Résumé législatif du Projet de loi C-4

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Jennifer Bird, Division des affaires juridiques et sociales
Allison Davies, Division des affaires juridiques et sociales
Julian Walker, Division des affaires juridiques et sociales
Andrew Kitching, Division des affaires internationales, du commerce et des finances
Publication no 40-2-LS-624-F
PDF 324, (67 Pages) PDF
2009-02-09
Révisée le : 2009-06-26

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


Contexte

Le 28 janvier 2009, l’honorable Diane Ablonczy, ministre d’État (petites entreprises et Tourisme), a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C‑4 : Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales.  Le projet de loi a pour titre abrégé « Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif » (LCOBNL).

La LCOBNL est un élément de l’abrogation graduelle de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC) (1), dont elle remplace notamment la partie II, qui régit les organisations à but non lucratif constituées en sociétés en vertu d’une loi fédérale (OBNL ou « organisations »).  Certaines dispositions s’appliqueront à des entités actuellement assujetties à la partie III de la LCC, qui régit les sociétés sans capital‑actions constituées en vertu d’une loi spéciale du Parlement.  La LCOBNL prévoit également la prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) de certaines organisations à capital‑actions actuellement assujetties à la partie IV de la LCC.

Le projet de loi C-4 est essentiellement la présentation renouvelée de trois projets de loi morts au Feuilleton.  Le premier – le projet de loi C‑21 : Loi régissant les organisations à but non lucratif et les autres organisations sans capital-actions – a été présenté par l’honorable David L. Emerson, alors ministre de l’Industrie, le 15 novembre 2004 et est mort au Feuilleton à la dissolution de la 38e législature en 2005.  Le 13 juin 2008, l’honorable Diane Ablonczy, secrétaire d’État (petites entreprises et tourisme), a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C‑62 : Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales, qui est mort au Feuilleton à la dissolution de la 39e législature en 2008.  Un projet de loi C-4 a été déposé le 3 décembre 2008, mais il est mort au Feuilleton le lendemain, à la fin de la première session de la 40e législature.  Il a été présenté de nouveau avec le même numéro au début de la deuxième session de la 40e législature, le 28 janvier 2009.  Les deux projets de loi C-4 (versions de 2008 et de 2009) et le projet de loi C-62 contiennent la plus grande partie du texte original du projet de loi C‑21, auquel quelques changements et ajouts importants ont cependant été apportés pour en améliorer et en actualiser les dispositions.

Les communiqués de presse d’Industrie Canada au sujet de la LCOBNL précisaient que le projet de loi est conçu pour permettre aux organisations à but non lucratif de tirer parti plus facilement des protections afférentes à la constitution en société ainsi que de la transparence et de la responsabilisation associées à un cadre de gestion d’entreprise moderne.  Ils indiquent également que le projet de loi vise principalement à moderniser et à améliorer la gestion des OBNL, à supprimer la réglementation inutile et à assouplir les règles pour répondre aux besoins du secteur sans but lucratif (2).   Les nouvelles dispositions relatives à la gestion d’entreprise, ainsi que beaucoup d’autres dispositions du projet de loi, sont inspirées des dispositions de la LCSA (3), la loi régissant les organisations à but lucratif constituées en sociétés en vertu d’une loi fédérale (sociétés par actions).

À compter du moment où le projet de loi et la réglementation qu’il propose entreront en vigueur, chaque organisation à but non lucratif actuellement assujettie à la partie II de la LCC aura trois ans pour faire officiellement la transition au régime de la LCOBNL, sinon le directeur (au sens de la LCOBNL) prendra les dispositions voulues pour la dissoudre.  Les sociétés par actions créées en vertu d’une loi spéciale du Parlement et assujetties à la partie IV de la LCC auront six mois à partir de la date de la sanction royale pour demander leur prorogation sous le régime de la LCSA, faute de quoi elles seront automatiquement dissoutes.

A.  Chronologie

La Loi sur les corporations canadiennes, qui régit actuellement les OBNL constituées en vertu d’une loi fédérale, n’a presque pas été modifiée depuis 1917, et il lui manque les règles et dispositions concernant les systèmes de gestion d’entreprise modernes que contiennent aujourd’hui plusieurs lois sur les sociétés en vigueur dans des administrations comparables.

Le gouvernement a rédigé la LCOBNL conformément à son engagement envers le groupe de travail sur le secteur bénévole, constitué en 1999 pour moderniser la gestion d’entreprise dans le secteur sans but lucratif.  En juillet 2000, Industrie Canada a publié un document de consultation intitulé Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : la loi cadre fédérale sur les organismes sans but lucratif.  Par la suite, le gouvernement a organisé une série de tables rondes dans un certain nombre de villes canadiennes afin d’examiner diverses possibilités de réforme et d’en discuter.  En mars 2002, après avoir analysé les résultats des consultations, Industrie Canada a publié deux autres documents : Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : Ébauche de cadre en vue d’une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif (4), qui était un résumé plus substantiel de la nouvelle loi proposée; et un document complémentaire intitulé Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : Options en vue d’une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif (5), qui proposait des options précises concernant certaines dispositions du projet de loi.  Une deuxième série de consultations nationales a suivi la publication de ces documents.  Au printemps 2002, après cette deuxième série de consultations, Industrie Canada a publié un document intitulé Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : La loi cadre fédérale sur les organismes sans but lucratif (6), qui résume les résultats des consultations.  En général, les participants se sont dits favorables à la réforme et convenaient que la LCC était dépassée et devait être remplacée.

Le 15 novembre 2004, l’honorable David Emerson, ministre de l’Industrie, a déposé le projet de loi C‑21 à la Chambre des communes.  Le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de l’industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie le 23 novembre 2004, mais, comme nous l’avons déjà dit, est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement.

Depuis, Industrie Canada a poursuivi ses consultations auprès de la population et sa rédaction de l’avant-projet de loi, ce qui fait que le projet de loi C‑62 déposé par l’honorable Diane Ablonczy le 13 juin 2008 est une version mise à jour et légèrement modifiée du projet de loi C‑21.  Les deux versions du projet de loi C-4 comprennent aussi des modifications, quoique la plupart soient mineures et que nombre de celles-ci aient pour objet de rendre le libellé du projet de loi plus précis lorsqu’il est appliqué aux sociétés sans but lucratif du Québec.

Les projets de loi C‑21, C‑62 et C‑4 (versions de 2008 et de 2009) n’ont pas beaucoup attiré l’attention des médias ou des spécialistes du secteur.  Les observateurs semblent s’accorder pour dire qu’une nouvelle loi s’impose depuis longtemps.  Le peu de commentaires et de critiques publiés est peut‑être le signe que les séries de consultations organisées par Industrie Canada auprès des parties intéressées avant le dépôt des projets de loi C‑62 et C‑4 (version de 2008) ont été fructueuses.

Le projet de loi C-4 a été renvoyé au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes le 12 février 2009, et ce comité en a fait rapport au Parlement le 23 avril 2009. Onze amendements seulement ont été faits, et ils visent tous soit à simplifier les processus, soit à clarifier des dispositions de forme du projet de loi.

Le projet de loi C-4 a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce le 10 juin 2009, et ce comité en a fait rapport le 22 juin 2009 sans propositions d’amendement, mais avec deux observations (qui sont énoncées ci-dessous relativement aux parties 9 et 12 de la LCOBNL).

B.  Points saillants

La LCOBNL doit être une loi exhaustive conçue pour aborder tous les aspects du fonctionnement des organisations sans capital‑actions constituées en vertu d’une loi fédérale.  En voici quelques‑unes des principales caractéristiques :

  • La LCOBNL investit d’un rôle important le directeur désigné en application de ses dispositions.  Celui‑ci fait office de registraire public des organisations à but non lucratif et exerce certains pouvoirs en matière de gestion, de réglementation et d’enquête, notamment la surveillance du respect de la loi et des activités relatives à son application.  Dans certaines circonstances précises, le directeur peut annuler les statuts et le certificat de constitution en société de l’organisation.  Comme on suppose qu’Industrie Canada continuera d’être le ministère responsable de la réglementation des entreprises et pour éviter toute confusion avec la notion d’administrateur d’une organisation, le « directeur » sera désigné comme « Industrie Canada » dans le reste de la présente analyse.
  • La LCOBNL simplifie la procédure de constitution en société des OBNL en autorisant la constitution de plein droit.  Actuellement, aux termes de la partie II de la LCC, la constitution en société passe par la production de lettres patentes, dont le Ministre doit approuver la délivrance à l’OBNL.  Aux termes de la LCOBNL, il n’est pas nécessaire que le Ministre approuve la constitution en société.  La demande peut être faite par voie électronique, et l’approbation est automatique, pourvu que les dispositions législatives relatives à la constitution en société soient respectées.
  • La LCOBNL énonce la capacité et les pouvoirs d’une OBNL en tant que personne physique, notamment le droit d’acheter et de vendre des biens, d’investir et d’emprunter de l’argent et d’émettre des titres de créance.
  • La LCOBNL prévoit que les statuts constitutifs comprendront une « déclaration d’intention ».
  • Il n’est pas nécessaire d’adopter un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à une organisation ou à ses administrateurs.  La LCOBNL permet à une OBNL d’assumer les vastes pouvoirs d’une personne morale, à moins que ces pouvoirs et leur exercice soient contraires à ses statuts constitutifs.
  • La LCOBNL énonce les procédures de fusion, prorogation, liquidation et dissolution.
  • Il n’est plus nécessaire de présenter des règlements administratifs dans le cadre de la procédure de constitution, mais ces règlements et leurs modifications doivent être présentés à Industrie Canada dans le délai prévu une fois que les membres les ont confirmés ou modifiés (7).   Industrie Canada n’est pas chargé d’examiner ou d’approuver les règlements administratifs : il en est simplement le dépositaire.  La LCOBNL comporte plusieurs dispositions par défaut, qui s’appliquent à toute organisation qui n’aurait pas rédigé ses propres règlements administratifs pour les remplacer.
  • Une organisation n’ayant pas recours à la sollicitation (qui ne sollicite pas de dons auprès du public – voir, plus loin, la partie 1) a le droit de n’avoir qu’un seul administrateur, alors qu’une organisation ayant recours à la sollicitation doit en compter au moins trois.
  • En matière financière, la LCOBNL assujettit les OBNL à des obligations différentes de rendre des comptes selon qu’il s’agit d’organisations ayant recours ou non à la sollicitation et selon le montant de leurs revenus.
    • Les organisations ayant recours à la sollicitation qui affichent des revenus élevés et les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation dont le revenu annuel brut est supérieur à un million de dollars doivent faire l’objet d’une vérification.
    • Les organisations ayant recours à la sollicitation qui affichent des revenus moyens peuvent décider de ne pas faire l’objet d’une vérification à condition que les deux tiers des membres approuvent cette décision et s’engagent à procéder à une mission d’examen (dont la portée est moindre). 
    • Les organisations ayant recours à la sollicitation qui affichent des revenus peu élevés doivent également se soumettre à une mission d’examen, à moins que les membres en décident autrement.
  • Toutes les OBNL sont tenues de communiquer leurs états financiers aux membres, aux administrateurs et aux dirigeants, ainsi qu’au directeur désigné en vertu de la LCOBNL.  Les organisations ayant recours à la sollicitation sont également tenues de publier leurs états financiers.
  • Les administrateurs d’OBNL sont assujettis aux mêmes obligations et normes que les administrateurs d’organisations constituées en sociétés en vertu de la LCSA.  Autrement dit, les administrateurs d’OBNL doivent assumer la responsabilité explicite d’agir honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt de l’organisation et de faire preuve de la diligence et de la compétence d’une personne raisonnablement prudente, faute de quoi ils pourront être accusés de négligence.  Le projet de loi prévoit également que les administrateurs peuvent invoquer la « diligence raisonnable » contre toute accusation éventuelle.
  • Le projet de loi énonce les droits des membres d’une organisation en matière de vote, de présence aux assemblées et de convocation des assemblées.  Il permet aux absents de voter par procuration, par la poste, par téléphone ou par voie électronique.
  • Les membres ont le droit d’avoir accès aux dossiers de l’organisation (et surtout aux états financiers) et aux listes des membres (sous réserve de certaines restrictions), de demander une assemblée et de proposer les questions à discuter à l’assemblée annuelle.
  • Les membres ont le droit d’avoir recours à l’action dérivée (ou « oblique », c.-à-d. une poursuite contre les administrateurs ou les dirigeants de l’OBNL, ou les deux au nom de celle‑ci) et à une procédure en cas d’abus (une poursuite pour assurer le respect des droits de membres minoritaires), s’ils estiment que l’on a fait du tort à l’OBNL ou à eux‑mêmes en tant que membres de l’organisation.
  • Les OBNL ne seront plus tenues d’avoir un sceau social.

Description et analyse

Nous décrivons ici les principales dispositions du projet de loi C‑4 et ce en quoi elles diffèrent de celles de l’actuelle LCC.

A.  Partie 1 – Définitions et application (art. 2 à 5)

La partie 1 définit certains termes essentiels employés dans la LCOBNL, précise les deux types d’organisations auxquels elle s’applique, présente l’objet de la LCOBNL et explique comment le ministre qui en est responsable sera désigné.

1.   Définitions (art. 2)

Les définitions énoncées au paragraphe 2(1) de la LCOBNL sont généralement alignées sur celles du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sauf en cas de différences manifestes entre les objets des deux textes législatifs.

La LCSA ne comporte pas de définition précise de la notion d’« activité », alors que, dans la LCOBNL, ce terme s’entend de tout acte de l’organisation visé par sa « déclaration d’intention » (8) et de toute activité commerciale de la personne morale, à l’exclusion de ses affaires internes.  Par conséquent, selon la LCOBNL, les « activités » et les « affaires internes » sont des choses différentes.  Les « affaires internes » sont les « relations entre l’organisation, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs membres, actionnaires, administrateurs et dirigeants ».  Il faut croire qu’une définition spécifique des « activités » a été ajoutée à la LCOBNL pour rappeler que les OBNL ne sont habilitées à faire que ce qui est visé par leur déclaration d’intention.

Contrairement aux sociétés par actions, qui ne sont pas tenues d’indiquer leurs intentions dans leurs statuts constitutifs, les OBNL doivent inclure une déclaration d’intention dans les leurs.  Si une organisation ne remplit pas les conditions énoncées dans ses propres statuts, notamment en exécutant les activités prévues dans un certain délai (9), Industrie Canada aura motif de la dissoudre (voir les sous‑al. 223(1)a)(i) et (ii)).

D’autres différences entre les définitions énoncées dans la LCOBNL et dans la LCSA reflètent le fait que les membres des OBNL n’ont pas le droit de jouir des profits de l’entreprise.  Les OBNL, contrairement aux sociétés par actions, ne sont pas conçues pour faire gagner de l’argent à leurs membres.  Elles n’ont donc pas d’actions au sens ordinaire du terme (parts d’une société appartenant collectivement aux membres, dont la propriété permet à ceux‑ci de toucher des « dividendes » ou parts des bénéfices de la société).  C’est pourquoi le terme « série » est défini dans la LCOBNL comme étant une « subdivision d’une catégorie de titres de créance » et non au sens de la LCSA, comme une « subdivision d’une catégorie d’actions » (pour une analyse plus approfondie, voir la partie 6).

La définition propre à la LCOBNL qui est peut‑être la plus importante est celle d’« organisation ayant recours à la sollicitation », définie au paragraphe 2(5.1) comme une OBNL qui, pendant la période réglementaire (10), a touché un revenu excédant le montant réglementaire, lequel revenu provient :

  • d’une donation (ou, dans la province de Québec, d’une donation ou de legs de sommes d’argent ou d’autres biens) demandée à toute personne qui n’est ni un membre, ni un administrateur, ni un dirigeant, ni un employé de l’organisation au moment de la demande (ni le conjoint ou un membre de la famille de ceux‑ci);
  • de subventions ou de toute aide financière analogue d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, d’une municipalité ou d’un organisme municipal;
  • d’une donation ou de sommes d’argent ou d’autres biens d’une organisation ou d’une autre entité qui a touché un revenu de la manière décrite ci‑dessus (11).

Les organisations ayant recours à la sollicitation sont assujetties par la LCOBNL à des exigences plus rigoureuses en matière de gestion d’entreprise et de responsabilité financière que les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation.  Par exemple, elles sont tenues d’avoir au moins trois administrateurs et d’adresser des exemplaires de leurs états financiers à Industrie Canada pour examen (voir la partie 11).

L’article de la LCOBNL sur les définitions précise également ce qu’il faut entendre par « groupe », « personne morale mère » ou « filiales » (par. 2(2) à 2(4)).  Les définitions de ces termes sont alignées sur celles que l’on trouve aux paragraphes 2(2) à 2(5) de la LCSA.  Une organisation à but lucratif peut appartenir au groupe d’une OBNL ou être la personne morale mère ou la filiale d’une OBNL (12).

2.   Application (art. 3)

La LCOBNL s’applique à toutes les organisations constituées en sociétés ou prorogées en vertu de ses dispositions.  Au début, elle ne s’appliquera qu’aux OBNL constituées en sociétés en vertu de la LCOBNL et aux OBNL constituées en sociétés en vertu de la partie II de la LCC auxquelles Industrie Canada aura accordé un certificat de prorogation sous le régime de la nouvelle loi.  Les OBNL constituées en sociétés en vertu de la partie II de la LCC doivent demander un certificat de prorogation en vertu de la LCOBNL dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de celle‑ci, faute de quoi elles risquent d’être dissoutes (art. 298).  Toute autre constitution d’OBNL en vertu de la partie II de la LCC est interdite dès l’entrée en vigueur des dispositions transitoires (art. 299).  La LCOBNL finira donc par s’appliquer à toutes les OBNL fédérales qui n’ont pas été constituées en sociétés en vertu d’une loi spéciale du Parlement.

La LCOBNL s’applique également aux organisations sans capital‑actions qui sont constituées en sociétés en vertu d’une loi spéciale du Parlement (organisations constituées en vertu de la partie III de la LCC).  Nous aborderons l’application de la LCOBNL à ces organisations dans l’analyse de la partie 19 du projet de loi. 

La LCSA, la LCC et la Loi sur les liquidations et les restructurations (LLR) (13) ne s’appliqueront pas aux organisations constituées ou prorogées en vertu de la LCOBNL.

La LCOBNL limite les activités commerciales auxquelles peuvent se livrer les organisations constituées ou prorogées en vertu de ses dispositions.  Par exemple, les OBNL ne peuvent pas être des banques, des compagnies d’assurance, des fiducies ou des établissements de prêt.  Par ailleurs, la constitution ou la prorogation en vertu de la LCOBNL ne permet pas à ces organisations de faire fonction d’institutions accordant des diplômes universitaires ou réglant l’exercice de métiers ou de professions.

3.   Objet (art. 4)

L’objet de la LCOBNL est de permettre la constitution ou la prorogation de « personnes morales […] sous forme d’organisations sans capital‑actions en vue de l’exercice d’activités licites » et « d’assujettir aux obligations qu’elle prévoit certaines personnes morales sans capital‑actions constituées par une loi spéciale du Parlement ».

4.   Désignation du Ministre (art. 5)

L’article 5 du projet de loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de charger un membre du Cabinet de la responsabilité de la LCOBNL.  Ce sera probablement le ministre de l’Industrie, puisque c’est son ministère qui est actuellement chargé de la réglementation des organisations constituées en sociétés en vertu de la LCC et de l’élaboration et la promotion de la LCOBNL.

B.  Partie 2 – Constitution (art. 6 à 15)

La partie 2 du projet de loi explique comment constituer une société en vertu de la LCOBNL et précise :

  • ce que les statuts constitutifs doivent comprendre;
  • comment les déposer;
  • quand une organisation devient une société en vertu de la LCOBNL;
  • comment obtenir et modifier une dénomination;
  • les conséquences des contrats antérieurs à la constitution en société pour une organisation.

La plupart des dispositions relatives à la constitution en société en vertu de la LCOBNL sont alignées sur les dispositions concernant les sociétés par actions constituées en vertu de la LCSA, sauf qu’il n’y est pas question d’actions et d’actionnaires. 

1.   Personnes aptes à fonder une OBNL (art. 6)

Comme nous l’avons déjà dit, les OBNL constituées en vertu de la partie II de la LCC ne sont pas autorisées à se constituer comme telles de plein droit : elles doivent déposer une demande de lettres patentes au ministre de l’Industrie, qui a le pouvoir discrétionnaire de décider de les accorder ou non. 

En vertu de la LCOBNL, Industrie Canada n’aurait pas le pouvoir de refuser un certificat de constitution à une OBNL, pourvu que la personne constituant l’OBNL ait la capacité juridique de le faire et que les statuts constitutifs et documents justificatifs soient déposés auprès d’Industrie Canada.  Par ailleurs, la LCOBNL permet qu’une demande de constitution soit déposée par un « fondateur », au lieu de trois dans le cas de la LCC.  Contrairement à la LCC (14), la LCOBNL n’exige pas que le fondateur devienne un membre de l’organisation.

2.   Statuts constitutifs et autres avis à déposer (art. 7 à 10)

Pour constituer une OBNL en vertu de la LCOBNL, les fondateurs doivent en adresser les statuts constitutifs à Industrie Canada.  Le paragraphe 7(1) de la LCOBNL prévoit que les statuts doivent indiquer :

  • la dénomination de l’organisation;
  • la province où se trouve son siège;
  • des renseignements sur les catégories ou groupes de membres et sur leurs droits de vote;
  • le nombre d’administrateurs ou le nombre minimal ou maximal d’administrateurs permis;
  • la déclaration d’intention de l’organisation et les limites imposées à ses activités;
  • une déclaration expliquant comment répartir les biens en cas de liquidation, après règlement des dettes de l’organisation.

Les statuts constitutifs doivent également comprendre les dispositions exigibles en vertu d’autres lois fédérales (par. 7(2)).  La LCOBNL prévoit que les statuts peuvent comprendre des dispositions susceptibles d’être incluses dans les règlements administratifs de l’organisation (par. 7(3)) (15).

Lorsque le fondateur adresse les statuts constitutifs de l’organisation à Industrie Canada, il doit également lui envoyer un avis indiquant le lieu du siège social de l’organisation et un avis (liste) indiquant les noms des administrateurs (art. 8, par. 20(2) et 129(1)).

Une fois qu’Industrie Canada a reçu tous les documents utiles, le Ministère doit délivrer un certificat de constitution en société (art. 9).  Une OBNL existe à partir de la date indiquée sur le certificat de constitution (art. 10).

3.   Dénomination (art. 11 à 14)

Les dispositions du projet de loi régissant les dénominations sont semblables à celles de la LCC et de la LCSA.

L’article 11 prévoit qu’une OBNL peut choisir une dénomination dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou dans une forme combinée des deux langues.  Si l’OBNL fonctionne à l’étranger, elle peut choisir une dénomination étrangère.  Cette dénomination doit apparaître dans tous les contrats de l’organisation, ses factures et ses instruments négociables, mais l’organisation peut aussi exécuter ses activités et s’identifier sous un autre nom que sa dénomination.

L’article 12 prévoit qu’une OBNL peut demander à Industrie Canada de lui attribuer un numéro matricule, suivi de la mention « Canada » et d’un terme réglementaire (16). Industrie Canada peut aussi, sur demande, réserver une dénomination à une organisation sur le point de se constituer ou de changer de nom.

Les organisations ne peuvent pas adopter de dénomination interdite par les règlements ou ne respectant pas les exigences réglementaires (17).  Comme c’est le cas sous le régime de la LCC et de la LCSA, il est interdit d’adopter une dénomination prohibée, réservée ou trompeuse.  Si une dénomination de ce genre est adoptée par inadvertance ou autrement, Industrie Canada peut la révoquer et en attribuer une autre (art. 13).

En cas de changement de dénomination, Industrie Canada doit délivrer un certificat indiquant la nouvelle dénomination.  Il doit par ailleurs publier un avis pour informer le public que l’organisation a changé de dénomination (art. 14).

4.   Contrats antérieurs à la constitution (art. 15)

La partie 2 du projet de loi comprend des dispositions assez habituelles concernant les contrats antérieurs à la constitution en société.  L’article 15 prévoit que, à moins d’avis contraire explicite, toute personne qui conclut un contrat au nom ou pour le compte d’une organisation avant que celle‑ci advienne est liée par ce contrat.  Lorsque l’organisation existe officiellement, elle peut adopter le contrat, auquel cas elle devient liée par le contrat et la personne qui s’était engagée en est libérée.  S’il y a conflit concernant la question de savoir si le contrat lie l’organisation, une partie au contrat peut demander aux tribunaux de déterminer ou de répartir la responsabilité.

C.  Partie 3 – Capacité et pouvoirs (art. 16 à 19)

La partie 3 énonce la capacité et les pouvoirs des organisations constituées en vertu de la LCOBNL.  L’article 16 précise que (comme c’est le cas des sociétés par actions constituées en vertu de la LCSA (18)) les OBNL constituées ou prorogées en vertu de la LCOBNL ont la capacité et les pouvoirs d’une personne physique, y compris la capacité d’exercer des activités dans tout le Canada, et d’exercer ses pouvoirs à l’étranger dans la mesure où les lois étrangères le permettent.  Il n’est pas nécessaire que l’organisation adopte un règlement administratif pour se doter d’un pouvoir ou le conférer à ses administrateurs (par. 17(1)).

Ces dispositions constituent un changement important par rapport à la LCC, dans laquelle les pouvoirs d’une OBNL sont énumérés dans une liste exhaustive.  Aux termes de la LCC, les organisations sont tenues d’adopter des règlements administratifs, d’en obtenir l’approbation ministérielle, de déposer des lettres patentes supplémentaires auprès du Ministre et également d’en obtenir l’approbation (c’est alors qu’elles sont publiées dans la Gazette du Canada) si elles désirent ajouter ou soustraire des pouvoirs à la liste (19).

La LCOBNL impose certaines restrictions aux pouvoirs d’une organisation.  Le paragraphe 17(2) précise que les OBNL ne sont pas autorisées à s’adonner à des activités ou à exercer des pouvoirs qui seraient contraires à leurs statuts (20); cela inclut donc toute restriction prévue dans les statuts au sujet de la « déclaration d’intention » écrite de l’organisation.

D’autres dispositions de la partie 3 visent à protéger les tiers dont on ne s’attend généralement pas à ce qu’ils connaissent les statuts d’une OBNL ou sa structure de gestion.  Nul n’est réputé connaître les statuts ou les restrictions qui y sont formulées pour la seule raison que ceux‑ci sont accessibles au public (art. 18), et les parties à un contrat ont le droit de s’appuyer raisonnablement sur les affirmations de l’organisation et de ses administrateurs à moins que les parties sachent ou soient censées savoir qu’elles sont fausses ou contraires aux pouvoirs conférés à l’organisation (art. 19).

D.  Partie 4 – Siège et livres (art. 20 à 27)

La partie 4 du projet de loi a trait au lieu du siège social des OBNL et aux documents que celles‑ci sont tenues de produire et de conserver.  Dans cette partie se trouvent également des dispositions concernant l’accès aux documents des organisations.  Toutes ces dispositions sont essentiellement semblables à celles de la LCSA (21).

1.   Siège (art. 20)

L’article 20 du projet de loi prévoit que les statuts d’une OBNL doivent préciser la province dans laquelle se trouve son siège social.  L’OBNL est tenue de conserver son siège dans cette province en tout temps.  Elle doit également adresser un avis à Industrie Canada à ce sujet en y indiquant l’adresse exacte.  Si les administrateurs de l’OBNL veulent déplacer leur siège, soit dans une autre province ou à une autre adresse dans la même province, ils doivent en informer Industrie Canada.

2.   Livres (art. 21)

Le paragraphe 21(1) du projet de loi prévoit que les organisations sont tenues de conserver les documents suivants :

  • les statuts constitutifs;
  • les règlements administratifs;
  • les procès‑verbaux des assemblées des membres et des réunions des comités;
  • les résolutions des membres et les résolutions des comités;
  • le registre des titres de créances, s’il y a lieu;
  • le registre des administrateurs;
  • le registre des dirigeants;
  • le registre des membres.

Pour ce qui est des administrateurs, des dirigeants et des membres, le contenu des registres respectifs sera précisé par règlement (par. 21(2)) (22).

L’article 21 du projet de loi prévoit également que les OBNL doivent rédiger et conserver des livres comptables, les procès‑verbaux des réunions des administrateurs et les résolutions des administrateurs (23).  Ces documents doivent être conservés au siège de l’organisation ou à tout autre endroit au Canada que les administrateurs jugeront indiqué.

Le paragraphe 21(9) autorise la conservation à l’étranger de ces documents, pourvu qu’ils restent accessibles par voie électronique.

3.   Consultation de certains documents (art. 21 à 25)

La LCOBNL contient des dispositions différentes en matière d’accès aux documents de l’organisation selon l’origine de la demande.  Le paragraphe 21(7) dispose que ces documents doivent être accessibles aux administrateurs pour que ceux‑ci puissent les inspecter « à tout moment opportun » et que l’organisation est tenue de fournir gratuitement à un administrateur, sur demande, tout extrait qu’il demande.  Si les livres comptables sont conservés à l’étranger, l’organisation doit veiller à ce que des documents permettant aux administrateurs de se faire une idée juste de la situation financière de l’organisation soient mis à leur disposition tous les trois mois dans un endroit du Canada, que ce soit au siège ou ailleurs (par. 21(8)).

L’article 22 du projet de loi prévoit que les documents conservés par les organisations doivent être accessibles aux membres et à leurs représentants personnels, quoique certaines conditions s’attachent également à l’accès à certains documents.  Les créanciers doivent pouvoir consulter la plupart des documents susmentionnés aux mêmes conditions que les membres et leurs représentants personnels.

Les membres, leurs représentants personnels et les créanciers peuvent être tenus de payer des droits s’ils veulent avoir accès aux documents de l’organisation (par. 22(4), 23(1) et 23(2)).  Cependant, les membres n’ont rien à payer pour obtenir un exemplaire des statuts, des règlements administratifs et des conventions unanimes des membres (par. 22(3)).

Pour ce qui est du registre des titres de créance, les membres, leurs représentants personnels et les créanciers peuvent les consulter à condition de signer une déclaration solennelle indiquant que les renseignements qu’ils tireront du registre serviront seulement :

  • à influencer le vote des détenteurs de titres de créance;
  • à offrir d’acheter des titres de créance de l’organisation;
  • à procéder relativement à toute autre question ayant trait aux titres de créance et aux affaires internes de l’organisation (24).

Tout usage de la liste ou des renseignements tirés du registre autre que ceux qui sont prévus ci‑dessus est interdit (par. 22(7)) et constitue une infraction à la LCOBNL.
Les membres, leurs représentants personnels et les détenteurs de titres de créance peuvent consulter le registre des membres, mais les créanciers, eux, ne le peuvent pas (par. 23(1) et 23(2)).

Les membres et leurs représentants personnels ont le droit d’obtenir la liste des membres seulement avant chaque assemblée extraordinaire des membres ou, s’il n’y a pas d’assemblée extraordinaire, une fois par an (par. 23(3)).  Les membres et leurs représentants personnels peuvent consulter le registre des membres en tout temps au cours des heures ouvrables de l’organisation (par. 23(1)).

Comme nous l’avons vu, les détenteurs de titres de créance peuvent consulter le registre des membres, mais seulement en demandant à l’organisation ou à son dirigeant de leur fournir une liste des membres.  Ils ne sont pas autorisés à se présenter au siège pour y consulter le registre (par. 23(2)).  Par ailleurs, ils ne peuvent faire ce genre de demande qu’après avoir reçu avis d’une assemblée des membres à laquelle ils ont le droit de voter (par. 23(4)).  Les organisations peuvent demander le paiement de droits d’accès aux détenteurs de titres de créance (par. 23(2)).

Pour consulter le registre des membres, ceux‑ci et leurs représentants personnels doivent signer une déclaration solennelle indiquant qu’ils n’emploieront la liste ou les renseignements sur les membres que pour :

  • influencer le vote des membres;
  • demander une assemblée des membres;
  • procéder relativement à toute autre question ayant trait aux affaires des membres (25).

Pour consulter le registre des membres, les détenteurs de titres de créance doivent déposer une déclaration solennelle indiquant que les renseignements ne serviront qu’à influencer le vote des membres concernant une question à l’égard de laquelle ils ont eux‑mêmes le droit de voter (par. 23(5)).

Les membres, leurs représentants personnels et les détenteurs de titres de créance n’ont pas le droit d’utiliser la liste des membres ou les renseignements les concernant dans le registre des membres d’une façon qui serait contraire à leur déclaration solennelle (par. 23(7) et 23(8)), faute de quoi ils commettraient une infraction à la LCOBNL.

Industrie Canada a le droit d’examiner tous les documents d’une organisation, exception faite des procès‑verbaux des administrateurs, des résolutions des administrateurs ou des livres comptables, au siège de l’organisation et peut en obtenir des copies gratuitement (art. 24).  Le Ministère peut également demander à l’organisation de lui fournir une copie de la liste des détenteurs de titres de créance ou de ses membres. 

À la demande de l’organisation ou de l’un de ses administrateurs, Industrie Canada peut refuser à un demandeur de consulter des documents auxquels celui‑ci aurait en principe eu droit d’accès, si le fait de communiquer ces renseignements risque d’être préjudiciable à un membre de l’organisation ou à l’organisation (par. 25(1) et (2)).

4.   Mode de conservation des livres (art. 26 et 27)

Le projet de loi prévoit une certaine latitude concernant la présentation des livres.  Le paragraphe 26(1) dispose que les livres et registres de l’organisation « peuvent être conservés d’une manière permettant de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible ».  Les OBNL sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour éviter la perte, la destruction ou la falsification des renseignements inscrits et pour faciliter le dépistage et la correction des erreurs ou inexactitudes dans les documents (par. 26(2)).

E.   Partie 5 – Financement (art. 28 à 36)

La partie 5 de la LCOBNL a trait aux pouvoirs conférés à l’organisation et à ses administrateurs d’emprunter, d’investir, de faire office de garants, de créer des garanties pour les biens de l’organisation et d’acquérir et de délivrer des titres de créance pour le compte de l’organisation.  Elle contient également des dispositions régissant la propriété des biens, les adhésions à titre de donations et l’immunité à l’égard des dettes de l’organisation.  Les dispositions régissant les finances de l’organisation sont un peu différentes de celles de la LCSA.  Ces différences sont principalement attribuables au fait que les OBNL, contrairement aux sociétés par actions, ne produisent pas de capital en émettant des parts.

1.   Emprunts et finances (art. 28 à 30)

Le paragraphe 28(1) et l’article 30 de la LCOBNL confèrent aux administrateurs des OBNL le pouvoir :

  • de contracter des emprunts compte tenu du crédit de l’organisation;
  • d’émettre, de réémettre ou de vendre des titres de créance de l’organisation ou de les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;
  • de garantir, au nom de l’organisation, l’exécution d’une obligation;
  • de grever d’une sûreté les biens de l’organisation pour garantir ses obligations;
  • de déterminer la contribution ou la cotisation des membres.

Les pouvoirs des administrateurs sont assujettis à certaines restrictions formulées dans les statuts constitutifs, les règlements administratifs ou les conventions unanimes des membres de l’organisation (par. 28(1) et art. 30).  Les administrateurs peuvent déléguer l’un ou l’autre de leurs pouvoirs, exception faite du pouvoir de déterminer la contribution ou la cotisation des membres, à un seul administrateur, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de l’organisation, à condition que cela ne soit pas contraire aux statuts, aux règlements administratifs et aux conventions unanimes des membres (par. 28(2)).

Outre les pouvoirs susmentionnés, les administrateurs peuvent émettre des « titres de créance » pour le compte de l’organisation.  Ces titres attestent que leur porteur a donné quelque chose de valeur (argent, bien ou service fourni antérieurement) à l’OBNL et que celle‑ci lui doit quelque chose en retour.  Le détenteur d’un titre de créance peut aussi avoir certains droits dans ses rapports avec l’organisation, par exemple celui de voter.  Cependant, le fait que quelqu’un soit détenteur d’un titre de créance ne lui donne pas droit à une partie des bénéfices de l’organisation.

Selon la LCOBNL, un « titre de créance » est « toute preuve d’une créance sur l’organisation ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet ».  Une OBNL peut employer des certificats de titre de créance pour produire du capital lorsque les modes de financement habituels ne suffisent pas à couvrir ses besoins financiers.  On songe, par exemple, à une grande OBNL telle qu’un établissement médical ou un hôpital qui souhaiterait construire un nouveau bâtiment ou donner suite à un projet d’immobilisation semblable.  L’OBNL pourrait décider de réunir des fonds en émettant des certificats de titres de créance conformément à ces dispositions de la LCOBNL.  Celle-ci énonce certaines conditions très détaillées concernant ces certificats, mais la perspective se veut suffisamment souple pour répondre aux différents besoins des OBNL.

Le simple remboursement d’un titre de créance ne signifie pas, en soi, que le titre a été racheté, et qu’il est donc possible de le réémettre à un autre détenteur (par. 29(1)).  Cependant, lorsque le titre est effectivement racheté par l’organisation, il peut être annulé ou, sous réserve d’un acte de fiducie ou d’une convention entre l’organisation et une autre personne, réémis ou donné en garantie – sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement – de l’exécution de ses obligations actuelles ou à venir (par. 29(2)).

2.   Biens des organisations (art. 31 et 32)

L’article 31 de la LCOBNL dispose qu’une organisation possède tout bien qui lui est cédé ou autrement dévolu.  Elle ne détient pas le bien en fiducie à moins qu’il lui soit cédé par une organisation expressément dans ce but.  L’article 32 du projet de loi prévoit que les administrateurs ne sont pas fiduciaires des biens de l’organisation ni de ceux qu’elle détient en fiducie.

3.   Investissement (art. 33)

L’article 33 prévoit que, en général, les administrateurs sont habilités à investir les fonds de l’organisation comme ils l’entendent.  Leur pouvoir à cet égard est assujetti aux restrictions énoncées dans les statuts et les règlements administratifs et à celles qui ont trait aux cadeaux ou dons à l’organisation.

4.   Distribution des bénéfices et des biens (art. 34)

Les OBNL constituées ou prorogées en vertu de la LCOBNL n’ont généralement pas le droit de redistribuer leurs bénéfices et leurs biens à leurs membres, administrateurs ou dirigeants, sauf « en conformité avec la présente loi ou en vue de la promotion de ses activités » (par. 34(1)).  Cependant, si un membre de l’organisation est une entité (entreprise, partenariat, fiducie, coentreprise ou association ou organisation non constituée en société) autorisée à exercer des activités pour le compte de l’OBNL, l’organisation peut distribuer de l’argent ou des biens à l’entité en question pour lui permettre d’exécuter les activités autorisées pour le compte de l’organisation (par. 34(2)).

5.   Dons et immunité (art. 35 et 36)

Une organisation peut accepter une adhésion à titre de donation (y compris, au Québec, à titre de legs) et renoncer, en échange, au paiement de la contribution ou cotisation du membre (art. 35).

Les membres ne sont pas, en tant que tels, responsables des dettes de l’organisation, à moins de dispositions contraires de la LCOBNL (par. 36(1)).  L’organisation peut cependant grever d’une charge en sa faveur l’adhésion d’un membre débiteur (par. 36(2)).  Dans ce cas, l’organisation peut faire valoir cette charge conformément à ses règlements administratifs (par. 36(3)).

F.   Partie 6 – Titres de créance, certificats, registres et transfert (art. 37 à 103)

La partie 6 du projet de loi est complexe.  Elle a trait aux aspects techniques de l’émission de titres de créance (voir plus haut l’art. 28), notamment aux droits et responsabilités des détenteurs, des courtiers, des acheteurs, des cédants et des cessionnaires de titres de créance, aux responsabilités de l’organisation à l’égard de ces titres, aux méthodes permettant de garantir la validité des titres (dont les garanties et endossements), aux oppositions, à l’émission de certificats de titre de créance, aux registres de titres de créance, à l’émission de titres de créance, au rôle des mandataires et, enfin, aux présomptions applicables lorsque des poursuites sont intentées au sujet de titres de créance.

La partie 6 du projet de loi est très semblable à la partie VII (art. 48 à 81) de la LCSA, relative aux garanties et certificats de garantie, aux registres et aux cessions.

1.   Définitions et interprétation (art. 37)

Le paragraphe 37(1) comprend plusieurs définitions qui s’appliquent à la partie 6 de la LCOBNL.  La plupart des termes définis sont, au moins dans une certaine mesure, faciles à comprendre, tandis que d’autres méritent des explications supplémentaires.

Le terme « opposition » est entendu au paragraphe 37(1) comme « le fait de soutenir qu’un transfert est ou serait fautif ou qu’un opposant déterminé détient un droit, notamment de propriété, ou intérêt ».

La distinction entre « détenteur » et « porteur » de titres de créance est importante.  Selon le paragraphe 37(1), est « porteur » d’un titre de créance toute personne « en possession d’un titre de créance au porteur ou endossé en blanc ».  Par contre, est « détenteur » d’un titre de créance toute personne « en possession d’un titre de créance au porteur ou d’un titre de créance nominatif ou endossé à son profit, au porteur ou en blanc ».  La notion de « porteur » est moins restrictive que celle de « détenteur ».  Un certificat de titre de créance au porteur donne droit à quiconque l’a en sa possession d’obtenir le paiement du titre.  Un certificat de titre de créance non établi au porteur, mais au nom d’une personne, ne donne droit qu’à celle‑ci d’obtenir paiement du titre.

Le paragraphe 37(2) de la LCOBNL explique que, à moins de restrictions énoncées sur l’attestation du titre de créance (il s’agit en général d’un certificat), le titre est un instrument négociable.  Il est valable entre les mains d’un « acquéreur de bonne foi », que le paragraphe 37(1) définit comme « acquéreur contre valeur qui, n’ayant pas été avisé de l’existence d’oppositions, prend de bonne foi livraison d’un titre de créance » (26).

Les paragraphes 37(3) à 37(5) décrivent les diverses formes de titres de créance.  Un certificat de titre de créance est nominatif du titre s’il désigne nommément son titulaire, s’il peut être inscrit dans le registre des titres de créance ou s’il porte une mention à cet effet (par. 37(3)).  Un titre de créance est « à ordre » s’il est payable à l’ordre d’une personne et que celle‑ci est suffisamment identifiée dans le titre ou cédé à celle‑ci (par. 37(4)).  Un titre de créance est « au porteur » s’il est payable au porteur et non pas parce qu’il a été endossé (par. 37(5)).

2.   Certificats de titres de créance (art. 38 à 43)

L’article 38 dispose que l’« émetteur » d’un titre de créance doit fournir au détenteur, selon le cas, un certificat ou une reconnaissance écrite et incessible du droit d’obtenir ce certificat.  Le terme « émetteur » n’est pas défini dans la LCOBNL (27).   L’émetteur a le droit de prélever un « droit raisonnable » en contrepartie de l’émission d’un certificat de titre de créance (art. 39).  Si le titre est détenu par plusieurs personnes, l’émetteur n’est pas tenu de délivrer un certificat à plus d’un des détenteurs, celui‑ci représentant tous les autres (art. 40).

Les titres de créance doivent être signés par un administrateur, un dirigeant, un agent d’inscription ou de transfert de l’émetteur ou une personne physique agissant pour son compte ou un fiduciaire désigné aux termes d’un acte de fiducie (par. 41(1)).  Si l’administrateur ou le dirigeant qui a signé le certificat n’est plus en fonction dans l’organisation, cela ne change rien à la validité du certificat (par. 41(2)).

Les certificats de titre de créance doivent porter, au recto, le nom de l’émetteur ou de l’OBNL et les termes « constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif » ou « assujettie à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif » ou les termes correspondants en anglais (par. 42(1)).  Si le certificat n’est pas au porteur, il doit porter le nom du détenteur (par. 42(1)).  Il doit également indiquer sa valeur (par. 42(1)).

Les droits, privilèges, restrictions et conditions associés aux diverses catégories ou séries de titres de créance doivent être indiqués sur le certificat ou, selon le cas, celui‑ci doit préciser que la catégorie ou série de titres comporte des droits, privilèges, restrictions et conditions.  Dans le deuxième cas, le certificat doit en outre indiquer que l’émetteur doit remettre au détenteur, à la demande de celui‑ci, un exemplaire de l’énoncé des droits, privilèges, restrictions et conditions associés au titre (par. 43(1)).  S’il reçoit une demande en ce sens, l’émetteur est tenu de fournir au détenteur un exemplaire de ce texte (par. 43(2)).

Si le titre de créance a été émis par une organisation avant que celle‑ci ait été prorogée en vertu de la LCOBNL et s’il était assorti de conditions en matière de cession ou de charge avant la prorogation, ces restrictions n’auront plus cours à l’égard d’un cessionnaire qui n’en avait aucune connaissance effective, à moins qu’elles soient clairement énoncées sur le certificat (par. 42(2)).  Si des titres de créance antérieurs sont détenus par plusieurs personnes et restent en circulation, l’organisation n’imposera pas de restrictions à la cession ou au droit de propriété d’une catégorie ou série de titres (par. 42(3)).

3.   Registres de titres de créance (art. 44 à 53)

Si une organisation émet des titres de créance, elle doit en tenir un registre où elle prendra note de tous les titres nominatifs (par opposition aux titres à ordre ou au porteur).  Le registre doit indiquer les renseignements réglementaires pour chaque catégorie ou série de titres nominatifs (par. 44(1)) (28).   Si l’organisation ne veut pas tenir elle‑même de registre, elle peut désigner un mandataire qui le fera pour son compte (art. 45).

Un émetteur (organisation) ou un fiduciaire désigné en vertu d’un acte de fiducie peut considérer la personne dont le nom est inscrit au registre des titres de créance comme le propriétaire d’un titre (art. 47).  Cependant, malgré l’article 47, si l’organisation limite la cession des titres de créance, elle peut considérer l’héritier ou le légataire du détenteur, son fiduciaire, son liquidateur ou son syndic de faillite comme habilité à exercer les droits du détenteur inscrit du titre (art. 48).

Les héritiers et fiduciaires de la succession de personnes décédées ont le droit de devenir des détenteurs inscrits des titres de créance ayant appartenu à ces personnes ou de désigner d’autres personnes.  Le paragraphe 53(1) du projet de loi prévoit que, pour devenir un détenteur inscrit ou désigner une autre personne à ce rôle, l’héritier ou le fiduciaire doit fournir les renseignements suivants à l’émetteur ou à son mandataire :

  • le certificat de titre de créance ou tout autre document prouvant que le défunt était le détenteur du titre;
  • une preuve du décès de l’intéressé;
  • une preuve du droit, selon la loi, d’effectuer des opérations à l’égard du titre.

En principe, le certificat de titre de créance doit aussi être endossé par l’héritier ou le fiduciaire (par. 53(2)).  Le dépôt de tous ces documents auprès de l’émetteur ou de son agent de transfert permet à celui‑ci d’enregistrer la cession du titre et de traiter le cessionnaire comme étant le détenteur inscrit du titre (par. 53(3)).

Il n’est pas toujours nécessaire de fournir tous ces documents à l’émetteur après le décès du détenteur du titre de créance.  L’article 50 du projet de loi prévoit que, si le titre inscrit appartient à plusieurs personnes et que celles‑ci jouissent d’un droit de survie en vertu de la common law, l’organisation est habilitée à traiter les codétenteurs comme étant le nouveau propriétaire, à condition qu’une preuve satisfaisante du décès soit fournie à l’émetteur.

S’il n’y a ni décès, ni liquidation, ni faillite, toute personne revendiquant le statut de détenteur d’un titre inscrit mais dont le nom n’est pas mentionné dans le registre des titres de créance ne peut être considérée comme le nouveau détenteur par l’émetteur, à moins de fournir une preuve qu’elle a acquis le titre par l’effet de la loi ou qu’elle est légalement autorisée à exercer les droits et privilèges associés au titre (art. 49).

En plus d’exiger que les OBNL tiennent un registre des titres de créance et d’expliquer comment devenir un détenteur inscrit, la partie 6 du projet de loi contient des dispositions relatives à l’effet de l’inscription sur ceux qui jouissent des droits et assument les obligations associés à cette inscription.

4.   Émission excédentaire (art. 54)

Si un émetteur inscrit la cession d’un titre à quelqu’un qui n’y a pas droit, il est généralement tenu de remettre un titre de remplacement à la personne au nom de qui le titre aurait dû être cédé (par. 100(2)).  Cependant, l’émetteur n’y est pas tenu si la situation donne lieu notamment à une « émission excédentaire ».

Selon le paragraphe 37(1) du projet de loi, on entend par émission excédentaire « toute émission de titres de créance en excédent du nombre autorisé par l’acte de fiducie applicable ».  Les actes de fiducie sont abordés plus en détail dans l’analyse de la partie 7 du projet de loi (voir plus loin).

Le paragraphe 54(1) de la LCOBNL prévoit expressément que toutes les dispositions de la partie 6 « validant des titres de créance ou en imposant l’émission ou la réémission » ne sont pas applicables si elles ont pour effet d’entraîner une émission excédentaire. 

En cas d’émission excédentaire, le détenteur actuel du titre excédentaire peut contraindre l’émetteur à acquérir et à lui livrer un titre semblable en contrepartie d’un renoncement au titre excédentaire (par. 54(2)).  Si un titre semblable n’est pas raisonnablement disponible, l’intéressé peut demander une contrepartie en argent à l’émetteur.  Le montant auquel il a droit dans ce cas est égal au prix que le dernier acquéreur a payé pour obtenir le titre non valide (par. 54(3)).

Les titres excédentaires ne restent valides que si l’émetteur augmente le nombre de ses titres autorisés à un niveau suffisant pour contenir les titres existants valides et les titres excédentaires (par. 54(4)).

5.   Règles de procédure (art. 55)

En cas de poursuite concernant un titre de créance, l’article 55 dispose que les présomptions suivantes sont applicables :

  • Les signatures figurant sur ces titres ou les endossements obligatoires sont admis sans autre preuve à moins de contestation expresse.
  • Les signatures figurant sur ces titres sont présumées être authentiques et autorisées.  En cas de contestation de la validité d’une signature, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui s’en prévaut.
  • Si la signature est considérée ou établie comme authentique et autorisée, la production du certificat du titre de créance permettra généralement au détenteur d’obtenir gain de cause, mais, si l’autre partie est en mesure d’établir un moyen de défense ou un vice mettant en cause la validité du titre, le détenteur pourrait ne pas obtenir gain de cause.
  • Si l’autre partie arrive à établir un moyen de défense ou un vice, le fardeau de la preuve incombera désormais au plaignant, qui devra faire la preuve que le moyen de défense ou le vice n’est pas fondé. 

6.   Livraison (art. 56)

L’article 56 prévoit, afin que la cession d’un titre de créance à un acquéreur soit effective, qu’une preuve de la créance soit livrée à l’acquéreur sous la forme d’un titre ou d’un autre document.  Le titre délivré peut l’être au porteur, sous forme nominative (au cessionnaire), endossé au profit de cette personne ou en blanc.

7.   Dispositions générales concernant les titres de créance (art. 57 à 103)

La partie 6 du projet de loi contient également de nombreuses dispositions générales concernant les titres de créance, notamment :

  • les termes prévus dans les titres de créance;
  • les droits acquis par l’acquéreur d’un titre de créance;
  • les moyens de défense que l’émetteur, le cédant et l’acquéreur sont autorisés à employer en cas de vice dans le titre, le certificat ou la livraison du titre à l’acquéreur;
  • ce qui constitue une opposition;
  • les effets d’une opposition sur l’acquéreur, l’émetteur et le courtier;
  • les garanties qui peuvent être fournies concernant un titre de créance;
  • l’effet des garanties sur les droits de l’acquéreur, de l’émetteur et du cédant;
  • l’endossement d’un titre de créance;
  • les effets de l’endossement sur les droits de l’acquéreur, de l’émetteur et du cédant;
  • la livraison d’un titre de créance et l’obligation de le livrer;
  • les droits et obligations du mandataire agissant pour l’émetteur.

Les articles 57 à 103 sont complexes.  Ils expliquent dans le détail comment celui qui acquiert un titre auprès d’un émetteur ou d’un cédant ou du mandataire de l’un ou l’autre (courtier ou agent) peut veiller à ce que son intérêt ou sa propriété à l’égard du titre de créance soit valable, sûr et incontestable.

Les articles 57 à 103 précisent également les responsabilités de tous ceux qui ont affaire aux titres de créance en cas de conflit au sujet du droit de propriété ou d’affirmation qu’une erreur a été commise dans le cadre de l’achat, de la cession, de l’émission, du rachat ou de la remise d’un titre de créance.  Par ailleurs, les articles 57 à 103 prévoient un certain nombre de moyens de défense que les parties peuvent invoquer pour éviter ou limiter leur responsabilité en cas de pertes associées à un vice ou à une émission ou une cession erronée du titre de créance.

Toute personne désireuse de s’assurer qu’elle acquiert un bon titre de créance auprès d’un émetteur ou d’un cédant devrait prendre les mesures suivantes :

  • lire le certificat ou le document qui atteste le titre de créance, afin de s’assurer qu’elle comprend les termes du titre, notamment les conditions incorporées par renvoi (art. 57);
  • s’assurer, si le titre est fourni directement par l’émetteur, qu’il est signé par une personne à laquelle l’émetteur a confié ce soin (art. 66);
  • s’assurer, si le titre est fourni par un cédant, qu’il est signé ou endossé par la personne apte à le faire, qui est généralement le détenteur actuel du titre, mais qui peut être une personne autorisée par celui‑ci à le représenter (art. 77 à 86 et 91);
  • veiller à ce que le titre lui soit livré avec les endossements nécessaires (art. 74, 83 et 87 à 89);
  • veiller, dans la mesure du possible, à ce que le titre ne contienne pas de vice : par exemple
    si elle accepte le titre en ayant connaissance d’une opposition antérieure ou si le titre est périmé, le titre n’est pas valable (art. 61, par. 67(3) et art. 69 à 72).

De même, les émetteurs qui reçoivent des titres de créance d’acquéreurs pour inscription après une cession doivent prendre les mesures suivantes pour limiter leur responsabilité :

  • veiller à ce que le certificat du titre de créance comporte tous les endossements ou signatures nécessaires (par. 85(2) et art. 94 et 100);
  • obtenir des garanties au sujet des endossements (art. 95);
  • faire enquête sur les oppositions lorsqu’ils y sont tenus (art. 96 à 98).

Pour ce qui est des obligations des mandataires et des représentants engagés dans la cession de titres de créance, ils ne sont généralement pas tenus responsables des pertes en cas de problème concernant la cession, à condition qu’ils agissent de bonne foi (art. 93).  Lorsqu’il représente l’émetteur concernant l’émission, l’inscription, la cession et l’annulation d’un titre de créance, le mandataire a l’obligation de faire preuve de bonne foi et de diligence raisonnable et il a envers le détenteur ou propriétaire les mêmes devoirs que l’émetteur (art. 102).

G.  Partie 7 – Actes de fiducie (art. 104 à 115)

La partie 7 du projet de loi a trait aux actes de fiducie.  On entend par acte de fiducie « tout acte […] établi par une personne morale […] en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres » (par. 104(1)).  Les titres de créances établis en vertu d’actes de fiducie sont contrôlés et gérés par un fiduciaire pour le compte des détenteurs.

Les dispositions contenues dans la partie 7 du projet de loi sont très semblables à celles qui régissent les actes de fiducie dans la partie VIII (art. 82 à 93) de la LCSA.

1.   Champ d’application (art. 104)

L’article 104 dispose que la partie 7 du projet de loi s’applique aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créance par voie d’un appel public à l’épargne.

Industrie Canada peut exempter un acte de fiducie de l’application de la partie 7 si l’acte, le titre émis et la sûreté afférente (bien garanti par le titre) sont assujettis à des lois provinciales ou étrangères essentiellement semblables aux dispositions de cette partie.

2.   Qualités requises pour être fiduciaire (art. 105 et 106)

Au moins un des fiduciaires désignés dans un acte de fiducie doit être une personne morale constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province et autorisée à exercer l’activité d’une société de fiducie (art. 106).  Autrement dit, au moins un des fiduciaires doit être une entreprise ayant la capacité légale de recevoir des dépôts du public et de les prêter ou de les investir.  S’il n’y a qu’un seul fiduciaire, celui‑ci doit être une entreprise autorisée à exercer l’activité d’une société de fiducie.

Outre les qualités ci‑dessus, l’article 105 prévoit que les fiduciaires ne doivent pas accepter ce rôle s’ils se trouvent de ce fait en situation de conflit d’intérêts sérieux.  En cas de conflit de cet ordre, ils disposent d’un certain délai pour résoudre la contradiction ou démissionner (29).

Les actes de fiducie, les titres de créance émis en vertu de ces actes et les sûretés afférentes restent valides malgré ce genre de conflit.

3.   Liste des détenteurs de titres de créance (art. 107)

Selon l’article 107, le détenteur d’un titre de créance émis en vertu d’un acte de fiducie qui souhaite obtenir la liste des autres détenteurs de titres contenant certains renseignements réglementaires peut s’adresser au fiduciaire (30).   Lorsqu’il reçoit la demande, celui‑ci la communique à l’émetteur, lequel est tenu d’envoyer les renseignements demandés au fiduciaire, à l’intention du détenteur.  Pour obtenir la liste, le détenteur doit adresser au fiduciaire une déclaration solennelle indiquant que la liste ne servira qu’à l’un des usages suivants :

  • influencer le vote des autres détenteurs de titres;
  • proposer d’acquérir des titres;
  • prendre toute autre mesure concernant les titres de créance ou les affaires internes de l’émetteur ou de la caution ou, ailleurs qu’au Québec, du garant des titres de créance.

Les détenteurs de titres de créance n’ont pas le droit d’employer la liste à d’autres fins que celles‑ci.  Le fiduciaire doit remettre la liste au détenteur dans le délai prévu, conformément au règlement (31).

4.   Droits et obligations des fiduciaires (art. 108 à 115)

Les fiduciaires ont le droit d’exiger la preuve que l’acte de fiducie a été respecté en ce qui regarde tout acte qui leur est demandé par l’émetteur ou la caution et des différentes mesures prises par ces derniers (par. 108(1), 108(2) et 111(1) et al. 111(2)a)).  S’ils reçoivent une demande de ce genre, l’émetteur et la caution sont tenus de fournir la preuve de l’observation au moyen d’une déclaration solennelle ou d’un certificat établi par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution ou, ailleurs qu’au Québec, du garant (art. 109 et al. 111(2)a)).  Selon le contenu, il peut être nécessaire d’y joindre une opinion juridique ou l’avis d’un comptable attestant que certaines conditions sont respectées (art. 109 et 110).

L’émetteur, la caution ou, ailleurs qu’au Québec, le garant sont également tenus de fournir des attestations d’observation au fiduciaire dans certains délais (32) afin de prouver que toutes les conditions dont l’inobservation constituerait un cas de défaut sont effectivement respectées.  Si elles ne le sont pas, l’émetteur et le garant doivent fournir un état détaillé du manquement (par. 111(2)).

Le fiduciaire donne avis, dans le délai réglementaire, de tous les cas de défaut existants aux détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie, sauf s’il a de bonnes raisons de croire qu’il est dans l’intérêt des détenteurs de ces titres que l’avis ne soit pas donné (art. 112).  L’avis de défaut doit être remis dans le délai prévu (33).

Le fiduciaire doit agir avec honnêteté et de bonne foi en gardant à l’esprit l’intérêt des détenteurs de titres émis en vertu de l’acte de fiducie et il doit faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence d’un bon fiduciaire (art. 113).  Aucune disposition ou condition d’un acte de fiducie ou de toute autre entente ne peut relever le fiduciaire de ces obligations (art. 115).  Cela dit, le fiduciaire n’est cependant pas tenu responsable s’il s’appuie de bonne foi sur le contenu des déclarations solennelles, certificats, opinions juridiques et avis comptables produits conformément à l’acte de fiducie et à la LCOBNL (art. 114).

H.  Partie 8 – Séquestres et séquestres‑gérants (art. 116 à 123)

La partie 8 de la LCOBNL décrit le pouvoir et le rôle des séquestres et des séquestres‑gérants relativement aux OBNL.  Ces personnes désignées par un tribunal ou une autre autorité sont chargées de prendre possession des biens appartenant à une OBNL.

Le séquestre ne peut pas poursuivre les activités d’une OBNL à moins qu’il y soit autorisé par le tribunal.  Par contre, le séquestre‑gérant peut poursuivre les activités de l’organisation pour protéger les intérêts de ceux au nom desquels le séquestre a été désigné.  Durant la période au cours de laquelle le séquestre ou séquestre‑gérant est autorisé à prendre des mesures au nom de ceux qui détiennent des intérêts dans l’organisation, les administrateurs de celle‑ci ne peuvent pas exercer les pouvoirs qui leur sont normalement conférés (art. 116 à 118).

Les séquestres et séquestres‑gérants sont tenus d’agir conformément à l’ordonnance du tribunal ou à l’acte en vertu desquels ils ont été désignés et ils doivent faire preuve de bonne foi (art. 120 et 121).  Ils doivent par ailleurs s’occuper des biens de l’organisation conformément aux pratiques commerciales courantes (art. 121).  Les tribunaux sont habilités à rendre des ordonnances à la demande d’un séquestre ou d’un séquestre‑gérant pour les aider à s’occuper des biens d’une organisation conformément à leur mandat (art. 122).

Les séquestres et séquestres‑gérants sont tenus d’informer Industrie Canada de leur désignation et de la fin de leur mandat ainsi que de prendre sous leur garde et leur responsabilité les biens de l’organisation, d’ouvrir et de tenir à jour un compte bancaire pour les fonds dont ils sont responsables, de tenir une comptabilité détaillée des opérations effectuées sous leur administration, de dresser des états financiers et de rendre compte, au terme de leur mandat, de la gestion de leurs activités (art. 123).

I.    Partie 9 – Administrateurs et dirigeants (art. 124 à 151)

Les dispositions de la partie 9 de la LCOBNL ont trait à la gestion d’une OBNL.  L’élection et la révocation des administrateurs, les réunions du conseil et les fonctions et responsabilités des cadres sont réglées par ces dispositions, qui sont généralement semblables à celles de la LCSA, les membres jouissant de droits à peu près équivalents à ceux des actionnaires.

1.   Fonctions et qualités des administrateurs (art. 124 à 126)

La LCOBNL prévoit que les administrateurs doivent gérer l’organisation ou en superviser la gestion, sous réserve des statuts constitutifs ou des conventions unanimes des membres qui limitent leurs pouvoirs (art. 124).  Les OBNL peuvent fonctionner avec un seul administrateur, mais les organisations ayant recours à la sollicitation sont tenues d’avoir au moins trois administrateurs au conseil.  Le projet de loi interdit aux personnes ayant le statut de failli, aux personnes de moins de 18 ans et aux personnes jugées inaptes à gérer leurs propres affaires financières de devenir des administrateurs.  À moins d’avis contraire dans les règlements administratifs, les administrateurs ne sont pas tenus d’être membres de l’OBNL (art. 126).

2.   Réunions (art. 127 et 128)

Lorsqu’ils envoient les statuts de l’organisation à Industrie Canada, les demandeurs doivent y joindre une liste des premiers administrateurs (art. 128).  Après réception du certificat de constitution en société, les premiers administrateurs ont leur première réunion, au cours de laquelle ils créent les règlements administratifs, désignent les dirigeants et vérificateurs, autorisent les dépenses, prennent des mesures bancaires et règlent d’autres affaires.

À la première assemblée annuelle des membres, ceux‑ci ont la possibilité d’élire des administrateurs.  Le projet de loi contient diverses dispositions permettant la désignation d’administrateurs si les membres ne parviennent pas à en nommer suffisamment à l’assemblée.  Aux termes de l’article 135, les administrateurs sont habilités à participer et à être entendus à toutes les assemblées des membres.

3.   Démission et révocation des administrateurs (art. 129 à 132)

Les administrateurs cessent leurs fonctions au terme de leur mandat ou lorsqu’ils décèdent ou démissionnent, ou encore lorsqu’ils sont révoqués ou deviennent inhabiles à exercer (art. 129).

Les membres d’une OBNL ont le droit de révoquer un administrateur avant la fin de son mandat au moyen d’une résolution ordinaire votée au cours d’une assemblée extraordinaire.  Si une catégorie de membres dispose du droit exclusif de désigner les administrateurs, l’administrateur en cause ne peut être révoqué que par une résolution de cette catégorie.

Les membres participant à l’assemblée extraordinaire peuvent élire un remplaçant.  Sinon, un quorum d’administrateurs peut combler la vacance au conseil (34).   S’il n’y a pas quorum ou si les membres n’élisent pas le nombre minimal d’administrateurs requis, les administrateurs doivent convoquer une assemblée extraordinaire des membres pour élire d’autres administrateurs.  Si, après la réunion, l’OBNL n’a ni administrateurs ni membres, toute partie intéressée peut demander à un tribunal de désigner des administrateurs.

Si tous les administrateurs de l’OBNL démissionnent ou sont révoqués, la personne qui gère l’organisation ou en supervise la gestion est réputée en être l’administrateur, sauf si elle est un dirigeant placé sous la direction ou la responsabilité d’une autre personne, un spécialiste fournissant des services professionnels ou un syndic de faillite.

Aux termes du paragraphe 131(1), tout administrateur qui démissionne ou risque d’être révoqué a le droit de présenter une déclaration écrite expliquant les raisons de sa démission ou de son opposition à la révocation et de faire circuler cette déclaration parmi les membres.

4.   Modification du nombre d’administrateurs (art. 133 et 134)

Les membres peuvent modifier les statuts d’une organisation pour modifier le nombre des administrateurs ou le nombre maximal ou minimal d’administrateurs.  On ne peut pas diminuer le nombre d’administrateurs pour abréger le mandat de l’un d’eux (par. 133(1)).  Les membres réunis pour augmenter le nombre d’administrateurs par voie de modification des statuts peuvent élire d’autres administrateurs au cours de la même assemblée.  Ils peuvent également déléguer le pouvoir de fixer le nombre d’administrateurs au conseil.

L’article 134 prévoit qu’une OBNL doit informer Industrie Canada des changements apportés au conseil d’administration.

5.   Réunions du conseil (art. 136 et 137)

Les OBNL peuvent adopter des règlements administratifs régissant les réunions de leur conseil d’administration.  La LCOBNL prévoit des règles par défaut pour les réunions des administrateurs, notamment des dispositions concernant l’avis, le quorum, les téléconférences et les réunions des OBNL à un seul administrateur (35).

6.   Délégation de pouvoirs (art. 138)

Les administrateurs peuvent généralement déléguer leur pouvoir à un comité de gestion ou à un administrateur-gérant, mais certains pouvoirs fondamentaux ne peuvent pas être délégués.  Selon le paragraphe 138(2), ni un comité ni un administrateur-gérant ne peut soumettre de question aux membres pour obtenir leur approbation, combler une vacance au conseil ou nommer d’autres administrateurs, nommer des comptables, émettre des titres de créance, approuver des états financiers, modifier des règlements administratifs ou fixer les cotisations des membres.  Les administrateurs restent responsables des actes et omissions de ceux à qui ils ont délégué leur pouvoir, sauf dans le cas d’une convention unanime des membres pour déléguer ce pouvoir (par. 148(4) et 170(5)).

7.   Communication des intérêts d’un administrateur dans un contrat (art. 141)

Aux termes de l’article 141, les administrateurs et les dirigeants sont tenus de révéler à l’OBNL la nature et l’ampleur des intérêts qu’ils pourraient avoir dans des contrats importants avec l’organisation.  Ces renseignements doivent être divulgués soit immédiatement, soit dès la première réunion après que le conflit d’intérêts est devenu manifeste.  Lorsque le conflit d’intérêts est déclaré, l’administrateur ne peut plus voter à l’égard de l’opération en question, à moins qu’elle ait trait à sa rémunération, à son indemnisation ou à son assurance ou qu’elle soit conclue avec une personne morale de son groupe.

Une disposition de divulgation continue prévoit qu’un administrateur ou un dirigeant doit déclarer ses intérêts courants à l’égard de contrats ou d’opérations de l’OBNL avec une certaine partie à laquelle il est associé. 

Le contrat ou l’opération en question ne peut pas être invalidé si des renseignements suffisants ont été fournis, qu’il est raisonnable et juste pour l’organisation et que les administrateurs ont approuvé le contrat (par. 141(8)).  Le contrat peut également être approuvé s’il est considéré comme juste et raisonnable, si les intérêts ont été révélés aux membres et si ces derniers décident d’approuver le contrat par résolution extraordinaire.

Si un administrateur ou un dirigeant ne respecte pas les règles relatives aux conflits d’intérêts, l’organisation ou l’un de ses membres peut demander que le contrat ou l’opération soit déclaré nul et qu’une ordonnance impose à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte des bénéfices obtenus par suite du contrat ou de l’opération en question.

8.   Dirigeants (art. 142)

Les administrateurs peuvent créer les postes de dirigeant de l’organisation et y nommer toute personne.  Ils peuvent également définir les fonctions et pouvoirs des dirigeants, sous réserve des statuts, des règlements administratifs et des conventions unanimes des membres de l’organisation.  Ils ne peuvent pas déléguer les pouvoirs énoncés au paragraphe 138(2).

9.   Rémunération des administrateurs, des dirigeants et des membres (art. 143)

Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et des conventions unanimes des membres, les administrateurs peuvent fixer une juste rémunération pour eux‑mêmes, les dirigeants et les employés de l’organisation.

10.   Devoirs des administrateurs et des dirigeants (art. 148)

Le paragraphe 148(1) de la LCOBNL impose aux administrateurs et aux dirigeants un devoir de diligence semblable à celui qui s’applique aux organisations à but lucratif.  Aux termes de la LCOBNL, les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions :

  • faire preuve d’honnêteté et de bonne foi et agir dans l’intérêt de l’organisation;
  • faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne prudente en pareilles circonstances.

L’article 148 prévoit que les administrateurs ne peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités en invoquant une disposition des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution, sauf conformément aux dispositions relatives aux conventions unanimes des membres.  Si une convention unanime limite les pouvoirs des administrateurs en matière de gestion des affaires de l’organisation et les délègue à d’autres parties, l’obligation de faire preuve de soin et de diligence est transférée à ces parties en même temps que les pouvoirs leur sont conférés (par. 170(5)).

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a fait, dans son rapport au Sénat, une observation sur la partie 9. Le Comité a souligné que la LCOBNL prévoit que les administrateurs ont le devoir explicite de s’acquitter de leurs fonctions honnêtement et en toute bonne foi et qu’elle dispose également que les administrateurs peuvent invoquer le principe de la diligence raisonnable s’ils ont a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Si, selon lui, le projet de loi C-4 représente une amélioration générale par rapport à la législation existante en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs et des dirigeants des OBNL, le Comité a dit toutefois s’inquiéter du fait que la nouvelle norme de la diligence proposée à laquelle seraient assujettis les administrateurs et dirigeants aux termes du projet de loi C-4 pourrait en fait être trop stricte et ainsi dissuader des bénévoles d’offrir leurs services à des organisations à but non lucratif. Le Comité a ajouté que le gouvernement du Canada pourrait donner d’autres conseils au sujet de cette norme pour s’assurer qu’elle correspond au rôle que jouent les administrateurs et dirigeants bénévoles au sein de ces organisations et faire en sorte que tout obstacle ou facteur qui décourage la participation d’administrateurs et de dirigeants bénévoles aux organisations à but non lucratif soit réduit au minimum.

11.   Responsabilités des administrateurs envers les employés (art. 146)

Les administrateurs sont responsables des dettes, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, payables à un employé au titre de services exécutés pour l’organisation au cours de la période où ils sont en fonction.  Ils sont tenus responsables en vertu de cette disposition :

  • si l’organisation est poursuivie dans les six mois suivant l’échéance de la créance;
  • si l’organisation a entamé une procédure de liquidation ou de dissolution ou est dissoute et que l’existence de la créance a été établie dans les six mois suivant le début de la procédure de liquidation ou de dissolution ou la date de la dissolution;
  • si l’organisation a entamé une procédure de cession de biens ou de mise sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (36) et que l’existence de la créance a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de la mise sous séquestre.

Un administrateur n’est responsable de la rémunération des employés que pendant la durée de son mandat ou dans les deux années suivant l’échéance de son mandat.  Cette disposition permet aussi aux administrateurs qui ont personnellement payé des dettes de se subroger dans les droits des employés après la faillite ou la dissolution ou, ailleurs qu’au Québec, d’en exiger la cession si un jugement a été rendu.  Les administrateurs qui paient la rémunération des employés ont le droit d’être indemnisés par les autres administrateurs.

12.   Autres responsabilités des administrateurs (art. 145)

Les administrateurs sont responsables du remboursement :

  • d’un paiement versé à un membre, à un administrateur ou à un dirigeant contrairement à la LCOBNL;
  • du versement d’une indemnité contrairement à la LCOBNL.

Ces responsabilités sont applicables jusqu’à deux ans après la fin du mandat d’un administrateur.  Les administrateurs ont le droit à une contribution des autres administrateurs et peuvent demander une ordonnance judiciaire pour contraindre un membre à rembourser un paiement indu.

13.   Diligence raisonnable (art. 149 et 150)

Le paragraphe 149(1) prévoit que les administrateurs peuvent échapper à une accusation de manque de diligence s’ils établissent qu’ils ont fait preuve du soin, de la diligence et de la compétence d’une personne prudente dans des circonstances comparables.  Les dirigeants disposent d’un moyen de défense équivalent, et ce, aux termes de l’article 150.  La diligence raisonnable peut englober le fait de s’appuyer de bonne foi sur les rapports de spécialistes et, dans le cas des administrateurs, sur les états financiers (37).

14.   Dissidence (art. 147)

Aux termes de l’article 147, les administrateurs ont droit à la dissidence.  Cette disposition leur permet d’échapper à la responsabilité de décisions ou résolutions répréhensibles adoptées à une réunion du conseil.  Les administrateurs absents d’une réunion peuvent également être soustraits à la responsabilité d’une décision en faisant connaître leur dissidence dans les sept jours après en avoir pris connaissance. 

15.   Indemnisation (art. 151)

La disposition du projet de loi sur l’indemnisation permet aux OBNL d’indemniser les administrateurs des pertes subies par des tiers.  Ces dispositions :

  • s’appliquent aux administrateurs et dirigeants actuels et antérieurs de l’OBNL et aux personnes remplissant le même genre de fonctions dans une autre entité, à la demande de l’OBNL;
  • s’appliquent aux actions civiles, pénales et administratives et aux enquêtes et autres procédures connexes;
  • prévoient des indemnités pour les frais et dépenses.

L’indemnisation des administrateurs et des dirigeants relève du pouvoir discrétionnaire de l’OBNL.  Celle‑ci ne peut cependant pas indemniser un administrateur qui n’aurait pas agi honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt de l’organisation ou, dans le cas d’une action pénale ou administrative donnant lieu à une amende, qui n’aurait pas eu de motifs raisonnables de penser que sa conduite était licite.

Les organisations ont le droit d’acquérir une assurance‑responsabilité pour couvrir les administrateurs et les dirigeants (par. 151(6)).

J.    Partie 10 – Règlements administratifs et membres (art. 152 à 171)

1.   Élaboration et modification des règlements administratifs (art. 152 et 153)

À moins de disposition contraire dans les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation, les administrateurs sont autorisés à prendre, à modifier ou à révoquer des règlements administratifs, sauf s’il en résulte une modification de la structure de l’organisation (38).   Les changements apportés aux règlements administratifs doivent être présentés aux membres à l’assemblée suivante, et les membres peuvent par résolution ordinaire confirmer, rejeter ou modifier les mesures proposées.  Un membre d’une OBNL a le droit de présenter une proposition pour adopter, modifier ou abroger un règlement administratif à l’assemblée annuelle.

L’organisation doit adresser un exemplaire de ses règlements administratifs et des modifications qui y sont apportées à Industrie Canada dans un délai précis (39).   Industrie Canada ne s’occupera plus d’examiner et d’approuver les règlements administratifs et leurs modifications, mais se contentera de les verser au dossier de l’organisation.

2.   Conditions, enregistrement et fin de l’adhésion (art. 154 à 158)

Les administrateurs peuvent enregistrer des adhésions conformément aux statuts ou règlements administratifs de l’OBNL (art. 155).  Selon l’article 154, les règlements administratifs doivent énoncer les conditions d’adhésion.  Si l’organisation a plus d’une catégorie de membres, ses règlements administratifs doivent énoncer les conditions d’adhésion à chaque catégorie ainsi que les conditions de transfert et d’annulation de l’adhésion dans chaque cas.  Les règlements administratifs doivent également prévoir au moins une catégorie de membres ayant le droit de voter aux assemblées.  À moins de disposition contraire dans les règlements administratifs, tout membre a le droit de voter.  Les membres ont le droit de désigner une personne habilitée à voter pour eux. 

À moins de disposition contraire dans les statuts ou les règlements administratifs, l’adhésion n’est transférable qu’à l’organisation (par. 154(8)).  Aux termes de l’article 156, l’adhésion prend fin lorsque :

  • le membre décède ou démissionne;
  • le membre est exclu conformément aux règlements administratifs;
  • le mandat du membre est expiré;
  • l’OBNL est liquidée ou dissoute.

La LCOBNL prévoit que tous les droits afférents à l’adhésion, notamment le droit à la propriété, prennent fin lorsque l’adhésion prend fin.  Selon l’article 158, les statuts et les règlements administratifs d’une OBNL peuvent prévoir que les administrateurs ou les membres aient le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires contre un membre ou de l’exclure.

3.   Assemblées (art. 159 à 162)

Le projet de loi dispose que les règlements administratifs d’une OBNL doivent désigner l’endroit où, au Canada, les membres sont censés tenir leurs assemblées.  Les règlements administratifs ou les membres peuvent autoriser la tenue d’une assemblée à l’étranger.  Les assemblées peuvent avoir lieu par téléphone ou par voie électronique (art. 159).

Les administrateurs sont tenus de convoquer une assemblée annuelle des membres au plus tard 18 mois après la création de l’OBNL.  Par la suite, ils doivent tenir des assemblées annuelles dans les 15 mois suivant l’assemblée précédente, mais au plus tard six mois après la fin de l’exercice (40).   Les administrateurs peuvent convoquer une assemblée extraordinaire des membres en tout temps.  Ils peuvent fixer la date ultime d’inscription des membres admis à participer aux assemblées.

Un avis indiquant la date et l’endroit de l’assemblée doit être envoyé à chaque membre ayant le droit de voter à l’assemblée, ainsi qu’au vérificateur de l’organisation s’il y en a un.  Les membres sont autorisés à renoncer à leur droit de recevoir un avis de convocation.  Selon l’article 162, Industrie Canada peut approuver un système de notification différent si celui‑ci n’est pas jugé préjudiciable aux membres.

4.   Proposition d’un membre (art. 163)

Les membres habilités à voter peuvent donner avis à l’organisation d’une question qu’ils souhaitent soulever à l’assemblée.  L’organisation doit indiquer la proposition et un énoncé à l’appui dans l’avis de convocation, mais le responsable de la proposition doit payer tous les frais de distribution, à moins de disposition contraire dans les règlements administratifs (41).  Si la proposition a trait à la nomination d’administrateurs, elle doit être soutenue par le pourcentage applicable de membres ayant le droit de voter à l’assemblée (42).   Le texte de la proposition ne doit pas dépasser 500 mots (43).

L’organisation peut refuser d’inclure une proposition dans l’avis de convocation si :

  • la proposition n’est pas soumise dans le délai prévu (44);
  • la proposition vise à faire valoir une revendication ou un grief à caractère personnel;
  • la proposition fait la promotion d’une cause qui a peu de rapport avec les activités de l’organisation;
  • le membre responsable de la proposition ne la présente pas à l’assemblée;
  • une proposition très semblable a été soumise aux membres dans un avis de convocation précédent (45) et elle n’a pas reçu l’appui minimum prévu par règlement;
  • le membre abuse de ses droits pour se faire de la publicité.

Si l’OBNL refuse de faire circuler la proposition d’un membre, elle doit informer l’intéressé par écrit des motifs du refus.

5.   Vote, quorum et requête visant la convocation d’une assemblée (art. 164 à 169 et 171)

Les règlements administratifs peuvent fixer un quorum pour l’assemblée des membres.  Si aucune disposition n’est prévue à cet égard, le quorum est la majorité des membres ayant le droit de voter (art. 164).

À moins de disposition contraire dans les statuts ou les règlements administratifs, le vote peut se faire à main levée, mais tout membre peut demander un scrutin secret avant ou après le vote à main levée.  Le vote peut avoir lieu par voie électronique, si l’OBNL met ce type de communication à la disposition des membres.

Une résolution écrite signée de tous les membres ayant le droit de voter à ce sujet est tout aussi valable qu’une résolution adoptée à une assemblée.  Un exemplaire de toutes les résolutions écrites doit être conservé dans les procès‑verbaux des assemblées (art. 166).

Le nombre de membres prévu par règlement est nécessaire pour demander aux administrateurs de convoquer une assemblée dans le but énoncé dans la demande (art. 167) (46).  La demande doit indiquer la question à régler à l’assemblée et être communiquée à chaque administrateur et au siège social de l’organisation.  L’organisation doit envoyer un avis de convocation à tous les membres ayant le droit de voter, mais les administrateurs ne sont pas tenus de convoquer une assemblée dans certains cas (47).

Si les administrateurs ne convoquent pas d’assemblée, tout membre peut le faire, et l’OBNL doit lui rembourser des frais raisonnables.

À la demande d’un administrateur, d’un membre ayant le droit de voter ou d’Industrie Canada, un tribunal peut ordonner la convocation d’une assemblée et sa tenue selon ses directives (art. 168).

L’OBNL, l’un de ses membres ou l’un de ses administrateurs peut demander à un tribunal de trancher tout différend concernant l’élection d’un administrateur ou la nomination d’un vérificateur.  Le tribunal est habilité à rendre l’ordonnance qu’il estime juste, notamment une ordonnance interdisant à un administrateur ou à un vérificateur de prendre des mesures en attendant l’issue du litige, une ordonnance énonçant l’issue de l’élection ou de la nomination en litige ou une ordonnance fixant les droits de vote des membres (art. 169).

Si les règlements administratifs le permettent, les membres peuvent voter par procuration ou, sur demande à Industrie Canada, par tout autre moyen jugé valable par le Ministère (art. 171).

6.   Convention unanime des membres (art. 170)

Une convention unanime des membres (CUM) est une entente conclue entre tous les membres (ou entre tous les membres et un tiers) pour limiter les pouvoirs des administrateurs dans la gestion des activités et des affaires de l’organisation.  Les membres sont liés par les CUM antérieures au moment où ils deviennent membres, mais ils peuvent annuler leur adhésion s’ils ignoraient qu’ils étaient ainsi liés.  Une CUM permet de confier à des parties l’ensemble des droits, pouvoirs et responsabilités d’un administrateur de l’organisation dans la mesure où la convention limite les pouvoirs des administrateurs en matière de gestion des activités et des affaires de l’organisation.  Si cela se produit, les administrateurs sont relevés de leurs fonctions et responsabilités dans la même mesure.

Les membres peuvent mettre un terme à une CUM par résolution extraordinaire.

K.  Partie 11 – Présentation des renseignements d’ordre financier (art. 172 à 178)

Les administrateurs doivent approuver et signer tous les états financiers.  Sous réserve des règlements administratifs, ils doivent aussi adresser les états financiers aux membres dans le délai prévu avant l’assemblée annuelle, pour permettre aux membres d’en examiner le contenu (art. 175) (48).   L’avis de convocation doit comprendre les éléments suivants :

  • les états financiers relatifs au dernier exercice;
  • le rapport du vérificateur, s’il y a lieu;
  • tout autre document concernant la situation financière de l’organisation.

À l’assemblée annuelle, les administrateurs doivent présenter ces documents aux membres (art. 172).

L’OBNL peut demander à Industrie Canada d’être exemptée de l’obligation de communiquer ses états financiers si elle a de bonnes raisons de croire que cela peut être préjudiciable à ses opérations et que les inconvénients pour l’organisation l’emportent sur les avantages qui en résultent pour les membres ou, dans le cas de l’organisation ayant recours à la sollicitation, sur les avantages qui en résultent pour le public.  L’OBNL peut informer ses membres (selon la procédure énoncée à l’art. 162) que les états financiers sont mis à leur disposition au siège social, où chacun d’eux peut en obtenir un exemplaire gratuit.

L’organisation doit conserver un exemplaire des états financiers de chacune de ses filiales ou autres organisations dont les comptes sont consolidés avec ceux de l’OBNL.

Si l’OBNL est une organisation ayant recours à la sollicitation, elle doit également adresser des exemplaires de ses états financiers à Industrie Canada, et toute OBNL doit le faire à la demande du Ministère (art. 176 et 177).

L.   Partie 12 – Expert‑comptable (art. 179 à 196)

1.   Vérification des organisations (art. 179 et 182)

Les OBNL dont le revenu annuel brut est inférieur au seuil prévu par le règlement (50 000 $ ou moins pour une organisation ayant recours à la sollicitation et un million de dollars pour une organisation n’ayant pas recours à la sollicitation) ne sont pas tenues de se soumettre à une vérification annuelle.  Les OBNL exemptées ont cependant le droit de nommer un expert‑comptable et d’exiger, dans ses statuts ou ses règlements, qu’une vérification annuelle ou autre soit effectuée. 

2.   Qualités et désignation de l’expert-comptable (art. 180 et 181)

Selon l’article 180, pour être nommé comptable, l’intéressé, personne ou cabinet, doit être membre en règle d’un organisme professionnel constitué sous le régime d’une loi provinciale et satisfaire à toute autre exigence provinciale pour pouvoir exercer les fonctions d’expert-comptable public. Le vérificateur doit être indépendant de l’OBNL, d’une personne morale de son groupe ou de ses administrateurs. Il n’est pas indépendant :

  • s’il est un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe;
  • s’il est l’associé d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un employé de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe;
  • s’il est le propriétaire ou détient le contrôle d’une partie importante des titres de créance de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe;
  • s’il a été séquestre, séquestre‑gérant, liquidateur ou syndic de faillite de l’OBNL ou d’une personne morale de son groupe dans les deux années précédant la proposition de sa nomination.

Les vérificateurs qui ne sont pas indépendants doivent démissionner ou risquent d’être destitués par un tribunal.  Un tribunal peut également rendre une ordonnance permettant à un vérificateur non indépendant de poursuivre ses activités de vérification pour l’organisation à condition que cela ne porte pas de préjudice injustifié aux membres.

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a fait, dans son rapport présenté au Sénat, une observation concernant le paragraphe 180(1), qui ajoute que, pour pouvoir être nommée vérificateur, la personne ou l’entreprise doit également posséder les qualifications requises en vertu d’une loi provinciale pour exercer ses attributions aux termes des articles 188 à 191 de la LCOBNL. Le Comité a fait état des préoccupations soulevées par l’Association des comptables généraux accrédités, laquelle a fait valoir que ces qualifications additionnelles imposeraient, à son avis, des restrictions inutiles à la capacité de ses membres d’examiner les états financiers d’OBNL aux échelons provincial et interprovincial. Il a aussi souligné qu’il croyait en l’importance de la concurrence sur le marché canadien, notamment entre les comptables qui offrent leurs services aux OBNL. Il a exhorté les intéressés à amorcer sans délai des consultations sur cette question.

L’article 181 prévoit qu’à la première assemblée annuelle et à chaque assemblée suivante, les membres de l’organisation peuvent nommer un vérificateur par résolution ordinaire.  Si un vérificateur n’est pas nommé à une assemblée annuelle, le titulaire qualifié reste à son poste jusqu’à la nomination de son successeur.  Les membres peuvent fixer la rémunération du vérificateur par résolution ordinaire.  S’ils ne le font pas, les administrateurs sont libres de le faire (par. 181(4)).

Tous les comptes rendus oraux et écrits du vérificateur jouissent d’une immunité relative (art. 196).

Si les membres d’une organisation désignée décident de ne pas nommer d’expert‑comptable, tous les membres ayant le droit de voter à une assemblée annuelle doivent adopter une résolution valide (art. 182).

3.   Missions d’examens pour les organisations de moyenne envergure ayant recours à la sollicitation (par. 189(2))

Une organisation ayant recours à la sollicitation dont les revenus sont égaux ou inférieurs au seuil prévu par la loi (250 000 $, selon l’art. 85 du projet de règlement) ou qui est réputée avoir ce niveau de revenus selon Industrie Canada peut décider de ne pas procéder à une vérification, mais d’opter pour une mission d’examen, moins onéreuse, si ses membres l’exigent au moyen d’une résolution extraordinaire. 

En général, la portée d’une mission d’examen est moindre que celle d’une vérification en bonne et due forme.  La mission d’examen fournit une analyse de la plausibilité des états financiers fournis par la direction.  Le rapport d’une mission de vérification doit être rédigé conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés (voir l’art. 84 du projet de règlement).

4.   Fin du mandat et manière de combler la vacance (art. 183 à 187)

Le mandat du vérificateur prend fin lorsque celui-ci décède ou démissionne ou lorsqu’il est révoqué par les membres de l’organisation (art. 183).  Ceux‑ci peuvent adopter une résolution extraordinaire à l’occasion d’une assemblée extraordinaire pour le révoquer et le remplacer.

Les règlements administratifs de l’organisation peuvent indiquer que le poste de vérificateur doit être doté au moyen d’un vote des membres.  S’il n’y a pas de disposition en ce sens, les administrateurs doivent s’occuper de combler le poste en nommant un vérificateur (art. 185).  Le vérificateur qui remplace un titulaire est en fonction jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur.

Le vérificateur qui démissionne ou est révoqué a le droit d’adresser à l’organisation une déclaration écrite expliquant les motifs de sa démission ou de son opposition à sa révocation.  Dans ce dernier cas, l’OBNL doit également fournir une explication de la révocation.  Les deux déclarations doivent être communiquées aux membres de l’organisation.  Le nouveau vérificateur doit demander une déclaration écrite de son prédécesseur au sujet des circonstances et des raisons de son remplacement (par. 187(7)).

La déclaration écrite du vérificateur doit être communiquée à tous les membres, aux frais de l’organisation, avant l’assemblée.

5.   Droit à l’information et droit d’assister aux assemblées (art. 187 et 193)

Le vérificateur de l’organisation a le droit de recevoir un avis l’informant de toutes les assemblées des membres et d’y participer.  Le vérificateur doit être présent s’il y est invité par les administrateurs ou les membres et il doit répondre aux questions.

Le vérificateur peut demander que les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ou leurs prédécesseurs lui fournissent des renseignements, des documents, des livres et des comptes concernant l’organisation ou l’une de ses filiales.  Les administrateurs sont également tenus d’obtenir et de fournir ces renseignements. 

6.   Comités de vérification (art. 194 et 195)

L’OBNL peut se doter d’un comité de vérification, composé d’au moins trois administrateurs, dont une majorité doit être indépendante de l’organisation.  Le comité est chargé d’examiner les états financiers de l’OBNL avant qu’ils soient approuvés par le conseil d’administration.  Le vérificateur a le droit de participer aux réunions du comité.  Les administrateurs et les dirigeants sont tenus d’informer le comité et le vérificateur de toute erreur ou déclaration inexacte dont ils auraient eu connaissance, après quoi les administrateurs doivent rédiger une version révisée des états financiers et l’envoyer aux membres et à Industrie Canada.

M.  Partie 13 – Modifications de structure (art. 197 à 216)

1.   Modification des statuts ou des règlements administratifs (art. 197 à 203)

L’organisation a le droit d’apporter des modifications importantes à ses statuts et à ses règlements administratifs par résolution extraordinaire des deux tiers des membres ayant le droit de voter à une assemblée convoquée à cette fin.  Ces changements peuvent être les suivants :

  • modifier le nom de l’organisation ou la province dans laquelle se trouve son siège;
  • ajouter, modifier ou supprimer une limitation des activités de l’organisation;
  • créer une nouvelle catégorie de membres, modifier la désignation d’une catégorie de membres ou modifier ou supprimer les droits et conditions associés à une catégorie de membres;
  • modifier les conditions d’adhésion;
  • scinder une catégorie de membres en deux ou plusieurs catégories et déterminer les droits et conditions associés à chacune;
  • ajouter, modifier ou supprimer une disposition concernant le transfert d’adhésion;
  • augmenter ou réduire le nombre, ou le nombre maximal ou minimal, d’administrateurs dans les statuts;
  • modifier la déclaration d’intention de l’organisation;
  • modifier l’énoncé relatif à la distribution du reliquat des biens après la liquidation et le règlement des dettes de l’organisation;
  • modifier la façon d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées;
  • modifier la façon de voter pour les membres absents d’une assemblée;
  • ajouter, modifier ou supprimer une disposition que la LCOBNL permet d’inscrire dans les statuts.

Les membres et les administrateurs ont le droit de proposer une modification de structure de l’OBNL.

Si l’organisation a plus d’une catégorie de membres, sous réserve des statuts et des règlements administratifs, les membres de cette catégorie sont autorisés à voter au sujet d’une résolution extraordinaire portant sur des questions touchant leurs droits et privilèges.

Toutes les modifications de structure doivent être communiquées à Industrie Canada, qui délivre alors un certificat de modification à l’OBNL.  Le Ministère peut également exiger que l’organisation mette ses statuts constitutifs à jour.

2.   Fusion (art. 204 à 209)

Les organisations désireuses de procéder à une fusion doivent conclure une entente énonçant les conditions, les modalités et la procédure de fusion.  L’entente doit porter, entre autres, sur les statuts constitutifs de la nouvelle entité, ses administrateurs éventuels, la conversion des adhésions, ses règlements administratifs et sa gestion, ainsi que les détails opérationnels relatifs à la nouvelle OBNL.

Les accords de fusion doivent être approuvés par les deux tiers des membres de chaque organisation au moyen d’une résolution extraordinaire.  Chaque catégorie de membres de chaque organisation a le droit de voter séparément.  L’avis de convocation à l’assemblée au cours de laquelle la fusion sera décidée doit être accompagné d’un résumé de l’accord de fusion et envoyé à tous les membres des organisations en cause.

Après l’adoption de la résolution extraordinaire, un administrateur ou un dirigeant doit envoyer une déclaration solennelle à Industrie Canada pour lui faire savoir que les organisations absorbées ont acquitté leur passif, n’ont pas épuisé leurs ressources et ont informé leurs créanciers (art. 208).  Les dettes contractées envers chacune des organisations absorbées demeurent après la fusion (art. 209).  La fusion entre en vigueur à la date indiquée sur le certificat établi par Industrie Canada, mais le paragraphe 206(6) permet aux administrateurs des organisations absorbées, si l’entente le prévoit, de mettre fin à celle‑ci en tout temps avant qu’Industrie Canada ait délivré le certificat.

3.   Fusion verticale et horizontale simplifiée (art. 207)

Deux organisations ou plus peuvent fusionner verticalement, ce qui signifie que l’organisation peut fusionner avec une ou plusieurs des filiales contrôlées par les membres de la première entité sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure de fusion habituelle.  La fusion verticale simplifiée doit être approuvée au moyen d’une résolution des administrateurs de chaque organisation prenant part à la fusion.  La résolution doit prévoir l’annulation des adhésions enregistrées dans chaque filiale prenant part à la fusion, sans remboursement de capital.  Les statuts de l’organisation issue de la fusion sont les mêmes que ceux de l’organisation mère. 

Deux filiales ou plus appartenant à la même OBNL peuvent fusionner pour former une seule et même organisation sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure de fusion habituelle.  Cette fusion horizontale simplifiée doit être approuvée au moyen d’une résolution des administrateurs de chaque filiale prenant part à la fusion.  La résolution doit annuler l’adhésion des membres de toutes les filiales sauf une, sans remboursement de capital.  Les statuts de l’organisation issue de la fusion sont les mêmes que ceux de la filiale dont les adhésions n’ont pas été annulées.

4.   Prorogation sous le régime de la LCOBNL, création d’une organisation sous le régime de la LCOBNL (art. 212)

Les dispositions du projet de loi relatives à la prorogation permettent aux organisations constituées en sociétés en vertu d’une loi fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère de passer à la sphère de compétence fédérale en poursuivant leurs activités sous le régime de la LCOBNL.  Toute « personne morale » a le droit de demander la prorogation, pourvu qu’elle remplisse les conditions de constitution en société et y soit autorisée par les lois selon lesquelles elle a été constituée en société.  La LCOBNL comprend des règles sur la demande de prorogation, la délivrance du certificat de prorogation et l’effet de la prorogation.  Le projet de loi permet également aux organisations à but lucratif de se convertir en OBNL.

5.   Prorogation sous le régime d’une autre loi – exportation (art. 213)

L’article 213 permet aux OBNL de quitter la sphère de compétence fédérale pour continuer leurs activités sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.  Les OBNL peuvent, par exemple, continuer en tant qu’organisations provinciales si la LCOBNL ne leur convient pas.  Une demande de prorogation sous le régime d’une autre loi suppose une résolution extraordinaire des membres.  L’OBNL doit convaincre Industrie Canada que sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative ne sera pas préjudiciable aux membres ou aux créanciers de l’organisation.

Pour que la prorogation soit possible, il faut que les lois de l’autorité législative sous le régime de laquelle l’organisation sera prorogée prévoient ce qui suit :

  • les biens de l’organisation lui restent sous le nouveau régime;
  • la nouvelle organisation doit continuer à assumer ses anciennes obligations;
  • les mesures juridiques ou judiciaires prises contre l’OBNL restent exécutoires et par ailleurs valides.

Un avis de convocation à une assemblée destinée à autoriser la prorogation doit être envoyé à chaque membre de l’organisation, et toutes les catégories de membres ont le droit de voter, même si elles ne l’ont pas nécessairement dans d’autres circonstances.  Les administrateurs, si les membres y consentent, peuvent retirer la demande après autorisation des membres, mais avant qu’Industrie Canada ait délivré un certificat.

6.   Vente ou location hors du cours normal des activités (art. 214)

L’article 214 a trait à la vente ou à la location de la totalité ou d’une grande partie des biens de l’OBNL.  Un avis doit être envoyé aux membres, accompagné d’un résumé du projet de vente ou de location, et les membres (ou différentes catégories de membres) doivent autoriser la vente au moyen d’une résolution extraordinaire d’au moins les deux tiers.

7.   Réorganisation par suite d’insolvabilité (art. 215)

Cette disposition s’applique à une ordonnance judiciaire rendue, selon le cas, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi fédérale touchant les droits respectifs d’une organisation, de ses membres et de ses créanciers.

Le tribunal a le pouvoir d’ordonner des changements aux statuts et règlements administratifs de l’organisation, d’autoriser la délivrance de titres de créance et de remplacer des administrateurs.  Si un tribunal rend ce genre d’ordonnance, l’organisation doit envoyer à Industrie Canada la nouvelle version de ses statuts et règlements administratifs.  Lorsqu’il reçoit cette nouvelle version, le Ministère délivre un certificat de modification.  La réorganisation entre en vigueur à la date indiquée sur le certificat de modification.

8.   Arrangements (art. 216)

Les arrangements sont des propositions visant à apporter des changements aux statuts ou règlements administratifs d’une OBNL qu’il n’est pas possible de concrétiser en vertu de la LCOBNL.  Un tribunal a le pouvoir d’approuver un arrangement à la demande de l’organisation.  Si l’organisation adresse une demande à un tribunal, Industrie Canada doit en être informé et a le droit de comparaître.

Le tribunal a le pouvoir d’ordonner la tenue d’assemblées et la distribution d’avis de convocation ou de nommer un avocat qui représentera les intérêts des membres aux frais de l’organisation.  Si le tribunal rend une ordonnance, les clauses de l’arrangement doivent être envoyées à Industrie Canada.  Un arrangement entre en vigueur à la date indiquée sur le certificat d’arrangement délivré par Industrie Canada.

N.  Partie 14 – Liquidation et dissolution (art. 217 à 241)

La partie 14 permet la dissolution et la liquidation d’une OBNL.  Elle ne s’applique pas à une OBNL insolvable et faisant l’objet d’une demande en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.  L’OBNL peut être dissoute par les administrateurs s’il n’y a pas de membres ou au moyen d’une résolution extraordinaire des membres.  Si l’organisation possède des biens, ceux‑ci sont distribués conformément aux statuts de l’organisation.  S’il s’agit d’une organisation ayant recours à la sollicitation ou d’un organisme de bienfaisance enregistré, les biens excédentaires doivent être distribués à des « donataires reconnus », selon la définition que donne de cette expression la Loi de l’impôt sur le revenu (49).

Le projet de loi décrit les procédures applicables à la nomination du liquidateur et à ses fonctions.  Industrie Canada doit délivrer un certificat de dissolution une fois que les mesures applicables ont été prises.  Un tribunal peut également ordonner la dissolution et la liquidation d’une organisation à la demande d’un membre.

1.   Reconstitution (art. 219)

S’il y a avantage à rétablir une organisation dissoute, elle peut être reconstituée.  Par exemple, une organisation pourrait être reconstituée par un plaignant qui veut la poursuivre.  N’importe qui peut s’adresser à Industrie Canada pour reconstituer une personne morale en vertu de la LCOBNL, y compris les organisations dissoutes en vertu de la partie II de la LCC.

Les statuts de reconstitution sont adressés par l’intéressé à Industrie Canada et entrent en vigueur à la date indiquée sur le certificat de reconstitution.  Industrie Canada a le pouvoir d’imposer des conditions raisonnables à l’organisation reconstituée.  Celle‑ci a tous les droits, privilèges et responsabilités qu’elle aurait eus si elle n’avait pas été dissoute. Toute action en justice intentée contre l’organisation reconstituée entre le moment où elle est dissoute et celui où elle est reconstituée est considérée comme valide et effective.

2.   Dissolution (art. 220)

Si l’organisation n’a pas de membres, il faut une résolution de tous les administrateurs pour la dissoudre.  Si elle a des membres, mais qu’elle n’a ni biens ni dettes, elle peut être dissoute au moyen d’une résolution extraordinaire de chaque catégorie de membres.

Si l’organisation a des biens ou des dettes, elle peut être dissoute au moyen d’une résolution extraordinaire des membres autorisant les administrateurs à distribuer les biens ou à acquitter les dettes.  Lorsque les biens restants ont été distribués et les dettes, acquittées, les clauses de dissolution sont envoyées à Industrie Canada.  L’organisation cesse d’exister à la date indiquée sur le certificat de dissolution délivré par Industrie Canada à la réception des clauses.

3.   Proposition de liquidation et dissolution (art. 221)

Un administrateur ou un membre ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux règles relatives à la présentation d’une proposition, proposer la liquidation ou la dissolution volontaire de l’organisation.  L’avis de convocation doit inclure les conditions de la proposition.  Il faut une résolution extraordinaire des membres pour donner suite à une proposition de liquidation ou de dissolution.  S’il y a plusieurs catégories de membres, il faut une résolution extraordinaire des membres de chaque catégorie.

Il faut ensuite adresser à Industrie Canada une déclaration d’intention.  Le Ministère délivre alors un certificat d’intention de dissolution.  Lorsque le certificat est délivré, l’organisation est tenue de cesser ses activités, sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation.  Elle doit également prendre les mesures suivantes :

  • avertir chaque créancier connu de son intention;
  • prendre sans délai des mesures raisonnables pour publier un avis d’intention de dissolution dans chaque province du Canada où elle a des activités;
  • prendre toutes les mesures nécessaires pour liquider ses biens et acquitter ses dettes;
  • s’il s’agit d’une organisation ayant recours à la sollicitation ou d’un organisme de bienfaisance enregistré, distribuer les biens restants conformément aux règles énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Si le certificat d’intention de dissolution n’a pas été révoqué et que l’organisation a appliqué les procédures qui conviennent, elle peut rédiger les clauses de dissolution.  Ces clauses doivent être envoyées à Industrie Canada, et l’organisation cesse d’exister à la date indiquée sur le certificat de dissolution délivré par Industrie Canada.

4.   Dissolution par le directeur (art. 222)

L’article 222 permet à Industrie Canada de dissoudre une organisation en délivrant un certificat de dissolution aux conditions suivantes :

  • l’organisation n’a pas eu d’activités dans les trois années suivant la date indiquée sur le certificat de constitution en société;
  • l’organisation n’a pas eu d’activités pendant trois années consécutives;
  • l’organisation omet, pendant un an, d’envoyer à Industrie Canada les droits, avis ou autres documents exigés par la LCOBNL;
  • l’organisation est sans administrateur ou dans une situation où tous les administrateurs élus ont démissionné sans être remplacés.

Avant de dissoudre une organisation, Industrie Canada est tenu de donner avis de l’intention de dissoudre et de faire paraître cet avis dans une publication généralement accessible au public.  À moins d’opposition justifiée ou d’une ordonnance judiciaire, le Ministère peut délivrer un certificat de dissolution, après quoi l’organisation cesse d’exister.

Industrie Canada peut aussi délivrer un certificat de dissolution lorsque les frais exigibles n’ont pas été payés. 

5.   Supervision judiciaire (par. 221(8) et art. 225)

Au cours de la liquidation, Industrie Canada ou toute personne intéressée peut demander une ordonnance judiciaire plaçant la liquidation sous la surveillance du tribunal.  Celui‑ci est alors autorisé à rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire.

Toute personne qui s’adresse à un tribunal à cet égard doit en informer Industrie Canada, et le Ministère aura le droit de comparaître devant le tribunal et d’être entendu.

Selon l’article 225, toute personne qui demande à un tribunal de superviser une liquidation doit fournir les raisons pour lesquelles elle estime que c’est nécessaire et les accompagner d’un affidavit.

6.   Dissolution par un tribunal (art. 223, 224 et 226)

Industrie Canada ou toute personne intéressée peut demander à un tribunal d’ordonner la dissolution d’une organisation qui :

  • a omis, pendant la période réglementaire (deux années consécutives) de tenir des assemblées annuelles;
  • a exercé ses pouvoirs contrairement aux statuts;
  • n’a pas permis aux membres de consulter ses documents;
  • n’a pas tenu de registre des membres;
  • n’a pas tenu ses états financiers à jour;
  • a obtenu un certificat en vertu de la LCOBNL en présentant des faits erronés.

Le tribunal peut ordonner la dissolution ou la liquidation sous sa surveillance ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire.  Il peut également rendre une ordonnance de dissolution s’il estime que l’organisation a entravé l’exercice des droits de ses membres, de ses créanciers, de ses administrateurs ou de ses dirigeants ou qu’une convention unanime des membres exigeant la dissolution est applicable.  Le recours en cas d’entrave prévoit le moyen de défense fondé sur un précepte religieux aussi prévu à la partie 16 de la LCOBNL.

Aux termes de l’article 226, toute demande adressée à un tribunal pour obtenir la liquidation et la dissolution d’une organisation doit énoncer les raisons pour lesquelles l’ordonnance est demandée et être accompagnée d’un affidavit du demandeur.

À la réception de la demande, le tribunal peut demander à l’organisation ou à toute personne intéressée de lui fournir les raisons pour lesquelles l’organisation ne devrait pas être liquidée et dissoute.  Il peut également ordonner aux administrateurs de l’organisation de lui fournir des renseignements importants, notamment les suivants :

  • les états financiers de l’organisation;
  • les nom et adresse de tous les membres de l’organisation;
  • les nom et adresse de tous les créanciers et réclamants connus et de toute personne avec laquelle l’organisation a conclu un contrat.

Un exemplaire de l’ordonnance préliminaire du tribunal doit paraître dans un journal publié ou diffusé là où l’organisation a son siège social.  L’ordonnance doit être signifiée à Industrie Canada et à toute autre personne qui y est désignée.

7.   Pouvoirs du tribunal (art. 227 à 229)

En matière de liquidation et de dissolution d’une organisation, le tribunal peut prendre les mesures suivantes :

  • exiger la liquidation;
  • nommer ou remplacer le liquidateur et fixer sa rémunération;
  • nommer ou remplacer les inspecteurs ou arbitres et préciser leurs pouvoirs;
  • préciser les avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
  • statuer sur la validité des réclamations faites contre l’organisation;
  • interdire aux administrateurs et aux dirigeants d’exercer leurs pouvoirs, de percevoir toute créance ou bien de l’organisation ou de payer ou céder tout bien de l’organisation;
  • préciser les devoirs des administrateurs, dirigeants et membres actuels et antérieurs de l’organisation et les contraindre à s’en acquitter et préciser et mettre en jeu leurs responsabilités envers les tiers pour les obligations de l’organisation;
  • fixer l’usage des documents de l’organisation;
  • fournir des instructions concernant le traitement à réserver aux biens appartenant à des créanciers ou à des membres;
  • dissoudre l’organisation une fois terminé le compte définitif du liquidateur.

La procédure de liquidation d’une organisation selon les dispositions qui précèdent commence par une ordonnance judiciaire de liquidation, après quoi les pouvoirs des administrateurs et des membres cessent et sont transférés au liquidateur (qui peut à son tour les déléguer à des membres, administrateurs et dirigeants).

8.   Nomination, pouvoirs et responsabilités du liquidateur (art. 230 à 232)

Le tribunal peut désigner qui il veut comme liquidateur de l’organisation, notamment l’un de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses membres.  Si le poste de liquidateur devient vacant, les biens de l’organisation restent sous le contrôle du tribunal jusqu’à ce que le poste soit comblé.

Le liquidateur désigné doit aussitôt signaler sa nomination aux réclamants et créanciers connus de lui.  Si l’organisation fonctionne dans plus d’une province, le liquidateur doit prendre des mesures raisonnables pour publier un avis dans toutes les provinces où l’organisation fonctionne.  L’avis invite toute personne :

  • ayant une dette envers l’organisation à en rendre compte et à payer la somme due au liquidateur;
  • possédant des biens de l’organisation à les remettre au liquidateur;
  • ayant des réclamations à faire à l’égard de l’organisation de présenter les détails de la réclamation au liquidateur au plus tard deux mois après la première publication de l’avis.

Le liquidateur est également tenu :

  • de prendre les biens de l’organisation sous sa garde et son contrôle;
  • d’ouvrir et de tenir à jour un compte de fiducie;
  • de tenir une comptabilité de toutes les sommes d’argent payées ou reçues par l’organisation;
  • de tenir à jour une liste des membres, des créanciers ou d’autres personnes ayant des réclamations à faire à l’organisation;
  • de fournir les états financiers de l’organisation au tribunal et à Industrie Canada.

Pour l’exécution de ses fonctions, le liquidateur jouit d’un certain nombre de pouvoirs en vertu de l’article 232 du projet de loi, notamment celui de faire appel à des conseillers spécialisés, de participer à des procédures juridiques ou administratives, de vendre des biens, de signer des documents, d’emprunter de l’argent et de régler les réclamations.

Les liquidateurs peuvent invoquer le moyen de défense de la diligence raisonnable de la même façon que les administrateurs et les dirigeants. Si le liquidateur fait preuve du soin, de la diligence et de la compétence d’une personne prudente en pareilles circonstances, il sera dégagé de toute responsabilité.  Ce moyen de défense inclut le fait de s’appuyer de bonne foi sur les états financiers de l’organisation.  Le liquidateur a le droit de demander à un tribunal une ordonnance visant à récupérer des biens de l’organisation qui ont été dissimulés, retenus ou détournés. 

Le liquidateur n’est pas personnellement responsable des dégâts environnementaux survenus avant ou après sa nomination, à moins qu’ils découlent d’une négligence grave ou d’une conduite délibérée de sa part.

9.   Distribution des biens restants par le liquidateur (art. 233 à 241)

Lorsque le liquidateur a réglé toutes les réclamations, il est tenu de transférer tous les biens restants de l’organisation.  La distribution des biens restants de l’organisation après sa dissolution est assujettie aux dispositions de ses statuts.  Les biens non distribués d’une organisation dissoute qui appartiennent à un créancier ou à un membre introuvable doivent être convertis en argent et remis au receveur général, et tous les biens dont on n’a pas disposé à la date de la dissolution de l’organisation sont remis à la Couronne.

Le liquidateur doit demander au tribunal d’approuver les comptes définitifs et de rendre une ordonnance lui permettant de distribuer les biens et l’argent qui restent.  Il doit donner avis de son intention à cet égard à toutes les personnes qui ont fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol et il doit également publier l’avis dans un journal ou le faire connaître par tout autre moyen indiqué par le tribunal.

O.  Partie 15 – Enquête (art. 242 à 249)

Un membre, un créancier ou Industrie Canada peut demander à un tribunal l’autorisation de faire enquête sur l’organisation.  Le tribunal peut ordonner une enquête et désigner un inspecteur s’il semble que l’organisation est en situation de fraude ou qu’elle entrave l’exercice des droits de ses membres.  Le tribunal est habilité à conférer des pouvoirs considérables à l’inspecteur, notamment celui d’examiner des documents, d’assigner à comparaître et de pénétrer dans les locaux de l’OBNL.  Certaines dispositions fournissent des garanties procédurales pour les demandes ex parte et le respect du secret professionnel.

P.   Partie 16 – Recours, infractions et peines (art. 250 à 263)

La partie 16 autorise les actions au civil par ou contre l’organisation et permet les poursuites au criminel en cas de violation de la LCOBNL.  On y entend par plaignant tout membre ou détenteur d’un titre de créance, actuel ou antérieur, tout administrateur ou dirigeant, actuel ou antérieur, Industrie Canada ou toute personne ayant qualité, à la discrétion du tribunal.

Le projet de loi permet le recours similaire à l’action oblique, c’est‑à‑dire que les plaignants peuvent obtenir une ordonnance judiciaire imposant à l’organisation d’intenter une poursuite contre d’autres parties.  Les procédures applicables à l’autorisation d’une action oblique sont prévues par la LCOBNL.  Les plaignants peuvent également demander une ordonnance judiciaire si l’organisation s’est conduite de façon abusive ou préjudiciable.  Si le tribunal conclut à l’abus, il a toute latitude pour remédier à la situation, notamment en limitant la conduite incriminée, en annulant une opération et en désignant de nouveaux administrateurs. 

L’action oblique et le recours contre l’abus ont pour contrepartie le moyen de défense des actions fondées sur un précepte religieux, selon lequel une organisation religieuse peut affirmer avoir agi de façon justifiée en fonction d’un tel précepte.

Le plaignant peut aussi demander au tribunal de rectifier les documents de l’organisation.  Industrie Canada peut demander des instructions au tribunal, c’est‑à‑dire que celui‑ci peut couvrir les mesures prises ultérieurement par le Ministère.

La LCOBNL consolide la notion de constitution de plein droit en imposant à Industrie Canada de fournir des raisons lorsque le Ministère n’autorise pas la constitution en société.  Elle permet également aux plaignants de faire appel de certaines décisions d’Industrie Canada, notamment :

  • si le Ministère refuse d’accepter les statuts ou de corriger ou d’annuler un document;
  • s’il refuse de déposer un document;
  • s’il a pris une décision concernant l’attribution, l’abréviation, l’annulation ou le changement de la dénomination de l’organisation;
  • s’il refuse d’accepter l’avis concernant le lieu du siège social;
  • s’il refuse de délivrer un certificat de changement de régime;
  • s’il refuse de reconstituer une organisation;
  • s’il refuse de dissoudre une organisation.

Le tribunal est habilité à rendre une ordonnance obligeant une organisation ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou vérificateurs à respecter ses propres statuts, règlements administratifs et conventions unanimes, ainsi que les dispositions de la LCOBNL et de son règlement, ou à ne pas y contrevenir.  Dans ce genre de cas, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge nécessaires.

Les dispositions du projet de loi en matière pénale prévoient qu’il est interdit de contrevenir aux dispositions de la LCOBNL et de son règlement, quoiqu’une exception soit prévue dans le cas de l’alinéa 148(2)b) concernant l’obligation des administrateurs et dirigeants de se conformer aux statuts, aux règlements administratifs et aux conventions unanimes des membres de l’organisation.  Les responsables d’infractions sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou des deux.  Le fait de formuler des déclarations trompeuses dans les documents exigibles et d’employer des renseignements à des fins impropres appelle le même genre de sanctions.  Toute personne qui emploie des renseignements obtenus dans un registre des membres ou des détenteurs de titres de créance à des fins autres que celles prévues par la LCOBNL se rend coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou des deux (par. 262(3)).  Toutes les infractions pénales sont assujetties à un moyen de défense permettant d’échapper à la responsabilité pénale si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher la perpétration de l’infraction.  Une prescription limite à deux ans le délai permis pour intenter des poursuites à partir du moment où le sujet de la plainte s’est manifesté.  Il y a également une disposition permettant des poursuites pénales et actions civiles simultanées contre un accusé.

Q.  Partie 17 – Documents sous forme électronique ou autre (art. 264 à 271)

La partie 17 permet l’emploi de documents électroniques dans les communications entre l’organisation et ses membres.  L’organisation n’est pas tenue de faire usage de communications électroniques et ne le peut le faire que si les membres y consentent.  Les documents électroniques doivent pouvoir être conservés pour référence ultérieure.  Le projet de loi permet l’utilisation de signatures électroniques sécurisées. 

R.  Partie 18 – Dispositions générales (art. 272 à 293)

Cette partie est composée de dispositions disparates concernant l’application de la LCOBNL.  On y explique en quoi consistent la signification d’un document, l’avis acceptable, l’acceptation d’un avis et la renonciation.  Toute la correspondance adressée pour le compte de l’organisation doit être signée par l’un des administrateurs ou dirigeants et peut servir de preuve.  Les personnes qui paient les droits exigibles sont autorisées à consulter la plupart des documents conservés par Industrie Canada.

La partie 18 permet également au ministre de l’Industrie de désigner un directeur (Industrie Canada) et de désigner ses adjoints (50).   Industrie Canada est habilité à fixer le contenu et la forme des avis et des documents et leur mode de conservation, à annuler des statuts et à faire enquête.

Le gouverneur en conseil est habilité à prendre des règlements en vertu de la LCOBNL aux fins précisées à l’article 293 et, plus généralement, afin de prendre toute autre mesure d’application de la LCOBNL.

S.   Partie 19 – Personnes morales sans capital‑actions constituées par une loi spéciale (art. 294 à 296)

Les organisations sans capital‑actions qui ont été constituées par une loi spéciale du Parlement n’étaient qu’occasionnellement assujetties à la LCC, selon la teneur de leurs statuts.  La partie 19 les assujettit à certaines dispositions de la LCOBNL, plus précisément à toutes les dispositions de la partie 3 ainsi qu’aux paragraphes 160(1) et 168(1) et aux articles 212, 221 à 223 et 278, et aux exigences relatives aux assemblées annuelles, à la prorogation, à la dissolution et à la liquidation.  Une disposition permet par ailleurs à ces organisations de changer leur dénomination.

T.   Partie 20 – Dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur (art. 297 à 372)

Dans le cadre de l’abrogation progressive de la LCC, cette partie prévoit qu’une organisation constituée en vertu de la partie II de la LCC disposera de trois ans pour demander une prorogation en vertu de la LCOBNL, faute de quoi elle risque d’être dissoute.

Les organisations actuellement assujetties à la partie IV de la LCC sont tenues, à moins d’être visées par une ordonnance de mise en liquidation, de demander une prorogation en vertu de la LCSA.

La LCOBNL doit faire l’objet d’un examen dans les dix ans suivant son entrée en vigueur.  Le Ministre devra en faire rapport au Parlement en lui présentant des recommandations, après quoi le rapport sera automatiquement confié à un comité.

La LCOBNL suppose un certain nombre de modifications corrélatives à d’autres lois, dont la LCC et la LCSA.  Le projet de loi C-4 prévoit un certain nombre de modifications qui ne se trouvaient pas dans les projets de loi C‑21 ou C‑62.

Les dispositions de la LCOBNL entrent en vigueur aux dates fixées par décret, sauf les paragraphes 297(2), 297(3), 297(4), 297(6) et 297(7) et les articles 341 à 360, qui entrent en vigueur lorsque la LCOBNL obtient la sanction royale (conformément au par. 5(4) de la Loi d’interprétation(51)).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Loi sur les corporations canadiennes [LCC], L.R.C. (1970), ch. C‑32.
  2. Industrie Canada, Le gouvernement du Canada prend des mesures pour réduire davantage le fardeau de la paperasserie grâce à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, communiqué, Ottawa, 13 juin 2008; Industrie Canada, Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à régir les organisations à but non lucratif, communiqué, Ottawa, 3 décembre 2008.
  3. Loi canadienne sur les sociétés par actions [LCSA], L.R.C. (1985), ch. C‑44.
  4. Industrie Canada, Direction des politiques-cadres du marché, Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : Ébauche de cadre en vue d’une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif, mars 2002.
  5. Industrie Canada, Direction des politiques-cadres du marché, Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : Options en vue d’une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif, mars 2002.
  6. Industrie Canada, Direction des politiques-cadres du marché, Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : La loi cadre fédérale sur les organismes sans but lucratif, été 2002.
  7. Selon l’art. 61 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période prévue est de 12 mois.
  8. Le terme « déclaration d’intention » des projets de loi C‑4 et C‑62 correspond au terme « mission » du projet de loi C‑21.
  9. Selon l’art. 32 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période prévue est de trois ans.
  10. Selon l’art. 16 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période prévue est de trois ans. On a amendé le projet de loi C-4 à la Chambre des communes pour permettre à Industrie Canada de fixer également par règlement une date de début et une durée réglementaires pour le statut d’« organisation ayant recours à la sollicitation ». Cette modification vise à faire en sorte que les organisations à but non lucratif susceptibles de voir leur statut changer en raison de leurs activités pendant une période donnée soient parfaitement et clairement au fait du moment où cette modification prend effet.
  11. Une société peut s’adresser à Industrie Canada pour modifier son statut et passer d’organisation ayant recours à la sollicitation à organisation n’ayant pas recours à la sollicitation.  Industrie Canada est habilité à approuver le changement s’il est convaincu que celui‑ci ne portera pas atteinte à l’intérêt public.  Voir le par. 2(6) de la LCOBNL.
  12. Au par. 2(1), l’expression « personne morale » désigne tout groupement, y compris toute compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit son lieu ou mode de constitution, alors que le terme « organisation » désigne seulement les personnes morales constituées en vertu de la LCOBNL.
  13. Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. (1985), ch. W‑11.
  14. LCC, al. 155(1)e).
  15. On a amendé le projet de loi à la Chambre des communes afin d’y ajouter le par. 7(3.1), qui, essentiellement, permet l’équivalence entre les dispositions des règlements et celles des statuts. Cela signifie que si une organisation à but non lucratif est censée inclure une exigence dans ses règlements administratifs, mais la place plutôt dans les statuts, l’exigence sera réputée satisfaite.
  16. Selon le par. 59(2) du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, le terme prévu peut être Association, Center, Centre, Foundation, Fondation, Institut, Institute et Society.
  17. Voir les art. 44 à 58 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL.
  18. Voir le par. 15(1) de la LCSA.
  19. Voir les par. 16(1) à 16(4) et 20(1) à 20(5) ainsi que l’al. 157(1)b) de la LCC.
  20. Cette disposition est très semblable au par. 16(2) de la LCSA.
  21. Voir les art. 19 à 23 de la LCSA.
  22. Selon l’art. 2 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, le registre des membres doit comprendre les noms des membres, l’adresse résidentielle ou professionnelle actuelle de chaque membre, leur adresse électronique (s’ils acceptent de recevoir de l’information par voie électronique), les dates auxquelles ils sont devenus membres et ont cessé de l’être et la catégorie ou le groupe auxquels ils appartiennent, s’il y a lieu.  Les registres des administrateurs et dirigeants doivent comprendre les mêmes renseignements, sauf qu’il n’existe pas de catégories ou de groupes d’administrateurs ou dirigeants.  En conséquence, il n’est pas nécessaire de fournir de renseignements à cet égard.
  23. Selon l’art. 4 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période de conservation des livres comptables, des procès‑verbaux des réunions du conseil et de ses comités, et des résolutions du conseil et de ses comités est de six ans, sous réserve des dispositions d’autres lois fédérales prévoyant une période plus longue (voir aussi le par. 21(4) de la LCOBNL).
  24. Voir les par. 22(2) et 22(4) à 22(6) de la LCOBNL.
  25. Voir les par. 23(1), 23(2), 23(5) et 23(6) de la LCOBNL.
  26. On ne sait pas exactement si le terme « valeur » dans ce cas désigne la « juste valeur marchande » ou la valeur enregistrée sur le certificat de titre de créance conformément à l’al. 43(1)d) de la LCOBNL.
  27. On suppose que l’« émetteur » ici désigne une OBNL, mais cela n’est pas précisé.
  28. Selon l’art. 3 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, les « renseignements réglementaires » que doit comprendre un registre des titres de créance d’un OBNL sont les suivants : le nom et l’adresse personnelle ou d’affaires de chaque détenteur de titre de créance, son adresse électronique (s’il accepte de recevoir de l’information par voie électronique), les dates auxquelles il l’est devenu et a cessé de l’être et le montant en principal du titre qu’il détient.
  29. Selon l’art. 23 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, le délai dans lequel le fiduciaire doit, selon le cas, éliminer le conflit important ou démissionner est de 90 jours après avoir pris connaissance du conflit. 
  30. Selon l’art. 5 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, les renseignements qui doivent être fournis sont les suivants : les noms (en ordre alphabétique) et adresses des détenteurs enregistrés de titres de créance, les montants en principal des titres de créance et le montant en principal agrégé de tous les titres de créance. 
  31. Selon l’art. 8 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période prévue est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle du détenteur du titre de créance, et le jour prévu est une date d’au plus dix jours avant la réception de la déclaration.
  32. Selon le par. 111(2) de la LCOBNL et l’art. 24 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, le rythme prévu est d’au moins une fois par an, à partir de la date de l’acte de fiducie.
  33. Selon l’art. 25 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période prévue est de 30 jours après que le fiduciaire a pris connaissance d’un manquement aux engagements.
  34. Un quorum d’administrateurs ne peut pas combler une vacance au conseil si celle‑ci résulte d’une modification des règlements administratifs qui accroît le minimum ou le maximum d’administrateurs ou si les membres ne parviennent pas à élire le nombre minimum d’administrateurs.
  35. La LCOBNL contient une curieuse disposition sur le consensus.  Le par. 137(1) dispose que les règlements administratifs peuvent prévoir que les administrateurs ou les membres doivent prendre une décision par consensus, « notamment celle qui exige la tenue d’un vote », exception faite d’une décision prise par vote s’il n’y a pas consensus.
  36. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3.
  37. Les dirigeants peuvent s’appuyer sur les états financiers si ceux‑ci sont établis par un professionnel, mais il ne serait probablement pas raisonnable qu’ils se fient à des états financiers établis par un collègue. 
  38. Une modification de structure suppose une résolution extraordinaire en vertu du par. 197(1) de la LCOBNL; nous analysons cette question dans notre analyse de la partie 13 du projet de loi.
  39. Selon l’art. 61 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période est de 12 mois.
  40. Selon l’art. 62 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL.
  41. On ne sait pas exactement si le responsable de la proposition est tenu de payer seulement les frais d’impression ou tous les frais, c’est‑à‑dire les frais d’expédition de la proposition et de la déclaration.
  42. Selon l’art. 66 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la proportion des membres est de 5 p. 100.
  43. Selon l’art. 65 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL.
  44. Selon l’art. 67 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la proposition doit être présentée de 90 à 150 jours avant la date anniversaire de l’assemblée précédente. 
  45. Selon l’art. 68 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la période est de deux ans.
  46. Selon l’art. 73 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL, la proportion des membres est de 5 p. 100.
  47. Voir le par. 167(3), l’al. 161(1)a), l’art. 162 et les al. 163(6)b) à f) de la LCOBNL.
  48. La période prévue est de 21 à 60 jours avant le jour de l’assemblée annuelle des membres ou avant le jour où une résolution est signée en vertu de l’art. 166 de la LCOBNL.  Voir l’art. 68 du projet de règlement proposé en application de la LCOBNL.
  49. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
  50. Comme nous l’avons dit dans la section « Contexte », nous avons utilisé « Industrie Canada » plutôt que « directeur » dans le présent résumé législatif pour éviter toute confusion éventuelle avec la notion d’administrateur du conseil.
  51. Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21.

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