Résumé législatif du Projet de loi C-37

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-37 : Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes
Tanya Dupuis, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-C37-F
PDF 403, (12 Pages) PDF
2013-02-27
Révisée le : 2013-04-11

1 Contexte

Le projet de loi C-37 : Loi modifiant le Code criminel (titre abrégé : « Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes ») a été présenté par le leader du gouvernement à la Chambre des communes, l’honorable Peter Van Loan, au nom du ministre de la Justice, l’honorable Rob Nicholson, et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 24 avril 2012.

Le 16 octobre 2012, après avoir franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes, le projet de loi C-37 a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne (le Comité), qui en a fait l’étude pendant quatre réunions. Le 1er novembre 2012, le Comité a convenu d’en faire rapport sans amendement. Le rapport a été présenté à la Chambre des communes le 5 novembre 20121.

La Chambre des communes a adopté le rapport du Comité le 11 décembre 2012 et a fait la troisième lecture le 12 décembre 2012. Le projet de loi a ensuite été présenté au Sénat, où il a fait l’objet d’une première lecture le 13 décembre 2012. Le 5 mars 2013, après avoir franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat, le projet de loi C-37 a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

Le projet de loi a pour but de doubler les montants de la suramende compensatoire et de rendre celle-ci obligatoire pour tous les contrevenants déclarés coupables d’une infraction criminelle. Par ces modifications, le projet de loi vise à accroître la responsabilité des délinquants à l’égard des victimes d’actes criminels.

Pour atteindre cet objectif, le projet de loi modifie notamment :

  • le paragraphe 737(5) du Code criminel (le Code2 pour éliminer la discrétion judiciaire (par. 3(3) du projet de loi);
  • le paragraphe 737(2) du Code pour faire passer le montant auquel doit s’élever la suramende compensatoire de 15 à 30 % du montant de l’amende imposée par le tribunal (par. 3(2) du projet de loi);
  • le paragraphe 737(2) du Code pour faire passer de 50 à 100 $ la somme à payer à une victime pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans le cas où aucune amende n’a été imposée par le tribunal (par. 3(2) du projet de loi);
  • le paragraphe 737(2) du Code pour faire passer de 100 à 200 $ la somme à payer à une victime pour une infraction punissable par mise en accusation dans le cas où aucune amende n’a été imposée par le tribunal (par. 3(2) du projet de loi).

1.1 La suramende compensatoire

La suramende compensatoire est une sanction pécuniaire imposée au moment de la détermination de la peine. Elle s’ajoute à toute autre peine prescrite par le tribunal au moment de l’absolution (art. 730 du Code) ou de la condamnation du contrevenant pour une infraction prévue par le Code ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 3.

Entrée en vigueur en 1989, la suramende compensatoire a été créée afin de fournir un soutien financier aux services provinciaux et territoriaux d’aide aux victimes 4. La somme perçue au moyen de la suramende compensatoire n’est pas remise directement à la victime - elle est placée dans un fonds spécial administré par la province ou le territoire où la suramende compensatoire est imposée. Le fonds, parfois appelé « fonds d’aide aux victimes d’actes criminels », sert à dispenser des services et de l’aide à l’ensemble des victimes d’actes criminels plutôt qu’à une victime en particulier. Même si elle n’entraîne pas le versement d’un paiement direct à la victime, la suramende compensatoire est considérée comme un mécanisme permettant d’établir un lien entre la responsabilité personnelle du contrevenant et la victime contre laquelle l’infraction a été commise 5.

Il convient de souligner ici que la suramende compensatoire se distingue des ordonnances de dédommagement et d’indemnité qui peuvent être accordées aux victimes d’actes criminels. L’ordonnance de dédommagement est imposée au moment de la détermination de la peine en vertu de l’article 738 du Code. Il s’agit d’une ordonnance discrétionnaire selon laquelle le juge peut ordonner au délinquant condamné ou absous de verser une somme directement à la victime en guise de dommages-intérêts 6. L’ordonnance de dédommagement est octroyée, par exemple, dans les cas suivants :

  • perte ou destruction des biens d’une personne;
  • blessures corporelles ou dommages psychologiques infligés à quelqu’un;
  • blessures corporelles ou menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants.

Il existe diverses règles (codifiées et jurisprudentielles) qui prévoient les circonstances dans lesquelles une ordonnance de dédommagement est justifiée et qui établissent le calcul permettant de déterminer les montants appropriés.

Dans certaines provinces 7, il est aussi possible de faire une demande d’indemnité, par exemple lorsqu’une personne a subi une blessure de nature physique, psychologique ou encore un préjudice matériel aux mains d’une personne, et ce, peu importe si celle-ci a été accusée ou déclarée coupable de l’infraction en question. Les critères d’admissibilité sont prévus dans les lois provinciales et territoriales. Il convient de mentionner que le montant des indemnités varie d’une province à l’autre.

À titre d’exemple, la province de l’Ontario a mis en place un cadre législatif selon lequel la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC), qui est  un tribunal administratif, peut, en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels 8, accorder des indemnités financières aux personnes qui y sont admissibles pour un préjudice subi à l’intérieur de la province. Les sommes accordées à titre d’indemnisation par la CIVAC proviennent du Trésor 9.

1.2 Recommandations et initiatives en vue de renforcer le régime de la suramende compensatoire

À la suite de la création de la suramende compensatoire, des études et des intervenants ont conclu à la nécessité de renforcer le régime existant. Dans sa première version, la disposition sur la suramende compensatoire prévoyait que le juge devait ordonner une telle sanction. Le montant ne pouvait pas dépasser le moins élevé des montants suivants : 15 % de toute amende imposée ou, en l’absence d’une telle amende, une somme de 10 000 $ ou encore toute autre somme prévue ou calculée par règlement du gouverneur en conseil. Le tribunal n’était pas tenu de rendre une telle ordonnance si le contrevenant démontrait que cela pouvait lui causer un préjudice injustifié.

Des études réalisées au début des années 1990 ont démontré que les revenus provenant de la suramende compensatoire étaient moins élevés que ce qui avait été anticipé. En effet, l’étude de 1992 sur la suramende compensatoire en Colombie-Britannique révélait « qu’on n’appliquait la suramende que dans 10 % des poursuites admissibles 10 ». En 1994, une deuxième étude commandée par le ministère de la Justice reprenait les conclusions formulées en 1992 : « Les revenus recueillis dans l’ensemble du Canada étaient inférieurs à ce qui avait été prévu : seulement 15 % des suramendes réellement imposées et seulement 2,7 % des suramendes réellement recueillies 11. »

En 1998, le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne intitulé Les droits des victimes - Participer sans entraver a recommandé que le Code soit modifié :

afin de permettre l’imposition automatique d’une suramende compensatoire d’un montant minimum obligatoire que le juge qui détermine la peine pourrait, sur demande et à condition d’en aviser la Couronne, annuler pour éviter que ne soit causé un préjudice indu à l’égard du contrevenant 12.

En 1999, le Code a été modifié de façon à ce qu’un contrevenant soit automatiquement tenu de verser, en l’absence d’une amende, 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Le montant de la suramende compensatoire demeurait fixe à 15 % du montant de l’amende infligée. Lorsque le tribunal était convaincu que le contrevenant avait la capacité de payer, il pouvait lui ordonner de verser un montant supérieur à celui prévu dans le dispositif 13. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal pouvait également ordonner qu’aucune amende ne soit infligée en raison d’un préjudice injustifié. Le montant de la suramende compensatoire n’a pas changé depuis cette modification.

Le problème noté au début des années 1990, c’est-à-dire la perception de sommes dont le montant se situait bien en deçà des montants anticipés, a persisté. En fait, le procureur général du Manitoba de l’époque a recommandé, en 2005, que le montant de la suramende compensatoire passe de 15 à 20 % afin de renflouer les fonds.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu par la suite d’étudier les pratiques locales relatives à l’imposition et le recouvrement de la suramende compensatoire. Une première étude réalisée au Nouveau-Brunswick en 2006 a révélé ce qui suit :

Les revenus anticipés pour le Nouveau-Brunswick à la suite des modifications de 1999 aux dispositions du Code criminel relatives à la suramende compensatoire n’ont pas été produits à cause, surtout, du nombre important d’exemptions. En fait, les revenus sont demeurés constants après les modifications de 1999 14.

Une seconde étude menée en 2007 dans les Territoires du Nord-Ouest a mené à des conclusions similaires au sujet des taux élevés d’exemption :

L’analyse des données sur les exemptions et la perception de la suramende, tirées du FACTS [système de gestion de l’information judiciaire], révèle que le manque à gagner découle davantage des taux élevés d’exemption que du faible taux de perception. En fait, le taux de perception des suramendes compensatoires dans les [Territoires du Nord-Ouest] est assez élevé (85 %); il est de 75 % chez les délinquants condamnés à l’incarcération. Cette constatation est pertinente, compte tenu que de nombreux juges ont l’impression que les délinquants qui purgent une peine en milieu carcéral sont incapables de payer une suramende 15.

Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) a lui aussi souligné la nécessité de renforcer le régime de la suramende compensatoire. En 2010, dans son rapport intitulé Pour un plus grand respect des victimes dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, il a recommandé ce qui suit :

Que le gouvernement du Canada modifie le paragraphe 133(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’y ajouter des conditions garantissant que les délinquants respecteront les peines prononcées par le tribunal, notamment par le dédommagement et le paiement de suramendes compensatoires [Recommandation 12].

Que le gouvernement du Canada modifie le paragraphe 78(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’autoriser le Service correctionnel du Canada à retenir des montants raisonnables sur le revenu d’un détenu afin de couvrir les montants en souffrance correspondant au dédommagement ou aux suramendes compensatoires [Recommandation 13] 16.

Il convient de noter que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 17 a tout récemment été modifiée par le projet de loi C-10 18 (sanction royale le 13 mars 2012) afin d’accroître le degré de responsabilité des détenus dans un établissement fédéral. En vertu de cette mesure législative, les détenus doivent remplir des objectifs tels que l’exécution de leurs « obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants 19 ». Tout en appuyant cette nouvelle initiative, le BOFVAC a fait valoir la nécessité de mettre en place d’autres mesures visant l’accroissement de la responsabilité des délinquants à l’égard des victimes d’actes criminels.

L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, Sue O’Sullivan, a publié en février 2012 un rapport spécial intitulé Réorienter la conversation, où elle recommande de « [d]oubler le montant de la suramende compensatoire fédérale et [de] la rendre obligatoire dans tous les cas sans exception 20 ».

Le BOFVAC demandait encore une fois que le Service correctionnel du Canada soit autorisé à retenir des sommes raisonnables sur le revenu d’un détenu afin de couvrir les montants en souffrance correspondant, entre autres, à la suramende compensatoire.

Il faut souligner à ce sujet que le projet de loi C-350 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants) déposé par le député Guy Lauzon, qui a fait l’objet d’une étude du Comité permanent de la sécurité publique et nationale en avril et mai 2012, renferme des dispositions sur le paiement de la suramende compensatoire. Ce projet de loi d’initiative parlementaire a pour objet de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin que les indemnités accordées à des délinquants dans le cadre d’actions ou de poursuites judiciaires contre la Couronne soient utilisées pour régler toute somme à payer aux victimes et autres bénéficiaires désignés. Le projet de loi a été modifié et adopté par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale le 10 mai 2012 et présenté à la Chambre des communes le 14 mai 2012 21.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-37 comprend cinq articles. Plutôt que de passer en revue chacune de ses dispositions, la description qui suit met l’accent sur quelques-uns de ses principaux aspects.

2.1 La suramende compensatoire (art. 3)

La suramende compensatoire est actuellement imposée sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 737(5) du Code, qui permet au tribunal de dispenser un délinquant de payer la suramende compensatoire si celui-ci en fait la demande et démontre que son imposition lui causerait un préjudice injustifié.

Le paragraphe 3(1) du projet de loi modifie le paragraphe 737(1) du Code pour éliminer tout renvoi à cette possibilité d’exemption. Par voie de conséquence, le paragraphe 3(3) du projet de loi abroge les paragraphes 737(5) et (6) du Code. L’abrogation du paragraphe 737(5) a pour objectif d’éliminer la discrétion judiciaire et de rendre la suramende compensatoire automatique dans tous les cas prévus au paragraphe 737(1) du Code. L’abrogation du paragraphe 737(6) élimine la règle selon laquelle le tribunal était tenu de consigner ses motifs au dossier.

2.2 Montant de la suramende compensatoire (art. 3)

Le paragraphe 3(2) du projet de loi modifie le paragraphe 737(2) du Code afin de faire augmenter les sommes à payer par le contrevenant. Ainsi, le montant de la suramende compensatoire passe de 15 à 30 % de toute amende imposée par le tribunal. En l’absence d’amende, les montants pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation passent de 50 à 100 $ et de 100 à 200 $ respectivement.

Par ailleurs, le Code prévoit toujours que le tribunal, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut ordonner au délinquant de payer une suramende compensatoire plus élevée lorsque celui-ci a la capacité de payer et que les circonstances le justifient (par. 737(3) du Code).

2.3 Applicabilité de l’article 736 du Code criminel (mode facultatif de paiement d’une amende) (art. 3)

En vertu de la version actuelle de l’article 736 du Code, les contrevenants qui sont tenus de verser une amende peuvent s’acquitter de celle-ci, en tout ou en partie, par l’acquisition de crédits au moyen de travaux réalisés dans le cadre d’un programme établi à cette fin. En vertu du libellé actuel du paragraphe 737(10) du Code, ce mode facultatif de paiement d’une amende n’est pas applicable à la suramende compensatoire.

Le paragraphe 737(10) du Code est abrogé par le paragraphe 3(5) du projet de loi. Les contrevenants qui sont tenus de verser une suramende compensatoire ont désormais accès au mode facultatif de paiement d’une amende. Les crédits accumulés correspondent, en règle générale, au taux du salaire minimum de la province ou du territoire où ils ont été acquis.

Les provinces et les territoires qui offrent le mode facultatif de paiement d’une amende en vertu de l’article 736 du Code sont le Québec, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. En revanche, ni l’Ontario, ni Terre-Neuve-et-Labrador n’offrent ce genre de programme aux contrevenants 22.

Les critères d’admissibilité au programme diffèrent également d’une province ou d’un territoire à l’autre. Ainsi, selon le document Les services correctionnels communautaires au Canada de Statistique Canada publié en 2004 :

L’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, le Yukon et le Nunavut autorisent les clients à s’inscrire au programme de solution de rechange à l’amende au moment où l’amende est imposée, mais non par la suite. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest autorisent l’inscription au programme jusqu’à l’émission du mandat de dépôt pour non-paiement d’une amende alors que le Manitoba autorise l’inscription au programme de solution de rechange à l’amende au moment de l’emprisonnement. En outre, l’Alberta permet aux contrevenants de s’inscrire au programme après leur arrivée dans l’établissement, ce qui réduit la période d’emprisonnement 23.

Il faut aussi savoir que certaines provinces ne permettent pas à un contrevenant de s’acquitter d’une suramende compensatoire au moyen d’un mode facultatif de paiement. À titre d’exemple, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, le contrevenant peut utiliser le mode facultatif de paiement seulement après avoir payé les frais judiciaires et la suramende compensatoire 24. La Victims of Crime Act de l’Île-du-Prince-Édouard (dont la version actuelle est en vigueur depuis le 30 mai 2012) va plus loin encore : le paragraphe 9(3) dispose que le mode facultatif de paiement d’une amende ou la peine d’emprisonnement pour défaut de paiement ne peuvent servir à acquitter la suramende compensatoire 25.

Les critères d’admissibilité au mode facultatif de paiement d’une amende et les critères de possibilité de s’en prévaloir soulèvent par conséquent des questions quant à l’imposition d’amendes minimales obligatoires, aux façons de recouvrer les amendes et à la capacité du contrevenant à payer. Une autre question est celle de savoir s’il y a défaut de paiement lorsque le contrevenant n’a pas entièrement payé la suramende compensatoire à l’expiration du délai accordé par le tribunal. De plus, vu l’abrogation du paragraphe 737(5) du Code, le fait que le contrevenant ne puisse plus demander au tribunal de ne pas lui infliger une suramende compensatoire pour cause de « préjudice injustifié » pourrait porter à croire que l’emprisonnement est un résultat possible.

Enfin, même si le projet de loi C-37 supprime le pouvoir discrétionnaire des tribunaux, ceux-ci conservent toutefois une certaine discrétion pour ce qui est d’infliger une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende en raison de l’incapacité de payer. Certaines autorités judiciaires ont indiqué ce qui suit :

La Cour suprême du Canada a maintenant conclu, cependant, qu’un délinquant ne peut pas être emprisonné pour le non-paiement d’une amende lorsqu’il existe une véritable incapacité de payer. La Cour a jugé que la pauvreté constitue une excuse raisonnable pour ne pas payer une amende. Elle a statué que la peine d’emprisonnement n’est appropriée que lorsque le délinquant a refusé de payer l’amende sans excuse raisonnable26.

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Quatorzième rapport, 1re session, 41e législature, 5 novembre 2012. [ Retour au texte ]
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  3. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. [ Retour au texte ]
  4. Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels), L.C. 1988, ch. 30, codifiée dans L.R.C. 1985, ch. 23 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  5. Voir p. ex. Lisa Warrilow et Susan McDonald, « Résumé d’études sur la suramende compensatoire fédérale au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest pdf (549 ko, 43 pages) », dans Victimes d’actes criminels : Recueil des recherches (Ministère de la Justice), no 1, printemps 2008. [ Retour au texte ]
  6. Il n’est pas obligatoire que la totalité des pertes soit remboursée; le tribunal peut ordonner qu’une partie seulement soit remboursée à la victime en tenant compte de la capacité du délinquant de rembourser et du principe de réinsertion sociale. Il est à noter que la loi n’exige pas que le tribunal prenne en considération la capacité de payer du délinquant dans tous les cas. [ Retour au texte ]
  7. Pour en savoir davantage sur les services d’aide aux victimes provinciaux et territoriaux ainsi que sur les provinces et territoires dans lesquels il est possible de faire une demande d’indemnité, voir le site Web du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC). [ Retour au texte ]
  8. Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.O. 1990, ch. C.24. [ Retour au texte ]
  9. Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels, 36e rapport annuel, 2010-2011 pdf (225 ko, 43 pages). [ Retour au texte ]
  10. Alan N. Young, Série de recherche sur les victimes d’actes criminels : le rôle de la victime au sein du processus judiciaire : une analyse bibliographique 1989 à 1999 pdf (1.3 Mo, 74 pages), Ministère de la Justice, 2001, p. 23. [ Retour au texte ]
  11. Ibid. [ Retour au texte ]
  12. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Les droits des victimes à participer sans entraver, 1998. [ Retour au texte ]
  13. Il s’agissait du projet de loi C-79 : Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence, 1re session, 36e législature. [ Retour au texte ]
  14. Ministère de la Justice, « Points saillants du rapport » dans Imposition de la suramende compensatoire fédérale au Nouveau-Brunswick : un examen opérationnel. [ Retour au texte ]
  15. Warrilow et McDonald (2008), p. 24. [ Retour au texte ]
  16. BOFVAC, Pour un plus grand respect des victimes dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, recommandations 12 et 13, 2010. [ Retour au texte ]
  17. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  18. Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois, L.C. 2012, ch. 1. [ Retour au texte ]
  19. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sous-al. 15.1(1)b)(iii). [ Retour au texte ]
  20. BOFVAC, Réorienter la conversation pdf (1.9 Mo, 38 pages), 2012, p. 28. [ Retour au texte ]
  21. Voir: Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Rapport 4 - Projet de loi C-350, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants), 2011. [ Retour au texte ]
  22. Donna Calverley et Karen Beattie, Les services correctionnels communautaires au Canada pdf (1.1 Mo, 153 pages), no 85-567-XIF au catalogue de Statistique Canada, 2004. L’affaire suivante, entendue par la Cour de justice de l’Ontario, confirme l’absence d’un mode facultatif de paiement d’une amende en Ontario :
    il n’existe actuellement en Ontario aucun mécanisme permettant à un délinquant impécunieux de réaliser des travaux pour payer une amende. Le programme de règlement optionnel des amendes établi dans la province n’est plus offert. Par conséquent, l’Ontario est l’une des rares provinces où les délinquants incapables de payer une amende n’ont pas la possibilité de l’acquitter en réalisant des travaux pour acquérir des crédits, comme il est souligné dans l’arrêt R. c. Wu, 2003 CSC 73 (CanLII) [Ex Rel. City of Toronto v. Doroz, 2011 ONCJ 281 [TRADUCTION]].
    L’absence d’un mode facultatif de paiement d’une amende à Terre-Neuve-et-Labrador est confirmée dans Terre-Neuve-et-Labrador, Bureau du vérificateur général, Report of the Auditor General to the House of Assembly: Details of Updates on Prior Years’ Report Items 2010 pdf (1.4 Mo, 393 pages). Le vérificateur général de cette province a formulé la recommandation suivante dans son rapport : « Le gouvernement devrait envisager de légiférer en matière de mode facultatif de paiement d’une amende comme le prévoit la Provincial Offences Act afin de permettre aux débiteurs de la province de s’acquitter des amendes qui leur sont infligées par un moyen autre qu’une indemnité pécuniaire. » [TRADUCTION] Cette recommandation n’a toutefois pas été mise en œuvre.

    Il n’a pas été possible de confirmer l’existence ou l’absence d’un tel programme en Colombie-Britannique. [ Retour au texte ]
  23. Calverley et Beattie (2004), p. 11. [ Retour au texte ]
  24. Nouvelle-Écosse, Programme d’option-amende; Nouveau-Brunswick, Sécurité publique et solliciteur général, Programme d’option-amende. [ Retour au texte ]
  25. Victims of Crime Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. V-3.1 [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  26. Voir: Clayton C. Ruby, Gerald J. Chan et Nader R. Hasan, Sentencing, 8e éd., Lexis Nexis Canada Inc., juin 2012, p. 482; et R. c. Wu [2003] 3 R.C.S. 530. [ Retour au texte ]

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