Résumé législatif du Projet de loi C-34

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-34 : Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels
Tanya Dupuis, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-658-F
PDF 404, (34 Pages) PDF
2009-08-31
Révisée le : 2010-04-10

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


Contexte

Le projet de loi C-34 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (titre abrégé : « Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels ») a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 1er juin 2009. Il a été lu une deuxième fois le 8 juin 2009 et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale (ci-après le « Comité ») pour une étude plus approfondie. Les amendements apportés par le Comité sont présentés dans son quatrième rapport, en date du 3 décembre 2009. Le 30 décembre 2009, le projet de loi C-34 est mort au Feuilleton à la fin de la deuxième session de la 40e législature.

Le Comité a amendé le projet de loi notamment :

  • en prévoyant que le délinquant sexuel doit aviser le préposé à la collecte de tout changement d’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole au plus tard sept jours après le changement en question afin que ces renseignements soient enregistrés dans le registre national (nouvel art. 33.1);
  • en obligeant le délinquant sexuel à dévoiler le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur de tout véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement afin que ces renseignements se retrouvent dans le registre national (art. 33);
  • en prévoyant que le mode opératoire de l’intéressé (lorsque accessible) soit enregistré dans le registre national (nouvel art. 34.1, 35 et 36).

Le projet de loi modifie le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, et il modifie corrélativement la Loi sur le casier judiciaire. Il vise à renforcer le Registre national des délinquants sexuels (ci-après le « registre national ») et la Banque nationale de données génétiques (BNDG), afin de mieux protéger la population en permettant aux services policiers de mieux prévenir la criminalité et d’enquêter plus efficacement sur les crimes de nature sexuelle1. Les modifications apportées au registre national s’appliquent aussi au système de justice militaire.

En bref, le projet de loi rend automatique l’inscription au registre national ainsi que le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse génétique lorsque des personnes sont déclarées coupables d’infractions désignées de nature sexuelle2. De plus, toutes les personnes condamnées à l’étranger pour des infractions à caractère sexuel seront dorénavant tenues de s’inscrire au registre national en arrivant au Canada, et les autorités policières canadiennes pourront avertir les autres services policiers canadiens et étrangers des déplacements d’un délinquant sexuel considéré à risque élevé dans leur ressort.

La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS)3, entrée en vigueur le 15 décembre 2004, constitue le fondement législatif du registre national. L’article 21.1 de cette loi prévoit qu’un examen par un comité parlementaire doit avoir lieu deux ans après son entrée en vigueur.

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (ci-après le « Comité ») a décidé, le 10 février 2009, de procéder à un premier examen de la LERDS. Il a tenu trois séances au cours desquelles il a entendu divers témoins4 .

L’objectif principal de l’examen par le Comité était de déterminer quels changements devraient être apportés à la LERDS et aux lois connexes afin que le registre national soit le plus efficace possible compte tenu de l’usage auquel il est destiné, à savoir d’aider les autorités policières du Canada à faire enquête sur les crimes à caractère sexuel. Le projet de loi C-34 a été renvoyé au Comité le 8 juin 2009, avant que le Comité puisse déposer un rapport et formuler ses recommandations5. Dans la mesure du possible, les observations soulevées par les témoins au cours de cette étude en comité ont été incorporées dans le présent résumé législatif.

Fait à noter, depuis le 15 décembre 2004, l’efficacité du registre national n’a jamais fait l’objet d’une évaluation. Par conséquent, un témoin a suggéré, au mois d’avril 2009, qu’une évaluation indépendante du registre national soit effectuée par une tierce partie avant qu’on tente d’améliorer l’efficacité de son fondement législatif6.

A. Le registre national actuel

1. Objectif et principes de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS)

La LERDS a pour objectif d’aider les autorités policières canadiennes à enquêter sur les crimes à caractère sexuel en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels. La réalisation de cet objectif repose sur les principes prévus au paragraphe 2(1) de la LERDS, selon lesquels les services policiers doivent avoir accès rapidement aux renseignements sur les délinquants sexuels afin de pouvoir enquêter efficacement sur les crimes de nature sexuelle et veiller ainsi à la protection de la société. La collecte et l’enregistrement régulier de renseignements exacts constituent donc le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables.

En revanche, le respect de la vie privée des délinquants sexuels ainsi que leur réhabilitation et leur réinsertion sociale requièrent que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes « dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle »7. C’est dans cet intérêt que l’accès à ces renseignements, leur utilisation ainsi que leur communication sont restreints. Il convient ici de signaler que le public n’a pas accès au registre des délinquants sexuels.

Afin d’aider les services policiers à enquêter sur les crimes de nature sexuelle, la LERDS exige que certains renseignements soient versés au registre national, notamment l’adresse et le numéro de téléphone du délinquant, une description de ses marques distinctives et de ses tatouages, tout nom d’emprunt utilisé, la nature de l’infraction commise, de même que l’âge, le sexe de la victime et son lien avec l’agresseur.

2. Modifications

Le régime législatif à l’origine du registre national des délinquants sexuels (projet de loi C-168 : Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels) ne prévoyait pas de modifications à la Loi sur la défense nationale. En conséquence, les militaires déclarés coupables d’une infraction de nature sexuelle en cour martiale n’étaient pas obligés de se conformer à la LERDS.Des modifications ont donc été apportées par l’entremise du projet de loi S-39 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, afin d’harmoniser le système de justice militaire avec le système de justice pénale. Par suite de l’entrée en vigueur de ces modifications, les militaires déclarés coupables d’une infraction de nature sexuelle en cour martiale doivent maintenant être inscrits au registre national et se conformer à la LERDS.

3. Processus d’inscription

Le Registre national des délinquants sexuels est tenu et géré par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Actuellement, tous les délinquants sexuels visés par la LERDS et les lois connexes ne sont pas tenus de s’inscrire au registre national. Selon le Code criminel (le Code), c’est la Couronne qui doit déclencher le processus d’inscription à la suite du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux en cas d’infraction désignée de nature sexuelle10. Une fois le processus déclenché, le tribunal doit décider si l’inscription du délinquant au registre national est nécessaire et, le cas échéant, rendre une ordonnance.

En avril 2009, plus de 19 000 délinquants sexuels figuraient au registre national11. Environ 50 % des délinquants déclarés coupables d’une infraction désignée ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux font actuellement l’objet d’une ordonnance d’inscription au registre national, mais les taux d’application des ordonnances varient considérablement selon les provinces et les territoires12. Cette variation s’expliquerait par différents facteurs tels que les pratiques provinciales, les négociations de peine ou des oublis de la part du procureur13.

4. Consultation

Toute consultation, comparaison, communication, liaison et fusion des renseignements recueillis dans le registre national est interdite, sauf à une personne visée à l’article 16 de la LERDS, si elle en fait une utilisation prévue par la loi. Selon les principes actuels de la LERDS, les renseignements sont recueillis afin de permettre aux policiers d’enquêter sur des crimes dont ils ont « des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle ». Ainsi, il est interdit aux policiers de consulter le registre, à moins de le faire dans le cadre d’une enquête et d’avoir les motifs raisonnables de soupçonner que le crime faisant l’objet de l’enquête est de nature sexuelle.

Les organismes policiers soutiennent que les dispositions législatives actuelles de la LERDS concernant le critère de soupçon qu’une infraction est de nature sexuelle entravent le travail des policiers, étant donné que la nature exacte du crime n’est pas toujours connue au cours d’une enquête. Par conséquent, les policiers ne peuvent avoir accès à des renseignements qui pourraient s’avérer utiles, ce qui risque de paralyser les enquêtes.

Les policiers ont aussi signalé que le cadre législatif actuel du registre national ne leur permet pas de prévenir des crimes de nature sexuelle. En fait, plusieurs policiers préfèrent, lorsque la chose est possible, avoir recours au registre de l’Ontario, puisqu’il peut être utilisé de manière préventive. L’écart significatif entre les statistiques d’utilisation du registre national et celles du registre ontarien illustre bien cette situation : selon les informations recueillies, le registre national des délinquants sexuels est consulté en moyenne 165 fois par an et le registre ontarien, environ 475 fois par jour14. En août 2008, le commissaire Julian Fantino de la Police provinciale de l’Ontario, a demandé à l’Association canadienne des chefs de police qu’elle recommande au gouvernement fédéral de considérer le registre ontarien comme le modèle à suivre pour améliorer le registre national15.

B. Le registre ontarien

L’Ontario a été la première province canadienne16 à établir son propre registre de délinquants sexuels (ci-après le registre ontarien). La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels17 (ci-après la « Loi Christopher ») a été proclamée le 23 avril 2001 en souvenir de Christopher Stephenson, un garçon de 11 ans enlevé et assassiné brutalement en 1988 par un délinquant sexuel en liberté d’office. Le registre ontarien est géré par la Police provinciale de l’Ontario et, selon le préambule de la Loi Christopher, il a été conçu afin de fournir aux corps policiers les renseignements et les outils d’enquête nécessaires pour prévenir et élucider les crimes de nature sexuelle18.

1. Processus d’inscription

L’inscription est automatique pour les délinquants qui résident en Ontario et sont déclarés coupables d’une infraction sexuelle19. Il s’applique également aux résidents ontariens qui ont fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et aux jeunes contrevenants condamnés à une peine pour adultes pour une des infractions sexuelles visées. Le 21 avril 2009, 11 963 délinquants étaient inscrits au registre de l’Ontario, et le taux d’inscription était de 96,84 %, un des plus élevés au monde pour les registres de délinquants sexuels. Un des avantages du registre ontarien est qu’il permet de voir le nombre de délinquants qui ne respectent pas leurs obligations. En avril 2009, par exemple, 278 délinquants sexuels faisaient l’objet d’une enquête pour manquement à leurs obligations20.

2. Recherches dans le registre

En Ontario, les policiers sont autorisés à consulter les renseignements contenus dans le registre pour prévenir les crimes à caractère sexuel ou encore pour vérifier l’exactitude des informations qui s’y trouvent. Par exemple, ils sont autorisés à faire des efforts raisonnables afin de vérifier l’adresse fournie par un délinquant au moins une fois après sa dernière présence à un poste de police21. Le public n’a pas accès à la banque de données du registre et toute divulgation non autorisée de son contenu constitue une infraction. Selon le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 69/01, le registre ontarien peut inclure l’information qui suit : le numéro du permis de conduire du délinquant (s’il y a lieu), le numéro de la plaque d’immatriculation de tout véhicule automobile dont le délinquant est propriétaire ou locataire ou qu’il utilise régulièrement, ainsi que la marque, le modèle, l’année de fabrication, la couleur et la description du véhicule. La date de décès du délinquant, le cas échéant, et le numéro du certificat de décès sont également inscrits.

Description et analyse

Le projet de loi C-34 comprend 62 articles. La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi sans toutefois passer en revue toutes ses dispositions.

A. Objet et principes de la LERDS (art. 27)

L’article 27 du projet de loi élargit l’objectif de la LERDS afin d’aider les policiers à prévenir les crimes de nature sexuelle. La réalisation de cet objectif repose sur les principes prévus dans la LERDS, qui eux aussi ont été modifiés de manière à ce que les policiers puissent utiliser des mesures de prévention efficaces pour enquêter sur les crimes de nature sexuelle et pour les prévenir. Par conséquent, les mots « dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle » sont supprimés du sous-alinéa 2(2)c)(i) de la LERDS.

B. Consultations du registre (art. 40)

L’article 40 du projet de loi permet dorénavant l’utilisation proactive du registre national. Les pouvoirs prévus à l’article 16 de la LERDS ont donc été modifiés afin de permettre aux personnes autorisées de consulter le registre, de faire des comparaisons et des liens et de communiquer les renseignements qui s’y trouvent en vue de prévenir des crimes de nature sexuelle et de faire des enquêtes sur ces crimes ainsi que sur toutes les infractions connexes. L’article 40 apporte des modifications pour permettre d’exercer tout pouvoir conféré à l’article 16 à l’égard des délinquants sexuels qui ont été condamnés à l’étranger et de ceux visés par la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui sont obligés de se conformer à la LERDS.

De plus, l’article 40 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition au paragraphe 16(4) de la LERDS afin de permettre la communication de renseignements recueillis ou enregistrés dans le registre à un service de police étranger qui en a besoin en vue de prévenir un crime de nature sexuelle ou d’enquêter à son sujet.

Les délais d’intervention dans les enquêtes sur des crimes à caractère sexuel sont d’une importance cruciale, surtout dans les cas impliquant l’enlèvement d’un enfant. Les statistiques suivantes illustrent l’importance d’une intervention rapide : lorsque des enfants étaient les victimes, 44 % étaient morts une heure après l’enlèvement, 74 %, trois heures après l’enlèvement, et 91 %, 24 heures après l’enlèvement22. Les modifications que nous venons de mentionner devraient accélérer l’accès aux renseignements contenus dans le registre, réduisant ainsi les risques de paralyser une enquête.

C. Ajout d’infractions à la liste d’infractions désignées en vertu du paragraphe 490.011(1) du Code criminel (art. 4)

L’article 4 du projet de loi modifie la liste d’infractions de nature sexuelle à l’alinéa 490.011(1)a) du Code (voir l’annexe A du présent résumé législatif) en y ajoutant l’infraction de « forcer une autre personne à commettre un acte de bestialité ». Les infractions prévues dans cette liste entraîneront à l’avenir une inscription automatique au registre national.

Le projet de loi ajoute également les infractions de voyeurisme et de meurtre aux infractions non sexuelles prévues à l’alinéa 490.011(1)b) du Code (voir l’annexe A du présent résumé législatif).

D. Ordonnance d’inscription automatique au registre national (art. 5 et 7)

L’article 5 du projet de loi modifie les dispositions du Code de manière à ce que le délinquant sexuel qui est déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux des infractions désignées prévues aux alinéas 490.011(1)a), c), c.1), d) ou e) du Code fasse l’objet d’une ordonnance d’inscription automatique au registre national. Le procureur de la Couronne n’aura plus besoin de déclencher le processus d’inscription pour une infraction visée à ces alinéas. Ainsi, une personne déclarée coupable de pornographie juvénile, d’exploitation sexuelle ou d’agression sexuelle sera automatiquement inscrite au registre national.

Pour les infractions à caractère non sexuel prévues aux alinéas 490.011(1)b) ou f) du Code, il incombe toujours au procureur de déclencher le processus d’inscription au registre national et d’établir hors de tout doute raisonnable que la personne qui a commis l’infraction avait l’intention de commettre une infraction à caractère sexuel visée aux alinéas 490.011(1)a), c), c.1), d) ou e). Le tribunal qui ne se prononce pas immédiatement sur une ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (3) doit le faire dans les 90 jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict.

L’article 5 du projet de loi élimine la discrétion judiciaire qui permet au tribunal de ne pas ordonner l’inscription au registre national s’il est convaincu que l’ordonnance aurait un effet nettement démesuré sur la vie privée ou la liberté du délinquant par rapport à l’intérêt que présente l’enregistrement de renseignements pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle. Selon l’article 7 du projet de loi, le délinquant sexuel ou le procureur conserve toujours son droit d’appel dans le cas d’une décision rendue conformément au paragraphe 490.012(2) du Code.

E. Ajout d’infractions à la liste d’infractions désignées en vertu de l’article 487.04 du Code criminel (art. 3)

L’article 3 du projet de loi ajoute des infractions de nature sexuelle à l’alinéa a) de la définition d’« infraction primaire » donnée à l’article 487.04 du Code (voir l’annexe B du présent résumé législatif).Ainsi, une personne déclarée coupable d’une infraction figurant dans cette liste sera automatiquement assujettie à une ordonnance de prélèvement d’échantillons d’ADN à des fins d’analyse génétique. En guise d’exemple, l’exhibitionnisme, le passage d’enfants à l’étranger, l’infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants et l’infraction de forcer une autre personne à commettre un acte de bestialité figurent maintenant dans la liste d’infractions primaires sujettes à une telle ordonnance23. Il faut noter que le projet de loi ne modifie pas les paragraphes 487.051(2) et (3) du Code, qui prévoient les circonstances dans lesquelles l’ordonnance est discrétionnaire ou dans lesquelles le procureur doit en faire la demande.

En somme, le projet de loi ajoute des infractions de nature sexuelle et déplace celles qui étaient auparavant dans les listes d’infractions désignées primaires ou secondaires — qui entraînaient un pouvoir discrétionnaire d’ordonner un prélèvement d’échantillon d’ADN —pour les mettre dans la liste d’infractions primaires qui entraînent une ordonnance automatique de prélèvement d’échantillon d’ADN. Ainsi, toute infraction de nature sexuelle prévue à l’alinéa 490.011(1)a) et entraînant une ordonnance d’inscription automatique entraîne également une ordonnance automatique de prélèvement d’échantillon d’ADN. Par exemple, les infractions qui ont été déplacées pour lesquelles une ordonnance de prélèvement d’échantillon d’ADN est maintenant automatique sont l’agression sexuelle, l’inceste, l’exploitation sexuelle, la bestialité en présence d’enfants ou l’incitation de ceux-ci et la pornographie juvénile.

Ainsi, le tribunal possède encore un pouvoir discrétionnaire à l’égard des infractions primaires prévues aux paragraphes 487.051(2) et (3). Par exemple, le proxénétisme, prévu aux alinéas 212(1)a) à h) et j) du Code, demeure dans la liste d’infractions primaires, mais pour lesquelles le tribunal a un pouvoir discrétionnaire d’ordonner ou non un prélèvement d’échantillon d’ADN24.

L’article 487.051(3) du Code dispose que pour les infractions secondaires prévues à l’article 487.04, c’est le procureur qui doit faire la demande d’ordonnance au tribunal. Celui-ci doit ordonner un prélèvement d’échantillon d’ADN, s’il est convaincu que cette ordonnance servirait au mieux l’administration de la justice. Le Code dispose que pour décider s’il doit ou non rendre l’ordonnance dans le cas d’un accusé, le tribunal doit prendre en compte l’effet que celle-ci aurait sur sa vie privée et sa sécurité, son casier judiciaire, le fait qu’il a déjà ou non fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. De plus, le juge est tenu de motiver sa décision.

Fait à noter, la même disposition du Code s’applique lorsque le tribunal impose un verdict de non-responsabilité criminelle dans le cas d’une infraction désignée dans la liste primaire ou secondaire de l’article 487.04 du Code. Dans ce cas, le tribunal ne peut pas rendre automatiquement une ordonnance de prélèvement d’échantillon d’ADN, puisque c’est au poursuivant d’en faire la demande. De plus, le tribunal doit être convaincu qu’une telle ordonnance servirait au mieux l’administration de la justice.

Les échantillons d’ADN prélevés sur des délinquants déclarés coupables d’une infraction désignée primaire seront versés à la BNDG. Celle-ci est composée de deux grands répertoires de profils génétiques : le fichier des condamnés et le fichier de criminalistique. Le fichier des condamnés comprend les échantillons d’ADN prélevés sur des personnes reconnues coupables d’infractions désignées. Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir d’échantillons biologiques trouvés sur les lieux de crimes d’une infraction désignée. La BNDG, qui est située dans les locaux de la Direction générale de la GRC à Ottawa, reçoit les échantillons d’ADN prélevés par la police sur des personnes reconnues coupables d’infractions désignées. Elle traite ces échantillons à Ottawa, et les profils génétiques obtenus sont téléchargés puis entrés dans le fichier des condamnés, qui est établi et mis à jour par la GRC.

Il faut savoir que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale, au cours de son examen de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, a été informé que la BNDG n’avait pas à ce moment d’arriéré. Toutefois, il reste à voir si la BNDG sera en mesure d’accueillir les profils génétiques plus nombreux, en raison des changements à la liste d’infractions désignées, qui devront être versés dans un des deux fichiers de la BNDG et si elle aura les ressources financières et humaines nécessaires pour suffire à la demande.

F. Durée des ordonnances (art. 6)

Le projet de loi ne modifie pas la durée des ordonnances déjà prévues au paragraphe 490.013(2)25. Cependant, le délinquant déclaré coupable ou qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas 490.011(1)a), c), c.1), d) ou e) du Code est passible d’une ordonnance automatique à perpétuité. L’ordonnance à perpétuité s’applique également au délinquant reconnu coupable à l’étranger, ainsi qu’au délinquant visé par la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui est déjà assujetti à une obligation.

G. Obligation de fournir des renseignements (art. 33 et 40)

Le délinquant sexuel est actuellement tenu de fournir des renseignements tels que sa date de naissance, son sexe, sa taille, son poids et ses marques physiques distinctives.

L’article 33 du projet de loi modifie l’article 5 de la LERDS de manière à ce que le délinquant sexuel soit maintenant obligé de fournir au préposé à la collecte les renseignements additionnels qui suivent : le nom de son employeur ou de la personne qui retient ses services à titre d’agent contractuel ou de bénévole, et le type de travail qu’il exerce en ce lieu.

Le Comité a modifié le projet de loi en ajoutant le nouvel article 5.1 à la LERDS (nouvel art. 33.1 du projet de loi). Cet article prévoit que le délinquant doit aviser le préposé à la collecte de tout changement d’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole au plus tard sept jours après le changement en question.

Le Comité a également modifié l’article 33 du projet de loi afin que le délinquant sexuel soit obligé de dévoiler le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur de tout véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement.

Plusieurs policiers avaient remarqué devant le Comité que, sans cette information, le registre national ne leur serait d’aucune utilité si le seul indice dont ils disposent est la description du véhicule du suspect, puisque le temps est un élément crucial de toute enquête policière dans le cas d’un enlèvement d’enfant26.

Le paragraphe 40(2) du projet de loi modifie l’alinéa 16(2)f) de la version anglaise de la LERDS en remplaçant le mot « maintain » par le mot « administer ». Certains sont d’avis que cette simple modification permettra à la GRC d’administrer le registre national plutôt que tout simplement le tenir, ce qui lui donnera notamment le pouvoir d’inclure la date de décès du délinquant si elle le croit bon.

H. Devoir des préposés (art. 34.3)

Le Comité a modifié le projet de loi de manière à ce que l’article 8 de la LERDS prévoie maintenant que le préposé à l’enregistrement qui reçoit la copie d’une ordonnance d’enregistrement veille à ce que l’enregistrement du mode opératoire du délinquant sexuel à l’égard de chacune de ses infractions soit enregistré lorsque cette information lui est accessible. Selon les amendements faits par le comité, cette obligation s’applique à l’égard de tous les délinquants condamnés à l’étranger ou transférés en vertu de la Loi sur le transfèrement ainsi que visés par la Loi sur la défense nationale.

I. Ordonnance de révocation (art. 8 et 9)

Le délinquant sexuel conserve son droit de demander la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 490.015 du Code.Selon l’article 9 du projet de loi, le tribunal peut révoquer toute ordonnance s’il est convaincu que l’intéressé a établi que le maintien de cette ordonnance ou d’une obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la LERDS.

J. Obligations des délinquants sexuels condamnés à l’étranger et transférés en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (art. 18 et 58)

L’article 18 du projet de loi ajoute 15 nouveaux articles au Code. Ces articles englobent les obligations imposées aux délinquants sexuels condamnés à l’étranger ainsi que ceux qui sont transférés en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. En vertu des nouveaux articles 490.02901 et 490.02905, le délinquant sexuel qui est condamné à l’étranger pour une infraction sexuelle ou qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle est tenu, sauf en cas de dispense27, de se conformer aux obligations prévues dans la LERDS. Si la dispense est accordée, la cour ordonne à la GRC de radier les renseignements au sujet du délinquant sexuel enregistré dans le registre national28. Le délinquant sexuel déclaré coupable à l’étranger peut interjeter appel de la décision rendue concernant la demande de dispense29.

Selon le nouveau paragraphe 490.02902, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire signifie l’avis à la personne condamnée à l’étranger (nouvelle formule 54). Le nouveau paragraphe 490.02904 prévoit que l’obligation de se conformer à la LERDS prend effet à la date de signification de l’avis et s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée. Si la dispense n’est pas accordée, l’obligation :

a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;

d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

Le délinquant sexuel condamné à l’étranger peut également demander l’extinction de son obligation de se conformer à la LERDS en vertu du nouvel article 490.0290830. La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que le délinquant a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévus par la LERDS (voir le nouveau par. 490.02909(1)).La décision du tribunal doit être motivée.Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision31.

Le délinquant qui, à l’étranger, a été reconnu coupable ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code doit le notifier au service de police dans les sept jours suivant son arrivée au Canada et indiquer son nom, sa date de naissance, son sexe et son adresse. S’il ne le fait pas, il est coupable d’une infraction, à moins d’excuse raisonnable32.

Un processus administratif est également établi pour les délinquants qui sont transférés au Canada en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. L’article 58 du projet de loi crée ainsi une nouvelle disposition (art. 36.1 de Loi sur le transfèrement international des délinquants)selon laquelle le délinquant sexuel est obligé de se conformer aux obligations prévues par la LERDS lorsque l’infraction dont il a été déclaré coupable à l’étranger correspond à une infraction à caractère sexuel prévue aux alinéas 490.011(1)a), c), c.1), d) ou e) du Code. L’article 18 du projet de loi crée donc une nouvelle disposition du Code (art. 490.02912) qui prévoit que le délinquant transféré peut faire une demande d’extinction de son obligation de se conformer à la LERDS33.

En cas de pluralité des infractions, le délinquant doit attendre 20 ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction avant de faire une demande d’extinction. Le tribunal détient un pouvoir discrétionnaire à cet égard et prononce l’extinction s’il est convaincu que le délinquant a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévus par la LERDS (voir le nouvel art. 490.02913).La décision du tribunal doit être motivée.Le procureur général ou le délinquant peut interjeter appel de la décision34.

L’article 58 du projet de loi prévoit que l’obligation de se conformer à la LERDS prend effet à la date de transfèrement. Le nouvel article 36.2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants prévoit le moment auquel l’obligation s’éteint ainsi que la durée de l’obligation de se conformer à la LERDS.

K. Pouvoir de communiquer des renseignements (art. 39)

L’article 39 du projet de loi autorise le Service correctionnel du Canada ou, dans le cas d’un établissement correctionnel provincial, un responsable de cet établissement à communiquer à un préposé à l’enregistrement la date à laquelle le délinquant sexuel est admis à l’établissement fédéral ou provincial ainsi que les dates prévues de toute absence provisoire du délinquant d’au moins sept jours et son adresse ou le lieu de son séjour. Cette modification s’applique également aux délinquants sexuels visés par la Loi sur la défense nationale.

Le Comité a amendé le projet de loi afin que soit incluse la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

L. Obligations imposées aux délinquants sexuels (art. 29 et 30)

L’article 29 du projet de loi modifie l’article 4 de la LERDS de manière à réduire le délai de comparution initiale du délinquant sexuel à la suite d’une ordonnance d’inscription. Le délai est maintenant de sept plutôt que de 15 jours. Une exception est cependant prévue pour le délinquant sexuel qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour lequel le délai demeure de 15 jours. Cette exception est maintenue en raison des exigences particulières de l’armée ou du système de justice militaire.

L’article 29 du projet de loi ajoute également l’obligation de comparaître pour toute personne condamnée à une peine à exécution discontinue ou ayant fait l’objet d’une ordonnance de sursis. Le texte modifie également les catégories de délinquants visés par l’obligation de comparaître pour inclure le délinquant déclaré coupable à l’étranger qui doit purger sa peine au Canada.

L’article 30 du projet de loi modifie le délai pour toute comparution subséquente à un bureau d’inscription afin d’aviser le préposé à la collecte d’un changement de résidence principale ou secondaire, de nom ou de prénom; ce délai est également réduit de 15 à sept jours. Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître doit maintenant se présenter à un bureau d’inscription au plus tard sept jours (au lieu de 15) après son retour. Le délai ne change

M. Infractions (art. 20 à 22)

Selon l’article 20 du projet de loi, le délinquant qui omet de se conformer à ses obligations ou à une ordonnance rendue en vertu du Code, de la Loi sur la défense nationale ou la Loi sur le transfèrement des délinquants commet une infraction et encourt :

  • sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
  • sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

Le texte modifie le paragraphe 490.031(1) du Code de manière à créer une infraction mixte pour une première omission de se conformer à ses obligations ou une ordonnance. De cette façon, le procureur qui procède par mise en accusation peut obtenir une peine plus sévère pour cette première infraction. En vertu de l’article 20 du projet de loi, il est maintenant possible de faire la preuve d’une omission par certificat. Un avis d’intention de produire le certificat doit être donné au délinquant sexuel et il peut demander la présence de son auteur pour le contre-interroger.

L’article 21 du projet de loi prévoit que le délinquant sexuel qui donne sciemment des renseignements qui sont faux ou trompeurs au préposé à la collecte du bureau d’inscription est susceptible de la même peine, prévue à l’article 20 du projet de loi, pour toute omission de se conformer. Le texte modifie donc le Code en créant une infraction mixte pour une première infraction, ce qui permet au procureur de procéder par acte d’accusation et de demander une peine plus sévère pour cette première infraction.

N. Entrée en vigueur (art. 62)

Les dispositions du projet de loi C-34 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Annexe A – Liste des infractions désignées – Article 490.011 du Code criminel

« infraction désignée » Infraction :

a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

   (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

   (ii) l’article 151 (contacts sexuels),

   (iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

   (iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

   (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

   (vi) l’article 155 (inceste),

   (vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

   (viii) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

   (ix) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

   (x) l’article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

   (xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

   (xii) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

   (xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

   (xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

   (xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

   (xvi) l’article 271 (agression sexuelle),

   (xvii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

   (xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

   (xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),

   (xix) l’alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

   (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger);

b) prévue à l’une des dispositions suivantes :

   (i) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

   (ii) l’article 177 (intrusion de nuit),

   (iii) l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

   (iv) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

   (v) l’alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

   (vi) l’article 264 (harcèlement criminel),

   (vii) l’article 279 (enlèvement),

   (vii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),

   (viii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

   (ix) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

   (x) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

   (xi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

   (xii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

   (xiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

c) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

   (i) l’article 144 (viol),

   (ii) l’article 145 (tentative de viol),

   (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

   (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

   (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;

c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

   (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

   (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

   (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

d) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

   (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

   (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

   (iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

   (iv) l’article 157 (grossière indécence),

   (v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

   (vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);

f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa b).


Annexe B – Liste des infractions désignées – Article 487.04 du Code criminel

« infraction primaire » Infraction désignée :

a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

   (i) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

   (ii) article 235 (meurtre),

   (iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

   (iv) article 239 (tentative de meurtre),

   (v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

   (vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

   (vii) paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

   (viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

   (ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

   (x) article 268 (voies de fait graves),

   (xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

   (xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

   (xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

   (xiv) article 279 (enlèvement),

   (xv) article 344 (vol qualifié),

   (xvi) article 346 (extorsion);

a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

   (i) article 75 (actes de piraterie),

   (i.01) article 76 (détournement),

   (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

   (i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

   (i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

   (i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

   (i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

   (i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

   (i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

   (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

   (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

   (i.11) article 151 (contacts sexuels),

   (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

   (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

   (iii.1) article 153.1 (exploitation à des fins sexuelles d’une personne atteinte d’une déficience),

   (iv) article 155 (inceste),

   (iv.1) paragraphe 163.1(2) (production de pornographie juvénile),

   (iv.2) paragraphe 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile),

   (iv.3) paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile),

   (iv.4) paragraphe 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile),

   (iv.5) article 172.1 (leurre),

   (v) paragraphe 212(1) (proxénétisme),

   (v.1) paragraphe 212(2) (proxénétisme),

   (v.2) paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

   (vi) article 233 (infanticide),

   (vii) article 271 (agression sexuelle),

   (vii.1) article 279.01 (traite de personnes),

   (viii) article 279.1 (prise d’otage),

   (ix) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

   (x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

   (xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

   (xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

   (xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

   (xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

   (xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

   (xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);

   (xvi.1) à (xx) [Abrogés, 2005, ch. 25, art. 1]

b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

   (i) article 144 (viol),

   (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

   (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

   (iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

   (v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

   (vi) article 157 (grossière indécence);

c) soit à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

   (i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

   (ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

   (iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

« infraction secondaire » Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

   (i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

   (ii) article 6 (importation et exportation),

   (iii) article 7 (production);

c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

   (i) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

   (i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

   (i.2) article 147 (délivrance illégale),

   (i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),

   (i.4) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation à cet égard),

   (ii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

   (iii) article 173 (actions indécentes),

   (iv) article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),

   (v) article 264 (harcèlement criminel),

   (vi) article 264.1 (proférer des menaces),

   (vii) article 266 (voies de fait),

   (viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

   (ix) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

   (x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

   (xi) article 423 (intimidation);

d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

   (i) article 433 (crime d’incendie),

   (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :

   (i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

   (ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).


Annexe C – Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels – L.O. 2000, Chapitre 1

Définitions 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« infraction sexuelle » S’entend, selon le cas :

a) d’une infraction à l’article 151 (contacts sexuels) ou 152 (incitation à des contacts sexuels), au paragraphe 153 (1) (personnes en situation d’autorité), 155 (1) (inceste), 160 (1), (2) ou (3) (bestialité) ou 163.1 (2), (3) ou (4) (pornographie juvénile), à l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), au paragraphe 173 (2) (exhibitionnisme), à l’article 271 (agression sexuelle), au paragraphe 272 (1) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou à l’article 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel (Canada);

b) d’une infraction à une disposition qui est remplacée par une disposition énoncée à l’alinéa a) ou qui la remplace;

b.1) d’une infraction visée à l’alinéa b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011 (1) du Code criminel (Canada) à l’égard de laquelle une ordonnance rédigée selon la formule 52 a été ou est rendue aux termes du paragraphe 490.012 (2) du Code;

c) d’une infraction à une disposition du Code criminel (Canada) qui est prescrite. (« sex offence »)


Annexe D – Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels – Règlement de l'Ontario 69/01 – Dispositions générales

Définition d’infraction sexuelle

 1.1 (1) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) sont prescrites comme étant des infractions sexuelles :

1. Le paragraphe 7 (4.1) (infraction d’ordre sexuel impliquant un enfant commise, à l’étranger, par un citoyen canadien).

2. L’article 153.1 (exploitation sexuelle de personnes ayant une déficience par des personnes en situation d’autorité).

3. Le paragraphe 163.1 (4.1) (accès à la pornographie juvénile).

4. L’article 172.1 (leurre d’un enfant au moyen d’un ordinateur).

5. L’alinéa 212 (1) i) (stupéfier ou subjuguer pour permettre des rapports sexuels).

6. Le paragraphe 212 (2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans).

7. Le paragraphe 212 (2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans).

8. Le paragraphe 212 (4) (achat des services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans).

9 Le paragraphe 273.3 (2) (passage d’un enfant à l’étranger en vue d’une infraction sexuelle). Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.

 (1.1) Une infraction prévue à l’article 162 (voyeurisme) du Code criminel (Canada) n’est prescrite comme étant une infraction sexuelle qu’à l’égard des personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux. Règl. de l’Ont. 419/08, art. 1.

 (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « infraction sexuelle » à l’article 1 de la Loi, les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), qui constitue le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions successives antérieures au 4 janvier 1983, sont celles que remplacent les infractions visées à l’alinéa a) de cette définition :

1. L’article 144 (viol).

2. L’article 145 (tentative de viol).

3. L’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin).

4. L’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin).

5. Le paragraphe 246 (1) (voies de fait avec intention). Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.

 (3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « infraction sexuelle » à l’article 1 de la Loi, les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), qui constitue le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions successives antérieures au 1er janvier 1988, sont celles que remplacent les infractions visées à l’alinéa a) de cette définition :

1. Le paragraphe 146 (1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans).

2. Le paragraphe 146 (2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de 14 ans à 16 ans).

3. L’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille).

4. L’article 157 (grossière indécence).

5. L’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement).

6. L’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement). Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.

 (4) La tentative de commettre une infraction sexuelle visée à l’article 24 du Code criminel (Canada) est prescrite comme étant une infraction sexuelle. Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.

 (5) Le complot de commettre une infraction sexuelle visé à l’alinéa 465 (1) c) ou au paragraphe 465 (4) du Code criminel (Canada) est prescrit comme étant une infraction sexuelle. Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.

 (6) Les infractions sexuelles prescrites par les paragraphes (1), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes qui, le 15 décembre 2004 ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux. Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Sécurité publique Canada, Renforcement du Registre national des délinquants sexuels et de la Banque nationale de données génétiques, communiqué, 1er juin 2009. [ Retour au texte ]
  2. Ce ne sont que les infractions désignées aux al. a), c), c.1), d) ou e)de la définition d’infraction désignée du par. 490.011(1) du Code qui font l’objet d’une ordonnance d’enregistrement automatique. Les autres infractions désignées de nature sexuelle doivent encore faire l’objet d’une demande du poursuivant. En ce qui concerne le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse génétique, ce ne sont que les infractions désignées primaires en vertu de l’al. 487.04a) qui font l’objet d’une ordonnance automatique. Les autres demeurent encore à la discrétion du tribunal. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10 [LERDS]. [ Retour au texte ]
  4. Les personnes ou organismes suivants ont comparu devant le Comité au cours de son étude : Ministère de la Justice, Ministère de la Sécurité publique, Association canadienne des chefs de police, Gendarmerie Royale du Canada, Police provinciale de l’Ontario, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Conseil canadien des avocats de la défense, Jim et Anna Stephenson. [ Retour au texte ]
  5. Le rapport du Comité a été déposé à la Chambre des communes au mois de décembre 2009. Voir Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Examen de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, 2e session, 40e législature, décembre 2009.Retour au texte ]
  6. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Témoignages, 2e session, 40e législature (ci-après « CSPN, Témoignages »), 23 avril 2009, 0910 [Carman Baggaley, conseiller principal en politiques, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada]. [ Retour au texte ]
  7. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10, sous-al. 2(2)c)(i). [ Retour au texte ]
  8. Projet de loi C-16 : Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels) », 3e session, 37e législature. [ Retour au texte ]
  9. Projet de loi S-3 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, 1re session, 39e législature. [ Retour au texte ]
  10. L’art. 490.011 du Code définit une infraction désignée en dressant la liste des infractions pour lesquelles il est possible d’imposer une ordonnance. Voir l’annexe A du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  11. CSPN, Témoignages, 21 avril 2009, 0915 [Inspecteur Pierre Nezan, officier responsable, Registre national des délinquants sexuels, Gendarmerie royale du Canada]. [ Retour au texte ]
  12. Ibid. [ Retour au texte ]
  13. Sécurité publique Canada, Renforcer le Registre des délinquants sexuels, communiqué, 1er juin 2009. [ Retour au texte ]
  14. CSPN, Témoignages, 21 avril 2009, 1050 et 1055 [Surintendant David Truax, Police provinciale de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police]. [ Retour au texte ]
  15. CSPN, Témoignages, 21 avril 2009, 0915 [Surintendant principal Kate Lines, Police provinciale de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police]. [ Retour au texte ]
  16. Il existe des registres des délinquants sexuels aux États-Unis depuis 1940 et au Royaume-Uni depuis 1997. Pour plus de renseignements au sujet des registres des délinquants sexuels aux États-Unis et au Royaume-Uni, voir Robin MacKay, Projet de loi C-16 : Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, LS-470F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 16 février 2004. [ Retour au texte ]
  17. L.O. 2000, ch. 1. [ Retour au texte ]
  18. Le registre de l’Ontario a fait l’objet d’une vérification par le Bureau du vérificateur général de l’Ontario. Pour de plus amples renseignements sur les recommandations, veuillez consulter Bureau du vérificateur général de l’Ontario, « Registre des délinquants sexuels de l’Ontario », pdf (793 Ko, 298 pages) Rapport annuel 2007. [ Retour au texte ]
  19. La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels et le Règlement de l’Ontario 69/01 définissent une infraction sexuelle en dressant la liste des infractions visées. Voir les annexes C et D du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  20. CSPN, Témoignages, 21 avril 2009, 0915 [Surintendant principal Kate Lines, Police provinciale de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police]. [ Retour au texte ]
  21. Voir le par. 4(2) de la Loi Christopher. [ Retour au texte ]
  22. Voir CSPN, Témoignages, 12 mai 2009, 0920 [Surintendant principal Kate Lines, Police provinciale de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police]. [ Retour au texte ]
  23. Les échantillons d’ADN prélevés sur des délinquants déclarés coupables d’une infraction désignée primaire seront versés à la BNDG. Celle-ci est composée de deux grands répertoires de profils génétiques : le fichier des condamnés et le fichier de criminalistique. Le fichier des condamnés comprend les échantillons d’ADN prélevés sur des personnes reconnues coupables d’infractions désignées. Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir d’échantillons biologiques trouvés sur les lieux de crimes d’une infraction désignée. [ Retour au texte ]
  24. Le tribunal n’est pas tenu de le faire, s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants. [ Retour au texte ]
  25. Selon le par. 490.013(2) du Code :
    L’ordonnance visée aux par. 490.012(1) ou (2) : a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans; b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans; c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. [ Retour au texte ]
  26. CSPN, Témoignages, 21 avril 2009, 0915 [Inspecteur Pierre Nezan, officier responsable, Registre national des délinquants sexuels, Gendarmerie Royale du Canada]. [ Retour au texte ]
  27. Selon le nouvel art. 490.02905, la cour :

    a) accorde la dispense si elle est convaincue que le délinquant a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :

    (i) il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou il en a été acquitté,

    (ii) l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);

    b) si elle est convaincue que l’infraction en cause ne correspond pas à l’infraction qui est indiquée dans l’avis, mais qu’elle correspond à une autre infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), ordonne que l’avis soit corrigé en conséquence. [ Retour au texte ]

  28. Nouvel art. 490.02905 du Code. [ Retour au texte ]
  29. Nouvel art. 490.02906 du Code. [ Retour au texte ]
  30. Selon le nouvel art. 490.02908 du Code, la demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

    a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité. [ Retour au texte ]

  31. Nouvel art. 490.0291 du Code. [ Retour au texte ]
  32. Nouvel art. 490.02911 du Code. [ Retour au texte ]
  33. La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

    a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité. [ Retour au texte ]

  34. Nouvel art. 490.02914 du Code. [ Retour au texte ]


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