Résumé législatif du Projet de loi C-22

Résumé Législatif
Projet de loi C-22 : Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence
Robin MacKay, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-550-F
PDF 122, (18 Pages) PDF
2007-02-21
Révisée le : 2007-08-02

Table des matières


Le projet de loi C‑22 : Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 22 juin 2006 et a été adopté par la Chambre le 4 mai 2007.  Il modifie le Code criminel (le Code)(1) pour faire passer de 14 à 16 ans l’âge du consentement à une activité sexuelle de nature non exploitante.  L’âge actuel du consentement sera maintenu à 18 ans pour toute activité sexuelle de nature exploitante, c’est-à-dire où intervient la prostitution, la pornographie ou toute relation de confiance, d’autorité ou de dépendance, ou toute autre situation où la jeune personne est exploitée.

Le projet de loi crée une exception à l’égard de toute personne se livrant à des activités sexuelles avec un adolescent de 14 ou 15 ans et qui est de moins de cinq ans son aîné.  Il prévoit également une exception à fins transitoires pour toute personne qui est mariée ou vit en union de fait avec un adolescent et dont elle attend un enfant et si ces activités sexuelles n’étaient pas par ailleurs illégales avant l’entrée en vigueur du projet de loi.  Un amendement au projet de loi adopté par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a créé une défense permanente, et non seulement transitoire, lorsque l’accusé est marié au plaignant.  C’est-à-dire que quelqu’un qui a plus de cinq ans qu’une jeune personne de 14 ou 15 ans peut se marier avec cette dernière dans le cas où le mariage est autorisé par le droit civil provincial ou territorial.  Pourtant, l’exemption pour certaines unions de fait restera transitoire et ne sera pas permanente. Le projet de loi maintient l’exception de la proximité de l’âge pour les jeunes de 12 ou 13 ans qui se livrent à des activités sexuelles avec un autre adolescent de moins de deux ans leur aîné, pourvu que la relation ne soit pas de nature exploitante.

La raison donnée pour le dépôt du projet de loi est de mieux protéger les adolescents contre l’exploitation sexuelle aux mains de prédateurs adultes.  L’ex‑ministre de la Justice a déclaré que les personnes visées par le projet de loi sont les adultes qui exploitent les adolescents et non les adolescents consentants.

Contexte

A.  Généralités

L’âge du consentement est l’âge auquel le droit pénal reconnaît la capacité juridique d’une jeune personne à consentir à des relations sexuelles.  En deçà de cet âge, toute relation sexuelle avec un adolescent, du simple toucher sexuel au rapport sexuel proprement dit, est interdite.  Jusqu’en 1890, seules les fillettes de moins de 12 ans étaient juridiquement inaptes à consentir à des relations sexuelles, après quoi l’âge limite a été fixé à 14 ans, et il est resté tel depuis(2).  Lorsque le Code a été refondu en 1892, la stricte interdiction de toute relation sexuelle a été conservée pour les adolescentes de moins de 14 ans, si elles n’étaient pas mariées à l’accusé.  À l’époque, le droit a également été consolidé pour que la conviction de l’accusé au sujet de l’âge de l’adolescente soit considérée comme sans valeur.  L’âge limite de 14 ans est resté tel jusqu’à nos jours, à une rare exception près pour les activités sexuelles consensuelles entre adolescents ayant moins de deux ans de différence d’âge.

Le droit pénal canadien prévoit également une protection relative contre l’exploitation sexuelle pour les femmes de plus de 14 ans.  Ainsi, la séduction d’une adolescente de plus de 12 ans et de moins de 16 ans qui était « de mœurs antérieurement chastes » est devenue une infraction en 1886.  Retenue dans le Code de 1892 à l’égard des filles âgées de 14 à 16 ans, cette infraction y est demeurée jusqu’en 1920, année où on l’a modifiée pour interdire « les rapports sexuels ».  Après 1920, la question de savoir qui était le plus à « blâmer » est devenue un élément pouvant entraîner l’acquittement, mais l’infraction est restée en vigueur jusqu’en 1988.

Outre les infractions ci‑dessus, la « séduction » d’une adolescente de moins de 18 ans « sous promesse de mariage » est devenue une infraction au Canada en 1886.  Cette disposition a été modifiée en 1887, portant l’âge requis à 21 ans.  En 1920, la « séduction », sans mention d’une promesse de mariage, est devenue une infraction dans le cas d’adolescentes « de mœurs antérieurement chastes » âgées de 16 à 18 ans.  Il est donc clair qu’il n’y a jamais eu d’interdiction totale de rapports sexuels avec des jeunes filles âgées de plus de 14 ans.

Le Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes (Rapport Badgley) a été publié en 1984.  Il comportait de nombreuses recommandations concernant le traitement des infractions sexuelles contre des enfants et semble avoir été à l’origine de beaucoup des infractions qui figurent aujourd’hui dans la partie V du Code.  Par exemple, la neuvième recommandation proposait une définition de la personne en situation de confiance qui a été ultérieurement adoptée dans un certain nombre d’infractions, dont l’exploitation sexuelle.

Après la publication du Rapport Badgley, le projet de loi C‑15 de 1988 a modifié le Code afin d’abroger les infractions concernant la séduction et les rapports sexuels illicites.  De nouvelles infractions ont cependant été créées, dites de « contacts sexuels » et d’« incitation à des contacts sexuels », pour interdire aux adultes presque n’importe quelle forme de contact sexuel avec des garçons ou des filles de moins de 14 ans, qu’il y ait ou non consentement.  C’est aussi à cette époque qu’a été introduite l’infraction d’« exploitation sexuelle », dont se rend coupable tout adulte qui se livre à tout contact sexuel avec un jeune de 14 à 18 ans – garçon ou fille – à l’égard duquel il est en situation de confiance ou d’autorité.

On a expliqué de diverses manières les modifications apportées au Code en 1988.  On estimait, entre autres, que le traitement des filles et des garçons était inégal, puisque les infractions antérieures avaient strictement trait aux victimes de sexe féminin.  Par ailleurs, l’infraction de rapports sexuels illicites ne protégeait pas les jeunes filles d’autres formes de contacts sexuels.  De plus, l’absence de protection des adolescentes de 14 à 16 ans qui n’étaient pas de mœurs chastes ou qui étaient susceptibles d’être blâmées était considérée comme une grave lacune dans la capacité du droit à protéger les adolescentes contre la grossesse.  Le type d’examen dont une plaignante pouvait faire l’objet concernant la preuve de la chasteté de ses mœurs a peut‑être contribué au fait que peu d’accusations ont été portées aux termes de cette disposition avant son abrogation.

Exception faite des infractions de sodomie et de grossière indécence, l’âge du consentement au Canada n’a jamais dépassé 14 ans, quoique des lois antérieures aient permis de poursuivre des hommes jugés coupables de s’être livrés à des rapports sexuels avec une femme de moins de 21 ans dans certains cas.  L’âge applicable aux relations homosexuelles est énoncé à l’article 159 du Code, selon lequel l’âge du consentement à des relations anales est de 18 ans, à moins qu’il s’agisse d’un acte privé entre époux.

Indépendamment de la question juridique, des études sur les habitudes des jeunes Canadiens attestent qu’ils se livrent à des activités sexuelles.  Le rapport publié en 2003 par le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada sous le titre Étude sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada révèle que l’âge moyen de la première relation sexuelle selon les membres de l’échantillon (élèves de 7e, 9e et 11e années) est de 14,1 ans chez les garçons et de 14,5 ans chez les filles.  Par ailleurs, les raisons citées par les jeunes qui ne se livrent pas à des activités sexuelles sont le plus souvent qu’ils « ne sont pas prêts » ou qu’ils « n’en ont pas eu l’occasion ».  Le point de vue négatif de la famille ou des pairs n’entre pas vraiment en ligne de compte de la décision de ne pas avoir de rapports sexuels.  On peut donc se demander si une modification de l’âge du consentement dans le Code aurait un quelconque effet sur les activités sexuelles des jeunes Canadiens.

L’âge du consentement aux relations sexuelles est très variable dans le monde.  Il varie également au sein des pays, comme au Canada, selon la région ou les circonstances.  C’est au Mexique que l’âge est le moins élevé, soit 12 ans(3).  Toutefois, dans ce pays, le droit fédéral tient compte de la différence d’âge entre les partenaires et il peut être infirmé par des lois régionales.  Au Japon, l’âge du consentement est de 13 ans, bien que la loi préfectorale puisse infirmer la loi fédérale pour instituer l’âge de 18 ans.  L’âge du consentement est également de 13 ans en Argentine, en Corée du Sud, en Espagne, au Nigeria et en Syrie.  Il est de 14 ans dans beaucoup de pays, dont l’Allemagne, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, la Croatie, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le Pérou et le Portugal.

Aux États-Unis, l’âge du consentement se situe dans la fourchette de 14 à 18 ans, mais semble le plus souvent être de 16 ou de 18 ans.  Dans certains États, il peut être inférieur si la différence d’âge entre les partenaires est faible ou si le partenaire le plus âgé a moins d’un certain âge (généralement 18 ou 21 ans).  Dans la plupart des États australiens, l’âge du consentement est de 16 ans, tout comme en Belgique, en Finlande (sous réserve d’une disposition de proximité d’âge), à Hong Kong, aux Pays‑Bas, en Norvège, en Nouvelle‑Zélande, au Royaume-Uni, en Russie, à Singapour et en Ukraine.  Les pays qui ont fixé l’âge du consentement à 18 ans sont l’Égypte, Haïti, Malte, la République dominicaine et le Vietnam.  L’âge peut varier selon le sexe et dépendre également du fait que les partenaires sont mariés.  La limite d’âge peut être inférieure si les partenaires sont à peu près du même âge.  Enfin, il faut tenir compte du fait que toutes les limites d’âge ci‑dessus ne s’appliquent qu’aux relations hétérosexuelles.  Dans beaucoup de pays, les relations homosexuelles sont, selon le cas, interdites ou assujetties à des limites d’âge différentes (souvent supérieures).

B.  Le droit actuel

Le Code ne pénalise pas les relations sexuelles consensuelles sans caractère d’exploitation avec ou entre des personnes de 14 ans ou plus, à moins qu’elles s’inscrivent dans une relation de confiance ou de dépendance, auquel cas les relations sexuelles avec des personnes de 14 à 18 ans peuvent être considérées comme une infraction, même s’il y a consentement.  Même les relations sexuelles consensuelles avec des personnes de 12 à 14 ans peuvent ne pas être considérées comme une infraction si la personne accusée a moins de 16 ans et que la différence d’âge avec le plaignant n’est pas supérieure à deux ans.  Les relations anales font exception : les personnes non mariées de moins de 18 ans ne peuvent légalement y consentir, quoique la Cour d’appel de l’Ontario(4) et la Cour d’appel du Québec(5) aient invalidé la disposition applicable du Code.

Les articles 151 et 152 du Code interdisent à peu près toutes les formes de rapports sexuels avec des enfants de moins de 14 ans, et le consentement n’est pas un moyen de défense utilisable dans ce cas comme dans le cas de toutes les infractions d’agression sexuelle à l’égard de victimes de sexe masculin ou féminin âgées de moins de 14 ans.  La peine maximale pour « contacts sexuels » ou « incitation à des contacts sexuels » est de dix ans d’emprisonnement en cas de mise en accusation, les deux infractions étant passibles de peines minimales d’emprisonnement, de sorte qu’elles ne peuvent donner lieu à des condamnations avec sursis.

L’article 153 du Code interdit l’« exploitation sexuelle » d’un « adolescent », lequel est défini comme une personne de 14 à 18 ans.  Il y a exploitation sexuelle lorsque l’accusé est en relation de confiance ou d’autorité avec le plaignant, que celui‑ci est dans une relation de dépendance avec l’accusé ou que la relation vise à exploiter l’adolescent.  Pour déterminer si la relation est de nature exploitante, le juge est invité à tenir compte de l’âge de l’adolescent, de la différence d’âge entre la personne accusée et l’adolescent, de l’évolution de la relation et du degré de contrôle ou d’influence de l’accusé à l’égard de l’adolescent.  Le consentement n’entre pas en ligne de compte dans ce genre de relation.  La peine maximale est de dix ans d’emprisonnement en cas de mise en accusation.  Une peine minimale est applicable à ce type d’infraction, de sorte que l’accusé ne peut bénéficier d’une condamnation avec sursis.

L’âge de 14 ans s’applique à un certain nombre d’autres infractions sexuelles prévues dans le Code, notamment la bestialité (par. 160(3)), le père, la mère ou le tuteur qui amène un enfant à commettre des actes sexuels (al. 170a)), tout responsable d’un lieu qui incite un enfant à commettre des actes sexuels (al. 171a)), le leurre (al. 172.1(1)c)), les actions indécentes (par. 173(2)) et l’enlèvement d’enfant au Canada (al. 273.3(1)a)).  Cette limite d’âge s’applique également à l’obtention d’une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 161(1) et d’une caution en vertu du paragraphe 810.1(1), si l’on craint qu’une infraction sexuelle risque d’être commise à l’égard d’une personne de moins de 14 ans.

Une autre catégorie d’infraction sexuelle peut être considérée comme relevant de l’exploitation, et l’âge applicable est alors de 18 ans.  Nous avons déjà analysé l’infraction d’« exploitation sexuelle » au sens de l’article 153 du Code.  Le consentement d’une personne de moins de 18 ans n’est pas un moyen de défense dans ce cas.  Il y a aussi la pornographie juvénile, qui, au sens de l’article 163.1 du Code, consiste, en partie, en une représentation visuelle montrant une personne de moins de 18 ans ou présentée comme telle s’adonnant à des activités sexuelles explicites.  La simple possession de produits de pornographie juvénile est une infraction, tout comme la production, l’impression, la publication et la transmission de ces produits.  La prostitution est une troisième forme d’exploitation sexuelle.  Les infractions qui s’y rattachent sont énumérées à l’article 212 du Code (dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans, vivre des produits de la prostitution de cette personne et proxénétisme).

Description et analyse

Le projet de loi C‑22 compte quatre articles.

   A.  Article premier : modifications à l’article 150.1 (Inadmissibilité du consentement du plaignant) du Code criminel

L’article 150.1 du Code prévoit une série de règles applicables à des articles énumérés du Code pour éviter qu’un accusé invoque le consentement d’un plaignant dont l’âge est inférieur à un certain seuil.  Il permet également à l’accusé de se défendre en affirmant qu’il a commis une erreur, s’il y a lieu.  Il prévoit que le consentement d’un plaignant de moins de 14 ans n’est pas un moyen de défense pour les infractions d’agression sexuelle (art. 271 à 273) et qu’il n’en est pas un, quel que soit l’âge du plaignant, pour toutes les autres infractions énumérées, par exemple l’exploitation sexuelle (art. 153).  Il y a cependant une exception à cette règle générale.  Le consentement peut être un moyen de défense pour les contacts sexuels (art. 151), l’incitation aux contacts sexuels (art. 152), l’outrage à la pudeur à l’égard d’une personne de moins de 14 ans (par. 173(2)) ou l’agression sexuelle (art. 271) si le plaignant est âgé de 12 à 14 ans et sous réserve d’autres conditions, à savoir que l’accusé soit âgé de 12 à 16 ans, que la différence d’âge ne soit pas supérieure à deux ans, que l’accusé ne soit pas dans une relation de confiance à l’égard du plaignant ou que celui‑ci ne soit pas dans une relation de dépendance à l’égard de l’accusé et que la relation entre les deux ne soit pas de nature exploitante à l’égard du plaignant.

L’article 150.1 limite également les circonstances dans lesquelles une erreur de fait à l’égard de l’âge du plaignant peut être considérée comme une excuse.  La disposition prévoit une liste d’infractions pour lesquelles l’erreur de fait peut être une excuse si l’accusé croyait que le plaignant avait plus de 14 ans.  Une autre liste prévoit les infractions pour lesquelles l’erreur de fait sera une excuse si l’accusé croyait que le plaignant avait plus de 18 ans.  Pour invoquer cette excuse, toutefois, l’accusé doit avoir pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.  Il doit faire la preuve des mesures qu’il a prises et prouver que c’est tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui dans les circonstances.

Le projet de loi modifie le paragraphe 150.1(1) pour prévoir que le consentement d’un plaignant âgé de moins de 16 ans (plutôt que de 14 ans) n’est pas un moyen de défense dans les infractions d’agression sexuelle (art. 271 à 273).  Pour certaines infractions où le plaignant est âgé de 12 à 14 ans, le projet de loi modifie le paragraphe 150.1(2) pour supprimer l’exigence que l’accusé soit âgé de 12 à 16 ans.  Le projet de loi prévoit simplement que la différence d’âge entre l’accusé et le plaignant doit être au plus de deux ans.

Le nouveau paragraphe 150.1(2.1) énonce de nouvelles règles pour les infractions de contacts sexuels (art. 151), d’incitation aux contacts sexuels (art. 152), d’outrage à la pudeur à l’égard d’une personne de moins de 14 ans (par. 173(2)) et d’agression sexuelle (art. 271), si le plaignant est âgé de 14 à 16 ans.  Dans ce cas, le consentement du plaignant peut être un moyen de défense pourvu que certaines conditions soient remplies, à savoir que la différence d’âge ne soit pas supérieure à cinq ans (exception de proximité d’âge), que l’accusé ne soit pas en situation de confiance ou d’autorité à l’égard du plaignant, que celui‑ci ne soit pas dans une relation de dépendance à l’égard de l’accusé et que la relation ne soit pas de nature exploitante. Comme nous l’avons mentionné précédemment, un amendement au projet de loi créera une défense additionnelle lorsque l’accusé sera marié au plaignant.  Cette défense sera de nature permanente et non seulement transitoire.

Le nouveau paragraphe 150.1(2.2) prévoit des mesures transitoires pour l’accusé visé par le paragraphe 150.1(2.1) lorsque la différence d’âge est supérieure à cinq ans.  Dans ce cas, le consentement du plaignant à l’activité en cause peut être un moyen de défense si, au moment de l’entrée en vigueur de la disposition, certaines conditions sont remplies.  Ce moyen de défense peut être employé avec succès si l’accusé est marié au plaignant.  S’il n’y a pas mariage, il peut y avoir union de fait, cohabitation dans le cadre d’une relation conjugale depuis moins d’un an et présence d’un enfant ou grossesse à la suite de la relation.  Par ailleurs, l’accusé ne doit pas être en situation de confiance ou d’autorité à l’égard du plaignant, celui‑ci ne doit pas être dans une relation de dépendance à l’égard de l’accusé et la relation ne doit pas être de nature exploitante.

Le nouveau paragraphe 150.1(6) dit clairement que l’accusé ne peut pas invoquer l’erreur de fait concernant l’âge du plaignant comme moyen de défense à moins qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’âge du plaignant.  Les paragraphes 150.1(4) et 150.1(5) actuels emploient déjà ce vocabulaire pour les infractions actuelles où la limite d’âge est de 14 ou de 18 ans.

   B.  Article 2 du projet de loi : modifications à l’article 172.1 (Leurre) du Code criminel

L’article 172.1 du Code prévoit l’infraction qui consiste à employer un système informatique pour leurrer les enfants afin de leur faire commettre certaines infractions sexuelles.  L’article énumère diverses infractions sexuelles selon l’âge de l’enfant.  Il y a infraction si l’enfant a moins d’un certain âge limite ou si l’accusé croyait que l’enfant avait moins de cet âge.  Le paragraphe 172.1(3) instaure une présomption réfutable selon laquelle l’accusé croyait que l’enfant avait moins de l’âge limite s’il y a preuve que l’enfant a été représenté à l’accusé comme ayant moins de cet âge.  Le fait que l’accusé croyait que l’enfant avait plus que cet âge n’est pas un moyen de défense, à moins qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’âge de l’enfant.

Le nouvel alinéa 172.1(1)b) fixe à 16 ans l’âge limite applicable à l’infraction de faciliter la perpétration d’une infraction aux termes de l’article 151 (contacts sexuels), de l’article 152 (incitation aux contacts sexuels), du paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un adolescent) ou du paragraphe 173(2) (exhibition devant un adolescent).  Ces infractions sont ajoutées à une liste antérieure ne touchant que l’article 280 (enlèvement d’une personne de moins de 16 ans).  L’âge limite applicable aux quatre infractions ajoutées passe de 14 à 16 ans (voir ci‑dessous) : par conséquent, commet maintenant une infraction quiconque emploie un système informatique pour faciliter la perpétration de ces infractions si le plaignant a moins de 16 ans.

Puisque l’âge limite est désormais de 16 ans, l’alinéa 172.1(1)c) est modifié pour supprimer la mention de l’âge de 14 ans concernant les infractions en vertu des articles 151 et 152 et des paragraphes 160(3) et 173(2).  Ainsi, le fait de leurrer une personne de moins de 14 ans au moyen d’un système informatique ne sera désormais une infraction que si le but est de faciliter la perpétration d’une infraction en vertu de l’article 281 (enlèvement d’une personne de moins de 14 ans).

   C.  Article 3 du projet de loi : remplacer « quatorze ans » par « seize ans »

L’article 3 est la principale disposition du projet de loi, car il a pour effet de faire passer l’âge du consentement de 14 à 16 ans.  Il vise à remplacer les mots « quatorze ans » par « seize ans » dans les dispositions suivantes :

  • paragraphe 150.1(4) (pas de moyen de défense contre une accusation en vertu de l’art. 151
    ou 152, du par. 160(3) ou 173(2), ou de l’art. 271, 272 ou 273 au motif que l’accusé croyait que le plaignant avait 14 ans ou plus au moment de l’infraction alléguée);
  • articles 151 (contacts sexuels) et 152 (incitation aux contacts sexuels);
  • paragraphe 153(2) (définition d’« adolescent » pour ce qui est de l’exploitation sexuelle);
  • paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’une personne de moins de 14 ans);  
  • paragraphe 161(1) (ordonnance d’interdiction à l’égard d’une personne de moins de 14 ans);  
  • alinéas 170a) et b) (père, mère ou tuteur incitant une personne de moins de 14 ans ou de 14 à 18 ans à commettre des actes sexuels);
  • alinéas 171a) et b) (responsable d’un lieu permettant à une personne de moins de 14 ans ou de 14 à 18 ans de commettre des actes sexuels);
  • paragraphe 173(2) (exhibition des organes génitaux à des fins sexuelles devant une personne de moins de 14 ans);
  • alinéas 273.3(1)a) et b) (enlèvement d’une personne résidant habituellement au Canada et qui est âgée de moins de 14 ans ou de 14 à 18 ans);
  • paragraphe 810.1(1) et alinéas 810.1(3)a) et b) (caution justifiée par la crainte qu’une infraction sexuelle risque d’être commise à l’égard d’une personne de moins de 14 ans).

 

   D.  Article 4 du projet de loi : modifications consécutives

Selon la Loi sur le casier judiciaire(6), la réhabilitation entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation de l’intéressé à part des autres dossiers judiciaires.  Ce dossier ne peut être communiqué à quiconque, ni son existence, ni le fait que l’intéressé a été déclaré coupable, à moins que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile y consente.  Il y a une exception à cette exigence de non‑communication lorsqu’une personne qui a obtenu sa réhabilitation pose sa candidature à un poste rémunéré ou bénévole si ce poste la place en relation d’autorité ou de confiance avec des enfants ou des personnes vulnérables.  Si le candidat consent à la vérification, l’information relative à sa culpabilité à l’égard de certaines infractions peut être communiquée, pourvu que cette information ne soit employée que pour l’évaluation de sa candidature.

L’article 4 du projet de loi modifie l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire, c’est-à-dire la liste des infractions sexuelles au sujet desquelles il est possible de communiquer de l’information sur la culpabilité dans les circonstances mentionnées ci‑dessus.  Ainsi, les articles 151, 152 et 153 décrivent désormais les infractions consistant respectivement à avoir des contacts sexuels avec une personne de moins de 16 (et non de 14) ans, à inciter une personne de moins de 16 ans à avoir des contacts sexuels et à exploiter sexuellement des personnes de 16 à 18 ans.  D’autres modifications apportées à l’annexe feront passer l’âge limite de 14 à 16 ans pour les infractions commises en vertu du paragraphe 160(3) (bestialité) et pour le fait d’amener hors du Canada une personne de moins de 16 ans ou de 16 à 18 ans dans le but de commettre l’une des infractions énumérées.  Ces modifications ont pour effet que le casier judiciaire de toute personne reconnue coupable des infractions redéfinies peut être communiqué à un employeur ou un superviseur bénévole potentiels si la personne pose sa candidature à un poste la mettant en relation avec des enfants ou d’autres personnes vulnérables.

Commentaire

Plusieurs organisations nationales ont déclaré qu’il n’existe pas de raison valable de modifier l’âge limite en vigueur depuis 1890.  Justice for Children and Youth, la Fédération canadienne pour la santé sexuelle, la Société canadienne du sida et Égalité pour les gais et lesbiennes (Egale) craignent que les adolescents, inquiets d’enfreindre la loi, ne chercheront pas à faire appel aux programmes traitant de la sexualité(7).  Ils craignent aussi que les adolescentes enceintes ne cherchent pas l’information et le soutien dont elles ont besoin(8).  Ces groupes ont pour objectif de promouvoir des pratiques sexuelles sûres et d’éduquer les adolescents.  Leurs porte‑parole ont mis l’accent sur les conséquences négatives de l’instauration d’un climat où ils ne pourront pas parler de ce qu’ils font, de crainte d’être poursuivis(9).

Les critiques font également remarquer que les adolescents sont déjà protégés, puisqu’il est actuellement illégal pour les personnes en situation d’autorité ou de confiance d’avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans.  Par ailleurs, les détracteurs du projet de loi estiment que la modification de l’âge limite supprimera le pouvoir discrétionnaire des juges de tenir compte des circonstances de chaque cas.  On reproche également au projet de loi de venir d’un gouvernement qui veut que les adolescents soient jugés par des tribunaux pour adultes, mais ne veut pas les reconnaître comme adultes lorsqu’il s’agit de sexualité(10).  Paul Gillespie, ex‑chef de la section de lutte contre l’exploitation des enfants de la police de Toronto, aurait déclaré que les enfants d’âge tendre ne devraient pas assumer de décisions importantes pour leur avenir en matière sexuelle(11).  Pourtant, si le même enfant décide de commettre un acte criminel, il pourra être traité en adulte lorsqu’il s’agira de déterminer la sanction.  Autrement dit, un enfant de 10 ans sera tenu criminellement responsable d’un vol, parce qu’on croit généralement qu’il peut mesurer les conséquences de ses actes, alors qu’un adolescent de 15 ans ne peut pas décider d’avoir des rapports sexuels, parce qu’on estime qu’un adolescent de cet âge ne peut pas mesurer les conséquences de ses actes(12).

Les groupes de gais et lesbiennes se sont opposés au fait que l’âge du consentement aux relations anales reste de 18 ans dans le projet de loi.  Selon un avocat d’Egale Canada, il s’agit d’un relent de la criminalisation de l’homosexualité au Canada.  Il n’aurait pour effet que de stigmatiser les hommes gais et bisexuels et leurs rapports sexuels(13).  Egale a invité le gouvernement à modifier le projet de loi pour égaliser l’âge du consentement aux rapports sexuels(14).  Ce projet de loi serait l’occasion d’éliminer cette forme de discrimination, qui a déjà été déclarée contraire à la Constitution par les cours d’appel de l’Ontario et du Québec(15).

On reproche également au projet de loi de mal s’y prendre pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants.  L’âge minimal de 18 ans n’a jamais empêché la majorité des personnes prostituées de commencer leurs activités avant cet âge.  Au lieu de modifier l’âge légal du consentement, estiment certains, il serait plus utile de s’intéresser aux prédateurs sexuels.  Pour lutter contre l’exploitation des enfants sous la forme de la prostitution, il convient de s’attaquer à la cause de cette exploitation, c’est‑à‑dire à la prostitution proprement dite.  Il faut analyser les raisons pour lesquelles les adolescents sont exploités sexuellement avant de prendre des mesures pour modifier l’âge du consentement(16).

Le projet de loi soulève un autre problème : il ne fait pas de distinction entre les personnes qui sont nettement plus âgées que les partenaires sexuels qu’elles recherchent et les adolescents simplement immatures qui ont des rapports sexuels avec des personnes plus jeunes qu’eux.  Si la différence d’âge est de plus de cinq ans, l’aîné des partenaires devra être considéré comme un délinquant sexuel.  Cela aura des conséquences incalculables qui pourront s’étendre sur toute la vie de cette personne.  Si le casier judiciaire de cette personne est rendu public, comme certains le demandent, la violence pourrait faire partie des conséquences.  L’un des hommes assassinés par Stephen Marshall en avril 2006 dans le Maine était considéré comme un délinquant sexuel parce qu’il avait eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans lorsqu’il avait 20 ans(17).

Certains estiment que les prédateurs qui emploient les systèmes informatiques visent délibérément les adolescents canadiens, parce que s’ils risquent d’être accusés de leurrer des enfants ou de les attirer en dehors de chez eux sans l’autorisation de leurs parents, ils ne risquent pas d’être accusés d’infractions sexuelles(18).  Certains partisans du projet de loi, comme Beyond Borders, ne croient pas que les lois actuelles soient suffisamment strictes pour lutter contre le leurre et l’exploitation sexuelle d’adolescents par des adultes sur Internet, car trop d’éléments sont sujets à interprétation(19).  Par ailleurs, une fois devant le tribunal, les adolescents sont donnés en pâture aux avocats de la défense qui procèdent à des contre‑interrogatoires brutaux, les laissant souvent psychologiquement exploités et vulnérables.  L’un des moyens de protéger les adolescents de 14 et 15 sera de ne pas les mettre en situation d’être contre‑interrogés dans le cadre de procès pour agression sexuelle pour savoir s’ils ont consenti à des rapports sexuels avec des adultes(20).

Le sergent d’état‑major Larry Shewchuk, de l’escouade de lutte contre les agressions sexuelles de la police d’Edmonton, est favorable au projet de loi uniquement en raison du message qu’il transmet.  Il voit un assez grand nombre d’adolescents de 14 à 16 ans manipulés par des prédateurs adultes.  Tout nouvel instrument que la police pourrait employer pour entraver les activités de ces prédateurs est le bienvenu(21).  Le projet de loi changera la façon dont la police fera enquête sur les affaires de pornographie juvénile, de prostitution de mineurs et de leurre sur Internet, selon la détective Janet Hall, de la section de lutte contre l’exploitation des enfants de la police de Toronto.  Selon elle, un nouveau groupe d’enfants pourra être protégé et un nouveau groupe de pédophiles pourra être accusé.  L’agent à la retraite Paul Gillespie, anciennement de la police de Toronto, a déjà dit que le Canada était un « havre pour les pédophiles » en raison de l’âge officiel du consentement.  Il espère que le projet de loi empêchera des pédophiles de venir au Canada faire du tourisme sexuel(22).  Earla‑Kim McColl, surintendante de la GRC et responsable du Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants, est favorable aux mesures prises pour modifier l’âge du consentement; à son avis, il s’agit d’une autre étape dans la protection des enfants sur Internet.  Elle rappelle qu’un grand nombre de prédateurs des États-Unis savent que s’ils contactent un adolescent de 15 ans et s’arrangent pour le rencontrer au Canada, ils peuvent le faire sans craindre de conséquences(23).

L’Armée du Salut s’est prononcée par écrit en faveur du projet de loi.  Elle estime que la modification de l’âge du consentement contribuera à prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, à protéger les enfants de 13 à 15 ans, qui sont le plus aptes à être manipulés et trompés en matière sexuelle, et à éviter que le Canada devienne une destination du tourisme sexuel et de la traite d’esclaves sexuels.  Elle affirme également que ceux qui luttent contre l’exploitation des enfants ne doutent pas que les avantages de la modification de l’âge du consentement l’emportent largement sur les inconvénients dénoncés par ceux qui s’opposent au projet de loi(24).

L’une des critiques adressées au projet de loi par ceux qui y sont généralement favorables est que l’exemption relative à la différence d’âge est trop importante.  On estime qu’une différence de trois ans serait plus que suffisante(25).  Certains autres partisans du projet de loi proposent de fixer l’âge du consentement à 18 ans(26) : cela éliminerait l’anomalie du fait qu’un adolescent de 16 ans puisse consentir à des rapports sexuels, mais n’ait pas le droit de voter, d’être militaire, de fumer ou de boire.  Beaucoup estiment que la plupart des adolescents n’ont pas la maturité nécessaire pour assumer les responsabilités associées à la sexualité, notamment les pratiques sûres et la contraception.  L’âge du consentement, selon eux, devrait être de 18 ans, qui est l’âge légal de la majorité(27).


Notes

* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

  1. L.R.C. (1985), ch. C-46.
  2. Voir Marilyn Pilon, Âge requis au Canada pour consentir à des actes sexuels, PRB 99-3F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, révision du 12 avril 2001.
  3. On trouvera un tableau complet de l’âge du consentement selon les pays sur le site Web d’AVERT.
  4. R. c. M.(C.) (1995), 98 C.C.C. (3d) 481 (Cour d’appel de l’Ontario.).  Deux juges ont conclu que l’art. 159 du Code enfreignait l’art. 15 de la Charte en instaurant une discrimination en raison de l’âge, alors que le troisième a estimé qu’il y avait discrimination en raison de l’orientation sexuelle.  De l’avis des trois, la loi ne pouvait pas être justifiée en tant que « limite raisonnable » au sens de l’article premier de la Charte.  
  5. R. c. Roy (1998), 125 C.C.C. (3d) 442 (Cour d’appel du Québec).  La Cour a statué que cette disposition enfreint l’art. 15 de la Charte parce qu’elle instaure une discrimination en raison de l’âge, de l’orientation sexuelle et du statut matrimonial et qu’elle n’a donc pas force de loi.
  6. L.R.C. (1985), ch. C‑47.
  7. Janice Tibbetts, « Groups upset by Tory plan to raise age of consent », Ottawa Citizen, 21 juin 2006, p. A4.
  8. Debra Black, « Age of consent uproar; Will law protect vulnerable kids … Or “criminalize” teenage sex?  Police welcome protection against child exploitation.  Youth workers see “criminalization of teen sex” », Toronto Star, 19 juin 2006, p. A1.
  9. Tibbetts (2006).
  10. Black (2006).
  11. Ibid.
  12. « What’s the Age of Innocence? », éditorial, Toronto Sun, 17 août 2006, p. 20.
  13. Terry Weber, « Ottawa tables bill to raise age of sexual consent to 16 », Globe and Mail [Toronto],
    23 juin 2006, p. A2.
  14. Paul Samyn, « Tories move to raise age of consent to 16:  Bill takes aim at cyber predators », Windsor Star, 23 juin 2006, p. A7.
  15. Joël‑Denis Bellavance, « L’âge du consentement sexuel en voie d’être modifié », La Presse [Montréal],
    23 juin 2006, p. A9.
  16. Richard Poulin, « Consentement sexuel et exploitation des enfants », Le Droit [Ottawa], 26 juin 2006, p. 19.
  17. Hélène Buzzetti, « Fichés à vie pour amour interdit : Le nom d’un jeune homme ayant eu des rapports sexuels avec une jeune fille de six ans sa cadette figurera dans le registre des délinquants sexuels », Le Devoir [Montréal], 23 juin 2006, p. A1.
  18. Shannon Proudfoot, « Taking back MySpace:  Teenagers may be web-savvy, but they are still vulnerable to perils and predators on social networking websites.  Parents, police and educators are trying to create safeguards », Ottawa Citizen, 11 mai 2006, p. E1.
  19. Black (2006).
  20. Paul Samyn, « Raising consent age won’t outlaw teen love, Toews says:  However, proposed law will target sex predators who exploit kids, justice minister says », Vancouver Sun, 23 juin 2006, p. A4.
  21. Doug Beazley, « Loophole or noose?  Harper government looks to raise age of consent for sex to 16 », Edmonton Sun, 24 juin 2006, p. 13.
  22. Kim Bradley, « Cheers for consent bill.  Only those “who want to use children” will be opposed says grateful child-protection advocate », Toronto Sun, 23 juin 2006, p. 4.
  23. James Gordon, « Predator monitoring never sleeps:  International task force watches web », Calgary Herald, 14 juillet 2006, p. A13.
  24. L’Armée du Salut du Canada, « Salvation Army applauds federal bill to raise age of consent »,
    Stoney Creek News, Hamilton, 28 juillet 2006, p. 9.
  25. Lydia Lovric, « 5-Year ‘Sex Gap’ Should Be Lower », Winnipeg Sun, 26 juin 2006, p. 11.
  26. « Consent move a good start; We say:  Raising the age of consent to 16 for adults having sexual relations with youths is a positive step », éditorial, Times & Transcript [Moncton], 24 juin 2006, p. D10.
  27. « Age of consent should be raised to 18 », éditorial, Belleville Intelligencer, 17 juin 2006, p. A6.

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