Résumé législatif du Projet de loi C-31

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-31 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers et la Loi sur l'identification des criminels et une autre loi en conséquence
Cynthia Kirkby, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-662-F
PDF 418, (27 Pages) PDF
2009-10-06

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


Introduction

Le projet de loi C-31 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence a été déposé à la Chambre des communes le 15 mai 2009 par l’honorable Jay Hill, leader du gouvernement à la Chambre, au nom du ministre de la Justice, l’honorable Robert Nicholson. Selon le ministère de la Justice, ce projet de loi vise à « moderniser la procédure pénale et [à] accroître l’efficacité et l’efficience du système de justice ».(1).

Le projet de loi C-31 vise certains domaines d’application du Code criminel, notamment les télémandats, l’interception de communications privées dans des circonstances exceptionnelles et les combats concertés. Il étend la compétence dont sont investis les tribunaux canadiens en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et modifie la Loi sur l’identification des criminels de manière à autoriser la prise d’empreintes digitales et de photos de certaines personnes qui ont été arrêtées, mais qui n’ont pas été inculpées ni déclarées coupables d’une infraction. Le présent résumé met l’accent sur certaines dispositions du projet de loi plutôt que de les passer en revue les unes après les autres.

Description et analyse

A. Combat concerté (art. 1 du projet de loi)

Le paragraphe 83(1) du Code criminel dispose que le combat concerté est une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(2). Est coupable d’une telle infraction quiconque se livre, comme adversaire, à un combat concerté; quiconque recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur; quiconque assiste à un combat concerté « en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter ».

Le paragraphe 83(2) définit « combat concerté » comme « un match ou combat, avec les poings ou les mains, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles ». Les « match[s] de boxe » sont exclus de cette définition si les sportifs amateurs portent des gants de boxe d’une masse d’au moins 140 grammes chacun ou s’ils ont lieu avec la permission ou sous l’autorité de l’organisme provincial compétent. Selon la jurisprudence, la raison d’être et le but des dispositions relatives aux combats concertés sont de « protéger la santé des adversaires », et elles permettent donc d’entamer des poursuites aboutissant à des condamnations dans le cas de combats qui ont lieu dans les provinces sans organisme de régie ou qui ne correspondent pas à la « définition normale » d’un « match de boxe »(3).

L’article 1 du projet de loi C-31 modifie le paragraphe 83(2) du Code pour que la définition de « combat concerté » englobe les matchs ou combats avec les poings, les mains ou les pieds et établit d’autres exceptions à cette définition. En vertu du nouvel alinéa 83(2)a), sont exclus les matchs de sport de combat avec les poings, les mains ou les pieds tenus entre athlètes amateurs si le sport figure dans le programme du Comité international olympique (CIO) ou, en vertu du nouvel alinéa (2)b), si le sport a été désigné par la province où a lieu le combat. Dans un cas comme dans l’autre, la permission doit être donnée par la province, le cas échéant. Aux termes du nouvel alinéa (2)c), un combat peut être exclu avec la permission de la province sans que le sport ait été désigné par la province ou inscrit au programme du CIO.

On s’attendait à ce que la mention du programme du CIO ait pour effet d’exclure le judo et le karaté de l’infraction de combat concerté(4), mais seul le judo figure actuellement parmi les sports d’été du CIO(5). Le karaté a été envisagé pour les Jeux olympiques de 2016(6), mais n’a pas été retenu(7).

B. Télémandats (art. 2, 6, 10, 16 à 23, 25, 26 et 28 du projet de loi)

1. Contexte

Le terme « télémandat » s’entend en général d’un mandat qu’un agent de la paix(8) demande par un « moyen de télécommunication » plutôt qu’en se présentant en personne devant un juge ou un juge de paix. Le « moyen » en question peut être un téléphone, « tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite », ce qui est généralement associé dans la jurisprudence à un télécopieur, ou un autre moyen semblable. La procédure relative aux télémandats permet de délivrer un mandat dans un délai relativement serré(9).

L’article 487.1 du Code criminel expose les différentes règles de procédure à suivre, selon le moyen de télécommunication, pour la délivrance d’un mandat de perquisition visé à l’article 487 ou d’un mandat autorisant le prélèvement d’échantillons de sang, prévu à l’article 256. Dans tous les cas, la dénonciation doit être faite sous serment ou être assortie d’une déclaration écrite qui confirme la dénonciation et qui est réputée être faite sous serment. La dénonciation doit aussi, conformément au paragraphe 487.1(4), comporter un énoncé des circonstances qui font qu'il est peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix et un énoncé des autres demandes de mandat qui ont déjà été faites à l’égard de la même affaire et dont l’agent de la paix a connaissance. D’autres renseignements doivent aussi être communiqués, notamment sur l’acte criminel qui aurait été commis.

2. Modifications apportées par le projet de loi C-31

a. Aperçu

Le projet de loi C-31 apporte deux grands changements à la procédure actuelle de délivrance de télémandats définie à l’article 487.1 du Code criminel. D’abord, pour les articles du Code criminel qui prévoient déjà le recours aux télémandats, les modifications suppriment en général l’obligation de n’appliquer cette procédure que dans les cas où il n’est pas pratique(10) de se présenter en personne. Cela permet d’éviter les situations où l’on découvre par la suite que le mandat a été obtenu de façon irrégulière parce que le demandeur n’avait pas établi que la présentation en personne ne serait pas pratique(11). En vertu du projet de loi, la demande de mandat peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite. Cependant, si la demande est faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur doit démontrer qu’il ne serait pas pratique d’utiliser un moyen de télécommunication qui rend la communication par écrit.

L’autre changement apporté par le projet de loi a pour effet d’autoriser le recours aux télémandats dans certains articles du Code criminel qui ne le prévoyaient pas jusqu’ici. Cela devrait permettre d’éviter le temps de déplacement et d’attente entraîné par la présentation d’une demande en personne(12). Le libellé des modifications montre encore une fois que la présentation de la demande en personne n’est plus préférable à l’utilisation d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite. Toutefois, dans le cas où la demande est faite par téléphone ou par un autre moyen qui ne rend pas la communication sous forme écrite, il faut démontrer qu’il ne serait pas pratique de recourir à un moyen qui rend la communication par écrit.

b. Changements de procédure prévus par le projet de loi

L’article 22 du projet de loi modifie l’article 487.1 du Code criminel, qui est la disposition générale concernant la procédure en matière de télémandats, de telle manière que le demandeur n’est tenu de démontrer l’incommodité que dans le cas où il se sert d’un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite. De plus, les dispositions du nouveau paragraphe 487.1(1.1) concernant la nouvelle procédure de télémandat s’appliquent également à certains fonctionnaires publics. Le terme « fonctionnaire public », comme il est défini à l’article 2 du Code criminel, désigne notamment un agent des douanes ou un préposé de l’accise, un officier des Forces canadiennes, un officier de la Gendarmerie royale du Canada et tout fonctionnaire pendant qu’il est occupé à faire observer les lois fédérales sur le revenu, les douanes, l’accise, le commerce ou la navigation. Toutefois, pour l’application du nouveau paragraphe 487.1(1.1), le seul fonctionnaire public qui peut suivre la procédure relative aux télémandats pour obtenir un mandat de perquisition aux termes de l’article 487 est « le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale ». Ce libellé est pratiquement le même que celui de l’article 487(1), qui est la disposition générale concernant les mandats de perquisition. Ainsi, ces fonctionnaires publics peuvent déjà demander en personne un mandat de perquisition, mais le projet de loi leur permet d’en faire la demande en appliquant la procédure relative aux télémandats. L’article 23 du projet de loi apporte des modifications connexes à l’article 489.1 du Code criminel, qui porte sur l’aliénation des biens saisis, en obligeant les fonctionnaires publics à suivre la même procédure que celle que suivent déjà les agents de la paix.

Des modifications semblables sont apportées, avec les adaptations nécessaires, aux autres dispositions du Code criminel auxquelles s’applique déjà la procédure relative aux télémandats. Ainsi, l’article 17 du projet de loi modifie le paragraphe 487.01(7) du Code criminel, qui vise les mandats de surveillance générale ou vidéo. L’article 20 du projet de loi modifie le paragraphe 487.05(3) du Code criminel, qui porte sur les mandats de prélèvement de substances corporelles en vue d’une analyse génétique. L’article 21 du projet de loi modifie le paragraphe 487.092(4) du Code criminel, qui a trait aux mandats relatifs à l’obtention d’empreintes corporelles; toutefois, l’expression « impracticable to appear personally » se trouve encore dans la version anglaise alors que l’équivalent français (« peu commode de se présenter en personne ») a été supprimé de la version française. L’article 28 du projet de loi modifie l’article 529.5 du Code criminel, qui concerne les mandats autorisant des agents de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation pour procéder à l’arrestation d’un suspect ainsi que les autorisations connexes, y compris l’autorisation d’entrer sans annoncer d’abord sa présence. L’article 6 du projet de loi modifie l’article 184.3 du Code criminel, qui porte sur l’autorisation d’intercepter des communications privées avec le consentement d’une des parties.

c. Changements d’application prévus par le projet de loi

L’article 2 du projet de loi C-31 rend la nouvelle procédure relative aux télémandats applicable à l’article 117.04, qui a trait aux mandats de perquisition et de saisie d’armes et d’autres objets dangereux. L’article 10 du projet de loi a le même effet sur l’obtention de mandats de perquisition visant une maison de jeu, de pari ou de débauche en application de l’article 199 du Code criminel, et l’article 16 du projet de loi modifie de manière semblable les dispositions de l’article 395 du Code criminel concernant les mandats de perquisition de minéraux précieux.

L’article 25 du projet de loi applique aussi la nouvelle procédure aux mandats visant l’installation et la surveillance d’un dispositif de localisation prévus à l’article 492.1 du Code criminel. En outre, selon le nouveau paragraphe 492.1(5), une demande peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite pour faire enlever secrètement le dispositif de localisation après l’expiration du mandat. Cette demande doit être présentée par écrit et accompagnée d’un affidavit.

L’article 26 du projet de loi modifie l’article 492.2 du Code criminel, qui concerne les mandats d’installation et de surveillance des enregistreurs de numéro de téléphone. Comme, en vertu du paragraphe 492.2(2), le juge de paix peut ordonner à la personne ou à l’organisme qui possède légalement un registre des appels d’en remettre une copie, les modifications visent tant les ordonnances que les mandats. L’article 18 du projet de loi applique la procédure relative aux télémandats à l’article 487.012 du Code criminel, qui porte sur les ordonnances visant à produire les documents ou les données et à les communiquer à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public désigné; l’article 19 du projet de loi fait la même chose pour l’article 487.013 du Code criminel, qui vise les ordonnances de communication destinées aux institutions financières.

C. Infractions hybrides (art. 4 et art. 13 à 15 du projet de loi)

Le Code criminel prévoit deux types d’infractions : les « infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire » et les « actes criminels ». Les premières sont généralement moins graves et, à moins d’indications contraires, entraînent une amende de 5 000 dollars au plus ou un emprisonnement de six mois au plus, ou les deux peines, conformément à l’article 787. Les actes criminels sont généralement plus graves et font l’objet de règles de procédure différentes.

Les infractions qui peuvent donner lieu soit à une poursuite par procédure sommaire, soit à une poursuite par acte d’accusation sont généralement qualifiées d’« hybrides » ou de « mixtes ». La Couronne a alors le choix de la façon de procéder, en se basant sur diverses considérations comme la gravité des allégations et, le cas échéant, l’importance du casier judiciaire de l’accusé(13). Avant que la Couronne fasse son choix, les infractions hybrides sont traitées comme des actes criminels(14).

Le projet de loi C-31 désigne six nouvelles infractions hybrides. Trois de ces infractions n’étaient auparavant punissables que par procédure sommaire :

  • prétendre faussement être un agent de la paix (art. 130 du Code criminel, modifié par l’art. 4 du projet de loi);
  • propos indécents au téléphone (par. 372(2) du Code criminel, modifié par l’art. 13 du projet de loi);
  • appels téléphoniques harcelants (par. 372(3) du Code criminel, modifié par l’art. 13 du projet de loi).

Les trois autres nouvelles infractions hybrides étaient, avant les modifications, punissables uniquement par acte d’accusation :

  • faux messages (par. 372(1) du Code criminel, modifié par l’art. 13 du projet de loi);
  • reçu destiné à tromper (art. 388 du Code criminel, modifié par l’art. 14 du projet de loi);
  • aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent (art. 389 du Code criminel, modifié par l’art. 15 du projet de loi).

Dans le cas des infractions qui, avant les modifications, étaient punissables par procédure sommaire, le projet de loi peut aussi conférer à la police des pouvoirs plus étendus d’arrestation et d’identification (voir plus bas) en vertu de la Loi sur l’identification des criminels.

D. Omission de demeurer dans le ressort de la juridiction (art. 5 et 27 du projet de loi)

Une personne qui a été arrêtée peut, dans certaines circonstances, être remise en liberté même si la procédure criminelle est en cours. La mise en liberté par le tribunal est souvent appelée « mise en liberté sous caution »(15) tout court; quand c’est la police qui met en liberté la personne, on emploie parfois en anglais l’expression police bail, qui veut dire « mise en liberté sous caution par la police »(16). Pour être libérée, la personne peut être tenue de promettre qu’elle respectera certaines conditions, en s’engageant par exemple à rester dans la juridiction territoriale spécifiée(17) et à déposer son passeport(18).

L’article 145 du Code criminel fait état d’infractions liées à l’omission de se conformer à ces conditions. Le paragraphe 145(3) porte sur la non-conformité à une condition d’une promesse ou d’un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge. Le paragraphe 145(5.1) fait état de l’omission de se conformer à une condition d’une promesse donnée dans le cadre d’une mise en liberté sous caution par la police. Les infractions visées par ces deux dispositions sont hybrides. La personne reconnue coupable d’un de ces actes criminels est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus.

L’article 5 du projet de loi ajoute au Code criminel le paragraphe 145(5.2), qui crée une infraction hybride, l’omission de se conformer à une condition de la promesse ou de l’engagement de demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée. Ce paragraphe semble s’appliquer à la fois à la mise en liberté sous caution par le tribunal et à la mise en liberté sous caution par la police, et il prévoit les mêmes peines que les paragraphes 145(3) et (5.1), qui sont eux-mêmes modifiés de façon à préciser que toute condition à laquelle ils s’appliquent doit être « autre que celle visée au paragraphe (5.2) ». Il en résulte que l’infraction consistant à omettre de demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée est distincte des autres « omissions de se conformer ».

Une autre modification, qui se trouve à l’article 27 du projet de loi, a trait à la partie qui a le fardeau de la preuve à une « audience de justification » ou à une enquête sur le cautionnement au tribunal, question régie par l’article 515 du Code criminel. En général, sauf lorsqu’un prévenu est inculpé d’une des infractions graves énumérées à l’article 469 du Code criminel, comme le meurtre ou la trahison, le juge doit ordonner sa mise en liberté à moins que le poursuivant « ne fasse valoir […] des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ». Dans certaines situations, cependant, le fardeau de la preuve est inversé, de sorte que le juge doit ordonner la détention du prévenu à moins que celui-ci ne fasse valoir les motifs pour lesquels la détention n’est pas justifiée. Dans l’état actuel du Code criminel, les infractions qui entraînent l’inversion du fardeau de la preuve sont notamment celles visées aux paragraphes 145(2) à (5); plus précisément, l’omission de se conformer aux conditions d’une mise en liberté sous caution par le tribunal (par. 145(3)) entraîne l’inversion du fardeau de la preuve, alors que ce n’est pas le cas pour l’omission de se conformer aux conditions d’une mise en liberté sous caution par la police (par. 145(5.1)). Le paragraphe 27(2) du projet de loi modifie l’alinéa 515(6)c) du Code criminel de manière à ce qu’il incombe à la personne accusée d’une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à 145(5.2) de démontrer que la détention n’est pas justifiée. Ainsi, l’inversion du fardeau de la preuve s’applique à l’omission de se conformer aux conditions de la mise en liberté sous caution par la police et au nouveau paragraphe 145(5.2), « Omission de demeurer dans le ressort de la juridiction ».

E. Interception de communications privées (art. 6 à 9 du projet de loi)

Les articles 6 à 9 du projet de loi C-31 ont trait à certaines dispositions sur l’interception de communications privées qui figurent dans la partie VI (« Atteintes à la vie privée ») du Code criminel. L’article 6, qui vise les télémandats, a été traité plus haut. Les articles 7 à 9 portent sur l’« interception dans des circonstances exceptionnelles ».

Selon l’article 184.1 du Code criminel, un « agent de l’État »(19) peut intercepter une communication privée si l’une des parties à la communication a consenti à l’interception, si l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a donné son consentement et si l’interception vise à empêcher les lésions corporelles. En vertu de la l’article 184.2 actuel, « toute personne » peut intercepter une communication privée si l’une des parties y a consenti et si une autorisation judiciaire a été obtenue. Selon l’article 184.4 actuel, un « agent de la paix » peut intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies : a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut être obtenue avec toute la diligence raisonnable; b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou à un bien; c) une des parties à la communication privée est soit la personne qui causerait les dommages soit la victime ou la personne visée. L’article 184.4 porte sur l’« interception dans des circonstances exceptionnelles ».

L’article 195 du Code criminel exige l’établissement, chaque année, d’un rapport public sur les autorisations données et les interceptions faites en vertu de ces autorisations; en outre, selon le paragraphe 196(1), un avis est donné par écrit, dans un délai de 90 jours, à la personne qui a fait l’objet d’une interception autorisée. Ces exigences ne s’appliquent pas actuellement à l’article 184.4 qui parle d’interceptions qui ne nécessitent pas d’autorisation.

L’article 7 du projet de loi C-31 modifie l’article 184.4 du Code criminel en remplaçant l’expression « un acte illicite » de l’alinéa 184.4b) par « une infraction » et en restructurant la disposition de manière à préciser que l’agent de la paix doit avoir « des motifs raisonnables de croire » que chacune de trois conditions spécifiées est remplie, et non les deux premières seulement.

L’article 8 du projet de loi ajoute au Code criminel l’alinéa 195(1)c) qui oblige le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à établir un rapport relatif aux « interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada », comme une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances(20). Le nouvel alinéa 195(5)c) impose une obligation semblable au procureur général de chaque province pour toutes les autres infractions; en général, le pouvoir d’intenter des poursuites pour les infractions au Code criminel appartient aux procureurs généraux des provinces(21). Selon le nouveau paragraphe 195(2.1), le rapport doit notamment préciser le nombre d’interceptions effectuées, une description sommaire des méthodes d’interception utilisées, la durée de chaque interception et le nombre de poursuites pénales dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve. Le rapport doit aussi faire état des activités générales d’application de la loi résultant des interceptions prévues à l’article 184.4, comme le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un agent de la paix par suite d’une interception, ou les infractions visées par des interceptions ainsi que les infractions qui ont donné lieu à des procédures par suite d’une interception. Ces exigences sont semblables à celles qui existaient déjà, au paragraphe 195(2), pour les interceptions autorisées.

Enfin, l’article 9 du projet de loi crée l’article 196.1 du Code criminel, qui impose l’obligation de donner un avis au sujet des interceptions dans des circonstances exceptionnelles. En général, l’avis doit être donné dans un délai de 90 jours à quiconque a fait l’objet de l’interception. Toutefois, si une enquête est en cours sur l’infraction visée par l’interception ou si une enquête subséquente a été entreprise sur une infraction en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête précédente, une demande de prolongation du délai de 90 jours peut être faite; la durée de la prolongation ne peut dépasser trois ans dans chaque cas. Les autres dispositions portent sur la procédure de demande et sur la prolongation du délai lorsque l’infraction qui fait l’objet de l’enquête est liée au terrorisme ou à l’action d’une organisation criminelle.

Les dispositions du Code criminel portant sur l’interception avaient au départ pour objet de donner suite à une série d’arrêts de la Cour suprême du Canada sur la surveillance électronique non autorisée(22). Pendant que le projet de loi C-109(23) progressait dans la filière législative en 1993, certains ont dit craindre que l’article 184.4 ne comporte pas suffisamment de mécanismes de surveillance et de reddition de comptes(24); fait intéressant, il a depuis été conclu dans au moins une cause que l’article actuel enfreint l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 en contrevenant à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui assure une protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives(25). On jugeait particulièrement préoccupant le fait qu’il n’y avait pas d’obligation de produire un avis et un rapport pour mitiger l’atteinte à la vie privée que représente l’interception(26). La cour a statué que ces garanties n’iraient pas à l’encontre des objectifs de l’article, car l’avis et le rapport « ne nuiraient d’aucune façon à la capacité de la police d’agir en situation d’urgence »(27). Elle a aussi examiné la portée de l’expression « acte illicite » et conclu que celle-ci ne désignait que les infractions énumérées à l’article 183 et qu’elle n’était donc pas inconstitutionnellement imprécise(28).

Dans des décisions concernant l’article 184.4, les tribunaux ont également déploré qu’une autorisation judiciaire ne soit pas requise même pour les enquêtes en cours et que la définition large d’« agent de la paix » puisse permettre aux maires et aux gardes-pêche, entre autres, d’intercepter des communications privées. Le projet de loi C-31 ne donne pas suite à ces préoccupations.

F. Preuve de l’expert (art. 30 du projet de loi)

L’article 657.3 du Code criminel régit les témoignages d’un expert dans les procédures criminelles. Des modifications apportées à cet article en 2002 ont pour effet d’obliger l’accusé à donner un préavis sur son intention de faire témoigner un expert; la Couronne était déjà tenue, en vertu de la Charte canadienne de droits et libertés, de communiquer ce genre de renseignement(29). Ces modifications visaient à créer une situation plus équitable pour la Couronne et à améliorer l’efficacité des procès puisque, faute de préavis suffisant, la Couronne, prise de court par le témoin expert de l’accusé, pourrait devoir demander un ajournement pour préparer le contre-interrogatoire ou même pour obtenir les services d’un expert en vue d’une contre-preuve(30). De même, l’article 30 du projet de loi a pour objet de donner assez de temps aux parties pour bien se préparer à la preuve d’un expert, qui peut être complexe et hautement technique(31).

En vertu de l’actuel paragraphe 657.3(3) du Code criminel, la partie qui veut appeler un témoin expert doit donner à toute autre partie un préavis d’au moins 30 jours avant le début du procès, sauf si le tribunal fixe un délai différent. Elle doit donner, avec le préavis, le nom de l’expert, un sommaire qui décrit suffisamment bien le domaine de compétence de l’expert pour permettre aux autres parties de s’informer sur le domaine en question et un énoncé des compétences de l’expert. De plus, le Code criminel prévoit que le poursuivant qui veut appeler un témoin expert doit fournir, « dans un délai raisonnable avant le procès », une copie du rapport préparé par celui-ci ou, en l’absence de rapport, « un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie ». L’accusé ou son avocat qui veut appeler un témoin expert doit fournir les mêmes documents « au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite ».

L’article 30 du projet de loi modifie les dispositions portant sur les conséquences de l’omission de produire les renseignements requis. Selon l’actuel alinéa 657.3(4)a) du Code criminel, le tribunal, sur demande d’une autre partie, « ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert ». Le projet de loi C-31 précise que la procédure est ajournée pour une période minimale de dix jours francs, sauf si la partie qui a fait la demande consent à une période plus courte. L’objet déclaré de la modification est de donner à la partie qui a fait la demande suffisamment de temps pour « se préparer de façon adéquate en vue de la preuve de l’expert ».

Dans le même ordre d’idées, l’article 30 ajoute une période minimale d’ajournement de dix jours au paragraphe 657.3(5) du Code criminel, qui précise les mesures que le tribunal peut prendre lorsqu’une partie a reçu le préavis et les documents requis mais qu’elle n’a pu se préparer en vue de la preuve de l’expert. Il convient toutefois de noter que, selon la version proposée comme selon l’actuelle version, les mesures énoncées au paragraphe 657.3(5) sont facultatives, en ce sens que le tribunal n’est pas tenu de prendre ces mesures, alors que celles figurant au paragraphe 657.3(4) sont obligatoires.

L’article 30 ajoute aussi une disposition portant sur la procédure devant jury, qui est applicable que les exigences du paragraphe 657.3(3) aient été remplies ou non. Ainsi, en vertu du nouveau paragraphe 657.3(5.1), le tribunal peut ajourner la procédure pour une période de moins de dix jours francs s’il estime que, à la fois a) la partie qui demande l’ajournement peut se préparer de façon adéquate en moins de temps et b) « il serait déraisonnable d’ajourner la procédure pour une période de dix jours francs compte tenu de circonstances exceptionnelles liées au fait qu’il s’agit d’un procès devant jury, ce fait n’étant pas en soi un facteur justifiant une telle mesure ».

Le nouveau paragraphe 657.3(5.2) prévoit aussi que le tribunal doit tenir compte de certains facteurs pour l’application des alinéas (4)a), (5)a) et (5.1)a); parmi ces facteurs figurent le préjudice que sa décision d’ajourner ou non causerait à l’une ou l’autre partie et la disponibilité des experts compétents en la matière, ainsi que la nature, la complexité ou le caractère inédit de la preuve. Outre les facteurs énumérés dans ce paragraphe, le tribunal peut aussi tenir compte d’autres facteurs qu’il juge indiqués dans les circonstances.

Enfin, en application du nouveau paragraphe 657.3(5.3), le tribunal est tenu de fournir les motifs de sa décision s’il n’accorde pas l’ajournement prévu à l’alinéa (5)a) ou s’il accorde l’ajournement pour une période de moins de dix jours francs en vertu du paragraphe (5.1).

G. Représentants (art. 31 à 33 du projet de loi)

Les articles 31 à 33 du projet de loi C-31 modifient certaines dispositions qui régissent le recours à des représentants au tribunal. Selon la fiche d’information du ministère de la Justice, les modifications sont motivées par l’importance d’assurer l’accès à une représentation appropriée aux personnes inculpées d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, qui est une infraction moins grave que l’acte criminel et qui exige moins de procédures(32). Plus précisément, selon les modifications proposées, « chaque province aurait le pouvoir d’autoriser des programmes et d’établir les critères d’après lesquels un défendeur inculpé d’une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité pourrait obtenir les services d’un représentant (autre qu’un avocat) »(33).

L’actuel paragraphe 800(2) du Code criminel dispose qu’un défendeur peut généralement comparaître devant la cour des poursuites sommaires en personne ou par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant. Le terme « représentant » n’est pas défini dans le Code criminel, mais a été interprété dans son sens ordinaire(34) et est généralement associé dans la jurisprudence au « personnel parajuridique », bien qu’il y ait aussi des exemples où un ami ou un membre de la famille a agi comme représentant.

Pour les cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui mènent à la tenue d’un procès, le paragraphe 802(2) du Code criminel dispose que le poursuivant et le défendeur peuvent tous deux interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant. L’article 802.1 précise les circonstances où le recours à un représentant n’est pas permis dans le cas d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Ainsi, actuellement, un défendeur ne peut pas comparaître ni interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est punissable, par procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois, sauf s’il est une personne morale ou si le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé par la province.

Les articles 31 à 33 du projet de loi établissent d’autres distinctions entre un défendeur qui est un individu et un défendeur qui est une personne morale et fixent différentes règles en matière de recours à des représentants, selon que la province a ou non approuvé un programme ou établi des critères permettant à des représentants de comparaître et d’interroger ou de contre-interroger des témoins et que le défendeur est ou non passible d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois.

L’article 33 du projet de loi modifie l’article 802.1 du Code criminel pour qu’il s’applique uniquement à un défendeur qui est un individu. Comme c’était le cas avant la modification, le défendeur qui est un individu et qui est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois ne peut comparaître ou interroger et contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant que si ce dernier y est autorisé par la province. Dans le cas où l’emprisonnement est de six mois ou moins, il peut aussi comparaître ou interroger et contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant; dans ce cas-là, si la province a approuvé un programme ou établi des critères autorisant le recours à des représentants, le représentant doit être autorisé par la province. Autrement dit, dans les provinces qui ont approuvé un programme ou établi des critères régissant le recours à des représentants, un représentant non autorisé ne peut pas comparaître ni interroger ou contre-interroger des témoins pour le compte d’un défendeur qui est un individu, peu importe la durée de la peine d’emprisonnement pouvant résulter de la procédure sommaire. Toutefois, le nouveau paragraphe 802.1(2) permet au défendeur qui est un individu de comparaître par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement.

H. Corruption d’agents publics étrangers (art. 38 du projet de loi)

En règle générale, le Code criminel vise des infractions commises au Canada(35), comme donner un pot-de-vin à un fonctionnaire canadien(36). Il s’agit du principe de la compétence territoriale, selon lequel « l’État sur le territoire duquel un crime a été commis a compétence pour juger cette infraction »(37). Le Code criminel établit aussi la compétence en matière de certaines infractions commises par des citoyens canadiens à l’étranger, dont la trahison, le terrorisme et certaines infractions d’ordre sexuel contre des enfants(38). La compétence fondée sur la nationalité du contrevenant s’autorise de ce qu’on appelle le principe de la nationalité active(39).

La Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE)(40), qui porte sur la mise en œuvre au Canada de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la Convention)(41), crée l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Sa terminologie est tirée en partie de celle des dispositions équivalentes du Code criminel et vise autant les infractions commises par les personnes morales que celles commises par les individus(42). Il convient de signaler que la LCAPE emploie l’expression « dans le cours de ses affaires » sans le qualificatif « internationales » utilisé dans la Convention; le législateur canadien a voulu ainsi inclure dans la portée de la loi les infractions qui n’impliquent pas le franchissement de frontières, comme le fait de corrompre un agent public étranger au Canada en vue d’obtenir un contrat pour l’agrandissement d’une ambassade au Canada(43).

L’article 38 du projet de loi C-31 ajoute à la LCAPE des dispositions fondées sur le principe de la nationalité active(44) pour que, dans certains cas, une infraction commise à l’étranger soit réputée avoir été commise au Canada. Les poursuites peuvent ainsi être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada, et les dispositions du Code criminel ayant trait à la comparution de l’accusé durant les poursuites s’appliquent. Les nouvelles dispositions offrent également des garanties, sous réserve de certaines exceptions, aux personnes qui ont déjà été poursuivies et jugées à l’étranger pour une infraction par action ou omission réputée avoir été commise au Canada en vertu de cette loi. On évite ainsi de faire subir à quelqu’un deux procès pour la même infraction – un procès devant un tribunal qui exerce sa compétence territoriale et un autre devant un tribunal dont la compétence est fondée sur le principe de la nationalité active. Des garanties semblables sont déjà prévues dans le Code criminel(45).

La question de la compétence fondée sur la nationalité active a été soulevée récemment dans le cadre de l’évaluation de la conformité du Canada à la Convention. Le paragraphe 4.2 de la Convention dispose que les États qui ont compétence pour poursuivre leurs ressortissants en raison d’infractions commises à l’étranger doivent prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon les mêmes principes(46). Étant donné que le Canada a établi sa compétence à l’égard de certaines infractions commises par des ressortissants à l’étranger (voir plus haut), le rapport d’évaluation a fait valoir qu’il « devrait être en mesure d’adopter une optique similaire en vertu de l’Article 4.2 de la Convention et d’établir sa compétence fondée sur la nationalité à l’égard de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers »(47). En outre, le rapport a signalé que le Canada était le seul pays partie à la Convention qui ne l’avait pas encore fait(48). L’article 38 du projet de loi semble combler cette lacune.

Une autre préoccupation soulevée au cours du processus d’évaluation avait trait à la définition d’« affaires » à l’article 2 de la LCAPE : « Commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger en vue d’un profit ». Or, la Convention ne fait pas quant à elle de distinction entre les transactions selon qu’elles sont effectuées ou non en vue d’un profit. C’est pourquoi ce critère « pourrait soulever un problème de mise en œuvre de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au Canada, en particulier en raison du fait que de nombreuses organisations à but non lucratif actives au plan international ont leur siège dans ce pays »(49). Le gouvernement fédéral a réagi en signalant que le titre de la Convention inclut l’expression « transactions commerciales » et que « [l]es transactions commerciales supposent une intention de profit »(50). Par conséquent, le projet de loi C-31 ne modifie pas la définition d’« affaires ».

I. Loi sur l’identification des criminels (art. 39 du projet de loi)

1. Contexte

La Loi sur l’identification des criminels(51) établit les catégories de personnes qui peuvent faire l’objet d’une prise d’empreintes digitales, de photographies et d’autres mensurations à des fins d’identification. Il s’agit notamment, selon l’alinéa 2(1)a), des personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles ont été inculpées ou déclarées coupables soit (i) d’un acte criminel, sauf pour certaines exceptions relevant de la Loi sur les contraventions, soit (ii) d’une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information(52). Il s’agit également, en vertu de l’alinéa 2(1)c), des personnes qui auraient commis un acte criminel – sous réserve, là aussi, de certaines exceptions relevant de la Loi sur les contraventions – et qui sont tenues de comparaître à des fins d’identification en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître, un engagement ou une sommation.

En général, la police peut délivrer une citation à comparaître sans mettre le prévenu sous garde; de l’autre côté, le prévenu peut, en vue de se faire relâcher, promettre à un agent, dans la rue ou au détachement, de comparaître(53). Ces deux mécanismes peuvent obliger le prévenu à comparaître au tribunal à une date précise, et aussi à se présenter à la date indiquée « pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels » conformément au paragraphe 501(3) du Code. Un engagement contracté devant un agent de police peut aussi obliger le prévenu à comparaître au tribunal et à des fins d’identification; dans ce cas-ci, le prévenu devra en outre verser un montant de 500 $ au plus s’il ne se présente pas au tribunal comme prévu. Ces mécanismes ne lient le prévenu qu’après qu’un juge de paix a examiné les allégations et, s’il l’estime utile, les dépositions des témoins et établi qu’il y aurait lieu de « confirmer » la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement(54). Le juge de paix a d’autres moyens à sa disposition en vertu de l’article 508 du Code si la confirmation n’est pas jugée appropriée, y compris l’annulation de la citation, de la promesse ou de l’engagement.

La sommation est semblable, en ce sens qu’elle peut aussi exiger du prévenu qu’il comparaisse au tribunal et à des fins d’identification, mais elle est décernée par un juge de paix. Celui-ci examine les allégations et, s’il l’estime utile, les dépositions des témoins, pour ensuite déterminer s’il décernera une sommation en vertu de l’article 507 du Code criminel. La sommation est signifiée par un agent de la paix conformément au paragraphe 509(2). Elle est considérée comme un mécanisme plus « lourd », car la citation à comparaître et la promesse de comparaître permettent à l’agent d’enjoindre « sur-le-champ » à l’accusé de comparaître(55).

Selon le paragraphe 145(4) du Code criminel, quiconque a reçu signification d’une sommation et omet de comparaître à des fins d’identification commet une infraction; de plus, selon le paragraphe 145(5) du Code criminel, quiconque est désigné dans une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement confirmé par un juge de paix et omet de comparaître commet une infraction(56). Enfin, pour ce qui touche la conservation de renseignements anthropométriques, la Loi sur l’identification des criminels n’exige la destruction des empreintes digitales et des photographies que dans certaines situations liées à la Loi sur les contraventions(57).

2. Modification prévue par le projet de loi C-31

L’article 39 du projet de loi modifie l’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels de façon que les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles ont été arrêtées pour certaines infractions puissent être soumises à la prise d’empreintes digitales, de photographies et d’autres mensurations. Cette modification vise à « rationaliser le processus d’identification dans les postes de police en permettant le prélèvement d’empreintes digitales et la photographie des personnes sous garde légale qui n’ont pas encore été inculpées ou déclarées coupables d’infractions particulières »(58). Selon la fiche d’information du ministère de la Justice, parce que la police n’a pas cette permission en ce moment, le processus « occasionne souvent des retards inutiles et prolonge [le] séjour au poste de police » de la personne sous garde(59).

Comme l’arrestation est souvent la première étape de la procédure criminelle, la Loi sur l’identification des criminels dans sa version révisée permet de prendre des empreintes digitales et des photographies immédiatement dans certaines circonstances plutôt qu’après l’inculpation ou la condamnation. Bien que le terme « inculpé » ne soit pas défini dans le Code criminel, la jurisprudence indique qu’une personne n’est pas considérée comme inculpée avant qu’une dénonciation sous serment ait été faite ou qu’un acte d’accusation ait été présenté(60). Or, comme la décision de porter ou non des accusations contre la personne peut être prise assez longtemps après l’arrestation(61), la modification proposée aurait pour conséquence qu’on prendrait les empreintes digitales et les photos de personnes qui ne seraient pas accusées d’un acte criminel (ou d’une infraction hybride) par la suite(62).

Par ailleurs, si l’on prenait les empreintes digitales et des photos d’une personne qui est légalement détenue parce qu’elle a été arrêtée, il ne serait pas nécessaire de lui enjoindre de comparaître à une date ultérieure au moyen d’une sommation décernée par le tribunal ou d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement confirmé par le tribunal en vertu de l’alinéa 2(1)c).

Commentaire

Les réactions au projet de loi C-31 sont partagées. Les modifications portant sur le télémandat et l’omission de demeurer dans le ressort de la juridiction ont suscité des commentaires favorables de la part des services policiers. Le chef de police Bob Rich d’Abbottsford, en Colombie-Britannique, aurait dit qu’« une communication électronique avec le juge de paix est une méthode aussi valable que de se présenter chez lui à trois heures du matin » et que « nos agents ne devraient pas passer des heures sur la route pour rencontrer le juge de paix »(63).

En ce qui concerne l’omission de demeurer dans le ressort de la juridiction, la plupart des commentaires portaient sur les « mandats à portée limitée » qui sont « limités à une ville ou province donnée; une fois que la personne a quitté cette région, la police des autres régions n’a qu’une capacité restreinte de l’arrêter et de la renvoyer »(64). Ruben Sorge, sergent d’état-major à Vancouver, a effectué en 2006 une étude de trois mois qui a révélé que 752 personnes interpellées dans les rues par des policiers de Vancouver étaient sous le coup de mandats d’arrestation ailleurs au pays pour des infractions aussi diverses que des vols à l’étalage, des agressions sexuelles et des vols qualifiés(65). Selon le surintendant Warren Lemcke du service de police de Vancouver, « il y a des centaines de personnes qui se promènent librement en ville et font l’objet de mandats d’arrestation à portée limitée », et il en coûte jusqu’à 2 500 $ pour renvoyer chacune de ces personnes chez elle(66).

C’est la modification de la Loi sur l’identification des criminels qui a généré le plus de commentaires. Certains considèrent comme « non étayée »(67) l’affirmation selon laquelle la modification permettra d’accroître l’efficacité de la police et comme « absurdes »(68) les arguments qui invoquent la « rationalisation ». D’autres soutiennent que l’inefficacité du système est causée par la « mauvaise gestion des dossiers et les retards qui se produisent après l’inculpation »(69).

Parmi ceux qui s’opposent à la modification, certains font valoir qu’elle porte atteinte à la présomption d’innocence et à la vie privée(70). Ainsi, le Torontois Clayton Ruby, avocat de la défense, a déclaré que « faire prendre ses empreintes digitales, c’est de l’auto-incrimination, et la Constitution nous en protège. La ligne de démarcation à tracer est l’inculpation. On ouvre la voie aux abus en autorisant la police à obliger des citoyens à s’incriminer avant cette étape. »(71) En ce qui concerne la portée de la modification, le président de l’association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BC Civil Liberties Association) a indiqué que « s’ils peuvent prendre les empreintes digitales de quiconque n’a pas été inculpé […] ils pourraient tout aussi bien prendre les empreintes de tous les habitants du pays »(72).

Les partisans de la modification répondent que la distinction entre l’arrestation et l’inculpation est une simple imprécision de la loi, que le projet de loi C-31 va corriger, et que les empreintes digitales ne sont qu’une méthode d’identification formelle sans lien avec l’innocence ou la culpabilité(73). D’autres ajoutent que les agents devront quand même, avant d’arrêter quelqu’un, avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a commis une infraction et que la police ne pourra pas obtenir au hasard les empreintes digitales du « citoyen moyen qui vaque à ses occupations »(74).

Pour ce qui est de la conservation des dossiers, certains se disent inquiets de voir que la destruction des dossiers ne se fait pas automatiquement même lorsque les accusations ont été retirées ou qu’un acquittement a été prononcé(75). Le président de la BC Civil Liberties Association soutient que, si les dossiers ne sont pas automatiquement détruits, c’est parce que la police « veut tout simplement garder à sa disposition une importante réserve d’empreintes digitales »(76). D’autres craignent que les empreintes digitales puissent être communiquées à des États étrangers, ce qui pourrait entraîner des complications pour des voyageurs innocents(77).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Ministère de la Justice, Le ministre de la Justice entreprend de moderniser la procédure de droit pénal au Canada, communiqué, 15 mai 2009.
  2. Les infractions se divisent en deux catégories : les « infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire » et les « actes criminels ». Les premières sont généralement moins graves et entraînent une peine plus légère. S’ajoutent les infractions dites « hybrides », qui peuvent faire l’objet de poursuites soit par procédure sommaire, soit par mise en accusation. Elles sont expliquées plus loin.
  3. R. c. Jay Chang, 2003 NBPC 11, qui cite R. c. M.A.F.A. Inc., [2000] O.J. no 899 (Ct. J.) (QL) [traduction].
  4. Ministère de la Justice, Modernisation de la procédure pénale, fiche d’information, mai 2009.
  5. Olympic.org (site officiel du Mouvement olympique), Sports olympiques.
  6. Sept sports demandent à intégrer le programme olympique, 15 juin 2009.
  7. La boxe féminine proposée pour 2012, le golf et le rugby pour 2016, 14 août 2009.
  8. Le terme « agent de la paix », au sens de l’art. 2 du Code criminel, englobe notamment les agents de police et les shérifs.
  9. James A. Fontana et David Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada, 7e éd., Markham (Ontario), LexisNexis Canada Inc., 2007, p. 332.
  10. Ministère de la Justice, fiche d'information (mai 2009).
  11. Voir, par exemple, R.  v. Cam and Phun, 2007 BCPC 38, par. 32 et 33, qui cite R. v. Kaprowksi, [2005] B.C.J. 2940, R. v. Nguyen, [2006] B.C.J. 1922, R. v. Ong, [2006] B.C.J. 1836, R. v. Huber, [2005] B.C.J. 260, R. v. Chung, [2005] B.C.J. 2839, R. v. Nguyen, [2006] B.C.J. 3040 et R. v. Nguyen, [2006] B.C.J. 2659 : « Le demandeur du mandat soit n’a pas fait de démarches pour déterminer si un juge de paix était disponible, soit n’a pas expliqué les efforts faits pour trouver un juge de paix. Dans ces circonstances, la cour a conclu que l’article 487.1 n’a pas été respecté et que, par conséquent, les mandats ont été obtenus de façon irrégulière » [traduction].
  12. Ministère de la Justice, fiche d'information (mai 2009).
  13. Ministère de la Justice, Guide des victimes d’actes criminels dans le système de justice pénale.
  14. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, al. 34(1)a).
  15. L’art. 515 du Code criminel emploie l’expression « mise en liberté provisoire par voie judiciaire ».
  16. Gary T. Trotter, « Police Bail », The Law of Bail in Canada, 2e éd., Toronto, Carswell, 1999; R. v. Oliveira, 2009 ONCA 219, par. 6. Ces mécanismes de mise en liberté sont expliqués plus en détail sous la rubrique Loi sur l’identification des criminels.
  17. Voir, pour la mise en liberté sous caution par un tribunal, l’al. 515(4)b) et, pour la mise en liberté sous caution par la police, les al. 499(2)a) et 503(2.1)a).
  18. Voir, pour la mise en liberté sous caution par un tribunal, l’al. 515(4)e) et, pour la mise en liberté sous caution par la police, les al. 499(2)d) et 503(2.1)d).
  19. Un « agent de l’État » est défini au par. 184.1(4) comme un agent de la paix ou une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.
  20. Sécurité publique Canada, Rapport annuel sur la surveillance électronique 2007, 2008.
  21. Service des poursuites pénales du Canada, Le Service fédéral des poursuites – Guide, 2000.
  22. R. v. Tse, 2008 BCSC 211, par. 141 [R. v. Tse]; voir aussi Marilyn Pilon, Protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives et droits des personnes mises en état d’arrestation ou de détention en vertu de la Charte, CIR 91-7F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 15 février 2000.
  23. Édicté sous le nom de Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, ch. 40.
  24. R. v. Tse, par. 146.
  25. R. v. Tse, par. 275. Voir aussi R. v. Sipes, 2009 BCSC 285, où l’arrêt Tse est réputé exécutoire.
  26. R. v. Tse, par. 256. La cour, dans R. v. Riley, 2008 CanLII 36773 (ON S.C.), a statué aux par. 95 et 118 qu’une disposition rendant l’avis obligatoire était nécessaire.
  27. R. v. Tse, par. 255 et 256 [traduction].
  28. R. v. Tse, par. 175 et 176. Toutefois, cette restriction a été rejetée au par. 21 de l’arrêt R. v. Riley pour différents motifs, notamment que l’exigence voulant que des dommages « importants » soient causés était suffisante pour circonscrire la portée de l’article et que « la plupart » des infractions énumérées à l’art. 183 « ne pourraient jamais déclencher l’application de l’article 184.4 » [traduction].
  29. David Goetz et Gérald Lafrenière, Projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, LS-410F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 30 septembre 2002, qui cite R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
  30. R. v. Mousseau, 2003 ABQB 624.
  31. Ministère de la Justice, fiche d'information (mai 2009).
  32. Ibid.
  33. Ibid. Le gouvernement fédéral a compétence législative en matière de procédure criminelle, et notamment en matière de recours à un représentant dans une instance criminelle (R. v. Romanowicz (1999), 45 O.R. (3d) 532 (C.A.) [R. v. Romanowicz], par. 20), tandis que les provinces sont compétentes en ce qui concerne « l’éducation, la qualification, la compétence et la probité » des représentants, puisque ces questions touchent à l’administration de la justice (R. c. Lemonides (1997), 35 O.R. (3d) 611 (S.C.), par. 40, qui cite R. c. Lawrie (1987), 59 O.R. (2d) 161 (C.A.)) [traduction].
  34. R. v. Romanowicz, par. 24.
  35. Par. 6(2) du Code criminel : « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci. »
  36. Voir, en particulier, l’art. 121 du Code criminel.
  37. Hugh M. Kindred et al., International Law, Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, 7e éd., Toronto, Emond Montgomery, 2006, p. 556 [traduction].
  38. Par. 46(3), 7(3.74) et 7(4.1) du Code criminel, respectivement. Certaines dispositions font aussi état, par exemple, d’individus apatrides qui résident habituellement au Canada.
  39. et al. (2006), p. 557.
  40. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, L.C. 1998, ch. 34 (entrée en vigueur le 14 février 1999).
  41. Ministère de la Justice, La Loi sur la corruption d’agents publics étrangers – Un guide, PDF (64 Ko, 16 pages), mai 1999, p. 2.
  42. Ibid., p. 4 et 5.
  43. Ibid., p. 5.
  44. Les modifications s’appliquent si la personne qui commet l’infraction à l’étranger est un citoyen canadien, un résident permanent ou « un organisme public, une personne morale, une société, une compagnie, une entreprise ou une société de personnes constitués, formés ou autrement organisés au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ».
  45. Voir, par exemple, le par. 7(6).
  46. Organisation de coopération et de développement économiques, Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, PDF (119 Ko, 29 pages), 2005.
  47. Organisation de coopération et de développement économiques, Rapport de suivi sur la mise en œuvre des recommandations au titre de la phase 2 sur l’application de la Convention et de la recommandation de 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, PDF (313 Ko, 32 pages), 21 juin 2006, p. 6.
  48. Ibid.
  49. Ibid., p. 5.
  50. Ibid., p. 22.
  51. Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I-1.
  52. Loi sur les contraventions, L.C., 1992, ch. 47; Loi sur la protection de l’information, L.R.C. 1985, ch. O-5. Les personnes arrêtées en application de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, et les personnes sous garde légale conformément à l’art. 83.3 du Code criminel, qui a trait au terrorisme, peuvent aussi faire l’objet d’opérations anthropométriques aux termes des al. 2(1)b) et d), respectivement.
  53. Trotter (1999), p. 90 et 91.
  54. Ibid., p. 96.
  55. Ibid., p. 92 [traduction].
  56. Selon Trotter (1999), p. 442, « la Couronne doit prouver que le mécanisme a été confirmé avant l’heure prévue de la comparution de l’accusé » [traduction].
  57. Art. 4 de la Loi sur l’identification des criminels. Lorsqu’elle a examiné la constitutionnalité de la conservation des empreintes digitales par la police dans la décision R. c. Dore (2002), 166 C.C.C. (3d) 225, par. 71, la Cour d’appel de l’Ontario a approuvé que, du moins dans certaines circonstances, l’information soit conservée jusqu’à réception d’une demande de destruction des dossiers.
  58. Ministère de la Justice, communiqué (15 mai 2009).
  59. Ministère de la Justice, fiche d'information (mai 2009).
  60. R. c. Berthiaume (1997), 45 C.R.R. (2d) 170 (B.C.S.C.), R. c. Connors (1998), 155 D.L.R. (4th) 391 (B.C.C.A.), et R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594.
  61. Dans l’arrêt Kalanj, par exemple, la dénonciation a été déposée 8 mois et 19 jours après l’arrestation et la mise en liberté de l’accusé.
  62. En raison de l’al. 34(1)a) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, les infractions hybrides sont traitées comme des actes criminels avant que la Couronne ait fait son choix.
  63. Terri Theodore, « Print ‘em, Dano, then charge ‘em; Proposed legal changes would OK quick fingerprinting, mug shots of suspects », The Chronicle-Herald [Halifax], 21 mai 2009, p. B1 [traduction].
  64. Rebecca Tebrake, « Accused who flee will face jail time under proposed law; Aim is to close loophole that tempted criminals to escape justice by leaving the province where they were charged », The Vancouver Sun, 21 mai 2009, p. A7 [traduction].
  65. « Planned Criminal Code changes include fingerprinting without charge », Canadian Press Wire, 20 mai 2009.
  66. « Provinces co-operating with Vancouver program that sends convicts home: police », Canadian Press Wire, 11 septembre 2009 [traduction].
  67. Caleigh Rabbitte, « New police powers infringe on individual rights », The Edmonton Journal, 28 mai 2009, p. A19 [traduction].
  68. Steven Chase, « Ottawa’s plan to fingerprint those not yet charged comes under fire », The Globe and Mail [Toronto], 16 mai 2009, p. A4, qui cite les propos de Clayton Ruby, avocat de la défense à Toronto [traduction].
  69. « Justice System; Feds should keep hands off fingerprinting », The Windsor Star, 22 mai 2009, p. A6, qui cite William Trudell, président du Conseil canadien des avocats de la défense en matière pénale [traduction].
  70. Rabbitte (28 mai 2009).
  71. Chase (16 mai 2009) [traduction].
  72. Robert Koopmans, « Book ‘Em; Changes to fingerprinting rules will help protect public, police say », Kamloops Daily News, 22 mai 2009, p. A1 [traduction].
  73. S.D. McDonald, « Nothing sinister here », The Edmonton Journal, 2 juin 2009, p. A13.
  74. Koopmans (22 mai 2009) [traduction]. L’art. 495 du Code criminel fixe certaines limites au pouvoir d’un agent de la paix d’effectuer une arrestation sans mandat.
  75. Rabbitte (28 mai 2009).
  76. Koopmans (22 mai 2009) [traduction].
  77. Manon Cornellier, « Encore une petite vie », Le Devoir [Montréal], 27 mai 2009, p. A3.

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