Résumé législatif du Projet de loi C-6

Résumé Législatif
Projet de loi C-6 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identification visuelle des électeurs)
Sebastian Spano, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-2-LS-572-F
PDF 85, (11 Pages) PDF
2007-11-05

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-6 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identification visuelle des électeurs), a été déposé à la Chambre des communes le 26 octobre 2007 par le leader du gouvernement, l’honorable Peter Van Loan, C.P., député.  Le projet de loi oblige les électeurs qui établissent leur identité pour voter, s’inscrire en vue de voter ou répondre d’un autre électeur à avoir le visage découvert afin que les fonctionnaires électoraux puissent les identifier.

Le projet de loi ajoute un élément aux dispositions de la Loi électorale du Canada (LEC) sur l’identification des électeurs introduites par le projet de loi C-31 pendant la première session de la 39e législature.  Ces dispositions instauraient la notion d’identification de l’électeur, mais sans préciser qu’il devait avoir le visage découvert pour voter ou s’inscrire en vue de voter. Le projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, devenu loi (L.C. 2007, ch. 21), a apporté à la LEC des modifications qui obligent, notamment, quiconque désire voter à présenter une pièce d’identité, délivrée par n’importe quel ordre de gouvernement et contenant sa photographie, son nom et son adresse(1).  L’électeur peut aussi, aux termes du projet de loi C-31, présenter deux pièces d’identité, chacune indiquant son nom et l’une d’entre elles, son adresse, si elles sont autorisées par le directeur général des élections (DGE).  Les électeurs dépourvus d’une pièce d’identité convenable peuvent prêter le serment prescrit à condition qu’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale leur serve de répondant.

Les nouvelles obligations relatives à l’identification au bureau de scrutin découlent directement des préoccupations exprimées par les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre durant leur étude de la réforme proposée de la LEC(2).

La question de voter le visage couvert s’est posée à l’été et au début de l’automne 2007 quand Marc Mayrand, le DGE, a indiqué, en réponse aux questions des médias, qu’il n’exigerait pas des femmes portant le voile ou la burka qu’elles se découvrent le visage pour voter.  Au cours d’une conférence de presse tenue le 10 septembre 2007, M. Mayrand a expliqué que, selon son interprétation des exigences de la LEC en matière d’identification des électeurs, les personnes au visage couvert ne pouvaient être contraintes à se découvrir le visage pour pouvoir voter(3).  Il a remarqué que les électeurs peuvent voter de deux façons sans présenter de carte d’identité comportant une photo : présenter deux pièces d’identité ne comportant pas de photo ou prêter serment.  Voter à visage découvert ne pourrait donc être une exigence de la LEC, puisque les modalités de ces deux autres façons ne comportent pas la comparaison du visage de l’électeur à une photographie.  Il a ajouté que la LEC prévoit des façons de voter qui n’exigent pas qu’on compare l’électeur avec sa photographie, par exemple le vote par la poste, dont se sont prévalus environ 80 000 électeurs en 2006.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a exhorté le DGE à revenir sur sa position au cours de réunions tenues au début de septembre 2007.  Il l’a également invité à exercer le pouvoir d’adapter la loi que lui confère l’article 17 de la LEC pour imposer l’obligation de voter à visage découvert.  Comparaissant devant le Comité le 13 septembre 2007, M. Mayrand a cependant indiqué qu’il ne conviendrait pas qu’il exerce ce pouvoir, puisque la situation n’exigeait pas l’utilisation d’un pouvoir qu’il jugeait réservé aux situations d’urgence et aux circonstances imprévues.

Tout au long de la controverse, M. Mayrand a soutenu qu’il ne pouvait obliger un électeur à retirer son voile si la LEC ne prévoyait aucune exigence explicite à cet effet.  Le gouvernement a donc déposé le projet de loi C-6 pour exiger explicitement des électeurs qu’ils se découvrent le visage lorsqu’ils s’identifient aux bureaux de scrutin.

Description et analyse

Le projet de loi exige que les électeurs qui se présentent pour voter, s’inscrire en vue de voter ou répondre d’un électeur aient le visage découvert.  Des électeurs qui résident au Canada seront également tenus d’avoir le visage découvert lorsqu’ils recevront un bulletin de vote spécial.  Une exception s’appliquera dans les cas où, de l’avis d’un fonctionnaire électoral, il serait préjudiciable à la santé de l’électeur de se découvrir le visage.

Le projet de loi autorise également les directeurs du scrutin à nommer toute « autre personne » à titre de fonctionnaire électoral, leur donnant ainsi la souplesse voulue pour faire en sorte que des fonctionnaires électoraux soient présents, s’il y a lieu, dans les bureaux de scrutin électoraux afin de répondre aux besoins d’ordre religieux de personnes tenues de se découvrir le visage.

A.  Obligation d’avoir le visage découvert au moment d’établir son identité

1.  Lors du scrutin (art. 5)

Les électeurs n’ont jamais été tenus d’établir leur identité à un bureau de scrutin lors d’élections fédérales.  Ils pouvaient voter si leur nom figurait sur la liste des électeurs du bureau de scrutin en question.  Ils devaient établir leur identité uniquement si un fonctionnaire électoral ou le candidat, ou encore son représentant au bureau de scrutin, avait des raisons de mettre en doute leur identité ou leur droit de voter.  En pareil cas, l’électeur pouvait présenter une « preuve satisfaisante d’identité et de résidence ».  Toutefois, la LEC ne précisait pas ce qui constituait une « preuve » satisfaisante.  En outre, si l’éventuel électeur n’avait pas de preuve satisfaisante, il pouvait tout de même voter à condition de prêter le serment prescrit.

Le projet de loi C-31 a modifié l’article 143 de la LEC pour obliger tout personne désirant voter à présenter une pièce d’identité délivrée par un gouvernement et comportant sa photographie, son nom et son adresse (al. 143(2)a)).  La personne peut aussi présenter deux pièces d’identité autorisées par le DGE (al. 143(2)b)).  Chaque année et dans les trois jours suivants la délivrance d’un bref électoral, le DGE est tenu de publier une liste des pièces d’identité qui peuvent être fournies au lieu d’une pièce d’identité avec photographie délivrée par un gouvernement, par exemple une carte d’assurance-maladie, une carte d’assurance sociale, un acte de naissance, un permis de conduire ou un passeport canadien(4).

Si l’électeur ne peut s’identifier convenablement, il peut prêter le serment prescrit, à condition qu’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui présente les pièces d’identité mentionnées à l’alinéa 143(2)a) ou b) agisse à titre de répondant en prêtant serment.  Un électeur ne peut répondre de plus d’un électeur.  En outre, un électeur dont un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir comme répondant.

L’article 5 du projet de loi modifie le paragraphe 143(2) en ajoutant l’obligation pour l’électeur d’avoir le visage découvert lorsqu’il établit son identité en vue de voter.  Le projet de loi oblige également l’électeur qui se porte répondant d’un autre électeur n’ayant pas les pièces d’identité requises à avoir le visage découvert lorsqu’il établit son identité devant un fonctionnaire électoral (nouveau par. 143(3.1)).

Le projet de loi .prévoit une exception à l’obligation d’avoir le visage découvert au moment de voter ou de répondre d’un autre électeur.  L’électeur est autorisé à voter ou à répondre d’un autre électeur en ayant le visage couvert si, de l’avis du fonctionnaire électoral, le fait de se découvrir le visage risque de nuire à sa santé.  L’électeur doit alors prêter le serment prescrit pour le confirmer (nouveau par. 143(3.2)).

2.  Lors de l’inscription (art. 6)

Avant d’être modifiée par le projet de loi C-31, la LEC autorisait toute personne dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale à s’inscrire pour voter le jour du scrutin, à condition de présenter une « preuve suffisante de son identité et de sa résidence ».  La personne pouvait également prêter serment si un électeur dont le nom figurait sur la liste électorale de la même section de vote répondait d’elle sous serment conformément à l’article 161.

Le projet de loi C-31 a modifié l’article 161 pour que les exigences de preuve d’identité pour l’inscription des électeurs un jour d’élections soient les mêmes qu’au paragraphe 143(2).  L’électeur peut aussi prêter serment s’il est accompagné d’une personne qui peut présenter les pièces d’identité mentionnées au paragraphe 143(2) et qui répond de lui.

Le projet de loi C-6 modifie de nouveau l’article 161 en établissant les mêmes exigences d’identification visuelle pour l’inscription en vue de voter que le paragraphe 143(2.1) proposé.  L’article 6 modifie la LEC par l’ajout du paragraphe 161(1.1), aux termes duquel les électeurs qui souhaitent s’inscrire à un bureau de scrutin et ceux qui répondent d’eux doivent avoir le visage découvert pour établir leur identité.

Le projet de loi prévoit une exception à l’obligation d’avoir le visage découvert au moment de s’inscrire en vue de voter à un bureau de scrutin ou de répondre d’un autre électeur si, de l’avis du fonctionnaire électoral, le fait de se découvrir le visage risque de nuire à sa santé.  L’électeur doit alors prêter le serment prescrit pour le confirmer (nouveau par. 161(1.2)).  

3.  Lors de l’inscription à un bureau de vote par anticipation (art. 8)

L’obligation d’avoir le visage découvert s’applique aussi aux électeurs qui souhaitent s’inscrire en vue de voter à un bureau de vote par anticipation et aux électeurs qui répondent d’eux.  Une exception à cette obligation est également prévue pour des motifs de santé (nouveaux par. 169(2.1) et (2.2)). 

4.  À la réception d’un bulletin de vote spécial par un électeur résidant au Canada (art. 9)

La LEC ne prévoit actuellement aucune obligation de présenter une pièce d’identité pour obtenir un bulletin de vote spécial.  Celui-ci est assujetti aux règles électorales spéciales que prévoit la partie 11 de la LEC.  Des bulletins de vote spéciaux sont à la disposition des électeurs canadiens : 1) qui sont temporairement absents de leur circonscription, qu’ils se trouvent au Canada ou à l’étranger, au moment d’une élection ou d’un référendum; 2) qui se trouvent dans leur circonscription, mais ne peuvent pas ou ne souhaitent pas voter au bureau ordinaire de scrutin ou au bureau de vote par anticipation; 3) qui résident temporairement à l’étranger; 4) qui font partie des Forces canadiennes; 5) qui sont incarcérés(5).

Le projet de loi C-6 exige que les électeurs qui résident au Canada et qui sont habilités à voter au moyen d’un bulletin de vote spécial établissent leur identité conformément à l’alinéa 143(2)a) ou b) s’ils se présentent au bureau du directeur du scrutin pour recevoir le bulletin de vote spécial (nouvel al. 237.1(1)a)).  Aucune personne ne peut répondre d’un électeur qui ne réside pas dans la même circonscription ou qui n’a pas les pièces d’identité requises, car son nom ne figurerait pas sur la liste électorale comme l’exige le paragraphe 143(3).

Si l’électeur se présente au bureau du directeur du scrutin dans la circonscription dans laquelle il réside, il peut établir son identité et sa résidence en présentant les pièces d’identité prescrites, ou encore en prêtant le serment prescrit et en recourant à un électeur qui agit comme répondant, peut fournir les pièces d’identité appropriées et réside dans la même circonscription que lui, conformément à l’article 143.  L’électeur qui agit comme répondant doit alors prêter le serment prescrit (nouvel al. 237.1)(1)b)).  L’électeur qui reçoit le bulletin de vote spécial et celui qui répond d’un électeur n’ayant pas les pièces d’identité requises doivent retirer tout voile qui couvre leur visage lorsqu’ils établissent leur identité ou présentent des pièces d’identité (nouveau par. 237.1(2)).

Comme dans le cas de la procédure de vote à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation, les conditions applicables à l’obtention du bulletin de vote spécial comportent une exception à l’obligation d’avoir le visage découvert : le directeur du scrutin est d’avis que l’électeur nuirait à sa santé s’il se découvrait le visage et l’électeur prête le serment prescrit pour le confirmer (nouveau par. 237.1(3)).

B.  Infractions reliées aux bulletins de vote spéciaux (art. 10)

Le projet de loi prévoit deux nouvelles infractions concernant l’utilisation des bulletins de vote spéciaux (par. 491(2) modifié).  Comme le prévoit l’article 237.1 proposé, quiconque répondrait de plus d’un électeur recevant un bulletin de vote spécial commettrait une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité.  Par ailleurs, quiconque agirait à titre de répondant alors qu’un autre électeur s’est porté répondant de lui afin qu’il puisse obtenir un bulletin de vote spécial commettrait une infraction.

C.  Non-respect de l’obligation de voter à visage découvert, signalé par le greffier du scrutin (art. 7)

L’article 162 de la LEC énonce les diverses tâches du greffier du scrutin.  L’une d’elles consiste à remplir un rapport indiquant, entre autres, qu’un électeur a refusé de se conformer à l’obligation de présenter une pièce d’identité convenable conformément à l’alinéa 143(2)b) ou a refusé de prêter le serment prescrit (al. 162g)).  Le projet de loi C-6 modifie l’alinéa 162g) de manière à exiger que le greffier du scrutin remplisse également un rapport si un électeur refuse de se conformer à l’obligation d’avoir le visage découvert au moment de voter ou de se porter répondant.

D.  Pouvoir de nommer d’autres personnes dont la présence est nécessaire au bureau de scrutin (art. 1, 3 et 4)

Pour tenir compte des obligations religieuses des personnes qui seraient tenues de retirer leur voile au moment de voter, par exemple une musulmane portant le niqab ou tout autre voile, la LEC autorise les directeurs du scrutin à nommer « d’autres personnes » dont la présence pourrait être nécessaire à un bureau de scrutin (nouvel art. 32.1).  Ces « autres personnes » seraient alors considérées comme des fonctionnaires électoraux en vertu du paragraphe 22(1) de la LEC (nouvel al. 22(1)g.1)).  Les personnes nommées en vertu de l’article 32.1 proposé se verraient déléguer les pouvoirs exercés par un directeur ou un greffier du scrutin dans un bureau de scrutin (nouvel art. 37.1).

Ces modifications donnent à Élections Canada la latitude nécessaire pour nommer suffisamment d’employés pour le bon déroulement du scrutin dans les bureaux.  Les employés additionnels seraient des employés d’Élections Canada. 

E.  Dispositions de coordination touchant les bureaux de scrutin par anticipation (art. 11)

Le projet de loi C-6 comporte une modification pour la coordination du projet de loi avec le projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence, déposé le 1er  novembre 2007.  Ce projet de loi, qui est la version rétablie du projet de loi C-55, déposé au cours de la dernière session, fait passer de trois à cinq le nombre de jours de vote par anticipation et augmente le nombre de bureaux de vote par anticipation ouverts le dernier jour du vote par anticipation.  Il précise également que tous les bureaux de vote ouverts le jour du scrutin le seront également le dernier jour du vote par anticipation(6).

La disposition de coordination du projet de loi C-6 porte que, advenant le dépôt d’un projet de loi conforme au projet de loi C-55 et portant le même titre, les dispositions relatives à l’identification qui sont conformes au projet de loi C-31 et les dispositions relatives à l’identification visuelle que contient le projet de loi C-6 s’appliqueront au scrutin le dernier jour d’un vote par anticipation.  La disposition de coordination du projet de loi C-6 fera donc partie d’un nouvel article 176.2 du projet de loi C-16; elle aurait pour effet de créer les nouveaux paragraphes 176.2(2.1) et (2.2).

F.  Entrée en vigueur

Le projet de loi C-6 ne renferme aucune disposition d’entrée en vigueur.  Par conséquent, il entrera en vigueur lorsqu’il recevra la sanction royale.  

Commentaire

Quand la question du vote et des voiles a surgi en septembre 2007, la plupart des politiciens appuyaient les demandes formulées en faveur du vote à visage découvert, mais cette position ne trouvait pas appui dans les médias.  Ceux-ci ont peu parlé du projet de loi C-6 depuis son dépôt le 26 octobre 2007.  Un éditorial assez dur du Globe and Mail dit cependant que « céder aux préjugés ethniques est une façon peu louable de gagner des votes ».  Il décrit le projet de loi comme « une solution en quête d’un problème ».  Il ajoute que si l’électeur utilise une solution conforme à la LEC pour remplacer la présentation d’une photo, le fait de montrer son visage découvert ne servirait à rien et ne favoriserait pas l’objectif de la LEC, qui consiste à éviter les fraudes.  Selon l’éditorialiste, montrer son visage servirait alors uniquement à prouver que l’électeur a un visage(7).


Notes

*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. Michel Bédard et Sebastian Spano, Projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LS-542F, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 22 juin 2007.
  2. Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Améliorer l’intégrité du processus électoral : recommandations de modifications législatives, 1re session, 39e législature, 13e rapport, juin 2006.
  3. Élections Canada,  Le directeur général des élections, Marc Mayrand, clarifie l’application des nouvelles dispositions de la Loi électorale du Canada concernant l’identification des électeurs, communiqué, 10 septembre 2007.
  4. Voir la liste complète des solutions de rechange approuvées par Élections Canada.
  5. Voir la fiche d’information d’Élections Canada Le vote par bulletin spécial.
  6. Michel Bédard, Projet de loi C-55 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence, LS-560F, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 25 juillet 2007.
  7. The Globe and Mail [Toronto], « A bad bill on veils », 30 octobre 2007 [traduction].

 


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