Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-35, Loi modifiant le Code criminel (animaux d’assistance policière, animaux d’assistance militaire et animaux d’assistance) (titre abrégé : « Loi sur la justice pour les animaux qui fournissent de l’assistance (Loi de Quanto) »), a été déposé par le ministre de la Justice et a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 12 mai 2014. Selon un communiqué du Bureau du premier ministre : « La loi rend hommage à Quanto, un chien de la police poignardé à mort en aidant à arrêter un suspect en fuite à Edmonton, en Alberta, au mois d’octobre 2013. Quanto avait été au service de la police pendant quatre ans, il avait été décoré et il avait participé à plus de 100 arrestations1. »
Le projet de loi crée une nouvelle infraction, afin de criminaliser le fait de tuer ou de blesser un animal d’assistance policière ou militaire, ou un animal qui assiste une personne ayant une déficience.
Actuellement, le fait de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier volontairement des bestiaux2 ou de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques constitue un acte criminel selon les articles 444 et 445 du Code criminel3 (le Code). Le paragraphe 429(2) du Code prévoit un moyen de défense selon lequel « [n]ul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ».
Il existe également plusieurs dispositions contre la cruauté envers les animaux, dont l’article 445.1 du Code, qui érige en infraction le fait de faire souffrir inutilement un animal.
L’article 3 du projet de loi prévoit le nouveau paragraphe 445.01(1) du Code qui érige en infraction le fait de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier volontairement et sans excuse légitime :
Dans le contexte du contrôle d’application de la loi, le projet de loi criminalise le fait de tuer ou de blesser uniquement un chien ou un cheval d’assistance policière. Par contre, ce sont tous les animaux d’assistance militaire ou d’assistance à une personne ayant une déficience qui sont protégés (voir les définitions ci-dessous).
Le projet de loi définit, au nouveau paragraphe 445.01(4) du Code, les termes suivants pour l’application de la nouvelle infraction prévue au paragraphe 445.01(1) :
Le nouveau paragraphe 445.01(2) du Code prévoit que l’infraction de tuer ou de blesser certains animaux d’assistance énoncée au nouveau paragraphe 445.01(1) du Code constitue une infraction mixte, ce qui veut dire que le procureur peut décider qu’elle est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation ou par procédure sommaire.
La mise en accusation peut mener à un emprisonnement maximal de cinq ans. Une peine minimale de six mois est prévue, mais seulement si un animal d’assistance policière est tué. Il n’y a pas de peine minimale pour avoir tué un animal d’assistance militaire ou d’assistance à une personne ayant une déficience.
L’infraction punissable par procédure sommaire est passible d’une amende maxi-male de 10 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou de l’une de ces peines. Ces peines s’appliquent pour une infraction commise contre tous les animaux d’assistance, non seulement contre ceux d’assistance policière.
En dernier lieu, si un animal d’assistance policière est blessé ou tué en service, la peine imposée pour cette infraction sera purgée de manière consécutive à toute autre peine imposée à son auteur pour une infraction différente basée sur les mêmes faits (nouveau par. 445.01(3) du Code).
À l’heure actuelle, le Code prévoit différentes infractions qui peuvent être commises contre un agent de la paix, comme les voies de fait simples ou graves, prévues aux articles 270 et 270.02 du Code, ou les agressions armées ou l’infliction de lésions corporelles, prévues au paragraphe 270.01(1) du Code.
L’article 2 du projet de loi crée le nouvel article 270.03 du Code, selon lequel si ces infractions sont commises contre un agent de contrôle d’application de la loi, la peine imposée sera purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
À l’heure actuelle, l’article 718.02 du Code12 prévoit que lors de la détermination de la peine pour les infractions graves à l’endroit d’un agent de la paix ou d’inti-midation d’un membre du système judiciaire, le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction afin de dénoncer l’acte illégal qui a été posé et d’empêcher que le comportement se répète13. Dans le même ordre d’idées, l’article 4 du projet de loi crée le nouvel article 718.03 du Code qui prévoit que ce même raisonnement s’applique, dans le cadre du nouvel article 445.01 du Code, lorsqu’un animal d’assistance policière ou militaire ou qui assiste une personne ayant une déficience est blessé ou tué.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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