Résumé législatif du Projet de loi C-58

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-58 : Loi sur la protection des enfants (exploitation sexuelle en ligne)
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-666-F
PDF 72, (11 Pages) PDF
2009-12-17

Contexte

A. Objet du projet de loi et principales modifications

Le projet de loi C-58 : Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet (titre abrégé : « Loi sur la protection des enfants (exploitation sexuelle en ligne) ») a été déposé le 24 novembre 2009 à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, l’honorable Robert Douglas Nicholson.

Dans la foulée des projets de loi C-46(1) et C-47(2) sur l’accès légal et la modernisation du droit criminel canadien pour tenir compte des nouvelles technologies, le projet de loi C-58 vise à combattre la pornographie juvénile sur Internet en imposant aux fournisseurs de services Internet (FSI) et aux autres personnes qui fournissent des services Internet(3) (p. ex. Facebook, Google et Hotmail) l’obligation de rapporter tout incident de pornographie juvénile, plus précisément :

  • si une personne l’avise d’une adresse Internet où se trouverait de la pornographie juvénile, la personne qui fournit des services Internet devra communiquer cette adresse à un organisme qui sera désigné par règlement (obligation de communiquer l’adresse – art. 3 du projet de loi);
  • si elle possède des motifs raisonnables de croire que de la pornographie juvénile est transmise en utilisant ses services Internet, la personne qui fournit des services Internet devra aviser la police (obligation d’aviser la police – art. 4 du projet de loi) et préserver les données informatiques pertinentes (obligation de préservation – art. 5 du projet de loi).

B. Mesures semblables au niveau provincial et international

En juin 2008, la législature du Manitoba a sanctionné une loi obligeant toute personne à signaler à Cyberaide.ca(4) tout matériel qui pourrait constituer de la pornographie juvénile(5). L’Ontario a adopté une loi semblable en décembre 2008(6). Les États-Unis(7) et l’Australie(8) se sont dotés, en 2002 et 2005 respectivement, de lois imposant ce type d’obligation aux FSI. Par ailleurs, le projet de loi C-58 prévoit qu’une personne qui communique des renseignements en application de la loi d’une province ou d’un État étranger est considérée comme s’étant conformée aux dispositions du projet de loi (art. 10 du projet de loi).

C. La pornographie juvénile sur Internet au Canada

1. La loi actuelle

L’article 163.1 du Code criminel (le Code), adopté en 1993, interdit la production(9), la distribution(10), la vente(11) et la possession(12) de « pornographie juvénile ».

La définition de « pornographie juvénile »(13) comprend essentiellement :

  • la représentation visuelle d’une activité sexuelle explicite avec une personne de moins de 18 ans ou présentée comme telle(14);
  • la représentation visuelle, dans un but sexuel, de personnes de moins de 18 ans;
  • tout écrit ou toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne de moins de 18 ans.

La pornographie juvénile sur Internet prend la forme d’images, d’enregistrements audio, de vidéos, de dessins ou de récits d’agressions sexuelles contre des personnes de moins de 18 ans. En 2002, le projet de loi C-15A(15) a modifié le paragraphe 163.1(3) du Code – qui interdit la distribution de pornographie juvénile – en introduisant les termes « transmettre » et « rendre accessible » afin d’interdire la diffusion de pornographie juvénile en ligne. Le projet de loi a aussi ajouté les paragraphes 163.1(4.1) et (4.2) au Code, si bien que le fait d’accéder délibérément à de la pornographie juvénile (p. ex. en visitant un site Web) constitue une infraction.

Le projet de loi C-15A a également prévu un mandat spécial concernant la pornographie juvénile sur Internet. En vertu de l’article 164.1 du Code, s’il existe des motifs raisonnables de croire que de la pornographie juvénile est rendue accessible au moyen d’un ordinateur d’un FSI, un juge peut ordonner au FSI de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui l’a affichée. De plus, le juge peut ordonner au FSI d’effacer la pornographie juvénile en question.

Concernant la peine, les infractions relatives à la pornographie juvénile sont des infractions mixtes, c’est-à-dire que le poursuivant peut tenter d’obtenir une déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire. Les infractions de production, de distribution et de vente sont punissables d’une peine maximale de dix ans et d’une peine minimale d’un an d’emprisonnement en cas de mise en accusation; dans le cas de la procédure sommaire, les peines maximale et minimale sont de 18 mois et de 90 jours respectivement. Les infractions de possession et de visionnement de pornographie juvénile par ordinateur sont punissables d’une peine maximale de cinq ans et d’une peine minimale de 45 jours d’emprisonnement en cas de mise en accusation; dans le cas de la procédure sommaire, les peines maximale et minimale sont de 18 mois et de 14 jours respectivement.

2. Les statistiques

Selon Statistique Canada, qui relève des données sur toutes les formes de pornographie juvénile (et non uniquement sur la pornographie juvénile sur Internet), les infractions de pornographie juvénile ont connu une croissance importante au Canada, passant de 55 infractions en 1998 à 1 609 infractions en 2007(16).

Concernant la pornographie sur Internet, on estime actuellement à plus de cinq millions le nombre d’images d’enfants exploités sexuellement(17). D’après une analyse de Cyberaide.ca portant sur la période 2002 à 2009, 57,4 % des images des sites Internet contenant des images pédopornographiques montraient des enfants de moins de 8 ans, 24,7 %, des enfants de 8 à 12 ans, et 83 %, des filles(18). Plus de 35 % des images analysées montraient des agressions sexuelles graves. Ce sont les enfants de moins de 8 ans qui sont le plus souvent soumis à des agressions sexuelles (37,2 %) et à des agressions sexuelles extrêmes (68,5 %)(19). Les enfants plus âgés sont généralement représentés posant nus ou dans une position obscène(20).

L’étude de Cyberaide.ca révèle que les sites Internet contenant des images pédopornographiques sont hébergés dans près de 60 pays(21). Tiré de cette étude, le tableau suivant démontre que le Canada est l’un des principaux pays hébergeurs de sites pédopornographiques.

Tableau 1 – « Top 5 » des pays hébergeurs de sites pédopornographiques (selon une analyse de 12 696 incidents relatifs à un site Internet)
Rang Pays Pourcentage des incidents
1 États-Unis 49,2
2 Russie 20,4
3 Canada  9,0
4 Japon  4,3
5 Corée du Sud  3,6
Source : Kelly Bunzeluk, Les images d’abus pédosexuels – Analyse des sites internet par Cyberaide.ca pdf (6.4 Mb, 49 pages), Centre canadien de protection de l’enfance, novembre 2009, p. 11 et 44.

3. Le problème de la mobilité des sites de pornographie juvénile

Les fichiers de pornographie juvénile affichés sur une page Web ne sont pas tous nécessairement hébergés au même endroit. Par exemple, l’image A peut être hébergée au Canada tandis que l’image B de la même page Web peut être hébergée aux États-Unis. La page Web peut également être hébergée à un autre endroit, par exemple au Japon. Il est également possible qu’un site illégal cache l’emplacement de son hôte au moyen d’un serveur mandataire anonyme ou par détournement de serveur. Des sites identiques peuvent, par ailleurs, être hébergés simultanément à différentes adresses URL(22). Dans ces cas, l’enlèvement du matériel pédopornographique devient très ardu et, même si le site est fermé, le matériel en question restera probablement accessible sur Internet(23).

De plus, les sites illégaux changent régulièrement d’emplacement pour éviter d’être mis hors ligne. Sur une période de 48 heures, Cyberaide.ca a dénombré 212 adresses de protocole Internet (adresses IP)(24) localisées dans 16 pays différents pour un même site Internet(25). Un site Internet peut changer d’emplacement en quelques minutes seulement en utilisant un réseau d’ordinateurs personnels transformés en zombies(26). Ces ordinateurs zombies fournissent le contenu du site Internet ou relaient du contenu hébergé sur un autre serveur. Cyberaide.ca recommandait donc que tout FSI dont le réseau dessert de tels ordinateurs puisse suspendre le service à ces ordinateurs jusqu’à ce qu’ils soient rétablis(27).

Description et analyse

A. Obligation de communiquer l’adresse (art. 3 du projet de loi)

Une personne, par exemple un membre du public, peut aviser un FSI ou une autre personne qui fournit des services Internet qu’un site Internet, une page d’hébergement (p. ex. une page Facebook) ou un courriel semble contenir de la pornographie juvénile. Le FSI ou l’autre personne qui fournit des services Internet devra alors communiquer rapidement l’adresse du site, de la page ou du courriel en question à un organisme qui sera désigné par le gouvernement fédéral. Dans le cas de la loi manitobaine, par exemple, il s’agit de l’organisme national de signalement Cyberaide.ca.

B. Obligation d’aviser la police (art. 4 du projet de loi)

Un FSI ou une autre personne qui fournit des services Internet peut – après en avoir été avisé par un membre du public ou un organisme, ou encore de son propre chef – avoir des motifs raisonnables de croire(28) que de la pornographie juvénile est rendue accessible au moyen de ses services. Il doit alors en aviser les services de police dans les meilleurs délais.

Le projet de loi ne précise pas quel type d’information exact le FSI ou l’autre personne qui fournit des services Internet devra fournir à la police. Selon toute vraisemblance, il s’agira de « données informatiques », dont le paragraphe 2(1) du projet de loi donne une définition très large : « Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur ». La loi américaine, par exemple, précise que le FSI ou une autre personne qui fournit des services de télécommunication devra fournir à la police le contenu des transmissions (p. ex. les fichiers de pornographie juvénile) et des informations sur l’individu ou le site Internet qui semble être à l’origine de la pornographie juvénile (p. ex. l’adresse IP, l’adresse URL, l’adresse de courrier électronique, l’adresse postale, la date et l’heure des transmissions et le lieu géographique des ordinateurs et des serveurs impliqués)(29).

C. Obligation de préservation (art. 5 du projet de loi)

Le FSI ou l’autre personne qui fournit des services Internet qui a avisé les services de police devra préserver les données informatiques relatives à l’infraction de pornographie juvénile pendant une période de 21 jours. Après ce délai, il devra détruire ces données informatiques (sauf les données qu’il conserve normalement dans le cadre de son activité commerciale), à moins que la police ait obtenu une ordonnance judiciaire de préservation(30).

D. Obligation de confidentialité (art. 6 du projet de loi)

Toute communication faite en vertu du projet de loi devra rester confidentielle. Par exemple, un FSI ne devra pas informer une personne qu’elle a été l’objet d’un avis à la police.

E. Pas d’autorisation à chercher de la pornographie juvénile, et immunité civile (art. 7 et 8 du projet de loi)

Le fait de visionner de la pornographie juvénile en ligne demeure une infraction criminelle(31). Le projet de loi n’a donc pas pour effet d’autoriser – ni, à plus forte raison, d’obliger – quiconque à chercher de la pornographie juvénile (art. 7). Par contre, une personne qui s’est, de bonne foi, conformée aux dispositions du projet de loi ne pourra pas être poursuivie au civil si elle signale aux autorités un site où pourrait se trouver de la pornographie juvénile (art. 8). Par exemple, un FSI qui a avisé la police qu’un site Internet sur son réseau semble contenir de la pornographie juvénile sera à l’abri de poursuites judiciaires civiles.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-46 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (titre abrégé : « Loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle »), 2e session, 40e législature.
  2. Projet de loi C-47 : Loi régissant les installations de télécommunication aux fins de soutien aux enquêtes (titre abrégé : « Loi sur l’assistance au contrôle d’application des lois au 21e siècle »), 2e session, 40e législature.
  3. Le par. 2(1) du projet de loi définit les « services Internet » comme des « services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique ». Le même paragraphe définit aussi une « personne » comme « toute personne physique ou morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale ».
  4. En septembre 2002, le gouvernement du Canada, des organismes publics, le secteur privé et des groupes à but non lucratif ont lancé le site Cyberaide.ca. Dans le but de protéger les enfants contre toute exploitation sexuelle par Internet, ce site national permet au public de signaler, notamment, des cas de pornographie juvénile, de cyberprédation (leurre), de prostitution d’enfants, de tourisme pédophile et de trafic d’enfants. Cyberaide.ca reçoit ces signalements et les renvoie aux corps policiers.
  5. Loi modifiant la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (obligation de signaler la pornographie juvénile), L.M. 2008, ch. 9, nouveau par. 18(1.0.1) de la loi modifiée. Pour plus d’informations, voir Gouvernement du Manitoba, Une nouvelle loi oblige tous les Manitobains à signaler les cas de pornographie juvénile – Le ministre des Services à la famille et du Logement annonce le lancement d’une campagne de sensibilisation publique, communiqué, 15 avril 2009.
  6. Loi modifiant la Loi sur les services à l’enfance et à la famille afin de protéger les enfants de l’Ontario, 2008, ch. 21, nouveau par. 72(1.1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille modifiée.
  7. Sexual Exploitation and Other Abuse of Children, 18 USC, ch. 110, art. 2258A. Cette loi s’applique non seulement aux FSI, mais aussi à toute autre personne qui fournit des services de télécommunication.
  8. Criminal Code Act 1995, art. 474.25.
  9. Par. 163.1(2) du Code.
  10. Par. 163.1(3) du Code.
  11. Par. 163.1(3) du Code.
  12. Par. 163.1(4) du Code.
  13. Par. 163.1(1) du Code.
  14. Il peut donc s’agir d’une personne majeure présentée comme une personne de moins de 18 ans. La définition semble également comprendre l’utilisation de logiciels pour obtenir des montages d’images ou de vidéos représentant des personnes de moins de 18 ans.
  15. Loi de 2001 modifiant le droit criminel, L.C. 2002, ch. 13.
  16. Statistique Canada, CANSIM, Tableau 252-0051123.
  17. Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, Chaque image, chaque enfant, L’exploitation sexuelle d’enfants facilitée par Internet pdf (5.8 Mb, 50 pages), sans date, p. 5.
  18. Kelly Bunzeluk, Les images d’abus pédosexuels – Analyse des sites internet par Cyberaide.ca pdf (6.4 Mb, 49 pages), Centre canadien de protection de l’enfance, novembre 2009, p. 9 et 36. Ce rapport s’intéresse seulement aux images relevées sur les sites Internet et exclut les autres éléments qui correspondent à la définition de la pornographie juvénile au sens du Code (p. ex. les vidéos).
  19. Il s’agit, par exemple, de bestialité, de ligotage, de torture et d’usage d’armes.
  20. Bunzeluk (2009), p. 38.
  21. Ibid., p. 11.
  22. L’adresse URL (Uniform Resource Locator) est l’adresse exclusive d’une page ou d’un document Web sur Internet.
  23. Bunzeluk (2009), p. 43.
  24. L’adresse de protocole Internet est un numéro d’identification unique constitué de quatre séries de chiffres séparées par des points et elle identifie un ordinateur connecté au réseau Internet.
  25. Bunzeluk (2009), p. 63.
  26. Un ordinateur zombie est infecté et utilisé par un tiers (un pirate), à l’insu de son propriétaire, pour effectuer diverses opérations illicites.
  27. Bunzeluk (2009), p. 62 (recommandation 12).
  28. Les motifs raisonnables de croire constituent un critère plus exigeant que le critère des motifs raisonnables de soupçonner.
  29. Sexual Exploitation and Other Abuse of Children, ch. 110, art. 2258A(b).
  30. Le projet de loi C-46 (2e session, 40e législature) prévoit une nouvelle ordonnance de préservation applicable aux données informatiques (nouvel art. 487.013 du Code).
  31. Une personne qui a visionné de la pornographie juvénile en ligne peut toujours, si elle le souhaite, signaler le site à Cyberaide.ca, qui accepte les signalements anonymes.

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