Résumé législatif du Projet de loi C-45

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-45 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ORGANISATIONS)
David Goetz, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-2-LS-457-F
PDF 317, (19 Pages) PDF
2003-07-03

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

   A.  La responsabilité criminelle des personnes morales et de leurs dirigeants :
         l’état du droit au Canada

   B.  Les difficultés que pose le droit pénal canadien en ce moment

   C.  L’état du droit ailleurs

   D.  L’évolution du la réforme du droit au Canada

   E.  Le projet de loi C-45

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Étendre la responsabilité pénale des personnes morales à toutes les « organisations »

   B.  L’attribution de la responsabilité pénale aux organisations

   C.  Sécurité au travail

   D.  La détermination de la peine imposée aux organisations

      1.  Des principes de détermination de la peine propres aux organisations

      2.  Des conditions de probation propres aux organisations

COMMENTAIRE

 


PROJET DE LOI C-45 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL
(RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ORGANISATIONS)*

 

CONTEXTE

   A.  La responsabilité criminelle des personnes morales et de leurs dirigeants :
        l’état du droit au Canada

Les entreprises sont structurées de manière à protéger les actionnaires contre toute responsabilité personnelle au titre des créances de la personne morale.  Les cadres, administrateurs et autres dirigeants ou employés de l’entreprise ne jouissent cependant d’aucune immunité particulière concernant la responsabilité criminelle ou quasi criminelle(1).  Ces personnes peuvent être tenues responsables par la justice de toute faute qu’elles commettent ou auxquelles elles participent, que la faute ait été commise pour le compte de l’entreprise ou non.

Les entreprises elles-mêmes peuvent également être tenues pour criminellement responsables(2).  Dans le cas des infractions de responsabilité absolue ou stricte(3), l’entreprise peut être tenue criminellement responsable de tout acte illégal ou omission qui était le fait de l’entreprise ou de ses employés ou agents dans l’exécution de leurs fonctions(4).  Autrement dit, les entreprises sont assujetties à la responsabilité du fait d’autrui en matière pénale dans le cas des infractions à caractère réglementaire.  Dans le cas des infractions criminelles comme telles (c.-à-d. celles où il faut prouver qu’il existait un dessein criminel ou mens rea), les entreprises ne sont responsables que des actes et omissions des personnes dont il peut être dit que, du fait de la place qu’elles occupent ou de l’autorité qu’elles exercent, elles constituent « l’âme dirigeante » de l’entreprise, et cela comprend toutes ces personnes à qui « l’autorité directrice » a été déléguée(5).  D’après l’interprétation qui a été donnée de cette mention, sont visées ici toutes les personnes à qui l’on a conféré explicitement ou implicitement l’autorité pour « concevoir les politiques de la compagnie et en surveiller la mise en œuvre plutôt que pour simplement les mettre à exécution »(6).  Ce modèle de responsabilité criminelle des personnes morales est celui de la « théorie de l’identification ».

   B.  Les difficultés que pose le droit pénal canadien en ce moment

Au Canada comme à l’étranger, depuis plusieurs années, on fait grief à la « théorie de l’identification » de présenter des insuffisances.  Les adversaires de cette approche font valoir qu’elle ne reflète pas la réalité de la dynamique interne de l’entreprise, particulièrement dans le cas des grandes sociétés.  Il est rare, disent-ils, que les hauts dirigeants d’une entreprise prennent une part personnelle à une initiative en particulier ou prennent des décisions qui auront précisément pour effet de contrevenir aux règles régissant la santé et la sécurité professionnelles ou de causer des blessures graves ou un décès sur le lieu de travail.  Cependant, du fait des politiques ou orientations qu’ils impriment à l’entreprise, ces dirigeants peuvent souvent se mettre dans le cas de créer un milieu, ou de contribuer à la création d’un tel milieu, où les gestionnaires subalternes, les surveillants et les employés se sentiront incités ou même obligés à prendre des raccourcis qui mettront en péril la santé ou la sécurité du personnel, et ce, même s’ils savent que ces procédés sont contraires à la loi ou à la politique officielle de l’entreprise.

Étant donné la dynamique interne de toute entreprise, certains avancent que le droit pénal doit faire plus que viser les actes illégaux distincts des particuliers.  Les tenants d’une réforme du droit en ce sens préconisent une approche où la responsabilité pénale de l’entreprise serait liée aux résultats généraux qu’ont eus les mesures prises par les principaux responsables et leurs mandataires(7).  Ils font valoir en outre qu’en exigeant la convergence de l’acte criminel et du dessein chez les hauts placés dûment accusés, la loi permet en ce moment aux entreprises de se soustraire à toute responsabilité pénale en déléguant à des gestionnaires subalternes et à des surveillants le soin de voir à la santé et à la sécurité du personnel(8).

Certains observateurs se sont interrogés de leur côté sur la nécessité même d’imposer une responsabilité pénale aux personnes morales(9), alors que d’autres ont mis le législateur en garde contre une telle mesure, arguant qu’elle pourrait avoir pour effet d’affaiblir les protections juridiques auxquelles tous les accusés ont droit(10).

Dans les instances qu’ils ont faites auprès de la commission d’enquête publique qui s’est penchée sur le désastre de mai 1992 à la mine de Westray, les Métallurgistes unis d’Amérique ont réclamé l’imposition plus facile de la responsabilité pénale aux personnes morales, et ils ont également exigé que les administrateurs et dirigeants soient dorénavant davantage comptables de leurs actes sur le plan criminel(11).  Le syndicat a souligné l’insuffisance des dispositions actuelles du Code criminel concernant les participants à une infraction (art. 21 et 22) : où sont considérés comme également responsables ceux qui ont commis une infraction aussi bien que ceux qui collaborent ou sont complices lorsqu’une infraction est commise (c.-à-d. qu’ils l’ont encouragée) ou ont conseillé (« conseiller » s’entend d’amener et d’inciter, et « conseil » s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter) à des personnes de la commettre.  Le syndicat a donc recommandé que l’on crée une nouvelle infraction visant tout particulièrement « les administrateurs et agents responsables de la personne morale » qui font preuve de négligence dans la protection de la santé et de la sécurité des employés.  Il a admis que cette infraction se limiterait sans doute aux situations où il y a eu négligence criminelle à proprement parler (c.-à-d. une conduite qui constitue un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence raisonnable).  Il maintenait toutefois que le fait d’ériger en loi l’obligation particulière qu’auraient les hauts dirigeants de prendre toute mesure raisonnable visant à protéger les employés faciliterait les poursuites, car il ne serait plus nécessaire d’établir un lien causal entre les actes des dirigeants et une blessure causée à un employé ou son décès.

   C.  L’état du droit ailleurs

Même si le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions à caractère réglementaire est communément admis, on note de grandes variations dans l’approche des autres régimes judiciaires dans les cas où un véritable crime a été commis.

Le principe traditionnel qui s’incarne dans la maxime societas delinquere non potest (c.-à-d. que les entreprises ne peuvent pas commettre une infraction) demeure ancré dans les lois de certains États, notamment la France, l’Allemagne et l’Autriche, où la responsabilité pénale des personnes morales ne s’applique que dans des circonstances limitées(12), et ce, d’une manière plus restrictive en règle générale que dans la « théorie de l’identification » du droit anglo-canadien.

Aux États-Unis, les tribunaux fédéraux et la plupart des États appliquent aux personnes morales l’approche de la responsabilité par le fait d’autrui dans les cas d’actes illégaux commis par leurs dirigeants, agents ou employés dans l’exercice des pouvoirs de l’entreprise, et ce, dans la mesure où ces personnes ont agi pour son compte(13).  Aux Pays-Bas, il existe aussi un certain type de responsabilité par le fait d’autrui pour les personnes morales concernant les actes ou omissions d’un employé dans les cas où l’acte ou l’omission en question appartient à une catégorie de conduite que l’entreprise juge normale dans le cadre de ses activités et qu’elle a le pouvoir de dicter.

On a été témoin de certaines tentatives de réforme du droit dans des pays qui, comme le Canada, retiennent ou ont retenu la « théorie de l’identification » en matière de responsabilité pénale pour les personnes morales.

En mai 2000, en réponse à une recommandation émanant de la Law Commission(14), le Home Office du Royaume-Uni proposait de créer une nouvelle infraction, celle de « meurtre par une personne morale », pour les cas où le décès d’une personne résulte, entièrement ou partiellement, d’une « carence de la gestion » de la personne morale(15).  On définit ici la « carence de la gestion » comme une situation où la direction ou la constitution des activités de l’entreprise ont pour effet de compromettre la santé et la sécurité des employés ou des personnes touchées par ces activités(16).  En mai 2003, le secrétaire du Home Office a annoncé que le gouvernement proposerait à l’automne une loi sur cette question(17).

En 1995, l’Australie modifiait le Code criminel fédéral pour faire reculer les limites de la théorie de l’identification.  Ces modifications portent que l’acte ou l’omission de tout dirigeant, employé ou agent de l’entreprise, agissant dans le cadre de son autorité réelle ou apparente, suffit pour imputer l’actus reus, ou l’acte coupable de l’infraction, à la personne morale.  Le dessein criminel, ou mens rea, dont il faut prouver l’existence pour montrer qu’il y a bel et bien eu infraction, est imputé à la personne morale dans les cas :

  • où il y a conduite délibérée ou téméraire de la part du conseil d’administration ou d’un agent haut placé de la direction;
  • où il y a eu autorisation ou permission expresse, tacite ou implicite de cette conduite de la part du conseil d’administration ou d’un agent haut placé de la direction;
  • où il existe dans l’entreprise une culture qui impose, encourage, tolère le mépris de la loi ou y conduit; ou
  • l’entreprise n’a pas su maintenir une culture exigeant le respect de la loi(18).

Même si d’autres pays se sont dotés d’un modèle plus souple de responsabilité pénale pour les personnes morales, il faut remarquer que, de manière générale, ces pays n’ont pas assoupli leurs règles en ce qui concerne la responsabilité pénale à titre individuel des administrateurs et dirigeants des entreprises.

   D.  L’évolution de la réforme du droit au Canada

Dans son rapport de 1987 intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal, la Commission de réforme du droit du Canada a proposé deux modèles qui permettraient de réformer le droit en matière de responsabilité pénale pour les personnes morales(19).  Dans le premier, on retenait l’approche de l’identification pour la responsabilité pénale des personnes morales dans le cas des infractions où il y avait un dessein patent ou témérité; cependant, la Commission aurait élargi la catégorie de personnel dont la conduite aurait pour effet de rendre l’entreprise responsable, et il s’agirait de tous les employés « dont on peut présumer qu’ils sont investis de pouvoirs quant à l’élaboration ou à la mise en œuvre des politiques de la personne morale », à la condition que ces personnes agissent dans le cadre de l’autorité qui leur était dévolue (c.-à-d. agissant au moins partiellement pour le compte de l’entreprise et non frauduleusement).  Pour les crimes de négligence, les actes pertinents et l’état d’esprit de ces employés jouissant de l’autorité requise pourraient être agrégés de manière à constituer la responsabilité pénale de l’entreprise.  Autrement dit, il ne serait plus nécessaire qu’une personne ait commis l’infraction pour que la culpabilité de l’entreprise soit reconnue.  Dans son autre modèle, la Commission proposait que l’on applique cette approche de « l’agrégation » dans l’attribution de la responsabilité pénale de la personne morale à tous les crimes.  La Commission faisait également état de l’application de la responsabilité pénale à d’autres formes d’action collective, par exemple les partenariats, les entreprises communes et les organisations sans but lucratif.

En 1993, le Livre blanc du gouvernement fédéral rédigé par le ministre de la Justice recommandait l’attribution de la responsabilité pénale aux personnes morales pour les actes et omissions de tous leurs « représentants » agissant sous l’autorité expresse, implicite ou apparente de l’entreprise(20).  À l’instar du rapport de la Commission de réforme du droit paru six ans plus tôt, le Livre blanc recommandait un élargissement du principe régissant l’attribution de la responsabilité pénale aux personnes morales de manière à dépasser la notion de « l’âme dirigeante » en common law : le Livre blanc définissait les « représentants » de la personne morale comme étant non seulement ses administrateurs et dirigeants mais aussi ses employés et agents.  De même, tout comme dans le premier modèle proposé par la Commission de réforme du droit, le Livre blanc traçait une distinction entre les crimes de négligence et les crimes où il y avait dessein ou témérité.  Pour les premiers, le Livre blanc, suivant en cela le rapport de la Commission de réforme du droit, proposait que l’attribution de la responsabilité pénale se fonde sur les actions collectives, ou agrégées, et la connaissance de tous les « représentants » de la personne morale.  Pour les crimes où il y avait dessein ou témérité, cependant, le Livre blanc proposait l’agrégation de la conduite des représentants seulement en ce qui concernait l’attribution de l’actus reus, ou l’acte coupable concret ou l’omission constituant l’infraction.  Le dessein à prouver devait être formé par l’un ou plusieurs représentants de la personne morale agissant dans leur sphère d’autorité respective.  Le Livre blanc voulait également appliquer la notion de responsabilité pénale à d’autres entités collectives et proposait d’élargir la définition de « personne morale » dans le Code criminel pour y inclure les partenariats, les sociétés en commandite et les syndicats.

Les propositions du Livre blanc ont fait l’objet de critiques de la part du secteur privé, qui leur reprochait d’attribuer aux entreprises une responsabilité criminelle sans qu’elles soient nécessairement au fait des actes en cause et de vouloir imposer la responsabilité pénale par le truchement de l’agrégation artificielle des actes et des connaissances de personnes diverses(21).

En 1997, la commission chargée de l’enquête publique sur le désastre de la mine Westray recommandait au gouvernement fédéral de se pencher sur la responsabilité des cadres supérieurs et administrateurs d’entreprises pour tout méfait, particulièrement en ce qui concernait la sécurité au travail, et de proposer toute loi qui s’imposerait en ce sens(22).

Dans la foulée des recommandations de la commission d’enquête sur la Westray, Mmes McDonough et Desjarlais déposaient à la Chambre des communes, en 1999 et 2001 respectivement, des projets de loi d’initiative parlementaire prévoyant l’élargissement de la responsabilité pénale des administrateurs et hauts dirigeants en cas de méfait commis par une personne morale : il s’agissait des projets de loi C-468 et C-259 de la 36e législature, et du projet de loi C-284 de la 1re session de la 37e législature.

Ces projets de loi auraient eu pour effet d’étendre l’attribution de la responsabilité pénale aux personnes morales : 1) en élargissant la catégorie d’individus dont les actes ou omissions pouvaient constituer l’élément matériel d’une infraction (l’actus reus); et 2) en faisant en sorte que l’élément moral de l’infraction (la mens rea) puisse être attribué à la personne morale dans divers scénarios de participation de la gestion ou de négligence collective de la direction.  De même, ils auraient inversé le fardeau de la preuve dans la mesure où il aurait incombé aux personnes morales de réfuter les divers scénarios d’attribution de la faute à la personne morale une fois que l’élément matériel de l’infraction aurait été établi.  Ces projets de loi visaient aussi à faciliter l’établissement de la responsabilité personnelle en matière pénale des administrateurs et des dirigeants à l’égard de crimes attribuables à la personne morale dans les cas où ces dirigeants étaient au courant de tels méfaits, ou alors dans les cas où il est réputé qu’ils auraient dû être au courant.  Enfin, les projets de loi proposaient l’adjonction d’une nouvelle infraction au Code criminel consistant à omettre d’assurer un lieu de travail sécuritaire, infraction qui visait particulièrement les personnes morales, leurs administrateurs et dirigeants.

Le projet de loi C-468 est mort au Feuilleton à la fin de la 1re session de la 36e législature en septembre 1999.  Le projet de loi C-259 a connu le même sort lorsque la 36e législature a été dissoute en octobre 2000.  Le projet de loi C-284 a été retiré en deuxième lecture, lorsque son sujet a été soumis à l’étude du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes en février 2002.

Le Comité de la justice a tenu des audiences sur cette question au printemps 2002 et entendu une trentaine de témoins.  Le Comité a déposé son rapport en juin 2002 et recommandé « que le gouvernement dépose à la Chambre une mesure législative portant sur la responsabilité criminelle des sociétés, des administrateurs et des dirigeants »(23).  Si le Comité n’a pas pu s’entendre sur un modèle particulier de responsabilité pénale des personnes morales, sa recommandation en faveur d’une réforme législative exprimait tout de même son mécontentement face au statu quo.

En novembre 2002, le ministre de la Justice déposait à la Chambre la réponse du gouvernement au rapport du Comité de la justice et annonçait son intention de proposer une loi en 2003 qui modifierait le Code criminel concernant la responsabilité pénale des personnes morales.  Le projet de loi C-45 constitue la nouvelle mesure législative promise par le gouvernement de l’époque.

   E.  Le projet de loi C-45

Le projet de loi C-45 exprime la réforme législative promise par le gouvernement dans sa réponse de novembre 2002 au quinzième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, lequel avait été déposé en juin 2002.  Comme l’avait indiqué le ministère de la Justice en novembre 2002, les aspects les plus saillants du projet de loi sont les suivants :

  • La responsabilité pénale des personnes morales et autres organisations ne reposera plus sur le fait qu’un décideur haut placé de l’organisation (c.-à-d. « l’âme dirigeante » de l’organisation) aurait commis l’infraction.
  • Les éléments matériel et moral des infractions criminelles attribuables aux personnes morales et autres organisations ne devront plus nécessairement émaner du même individu.
  • La catégorie de personnel dont les actes ou omissions peuvent constituer l’élément matériel d’un crime (l’actus reus) attribuable à une personne morale ou à toute autre organisation sera élargie pour inclure tous les employés, agents ou entrepreneurs.
  • Pour les crimes de négligence, l’élément moral de l’infraction (la mens rea) sera attribuable aux personnes morales et autres organisations par le truchement de la faute agrégée des « hauts dirigeants » de l’organisation (qui incluront les membres de la direction détenant une autorité opérationnelle ainsi que décisionnelle).
  • Pour les crimes avec dessein ou témérité, l’intention criminelle sera attribuable à la personne morale ou autre organisation lorsqu’un haut dirigeant participe à l’infraction, ou qu’un haut dirigeant a connaissance de la perpétration d’une infraction par d’autres membres de l’organisation et omet de prendre toutes les mesures raisonnables pour la prévenir ou y mettre fin.
  • On adoptera des principes de détermination de la peine propres aux personnes morales ou organisations délinquantes.
  • Il ne sera pas question d’adopter des règles spéciales régissant la responsabilité pénale des cadres supérieurs.
  • La loi imposera explicitement une obligation à ceux qui ont responsabilité de diriger le travail des autres, contraignant ces personnes à prendre les mesures raisonnables voulues pour éviter toute blessure corporelle dans l’exécution du travail.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Étendre la responsabilité pénale des personnes morales à toutes les « organisations »

Le paragraphe 1(1) du projet de loi modifie l’article 2 du Code criminel en changeant la définition des termes « quiconque » et « personne », etc., pour y inclure « les organisations » au lieu de s’en tenir à la mention actuelle des diverses entités publiques et privées qui sont juridiquement aptes à prendre part à la conduite reprochée à la personne morale.

Le paragraphe 1(2) du projet de loi ajoute à l’article 2 du Code criminel une définition en deux parties de ce qui constitue une « organisation », étendant ainsi la notion de responsabilité pénale à une vaste gamme d’entités qui structurent et incarnent les activités collectives et les intérêts collectifs des individus qui s’associent.

La première partie de la définition porte que « l’organisation » désigne non seulement un corps constitué, une personne morale, une société, une compagnie ou municipalité (qui sont déjà mentionnés dans la définition de « quiconque ») mais aussi une société de personnes, une entreprise et un syndicat (qui ne sont pas mentionnés dans l’actuelle définition).  Ces ajouts se veulent probablement beaucoup plus une clarification de la loi existante qu’un élargissement de celle-ci.  On sait déjà que les tribunaux ont déjà reconnu la culpabilité au criminel de certains syndicats(24).

Cependant, la deuxième partie de la définition aura pour effet d’étendre la responsabilité pénale des personnes morales à toute association de personnes qui : 1) est formée en vue d’atteindre un but commun; 2) est dotée d’une structure organisationnelle; et 3) se présente au public comme une association de personnes.  À l’heure actuelle, l’article 2 du Code définit « quiconque » et « personne » pour la responsabilité pénale comme étant seulement certaines entités organisationnelles nommées et seulement dans la mesure où l’entité en tant que telle est capable de s’adonner à la conduite prohibée.  La nouvelle définition de l’« organisation » semble toutefois davantage axée sur la nature et la qualité de l’association plutôt que sur la personnalité juridique qui en résulte (c.-à-d. la reconnaissance d’un sujet distinct nanti de droits et d’obligations avec la capacité en conséquence de poursuivre et d’être poursuivi en justice) ou même sur la capacité de s’adonner à la conduite qui constitue la base de l’infraction.

Il subsistera néanmoins des limites conceptuelles aux types d’infractions qui pourraient être attribuables aux organisations.  Les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité organisationnelle énoncées à l’article 2 du projet de loi (voir plus loin) exigeront entre autres choses que la conduite reprochée au personnel de l’organisation relève de sa sphère d’autorité au sein de celle-ci, ou qu’elle ait eu, du moins partiellement, pour objet de profiter à l’organisation et non seulement à l’individu en question.

Les articles 4, 5, 7 à 13, 16 à 18 et 20 à 22 du projet de loi renferment des modifications corrélatives au Code qui tiennent compte du changement terminologique privilégiant l’emploi du terme « organisation ».

   B.  L’attribution de la responsabilité pénale aux organisations

L’article 2 du projet de loi modifie la partie I du Code criminel par l’adjonction de nouvelles dispositions définissant les règles de l’attribution de la responsabilité pénale aux organisations pour les actes commis par leurs représentants.  Ces règles d’attribution se trouvent à codifier un aspect du droit criminel qui relevait jusqu’à présent de la common law.  Cependant, les règles de la responsabilité organisationnelle qu’on propose aux nouveaux articles 22.1 à 22.3 reflètent aussi une modification des règles de la responsabilité pénale des personnes morales qui ont évolué sous le régime de la common law.  Essentiellement, ces modifications ont pour objet d’élargir la catégorie d’individus dont les actions et les intentions peuvent engager la responsabilité pénale des organisations qu’ils représentent.

Le nouvel article 22.1 définit deux groupes d’individus dont la conduite pourrait constituer une infraction criminelle attribuable à une organisation.  Un « agent » inclut pour ainsi dire toute personne qui travaille pour le compte d’une organisation ou y est affiliée : administrateurs et associés, mais aussi tout employé ou membre, même un mandataire ou un entrepreneur.  Le « cadre supérieur » désigne tout agent qui joue un rôle important dans les orientations de l’organisation ou assure la gestion d’un domaine important des activités de celle‑ci.  Dans le cas d’une personne morale, il est précisé que la catégorie « cadre supérieur » inclut à tout le moins un administrateur, le premier dirigeant et le directeur financier.

Aux termes des nouvelles règles de la responsabilité organisationnelle figurant à l’article 2 et aux nouveaux articles 22.2 et 22.3, la responsabilité d’un crime sera attribuée à une organisation, soit du fait qu’un ou plusieurs « cadres supérieurs » ont en effet participé à la perpétration de l’infraction, ou du fait de la combinaison des actes d’un ou de plusieurs « agents » et de l’intention ou de la négligence d’un ou de plusieurs « cadres supérieurs ».

Il convient de noter que les termes « agents » et « cadres supérieurs » visent tous deux des catégories de personnel élargies où l’on dépasse la notion d’« âme dirigeante » qui a évolué en common law et qui limitait la responsabilité de la personne morale à la conduite des hauts dirigeants habilités à imprimer l’orientation de l’entreprise.  Ces nouvelles règles modifient également la common law dans la mesure où elles font en sorte que les éléments matériel et moral de l’infraction peuvent être attribués à une organisation du fait qu’ils émanent de diverses personnes qui travaillent pour elle.

Le nouvel article 22.2 traite des infractions criminelles où « l’intention » qui doit être prouvée a trait à la négligence, nommément, la négligence criminelle ayant causé des blessures corporelles ou la mort.  Pour ces infractions, l’organisation sera jugée coupable si :

1.a)  un agent, agissant dans le cadre de ses attributions, participe à la perpétration de l’infraction; ou
b)  la conduite agrégée de deux ou de plusieurs agents ferait, si elle était le fait de l’un d’entre eux, de celui-ci un élément participant à l’infraction;

et

2.  le cadre supérieur responsable, ou tous les cadres supérieurs collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter pour empêcher la participation à l’infraction.

Contrairement aux dispositions actuelles régissant la responsabilité pénale des personnes morales, l’article 22.2 permettra l’agrégation des actes et omissions ainsi que de l’état d’esprit des agents de l’organisation et de ses cadres supérieurs pour l’attribution de la responsabilité organisationnelle.  Ainsi, une organisation pourrait être coupable d’une infraction même si aucun individu proprement dit au sein de celle-ci n’a commis d’infraction.

Cependant, les infractions criminelles où il faut prouver qu’il y a eu dessein ou témérité (c.-à-d. la plupart de celles qu’on trouve dans le Code criminel) ne pourront être attribuées à une organisation en fonction de la conduite agrégée de son personnel.  Selon le nouvel article 22.3, il faudra prouver qu’un cadre supérieur, agissant à tout le moins partiellement pour le compte de son organisation :

a)      participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
b)      dans le cadre de ses attributions, et ayant été prouvé qu’il avait le dessein de commettre l’infraction, fait en sorte qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait – action ou omission – constituant l’élément matériel de l’infraction(25); ou

c)      sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.

Ces dispositions s’écartent des règles actuelles de common law dans la mesure où elles permettent d’imputer une responsabilité à l’organisation (du moins dans le scénario c)) sans qu’un cadre supérieur ait nécessairement participé à l’infraction.

L’article 6 du projet de loi a pour effet d’abroger l’article 391 du Code criminel qui porte que, pour les infractions mentionnées aux articles 388 (reçu destiné à tromper), 389 (aliénation frauduleuse de marchandises) et 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques), même si une  personne qui commet ces infractions agit au nom d’une personne morale, d’une firme ou d’une société de personnes, nulle personne autre que celle qui accomplit l’acte n’est coupable de l’infraction.  L’article 391 n’est plus nécessaire du fait que les nouveaux articles 22.2 et 22.3 prévoient un code complet pour la détermination de la responsabilité pénale des organisations.

   C.  Sécurité au travail

L’article 3 du projet de loi modifie le Code criminel par l’adjonction du nouvel article 217.1, qui porte qu’il incombe à quiconque est responsable de l’accomplissement d’une tâche de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.  Cette disposition n’a pas pour effet de créer une nouvelle infraction.  Cependant, du fait qu’elle clarifie l’existence de cette obligation, la disposition permet d’imputer la négligence criminelle aux responsables, et il faut pour cela qu’il existe une obligation en vertu de la loi.

   D.  La détermination de la peine imposée aux organisations

      1.  Des principes de détermination de la peine propres aux organisations

Les articles 14 et 15 du projet de loi modifient la partie XXIII du Code criminel pour donner force de loi aux principes de détermination de la peine propres aux organisations reconnues coupables d’infractions au criminel.  Ces nouveaux principes viendront compléter et non supplanter les fins et principes de la détermination de la peine qu’on retrouve aux articles 718 à 718.2 et qui s’appliquent à tous les contrevenants.

Le nouvel article 718.21 (art. 15 du projet de loi) oblige le tribunal qui détermine la peine à tenir compte des facteurs suivants :

a)      les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;
b)      le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;
c)      le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin d’éviter de payer une amende ou d’effectuer une restitution;
d)      l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;
e)      les frais des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;
f)     l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;
g)      les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation ou ses agents ont fait l’objet pour des agissements similaires;
h)      l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;
i)     toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;
j)     l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.

      2.  Des conditions de probation propres aux organisations

Les sanctions pénales traditionnelles ne sont pas toutes applicables ou indiquées dans le cas des organisations délinquantes.  Une personne morale n’est pas, cela va de soi, susceptible d’incarcération.  La mise à l’amende est d’ailleurs la peine la plus courante qu’on impose à la personne morale ou à l’organisation délinquante.  Cependant, une ordonnance de probation pourrait servir à infléchir la conduite future des organisations reconnues coupables d’infractions.  Le problème, c’est que la plupart des conditions normales de probation prévues dans le Code criminel ne sont pas vraiment conçues pour les organisations et s’y appliqueraient difficilement.  L’article 19 du projet de loi aborde le problème en modifiant l’article 732.1 du Code de manière à imposer des conditions facultatives supplémentaires à l’intention des organisations délinquantes :

a)   des dédommagements;
b)      l’établissement de normes, règles ou lignes directrices visant à réduire la probabilité que l’organisation commette de nouvelles infractions (cependant, la cour doit d’abord voir s’il serait plus indiqué qu’une autre instance réglementaire contrôle l’élaboration ou la mise en œuvre de telles normes, règles ou lignes directrices);
c)      la communication de ces normes, règles ou lignes directrices à ses agents;
d)      la reddition de comptes à la cour relativement à la mise en œuvre de ces normes, règles ou lignes directrices;
e)      la désignation d’un cadre supérieur qui veillera à l’observation de ces normes, règles ou lignes directrices;
f)        la communication au public, de la manière prescrite par le tribunal, des informations suivantes : i) la nature de l’infraction dont l’organisation a été déclarée coupable, ii) la peine qui lui a été infligée et iii) les mesures que l’organisation a prises pour réduire la probabilité qu’elle commette de nouvelles infractions;
g)      le respect de toute autre condition raisonnable que le tribunal estimera indiquée pour empêcher l’organisation de commettre de nouvelles infractions ou pour réparer le dommage causé par l’infraction.

COMMENTAIRE

Jusqu’à présent, les détracteurs du projet de loi C-45 ont affirmé qu’il est insuffisant dans la mesure où il ne permet pas vraiment d’imputer une responsabilité pénale aux administrateurs et dirigeants des personnes morales.  Ils soutiennent aussi que les dispositions relatives à la détermination de la peine seront de peu d’utilité si l’on veut traduire en justice des entreprises en faillite ou des sociétés mères ou remplaçantes(26).



*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     Ce terme désigne les infractions fédérales et provinciales à caractère réglementaire qui demeurent en marge du Code criminel.

(2)     Les définitions des termes « quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » mentionnées à l’art. 2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. 46, et qui sont modifiées dans le projet de loi, englobent entre autres les « personnes morales » et les « entreprises », mais uniquement « à l’égard des actes et choses qu’ils sont capables d’accomplir et de posséder respectivement ».

(3)     Une infraction de responsabilité absolue est celle où la culpabilité de l’accusé découle automatiquement du fait prouvé qu’il a permis la réalisation de l’acte prohibé.  Une infraction de responsabilité stricte est semblable à l’infraction de responsabilité absolue, sauf que l’accusé peut être exonéré s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour que l’acte prohibé soit évité.  Voir R. c. City of Sault Ste.Marie, [1978] R.C.S. 1299, 40 C.C.C., 2e , 353.

(4)     Voir R. c. Busy Bee Wine and Spirits Importers (1921), 36 C.C.C. 93 (C.A., Sask.); et Canadian Dredge & Dock Co. Ltd. c. R. (1985), 19 C.C.C. (3e) 1, [1985] 1 R.C.S. 662.

(5)     Canadian Dredge & Dock, supra.

(6)     Rhône (Le)c. Peter A.B. Widener (Le), [1993] 1 R.C.S. 497.

(7)     Stewart Field et Nico Jorg, « Corporate Liability and Manslaughter:  Should We Be Going Dutch? », Criminal Law Review, 1991, p. 156-171 (p. 161-162); et Jennifer Quaid, « The Assessment of Corporate Criminal Liability on the Basis of Corporate Identity:  An Analysis », McGill Law Journal, vol. 43, 1998, p. 97.

(8)     Field et Jorg (1991), p. 158-159.

(9)     V.S. Khanna, « Corporate Criminal Liability:  What Purpose Does It Serve?», Harvard Law Review, vol. 109, 1996, p. 1477 à 1534.

(10)   Victor V. Ramraj, « Disentangling Corporate Criminal Liability and Individual Rights », Criminal Law Quarterly, no 45, août 2001, p. 29 à 52.

(11)   Lettre du 29 août 1997 de David J. Roberts à l’honorable juge K. Peter Richard, objet : « Westray Mine Public Inquiry – Supplementary Recommendations ».

(12)   David A. Frenkel et Yotam Lurie, « Culpability of Corporations – Legal and Ethical Perspectives », Criminal Law Quarterly, no 45, mars 2002, p. 465 à 487 (p. 466 et 467).

(13)   Khanna (1996), p. 1487 et 1489.

(14)   Law Commission (R.-U.), Legislating the Criminal Code:  Involuntary Manslaughter, rapport no 237, 1996, partie VIII.

(15)   Home Office (R.-U.), Reforming the Law on Involuntary Manslaughter:  The Government’s Proposals, mai 2000.

(16)   Ibid., p. 15.

(17)   Home Office (R.-U.), Government to Tighten Laws on Corporate Killing, 21 mai 2003.

(18)   Australie, Criminal Code Act, 1995, no 12 de 1995, partie 2.5.  Il convient toutefois de remarquer que l’application du droit criminel incombe surtout aux États constituants de l’Australie, lesquels ont jusqu’à présent retenu de manière générale le modèle de la théorie de l’identification.

(19)   Commission de réforme du droit du Canada, Pour une nouvelle codification du droit pénal, rapport 31, 1987, p. 29.

(20)   Ministre de la Justice, Propositions de modification du Code Criminel (Principes généraux), 28 juin 1993, p. 6 et 7.

(21)   Justice Canada, Réponse du gouvernement au quinzième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne : responsabilité des personnes morales, novembre 2002.

(22)   Nouvelle-Écosse, The Westray Story:  A Predictable Path to Disaster – Report of the Westray Mine Public Inquiry, 1997, recommandation 73.

(23)   Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, quinzième rapport, 1re session, 37e législature.

(24)   United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) (1992), [1992] 1 R.C.S. 901, 71 C.C.C. (3e) 225, 89 D.L.R. (4e) 609.

(25)   On ne voit pas bien dans quelle mesure le scénario b) diffère du scénario a).  Une personne qui, ayant le dessein voulu, fait en sorte qu’un autre accomplisse un acte ou se rend coupable d’une omission constituant l’élément matériel d’une infraction, participe à l’infraction.

(26)   David J. Roberts, « Westray Response Flawed Legislation », The Chronicle-Herald [Halifax],
24 juin 2003, p. B2.



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