Résumé législatif du Projet de loi C-14

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-14 : LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS
Jay Sinha, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-2-LS-440-F
PDF 341, (23 Pages) PDF
2002-10-28
Révisée le : 2003-01-08

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

   A.  Coup d’œil sur l’industrie diamantaire
   B.   Le Processus de Kimberley
   C.  Les diamants au Canada

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Attributions du Ministre (art. 3 à 7)
   B.   Exportation de diamants bruts (art. 8 à 13)
   C.  Diamants bruts importés (art. 14 à 16)
   D.  Diamants bruts en transit (art. 17 et 18)
   E.   Inspections (art. 19 à 22)
   F.   Enquêtes (art. 23 et 24)
   G.  Mesures consécutives à la saisie (art. 25 à 27)
   H.  Confiscation (art. 28 à 32)
   I.    Responsabilité pour frais (art. 33)
   J.    Règlements (art. 34 et 35)
   K.  Infractions et peines (art. 36 à 45)
   L.   Entrée en vigueur (art. 46)

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-14 : LOI SUR L’EXPORTATION
ET L’IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS*

Le projet de loi C-14 : Loi concernant le contrôle de l’exportation, de l’importation et du transit au Canada des diamants bruts et établissant un processus de certification pour leur exportation en vue de l’exécution par le Canada de ses obligations découlant du Processus de Kimberley, a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 10 octobre 2002(1).  Il a été approuvé en deuxième lecture le 21 octobre 2002 et, le même jour, soumis au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes.  Le Comité a renvoyé le projet de loi à la Chambre avec plusieurs amendements le 6 novembre 2002 et la mesure législative a été adoptée en troisième lecture le 8 novembre 2002.

Le projet de loi C‑14 a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 19 novembre 2002.  Après la deuxième lecture le 26 novembre 2002, le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles.  Le Comité a renvoyé le projet de loi au Sénat sans amendement le 4 décembre 2002. Le lendemain, le projet de loi a été adopté en troisième lecture au Sénat; il a reçu la sanction royale le 12 décembre 2002.  Le projet de loi entrera en vigueur par décret du gouverneur en conseil.

Le Processus de Kimberley est un système international de certification des diamants bruts destiné à empêcher que les diamants de la guerre(2) – c’est-à-dire les diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles pour financer des activités militaires, notamment contre des régimes légitimes – n’aboutissent sur le marché légal.  Les parties à ce processus de certification s’engagent à faire en sorte que les diamants bruts soient importés et exportés dans des contenants inviolables et soient accompagnés d’un certificat valide délivré par le gouvernement du pays exportateur pour confirmer que les diamants en question ne sont pas des diamants de la guerre.  Le Processus est expliqué en détail plus loin.

Le projet de loi C-14 exécute les obligations contractées par le Canada lorsqu’il a accepté de participer au Processus de Kimberley – en faisant de Ressources naturelles Canada le responsable national de l’importation et de l’exportation des diamants bruts, et en créant un processus canadien de certification.  De plus, le projet de loi contient des dispositions énonçant les obligations du Canada en matière d’inspection et d’exécution et, comme l’exige le Processus de Kimberley, il autorise l’exportation de diamants exclusivement à d’autres pays participants.

Bien que le présent résumé législatif tente de résumer aussi fidèlement que possible le projet de loi, le lecteur est invité à se reporter au texte de ce dernier.

CONTEXTE

Les diamants sont synonymes de beauté, de prestige, de richesse et d’amour.  Ces images peuvent être évoquées dans certaines parties du monde, mais ailleurs, notamment en Afrique, les diamants et le commerce des diamants sont depuis des décennies symboles de corruption, de conflits violents et de misère humaine.  Dans des pays comme la Sierra Leone, l’Angola et la République démocratique du Congo, les diamants alimentent depuis longtemps d’innombrables conflits, souvent catalysés par la vente illicite de diamants par des groupes de rebelles qui en utilisent le fruit pour financer l’achat d’armes.

En janvier 2000, l’organisation non gouvernementale d’Ottawa Partenariat Afrique Canada (PAC) a publié un rapport détaillé qui a fait date intitulé Le cœur du problème : La Sierra Leone, les diamants et la sécurité humaine(3). Rédigé par Ian Smillie, Lansana Gberie, Ralph Hazleton, ce rapport décrit en détail les méandres du marché mondial du diamant et explique comment le négoce du diamant en Sierra Leone a contribué à l’instabilité politique et militaire dans l’ensemble de l’Afrique occidentale, compromettant ainsi sérieusement la sécurité et les droits de la personne dans la région.  Ce rapport a été l’un des facteurs qui ont conduit au Processus de Kimberley et faisait suite aux travaux de pionnier réalisés par une organisation non gouvernementale anglaise baptisée Global Witness (GW) qui avait fait paraître un rapport en décembre 1998 sur l’Angola : A Rough Trade:  The Role of Companies and Governments in the Angolan Conflict(4).  Des travaux semblables ont aussi été réalisés par Amnesty International, le plus récemment au sujet de la République démocratique du Congo dans un rapport d’octobre 2002 intitulé Democratic Republic of Congo:  Making a Killing(5).

Avant d’aborder le Processus de Kimberley, il pourrait être utile d’examiner le fonctionnement de l’industrie diamantaire.

   A.  Coup d’œil sur l’industrie diamantaire(6)

L’industrie internationale du diamant a une ampleur considérable.  En 2000, elle a produit environ 120 millions de carats de diamants bruts d’une valeur marchande de 7,5 milliards de dollars américains.  Au bout de la chaîne diamantaire, c’est-à-dire lorsque les pierres ont été taillées, polies et montées en bijoux attrayants, cette production représente 70 millions de pièces de bijouterie valant près de 58 milliards de dollars américains.

Le marché diamantaire est contrôlé par un petit nombre de sociétés, notamment le groupe de sociétés De Beers, d’Afrique du Sud, qui achète la grande majorité des diamants produits dans le monde et règle à la fois l’offre et la demande par l’intermédiaire de sa Central Selling Organization (CSO), dont le siège est situé à Londres.  La société se décrit comme le leader mondial en matière de prospection, d’exploitation, d’extraction, de tri, d’évaluation et de commercialisation du diamant(7).  Smillie et ses collaborateurs décrivent en ces termes le fonctionnement de la CSO.

L[a] CSO achète des diamants en provenance autant des mines appartenant à De Beers que du « marché extérieur », des diamants produits par des sociétés autres que celles du groupe De Beers.  Les diamants achetés par la CSO sont, en retour, vendus à l’occasion de dix ventes ou « vues » annuelles (sights), à 160 revendeurs privilégiés (sightholders ou « teneurs de vues »).  Les vendeurs sont choisis par De Beers; on leur présente des « lots » de diamants mélangés.  Les lots regroupent des diamants bruts de joaillerie et des borts, et ils peuvent contenir des pierres en provenance de divers pays.  Le prix des lots est fixé par De Beers et les revendeurs les achètent – ironiquement sans les voir.  Les revendeurs transportent ensuite les diamants vers d’autres villes où ils sont à nouveau triés et emballés pour la revente ou pour être taillés et polis.(8)

La plupart de ces revendeurs habitent Anvers, le centre mondial du diamant brut et le principal « marché extérieur » pour plus de la moitié de tous les diamants du marché mondial.  Le commerce officiel des diamants basé à Anvers est dirigé par le Hoge Raad voor Diamant (HRD) – le « haut conseil du diamant » – une organisation-cadre sans but lucratif de l’industrie du diamant.  Le HRD est chargé principalement de surveiller l’importation et l’exportation des diamants au nom du gouvernement belge.  Comme Smillie et ses collaborateurs le montent, preuve à l’appui, dans leur rapport, cette délégation de pouvoirs constitue une invitation à la corruption et aux abus par le crime organisé(9).  Les auteurs indiquent que le HRD enregistre l’origine d’un diamant en inscrivant le dernier pays d’où celui-ci a été exporté.  En conséquence, des diamants en provenance de la Sierra Leone, par exemple, peuvent être importés et enregistrés officiellement comme s’ils venaient du Libéria, de la Guinée, d’Israël, du Royaume-Uni ou de tout autre centre de commerce par lequel ils auraient transité avant d’aboutir en Belgique.  Cet état de fait contribue évidemment à faciliter le blanchiment des diamants illicites de la Sierra Leone par leurs fournisseurs illégaux.  Le système de certification constitué par le Processus de Kimberley doit empêcher un tel blanchiment de diamants.

   B.  Le Processus de Kimberley

En mai 2000, le gouvernement de l’Afrique du Sud a lancé le Processus de Kimberley en proposant la mise en place d’un cadre international de certification des diamants bruts destiné à empêcher les diamants de la guerre d’arriver sur des marchés légitimes.  La première rencontre des gouvernements, intervenants de l’industrie du diamant et organisations non gouvernementales intéressés a été tenue dans la ville de Kimberley, en Afrique du Sud – d’où le nom du processus – où on a découvert des diamants il y a près de 150 ans.  Ce geste a été précédé et continue d’être étayé par les efforts concertés d’organisations non gouvernementales, de gouvernements, des Nations Unies et de l’industrie du diamant, qui souhaitent prendre des mesures pour éliminer le problème des diamants de la guerre.

Les Nations Unies ont adopté un certain nombre de résolutions relatives aux guerres qui ont un lien avec les diamants dans certains pays et au sujet du rôle joué en général par les diamants pour ce qui est d’alimenter les conflits(10).  L’un des résultats du rapport de PAC Le cœur du problème : La Sierra Leone, les diamants et la sécurité humaine a été une reconnaissance accrue de la situation en Sierra Leone par la communauté internationale.  Plus particulièrement, la résolution 1306 du 5 juillet 2000 du Conseil de sécurité a interdit l’importation directe ou indirecte de diamants bruts de la Sierra Leone sur le territoire d’États membres des Nations Unies et a demandé au Comité des sanctions de l’ONU d’évaluer le rôle des diamants en Sierra Leone.  Cette démarche a conduit à la création du comité d’experts de l’ONU (au sein duquel le Canada a été représenté par Ian Smillie du PAC), qui a démontré catégoriquement les liens entre le commerce du diamant par les groupes de rebelles et l’acquisition d’armes pour alimenter la guerre dans la région(11).

Le Canada joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le commerce des diamants de la guerre.  En plus du PAC, le député David Pratt s’est grandement investi dans ce travail après s’être énormément intéressé à ce dossier et s’être rendu en Sierra Leone.  En février 1999, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Lloyd Axworthy, lui a demandé d’agir comme envoyé spécial en Sierra Leone.  Après plusieurs missions d’information dans ce pays et dans les régions avoisinantes, M. Pratt a produit deux rapports importants qui ont permis de mieux comprendre la crise qui secoue la Sierra Leone et le commerce des diamants en Afrique de l’Ouest(12).  Il a plus tard déposé un projet de loi privé, le projet de loi C-402(13), pour interdire l’importation de diamants de la guerre au Canada.  Ce projet de loi est par la suite devenu caduc, du fait du Processus de Kimberley.  M. Pratt a également représenté le Canada lors d’une rencontre ministérielle pour le Processus de Kimberley à Gabarone, au Botswana, en novembre 2001.

En juillet 2000, l’industrie diamantaire, par le truchement de la World Federation of Diamond Bourses et de l’International Diamond Manufacturers Association, a créé le World Diamond Council.  Son mandat consiste à élaborer, à mettre en œuvre et à surveiller un système de suivi de l’importation et de l’exportation des diamants bruts afin de prévenir l’exploitation de diamants à des fins illicites telles que la guerre et les actes inhumains(14).

La dernière réunion tenue dans le cadre du Processus de Kimberley a eu lieu à Ottawa en mars 2002.  Cette réunion a produit la dernière version du document de travail sur le Processus de Kimberley, document qui énonce les modalités du Processus, y compris les obligations des participants(15), lesquels doivent :

  • exiger que les diamants bruts à exporter soient accompagnés d’un certificat Kimberley authentifié;
  • exiger que les diamants bruts à importer soient accompagnés d’un certificat Kimberley authentifié (lequel doit à tout le moins comporter un numéro de certificat, le nombre de colis, le poids en carats et les coordonnées de l’importateur et de l’exportateur);
  • exiger que l’original du certificat soit facile à consulter pendant au moins trois ans;
  • veiller à ce qu’aucun envoi de diamants bruts ne soit importé d’un pays non participant ou y soit exporté;
  • mettre en place un système détaillé de contrôles internes destiné à éliminer les diamants de la guerre des envois de diamants bruts importés sur leur territoire et exportés de celui-ci;
  • désigner une instance chargée d’importer et d’exporter les diamants bruts;
  • veiller à ce que les diamants bruts soient importés et exportés dans des contenants inviolables;
  • modifier ou adopter, au besoin, des lois ou des règlements visant à mettre en vigueur et en œuvre le cadre de certification et à instaurer des sanctions dissuasives et proportionnelles pour les contrevenants;
  • recueillir et tenir des données pertinentes sur la production, l’importation et l’exportation, ainsi que trier et échanger de telles données comme l’exige le document de travail(16).

Le Processus est présidé par le gouvernement de l’Afrique du Sud et compte actuellement 48 pays(17) qui représentent 98 p. 100 du commerce mondial du diamant.  En avril 2002, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 56/263(18) qui appuyait inconditionnellement les progrès réalisés dans le cadre du Processus de Kimberley et exhortait les États membres de l’ONU à participer activement au programme de certification internationale proposé.  Cette résolution demande également qu’un rapport d’activités soit présenté à l’Assemblée générale au cours de sa 57e session.  Le 5 novembre 2002, les participants au Processus de Kimberley ont signé la « Déclaration d’Interlaken »(19), dans laquelle ils adoptaient le processus et s’engageaient à le lancer simultanément à compter du 1er janvier 2003.  Ils convenaient également de s’assurer que les mesures prises pour mettre en œuvre ce processus sont conformes aux règles du commerce international.  Par conséquent, le 12 novembre 2002, le Canada, le Japon, les Philippines, la Sierra Leone, la Thaïlande et les Émirats arabes unis ont transmis une demande officielle à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’obtenir une dérogation à certaines dispositions de l’OMC, en particulier à celles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui entreraient en conflit avec la mise en œuvre du Processus de Kimberley(20).

L’une des principales lacunes du Processus est qu’il ne prévoit pas une surveillance régulière, indépendante et internationale des systèmes de contrôle nationaux en voie de mise en œuvre dans chaque pays participant.  C’était là une demande des organisations non gouvernementales concernées; ces dernières soutiennent que sans cette surveillance, tout pays peut adhérer à ce système et y demeurer sans inspection, par exemple un pays comme le Congo (Brazzaville), qui ne produit aucun diamant lui-même, mais qui a exporté pour 221 millions de dollars américains de diamants en Belgique l’an dernier.  L’absence d’un tel système de vérification pourrait sérieusement compromettre la crédibilité et l’efficacité de l’ensemble du Processus.

   C.  Les diamants au Canada

Le Processus de Kimberley et le projet de loi C-14 revêtent une signification particulière pour le Canada, car l’industrie canadienne du diamant est l’un des derniers acteurs arrivés sur la scène mondiale du diamant.  La production canadienne représente actuellement environ 6 p. 100 de la valeur de la production mondiale de diamants bruts (4 p. 100 de son poids), grâce à la mine Ekati (Territoires du Nord-Ouest), située à environ 300 kilomètres au nord-est de Yellowknife.  Cette mine appartient à BHP Billiton Diamonds Inc. et emploie environ 650 personnes.  Tous les diamants produits par la mine sont exportés à Londres ou à Anvers pour y être triés.

En 2003, la mine Diavik, située près de la mine Ekati, devrait entrer en production.  Cette mine appartient pour 60 p. 100 à Diavik Diamond Mines Inc., laquelle appartient à Rio Tinto plc, et pour 40 p. 100 à Aber Resources Ltd.  Avec cette mise en service, la production canadienne de diamants bruts représentera 12 p. 100 de la valeur de la production mondiale.  Par ailleurs, De Beers et Tahera Corporation prévoient de commencer à exploiter de nouvelles mines de diamants respectivement à Snap Lake (T.N.-O.) et au Nunavut d’ici à 2007.  En outre, De Beers, Kensington Resources Limited and Cameco Corporation participent à une coentreprise prévoyant l’exploration d’importantes zones qui pourraient être diamantifères dans le nord de la Saskatchewan.  Une industrie de la taille et du polissage de diamants commence à se développer; déjà, environ 80 personnes sont employées dans les T.N.-O. et d’autres travaillent dans ce secteur en Gaspésie, au Québec.

DESCRIPTION ET ANALYSE

La raison d’être du projet de loi C-14 est d’exécuter les engagements du Canada relativement à sa participation au Processus de Kimberley.  Comme il est indiqué dans le préambule de la loi : « le Processus de Kimberley établit les exigences minimales relatives à un système international pour la certification des diamants bruts qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts ».

L’article 1 donne le titre abrégé de la Loi : Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts.

L’article 2 (Définitions) donne la définition des termes utilisés dans la loi.  Un certificat canadien est un certificat du Processus de Kimberley délivré en vertu de la Loi; le certificat du Processus de Kimberley est un document délivré par un participant, qui certifie que les diamants bruts destinés à l’exportation ou à l’importation ou en transit ont été traités de manière à répondre aux exigences minimales prévues par le Processus de Kimberley.  L’expression « diamants de la guerre » n’est pas employée dans le projet de loi.  Les mentions explicites de diamants portent sur des diamants bruts, à savoir des diamants non triés, non travaillés ou simplement sciés, clivés ou débrutés et qui figurent sur la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.  Le ministre des Ressources naturelles est le ministre chargé de la mise en œuvre du projet de loi et des règlements qui en découleront.

   A.  Attributions du Ministre (art. 3 à 7)

L’article 3 dispose que le Ministre peut ajouter des noms à l’annexe de la Loi qui énumère les participants au Processus de Kimberley.  Il peut s’agir du nom d’un État, d’une dépendance d’un État, d’une organisation internationale d’États ou d’un territoire douanier.  Le Ministre peut aussi retrancher le nom d’une entité qui a cessé d’y participer.  La liste contient actuellement les noms de 48 pays déjà mentionnés sous la rubrique « Le Processus de Kimberley » de la section « Contexte ».

Pour l’application de la Loi, le Ministre est habilité par l’article 4 à communiquer des renseignements reçus dans le cadre d’une demande de certificat canadien ou recueillis au cours d’une inspection faite sous le régime de la Loi s’il estime – comme l’a demandé dans un amendement le Comité de la Chambre – compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l’organisme ou de l’association de personnes touchées par cette communication, que celle-ci est exigée par l’intérêt public.

L’article 5 permet au Ministre de recueillir, de compiler et d’utiliser des données statistiques relatives aux certificats canadiens et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations, pour analyse ou étude ou en vue de les échanger avec d’autres participants.  Il peut aussi rendre public le nombre de ces certificats.

Le Ministre dispose de vastes pouvoirs de délégation en vertu du projet de loi.  L’article 6 permet au Ministre d’autoriser toute personne à exercer en son nom toute attribution qu’il exerce au titre des autres dispositions de la Loi, sauf la modification de l’annexe (art. 3), la désignation d’inspecteurs ou d’enquêteurs (par. 7(1)) et la prise de règlements (art. 35).  Le paragraphe 7(1) dispose que le Ministre peut désigner des personnes – individuellement ou par catégorie – qu’il estime qualifiées à titre d’inspecteurs chargés de l’application de la Loi ou d’enquêteurs chargés de faire observer la Loi.  Ces personnes doivent recevoir un certificat de désignation attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

   B.  Exportation de diamants bruts (art. 8 à 13)

L’article 8 oblige l’exportateur de diamants bruts à veiller à ce que les diamants soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires établies en vertu de la Loi et accompagnés d’un certificat canadien.

Le processus de délivrance des certificats canadiens est établi à l’article 9.  Le projet de loi décrit uniquement le traitement des demandes présentées par des résidents du Canada.  Il n’y est pas question des demandes faites par des non-résidents(21).  Le Ministre délivre un certificat canadien si la demande satisfait aux exigences du règlement et aux critères suivants :

  • l’exportation se fait vers un participant au Processus de Kimberley;
  • les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts;
  • les diamants bruts visés proviennent du Canada, ont été extraits au Canada de concentrés de minéraux (selon l’amendement à cet effet apporté par le Comité de la Chambre)(22), ont été importés d’un participant au Processus ou se trouvaient au Canada à la date d’entrée en vigueur du présent article;
  • les droits réglementaires ont été versés.

Si la demande ne satisfait pas aux critères susmentionnés, le Ministre doit la rejeter et aviser par écrit le demandeur des motifs du rejet.  Si la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires, le Ministre en avise par écrit le demandeur, explications à l’appui.  L’article 10 prévoit que si le demandeur ne remédie pas à la situation dans un délai que le Ministre estime « raisonnable », celui-ci peut rejeter la demande.

L’article 11 permet au Ministre, sur demande du titulaire de certificat, de délivrer un certificat canadien de remplacement dans le cas où un renseignement figurant sur le certificat canadien est inexact ou a changé.  Le Ministre peut aussi, selon l’article 12, invalider un certificat canadien s’il estime que les renseignements qui y figurent ou qui ont été fournis par le demandeur pour obtenir le certificat ne sont pas exacts ou ont changé.

L’article 13 oblige les exportateurs de diamants bruts à présenter au Ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’exportation de ces diamants.  De plus, les diamants bruts doivent être exportés uniquement au point de sortie désigné, le cas échéant, par règlement.

   C.  Diamants bruts importés (art. 14 à 16)

Selon l’article 14, l’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley valide et exact délivré par un participant au Processus.  Si les exigences relatives au certificat sont respectées, mais que le contenant a été ouvert, l’article 15 permet au Ministre d’ordonner à l’importateur de retourner les diamants bruts au participant qui a délivré le certificat.  Dans un tel cas, les diamants ne peuvent être saisis.

L’article 16 oblige l’importateur de diamants bruts à présenter au Ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’importation de ces diamants.  De plus, les diamants bruts doivent être importés au point d’entrée désigné, le cas échéant, par règlement.

   D.  Diamants bruts en transit (art. 17 et 18)

L’article 17 permet à tout enquêteur, dans le cadre de la Loi, de saisir les diamants bruts en transit s’ils ne sont pas accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley ou s’ils sont dans un contenant qui a été ouvert.  Le Ministre peut ordonner que les diamants bruts en transit arrivés au Canada dans un contenant qui a été ouvert soient retournés au participant au Processus ayant délivré le certificat.  L’article 18 précise que, pour l’application de la Loi, les diamants bruts en transit sont réputés ne pas être importés ni exportés.

   E.  Inspections (art. 19 à 22)

Selon l’article 19, l’inspecteur chargé de l’application de la Loi peut :

  • procéder à l’inspection de tout lieu – à l’exclusion d’un local d’habitation – ou de tout véhicule(23), s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts, des documents ou des données utiles qui sont visés par la Loi ou qui la concernent;
  • ouvrir tout emballage ou contenant s’il a des motifs de croire que s’y trouvent les éléments susmentionnés;
  • exiger d’une personne qu’elle présente, pour inspection, les éléments susmentionnés selon les modalités qu’il juge nécessaires;
  • exiger d’une personne qu’elle présente tout document ou autre objet qui peut lui permettre d’établir son identité ou l’origine des diamants bruts;
  • examiner les diamants bruts ou tout autre objet qui leur est relié;
  • examiner les documents et les données dont il a des motifs de croire qu’ils sont utiles à l’application de la Loi et en faire des copies;
  • mesurer les diamants bruts et effectuer des essais ou des analyses qui ne modifient en rien leur valeur.

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, l’inspecteur peut utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient.  Il peut obtenir ces données sous forme d’imprimé ou les emporter pour les examiner.  Il peut aussi utiliser le matériel se trouvant au lieu d’inspection pour faire des copies des documents ou des données (le Comité de la Chambre a amendé la disposition afin de faire en sorte que le pouvoir de faire de telles copies ne se limite pas aux données « électroniques »).  L’article 20 permet à l’inspecteur d’ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou de le rediriger vers un lieu où il pourra l’inspecter s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts, des documents ou des données qui sont visés par la Loi ou qui la concernent.

L’article 21 dispose que, dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Loi, l’inspecteur doit présenter sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.  L’article 22 prévoit que le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible pour l’exercice des pouvoirs que lui confère la Loi, y compris lui fournir les renseignements qu’il exige.

   F.  Enquêtes (art. 23 et 24)

Aux termes de l’article 23, l’enquêteur, lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la Loi, présente, sur demande, le certificat de désignation attestant sa qualité.  L’article 24 lui confère des pouvoirs étendus de pénétrer dans une propriété privée : il peut y pénétrer et y circuler.  Le Comité de la Chambre a éliminé de l’article 24 l’exemption de responsabilité pour dommages à la propriété ou violation de droits relatifs à la propriété lorsque l’enquêteur pénètre dans une propriété privée.  Ainsi, les propriétaires seront indemnisés s’ils subissent des dommages.

   G.  Mesures consécutives à la saisie (art. 25 à 27)

L’article 25 oblige l’enquêteur ou l’agent de la paix qui saisit des diamants bruts ou d’autres objets à porter, dans les meilleurs délais, les motifs de la saisie à la connaissance de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde et à l’aviser qu’une demande de restitution à leur égard peut être faite en vertu du paragraphe 27(4).  L’enquêteur ou l’agent de la paix peut entreposer les diamants ou les autres objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les entreposer dans un lieu sûr (art. 26).

L’article 27 dispose que les diamants bruts ou les autres objets saisis ne peuvent être retenus après la constatation par l’enquêteur de leur conformité à la Loi ou après l’expiration d’un délai de 180 jours à compter de la date de la saisie.  Si, à l’expiration du délai de 180 jours, aucune poursuite pénale n’a été engagée, les diamants et les autres objets doivent être restitués à leur propriétaire ou à la dernière la personne à en avoir eu la possession ou la garde.

Cependant, en cas de poursuite pénale engagée en vertu de la Loi, la rétention des diamants et des autres objets peut se poursuivre jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.  De même, après qu’une poursuite pénale est engagée et lorsque les diamants ou les autres objets ont été saisis mais non confisqués, leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde peut demander leur restitution au tribunal saisi de l’affaire.  Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou que peuvent être obtenus suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des diamants ou des autres objets.  Si l’accusé est acquitté, le tribunal peut ordonner que les diamants et les autres objets soient restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde. 

   H.  Confiscation (art. 28 à 32)

Selon l’article 28, en cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la Loi, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties aux procédures, ordonner la confiscation des diamants bruts ou des autres objets saisis reliés à l’infraction au profit de la Couronne fédérale.  Le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis peut consentir en tout temps à leur confiscation; le cas échéant, les biens sont confisqués au profit de la Couronne fédérale (art. 29).

En cas de confiscation prévue par la Loi, le Ministre doit remettre un certificat de confiscation au propriétaire des objets confisqués ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde (art. 30).  L’article 31 énonce que, dans les cas où des diamants bruts ou d’autres objets sont confisqués en vertu de la Loi, il en est disposé suivant les modalités prévues par règlement.  Les diamants bruts ou les autres objets saisis qui ne sont pas confisqués dans le cadre de la Loi sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde (art. 32).  Il y a exception uniquement lorsque l’une ou l’autre de ces personnes est déclarée coupable d’une infraction et condamnée à une amende; la rétention des biens peut alors être prolongée jusqu’au paiement de l’amende.

   I.  Responsabilité pour frais (art. 33)

L’article 33 dispose que les personnes déclarées coupables d’infraction à la Loi sont responsables de la totalité des frais liés à la saisie, à la rétention ou à la confiscation des diamants bruts ou des autres objets supportés par la Couronne fédérale, dont est retranché le produit net éventuel de leur aliénation.  Les frais constituent des créances de Couronne dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été faits.

   J.  Règlements (art. 34 et 35)

L’article 34 permet au gouverneur en conseil de prendre les règlements nécessaires à l’application de la Loi, et notamment des règlements fixant les droits à payer pour la délivrance ou le remplacement d’un certificat canadien et des règlements désignant les points d’entrée et de sortie pour l’importation et l’exportation des diamants bruts.  L’article 35 dispose que le Ministre peut prendre des règlements concernant :

  • les modalités de présentation de la demande d’un certificat canadien ou d’un certificat de remplacement, y compris les renseignements et les documents requis;
  • le contenu et la période de validité du certificat canadien;
  • les modalités de présentation du rapport sur l’exportation ou l’importation des diamants bruts et les renseignements devant y figurer;
  • les normes relatives aux contenants pour l’importation ou l’exportation des diamants bruts;
  • les documents et les données devant être tenus par les exportateurs et les importateurs de diamants bruts, y compris leur forme, leur contenu et la période durant laquelle ils doivent être tenus;
  • les modalités de disposition des diamants bruts ou des autres objets confisqués en vertu de la Loi, y compris les personnes à aviser de leur disposition et les modalités relatives à l’avis.

   K.  Infractions et peines (art. 36 à 45)

Le projet de loi établit un régime d’application strict qui peut être utilisé à l’endroit des contrevenants à la Loi.  L’article 36 interdit de faire une déclaration erronée ou de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de certificat canadien ou à l’égard de l’usage subséquent de ce certificat.  Cette disposition s’applique également aux activités relatives à l’exportation ou à la disposition des diamants bruts visés par le certificat.  De même, l’article 37 interdit de fabriquer un faux certificat canadien ou de modifier un renseignement qui figure dans un certificat.  Selon l’article 38, nul ne peut transférer, céder, donner, échanger ou vendre un certificat canadien visant des diamants bruts donnés s’il sait ou devrait savoir que le certificat sera utilisé pour l’exportation d’autres diamants bruts.  Comme le prévoit l’article 39, nul ne peut, en vue d’éluder l’observation de la Loi, falsifier ou omettre de maintenir des documents devant être tenus en application des règlements.

L’article 40 traite de l’infraction d’entrave qui interdit à quiconque d’entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi.  Le Comité de la Chambre a légèrement modifié le texte de la disposition afin de la rendre nettement impérative et a éliminé le renvoi à la procédure sommaire.

Comme certaines erreurs ont été constatées dans les dispositions relatives aux sanctions de la première version du projet de loi, le Comité de la Chambre a remanié ces dispositions.  Il a ajouté l’article 40.1 afin de préciser les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(24), c’est‑à‑dire les infractions aux dispositions concernant les points suivants :

  • les exigences relatives au rapport sur l’exportation et au point de sortie (art. 13);
  • les exigences relatives au rapport sur l’importation et point d’entrée (art. 16);
  • l’obligation de prêter assistance à un inspecteur (art. 22);
  • l’entrave au travail d’un inspecteur (art. 40).

Les poursuites pour infraction à ces dispositions se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.

L’article 41 précise les sanctions pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et par procédure sommaire dans le cas des dispositions relatives aux points suivants :

  • les exigences relatives à l’exportation (art. 8);
  • les exigences relatives à l’importation (art. 14);
  • les faux renseignements (art. 36);
  • la fabrication de faux (art. 37);
  • le transfert, la cession ou la vente d’un certificat canadien (art. 38);
  • les fausses indications ou inscriptions (art. 39).

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre de ces dispositions commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de 10 ans, ou l’une de ces peines;
  • par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

Aux termes du paragraphe 41(2), l’accusé peut utiliser comme défense le fait que le Ministre a ordonné de renvoyer les diamants bruts en cause (par. 15(1)).  Le paragraphe  41(3) dispose que les poursuites pour infraction par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter du dépôt de la plainte.  Selon le paragraphe 41(4), le tribunal qui inflige une peine à un contrevenant doit prendre en considération la nature et la valeur des diamants bruts exportés ou importés en cause, de même que tout autre élément pertinent.  Lorsque la personne reconnue coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, le paragraphe 41(5) autorise le tribunal à lui infliger une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

L’article 42 dispose que, en cas de perpétration d’une infraction à la Loi par une personne morale, tout dirigeant ou administrateur impliqué est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Lorsqu’un certificat canadien est délivré à une personne qui en a fait la demande au nom d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction à la Loi, le demandeur est considéré comme coauteur de l’infraction, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable (art. 43).  Le demandeur encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, s’il est établi que l’infraction a été commise à sa connaissance ou qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Selon l’article 45, la Couronne peut utiliser en preuve tout « document d’expédition » dans les poursuites pour infraction à la Loi s’il indique que :

  • la provenance ou la destination des diamants bruts était le Canada;
  • l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des diamants bruts les a expédiés du Canada ou les y a fait entrer;
  • les diamants bruts ont été expédiés à une destination ou à une personne donnée.

En outre, sauf preuve du contraire, le document d’expédition fait foi des faits susmentionnés.

Le Comité de la Chambre a ajouté l’article 45.1, qui oblige le Ministre à procéder à un examen des dispositions et de l’application de la Loi trois ans après son entrée en vigueur.  Dans les six mois suivant le début de cet examen, le Ministre présente un rapport sur cet examen au Parlement.  Si le Parlement ne siège pas, le rapport est présenté dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.  Ce délai de trois ans a été choisi afin de coïncider avec le réexamen triennal prévu par le Processus de Kimberley.

Cette disposition va moins loin que la suggestion faite par des groupes non gouvernementaux de créer un conseil indépendant composé de fonctionnaires et de représentants de l’industrie et de la société civile pour surveiller l’application du projet de loi C-14 au Canada.

   L.  Entrée en vigueur (art. 46)

La Loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret par le gouverneur en conseil.

COMMENTAIRE

À la deuxième lecture à la Chambre des communes, tous les partis politiques fédéraux ont fortement appuyé le projet de loi, ce qui lui a permis de franchir assez rapidement les étapes du processus législatif, à temps pour respecter la date cible de mise en œuvre à l’échelon international, soit la fin de 2002.

Après la première lecture du projet de loi, plusieurs articles parus dans les journaux décrivaient brièvement le cadre du Processus de Kimberley et brossaient à grands traits les enjeux abordés dans le projet de loi(25).  Les débats les plus vigoureux se sont tenus dans les pages du Yellowknifer, le journal qui dessert Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)(26).  Les résidents de Yellowknife sont directement touchés par le projet de loi étant donné que la seule mine en exploitation de l’industrie diamantaire canadienne – la mine Ekati – se trouve tout près de leur ville et que des centaines de nouveaux emplois pourraient être créés au cours des prochaines années lorsque de nouvelles mines seront ouvertes et que l’industrie du polissage et de la taille de diamants prendra de l’expansion.

Au cours de son étude du projet de loi C-14, le Comité de la Chambre a entendu plusieurs intervenants de l’industrie de même que des représentants d’une organisation non gouvernementale canadienne, Partenariat Afrique Canada (PAC).  Tous acceptaient généralement le Processus de Kimberley et le projet de loi, et croyaient que ces deux mesures étaient nécessaires.  Le PAC a réitéré la position qu’il soutient depuis toujours, comme d’ailleurs les autres organisations non gouvernementales du monde qui s’intéressent à la question, soit que le Processus de Kimberley, pour être crédible, doit prévoir une surveillance indépendante et régulière des mécanismes de contrôle nationaux, ce qui n’est pas le cas actuellement.  Comme Ian Smillie, du PAC, l’a récemment expliqué dans une lettre publiée dans la page en regard de l’éditorial du Globe and Mail   :

Pourquoi accepterait-on les yeux fermés un certificat d’authenticité de la République centrafricaine alors que ce pays exporte depuis des années le triple de ce qu’il est capable de produire?  Pourquoi devrait-on faire confiance à la Belgique?  Tout au long des années 1990, ce pays a importé annuellement de cinq pays de l’Afrique de l’Ouest des diamants dont la valeur excédait de 500 millions à 1 milliard de dollars américains leur capacité de production […] Les publicitaires qui affirment de plus en plus que le problème est réglé et que les diamants sont maintenant garantis font fausse route.  Tous les diamants canadiens sont expédiés à Anvers afin d’être triés, et certains reviennent ici pour être découpés et polis.  Sans une inspection indépendante et crédible, il n’y a pas de garantie.(27)

Depuis la deuxième lecture en Chambre, divers autres articles de journaux ont porté sur le projet de loi et le Processus de Kimberley en général et ont souligné l’importance de cette initiative et cette crainte constante que le Processus ne prévoie pas une surveillance indépendante et régulière des systèmes de contrôle nationaux(28).

 


*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)  Voir le communiqué et la fiche d’information publiés conjointement par les ministères des Ressources naturelles, des Affaires étrangères et du Commerce international, et des Affaires indiennes et du Nord canadien le 10 octobre 2002.

(2)  On parle aussi de « diamants de sang » ou de « diamants du sang ».

(3)  Ian Smillie, Lansana Gberie et Ralph Hazleton, Le cœur du problème : La Sierra Leone, les diamants et la sécurité humaine, Ottawa, Partenariat Afrique Canada, janvier 2000.  Le rapport est affiché intégralement en anglais sur le site de PAC.  Il en existe aussi un résumé en français.  Le présent résumé législatif renvoie le lecteur aux pages du rapport lui-même et, entre parenthèses, à celles du résumé.

(4)  Global Witness, A Rough Trade:  The Role of Companies and Governments in the Angolan Conflict, Londres, décembre 1998.  On peut consulter la version anglaise complète de ce rapport sur le site Web de GW (en anglais seulement).  On trouvera également sur ce site un rapport de GW paru en juin 2000 et intitulé Conflict Diamonds:  Possibilities for the Identification, Certification and Control of Diamonds.

(5)  Amnesty International, Democratic Republic of Congo:  Making a Killing, Londres, 22 octobre 2002.  Le rapport est affiché intégralement sur le site Web d’Amnesty International (en anglais seulement).

(6)  Voir à ce sujet Smillie et al. (2000), p. 15 à 39 (p. 1 à 4 du résumé).

(7)  Voir le site Web de De Beers.

(8)  Smillie et al.(2000), p. 3 (p. 2 du résumé).

(9)  Ibid., p. 34 à 36 (p. 4 du résumé).

(10)  Résolution 55/56 de l’Assemblée générale de l’ONU, Le rôle des diamants dans les conflits : briser le lien entre le négoce illicite des diamants bruts et les conflits armés afin de contribuer à la prévention et au règlement des conflits, 29 janvier 2001.  Voir également ces résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU : résolution 1173 (1998) sur la situation en Angola, résolution 1295 (2000) sur la situation en Angola, résolution 1304 (2000) sur la situation concernant la République démocratique du Congo, résolution 1306 (2000) sur la situation en Sierra Leone.

(11)  Le rapport de décembre 2000 du Groupe d’Experts est affiché sur le site Web.

(12)  Le premier rapport est daté du 23 avril 1999 et est intitulé Sierra Leone:  The Forgotten Crisis.  Le deuxième, Sierra Leone:  Danger and Opportunity in a Regional Conflict, a été présenté au ministre des Affaires étrangères le 27 juillet 2001.  On peut consulter les deux rapports en version anglaise sur le site Web de M. Pratt.

(13)  Projet de loi C-402 : Loi interdisant l’importation au Canada de diamants servant à financer les conflits, première lecture le 18 octobre 2001, 1re session, 37e législature.

(14)  On peut trouver plus d’information sur le site Web du Council.

(15)  Une version antérieure du document de travail (décembre 2001) est accessible sur le site Web du World Diamond Council.

(16)  Document de travail sur le Processus de Kimberley, no 1/2002, Ottawa, 20 mars 2002, section IV.

(17)  Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Gabon, Grèce, Guinée, Île Maurice, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Namibie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Thaïlande et Zimbabwe.

(19)  Interlaken Declaration of 5 November 2002 on the Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds, Interlaken (Suisse), le 5 novembre 2002.

(20)  Système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts – Demande de dérogation dans le cadre de l’OMC, document de l’OMC G/C/W/431, Conseil du commerce des marchandises, Organisation mondiale du commerce, Genève, 12 novembre 2002.  La demande (et la Déclaration d’Interlaken qui lui est annexée) peuvent être consultées sur le site Web de l’OMC en dactylographiant le numéro de document mentionné ci-dessus dans la fenêtre « cote du document » du moteur de recherche du site Web consacré à la documentation de l’OMC.

(21)  Voir aussi ci-dessous l’analyse de l’article 43, où il est question de la responsabilité possible du résident canadien qui demande un certificat canadien au nom d’un non-résident ou pour l’usage de celui-ci, dans les cas où le non-résident commet une infraction à la Loi.

(22)  Cet amendement visait à faire en sorte que la Loi ne s’applique qu’aux diamants bruts extraits et non aux grands échantillons de minéraux kimberlitiques (variant souvent de 100 à 1 000 tonnes) qui sont régulièrement envoyés à des entreprises de transformation spécialisées situées dans d’autres pays.

(23)  Sont inclus les moyens de transport terrestre, maritime et aérien.  Le projet de loi utilise le terme « moyen de transport », qui est suffisamment large pour inclure tous les véhicules.

(24)  Il existe deux types d’infraction : celles qui sont punissables sur déclaration de culpabilité par « procédure sommaire » et celles qui sont punissables sur déclaration de culpabilité par « mise en accusation ».  La principale différence entre les deux est que les secondes sont plus sérieuses et entraînent donc des peines plus sévères.  Il y a aussi des différences dans la procédure à suivre pour les deux.

(25)  Hélène Buzzetti, « Trafic de diamants : Ottawa exigera la certification des pierres brutes », Le Devoir, 11 octobre 2002, p. A3; Mike Blanchfield, « Canada moves to ban blood diamonds:  Illicit stones used to finance African civil wars », Ottawa Citizen, 11 octobre 2002, p. A6; « Bill to ban blood diamonds », Windsor Star, 11 octobre 2002, p. A6.

(26)  Thorunn Howatt, « Blood diamond bill tabled:  Conflict diamonds are a humanitarian issue – Pelletier », Yellowknifer, 23 octobre 2002, p. A22; « Stonewalling Northern diamonds:  Federal government’s lack of action no surprise », Yellowknifer, 11 octobre 2002, p. A7; Thorunn Howatt, « Clock ticking on gem bill:  Time tight to get federal law in place by January deadline », Yellowknifer, 9 octobre 2002, p. A23.

(27)  Ian Smillie, « Global Diamonds are flawed, Think that gift is blood-free? Think again, says conflict diamond expert », Globe and Mail, 10 décembre 2002, p. A19 [traduction].

(28)  Voir par exemple : Paul Knox, « Dealers’ diamond cleanup code called toothless », Globe and Mail, 4 novembre 2002, p. A8; Mark Huband, « Diamond chiefs OK conflict-gem code », National Post, 30 octobre 2002, p. F14.


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