Résumé législatif du Projet de loi S-11

Résumé Législatif
PROJET DE LOI S-11 : LOI MODIFIANT LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES AINSI QUE D'AUTRES LOIS
Gérald Lafrenière, Division du droit et du gouvernement
Margaret Smith, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-1-LS-389-F
PDF 267, (39 Pages) PDF
2001-02-23
Révisée le : 2001-06-11

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

   A. Aide financière

   B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs

   C. Responsabilité des administrateurs

   D. Transactions d’initiés

      1. Obligation de produire des rapports

      2. Opérations spéculatives

      3. Responsabilité civile

   E. Conventions unanimes des actionnaires

   F. Communications relatives aux actionnaires

      1. Règles régissant la sollicitation de procurations

      2. Propositions d’actionnaires

      3. Communications par voie électronique

   G. Offres d’achat visant à la mainmise et opérations de fermeture

   H. Responsabilité proportionnelle modifiée

   I. Autres modifications

      1. Divers

      2. Partie I – Définitions et application

      3. Partie II – Constitution

      4. Partie IV – Siège social et livres

      5. Partie V – Financement

      6. Partie X – Administrateurs et dirigeants

      7. Partie XII – Actionnaires

      8. Partie XIII – Procurations

      9. Partie XIV – Présentation de renseignements financiers

      10. Partie XV – Modifications de structure

      11. Partie XVIII – Liquidation et dissolution

      12. Partie XX – Recours, infractions et peines

      13. Partie XXI – Dispositions générales

   J. Modifications de forme

LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

   A. Propositions d’actionnaires

   B. Aide financière

   C. Transactions d’initiés

      1. Opérations spéculatives

      2. Responsabilité civile

   D. Responsabilité proportionnelle modifiée

   E. Autres modifications

   F. Modifications de forme

MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété)

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI S-11 : LOI MODIFIANT LA LOI
CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET
LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
AINSI QUE D'AUTRES LOIS

CONTEXTE

Le projet de loi S-11 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi canadienne sur les coopératives (LCC) et modifiant d’autres lois, a été déposé et lu pour la première fois au Sénat le 6 février 2001 par l’honorable Fernand Robichaud, leader adjoint du gouvernement au Sénat.  Les deux lois mentionnées régissent les sociétés et les coopératives constituées aux termes de la législation fédérale, et les modifications proposées visent à améliorer le gouvernement d’entreprise, à donner aux sociétés canadiennes les moyens de mieux soutenir la concurrence et à réduire les coûts des entreprises.

Le projet de loi S-11 est l’aboutissement d’un processus amorcé dès 1994 quand des consultations ont eu lieu dans tout le pays afin de déterminer les modifications qu’il convenait d’apporter à la LCSA. Une série de documents de consultation ont ensuite été publiés afin de recueillir les vues des parties concernées(1). D’autres consultations ont suivi afin de recueillir un consensus sur des propositions de réforme.  Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a aussi joué un rôle important à cet égard en publiant son rapport sur la régie des sociétés(2) et un rapport provisoire suivi d’un rapport final sur la responsabilité proportionnelle modifiée(3).

Un projet de loi modifiant la LCSA et la LCC, le projet de loi S-19, avait été déposé au Sénat en mars 2000, mais il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement pour les élections de novembre 2000.  Il était alors en cours d’examen au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.

Le projet de loi S-11 est presque identique au projet de loi S-19, à l’exception d’un certain nombre de modifications de fond et de forme effectuées en réponse à diverses préoccupations soulevées, notamment durant les audiences du Comité.  D’autres modifications ont été apportées par le Comité et à la troisième lecture au Sénat.

La LCSA, qui n’a pas été sensiblement modifiée depuis 1975, établit le cadre juridique et réglementaire de l’exploitation des sociétés au Canada, y compris les règles de base du gouvernement d’entreprise.  Les quelque 155 000 sociétés constituées en vertu de cette loi comprennent des grandes entreprises aussi bien que des PME.  Au Canada, une entreprise peut se constituer en vertu d’une loi provinciale ou en vertu de la législation fédérale, si bien que les lois provinciales et territoriales relatives aux sociétés et la LCSA fonctionnent en parallèle.  Les modifications proposées à la LCSA visent les principaux objectifs suivants :

  • étendre les droits des actionnaires pour ce qui est de leur participation aux grandes décisions de la société – par exemple en permettant aux actionnaires non inscrits de soumettre des propositions et en modifiant les motifs de rejet d’une proposition d’actionnaires, en permettant une plus grande communication entre actionnaires, en élargissant l’éventail des moyens par lesquels les actionnaires peuvent solliciter des procurations et en permettant les communications électroniques entre une société et ses actionnaires;

  • améliorer la compétitivité internationale des entreprises – par exemple, en assouplissant les exigences relatives à la résidence des membres des conseils d’administration et en supprimant les exigences relatives à la résidence des membres des comités des conseils d’administration, et en instituant une défense de diligence raisonnable pour les administrateurs afin de remplacer la défense de « bonne foi »;

  • clarifier les responsabilités – par exemple, en instituant un régime de responsabilité proportionnelle modifiée à l’intention des personnes qui préparent les états financiers requis par la Loi et en clarifiant les règles relatives aux conventions unanimes d’actionnaires;

  • éliminer les doubles emplois et réduire les coûts – en partie en éliminant les chevauchements avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières;

  • effectuer des modifications de forme.

La LCC fixe le cadre juridique et réglementaire qui régit l’institution des coopératives non financières.  Les modifications proposées visent essentiellement à harmoniser les dispositions de la LCC sur le gouvernement d’entreprise et les modifications proposées à la LCSA.  Cela permettrait d’achever le processus de réforme qui a abouti à la LCC actuelle, laquelle a reçu la sanction royale en 1998 et est entrée en vigueur le 31 décembre 1999.  Comme la LCC est de facture récente, elle contient déjà un certain nombre de dispositions qui correspondent aux modifications qu’on propose d’apporter à la LCSA(4). Cependant, certaines questions avaient été laissées en suspens en attendant le résultat des consultations sur la LCSA; elles font l’objet de modifications concernant à la fois la LCC et la LCSA.

Aux lois s’ajoutent des règlements portant sur un vaste éventail de sujets tels que l’actionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions d’actionnaires, le seuil d’investissement qui définit un petit investisseur pour l’application du régime de responsabilité proportionnelle modifiée et les règles détaillées qui régiront les communications électroniques entre les sociétés et leurs actionnaires.

Vu la longueur du projet de loi et étant donné que de nombreuses dispositions apportent des modifications de forme, le présent résumé législatif ne suivra pas la formule habituelle qui consiste à procéder article par article.   Certaines modifications sont traitées par thème, tandis que les modifications d’ordre général sont regroupées.

LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

   A. Aide financière(5)

L’article 44 de la LCSA limite les conditions dans lesquelles une société peut consentir des prêts, des cautions ou d’autres formes d’aide financière à ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés.  En fait, ce genre d’aide financière est interdit « lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire que la société est de ce fait insolvable ou le deviendrait, ou que l’actif de la société est ou serait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré(6) ». Tout administrateur qui autorise l’octroi d’une aide financière en contravention à l’article 44 est personnellement responsable du montant en question envers la société.  Il peut cependant invoquer la défense de « bonne foi ». 

L’article 26 du projet de loi abrogerait la disposition en question.   Cette modification repose sur le raisonnement qu’à cause du libellé actuel les comptables et les juristes ont beaucoup de difficulté à fournir une opinion sans réserve.  Malgré cette abrogation, les administrateurs sont de toute façon tenus par la loi, en tant que fiduciaires, d’agir au mieux des intérêts de la société, sous peine d’être poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes.

   B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs(7)

La LCSA actuelle impose les exigences suivantes relativement à la résidence des administrateurs des sociétés:

  • la majorité des administrateurs doivent être résidents canadiens (paragraphe 105(3));

  • les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions du conseil que si la majorité des administrateurs présents sont des résidents canadiens (paragraphe 114(3));

  • la majorité des membres des comités du conseil d’administration doit être composée de résidents canadiens (paragraphe 115(2))(8).

Une exception aux exigences relatives à la résidence est prévue pour les sociétés mères lorsque moins de 5 p. 100 des recettes brutes de celles-ci et de leurs filiales proviennent du Canada. Le tiers seulement des administrateurs de ces sociétés doivent être des résidents canadiens (paragraphe 105(4)).  L’un des buts des exigences relatives à la résidence était « en particulier, de promouvoir le point de vue canadien au sein des conseils d’administration des sociétés sous contrôle étranger »(9).

Les modifications suivantes sont proposées :

  • L’article 37 du projet de loi modifierait l’article 105 de la Loi en ramenant à 25 p. 100 la proportion des membres du conseil d’administration qui doivent être des résidents canadiens.  Quand une société compte moins de quatre administrateurs, au moins un devrait être résident canadien(10).

  • L’article 43 du projet de loi modifierait l’article 114 de la Loi en ramenant à 25 p. 100 la proportion des administrateurs qui doivent être résidents canadiens pour les délibérations du conseil d’administration(11).

  • Le paragraphe 44(1) du projet de loi modifierait l’article 115 de la Loi en supprimant complètement les exigences relatives à la résidence qui s’appliquent aux comités des conseils d’administration(12). On estime que les sociétés auraient ainsi davantage de latitude pour nommer les administrateurs sur la base de leur qualification.

Ces changements sont conçus pour permettre une meilleure représentation internationale au sein des conseils d’administration et pour faire en sorte que les sociétés puissent choisir les administrateurs membres des comités en fonction de leurs qualifications.  L’objectif déclaré de ces mesures consiste à conférer une plus grande souplesse aux sociétés canadiennes soucieuses d’étendre leurs activités au niveau mondial et peut-être d’encourager des sociétés multinationales à établir leur siège au Canada. Il importe de noter que les lois provinciales qui régissent les sociétés, par exemple celles du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, n’imposent pas de conditions de résidence.

   C. Responsabilité des administrateurs(13)

Actuellement, le paragraphe 123(4) de la LCSA permet aux administrateurs d’invoquer une défense de « bonne foi » à l’égard de certaines responsabilités auxquelles ils sont assujettis en vertu de la loi(14). Il les dégage de ces responsabilités s’ils s’appuient de bonne foi sur :

a)  des états financiers de la société qui leur sont présentés par l’un de ses dirigeants ou dans un rapport écrit du vérificateur comme reflétant fidèlement la situation de celle-ci; ou

b)  un rapport émanant d’un avocat, d’un comptable, d’un ingénieur, d’un estimateur ou d’une autre personne dont la profession permet d’accorder foi à ses déclarations.

Cette défense est d’une portée limitée.  « Elle permet aux administrateurs de justifier leurs actes en citant une source d’information fiable, mais elle ne les autorise pas, à défaut de justification expresse, à démontrer qu’ils ont agi d’une manière raisonnable dans les circonstances »(15).

Aux termes de l’article 50 du projet de loi, la défense de « bonne foi » serait remplacée par une défense de « diligence raisonnable » en ce qui concerne les obligations et les devoirs établis aux articles 118 et 119 et au paragraphe 122(2).  Cet article précise que la défense de diligence raisonnable comprendrait le fait de se fonder de bonne foi sur les documents susmentionnés.  Il est donc clair qu’une telle mesure continuerait de faire partie de ce que l’on entend par « agir avec une diligence raisonnable ».  Une défense de diligence raisonnable permet à un tribunal d’établir que les administrateurs ne peuvent être tenus responsables s’ils ont agi avec « le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne prudente ».  Cette condition est prévue par plusieurs autres mesures législatives, y compris la LCC.  La défense de « bonne foi » s’appliquerait toujours aux devoirs précisés au paragraphe 122(1).   L’inclusion proposée d’une défense de « diligence raisonnable » fait suite aux recommandations contenues dans le rapport intitulé La régie des sociétés que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié en 1996.

L’article 110 du projet de loi modifierait l’article 222 de la Loi en remplaçant, pour les liquidateurs, l’actuelle défense de « bonne foi » par la défense de « diligence raisonnable ».  Les liquidateurs pourraient alors s’appuyer sur le même mécanisme de défense que celui qui est proposé pour les administrateurs.

Actuellement, la LCSA ne précise pas s’il est possible d’avancer les frais liés à la défense ou si les administrateurs ou dirigeants devraient être indemnisés pour toute poursuite juridique, y compris les enquêtes.  L’article 51 du projet de loi modifierait l’article 124 de la Loi de manière à étendre les règles relatives à l’indemnisation prévue par la loi.  Par exemple, une société serait expressément autorisée à avancer les frais et dépenses liés à la défense et l’indemnisation serait prévue en ce qui concerne les enquêtes.  Les règles en matière d’indemnisation continueraient de ne pas s’appliquer aux administrateurs qui se livrent à des activités frauduleuses ou d’autres activités illégales.

   D. Transactions d’initiés(16)

La LCSA et les lois provinciales sur les valeurs mobilières exigent des initiés qu’ils soumettent régulièrement des rapports sur leurs transactions aux autorités compétentes.  « Par définition, une transaction d’initiés consiste en l’achat ou la vente d’actions d’une société par une personne ayant accès à des renseignements confidentiels sur la société qui peuvent influer sensiblement sur la valeur de ses actions et que ne connaissent pas les autres actionnaires ou le grand public »(17).

Les règles générales en matière de transactions d’initiés sont les suivantes :  « Le commerce d’actions par des initiés n’est pas en soi illégal; la plupart des lois qui régissent cette question permettent aux initiés de vendre ou d’acheter des actions des sociétés avec lesquelles ils ont des rapports à la condition qu’ils ne possèdent pas de renseignements confidentiels sur la société.  Les transactions d’initiés sont prohibées lorsque l’initié possède des renseignements confidentiels importants ou se sert de tels renseignements pour réaliser un profit »(18).

Les dispositions en matière de transactions d’initiés sont réparties en trois grandes catégories : l’obligation de produire des rapports, l’interdiction des opérations spéculatives et la responsabilité civile.

      1. Obligation de produire des rapports

La LCSA établit les règles régissant le moment où une personne doit envoyer un rapport au directeur : dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel elle devient un initié d’une société ayant fait appel au public et dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel ses intérêts relativement aux titres d’une société ayant fait appel au public ont subi une modification (article 127).

L’article 53 du projet de loi abrogerait l’obligation faite aux initiés de produire des rapports.  Les initiés seraient toutefois toujours tenus de fournir des rapports en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières, qui prévoit des interdictions et des sanctions pénales en cas de contravention.

      2. Opérations spéculatives

Les règles actuelles en matière d’opérations spéculatives sont les suivantes : « La LCSA interdit aux initiés de vendre les actions d’une société ayant fait appel au public dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées (vente à découvert) et d’acheter ou de vendre des options d’achat ou de vente portant sur les actions de la société (article 130).  Les initiés peuvent cependant vendre des actions dont ils ne sont pas propriétaires si elles résultent de la conversion d’actions dont ils sont propriétaires ou s’ils ont l’option ou le droit d’acquérir des actions vendues »(19).

L’article 54 du projet de loi remplacerait le mot « action » qui se trouve à l’article 130 de la Loi par le mot « valeur mobilière », afin d’étendre la portée de la disposition pour mieux viser le type d’opération pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts (p. ex. l’échange de titres de dette émis par des sociétés).  Par ailleurs, il ne serait plus interdit aux initiés de vendre une option de vente ou d’acheter une option d’achat, puisqu’ils ne réaliseraient un profit sur l’opération que si la valeur de l’action de la société augmentait, ce qui signifie qu’il n’y aurait aucun conflit d’intérêts direct entre l’initié et la société et ses actionnaires(20). L’achat d’options de vente et la vente d’options d’achat seraient toujours interdits.  L’article 52 du projet de loi modifierait les définitions d’« initié », de « dirigeant » et de « regroupement d’entreprises » pour l’application des dispositions régissant les opérations spéculatives.

Aux termes de l’article 54 du projet de loi, l’amende imposée en cas de non-respect de l’interdiction des opérations spéculatives passerait de 5 000 $ à un million de dollars ou trois fois le profit réalisé, si cette somme était plus élevée.

      3. Responsabilité civile

Sont énoncées ci-après les règles actuelles concernant la responsabilité civile en cas de transaction d’initiés : « Aux termes du paragraphe 131(4) de la LCSA, les initiés (selon la définition qui est donnée au paragraphe 131(1)) qui utilisent à leur profit un renseignement confidentiel à l’occasion d’une opération portant sur une valeur mobilière de la société (qu’il s’agisse ou non d’une société ayant fait appel au public) sont tenus d’indemniser toute personne ayant subi une perte directe par suite de cette opération.  Ils sont d’autre part redevables envers la société des profits ou avantages directs obtenus suite à cette opération »(21).

L’article 54 du projet de loi clarifierait et étendrait la portée des dispositions en matière de responsabilité civile.  Pour ce faire, il élargirait la définition d’« initié » et de « valeur mobilière » pour l’application des dispositions portant sur la responsabilité civile. Il définirait, entre autres choses, l’initié comme toute personne qui est le véritable propriétaire d’actions comportant un pourcentage de vote supérieur au pourcentage réglementaire (10 p. 100 dans le projet de règlement).  Aux termes de la LCSA actuelle, on entend par initié toute personne qui est le véritable propriétaire de plus de 10 p. 100 des actions d’une société.  La modification proposée permettrait de changer par voie réglementaire la norme de la LCSA au gré des besoins.  En outre, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir la portée.  Par exemple, le mot « précis » serait supprimé afin de viser les renseignements confidentiels de nature générale, et il ne serait plus nécessaire que les renseignements confidentiels aient été utilisés au profit d’un initié.  La nouvelle disposition imposerait une responsabilité lorsqu’un initié achète ou vend un titre en ayant connaissance de renseignements confidentiels dont il est raisonnable de prévoir que, s’ils étaient connus, ils pourraient avoir un effet sensible sur la valeur des titres de la société concernée.  L’initié serait tenu d’indemniser les personnes lésées des dommages subis plutôt que des pertes subies.  L’initié pourrait ne pas être tenu d’indemniser une personne des pertes qu’elle pourrait prétendre avoir subies s’il était établi qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement ou que cette personne avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement ou que l’opération concernée a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.

En outre, un initié serait redevable envers la société des profits ou avantages résultant de l’opération.

Les dispositions portant sur la responsabilité civile comporteraient un élément nouveau puisqu’elles prévoient une responsabilité civile pour un initié qui communiquerait des renseignements confidentiels non encore divulgués et fixeraient des moyens de défense applicables.  Ainsi, les dispositions de la LCSA deviendraient conformes à celles des lois provinciales sur les valeurs mobilières.

Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis.  Dans le cas d’une société ayant fait appel au public, si le demandeur était l’acheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé moins le cours moyen durant les 20 jours d’activité à la bourse suivant la divulgation du renseignement.  Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours d’activité à la bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu.

   E. Conventions unanimes des actionnaires(22)

Une convention unanime des actionnaires est une entente conclue entre tous les actionnaires d’une société relativement à la direction de cette dernière en vertu de laquelle les pouvoirs des administrateurs peuvent être transférés en tout ou en partie aux actionnaires.  Dans sa forme actuelle, la LCSA n’énonce pas expressément que lorsque les droits, les pouvoirs et les devoirs sont transférés, les actionnaires assument également les responsabilités des administrateurs et peuvent se prévaloir des moyens de défense connexes.

L’article 66 du projet de loi modifierait l’article 146 de la Loi de manière à permettre à plus d’un tiers de participer à une convention unanime des actionnaires.  De plus, la disposition préciserait que toutes les parties à une convention unanime des actionnaires ayant le pouvoir de gérer ou de superviser la gestion de la société auraient « les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités » ainsi que les moyens de défense d’un administrateur découlant d’une règle de droit.

En vertu de la nouvelle disposition, les nouveaux actionnaires qui n’auraient pas été avisés de l’existence d’une convention unanime des actionnaires au moment de l’acquisition pourraient, dans les 30 jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération.

   F. Communications relatives aux actionnaires(23)

La LCSA donne aux actionnaires la possibilité de participer aux grandes décisions touchant la société dont ils sont actionnaires.  À cette fin, elle assure à ces derniers l’accès aux renseignements concernant la société, ainsi que le droit de vote.  Certaines des modifications proposées à la LCSA visent à faciliter la participation de ces personnes au gouvernement de l’entreprise.

      1. Règles régissant la sollicitation de procurations

D’aucuns craignent que les actuelles règles régissant la sollicitation de procurations empêchent la communication entre actionnaires.  Il s’agit là d’une question importante, puisque la communication entre actionnaires peut être un bon moyen de suivre et d’influencer le rendement des sociétés.

Selon l’article 147 de la Loi, la sollicitation comprend :

(a)  la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration;

(b)  la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

(c)  l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration [souligné par l’auteur];

(d)  l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 149.

Dans un document de consultation, Industrie Canada « fait remarquer que selon cette définition, de nombreuses opinions exprimées par les actionnaires, notamment dans le cadre de discussions informelles ou de lettres personnelles critiquant la direction, peuvent être considérées comme constituant une sollicitation selon l’article 147.  Les violations de l’article 147 sont passibles d’une amende ainsi que d’une peine de prison »(24). Il n’y a pas de violation lorsque les documents de procuration prescrits sont adressés à tous les actionnaires.

Les modifications proposées à la Loi visent à faciliter les communications entre actionnaires.  L’article 67 du projet de loi modifierait la définition de « sollicitation » à l’article 147 de manière à exclure : au sens des règlements, l’annonce publique, par un actionnaire, de ses intentions de vote et de ce qui les motive(25); toute communication en vue d’obtenir le nombre d’actions requis pour qu’un actionnaire puisse présenter une proposition; et toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour le compte de la société, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.  Ces communications ne seraient pas visées par les exigences établies pour l’envoi des documents de procuration prescrits.

L’article 68 du projet de loi modifierait en outre l’article 149 de la Loi de manière qu’une société ne faisant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins (au lieu de 15, comme à l’heure actuelle) ne soit pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration à chaque actionnaire qui est en droit de recevoir un avis de réunion des actionnaires.

L’article 69 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition qui permettrait à quiconque de solliciter des procurations auprès d’au plus quinze actionnaires sans avoir à envoyer de circulaire.  (Cette exemption ne s’appliquerait pas aux sollicitations de procurations émanant de la direction.) Il autoriserait en outre quiconque à entreprendre une sollicitation sans envoyer de circulaire si la sollicitation était, dans les circonstances prévues par le règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication(26).

L’article 69 du projet de loi S-11 ne contient pas l’exemption de dépôt de circulaire préliminaire de procuration qui figurait dans le projet de loi S-19.  Cette exemption, qui aurait autorisé une personne à entreprendre une sollicitation à la condition d’avoir déposé une circulaire préliminaire de procuration auprès de la société et du directeur, tenait à l’hypothèse que le directeur examinerait les circulaires préliminaires et que l’information serait publique.  Cependant, comme la LCSA n’exige pas le dépôt de circulaires préliminaires, ces documents n’auraient pas été examinés.  Considérée comme superflue, cette exemption ne figure pas dans le projet de loi S-11.

Le but des modifications proposées aux règles relatives à la sollicitation de procurations est « d’éliminer les dispositions qui nuisent inutilement à l’échange de points de vue et d’opinions entre les actionnaires et d’autres personnes quant au rendement de la direction et aux initiatives soumises au vote des actionnaires »(27).

      2. Propositions d’actionnaires

L’article 137 de la LCSA permet aux actionnaires d’ajouter des points à l’ordre du jour des réunions d’actionnaires en présentant une proposition.  Celle-ci doit être jointe à la circulaire de la direction sollicitant des procurations, si la société est tenue d’en envoyer une.  La loi énonce cinq cas où ce n’est pas nécessaire.

L’article 59 du projet de loi modifierait les exigences d’admissibilité des propositions d’actionnaires.  Il permettrait aux véritables propriétaires de présenter de telles propositions, au lieu de restreindre ce droit aux détenteurs inscrits, comme c’est actuellement le cas.  Les véritables propriétaires sont ceux qui ont acheté les actions et reçoivent les dividendes ou encaissent les gains en capital sans être « inscrits » au registre de la société.

L’article 59 établirait en outre des exigences concernant l’actionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions d’actionnaires (tout actionnaire qui a droit de vote peut actuellement le faire).  Ces nouvelles exigences seraient énoncées dans le règlement.  D’après le projet de règlement, pour pouvoir soumettre une proposition, une personne devrait être le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire depuis au moins six mois de 1 p. 100 du nombre total des actions avec droit de vote en circulation ou d’actions avec droit de vote dont la juste valeur marchande dépasserait 2 000 $.  Il s’agirait d’éviter les abus et de « faire en sorte que les propositions soient fondées sur un intérêt véritable dans les affaires internes de la société »(28). Les actionnaires pourraient toutefois mettre en commun leurs actions en vue de répondre aux exigences.  Un actionnaire qui aurait obtenu le soutien requis d’autres actionnaires n’aurait donc pas besoin d’acheter davantage d’actions pour être admissible.  Dans certains cas, la nécessité d’acquérir plus d’actions pourrait constituer une entrave économique à la présentation de propositions d’actionnaires.  L’actionnaire qui présenterait une proposition devrait fournir à la société son nom, son adresse, le nombre d’actions dont il serait le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ainsi que la date de leur acquisition, et il devrait demeurer le détenteur ou le propriétaire du nombre requis d’actions jusqu’au jour de la réunion inclusivement.

La société serait toujours tenue, à la demande de l’actionnaire, de joindre à la circulaire sollicitant des procurations un exposé établi par l’auteur à l’appui de sa proposition.  Le règlement devrait fixer la longueur maximale de l’exposé et de la proposition.  D’après le projet de règlement, l’exposé ne devrait pas dépasser 500 mots (la loi actuelle le limite à 200 mots).

Les modifications proposées visent aussi à limiter la possibilité qu’aurait une société de rejeter des propositions d’actionnaires.   Elles donneraient en outre à une société plus de temps pour donner avis de son rejet d’une proposition(29) et permettraient à une société de rejeter une proposition n’ayant pas vraiment de rapport avec ses activités commerciales ou ses affaires internes.   Cependant, une société ne pourrait plus rejeter une proposition sous prétexte qu’elle a pour objet principal de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue.

L’élimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition parce qu’elle a principalement pour objet de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre représente un changement notable par rapport au projet de loi S-19, lequel conservait ces motifs de rejet et imposait à l’actionnaire concerné de faire la preuve que sa proposition était liée de façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la société.

Au cours de l’étude du projet de loi S-19 par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, diverses organisations telles que le Comité inter-Églises sur les responsabilités des corporations, Démocratie en surveillance et la Social Investment Organization ont vigoureusement réclamé l’élimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition du simple fait qu’elle a pour principal objet de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre.

Le projet de loi établirait aussi des règles par voie de règlement sur la présentation de propositions similaires à répétition. Le délai à respecter avant de représenter une proposition à peu près identique serait porté de deux à cinq ans.   Une proposition qui recevrait, à une réunion, l’appui nécessaire prévu ne pourrait toutefois être rejetée(30).

      3. Communications par voie électronique

La LCSA ne permet pas les communications par voie électronique entre une société et ses actionnaires.  L’article 121 du projet de loi permettrait aux sociétés de recourir aux nouvelles technologies pour communiquer avec leurs actionnaires(31). Cependant, l’actionnaire devrait d’abord y consentir et désigner le système d’information par l’entremise duquel il voudrait recevoir les documents.  Il conserverait donc le droit de recevoir les documents sur support papier.  De son côté, la société ne pourrait être contrainte de communiquer par voie électronique.  Même si la LCSA renferme bon nombre de dispositions qui exigent explicitement des documents écrits ou leur envoi au destinataire sous forme écrite, la création ou l’envoi de documents sous forme électronique pourrait répondre à ces exigences, à condition de respecter les exigences du texte de loi.  Les modifications proposées relatives aux documents électroniques comprennent aussi d’autres règles que viendraient compléter les règles détaillées que le règlement fixerait à cet égard.

   G. Offres d’achat visant à la mainmise et opérations de fermeture(32)

Industrie Canada décrit une offre d’achat visant à la mainmise comme étant « une offre soumise à la totalité ou à la plupart des actionnaires en vue d’acquérir des actions d’une société visée (pollicitée) à la suite de laquelle le pollicitant, s’il réussit, acquerra suffisamment d’actions pour contrôler la société visée »(33). La LCSA en donne la définition suivante :

La pollicitation, y compris celle que fait une société émettrice de racheter ses propres actions, mais à l’exception des offres franches, que fait presque simultanément un pollicitant à des actionnaires en vue d’acquérir des actions qui, avec celles dont ce pollicitant et les personnes de son groupe ou avec lesquelles il a des liens ont, même indirectement, le contrôle ou la propriété effective, représentent plus de dix pour cent des actions d’une catégorie émise par la société pollicitée(34).

Le but des dispositions sur les offres d’achat visant à la mainmise est avant tout de protéger les droits et intérêts des diverses parties touchées par une telle offre, c’est-à-dire le pollicitant, les actionnaires et la société visée.  Les dispositions de la Loi s’appliquent à toutes les sociétés régies par la LCSA dont les actions sont cotées en bourse ou qui comptent plus de 15 actionnaires.  Il importe de signaler que les mesures législatives provinciales sur les valeurs mobilières renferment aussi des dispositions sur les offres d’achat visant la mainmise qui s’appliquent aux sociétés cotées en bourse.  L’article 98 du projet de loi abrogerait les dispositions de la LCSA sur ces offres d’achat, laissant ce champ législatif aux provinces.

Industrie Canada décrit les « opérations de fermeture » comme étant diverses opérations de sociétés relatives à des sociétés ayant fait appel au public « qui ont pour résultat de faire disparaître l’intérêt des actionnaires en leur versant une indemnité mais sans leur consentement »(35). Pour une société n’ayant pas fait appel au public, une « opération d’éviction » est une opération semblable.

La LCSA énonce actuellement les règles régissant un genre d’opérations de fermeture (les acquisitions forcées).  « Selon le paragraphe 206(2) de la LCSA, le pollicitant qui acquiert 90 p. 100 des actions en circulation d’une catégorie a le droit d’acquérir les actions restantes.  Ce droit d’acquisition oblige les actionnaires non déposants à vendre leurs actions et permet à l’actionnaire majoritaire de transformer la société ouverte en société fermée »(36). La Loi ne traite cependant pas des autres formes de transformation d’une société ouverte en société fermée, et ne se préoccupe pas de dire si elles sont autorisées.

Le paragraphe 1(5) du projet de loi ajouterait à la LCSA une nouvelle définition d’une « opération de fermeture » (à l’égard d’une société ayant fait appel au public), que le règlement devrait reprendre.   L’article 97 du projet de loi dispose que les opérations de fermeture seraient autorisées à condition que soient respectées les lois provinciales pertinentes sur les valeurs mobilières.

L’article 1(5) du projet de loi définirait aussi une « opération d’éviction » (à l’égard de sociétés n’ayant pas fait appel au public).  Selon les modifications proposées, de telles opérations devraient être approuvées par la majorité des actionnaires minoritaires(37). Étant donné que les circonstances diffèrent entre les sociétés qui ont ou n’ont pas fait appel au public, les normes d’équité ne seraient donc pas les mêmes pour les opérations d’éviction.

L’article 99 du projet de loi modifierait aussi la disposition relative aux acquisitions forcées.  Nous l’avons vu, un pollicitant qui obtient 90 p. 100 d’une catégorie particulière d’actions en circulation a le droit d’acquérir le reste. Certains aspects de la disposition seraient clarifiés et des modifications aux définitions seraient effectuées pour tenir compte de l’abrogation proposée des dispositions sur les offres d’achat visant à la mainmise.  L’obligation imposée au pollicité dissident soit de céder les actions aux conditions de l’offre d’achat, soit d’exiger le paiement de la juste valeur, serait énoncée expressément, tout comme les conséquences pour le pollicité dissident de ne pas exiger ce paiement (c’est-à-dire qu’il serait réputé avoir choisi de céder ses actions au prix établi dans l’offre d’achat).

L’article 100 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition afin d’établir une obligation d’acquisition, donnant ainsi aux actionnaires le droit d’exiger l’achat de leurs actions par le pollicitant dans un délai donné, et au prix de l’offre d’achat visant à la mainmise, dès que l’offre aurait été acceptée par les détenteurs de 90 p. 100 des actions ou des actions d’une catégorie.  Les dispositions visant l’acquisition obligatoire et forcée ne s’appliqueraient qu’aux sociétés ayant fait appel au public.

   H. Responsabilité proportionnelle modifiée

À l’heure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers exigés par la Loi sont solidairement responsables à l’égard de toute perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur.  Il s’ensuit que, quel que soit son niveau de responsabilité, une personne peut être poursuivie et tenue responsable en ce qui a trait à la totalité de la perte, et devoir ensuite en recouvrer le montant des autres fautifs.  Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce est d’avis que le régime actuel est susceptible d’avoir des conséquences défavorables sur le système de rapports financiers et les marchés financiers, et il a recommandé un régime de responsabilité proportionnelle modifiée(38).

L’article 115 du projet de loi (articles 237.1 à 237.9 de la Loi) propose un régime de responsabilité proportionnelle modifiée à l’égard des demandes relatives à une perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans les renseignements financiers exigés par la Loi.  Le régime s’appliquerait dès qu’un tribunal aurait jugé plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de la perte financière.  Chaque défendeur ou mis en cause ne serait donc responsable que de la part des pertes qui correspondrait au degré de responsabilité qui serait le sien.  S’il se révélait impossible de percevoir d’un défendeur ou d’un mis en cause le montant de l’indemnité accordée (en cas d’insolvabilité, par exemple), le demandeur pourrait demander au tribunal la répartition du montant irrécouvrable entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.   La répartition se ferait en multipliant le montant irrécouvrable par la part de responsabilité de chaque défendeur ou mis en cause, en plafonnant le montant ainsi réparti à 50 p. 100 (le montant pour chaque défendeur ou mis en cause serait limité à 50 p. 100 de sa responsabilité proportionnelle initiale).  Ce calcul serait susceptible de donner lieu à des situations où le demandeur ne pourrait pas recouvrer le montant complet des indemnités.

Le défendeur ou le mis en cause demeurerait assujetti au régime de la responsabilité solidaire en cas de fraude ou de malhonnêteté, et ce régime continuerait de s’appliquer à certaines catégories de demandeurs : la Couronne, les œuvres de bienfaisance et les fournisseurs dont les créances ne seraient pas garanties, ainsi que les demandeurs à titre particulier et les personnes morales privées dont les intérêts financiers totaux ne dépasseraient pas un seuil prescrit(39). De plus, un tribunal qui estimerait juste et raisonnable de le faire pourrait appliquer le régime de la responsabilité solidaire dans le cas des demandeurs dont l’intérêt financier dans la société se situerait au-dessus du seuil prescrit.  Une disposition serait ajoutée pour établir la façon de calculer l’intérêt financier d’une personne.

L’article 229 disposerait que le régime modifié de responsabilité proportionnelle ne s’appliquerait pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de l’article qui en porte création.

   I. Autres modifications

Quelques autres modifications sont exposées ci-dessous.  Les parties de la LCSA auxquelles elles se rapportent ainsi que l’article de la LCSA concerné sont précisés, lorsqu’il y a lieu.

      1. Divers

  • Une série de changements seraient apportés de manière à transférer dans les règlements quelques exigences actuellement contenues dans la LCSA, notamment celles qui concernent certains délais (p. ex. la date à laquelle les actionnaires doivent d’être avisés de la tenue d’une réunion) ou certains droits.

  • Les occurrences dans la LCSA de l’expression « en la forme prescrite » seraient remplacées par « en la forme établie par le directeur », ce qui suppose la modification de plusieurs articles.  Le processus en résultant serait beaucoup moins formel, et la nécessité de fixer par règlement la forme des documents en question disparaîtrait.  Ainsi, il ne serait plus nécessaire de donner avis des changements dans la Gazette du Canada. Néanmoins, le règlement continuerait d’exiger que la forme des documents soit rendue publique dans une publication accessible au grand public(40). Cette modification, semble-t-il, donnerait plus de souplesse à la Loi.

  • Certains avis qui doivent être donnés par le directeur n’auraient plus à être publiés dans la Gazette du Canada, mais plutôt dans une publication accessible au grand public.

      2. Partie I – Définitions et application

  • Le paragraphe 1(5) du projet de loi ajouterait à la LCSA la définition des termes suivants : « société ayant fait appel au public », « opération de fermeture », « entité », « dirigeant », « représentant personnel » et « opération d’éviction » (article 2 de la Loi).

  • Le paragraphe 1(5) du projet de loi prévoit que, sous réserve du pouvoir de dispense du directeur, l’expression « société ayant fait appel au public » serait définie au sens du règlement(41) (article 2 de la Loi).

  • Le paragraphe 1(7) du projet de loi élargirait le pouvoir de dispense du directeur afin de lui permettre de décider qu’une société ne serait pas une société ayant fait appel au public.  De plus, un nouvel élément donnerait au directeur le pouvoir de décider qu’une catégorie de sociétés ne seraient pas des « sociétés ayant fait appel au public ».   Le directeur ne serait plus tenu d’être convaincu que l’exemption « ne cause aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la société », mais simplement qu’elle « ne porte pas atteinte à l’intérêt public » (article 2 de la Loi).

  • Le paragraphe 1(8) du projet de loi ajouterait la définition de « mineur » et porterait que, pour l’application de la LCSA, ce terme s’entendrait au sens des règles du droit provincial applicable et, en l’absence de telles règles, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

      3. Partie II – Constitution

  • L’article 4 du projet de loi donnerait au directeur le pouvoir de refuser de délivrer un certificat de constitution lorsque la société, une fois constituée, serait en contravention avec la Loi (article 8 de la Loi).

  • L’article 5 du projet de loi clarifierait la façon dont les statuts devraient faire référence aux formes anglaise et française séparées ou combinées de la dénomination sociale des sociétés (paragraphe 10(3) de la Loi).

  • L’article 7 du projet de loi précise que le paragraphe 14(1) s’appliquerait aux contrats censément conclus (et pas seulement aux contrats réellement conclus) au nom ou pour le compte d’une société avant la constitution de celle-ci.  Le paragraphe 14(1) de la Loi prévoit que la personne qui conclut un contrat écrit avec une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat.

      4. Partie IV – Siège social et livres

  • Actuellement, le lieu (ville ou municipalité) où le siège social est situé doit être indiqué dans les statuts; tout changement de lieu exige une modification des statuts.   L’article 9 du projet de loi permettrait au directeur de modifier le lieu et l’adresse du siège social, à condition que le siège social demeure dans la province indiquée dans les statuts.  Dans un tel cas, il ne serait plus nécessaire de modifier les statuts (article 19 de la Loi).

  • La LCSA exige que certains livres soient conservés au Canada.  L’article 10 du projet de loi permettrait à une société de conserver certains livres à l’étranger, notamment les livres comptables, à condition qu’ils soient accessibles par voie électronique au siège social ou dans un autre lieu désigné au Canada. Ce droit serait assujetti aux restrictions imposées par les lois fédérales que le ministre du Revenu national est chargé d’appliquer.  Si ses livres comptables étaient conservés à l’étranger, une société devrait tenir au Canada des livres permettant aux administrateurs de vérifier sa situation financière.  Elle devrait fournir l’aide technique nécessaire pour permettre l’examen de ces livres, lesquels devraient être accessibles durant les heures normales d’ouverture (article 20 de la Loi).

  • L’article 11 du projet de loi exigerait qu’un affidavit soit remis par les actionnaires (et autres personnes) qui voudraient accéder au registre des valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public, et il permettrait à la société de percevoir un droit raisonnable pour donner accès à des extraits du registre.  Cet affidavit devrait préciser que la liste des actionnaires ne serait pas utilisée pour d’autres motifs que ceux qui sont énoncés dans la Loi (article 21 de la Loi).

  • L’article 12 du projet de loi préciserait les règles relatives au sceaux des sociétés (article 23 de la Loi).

      5. Partie V – Financement

  • L’article 14 du projet de loi prévoit plus de souplesse lors du rajustement du compte capital déclaré (article 26 de la Loi).

  • L’article 30 de la LCSA dispose que, sous réserve de certaines exceptions, une société ne peut détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère.  Les articles 17 et 18 du projet de loi prévoient une exception selon laquelle une société pourrait permettre à ses filiales d’acquérir ses actions en qualité de mandataires ou à titre de garantie.  Cette exception existe déjà en ce qui concerne les sociétés pouvant détenir leurs propres actions ou des actions de leur personne morale mère (article 31 de la Loi).  L’article 18 du projet de loi permettrait aussi à une filiale d’acquérir des actions de sa personne morale mère dans des conditions prescrites. Ces dernières, énoncées dans un projet de règlement, permettraient essentiellement à une filiale étrangère d’une société canadienne de faire l’acquisition d’actions de sa personne morale mère pour faciliter l’acquisition, par la filiale étrangère en question, d’une cible étrangère.

  • L’article 19 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition interdisant à une société de permettre à sa filiale détentrice d’actions de voter ou d’exercer le droit de vote attaché à ses actions, à moins que la filiale ne satisfasse aux exigences qui s’appliquent à la société à l’égard de ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère (article 33 de la Loi).

  • L’article 25 du projet de loi préciserait les règles concernant la priorité des détenteurs d’actions rachetables dans le cas où la société ne pourrait payer ses actions parce qu’elle ne satisferait pas aux critères de solvabilité prévus à l’article 36 (ils seraient traités de la même manière que les autres actionnaires ayant conclu un contrat avec la société en vue de l’achat de leurs actions).   De plus, les droits des actionnaires qui auraient conclu un contrat avec la société à l’égard de l’achat de leurs actions seraient subordonnés aux droits des créanciers et aux droits des actionnaires détenant des actions ayant préséance sur celles de la catégorie visée par l’achat (actuellement, ils ont préséance sur tous les autres actionnaires et ne sont assujettis qu’aux droits des créanciers) (article 40 de la Loi).

      6. Partie X – Administrateurs et dirigeants

  • L’article 35 du projet de loi précise qu’il serait de la responsabilité des administrateurs de gérer les affaires tant commerciales qu’internes de la société ou d’en superviser la gestion.  Il s’agit de tenir compte de la réalité, à savoir que, dans certaines circonstances, il arrive que les administrateurs ne gèrent pas les affaires courantes d’une société, mais en supervisent la gestion.  La modification aurait également pour résultat d’harmoniser la LCSA avec les dispositions analogues contenues dans un certain nombre de lois provinciales sur les sociétés (article 102 de la Loi).

  • En vertu de l’article 38 du projet de loi, l’élection ou la nomination d’un administrateur ne serait valide que si cette personne donnait son consentement par écrit, lequel ne serait cependant pas nécessaire lorsque la personne concernée assisterait à la réunion pendant laquelle elle serait élue ou nommée et qu’elle ne refuserait pas d’agir en qualité d’administrateur.  Donc, si la personne concernée n’était pas présente à la réunion, la nomination ne serait valide que si l’intéressé donnait son consentement par écrit ou s’il agissait comme administrateur après son élection ou sa nomination.  Cette modification vise à éviter qu’une personne soit élue ou nommée comme administrateur sans son consentement, voire à son insu (article 106 de la Loi).

  • L’article 40 du projet de loi disposerait que, si tous les administrateurs avaient démissionné ou avaient été destitués par les actionnaires sans avoir été remplacés, toute personne qui gérerait ou superviserait les affaires tant commerciales qu’internes de la société serait réputée être un administrateur et devrait assumer les responsabilités connexes.  On veut par là encourager les personnes dans cette situation à demander aux actionnaires de nommer de nouveaux administrateurs.  La disposition déterminative ne s’appliquerait pas aux dirigeants agissant sous la direction ou le contrôle d’un actionnaire ou d’une autre personne ni aux membres des professions libérales participant à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels, pas plus qu’aux séquestres (article 109 de la Loi).

  • D’autres modifications seraient apportées aux dispositions régissant la nomination et la destitution des administrateurs, de manière à en préciser l’application (articles 38, 39, 41 et 42 du projet de loi et articles 106, 107, 111 et 113 de la Loi).

  • Les paragraphes 44(2) et (3) clarifieraient les limites appliquées aux pouvoirs du conseil d’administration au complet de déléguer ses pouvoirs (article 115 de la Loi).

  • Les articles 45 et 62 du projet de loi prévoient que, dans certaines circonstances, l’inscription au procès-verbal du résultat d’un vote ou d’une résolution ferait foi du résultat de ce vote ou de cette résolution, sauf preuve contraire (article 117 de la Loi) (Partie XII – Actionnaires, article 142).

  • L’article 47 du projet de loi S-19 (paragraphe 119(1.1) aurait codifié la décision Barrette c. Les Héritiers de feu H. Roy Crabtree(42) de la Cour suprême du Canada et aurait disposé que les administrateurs ne seraient pas responsables, en vertu de leur responsabilité au titre des salaires, des indemnités de départ ou de cessation d’emploi prévues par la loi ou par contrat.  Cette disposition proposée ne figure pas dans le projet de loi S-11, car un avis juridique fourni à Industrie Canada indiquait que le libellé du projet de loi S-19 outrepassait la décision Crabtree, qui ne portait pas sur la responsabilité à l’égard des indemnités de départ.  En conséquence, la modification en question a été considérée comme superflue, et ce sont les tribunaux qui décideront si l’indemnité de départ constitue une créance relative à des services rendus à une société.

  • L’article 48 du projet de loi apporterait plusieurs changements à la disposition concernant les administrateurs ou dirigeants ayant un intérêt dans un contrat.  La nouvelle disposition s’appliquerait aux opérations d’importance (en plus des contrats d’importance et des opérations ou contrats d’importance projetés); le droit d’un administrateur de participer à un vote concernant un contrat ou une opération dans lequel il a un intérêt serait abrogé (l’administrateur concerné serait quand même autorisé à assister à la réunion au cours de laquelle on étudie le contrat ou l’opération en question); l’administrateur serait tenu de donner un nouvel avis chaque fois qu’il y aurait un changement important dans la nature de son intérêt; il est précisé que l’administrateur ou le dirigeant n’aurait pas à rendre compte à la société des profits tirés du contrat ou de l’opération, si les conditions prévues par la LCSA étaient remplies; une nouvelle disposition prévoit la possibilité pour les actionnaires d’approuver les contrats ou opérations dans lesquels un administrateur ou un dirigeant aurait un intérêt, même si les conditions n’étaient pas respectées; des motifs plus étendus seraient prévus en ce qui concerne la possibilité de demander à un tribunal de déclarer nul un contrat ou une opération dans lequel un administrateur ou un dirigeant aurait un intérêt; enfin, les tribunaux auraient le pouvoir d’ordonner à un administrateur de rendre compte à la société de tout profit ou gain réalisé (article 120 de la Loi).

      7. Partie XII – Actionnaires

  • La LCSA précise que les assemblées des actionnaires doivent se tenir au Canada à moins que tous les actionnaires habiles à y voter en conviennent autrement.  L’article 55 du projet de loi permettrait que les assemblées soient tenues à l’étranger, au lieu que prévoient les statuts.  De plus, les actionnaires pourraient participer à l’assemblée par voie électronique à moins que les règlements administratifs ne l’interdisent.   Selon le projet de loi S-19, un actionnaire n’aurait pas pu participer à une assemblée par des moyens de communication électroniques à moins que cette solution ne soit expressément prévue dans les règlements administratifs.  Cependant, aux termes du projet de loi S-11, une assemblée pourrait avoir lieu entièrement par des moyens de communication électroniques pourvu que les règlements administratifs le permettent (article 132 de la Loi).

  • L’article 56 du projet de loi prévoit la convocation d’une assemblée au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice(43),et une société pourrait demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle (article 133 de la Loi).

  • Les articles 57 et 58 du projet de loi portent sur la date de référence pour déterminer quels seraient les actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée et d’autres dates de référence, sur le délai pour envoyer avis de l’assemblée annuelle, etc.  Ces articles prévoient que les délais seraient fixés par règlement, mais dans le cas d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public, l’avis pourrait être envoyé dans un délai plus court si les statuts ou les règlements administratifs le permettent. L’article 57 ajouterait une date de référence pour déterminer quels seraient les actionnaires habiles à voter à une assemblée (articles 134 et 135 de la Loi).

  • L’article 60 du projet de loi modifierait l’article 138 de la LCSA afin de préciser les règles pour ce qui est de dresser les listes des actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée et les listes des actionnaires habiles à y voter.  En outre, il prévoit que les actionnaires dont le nom apparaîtrait sur une liste des actionnaires habiles à voter seraient habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.  L’article 61 du projet de loi S-19 aurait modifié l’article 140 de la LCSA pour disposer que les droits de vote seraient dévolus à celui qui emprunterait des actions, sauf disposition contraire.  Cette disposition n’a pas été reprise dans le projet de loi S-11, les parties concernées ayant fait valoir que les prêts d’actions relèvent des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et non de la LCSA.

      8. Partie XIII – Procurations

  • L’article 71 du projet de loi expliquerait quand le président d’une assemblée d’actionnaires pourrait éviter un scrutin (article 152 de la Loi).

  • L’article 72 du projet de loi porte sur les devoirs de l’intermédiaire à l’égard des droits de vote associés aux actions inscrites à son nom mais dont il n’est pas le véritable propriétaire.  Les dispositions du projet de loi S-11 à cet égard sont quelque peu différentes de celles qui figuraient dans le projet de loi S-19.  Elles portent entre autres que les intermédiaires doivent avoir reçu des instructions écrites et non simplement verbales pour exercer un droit de vote pour le compte du propriétaire véritable des actions et qu’ils peuvent nommer un fondé de pouvoir.

      9. Partie XIV – Présentation de renseignements financiers

  • L’article 80 du projet de loi exigerait que la société soumette une déclaration motivée du remplacement d’un vérificateur et préciserait que le nouveau vérificateur aurait le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs (article 168 de la Loi).

  • L’article 81 du projet de loi prévoit que nul n’encourrait de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au vérificateur d’une société telle qu’exigée par la LCSA.

      10. Partie XV – Modifications de structure

  • L’article 190 de la LCSA énonce les circonstances où les actionnaires ont le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard d’une modification de structure décidée par la société. L’article 94 du projet de loi étendrait le droit à la dissidence aux actionnaires d’une société qui effectuerait une opération de fermeture ou d’éviction.  Les modifications proposées clarifieraient que le droit à la dissidence prévu au paragraphe 190(2) pourrait être invoqué même si la société n’avait qu’une seule catégorie d’actions (article 190 de la Loi).  Le paragraphe 190(2) prévoit que les détenteurs d’actions de toute catégorie ou série habiles à voter en vertu de l’article 176 de la Loi peuvent faire valoir leur dissidence si la société décide de modifier ses statuts de la façon décrite à cet article.

  • L’article 96 du projet de loi prévoit que le terme « arrangement » défini à l’article 192 s’entendrait également d’une opération de fermeture ou d’éviction; ainsi, une société pourrait demander au tribunal d’approuver une telle opération lorsque cela ne pourrait se faire en vertu d’une autre disposition de la LCSA. Le tribunal pourrait fixer les conditions de l’arrangement (article 192 de la Loi).

      11. Partie XVIII – Liquidation et dissolution

  • L’article 101 du projet de loi ferait s’appliquer les articles 209 et 212 de la LCSA aux sociétés insolvables ou faillies. Le directeur pourrait dissoudre une société dans ces situations, si les conditions énoncées à l’article 212 s’appliquaient, puis la reconstituer quand cela conviendrait (article 208 de la Loi).

  • L’article 102 du projet de loi clarifierait la disposition de la LCSA touchant la reconstitution, notamment en précisant qu’elle serait rétroactive et en établissant qui aurait droit de la demander.  Le directeur pourrait imposer des modalités qu’il estimerait raisonnables à la reconstitution (article 209 de la Loi).

  • L’article 104 du projet de loi supprimerait l’exigence faite à une société de publier avis de l’intention la liquider ou de la dissoudre dans un journal et dans la province où elle aurait son siège social si elle n’y exerçait pas d’activités commerciales. La société devrait encore donner cet avis dans chaque province où elle exercerait ses activités (article 211 de la Loi).

  • L’article 105 du projet de loi donnerait au directeur le pouvoir de dissoudre une société qui serait sans administrateur et supprimerait l’obligation pour le directeur d’attendre un an avant de dissoudre une société qui omettrait de payer ses droits de constitution (article 212 de la Loi).

     12. Partie XX – Recours, infractions et peines

  • L’article 119 du projet de loi clarifierait quelles décisions du directeur seraient susceptibles d’appel et en allongerait la liste (article 246 de la Loi).

  • L’article 120 du projet de loi apporterait l’éclaircissement que seules les ordonnances définitives d’un tribunal sont susceptibles d’un appel de plein droit devant la cour d’appel.  Une ordonnance provisoire ne serait susceptible d’appel qu’avec la permission de la cour d’appel (article 246 de la Loi).

      13. Partie XXI – Dispositions générales

  • L’article 125 du projet de loi préciserait et élargirait le pouvoir de réglementation en fonction des autres modifications proposées.  Il permettrait d’incorporer par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives (article 261 de la Loi).

  • L’article 130 du projet de loi ajouterait à la LCSA une nouvelle disposition de rectification (article 265) selon laquelle le directeur serait expressément autorisé à demander que soit rectifié tout document comportant une erreur. Il devrait être convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou aux créanciers de la société.  De plus, toute société ou personne intéressée serait autorisée à demander des rectifications.  Si le directeur, la société ou toute personne intéressée craignait que les rectifications portent préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, le directeur, la société ou toute personne intéressée pourrait demander au tribunal de rendre une ordonnance pour obliger le directeur à apporter les rectifications, s’il y avait lieu, et pour établir les droits des actionnaires et des créanciers.

  • Une disposition d’annulation reflétant la disposition de rectification serait ajoutée à la LCSA (article 265.1).

  • Le projet de loi S-11 a été modifié par le Sénat, à l’étape de la troisième lecture, par l’adjonction du paragraphe 136, qui énonce qu’un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, serait constitué pour procéder à un examen des dispositions et de l’application de la LCSA.  Cet examen aurait lieu dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’article et ensuite tous les dix ans.  Le comité serait tenu de présenter de plus les conclusions de son examen au Parlement.

   J. Modifications de forme

Le projet de loi apporterait un ensemble de modifications de forme à la LCSA afin d’éliminer les formulations ambiguës, d’actualiser la terminologie et d’éliminer les fardeaux réglementaires et administratifs.

LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

Comme il a été indiqué plus haut, nombre des modifications proposées à la LCC sont destinées à l’harmoniser avec les modifications proposées à la LCSA.  Ainsi plusieurs thèmes se répètent.

   A. Propositions d’actionnaires

En 1998, le pouvoir des coopératives d’émettre des parts de placement et d’obtenir ainsi d’autres sources de capitaux a été inscrit dans la LCC.  Le pouvoir des actionnaires est délimité par les membres de la coopérative, sous réserve des limites supérieures strictes imposées par la LCC.  Les actionnaires ont leur mot à dire dans la prise de décisions des coopératives et peuvent présenter des propositions aux assemblées annuelles.   Le projet de loi harmoniserait avec les modifications proposées à la LCSA les conditions énoncées dans la LCC auxquelles des personnes autres que les membres peuvent soumettre des propositions. L’article 153 du projet de loi modifierait l’article 58 de la LCC afin de fixer l’actionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre une proposition.  Il permettrait également de grouper les parts pour respecter les exigences prescrites.  D’autres éléments proposés pour la LCSA sont répétés pour la LCC.

Le paragraphe 58(2) de la LCC ne prévoit aucune restriction touchant les membres qui soumettent une proposition de modification des statuts d’une coopérative.  Il n’est pas proposé de modifier les dispositions concernant les propositions soumises par les membres.

Aux termes du paragraphe 58(4.1) proposé, une coopérative ne serait pas tenue de joindre à l’avis d’assemblée une proposition soumise par un membre ou par un détenteur de parts de placement si, à la date de l’assemblée, le détenteur de parts de placement ne possédait pas le nombre requis de parts ou si le membre s’était volontairement retiré de la coopérative.

   B. Aide financière

La LCC impose des restrictions aux prêts, aux cautions et aux autres formes d’aide financière qu’une coopérative peut fournir à ses membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants ou employés lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire qu’elle serait ou deviendrait de ce fait insolvable ou que son actif serait ou deviendrait de ce fait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré.

L’article 184 du projet de loi abrogerait la disposition sur l’aide financière, parce que les administrateurs qui s’occupent de telles opérations sont tenus par la loi, en tant que fiduciaires, d’agir au mieux des intérêts de la coopérative sous peine d’être poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes.

   C. Transactions d’initiés

La modification proposée harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (articles 191, 192 et 193 du projet de loi).

      1. Opérations spéculatives

Il est proposé de remplacer le mot « parts » par celui de « valeurs mobilières » pour mieux viser les opérations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts.  Il est aussi proposé de modifier les définitions des termes « initié », « dirigeant » et « regroupement d’entreprises » pour l’application des dispositions relatives aux opérations spéculatives.

      2. Responsabilité civile

Les modifications proposées préciseraient et élargiraient la portée des dispositions concernant la responsabilité civile.  Pour ce faire, la définition des termes « initié » et « valeurs mobilières » serait élargie.  De plus, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir le champ d’application.  L’initié pourrait éviter d’encourir une responsabilité s’il établissait qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement.

Un nouvel élément ferait encourir une responsabilité civile à un initié qui communiquerait un renseignement confidentiel et il énoncerait les défenses qui s’appliqueraient.

Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis.  Dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public, si le demandeur était l’acheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé, moins le cours moyen durant les 20 jours d’activité à la bourse suivant la divulgation du renseignement.  Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours d’activité à la Bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu.

   D. Responsabilité proportionnelle modifiée

L’article 218 (nouveaux articles 337.1 à 337.9)  du projet de loi établirait un régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait à la préparation des renseignements financiers exigés par la LCC.  À l’heure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers sont solidairement responsables.  La modification harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (ci-dessus) afin que les mêmes règles s’appliquent.

Selon l’article 234 du projet de loi, le régime de responsabilité proportionnelle modifiée ne s’appliquerait pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de l’article qui en porte création.

   E. Autres modifications

  • Plusieurs propositions de modifications ont trait aux « conventions unanimes ».  Cette expression est mentionnée dans certains articles de la LCC où elle n’aurait pas eu lieu de figurer.  Par conséquent, la mention des « conventions unanimes » serait supprimée de ces articles (Divers).

  • L’article 137 du projet de loi prévoit que, sous réserve du pouvoir de dispense du directeur, le terme « coopérative ayant fait appel au public » serait défini au sens des règlements (article 2 : Définitions et application).   Il modifierait aussi un certain nombre de définitions afin de clarifier le libellé de la LCC et d’adopter la même définition de « mineur » que celle qui est proposée pour la LCSA. Un renvoi à l’article 173 serait ajouté à la définition de « valeur mobilière » pour permettre aux membres d’une coopérative qui ne détiennent que des parts sociales de se prévaloir des dispositions sur la responsabilité civile relativement aux opérations d’initiés.

  • L’article 138 du projet de loi élargirait le pouvoir du directeur pour lui permettre de décider qu’une coopérative ne serait pas ou n’aurait pas été une coopérative ayant fait appel au public.  Un nouvel élément permettrait aussi au directeur d’accorder des exemptions par catégorie de coopérative.  Le directeur ne serait plus tenu d’être convaincu que l’exemption « ne cause aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative », mais simplement que l’exemption « ne porte pas atteinte à l’intérêt public » (articles 2 et 4 : Définitions et application).

  • Aux termes de l’article 139 du projet de loi, la demande de constitution d’une coopérative pourrait être faite par une ou plusieurs « entités coopératives », ce dernier terme remplaçant le mot « fédération », ce qui aurait pour effet de permettre à des organisations correspondant à la définition d’ « entité coopérative » – laquelle est plus vaste que la définition de « fédération » – de constituer une filiale en coopérative.

  • L’article 140 du projet de loi donnerait au directeur la latitude voulue pour refuser de délivrer le certificat de constitution lorsque la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la loi actuelle (article 12 : Constitution, structure et organisation).

  • L’article 141 du projet de loi permettrait la division des membres d’une coopérative en groupes régionaux.

  • L’article 144 du projet de loi établirait la façon dont les statuts devraient renvoyer à la dénomination sociale française et anglaise de la coopérative ou à une forme combinée de ces deux langues (article 20 : Constitution, structure et organisation).

  • L’article 146 du projet de loi permettrait à la coopérative de conserver certains livres à l’étranger, à condition qu’ils soient accessibles par voie électronique à son siège social ou dans un autre lieu désigné au Canada.  Ce droit serait assujetti aux restrictions imposées par les lois fédérales que le ministre du Revenu national est chargé d’appliquer.  La coopérative devrait fournir l’aide technique nécessaire pour permettre l’examen de ces livres, lesquels devraient être accessibles durant les heures normales d’ouverture (article 31 : Siège social et livres).

  • L’article 149 du projet de loi précise les règles qui permettraient à un membre ou à un détenteur de parts de placement de participer à une assemblée par des moyens électroniques (article 48 : Administration de la coopérative).

  • L’article 150 du projet de loi permettrait à la coopérative de demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle (Administration de la coopérative).

  • Les articles 151 et 152 du projet de loi feraient en sorte que l’établissement de certains délais précis (p. ex. la date de référence pour déterminer les membres et les détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis d’une assemblée) ne relève plus de la loi et permettraient que ces délais soient dorénavant fixés par règlement.   Dans le cas d’une coopérative autre qu’une coopérative ayant fait appel au public, un préavis plus court pourrait être prévu dans les statuts ou les règlements administratifs (article 51 : Administration de la coopérative).

  • Le projet de loi S-19 aurait précisé les droits de vote en ce qui a trait aux parts de placement prêtées.  Cette modification de la LCC est absente du projet de loi S-11 pour les mêmes raisons qui expliquent l’absence de modification correspondante de la LCSA (Administration de la coopérative).

  • Le projet de loi S-19 aurait abrogé l’alinéa 69(3)c) et l’article 70 de la LCC, ce qui aurait donné aux membres le droit de convoquer des assemblées des détenteurs de parts de placement et inversement.  Il a été décidé qu’il serait préférable que seuls les détenteurs de parts de placement soient habilités à convoquer une assemblée des détenteurs de parts de placement et que seuls les membres soient habilités à convoquer une assemblée des membres.  En conséquence, cette disposition est absente du projet de loi S-11.

  • L’article 156 du projet de loi S-19 prévoyait que, si la coopérative comptait quatre administrateurs, au moins deux d’entre eux auraient dû résider au Canada.  Cette disposition a été remplacée dans le projet de loi S-11 par l’article 159, lequel porte qu’au moins 25 p. 100 des administrateurs d’une coopérative doivent être résidents du Canada, à moins que la coopérative ne compte que trois administrateurs, auquel cas un seul doit être un résident du Canada (article 78 : Administrateurs et dirigeants).  L’article 163 imposerait la même proportion de 25 p. 100 à l’égard du quorum lors des réunions des administrateurs.

  • L’article 170 du projet de loi prévoit qu’un administrateur ou un dirigeant ne serait pas tenu de rendre compte à la coopérative en ce qui a trait à un contrat ou à une opération dans lequel un administrateur ou un dirigeant aurait un intérêt et que le contrat ou l’opération ne serait pas entaché de nullité si l’administrateur ou le dirigeant avait agi avec intégrité et de bonne foi et si les autres conditions énoncées étaient respectées.  Ces conditions comprennent l’approbation de l’opération ou du contrat par résolution spéciale des membres, la divulgation de la nature de l’intérêt avant l’approbation du contrat et le caractère raisonnable et équitable du contrat pour la coopérative au moment où il est approuvé (article 106 : Administrateurs et dirigeants).

  • L’article 171 du projet de loi modifierait la disposition portant sur les pouvoirs que le conseil d’administration pourrait déléguer (article 109 : Administrateurs et dirigeants).

  • L’article 174 du projet de loi préciserait les règles concernant les conventions unanimes en vertu de la LCC (article 115 : Administrateurs et dirigeants).

  • L’article 181 du projet de loi assouplirait les règles régissant l’ajustement des comptes capital déclaré en ce qui a trait aux opérations sans lien de dépendance (Structure du capital).

  • L’article 185 du projet de loi modifierait, entre autres, la définition de « sollicitation » pour exclure toute communication en vue d’obtenir le nombre de parts de placement requis pour la présentation d’une proposition d’un détenteur de parts de placement (article 163 : Procurations).

  • L’article 188 du projet de loi permettrait à une personne de solliciter des procurations sans devoir envoyer au préalable une circulaire si la sollicitation concerne au plus 15 détenteurs de parts de placement ou si elle est transmise par diffusion publique, discours ou publication, dans les circonstances prévues par règlement.

  • L’article 201 du projet de loi assurerait que la coopérative présente en temps opportun au directeur des documents précis (article 252 : Présentation de renseignements financiers).

  • L’article 209 du projet de loi rendrait les articles 308 et 311 applicables aux coopératives insolvables ou faillies.  Le directeur pourrait dissoudre ces coopératives si les conditions énoncées à l’article 311 s’appliquaient et pourrait les reconstituer au besoin (article 307 : Liquidation et dissolution).

  • L’article 211 du projet de loi conférerait au directeur le pouvoir de dissoudre une coopérative sans administrateur.  De plus, le directeur n’aurait plus à attendre un an avant de dissoudre une coopérative qui n’aurait pas payé ses droits de constitution (article 311 : Liquidation et dissolution).

  • L’article 222 du projet de loi préciserait les décisions du directeur pouvant faire l’objet d’un appel en ajoutant, par exemple, de nouvelles catégories de décisions à cette liste (article 345 : Recours, infractions et peines).

  • L’article 223 ajouterait les articles 361.1 à 361.7 à la LCC afin d’intégrer à celle-ci un régime de communications électroniques identique à celui qui est proposé pour la LCSA.

  • L’article 227 du projet de loi élargirait le pouvoir de réglementation pour tenir compte des autres modifications proposées.  De plus, les modifications proposées permettraient d’incorporer par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives (article 372 : Dispositions générales).

  • L’article 228 du projet de loi permettrait que les droits soient fixés en vertu de la LCC ou de la Loi sur le ministère de l’Industrie (article 373 : Dispositions générales).

  • L’article 230 du projet de loi établirait une nouvelle disposition de rectification dans la LCC. Le directeur serait expressément autorisé à demander que soit rectifié tout document comportant une erreur. Il devrait cependant être convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres, aux détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative.  De plus, toute coopérative ou personne intéressée serait autorisée à demander des changements. Si le directeur, la société ou toute personne intéressée craignait que les rectifications portent préjudice à un membre, à un détenteur de parts de placement ou à un créancier, le directeur, la coopérative ou la personne intéressée pourrait demander au tribunal de rendre une ordonnance pour obliger le directeur à apporter les rectifications nécessaires, s’il y avait lieu, et pour établir les droits des membres, des détenteurs de parts de placement et des créanciers (Dispositions générales).

  • Une nouvelle disposition d’annulation reflétant la disposition relative aux rectifications serait ajoutée à la LCC (Dispositions générales).

   F. Modifications de forme

Une série de modifications de forme sont également proposées pour actualiser la terminologie.

MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété)

Le projet de loi S-11 a été modifié par le Sénat, à l’étape de l’étude en comité, par l’adjonction de plusieurs articles.   Les nouveaux articles 235, 236, 237 et 238 modifiraient la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, la Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada, la Loi sur la commercialisation du CN et la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics en abrogeant la définition de « personne liée » qui s’appliquait à certains articles de ces lois.  Cette expression aurait donc la même signification que dans la LCSA

(44). Les articles en question prévoient que les clauses de prorogation ou les clauses modificatrices des statuts de ces sociétés énonceraient, entre autres choses, les restrictions en matière de propriété qui s’appliqueraient à tout résident ou non-résident, seul ou avec des personnes liées à lui.  Certaines relations entre deux personnes qui les lient à l’heure actuelle pour ce qui est des restrictions en matière de propriété ne seraient plus considérées comme des « relations entre personnes liées ».  Ce changement devrait, semble-t-il, étendre les droits des particuliers, des sociétés, des partenariats et des fiducies, qui pourraient ainsi communiquer plus librement entre eux et/ou agir de concert dans un but commun sans enfreindre certaines dispositions statutaires concernant les restrictions sur le transfert et la propriété d’actions avec droit de vote.

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a amendé le projet de loi en supprimant les articles 235 à 238, qui avaient été ajoutés à l'étape de l'étude en comité au Sénat.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les propositions de réforme de la LCSA et de la LCC entreraient en vigueur à la date fixée par décret.

COMMENTAIRE

La plupart des modifications proposées dans le projet de loi S-11 ne risquent pas de susciter beaucoup de débats.  Les vastes consultations menées par le ministère de l’Industrie avant le dépôt du projet de loi avaient pour but de permettre la participation des intéressés au processus de modification.  Malgré les consultations menées, certaines des propositions risquent toutefois de ne pas faire l’unanimité.

Les exigences relatives à la résidence des administrateurs risquent de susciter la controverse.   Le projet de loi exige que seulement 25 p. 100 (plutôt que la majorité, comme c’est le cas à l’heure actuelle) des membres du conseil d’administration d’une société par actions résident au Canada, et soustrait les comités du conseil d’administration à l’exigence relative à la   résidence.  Certains soutiennent que ces exigences sont dépassées et empêchent les sociétés canadiennes d’intervenir sur les marchés étrangers et de recruter les meilleurs administrateurs.  D’autres affirment qu’elles encouragent la participation de Canadiens à la prise de décisions au sein des entreprises, favorisent le respect des obligations légales et dissipent les préoccupations entretenues à propos de la quantité d’investissements étrangers au Canada.

Les dispositions du projet de loi S-19 concernant les propositions d’actionnaires avaient suscité un débat considérable lors des audiences du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.  La disposition maintenant le droit d’une société de rejeter une proposition d’actionnaire dont l’objet principal est de promouvoir des causes d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre inquiétait particulièrement un certain nombre de défenseurs des droits des actionnaires.  Le projet de loi S-11 ferait disparaître ces motifs de rejet d’une proposition.   Aux termes du projet de loi S-11, la direction pourrait rejeter une proposition sans lien important avec les activités commerciales ou les affaires internes de la société.  Ce changement semble répondre aux préoccupations qui avaient été soulevées devant le Comité sénatorial.

Cependant, le projet de loi S-11 maintient l’obligation – qui figurait dans le projet de loi S-19 – de satisfaire à des exigences d’actionnariat minimal et de durée minimale de celui-ci pour avoir le droit de présenter une proposition d’actionnaire.

Il contient aussi plusieurs modifications de forme répondant à des réserves exprimées au sujet du projet de loi S-19.

L’introduction d’un régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait aux pertes financières pour les demandes découlant d’une omission, d’une inexactitude ou d’une erreur dans les renseignements financiers exigés en vertu de la LCSA et de la LCC, constitue une innovation.  Bien que diverses formes de responsabilité proportionnelle modifiée aient cours aux États-Unis, les propositions énoncées dans le projet de loi S-11, si elles sont mises en œuvre, constitueront une première en matière de régimes de droit des sociétés au Canada.


(1) En 1995 et 1996, Industrie Canada a publié neuf documents de consultation portant sur diverses questions relatives à la LCSA.

(2) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La régie des sociétés, août 1996.

(3) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La responsabilité proportionnelle modifiée, septembre 1998, et Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998.

(4) Il s’agit des dispositions sur la défense de diligence raisonnable à l’endroit des administrateurs, de l’assouplissement des règles sur la sollicitation de procurations, des dispositions autorisant les actionnaires qui sont les véritables propriétaires des actions à soumettre des propositions, de l’abrogation des dispositions relatives aux déclarations d’initiés et des dispositions sur les communications électroniques.

(5) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-41, L’aide financière en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 26 janvier 2000.

(6) Ibid., p. 1.

(7) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-31, Loi canadienne sur les sociétés par actions : exigences relatives à la résidence des administrateurs et autres questions concernant la résidence, 7 décembre 1999.

(8) Les comités des conseils d’administration sont assujettis à des exigences relatives à la résidence, mais rien ne précise que le quorum doit être constitué à majorité de résidents canadiens ni qu’un résident canadien doit être présent aux réunions.

(9) Industrie Canada, Livre de breffage, Article par article, Projet de loi S-19, Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(10) Il importe de remarquer que l’assouplissement des exigences relatives à la résidence ne s’applique pas aux secteurs où la législation ou la politique fédérale imposent des restrictions en matière de propriété.   Le règlement contiendra une liste partielle de ces secteurs.  Voir à cet égard l’article 14 du projet de règlement.  Dans ces cas, les conditions actuelles voulant que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens continueraient de s’appliquer et les modifications proposées préciseraient que, dans les cas où il n’y a que deux administrateurs, un seul devrait être un résident canadien.  Là encore, les sociétés mères – dans les cas où moins de 5 p. 100 du revenu brut de ces sociétés et de leurs filiales provient du Canada – bénéficieraient d’une exemption : il suffirait que le tiers seulement des administrateurs soient des résidents canadiens.

(11) Les conditions voulant que la majorité des administrateurs présents soient des résidents canadiens seraient maintenue pour certains secteurs.   Voir la note 10 pour plus de précisions.

(12) Cette mesure était recommandée dans le rapport du Comité sénatorial des banques et du commerce intitulé La régie des sociétés (recommandation 16).

(13) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-44, Responsabilité des administrateurs, 29 février 2000.

(14) Celles-ci comprennent la responsabilité à l’égard des émissions d’actions ou paiements impropres (art. 118), des salaires impayés (art. 119) ou de l’obligation des administrateurs d’agir au mieux des intérêts de la société et ce, avec le soin voulu (art. 122).

(15) Responsabilité des administrateurs, p. 3-4.

(16) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-38, Transactions d’initiés, 22 décembre 1999.

(17) Ibid., p. 1.

(18) Ibid.

(19) Ibid., p. 4.

(20) La disposition concernant la responsabilité civile s’appliquerait toujours si un initié effectuait une telle opération alors qu’il disposait de renseignements confidentiels.

(21) Transactions d’initiés, p. 4 et 5.

(22) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-32, Loi canadienne sur les sociétés par actions : conventions unanimes des actionnaires, 20 janvier 2000.

(23) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-33, Loi canadienne sur les sociétés par actions : communications relatives aux actionnaires, 18 janvier 2000.

(24) Ibid., p. 6.

(25) Dans le projet de règlement, la définition d’une annonce publique engloberait un discours prononcé lors d’un forum public, un communiqué de presse, un commentaire diffusé dans la presse écrite ou électronique, ou une déclaration ou une publicité diffusée dans les médias électroniques ou publiée dans un journal, une revue ou une autre publication reconnue paraissant régulièrement.

(26) L’article 63 du projet de règlement énoncerait les renseignements que devrait contenir la publication.

(27) Industrie Canada, Fiche documentaire, Sommaire des modifications touchant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, p. 2.

(28) Ibid., p. 3.

(29) L’article 47 du projet de règlement laisse à la société 21 jours au lieu des 10 jours actuels.

(30) Voir l’article 45 du projet de règlement.

(31) La partie XX.1, Documents sous forme électronique ou autre, ne s’appliquerait à aucun renseignement envoyé ou reçu par le directeur – LCSA.

(32) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-40, Offres d’achat visant à la mainmise, 25 janvier 2000.

(33) Industrie Canada, document de consultation, Offres d’achat visant à la mainmise, février 1996, p. 2.

(34) Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, modifiée, art. 194.

(35) Industrie Canada, Fiche documentaire, p.  8.

(36) Margaret Smith, Offres d’achat visant à la mainmise, p. 6.

(37) Les règles relatives aux opérations d’éviction peuvent être évitées si tous les actionnaires donnent leur consentement par écrit.

(38) Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998.

(39) Le projet de règlement (article 89) fixe ce montant à 20 000 $.

(40) Voir l’article 3 du projet de règlement.

(41) Voir le paragraphe 2(1) du projet de règlement.

(42) (1993) 1 R.C.S. 1027.

(43) L’article 133 de la Loi prévoit d’autres délais pour la tenue des assemblées.

(44) Voir les paragraphes 2(2) des lois en question.


 


© Bibliothèque du Parlement