Résumé législatif du Projet de loi C-30

Résumé Législatif
Projet de loi C-30 : Loi canadienne sur la qualité de l'air et les changements climatiques
Frédéric Beauregard-Tellier, Division de l'économie
Sam N.K. Banks, Division du droit et du gouvernement
Kristen Douglas, Division du droit et du gouvernement
Lynne C. Myers, Division des sciences et de la technologie
Tim Williams, Division des sciences et de la technologie
Publication no 39-1-LS-539-F
PDF 194, (42 Pages) PDF
2006-11-14
Révisée le : 2007-04-19

Table des matières


Contexte**

Le projet de loi C-30 : Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur l’efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l’air) a été déposé à la Chambre des communes et a passé l’étape de la première lecture le 19 octobre 2006.  Il porte sur la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les polluants de l’air associés au smog (l’ozone et les matières particulaires – ou particules –, de même que les substances qui peuvent former l’ozone) sont énumérés à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), afin de donner au gouvernement le pouvoir de recourir à des règlements et à d’autres instruments prévus par cette loi pour en limiter la présence.  L’annexe 1 contient la liste des substances qui correspondent à la définition de « substance toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE.

Au cours de la 38e législature, le gouvernement a également ajouté les GES à l’annexe 1 de la LCPE, surtout afin de pouvoir utiliser des parties de cette loi pour réglementer les émissions et créer des plans d’échange de droits d’émission pour les GES provenant des gros émetteurs finaux (les grands émetteurs industriels de GES).  Il voulait ainsi aider le Canada à respecter les obligations qu’il a contractées dans le cadre du Protocole de Kyoto, soit de réduire la moyenne de ses émissions de GES à 6 p. 100 au-dessous du niveau de 1990, et ce, entre 2008 et 2012.  Au cours de la 39e législature, toutefois, le gouvernement a rejeté les cibles de Kyoto, en affirmant que le Canada n’était pas en mesure de les atteindre.  Le projet de loi C-30 vise à réduire les risques pour la santé et l’environnement qui sont associés aux polluants de l’air et aux GES.

Le projet de loi dans sa version initiale a été déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 2006.  Deux jours plus tard, le gouvernement a publié un Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques.  Il y exprimait son intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements sous le régime de la LCPE et de réduire les émissions atmosphériques et les GES au moyen des modifications proposées dans le projet de loi C-30.  La version initiale du projet de loi ne mentionnait pas le Protocole de Kyoto.  D’après l’Avis d’intention, il n’y aurait pas de limites fermes imposées aux émissions de GES avant 2020 ou 2025, et la réglementation concernant les grands émetteurs finaux n’entrerait pas en vigueur avant 2010.

Le projet de loi initial a été rejeté par tous les partis d’opposition, de sorte que la Chambre des communes ne l’a pas approuvé sur le fond.  D’un commun accord, on l’a renvoyé au Comité législatif avant l’étape de la deuxième lecture.  Le Comité disposait ainsi d’une plus grande latitude pour l’amender.

La version amendée comporte les révisions de fond qui ont été apportées au projet de loi.  Celui-ci porte toujours sur la pollution atmosphérique et les émissions de GES, mais il met maintenant l’accent sur les mesures à prendre pour que le Canada s’acquitte de ses obligations internationales en matière de réduction des GES.

Description et analyse

Le projet de loi C-30 modifie trois lois fédérales : la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (2), la Loi sur l’efficacité énergétique(1) et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles(3), laquelle n’est pas en encore vigueur.  Par conséquent, le projet de loi compte trois parties, chacune apportant des modifications à une des trois lois.

L’article premier donne le titre abrégé du projet de loi : Loi canadienne sur la qualité de l’air et les changements climatiques.  Par contre, plusieurs autres parties du projet de loi utilisent toujours le titre abrégé initial, à savoir « Loi canadienne sur la qualité de l’air ».

A.  Partie 1, articles 2 à 37 : Modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La plus grande partie du projet de loi est composée de modifications à la LCPE.

1.   Articles 2 et 3 – Préambule et Définitions

L’article 2 du projet de loi ajoute des paragraphes au préambule de la LCPE.  Six attendus, dont certains recoupent la teneur de paragraphes existants, ont été insérés avant le début du préambule existant.  Ils précisent que le gouvernement du Canada :

  • est déterminé à établir un « budget carbone national »;
  • reconnaît que la pollution atmosphérique et les GES présentent – pour l’environnement et pour la santé – un risque d’intérêt national et international qu’il n’est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché;
  • reconnaît que la pollution atmosphérique et les GES relèvent de la compétence partagée du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux;
  • reconnaît que les changements climatiques « sont l’une des menaces les plus sérieuses qui planent sur l’humanité et le Canada, et qu’ils présentent des risques majeurs non seulement pour l’environnement et l’économie, mais surtout pour la santé et la sécurité de l’ensemble des populations »;
  • a la « responsabilité indéniable » de réagir aux changements climatiques, étant donné la richesse relative du Canada et les répercussions des changements climatiques qui se font déjà sentir au Canada;
  • a signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ratifié le Protocole de Kyoto, qui prévoit une cible de réduction des émissions pour le Canada.

Enfin, un nouveau paragraphe indique que le système fédéral de réglementation des substances toxiques devrait servir à réduire les risques et à encourager l’utilisation de solutions de rechange moins dangereuses ou non dangereuses.  Il remplace un paragraphe existant du préambule de la LCPE, qui signale l’importance d’atteindre « le plus haut niveau possible de qualité de l’environnement » et de développement durable en collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones.

L’article 3 du projet de loi définit différentes expressions.  Il précise que le terme « air » inclut l’air intérieur et que les « polluants de l’air » et les « gaz à effet de serre » sont des groupes de substances qui figurent aussi à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques), de même que « toute autre substance réglementaire » pour l’une ou l’autre catégorie.

La définition proposée de « polluant de l’air » comprend les particules de 10 microns ou moins, l’ozone, le dioxyde de soufre, le monoxyde d’azote, les composés organiques volatils (sauf ceux figurant à l’annexe 3.1 proposée dans la version initiale du projet de loi, qui auraient correspondu aux exceptions prévues actuellement à l’annexe 1 de la LCPE), l’ammoniac à l’état gazeux et le mercure.  Les « gaz à effet de serre » sont le dioxyde de carbone, le méthane, l’oxyde nitreux, certains hydrofluorocarbures, certains hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre.

De nouveaux termes ont trait au budget carbone et au système d’échange de droits d’émission qui doivent être établis en vertu de dispositions de la LCPE édictées par le projet de loi.  Le « crédit carbone », le « permis d’émissions de carbone », le « système de compensation national » et le « budget carbone sectoriel » désignent tous des instruments établis en vertu de nouveaux articles de la LCPE.  Le « prix du carbone » est un montant par tonne d’équivalents dioxyde de carbone : 20 $ pour 2008, 25 $ pour 2009 et 2010, 30 $ pour 2011 et 2012 et, par après, soit la valeur marchande, soit un montant d’au moins 30 $.

Enfin, l’article 3 ajoute : « Pour l’application de la présente loi, un produit n’est considéré comme susceptible de rejeter une substance, notamment un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre, que s’il peut avoir cet effet dans le cadre d’une utilisation à laquelle il est destiné. »

2.   Article 5 – Modifications à l’article 10 de la LCPE – Accords d’équivalence

L’article 5 du projet de loi modifie les dispositions de la LCPE qui portent sur l’équivalence.  Certains des changements sont relativement mineurs; il est fait mention de nouveaux articles créés par le projet de loi, et le terme « ministre » est remplacé par « ministres » pour tenir compte du partage des responsabilités entre le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé.
L’article 5 modifie surtout le libellé du paragraphe 10(3) de la LCPE.  Celle-ci autorise l’utilisation d’accords d’équivalence lorsqu’il est déclaré par décret qu’un règlement pris en vertu de la LCPE ne s’applique pas dans une province, un territoire ou un lieu relevant de la compétence d’un gouvernement autochtone qui a des exigences équivalentes.  Il n’est pas nécessaire que le libellé du règlement d’équivalence soit le même que celui du règlement pris en application de la LCPE, mais il doit avoir le même effet. Le projet de loi le prévoit expressément en spécifiant que cet effet :

peut fournir un niveau équivalent ou supérieur de protection de l’environnement et de la santé d’après, entre autres facteurs, les effets quantifiables du règlement sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que l’application efficace du règlement fédéral et la conformité à celui-ci; […]

L’article 5 impose une nouvelle exigence, selon laquelle l’accord d’équivalence doit prévoir une méthode pour déterminer si ses dispositions sont respectées; en outre, il supprime la limite de cinq ans de l’accord d’équivalence qui se trouvait auparavant au paragraphe 10(8) de la LCPE et remplace cette disposition par la suivante : « à la date qui y est prévue ».

L’article 5 ajoute que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir les conditions et les circonstances dans lesquelles un accord d’équivalence peut être conclu.  Il s’agit de l’octroi au Cabinet fédéral d’un pouvoir additionnel qui n’est pas prévu dans la LCPE actuelle.

3.   Articles 6 à 17 – Modifications aux parties 3 et 4 de la LCPE

L’article 6 du projet de loi modifie les aspects de la LCPE relatifs aux données environnementales et à la recherche.  Une nouvelle disposition est ajoutée après le paragraphe 44(4) : « Les ministres peuvent effectuer des recherches et des études sur l’efficacité des techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution, les polluants de l’air et aux gaz à effet de serre. »  Il est intéressant de constater qu’il s’agit d’un nouveau pouvoir discrétionnaire accordé aux ministres.  Ce pouvoir les autorise à étudier l’efficacité de telles techniques, s’ils le décident, mais ne les oblige pas à le faire.  Les autres dispositions de l’article 44 obligent les ministres à effectuer des recherches et des études sur la prévention de la pollution (y compris la lutte contre la pollution et la réduction de la pollution) et sur les substances hormonoperturbantes et à élaborer des plans de prévention de la pollution.

L’article 7 du projet de loi remplace l’alinéa 45a) de la LCPE, pour obliger le ministre de la Santé à effectuer des recherches et des études sur : 1) le rôle des substances ou de la pollution (nouveau terme ajouté) dans les troubles de la santé; 2) les effets sur la santé humaine de l’exposition aux substances ou à la pollution, tels qu’ils sont mis en évidence par l’observation des biomarqueurs; 3) les techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution.  Il faut noter que le Ministre n’a aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard et qu’il doit effectuer les études, tandis qu’aux termes du nouveau paragraphe 44(5), les ministres peuvent étudier l’efficacité de telles mesures.

L’article 8 du projet de loi apporte deux modifications à l’article 46 de la LCPE, qui autorise actuellement le ministre de l’Environnement à exiger, par un avis, des renseignements sur des substances, nutritives entre autres, et des combustibles, afin de pouvoir effectuer des recherches, établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, formuler des directives, déterminer l’état de l’environnement ou faire rapport sur cet état.  Le paragraphe 8(1) apporte une modification de forme au paragraphe 46(1) de la LCPE, en mentionnant les combustibles séparément des autres substances ou activités qui peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique.

Le paragraphe 8(2) du projet de loi modifie l’article 46 de façon à préciser que les avis émis par le Ministre peuvent exiger que les renseignements demandés fassent l’objet d’une vérification indépendante.

L’article 8.1 du projet de loi ajoute à la LCPE le nouvel article 53.1, qui porte sur la collecte de renseignements.  Ce nouvel article habilite le Ministre à désigner une région comme « région sensible » s’il est d’avis que la région est particulièrement vulnérable aux effets des substances toxiques ou qu’un « volume considérable » de substances toxiques y est rejeté.  Le Ministre peut ensuite publier un avis exigeant que certaines personnes lui communiquent des renseignements « pour lui permettre d’en apprendre davantage » au sujet des substances toxiques rejetées dans une région sensible désignée ou toute autre région.  Le Ministre peut aussi « préciser les recherches à effectuer en priorité afin de réduire la quantité des substances toxiques dans l’environnement » de cette région.

L’actuel article 46 donne au Ministre le pouvoir relativement étendu d’exiger des renseignements de certaines personnes, alors que le nouvel article met en lumière la nécessité de recueillir des renseignements sur des régions sensibles données.
Les renseignements communiqués au titre de l’article 53.1 sont publiés dans l’inventaire national des rejets polluants et sont assujettis aux différents articles de la LCPE qui ont trait à l’inventaire et aux questions de confidentialité.

L’article 9 du projet de loi clarifie le libellé de la version française du paragraphe 54(4) de la LCPE.

L’article 10.1 du projet de loi crée l’article 63.1 à la fin de la partie 4 (« Prévention de la pollution »).  Le nouveau paragraphe 63.1(1) oblige le Ministre à engager des négociations dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 63.1 en vue « de créer ou de désigner » un organisme indépendant, nommé la Banque d’investissement vert du Canada et « chargé de surveiller et de régir les émissions de gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels ».

Les négociations se font avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, « des membres des collectivités autochtones, métisses et inuites » et des représentants « d’entreprises du secteur privé et d’organismes non gouvernementaux ».  La disposition sur les groupes à consulter est inusitée si l’on considère les autres articles de la LCPE, en ce sens qu’elle exige, au lieu de simplement permettre, des négociations avec des entreprises du secteur privé et des organismes non gouvernementaux et qu’elle mentionne les « collectivités » autochtones, métisses et inuites plutôt que les « gouvernements » autochtones (qui ont conclu des accords d’autonomie gouvernementale avec le gouvernement fédéral).

Le paragraphe 63.1(2) expose en détail la nature, les pouvoirs et le rôle de l’organisme que le Ministre et ses homologues provinciaux sont tenus d’envisager au cours des négociations, mais sans préciser le mode de participation des autres groupes énumérés au paragraphe 63.1(1).

En vertu du paragraphe 63.1(3), le Ministre doit déposer un rapport sur le progrès des négociations devant chaque Chambre du Parlement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 63.1 et tous les six mois par la suite jusqu’à la fin des négociations.

4.   Articles 10.2 à 17 – Modifications à la partie 5, Substances toxiques

L’article 10.2 du projet de loi crée l’article 68.1 de la LCPE.  Aux termes du paragraphe 68.1(1), le Ministre doit, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du projet de loi, exiger que soient évalués tous les carcinogènes connus ou présumés qui ont été relevés par le Centre international de recherche sur le cancer (sauf ceux qui ont déjà été retenus pour une évaluation dans la Liste intérieure des substances de la LCPE) et qu’un plan d’action soit élaboré pour trouver des substituts non dangereux.  Les mêmes obligations s’appliquent aux autres « substances préoccupantes » identifiées par le Ministre.  Le paragraphe 68.1(2) précise ce qui suit :

Lorsqu’une substance a été désignée comme ayant un substitut sûr, elle cesse progressivement d’être utilisée dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

Les articles 11 et 12 du projet de loi modifient le paragraphe 69(2.1) et les alinéas 71(1)a) et b) de la LCPE pour permettre à l’un ou l’autre ministre de publier dans la Gazette du Canada des avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais.

Le paragraphe 12(1) du projet de loi apporte également une modification importante à l’alinéa 71(1)c), qui porte sur les avis exigeant des personnes qui se livrent à une activité comportant l’importation ou la fabrication de certaines substances qu’elles fassent des essais toxicologiques ou autres et en envoient au Ministre les résultats.  Cette modification élargit le sens de la substance assujettie à de tels essais : de tout produit « la contenant » à tout produit « qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement ».  De nombreuses autres dispositions du projet de loi apportent le même genre de modification à la LCPE.

Le paragraphe 12(3) du projet de loi modifie également l’article 71 en y ajoutant le paragraphe (2.1) relatif au contenu d’un avis.  L’avis prévu à l’alinéa 71(1)c) peut préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance d’une substance.

L’article 14 du projet de loi modifie l’article 93 de la LCPE, lequel établit le pouvoir du Cabinet fédéral de prendre des règlements relativement aux substances figurant sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1.  L’article 14 élargit la portée de l’alinéa 93(1)f), pour inclure « les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu », et de l’alinéa 93(1)g), « les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement » (nouveau texte en italique).

Cet élargissement de portée – des substances ou produits contenant la substance à ceux qui en contiennent ou sont susceptibles d’en rejeter dans l’environnement – vise aussi les alinéas 93(1)l) à (r) et l’article 99 de la LCPE (par. 14(2) et art. 17 du projet de loi respectivement).

Enfin, le paragraphe 14(3) du projet de loi ajoute à la LCPE l’alinéa 93(1)x.1), qui accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en ce qui touche la surveillance d’une substance et la transmission à l’un ou l’autre ministre de rapports au sujet des effets sur l’environnement et la santé humaine du rejet dans l’environnement de la substance.

L’article 14.1 du projet de loi ajoute à la LCPE l’article 94.1, qui oblige le gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, la création d’un système d’échange de droits d’émission de GESpour le secteur industriel.

Le paragraphe 94.1(1) oblige le gouverneur en conseil à prendre des règlements dans le but de créer : a)un système d’échange de droits d’émission de GES qui ferait notamment appel à des permis d’émissions de carbone transférables pour le rejet de GES par les grands émetteurs industriels, et b)un système de compensation national(4) qui inclurait le recours à des crédits carbone transférables pour les « réductions annuelles d’émissions de gaz à effet de serre mesurables et nouvelles ».

Le paragraphe 94.1(2) accorde également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements, s’il le souhaite, afin de préciser les personnes qui peuvent ou non détenir un permis d’émissions de carbone ou un crédit carbone, d’établir les règles et procédures pour l’échange de tels permis ou crédits, de relier le système d’échange de droits d’émission de GES à des systèmes étrangers et internationaux, pourvu que ceux-ci soient conformes au Protocole de Kyoto, et de fixer le prix du carbone pour 2013 ou les années suivantes.  Ce prix doit être égal ou supérieur à 30 $, compte tenu des systèmes d’échange de droits étrangers et internationaux.

Le paragraphe 94.1(3) exige que tout règlement pris dans le but de relier des systèmes canadiens d’échange de droits d’émission à des systèmes étrangers ou internationaux interdise l’utilisation des « crédits d’air chaud désignés »(5) et fasse en sorte que, au moins jusqu’en 2010, au plus 25 p. 100 du « déficit carbonique individuel » d’un grand émetteur soit compensé à l’aide de crédits provenant d’un système d’échange de droits d’émission étranger ou international.

Le paragraphe 94.1(4) précise que, au lieu de fixer par règlement le prix du carbone, le gouverneur en conseil peut limiter la quantité de crédits de carbone transférables qu’il attribue afin de maintenir le prix du carbone à au moins 30 $.

L’article 95 de la LCPE traite des mesures à prendre advenant le rejet effectif ou probable dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1(6).  Le paragraphe 95(7) prévoit qu’un agent de l’autorité ou une autre personne autorisée a accès « à tout lieu ou bien » où un rejet survient ou est susceptible de survenir.  L’article 15 du projet de loi limite ce pouvoir à tout lieu ou bien où le rejet se produit ou risque de se produire, ou à tout lieu ou bien « dont on peut raisonnablement soupçonner qu’il est touché par le rejet ».

5.   Article 18 – Nouvelles parties 5.1, 5.1.1 et 5.2

L’article 18 du projet de loi apporte une modification substantielle à la LCPE.  Il lui ajoute en effet trois nouvelles parties : la partie 5.1 (art. 103.01 à 103.05) intitulée « Action pour le changement climatique », la partie 5.1.1 (art. 103.051) intitulée « Gaz à effet de serre », et la partie 5.2 (art. 103.06 à 103.07) intitulée « Normes de qualité de l’air ambiant et normes d’émissions atmosphériques ».

a.   Article 18 – Nouvelle partie 5.1

L’objet de cette partie est énoncé dans le nouvel article 103.01 : « réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada à des niveaux inférieurs au niveau actuel et aux niveaux historiques afin de protéger l’environnement et le bien-être de tous les Canadiens, en particulier les membres les plus vulnérables de la société et les Canadiens établis dans le Nord ».

Le nouvel article 103.02 définit le « budget carbone » et précise qu’il doit être établi par le Ministre et publié au moins six mois avant son application.

Selon le paragraphe 103.02(1), le « budget carbone national » est établi en fonction des émissions de GES au cours d’une année donnée.  Pour chaque année de 2008 à 2012, il s’agira de la valeur des émissions de GES du Canada en 1990 moins 6 p. 100 (ce qui correspond essentiellement à l’engagement du Canada en vertu du Protocole de Kyoto).  Pour les années 2013 à 2050, le budget sera établi par le Ministre et il devra toujours être inférieur à celui de l’année précédente.  Pour les années 2020, 2035 et 2050, il correspondra au niveau des émissions de 1990 moins 20 p. 100, 35 p. 100 et 60 à 80 p. 100 respectivement.

Le paragraphe 103.02(2) définit les « budgets carbone sectoriels » comme des fractions du budget carbone national que le Ministre juge « appropriées » pour chaque groupe de personnes qu’il considère « responsable d’une grande partie » des émissions du Canada.

Pour chaque « grand émetteur industriel » et chaque personne jugée « responsable d’une partie des émissions du Canada », le paragraphe 103.02(3) définit les « budgets carbone individuels » comme des fractions des budgets carbone sectoriels applicables ou du budget carbone national.  Les budgets individuels doivent tenir compte des éléments suivants : la prise de mesures rapides (entre 1990 et l’entrée en vigueur de l’article 103.02) pour réduire les émissions de GES; la possibilité pour l’émetteur de transférer ses réductions d’émissions d’une installation à l’autre et d’échanger des permis et des compensations; le « traitement équitable » de l’émetteur dont la croissance économique est différente de la croissance économique moyenne de son secteur.

Le paragraphe 103.02(5) oblige le Ministre à établir, par règlement, la méthode de calcul du « déficit carbonique individuel d’une personne » selon la quantité de GES émis par cette personne au cours d’une année qui excède son budget carbone individuel pour cette année.

Aux termes du paragraphe 103.02(6), le Ministre doit délivrer à l’émetteur qui a besoin d’un permis d’émissions de carbone en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 94.1(1)a), un permis d’émission de GES équivalent au budget carbone de cet émetteur.

Les nouveaux articles 103.03 et 103.04 ont trait au Plan sur les changements climatiques.  Le premier exige du Ministre qu’il établisse au plus tard le 31 mai de chaque année de 2013 à 2050 un Plan sur les changements climatiques qu’il déposera dans les trois premiers jours de séance suivant cette date.

Le Plan doit comprendre une description des mesures à prendre en application de la LCPE ou de toute autre loi, afin de faire en sorte que les émissions intérieures de GES du Canada soient équivalentes ou inférieures au budget carbone national. L’alinéa 103.03(1)a)indique les mesures à inclure dans le Plan.  Doivent également être indiquées dans le Plan, conformément à l’alinéa 103.03(1)b), la date de prise d’effet de chacune des mesures susmentionnées, de même que la quantité de réductions réalisées ou anticipées.

Le nouvel article 103.04 oblige le Ministre à élaborer, en consultation avec d’autres ministères ou organismes gouvernementaux, une « méthodologie fiable » pour estimer et vérifier les émissions annuelles de GES d’origine anthropique au Canada dans son ensemble, par secteur économique et par grand émetteur, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cet article.

Le dernier article de la nouvelle partie 5.1, l’article 103.05, porte sur les « grands émetteurs industriels ».  Le Ministre désigne ainsi, en consultation avec le gouverneur en conseil, les personnes qu’il estime « expressément responsables d’une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada », à savoir : a) les personnes du secteur de la production d’électricité, b) les personnes de l’industrie pétrolière et gazière en amont et c) les personnes du secteur énergivore, y compris les raffineurs de pétrole et les distributeurs de gaz naturel.  Selon le paragraphe 103.05(2), le budget des grands émetteurs industriels doit être tel que le total du budget carbone sectoriel de chaque industrie ou secteur visé au paragraphe 103.05(1) « pour chaque année, de 2008 à 2012, [soit] équivalent au niveau des émissions de 1990 du secteur visé, moins 6 p. 100 ».

b.   Article 18 – Nouvelle partie 5.1.1

La nouvelle partie 5.1.1 (« Gaz à effet de serre »), établit une « approche territoriale » pour les GES qui n’est pas sans rappeler les dispositions équivalentes prévues à l’article 10 pour d’autres parties de la LCPE.  Sur la recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut déclarer, par décret, que les dispositions de toute loi ou de tout règlement portant sur les GES ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un autre gouvernement lorsqu’il existe déjà des dispositions législatives ayant « un effet équivalent aux réductions requises par le budget carbone national » ou concernant des mesures de protection de l’environnement prises à l’instigation des citoyens.

Il appartiendra à la Banque d’investissement vert du Canada de décider de l’équivalence des dispositions, à la demande d’une province, et de rendre publique sa décision.  La Banque n’existe pas encore, mais advenant l’entrée en vigueur du projet de loi, sa création, conformément à l’article 63.1, ferait l’objet de négociations.  La Banque peut aussi révoquer l’avis d’équivalence, et le gouverneur en conseil, le décret d’exemption, si les conditions pour le maintien de cet avis n’existent plus ou à la « demande de l’une ou l’autre des parties à l’accord ».

c.   Article 18 – Nouvelle partie 5.2

La nouvelle partie 5.2 a pour but de « protéger la santé des Canadiens et d’améliorer l’environnement en s’attaquant à la détérioration anthropique de la qualité de l’air. »

Le nouvel article 103.07 proposé porte sur les normes de qualité de l’air ambiant et les normes d’émissions atmosphériques.  Des normes de qualité de l’air ambiant doivent être établies et publiées par le Ministre pour chaque polluant de l’air dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cet article.  Le Ministre a un an pour diviser géographiquement le Canada en zones et pour établir des normes d’émissions atmosphériques pour chaque zone.

Les normes d’émissions atmosphériques s’appliquent à « chaque installation d’émissions industrielles » située dans une zone où la norme de qualité de l’air n’a pas été respectée pendant une période de six mois, bien que le Ministre puisse soustraire temporairement à leur application une zone ou une installation pour laquelle l’application de la norme entraînerait de « graves difficultés économiques ».

Le Ministre est tenu d’examiner les deux types de normes au moins tous les cinq ans « pour veiller à leur conformité aux meilleures pratiques et aux normes internationales ».  Il lui faut aussi déposer chaque année au Parlement un rapport sur la pollution atmosphérique et la qualité de l’air.  Ce rapport doit traiter de l’atteinte des normes de qualité de l’air ambiant et des normes d’émissions atmosphériques prévues aux paragraphes 103.07(1) et (2), ainsi que de l’efficacité des mesures prises par les gouvernements pour atteindre ces normes, et les mesures que le Ministre entend prendre pour en soutenir l’atteinte.

6.   Articles 19 à 23 – Partie 7, section 4, Combustibles

Les articles 19 à 23 du projet de loi modifient la partie 7 (« Contrôle de la pollution et gestion des déchets »), section 4 (« Combustibles ») de la LCPE.

L’article 19 ajoute l’article 138.1, qui accorde au ministre de la Santé le pouvoir d’envoyer un avis pour demander des renseignements dans le but d’établir s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard d’un combustible ou d’un élément, composant ou additif présent dans un combustible, et la nature de ces mesures.  Ce nouvel article décrit le genre de renseignements que le Ministre peut demander et la façon de les communiquer.  Quiconque communique les renseignements au ministre de la Santé doit en conserver une copie pendant sept ans (soit quatre ans de plus que toute autre période de conservation obligatoire prévue par la LCPE).

L’article 20 du projet de loi modifie les exceptions à l’interdiction de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires de l’article 139.  Les alinéas révisés 139(2)b) à d) modifient les exceptions à l’interdiction, parfois en limitant la disposition, et parfois en l’élargissant.  L’alinéa 139(2)b) est modifié pour prévoir une exception dans le cas du combustible exporté « sauf disposition contraire du règlement ».  La modification de l’alinéa 139(2)c) élargit l’exception prévue pour inclure le combustible produit ou importé (actuellement, l’alinéa ne mentionne que le combustible importé) pourvu qu’il réponde aux exigences du paragraphe 139(1) avant son utilisation ou sa vente.  Selon le nouvel alinéa 139(2)e), sauf disposition contraire du règlement, l’interdiction ne s’applique pas si la production ou l’importation annuelle totale « est inférieure à 400 mètres cubes ».

L’article 21 du projet de loi modifie le pouvoir qu’a le Cabinet fédéral de prendre des règlements en vertu de l’article 140 pour y inclure les règlements concernant le mélange des combustibles (nouveaux al. 140(1)c.1), e) et g)) et pour ajouter la mention « ou de tout additif présent dans celui-ci » au pouvoir de prendre des règlements concernant « les effets nocifs de l’utilisation du combustible sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions » (sous-al. 140(1)g)(iii)).

Le paragraphe 21(6) du projet de loi remplace le paragraphe 140(3) de la LCPE, qui autorise actuellement le règlement à traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.  Le nouveau paragraphe 140(3) prévoit que les règlements pris en vertu du paragraphe 140(1) peuvent rendre inopérants les alinéas 139(2)b) à e) et peuvent exclure les combustibles en fonction de leur utilisation ou des conditions de leur utilisation.

L’article 23 du projet de loi remplace le libellé de l’article 146 de la LCPE, concernant les divers combustibles, par le suivant :

Le règlement pris sous le régime de la présente section peut traiter les combustibles différemment selon leur processus de fabrication, leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leurs matières premières, leur source, leur catégorie, leur utilisation ou les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés [nouveau texte en italique].

 

7.   Articles 24 et 25 – Partie 8, Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences

L’article 24 du projet de loi ajoute, dans l’article 195 de la LCPE, un nouveau renvoi à l’alinéa b)du paragraphe 103.07(2) (normes d’émissions atmosphériques).  L’article 25 du projet de loi modifie les exigences relatives aux plans d’urgence environnementale de l’alinéa 199(1)a) de la LCPE pour ajouter les substances inscrites comme « polluants de l’air » ou « gaz à effet de serre » en plus des substances figurant sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1.  

8.   Articles 26 à 31 – Partie 10, Contrôle d’application

L’article 26 du projet de loi modifie les alinéas 218(1)a) et b) en autorisant l’agent de l’autorité à inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire : a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la LCPE, soit un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement; b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve un combustible visé par la LCPE (nouveau texte en italique).

L’article 27 du projet de loi modifie la partie « Infractions et peines » de la LCPE en ajoutant un nouveau paragraphe 272(2.1), qui établit l’infraction et la peine concernant l’omission de remettre un permis échangeable au Ministre.  Une personne encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, « l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines », et sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, « l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines ».

L’article 28 du projet de loi crée le nouvel article 277.1, qui prévoit que les sommes reçues par le receveur général qui sont le produit de l’exécution des ordonnances ou arrêtés pris sous le régime de la LCPE ou des amendes infligées pour infraction à la LCPE sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada.  Sont aussi versées dans ce fonds les amendes perçues en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, modifiée en 2005.

Le Cabinet fédéral est habilité à prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’omission de remettre un permis échangeable au Ministre et la somme minimale et maximale imposée pour chaque cas (art. 29 du projet de loi, qui ajoute le nouvel art. 278.01 à la LCPE).

9.   Articles 32 à 37 – Partie 11, Dispositions diverses

L’article 33 du projet de loi modifie le pouvoir du Cabinet fédéral de réglementer les substances toxiques, la qualité de l’air, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets (nutriments provenant de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau), les combustibles, la pollution atmosphérique internationale, la pollution internationale des eaux, les opérations du gouvernement, de même que les terres domaniales et les terres autochtones.  En vertu de l’article 326 modifié, le Cabinet pourra prendre des règlements régissant :

  1. une substance, le produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, l’ouvrage, l’entreprise, l’activité ou la source visée par les mécanismes;
  2. les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures, de quantification et de surveillance liés aux mécanismes [modifications en italique].

L’article 34 du projet de loi modifie l’article 330 de la LCPE en modifiant un paragraphe et en en ajoutant un autre.  Le paragraphe 330(3.1), selon lequel les règlements peuvent préciser les limites géographiques à l’intérieur desquelles ils sont applicables, est modifié pour ajouter que les règlements peuvent être applicables à une ou plusieurs régions du Canada, y compris une province, afin d’atteindre une qualité de l’environnement similaire à l’échelle nationale (texte modifié en italique).

L’article 330 de la LCPE précise une série de conditions relatives à l’exercice du pouvoir de réglementer du Cabinet.  Le nouveau paragraphe 330(3.2) a été ajouté dans le projet de loi pour que les règlements pris en vertu de dispositions précises(7) puissent traiter les personnes, les ouvrages, les entreprises ou les activités différemment compte tenu de certains facteurs, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que les règlements assurent ainsi de façon satisfaisante la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.  Les règlements qui font ces distinctions peuvent tenir compte des facteurs suivants : la quantité de rejet; la capacité de production; les techniques employées; et, dans le cas d’un ouvrage ou d’une entreprise, la date du début de son exploitation ou celle de l’achèvement de travaux importants.

Le nouveau paragraphe 330(3.3) précise que les dispositions de la partie 7 n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre des parties 5 ou 5.1 (« Substances toxiques » et « Action pour le changement climatique » respectivement).

L’article 36 du projet de loi modifie le paragraphe 332(1) de la LCPE pour exiger que le Ministre fasse publier les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte fondés sur les dispositions désignées de la LCPE (nouveau texte en italique).  Il donne aussi la liste des dispositions désignées.  Le paragraphe 332(1), dans sa forme actuelle, exige la publication de tous les décrets, arrêtés et règlements, sauf les arrêtés d’urgence, les modifications à la liste intérieure des substances et les modifications à la liste extérieure des substances.

L’article 37 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 333(2.1) à la LCPE, selon lequel, en cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) relativement à un projet de règlement prévu au paragraphe 10(11), le Ministre peut charger une commission de révision d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

B.  Partie 2, articles 42 à 46 : Modifications à la Loi sur l’efficacité énergétique

1.   Articles 41.1 et 42 – Préambule et Définitions

L’article 41.1 du projet de loi ajoute un préambule à la Loi sur l’efficacité énergétique (LEE), où il est indiqué que « le gouvernement du Canada est résolu à assurer l’amélioration constante de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’économie canadienne ».

L’article 42 du projet de loi ajoute un nouvel article 2.1 aux définitions de la LEE.  Selon cet article, « il est entendu » qu’une « catégorie » de matériels consommateurs d’énergie s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques de consommation d’énergie commune des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.

2.   Article 43 – Commerce interprovincial et importation

L’alinéa 4(1)a) de la LEEinterdit aux fournisseurs d’expédier « de la province de fabrication dans une autre province », pour le vendre ou le louer, du matériel consommateur d’énergie sans respecter certaines conditions.  L’article 43 du projet de loi modifie cet alinéa en remplaçant le libellé entre guillemets par « d’une province à une autre ».  En outre, l’alinéa 4(1)b) de la LEE, qui dispose, dans la version anglaise, que l’étiquetage du matériel doit être « in the prescribed form and manner », est changé pour exiger que l’étiquetage soit « in accordance with the regulations ».

3.   Article 44 – Rapport déposé par le fournisseur

L’article 44 du projet de loi modifie l’article 5 de la LEE, qui traite des renseignements que doivent communiquer les fournisseurs qui expédient ou importent du matériel consommateur d’énergie.  En vertu du paragraphe 5(1) actuel, les fournisseurs doivent « déposer auprès du ministre […] un rapport qui contient les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel ».  Ce libellé est modifié pour dire qu’un fournisseur « transmet au ministre […] les renseignements réglementaires… » et ajouter l’obligation de transmettre des renseignements sur l’expédition et l’importation du matériel.

Des changements techniques du même ordre (du dépôt d’un rapport contenant les renseignements réglementaires à la transmission de ces renseignements) sont proposés aux alinéas 5(2)a) et b), qui prévoient des exceptions aux dispositions sur les renseignements énoncés au paragraphe 5(1).  L’article 44 autorise aussi une exception, dans certains cas, à l’obligation de transmettre les renseignements relatifs à l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie, tout en maintenant l’obligation concernant les renseignements sur l’expédition et sur l’importation.  Il dit aussi que les renseignements n’ont pas à être fournis si le Ministre est convaincu qu’ils ont déjà été transmis ou si le matériel consommateur d’énergie « a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été transmis en application du paragraphe (1) ».  La LEE actuelle se lit ainsi : « qu’un matériel consommateur d’énergie comparable ayant déjà fait, de la part du fournisseur ou d’un autre fournisseur, l’objet d’un rapport » (italique ajouté).

4.   Article 45 – Conservation des documents et dossiers

L’article 45 du projet de loi modifie les articles 7 et 8 de la LEE, qui traitent des documents et dossiers que les fournisseurs doivent conserver, en faisant le même changement de libellé que celui qui est proposé à l’article 44 (remplacer le dépôt d’un rapport contenant les renseignements réglementaires par la transmission de ces renseignements).

L’article 45 apporte deux autres changements de libellé mineurs.  Selon l’article 7 de la LEE, les documents et dossiers permettent au Ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’ils contiennent.  Selon le projet de loi, ils doivent être suffisants pour permettre au Ministre de faire la vérification.  Conformément à l’article 8, les fournisseurs doivent conserver les documents et les dossiers pendant six ans suivant leur dépôt.  L’article 45 du projet de loi dispose qu’ils doivent les conserver pendant les six ans suivant la transmission des renseignements.

5.   Article 46 – Règlements

L’article 46 du projet de loi modifie l’alinéa 20(1)a) de la LEE, qui établit les pouvoirs de réglementation conférés par la LEE.  Actuellement, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme matériel consommateur d’énergie tout objet conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou pour servir de porte ou fenêtre.  L’article 46 élargit le pouvoir de réglementation pour inclure tout produit fabriqué ou toute catégorie de produits fabriqués.  Il supprime également la mention de porte ou fenêtre et la remplace par « ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci ».  Ces changements élargissent la gamme des produits qui seront réglementés en vertu de la LEE.

L’alinéa 20(1)b) de la version anglaise de la LEE est modifié par la suppression du mot « prescribed » devant « classes of energy-using products » pour que le libellé soit conforme à celui de la version française.

L’article 46 simplifie aussi le libellé, tout en élargissant l’autorité réglementaire du gouverneur en conseil, en modifiant l’alinéa 20(1)c) de la LEE.  L’alinéa actuel autorise la prise de règlements régissant les modalités d’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou de toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage, relativement à leur efficacité énergétique.  L’article 46 dispose simplement que des règlements peuvent être pris pour « régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage ».  Il supprime la restriction selon laquelle les modalités de l’étiquetage sont fixées « relativement à leur efficacité énergétique ».

Enfin, les nouveaux paragraphes 20(3) et (4) exigent que, dans les quatre ans suivant leur entrée en vigueur, le gouverneur en conseil établisse, par règlement, des normes d’efficacité énergétique pour « les matériels consommateurs d’énergie dont l’utilisation a un impact important ou un impact croissant sur la consommation d’énergie au Canada ».  Les règlements à ce sujet seront pris en consultation avec les provinces et les territoires et les normes, une fois établies, feront l’objet d’un examen au moins tous les trois ans afin de vérifier qu’elles « sont au moins équivalentes à celles fixées par les normes les plus sévères qui s’appliquent ailleurs en Amérique du Nord. »

C.  Partie 3, articles 47 à 51 : Modifications à la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

1.   Article 46.1 – Préambule

L’article 46.1 ajoute, en préambule, deux attendus à la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (LNCCVA), soit : « que le gouvernement du Canada s’engage à offrir un environnement sain, à préserver la santé des Canadiens et à réduire les émissions intérieures de gaz à effet de serre » et « que le gouvernement du Canada s’engage à établir des normes de consommation de carburant qui sont égales ou supérieures aux meilleures pratiques internationales ».

2.   Article 47 – Règlements

Cet article remplace l’article 3 (Normes de consommation de carburant) de la LNCCVA, suivant lequel le gouverneur en conseil peut, « sur recommandation du ministre [des Transports] et du ministre des Ressources naturelles, prescrire, par règlement, […] une norme de consommation de carburant à l’égard de toute catégorie réglementaire de véhicules automobiles. »  Selon le nouveau paragraphe 3(1) proposé, le gouverneur en conseil « prescrit » de telles normes par règlement, sans avoir besoin de la recommandation des ministres.  Et ces normes doivent être équivalentes ou supérieures aux meilleures pratiques internationales.

Un nouveau paragraphe 3(2) précise que le règlement pris en application du paragraphe 3(1) peut prescrire une manière d’établir la norme de consommation de carburant, par exemple en faisant usage de facteurs qui varient d’une compagnie à l’autre.  Ce paragraphe permet donc l’établissement, par règlement, d’une norme de consommation de carburant en fonction de facteurs qui peuvent varier selon la compagnie, comme les ventes de véhicules et la taille des véhicules.

Le nouveau paragraphe 3(3) exige que les règlements soient publiés dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’article 3 et qu’ils entrent eux-mêmes en vigueur à la date d’expiration du protocole d’entente intervenu entre le gouvernement du Canada et l’industrie canadienne de l’automobile (c.-à-d. après le 31 décembre 2010), à moins que l’une ou l’autre des parties ait résilié le protocole auparavant.

Enfin, un nouveau paragraphe 3(4) exige qu’à compter de 2011, les normes de consommation de carburant soient « comparées aux normes principales d’autres autorités législatives en tenant compte de leur faisabilité technique ».

3.   Article 48 – Conception et développement de règlements

L’article 48 du projet de loi abroge l’article 5 de la LNCCVA, qui prévoit qu’une norme de consommation de carburant n’est en vigueur que si certaines conditions sont respectées, et le remplace par un nouvel article 5 exigeant que les ministres des Transports, des Ressources naturelles, de l’Environnement et de l’Industrie « procèdent à un exercice de conception et de développement de règlements auquel participent les provinces et les territoires, les organisations syndicales, les organismes environnementaux, les compagnies et les autres intéressés »,  avant la publication d’un projet de règlement. 

4.   Article 48.1 – Système d’étiquetage sur le rendement du carburant

L’article 48.1 du projet de loi crée le nouvel article 22.1, qui oblige le gouverneur en conseil à élaborer des règlements « à l’égard d’un système d’étiquetage sur le rendement du carburant des véhicules automobiles ».  Ces règlements, qui entreront en vigueur dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 22.1, devront exiger que chaque véhicule automobile destiné à la vente au Canada « porte bien en évidence une attestation de la cote de rendement du carburant », y compris du rendement du véhicule par rapport « au meilleur et au pire véhicule en général ».

5.   Article 49 – Contrôle d’application

L’article 49 du projet de loi apporte des modifications de fond à l’article 24 de la LNCCVA pour accorder aux inspecteurs des pouvoirs d’application additionnels.  L’article 49 ajoute notamment des paragraphes qui habilitent les inspecteurs à fouiller les systèmes informatiques et, dans des cas précis, à procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant, s’ils sont munis d’un mandat délivré à cet effet.

6.   Article 50 – Divulgation de renseignements protégés

Selon le paragraphe 27(2) de la LNCCVA, les renseignements obtenus en vertu de cette loi peuvent, par exemple, être communiqués « dans le cadre de l’application de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale ».  L’article 50 du projet de loi remplace ce libellé par « dans le cadre de l’application de la présente loi ou des instances qui en découlent ».

7.   Article 51 – Entrée en vigueur de la LNCCVA

La LNCCVA n’est pas encore en vigueur.  L’article 51 du projet de loi en modifie l’article 39 pour qu’elle prenne effet, dans son entier, 30 jours après que le projet de loi recevra la sanction royale.  

D.  Article 52 : Entrée en vigueur du projet de loi C-30

L’article 52 du projet de loi dispose que les parties 1 et 2 du projet de loi entreront en vigueur 30 jours après la date de la sanction royale.  (L’entrée en vigueur de la partie 3 est prévue à l’article 51.)

Commentaire

Le projet de loi a été renvoyé au Comité législatif chargé du projet de loi C-30 (le « Comité ») avant l’étape de la deuxième lecture, essentiellement parce qu’il n’avait pas été approuvé sur le fond par la Chambre des communes.  Conformément aux règles de procédure parlementaire, le Comité disposait donc d’une plus grande latitude pour le modifier.

Vu la situation minoritaire du parti ministériel au Parlement, le nombre de députés de l’opposition dépassait celui des députés du gouvernement au sein du Comité, si bien que, faisant jouer le principe de la majorité, l’opposition a réussi, en s’unissant, à reformuler  considérablement la version originale, à tel point que le projet de loi ramené à la Chambre des communes le 30 mars 2007 a été décrit comme « pratiquement méconnaissable »(8).

On a complètement réorienté le projet de loi afin d’insister sur la nécessité de mesures destinées à aider le Canada à s’acquitter de ses obligations internationales en matière de réduction des émissions de GES.  Le Canada s’est engagé à réduire les émissions de GES aux termes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’accord contraignant connexe, le Protocole de Kyoto, qu’il a signé en 1997 et auquel il est partie depuis qu’il l’a ratifié en 2002.  Le Canada et les autres parties à la Convention ont convenu, dans le Protocole, de réduire les émissions moyennes de GES dans les pays industrialisés jusqu’à 6 p. 100 en deçà des niveaux de 1990 entre 2008 et 2012.  Selon les données du gouvernement canadien pour 2004, les émissions de GES dépassaient d’environ 27 p. 100 les niveaux de 1990, et elles étaient à la hausse et non à la baisse.

Le Rapport de 2006 de la commissaire à l’environnement et au développement durable était consacré aux programmes relatifs au changement climatique.  Selon le communiqué qui accompagnait le Rapport : « Il est de plus en plus évident que le Canada ne réussira pas à respecter les engagements qu’il a pris sur la scène internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. »(9)

Le projet de loi amendé par le Comité inscrit dans la loi les objectifs de réduction des émissions de GES établis dans le Protocole de Kyoto et fixe les quantités d’émissions autorisées à certaines dates à partir de 2012.  Il fait aussi mention des changements climatiques et du Protocole de Kyoto dans les modifications aux attendus de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).  La version originale du projet de loi ne faisait aucunement mention du Protocole de Kyoto, de ses cibles ni de ses échéanciers.

Un Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques a été publié le 21 octobre 2006, à l’étape de la première lecture du projet de loi.  L’avis ne fixait aucune limite ferme quant aux quantités d’émissions de GES avant 2020.  Il prévoyait des objectifs fondés sur l’intensité des émissions, qui obligent les pollueurs à réduire la quantité de leurs émissions par unité de production, sans toutefois limiter les émissions totales.

Le projet de loi a pour but de fournir un plan d’action pour le changement climatique et d’établir des normes de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques.  Le projet de loi amendé vise principalement à ajouter à la LCPE les parties 5.1 (« Action pour le changement climatique ») et 5.2 (« Normes de qualité de l’air ambiant et normes d’émissions atmosphériques ») immédiatement après la partie 5, qui est au cœur de la LCPE et porte sur le contrôle de certaines substances toxiques (énumérées à l’annexe 1) après leur examen dans le cadre d’un processus d’évaluation prévu dans cette loi.

L’article 18 de la version originale du projet de loi, qui créait la nouvelle partie 5.1 de la LCPE, a été complètement modifié par le Comité de manière à créer plutôt trois nouvelles parties : 5.1, 5.1.1 (les deux se rapportant uniquement aux émissions de GES) et 5.2 (portant sur les normes de qualité de l’air ambiant et les normes d’émissions atmosphériques).  Dans sa version originale (voir l’annexe), le projet de loi aurait supprimé les substances associées au smog et aux émissions de GES de l’annexe 1 (liste des substances toxiques) actuelle de la LCPE et les aurait incluses dans de nouvelles définitions de polluants de l’air et de GES; il aurait aussi habilité le Cabinet à réglementer ces substances en vertu de la nouvelle partie 5.1, intitulée « Qualité de l’air ». L’objet de cette nouvelle partie était « de promouvoir la réduction de la pollution atmosphérique et la qualité de l’air afin de protéger l’environnement et la santé des Canadiens, en particulier celle des membres les plus vulnérables de la société ».

La partie 5.1 révisée vise maintenant à « réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada à des niveaux inférieurs au niveau actuel et aux niveaux historiques afin de protéger l’environnement et le bien-être de tous les Canadiens, en particulier les membres les plus vulnérables de la société et les Canadiens établis dans le Nord ».

Elle introduit à cette fin les « budgets carbone » national, sectoriels et individuels, qui limiteront de plus en plus les émissions de GES permises et obligeront les grands émetteurs industriels incapables de respecter les normes établies à payer des amendes sans cesse plus élevées dont le produit sera versé dans un nouveau fonds vert (la Banque d’investissement vert du Canada).

Les compagnies pourront avoir accès aux sommes qu’elles déposent dans le fonds si elles réussissent au bout de deux ans à apporter des améliorations technologiques pour réduire leurs émissions.  Si elles ne parviennent pas à apporter ces améliorations dans le délai établi, les fonds seront affectés à d’autres projets verts et « utilisés de manière à maximiser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables ».

Le projet de loi prévoit aussi la prise obligatoire d’un règlement visant à créer un système d’échange de droits d’émission de GES qui exigera la délivrance et l’échange de permis d’émission de carbone transférables pour le rejet de GES par les grands émetteurs industriels.  Il prévoit en outre un règlement qui appuiera la création d’un système de compensation national, qui lui exigera la délivrance et l’échange de crédits carbones transférables pour les réductions annuelles d’émissions de GES mesurables et cumulatives, qui seront utilisés afin de diminuer le déficit carbonique individuel des grands émetteurs industriels.

Le projet de loi oblige le Ministre à préparer et à déposer chaque année au Parlement un « Plan sur les changements climatiques » décrivant les mesures à prendre pour faire en sorte que les émissions intérieures de GES du Canada soient équivalentes ou inférieures au budget carbone national.  Peuvent faire partie de ces mesures des mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions, des affectations de fonds ou des mesures ou incitatifs fiscaux, et des mesures garantissant une transition équitable pour les travailleurs touchés par les réductions d’émissions de GES.

Chaque plan doit aussi inclure le niveau projeté d’émissions de GES au Canada pour chaque année de 2013 à 2050, et une comparaison de ce niveau avec les engagements internationaux et les obligations internationales contractés par le Canada, de même qu’une répartition équitable des niveaux de réduction des émissions de GES entre les secteurs de l’économie qui contribuent à ces émissions.

L’effet conjugué des dispositions de la nouvelle partie 5.1 et des dispositions existantes de la LCPE pourrait parfois entraîner des effets indésirables et imprévus.  Ainsi, par suite des modifications apportées par le projet de loi, la LCPE protégera expressément la santé des membres les plus vulnérables de la société – dont les Canadiens vivant dans le Nord – contre les émissions de GES, mais non contre les autres substances toxiques.

La nouvelle partie 5.1.1 s’intitule « Gaz à effet de serre – Approche territoriale ».  À l’heure actuelle, le gouverneur en conseil peut déclarer que certaines dispositions d’un règlement ne sont pas applicables dans une région où il existe des dispositions équivalentes à un règlement, de même que des mesures d’application.  Le projet de loi renferme un article similaire concernant les dispositions équivalentes en général, sans doute pour faciliter l’établissement d’ententes d’équivalence avec les provinces.  Cette nouvelle partie prévoit une approche similaire en ce qui concerne la réduction des émissions de GES.  D’autres articles du projet de loi assurent une plus grande souplesse à cet égard, sans doute, encore une fois, pour faciliter l’établissement d’ententes d’équivalence avec les provinces.

La nouvelle partie 5.2 inclut plusieurs articles sous le titre « Normes de qualité de l’air ambiant et normes d’émissions atmosphériques ».  Ces articles obligent notamment le Ministre à diviser géographiquement le Canada en zones pour l’établissement et l’application de normes d’émissions atmosphériques pour chaque polluant de l’air dans chaque zone et à énoncer de telles normes pour chaque polluant.  Il faut revoir ces normes tous les cinq ans pour faire en sorte qu’elles demeurent conformes aux meilleures pratiques et aux normes internationales.

Le Ministre doit aussi présenter chaque année au gouvernement un rapport sur la pollution atmosphérique et la qualité de l’air, notamment sur l’atteinte des normes d’émissions et les  mesures qui sont ou qui seront prises pour les atteindre.

Plusieurs statistiques et objectifs relatifs à la qualité de l’air ambiant font ou feront l’objet d’un rapport dans le cadre de processus en voie d’élaboration.  Des Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant sont élaborés actuellement sous les auspices du Groupe de travail LCPE-CCN sur les objectifs et les lignes directrices de la qualité de l’air, qui relève du Comité consultatif national établi en vertu de la LCPE.  De plus, des normes pancanadiennes établies par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement sont considérées comme des objectifs en matière de qualité de l’environnement dans le cadre de la LCPE.  Un indicateur de la qualité de l’air est également inclus dans l’ensemble d’indicateurs du développement durable établi récemment par Statistique Canada et Environnement Canada, et Santé Canada élabore actuellement un indice de la qualité de l’air fondé sur la santé.  Une des principales différences entre, d’une part, les efforts actuels et prévus et, d’autre part, les normes de qualité de l’air ambiant et les normes d’émissions atmosphériques proposées à la partie 5.2 du projet de loi réside dans l’obligation faite par la loi de déposer un rapport.

La constitutionnalité de la LCPE a fait l’objet de plusieurs discussions depuis la promulgation de cette loi.  Le pouvoir législatif des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux est déterminé par la Constitution canadienne, qui n’accorde la compétence en matière de protection de l’environnement à aucun ordre de gouvernement.  La Loi constitutionnelle de 1867 attribue certaines compétences sur des questions connexes au gouvernement fédéral et à ceux des provinces(10).  Par contre, dans d’autres domaines, comme la protection de l’environnement, la compétence est conjointe et les responsabilités se recoupent.

L’article 91 de la Loi constitutionnelle attribue divers chefs de compétence qui ont un lien avec l’environnement à l’administration fédérale, y compris les pêches côtières et intérieures, la navigation et les bâtiments ou navires, les fleuves internationaux et les relations avec les gouvernements étrangers.  D’autres importants chefs de compétence fédérale reposent sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel, le pouvoir de réglementer les échanges et le commerce et le pouvoir non attribué en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement.  Ce dernier pouvoir est énoncé dans l’introduction de l’article 91, soit « faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces [...] ».  La partie de ce pouvoir concernant l’intérêt national autorise le gouvernement fédéral à lutter contre la pollution atmosphérique ou de l’eau qui dépasse le pouvoir de lutte de chaque province individuellement(11).

Dans l’arrêt faisant jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur la question de la division constitutionnelle des pouvoirs et sur la législation en matière de protection de l’environnement, en particulier la LCPE, la constitutionnalité de cette dernière a été reconnue comme un exercice valable du pouvoir fédéral en matière de droit criminel.  Dans l’affaire R. c. Hydro-Québec(12), le juge LaForest a conclu que même si divers chefs de compétence attribués au gouvernement fédéral peuvent former la base valide d’une législation sur la protection environnementale, la LCPE est valide comme exercice du pouvoir en matière de droit criminel et que, par conséquent, ses dispositions doivent être éprouvées par rapport à des caractéristiques précises de ce chef de compétence.  Il a fait remarquer que le plein pouvoir du Parlement en matière de droit criminel ne peut pas être utilisé de façon déguisée pour empiéter spécieusement sur des domaines de compétence législative provinciale exclusive.  Le juge a également dit d’éviter une interprétation de la Constitution qui empêcherait le Parlement d’exercer le leadership que la communauté internationale attend de lui et son rôle de protecteur des valeurs fondamentales des Canadiens en ce qui concerne l’environnement, au moyen de sa compétence en matière de droit criminel.

Le projet de loi, dans sa forme originale, aurait enlevé de la liste des substances toxiques, à l’annexe 1 de la LCPE, certaines substances associées au smog et ses précurseurs et aux GES, et les aurait classées respectivement parmi les « polluants de l’air » et les « gaz à effet de serre » dans la liste de définitions de la LCPE.  Toutefois, on craignait que le gouvernement fédéral ne puisse plus réglementer ces substances en exerçant ses pouvoirs en matière de droit criminel, puisqu’elles n’auraient plus fait partie de la liste des substances toxiques.

L’article 2 du projet de loi ajoutait un nouveau paragraphe au préambule de la LCPE pour affirmer que le gouvernement « reconnaît que les polluants de l’air [italique ajouté] et les gaz à effet de serre présentent un risque pour l’environnement et sa diversité biologique et pour la santé humaine, et qu’ils constituent une question ayant une portée tant nationale qu’internationale qu’il n’est pas possible de circonscrire à un territoire déterminé ».  Dans le projet de loi révisé, le sens général de ce paragraphe a été conservé; on a seulement remplacé les termes « polluants de l’air  » par « pollution atmosphérique » et « une question ayant une portée tant nationale qu’internationale » par « un risque d’intérêt national et international ».  Dans les deux textes, cependant, la reconnaissance d’un enjeu national et international pourrait annoncer l’intention du gouvernement de renforcer les fondements constitutionnels de la LCPE en liant ses dispositions à des chefs de compétence autres que le pouvoir en matière de droit criminel.

Le Comité a ajouté un autre paragraphe au préambule suivant lequel le gouvernement du Canada reconnaît que « la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre constituent une question qui relève tant des compétences des gouvernements provinciaux que de celles du gouvernement fédéral ».

Le Comité a amendé les modifications apportées par le projet de loi à la Loi sur l’efficacité énergétique en ajoutant un préambule indiquant que le gouvernement du Canada « est résolu à assurer l’amélioration constante de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’économie canadienne ».  Le Comité a aussi amendé le projet de loi de manière à exiger l’établissement, par règlement, de normes d’efficacité énergétique pour les matériels consommateurs d’énergie dont l’utilisation a un impact croissant sur la consommation d’énergie au Canada.  On examinera ces normes au moins tous les trois ans pour s’assurer qu’elles « sont au moins équivalentes à celles fixées par les normes les plus sévères qui s’appliquent ailleurs en Amérique du Nord ».

Le Comité a aussi apporté des amendements aux changements proposés à la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles. Il a ajouté à cette loi un préambule qui dit que le gouvernement du Canada s’engage « à offrir un environnement sain, à préserver la santé des Canadiens et à réduire les émissions intérieures de gaz à effet de serre » et « à établir des normes de consommation de carburant qui sont équivalentes ou supérieures aux meilleures pratiques internationales ».  Le projet de loi original a aussi été amendé pour exiger la prescription, par règlement, de normes de consommation de carburant devant entrer en vigueur en 2011, ainsi que l’établissement d’un système d’étiquetage sur le rendement énergétique des véhicules automobiles.

Réaction des médias

Le projet de loi a reçu beaucoup d’attention de la part des médias – aussi bien la version originale que la version amendée par le Comité.  Parmi les commentateurs qui n’appuient pas le Protocole de Kyoto, la réaction au projet de loi original a été favorable.  À titre d’exemple, un éditorialiste a affirmé que le projet de loi emprunte la bonne direction en matière de réduction des émissions, qu’il mérite d’être applaudi parce qu’il reconnaît que les cibles établies dans le cadre du Protocole de Kyoto sont « irréalistes » et qu’elles ne peuvent pas être atteintes(13), et qu’il présente plutôt des buts à long terme qui peuvent être atteints(14).

Ces mêmes commentateurs ont évidemment accueilli avec moins d’enthousiasme la nouvelle version du projet de loi, qualifiant d’inatteignables les nouveaux objectifs de réduction de la pollution et comparant les pénalités et amendes prévues à une « autre taxe sur l’activité économique au Canada »(15).  On a même parlé dans un éditorial de la « Loi sur la qualité de la bureaucratie » (Clean Red Tape Act), en faisant observer que la loi proposée engendrait des tracasseries administratives qui pourraient finir par coûter cher(16).

Les commentateurs qui appuient le Protocole et l’engagement du Canada à son égard ont critiqué la version originale du projet de loi.  La longueur de l’échéancier était au centre des critiques des médias : « Aucune grande cible ne sera établie pour l’industrie avant plusieurs années.  Trois ans de consultations et de planification sont nécessaires pour commencer à établir des cibles plus précises.  Plus de consultations?  Qu’en est-il de la vaste majorité des chercheurs qui affirment que le changement climatique est un problème dangereux qui nécessite une action immédiate?  Nous n’en sommes plus à l’étape des consultations. »(17)

Les cibles fondées sur l’intensité décrites dans l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques publié le 21 octobre 2006 ont également fait l’objet de critiques.  Un commentateur a fait remarquer que selon le projet de loi, l’industrie devra réduire la quantité d’énergie utilisée par unité de production, ce qui permettra aux émissions de GES de continuer d’augmenter, mais plus lentement(18).

Ceux qui préconisaient l’établissement de plafonds pour freiner l’augmentation des émissions, ainsi que l’atteinte des cibles de Kyoto, ont vu dans le projet de loi révisé une amélioration.  Pour eux, ces nouvelles dispositions législatives « établissent des cibles plus élevées à court, moyen et long terme.  Elles font plus pour augmenter l’efficacité énergétique et réduire le smog »(19).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
**   Le projet de loi C-30 a été amendé considérablement par le comité législatif de la Chambre qui en était responsable.  Comme le projet de loi a dû être récrit en conséquence, et aussi pour des raisons de clarté, les modifications apportées au présent résumé ne sont pas indiquées en caractères gras.
  1. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 1999, ch. 33.
  2. Loi sur l’efficacité énergétique, 1992, ch. 36.
  3. Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles, L.R. 1985, ch. M-9.
  4. On entend généralement par « compensation » les réductions vérifiées de GES effectuées par des éléments extérieurs au grand système d’échange de droits d’émission de GES dans le secteur industriel (p. ex. des agriculteurs), que les grands émetteurs industriels peuvent acheter pour compenser leur propre incapacité à réduire leurs émissions. 
  5. Le terme « air chaud » est utilisé pour désigner les réductions vérifiées de GES provoquées par l’effondrement des anciens pays du Bloc de l’Est et qui peuvent être échangées en vertu du Protocole de Kyoto.
  6. C’est-à-dire une substance toxique au sens de l’annexe 1 de la LCPE.
  7. À noter que cet article, comme l’a signalé le Comité, renvoie à un paragraphe encore inexistant (103.09(2)), proposé dans une version antérieure du projet de loi. 
  8. « Clean Air Act totally revamped; Whether Conservatives accept changes or use them to trigger election speculated », The Record [Kitchener, Cambridge et Waterloo], 28 mars 2007, p. A3.
  9. Bureau du vérificateur général, Point de vue de la commissaire – 2006, communiqué, Ottawa 28 septembre 2006.
  10. On trouvera une analyse plus détaillée dans Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada (feuillets mobiles), 3e éd., vol. 1, Toronto, Carswell, 1997, à partir de la p. 29-19.
  11. R. c. Crown Zellerbach, [1988] 1 R.C.S. 399, affaire dans laquelle la Cour suprême du Canada reconnaît la Loi sur l’immersion de déchets en mer fédérale.
  12. R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213.
  13. R. Adamson, « Bill signals Kyoto is dead for Canada and so are unrealistic emissions targets », Toronto Star, 22 octobre 2006, p. A16.
  14. Ibid.
  15. « New clean-air bill has industry on edge », The Times Colonist [Victoria], 31 mars 2007, p. C3.
  16. « The Clean Red Tape Act », éditorial, The Globe and Mail [Toronto], 31 mars 2007, p. A24. 
  17. « Backward on clean air », éditorial,Sault Star, 23 octobre 2006, p. A8 [traduction].
  18. B. Johnstone, « Tories blow smoke into clean air », Leader-Post [Regina], 21 octobre 2006, p. B4.
  19. D. Bueckert, « Environment groups call on Tories to accept reworked Clean Air Act », Telegraph-Journal [Nouveau-Brunswick], 31 mars 2007, p. A6, citant Clare Demerse du Pembina Institute. 

Annexe

Description et analyse de l’article 18 de la première version
du projet de loi C-30 – Nouvelle partie 5.1 (« Qualité de l’air »)*

L’article 18 du projet de loi apporte une modification substantielle à la LCPE.  En effet, il ajoute la nouvelle partie 5.1 (art. 103.1 à 103.15), intitulée « Qualité de l’air ».

L’objet de cette partie est énoncé dans le nouvel article 103.01 : « promouvoir la réduction de la pollution atmosphérique et la qualité de l’air afin de protéger l’environnement et la santé des Canadiens, en particulier celle des membres les plus vulnérables de la société. »

Les dispositions générales pour la formulation de directives et la consultation sont établies dans le nouvel article 103.02 de la LCPE.  Cet article reprend le texte d’autres articles de la LCPE actuelle, sauf que l’expression « la qualité de l’environnement », qui figure, entre autres, au paragraphe 47(2)(1), est remplacée par le libellé « l’évaluation et la réglementation des polluants de l’air ou des gaz à effet de serre ».

Dans le même ordre d’idées, le nouvel article 103.03, qui autorise le ministre de l’Environnement à effectuer une collecte des données, des enquêtes et des analyses des substances qui font l’objet de cette nouvelle partie reproduit substantiellement le texte de l’article 68 de la LCPE, en utilisant les expressions « contribue, effectivement ou potentiellement, à la pollution atmosphérique », « polluant de l’air » et « gaz à effet de serre » au lieu d’un libellé semblable pour indiquer que les substances sont « toxiques ».  Le nouvel article 103.04 contient des modifications semblables, inspirées du texte de l’article 70 de la LCPE concernant les circonstances dans lesquelles un avis doit être donné au Ministre.

Le nouvel article 103.05 a pour objet d’établir si une substance doit être traitée conformément aux dispositions de la partie 5.1, c’est-à-dire si une substance, notamment un polluant de l’air ou un GES, contribue effectivement ou potentiellement à la pollution atmosphérique, ou s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, le cas échéant, leur nature.  Il prévoit des avis exigeant des renseignements, des échantillons et des essais et précise le contenu d’un tel avis.  Encore une fois, le texte d’articles actuels de la LCPE(2) est reproduit et modifié pour tenir compte de l’accent qui est mis, dans cette partie, sur les polluants atmosphériques et les produits qui en contiennent ou qui sont susceptibles d’en rejeter dans l’atmosphère.

Les paragraphes 103.05(3) à (7) donnent les renseignements relatifs au contenu de l’avis, à l’observation de celui-ci et à la prorogation du délai d’observation.  Ils sont semblables à d’autres dispositions de la LCPE(3).  Il convient de noter, toutefois, que ce nouvel article prévoit que toute personne qui communique des renseignements à l’un ou l’autre ministre doit conserver ces renseignements pendant sept ans, soit quatre ans de plus que le prévoit la disposition semblable du paragraphe 46(8) actuel.
Le nouvel article 103.07 porte sur les « objectifs nationaux de qualité de l’air relatifs à l’ozone et aux particules inhalables ».  Il s’agit de l’article du projet de loi qui vise expressément le smog.

Cet article oblige les ministres à établir des objectifs de qualité de l’air relatifs à l’ozone et aux particules inhalables de 10 microns ou moins dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur.  En outre, les ministres doivent contrôler la réalisation de ces objectifs et évaluer l’efficacité des mesures prises par les gouvernements afin de les atteindre.

Dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées relativement aux objectifs de qualité de l’air, les ministres doivent proposer de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du Comité consultatif national établi en vertu de l’article 6 de la LCPE (CCN) qui sont représentants de gouvernements autochtones, et ils peuvent consulter aussi d’autres organismes, ministères ou personnes (nouveau par. 103.07(3)).  Si les autres entités qu’ils consultent n’acceptent pas leur offre, les ministres peuvent agir en tout temps après le 60e jour suivant la date à laquelle la consultation a été proposée.  Les ministres publient les objectifs établis au titre de cet article.  Ces dispositions s’inscrivent dans la logique d’autres dispositions de la LCPE(4).

Les ministres sont tenus de déposer un rapport annuel au Parlement sur la pollution atmosphérique ou la qualité de l’air.  Ce rapport doit inclure un rapport sur la réalisation des objectifs de qualité de l’air visés au paragraphe 103.07(1) et sur l’efficacité des mesures prises par les gouvernements pour les réaliser, ainsi que les mesures que les ministres entendent prendre pour en appuyer la réalisation.

En outre, le ministre de l’Environnement doit publier des prévisions relatives à la pollution atmosphérique ou à la qualité de l’air couvrant toute période de temps qu’il juge indiquée (art. 103.08).

L’article 103.09 concerne les règlements.  Le Cabinet fédéral peut, par règlement, désigner toute substance pour l’application de la définition de « polluant de l’air » ou de celle de « gaz à effet de serre », s’il est convaincu que la substance contribue effectivement ou potentiellement à la pollution atmosphérique.

De plus, le Cabinet fédéral peut prendre des règlements concernant tout polluant de l’air ou tout GES en vertu du paragraphe 103.09(2).  Ces règlements peuvent inclure par exemple :

  1. la quantité ou la concentration dans lesquelles le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre peut être rejeté dans l’air, seul ou combiné à toute autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
  2. les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre dans l’air est permis;
  3. les modalités et conditions de rejet dans l’air du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre, seul ou combiné à toute autre substance; […]
  1. la quantité ou la concentration dans lesquelles le polluant de l’air ou le gaz à effet de serre peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé ou vendu; […]
  1. l’emballage et l’étiquetage du polluant de l’air ou du gaz à effet de serre ou de tout produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air; […]

Avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 103.09(2), le Ministre donne au CCN la possibilité de formuler des conseils à l’intention des ministres.  En outre, si le point visé est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante de la qualité de l’air et de la santé humaine, le Cabinet fédéral ne peut pas prendre un règlement en vertu du paragraphe 103.09(2).

Lorsqu’ils prennent des règlements en vertu de ce paragraphe, le Cabinet ou les ministres fédéraux doivent tenir compte de plusieurs facteurs, notamment l’importance de promouvoir une amélioration continue de la qualité de l’air, les objectifs et directives relatifs à la qualité de l’air et les obligations internationales du Canada relatives à l’environnement ou à la santé humaine [nouveau texte en italique].  Ce dernier facteur inclut notamment l’examen de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’accord obligatoire qui l’accompagne, le Protocole de Kyoto, que le Canada a signé en 1997 et auquel il souscrit depuis sa ratification en 2002.

Le Cabinet fédéral, sur recommandation des ministres, peut par décret radier une substance de la liste de l’annexe 3.1 (Liste des composés organiques exclus), s’il est convaincu qu’elle n’a plus à y figurer (par. 103.09(6)).

Les pouvoirs des ministres relativement à l’objet, au contenu, à l’effet et à la cessation d’effet des arrêtés d’urgence pris sous le régime de la partie 5.1 sont établis dans les nouveaux paragraphes 103.1(1) à (6).  Le texte de cet article est semblable à celui d’autres parties de la LCPE portant sur les arrêtés d’urgence, adapté ici pour inclure les arrêtés concernant les substances qui contribuent effectivement ou potentiellement à la pollution atmosphérique ou qui sont des polluants de l’air ou des GES(5).  Les arrêtés d’urgence peuvent être pris lorsque les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Le nouvel article 103.11 porte sur le rejet de polluants de l’air et de GES et sur les mesures correctives prises en réaction à un tel rejet.  Cet article reproduit dans une grande mesure le texte de l’article 212 de la LCPE (« Rejet de substances »), modifié pour remplacer le libellé « dans l’environnement » par « dans l’air ».

En cas d’un tel rejet effectif ou probable dans l’air, les personnes qui sont propriétaires de la substance en question ou qui ont toute autorité sur elle, sont tenues, avant son rejet et dans les meilleurs délais possible, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et à toute autre personne à laquelle le rejet pourrait causer un préjudice et de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir le rejet ou le faire cesser.  Un agent de l’autorité peut intervenir lorsqu’un intéressé ne prend pas les mesures qui lui sont imposées, et il a accès à toute propriété où le rejet a lieu pour prendre les mesures que les circonstances imposent (par. 103.11(1) à (6)).  La personne qui n’est pas responsable du rejet, mais qui fournit aide ou conseils pour faire cesser le rejet et qui agit de bonne foi n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel (par. 103.11(7)).

Le nouvel article 103.12 porte sur les rapports volontaires, la confidentialité et la protection des employés.  La personne non tenue par la LCPE de faire un rapport qui a connaissance d’un rejet effectif ou probable dans l’air d’un polluant de l’air ou d’un GES peut transmettre les renseignements et demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.  Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, parce que l’employé a fait un rapport sur le rejet effectif ou probable dans l’air d’un polluant de l’air ou d’un GES, a refusé ou fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la LCPE ou a, de bonne foi, accompli ou fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la LCPE.  Encore une fois, les dispositions reprennent substantiellement des dispositions semblables énoncées ailleurs dans la LCPE(6).

Le nouvel article 103.13 autorise le Cabinet à prendre des règlements pour mettre en œuvre les dispositions des articles 103.11 et 103.12.

Le nouvel article 103.14 autorise le gouvernement (Sa Majesté du chef du Canada) à recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de mesures en vertu du paragraphe 103.11(4), c’est-à-dire lorsqu’un agent d’autorité intervient pour prévenir le rejet ou la probabilité de rejet de polluants de l’air et de GES en contravention d’un règlement ou d’une ordonnance émise en vertu de la LCPE.  Cet article comprend également des dispositions sur les poursuites, la preuve et la prescription.

Le nouvel article 103.15 établit les pouvoirs du ministre de l’Environnement de prendre des mesures correctives en cas de violation de la nouvelle partie 5.1 de la LCPE ou des règlements pris en vertu de cette partie.  En cas de violation de la LCPE mettant en cause un polluant de l’air, un GES ou un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air, le Ministre peut ordonner aux personnes qui disposent de la substance ou du produit d’avertir notamment le public du danger que la substance ou le produit présente, de remplacer la substance ou le produit par un équivalent moins dangereux, ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger l’environnement ou la vie ou la santé humaines.

Ces mesures correctives sont identiques à celles prévues à l’article 99 de la LCPE concernant le rejet de substances toxiques, adaptées ici pour remplacer le libellé « portant sur une substance ou sur un produit en contenant » par « mettant en cause un polluant de l’air, un gaz à effet de serre ou un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’air ».


Notes (Annexe)

*   Même si cette partie est rédigée comme si elle avait été adoptée, elle a été complètement remplacée par le Comité législatif de la Chambre des communes.
  1. Un libellé semblable est utilisé dans les par. 54(3), 61(2), 69(2), 76(2), 121(2), 140(4), 145(2), 197(1), 208(2), 209(3) et 323(1).
  2. Voir, par exemple, l’art. 71.
  3. Voir, par exemple, les par. 46(5), 46(6), 71(2), 71(3) et 71(4).
  4. Voir, par exemple, les par. 47(2), 47(3), 54(3), 54(3.1), 54(4), 55(2), 55(3), 62(2) et 62(3).
  5. Voir, par exemple, les par. 94(1) à (7), 163(1) à (5), 173(1) à (7) et 183(1) à (7).
  6. Voir les art. 96, 202 et 213.

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