Résumé législatif du Projet de loi C-31

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-31 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C31-F
PDF 615, (66 Pages) PDF
2014-04-14

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-31 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 »), a été déposé par le ministre des Finances et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 28 mars 2014.

Comme l’indiquent son titre intégral et son titre abrégé, le projet de loi a pour objectif de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 11 février 2014. Il est le premier projet de loi d’exécution du budget de 2014. Conformément à la pratique législative établie, un deuxième projet de loi d’exécution du budget devrait suivre à l’automne.

Le projet de loi C-31 comporte six parties. Les trois premières contiennent des mesures qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014. La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu (art. 2 à 39). La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (art. 40 à 61). La partie 3 met en œuvre des mesures relatives à l’accise (art. 62 à 90).

La partie 4 modifie le Tarif des douanes (art. 91 à 98) et la partie 5 édicte la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux (art. 99 à 101). Enfin, la partie 6 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois, comme la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les douanes, la Loi sur les juges, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (art. 102 à 486).

Le document qui suit décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque partie. L’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 – Mesures relatives à l’impôt sur le revenu et mesures connexes proposées dans le budget du 11 février 2014

2.1.1 Crédit d’impôt pour frais d’adoption

Le paragraphe 6(1) du projet de loi modifie l’alinéa 118.01(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) afin de porter à 15 000 $, pour l’année d’imposition 2014, le maximum des dépenses admissibles pour chaque enfant adopté, aux fins du crédit d’impôt pour frais d’adoption. Précédemment, le maximum était de 10 000 $. Dans les années d’imposition à venir, le nouveau maximum sera indexé en fonction de l’inflation.

2.1.2 Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le paragraphe 10(1) du projet de loi modifie l’alinéa 118.2(2)l) de la LIR en ajoutant aux frais admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les coûts liés à l’acquisition, au soin et à l’entretien d’un chien, si l’animal est acquis afin d’aider une personne atteinte de diabète grave1. Cette modification s’applique aux dépenses engagées après 2013.

Le paragraphe 10(2) du projet de loi ajoute à la LIR l’alinéa 118.2(2)l.92), lequel prévoit l’inclusion, dans la liste des frais médicaux admissibles, de la rémunération versée pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

  • le traitement prévu par le plan est prescrit par l’une des personnes ci-après et, s’il est mis en œuvre, est administré sous sa surveillance générale : un médecin en titre ou un ergothérapeute (ou, dans le cas d’une déficience mentale, un médecin en titre ou un psychologue);
  • le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par un médecin en titre ou un ergothérapeute (ou, dans le cas d’une déficience mentale, par un médecin en titre ou un psychologue);
  • le plan est conçu pour un particulier ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée qui le rend admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
  • les montants sont payés à des personnes dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des particuliers avec lesquels elles ne sont pas liées.

Cette modification aussi s’applique aux dépenses engagées après 2013.

2.1.3 Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

Le paragraphe 8(1) du projet de loi ajoute à la LIR le nouvel article 118.07, qui permet à un particulier de demander le nouveau crédit d’impôt non remboursable pour volontaires en recherche et sauvetage si, au cours de l’année, il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage et a effectué, au total, au moins 200 heures :

  • de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;
  • de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie.

Le montant du crédit correspond au produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année d’imposition (15 % pour 2014), pour une économie d’impôt pouvant atteindre 450 $.

Le nouvel article 118.07 de la LIR définit également ce qui constitue des « services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » de même que les conditions que doit respecter un « organisme admissible » aux fins de ce nouveau crédit d’impôt :

  • Services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage : les services, fournis par un particulier à titre de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage.
  • Organisme admissible de recherche et sauvetage : un organisme qui est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne, ou dont le statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.

Il convient de noter qu’un particulier ne peut déduire une somme au titre du crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage pour une année d’imposition donnée s’il a déduit, pour la même année, une somme au titre du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

2.1.4 Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le paragraphe 18(1) du projet de loi modifie la définition de l’expression « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la LIR, pour prolonger la période d’admissibilité. Grâce à cette modification, le crédit d’impôt pour l’exploration minière peut être utilisé pour les frais d’exploration admissibles engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives2 conclue après mars 2014 et avant avril 20153.

Le crédit d’impôt pour l’exploration minière a été annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000. Il a été reconduit plusieurs fois depuis, la dernière fois dans le budget fédéral de 20134.

2.1.5 Plafonds des transferts relatifs aux régimes de retraite sous-capitalisés

L’article 36 du projet de loi modifie l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu5 (RIR) de manière à élargir les critères d’admissibilité au plafond rehaussé du transfert de pensions. Plus particulièrement, les critères sont élargis de manière à englober les particuliers qui se retirent d’un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées sous-capitalisé dont l’administrateur procède à la liquidation.

Ce changement permet aux particuliers de transférer, avec report de l’impôt, un montant forfaitaire plus élevé d’un RPA à prestations déterminées vers un RPA à cotisations déterminées, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite.

2.1.6 Obtention du crédit d’impôt pour la TPS/TVH sans devoir en faire la demande

La LIR prévoit le calcul du crédit pour la Taxe sur les produits et services/Taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Conformément au paragraphe 122.5(3) de la LIR, la personne admissible qui souhaite recevoir ce crédit pour une année d’imposition doit obligatoirement produire une déclaration de revenus pour l’année en question et expressément demander le crédit d’impôt pour TPS/TVH, et ce, même si elle n’a reçu aucun revenu au cours de l’année.

L’article 17 du projet de loi modifie ce paragraphe de façon à ce qu’il ne soit plus nécessaire pour une personne de demander ce crédit dans sa déclaration de revenus afin d’en bénéficier.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

2.1.7 Incitatifs fiscaux pour les dons de terres écosensibles

Les articles 5 et 9 du projet de loi modifient la LIR afin de porter à dix années d’imposition après l’année civile où la terre écosensible a été donnée par une société ou un particulier la période de report autorisée pour réclamer la déduction pour dons de bienfaisance et le crédit d’impôt pour les dons de bienfaisance. Cette modification s’applique aux dons faits après le 10 février 2014. Désormais, les donateurs disposeront d’une plus longue période pendant laquelle ils pourront gagner un revenu qui pourra être réduit grâce à la déduction ou au crédit d’impôt.

À titre de comparaison, pour les dons d’autres types de biens, la déduction et le crédit prévus aux articles 110.1 et 118.1 de la LIR peuvent être réclamés par un contribuable l’année du don ou au cours de l’une ou l’autre des cinq années d’impo-sition suivantes.

2.1.8 Abris fiscaux et dons de biens culturels

Le paragraphe 30(2) du projet de loi modifie l’alinéa 248(37)c) de la LIR de manière à ce que la juste valeur marchande d’un don de bien culturel corresponde au moindre des deux montants suivants : sa juste valeur marchande déterminée ou le prix d’achat versé par le donateur au moment de son acquisition. La modification s’applique aux biens culturels certifiés acquis dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal et limite le recours à de tels abris pour réduire l’impôt à payer.

L’affaire Aikman c. La Reine dont a été saisie la Cour canadienne de l’impôt est un bon exemple de litige concernant la valeur de biens culturels certifiés aux fins de la détermination du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance6.

L’alinéa 248(37)c) de la LIR exige une attestation de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels pour que les biens soient réputés être des « biens culturels certifiés ». Ces biens peuvent comprendre des tableaux, des sculptures et des livres. D’autre part, au sens de l’article 237.1, un « abri fiscal » est un bien de placement ou un arrangement de don dont on fait la promotion comme étant un moyen d’économiser de l’impôt – par la voie par exemple de pertes, de déductions ou de crédits – pour l’acheteur ou le donateur.

2.1.9 Capacité du ministre du Revenu national de refuser ou de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur

La LIR énonce les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et conserver le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Les organismes de bienfaisance enregistrés jouissent d’une exonération d’impôt et peuvent remettre des reçus permettant aux donateurs de réclamer un crédit d’impôt pour don de bienfaisance.

L’article 21 du projet de loi ajoute les alinéas 149.1(4.1)f) et 149.1(4.2)d) à la LIR et augmente la portée du paragraphe 149.1(25) de cette loi afin de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de révoquer ou de refuser l’enregistrement de tout organisme de bienfaisance ou de toute association canadienne de sport amateur qui accepte ou qui a accepté un don d’un État étranger, au sens de la Loi sur l’immunité des États, qui figure sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.

Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire un État étranger sur cette liste s’il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’État en cause soutient ou a soutenu le terrorisme.

Au moment où ces dispositions ont été présentées au Parlement, seules la République islamique d’Iran et la République arabe syrienne figuraient sur la liste.

Cette modification s’applique aux dons acceptés après le 10 février 2014.

2.1.10 Réduction de la fréquence des versements de retenues à la source effectués par les petits et moyens employeurs

Les règles concernant le versement au receveur général des retenues à la source effectuées par les employeurs et autres payeurs de rémunération sont énoncées à l’article 108 du RIR. Les retenues à la source concernent l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations d’assurance-emploi.

La fréquence des versements qui doivent être effectués au cours d’une année civile donnée dépend de l’importance du montant des retenues mensuelles moyennes effectuées par le payeur deux ans avant l’année civile donnée.

Le RIR permet toutefois, dans certains cas, aux employeurs et autres payeurs de rémunération de choisir, lorsque c’est avantageux pour eux, d’effectuer leurs versements en fonction des retenues mensuelles moyennes de l’année civile précédant l’année donnée plutôt que celles des deux années précédant l’année en cause.

Dans les deux cas, l’article 33 du projet de loi modifie le paragraphe 108(1.1) du RIR de façon à relever les seuils de retenues mensuelles moyennes qui servent à établir la fréquence des versements des retenues à la source, et ce, de la façon suivante :

  • le seuil applicable aux personnes tenues de faire des versements jusqu’à deux fois par mois passe de 15 000 $ à 25 000 $;
  • le seuil applicable aux personnes tenues de faire des versements jusqu’à quatre fois par mois passe de 50 000 $ à 100 000 $.

L’article 38 du projet de loi apporte des modifications similaires à l’article 8 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

L’article 39 du projet de loi apporte des modifications similaires à l’article 4 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.

Ces modifications s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

2.1.11 Communication de renseignements confidentiels au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le paragraphe 28(1) du projet de loi ajoute le sous-alinéa 241(4)d)(xv) à la LIR pour autoriser la communication de renseignements confidentiels à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Il s’agit là d’une nouvelle exception à l’interdiction générale de communiquer de tels renseignements, exception qui permet au CANAFE d’évaluer l’utilité des renseigne-ments qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada.

En outre, le paragraphe 28(2) du projet de loi ajoute à la LIR l’alinéa 241(4)s) pour autoriser la communication de renseignements confidentiels à un fonctionnaire du CANAFE dans le but d’assurer l’observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ces rensei-gnements peuvent être communiqués uniquement s’ils servent à déterminer si une entité déclarante, au sens du nouvel article 244.1, s’est conformée à son obligation de produire des déclarations concernant des télévirements internationaux. Les renseignements ne peuvent être communiqués s’ils révèlent l’identité d’un client au sens de l’article 244.1.

L’article 241 interdit d’utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels, sauf mention contraire dans cet article ou dans d’autres dispositions de la LIR. Le paragraphe 241(4) définit les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire peut communiquer des renseignements sur des contribuables.

2.1.12 Dépôt au Parlement des mesures fiscales en instance

L’article 31 du projet de loi ajoute l’article 162 à la Loi sur la gestion des finances publiques. Aux termes du paragraphe 162(2), le ministre des Finances est tenu de déposer une liste des propositions législatives qui visent à modifier les « textes fiscaux visés » si les propositions :

  • ont été annoncées publiquement par le gouvernement après la dernière élection générale et avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;
  • n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt de la liste sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.

Aux termes du paragraphe 162(1), les « textes fiscaux visés » sont les suivants :

  • la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu;
  • la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
  • la Loi sur la taxe d’accise et les règlements pris sous son régime;
  • la Loi de 2001 sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
  • la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les règlements pris sous son régime;
  • la Loi sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
  • le Tarif des douanes et les règlements pris sous son régime.

Aux termes du paragraphe 162(3), est exclue de la liste toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite. En outre, le paragraphe 162(4) prévoit qu’en l’absence de propositions législatives liées aux textes fiscaux visés, l’obligation de dépôt de la liste ne s’applique pas.

La liste doit être déposée à la Chambre des communes au plus tard le cinquième jour de séance suivant le 31 octobre d’un exercice donné.

L’article 162 est, dans une certaine mesure, conforme aux dispositions du projet de loi C-549, Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mesures fiscales non édictées), qui a été présenté par le député Mike Allen, le 6 novembre 2013.

2.1.13 Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

Les articles 24 et 25 du projet de loi modifient la LIR, et l’article 35 modifie le RIR de manière à établir des règles transitoires pour l’élimination progressive du crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT); ces sociétés constituent un type de société de placement à capital variable qui investit dans des petites et moyennes entreprises.

Le paragraphe 24(1) du projet de loi modifie le paragraphe 204.81(8.3) de la LIR pour élargir les conditions auxquelles une SCRT agréée au niveau fédéral peut faire retirer son agrément sans pénalité, tandis que le paragraphe 25(1) modifie l’ali-néa 204.85(3)d) pour ajouter une nouvelle restriction à l’agrément d’une SCRT issue de la fusion de deux SCRT.

Les articles sont réputés être entrés en vigueur le 27 novembre 2013.

2.1.14 Télévirements internationaux

Le paragraphe 29(1) du projet de loi ajoute la partie XV.1 à la LIR afin de rendre obligatoire la production de déclarations concernant certains télévirements. La partie XV.1 est composée des nouveaux articles 244.1 à 244.7.

L’article 244.1 définit les termes et expressions « casino », « centrale de caisses de crédit », « client », « entité », « entité déclarante », « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », « espèces », « fonds » et « télévirement ».

Aux termes du paragraphe 244.2(1), toute entité déclarante qui expédie à l’étranger un télévirement d’au moins 10 000 $ ou qui reçoit de l’étranger un télévirement d’au moins 10 000 $ doit produire une déclaration à cet effet. Le paragraphe 244.2(2) précise que l’obligation de déclaration ne s’applique pas si l’entité déclarante destine le télévirement à une entité au Canada – ou le reçoit d’une telle entité –, peu importe son origine ou sa destination finale.

Le paragraphe 244.2(3) porte que toute entité déclarante doit produire une déclara-tion dans deux cas : si elle ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer un télévirement vers l’étranger à la demande d’un client, ou si elle reçoit d’une autre entité déclarante un télévirement pour un bénéficiaire au Canada provenant d’un expéditeur situé à l’étranger. Cette exigence ne s’applique pas si le télévirement indique le nom et l’adresse du client ou du bénéficiaire selon le cas.

Conformément au paragraphe 244.2(4), si une entité déclarante autorise une autre entité déclarante à agir en son nom relativement à un télévirement, la première entité déclarante doit produire la déclaration.

Conformément au paragraphe 244.4(1), une déclaration doit être produite si, au cours d’une période de 24 heures, une même entité déclarante expédie ou reçoit deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun, mais qui totalisent 10 000 $ ou plus. Le paragraphe 244.4(2) prévoit une exception à cet article si les virements sont demandés par certains organismes gouvernementaux, administra-teurs de fonds de pension, hôpitaux ou sociétés et que les fonds sont envoyés à deux ou à plusieurs bénéficiaires.

Aux termes de l’article 244.6, la déclaration doit être présentée au ministre du Revenu national dans les cinq jours ouvrables suivant la date du virement.

L’article 244.7 expose les exigences relatives à la tenue de registres concernant les déclarations. Il harmonise les définitions des expressions « casino » et « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » avec celles contenues dans la section 19 de la partie 6 du projet de loi C-31 à son entrée en vigueur.

2.1.15 Modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger

La LIR prévoit les sommes à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’article 3, qui a une portée très générale, et au paragraphe 56(1), qui dresse expressément la liste des sommes à inclure.

L’article 2 du projet de loi ajoute à la LIR l’alinéa 56(1)z.4). Cet alinéa ajoute à la liste toute somme reçue par un contribuable aux termes d’un contrat conclu entre le contribuable et l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour la fourniture de renseignements à l’ARC dans le cadre d’un programme administré par l’ARC qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.

En conséquence, les sommes reçues par un contribuable dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’ARC ou d’un programme semblable sont maintenant incluses dans le calcul de son revenu.

Parallèlement, l’article 3 du projet de loi ajoute l’alinéa 60z.1), qui permet à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout remboursement cette année-là d’une somme qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année courante ou pour une année d’imposition antérieure en application du nouvel alinéa 56(1)z.4).

L’article 3 du projet de loi permet donc à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu, le remboursement de sommes qu’il a reçues dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’ARC ou d’un programme semblable.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

2.1.16 Divulgation de renseignements confidentiels à une organisation de police

Le paragraphe 28(3) du projet de loi modifie l’article 241 de la LIR de manière à permettre à un fonctionnaire de l’ARC de fournir des renseignements confidentiels à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente du Canada ou de l’étranger. Il peut fournir ces renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une des infractions mentionnées, à savoir la corruption d’agents publics au sens de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers7 et du Code criminel8, et les crimes énumérés à l’article 742.1 du Code criminel passibles de condamnation avec sursis visés par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés9.

À l’heure actuelle, le paragraphe 241(3) de la LIR autorise un fonctionnaire de l’ARC à communiquer des renseignements confidentiels dans le cadre de procédures engagées en vertu d’une loi fédérale. Par suite de cette modification, un fonctionnaire pourra fournir des renseignements aux autorités policières de sa propre initiative, que des poursuites criminelles aient été engagées ou non en vertu d’une loi fédérale.

2.1.17 Institutions financières et règles d’évaluation à la valeur du marché

L’article 37 du projet de loi modifie l’article 9000 du RIR pour que la Banque de développement du Canada (BDC) et BDC Capital Inc., une filiale en propriété exclusive de la BDC, ne soient pas définies comme institutions financières aux fins des règles d’évaluation à la valeur du marché de la LIR. La modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 29 novembre 2013.

Selon les règles d’évaluation à la valeur du marché, à la fin d’une année d’imposi-tion, certains titres détenus par les institutions financières doivent être évalués à leur juste valeur marchande, et tout gain ou perte accumulé doit être déclaré aux fins de l’impôt sur le revenu.

2.2 Partie 2 – Mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée proposées dans le budget du 11 février 2014

2.2.1 Exonération de la TPS/TVH étendue aux services de conception de plans de formation

Le paragraphe 54(1) du projet de loi modifie l’article 14 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), qui porte sur les biens et services exonérés de l’application de la TPS/TVH, afin d’inclure la fourniture de services de conception de plans de formation pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer10. Pour que des services de conception de tels plans de formation soient admissibles à l’exonération de la TPS/TVH, ils doivent satisfaire à l’une des conditions énumérées aux alinéas 14b)(i) à 14b)(iii), comme c’est déjà le cas pour la fourniture de services de formation11. Cette modification s’applique aux services fournis après le 11 février 2014 (par. 54(3) du projet de loi).

Le paragraphe 55(1) du projet de loi modifie l’article 15 de la partie II de l’annexe V de la même loi, afin d’exclure la fourniture de services de conception de plans de formation de l’exonération de l’application de la TPS/TVH lorsque la formation en question est similaire à la formation offerte au grand public en général. Cette modification aussi s’applique aux services fournis après le 11 février 2014 (par. 55(2) du projet de loi).

2.2.2 Exonération de la TPS/TVH étendue aux services d’acupuncture et de naturopathie

L’article 53 du projet de loi modifie l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la LTA, qui porte sur les produits et services soustraits à l’application de la TPS/TVH pour ajouter les services d’acupuncture et de naturopathie à la liste des services de santé exonérés. Pour que le service puisse échapper à la TPS/TVH, il doit être dispensé par un professionnel de l’acupuncture ou de la naturopathie. La modification s’applique aux services fournis après le 11 février 2014.

L’article 52 du projet de loi ajoute, à la définition de « praticien » de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, les personnes qui exercent la profession d’acupuncteur ou de naturopathe. La modification entre en vigueur après le 11 février 2014.

2.2.3 Ajout des appareils d’optique électronique à la liste des appareils médicaux et fonctionnels détaxés

Le paragraphe 61(1) du projet de loi ajoute à la partie II de l’annexe VI de la LTA l’article 9.1, qui concerne les fournitures détaxées (libres de TPS/TVH). Cette nouvelle disposition ajoute à la liste des appareils médicaux et des appareils fonctionnels détaxés les appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique. Pour que l’appareil d’optique soit admissible à la détaxe, il doit être fourni sur l’ordonnance écrite d’une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel de la personne nommée dans l’ordonnance. Cette modification s’applique aux biens achetés après le 11 février 2014 (par. 61(2) du projet de loi).

2.2.4 Choix offerts aux personnes étroitement liées pour l’application de la taxe d’accise

L’article 40 du projet de loi modifie l’article 156 de la LTA qui permet à certains membres d’un groupe admissible de personnes morales ou de sociétés de personnes canadiennes résidant au Canada et exerçant exclusivement des activités commerciales de choisir de traiter certaines fournitures effectuées entre eux comme ayant été faites sans contrepartie. Ce choix permet à ces membres d’éviter de rendre compte de la taxe sur les fournitures en question, taxe qui autrement aurait été entièrement recouvrable.

2.2.4.1 Modification de la définition de « membre admissible »

Le paragraphe 40(1) du projet de loi modifie la définition de « membre admissible » à l’alinéa 156(1)c) de la LTA afin d’exclure, outre les effets financiers, les biens d’une valeur nominale, comme un crayon, des biens pouvant être pris en compte au moment de déterminer si l’inscrit remplit la condition énoncée à cet alinéa. De plus, l’ajout du sous-alinéa 156(1)c)(iii) modifie cette définition afin de permettre à un inscrit qui n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale et qui n’a pas effectué de fournitures taxables de remplir la condition énoncée à l’alinéa 156(1)c) s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il remplisse toutes les conditions suivantes :

  • il effectuera des fournitures tout au long des 12 prochains mois;
  • la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables;
  • la totalité ou la presque totalité des biens, excluant les effets financiers et les biens d’une valeur nominale, qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui durant les 12 prochains mois seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

En outre, s’il est prévu que l’inscrit fasse l’objet d’une fusion ou d’une liquidation au cours des 12 prochains mois et que les articles 271 ou 272 de la LTA s’appliquent à la fusion ou à la liquidation, et s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la société résultante remplisse les trois conditions tout au long du reste de la période de 12 mois, ces conditions seront considérées comme ayant été remplies.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

2.2.4.2 Choix visant les fournitures sans contrepartie

Le paragraphe 40(2) du projet de loi modifie le paragraphe 156(2) de la LTA de manière à ce que les fournitures taxables effectuées entre deux membres déter-minés d’un groupe étroitement lié soient considérées comme ayant été effectuées sans contrepartie à la condition que l’un des membres dépose auprès du ministre du Revenu national, après 2014, un choix qu’il a fait conjointement avec l’autre membre. De plus, le nouvel alinéa 156(4)b) expose les conditions que les membres déterminés doivent remplir pour que le choix soit validement produit.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après 2014.

2.2.4.3 Choix produit avant 2015

Le paragraphe 40(3) du projet de loi ajoute, au nouveau paragraphe 156(2.01), une règle prévoyant que le choix visé au paragraphe 156(2) qui est produit par deux membres déterminés d’un groupe admissible avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit. Cela signifie que, dans le cas où deux membres déterminés ont fait le choix prévu au paragraphe 156(2) et l’ont déposé auprès du ministre du Revenu national avant le 1er janvier 2015, l’un d’eux doit déposer de nouveau le choix auprès de ce ministre après 2014 pour que le choix s’applique aux fournitures taxables effectuées entre eux après 2014. Cette règle s’applique à l’ensemble de l’article 156.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2.2.4.4 Forme du choix et de la révocation

Le paragraphe 40(4) du projet de loi modifie le paragraphe 156(4) de la LTA pour prévoir les conditions que deux membres déterminés d’un groupe admissible doivent remplir pour faire un choix valide ou révoquer un tel choix aux termes du paragraphe 156(2). Cette modification précise que le choix, ou sa révocation, n’est valide que s’il est également déposé auprès du ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

  • soit à la date qui correspond au premier jour où l’un ou l’autre des membres déterminés doit, au plus tard, produire une déclaration aux termes de la section V12 de la LTA pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix ou de la révocation, selon le cas;
  • soit à toute date postérieure fixée par le ministre du Revenu national.

Cette modification s’applique à un choix ou à une révocation dont la date d’entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Cependant, dans le cas d’un choix prévu au paragraphe 156(2) qui est également en vigueur avant 2015 – et de la révocation d’un tel choix en vigueur avant 2015, qui doit entrer en vigueur avant 2016 – le nouvel alinéa 156(4)b) prévoit plutôt que le choix, ou sa révocation, doit être déposé auprès du ministre du Revenu national après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure fixée par le Ministre.

2.2.4.5 Responsabilité solidaire

Le paragraphe 40(5) du projet de loi ajoute à la LTA le paragraphe 156(5), qui traite de la responsabilité solidaire des personnes qui font le choix prévu au paragraphe 156(2). Aux termes de cette nouvelle disposition, en faisant ce choix, deux membres déterminés d’un groupe admissible deviennent solidairement responsables, quand certaines conditions sont réunies, des obligations prévues par la partie IX13 de la LTA qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’un ou l’autre membre, ou d’en rendre compte.

Les deux conditions créant la responsabilité solidaire sont :

  • Le défaut porte sur une taxe nette attribuable à une fourniture effectuée à un moment donné entre les deux membres déterminés.
  • L’une des deux situations suivantes existe :
    • Le choix prévu au paragraphe 156(2), fait conjointement par les deux membres, soit est en vigueur au moment où la fourniture donnée est effectuée, soit a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les membres agissent comme s’il était en vigueur.
    • Aucun choix valide n’a été fait conjointement par les membres, mais ils prétendent avoir fait le choix prévu au paragraphe 156(2) avant le moment où la fourniture en question a été effectuée et ils agissent comme si un tel choix était en vigueur à ce moment-là.

Ce nouveau paragraphe s’applique aux fournitures effectuées après 2014.

2.2.5 Augmentation des pouvoirs du ministre du Revenu national pour l’inscription au registre de la TPS/TVH

La LTA confère actuellement au ministre du Revenu national le pouvoir d’inscrire une personne qui lui présente une demande d’inscription au registre de la TPS/TVH.

L’article 47 du projet de loi ajoute les paragraphes 241(1.3), 241(1.4) et 241(1.5) à la LTA. Ces paragraphes permettent au Ministre d’inscrire une personne qui a omis de présenter une demande d’inscription dans les délais et selon les modalités prévus.

Aux termes du nouveau paragraphe 241(1.3) de la LTA, si le ministre du Revenu national a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite au registre de la TPS/TVH doit l’être, il peut lui faire parvenir un avis écrit selon lequel il propose de l’inscrire.

Le nouveau paragraphe 241(1.4) de la LTA prévoit que, à la réception d’un avis écrit de la part du ministre du Revenu national, le destinataire de l’avis doit présenter une demande d’inscription au Ministre ou le convaincre qu’il n’est pas tenu de s’inscrire au registre de la TPS/TVH.

Enfin, le nouveau paragraphe 241(1.5) de la LTA dispose que si, au terme d’une période de 60 jours suivant l’envoi d’un avis écrit par le ministre du Revenu national, le destinataire de l’avis n’a pas présenté de demande d’inscription et le Ministre n’est pas convaincu qu’il n’est pas tenu d’être inscrit au registre de la TPS/TVH, le Ministre peut procéder à l’inscription de la personne et, le cas échéant, l’en aviser par écrit.

Ces modifications entreront en vigueur à la date où le projet de loi recevra la sanction royale.

2.2.6 Communication de renseignements confidentiels au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Comme les paragraphes 28(1) et 75(1), le paragraphe 50(1) du projet de loi ajoute une disposition à la LTA afin de permettre à l’ARC de transmettre des renseigne-ments confidentiels au CANAFE (nouveau sous-al. 295(5)d)(vii) de la LTA). Avec ces renseignements, le CANAFE peut évaluer l’utilité des données qu’il transmet à l’ARC.

L’article 295 interdit l’utilisation ou la communication de renseignements confidentiels, sauf dans les cas prévus dans cet article ou dans certaines autres dispositions de la LTA.

2.2.7 Élargissement de l’exonération de la TPS/TVH aux stationnements d’hôpitaux

2.2.7.1 Ajout de la définition du terme « zone de stationnement déterminée »

L’article 59 du projet de loi ajoute la définition du terme « zone de stationnement déterminée » à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la LTA, qui porte sur l’exonération de la TPS/TVH dans le cas de certains stationnements fournis par des institutions du secteur public.

Par définition, le terme « zone de stationnement déterminée » désigne maintenant l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur l’offre d’une aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et n’étaient pas réservées à des utilisateurs particuliers.

La modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

2.2.7.2 Précision relative à l’exonération de la TPS/TVH sur les offres de stationnements commerciaux payants

L’article 57 du projet de loi modifie l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V de la LTA de manière à exclure le stationnement payant de l’exonération de TPS/TVH lorsqu’il est fourni par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par un organisme de bienfaisance.

La modification précise que l’exonération ne s’applique pas aux offres de station-nements commerciaux payants d’un organisme de bienfaisance, même lorsque l’organisme fournit gratuitement un grand nombre d’aires de stationnement.

La modification s’applique aux services fournis après le 21 mars 2013.

2.2.7.3 Ajout à la liste des exclusions de l’exonération de la TPS/TVH

L’article 56 du projet de loi modifie la partie V.1 de l’annexe V de la LTA, qui dresse la liste des biens et services offerts par un organisme de bienfaisance autre qu’une institution publique et soustraits à l’application de la TPS/TVH, afin d’exclure les services de stationnement de l’exonération de ces taxes dans certaines circonstances.

La modification s’applique en général aux services fournis après le 21 mars 2013. Cependant, l’offre d’aire de stationnement faite entre le 21 mars 2013 et le 24 janvier 2014 n’est exclue de l’exonération que dans certaines circonstances précises.

2.2.7.4 Nouvelles conditions à l’exonération de la TPS/TVH

L’article 58 du projet de loi ajoute l’article 7 et l’article 60 ajoute l’article 25.1 à la partie V.1 de l’annexe V de la LTA afin de soustraire à l’application de la TPS/TVH l’offre – autrement que par la vente – d’une aire de stationnement faite par un organisme de bienfaisance dans le cas d’un hôpital lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

  • L’ensemble des aires de stationnement sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public ou il est raisonnable de s’attendre à ce que ces aires de stationnement seront utilisées principalement par des particuliers comme les patients, le personnel et les visiteurs qui se rendent à un hôpital public.
  • Les aires disponibles ne sont pas réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel, ou réservées à certaines catégories de personnes, ou disponibles pendant plus de vingt-quatre heures pour certaines catégories de personnes.
  • Aucun choix fait par le fournisseur de l’aire de stationnement aux termes de l’article 211 de la LTA n’est en vigueur.

La modification prévue à l’article 58, soit l’ajout de l’article 7, s’applique aux services fournis après le 21 mars 2013. Cependant, une mesure d’assouplissement transitoire particulière s’applique si un montant au titre de la taxe a été perçu par un organisme de bienfaisance relativement à une offre d’aire de stationnement faite entre le 21 mars 2013 et le 24 janvier 2014 et si l’offre est exonérée en raison de l’application du nouvel article 7 de la partie V.1 de l’annexe V. Dans ce cas, le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe lors de l’établissement du montant de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance.

La modification prévue à l’article 60 du projet de loi, à savoir le nouvel article 25.1, s’applique aux services fournis après le 24 janvier 2014.

2.2.8 Déclaration des télévirements internationaux aux fins de la taxe sur les produits et services

L’article 49 du projet de loi ajoute l’article 273.3 à la LTA afin que les renseignements que recueille le ministre du Revenu national dans une déclaration de renseignements produite à l’égard de télévirements internationaux en application de la partie XV.1 de la LIR puissent être utilisés par le Ministre aux fins de l’administration de la TPS/TVH.

2.2.9 Le Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger – renseignements confidentiels et autres modifications

Le paragraphe 50(2) du projet de loi modifie le paragraphe 295(5) de la LTA afin d’habiliter l’ARC à communiquer certains renseignements confidentiels à une personne ayant conclu un contrat pour la fourniture de renseignements à l’ARC aux termes du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger. Seuls peuvent être communiqués les renseignements ayant pour but d’informer la personne de la somme qu’elle pourrait recevoir aux termes du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.

L’article 51 du projet de loi prévoit l’ajout de l’article 300.1 à la LTA pour faire en sorte que la cotisation établie, mais qui n’a pas encore été perçue, en conséquence du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger ne soit pas considérée comme étant une somme payable aux fins d’une entente d’harmonisation de la taxe de vente conclue par le gouvernement fédéral aux termes de l’article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

2.2.10 Divulgation de renseignements confidentiels à une organisation de police

Le paragraphe 50(3) du projet de loi modifie le paragraphe 295(5) de la LTA de manière à permettre à un fonctionnaire de l’ARC de fournir des renseignements confidentiels à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compé-tente du Canada ou de l’étranger. Il peut fournir ces renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une des infractions mentionnées, à savoir :

  • la corruption d’agents publics au sens de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et du Code criminel;
  • les crimes énumérés à l’article 742.1 du Code criminel passibles de condam-nation avec sursis visés par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.

À l’heure actuelle, le paragraphe 295(4) de la LTA autorise un fonctionnaire de l’ARC à communiquer des renseignements dans le cadre de procédures engagées en vertu d’une loi fédérale. Par suite de cette modification, un fonctionnaire pourra fournir des renseignements aux autorités policières de sa propre initiative, que des poursuites criminelles aient été engagées ou non en vertu d’une loi fédérale.

2.2.11 Restriction touchant le recouvrement relatif aux crédits de taxe sur les intrants

La LTA prévoit le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne donnée ou le montant du remboursement payable à cette personne.

L’article 43 du projet de loi ajoute à la LTA l’article 180.01, qui porte que lorsqu’une personne non résidente du Canada n’est pas inscrite au registre de la TPS/TVH et que cette dernière livre un bien meuble corporel à une personne au Canada, aucune partie de la TPS/TVH payée sur ce bien ne peut être remboursée ou remise à la personne non résidente, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la LTA ou d’une autre loi fédérale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 janvier 2014.

La LTA prévoit actuellement que tout montant donnant droit à un crédit de taxe sur les intrants pour une période donnée ne peut être déduit dans le calcul de la taxe nette d’une personne si, avant la fin de la période, il a été remboursé ou remis à la personne en application de la LTA ou d’une autre loi fédérale.

Pour préciser davantage l’intention du législateur, les articles 44 et 45 du projet de loi modifient les articles 225 et 225.1 de la LTA de façon à spécifier qu’une personne ou un organisme de bienfaisance ne peut appliquer en réduction de sa taxe nette ni un montant inclus dans un redressement, ni un remboursement ou un crédit pour lequel la personne ou l’organisme de bienfaisance a reçu une note de crédit ou remis une note de débit, ni un montant qui lui a autrement été remboursé ou remis, ou que la personne ou l’organisme de bienfaisance a autrement recouvré, sous le régime de la LTA ou d’une autre loi fédérale.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 23 avril 1996 dans le cas des personnes et après 1996 dans le cas des organismes de bienfaisance.

2.3 Partie 3 – Mise en œuvre des mesures relatives à l’accise proposées dans le budget du 11 février 2014

2.3.1 Modification de la Loi de 2001 sur l’accise pour ajuster le taux sur le marché intérieur du droit d’accise sur les produits du tabac

L’article 64 du projet de loi prévoit la manière dont les taux de droit d’accise sur les produits du tabac seront ajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). En vertu de cet article, « année inflationniste » s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes et les taux de droit d’accise sur les produits du tabac sont ajustés le 1er décembre de chaque année inflationniste. Les taux de droit seront ajustés selon une formule fondée sur l’IPC pour le Canada. Ainsi, le taux de droit ajusté applicable à un produit du tabac correspondra au taux obtenu par la formule ou, s’il est plus élevé, au taux de droit applicable au produit le 30 novembre de l’année inflationniste pertinente.

L’article 70 du projet de loi a pour effet d’imposer une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus le 12 février 2014, au taux équivalant au taux majoré du droit d’accise applicable aux cigarettes destinées au marché intérieur. Une taxe sera aussi prélevée sur les stocks de cigarettes imposées détenus le 1er décembre d’une année inflationniste, au taux équivalant au taux majoré pour cette année-là du droit imposé sur les cigarettes.

Cette taxe sur les stocks de cigarettes fait en sorte que les hausses du droit d’accise seront appliquées de manière cohérente aux cigarettes imposées, peu importe leur niveau dans le circuit de distribution. Les petits détaillants bénéficient d’une exemption, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas à payer la taxe sur les stocks de cigarettes si les stocks détenus dans leur établissement de détail n’excèdent pas 30 000 cigarettes.

L’article 81 du projet de loi modifie les articles 1 à 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise pour abolir le régime de droit d’accise préférentiel qui s’applique aux produits du tabac offerts sur les marchés hors taxes. Plus précisément, les taux figurant à ces articles sont modifiés de façon à ce qu’ils soient fonction des taux applicables aux mêmes produits du tabac figurant à l’annexe 1 de cette loi.

Les articles 1 à 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise prévoient les taux applicables aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac, au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac et aux cigares. L’article 79 du projet de loi modifie ces articles pour porter les taux applicables à ces produits aux taux suivants :

  • 0,52575 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité (21,03 $ par quantité de 200 cigarettes);
  • 0,10515 $ par bâtonnet de tabac (21,03 $ par quantité de 200 bâtonnets);
  • 6,57188 $ par quantité de 50 grammes de tabac fabriqué ou fraction de cette quantité (26,29 $ par quantité de 200 grammes);
  • 22,88559 $ par lot de 1 000 cigares.

L’article 79 du projet de loi apporte une autre modification à ces articles pour prendre en compte le fait que les taux de droit seront révisés en fonction de l’inflation chaque année inflationniste à compter de 2019.

Le droit additionnel sur les cigares correspond au taux précis prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2 ou, s’il est plus élevé, au taux ad valorem (proportionnellement à la valeur) prévu à l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. L’article 80 du projet de loi porte le taux précis à 0,08226 $ le cigare et le taux ad valorem, à 82 % du prix de vente, dans le cas des cigares fabriqués au Canada, et à 82 % de la valeur à l’acquitté, dans le cas des cigares importés. L’article 80 modifie aussi ces alinéas pour prendre en compte le fait que les taux de droit seront corrigés en fonction de l’inflation chaque année inflationniste à compter de 2019.

Les modifications traitées dans cette section sont réputées être entrées en vigueur le 12 février 2014.

2.3.2 Pénalité administrative pécuniaire

L’article 85 du projet de loi ajoute l’article 95.2 à la LTA afin d’établir une pénalité administrative pécuniaire en cas de fausse déclaration ou d’omission dans une déclaration de taxe d’accise produite aux termes des dispositions de la LTA qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. La pénalité est égale au plus élevé des deux montants suivants :

  • 250 $;
  • 25 % du montant total par lequel, en raison d’une fausse déclaration ou d’une omission, le montant de la taxe à payer a été réduit ou les remboursements, remises ou autres versements à payer à la personne ont été augmentés.

Ce changement harmonise les pénalités prévues dans la LTA pour fausse déclaration ou omission.

L’article 86 du projet de loi crée l’article 97.1 afin d’ajouter les infractions prévues dans les sections de la LTA portant sur la TPS/TVH aux sections de la LTA qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. Avec ce changement, les dispositions de la LTA en matière d’infractions sont harmonisées et autorisent des poursuites par voie de mise en accusation ainsi que l’imposition de peines d’emprisonnement.

2.3.3 Communication de renseignements confidentiels au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Comme les paragraphes 28(1) et 50(1), le paragraphe 75(1) du projet de loi ajoute une disposition (sous-al. 211(6)e)(viii) de la Loi de 2001 sur l’accise) autorisant l’ARC à communiquer des renseignements confidentiels à un fonctionnaire du CANAFE. Grâce à cette information, le CANAFE peut évaluer l’utilité des renseignements qu’il transmet à l’ARC.

L’article 211 interdit d’utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels sauf autorisation prévue à cet article ou à d’autres articles de la Loi de 2001 sur l’accise.

2.3.4 Divulgation de renseignements confidentiels à une organisation de police

Le paragraphe 75(3) du projet de loi modifie l’article 211 de la Loi de 2001 sur l’accise de manière à permettre à un fonctionnaire de l’ARC de fournir des rensei-gnements confidentiels à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente du Canada ou de l’étranger. Il peut fournir ces renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une des infractions mentionnées. Les infractions mentionnées sont :

  • la corruption d’agents publics au sens de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et du Code criminel;
  • les crimes énumérés à l’article 742.1 du Code criminel pouvant entraîner une condamnation avec sursis visés par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.

À l’heure actuelle, le paragraphe 211(4) de la Loi de 2001 sur l’accise autorise un fonctionnaire de l’ARC à communiquer des renseignements dans le cadre de procé-dures engagées en vertu d’une loi fédérale. Par suite de cette modification, un fonctionnaire pourra fournir des renseignements aux autorités policières de sa propre initiative, que des poursuites criminelles aient été engagées ou non en vertu d’une loi fédérale.

2.3.5 Le Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger : renseignements confidentiels

Le paragraphe 75(2) du projet de loi modifie le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’habiliter l’ARC à communiquer certains renseignements confiden-tiels à une personne ayant conclu un contrat pour la fourniture de renseignements à l’ARC aux termes du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger. Seuls peuvent être communiqués les renseignements ayant pour but d’informer la personne de la somme qu’elle pourrait recevoir aux termes du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.

2.3.6 Déclarations de télévirements internationaux aux fins de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Les articles 74, 87 et 90 du projet de loi ajoutent l’article 207.1 à la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 98.2 à la LTA et l’article 37.1 à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Ces changements font en sorte que l’information recueillie par le ministre du Revenu national dans une déclaration de renseignements produite au sujet de télévirements internationaux en vertu de la partie XV.1 de la LIR peut être utilisée par le Ministre aux fins de l’application de ces lois.

2.4 Partie 4 – Modifications au Tarif des douanes

2.4.1 Tarifs relatifs à certaines unités mobiles au large

Les articles 93, 96 et 97 du projet de loi modifient la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes afin de réduire les taux relatifs à certaines unités mobiles au large. Ainsi, le taux du tarif de la nation la plus favorisée de 20 % est éliminé pour les plates-formes de forage et les bateaux-foreurs utilisés dans le cadre d’activités de forage pour l’exploration, la délimitation ou la mise en valeur de projets extracôtiers. Les plates-formes de forage et les bateaux-foreurs importés appartenant à la catégorie « Autres » demeureront assujettis au taux du tarif de la nation la plus favorisée de 20 %, tandis que certains taux de droits préférentiels seront progressivement réduits pour atteindre 0 % d’ici 2017 ou 2019, selon le partenaire commercial.

Ces modifications entrent en vigueur le 5 mai 2014.

2.4.2 Exonération tarifaire sur les marchandises destinées à l’usage du gouverneur général du Canada

L’article 94 du projet de loi abroge le numéro tarifaire 9809.00.00 dans la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes pour supprimer l’exonération accordée à l’égard des marchandises destinées à l’usage du gouver-neur général du Canada.

L’article 95 du projet de loi modifie le numéro tarifaire 9833.00.00 pour que le gouverneur général soit assujetti aux mêmes règles tarifaires que les autres titulaires de charge publique. Ce numéro tarifaire prévoit que seuls les présents officiels qui doivent être offerts par des personnalités étrangères à un titulaire canadien de charge publique au Canada, ou reçus par un titulaire canadien de charge publique dans le cadre d’une visite officielle à l’étranger, sont exempts de droits de douane.

2.4.3 Droits de douane frappant certains produits importés contenant du fromage

L’article 91 du projet de loi ajoute une note supplémentaire au chapitre 16 de l’annexe du Tarif des douanes afin de clarifier la classification de préparations alimentaires ayant des composantes contenant du fromage; auparavant, certaines préparations alimentaires contenant du fromage étaient importées au titre du chapitre 16. Dans ce chapitre, l’expression « préparations alimentaires » s’applique aux préparations qui contiennent « plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits ».

Avec cette modification, bien qu’il s’agisse des composantes d’une même prépa-ration, lorsque le fromage est inclus dans les composantes des préparations alimentaires d’un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces composantes doivent être classées séparément et conformément à leurs chapitres respectifs dans l’annexe du Tarif des douanes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 29 novembre 2013, car elle rend officielles les modifications apportées ce jour-là à l’annexe du Tarif des douanes par l’Agence des services frontaliers du Canada.

2.5 Partie 5 – Promulgation de la nouvelle Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

L’article 99 du projet de loi promulgue la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux (la « Loi de mise en œuvre »). Le but de cette loi est de mettre en œuvre l’accord intergouvernemental (AIG) conclu par les gouvernements du Canada et des États-Unis le 5 février 2014. L’AIG, qui figure à l’annexe 3 du projet de loi, autorise les institutions financières canadiennes à communiquer à l’ARC les renseignements financiers de contribuables américains qui seront ensuite transmis à l’Internal Revenue Service (IRS) des États Unis afin de respecter les exigences de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) américaine.

La Loi de mise en œuvre dispose que l’AIG a été approuvé et règle le cas de l’incompatibilité possible de certaines dispositions de l’AIG et de la Loi de mise en œuvre et des dispositions de la LIR et d’autres lois canadiennes. Elle contient en outre une disposition portant que, dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur, de modification ou de résiliation de l’AIG, le ministre des Finances doit faire publier un avis à ce sujet dans la Gazette du Canada.

L’article 100 du projet de loi modifie le paragraphe 162(6) de la LIR pour inclure le numéro d’identification fiscal fédéral américain parmi les renseignements que doit fournir un contribuable sur demande à toute personne – société ou particulier – tenue par la LIR de remplir une déclaration de renseignements le concernant.

L’article 101 du projet de loi ajoute la partie XVIII, Processus élargi de déclaration de renseignements, à la LIR. La partie XVIII énonce les exigences de déclaration des institutions financières canadiennes relativement à la FATCA et à l’AIG.

Les définitions pertinentes figurent au paragraphe 263(1) de la partie XVIII. Les « institutions financières particulières » énumérées englobent les institutions financières relevant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale/territoriale, les firmes de courtage, les chambres de compensation, tout ministère ou mandataire du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial qui accepte des dépôts et certains mécanismes de placement comme les fonds communs de placement.

Les paragraphes 263(2) à 263(5) de la partie XVIII portent que certains termes définis dans l’AIG doivent être interprétés comme indiqué dans cette partie. Les termes « institution financière canadienne », « institution financière canadienne déclarante » et « institution financière canadienne non déclarante » ont le sens qui leur est donné dans l’AIG, mais eu égard à une modification de la définition de « institution financière particulière » précisant le genre d’institutions assujetties à la partie XVIII. Le terme « compte financier » doit être interprété de façon à inclure les comptes tenus par une personne ou une entité autorisée en vertu d’une loi provinciale/territoriale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement. Les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » figurant dans l’accord valent également mention du numéro d’assurance sociale. De plus, les définitions énoncées dans l’AIG doivent être utilisées, sauf si les termes sont définis dans la partie XVIII.

Le paragraphe 263(6) de la partie XVIII dispose que nul ne se rend coupable d’une infraction pour avoir omis de se conformer à des obligations résultant d’une modification apportée à l’AIG, sauf si le texte de la modification avait été publié dans la Gazette du Canada ou si des mesures raisonnables ont été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification.

Si un compte financier répond à certains critères indiqués dans l’AIG, l’article 264 de la partie XVIII autorise une institution financière canadienne à désigner le compte comme n’étant pas un compte déclarable américain pour une année civile donnée; toutefois, le compte doit appartenir à un groupe clairement identifiable de comptes qui sont tous désignés pour l’année en question par l’institution financière.

L’article 265 de la partie XVIII énumère les procédures de diligence raisonnable que les institutions financières canadiennes doivent appliquer pour identifier les comptes de contribuables américains. Ces procédures comprennent les recherches dans les bases de données électroniques et les dossiers papier, et varient selon le type et la valeur du compte. Aux fins des procédures prévues, une « entité étrangère non financière », qui est assujettie à la FATCA si elle perçoit un revenu provenant des États Unis ou si elle détient des investissements aux États-Unis, doit être considérée comme concernée par la définition d’« institution financière particulière ». De plus, dans certaines circonstances, la disposition de l’AIG qui décrit la recherche électronique de comptes de faible valeur doit être interprétée de manière à englober d’autres procédures, comme un examen des indices américains associés au compte.

Selon l’article 266 de la partie XVIII, à partir du 29 juin 2014, les institutions financières devront remplir une déclaration de renseignements électronique pour chaque compte d’un contribuable américain auprès de l’ARC; le document devra être produit au plus tard le 2 mai de chaque année. Pour les années civiles 2015 et 2016, des déclarations devront aussi être produites au plus tard le 2 mai 2016 ou le 2 mai 2017, respectivement, à l’égard des paiements faits par une institution financière canadienne à une institution financière qui n’est pas inscrite auprès de l’IRS et qui est titulaire d’un compte d’un contribuable américain tenu par l’institution canadienne déclarante. Aux termes de l’article 267, les institutions financières canadiennes doivent tenir des registres liés à leur conformité à la partie XVIII et les conserver pendant au moins six ans, et les registres numériques doivent être conservés sous une forme électronique intelligible.

Une disposition anti-évitement figure à l’article 268 de la partie XVIII pour que les personnes – qu’il s’agisse de sociétés ou de particuliers – qui concluent une entente ou se livrent à une pratique visant à éviter une obligation en vertu de la partie XVIII soient assujetties à cette obligation.

Enfin, aux termes de l’article 269, les obligations énoncées à la partie XVIII s’appliquent aux institutions financières canadiennes « réputées conformes » en vertu de l’AIG. Ces institutions sont des établissements qui, selon l’IRS, présentent un faible risque d’être utilisés pour se soustraire à l’impôt des États-Unis. Elles comprennent les institutions financières dont la clientèle est surtout locale ou n’ayant que des comptes de faible valeur ainsi que certains fonds et mécanismes de placement.

Les articles 100 et 101 du projet de loi entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’AIG.

2.6 Partie 6 – Mise en œuvre de diverses mesures

2.6.1 Section 1 : Paiements – Anciens Combattants

Les modifications apportées par la section 1 de la partie 6 du projet de loi découlent du jugement en recours collectif rendu le 1er mai 2012 par la Cour fédérale dans l’affaire Manuge14 au nom de 4 500 vétérans souffrant d’une invalidité. Selon ce jugement, la pension d’invalidité versée en vertu de la Loi sur les pensions doit être considérée comme une indemnisation non pécuniaire, et non comme un revenu. Cette pension d’invalidité ne peut donc pas être prise en compte pour réduire le montant d’autres prestations qui sont établies en fonction du revenu.

La plupart des changements législatifs et réglementaires rendus nécessaires par ce jugement ont déjà été mis en œuvre, mais sans effet rétroactif. Cette section du projet de loi vise à rendre l’application de ces modifications rétroactive, avec effet à la date où le gouvernement a décidé de ne pas en appeler du jugement de la Cour fédérale, soit le 29 mai 2012.

Depuis le 30 septembre 2012, la pension d’invalidité n’est plus prise en compte dans le calcul de l’allocation pour perte de revenus et de l’allocation de soutien du revenu, toutes deux versées en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Nouvelle Charte des anciens combattants). En vertu des articles 102 et 103 du projet de loi, l’application de ce changement est rétroactive avec effet au 29 mai 2012.

Les articles 104 et 105 du projet de loi visent à rendre rétroactive avec effet au 29 mai 2012 l’élimination de la prise en compte de la pension d’invalidité dans le calcul des sommes versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et la Loi sur les prestations de guerre pour les civils qui a été mise en œuvre depuis le 30 septembre 2013.

L’article 106 du projet de loi porte que les paiements faits en vertu de ces modifications constituent des dépenses législatives qui, en conséquence, ne requièrent pas d’autorisations parlementaires. L’article 107 énonce les définitions applicables aux articles 102 à 105.

2.6.2 Section 2 : Services bancaires et de dépôt de biens concernant la Banque du Canada et la Société d’assurance-dépôts du Canada

Les articles 108 et 109 du projet de loi ont pour effet de modifier l’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada et d’ajouter l’article 42 à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, afin d’autoriser la Banque du Canada (la Banque) à fournir des services bancaires et de dépôt de biens à la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).

Le nouveau pouvoir, créé en vertu de l’alinéa 18m.1), est semblable à celui concer-nant d’autres services qu’offre la Banque. Dans son Rapport annuel 2013, la Banque dit assurer des services de gestion financière pour le compte du gouvernement fédéral, d’autres banques centrales et d’organisations internationales, notamment des services de règlement des opérations sur titres et des services de garde15. Les actifs détenus aux termes des accords de garde ne sont pas comptabilisés à l’actif du bilan; cependant, les droits perçus à cet égard sont inclus dans les résultats de l’institution16.

La SADC est une société d’État qui protège les dépôts assurables faits dans ses institutions financières membres. Elle gère un fonds d’assurance dépôts auquel sont versées les primes annuelles payées par les institutions membres. Selon son Résumé du plan d’entreprise 2013-2014 à 2017-2018 : « Les actifs de la SADC sont composés essentiellement de placements liquides de qualité supérieure porteurs d’intérêts17. » En offrant des services bancaires et de dépôt de biens, la Banque peut verser à la SADC des intérêts sur les actifs financiers qu’elle détient au nom de la SADC.

2.6.3 Section 3 : La Loi sur les produits dangereux

La Loi sur les produits dangereux (LPD) interdit la vente, l’importation et la publicité de produits dangereux au Canada. Santé Canada veille à l’application de la LPD en collaboration avec d’autres organisations comme l’Agence des services frontaliers du Canada. La LPD s’applique aux importations commerciales et personnelles ainsi qu’aux importations de marchandises usagées.

L’article 111 du projet de loi abroge les définitions de « produit contrôlé » et de « produit dangereux » figurant dans la LPD et les remplace par la définition unique de « produit dangereux ». Il ajoute également plusieurs nouvelles définitions à l’article 2 de la LPD et redéfinit ce que l’on entend par vendre des produits dange-reux. Sous le régime de la LPD actuelle, vendre signifie le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer. Le projet de loi élargit cette définition pour englober le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, le fait d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, et le transfert de possession. Il précise aussi que, au Québec, la vente englobe le transfert de détention d’un bien meuble, dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport.

L’article 113 du projet de loi abroge les alinéas 12a) à 12c) de la LPD, qui excluent de l’application de la partie II de la LPD (produits contrôlés) la vente ou l’importation : d’explosifs au sens de la Loi sur les explosifs; de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues; et de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le projet de loi abroge également les alinéas 12f) et 12g) de la LPD, qui excluent de l’application de la partie II de la LPD la vente ou l’importation de produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ainsi que la vente ou l’importation de bois ou de produits en bois.

L’article 114 du projet de loi modifie l’article 13 de la LPD pour interdire à un fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké sur un lieu de travail à moins que certaines conditions soient respectées. Le projet de loi modifie aussi l’article 14 de la LPD concernant l’interdiction d’importation.

L’article 116 du projet de loi abroge l’article 16 de la LPD, qui force un fournisseur à divulguer, sur une fiche signalétique ou une étiquette, la dénomination chimique générique d’un produit ou d’un ingrédient contrôlé, même s’il en est exempté aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

L’article 118 du projet de loi abroge l’article 17 de la LPD, qui permet au gouverneur en conseil de dresser une « liste de divulgation des ingrédients », c’est à-dire une liste de produits, de matières et de substances susceptibles de constituer un ingrédient d’un produit contrôlé et qui doivent être divulgués.

Les articles 122 et 123 du projet de loi touchent la désignation et les pouvoirs des inspecteurs. Le projet de loi porte que l’inspecteur peut entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, afin de vérifier le respect des dispositions de la LPD (nouvel art. 22 de la LPD). L’inspecteur peut entrer dans une maison d’habitation s’il a le consentement de l’occupant ou, faute de cela, s’il se munit d’un mandat (nouvel art. 22.1). Le projet de loi détaille aussi certaines mesures qui doivent être prises lorsque l’inspecteur effectue des saisies (nouvel art. 24 et suivants).

L’article 125 du projet de loi modifie les peines prévues à l’article 28 de la LPD pour une infraction à la LPD, au règlement ou à un ordre donné par le Ministre. Quiconque commet une infraction se verra imposer une des peines suivantes :

    • Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
      • une amende maximale de 5 000 000 $;
      • une peine d’emprisonnement maximale de deux ans;
      • les deux.

Dans la LPD actuelle, l’amende maximale est de 1 000 000 $. La peine d’emprisonnement maximale est de deux ans, comme dans le projet de loi.

    • Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
      • pour une première infraction :
        • une amende maximale de 250 000 $;
        • une peine d’emprisonnement maximale de six mois;
        • les deux;
      • en cas d’une récidive :
        • une amende maximale de 500 000 $;
        • une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
        • les deux.

La LPD actuelle prévoit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou les deux. La récidive n’était pas spécifiquement prévue.

L’article 127 du projet de loi prévoit que les renseignements fournis par une personne conformément à un ordre du Ministre ne peuvent pas être utilisés pour l’incriminer lors d’une poursuite pour une contravention à la LPD (nouvel art. 30.1).

2.6.3.1 Modification du Code canadien du travail

Les articles 139 à 142 du projet de loi modifient plusieurs expressions employées dans le Code canadien du travail (CCT). Par exemple, l’expression « produit contrôlé » est remplacée par « produit dangereux » afin d’assurer la concordance avec les changements apportés à la LPD. Les articles 141 et 142 du projet de loi modifient aussi les paragraphes 125.2(1) et 144(4) du CCT au sujet de la communi-cation de renseignements confidentiels afin d’en rendre les dispositions conformes aux obligations de communication de renseignements prévues dans la LPD.

2.6.4 Section 4 : Modification de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

L’article 163 du projet de loi modifie l’alinéa 3(2)h) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes pour soustraire la bière et les spiritueux à l’interdiction générale qui pèse sur l’importation de boissons enivrantes lorsque la bière ou les spiritueux sont importés dans une province, dans des quantités autorisées par les lois de la province, et qu’ils sont destinés à la consommation personnelle. Dans cette loi, « province » s’entend de toute province – le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest étant expressément exclus de cette définition – où est en vigueur une loi conférant la régie de la vente des boissons enivrantes à son gouvernement ou à un organisme de celui-ci.

En 2012, le vin a été exempté de cette interdiction générale par la Loi modifiant la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (importation interprovinciale de vin pour usage personnel). Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes a recommandé une exemption pour l’importation de la bière et des spiritueux dans son rapport de juin 2013, intitulé Vers un but commun : la chaîne agroalimentaire canadienne – Partie 118.

2.6.5 Section 5 : Augmentation du nombre des juges de nomination fédérale

La section 5 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur les juges afin d’augmen-ter le nombre de juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.

Le gouvernement fédéral nomme et rémunère les juges de la Cour supérieure dans les provinces et les territoires. Les articles 12 à 22 de la Loi sur les juges prévoient le nombre de juges de la Cour supérieure dont les salaires seront payés par le gouvernement fédéral. L’article 13 de ladite loi attribue au Québec 140 juges de la Cour supérieure. L’article 164 du projet de loi portera ce nombre à 144. L’article 20 de la même loi attribue à l’Alberta 55 juges de la Cour supérieure (appelés juges de la Cour du Banc de la Reine). L’article 165 du projet de loi portera ce nombre à 57.

Dans le budget de 2014, on estime à 4,4 millions de dollars sur deux ans le coût de la création de six nouveaux postes de juges de nomination fédérale. Ces nouveaux postes seraient une réponse à la hausse du nombre de causes criminelles et civiles complexes fortement médiatisées, hausse qui a entraîné d’importants retards dans la tenue des audiences des cours supérieures du Québec et de l’Alberta.

2.6.6 Section 6 : Modification de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Les articles 166 et 167 du projet de loi mettent en œuvre une mesure proposée dans le budget fédéral de 2014 : « [adopter] des mesures législatives visant à interdire aux sénateurs et aux députés qui ont été suspendus du Parlement par vote majoritaire de leurs pairs d’accumuler du service ouvrant droit à pension19. »

La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (LARP)20 prévoit des allocations de retraite contributives pour les personnes qui ont servi comme parlementaires (c. à d. les sénateurs et les députés).

L’article 166 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 2.9, 2.91 et 2.92 à la LARP sous la rubrique « Suspension d’un parlementaire ». Ces articles précisent que, si un parlementaire est suspendu du Sénat ou de la Chambre des communes par suite d’un vote majoritaire des sénateurs ou des députés, suivant le cas, la période de suspension est exclue de son service validable (art. 2.9). Les parlementaires suspendus ne cotisent pas non plus aux allocations de retraite (partie I), à la convention de retraite (partie II) ni aux prestations supplémentaires (partie V) aux termes de la LARP, et ils ne peuvent pas non plus faire un choix quant aux types de régimes de retraite qui se trouvent aux parties I ou II de la LARP, pendant leur suspension (art. 2.91 et 2.92).

L’article 167 du projet de loi dispose que, si un parlementaire est suspendu du Sénat ou de la Chambre des communes lorsque la section entre en vigueur, la période de suspension, aux fins des nouveaux articles 2.9 à 2.92, débute le jour de l’entrée en vigueur de la section.

Les dispositions proposées n’ont aucun effet sur les prestations en matière de santé, de soins dentaires, d’invalidité et d’assurance-vie, que les parlementaires suspendus et leur famille continuent de recevoir pendant la période de suspension.

2.6.7 Section 7 : Modification de la Loi sur la défense nationale

La section 7 de la partie 6 du projet de loi modifie les articles 17 et 21 de la Loi sur la défense nationale (LDN). Elle consacre dans la loi les noms historiques des élé-ments (armée, marine, aviation) des Forces armées canadiennes. Elle permet également de modifier les désignations des grades par règlement. La section 7 de la partie 6 découle d’une proposition du gouvernement fédéral figurant dans le Plan d’action économique 2014, soit d’« inscrire dans la Loi sur la défense nationale les désignations historiques des titres et des grades des Forces armées canadiennes21 ».

Depuis l’unification des Forces armées canadiennes en février 1968 au moyen de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes et des modifications subséquentes à la LDN, les trois forces armées du Canada – l’Armée canadienne, la Marine royale du Canada et l’Aviation royale du Canada – ont cessé d’exister en tant qu’entités juridiques distinctes. Elles sont devenues des commandements au sein d’une structure intégrée des Forces armées canadiennes. L’Armée canadienne est devenue le Commandement de la Force mobile, la Marine royale du Canada, le Commandement maritime, et l’Aviation royale du Canada, le Commandement aérien.

Le gouvernement fédéral a rétabli les noms historiques de ces commandements en août 2011, qui ont alors été renommés comme suit : Armée canadienne, Marine royale canadienne et Aviation royale canadienne. Cela dit, ces trois forces armées demeurent intégrées au sein des Forces armées canadiennes et n’agissent pas à titre d’entité juridique distincte. Le projet de loi inscrit le changement de nom dans la LDN et ne modifie pas le statut juridique de ces forces armées.

L’article 168 du projet de loi modifie l’article 17 de la LDN pour reconnaître les noms historiques (antérieurs à 1968) des trois forces armées canadiennes en ajoutant aux éléments constitutifs des Forces canadiennes des « commandements – notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne » et « formations ».

Les articles 169 et 170 du projet de loi modifient l’article 21 de la LDN. En vertu du paragraphe 21(1), les grades des officiers et des militaires du rang des Forces armées canadiennes sont énoncés dans une annexe de la LDN. Auparavant, l’annexe était composée de quatre colonnes. Dans la colonne I figuraient les désignations de grade de base des Forces armées canadiennes, qui étaient fondées sur les désignations de grade de l’armée. Les colonnes II, III et IV comprenaient les grades équivalents aux désignations de grade figurant dans la colonne I pour la marine, l’armée et les force aérienne.

Cette annexe est remplacée par une nouvelle annexe qui présente uniquement les désignations de grade de base s’appliquant aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes. Auparavant, le paragraphe 21(2) disposait que tous les membres des Forces armées canadiennes devaient utiliser les désignations de grade figurant dans la colonne I, à moins qu’un règlement leur permette d’employer les autres désignations de grade (colonnes II, III ou IV). À ce jour, seuls les membres du personnel de la marine ont employé des désignations de grade différant de celles énoncées à la colonne I; plus précisément, ils ont utilisé les désignations figurant dans la colonne II. En vertu de la version révisée du paragraphe 21(2), les cas d’emploi des désignations de grade équivalentes pour la marine, l’armée et la force aérienne peuvent être fixés dans un règlement distinct du gouverneur en conseil. Ainsi, pour tous les membres des Forces armées canadiennes, « [l]es cas d’emploi des désignations prévues par règlement […] à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil ».

Le paragraphe 171(1) du projet de loi prévoit que les modifications apportées au titre de l’article 168 du projet de loi entreront en vigueur 60 jours après la date de sanction du projet de loi. Le paragraphe 171(2) établit que les modifications prévues aux articles 169 et 170 du projet de loi entreront en vigueur « à la date ou aux dates fixées par décret ».

2.6.8 Section 8 : Modification de la Loi sur les douanes

La Loi sur les douanes fournit le cadre légal de l’application ou de l’exécution de la loi concernant les marchandises importées au Canada ou exportées du Canada. Les contraventions à la Loi sur les douanes sont assujetties à des mécanismes civils ou pénaux; parmi les sanctions possibles se trouvent des sanctions pécuniaires, des saisies, des confiscations compensatoires et des accusations au criminel. On peut recourir à des saisies ou des confiscations compensatoires comme solution de rechange lorsque les marchandises en question ne peuvent être trouvées ou s’il n’est pas pratique de les saisir (comme dans le cas d’un moyen de transport).

La Loi sur les douanes prévoit un mécanisme grâce auquel le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ci-après « le Ministre ») ou un agent désigné par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut appliquer des mesures correctives lorsqu’il croit qu’une erreur a été commise quant à une saisie, à une confiscation compensatoire ou à une pénalité. L’article 172 du projet de loi modifie le paragraphe 127.1(1) pour porter de 30 à 90 jours le délai dont dispose le Ministre ou l’agent désigné pour prendre des mesures correctives à la suite d’une saisie, d’une confiscation compensatoire ou d’une pénalité.

L’article 173 du projet de loi modifie l’article 129 de la Loi sur les douanes en vue de simplifier la demande de révision d’un processus de saisie en permettant que les demandes de révision soient présentées directement au Ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué et en supprimant de cette disposition les termes portant que l’avis doit être remis à l’agent ayant saisi les marchandises ou le moyen de transport en question ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

L’article 138 de la Loi sur les douanes permet à un tiers de revendiquer à l’égard de marchandises un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable. Un tiers peut demander que le Ministre rende une décision au sujet de la validité du droit à l’égard des marchandises ou du moyen de transport en question. L’article 174 du projet de loi modifie l’article 138 en vue de simplifier la procédure en permettant que la demande se fasse par remise d’un avis au Ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, et en supprimant de cette disposition les termes portant que la demande doit être remise à l’agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport en question ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

2.6.9 Section 9 : Modification de la Loi sur l’agence de promotion économique du Canada atlantique

Les articles 175, 176 et 178 du projet de loi ont pour effet de modifier la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique en prévoyant la dissolution du Conseil de promotion économique du Canada atlantique de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). Le Conseil a été créé pour fournir à l’APECA des conseils et du soutien sur des questions de politique et d’orientation stratégique, mais n’a aucun pouvoir sur l’administration de celle-ci et sa mission. Ses membres sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre responsable de l’APECA pour une période d’au plus six ans. Actuellement, le Conseil compte deux membres22.

L’article 177 du projet de loi modifie la même loi en abrogeant l’obligation faite au président de l’APECA de présenter, tous les cinq ans, au ministre responsable et aux deux Chambres du Parlement, un rapport global d’évaluation (différent du rapport annuel) détaillant toutes les activités de l’Agence et leurs effets possibles sur les disparités régionales.

2.6.10 Section 10 : Dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton

La Société d’expansion du Cap-Breton (SECB) est une société d’État créée en 1987 afin de promouvoir et d’appuyer le financement et le développement de l’île du Cap Breton et de la région de Mulgrave. La SECB est « une entité juridique distincte qui relève du Parlement par l’entremise du ministre de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique23 ».

L’article 179 du projet de loi énonce des définitions qui s’appliquent aux articles 180 à 186.

L’article 180 du projet de loi porte dissolution de la SECB à l’entrée en vigueur de la section 10 du projet de loi. L’article 181 du projet de loi autorise le transfert des actifs et des obligations de la SECB ainsi que ceux de ses filiales à l’APECA ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Les paragraphes 182(1) et 182(2) du projet de loi disposent que les employés de la SECB et de ses filiales sont réputés avoir été nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Le paragraphe 182(3) du projet de loi précise les nouvelles conditions d’emploi de ces employés.

Selon l’article 184 du projet de loi, les paragraphes 91(1) et 91(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui régissent les opérations nécessitant l’autorisation du gouverneur en conseil, ne s’appliquent pas à la disposition des actifs des filiales de la SECB.

Selon l’article 185 du projet de loi, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut prendre, après la dissolution de la SECB, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.

L’article 186 du projet de loi dispose que Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la SECB et de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la section 10 du projet de loi.

L’article 187 du projet de loi modifie l’alinéa 13h.1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique pour conférer à l’APECA les pouvoirs nécessaires pour contrôler et gérer les actifs et obligations qui lui sont transférés et en disposer.

Enfin, les articles 188 à 192 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts et la Loi sur la rémunération du secteur public.

2.6.11 Section 11 : Modification de la Loi sur les musées

Cette section transfère la responsabilité de l’administration des programmes Ouvrages de référence en ligne et Musée virtuel du Canada du ministre du Patrimoine canadien au Musée canadien de l’histoire.

Le programme Ouvrages de référence en ligne offre du contenu en ligne sur la culture et l’histoire du Canada et donne accès à L’Encyclopédie canadienne, à l’Encyclopédie de la musique au Canada et au Dictionnaire biographique du Canada24. Le programme relève du Fonds pour l’histoire du Canada du ministère du Patrimoine canadien25.

Le programme Musée virtuel du Canada donne un accès en ligne à des expositions virtuelles des musées canadiens26. Il relève du Réseau canadien d’information sur le patrimoine, organisme de service spécial du ministère du Patrimoine canadien27.

L’article 193 du projet de loi modifie l’article 9 de la Loi sur les musées, qui établit la capacité et les pouvoirs du Musée canadien de l’histoire. Il le fait en ajoutant un nouveau paragraphe 9(3), qui permet au Musée d’administrer des programmes offrant du contenu en ligne et un soutien à l’élaboration de ce contenu, notamment par l’octroi d’une aide financière.

Les articles 194 à 204 du projet de loi sont des dispositions transitoires qui transfèrent l’administration des programmes Ouvrages de référence en ligne et Musée virtuel du Canada du ministre du Patrimoine canadien au Musée canadien de l’histoire. Ces articles transfèrent au Musée les fonds non dépensés des programmes ainsi que les obligations, contrats, autorisations et éléments d’actifs liés à ces programmes.

L’article 205 du projet de loi dispose que la section entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

2.6.12 Section 12 : Modification de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics

Nordion est une entreprise canadienne d’envergure mondiale spécialisée dans les sciences de la santé. Elle fournit des produits commerciaux de pointe servant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies28. Nordion est une entreprise cotée à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, un non-résident ne peut avoir le contrôle, directement ou indirectement, de plus de 25 % des actions avec droit de vote de Nordion.

La section 12 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin de supprimer certaines des restrictions relatives à l’acquisition d’actions avec droit de vote de Nordion par des non-résidents canadiens. Plus particulièrement, le paragraphe 207(1) du projet de loi supprime du paragraphe 6(1) la restriction relative à la prise de contrôle de Nordion par un non-résident lorsque l’investissement est réputé être à l’avantage net du Canada aux termes des dispositions de la Loi sur Investissement Canada et qu’il n’est pas interdit aux termes des dispositions de cette même loi portant sur la sécurité nationale, lesquelles continueraient donc de s’appliquer dans le cas d’un investissement dans Nordion par un non-Canadien.

Le jour où le projet de loi a été lu pour la première fois, Sterigenics, une multi-nationale de services de stérilisation, société de portefeuille de GTCR LLC, une société fermée américaine de financement par capitaux propres, a annoncé son intention de prendre le plein contrôle de Nordion.

2.6.13 Section 13 : Modification de la Loi sur les banques – Règlements concernant les instruments dérivés et les indices de référence

La section 13 de la partie 6 du projet de loi ajoute les articles 415.2 et 415.3 à la Loi sur les banques pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de réglementer les activités bancaires liées aux instruments dérivés et aux indices de référence.

Le terme « instrument dérivé », défini à l’article 210 du projet de loi :

s’entend d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent – prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose –, calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci.

Aux termes de l’article 210 du projet de loi, un indice de référence est :

  • périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents;
  • mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non;
  • utilisé comme référence à diverses fins, notamment pour fixer la valeur d’un instrument financier ou mesurer sa performance.

2.6.14 Section 14 : Démutualisation de sociétés mutuelles d’assurances

L’article 211 du projet de loi modifie l’article 237 de la Loi sur les sociétés d’assurances afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne :

  • le processus d’élaboration d’une proposition de transformation d’une société mutuelle d’assurances en société avec actions ordinaires;
  • l’intervention du tribunal dans le cadre de ce processus d’élaboration;
  • les autorisations du surintendant des institutions financières relatives aux préavis envoyés dans le cadre de ce processus;
  • d’autres limites applicables à la propriété des actions ordinaires d’une société mutuelle d’assurances transformée.

2.6.15 Section 15 : Coopération en matière de réglementation

2.6.15.1 Modification de la Loi sur la sécurité automobile

La Loi sur la sécurité automobile29 (LSA) établit les exigences en matière de sécurité des véhicules et articles d’équipement automobile fabriqués ou importés au Canada. Les modifications de la section 15 du projet de loi vont dans le sens des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation30, lequel vise l’harmonisation des régimes réglementaires du Canada et des États-Unis31.

La section 15 du projet de loi modifie les dispositions de la LSA qui permettent l’adoption de règlements afin d’autoriser que des documents préparés par des gouvernements étrangers ou des organismes de normalisation internationaux soient incorporés par référence dans les règlements pris aux termes de la LSA (art. 223 et 224 du projet de loi). Elle modifie aussi les dispositions sur l’importation de véhicules afin de permettre l’importation des véhicules et du matériel provenant des États-Unis conçus selon des normes en matière de sécurité qui sont conformes aux exigences canadiennes, et l’imposition de normes différentes à certains véhicules importés des États-Unis ou du Mexique (art. 217 du projet de loi).

En outre, le projet de loi harmonise avec le régime américain les dispositions de la LSA qui concernent l’application de la loi, notamment en différenciant un « défaut » et une « non-conformité » (art. 220 à 222 du projet de loi), en accordant au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner à une entreprise de procéder à un rappel (art. 221 et 222 du projet de loi), en augmentant les amendes maximales en cas d’infraction (art. 227 du projet de loi), et en exemptant les inspecteurs de Transports Canada d’avoir à témoigner dans un procès en matière civile (art. 225 du projet de loi).

Le projet de loi ajoute aussi à la LSA des dispositions qui permettent à Transports Canada d’obtenir des fabricants et des importateurs de véhicules des informations concernant la sécurité automobile et de rendre ces informations publiques (art. 214, 218, 221, 222, 223 et 229 du projet de loi). Enfin, d’autres dispositions clarifient la terminologie utilisée dans la LSA.

2.6.15.2 Modification de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

L’article 231 du projet de loi abroge l’article 50 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), qui exige la publication préalable de certains projets de règlements dans la partie I de la Gazette du Canada. À l’heure actuelle, l’article 50 exige un avis d’au moins 90 jours avant la date envisagée pour l’entrée en vigueur des règlements concernant :

  • les normes applicables à la construction d’installations ferroviaires (par. 7(1) de la LSF);
  • les franchissements routiers (art. 7.1 de la LSF);
  • les exemptions pour les travaux ferroviaires (par. 16(5.1) de la LSF);
  • la sûreté, la sécurité et les franchissements (art. 18 de la LSF);
  • les activités autres que ferroviaires pouvant compromettre la sécurité ferroviaire (art. 24 de la LSF);
  • la garde et la conservation des renseignements concernant la sécurité (art. 37 de la LSF);
  • les systèmes de gestion de la sécurité (art. 47.1 de la LSF).

L’article 232 du projet de loi abroge les paragraphes 30(1) et 30(2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD). Ces paragraphes exigent que certains règlements et arrêtés pris en vertu de la LTMD soient publiés dans la Gazette du Canada et que les personnes intéressées se voient accorder « la possibilité » de présenter leurs observations au ministre des Transports. Les deux paragraphes s’appliquent aux règlements généraux pris pour l’application de la LTMD (par. 27(1) de la LTMD), aux règlements sur la sûreté (art. 27.1) et aux arrêtés pris pour fixer le montant des droits à payer au Ministre pour certains services (p. ex. demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité ou de certificat), ainsi qu’aux installations fournies dans le cadre de l’application de la LTMD (art. 29).

Selon le gouvernement du Canada, l’élimination de l’étape de la publication préalable des règlements et des arrêtés pris au terme de ces lois permettra d’accélérer la promulgation de règlements en cas d’urgence et de faciliter l’harmonisation des réglementations du Canada et des États Unis32. Toujours selon le gouvernement du Canada, la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation (DCGR) de 2012 rend redondantes les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de la LTMD qui exigent la publication préalable des règlements33. La DCGR est la nouvelle politique du Conseil du Trésor qui remplace l’ancienne politique du gouvernement sur la réglementation, la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation de 2007, qui a été précédée par la Politique de réglementation du gouvernement du Canada de 199934. La DCGR exige la publication des projets de règlements (art. 17), mais prévoit que le Cabinet peut soustraire les projets de règlements à l’exigence de publication dans la partie I de la Gazette du Canada à moins que la loi exige la publication préalable (art. 20), ce qui serait conforme aux modifications proposées dans ces dispositions du projet de loi.

2.6.15.3 Modification de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Les articles 234 à 236 du projet de loi modifient la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)35. L’article 234 autorise le gouvernement à régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés d’une province à une autre, ou importés. Il confère également le pouvoir d’exiger qu’une personne soit membre d’une entité ou d’un organisme désignés par règlement.

Les articles 235 et 236 du projet de loi suppriment le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles du Canada et prorogé par la LSAC au para-graphe 60(1). La mission du conseil était d’instruire les plaintes pour inobservation de toute disposition de la LSAC et de ses règlements ou pour manquement à toute obligation contractuelle précisée dans certains règlements pris en vertu de la loi. Depuis avril 2012, un bureau des plaintes et des appels (BPA) a été établi au sein de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Le BPA s’occupe des plaintes sur la réglementation et des plaintes sur la prestation de services. Selon le rapport annuel 2012-2013 du BPA, il est prévu que l’ACIA élabore des règlements en vertu de la LSAC afin de conférer un pouvoir réglementaire à cette fonction de recours au sein de l’ACIA36.

L’article 237 du projet de loi coordonne l’entrée en vigueur du projet de loi et des articles applicables de la LSAC et de la Loi sur les cours fédérales.

2.6.16 Section 16 : Modification de la Loi sur les télécommunications

Les articles 239 à 241 du projet de loi autorisent le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à limiter les frais d’itinérance qu’une entreprise de télécommunications peut imposer à une autre entreprise (pour la transmission de communications vocales, de données et de messages texte) pour limiter en fin de compte les montants facturés aux consommateurs. On parle d’« itinérance » lorsqu’un abonné peut, par l’entremise d’une autre entreprise, accéder à des services de télécommunication à l’extérieur de la zone couverte par le réseau de son fournisseur. Cette mesure temporaire sera en vigueur jusqu’à ce que le CRTC termine ses consultations sur les frais d’itinérance et prenne une décision à ce sujet.

L’article 241 du projet de loi autorise le gouverneur en conseil à mettre en vigueur à des jours différents – probablement l’un après l’autre – les paragraphes 239(1) et 239(2) du projet de loi concernant le pouvoir du CRTC de déterminer si une entreprise a contrevenu aux dispositions visant à assurer l’imposition de frais « équitables ». Le paragraphe 239(1) entrera en vigueur à la sanction royale, et le paragraphe 239(2), à la date prévue par décret.

L’article 240 du projet de loi remplace le texte suivant (du par. 27(1) de la Loi sur les télécommunications) : « [t]ous les tarifs doivent être justes et raisonnables », par une formule dont le but est de limiter les frais qu’une entreprise peut exiger d’une autre pour des services d’itinérance. Pour les trois services (communications vocales, données et messages texte), la formule est la suivante :

Revenus totaux perçus auprès des abonnés pour un service donné
Nombre total des unités de ce service qui sont fournies

L’article 240 du projet de loi interdit également à l’entreprise de facturer à une autre entreprise des frais additionnels liés aux services d’itinérance. Enfin, cet article autorise également le CRTC à établir au besoin le montant exigé pour les frais d’itinérance, indépendamment de la formule applicable, pour éviter les incompatibilités.

2.6.17 Section 17 : Congé sans solde sous le régime du Code canadien du travail et prestations de maladie sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi

Les modifications apportées au Code canadien du travail (CCT) et à la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) par la section 17 du projet de loi font suite à l’adoption de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012.

Les articles 206.3, 206.4 et 206.5 du CCT permettent à un employé de prendre un congé sans solde pour s’occuper d’un parent malade, ou en cas de maladie grave de son enfant, ou en cas de décès ou de disparition d’un enfant résultant selon toute probabilité de la perpétration d’un acte criminel. L’article 243 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 207.01 et 207.02 qui prévoient que l’employé pourra interrompre un congé sans solde pris en vertu de l’un des articles précités s’il tombe malade ou s’il est victime d’un accident ou d’une maladie professionnels durant cette période. L’employé pourra ensuite reprendre le premier congé interrompu. Le projet de loi prévoit aussi que l’employeur est tenu de réintégrer l’employé dans son emploi à la fin de son congé de maladie ou d’un congé pris en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

Les articles 244 et 245 du projet de loi prévoient que l’employé doit informer son employeur par écrit avant l’interruption d’un congé pris aux termes des articles 206.3 à 206.5 du CCT ou dès que possible après le début de celle-ci. Dans le même ordre d’idées, l’employé doit aviser son employeur par écrit s’il désire interrompre un congé parental pour un congé aux termes de ces mêmes articles. En cas de modification de la durée d’un congé sans solde pris en raison d’une maladie grave de son enfant (art. 206.4 du CCT) ou du décès ou de la disparition d’un enfant résultant de la perpétration probable d’un acte criminel (art. 206.5 du CCT), le préavis de modification donné à l’employeur doit être d’au moins quatre semaines si le congé dépasse quatre semaines, sauf exception valable. L’employeur peut demander des documents justifiant le congé demandé. L’article 246 du projet de loi permet au gouverneur en conseil de préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un de ces articles.

Par ailleurs, l’article 247 du projet de loi modifie le paragraphe 18(2) de la LAE afin de faciliter l’accès aux prestations de maladie pour les parents qui reçoivent aussi des prestations parentales, des prestations de soignant ou des prestations pour prendre soin d’un enfant gravement malade. Enfin, ces mêmes avantages sont conférés aux travailleurs indépendants aux termes des articles 248 et 249 du projet de loi (par. 152.03(1.1) et 152.09(2) de la LAE).

2.6.18 Section 18 : Modification de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Comme organisme réglementaire, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) peut établir et facturer des frais d’utilisation pour certains services. La Loi sur les frais d’utilisation énumère les exigences à respecter lors de l’établissement ou de la modification de frais pour couvrir les coûts de services offerts par le gouvernement fédéral. Par exemple, l’article 4 de la Loi sur les frais d’utilisation impose des exigences en matière de consultation (par. 4(1)) et prévoit le dépôt devant chaque Chambre du Parlement des propositions de modification de frais d’utilisation (par. 4(2)).

L’article 252 du projet de loi modifie la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Il exempte des exigences de la Loi sur les frais d’utilisation les prix fixés pour la fourniture de services, d’installations, de produits ou pour l’attribution de droits ou d’avantages par l’ACIA. La fixation des prix par l’ACIA reste toutefois assujettie à l’article 26 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui établit les exigences en matière de consultation, de publication dans la Gazette du Canada et de contrôle parlementaire.

L’article 253 du projet de loi fixe la date d’entrée en vigueur de la section 18, soit quand l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada entrera en vigueur37.

2.6.19 Section 19 : Modification de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La section 19 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Certains des changements font suite à des recommandations formulées par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce dans son rapport de mars 2013 sur le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.

La section 19 du projet de loi modifie le rôle du CANAFE. L’article 255, par exemple, ajoute aux responsabilités du CANAFE énoncées au sous-alinéa 3a)(iii) le contrôle d’application des parties 1 et 1.1 de la LRPCFAT. L’article 276 modifie l’article 40 (qui prévoit l’objet de la partie 3 de la LRPCFAT) en élargissant la mission du CANAFE, lequel devra désormais sensibiliser le public aux questions liées non seulement au recyclage des produits de la criminalité, mais aussi au financement des activités terroristes.

L’article 256 du projet de loi étend le champ d’application de la LRPCFAT aux casinos en ligne et aux entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui se livrent au commerce d’une monnaie virtuelle et aux entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui n’ont pas de lieu d’affaires au Canada, mais fournissent des services à des personnes ou à des entités se trouvant au Canada.

L’article 258 du projet de loi accroît les obligations des entités déclarantes, qui devront désormais établir si elles font affaire avec une personne politiquement vulnérable ou avec le dirigeant d’une organisation internationale ou avec des proches de ces personnes ou avec des personnes qui leur sont étroitement associées. Il interdit par ailleurs aux entités déclarantes nationales d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui n’a pas de lieu d’affaires au Canada ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une telle entreprise, à moins que celle-ci soit inscrite auprès du CANAFE.

L’article 259 du projet de loi modifie le paragraphe 9.4(2) de la LRPCFAT, qui interdit aux personnes et aux entités non plus d’« établir », mais d’« avoir » une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive.

La section 19 accroît les obligations des entités déclarantes en matière de tenue de documents et d’inscription. L’article 260 oblige les entités déclarantes ayant des filiales ou des succursales étrangères à se doter de politiques leur permettant de satisfaire aux obligations de la LRPCFAT en matière de tenue de documents et de vérification d’identité. Les obligations entreront en vigueur un an après la date où le projet de loi aura reçu la sanction royale.

Aux termes de l’article 11.1 de la LRPCFAT, sauf disposition contraire des règlements d’application, les personnes ou entités visées par les dispositions suivantes doivent s’inscrire auprès du CANAFE : les alinéas 5h) ou 5h.1); l’alinéa 5l), si elles vendent des mandats-poste au public; ou l’article 5, si elles sont visées par règlement. Il s’agit en général d’entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables.

Le sous-alinéa 11.11(1)c)(i) de la LRPCFAT énumère les personnes ou les entités inadmissibles à l’inscription auprès du CANAFE parce qu’elles ont été condamnées pour certaines infractions. L’article 262 du projet de loi étend le champ d’application du sous-alinéa aux infractions similaires prévues par les lois d’un pays étranger.

Les articles 267 à 270 du projet de loi modifient certaines dispositions de la partie 1.1 de la LRPCFAT, qui n’est pas encore en vigueur. La partie 1.1 autorise le ministre des Finances à obliger toute personne ou entreprise à prendre des mesures concernant une opération financière internationale afin de protéger le système financier canadien. La définition de l’article 267 précise qu’une « entité étrangère » est une entité qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger et qui n’exerce pas ses activités au Canada, mais qui exerce des activités semblables à celles d’une entité déclarante. L’article 297 modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique de 2010 de manière que la partie 1.1 soit réputée être entrée en vigueur immédiatement avant la date où le projet de loi aura reçu la sanction royale.

L’article 268 du projet de loi élargit les pouvoirs du Ministre en l’autorisant à enjoindre, au moyen d’une directive écrite, aux personnes ou aux entités visées à l’article 5 de la LRPCFAT de prendre certaines mesures pour protéger le système financier canadien. Ces mesures visent notamment toute activité liée à une opération financière ou à une catégorie d’opérations financières. L’article prévoit en outre que – même en cas de directive écrite – les conseillers ou les cabinets juridiques ne sont pas tenus de faire rapport au CANAFE lorsqu’ils fournissent des services juridiques.

Concernant les obligations imposées aux banques et aux sociétés d’assurances qui exercent des activités à l’étranger, l’article 269 prévoit que les succursales et les filiales étrangères de banques et de sociétés d’assurances canadiennes qui exercent des activités semblables à celles de certaines entités déclarantes et qui sont leurs filiales à 100 % ou avec lesquelles leurs états financiers sont consolidés doivent se conformer aux directives écrites du Ministre. Si l’obligation de se conformer à une directive écrite entre en conflit avec les lois du pays où est située la succursale ou la filiale, celle-ci doit consigner et signaler au CANAFE et à son organisme de réglementation au Canada les motifs pour lesquels elle ne peut pas se conformer à la directive écrite.

L’article 270 du projet de loi précise que, lorsque cela est permis par les lois du pays où elle se trouve et que cela n’entre pas en conflit avec celles-ci, la succursale étrangère doit se conformer aux règlements pris aux termes de la partie 1.1.

Les articles 273 et 274 du projet de loi modifient les dispositions de révision et d’appel relatives aux déclarations de mouvements transfrontaliers de devises. L’article 273 allonge la période suivant une saisie durant laquelle un agent, au sens de la LRPCFAT, ou le Ministre peut annuler la saisie ou réduire la pénalité prescrite. L’article 274 ajoute les articles 25.1 et 25.2 relatifs aux procédures d’appel à suivre après expiration du délai de 90 jours suivant la saisie.

La section 19 modifie aussi les renseignements que le CANAFE peut recevoir, recueillir ou communiquer. Elle modifie par exemple les règles relatives à la communication de renseignements par le CANAFE à l’ARC et aux organismes d’application de la loi. Les articles 277 et 278 obligent le directeur du CANAFE à soumettre au ministre des Finances un rapport annuel comportant une description des activités de son organisme et des données statistiques pertinentes et ils décrivent les circonstances et les modalités de la communication de renseignements au Ministre et aux fonctionnaires du ministère des Finances.

L’article 280 augmente les renseignements que le CANAFE est autorisé à recueillir et énonce les procédures de destruction de certains d’entre eux. Le commissaire à la protection de la vie privée a traité de la destruction des renseignements dans le compte rendu des vérifications auxquelles il a soumis le CANAFE en 2009 et en 2013.

L’article 289 du projet de loi autorise le CANAFE à communiquer des renseigne-ments à l’ARC en ce qui concerne la conformité à la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu; cette partie, qui est ajoutée par l’article 29 du projet de loi, oblige les entités déclarantes à signaler au ministre du Revenu national tous les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus. L’article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

L’article 290 du projet de loi modifie l’article 66 de la LRPCFAT pour autoriser le CANAFE à conclure des accords avec des gouvernements étrangers en vue de l’exercice de ses attributions.

2.6.20 Section 20 : Modification de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

La section 20 du projet de loi permet de renforcer le régime de contrôle et d’application relatif au Programme des travailleurs étrangers temporaires en donnant au gouverneur en conseil le pouvoir de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux employeurs qui ne respectent pas les conditions du programme en question (art. 302, 304 et 305 du projet de loi). Ces dispositions permettent de conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social (art. 299 du projet de loi).

L’article 303 du projet de loi a pour effet de mettre fin à toute demande de résidence permanente au titre de la catégorie des entrepreneurs ou des investisseurs immigrants déposée, mais non réglée, au 11 février 2014. Le cas échéant, les frais versés et les investissements doivent être remboursés à ces demandeurs sans intérêts. Les demandeurs concernés ne peuvent faire appel devant la Section d’appel de l’immigration, car le fait de mettre fin à une demande ne constitue pas une décision.

La section 20 vient préciser le nouveau processus de déclaration d’intérêt applicable aux demandes au titre de la catégorie de l’immigration économique instauré dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique 2013, mais pas encore en vigueur (art. 300, 301 et 306 du projet de loi). La déclaration d’intérêt remplacera l’actuel processus de demande pour la plupart des demandeurs de la catégorie fédérale de l’immigration économique. Il s’agit d’un processus en deux étapes dans lequel seuls ceux dont la requête initiale satisfait à certains critères seront invités à présenter une demande de résidence permanente en bonne et due forme. Le nouveau système devrait être mis en œuvre en 2015.

L’article 301 du projet de loi prévoit que les règlements peuvent exiger des étrangers voulant présenter une déclaration d’intérêt et des autres demandeurs de visas qu’ils fassent leur demande au moyen d’un système électronique ou par tout autre moyen.

2.6.21 Section 21 : Mesures de réparation dans les cas de griefs fondés sur la discrimination et dispositions transitoires

Aux termes de l’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)38, l’arbitre de grief peut rendre une ordonnance en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne39 pour indemniser une personne ayant subi un préjudice ou accorder une indemnité spéciale si le comportement discriminatoire en cause avait un caractère délibéré ou inconsidéré.

L’article 308 du projet de loi modifie l’alinéa 226(1)h) de manière à élargir l’éventail de mesures de réparation en fonction de celui prévu dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il précise également les pratiques discriminatoires pour lesquelles des mesures de réparation peuvent être prises en vertu de la LRTFP.

L’article 309 du projet de loi apporte des précisions au sujet de plusieurs règles transitoires énoncées à l’article 338 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

Aux termes de l’article 310 du projet de loi, l’article 308 du projet de loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. L’article 309 du projet de loi a un effet rétroactif, car il est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.

2.6.22 Section 22 : La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre

Aux termes de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (la « Loi de 2006 »), des droits d’exportation sont perçus sur certains produits de bois d’œuvre expédiés aux États-Unis. Les recettes (nettes, après déduction des frais administratifs et des frais de justice ainsi que des remboursements) que rapportent les droits imposés sur ces exportations sont réparties entre les provinces d’où proviennent les produits. La section 22 de la partie 6 du projet de loi modifie l’article 99 de la Loi de 2006 pour préciser les modalités de calcul des montants à verser.

Le paragraphe 311(1) du projet de loi précise que les recettes à attribuer à une province doivent être calculées chaque trimestre de l’exercice, l’exercice étant défini comme la période qui débute le 1er avril d’une année donnée pour se terminer le 31 mars de l’année suivante. Il dispose aussi que le montant des recettes attribué à une province pour un trimestre donné est celui des recettes tirées des droits imposés sur les produits de bois d’œuvre de cette province en vertu des articles 10 ou 15 de la Loi de 2006.

Le paragraphe 311(1) propose une formule pour attribuer les frais administratifs et les frais de justice à une province. Pour tout trimestre donné, la formule répartit la totalité des frais administratifs et des frais de justice entre les provinces en proportion de leur part des exportations de bois d’œuvre. Le même paragraphe donne aussi au ministre la latitude voulue pour décider si la formule doit s’appliquer aux frais de justice. Enfin, le paragraphe 311(2) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements aux fins de l’application de l’article 99 de la Loi de 2006.

2.6.23 Section 23 : La Loi d’exécution du budget de 2009

La Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières a établi en 2009 un bureau de transition chargé de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et d’une autorité administrative canadienne.

En 2010, le gouvernement fédéral a demandé à la Cour suprême du Canada de déterminer si la « proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières40 » relevait de la compétence du Parlement du Canada. En décembre 2011, dans l’affaire du Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières41, la Cour a déclaré inconstitutionnelle la proposition de loi canadienne sur les valeurs mobilières dont le gouvernement l’avait saisie42. Elle a statué que la loi proposée ne relevait pas du pouvoir général de réglementation en matière de trafic et de commerce conféré au Parlement du Canada par le paragraphe 91(2) de la Constitution et que le régime proposé relevait plutôt du pouvoir constitutionnel provincial en matière de propriété et de droits civils (par. 92(13)). Elle a toutefois précisé que le gouvernement fédéral avait tout de même un rôle à jouer en ce qui concerne des enjeux véritablement nationaux, comme la gestion des risques systémiques et le maintien de l’équité et de l’efficacité des marchés de capitaux dans tout le Canada.

Dans le budget de 2013, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il prolongerait le mandat du Bureau de transition canadien en valeurs mobilières afin que ses ressources demeurent disponibles au cours des travaux visant à renforcer la réglementation des marchés de capitaux du Canada en collaboration avec les provinces, si un accord peut être conclu en temps opportun, ou par la voie de mesures législatives en accord avec la décision de la Cour suprême du Canada43.

L’article 313 du projet de loi modifie le paragraphe 295(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 de façon à ce que le montant total des paiements versés à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, qui est présentement fixé à 150 millions de dollars, puisse être fixé, si nécessaire, par une loi de crédits devant être approuvée par le Parlement.

2.6.24 Section 24 : Modification de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et de la Loi nationale sur l’habitation

L’article 314 du projet de loi modifie l’article 19 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (LPAHR), qui définit le cadre législatif régissant la liquidation des sociétés d’assurance hypothécaire privées ainsi que les obligations financières connexes.

Cet article du projet de loi ajoute une disposition prévoyant que, pour être admissible à l’assurance prêt hypothécaire, une hypothèque ou un prêt doit respecter les critères fixés par règlement aux termes du paragraphe 42(1) de la LPAHR en ce qui concerne la garantie de paiement visée au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation (LNH).

En vertu du paragraphe 42(1) de la LPAHR, le ministre des Finances peut prendre des règlements pour fixer les critères auxquels un prêt hypothécaire doit répondre pour constituer un prêt hypothécaire admissible aux fins de l’assurance. Aux termes du paragraphe 14(1) de la LNH, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) peut garantir le paiement du capital ou des intérêts relatifs à des titres adossés à des créances hypothécaires.

L’article 315 du projet de loi ajoute le paragraphe 42(1.1) à la LPAHR de manière à ce que les critères fixés par règlement aux termes du paragraphe 42(1) de cette loi en ce qui concerne une garantie de paiement relevant du paragraphe 14(1) de la LNH puissent s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré qui n’a pas encore été titrisé.

Ces modifications permettent au ministre des Finances de modifier le cadre de financement de l’habitation en y apportant un changement qui avait été proposé dans le budget fédéral de 2013. Le gouvernement fédéral a annoncé, dans le budget de 2014, son intention d’« interdire le recours à des prêts hypothécaires assurés garantis par le gouvernement à titre de sûreté relativement à des véhicules de titrisation qui ne sont pas parrainés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement44 ».

L’article 316 du projet de loi ajoute le paragraphe 8.1(1.1) à la LNH, laquelle regroupe toutes les mesures législatives sur l’habitation et donne au gouvernement, par l’entremise de la SCHL, un rôle à l’égard des programmes de logement.

L’article 316 prévoit que les critères fixés par règlement en vertu du paragra-phe 8.1(1) concernant une garantie de paiement relevant du paragraphe 14(1) de la LNH peuvent s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré n’ayant pas encore été titrisé. Les critères fixés par réglementation aux termes du paragraphe 8.1(1) concernent les règlements que le ministre des Finances peut prendre à l’égard de l’assurance de certaines catégories de prêts hypothécaires.

À l’instar des articles 314 et 315 du projet de loi, l’article 316 permet au ministre des Finances de modifier le cadre de financement de l’habitation en y apportant un changement qui avait été proposé dans le budget fédéral de 2013. Ce changement est conçu pour lier l’assurance de portefeuille pour les hypothèques à faible ratio prêt-valeur (ratio de moins de 80 %) à l’utilisation d’instruments de titrisation parrainés par la SCHL.

2.6.25 Section 25 : Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce

2.6.25.1 Contexte

La section 25 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur les marques de commerce (LMC)45 pour y ajouter plusieurs dispositions liées à trois traités inter-nationaux que le gouvernement canadien cherche à ratifier : le Protocole de Madrid, le Traité de Singapour et l’Arrangement de Nice46.

Ces modifications législatives s’inscrivent dans un contexte où un autre projet de loi qui modifie la LMC, le projet de loi C-8, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi visant à combattre la contrefaçon de produits »), est présentement à l’étude au Parlement47. La coexistence des projets de loi C-8 et C-31 pourrait entraîner des chevauchements en ce qui concerne leur entrée en vigueur respective. Cette question est abordée à la rubrique 2.6.25.3 « Dispositions de coordination » du présent résumé législatif.

2.6.25.2 Modification de la Loi sur les marques de commerce
2.6.25.2.1 Terminologie

Les articles 317 et 318 du projet de loi mettent fin à la particularité du droit canadien des marques de commerce qui réside dans l’utilisation, en anglais, du trait d’union entre les mots « trade » et « mark(s)48 ». L’article 317 élimine le trait d’union dans le titre intégral de la version anglaise de la LMC et l’article 318 l’élimine dans le titre abrégé énoncé à l’article 1 de la LMC. Pour sa part, l’article 361 applique ce changement à l’ensemble de la version anglaise de la LMC.

L’article 366 (qui traite de modifications terminologiques) applique le même changement à la version anglaise de toutes les lois fédérales, des projets de loi déposés au cours de la 2e session de la 41e législature qui reçoivent la sanction royale, et des règlements (au sens de la Loi sur les textes réglementaires), le cas échéant. L’article 362 prévoit un changement semblable en ce qui concerne l’expression anglaise « trade-name », qui perd son trait d’union pour devenir « trade name ».

L’article 319 du projet de loi modifie la liste de définitions figurant à l’article 2 de la LMC, notamment en abrogeant les suivantes :

  • « signe distinctif »;
  • « marque de commerce projetée »;
  • « représentant pour signification »;
  • « marchandises ».

Cet article du projet de loi remplace les définitions de « marque de certification » et de « marque de commerce » par de nouvelles définitions.

Par voie de conséquence, l’article 347 du projet de loi abroge l’article 42 de la LMC, qui porte sur le représentant pour signification, et l’article 360 du projet de loi remplace « marchandises » par « produits » dans l’ensemble de la LMC.

L’article 365 du projet de loi remplace le terme « marchandises » par « produits » dans l’ensemble de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques.

Le paragraphe 319(5) du projet de loi ajoute à la liste des définitions figurant à l’article 2 de la LMC les définitions de « classification de Nice » et de « signe ». La classification de Nice est un système international administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle49 et utilisé pour classer les produits et les services dans le cadre du processus d’enregistrement des marques de commerce. La classification de Nice est régie par l’Arrangement de Nice, qui est l’un des trois traités internationaux concernant les marques de commerce que le projet de loi vise à intégrer en droit canadien. Le Protocole de Madrid et le Traité de Singapour, les deux autres traités internationaux auxquels le gouvernement canadien cherche à adhérer, exige l’emploi de la classification de Nice50.

Quant au terme « signe », il :

Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

Le projet de loi C-8 renferme exactement la même définition de « signe » (au par. 7(5)). Ces modifications apportées aux définitions de l’article 2 de la LMC entraînent plusieurs modifications corrélatives par souci de cohérence.

La nouvelle définition de « marque de commerce » renvoie au mot signe nouvellement défini. La marque de commerce est définie, selon le cas, de la manière suivante :

  1. signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;
  2. marque de certification.

L’article 6 de la LMC établit les circonstances dans lesquelles une marque de com–merce ou un nom commercial crée de la confusion. L’article 321 du projet de loi modifie cette disposition-clé en substituant le terme « produits » au terme « marchandises » et en ajoutant la notion de la présence ou non des produits ou services visés dans la même classe de la classification de Nice.

2.6.25.2.2 Enregistrement des marques de commerce

L’article 326 du projet de loi modifie l’article 12 de la LMC, qui concerne les marques de commerce enregistrables. Le paragraphe 12(2) de la LMC est remplacé par ce qui suit :

La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.

Le projet de loi C-8 prévoit la même substitution (au par. 15(4)).

À l’instar de l’article 16 du projet de loi C-8, l’article 327 du projet de loi C-31 abroge l’article 13 de la LMC. Cette disposition concerne l’enregistrement d’un signe distinctif, notion qui est éliminée de la LMC par les deux projets de loi.

L’article 328 du projet de loi C-31 remplace les articles 14 et 15 de la LMC, qui prévoient les règles entourant l’enregistrement de marques de commerce déposées à l’étranger (avant l’adhésion du Canada aux traités internationaux et au nouveau système d’enregistrement qui en découle), par un nouvel article 15 qui dispose simplement que « [m]algré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques ». L’actuel paragraphe 15(1) de la LMC prévoit une règle semblable, en qualifiant ces marques appartenant au même propriétaire de « marques de commerce liées ».

Comme l’article 20 du projet de loi C-8, l’article 331 du projet de loi C-31 ajoute à la LMC le nouvel article 18.1 suivant :

L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

Ce pouvoir accordé à la Cour fédérale se trouve présentement au paragraphe 13(3) de la LMC, qui concerne l’enregistrement d’un signe distinctif. L’article 13 de la LMC est abrogé par l’article 327 du projet de loi, et la définition de « signe distinctif » est abrogée par l’article 319.

Le nouveau paragraphe 20(1.1) prévu à l’article 332 du projet de loi contient une nouvelle exception à la violation du droit à l’emploi exclusif d’une marque de com-merce déposée en disposant que « [l]’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque ». La même disposition est prévue au nouveau paragraphe 20(1.2) du projet de loi C-8.

L’article 337 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 26(2)e.1) à la LMC pour faire en sorte que le registre des marques de commerce indique le nom des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice.

L’article 339 du projet de loi remplace par de nouvelles dispositions les articles 30 à 33 de la LMC, qui concernent les demandes d’enregistrement de marque de commerce. Entre autres, le nouveau paragraphe 30(3) ajoute l’obligation de grouper les produits ou services visés dans une demande d’enregistrement d’une marque de commerce selon les classes de la classification de Nice. Quant au nouveau paragraphe 30(4), il donne au registraire des marques de commerce la compétence de trancher toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé, dans une décision qui est sans appel.

Le nouveau paragraphe 32(1) précise les circonstances dans lesquelles le requérant doit fournir au registraire toute preuve exigée par lui établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement de la marque. Ces circonstances sont les suivantes :

  • le requérant prétend que la marque de commerce est enregistrable en vertu du nouveau paragraphe 12(3) de la LMC;
  • la marque de commerce n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
  • la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
  • la marque de commerce consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :
    • la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit;
    • la façon d’emballer un produit;
    • un son51;
    • une odeur;
    • un goût;
    • une texture;
    • tout autre signe prescrit.

Le nouvel article 33 prévoit notamment que la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

  • l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
  • des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
  • des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
  • une représentation ou une description de la marque de commerce;
  • la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
  • les droits prescrits.

Ces modifications apportées aux articles 32 et 33 de la LMC se trouvent également dans les articles 31 et 32 du projet de loi C-8.

L’article 342 du projet de loi C-31 a notamment pour effet d’ajouter à la LMC le nouvel alinéa 37(1)d), qui précise que le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que la marque de commerce n’est pas distinctive.

L’article 343 du projet de loi modifie l’article 38 de la LMC, qui concerne les décla-rations d’opposition aux demandes d’enregistrement de marque de commerce. Notamment, les nouveaux alinéas 38(2)e) et 38(2)f) sont ajoutés afin de préciser qu’une opposition peut être fondée sur le fait qu’à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer – ou n’avait pas le droit d’employer – la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

L’article 344 du projet de loi remplace le libellé actuel de l’article 39 de la LMC par une nouvelle disposition qui ajoute la notion de demande divisionnaire. La demande divisionnaire constitue une demande distincte de la demande originale correspon-dante et peut elle-même être divisée. Le premier paragraphe du nouvel article 39 permet notamment au requérant d’une demande originale d’enregistrement d’une marque de commerce, après avoir produit cette demande, de la restreindre à l’un ou plusieurs des produits ou services visés et de produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale. L’article 36 du projet de loi C-8 contient une disposition identique qui figure dans un nouvel article 39.1 de la LMC, laissant tel quel l’article 39 de cette loi.

L’article 41 de la LMC prévoit les règles entourant la modification du registre des marques de commerce. L’article 346 du projet de loi révise cette disposition afin notamment de permettre au registraire de modifier le registre pour y inscrire la fusion de demandes divisées sous le régime de l’article 39 (nouvel al. 41(1)f)).

La durée de l’enregistrement d’une marque de commerce est actuellement de 15 ans, en vertu de l’article 46 de la LMC. L’article 350 du projet de loi ramène cette période à 10 ans.

2.6.25.2.3 Pouvoir de réglementation

L’article 357 du projet de loi élargit l’éventail des questions au sujet desquelles le gouverneur en conseil est habilité à prendre des règlements d’application de la LMC par l’article 65, en y ajoutant notamment la fusion de demandes divisées sous le régime du nouvel alinéa 41(1)f), ainsi que le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes (nouveaux al. 65d) et m)). Le gouverneur en conseil se voit également confier le pouvoir général de prendre des règlements d’application de la LMC « prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi » (nouvel al. 65n)).

L’article 358 du projet de loi ajoute un nouvel article 65.1 à la LMC, qui prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour mettre en œuvre le Protocole de Madrid et le Traité de Singapour. L’alinéa 65.1a) précise que les mesures prises par règlement pour mettre en œuvre le Protocole de Madrid peuvent déroger aux autres dispositions de la LMC.

2.6.25.3 Dispositions de coordination

L’article 367 du projet de loi compte 103 paragraphes qui contiennent les différentes dispositions de coordination du projet de loi. Le paragraphe 367(1) dispose que les paragraphes 367(2) à 367(103) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8. Ces dispositions prévoient différentes possibilités suivant celui des deux projets de loi, le projet de loi C-31 ou le projet de loi C-8, qui entrera en vigueur en premier, ou dans l’éventualité où ils entrent en vigueur le même jour. Selon le cas, les dispositions d’un projet de loi ou de l’autre seront abrogées, elles entreront en vigueur, ou encore elles coexisteront.

Par exemple, le paragraphe 367(8) prévoit que si le paragraphe 319(4) du projet de loi C-31 entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) du projet de loi C-8, ce dernier sera remplacé par ce qui suit :

(3) La définition de « distinctive », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Il s’agit de la même définition qui est prévue actuellement au paragraphe 7(3) du projet de loi C-852. Par ailleurs, le paragraphe 7(3) remplace par d’autres les définitions de « marque de certification », « marque de commerce » et « marque de commerce projetée », lesquelles disparaîtraient avec l’entrée en vigueur du paragraphe 319(4) du projet de loi C-31. L’article 319 abroge notamment la définition de « marque de commerce projetée » et remplace par d’autres les définitions de « marque de certification » et de « marque de commerce ». En outre, il extrait la notion d’emploi projeté, qui se trouve dans la définition actuelle de « marque de commerce projetée » de la LMC et que le projet de loi C-8 modifie pour l’appliquer à un « signe ou combinaison de signes », et l’ajoute aux définitions de « marque de certification » et de « marque de commerce » (modifiées par le par. 7(3) du projet de loi C-8).

2.6.25.4 Entrée en vigueur

L’article 368 du projet de loi porte que la section 25 entre en vigueur à la date fixée par décret, à l’exception de l’article 367, qui contient les dispositions de coordination.

2.6.26 Section 26 : Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil

La définition de « registraire » qui apparaît à l’article 2 de la LMC renvoie au registraire des marques de commerce nommé en vertu de l’article 63, lequel porte que le registraire des marques de commerce est nommé par le gouverneur en conseil et énonce les modalités de son poste. Le registraire des marques de commerce est chargé de l’administration de la LMC.

L’article 369 du projet de loi modifie la définition de « registraire » à l’article 2 de la LMC pour renvoyer au titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le nouveau paragraphe 63(1) de la même loi. L’article 370 remplace le paragraphe 63(1) de la LMC par une nouvelle disposition selon laquelle le titulaire du poste de registraire des marques de commerce est désormais le commissaire aux brevets, qui est nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets et qui est chargé de l’administration de cette loi.

Les dispositions des articles 369 et 370 du projet de loi font en sorte que la même personne cumulera les fonctions de registraire des marques de commerce et de commissaire aux brevets et qu’elle sera responsable d’administrer à la fois la LMC et la Loi sur les brevets53.

2.6.27 Section 27 : Non-admissibilité des immigrants parrainés aux prestations fondées sur le revenu du programme de la sécurité de la vieillesse

La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est une prestation mensuelle versée sur demande aux personnes admissibles âgées de 65 ans et plus. La pleine pension de la SV est versée aux personnes qui résident au Canada depuis 40 ans; les personnes qui y résident depuis moins de 40 ans touchent une pension partielle. Des conditions doivent être respectées quant au statut juridique (citoyenneté canadienne ou statut de résident autorisé) et aux années de résidence (ou de présence dans certains cas) au Canada. Le requérant doit avoir vécu au moins 10 ans au Canada après l’âge de 18 ans pour bénéficier de la pension. Actuellement, les immigrants parrainés ne peuvent pas toucher la pension de la SV sauf dans certains cas particuliers, notamment s’ils ont résidé au moins 10 ans au Canada après l’âge de 18 ans.

Le Supplément de revenu garanti (SRG) est un montant supplémentaire non imposable ajouté à la pension de la SV et versé aux aînés à faible revenu. Le SRG est donc calculé en fonction du revenu du pensionné. L’Allocation est versée à l’époux ou au conjoint de fait du pensionné qui est âgé entre 60 et 64 ans. L’Allocation au survivant est versée à l’époux ou au conjoint de fait du pensionné qui est décédé.

Les articles 371 à 373 du projet de loi C-31 modifient les alinéas 11(7)e), 19(6)d) et 21(9)c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse de manière qu’un immigrant parrainé, son conjoint ou son époux survivant ne toucheront plus le Supplément de revenu garanti, l’Allocation (pour époux ou conjoint de fait) ou l’Allocation au survivant durant toute la durée du parrainage, et ce, quel que soit leur nombre d’années de résidence au Canada.

2.6.28 Section 28 : Édiction de la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent

La section 28 du projet de loi édicte la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent (LNPSL) qui concerne la construction et l’exploitation d’un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Sœurs.

Aux termes de la LNPSL, le ministre des Travaux publics et des Services gouverne-mentaux a la responsabilité de conclure des ententes liées à la conception, à la construction et à l’exploitation du pont, notamment des ententes relatives aux droits qui peuvent être imposés. La LNPSL confère également au Ministre le pouvoir de mettre en œuvre ces ententes et de protéger les intérêts du gouvernement fédéral dans le cadre de celles-ci (art. 7 et 8 de la LNPSL).

Un second ministre, qui sera désigné par le gouverneur en conseil, aura la responsabilité de superviser toute question qui concerne le pont et ses ouvrages, ainsi que l’application de la LNPSL (art. 4 de la LNPSL). Cette responsabilité comprend, sans s’y limiter :

  • le pouvoir de conclure des ententes avec différents ordres de gouvernement et personnes et de mettre en œuvre les ententes conclues entre le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et d’autres parties;
  • le pouvoir de fixer par règlement les amendes pour les infractions à la LNPSL;
  • le pouvoir de prendre des règlements pour fixer les droits à imposer aux propriétaires des véhicules empruntant le pont.

Le pouvoir d’imposer des droits est conforme aux pouvoirs conférés en vertu de l’article 5 du Règlement sur les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.54.

L’article 11 de la LNPSL autorise le gouverneur en conseil à prendre un décret pour exempter une personne de l’obligation, au titre d’une loi fédérale, d’obtenir une autorisation à l’égard de la construction du pont ou d’un ouvrage connexe. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de la LNPSL.

Enfin, la LNPSL (art. 6) exempte le nouveau pont pour le Saint-Laurent de l’applica-tion de la Loi sur les ponts et, en ce qui concerne les droits imposés aux utilisateurs du pont, de la Loi sur les frais d’utilisation.

2.6.29 Section 29 : Création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

La section 29 de la partie 6 du projet de loi édicte la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (LSCATA) (art. 376 du projet de loi) et renferme des dispositions transitoires se rapportant à la création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCATA) et aux mesures législatives créant ou concernant les tribunaux administratifs visés par cette section (art. 377 à 481 du projet de loi). L’article 482 du projet de loi contient la disposition d’entrée en vigueur de la section.

Comme l’indique le sommaire du projet de loi, le SCATA deviendra « le seul fournisseur de ressources et de personnel » pour les 11 tribunaux administratifs énumérés dans la section. Il fournira également « des installations et divers services d’appui, notamment des services de greffe et des services administratifs, de recherche et d’analyse ».

2.6.29.1 Édiction de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

L’article 376 du projet de loi édicte la LSCATA, qui comporte 18 articles. À l’article 2, un « tribunal administratif » est défini comme étant tout organisme énuméré à l’annexe de la LSCATA, qui se trouve à l’annexe 6 du projet de loi. La liste comporte les 10 tribunaux suivants :

  • le Conseil canadien des relations industrielles;
  • la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
  • le Tribunal canadien des droits de la personne;
  • le Tribunal canadien du commerce extérieur;
  • le Tribunal de la concurrence;
  • le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
  • la Commission de révision;
  • le Tribunal des revendications particulières;
  • le Tribunal de la sécurité sociale;
  • le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Tous les tribunaux administratifs fédéraux ne sont pas visés par le projet de loi, ce qui signifie qu’ils ne seront pas tous touchés par la LSCATA55.

L’entité administrative créée par la LSCATA, le SCATA, fera partie de l’administration publique fédérale et aura son siège dans la région de la capitale nationale. Le SCATA sera dirigé par un administrateur en chef nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat de cinq ans, renouvelable (art. 3 à 5). L’administrateur en chef sera le premier dirigeant du Service et sera chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache (art. 9).

L’administrateur en chef sera également chargé de fournir à chaque tribunal administratif assujetti à la LSCATA les services d’appui et les installations dont il a besoin (art. 10). Il peut déléguer ses attributions (art. 13), mais il ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres (art. 12). De même, le président d’un tribunal administratif visé par la LSCATA continuera d’assurer la direction de son tribunal et d’en contrôler les activités (art. 14). Cette disposition semble avoir pour objectif de maintenir l’indépendance des tribunaux touchés, tout en permettant au SCATA de s’occuper de leurs questions administratives. En effet, les articles 16 à 18 prévoient que toute disposition exigeant le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif visé ou le versement d’une somme à un tel tribunal sera réputée exiger le dépôt du document au SCATA ou le versement de la somme au SCATA.

2.6.29.2 Dispositions transitoires

L’article 377 du projet de loi renferme une définition de « tribunal administratif » qui s’applique aux dispositions transitoires du projet de loi. La définition est différente de celle que l’on retrouve à l’annexe, car elle compte une entité supplémentaire, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cela tient à ce que, au moment de la première lecture du projet de loi, l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 201356 qui édicte la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique n’était pas encore entré en vigueur.

Les articles 382 à 388 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information (LAI). Ils suppriment en effet les tribunaux qui sont actuellement assujettis à la LAI des listes pertinentes et ajoutent le SCATA comme entité assujettie à la LAI. Signalons que, dans son rapport annuel de 2012-2013 remis au Parlement, la commissaire à l’information du Canada s’est dite préoccupée par l’effet que l’abolition ou la fusion d’institutions pourrait avoir sur l’intégrité du régime d’accès à l’information57.

Les articles 421 à 427 du projet de loi renferment des modifications de la Loi sur la protection des renseignements personnels similaires à celles apportées à la LAI : ils suppriment les tribunaux qui sont actuellement assujettis à cette loi des listes pertinentes et ajoutent le SCATA aux institutions visées par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les articles 394 à 413 du projet de loi modifient les annexes I.1 (qui énumère les secteurs de l’administration publique fédérale et les ministres dont ils relèvent), IV (qui énumère les secteurs de l’administration publique centrale) et VI (qui énumère les ministères et précise leur administrateur des comptes) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour en retirer certains tribunaux et ajouter le SCATA.

Voici la liste des autres lois qui sont modifiées en raison de la création du SCATA :

  • Loi sur la concurrence (art. 389 du projet de loi);
  • Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (art. 390 à 392 du projet de loi);
  • Loi sur la taxe d’accise (art. 393 du projet de loi);
  • Loi canadienne sur les droits de la personne (art. 414 et 415 du projet de loi);
  • Code canadien du travail (art. 416 à 420 du projet de loi);
  • Loi sur les mesures spéciales d’importation (art. 428 à 444 du projet de loi);
  • Loi sur les douanes (art. 445 et 446 du projet de loi);
  • Loi sur le Tribunal de la concurrence (art. 447 et 448 du projet de loi);
  • Loi sur les produits agricoles au Canada (art. 449 à 451 du projet de loi);
  • Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (art. 452 à 457 du projet de loi);
  • Loi de l’impôt sur le revenu (art. 458 du projet de loi);
  • Loi sur la rémunération du secteur public (art. 459 du projet de loi);
  • Loi sur le statut de l’artiste (art. 460 à 462 du projet de loi);
  • Loi sur l’équité en matière d’emploi (art. 463 du projet de loi);
  • Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (art. 464 et 465 du projet de loi);
  • Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (art. 466 et 467 du projet de loi);
  • Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (art. 468 du projet de loi);
  • Loi sur le Tribunal des revendications particulières (art. 469 et 470 du projet de loi);
  • Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, dont l’article 365 (qui n’est pas encore en vigueur) édicte la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (modifiée par les art. 471 à 479 du projet de loi).

Les articles 480 et 481 du projet de loi renferment des dispositions de coordination avec la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 suivant la date d’entrée en vigueur de la LSCATA.

2.6.29.3 Entrée en vigueur

L’article 482 du projet de loi précise que la section 29, exception faite des articles 471 à 481, entre en vigueur à la date fixée par décret.

2.6.30 Section 30 : Édiction de la Loi sur les prêts aux apprentis

L’article 483 du projet de loi crée un régime de prêts aux apprentis en édictant une nouvelle loi, la Loi sur les prêts aux apprentis (LPA). En vertu de la LPA, le ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que toute personne autorisée à agir en son nom peut conclure un accord avec un apprenti admissible en vue de lui octroyer un prêt.

Les prêts aux apprentis sont sans intérêt pour l’emprunteur pendant la période prévue par règlement et celui-ci n’est pas tenu de rembourser le principal ou les intérêts du prêt avant la fin de la période de report de paiement, également définie par règlement. Le montant total des prêts consentis et impayés est assujetti à un plafond fixé par règlement.

Sous réserve d’autres dispositions de la LPA, aucune poursuite ne peut être intentée pour le recouvrement d’une créance au titre de la LPA après la période de prescription de six ans, qui commence au moment où la créance devient exigible. De plus, les obligations d’un emprunteur s’éteignent s’il décède ou si le Ministre est convaincu qu’il est dans l’incapacité de rembourser son prêt en raison d’une invalidité grave et permanente.

La LPA autorise le Ministre à verser à une province une somme déterminée confor-mément aux règlements si :

  • les apprentis de cette province ne peuvent obtenir un prêt en vertu de la LPA;
  • la province a déjà un programme d’aide financière aux apprentis;
  • le Ministre est d’avis que l’objet d’un programme provincial est essentiellement semblable à celui de la LPA.

Selon le budget de 2014, les apprentis inscrits à leur première formation d’apprentis dans un métier désigné Sceau rouge58 pourront recevoir un prêt d’au plus 4 000 $ par période de formation technique. Le budget de 2014 indique également que les intérêts sur ces prêts ne s’accumuleront pas tant que l’apprenti n’aura pas terminé ou abandonné son programme, et le remboursement ne sera exigé qu’après ce moment.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

* Le présent résumé législatif a été produit par les auteurs suivants :

• Zachary Alaoui rubrique 2.6.28
• Martin Auger rubrique 2.6.7
• Daniel Benatuil rubriques 2.1.1 et 2.6.24
• Raphaëlle Deraspe rubriques 2.1.2, 2.2.1–2.2.4 et 2.2.7
• June Dewetering rubrique 2.1.12
• Michael Dewing rubrique 2.6.11
• Tanya Dupuis rubrique 2.6.8
• Sandra Elgersma rubrique 2.6.20
• Sylvain Fleury rubriques 2.1.3, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 et 2.2.11
• Frédéric Forge rubriques 2.6.15.3 et 2.6.18
• Mathieu Frigon rubriques 2.3.1, 2.6.12, 2.6.13 et 2.6.22
• Sandra Gruescu rubriques 2.6.3, 2.6.17 et 2.6.27
• Michaël Lambert-Racine rubrique 2.6.30
• Alexandre Lavoie rubrique 2.6.15.1
• Dara Lithwick rubriques 2.6.6 et 2.6.29
• Robin MacKay rubrique 2.6.5
• Mark Mahabir rubriques 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.15, 2.1.16, 2.2.9, 2.2.10, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5 and 2.6.14
• Lindsay McGlashan rubrique 2.6.2
• Alison Padova rubrique 2.6.15.2
• Jean-Rodrigue Paré rubrique 2.6.1
• Édison Roy-César rubriques 2.6.10 et 2.6.23
• Brett Stuckey rubriques 2.1.11, 2.1.14, 2.2.6, 2.2.8, 2.3.3, 2.3.6 et 2.6.19
• Dillan Theckedath rubriques 2.6.9 et 2.6.16
• Maxime-Olivier Thibodeau rubriques 2.6.25 et 2.6.26
• Pascal Tremblay rubriques 2.4.1–2.4.3
• Shauna Troniak rubrique 2.6.21
• Dominique Valiquet rubrique 1
• Adriane Yong rubriques 2.1.13, 2.1.17, 2.5 et 2.6.4
  1. Les coûts liés à l’acquisition, au soin et à l’entretien d’un chien pour aider une personne atteinte de cécité, de surdité aiguë, d’autisme ou d’épilepsie grave ou d’une déficience grave et prolongée qui limite l’usage des bras ou des jambes sont déjà admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux. [ Retour au texte ]
  2. En achetant une action accréditive, un investisseur convient avec une société d’acheter des actions; la société utilise ensuite le produit de la cession des titres pour engager les dépenses d’exploration et d’exploitation admissibles. Puis elle « renonce » à ces dépenses en faveur de l’investisseur. Dans ce contexte, « renoncer » signifie que la société transfère à l’investisseur le droit de déduire de son revenu les dépenses d’exploration et d’exploitation admissibles, ce qui réduit le montant de l’impôt qu’il doit payer une année donnée. [ Retour au texte ]
  3. Ministère des Finances du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise et à des textes connexes. [ Retour au texte ]
  4. Ressources naturelles Canada, Crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM). [ Retour au texte ]
  5. Pour connaître les règles applicables au transfert, voir Agence du revenu du Canada, Transferts d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées, Nouvelles de la Direction des régimes enregistrés, no 04-1, 30 avril 2004. [ Retour au texte ]
  6. Aikman c. La Reine, Cour canadienne de l’impôt, 98-2-EXP-G, 11 février 2000. [2000] J.C.C.I. no 72. [ Retour au texte ]
  7. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, L.C. 1998, ch. 34. [ Retour au texte ]
  8. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. [ Retour au texte ]
  9. Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1. [ Retour au texte ]
  10. L’art. 14 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) exempte de la TPS/TVH la fourniture d’un service de formation si la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer. [ Retour au texte ]
  11. Les conditions sont les suivantes :
    1. une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer;
    2. une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer;
    3. le fournisseur, selon le cas :
      1. est un gouvernement,
      2. reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience,
      3. reçoit des preuves, que le ministre estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme. gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience [Loi sur la taxe d’accise pdf (6,2 Mo, 1199 pages), L.R.C., 1985, ch. E-15, partie II, annexe V, sous-al. 14b)(i) à (iii)].
    [ Retour au texte ]
  12. La section V de la LTA traite de la perception et du versement de la taxe prévue à la section II. [ Retour au texte ]
  13. La partie IX de la LTA traite de la taxe sur les produits et services. [ Retour au texte ]
  14. Manuge c. Canada, 2012 CF 499. [ Retour au texte ]
  15. Banque du Canada, Rapport annuel 2013 pdf (1,8 Mo, 104 pages), 2013. [ Retour au texte ]
  16. Ibid. [ Retour au texte ]
  17. Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC), Résumé du plan d’entreprise 2013-2014 à 2017-2018 pdf (1,6 Mo, 40 pages), 2013. [ Retour au texte ]
  18. Chambre des communes, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Vers un but commun : la chaîne agroalimentaire canadienne – Partie 1, 10e rapport, 1re session, 41e législature, juin 2013. [ Retour au texte ]
  19. Ministère des Finances du Canada, Plan d’action économique 2014 – Sur la voie de l’équilibre : Créer des emplois et des opportunités pdf (4,33 Mo, 487 pages), 11 février 2014, p. 292. [ Retour au texte ]
  20. Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R.C. 1985, ch. M-5. [ Retour au texte ]
  21. Ministère des Finances du Canada (2014), p. 259. [ Retour au texte ]
  22. Agence de promotion économique du Canada atlantique, Conseil de promotion économique du Canada atlantique. [ Retour au texte ]
  23. Société d’expansion du Cap-Breton, À propos de la SECB. [ Retour au texte ]
  24. Gouvernement du Canada, « Musée virtuel du Canada et Ouvrages de référence en ligne », Plan d’action économique de 2014. [ Retour au texte ]
  25. Ministère du Patrimoine canadien, Rapport sur les plans et priorités de 2014-2015, p. 14. [ Retour au texte ]
  26. Gouvernement du Canada (2014), « Musée virtuel du Canada et Ouvrages de référence en ligne ». [ Retour au texte ]
  27. Ministère du Patrimoine canadien, Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015, p. 45. [ Retour au texte ]
  28. Nordion, Our Company. [ Retour au texte ]
  29. Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, ch. 16. [ Retour au texte ]
  30. Transports Canada, Loi sur la sécurité automobile : Modifications à la Loi, document d’information, mars 2014. [ Retour au texte ]
  31. Voir Gouvernement du Canada, « Conseil de coopération en matière de réglementation », Plan d’action économique du Canada. [ Retour au texte ]
  32. Transports Canada, Loi sur la sécurité ferroviaire et Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, document d’information, mars 2014. [ Retour au texte ]
  33. Ibid. [ Retour au texte ]
  34. Secrétariat du Conseil du Trésor, Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation. [ Retour au texte ]
  35. Les articles de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada modifiés ou abrogés par le projet de loi ne sont pas encore en vigueur. [ Retour au texte ]
  36. Agence canadienne d’inspection des aliments, Bureau des plaintes et des appels, Rapport annuel de 2012-2013. [ Retour au texte ]
  37. L’art. 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada entrera en vigueur à une date fixée par décret. [ Retour au texte ]
  38. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2. [ Retour au texte ]
  39. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. [ Retour au texte ]
  40. Ministère des Finances du Canada, Proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières. [ Retour au texte ]
  41. Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837. [ Retour au texte ]
  42. Pour plus d’information, voir Maxime-Olivier Thibodeau, Projet d’organisme fédéral des valeurs mobilières – 1. Aspects économiques, publication no 2012-28-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 30 avril 2012; Maxime-Olivier Thibodeau, Projet d’organisme fédéral des valeurs mobilières – 2. Aspects constitutionnels, publication no 2012-29-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 17 mai 2012; Maxime-Olivier Thibodeau, Création d’un organisme fédéral de réglementation des valeurs mobilières – Le débat est-il clos?, Note de la Colline, publication no 2012-35-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 20 juin 2012. [ Retour au texte ]
  43. Ministère des Finances du Canada, Le Plan d’action économique de 2013. [ Retour au texte ]
  44. Gouvernement du Canada, « Cadre de financement de l’habitation », Plan d’action économique du Canada de 2013. [ Retour au texte ]
  45. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. [ Retour au texte ]
  46. Le Protocole de Madrid est un système d’enregistrement international qui permet la protection des marques de commerce dans plusieurs pays à la fois au moyen d’une seule demande au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le Traité de Singapour vise à simplifier les systèmes nationaux d’enregistrement des marques de commerce et à réduire les coûts d’observation des propriétaires des marques; il ne vise pas à harmoniser le droit matériel des marques de commerce. L’Arrangement de Nice régit la classification de Nice, qui est un système international administré par l’OMPI et utilisé pour classer les produits et les services dans le cadre du processus d’enregistrement des marques de commerce. [ Retour au texte ]
  47. Projet de loi C-8, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence, 2e session, 41e législature (version modifiée par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie et présentée à la Chambre des communes le 5 décembre 2013). Le 31 janvier 2014, la Chambre des communes a adopté le rapport du Comité, qui a étudié le projet de loi et y a apporté des amendements. Le débat de troisième lecture du projet de loi a commencé le jour même. Pour plus d’information concernant le projet de loi C-8, voir Maxime-Olivier Thibodeau, Résumé législatif du projet de loi C-8 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence, publication no 41-2-C8-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 11 février 2014. [ Retour au texte ]
  48. Mark Pidkowich, Official marks – a uniquely Canadian concept, Smart & Biggar Fetherstonhaugh, 27 juillet 2011. [ Retour au texte ]
  49. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est une institution spécialisée des Nations Unies dont la mission consiste à promouvoir l’élaboration d’un système international de protection de la propriété intellectuelle. Voir OMPI, « Au sein de l’OMPI », Qu’est-ce que l’OMPI? [ Retour au texte ]
  50. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques pdf (1,3 Mo, 29 pages), Note explicative : Objet, p. 1. [ Retour au texte ]
  51. Fait à noter, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada accepte depuis le 28 mars 2012 l’enregistrement d’une marque de commerce qui consiste en un son. Voir Office de la propriété intellectuelle du Canada, Marque de commerce qui consiste en un son, 28 mars 2012. [ Retour au texte ]
  52. Pendant son examen du projet de loi C-8, le Comité a amendé la nouvelle définition de « distinctive » proposée au par. 7(3). Voir Maxime-Olivier Thibodeau (2014), p. 10 et 11. [ Retour au texte ]
  53. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. [ Retour au texte ]
  54. Règlement sur les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc., DORS/98-568. [ Retour au texte ]
  55. Pour consulter la liste des tribunaux administratifs fédéraux (qui figurent dans la liste du Forum des présidents des tribunaux administratifs fédéraux), voir Gouvernement du Canada, « Organismes de membre » [sic], Forum des présidents des tribunaux administratifs fédéraux. [ Retour au texte ]
  56. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40. [ Retour au texte ]
  57. Commissariat à l’information du Canada, Rapport annuel 2012-2013 pdf (1,6 Mo, 44 pages), p. 25. [ Retour au texte ]
  58. Service Canada, Renseignements sur le programme du Sceau rouge. [ Retour au texte ]


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