Résumé législatif du Projet de loi C-15A

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-15A : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL ET D'AUTRES LOIS
David Goetz, Division du droit et du gouvernement
Gérald Lafrenière, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-1-LS-410-F
PDF 362, (28 Pages) PDF
2001-10-12
Révisée le : 2002-09-30

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  L’exploitation sexuelle des enfants
      1.  Le tourisme sexuel impliquant des enfants : suppression de la condition procédurale pour la poursuite
      2.  Pornographie juvénile et Internet
      3.  Le fait de leurrer les enfants sur l’Internet
      4.  La suppression de la pornographie juvénile des sites Internet sur ordre d’un tribunal
      5.  Saisie et confiscation de produits obscènes et de biens employés pour perpétrer des infractions liées à la pornographie juvénile
      6.  Les ordonnances préventives

   B.  Le fait de désarmer un agent de la paix

   C.  L’exploitation sexuelle des personnes handicapées

   D.  Le harcèlement criminel

   E.  L’invasion de domicile

   F.  La procédure criminelle
      1.  Comparutions à distance et dépôt électronique de documents
         a.   Aperçu
         b.   Solutions de rechange à la comparution en personne des accusés devant le tribunal
         c.  Les documents électroniques
      2.  Conditions d’acceptation des plaidoyers de culpabilité
      3.  La gestion des cas
      4.  Les poursuites privées
      5.  Les enquêtes préliminaires
         a.   Introduction
         b.   Enquêtes préliminaires facultatives et susceptibles d’être limitées sur entente
         c.   Le déroulement des enquêtes préliminaires
      6.  La sélection du jury
      7.  Avis de témoignage d’expert
      8.  Limitation du recours à des représentants
      9.  Les engagements de ne pas troubler l’ordre public

   G.  Les erreurs judiciaires
      1.  Aperçu
      2.  Les demandes de révision adressées au Ministre en vertu de l’article 690
      3.  Modifications administratives récentes au processus de demande en vertu de l’article 690
      4.  Modifications législatives proposées dans le projet de loi C-15A (art. 71)

   H.  Infractions à la Loi sur la capitale nationale

   I.  Système de justice militaire (Identification des criminels)

COMMENTAIRE

   A.  Exploitation sexuelle des enfants et l’Internet

   B.  Le fait de désarmer un agent de la paix

   C.  Réforme de la procédure criminelle

   D.  Révision des condamnations injustifiées


PROJET DE LOI C-15A : LOI MODIFIANT LE
CODE CRIMINEL ET D’AUTRES LOIS*

CONTEXTE

Le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (Loi de 2001 modifiant le droit criminel) a été présenté à la Chambre des Communes et lu pour la première fois le 14 mars 2001.  Il proposait de nouveau des mesures qui figuraient dans le projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d’un agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles), et le projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel (harcèlement criminel, invasion de domicile, demandes d’examen auprès du ministre – erreurs judiciaires – et procédure criminelle) et d’autres lois.  Présentés au cours de la dernière législature, les projets de loi C-17 et C-36 sont morts au Feuilleton à la dissolution du Parlement.  Le projet de loi C-15 propose également d’ajouter au Code criminel des dispositions visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants au moyen de l’Internet et d’apporter d’autres modifications à la Loi sur les armes à feu.

Le 26 septembre 2001, la Chambre des communes a adopté une motion demandant au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de scinder en deux mesures distrinctes le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois.  Le 3 octobre suivant, le Comité permanent a fait rapport à la Chambre indiquant qu’il avait scindé le projet de loi C-15 en deux mesures, c’est-à-dire le projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, et le projet de loi C-15B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu.  Le Comité a fait rapport du projet de loi C-15A à la Chambre le 5 octobre 2001, avec des propositions d’amendements.

Les points saillants du projet de loi C-15A sont les suivants :

  • créer de nouvelles infractions et de nouvelles mesures d’exécution de la loi en matière d’exploitation sexuelle des enfants, en particulier au moyen de l’Internet;

  • porter de cinq à dix ans de prison la peine maximale applicable au harcèlement criminel;

  • faire du « vol avec invasion de domicile » une circonstance aggravante dans la détermination de la peine;

  • créer une infraction consistant à désarmer ou à tenter de désarmer un agent de la paix;

  • faciliter l’usage de la technologie pour le dépôt électronique des documents et la comparution « virtuelle » devant un tribunal au moyen de liens audiovisuels;

  • permettre aux procureurs de la Couronne de participer aux poursuites privées;

  • rendre les enquêtes préliminaires facultatives et éventuellement plus circonscrites;

  • exiger un avis préalable du recours à un témoin expert par l’une ou l’autre partie;

  • clarifier la procédure de révision des condamnations au criminel par le ministre de la Justice (art. 690 du Code criminel) et l’étendre aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire;

  • aligner davantage le système de justice militaire sur le système civil en prévoyant la prise d’empreintes digitales des personnes accusées de certaines infractions militaires ou condamnées pour certaines infractions militaires prévues par la Loi sur la défense nationale.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  L’exploitation sexuelle des enfants

      1.  Le tourisme sexuel impliquant des enfants : suppression de la condition procédurale pour la poursuite

En 1997, le Parlement a modifié le Code criminel pour étendre aux actes commis par des Canadiens à l’étranger la responsabilité criminelle relative à certaines infractions sexuelles (voir le par. 7(4.1)).  Les paragraphes 7(4.2) et (4.3), ajoutés au même moment, prévoyaient que, pour qu’une poursuite soit entamée en vertu du paragraphe 7(4.1), il fallait recevoir une demande du gouvernement du pays où l’infraction avait été commise et obtenir le consentement du procureur général du Canada, sauf dans les cas de prostitution juvénile visés par le paragraphe 212(4) du Code

Le paragraphe 3(2) du projet de loi modifie les paragraphes 7(4.2) et (4.3) du Code pour éliminer cette distinction et exiger dans tous les cas le seul consentement du procureur général du Canada comme préalable à une poursuite entamée en vertu du paragraphe 7(4.1). 

      2.  Pornographie juvénile et Internet

L’article 163.1 du Code interdit la production, la distribution et la possession de la pornographie juvénile.  Les paragraphes 5(2) et (3) du projet de loi modifient l’article 163.1 pour que ces interdits d’ordre pénal s’appliquent également à toute conduite analogue dans le cadre de l’Internet.

Le paragraphe 5(2) ajoute des éléments au paragraphe 163.1(3) du Code – qui interdit diverses formes de distribution de pornographie juvénile – pour le rendre applicable à des comportements comme ceux de « transmettre » et de « rendre accessible » la pornographie juvénile, afin de garantir que l’infraction vise aussi la distribution de pornographie juvénile sous forme électronique sur l’Internet, par exemple par courriel ou par affichage sur des sites Web.

Le paragraphe 5(3) ajoute de nouvelles dispositions (par. 163.1(4.1) et (4.2)) au sujet du fait d’accéder à la pornographie juvénile.   Selon le nouveau paragraphe 163.1(4.1), le fait d’accéder à de la pornographie juvénile constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (amende maximale de 2 000 $ ou peine maximale de six mois de prison ou les deux peines) ou par mise en accusation (peine maximale de cinq ans de prison).  Contrairement à l’infraction actuelle de possession qui, dans le contexte de l’Internet, exige tout au moins, comme on peut le comprendre, que l’accusé ait téléchargé le contenu sur le disque dur d’un ordinateur ou sur une disquette ou l’ait imprimé, la nouvelle infraction relative au fait d’accéder s’applique à ceux qui ne font que consulter les sites en question au moyen de leur fureteur.  Le nouveau paragraphe 163.1(4.2) précise cependant que, pour que le fait d’accéder à des sites de pornographie juvénile tombe sous le coup du paragraphe 163.1(4.1), il doit être intentionnel.  Autrement dit, l’accusé doit savoir, avant de consulter ou de se transmettre à lui-même le contenu d’un site, qu’il s’agit de pornographie juvénile.  Le paragraphe 5(4) apporte d’autres modifications corrélatives aux paragraphes 163.1(6) et (7) du Code criminel afin d’étendre, à la nouvelle infraction d’« accès » à la pornographie juvénile, les moyens de défense fondés sur la valeur artistique, le but éducatif, scientifique ou médical et le bien public, lesquels s’appliquent aux infractions actuelles relatives à la pornographie juvénile.

L’article 76 modifie les dispositions du Code relatives aux « délinquants à contrôler » (art. 753.1) pour ajouter les infractions en matière de pornographie juvénile prévues à l’article 163.1 – notamment la nouvelle infraction relative au fait d’accéder énoncée au paragraphe 163.1(4.1) – à la liste des infractions au titre desquelles il est possible de délivrer une ordonnance de délinquant à contrôler.  Ce type d’ordonnance s’applique aux délinquants qui ont été condamnés à au moins deux ans de prison pour certaines infractions sexuelles, si le tribunal estime qu’il y a un risque important de récidive.  Dans ce cas, le tribunal qui a rendu le verdict peut ordonner une plus longue période (jusqu’à concurrence de dix ans) de surveillance communautaire du délinquant une fois qu’il est remis en liberté.

      3.  Le fait de leurrer les enfants sur l’Internet

L’article 8 du projet de loi ajoute l’article 172.1 au Code : il s’agit de faire une infraction de toute communication « au moyen d’un ordinateur » avec des personnes au-dessous d’un certain âge, ou que l’accusé croit au-dessous d’un certain âge, dans le but de faciliter la perpétration de certaines infractions sexuelles impliquant des enfants ou l’enlèvement d’enfants. L’âge ou l’âge supposé de la victime varie selon l’infraction facilitée : il peut être de 18, 16 ou 14 ans.  Comme dans le cas des autres infractions où l’âge ou l’âge supposé de la victime ou de la victime visée est un élément de l’infraction, l’article 172.1 prévoit :

  • que l’idée que l’accusé se faisait de l’âge de la victime peut être inférée d’observations à cet effet adressées à l’accusé;

  • que l’accusé ne peut pas invoquer l’erreur de fait relativement à l’âge de la victime comme moyen de défense à moins qu’il ait pris des mesures raisonnables pour s’assurer de son âge.

Le fait de leurrer des enfants sur l’Internet, qui est interdit par l’article 172.1, est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (amende maximale de 2 000 $ ou peine maximale de six mois de prison ou les deux peines) ou par mise en accusation (peine maximale de cinq ans de prison).

L’article 76 du projet de loi modifie les dispositions du Code relatives aux « délinquants à contrôler » (art. 753.1) pour ajouter la nouvelle infraction relative au fait de leurrer les enfants sur l’Internet (art. 172.1) à la liste des infractions au titre desquelles il est possible de délivrer une ordonnance de délinquant à contrôler.  Ce type d’ordonnance s’applique aux délinquants qui ont été condamnés à au moins deux ans de prison pour certaines infractions sexuelles, si le tribunal estime qu’il y a un risque important de récidive.  Dans ce cas, le tribunal qui rendu le verdict peut ordonner une plus longue période (jusqu’à concurrence de dix ans) de surveillance communautaire du délinquant une fois qu’il est remis en liberté.

     4.  La suppression de la pornographie juvénile des sites Internet sur ordre d’un tribunal

L’article 7 du projet de loi ajoute l’article 164.1 au Code criminel : cette nouvelle disposition prévoit que le tribunal compétent peut ordonner la suppression de tout contenu constituant de la pornographie juvénile dans n’importe quel système informatique.

Si, d’après l’information fournie sous serment, le juge estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que ce genre de contenu se trouve ou est rendu accessible dans un système informatique situé dans le ressort du tribunal, il peut délivrer un mandat de saisie ordonnant au gardien du système (p. ex. un fournisseur de services Internet ou FSI) :

  • de fournir une copie électronique du contenu au tribunal;

  • de supprimer le contenu en question dans le système;

  • de fournir de l’information sur l’identité de la personne qui a affiché le contenu en question dans le système et sur l’endroit où elle se trouve.

Le tribunal doit ensuite aviser la personne qui a affiché le contenu et lui donner la possibilité d’expliquer pourquoi il n’y a pas lieu de supprimer ce contenu.  S’il n’est pas possible d’identifier ou de trouver cette personne ou si elle réside à l’étranger, le juge peut ordonner au gardien du système informatique d’afficher un avis sur le site où se trouve le contenu incriminé. Si la personne qui a affiché le contenu en question ne comparaît pas, l’audience peut avoir lieu, et le tribunal peut trancher l’affaire en son absence.

Si, selon la prépondérance des probabilités (norme de preuve civile), le tribunal estime que le contenu en question est de la pornographie juvénile ou des données électroniques donnant accès à de la pornographie juvénile, il peut ordonner au gardien du système d’effacer ce contenu.  Sinon, le tribunal doit ordonner le renvoi de la copie électronique du contenu au gardien du système et annuler l’ordonnance exigeant la suppression de ce contenu.  La décision du tribunal dans ce cas peut faire l’objet d’un appel, et les dispositions du Code relatives aux appels dans les cas d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation s’appliquent généralement.  Une ordonnance selon laquelle il faut effacer un contenu n’entre en vigueur qu’après l’expiration du délai d’appel conforme aux règles de procédure de la province ou du territoire en question.

      5.  Saisie et confiscation de produits obscènes et de biens employés pour perpétrer des infractions liées à la pornographie juvénile 

L’article 6 du projet de loi modifie le paragraphe 164(4) du Code pour préciser que, eu égard à la confiscation, le tribunal doit simplement être convaincu, selon la norme de preuve civile (prépondérance des probabilités), que le produit en question est obscène et constitue de la pornographie juvénile.  Le paragraphe 164(4) modifié prévoit que le pouvoir du tribunal d’ordonner une confiscation est discrétionnaire.

L’article 7 du projet de loi (nouveaux art. 164.2 et 164.3) prévoit la confiscation de biens mobiliers employés en vue de la perpétration des infractions liées à la pornographie juvénile décrites à l’article 163.1.  À l’heure actuelle, la confiscation de ces biens n’est possible que si l’infraction a été commise dans le cadre des activités d’une organisation criminelle (voir les articles 490.1 à 490.9 du Code). 

Les nouvelles dispositions relatives à la confiscation et à la restitution proposées dans l’article 7 du projet de loi sont semblables à celles que l’on retrouve ailleurs dans le Code criminel et dans d’autres lois fédérales.   La confiscation par la Couronne de biens employés pour perpétrer des infractions liées à la pornographie juvénile peut être ordonnée, à la demande du procureur de la Couronne, par un tribunal qui – ayant reconnu coupable le propriétaire d’un bien employé pour perpétrer une infraction liée à la pornographie juvénile aux termes de l’article 163.1 – estime, selon la prépondérance des probabilités, que les articles en question ont servi à la perpétration de l’infraction.  Ce genre de bien peut également être confisqué si le propriétaire n’est pas reconnu coupable d’une infraction, mais l’a acquis – d’une personne reconnue coupable – dans des circonstances qui laissent entendre que le transfert de propriété visait à éviter la confiscation.  La tierce partie innocente aura 30 jours à partir de la date de la confiscation pour demander une ordonnance déclarant que son intérêt dans le bien en question n’est pas touché par la confiscation.

Les articles 63 et 69 apportent les modifications corrélatives qui prévoient l’application des dispositions du Code relatives aux appels d’ordonnances.

      6.  Les ordonnances préventives

Le Code criminel permet aux tribunaux d’ordonner la limitation, dans certaines circonstances, de certains comportements par ailleurs légaux, soit dans le cadre d’une sanction, soit pour prévenir d’autres infractions, ou à ces deux fins.   Deux dispositions de cette nature visent précisément à protéger les enfants des prédateurs sexuels :

  • L’article 161 permet aux tribunaux qui ont condamné des personnes pour certaines infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants de moins de 14 ans de leur interdire diverses activités qui risqueraient de les mettre en contact avec des jeunes de cet âge, pour une période déterminée, voire indéfiniment.

  • L’article 810.1 permet au tribunal d’ordonner à une personne de prendre l’engagement formel de s’abstenir de diverses activités susceptibles de la mettre en contact avec des jeunes de moins de 14 ans.  Contrairement aux ordonnances prévues à l’article 161, une ordonnance rendue aux termes de l’article 810.1 ne suppose pas l’existence d’une reconnaissance de culpabilité pour une infraction ni même d’accusations : elle peut être obtenue par quiconque peut prouver qu’il a des motifs valables de craindre que la personne en question commette une ou plusieurs des infractions sexuelles contre des jeunes de moins de 14 ans énumérées dans la loi.  Cependant, une ordonnance rendue aux termes de l’article 810.1 a une durée maximale de 12 mois.

Les articles 4 et 81 du projet de loi modifient respectivement les articles 161 et 810.1 du Code pour :  

  • ajouter les infractions liées à la pornographie juvénile (art. 163.1) et la nouvelle infraction proposée à l’article 8 concernant le fait de leurrer les enfants sur l’Internet (nouvel art. 172.1) à la liste des infractions (ou des infractions éventuelles dans le cas de l’art. 810.1) au titre desquelles ce genre d’ordonnance peut être délivrée;

  • ajouter à la liste des activités interdites par ce genre d’ordonnance l’usage d’un système informatique (Internet) pour communiquer avec des enfants de moins de 14 ans.

   B.  Le fait de désarmer un agent de la paix

L’article 11 du projet de loi crée une nouvelle infraction : le fait de désarmer un agent de la paix.  Cette disposition est à peu près la même que celle que prévoyait le projet de loi C-17 et elle vise à reconnaître « les risques graves auxquels les policiers font face dans l’exercice de leurs fonctions »(1).  Aux termes du paragraphe 270.1(1) proposé, commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre l’arme d’un agent de la paix sans son consentement lorsque celui-ci est dans l’exercice de ses fonctions.

Selon le nouveau paragraphe 270.1(2), « arme » s’entend, pour l’application du paragraphe (1), « de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir ».  Cette définition vise non seulement les armes à feu, mais aussi le gaz poivré et d’autres produits destinés à blesser ou tuer ou à rendre une personne temporairement incapable d’agir.

Le nouveau paragraphe 270.1(3) énonce la peine prévue pour cette infraction mixte, soit une peine maximale de cinq de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou une peine maximale de 18 mois de prison sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

La nouvelle infraction a été proposée par suite d’une démarche de l’Association canadienne des policiers, qui, à son assemblée générale annuelle de 1999 tenue à Regina, a adopté la résolution suivante :

 

ATTENDU QUE

  Le fait pour un délinquant d’enlever ses armes à feu à un agent de la paix ou d’utiliser l’équipement qui lui est fourni est un acte grave qu’il faut interdire en en faisant un acte criminel en soi. 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE

  Que l’on modifie le Code criminel du Canada en y créant l’acte criminel consistant à désarmer un agent de police ou à utiliser l’équipement qui lui est fourni et qu’on en modifie l’article 553 de manière à ce que cette infraction figure au nombre de celles qui relèvent de la compétence absolue des cours provinciales.

L’infraction, telle que l’Association proposait de la formuler, ressemble, sans y être identique, à celle que propose le projet de loi C-15 :

VOIES DE FAIT CONTRE UN AGENT DE LA PAIX

270.1(1) Commet une infraction quiconque :

a) désarme un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions ou tente de le faire,

b) utilise l’équipement fourni à un agent de la paix.

270(3) Quiconque commet une infraction visée à l’article 270.1 est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. 

   C.  L’exploitation sexuelle des personnes handicapées

Les articles 12, 13, 14 et 20 du projet de loi ajoutent l’infraction énoncée à l’article 153.1 du Code criminel (exploitation sexuelle des personnes handicapées) à la liste des autres infractions sexuelles visées par certaines règles particulières en matière de preuve.  Ces modifications figuraient également dans le projet de loi C-17.  Ainsi, toute personne handicapée victime d’exploitation sexuelle jouit de la même protection en matière de preuve que les autres victimes d’infractions sexuelles.  Les dispositions suivantes du Code criminel sont modifiées :

  • L’article 274, selon lequel, dans le cas des infractions énumérées, la corroboration n’est pas nécessaire pour faire condamner l’accusé et le juge ne doit pas informer le jury qu’il ne serait pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

  • L’article 275, qui abolit les règles de preuve concernant la plainte spontanée à l’égard des infractions énumérées.

  • L’article 276, selon lequel, dans le cas des infractions énumérées, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est irrecevable comme preuve que le plaignant est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ou moins digne de foi.  L’article énonce aussi le critère qu’il faut respecter pour qu’une preuve que le plaignant a eu une autre activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers puisse être présentée par l’accusé ou en son nom.

  • L’article 277, selon lequel une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est irrecevable dans le cas des infractions énumérées.

  • Le paragraphe 486(2.1), selon lequel le tribunal peut en certaines circonstances ordonner que le plaignant ou un témoin âgé de moins de dix-huit ans témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé.

   D.  Le harcèlement criminel

L’article 10 du projet de loi porte de cinq à dix ans de prison la peine maximale pour harcèlement criminel. Le harcèlement criminel – devenu un délit distinct en 1993 (L.C. 1993, ch. 45, art. 2) – consiste à suivre et à observer sans arrêt une personne ou à communiquer sans cesse avec elle de telle sorte que celle-ci en vient logiquement à craindre pour sa sécurité ou la sécurité d’un de ses proches.

   E.  L’invasion de domicile

L’article 15 du projet de loi vise à faire de l’« invasion de domicile » une circonstance aggravante dans la détermination de la peine applicable à certaines infractions plutôt qu’une infraction distincte.  Le tribunal qui condamne une personne pour séquestration, vol qualifié, extorsion ou introduction par effraction devra considérer comme circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise dans une maison d’habitation occupée, si le délinquant savait qu’elle était occupée ou ne s’en est pas soucié et s’il a fait usage de violence ou de menaces contre une personne ou des biens.  Autrement dit, la présence de ces éléments militera en faveur d’une peine plus lourde.

   F.  La procédure criminelle

      1.  Comparutions à distance et dépôt électronique de documents

         a.  Aperçu

L’un des principaux aspects du projet de loi est d’accroître l’efficacité du système de justice pénale grâce à l’utilisation et au dépôt de documents électroniques devant les tribunaux et à l’élimination des comparutions inutiles d’accusés, notamment de ceux qui sont sous garde.

À titre général, l’article 2 du projet de loi vise à garantir la légalité et l’efficacité immédiate des mesures judiciaires à partir du moment où elles sont prises, qu’elles soient ou non consignées.  Cette disposition garantit la validité des mesures judiciaires prises dans un certain nombre de circonstances où la preuve documentaire sur papier d’un acte judiciaire n’est pas produite immédiatement.  Il peut s’agir de décisions judiciaires sous la forme d’ordonnances ou de mandats qui peuvent être délivrés par voie électronique, en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen de communication audio ou audiovisuelle.

         b.  Solutions de rechange à la comparution en personne des accusés devant le tribunal

L’article 27 permet à l’accusé de choisir ou de changer son mode de procès par écrit, sans comparaître personnellement en cour.

Le paragraphe 49(2) permet à l’accusé de présenter son plaidoyer par le truchement de la télévision en circuit fermé ou de tout autre moyen permettant à l’accusé et au tribunal d’avoir des échanges audiovisuels simultanés à distance.  Ce genre de comparution à distance doit faire l’objet d’une ordonnance du tribunal et de l’accord de l’accusé.

Les articles 60 et 61 permettent à l’accusé d’être représenté par son avocat au cours de n’importe quelle procédure, sauf s’il faut rendre un témoignage oral, pendant la sélection du jury ou pendant l’audition d’une demande de bref d’habeas corpus (si l’accusé conteste la validité de sa détention)(2).  Cependant, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à l’accusé d’être présent au cours de n’importe quelle partie de la procédure, et l’accusé doit être présent pour présenter un plaidoyer de culpabilité et pour entendre le verdict, sauf décision contraire du tribunal.

L’article 61 du projet de loi permet également à l’avocat de la défense ou au procureur de comparaître devant le tribunal par tout moyen technologique jugé acceptable par le tribunal et qui permet au tribunal et à l’avocat de communiquer simultanément.

Les articles 67 et 68 prévoient la comparution à distance des accusés dans les procédures d’appels en matière criminelle.  Dans les instances où il y a lieu d’entendre des preuves, l’article 67 du projet de loi permet à la cour d’appel d’ordonner que n’importe quelle partie puisse comparaître par un moyen technologique jugé acceptable par le tribunal et qui permet au tribunal et aux parties de communiquer simultanément.  Une disposition semblable pourrait s’appliquer à l’audition des appels pour les accusés qui sont sous garde et qui ont le droit d’être présents.  Au moment de la demande d’autorisation de faire appel et dans toute autre procédure préliminaire ou accessoire, l’accusé peut comparaître au moyen d’un système de télécommunications convenable, y compris le téléphone. 

L’article 84 du projet de loi (nouvel art. 848) prévoit que, dans toute instance où un accusé incarcéré n’a pas accès à des conseils juridiques pendant la procédure, avant de lui permettre de comparaître par un moyen audiovisuel, le tribunal devra être convaincu que l’accusé peut comprendre la procédure et que les décisions qu’il prend au cours de cette procédure sont volontaires.

L’article 19 du projet de loi a trait aux éventuels problèmes juridiques de nature technique soulevés par l’utilisation de solutions de rechange à la comparution en personne dans la salle du tribunal (« physique ») de l’accusé dans certains cas.  Pour que le tribunal donne suite à des accusations au criminel, il doit être compétent à l’égard de l’infraction et à l’égard de l’accusé.  Jusqu’ici, dans la procédure criminelle anglo-canadienne, un tribunal pouvait ne plus être compétent à l’égard de l’accusé si celui-ci n’était pas présent en personne pendant la procédure.  À l’heure actuelle, le paragraphe 485(1.1) du Code prévoit que cette compétence n’est pas perdue en raison de la non-comparution en personne de l’accusé dans certains cas.  L’article 19 du projet de loi élargit la portée de cette disposition réparatrice et l’applique à d’autres situations où l’accusé est autorisé à être physiquement absent de la salle du tribunal et à y être représenté par son avocat.  Ces situations comprennent :

  • la comparution à distance pour une audience de cautionnement;

  • la comparution à distance ou l’absence autorisée pour une enquête préliminaire;

  • la comparution à distance ou la comparution par l’intermédiaire de l’avocat au procès;

  • l’absence autorisée du procès;

  • la comparution à distance pour la procédure d’appel.

         c.  Les documents électroniques

L’article 84 du projet de loi (nouveaux art. 841 à 847) facilite l’utilisation de documents électroniques dans les procédures criminelles.  Selon les nouvelles dispositions proposées, les documents électroniques et le dépôt électronique de documents seront réputés être visés dans les mentions du Code criminel relatives aux preuves documentaires et au dépôt de documents, pourvu que cette utilisation et ce dépôt de documents électroniques soient conformes aux dispositions légales ou aux règles de procédure applicables.

      2.  Conditions d’acceptation des plaidoyers de culpabilité

Le paragraphe 49(1) du projet de loi dispose que les tribunaux doivent être convaincus, avant d’accepter des plaidoyers de culpabilité :  

  • que l’accusé fait volontairement le plaidoyer;

  • que l’accusé :

a.  comprend que, en le faisant, il admet sa culpabilité à l’égard des éléments essentiels de l’infraction;

b.  comprend la nature et les conséquences de sa décision;

c.  sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre l’accusé et le procureur (eu égard à la détermination de la peine).

Cependant, si le tribunal ne s’assurait pas entièrement de ce qui précède, cela n’invaliderait pas le plaidoyer de culpabilité.

      3.  La gestion des cas

L’article 18 du projet de loi prévoit l’application des principes de la gestion des cas aux affaires criminelles.  Il s’agit d’un système de gestion des affaires litigieuses par l’application d’échéanciers stricts pour l’audition des causes selon leur nature et leur complexité.  Ce genre de système est actuellement appliqué aux affaires civiles par les tribunaux de divers ressorts.   L’article 18 prévoit l’adoption de règles de procédure relatives à la gestion des affaires criminelles dans les provinces et les territoires.

      4.  Les poursuites privées

Au Canada, la plupart des poursuites pénales sont prises en charge par le bureau du procureur général provincial ou fédéral ou pour son compte.  Elles peuvent cependant aussi être entamées ou dirigées par des particuliers ou pour leur compte.  Les agents de la paix et les procureurs de la Couronne ont des responsabilités spéciales et des pouvoirs particuliers dans le système de justice pénale, mais la Couronne n’a pas pour autant le monopole de l’exécution de la loi (quoique, pour certaines infractions, il faut, pour entamer une poursuite, obtenir l’accord du procureur général provincial ou fédéral).  L’article 504 du Code criminel dispose que « quiconque » a des motifs valables de le croire peut faire une dénonciation auprès d’un juge de paix en alléguant la perpétration d’un crime par une autre personne.  Le procureur général a cependant le pouvoir d’intervenir dans ce genre de poursuite et il peut ordonner la suspension de l’instance et a le loisir de reprendre la cause dans le cadre d’une poursuite publique (voir les art. 579 et 579.1 du Code criminel).

Les articles 21 et 22 du projet de loi apportent certaines modifications au processus des poursuites privées, qui est actuellement identique à celui des poursuites publiques. Premièrement, les dénonciations privées doivent être adressées à un juge d’un tribunal provincial ou à un juge de paix spécialement désigné.   Deuxièmement, le procureur général provincial ou fédéral doit en être informé et avoir le loisir d’être entendu avant que le juge ou le juge de paix désigné puisse accepter la dénonciation et délivrer une sommation ou un mandat d’arrestation. Enfin, si le juge ou le juge de paix désigné ne donne pas suite à la dénonciation, l’accusateur, s’il veut poursuivre, doit contester la légalité de cette décision devant un tribunal supérieur ou produire de nouveaux éléments de preuve à l’appui de ses allégations.  L’accusateur – ou tout autre plaignant éventuel dans la cause – ne peut pas simplement s’adresser à un autre juge ou à un autre juge de paix désigné avec les mêmes éléments de preuve.

L’article 47 du projet de loi permet au procureur général d’intervenir dans une poursuite privée – dans la mesure où il est autorisé à appeler des témoins à la barre, à interroger et contre-interroger des témoins, à produire des éléments de preuve et à présenter des observations –, mais sans être réputé avoir pris la poursuite en charge.

      5.  Les enquêtes préliminaires

         a.  Introduction

Les enquêtes préliminaires sont des audiences antérieures aux procès, au cours desquelles le poursuivant doit montrer qu’il existe des preuves justifiant le procès de l’accusé.  On ne procède à des enquêtes préliminaires qu’en cas de mise en accusation.

Pour réduire les délais de procédure et la mesure dans laquelle les plaignants (surtout dans les affaires d’agression sexuelle) sont interrogés et contre-interrogés, les gouvernements provinciaux et fédéral ont envisagé des moyens de réduire le nombre et la durée des enquêtes préliminaires, y compris en les abolissant complètement.  Il semble cependant pour l’instant que le gouvernement fédéral préfère restreindre la portée de ces enquêtes et réduire leur nombre.  Les propositions contenues dans le projet de loi C-15A reflètent cette perspective. Cette stratégie législative comporte d’autres éléments, par exemple augmenter la peine maximale pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et reclassifier comme mixtes un grand nombre d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation (la Couronne ayant dans ce cas le loisir de procéder par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d’éviter ainsi les enquêtes préliminaires).  Ces éléments ne sont cependant pas abordés dans le projet de loi.

         b.  Enquêtes préliminaires facultatives et susceptibles d’être limitées sur entente

Les articles 24 à 26 du projet de loi assujettissent les enquêtes préliminaires, dans les affaires criminelles, à une demande expresse de la défense ou du poursuivant.  Un certain nombre d’autres dispositions du projet de loi sont généralement accessoires à cette nouvelle disposition, y compris les articles 33 à 46, 59, 89 et 90.

Si une enquête préliminaire est demandée, les articles 27 et 30 et le paragraphe 28(1) permettent de limiter sa portée en fonction d’ententes conclues entre la défense et le poursuivant.  Il semble cependant que cette limitation des enquêtes préliminaires soit facultative.   La partie qui a demandé l’enquête préliminaire (généralement la défense) est tenue de circonscrire les questions à l’égard desquelles elle désire qu’on produise des preuves et de préciser les témoins qu’elle désire entendre, mais aucune disposition du projet de loi ne contraint la partie qui demande l’enquête à le faire de façon à limiter la portée de cette enquête.  Cependant, pour faciliter ce genre d’entente, une audience préalable à l’enquête peut avoir lieu en présence du juge chargé de l’enquête préliminaire, à la demande de l’une ou l’autre partie ou du juge lui-même.

         c.  Le déroulement des enquêtes préliminaires

Le paragraphe 28(2) donne au juge chargé de l’enquête préliminaire le pouvoir de permettre à l’accusé, à la demande de ce dernier, d’être absent de l’enquête ou d’une partie quelconque de celle-ci.  Le paragraphe 28(3) exige que le juge chargé de l’enquête préliminaire ordonne la cessation immédiate de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin ou d’une partie de cette procédure s’il estime que le témoin est injurieux, excessivement répétitif ou par ailleurs inconvenant.

L’article 29 du projet de loi permet au juge chargé d’une enquête préliminaire de recevoir des preuves par ailleurs irrecevables qu’il estime plausibles et dignes de foi, par exemple la déclaration enregistrée d’un témoin, pourvu que la partie qui produit la preuve ait informé les autres parties suffisamment à l’avance ou que le juge en ait décidé autrement.  Dans ce cas, cependant, une partie peut demander au juge de faire comparaître le témoin en question pour interrogatoire ou contre-interogatoire.  Selon l’article 72 du projet de loi, les preuves admises en vertu de l’article 29 (sauf, probablement, si le contre-interrogatoire a été autorisé) ne peuvent être admises au procès en vertu de l’article 715 du Code, qui autorise l’admission au procès, dans certains cas, de preuves admises à l’enquête préliminaire (p. ex. si le témoin refuse d’être assermenté ou de rendre un témoignage ou s’il ne peut pas témoigner en raison de son décès, de son état mental, de son absence du Canada, etc.).

      6.  La sélection du jury

Si le juge qui préside un tribunal l’estime indiqué, les articles 52 et 57 du projet de loi lui permettent d’inviter deux jurés suppléants à rester disponibles jusqu’au début du procès.  Une fois le procès sur le point de commencer, ces jurés suppléants seront soit remerciés soit invités à remplacer des jurés absents du procès.

L’article 51 du projet de loi permet qu’un autre juge que celui qui a présidé à la sélection du jury préside le procès. 

      7.  Avis de témoignage d’expert

L’article 62 du projet de loi prévoit que les parties donneront un préavis si un témoin expert est appelé à la barre.  Cette disposition s’adresse surtout à la défense, puisque le poursuivant est déjà tenu, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés,de révéler les éléments de sa cause et, plus généralement, de communiquer toute information pouvant raisonnablement servir à la défense de l’accusé(3).

L’avis doit être donné au moins 30 jours avant le début du procès ou dans le délai fixé par le tribunal.  Il doit comporter le nom du témoin expert proposé, une description du domaine de compétence du témoin et une énumération de ses compétences.  De plus, il faut fournir à l’avance à l’autre partie un exemplaire du rapport rédigé par le témoin ou, s’il n’y a pas de rapport, un résumé de l’opinion qu’il est censé fournir.  Certaines restrictions s’appliquent à l’usage de l’information révélée en vertu de cette disposition : ces renseignements ne peuvent pas être utilisés dans d’autres instances, à moins qu’un tribunal l’ait ordonné, et, à défaut du consentement de l’accusé, le poursuivant n’a pas le droit de produire en preuve le rapport ou le résumé de l’opinion d’un témoin expert si celui-ci ne témoigne pas.

      8.  Limitation du recours à des représentants

L’article 79 du projet de loi limite le droit des non-avocats (représentants) à représenter des accusés dans des instances de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.  Dans ces cas, si l’accusé risque une peine de plus de six mois de prison,  il ne peut faire appel à un représentant que si l’accusé est une société ou si le représentant y a été autorisé aux termes d’un programme approuvé par le lieutenant gouverneur en conseil de la province.  Les représentants n’ont déjà pas le droit de représenter des accusés dans des instances de mise en accusation(4).

      9.  Les engagements de ne pas troubler l’ordre public

Les paragraphes 80(1), 80(2), 81(1), 81(2), 82(1) et 82(2) apportent des modifications d’ordre technique au Code criminel pour que certaines dispositions fassent mention d’« un juge de la cour provinciale » ou de « tout juge de la cour provinciale »  plutôt que   de « le juge » (de la cour provinciale).  Il s’agit des dénonciations déposées devant des juges de tribunaux provinciaux par des personnes qui craignent qu’une autre personne commette un acte de gangstérisme (5) ou une infraction sexuelle énumérée dans le Code(6) ou fasse subir des sévices graves à une personne(7).   Du fait de ces modifications, un juge d’un tribunal provincial qui reçoit ce genre d’information peut imposer aux parties de comparaître devant un autre juge.  De plus, « tout juge de la cour provinciale » – plutôt que « le juge » qui les a fixées – peut modifier les conditions d’un engagement visé par ces dispositions. 

   G.  Les erreurs judiciaires

      1.  Aperçu

L’article 71 du projet de loi ajoute une nouvelle partie au Code criminel : la partie XXI.1 (nouveaux art. 696.1 à 696.6) s’intitule « Demandes de révision auprès du ministre – erreurs judiciaires ».  Les nouvelles dispositions remplacent l’article 690 du Code, qui a trait aux demandes adressées au ministre fédéral de la Justice (le Ministre) concernant des allégations de condamnations injustifiées.  Aux termes de cet article, si le Ministre décide d’intervenir dans une affaire, il peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

  • ordonner un nouveau procès ou l’appel du jugement;

  • renvoyer toute question concernant la demande à la cour d’appel compétente, qui tranchera.

      2.  Les demandes de révision adressées au Ministre en vertu de l’article 690

Le Ministre reçoit, estime-t-on, entre 50 et 70 demandes de révision par an(8).  En règle générale, le ministère de la Justice demande que l’on joigne les éléments d’information suivants à l’appui d’une demande : une description des motifs pour lesquels il y aurait eu erreur judiciaire et toute nouvelle information à l’appui de la demande, la transcription du procès, un exemplaire de tous les jugements des tribunaux dans la cause et les mémoires déposés en appel(9).  Une fois en possession de tous ces documents, les avocats du Ministère procèdent à une évaluation préliminaire du dossier pour déterminer si la demande du requérant a « une apparence de réalité », fondée sur de nouveaux renseignements importants qui n’étaient pas disponibles au procès(10).  Si cette condition est remplie, la demande sera examinée et une recommandation sera faite au Ministre(11).

Avant 1994, le Ministère traitait les demandes qui lui étaient adressées en vertu de l’article 690 selon une approche plus ou moins improvisée.  Il n’existait pas de procédure établie et personne n’était affecté spécialement à ces demandes.  Les demandes étaient confiées à des avocats du Ministère à titre de responsabilité spéciale supplémentaire.  C’est ainsi que le processus a commencé à faire l’objet de critiques pour les raisons suivantes :

  • les requérants ne connaissaient pas les conditions à remplir pour obtenir gain de cause ou ignoraient ce que contenait la recommandation finale faite au Ministre;

  • le délai de traitement des demandes par le Ministère(12);

  • les avocats chargés de traiter les demandes avaient tendance à pencher du côté de la poursuite(13).

      3.  Modifications administratives récentes au processus de demande en vertu de l’article 690

En 1994, le Ministère a instauré un certain nombre de mesures pour régler les plaintes relatives au processus de traitement des demandes adressées en vertu de l’article 690.

Il a engagé d’autres avocats, et le Groupe d’examen des condamnations (GEC) a été formé au sein du Ministère et chargé exclusivement des révisions en vertu de l’article 690(14).  De plus, pour le rendre encore plus indépendant de la fonction de poursuite du Ministère, on a établi le Groupe dans le Secteur des politiques du Ministère(15).   Le Ministère a par ailleurs commencé à avoir davantage recours à des avocats de l’extérieur(16), ce qui est particulièrement important dans les causes où il avait lui-même intenté la poursuite (toutes les poursuites criminelles dans les trois territoires et toutes les poursuites pour des infractions fédérales ne relevant pas du Code criminel, dans tout le Canada).

Le Ministère a publié un guide – consultable sur son site Web – qui indique les documents à produire, les directives à suivre et le processus de révision sous le régime de l’article 690(17).

Enfin, le GEC s’est donné pour pratique de communiquer au requérant le résumé de l’enquête, qui précise tous les renseignements réunis au cours de l’examen qui seront communiqués au Ministre avant que celui-ci prenne une décision définitive(18).  Le requérant a ensuite la possibilité de faire des commentaires au sujet du résumé et de présenter ses dernières observations au Ministre(19).

      4.  Modifications législatives proposées dans le projet de loi C-15A (art. 71)

L’article 71 préserve les éléments de base du système actuel de demandes de révision auprès du Ministre prévu à l’article 690.  La révision des condamnations par le Ministre demeure une mesure extraordinaire et discrétionnaire à laquelle on ne peut recourir que lorsque toutes les voies ordinaires d’appel et de recours ont été épuisées, et le Ministre continue à pouvoir :

  • rejeter la demande;

  • ordonner un nouveau procès;

  • envoyer la cause devant la cour d’appel;

  • renvoyer toute question relative à la demande devant la cour d’appel. 

Cependant, l’article 71 apporte certains changements pour accroître l’efficacité et la transparence du processus.

L’article 71 étend à toutes les infractions à une loi fédérale la possibilité de présenter au Ministre une demande de révision fondée sur la présomption d’une erreur judiciaire.  À l’heure actuelle, l’article 690 ne s’applique qu’aux infractions faisant l’objet de poursuites par mise en accusation.

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la forme et le contenu de la demande de révision auprès du Ministre, les documents qui doivent l’accompagner et le processus d’instruction en général.

Le Ministre :

  • se voit accorder les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes, c’est-à-dire le pouvoir de recueillir des témoignages, de délivrer des assignations et de contraindre les témoins à comparaître et à faire des dépositions et d’obliger à produire des documents et d’autres preuves;

  • est autorisé à déléguer ces pouvoirs à ceux qui instruisent les demandes en son nom (ces personnes doivent être des avocats, des juges à la retraite ou d’autres personnes qui possèdent une expérience ou des connaissances similaires).

Le projet de loi énumère des critères sur lesquels le Ministre doit fonder sa décision à l’égard d’une demande.  Pour autoriser un des recours qui s’offrent au requérant, le Ministre doit être convaincu « qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite » (art. 71, nouveau par. 696.3(3)).  Lorsqu’il prend une telle décision, le Ministre prend en compte :

  • la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions « importantes » qui n’ont pas déjà été étudiées;

  • la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

  • le fait que la procédure de révision ministérielle soit un recours extraordinaire et ne doive pas tenir lieu d’appel ultérieur (art. 71, nouvel art. 696.4).

Ces principes cadrent avec ceux qui ont été énoncés par Allan Rock, alors ministre de la Justice, en avril 1994, lorsqu’il a expliqué les raisons de sa décision au sujet de la demande présentée par W. Colin Thatcher en vertu de l’article 690(20).

Bien que les considérations et les critères qui précèdent ne soient pas particulièrement précis, ils aideront le Ministre (et appuieront le processus de révision judiciaire de la décision du Ministre) davantage que les dispositions actuelles.  L’article 71 (nouveau par. 696.3(4)) dispose que la décision du Ministre est sans appel, mais son libellé ne semble pas exclure une révision judiciaire.

Enfin, l’article 71 (nouvel art. 696.5) oblige le Ministre à présenter un rapport annuel au Parlement sur les demandes de révision ministérielle.

Conformément aux conclusions d’un rapport publié en 1991 par un groupe de travail fédéral-provincial-territorial chargé d’étudier la question, le gouvernement a rejeté la demande de certains – y compris une commission d’enquête provinciale(21) – de confier l’examen des erreurs judiciaires présumées à un organisme indépendant, comme l’a fait le Royaume-Uni en créant la Criminal Cases Review Commission.  Il a soutenu, entre autres, que le Ministre n’a pas le même problème de conflit d’intérêts que le secrétaire de l’Intérieur du Royaume-Uni (qui s’occupait auparavant de ces demandes), car, au Canada, la vaste majorité des poursuites criminelles sont menées par les provinces.  Malgré tout, le ministère de la Justice a indiqué qu’il avait l’intention de nommer un conseiller spécial externe pour surveiller le processus de révision(22); cependant, ni l’article 71 ni les autres dispositions du projet de loi n’obligent le gouvernement à le faire.

   H.  Infractions à la Loi sur la capitale nationale

L’article 87 modifie la Loi sur la capitale nationale, L.R.C. 1985, ch. N-4, pour que la peine maximale pour violation des règlements adoptés en vertu de cette loi passe de 500 $ à 2 000 $.

   I.  Système de justice militaire (Identification des criminels)

L’article 88 du projet de loi modifie la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, de manière à autoriser la prise des empreintes digitales, de photographies et de toute autre mensuration sur les personnes accusées ou déclarées coupables d’infractions graves au Code de discipline militaire.  L’article 88 ajoute essentiellement à cette loi des dispositions analogues à celles de la Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I-1, qui s’applique aux personnes accusées ou déclarées coupables d’infractions au Code criminel.

COMMENTAIRE

   A.  Exploitation sexuelle des enfants et l’Internet

Bien que les dispositions du projet de loi C-15A (art. 8) relatives au fait de leurrer les enfants au moyen de l’Internet aient mérité les éloges de certaines personnes qui oeuvrent dans les secteurs de l’application de la loi et de la recherche des enfants disparus(23), la nouvelle infraction qui consiste à accéder à de la pornographie juvénile (par. 5(3)) a suscité la critique de certains criminalistes et défenseurs des libertés civiles; des craintes ont aussi été exprimées dans les éditoriaux(24).  Les dispositions relatives au fait de leurrer et celles qui autorisent le tribunal à ordonner la suppression de la pornographie juvénile sur l’Internet (art. 7) ont reçu l’agrément de l’Association canadienne des fournisseurs Internet, qui souscrit notamment à l’idée que ce soient les juges – et non les fournisseurs privés de services Internet – qui décident de la matière à supprimer(25).

   B.  Le fait de désarmer un agent de la paix

La nouvelle infraction qui consiste à désarmer un agent de la paix ne devrait pas soulever une trop grande controverse.  David Griffin, dirigeant de l’Association canadienne des policiers (ACP), l’organisation qui a entamé le processus qui a mené à la création de l’infraction proposée, a indiqué que l’ACP est « tout à fait en faveur de cette disposition »(26).

   C.  Réforme de la procédure criminelle

La Criminal Lawyers’ Association (CLA) de l’Ontario appuie certaines initiatives du projet de loi – facilitation du dépôt électronique de documents et de la comparution à distance devant le tribunal, établissement d’une procédure d’enquête relative au plaidoyer de culpabilité et plus grande possibilité d’intervention des procureurs généraux dans les poursuites privées – et ne conteste pas la notion d’exiger préavis de témoignage d’expert(27).   Toutefois, et la CLA et l’Association in Defence of the Wrongfully Convicted s’opposent à toute nouvelle restriction de la possibilité d’enquêtes préliminaires(28).  Ces groupes croient qu’en plus d’éliminer ou de réduire les accusations qui ne sont pas étayées par des preuves, l’enquête préliminaire continue à jouer un rôle utile en permettant à l’accusé d’obtenir plus de renseignements, d’évaluer la crédibilité des témoins et de soupeser de manière générale les arguments de la poursuite avant le procès(29).  En fait, la CLA préconise que l’on renforce le rôle de « clarification » joué par l’enquête préliminaire en relevant la norme pour que l’accusé soit cité à procès et en permettant au juge chargé de l’enquête d’apprécier la preuve et d’en exclure tout élément qui ne serait pas recevable au procès(30).

   D.  Révision des condamnations injustifiées

En ce qui concerne les modifications proposées au processus de révision au motif d’une erreur judiciaire prévu par l’article 690, des groupes s’occupant des personnes condamnées injustement, comme l’Association in Defence of the Wrongfully Convicted, ont critiqué le fait qu’elles ne vont pas assez loin dans l’établissement d’un processus de révision indépendant. En particulier, l’Association s’est dite en faveur du modèle britannique d’une commission indépendante qui prendrait la relève du ministre de la Justice et soutient que les modifications proposées dans le projet de loi ne représentent pas un changement substantiel par rapport au processus existant(31).


*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)    Ministère de la Justice, Points saillants du projet de loi omnibus, note d’information, mars 2001, p. 5.

(2)    Voir aussi l’art. 77 du projet de loi, qui précise qu’une personne faisant l’objet d’un bref d’habeas corpus doit comparaître personnellement devant le tribunal, nonobstant toute autre disposition du Code

(3)    R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, 68 C.C.C. (3d) 1; et R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, 122 C.C.C. (3d) 1.

(4)    Les paragraphes 800(2) et 802(2) du Code, qui ont trait aux procédures sommaires, disposent que l’accusé peut comparaître et interroger et contre-interroger des témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant, mais le par. 650(3), qui a trait aux instances de mise en accusation, dispose que l’accusé a droit à une défense pleine et entière, qu’il parle en son propre nom ou soit défendu par un avocat (il n’est pas question d’un représentant).

(5)    Code criminel, art. 810.01.

(6)   Ibid., art. 810.1.

(7)   Ibid., art. 810.2.

(8)    Ministère de la Justice, Correction des erreurs judiciaires : possibilités de réforme de l’article 690 du Code criminel,document de consultation, Ottawa, octobre 1998.

(9)     Ibid.

(10)   Ibid.

(11)   Ibid.

(12)   Voir, par exemple, Carl Karp et Cecil Rosner, When Justice Fails, The David Milgaard Story, McClelland & Stewart, Toronto, 1991, ch. 17-22.

(13)   Ibid., ch. 18.

(14)   Ministère de la justice, Correction des erreurs judiciaires.

(15)   Ibid.

(16)   Ibid.

(17)   Ibid.

(18)   Ibid.

(19)   Ibid.

(20)   Voir Ministère de la Justice, Correction des erreurs judiciaires.

(21)   Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution (Commission royale d’enquête sur la poursuite intentée contre Donald Marshall), Rapport des commissaires, Halifax, décembre 1989, vol. 1 (recommandations 1 et 2). Une autre commission provinciale chargée d’enquêter sur une condamnation injustifiée a recommandé que le gouvernement fédéral étudie au moins la création d’un tel organisme : l’honorable Fred Kaufman, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport, Toronto, mars 1998, vol. 2 (recommandation 117).

(22)   Ministère de la Justice, Des modifications au Code criminel renforceront le système de justice, Ottawa, communiqué, 8 juin 2000.

(23)   Tonda MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged », Toronto Star, 15 mars 2001, p. A1; Tonda MacCharles, « Child porn targeted in new law; Will be offence to display on computer », The Hamilton Spectator, 15 mars 2001, p. B3; et Paul Samyn, « Grits aim to tame Net; Ottawa’s massive crime bill targets cyberstalkers, child porn on Web », Winnipeg Free Press, 15 mars 2001, p. A1.

(24)   MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged »; MacCharles, « Child porn targeted in new law »; Tim Naumetz, « New laws target Internet child porn:  Criminal Code changes aim to curb rising cyber-sex trade », The Calgary Herald, 15 mars 2001, p. A1; et « Too much for one bill », The Gazette (Montréal), 16 mars 2001, p. B2.

(25)   MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged »; MacCharles, « Child porn targeted in new law »; Samyn, « Grits aim to tame Net »; et Mark MacKinnon, « Web cleanup law targets child porn », The Globe and Mail, 15 mars 2001, p. A1.

(26)   Conversation téléphonique avec l’auteur le 24 avril 2001.

(27)   Criminal Lawyers’ Association, « Submissions on Behalf of the Criminal Lawyers’ Association Regarding Criminal Procedural Reforms », par. 1-6.

(28)   Ibid., par.12-26.

(29)   Ibid., par. 15-23.

(30)   Ibid., par. 26.

(31)   Kaufman, vol. 2, p. 1237; et Lynne Cohen, « Courage of Convictions », Canadian Lawyer, vol. 24, no 11 (novembre/décembre 2000), p. 47.


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