Résumé législatif du Projet de loi C-17

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions)
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-C17-F
PDF 141, (10 Pages) PDF
2010-04-26
Révisée le : 2011-03-04

1 Contexte

Présenté à la Chambre des communes le 23 avril 2010, le projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions) (titre abrégé : « Loi sur la lutte contre le terrorisme ») reprend les dispositions de l’ancien projet de loi C-191, qui reprenait lui-même les dispositions de l’ancien projet de loi S‑32 amendé par le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste en mars 20083. Le projet de loi C-17 propose des modifications au Code criminel (le Code)4 qui visent à rétablir des mesures antiterroristes qui ont expiré en février 2007, conformément à une disposition de temporarisation. Reprenant pour l’essentiel les dispositions initiales de la Loi antiterroriste entrées en vigueur en 2001, il fait en sorte qu’une personne susceptible d’avoir des renseignements sur une infraction de terrorisme comparaisse devant un juge pour une audience d’investigation. Il prévoit un engagement assorti de conditions et une arrestation à titre préventif afin d’éviter un attentat terroriste. Le projet de loi comporte une disposition de temporarisation et exige que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile présentent chacun un rapport annuel accompagné de leur recommandation quant à la nécessité de proroger les dispositions en cause.

Le 2 mars 2011, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a apporté trois amendements au projet de loi C-17 :

  • La disposition de temporarisation est réduite de cinq à deux ans (art. 4 du projet de loi, nouveaux par. 83.32(1) et (4) du Code).
  • La version française du projet de loi est clarifiée : un examen parlementaire sera obligatoire. Avant cet amendement, seule la version anglaise prévoyait une telle obligation (en utilisant le verbe « devoir » (« shall »)). La version française, en utilisant le verbe « pouvoir », ne prévoyait que la possibilité d’un examen parlementaire. Ainsi, les deux versions correspondent (art. 4 du projet de loi, nouveau par. 83.32(1.1) du Code).
  • La participation des deux Chambres à l’examen parlementaire est assurée. Avant cet amendement, l’examen aurait pu être fait uniquement par un comité de l’une ou l’autre des deux Chambres (art. 4 du projet de loi, nouveau par. 83.32(1.1) du Code).

Le projet de loi reprend pour l’essentiel les dispositions de la Loi antiterroriste portant sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions, qui sont entrées en vigueur avec le projet de loi C-36 en décembre 2001. Une disposition de temporarisation de cette loi prévoyait que ces dispositions cesseraient de s’appliquer à la fin du 15e jour de séance parlementaire suivant le 31 décembre 2006, sauf si elles étaient prorogées au moyen d’une résolution adoptée par les deux Chambres du Parlement. En février 2007, aucune audience d’investigation n’avait eu lieu et on n’avait signalé aucun recours aux dispositions sur l’engagement assorti de conditions.

La Cour suprême du Canada et le Parlement se sont penchés sur les dispositions en cause avant qu’elles cessent d’avoir effet. La Cour suprême a examiné le volet investigation de la Loi antiterroriste à la lumière du procès Air India. Le ministère public avait présenté une demande d’ordonnance ex parte (en l’absence de toute autre partie) enjoignant à un témoin à charge de se présenter à une audience d’investigation conformément à l’article 83.28 du Code. (Ni les médias ni les accusés au procès ne savaient que la demande avait été faite.) L’ordonnance a été portée en appel devant la Cour suprême. Celle-ci a rendu des arrêts connexes qui maintenaient la constitutionnalité des dispositions, statuant que les audiences d’investigation ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’incriminer prévu à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), car les éléments de preuve obtenus pendant l’investigation ne peuvent être utilisés contre la personne visée, sauf dans le cas de poursuites pour parjure5.

Au Parlement, deux comités spéciaux ont été chargés d’examiner la Loi antiterroriste. À la Chambre des communes, l’examen a été confié au Sous-comité de la sécurité publique et nationale et a débuté en décembre 2004. Toutefois, le Parlement a été dissous en novembre 2005 et un nouveau sous-comité a été mis sur pied en mai 2006. Après avoir entendu des témoignages très diversifiés, le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes a publié en octobre 2006 un rapport provisoire qui portait expressément sur les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions6. Le Sous-comité a conclu que les dispositions en cause sont compatibles avec la tradition juridique canadienne et qu’elles renferment des garanties suffisantes, mais que certains points restent à clarifier. Il a recommandé des modifications de forme aux dispositions et quelques modifications de fond plus importantes.

Au Sénat, le Comité spécial sur la Loi antiterroriste a été créé en décembre 2004 pour entreprendre un examen approfondi des dispositions et de l’application de cette loi. Il a, lui aussi, entendu les opinions d’une multitude de témoins. Certains étaient d’avis que cette loi marquait une sérieuse rupture avec la tradition juridique canadienne7 et craignaient qu’elle ne finisse par s’appliquer à des infractions plus générales au Code, alors que d’autres estimaient que les dispositions en cause n’étaient pas nouvelles, ne portaient pas atteinte aux droits et servaient à prévenir les menaces. Le 22 février 2007, le Comité a présenté son rapport principal, qui formulait deux recommandations visant à modifier les dispositions sur les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions8. Les recommandations des deux comités parlementaires sont traitées plus à fond dans la partie qui suit.

En vertu d’une disposition de temporarisation, la Loi antiterroriste prévoyait que ses dispositions sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions cesseraient de s’appliquer le 1er mars 2007, à moins d’être prorogées au moyen d’une résolution adoptée par les deux Chambres du Parlement. Le 27 février 2007, une motion du gouvernement visant à proroger les dispositions telles quelles pour trois ans a été rejetée à la Chambre des communes par 159 voix contre 124, de sorte qu’elles ont cessé d’avoir effet.

2 Description et analyse

2.1 Audiences d’investigation

L’article 2 du projet de loi reprend les articles 83.28 à 83.3 du Code, exception faite de modifications mineures proposées au libellé et à l’objet des dispositions antérieures de la Loi antiterroriste. De façon générale, et ainsi qu’il a été mentionné précédemment, l’article 83.28 du Code vise à faire comparaître devant un juge, en vue d’une audience d’investigation, une personne pouvant avoir des renseignements sur une infraction de terrorisme. L’objectif n’est pas de poursuivre la personne pour une infraction au Code, mais d’obtenir des renseignements. En vertu de cet article, un agent de la paix peut, avec le consentement préalable du procureur général, demander à un juge d’une cour supérieure ou d’une cour provinciale de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements aux conditions suivantes : il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme a été ou sera commise; il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction ou au lieu où se trouve le suspect sont susceptibles d’être obtenus grâce à l’ordonnance; des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements recherchés. L’ordonnance, si elle est rendue, oblige la personne à se présenter à une audience pour y être interrogée et peut lui enjoindre d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession. Le nouvel article insiste davantage que l’ancien sur la nécessité d’avoir fait des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements par d’autres moyens pour des infractions de terrorisme tant futures que passées (plutôt que futures seulement) et sur l’obligation du tribunal d’obliger la personne à se présenter pour un interrogatoire dans les circonstances indiquées. Le remplacement du terme « peut » par « enjoint » pour faire en sorte que les ordonnances prises en vertu du paragraphe 83.28(5) obligent la personne visée à se présenter à une audience découle d’une des recommandations du Sous-comité de la Chambre des communes.

En outre, l’article 83.28 dispose que la personne visée par l’ordonnance de se présenter à une audience d’investigation a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions. Elle est tenue de répondre aux questions, mais elle peut refuser d’obtempérer en invoquant le droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements. Le juge présidant l’interrogatoire statue sur le refus d’obtempérer. Personne n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose en sa possession au motif que cela peut l’incriminer. Cependant, les renseignements ou les témoignages obtenus au cours d’une audience d’investigation ne peuvent être directement ou indirectement utilisés par la suite dans des poursuites contre la personne, sauf dans le cas d’une procédure judiciaire pour parjure ou pour témoignage contraire à un témoignage antérieur.

L’article 83.29 du Code, qui demeure essentiellement le même, précise que la personne qui se soustrait à la signification de l’ordonnance, qui est sur le point de s’esquiver ou qui ne s’est pas présentée à l’interrogatoire peut faire l’objet d’un mandat d’arrestation. Le projet de loi ajoute toutefois que l’article 707 du Code, qui fait état de la durée maximale de détention d’un témoin, s’applique aussi à la personne mise sous garde pour une audience au titre de l’article 83.29.

2.1.1 Recommandations non suivies

Les nouvelles dispositions font suite à une recommandation formulée par le Sous-comité de la Chambre des communes, mais il y a plusieurs autres recommandations dont elles ne tiennent pas compte. Le Sous-comité avait aussi recommandé que les audiences d’investigation ne s’appliquent qu’aux risques imminents d’infractions de terrorisme et que le paragraphe 83.28(2) du Code soit modifié de façon à préciser qu’un agent de la paix, avant de présenter une demande en l’absence de toute autre partie, doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise, et de façon à considérer comme une procédure en vertu du Code toute mesure prise en vertu des articles 83.28 et 83.29. Enfin, le Sous-comité avait recommandé d’ajouter les mots « pour plus de certitude et pour ne pas limiter la généralité de ce qui précède » aux sous-alinéas 83.28(4)a)(ii) et b)(ii) afin de ne pas restreindre l’intention du Parlement. Ces recommandations n’ont pas eu de suite.

2.2 Engagement assorti de conditions (arrestation à titre préventif)

L’article 2 du projet de loi, qui reprend pour l’essentiel l’article 83.3 du Code, autorise l’engagement assorti de conditions et l’arrestation à titre préventif en vue d’éviter un attentat terroriste. En vertu de cet article, un agent de la paix peut, avec le consentement préalable du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale s’il a des motifs de croire qu’une activité terroriste sera entreprise et s’il soupçonne que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter l’activité terroriste. Le juge peut faire comparaître la personne devant n’importe quel autre juge de la cour provinciale, alors que, dans la disposition antérieure, le juge pouvait faire comparaître la personne devant lui. Cette modification est analogue à celle proposée par le Sous-comité de la Chambre des communes. Si l’agent de la paix soupçonne que la mise sous garde immédiate est nécessaire, il peut arrêter la personne sans mandat avant de déposer la dénonciation ou avant que la personne ait eu l’occasion de comparaître.

La personne mise sous garde doit être conduite devant un juge de la cour provinciale dans un délai de 24 heures ou le plus tôt possible après l’arrestation. Le juge décide alors si elle doit être mise en liberté ou si sa détention doit se prolonger. Cette comparution ne peut être ajournée pour plus de 48 heures. Le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste a amendé cette disposition de manière à raccourcir la description des motifs de détention d’une personne. Il a supprimé les termes « il est démontré une juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que », en accord avec le jugement rendu en 2002 par la Cour suprême du Canada dans la cause R. c. Hall9. La Cour avait alors invalidé un article du Code rédigé à peu près en ces termes, sous prétexte qu’il contrevenait à l’article 7 et à l’alinéa 11e) de la Charte.

Si le juge décide que la personne n’a pas besoin de contracter un engagement, elle est mise en liberté. S’il détermine qu’il est nécessaire d’en contracter un, il ordonne à la personne de ne pas troubler l’ordre public et de se conformer à d’autres conditions pour une période maximale de 12 mois. Il peut infliger à la personne qui refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de 12 mois.

2.2.1 Recommandations non suivies

Dans ce cas-ci également, le projet de loi tient compte de certaines, mais pas de la totalité, des recommandations sur des questions de forme présentées par le Sous-comité de la Chambre des communes. Celui-ci avait aussi recommandé, comme pour le paragraphe 83.28(5), de modifier le paragraphe 83.3(3) du Code, et de remplacer dans la version anglaise le terme « may » par le terme « shall », puisque, dans les faits, le juge n’a pas de pouvoir discrétionnaire dans ce domaine et que « paragraphe (3) » soit remplacé par « présent article » au paragraphe 83.3(8).

2.3 Rapports annuels

Comme le recommandait le Comité sénatorial spécial, l’article 3 du projet de loi incorpore à l’article 83.31 du Code de nouveaux paragraphes selon lesquels le procureur général et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment, dans leurs rapports annuels respectifs sur les articles 83.28, 83.29 et 83.3, une opinion motivée quant à la nécessité de proroger ces dispositions.

2.4 Disposition de temporarisation

L’article 4 du projet de loi remplace les paragraphes 83.32(1), (2) et (4) du Code. De façon générale, l’article 83.32 renferme la disposition de temporarisation relative à l’audience d’investigation et à l’engagement assorti de conditions. Le paragraphe 83.32(1) précise que les articles 83.28 à 83.3 cesseront d’avoir effet à la fin du 15e jour de séance suivant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du projet de loi C-17, sauf si ces articles sont prorogés au moyen d’une résolution adoptée par les deux Chambres du Parlement. Le paragraphe 83.32(4) autorise des prorogations subséquentes. Ces paragraphes utilisent une terminologie qui diffère de celle des dispositions antérieures : « cessent d’avoir effet » au lieu de « cessent de s’appliquer » et, dans la version anglaise, « operation » au lieu de « application ». La nouvelle terminologie est utilisée dans les articles 4 et 5 du projet de loi.

À la suite des amendements apportés par le Comité sénatorial spécial sur la Loi anti­terroriste et le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, les paragraphes 83.32(1.1) et (1.2) du Code prévoient qu’un examen approfondi des articles 83.28 à 83.3 et de leur application doit (« shall ») être fait par un comité du Sénat et un comité de la Chambre des communes, ou un comité mixte, et que ce comité remet ensuite son rapport au Parlement, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger ces dispositions. Cet amendement est compatible avec les recommandations du Sous-comité de la Chambre des communes et du Comité sénatorial spécial voulant que le Parlement fasse un examen détaillé des dispositions avant de les proroger de nouveau. La version française du paragraphe 83.32(1.1) prévoit maintenant, par suite de l’amendement du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, que l’examen doit être fait par un comité parlementaire.

2.5 Dispositions transitoires

L’article 5 du projet de loi, qui remplace l’article 83.33 du Code, utilise la nouvelle terminologie « cessent d’avoir effet » pour les dispositions transitoires. En vertu de l’article 83.33, dans le cas où les articles 83.28 à 83.3 cessent d’avoir effet conformément à l’article 83.32, les procédures déjà engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé. La personne mise sous garde en application de l’article 83.3 est mise en liberté, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant que l’article 83.3 cesse d’exister.

2.6 Entrée en vigueur

L’article 6 du projet de loi indique que la loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-19 : Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), 2e session, 40e législature. Ce projet de loi s’était rendu à l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes en juin 2009, avant de mourir au Feuilleton à la prorogation du Parlement, le 30 décembre 2009. [ Retour au texte ]
  2. Projet de loi S-3 : Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), 2e session, 39e législature. [ Retour au texte ]
  3. L’ancien projet de loi S-3 avait été amendé par le Comité sénatorial spécial le 5 mars 2008 et adopté par le Sénat le 6 mars 2008 et il s’était rendu à l’étape du débat à la deuxième lecture à la Chambre des communes en avril 2008, avant de mourir au Feuilleton à la fin de la 39e législature, le 7 septembre 2008. [ Retour au texte ]
  4. L.R.C. 1985, ch. C-46, modifiée. [ Retour au texte ]
  5. Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248; Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332. [ Retour au texte ]
  6. Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste, Examen de la Loi antiterroriste – Audiences d’investigation et engagements assortis de conditions, Troisième Rapport, octobre 2006. [ Retour au texte ]
  7. Par exemple, d’aucuns estimaient que l’obligation de témoigner portait atteinte au droit de garder le silence et que le pouvoir d’arrestation à titre préventif était trop vaste, parce qu’il pouvait être exercé à la suite d’un simple soupçon. [ Retour au texte ]
  8. Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste, Justice fondamentale dans des temps exceptionnels : Rapport principal du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste, février 2007. [ Retour au texte ]
  9. R. c. Hall, [2002] 3 R.C.S. 309. [ Retour au texte ]
  10. Le Comité sénatorial spécial a recommandé la prorogation jusqu’au 15e jour de séance parlementaire suivant le 31 décembre 2009. [ Retour au texte ]

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