Résumé législatif du Projet de loi C-27

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-27 : Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé
Mark Mahabir, Division des affaires internationales, du commerce et des finances
Publication no 40-3-C27-F
PDF 229, (8 Pages) PDF
2010-06-13

1 Introduction

Le 14 mai 2010, le projet de loi C-27 : Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé, a été présenté à la Chambre des communes par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre responsable de la Commission canadienne du blé, l’honorable Gerry Ritz. Il est semblable au projet de loi C-57, qui a été présenté au cours de la 2e session de la 39e législature, mais n’a pas été adopté par la Chambre des communes. Comme le projet de loi C-57, le projet de loi C-27 modifie le processus d’élection d’administrateurs de la Commission canadienne du blé (CCB) pour exiger qu’ils soient élus par des « producteurs-exploitants »1 de grains. Il propose aussi de modifier la Loi sur la Commission canadienne du blé (LCCB)2 de façon à octroyer au ministre responsable de la Commission – avec l’approbation du ministre des Finances – le pouvoir de fixer les sommes à verser aux agriculteurs, d’autoriser certains paiements ou transactions et d’obliger la Commission à faire ces paiements ou transactions.

2 Contexte

2.1 Mission de la Commission canadienne du blé

La CCB est une société unique à régie partagée créée par la LCCB3. Elle détient le monopole national (appelé aussi « guichet unique ») de la commercialisation interprovinciale et internationale du blé et de l’orge produits dans les régions désignées de l’Ouest canadien4. Le pouvoir qu’elle a à l’égard du blé et de l’orge en tant que guichet unique permet sans doute aux agriculteurs de mieux maîtriser la vente et le prix des grains qu’ils produisent5.

Les autres activités de la CCB sont notamment la mise en commun des prix et les garanties gouvernementales6. La mise en commun des prix permet de partager les risques du marché entre tous les agriculteurs, car les produits des ventes d’une campagne agricole donnée sont déposés dans un seul compte et redistribués ultérieurement aux agriculteurs. Les garanties gouvernementales permettent à la CCB de verser aux agriculteurs des acomptes à l’étape de la livraison à la Commission, plutôt qu’au moment de la vente des grains7. Cela crée un prix plancher en fonction de la valeur marchande des grains. De plus, la CCB offre du crédit à un taux semblable à celui qui est proposé aux autres multinationales productrices de grains. Dans certains cas, les agriculteurs ne sont pas liés à la CCB et peuvent également profiter des possibilités de commercialisation offertes par un créneau ou un marché haut de gamme tout en conservant le privilège des acomptes8.

2.2 Gouvernance

La CCB est une entité spéciale, puisqu’elle n’est ni une société d’État ni une entité avec des actionnaires. Ses activités sont plutôt régies par un groupe de personnes, le conseil d’administration, dont certains membres sont nommés par le gouvernement et d’autres sont élus par les agriculteurs. Les activités du conseil d’administration sont balisées par des dispositions législatives, des politiques internes et des instructions du gouverneur en conseil, à savoir :

  1. la LCCB et ses règlements d’application9;
  2. les règlements administratifs de la CCB;
  3. les instructions données par le gouverneur en conseil10.

Le conseil d’administration est constitué de 15 personnes, et sa composition est régie par la LCCB, qui précise que 10 membres doivent être élus par des agriculteurs, 4 doivent être nommés par le gouverneur en conseil, et le dernier, le président-directeur général, doit être recommandé par le conseil d’administration puis nommé par le gouverneur en conseil11. À l’exception du président-directeur général, chaque administrateur exerce au maximum trois mandats d’une durée maximale de quatre ans12. Le président-directeur général constitue un cas particulier : la durée de son mandat est précisée par le gouverneur en conseil. Ce dernier peut également mettre fin au mandat du président-directeur général après avoir consulté le conseil d’administration13.

Le projet de loi C-27 confère au ministre responsable de la Commission canadienne du blé le pouvoir d’autoriser certains paiements qui étaient autorisés auparavant par le gouverneur en conseil, soit directement, soit par la modification des règlements.

2.3 Processus électoral

Le processus d’élection des administrateurs élus par les agriculteurs est régi par la LCCB14 et le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé15 (le Règlement). La mise en candidature et le vote se limitent à dix circonscriptions, un candidat (administrateur) par circonscription étant élu au conseil d’administration. Sur le plan géographique, les circonscriptions renferment des régions productrices de grains de différentes provinces de l’Ouest, et elles sont désignées par un chiffre16. Les régions de certaines circonscriptions s’étendent à plus d’une province.

Lors de la mise en candidature, tout « producteur-exploitant » de « grains »17 dans une circonscription et toute personne qui fait partie d’une entité qui est producteur-exploitant de grains dans une circonscription peut se porter candidat au poste d’administrateur pour cette circonscription18. Durant le processus de vote, les producteurs et les parties intéressées d’une circonscription peuvent voter une fois et seulement pour un candidat de leur circonscription19. Dans la pratique, c’est le contenu du carnet de livraison d’une personne qui détermine le droit de voter et l’admissibilité à un poste d’administrateur20. Les mandats des administrateurs élus s’échelonnent dans le temps comme suit : cinq administrateurs de cinq circonscriptions différentes sont élus dans une même élection, tandis que les cinq administrateurs des autres circonscriptions sont élus deux ans plus tard. En 2008, il y a eu des élections dans les circonscriptions 2, 4, 6, 8 et 10.

Il est possible de changer le processus électoral en modifiant le Règlement,mais seulement après que le ministre a consulté la CCB21. Cela s’est produit en 200022, quand le processus de vote a été modifié pour inclure parmi les électeurs admissibles des parties intéressées, comme les propriétaires qui louent leurs terres à des agriculteurs, en plus des producteurs-exploitants, et en 200223 pour permettre à la CCB de surveiller les activités électorales des tierces parties. Plus récemment, en juillet 2008, le ministre a consulté la CCB avant la publication d’un projet de règlement visant à supprimer le plafond de 10 000 $ pour les dépenses des tierces parties24.

Le projet de loi C-27 change le processus électoral en modifiant les règles d’admissibilité des électeurs pour l’élection des administrateurs. Les prochaines élections sont prévues pour septembre de cette année et serviront à élire les administrateurs des circonscriptions 1, 3, 5, 7 et 9.

3 Description et analyse

3.1 Admissibilité des électeurs (art. 2)

L’article 2 du projet de loi modifie le paragraphe 3.02(1) de la LCCB pour faire en sorte que les administrateurs soient élus par des producteurs-exploitants qui ont produit au moins 40 tonnes25 de grains26 – ou y avaient droit – durant la campagne agricole au cours de laquelle l’élection a lieu ou durant l’une des deux campagnes agricoles précédentes. Auparavant, les membres du conseil d’administration pouvaient être élus par un groupe constitué de producteurs-exploitants et de personnes liées à un producteur-exploitant, comme des propriétaires agricoles.

3.2 Autorisation de paiements (art. 3 à 5)

Les articles 3 et 4 du projet de loi habilitent le ministre responsable de la Commission canadienne du blé – avec l’assentiment du ministre des Finances – à faire des paiements, au moment de la livraison ou à une date ultérieure, aux producteurs de blé des régions désignées qui vendent et livrent du blé à la CCB27 et à autoriser d’autres paiements28 aux producteurs liés à la vente et à la livraison du blé. Par conséquent, au lieu d’être autorisés par voie de règlement, les paiements aux producteurs seront autorisés directement par le ministre responsable de la Commission canadienne du blé avec l’assentiment du ministre des Finances.

L’article 5 habilite le ministre responsable de la Commission canadienne du blé – avec l’assentiment du ministre des Finances – à autoriser des paiements d’après le grade du blé.

Les articles 3 à 5 suppriment l’obligation d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil avant de faire des paiements aux producteurs de blé et d’orge et transfèrent ce pouvoir d’approbation au ministre responsable de la Commission canadienne du blé, avec l’assentiment du ministre des Finances.

3.3 Autorisation de virements (art. 6 et 7)

L’article 6 du projet de loi habilite le ministre responsable de la Commission canadienne du blé – avec l’assentiment du ministre des Finances – à autoriser le transfert du blé d’une période de mise en commun à une période ultérieure à un prix fixé en vue de modifier les rapports de vente et de livraison des producteurs.

L’article 7 habilite le ministre responsable de la Commission canadienne du blé – avec l’assentiment du ministre des Finances – à autoriser la CCB à ajuster le solde du compte de mise en commun par le virement du solde à un producteur qui y a droit et à préciser comment le solde pouvant subsister sera affecté pour le bien de tous les producteurs.

Les deux articles suppriment l’obligation pour le gouverneur en conseil d’approuver les virements et transfèrent ce pouvoir d’approbation au ministre responsable de la Commission canadienne du blé, avec l’assentiment du ministre des Finances.

3.4 Disposition de coordination (art. 8)

L’article 8 du projet de loi est une disposition de coordination qui vise à prévenir les conflits relativement au pouvoir d’autoriser les paiements aux producteurs. Si le projet de loi est adopté et donne effet à une modification antérieure de l’alinéa 32(1)b) de la LCCB qui modifie le moment où sont fixés les paiements aux producteurs par règlement du gouverneur en conseil, cet alinéa sera modifié par l’article 8 pour que les paiements soient autorisés par le ministre responsable de la Commission canadienne du blé avec l’assentiment du ministre des Finances.

3.5 Entrée en vigueur (art. 9)

Les articles 2 à 7 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

4 Commentaire

4.1 Admissibilité des électeurs

Le projet de loi fait en sorte que les membres du conseil d’administration soient élus uniquement par des agriculteurs qui produisent 40 tonnes de grains directement ou indirectement. Cette mesure diffère de la situation actuelle, où toute partie intéressée peut voter si elle dépose auprès du coordonnateur des élections une déclaration obligatoire disant qu’elle est propriétaire, vendeur ou créancier hypothécaire d’une quantité de blé, d’avoine, d’orge, de seigle, de lin, de canola ou de colza produite dans une région de la CCB par un agriculteur détenteur d’un carnet de livraison de la CCB29. Le projet de loi empêchera donc les propriétaires terriens de voter s’ils ont droit à moins de 40 tonnes de grains. Les producteurs retraités de blé et d’orge, qui sont actuellement admissibles à voter, pourraient également être exclus en raison de l’obligation de produire 40 tonnes de grains.

Quand le projet de loi précédent, le C-57, a été présenté, les médias ont attiré l’attention sur la quantité de grains à produire pour pouvoir voter30. Selon eux, la règle des 120 tonnes établie dans ce projet de loi allait probablement écarter les agriculteurs amateurs et retraités des listes d’électeurs31. En 2005, le Comité d’examen des élections de la Commission canadienne du blé a recommandé un seuil de 40 tonnes32. La Western Barley Growers Association est cependant en faveur de la règle des 120 tonnes33. Le projet de loi C-27 établit le seuil le plus bas, soit 40 tonnes.

4.2 Processus électoral

On ne sait pas très bien si le projet de loi C-27 aura une incidence sur le processus électoral. En 1998, quand la structure de régie actuelle de la CCB a été créée, la confusion régnait relativement au processus électoral parce que les procédures de collecte de données sur l’admissibilité des électeurs étaient inadéquates34. On se servait donc du carnet de livraison pour établir leur admissibilité et la liste des électeurs. Le projet de loi accorde plus d’importance à l’information figurant dans le carnet de livraison afin de déterminer la production de grains et l’admissibilité de l’électeur. Comme cette méthode peut entraîner l’exclusion de votes après la tenue du scrutin, la transparence du processus électoral risque d’être compromise. Dans son rapport de 2005, le Comité d’examen des élections de la Commission canadienne du blé a recommandé qu’un commissaire électoral indépendant assure l’autonomie, la transparence et l’intégrité du système électoral, que la communication entre les candidats et les électeurs admissibles soit améliorée et que le processus de déclaration obligatoire soit maintenu pour l’ajout d’électeurs admissibles à la liste des électeurs.

4.3 Pouvoirs supplémentaires pour le ministre

Agriculture et Agroalimentaire Canada a donné son appui au projet de loi, indiquant que le retrait de l’obligation de faire approuver par le gouverneur en conseil les paiements aux producteurs de blé et d’orge permettrait de raccourcir le processus d’approbation des paiements, accélérant ainsi les paiements gouvernementaux35.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-57 : Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé, 2e session, 39e législature (version à l’étape de la première lecture, 27 mai 2008). Ce projet de loi exigeait des électeurs admissibles qu’ils aient produit au moins 120 tonnes de grains durant l’une des deux campagnes agricoles précédant l’année de l’élection. Il n’accordait pas au ministre responsable de la Commission canadienne du blé le pouvoir de fixer les sommes à verser aux agriculteurs ni le pouvoir d’autoriser et d’obliger la Commission à faire certains paiements ou transactions. [Retour au texte]
  2. Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. 1985, ch. C-24 [LCCB]. [Retour au texte]
  3. LCCB, art. 3.01 à 3.13. Voir aussi Commission canadienne du blé [CCB], Rapport annuel 2008-2009, pdf (6.6 Mo, 108 pages) p. 20. Selon le rapport :
    La CCB est une société à régie partagée conformément à la Loi sur la Commission canadienne du blé. Le conseil d’administration est composé de 15 membres : 10 agriculteurs élus et cinq membres nommés par le gouvernement fédéral, y compris le président-directeur général. Le président-directeur général est nommé sur la recommandation de la CCB. Cette structure administrative unique a été mise sur pied en 1998, afin de refléter l’obligation de rendre compte de la CCB envers les agriculteurs, et de permettre aux agriculteurs de garder les commandes de leur organisme de commercialisation du grain.
    Jusqu’en 1998, la CCB était une société d’État dirigée par des commissaires nommés. [Retour au texte]
  4. Voir la définition de « région désignée » à l’art. 2 de la LCCB, selon lequel cette expression désigne « la région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, de la partie de la province de la Colombie-Britannique connue sous le nom de district de Peace River, ainsi que des régions éventuellement incluses dans cette région en application du paragraphe (3) ». Le pouvoir de la CCB à l’égard du commerce de l’orge se trouve dans le Règlement sur la Commission canadienne du blé, C.R.C., ch. 397, art. 9. [Retour au texte]
  5. Le prix du blé est également déterminé par les cours boursiers. Pour un aperçu des facteurs influant sur le prix des grains, voir Sinclair Stewart et Paul Waldie, « Who is responsible for the global food crisis? », The Globe and Mail [Toronto], 31 mai 2008. La CCB est le plus grand organisme de commercialisation du blé et de l’orge contrôlé par des producteurs au monde. Pour un aperçu de la part du marché que détient le Canada dans la production et le commerce de blé et d’orge à l’échelle mondiale, voir CCB, Rapport annuel 2008-2009, p. 33 et 34. [Retour au texte]
  6. Voir Commission canadienne du blé, Rapport annuel 2008-2009, p. 35 [Retour au texte]
  7. LCCB, art. 32, 48 et 53. Selon l’art. 33 de la LCCB, la CCB peut aussi faire des versements supplémentaires et intérimaires aux producteurs et est tenue de distribuer le solde créditeur aux producteurs à la fin de la période de mise en commun. [Retour au texte]
  8. Commission canadienne du blé, Rapport annuel 2008-2009, p. 35. Les producteurs ont la possibilité de vendre directement aux acheteurs dans le cadre du programme de ventes directes des producteurs. [Retour au texte]
  9. Le gouverneur en conseil détermine, sur la recommandation de la CCB et après avoir consulté le ministère des Finances, les paiements initiaux à faire aux agriculteurs dans le cadre du programme de garanties gouvernementales. Cette mesure se concrétise par des modifications annuelles à l’art. 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé, C.R.C., ch. 397. [Retour au texte]
  10. LCCB, par. 3.12(2) et art. 18 et 28. [Retour au texte]
  11. LCCB, art. 3.01 à 3.11. [Retour au texte]
  12. LCCB, par. 3.02(2). [Retour au texte]
  13. Voir le décret C.P. 2006-1671 (19 décembre 2006) et « Strahl fires president of Canadian Wheat Board », CTV NEWS, 19 décembre 2006. Pour une critique de la décision du Ministre de mettre fin au mandat du président-directeur général de la CCB, voir Ken Eshpeter, « Farmers oppose Tories’ Wheat Board policy and strong-arm tactics », Vue Weekly [Edmonton], no 588, 23 janvier 2007. [Retour au texte]
  14. Voir LCCB, art. 3.06 à 3.08. [Retour au texte]
  15. Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé, DORS/98-414 (25 août 1998) [Règlement]. [Retour au texte]
  16. Ibid., annexe 1. [Retour au texte]
  17. LCCB, art. 2. Selon la définition, sont compris parmi les grains le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, la graine de lin ou de colza et le canola. [Retour au texte]
  18. Règlement, art. 10. [Retour au texte]
  19. Règlement, art. 5 à 8. [Retour au texte]
  20. Règlement, art. 7 et 10. Le carnet de livraison consigne la quantité de blé et d’orge produite et livrée à la CCB. Voir LCCB, art. 2, « carnet de livraison », et art. 26. [Retour au texte]
  21. Voir LCCB, par. 3.06(2) :
    À compter de la date mentionnée à l’article 3.08, la recommandation du ministre est subordonnée à la consultation du conseil sur le contenu éventuel des règlements à prendre notamment sur la représentation géographique des administrateurs et l’échelonnement dans le temps de leur mandat. [Retour au texte]
  22. Voir le Règlement modifiant le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé, DORS/2000-302 (27 juillet 2000). [Retour au texte]
  23. Voir le Règlement modifiant le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé, DORS/2002-323 (27 août 2002). [Retour au texte]
  24. Voir CCB, Élections : La CCB pour le maintien d’un plafond sur les dépenses des tierces parties, communiqué, Winnipeg, 5 août 2008. Pour le projet de règlement, voir Règlement modifiant le Règlement sur l'élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé, DORS/2008-255 (4 septembre 2008). [Retour au texte]
  25. Pour la campagne agricole 2009, un hectare générait environ 2,8 tonnes de blé de printemps ou 2,4 tonnes de blé dur ambré (CCB, Farmers: Crop issues report, « Western Canada Growing Season in Review – 2009 »). [Retour au texte]
  26. La CCB est responsable de quatre catégories de grains : le blé, le blé dur ambré, l’orge et l’orge désignée. Le terme « grains » au sens de la LCCB englobe le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, la graine de lin ou de colza et le canola. [Retour au texte]
  27. Les paiements qui visent le blé du grade de base sont fixés par le ministre responsable de la Commission canadienne du blé avec l’assentiment du ministre des Finances, alors que les paiements qui visent les autres grades de blé sont fixés par la CCB avec l’approbation du ministre responsable de la Commission canadienne du blé et l’assentiment du ministre des Finances. [Retour au texte]
  28. Les autres paiements aux producteurs incluent ceux qui visent les frais de transport, les versements supplémentaires et les versements intérimaires. [Retour au texte]
  29. Voir Meyers Norris Penny LLP, MNP Provides Details on Voter Eligibility for CWB Director Elections, communiqué, Winnipeg, 8 septembre 2008. [Retour au texte]
  30. Voir « “Hobby” grain farmers to lose CWB vote », Farm Business Communications, 27 mai 2008. [Retour au texte]
  31. Voir Mia Rabson, « Ritz moves to cut small producers from Wheat Board vote », Winnipeg Free Press, 27 mai 2008. [Retour au texte]
  32. Comité d’examen des élections de la Commission canadienne du blé [Comité d’examen des élections de la CCB], Report Respecting the Review of the Electoral Process for Election of Directors of the Canadian Wheat Board, pdf (130 Ko, 21 pages) 30 novembre 2005, p. 8. [Retour au texte]
  33. Western Barley Growers Association, WBGA Supports Move to Ensure True Prairie Producers’ Right to Choose Their CWB Director, pdf (60 Ko, 2 pages) communiqué, Airdrie (Alb.), 28 mai 2008. [Retour au texte]
  34. Comité d’examen des élections de la CCB (30 novembre 2005), p. 6. [Retour au texte]
  35. Agriculture et Agroalimentaire Canada, Le gouvernement du Canada prend des mesures pour améliorer la Loi sur la Commission canadienne du blé, communiqué, Ottawa, 14 mai 2010. [Retour au texte]

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