Résumé législatif du Projet de loi C-16

Résumé Législatif
Projet de loi C-16 : Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies)
Laura Barnett , Division du droit et du gouvernement
Publication no 38-1-LS-489-F
PDF 113, (19 Pages) PDF
2004-11-04
Révisée le : 2006-01-16

Déposé à la Chambre des communes le 1er novembre 2004, et modifié par le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile de la Chambre des communes, le 14 novembre 2005, le projet de loi C‑16 propose des modifications au Code criminel(1) (le Code) et à d’autres lois afin d’assurer la mise en œuvre d’un système plus rigoureux d’infractions relatives à la conduite avec facultés affaiblies par des drogues.  Pour l’instant, l’alinéa 253a) du Code dispose que la conduite d’un véhicule avec des facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue, ou une combinaison d’alcool et de drogue, constitue une infraction.  L’alinéa 253b) dispose que la conduite quand l’alcoolémie dépasse la limite prescrite par la loi constitue une infraction, mais aucune limite de ce genre n’existe pour les drogues.  Par conséquent, bien que la conduite avec facultés affaiblies par des drogues constitue un acte criminel, les policiers disposent de peu de moyens prévus par la loi pour déterminer qu’un tel acte a été commis.  À l’heure actuelle, ils se fient à des symptômes non quantifiables, tels qu’un comportement erratique au volant et des témoignages.  Les tests de dépistage de drogue ne sont admis en cour que si le conducteur s’y est soumis de son plein gré.

Le projet de loi C-16 renforce l’application des dispositions de la loi relatives à la drogue en donnant aux policiers le pouvoir d’imposer des tests physiques de sobriété et le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour les enquêtes en application de l’alinéa 253a).  De tels tests permettraient d’évaluer l’affaiblissement des facultés par les drogues illicites et les médicaments en vente libre et délivrés sur ordonnance.  En premier lieu, les policiers seront autorisés à administrer des tests de sobriété normalisés (TSN) le long de la route s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le conducteur est sous l’effet d’une drogue.  Ces tests incluent des évaluations physiques de la sobriété, notamment à l’aide de tests de division de l’attention qui servent à vérifier la capacité du conducteur d’effectuer des tâches multiples.  Si le conducteur échoue, le policier a alors des motifs raisonnables de croire qu’il s’est rendu coupable de conduite avec facultés affaiblies et peut l’accompagner à un poste de police pour lui faire subir une évaluation par un expert en reconnaissance de drogues (ERD), qui inclut une combinaison d’entrevues et d’observations de l’état physique du conducteur.  Si l’ERD détermine qu’une catégorie particulière de drogues cause l’affaiblissement des facultés, le projet de loi C-16 permet aux policiers d’obtenir des échantillons de salive, d’urine ou de sang.  Aucune accusation ne peut être portée sans la confirmation, par des épreuves toxicologiques, des résultats préliminaires de l’évaluation de l’ERD, mais ces résultats peuvent être produits comme preuve lors de poursuites pour conduite avec facultés affaiblies.  Enfin, le refus d’un conducteur de se soumettre à une évaluation physique de la sobriété ou au prélèvement d’un échantillon de substances corporelles constitue un acte criminel punissable en vertu des mêmes dispositions qui s’appliquent actuellement au refus de subir un alcootest ou un test de dépistage sanguin.

Le texte législatif proposé ferait également de la conduite en possession de drogue une nouvelle infraction.

Les projets de loi C‑16 et C‑17 sont reliés.  Le projet de loi C-17 : Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vise à décriminaliser la possession de petites quantités de marijuana.

Contexte

A.  Études parlementaires et gouvernementales

Le Parlement s’est penché sur la conduite avec facultés affaiblies par des drogues en mai 1999, quand le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a déposé le rapport Vers l’élimination de la conduite avec facultés affaiblies.  Dans ce rapport, le Comité soulignait le fait que les drogues jouent un rôle dans certains accidents de la route mortels et que l’incidence de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues a été sous-estimée, car les lois actuelles n’accordent aux policiers aucun moyen facile de dépister les drogues.  Le Comité a souligné le besoin d’adopter de meilleures mesures pour dépister les cas de conduite avec facultés affaiblies par des drogues et obtenir les preuves nécessaires pour faire condamner les contrevenants.

Toutefois, le Comité a signalé plusieurs obstacles à l’atteinte de cet objectif.  Ainsi, le Code exige que le policier ait des « motifs raisonnables » de croire qu’une personne a les facultés affaiblies avant d’administrer des tests; le Comité a souligné que le Parlement devrait définir clairement la nature des « motifs raisonnables », si le refus de se soumettre à des tests devenait un acte criminel.  En outre, il semble n’exister aucun test non invasif unique permettant de déceler la présence de drogues susceptibles d’affaiblir les facultés du conducteur.  En fin de compte, il faudrait probablement obtenir un échantillon de sang.  Le Comité a approuvé l’évaluation par un ERD, mais a ajouté que les provinces avaient le dernier mot en matière de formation dans ce domaine.  De plus, le Comité a insisté sur le besoin de tenir compte des conséquences du dépistage de drogues dans le contexte de la Charte, puisque les tests proposés peuvent être plus invasifs et prendre plus de temps que ceux utilisés pour mesurer le taux d’alcool.

Le Comité a fait deux recommandations sur la conduite avec facultés affaiblies par des drogues.  Il a d’abord recommandé que l’article 256 du Code soit modifié pour permettre aux juges d’autoriser le prélèvement d’un échantillon de sang pour le dépistage d’alcool ou de drogues, si des motifs raisonnables existent de croire qu’un délit de conduite avec facultés affaiblies a été commis.  Il a aussi recommandé que le ministre de la Justice consulte les provinces et territoires afin de proposer des mesures législatives pour recueillir de meilleures preuves contre les conducteurs soupçonnés d’avoir les facultés affaiblies par des drogues.

En septembre 2002, le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites a déposé un rapport intitulé Le cannabis : Positions pour un régime de politique publique pour le Canada, selon lequel entre 5 et 12 p. 100 les conducteurs pourraient conduire sous l’influence du cannabis et ce pourcentage monterait à plus de 20 p. 100 lorsqu’on isole les jeunes hommes de moins de 25 ans.  Selon le Comité, le cannabis seul, surtout à faible dose, a peu d’effet sur la capacité de conduire et, par conséquent, ne pose pas de risque pour la circulation routière.  Toutefois, bien que l’influence du cannabis mène à un style de conduite plus prudent, elle a tout de même un effet négatif sur le temps de décision et le maintien de la trajectoire, et le conducteur a plus de mal à rester dans sa voie.  En outre, selon les tests de dépistage, une proportion importante de conducteurs avec facultés affaiblies ont consommé à la fois du cannabis et de l’alcool, et les effets du cannabis alliés à ceux de l’alcool sont plus importants que ceux de l’alcool seul.

Le Comité du Sénat a également souligné qu’il n’existait aucune méthode fiable, non invasive et rapide de dépistage des drogues le long de la route.  L’analyse sanguine reste le meilleur moyen de dépister le cannabis.  Il est impossible de conclure à un usage récent à partir d’échantillons d’urine.  La salive pourrait être une méthode, mais il n’existe dans le commerce aucun test rapide assez fiable.  Toutefois, la méthode de reconnaissance visuelle employée par les policiers a donné des résultats satisfaisants par le passé.  Le Comité a souligné qu’il était essentiel de mener d’autres études, afin de mettre au point un outil de dépistage rapide et d’en savoir plus sur les habitudes de conduite automobile des consommateurs de cannabis.

À titre de recommandation finale à propos de la nécessité d’interdire la conduite avec facultés affaiblies, le Comité a proposé deux modifications au Code : réduire l’alcoolémie permise à 40 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang quand l’alcool a été consommé en combinaison avec des drogues, particulièrement le cannabis, et accueillir comme preuve le témoignage de policiers formés à reconnaître les personnes qui conduisent des véhicules sous l’influence de drogues.

En réponse aux recommandations de 1999 du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, le Groupe de travail du ministère de la Justice sur la conduite avec facultés affaiblies a procédé à des consultations poussées auprès des provinces et des territoires sur la question et, en octobre 2003, il a publié Conduite avec facultés affaiblies par les drogues : Document de consultation.  Compte tenu des préoccupations soulevées par le fait que beaucoup de conducteurs aux facultés affaiblies par des drogues ne se plient pas de plein gré au dépistage en vertu du régime actuel, le Groupe de travail a souligné le besoin d’instaurer par voie législative un régime qui permettrait aux policiers d’obliger les conducteurs soupçonnés d’avoir les facultés affaiblies à se soumettre au dépistage.

Le Groupe de travail a décrit deux grandes avenues.  La première était d’établir une limite légale de drogue dans l’organisme.  Toutefois, il a admis qu’une limite de zéro ne serait peut-être pas indiquée, car certains conducteurs pourraient avoir du cannabis dans leur organisme sans avoir les facultés affaiblies, parce qu’ils en auraient consommé plusieurs semaines auparavant.

La deuxième avenue était de légiférer au sujet de la capacité des policiers d’exiger des tests de dépistage des drogues.  En décrivant le régime proposé dans le projet de loi C‑16, à quelques exceptions près, le Groupe de travail a proposé qu’un policier expert agréé en TSN puisse exiger un test physique de dépistage ou prélève un échantillon de salive ou de sueur le long de la route, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un conducteur a les facultés affaiblies par des drogues.  Des résultats positifs constitueraient un motif raisonnable pour faire une évaluation par un ERD à un poste de police.  Un policier pourrait alors exiger un échantillon de substance corporelle (sang, urine, salive) à des fins de confirmation, s’il a un motif raisonnable de croire que le conducteur a commis une infraction au sens de l’alinéa 253a) en ayant consommé une drogue ou une combinaison de drogues et d’alcool au cours des trois heures précédentes.  Le témoignage de l’ERD et les résultats des tests de dépistage seraient tous admissibles comme preuves, et le refus de se soumettre à de tels tests constituerait une infraction aux termes du Code.

Toutefois, le Groupe de travail a également souligné que, dans le contexte de la Charte, le législateur devrait étudier à fond les dispositions actuelles du Code qui permettent d’exiger des échantillons d’haleine ou d’ADN à utiliser comme preuves et qui ont déjà résisté à des contestations judiciaires.  Le législateur devra aussi tenir compte du moment, au cours du processus, où le suspect doit être informé de son droit de consulter un avocat.

Le plus récent rapport parlementaire sur la conduite avec facultés affaiblies par des drogues a été publié par le Comité spécial de la Chambre des communes sur la consommation non médicale de drogues ou de médicaments (projet de loi C‑38) à l’automne 2003.  Les auteurs recommandaient au Parlement d’élaborer une stratégie relative à la conduite avec facultés affaiblies par des drogues après avoir examiné le projet de loi qui porte maintenant le numéro C‑17.  Le 26 avril 2004, le projet de loi C-32 a été déposé à la Chambre des communes, puis renvoyé au comité pour étude avant la deuxième lecture.  Très semblable au présent projet de loi C-16, le projet de loi C-32 aurait modifié le Code en y incorporant de nouvelles dispositions sur la conduite avec facultés affaiblies par des drogues, mais il est mort au Feuilleton en mai 2004 avec le déclenchement des élections.

B.  Mesures nationales et internationales

Bien que l’évaluation par un ERD ne soit pas encore prévue au Code, cette forme de dépistage est déjà répandue dans la plupart des États américains, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certains pays européens.  Même au Canada, les services de police recourent déjà au dépistage par des ERD au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, mais seulement dans les cas où le conducteur y consent.  Ces tests ont résisté à des contestations judiciaires qui ont été portées jusque devant la Cour suprême des États-Unis(2).

Même en l’absence de test de dépistage prévu au Code, le gouvernement fédéral a déjà pris des mesures pour appuyer l’évaluation par les ERD dans les corps policiers.  Dans le cadre de la Stratégie canadienne antidrogue renouvelée, annoncée en mai 2003, il a alloué 910 000 $, sur une période de cinq ans, à l’évaluation par les ERD et créé un coordonnateur national des ERD, qui collaborera avec les organismes d’application de la loi du pays et élaborera un cadre opérationnel des ERD au Canada.  À l’heure actuelle, 106 policiers au Canada sont des ERD agréés.  De plus, la GRC a réaffecté 4,1 millions de dollars à la création d’un programme national d’ERD.  La GRC s’est engagée à travailler avec les services policiers provinciaux, régionaux et municipaux afin de mettre en place les mécanismes nécessaires à la formation des ERD et des instructeurs(3).

Description et analyse

A.  Une nouvelle infraction – Conduite en possession de drogue

L’article 1.1 du projet de loi C-16 fait de la conduite en possession de drogue une nouvelle infraction au Code criminel. Aux termes du nouveau paragraphe proposé (253(1)), est coupable d’une infraction quiconque est trouvé en possession d’une substance désignée pendant qu’il conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou qu’il en a la garde ou le contrôle. Ce paragraphe s’applique, que la personne ait la drogue sur elle ou que celle-ci se trouve tout simplement dans le véhicule, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, pourvu que la personne l’ait sciemment et sans excuse légitime en sa possession. La possession d’une quantité de cannabis n’excédant pas 30 grammes ne constituerait cependant pas une infraction.

Le projet de loi ne précisant aucune peine pour ce genre d’infraction, les peines génériques exposées dans le Code criminel, aux articles 127, 743 et 787, seraient appliquées.

B.  Précision et définitions – Conduite avec facultés affaiblies par la drogue

Si on regarde la portée première des dispositions législatives proposées, les articles 1 et 2 du projet de loi C‑16 fournissent certaines précisions préliminaires pour étayer les nouvelles dispositions du Code sur la conduite avec facultés affaiblies par des drogues.  L’article 1 attribue un nouveau numéro à l’article 253 du Code, la principale disposition sur la conduite avec facultés affaiblies, qui devient le paragraphe 253(1), et ajoute le paragraphe 253(2), qui précise que l’expression « affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue » inclut l’affaiblissement par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

Les paragraphes 2(1) et (2) modifient les définitions du paragraphe 254(1) du Code en étendant leur application aux nouvelles dispositions du projet de loi C‑16, et pour ajouter la définition de l’« agent évaluateur », c’est‑à‑dire un agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations d’ERD.

C.  Nouvel article 254 du Code – Dispositions sur le dépistage de drogues

Les fondements du nouveau régime de dépistage en cas de conduite avec facultés affaiblies sont énoncés dans le paragraphe 2(3) du projet de loi, qui précise la terminologie employée dans les paragraphes 254(2) à (6) du Code et en élargit la portée.

Le paragraphe 254(2) décrit maintenant la première étape du dépistage en cas de conduite avec facultés affaiblies (c.-à-d. le TSN) et dispose que si un agent de la paix, le long de la route, a des raisons de soupçonner la présence d’alcool ou d’une drogue dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule, il peut lui ordonner, immédiatement a) de se soumettre à un TSN prévu par règlement afin de déterminer si des tests de dépistage plus poussés doivent être administrés, et b) dans le cas de l’alcool, de fournir un échantillon d’haleine.  Pour plus de sûreté, l’agent de la paix peut filmer sur vidéo le TSN.

En insistant pour que toutes les mesures soient prises « dans les meilleurs délais », le nouveau paragraphe 254(3) reprend les termes de son prédécesseur en disposant qu’un agent de la paix peut exiger un échantillon d’haleine ou de sang, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été au volant en état d’ébriété au cours des trois heures précédentes.

Les paragraphes 254(3.1) à (3.3) sont nouveaux.  Le paragraphe 254(3.1) décrit la seconde étape du dépistage de l’affaiblissement des facultés par des drogues (c.-à-d. l’évaluation par un ERD), qui est généralement effectuée quand un suspect échoue au TSN.  Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a, au cours des trois dernières heures, conduit un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par une drogue ou par une combinaison d’alcool et de drogue, peut exiger, dans les meilleurs délais, que cette personne subisse une évaluation d’ERD(4) à un poste de police.

Complétant ces dispositions, le paragraphe 254(3.2) dispose que l’ERD peut, dans les meilleurs délais, exiger un échantillon d’haleine s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’individu et si l’agent de la paix qui a effectué l’arrestation n’a pas demandé de test le long de la route en vertu des paragraphes 254(2) ou (3).

Le paragraphe 254(3.3) décrit la dernière étape du dépistage en cas de conduite avec facultés affaiblies : le prélèvement d’un échantillon de substances corporelles.  Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’évaluation par l’ERD, si ce dernier a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un véhicule est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue, il peut lui ordonner de fournir un échantillon de salive, d’urine ou de sang.

Enfin, les paragraphes 254(4) à (6) ne sont que réitérés ou clarifiés à la lumière des nouvelles dispositions.  Plus particulièrement, le paragraphe 254(4) dispose que des échantillons de sang ne peuvent être prélevés que par un médecin ou un technicien qui est convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de l’individu.  L’article 6 du projet de loi met à jour l’ancien paragraphe 257(2) pour garantir que ni le médecin ni le technicien ne sont coupables d’un acte criminel ou ne sont passibles de poursuites au civil pour avoir prélevé ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.3), et pour tout geste nécessaire posé avec des soins et une habilité raisonnables.

Puisque les modalités précises des tests prévus par l’article 254 ne sont pas décrites dans le Code, l’article 3 du projet de loi C‑16 crée l’article 254.1, qui permet au gouverneur en conseil de réglementer les compétences et la formation des ERD et de prescrire des épreuves de coordination des mouvements (c.-à-d. le TSN), ainsi que les tests et les méthodes d’évaluation par des ERD.

D.  Peines

L’article 4 du projet de loi C‑16 précise le libellé relatif aux peines prévues à l’article 255, en tenant compte des nouvelles dispositions sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues.  Les paragraphes 255(2) et (3) prévoient toujours que la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou des drogues, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), peut entraîner un emprisonnement maximal de 10 ans lorsqu’elle cause des lésions corporelles, et l’emprisonnement à perpétuité lorsqu’elle cause la mort.

De la même façon que le prévoit déjà le paragraphe 254(5) du Code au sujet du « refus d’obtempérer » relatif à l’alcootest, le refus par un conducteur de se soumettre à des tests de dépistage de drogue est maintenant considéré comme un acte criminel.  Le paragraphe 255(4) dispose qu’une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est réputée être déclarée coupable d’une infraction subséquente, si elle a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’une de ces dispositions.  Comme auparavant, la peine et l’interdiction de conduire deviennent plus lourdes à chaque infraction subséquente.

E.  Exigences techniques et éléments de preuve requis

Les articles 5 et 7 du projet de loi précisent le libellé du paragraphe 256(5) et de l’article 258 en y intégrant les nouvelles dispositions relatives à la conduite avec facultés affaiblies par des drogues.  En reprenant l’expression « dans les meilleurs délais », l’article 5 met à jour le paragraphe 256(5), aux termes duquel, lorsqu’est exécuté un mandat en vue d’obtenir un prélèvement sanguin, l’agent de paix doit donner copie du document à la personne qui fait l’objet du prélèvement.

Les articles 7 et 8 du projet de loi portent sur la capacité qu’ont les procureurs d’utiliser les résultats des examens comme preuve dans le cadre de poursuites.  Aucune accusation ne sera portée à moins que le rapport d’analyse toxicologique ne confirme l’évaluation préliminaire de l’ERD.  Les paragraphes 7(1) à 7(7) du projet de loi, qui précisent le libellé concernant la procédure et la preuve, mettent à jour les alinéas 258(1)c), d) et h) en y intégrant les nouvelles dispositions relatives aux examens de dépistage de drogues et font en sorte que les résultats de ces analyses puissent servir de preuve dans des poursuites pour conduite avec facultés affaiblies par des drogues, comme c’est actuellement le cas pour la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.  Essentiellement, cela signifie que les résultats des analyses d’haleine, de sang, d’urine ou d’autres substances corporelles peuvent être admis comme preuve, même si l’accusé n’a pas été averti avant le prélèvement de l’échantillon qu’il n’est pas obligé de consentir au prélèvement ou que les résultats de l’examen peuvent servir de preuve.  Nul, toutefois, n’est tenu de donner un échantillon d’urine ou d’autre substance corporelle, sauf aux termes de l’article 254, et la preuve du refus d’obtempérer n’est pas admissible au procès et ne peut faire l’objet d’un commentaire durant le procès.  Lorsque les exigences techniques décrites aux alinéas 258(1)c) et d) sont satisfaites pour le prélèvement d’échantillons aux termes du paragraphe 254(3) (dans lequel on insiste pour que l’échantillon soit pris dans les meilleurs délais), les résultats de cet examen sont, jusqu’à preuve du contraire, la preuve de la présence de drogues ou d’alcool dans l’organisme au moment de l’infraction.  Si un prélèvement de sang de l’accusé a été fait aux termes des paragraphes 254(3) ou 254(3.3) ou de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, le certificat du médecin qualifié fait preuve des éléments allégués dans le document sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Le paragraphe 7(8) du projet de loi, qui précise le libellé des paragraphes 258(2) à (5) en y intégrant les nouvelles dispositions relatives aux tests pour détecter la présence de drogues dans l’organisme, prévoit qu’à moins que la personne ne soit tenue de fournir un échantillon aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3), le refus d’obtempérer n’est pas admissible au procès, pas plus qu’il ne peut y faire l’objet d’un commentaire.  Le fait de refuser d’obtempérer à l’exigence faite en vertu de l’article 254 est admissible en preuve lors d’un procès en ce qui concerne une infraction relevant de l’alinéa 253(1)a), et le tribunal pourrait en tirer une inférence défavorable.  Si, au moment où un échantillon est prélevé, un autre échantillon est pris et conservé, il se peut que le juge permette l’examen d’un échantillon à la demande de l’accusé, sous réserve de toutes les conditions voulues pour faire en sorte que l’échantillon soit conservé aux fins de la procédure dans le cadre de laquelle il a été pris.  Enfin, l’échantillon de sang de l’accusé qui est prélevé pour mesurer l’alcoolémie aux termes du paragraphe 254(3) ou de l’article 256, ou autrement avec le consentement de l’accusé, peut être soumis à des examens pour détecter la présence de drogues dans le sang.

L’article 8 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition au Code concernant l’utilisation non autorisée des échantillons.  En effet, le nouveau paragraphe 258.1(1) dispose qu’il est interdit d’utiliser les échantillons prélevés aux termes de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256, ou autrement avec le consentement de l’accusé, à d’autres fins que celles qui y sont prévues.  Les paragraphes 258.1(2) et (3) prévoient que les résultats des examens et l’analyse de l’échantillon prélevé aux termes des paragraphes 254(2) à (3.3), de l’article 256 ou autorisé par l’accusé ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le cadre d’une enquête sur un cas de conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies ou de poursuites intentées en rapport avec une infraction de conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies, une infraction aux termes de la Loi sur l’aéronautique ou concernant la consommation de drogues ou d’alcool aux termes de la Loi sur la sécurité ferroviaire,ou une infraction à une loi provinciale concernant la conduite avec facultés affaiblies. Les résultats peuvent aussi être communiqués s’ils demeurent dépersonnalisés.  Aux termes du paragraphe 258.1(4), quiconque contrevient à l’article 258.1 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

F.  Modifications corrélatives

Les changements apportés au Code dans le projet de loi C-16 exigent aussi des modifications corrélatives à d’autres lois afin d’y inclure les nouvelles dispositions relatives au dépistage de drogues.

Ainsi, l’article 9 du projet de loi modifie la Loi sur l’aéronautique, dont l’article 8.6 disposera dorénavant qu’un échantillon dénotant la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme et prélevé sous le régime du Code est admissible en preuve dans les poursuites intentées au titre de la Loi sur l’aéronautique.  L’article 258 du Code, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

L’article 11 du projet de loi modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire.  En effet, le paragraphe 41(7) est modifié de manière à prévoir que l’échantillon relatif à la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme prélevé sous le régime du Code est admissible en preuve dans toute poursuite intentée au titre de cette loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue.  L’article 258 du Code s’applique, compte tenu des modifications nécessaires.

L’article 10 du projet de loi modifie la Loi sur les douanes.  Le paragraphe 163.5(2) est en effet modifié de manière à conférer à l’agent des douanes les pouvoirs d’un agent de la paix prévus aux articles 254 et 256 du Code.  Si le prélèvement d’un échantillon d’haleine ou de sang ou l’évaluation par un ERD s’impose, la personne peut être tenue d’accompagner à cette fin un agent de la paix.

G.  Entrée en vigueur

L’article 12 dispose que le projet de loi C-16 entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. 

Commentaire

Même si tous les partis ont fini par appuyer le projet de loi C-16 tant à la Chambre des communes qu’au sein du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, de nombreux députés ont exprimé certaines inquiétudes au sujet de certains aspects du projet de loi ainsi que de ses liens avec le projet de loi plus chaudement débattu, le projet de loi C-17 décriminalisant la possession de petites quantités de marijuana  Des membres du grand public ont aussi exprimé des inquiétudes.

Les faits militent en faveur du projet de loi C-16, puisqu’il semble clair que la drogue intervient dans un nombre disproportionné d’accidents mortels.  Une étude publiée par la Société de l’assurance automobile du Québec révèle que plus de 30 p. 100 des accidents mortels survenus sur la route au Québec mettent en cause la consommation de drogues ou d’une combinaison de drogues et d’alcool.  Le Centre national sur la toxicomanie et l’abus des drogues de l’Université Columbia a également publié une étude démontrant que le cannabis vient immédiatement après l’alcool dans la liste des drogues les plus souvent décelées dans les accidents mortels(5).  Un pourcentage élevé de Canadiens a aussi admis avoir conduit quelques heures après avoir consommé de la drogue.  Le Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto a rendu publique une étude selon laquelle les adolescents qui admettent conduire après avoir consommé du cannabis sont proportionnellement plus nombreux (20 p. 100 environ) que les adolescents qui admettent conduire après avoir consommé de l’alcool (13,8 p. 100)(6).  Des sondages ont aussi révélé que près de 20 p. 100 des automobilistes canadiens ont pris le volant dans les deux heures suivant la prise d’une substance pouvant affaiblir leurs facultés – que ce soit un médicament en vente libre, sous ordonnance ou une drogue illicite.  Le Centre de toxicomanie et de santé mentale a constaté que 3 p. 100 des automobilistes adultes déclarent avoir pris le volant dans l’heure suivant leur consommation de cannabis.  Le pourcentage double chez les 16 à 34 ans(7).

Une des difficultés fondamentales que pose l’adoption de mesures de lutte contre la conduite sous l’emprise de drogues est le manque d’entente des chercheurs sur un seuil au-delà duquel la concentration de drogues affaiblit les facultés, rendant la conduite dangereuse.  Il n’existe aucun moyen objectif de mesurer l’effet des drogues qui soit comparable à l’alcootest.  En fin de compte, il n’existe pas de rapport mesurable entre la conduite avec facultés affaiblies et la quantité de drogue consommée.  Le problème se complique parce que les drogues demeurent présentes dans l’organisme pendant des semaines, ce qui fait qu’il est difficile d’évaluer la baisse des facultés ou même la consommation récente.  Par exemple, on peut détecter la présence de tétrahydrocannabinol (composant actif du cannabis) dans l’organisme jusqu’à quatre semaines après la consommation, bien que son effet sur les facultés ne soit pas de longue durée.  Comme il n’existe pas de seuil scientifique, le projet de loi C-16 ne fixe pas de « limite légale », comme le fait l’alinéa 253b) pour la conduite sous l’emprise de l’alcool.  Certains croient que l’absence de seuil aura pour conséquence que les tribunaux rejetteront les poursuites intentées pour conduite avec facultés affaiblies par les drogues.  D’autres affirment, cependant, que c’est justement en raison de cette absence que s’impose l’évaluation par un ERD(8).

D’après le ministère de la Justice, les résultats d’évaluations préliminaires faites par des ERD se sont avérés efficaces dans plus de 90 p. 100 des cas pour déterminer l’état de conduite avec facultés affaiblies et le type de drogue consommée.  Pour sa part, le U.S. National Institute of Highway Traffic Safety a constaté que 98 p. 100 des évaluations d’ERD étaient exactes.  De plus, l’évaluation par un ERD permet d’écarter une éventuelle consommation de drogue comme cause chez les automobilistes qui ont des troubles médicaux et de les faire soigner(9).  Enfin, on soutient que le projet de loi C-16 aidera à obtenir plus de verdicts de culpabilité à l’égard des automobilistes qui conduisent sous l’influence de drogues.  Actuellement, de tels verdicts sont rares, et la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan sont les seules provinces où ils ont été rendus.  Les évaluations faites par un ERD sous le régime du projet de loi C-16 devraient aussi aider à réduire au minimum les arrestations illégales(10).

Certains craignent que les nouvelles dispositions du Code proposées dans le projet de loi C-16 ne confèrent trop de pouvoirs aux policiers, menant ainsi à la possibilité d’abus de pouvoir, d’atteintes à la vie privée ou d’actes de discrimination.  D’après certaines critiques, ces mesures d’exécution renforcées multiplieront les contestations judiciaires pour perquisitions illégales, détention arbitraire et droit aux conseils d’un avocat.  Selon le ministère de la Justice, le projet de loi donne aux policiers les mêmes pouvoirs qu’ils ont déjà à l’égard des automobilistes en état d’ébriété.  Ces dispositions ont résisté à des contestations fondées sur la Charte, en partie à cause de l’exigence normale qui consiste en la présence d’un « motif raisonnable » de croire que la personne est en état d’ébriété avant d’exiger un examen et en partie à cause de l’article premier de la Charte, qui impose une limite raisonnable au droit de ne pas faire l’objet de perquisitions(11)

Enfin, les critiques soulignent le fardeau imposé aux provinces si la loi est adoptée.  Si ces nouvelles mesures entrent en vigueur, il faudra que les provinces paient la formation donnée à leurs policiers, et les ressources policières sont déjà limitées.  Le gouvernement fédéral dans la Stratégie canadienne antidrogue renouvelée et la GRC ont toutefois réservé des fonds pour la formation des ERD en 2003, et en novembre 2004, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il contribuerait 6,9 millions de dollars de plus à la formation ainsi qu’à la recherche et à l’évaluation afin d’accroître la sensibilité au problème de la conduite avec facultés affaiblies et de mettre en œuvre l’évaluation par un ERD.  Les normes applicables aux ERD sont établies par l’Association internationale des chefs de police.  Pour être agréé comme ERD, le policier doit réussir huit examens écrits et deux épreuves pratiques, y compris 12 évaluations d’ERD pour quatre catégories différentes de drogues, évaluations qui devront par la suite être confirmées par des résultats d’analyses toxicologiques (12).

L’inclusion de l’article 1.1 dans le projet de loi C-16, créant l’infraction de conduite en possession de drogues, a aussi soulevé des inquiétudes.  Des fonctionnaires du ministère de la Justice ont dit que cet article ne devrait pas figurer dans le projet de loi C‑16, puisqu’il n’y a aucun rapport entre la possession de drogue et la conduite avec facultés affaiblies.

On s’interroge également sur la peine à imposer advenant une infraction de cette nature.  Les fonctionnaires de la Justice ont déclaré que, dans sa forme actuelle, le projet de loi C-16 ne prévoit aucune peine pour cette infraction, si bien que les peines génériques exposées aux articles 127, 743 et 787 du Code criminel s’appliqueraient dans les circonstances.  Or, ces peines sont moins sévères que celles qui sont prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pour possession de drogue.  Les fonctionnaires du ministère de la Justice sont d’avis que si on appliquait les peines relatives aux infractions de conduite avec facultés affaiblies à l’infraction créée à l’article 1.1, ce dernier risque d’être déclaré inconstitutionnel du fait qu’il n’y a pas de rapport entre la possession de drogue et la conduite en état d’ébriété et que la peine pour conduite en état d’ébriété est excessivement sévère pour une infraction de simple possession.  Il faudra probablement dénouer l’impasse sur cette question de la peine au moyen d’un amendement, si on veut que le projet de loi C-16 soit adopté. 


*       Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     L.R.C. 1985, ch. C‑46, modifiée.

(2)     Ministère de la Justice, Le gouvernement du Canada présente des mesures pour renforcer le processus d’enquête sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues, communiqué, 26 avril 2004; ministère de la Justice, Feuillet documentaire : renforcer le processus d’enquête sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues, 1er novembre 2004.

(3)     Ministère de la Justice, communiqué de presse, 26 avril 2004; Anita Neville, Débats de la Chambre des communes, 2 novembre 2004 (partie A), p. 1109.

(4)     Puisque les évaluations d’ERD relèvent des règlements, leurs particularités ne sont pas décrites dans le projet de loi C‑16.  L’évaluation est un procédé normalisé effectué par des agents agréés comme ERD, qui permet de déterminer si les facultés sont affaiblies par des drogues ou par une combinaison de drogues et d’alcool, sans toutefois pouvoir établir s’il s’agit de drogues illicites ou de médicaments en vente libre ou délivrés sur ordonnance.  Ces tests peuvent permettre de reconnaître les neurodépresseurs, les inhalants, la PCP, le cannabis, les stimulants, les hallucinogènes et les narcotiques.  L’évaluation comporte un alcootest pour écarter la possibilité de l’alcool, un entretien avec l’agent qui a procédé à l’arrestation, un examen des yeux, une série de tests de division de l’attention, l’examen des signes vitaux et des zones habituelles d’injection, et un entretien avec l’individu.  Pour en savoir davantage, consulter Ministère de la Justice, Évaluation par un expert en reconnaissance de drogues, document d’information, 26 avril 2004.

(5)     Ministère de la Justice, communiqué, 26 avril 2004; Jon Ferry, « Pot Smokers Are in Serious Denial Over Their Driving Ability », The Province [Vancouver], 3 novembre 2004, p. A3; Ethan Baron, « Activist Pushes Marijuana as Key to Highway Safety », Times Colonist [Victoria], 3 novembre 2004, p. C10.  Voir aussi Douglas J. Beirness, « Conduite sous l’influence de stupéfiants », dans Toxicomanie au Canada : enjeux et options actuels, Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, Ottawa, 2005, p. 18.

(6)   Lisa Lisle, « High Time for Change in Impaired Attitudes », Ottawa Sun, 2 mai 2004, p. 14. Voir aussi Conseil canadien de la sécurité, « Les automobilistes et la mari : les enjeux et les options », 24 juillet 2003 (http:/www.safety-council.org/CCS/sujet/route/alcool/mari.html); Edward M. Adlaf, Robert E. Mann et Angela Paglia, « Drinking, cannabis use and driving among Ontario students », Canadian Medical Journal Association, vol. 168, no 5, mars 2003, p. 565 et 566.

(7)   Ministère de la Justice, Feuillet documentaire : renforcer le processus d’enquête sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues, 26 avril 2004; « Roadside Drug Tests », Toronto Star, 1er mai 2004, p. H06.  Voir aussi Beirness (2005), p. 18-19.

(8)   Ministère de la Justice (2003); Tonda MacCharles, « Drugged Drivers Targeted », Toronto Star, 27 avril 2004, p. A01; Janice Tibbetts, « Driver Refusing Drug Test will Face $600 Fine », Montreal Gazette, 27 avril  004, p. A14; Emile Therien, « Don’t Criminalize Drug-Driving », The Globe and Mail [Toronto], 28 avril 2004; Lisle (2004); Mindelle Jacobs, « Drugged Drivers Highway Hazard », London Free Press, 4 mai 2004, p. A7; Campbell Clark, « Ottawa Revives Plan to Relax Pot Laws », The Globe and Mail [Toronto], 2 novembre 2004, p. A4; Janice Tibbetts, « Martin Government Resurrects Drug-related Legislation », Leader-Post [Regina], 2 novembre 2004, p. A1; Shane Holladay, « Critics Blast Proposed Impaired Driving Law », Edmonton Sun, 3 novembre 2004, p. 5.

(9)   Ministère de la Justice, Feuillet documentaire intitulé Renforcer le processus d’enquête sur la conduite avec facultés affaiblies par les droguesVoir aussi Leo Kadehjian, « Legal Issues in Oral Fluid Testing », dans Forensic Science International, vol. 150, numéros 2-3, 10 juin 2005, p. 151.

(10)   Lisle (2004).

(11)   MacCharles (2004); Kim Lunnan, « Ottawa Moves Let Police Test Drivers for Drug Impairment », Globe and Mail [Toronto], 27 avril 2004, p. A4; Jacobs (2004); Clark (2004); Tibbetts, Leader-Post, 2 novembre 2004.

(12)   Ministère de la Justice, Feuillet documentaire : Évaluation par un expert en reconnaissance de drogues (2004); MacCharles (2004); Canadian Professional Police Association, « New Drug-Impaired Driving Bill ‘A First Step in the Right Direction’ », 28 avril 2004; Janice Tibbetts, « Roadside Drug Checks May Come With Pot Bill », National Post, 23 février 2004, p. A4; « Liberals Retable Pot Bill », Winnipeg Sun, 2 novembre 2004; Neville, Débats de la Chambre des communes, 2 novembre 2004.

 


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