Résumé législatif du Projet de loi C-27

Résumé Législatif
Projet de loi C‑27 : Loi sur le contrôle d'application des lois relevant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
David Johansen, Division du droit et du gouvernement
Publication no 38-1-LS-500-F
PDF 167, (31 Pages) PDF
2005-01-13

Table des matières


Contexte

Le 26 novembre 2004, l’honorable Andy Mitchell, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre responsable de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C‑27 : Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.  Il s’agit d’une nouvelle mesure législative destinée à regrouper, à moderniser et à renforcer les pouvoirs d’inspection et d’application de la loi dévolus à l’ACIA concernant les denrées alimentaires, agricoles et aquatiques (viande, poisson, produits agricoles), les facteurs de production agricole (semences, aliments du bétail et engrais), les animaux et les végétaux.

Le projet de loi C‑27 est la deuxième étape d’une démarche qui en comprend trois, la première ayant été l’adoption de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, qui créait l’ACIA en avril 1997, par suite de la décision prise par le gouvernement fédéral de réunir tous les services fédéraux chargés de l’inspection des aliments et de la santé des animaux et des végétaux dans une seule agence d’inspection qui rendrait compte au Parlement par l’intermédiaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

La deuxième étape consiste à regrouper, à moderniser et à améliorer les assises législatives de l’ACIA, assises qui consistent actuellement en une mosaïque de lois qui ont été parrainées par divers ministères sur une période étendue et qui, dans certains cas, sont en voie de devenir désuètes.  En 1997, l’ACIA a entrepris un examen de ses assises législatives, notamment en consultant divers intéressés, ce qui a mené au dépôt à la Chambre des communes, en avril 1999, du projet de loi C‑80 : Loi sur la salubrité et l’inspection des aliments au Canada, qui est toutefois mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement en octobre 1999.  Selon des fonctionnaires de l’ACIA, le projet de loi C‑80 a suscité une certaine opposition, en partie parce qu’on a pu croire, à tort, qu’il diminuerait la responsabilité du ministre de la Santé en matière de salubrité des aliments.  Le gouvernement a alors estimé qu’il fallait plus de temps pour poursuivre les consultations et a conclu que, dans sa forme originale, le projet de loi C-80 était trop ambitieux et trop complexe.  L’ACIA a donc poursuivi ses travaux sur l’élaboration d’un nouveau texte de loi.  Il en est résulté le projet de loi C-27, qui tient compte d’importants faits nouveaux survenus depuis le dépôt du projet de loi initial en 1999.  Ces faits nouveaux, signalés par l’ACIA, comprennent : de nouvelles menaces pour la sécurité des aliments, des animaux et des végétaux, entre autres l’éclosion de maladies chez les animaux (notamment la maladie de la vache folle (ESB) en Amérique du Nord), l’apparition de nouveaux ravageurs des végétaux et la possibilité du bioterrorisme; de nouvelles mesures stratégiques fédérales (en particulier le Cadre stratégique pour l’agriculture); des mesures législatives aux États-Unis qui renforcent le contrôle des importations et des frontières.

La troisième étape, qui sera réalisée un peu plus tard, consistera à regrouper, à moderniser et améliorer les assises réglementaires de l’Agence.

Les pouvoirs d’inspection et de contrôle d’application de la loi que possèdent actuellement les inspecteurs de l’ACIA leur sont conférés par dix lois différentes.  Le projet de loi C‑27 propose aujourd’hui de réunir dans une même loi les pouvoirs que prévoient huit de ces lois :

  • la Loi sur les produits agricoles du Canada;
  • la Loi sur l’inspection du poisson;
  • la Loi sur l’inspection des viandes;
  • la Loi sur les semences;
  • la Loi relative aux aliments du bétail;
  • la Loi sur les engrais;
  • la Loi sur la santé des animaux;
  • la Loi sur la protection des végétaux.

Le problème, à l’heure actuelle, est que ces lois applicables à certaines denrées en particulier confèrent aux inspecteurs de l’ACIA des pouvoirs qui varient énormément.  Or, ces variations sont devenues plus gênantes du fait que les inspecteurs sont amenés de plus en plus à contrôler plusieurs catégories de denrées.  Le projet de loi C‑27 crée une même série de pouvoirs, droits et obligations pour l’ensemble des inspecteurs de l’ACIA, uniformisant du coup l’inspection et le contrôle d’application de la loi pour toutes les denrées inspectées par l’ACIA et permettant aux inspecteurs de l’ACIA d’exercer leurs fonctions de façon plus efficace, puisqu’ils pourront contrôler plusieurs catégories de denrées à la fois ou passer du contrôle d’une denrée à celui d’une autre.  Ainsi, les inspecteurs du poisson et ceux de la santé animale auront les mêmes pouvoirs.  Le projet de loi conférera aussi aux inspecteurs de l’ACIA de nouveaux pouvoirs qui sont exposés ci-dessous dans la partie « Description et analyse ».

L’ACIA continuera de contrôler l’application, comme elle le fait en ce moment, des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues concernant la salubrité des aliments, et d’assurer et de contrôler l’application des dispositions de cette loi qui concernent les aliments mais non la santé ou la salubrité  (conformément au par. 11(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments).  L’ACIA continuera aussi d’assurer et de contrôler l’application des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation relatives aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.  (Bien que, au départ, l’ACIA ait été responsable uniquement du contrôle de l’application des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation relatives aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, la responsabilité d’assurer l’application de ces dispositions a été transférée d’Industrie Canada à Agriculture et Agroalimentaire Canada en vertu d’un décret pris en 1999 sous le régime de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique : le décret C.P. 1999-534, pris le 25 mars 1999 conformément à l’alinéa 2a) de cette loi, a transféré au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire les attributions conférées au ministre de l’Industrie par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation concernant les aliments.) En contrôlant l’application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation relatives aux aliments, l’ACIA exercera les pouvoirs de contrôle que le projet de loi C‑27 lui confère, puisque les aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sont des « produits réglementés » pour l’application du projet de loi.  Les dispositions du projet de loi C‑27 ne modifieront, transféreront ou regrouperont toutefois pas les dispositions relatives à la salubrité des aliments ou les pouvoirs d’inspection et de contrôle d’application prévus par la Loi sur les aliments et drogues, pas plus que les obligations concernant l’emballage et l’étiquetage imposées par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.  Santé Canada conservera la responsabilité d’établir les politiques et les normes applicables à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments (conformément au par. 11(4) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments).

   A.  Points saillants

Voici les principaux effets du projet de loi :

  • établir un cadre pour l’octroi des permis pour l’importation, l’exportation, le déplacement d’une province à l’autre, la préparation ou la vente d’un « produit réglementé » qui, au sens du projet de loi, désigne tout produit auquel s’applique la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou toute autre loi dont l’application ou le contrôle relève de l’Agence;
  • réunir dans une seule loi les pouvoirs d’inspection et de contrôle d’application de la loi actuellement conférés aux inspecteurs de l’ACIA par huit lois visant des denrées particulières;
  • autoriser l’ACIA à conclure des accords avec des ministères, organismes publics ou organisations désignées par règlement, tant au pays qu’à l’étranger, afin de recueillir, d’utiliser et de communiquer (échanger) des renseignements pour l’application de la loi;
  • permettre à l’ACIA de conclure des accords avec des gouvernements ou organismes étrangers sur l’importation de produits réglementés lorsque : a) les obligations légales, les systèmes d’inspection et les infrastructures servant au conditionnement des produits réglementés à l’étranger sont comparables à ceux existant au Canada ou b) les systèmes étrangers de conditionnement des produits réglementés en vue de l’exportation sont comparables aux systèmes canadiens; permettre aussi à l’Agence de conclure des accords avec des gouvernements ou organismes étrangers sur l’exportation de produits réglementés;
  • autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à prendre des arrêtés provisoires pour protéger la population lorsqu’il estime urgent d’agir contre un risque appréciable pour la santé ou la sécurité publiques, l’environnement, la santé des animaux ou la protection des végétaux;
  • autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à exempter, par décret et pour un certain temps, des personnes ou des produits réglementés de l’application de toute disposition d’une loi ou d’un règlement relevant de l’Agence, en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle, s’il estime que l’exemption ne présente aucun risque pour l’environnement ni pour la santé des animaux et des végétaux ou, dans le cas d’aliments, si le ministre de la Santé estime que l’exemption ne présente aucun risque pour la santé humaine;
  • interdire d’altérer, de menacer d’altérer ou de vendre un produit réglementé quand on sait ou devrait savoir que le produit est devenu, par altération, nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux;
  • interdire d’utiliser de l’eau qui n’est pas saine pour conditionner des aliments;
  • établir les conditions des licences pour certaines activités dangereuses – la fabrication, l’exportation, l’usage, la vente, etc. d’agents zoopathogènes, d’agents pathogènes, de substances toxiques, de produits biologiques à usage vétérinaire et de phytoravageurs;
  • autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant ce qui précède et plusieurs autres affaires utiles pour l’application du projet de loi, notamment la délivrance de licences, la tenue des registres obligatoires, les accords d’inspection avec l’étranger et les exigences des programmes de gestion et de contrôle de la qualité pour les produits réglementés et pour les systèmes de salubrité des aliments.

Description et analyse

Le projet de loi regroupe les pouvoirs d’inspection et de contrôle d’application de la loi qui sont présentement conférés à l’ACIA par diverses lois, pour arriver à une plus grande harmonisation et réduire le chevauchement de ces pouvoirs.  Ainsi, les inspecteurs trouveront dans une seule et même loi le fondement de tous leurs pouvoirs d’inspection et de contrôle d’application de la loi.  En outre, plusieurs incompatibilités actuelles disparaîtront grâce aux pouvoirs d’inspection et de contrôle d’application nouveaux et renforcés.  L’ACIA sera également dotée de nouveaux outils d’inspection et de contrôle d’application de la loi comparables aux mesures législatives récemment adoptées aux États-Unis au sujet des contrôles frontaliers.

Les dispositions qui ne se trouvent pas déjà dans les lois relevant de l’ACIA sont signalées dans l’analyse qui suit des dispositions du projet de loi.

   A.  Titre abrégé et définitions (art. 1 et 2)

Le projet de loi porte le titre de Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (art. 1).

L’article 2 donne une série de définitions qui s’appliquent au projet de loi.  La plupart sont une refonte des définitions qui se trouvent actuellement dans les diverses lois que l’ACIA est chargée d’appliquer.  Il y a aussi de toute nouvelles définitions, notamment celle des expressions « loi relevant de l’Agence », « produit agricole ou aquatique » et « produit réglementé ».

« Loi relevant de l’Agence » s’entend de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de toute loi (ou disposition de loi) dont l’ACIA est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans la mesure qui y est précisée, à l’exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales.

Un « produit agricole ou aquatique » désigne :

  • un produit agricole visé par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
  • un poisson ou une plante marine visé par la Loi sur l’inspection du poisson;
  • un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • un animal ou un produit de viande visé par la Loi sur l’inspection des viandes.

« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Un « produit réglementé » est un produit auquel s’applique une loi relevant de l’Agence, notamment :

  • un produit agricole visé par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
  • les aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
  • un engrais ou un supplément visé par la Loi sur les engrais;
  • un poisson ou une plante marine visé par la Loi sur l’inspection du poisson;
  • un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • un animal ou son produit ou sous-produit, un produit vétérinaire biologique ou autre chose visé par la Loi sur la santé des animaux;
  • un animal ou un produit de viande visé par la Loi sur l’inspection des viandes;
  • un végétal ou autre chose visé par la Loi sur la protection des végétaux;
  • une semence visée par la Loi sur les semences.

   B.  Régime administratif concernant les produits réglementés (art. 3 à 22)

      1.  Licences (art. 3 à 5)

L’article 3 confère au ministre le pouvoir de délivrer des licences (de catégorie réglementaire) autorisant quelqu’un à exercer l’une ou l’autre des activités ci-après ou à exploiter un établissement à cette fin :

  • l’importation d’un produit réglementé;
  • le conditionnement d’un produit agricole ou aquatique en vue du commerce interprovincial ou de l’exportation;
  • l’exportation d’un produit agricole ou aquatique;
  • la vente d’un produit agricole ou aquatique dans le cadre du commerce interprovincial;
  • le conditionnement ou la vente d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, d’un engrais ou supplément visé par la Loi sur les engrais ou d’une semence visée par la Loi sur les semences.

Les articles 4 et 5 sont essentiellement de nouvelles dispositions qui ne figurent dans aucune des lois relevant de l’Agence.  Le paragraphe 4(1) autorise le ministre à assortir la licence des conditions qu’il juge indiquées et qui ne sont pas incompatibles avec les règlements.  Les conditions, d’application générale ou particulière, peuvent être préalables ou postérieures à la délivrance de la licence (par. 4(2)).  Le ministre peut supprimer ou modifier toute condition (par. 4(3)).  Le respect des exigences établies sous le régime de la loi proposée est une condition de toute licence (par. 4(4)).  L’article 5 autorise le ministre à suspendre ou à révoquer la licence de quiconque contrevient à une condition de celle-ci.

      2.  Présomption de compétence fédérale (art. 6)

Sauf preuve contraire, les produits agricoles ou aquatiques qui se trouvent dans un « établissement agréé » (c.-à-d. un établissement ou un poste agréé en vertu d’une loi relevant de l’Agence) ou un établissement visé par une licence délivrée en vertu de l’article 3 sont réputés destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation et assujettis aux lois relevant de l’Agence.

      3.  Importation (art. 7)

La personne qui importe un produit réglementé le présente, selon les modalités réglementaires, avec l’étiquette, l’emballage et toute autre chose qui s’y rapporte, à l’agent des douanes, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution (désigné en vertu du par. 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments) au moment de son importation.  Elle présente aussi, selon les modalités réglementaires, tout document afférent au produit, au plus tard au moment de l’importation (par. 7(1)).  Toutefois, la personne peut, après y avoir été autorisée par l’agent des douanes, l’inspecteur ou l’agent d’exécution, lui communiquer selon les modalités réglementaires uniquement les renseignements que celui-ci lui demande (par. 7(2)).  La personne qui importe un produit réglementé visé par règlement est tenue de donner à l’agent des douanes, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, selon les modalités réglementaires, un préavis écrit de l’importation (par. 7(3)).  Pour l’application de l’article 7, « agent des douanes » s’entend de toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada (par. 7(4)).

      4.  Échange de renseignements (art. 8)

Une nouvelle disposition, qui ne se trouve actuellement dans aucune des lois relevant de l’Agence, autorise l’ACIA à conclure un accord visant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements avec un ministère, un organisme public ou une organisation réglementaire, au Canada ou à l’étranger, en vue d’assurer ou de contrôler l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes.

      5.  Accords d’inspection avec l’étranger (art. 9 à 11)

Les articles 9 à 11, visant les accords d’inspection avec l’étranger, sont de nouvelles dispositions qui ne se trouvent présentement dans aucune des lois relevant de l’Agence.

Le paragraphe 9(1) autorise l’Agence à conclure avec un gouvernement ou un organisme étrangers un accord concernant l’importation de produits réglementés au Canada si elle est convaincue que, selon le cas :

  • les exigences légales du pays, ses systèmes d’inspection et ses installations de conditionnement des produits destinés à l’exportation sont comparables à ceux qui sont applicables au Canada pour le conditionnement de ces mêmes produits réglementés, et ces produits satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence;
  • les systèmes de ce pays étranger pour conditionner les produits réglementés en vue de leur exportation sont comparables à ceux du Canada.

De même, l’Agence peut conclure avec un gouvernement ou un organisme étrangers un accord concernant l’exportation de produits réglementés (par. 9(2)).

L’article 10 prévoit que tout accord visé à l’article 9 peut autoriser l’Agence à :

  • inspecter les systèmes de conditionnement du pays étranger et les produits qui y sont conditionnés;
  • établir des normes de contrôle et d’inspection applicables aux produits destinés à l’exportation au Canada;
  • reconnaître les certificats d’inspection délivrés à l’étranger comme ayant le même effet que s’ils avaient été délivrés par l’Agence;
  • mettre en œuvre des programmes reliés à l’inspection des produits et faire tout arrangement financier à cette fin.

L’article 11 autorise l’Agence à se fonder sur les résultats des inspections menées par un autre organisme, un ministère, un gouvernement étranger ou une organisation étrangère pour établir si les produits réglementés importés satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence ou pour négocier ou mettre en œuvre un accord d’inspection avec l’étranger.

      6.  Arrêtés ministériels (art. 12 et 13)

Une autre nouvelle disposition à l’article 12, semblable à une disposition de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, confère au ministre le pouvoir de prendre un arrêté provisoire prévoyant des mesures qui peuvent être prises par règlement en vertu d’une loi relevant de l’Agence, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité publiques, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux (par. 12(1)).  Un arrêté provisoire prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :

  • le jour de son abrogation par le ministre;
  • 14 jours après sa prise, s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
  • le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu d’une loi relevant de l’Agence;
  • un an après sa prise ou la période plus courte qui y est précisée (par. 12(2)).

Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un arrêté provisoire si, à la date du fait reproché, l’arrêté n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada ou n’avait pas été porté à sa connaissance ou si des mesures raisonnables n’avaient pas été prises pour en informer les intéressés (par. 12(3)).

Pour l’application des dispositions des lois relevant de l’Agence, exception faite de l’article 12, la mention des règlements pris en vertu d’une de ces lois vaut également mention des arrêtés provisoires et la mention d’un règlement pris en vertu d’une disposition habilitante d’une loi relevant de l’Agence vaut également mention du passage des arrêtés provisoires comportant des mesures qui peuvent être prises par règlement en vertu de cette disposition
(par. 12(4)).

Une copie de l’arrêté provisoire est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise (par. 12(5)).  Si la chambre ne siège pas, la copie de l’arrêté provisoire peut être envoyée à son greffier (par. 12(6)).

L’article 13, qui prévoit les exemptions, est également nouveau.  Le paragraphe 13(1) autorise le ministre, en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle, à exempter par arrêté toute personne ou tout produit réglementé de l’application d’une disposition d’une loi relevant de l’Agence (ou de ses règlements)

  • s’il estime que l’exemption ne présente aucun risque pour l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux;
  • si, dans le cas d’un aliment, le ministre de la Santé estime que l’exemption ne présente aucun risque pour la santé humaine.

L’arrêté a une durée de validité maximale de 180 jours et le ministre peut le renouveler, s’il y a lieu, mais chaque renouvellement ne peut dépasser 180 jours et la durée de validité totale d’un arrêté n’excède jamais 360 jours (par. 13(2)).

      7.  Reconnaissance des résultats d’inspection (art. 14)

Une autre nouvelle disposition qui ne se trouve dans aucune des lois relevant de l’Agence autorise le ministre à reconnaître les résultats d’inspection et les documents afférents provenant d’organismes d’inspection réglementaires (par. 14(1)).  Les résultats d’inspection et les documents afférents sont admissibles en preuve devant un tribunal et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu (par. 14(2)).  La partie qui entend les produire contre une autre doit donner à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie des documents en cause
(par. 14(3)).

      8.  Interdictions (art. 15 à 22)

La plupart des interdictions prévues aux articles 15 à 22 du projet de loi se trouvent déjà dans des lois relevant de l’Agence, exception faite de celles d’altérer un produit (art. 20) et d’exercer des activités dangereuses (art. 22).

Le paragraphe 15(1) interdit d’exercer les activités prévues à l’article 3 ou d’exploiter un établissement à cette fin sans être titulaire de la licence de catégorie réglementaire délivrée en vertu de cet article.  De plus, le paragraphe 15(2) interdit au titulaire de la licence délivrée en vertu de l’article 3 l’exercice d’une activité et l’exploitation d’un établissement si, selon le cas :

  • ils ne sont pas conformes aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence;
  • l’établissement ne satisfait pas à ces exigences.

Le paragraphe 16(1) interdit d’importer un produit réglementé si, selon le cas :

  • l’importation n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime du projet de loi C-27;
  • le produit ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.

Le paragraphe 16(2) interdit à quiconque d’avoir en sa possession un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il a été importé en contravention avec les exigences établies sous le régime du projet de loi C‑27, sauf si le produit réglementé est un produit agricole ou aquatique que la personne destine à sa propre consommation (par. 16(3)).

L’article 17 interdit d’exporter un produit réglementé si l’exportation n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.

L’article 18 interdit de vendre un produit réglementé qui ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.

L’article 19 interdit à quiconque d’avoir en sa possession un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.

L’article 20, une nouvelle disposition qui ne se trouve pas déjà dans les lois relevant de l’Agence, vise l’altération d’un produit réglementé.  Le paragraphe 20(1) interdit d’altérer un produit réglementé, son emballage ou son étiquette dans le but :

  • soit de le rendre nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux;
  • soit de le faire passer pour tel sans être convaincu qu’il l’est.

Le paragraphe 20(2) interdit à quiconque de vendre un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il est devenu, par altération, nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.

Le paragraphe 20(3) interdit de menacer d’altérer un produit réglementé dans le but de le rendre nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.

Le paragraphe 20(4) interdit à quiconque de communiquer (ou de faire communiquer) des renseignements qu’il sait faux ou sans se soucier de leur véracité, en vue de faire croire à autrui qu’un produit réglementé a été altéré de telle sorte qu’il est nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.

Le paragraphe 21(1) interdit de conditionner un aliment avec de l’eau qui n’est pas saine.  Au paragraphe 21(2), il est précisé que, pour l’application de l’article 21, « saine » qualifie l’eau qui n’a aucun effet sur l’innocuité des aliments avec lesquels elle entre en contact.

Un article applicable aux licences et permis étend les pouvoirs actuellement prévus dans la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux, en interdisant d’exercer les activités ou catégories d’activités prohibées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 56s) (pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil l’autorisant à prohiber une activité au sens du par. 22(2), expliqué ci-après, et à assujettir son exercice à l’obtention d’une licence ou d’un permis) ou d’exercer des activités sans être titulaire de la licence ou du permis exigé par tout règlement pris en vertu de cet alinéa (par. 22(1)).

Selon le paragraphe 22(2), « activité » pour l’application du paragraphe 21(1) s’entend de la production, de la culture, de l’élevage, de la multiplication, de la transformation, du conditionnement, de la fabrication, du développement, de l’essai, de la distribution, de l’exportation, de l’importation, de l’entreposage, de l’administration, de l’utilisation, de la vente, du transport ou de la disposition de l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • un agent zoopathogène ou un autre agent pathogène visé par la Loi sur la santé des animaux;
  • une substance toxique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
  • un produit vétérinaire biologique au sens du même paragraphe 2(1);
  • un parasite au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux.

   C.  Administration et contrôle d’application des lois relevant de l’Agence (art. 23 à 55)

      1.  Injonction (art. 23)

L’article 23 confère à l’ACIA le pouvoir de demander à la Cour fédérale une injonction provisoire ou permanente interdisant à une personne de commettre une infraction à une loi relevant de l’Agence, que des poursuites aient été engagées ou non relativement à cette infraction.

      2.  Inspections (art. 24 à 29)

L’article 24 autorise le président de l’ACIA à désigner des méthodes et du matériel pour l’exercice des attributions conférées aux inspecteurs, agents d’exécution, analystes et classificateurs sous le régime du projet de loi.

Les articles 25 à 43 constituent pour la plupart une codification des dispositions applicables aux inspections, qui se trouvent dans les lois relevant de l’Agence.

Les alinéas 25(1)a) à l) énoncent les pouvoirs qu’exercent les inspecteurs et agents d’exécution indépendamment de la loi relevant de l’Agence qu’ils appliquent.  La plupart de ces pouvoirs sont dérivés des lois relevant de l’Agence actuellement en vigueur, les inspecteurs conservant tous leurs pouvoirs actuels (p. ex. le pouvoir de visiter et d’inspecter tout lieu, y compris un véhicule; le pouvoir d’examiner, mettre à l’essai et mesurer).  De surcroît, quelques nouveaux pouvoirs sont conférés aux inspecteurs :

  • le pouvoir de prendre des photographies de tout lieu et de toute chose (al. 25(1)g));
  • le pouvoir d’ordonner l’arrêt de toute opération de conditionnement d’un produit réglementé (al. 25(1)h));
  • le pouvoir d’exiger de toute personne la présentation de la liste des noms des personnes à qui le produit réglementé a été distribué ainsi que les renseignements dont l’Agence a besoin pour trouver le produit (al. 25(1)k)).

Le paragraphe 25(2) autorise les inspecteurs ou agents d’exécution à utiliser un ordinateur ou du matériel de reproduction dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 25(1).

L’article 26 autorise les inspecteurs ou agents d’exécution à exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 du projet de loi pour vérifier l’existence de parasites au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux ou de maladies ou de substances toxiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

Le paragraphe 27(1) interdit à un inspecteur ou à un agent d’exécution de procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant, sauf s’il est muni d’un mandat.  Selon le paragraphe 27(2), un juge de paix (au sens de l’art. 2 du Code criminel) peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

  • les circonstances prévues à l’alinéa 25(1)a) existent (c.-à-d. l’inspecteur ou l’agent d’exécution a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent un produit réglementé ou des documents ou renseignements utiles pour assurer ou contrôler l’application des lois relevant de l’Agence);
  • la visite est nécessaire à l’exercice des pouvoirs d’inspection visés à l’article 25;
  • un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Le mandat peut être rédigé selon la forme que le juge de paix estime indiquée (par. 27(3)).

Le paragraphe 27(4) applicable aux « télémandats » est une nouvelle disposition.  Dans les cas où l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix considère qu’il serait difficile d’obtenir en personne le mandat visé au paragraphe 27(2), ce dernier peut lui être délivré par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un de ces moyens, l’article 487.1 du Code criminel s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

Il est interdit à l’inspecteur, à l’agent d’exécution ou à l’agent de la paix de recourir à la force dans l’exécution du mandat, sauf si le mandat en autorise expressément l’usage et, dans le cas de l’inspecteur ou l’agent d’exécution, celui-ci est accompagné d’un agent de la paix (par. 27(5)).

Dans l’exercice des pouvoirs d’inspection visés à l’article 25, un inspecteur ou agent d’exécution présente, sur demande, le certificat attestant sa qualité (art. 28).

En vertu du paragraphe 29(1), le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité (« véhicule », au sens de l’art. 2 du projet de loi, désigne tout aéronef, véhicule à moteur, etc. servant à transporter des personnes ou des choses) et quiconque s’y trouve sont tenus :

  • de prêter à l’inspecteur, à l’analyste ou à l’agent d’exécution (ou à toute personne agissant sous leur autorité) toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs attributions;
  • de leur donner les renseignements qu’ils exigent pour assurer ou contrôler l’application de toute loi relevant de l’Agence.

Un agent de la paix prête à l’inspecteur, à l’analyste ou à l’agent d’exécution l’assistance nécessaire au contrôle de l’application des lois relevant de l’Agence (par. 29(2)).

      3.  Retrait d’importations illégales (art. 30)

Un inspecteur ou un agent d’exécution peut ordonner, par avis, qu’un produit réglementé importé soit retiré du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que le produit n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime d’une loi relevant de l’Agence ou a été importé en contravention avec ces exigences (par. 30(1)).  L’avis est signifié ou transmis au propriétaire du produit, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, et peut préciser le délai et les modalités d’exécution de l’ordre (par. 30(2)).  La personne visée par l’ordre est tenue de s’y conformer (par. 30(3)).  Un produit réglementé qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les 90 jours, est confisqué au profit de la Couronne et il peut en être disposé aux frais du propriétaire, de la personne qui l’a importé ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge (par. 30(4)).

      4.  Saisie (art. 31)

L’article 31 autorise un inspecteur ou agent d’exécution à saisir tout produit réglementé ou autre chose, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi à perpétrer une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence ou qu’ils serviront à la prouver.

      5.  Perquisition (art. 32)

L’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix muni du mandat délivré en vertu de l’article 32 peut procéder à la visite de tout lieu ou véhicule et y effectuer des perquisitions s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un produit réglementé ou une autre chose qui a servi ou donné lieu à une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence ou qui servira à le prouver (par. 32(1)).

Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu ou un véhicule, d’un produit réglementé ou d’une autre chose visé au paragraphe 32(1), délivrer un mandat autorisant l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu (par. 32(2)).  Le mandat peut être rédigé selon la formule que le juge de paix estime indiquée (par. 32(3)) et il ne peut être exécuté de nuit, sauf autorisation spéciale du juge de paix (par. 32(6)).

Le paragraphe 32(4) prévoit l’utilisation d’un « télémandat » dans les mêmes circonstances que celles prévues au paragraphe 27(4)).

Un inspecteur ou agent d’exécution peut effectuer sans mandat la perquisition visée à l’article 32 si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat et que les conditions de délivrance d’un mandat sont réunies (par. 32(5)).

Selon le paragraphe 32(7), un inspecteur ou agent d’exécution peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 25 (inspection) et 31 (saisie) quand il procède à la perquisition d’un lieu ou d’un véhicule en vertu de l’article 32.

      6.  Mesures consécutives à la saisie (art. 33 à 35)

Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte les motifs de la saisie à la connaissance du propriétaire de la chose saisie ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie (art. 33).

L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui saisit un produit réglementé ou une autre chose peut :

  • aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, l’entreposer, le traiter ou le mettre en quarantaine;
  • ordonner à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge lors de la saisie de l’entreposer, le traiter ou le mettre en quarantaine à ses frais;
  • prendre toute mesure de disposition à l’égard des choses périssables ou susceptibles de se détériorer, des animaux ou des végétaux, ou des choses qui sont des parasites ou sont parasitées ou qui sont soupçonnées de l’être ou encore des choses qui constituent un obstacle biologique à la lutte contre les parasites (par. 34(1)).

En cas de disposition en vertu de ce pouvoir, tout produit net est versé au receveur général (par. 34(2)).

Pour l’application de la Loi sur la protection des végétaux, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner au propriétaire de la chose saisie ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge lors de la saisie d’en disposer à ses frais (par. 34(3)).

L’ordre donné en vertu de l’article 34 est transmis soit par signification soit par envoi postal, sous forme d’avis précisant éventuellement le délai accordé pour le retrait ou la disposition, ainsi que la durée de l’entreposage, du traitement ou de la quarantaine et les modalités d’exécution (par. 34(4)).

La personne visée par l’ordre est tenue de s’y conformer (par. 34(5)).

Sous réserve du paragraphe 35(2) et de l’article 36, la rétention de la chose saisie ou du produit net de sa disposition prend fin :

  • soit après la constatation par l’inspecteur ou l’agent d’exécution de sa conformité aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence;
  • soit, sauf pour les aliments saisis en application de la Loi sur les aliments et drogues, à l’expiration d’un délai de 180 jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement (par. 35(1)).

Le paragraphe 35(2) prévoit qu’en cas de poursuite engagée relativement à l’infraction ayant donné lieu à la saisie, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.

Si le propriétaire de la chose saisie ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge lors de la saisie est déclaré coupable d’une infraction à une loi relevant de l’Agence et qu’une amende est imposée,

  • la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de l’amende;
  • il peut y avoir disposition de la chose par adjudication forcée et le produit de la disposition peut être affecté au paiement de l’amende (par. 35(3)).

En général, si des poursuites sont engagées et qu’il n’y a pas eu confiscation ni disposition de la chose saisie sous le régime du projet de loi, le propriétaire de la chose ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge lors de la saisie peut en demander la restitution au tribunal (par. 35(4)).

Le tribunal peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation de la chose saisie dans un but ultérieur, s’il est convaincu :

  • qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile sa rétention;
  • que le produit, dans le cas d’un produit réglementé, satisfait aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence (par. 35(6)).

      7.  Confiscation (art. 36 à 38)

Les choses saisies ou le produit de leur disposition sont, dans les cas ci-après, confisqués au profit de la Couronne fédérale :

  • le propriétaire ou la personne qui a droit à leur possession ne peut être identifié dans les 30 jours suivant la saisie;
  • le propriétaire ou la personne qui a droit à leur possession ne les réclame pas avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la levée de la saisie ou, s’il s’agit de choses saisies en application de la Loi sur les aliments et drogues, avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’envoi de tout avis de levée de la saisie (par. 36(1)).

La disposition qui précède ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à l’infraction ayant donné lieu à la saisie (par. 36(2)).

En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, le tribunal peut, en sus de la peine infligée, ordonner que toute chose saisie qui a servi à l’infraction en cause ou le produit net de sa disposition soit confisqué au profit de la Couronne fédérale (par. 37(1)).  En cas de confiscation, le projet de loi permet aussi de disposer de la chose saisie de la manière prévue par le ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge (par. 37(2)).

L’article 38 autorise la confiscation de la chose saisie au profit de la Couronne fédérale si le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie y consent, auquel cas il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de cette personne de la manière prévue par le ministre.

      8.  Interdictions en matière d’inspection (art. 39 à 43)

L’article 39 interdit de gêner ou d’entraver l’action d’une personne (ou d’une personne agissant sous son autorité) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par une loi relevant de l’Agence.

L’article 40 interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à la personne visée à l’article 39 (art. 40).

L’article 41 interdit à quiconque de présenter intentionnellement à la personne visée à l’article 39, pour examen ou reproduction, un document qu’il sait ou devrait savoir contenir des renseignements faux ou trompeurs.

L’article 42 interdit de falsifier ou, dans l’intention de tromper, de modifier, détruire, effacer ou oblitérer toute étiquette ou tout document établi ou délivré sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence.

L’article 43 interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier l’état ou l’emplacement des choses qui ont été saisies, retenues ou mises en quarantaine ou dont le déplacement a été restreint ou prohibé en application du projet de loi.

      9.  Frais et responsabilité (art. 44 et 45)

Le paragraphe 44(1) autorise la Couronne fédérale ou l’Agence à recouvrer les frais occasionnés par l’application des lois relevant de l’Agence.  Le paragraphe 44(2) précise que sont débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de l’inspection, du traitement, des essais, des analyses, des examens, de la mise en quarantaine, de la rétention, de l’entreposage, du retrait, du renvoi ou de la disposition ou, dans le cas d’une chose saisie, confisquée, détenue ou dont il a été disposé, au moment de la prise de ces mesures.

L’article 45 énonce une disposition absente de la plupart des lois relevant de l’Agence, à savoir que ni la Couronne fédérale ni l’Agence ne sont responsables des pertes, dommages ou frais, notamment des loyers et droits, entraînés par l’exécution des obligations découlant du projet de loi ou de ses règlements.

      10.  Prélèvement (art. 46)

L’article 46 permet de disposer d’échantillons prélevés en application du projet de loi de la manière prévue par le ministre et il décharge la Couronne fédérale et l’Agence de toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages ou frais liés au prélèvement d’échantillons ou à leur disposition.

      11.  Infractions (art. 47 à 54)

Le paragraphe 47(1) prévoit que, sous réserve de l’article 48 (concernant l’altération d’un produit réglementé), toute personne qui contrevient au projet de loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
  • par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

En vertu du paragraphe 47(2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’ordre visé aux paragraphes 30(1) (retrait d’importations illégales), 34(1) (entreposage, traitement ou mise en quarantaine d’un produit saisi) ou 34(3) (ordonnance de disposition pour l’application de la Loi sur la protection des végétaux), à moins d’avoir été avisé de l’ordre, par signification ou autrement.

L’article 48, une nouvelle disposition qui ne se trouve dans aucune loi relevant de l’Agence, prévoit les peines suivantes pour quiconque est déclaré coupable d’altération d’un produit réglementé (par. 20(1)) et de vente d’un produit réglementé dont la personne savait ou aurait dû savoir qu’il est altéré (par. 20(2)) :

  • par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
  • par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Selon une autre disposition nouvelle, l’article 49, la personne qui contrevient à un règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

L’article 50 prévoit qu’en cas de perpétration par une personne – à l’exclusion d’une personne physique (p. ex. une personne morale) – d’une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, y ont consenti ou participé ou ont négligé de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Dans les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de la personne accusée, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi.  La personne peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction (art. 51).

Les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence peuvent être intentées, entendues ou jugées :

  • soit au lieu de la perpétration ou au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite;
  • soit au lieu où l’accusé a été appréhendé;
  • soit au lieu où l’accusé se trouve ou exerce ses activités (art. 52).

Le paragraphe 53(1) fixe le délai de prescription à deux ans (à compter de la date du fait en cause) dans le cas des poursuites intentées pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.  Cependant, dans le cas d’une infraction de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences visées par la Loi sur les semences, les poursuites se prescrivent par trois ans à compter du fait en cause (par. 53(2)).

Selon le paragraphe 54(1), dans les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président ou un autre employé de l’Agence (p. ex. un inspecteur), est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

En vertu du paragraphe 54(2), la copie ou l’extrait de documents qui est certifié conforme est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original.

Sauf preuve contraire, les documents visés à l’article 54 sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent (par. 54(3)).

Pour que les documents visés à l’article 54 soient admissibles en preuve, la partie qui entend les produire contre une autre doit lui donner un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci (par. 54(4)).

      12.  Commission de révision (art. 55)

L’article 55 est une autre nouvelle disposition qui ne se trouve dans aucune loi relevant de l’Agence.  Si la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est saisie d’une poursuite pour violation d’une « loi agroalimentaire », elle peut exercer les pouvoirs conférés à un tribunal par les articles 35 et 37 (p. ex. ordonner la restitution ou la confiscation de la chose saisie) (par. 55(1)).

Le paragraphe 55(2) investit la Commission de révision de pouvoirs que peut exercer un tribunal relativement aux affaires dont il est saisi.

Pour l’application de l’article 55, « loi agroalimentaire » s’entend de l’une des lois suivantes :

  • la Loi sur les produits agricoles au Canada;
  • la Loi relative aux aliments du bétail;
  • la Loi sur les engrais;
  • la Loi sur la santé des animaux;
  • la Loi sur l’inspection des viandes;
  • la Loi sur la protection des végétaux;
  • la Loi sur les semences (par. 55(3)).

   D.  Règlements (art. 56)

L’article 56 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre, par règlement, toute mesure d’application du projet de loi.  Les représentants de l’ACIA signalent que la moitié de ces dispositions regroupent en fait les pouvoirs présentement conférés par les lois relevant de l’Agence (p. ex. inspection des lieux, essais, analyses), tandis que les autres sont nouvelles et ont pour objet d’étayer les nouvelles attributions conférées par le projet de loi.  Des 13 nouvelles dispositions habilitantes que le projet de loi renferme :

  • cinq concernent la délivrance de licences (al. 56p), q), r), s), t));
  • trois concernent les renseignements et documents à fournir (al. 56b), c), d));
  • une permet d’établir des exigences de précontrôle et de transit (al. 56i));
  • une se rapporte aux accords d’inspection à l’étranger (al. 56n));
  • une permet d’établir des programmes et systèmes de gestion de la qualité (al. 56o));
  • une permet d’établir des systèmes de pistage et de traçabilité pour vérifier les lieux d’origine ou la destination des produits réglementés (al. 56u));
  • une permet d’établir un mécanisme d’étude des plaintes en matière de santé humaine ou de sécurité publique touchant les produits réglementés (al. 56w)).

   E.  Incorporation par renvoi (art. 57 à 59)

Une nouvelle disposition qui ne se trouve dans aucune loi relevant de l’Agence, l’article 57, permet de prendre un règlement incorporant par renvoi des documents produits à l’extérieur de l’Agence, des documents reproduits ou traduits, des documents produits conjointement par l’Agence et un gouvernement ou un organisme public, et des documents techniques ou explicatifs produits par l’Agence.  Les fonctionnaires de l’ACIA font remarquer que cela comprend les normes, les lignes directrices, les méthodes et les procédures établies par d’autres organismes fédéraux, par des gouvernements provinciaux ou étrangers ou par des organisations d’envergure internationale telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou l’Office international des épizooties (OIE).  L’incorporation par renvoi vise les documents avec leurs modifications successives.

Une autre nouvelle disposition, l’article 58, prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à une disposition d’un règlement qui incorpore des documents par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché :

  • le contrevenant avait facilement accès au document;
  • des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent avoir accès au document;
  • le document avait été publié dans la Gazette du Canada.

Selon l’article 59, pour l’application des articles 57 et 58, « règlement » s’entend de tout règlement pris sous le régime d’une loi relevant de l’Agence.

   F.  Loi sur les textes réglementaires (art. 60)

L’article 60 est une autre disposition nouvelle qui ne se trouve dans aucune loi relevant de l’Agence.  Selon le paragraphe 60(1), les arrêtés pris au titre du paragraphe 12(1) (c.-à-d. les arrêtés provisoires) ou de l’article 13 (c.-à-d. les arrêtés pris en cas de situation d’urgence ou de catastrophe naturelle) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires (c.-à-d. examen, certification et obligation de publier) et sont publiés dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant leur prise.

De plus, un ordre visé au paragraphe 30(1) (ordre de retirer des importations illégales) ou à l’article 34 (ordre concernant la disposition des choses saisies) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires(par. 60(2)).

   G.  Dispositions transitoires (art. 61)

L’article 61 est aussi une nouvelle disposition.  Selon le paragraphe 61(1), la prescription prévue à l’article 53 exposé précédemment ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de celui-ci.

En outre, les règlements pris en vertu de certaines dispositions des lois relevant de l’Agence qui sont abrogées par les modifications corrélatives demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi jusqu’à leur abrogation ou remplacement (par. 61(2)).

   H.  Modifications corrélatives (art. 62 à 127)

Les articles 62 à 127 apportent des modifications corrélatives à d’autres lois relevant de l’Agence.

Certaines de ces modifications abrogent les dispositions qui sont contenues dans huit lois relevant de l’Agence (mentionnées ci-dessus) et qui traitent d’une denrée en particulier en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs, la preuve et le contrôle d’application, parce que ces pouvoirs seront maintenant regroupés et modernisés par le projet de loi C-27.

Entre autres modifications corrélatives, notons celles apportées à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, à la Loi sur la concurrence et à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour tenir compte du transfert antérieur de la responsabilité de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation – pour ce qui concerne les aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues – d’Industrie Canada à Agriculture et Agroalimentaire Canada.  Comme nous l’avons indiqué au début, ce transfert s’est fait au moyen d’un décret pris en 1999 en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique.  Depuis ce transfert, l’ACIA est responsable de l’application des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui visent les aliments, et ce, en plus du contrôle de leur application, dont elle avait déjà la responsabilité avant le transfert.

   I.  Dispositions de coordination (art. 128)

L’article 128 ajoute au projet de loi C‑27 et à quelques lois relevant de l’Agence certaines dispositions de coordination qui s’appliqueront selon l’adoption et la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑26 : Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (1re session, 38e législature) et du projet de loi C‑27.  Ces dispositions auront pour effet général d’autoriser les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada à appliquer les lois relevant de l’ACIA dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens.  Les modifications confèrent à l’Agence des services frontaliers les pouvoirs de contrôle d’application et d’inspection nécessaires aux postes frontaliers, quel que soit le projet de loi qui entre en vigueur le premier.

   J.  Entrée en vigueur (art. 129)

Les dispositions du projet de loi, à l’exception de l’article 128, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Commentaire

Le projet de loi C‑27 semble avoir peu fait parler de lui dans la presse jusqu’à présent.  Néanmoins, selon un article paru dans le Western Producer le 15 décembre 2004(1), l’industrie du conditionnement des viandes se réjouit du dépôt du projet de loi qui devrait clarifier les règles d’inspection.  « Les informations ne sont pas complètes, mais à première vue, le projet de loi va rendre la procédure plus cohérente et en codifier une plus grande partie », a dit Jim Laws, le président du Conseil des viandes du Canada, quand il a été interviewé le 10 décembre, ajoutant : « Il va uniformiser les règles appliquées par les inspecteurs aux diverses denrées et conférer le pouvoir d’agir contre l’altération des produits.  Nos membres trouvent que c’est une bonne chose. »

Dans le même article, le journaliste souligne que, lors du débat sur le projet de loi à la Chambre des communes, le 7 décembre, les députés de l’opposition ont été moins charitables que ce représentant de l’industrie.  Il rapporte les réserves de la députée Diane Finley, porte-parole du Parti conservateur pour les questions agricoles, qui déplore que l’industrie n’ait pas été assez consultée avant la rédaction du projet de loi.  Après avoir déclaré à la Chambre que son parti « préconise en général pour le Canada des politiques de réglementation moins intrusives », elle a ajouté : « Si l’on confère à l’ACIA des pouvoirs lui permettant de prendre des règlements concernant la tenue obligatoire de livres, la qualité des aliments et les programmes d’innocuité, il peut en résulter une réglementation qui ne tienne pas compte suffisamment des répercussions de telles mesures sur les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »

Selon le journaliste, le député néo-démocrate Charlie Angus a souligné les dispositions qui conféreront aux inspecteurs de l’ACIA les pouvoirs aux postes frontaliers qu’exercent déjà les inspecteurs américains sous le régime de la Homeland Security Act of 2002.  Parmi ces nouveaux pouvoirs, il y a celui d’interdire à la frontière l’importation d’aliments, de semences, d’aliments du bétail et d’engrais, celui de noter les lieux d’origine et la destination des produits importés et celui d’échanger les renseignements recueillis avec des pays étrangers.  « Alors quand il s’agit de faire concorder nos règlements avec les règlements américains, nous devons nous demander si, une fois de plus, nous ne nivelons pas nos règlements par le bas seulement pour stimuler le commerce transfrontalier,  a déclaré M. Angus.  À long terme, il se pourrait que cela ait un effet néfaste sur la confiance des consommateurs, et si la confiance des consommateurs est ébranlée, notre marché pourrait s’en ressentir. »

Un autre article du Western Producer(2), publié le 5 janvier 2005, relate le fait que les porte-parole du Parti conservateur ont aussi averti la Chambre que le projet de loi conférerait aux inspecteurs des pouvoirs trop étendus sans obligation redditionnelle.  Le député Gurmont Grewal y est cité : « Ce qui me préoccupe, c’est que le projet de loi ne comporte aucune obligation de rendre compte de l’application juste et efficace de la loi […] Il ne prévoit pas de mécanisme de reddition de comptes en cas de confiscation et de destruction abusives ou erronées de produits et de documents. »  Le député dénonce le fait qu’à cause de certaines dispositions réglementaires incohérentes, des aliments ethniques peuvent entrer aux États-Unis mais pas au Canada.  Il déclare : « Les critères appliqués dans les décisions semblent souvent arbitraires et injustes. »

Les députés auront de nouveau l’occasion d’exprimer leurs réserves lorsque le projet de loi sera renvoyé au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes avant d’être présenté en deuxième lecture à la Chambre.

 


*       Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     Barry Wilson, « Packers like inspection changes », Western Producer, 15 décembre 2004 [traductions].

(2)     Barry Wilson, « Committee to review CFIA bill », Western Producer, 5 janvier 2005 [traductions].


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