Résumé législatif du Projet de loi C-55

Résumé Législatif
Projet de loi C-55 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence
Michel Bédard, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-560-F
PDF 79, (10 Pages) PDF
2007-07-25

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-55 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes par l’honorable Peter Van Loan, C.P., député, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Réforme démocratique, et a franchi l’étape de la première lecture le 9 mai 2007.

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi électorale du Canada(1) (LEC) et modifie la Loi référendaire(2) en conséquence.  Il fait passer de trois à cinq le nombre de jours de vote par anticipation et augmente le nombre de bureaux de vote par anticipation ouverts le dernier jour du vote par anticipation.

Comme le titre l’indique, le projet de loi a pour objectif d’accroître la participation électorale(3) en ayant davantage recours au vote par anticipation.  Le pourcentage des électeurs qui votent par anticipation est passé de 5,4 p. 100 en 1997 à 6 p. 100 en 2000, à 9,2 p. 100 en 2004 et à 10,5 p. 100 en 2006(4).  Le projet de loi part de l’hypothèse qu’un accroissement du nombre de jours de vote par anticipation fera augmenter la participation des électeurs, qui est en diminution depuis 1988 (voir le tableau 1).  Lors de sa comparution devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le parrain du projet de loi a énuméré un certain nombre d’études sur lesquelles le projet de loi  repose.

Tableau 1
Participation électorale aux récents scrutins fédéraux
Date du scrutin
Participation (%)
21 novembre 1988
75,3
25 octobre 1993
69,7
2 juin 1992
67,0
27 novembre 2000
64,1
28 juin 2004
60,9
23 janvier 2006
64,7

Source : Élections Canada(5).

 

Description et analyse

Le projet de loi C‑55 ajoute deux jours de vote par anticipation à ceux déjà prévus dans la LEC : le dimanche qui tombe le huitième jour avant le jour du scrutin, et le dimanche qui tombe la veille du jour du scrutin.  Il s’ensuit qu’il y aura quatre jours consécutifs de vote par anticipation, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin – autrement dit du vendredi au lundi de la semaine qui précède l’élection – ainsi qu’une journée spéciale de vote par anticipation la veille du jour du scrutin, cette veille étant un dimanche.  Tous les bureaux de vote ouverts le jour du scrutin le seront également la dernière journée du vote par anticipation.

A.  Tenue du vote par anticipation (art. 1, 5 et 6)

Les articles 171 et 172 de la LEC, qui énoncent les règles régissant la tenue du vote par anticipation et l’avis du vote par anticipation, seront remplacés par les nouveaux articles 167.1 et 167.2 (art. 5 et 6)(6).  Ces deux dispositions correspondent pour l’essentiel aux anciens articles 171 et 172, mais sont placées au début de la partie 10, Vote par anticipation, étant donné qu’elles contiennent des règles générales qui s’appliquent aux quatre premiers jours du vote par anticipation et au dernier jour du vote par anticipation, qui sont traités d’une manière distincte dans la LEC(7).  Les nouveaux articles 167.1 et 167.2 de la LEC diffèrent légèrement des anciens articles 171 et 172 en ce sens qu’ils renvoient aux deux jours supplémentaires de vote par anticipation.  L’avis du vote par anticipation a également été légèrement modifié pour informer les électeurs des sections de vote pour les quatre premiers jours du vote par anticipation et des sections de vote ouvertes pour le dernier jour du vote par anticipation (art. 167.2).

B.  Quatre premiers jours du vote par anticipation (art. 5 et 7)

Les articles 168 à 176 de la LEC seront désormais précédés de l’en-tête « quatre premiers jours du vote par anticipation » étant donné que les règles qui y sont énoncées s’appliquent seulement aux quatre premiers jours du vote par anticipation (art. 5).

Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 175(1) (examen de l’urne et apposition des sceaux), 175(2) (mesures à prendre à la fermeture), 175(4) (réouverture du bureau de vote par anticipation) et 175(6) (vérification du numéro de série du sceau de l’urne) pour préciser que les règles qu’ils énoncent s’appliquent exclusivement aux quatre premiers jours du vote par anticipation (art. 7)(8).

C.  Dernier jour du vote par anticipation (art. 4 et 8)

L’article 8 ajoute une sous-partie à la partie 10, Vote par anticipation, intitulée « dernier jour du vote par anticipation » et ajoute les articles 176.1 à 176.6 à la LEC.  Le nouvel article 176.1 prévoit que tous les bureaux de vote ouverts le jour du scrutin seront également ouverts le dernier jour du vote par anticipation.  Ces bureaux de vote seront ouverts de 12 h à 20 h (voir l’art. 176.6).  Les articles 176.2 à 176.6 répètent essentiellement, avec les adaptations nécessaires, les règles qui s’appliquent déjà aux quatre premiers jours du vote par anticipation à l’égard de ce qui suit :

  • l’inscription au bureau de vote par anticipation (art. 176.2, voir l’art. 169);
  • la présomption de modification de la liste électorale quand un certificat d’inscription est délivré (art. 176.3, voir l’art. 170);
  • les électeurs autorisés à voter (art. 176.4, voir l’art. 173);
  • l’obligation du scrutateur (art. 176.5, voir l’art. 174);
  • l’examen de l’urne et l’apposition des sceaux (art. 176.6, voir l’art. 175).

Ces dispositions sont toutefois adaptées pour tenir compte du fait que les bureaux de scrutin qui seront rouverts le dernier jour du vote par anticipation le seront également le jour du scrutin.  L’article 4 apporte une modification corrélative à l’article 140 pour tenir compte du fait que les urnes utilisées le jour du scrutin auront servi le dernier jour du vote par anticipation.

D.  Équipe de scrutin (art. 2)

L’article 2 modifie les alinéas 32b) et c) de la LEC relativement aux équipes de scrutin affectées aux bureaux de vote par anticipation.  L’article 32 modifié prévoit la nomination, par le directeur du scrutin, d’une équipe pour chaque bureau de vote par anticipation pour les quatre premiers jours du vote par anticipation et d’une autre équipe pour le dernier jour du vote par anticipation et le jour du scrutin.

E.  Liste électorale officielle (art. 3 et 8)

Avant le projet de loi C‑55, la liste électorale officielle de chaque section de vote devait être dressée le troisième jour précédant le jour du scrutin.  L’article 106 modifié dispose plutôt que la liste doit être dressée le plus tôt possible après le septième jour précédant le jour du scrutin (soit immédiatement après les quatre premiers jours du vote anticipé) et au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin (art. 3).  La liste électorale officielle est utilisée le dernier jour du vote anticipé et le jour du scrutin (art. 8 du projet de loi, art. 176.2 de la LEC).

F.  Dépouillement le jour du scrutin (art. 9)

L’article 9 modifie le paragraphe 289(1) de la LECen remplaçant le renvoi au sous-alinéa 172a)(iii), qui est abrogé par l’article 6, par un renvoi au nouveau sous-alinéa 167.2a)(iv), qui est ajouté par l’article 5, relativement à l’endroit où sont dépouillés les votes reçus lors du vote par anticipation.

G.  Infractions (art. 10 et 12)

L’article 10 ajoute les alinéas 490d), e) et f) à la LEC, créant ainsi trois nouvelles infractions qui correspondent, pour le dernier jour du vote par anticipation, aux infractions relatives aux quatre premiers jours du vote par anticipation en ce qui a trait à un scrutateur qui empêche un électeur de voter (par. 176.5(1)), qui ne tient pas un registre du vote (par. 176.5(2)), ou qui ne prend pas les mesures requises concernant les bulletins de vote dans le but de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être (art. 176.6).  De plus, le paragraphe 12(8) ajoute les alinéas 489f) et g) et crée, pour le dernier jour du vote par anticipation, des infractions déjà prévues pour les quatre premiers jours du vote par anticipation dans le cas d’une personne qui répond de plus d’un électeur ou qui agit à titre de répondant alors qu’un autre électeur s’est porté répondant pour elle (par. 176.2(5) et (6))(9).

H.  Modifications corrélatives à la Loi référendaire (art. 11)

L’article 11 remplace le renvoi à l’article 171 de la Loi contenu à l’annexe II de la Loi référendaire par un renvoi à l’article 167.1.  L’annexe II énumère, conformément au paragraphe 7(2) de la Loi référendaire, les dispositions de la LECqui ne s’appliquent pas à un référendum.  Cette modification corrélative résulte des modifications apportées à la tenue du vote par anticipation (art. 5 et 6 abordés ci‑dessus).

I.  Dispositions de coordination et entrée en vigueur (art. 12 et 13)

L’article 12 prévoit des dispositions de coordination faisant en sorte que les modifications envisagées à la LEC dans les projets de loi C‑31 et C‑55 sont reflétées dans la LECpeu importe quel projet de loi reçoit la sanction royale en premier.  L’article 12 s’applique seulement si le projet de loi C‑31 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, reçoit la sanction royale et entre en vigueur avant le projet de loi C‑55.

Après que le projet de loi C‑55 a été déposé à la Chambre des communes, le projet de loi C‑31 a reçu la sanction royale le 22 juin 2007.  Ses dispositions sont entrées ou entreront en vigueur par étapes.  À une exception, tous les articles pour lesquels il existe une disposition de coordination prévue à l’article 12 entreront en vigueur deux mois après la sanction royale(10) et seront déjà en vigueur quand la Chambre des communes reprendra le débat du projet de loi C‑55, comme prévu, à l’automne 2007.  Le sous-alinéa 162i.2), qui oblige le greffier du scrutin à fournir au représentant de chaque candidat l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote après la fermeture des bureaux de vote par anticipation, entre toutefois en vigueur à la dernière des dates suivantes : six mois après que le projet de loi C‑31 a reçu la sanction royale ou le jour où le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada selon lequel toutes les démarches nécessaires pour mettre cette disposition en application ont été effectuées.  En théorie, le sous-alinéa 162i.2) pourrait donc entrer en vigueur après que les dispositions du projet de loi C‑55 entreront en vigueur.  Dans cette éventualité, le paragraphe 176.6(5) dispose que les greffiers du scrutin fourniront l’identité des électeurs qui ont exercé leur droit de vote à la fermeture des bureaux de vote par anticipation (art. 8).  Le paragraphe 176.6(5) sera abrogé à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 162i.2) (par. 12(2)).

Les autres dispositions du projet de loi C-55 entreront en vigueur trois mois après que le projet de loi aura reçu la sanction royale à moins que le directeur général des élections ne publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application du projet de loi ont été faits et qu’en conséquence les autres dispositions peuvent entrer en vigueur le jour de la publication de l’avis (art. 13).

Commentaire

Le projet de loi C‑55 a reçu peu d’attention médiatique depuis sa présentation à la Chambre des communes.  La plupart des reportages répètent simplement l’intention du projet de loi et en paraphrasent les principales dispositions.  Un éditorial du Globe and Mail le qualifie d’imprévu et invite les députés à porter une attention rigoureuse à ses 13 articles et à souscrire au projet de loi à moins qu’ils n’y découvrent des lacunes importantes(11).


*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

Notes

  1. Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
  2. Loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30.
  3. Bureau du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Réforme démocratique, Le nouveau gouvernement du Canada dépose le projet de loi sur les possibilités de vote accrues, communiqué, Ottawa, 9 mai 2007.
  4. Élections Canada, Le système électoral du Canada, 2e éd., Ottawa, 2007, p. 31.
  5. Élections Canada, Le système électoral du Canada, p. 62.
  6. Cette modification modifie en conséquence la définition de « annulé » au par. 2(1) de la LEC(art. 1).
  7. La définition de « bureau de vote par anticipation » au par. 2(1) est également modifiée et renvoie dans l’ensemble à la partie 10, Vote par anticipation, afin d’inclure les bureaux de vote par anticipation pour les quatre premiers jours du vote par anticipation ainsi que les bureaux de vote par anticipation pour le dernier jour du vote par anticipation (art. 1).
  8. La version française des par. 175(1), (2) et (4) est également modifiée pour correspondre à la version anglaise et pour dire que les candidats ou leurs représentants peuvent être au bureau de scrutin (art. 7).
  9. Le répondant est un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section électorale que la personne de qui il répond.  Le répondant atteste sous serment l’identité de la personne de qui il répond.
  10. Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2007, ch. 21, art. 42.
  11. The Globe and Mail [Toronto], 14 mai 2007, p. A16.

 


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