Résumé législatif du Projet de loi C-43

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-43 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division des affaires juridiques et sociales
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C43-F
PDF 664, (44 Pages) PDF
2014-11-03

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-43 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 ») a été déposé par le ministre des Finances et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 23 octobre 2014.

Comme l’indiquent son titre intégral et son titre abrégé, le projet de loi C-43 a pour objectif de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 11 février 2014. Conformément à la pratique législative établie, il est le deuxième projet de loi d’exécution du budget de 2014. Le projet de loi C-31, premier projet de loi d’exécution du budget, a été adopté le 19 juin 2014.

Le projet de loi C-43 comporte quatre parties.

  • La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu (art. 2 à 91).
  • La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (art. 92 à 99).
  • La partie 3 met en œuvre des mesures relatives à la Loi de 2001 sur l’accise (art. 100 et 101).
  • La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois, comme la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, la Loi sur Investissement Canada, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que des lois sur la radiocommunication, la radiodiffusion et les télécommunications (art. 102 à 401).

2 Description et analyse

Les sections qui suivent décrivent brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi C-43 en résumant l’essentiel de chaque partie. Pour faciliter la consultation, l’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi.

2.1 Partie 1 : Mesures touchant l’impôt sur le revenu et mesures connexes proposées dans le budget du 11 février 2014

2.1.1 Élargissement de l’application des règles relatives à l’exonération des biens utilisés dans le cadre d’entreprises agricoles et de pêche

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) accorde un transfert avec report d’impôt (roulement) à la succession d’un propriétaire défunt de biens agricoles ou de pêche admissibles, si les biens du contribuable défunt sont légués à ses enfants, à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants. Pour être admissibles au roulement, les biens doivent avoir été utilisés plus de 50 % du temps dans le cadre d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche. En outre, les contribuables qui vendent des biens agricoles ou des biens de pêche admissibles peuvent se prévaloir de l’exonération cumulative des gains en capital si les biens en question ont été utilisés plus de 50 % du temps dans le cadre d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche.

Les articles 3, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 28, 30 et 71 du projet de loi modifient la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à indiquer clairement que les règles relatives aux roulements entre générations et à l’exonération cumulative des gains en capital s’appliquent aussi aux biens utilisés plus de 50 % du temps dans le cadre d’activités mixtes d’agriculture et de pêche.

2.1.2 Élargissement de la portée de la disposition de report d’impôt à l’égard des animaux reproductifs

Aux termes de l’article 80.3 de la LIR, le contribuable qui exploite une entreprise agricole dans une région frappée de sécheresse, d’inondation ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement à un moment donné durant l’exercice en cours peut reporter une portion du revenu de la vente d’animaux reproducteurs à l’année d’imposition suivante, ou plus tard si la région continue à être visée par règlement, et, dans le cadre de ce report, le revenu de la vente peut être compensé par le coût de rétablissement du cheptel. La portion pouvant être reportée varie selon le pourcentage de réduction du cheptel : jusqu’à 30 % du montant net des ventes si le cheptel est réduit d’au moins 15 %, mais de moins de 30 %, et jusqu’à 90 % si le cheptel est réduit de plus de 30 %. Les « animaux reproducteurs », par définition des bisons, bovins, cerfs, chèvres, élans, moutons et autres ongulés de pâturage destinés à la reproduction, ainsi que les chevaux destinés à la reproduction aux fins de la production commerciale d’urine de jument en gestation, doivent avoir plus de 12 mois.

L’article 17 du projet de loi modifie la définition du terme « animaux reproducteurs » énoncée au paragraphe 80.3(1) de manière à supprimer, à l’égard des chevaux, la mention de la production commerciale d’urine de jument en gestation et à ajouter des définitions des termes « abeilles reproductrices » et « stock d’abeilles reproductrices ». Selon la définition, sont considérées comme des « abeilles reproductrices » les abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et les larves de telles abeilles.

Le paragraphe 17(3) du projet de loi ajoute à la LIR une nouvelle disposition, au paragraphe 80.3(4.1). Cette nouvelle disposition, qui énonce la formule de calcul du montant de revenu admissible à un report lorsqu’un contribuable actif dans une région visée par règlement réduit son stock d’abeilles reproductrices, s’harmonise avec la disposition portant sur les cheptels reproducteurs; le nouveau paragraphe 80.3(7) précise l’unité de mesure servant à estimer le stock d’abeilles reproductrices. Le nouveau paragraphe 80.3(4.1) donne lieu à des modifications corrélatives aux paragraphes 80.3(5) et 80.3(6). Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2014 et subséquentes.

2.1.3 Fiducie au profit d’un athlète amateur

L’article 50 du projet de loi modifie le paragraphe 146(1) de la LIR afin que le revenu de performance admissible d’un particulier versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur soit inclus dans la définition de « revenu gagné » pour la détermination du plafond des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) de ce dernier. De plus, la LIR est modifiée afin d’exclure les montants distribués au bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur de telle sorte que le revenu d’un particulier lié à son statut d’athlète ne soit pas comptabilisé deux fois en tant que revenu gagné.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes, mais les contribuables peuvent demander l’application des modifications en question de manière rétroactive aux années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 en faisant parvenir une demande en ce sens au ministre du Revenu national d’ici le 3 mars 2015. Le plafond annuel des cotisations au REER du particulier concerné sera alors recalculé pour chacune de ces années et tout droit de cotisation supplémentaire sera ajouté aux droits de cotisation à un REER du particulier pour 2014.

2.1.4 Définition de « revenu fractionné »

L’article 37 modifie le paragraphe 120.4(1) de la LIR afin de réviser la définition de « revenu fractionné » pour y inclure le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien qui est versé ou alloué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie dans le cas où une personne ayant un lien de parenté avec l’enfant mène les activités de la société de personnes ou de la fiducie d’où provient le revenu.

Le paragraphe 37(4) applique ce changement aux années d’imposition 2014 et suivantes.

2.1.5 Élimination de l’imposition à taux progressifs des fiducies et de certaines successions

En vertu du régime d’impôt fédéral sur le revenu, les fiducies testamentaires (fiducies ou successions qui sont établies le jour du décès d’un particulier) et les fiducies entre vifs (les fiducies non testamentaires) sont considérées comme des contribuables. Le revenu tiré d’une fiducie et d’une succession est donc imposable 1. La portion du revenu d’une fiducie ou d’une succession qui est versée à ses bénéficiaires ou aux héritiers au cours d’une année donnée est déductible, ce qui réduit l’impôt à payer par la fiducie ou la succession, mais les bénéficiaires ou héritiers, eux, doivent inclure ces sommes dans le calcul de leur revenu aux fins de l’impôt, et payer celui-ci au taux d’imposition marginal auquel ils sont assujettis. L’imposition est à taux progressifs. Par contre, si le revenu d’une fiducie ou d’une succession n’est pas distribué à ses bénéficiaires ou aux héritiers, il doit être inclus dans le revenu de celle-ci et est imposé au taux applicable. Les taux d’imposition appliqués aux fiducies testamentaires et aux fiducies entre vifs « bénéficiant de droits acquis » (fiducies créées avant 1972, soit avant que les gains en capital ne deviennent imposables) sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux particuliers. Le taux d’imposition des fiducies entre vifs ne bénéficiant pas de droits acquis est le taux d’imposition marginal fédéral le plus élevé pour les particuliers, lequel s’établit actuellement à 29 %.

Les articles 2, 8 à 12, 16, 31, 38, 42 à 49, 51, 53, 54, 56 à 58, 60 à 63, 67, 71 à 73 et 76 du projet de loi modifient les articles 12, 34.1, 38, 39, 40, 69, 80.04, 112, 122, 127, 127.51, 127.52, 128.1, 138.1, 143, 143.1, 146.1, 149, 149.1, 156.1, 160, 161, 164, 165, 207.6, 210, 220, 248, 249, 249.1 et 256 de la LIR, et l’article 80 modifie l’article 304 du Règlement de l’impôt sur le revenu, de manière que les fiducies testamentaires et toutes les fiducies entre vifs soient désormais assujetties au taux d’imposition marginal fédéral le plus élevé (29 % actuellement). Cette modification permettra d’uniformiser le taux d’imposition de la majorité des fiducies 2. Aux fins de la planification successorale, l’article 71 modifie l’article 248 de la LIR en ajoutant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »; il prévoit l’application de l’imposition à taux progressifs à la succession découlant du décès d’un particulier durant une période d’au plus 36 mois suivant le décès du particulier. Ces mesures s’appliquent aux fiducies et successions courantes et nouvelles pour les années d’imposition 2016 et subséquentes.

De plus, pour les années d’imposition 2016 et subséquentes, l’article 72 modifie l’article 249 de la LIR pour imposer l’année civile comme année d’imposition à toutes les fiducies non testamentaires. L’article 58 modifie l’article 161 de la LIR afin que toutes ces fiducies soient assujetties au régime de versement de l’impôt par acomptes provisionnels.

2.1.6 Imposition des dons de bienfaisance effectués au décès d’un particulier

Les particuliers peuvent réclamer un crédit d’impôt à l’égard d’un don au profit d’un « donataire reconnu 3 ». Un don par testament est réputé avoir été effectué immédiatement avant le décès, et le crédit d’impôt qui en résulte est pris en compte dans la déclaration de revenus du particulier décédé. De même, un don effectué par la succession d’un particulier décédé est comptabilisé dans la déclaration de revenus de la succession.

Les articles 26 et 34 du projet de loi modifient respectivement les articles 104 et 118.1 de la LIR afin que la succession d’un particulier décédé puisse réclamer un crédit d’impôt pour don à l’égard de l’une des trois périodes suivantes :

  • l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué;
  • une année d’imposition de la succession antérieure à l’année où le don est effectué;
  • les deux dernières années d’imposition du particulier.

Pour être admissible au crédit d’impôt, le don effectué par testament doit être transféré au donataire reconnu dans les 36 mois suivant le décès du particulier.

2.1.7 Règles relatives aux fiducies non-résidentes

Les règles relatives aux fiducies non-résidentes contenues dans la LIR sont conçues pour dissuader les Canadiens d’utiliser ce type de fiducie pour éviter de payer des impôts au Canada. Ainsi, le revenu et les gains des fiducies non-résidentes sont assujettis à l’impôt canadien comme si la fiducie était résidente du Canada. Ces règles ont récemment été modifiées par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.

Les articles 23 et 24 du projet de loi modifient l’article 94 et le paragraphe 94.2(1) de la LIR pour éliminer l’exemption concernant les « fiducies d’immigration ». Cette exemption aux règles relatives aux fiducies non-résidentes était accordée aux fiducies lorsque le cotisant de la fiducie avait résidé au Canada pendant moins de 60 mois.

2.1.8 Déduction pour amortissement accéléré au titre du matériel de production d’énergie propre

Les articles 85, 89 et 90 du projet de loi modifient les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’élargir les critères d’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie. Ces catégories incluront désormais les hydroliennes 4 et un plus large éventail de matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles 5.

Cette modification des critères d’admissibilité s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.

2.1.9 Règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens

Les règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) contenues dans la LIR sont conçues pour dissuader les sociétés canadiennes de transférer certains types de revenus à leurs sociétés étrangères affiliées dans le but de retarder le paiement d’impôts au Canada ou d’éviter de payer des impôts au Canada. Les règles attribuent les « revenus passifs » (comme des intérêts ou des redevances) à la société canadienne apparentée, de sorte que ces revenus sont imposés au Canada lorsqu’ils sont gagnés par la société étrangère affiliée. Les revenus gagnés par une société étrangère affiliée au titre de polices d’assurance associées à des particuliers, des biens ou des entreprises au Canada sont inclus dans le REATB de la société canadienne.

Les articles 25, 87 et 88 du projet de loi modifient l’article 95 de la LIR et l’article 5907 du Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’élargir les règles relatives au REATB, de sorte que le revenu gagné au titre de polices d’assurance associées à des particuliers, des biens ou des entreprises au Canada est considéré comme le REATB d’une institution financière canadienne si ces polices sont transférées à une tierce partie par l’entremise d’une société étrangère affiliée à l’institution financière canadienne. Cette opération est appelée « transfert d’assurances ».

2.1.10 Définition du terme « entreprise de placement »

Suivant les règles relatives au REATB établies par la LIR, certains types de revenus gagnés par une société étrangère affiliée sont attribués à la société mère canadienne, ce qui empêche celle-ci de transférer ces types de revenus à sa société étrangère affiliée. Cependant, les revenus gagnés par une société étrangère affiliée qui fonctionne comme une entreprise de services financiers réglementée sont exemptés des règles relatives au REATB. Certaines entreprises canadiennes ont donc structuré leurs activités à l’étranger pour tirer profit de cette exemption en faisant en sorte qu’une société étrangère affiliée effectue des placements ou des opérations sur titres en son propre nom, sans que cette société affiliée fonctionne comme une « véritable » entreprise de services financiers.

L’article 25 du projet de loi modifie la définition du terme « entreprise de placement » à l’article 95 de la LIR dans les règles relatives au REATB, de sorte que les sociétés étrangères ne pourront désormais bénéficier de l’exemption aux règles relatives au REATB que si certains critères sont respectés. Par exemple, la société mère de la société étrangère affiliée doit être une institution financière canadienne réglementée.

2.1.11 Mécanismes de prêts adossés

Les règles relatives à la capitalisation restreinte de la LIR limitent la capacité des sociétés résidant au Canada de réduire leur revenu imposable au moyen de prêts contractés auprès d’une société affiliée non-résidente ou du bénéficiaire affilié d’une fiducie et des intérêts versés à ces derniers 6. En général, une société résidant au Canada ne peut déduire des intérêts aux fins de l’impôt sur le revenu si le total de la dette de la société se chiffre à plus de 1,5 fois le montant des capitaux propres de la société. En outre, sous réserve de toute réduction prévue en vertu d’une convention fiscale, la partie XIII de la LIR impose une retenue d’impôt de 25 % sur les intérêts versés par une société résidant au Canada à une société non-résidente ayant un lien de dépendance.

Les articles 4, 5, 6 et 64 du projet de loi modifient les articles 15, 17, 18 et 212 de la LIR de manière à empêcher une société de contourner les règles relatives à la capitalisation restreinte et de se soustraire à la retenue d’impôt de la partie XIII au moyen d’un prêt contracté avec un intermédiaire étranger, telle une banque étrangère. Ces prêts sont dits « prêts adossés ». En général, la créance et les intérêts dus par la société résidant au Canada à un intermédiaire étranger sont inclus dans le calcul de la dette totale aux fins des règles relatives, respectivement, à la capitalisation restreinte et à la retenue d’impôt au titre de la partie XIII.

2.1.12 Élargissement de l’application du crédit d’impôt visant l’intérêt payé sur les prêts aux étudiants

Les articles 35 et 36 du projet de loi élargissent l’application du crédit d’impôt pour les intérêts payés sur les prêts aux étudiants en modifiant les articles 118.62 et 118.92 de la LIR afin d’y inclure également les intérêts payés sur les prêts canadiens aux apprentis. Cette mesure est entrée en vigueur le 19 juin 2014, date à laquelle la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 a reçu la sanction royale. La section 30 de la partie 6 de cette loi promulguait la Loi sur les prêts aux apprentis qui offre aux apprentis une aide financière destinée à les aider à payer leur formation, ainsi que des prêts exempts d’intérêt jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur formation.

2.1.13 Coût fiscal pour les banques canadiennes de l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées

Comme on l’a vu à la section 2.1.9, les règles sur le REATB prévues dans la LIR sont censées dissuader les sociétés canadiennes de transférer certains types de revenus à leurs sociétés affiliées dans le but de différer le paiement de l’impôt sur le revenu ou d’éviter de payer de l’impôt à l’État canadien. En vertu de ces règles, les « revenus passifs » d’une société affiliée, tels que des intérêts ou des redevances, sont attribués à la société mère canadienne de sorte qu’ils sont assujettis à l’impôt au Canada.

Cependant, en vertu des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale relatives au REATB sont considérés aussi comme un REATB pour la société canadienne certains types de « revenus actifs » gagnés par une société étrangère affiliée dans le cadre de ses activités commerciales, comme le revenu tiré de la vente d’un bien ou de la prestation de certains services, de même que tout prêt consenti par une ou plusieurs de ses sociétés étrangères affiliées (ces prêts de filiale à société mère sont souvent sans intérêt ou ne sont pas remboursés).

Les articles 20, 25 et 40 du projet de loi modifient les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale à l’égard du REATB énoncées aux articles 90, 95 et 125.3 de la LIR afin de permettre aux sociétés étrangères affiliées de banques canadiennes d’utiliser leurs liquidités excédentaires pour consentir à leur banque mère des prêts qui seront utilisés par celle-ci dans le cadre de ses activités au Canada sans que ces prêts soient traités comme un REATB.

2.1.14 Règles contre l’érosion de l’assiette fiscale visant les opérations sur titres

Comme on vient de le voir, certains types de « revenus actifs » gagnés par une société étrangère affiliée dans le cadre de ses activités commerciales, notamment les revenus tirés de la vente de biens tels des titres d’emprunt de gouvernements, constituent un REATB pour la société canadienne. Ainsi, le revenu tiré de la vente de titres d’emprunt du gouvernement entre une société étrangère affiliée et sa banque mère canadienne est considéré comme un REATB pour la banque canadienne.

L’article 25 du projet de loi modifie les règles relatives au REATB figurant à l’article 95 de la LIR de façon que certaines opérations sur titres d’emprunt émis par le gouvernement du Canada réalisées entre des sociétés étrangères affiliées et leur banque mère canadienne pour le compte de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale relatives au REATB.

2.1.15 Modernisation du critère d’exonération des polices d’assurance-vie

Les articles 52, 79, 81, 82, 83, 84, 86 et 87 du projet de loi modifient l’article 148 de la LIR ainsi que les articles 300, 306, 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu afin de moderniser les règles fiscales concernant le critère d’exonération des polices d’assurance-vie. Le critère sert à distinguer les polices d’assurance-vie « axées sur l’épargne », qui sont des polices non exonérées, et imposables à titre de revenu du titulaire de la police, de celles « axées sur la protection », qui sont des polices exonérées, et imposables à titre de revenu de l’assureur.

2.1.16 Sociétés étrangères affiliées

Les articles 19, 21 et 25 du projet de loi apportent un ensemble de modifications très pointues qui visent, entre autres, à combler certaines lacunes de la LIR concernant les sociétés étrangères affiliées.

L’article 19 du projet de loi ajoute le paragraphe 87(8.3) à la LIR afin d’empêcher un contribuable d’utiliser des stratagèmes lui permettant, dans certaines circonstances, de contourner la LIR lors d’opérations menant à la fusion de sociétés étrangères affiliées.

L’article 21 du projet de loi ajoute à la LIR l’article 93.1 de façon que, dans certaines circonstances, une société de personnes soit réputée être une société et résider dans un pays donné, selon le pays de résidence des associés de cette société de personnes. Cette disposition peut, dans certains cas, permettre qu’un revenu gagné par la société de personnes soit inclus dans le revenu exonéré d’une société étrangère affiliée.

L’article 93.1 de la LIR porte sur les paliers de sociétés de personnes et prévoit par ailleurs que le dividende attribué à un associé d’une société de personnes doit être fonction de la proportion que représente la participation de l’associé dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande de cette même société.

L’article 25 du projet de loi modifie la définition du terme « impôt étranger accumulé » qui figure au paragraphe 95(1) de la LIR de manière que, dans certains cas, l’impôt étranger accumulé d’une société étrangère affiliée puisse être réclamé aux fins de l’impôt sur le revenu par une autre société étrangère affiliée.

2.1.17 Sociétés de transport maritime international

Les articles 18, 71 et 74 du projet de loi modifient la LIR afin d’assouplir les règles fiscales applicables aux sociétés de transport maritime international. L’article 18 autorise, dans certaines circonstances, l’exonération des revenus provenant du transport maritime gagnés au Canada par certains contribuables non-résidents. Cette exonération s’applique à la condition, entre autres, que le pays de résidence de ces contribuables non-résidents offre une exemption analogue aux contribuables canadiens.

L’article 71 ajoute également une définition du terme « transport maritime international » à la LIR. Cette nouvelle définition énumère les activités relevant du transport maritime international, de même que celles qui n’en relèvent pas. Elle précise, entre autres, que l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport international de passagers ou de marchandises, relève du transport maritime international aux termes de la LIR.

Enfin, l’article 74 modifie la LIR de façon à permettre qu’une participation dans une fiducie ou une société de personnes active dans le transport maritime international constitue un placement autorisant une société de transport maritime international à obtenir une exonération de ses revenus provenant du transport maritime international.

2.1.18 Imposition des contribuables qui investissent dans une fiducie australienne

Dans certains pays, l’utilisation d’une fiducie par les entreprises est courante. Au chapitre des investissements étrangers des succursales canadiennes de sociétés multinationales ayant leur siège à l’étranger, la LIR empêche ces multinationales de recourir à leurs succursales canadiennes pour investir dans des sociétés étrangères parentes au moyen de prêts inter-sociétés. Selon les règles concernant les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées, les intérêts sur ces prêts sont généralement réputés être des dividendes aux fins de l’impôt et sont assujettis à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la LIR.

L’article 22 du projet de loi ajoute à la LIR l’article 93.3 afin qu’une fiducie résidant en Australie soit réputée être une société non-résidente aux fins de l’impôt sur le revenu si une société étrangère affiliée à une société résidant au Canada possède un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Par voie de conséquence, les règles de la LIR qui empêchent les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées s’appliquent aux investissements dans la fiducie effectués par la société résidant au Canada. En outre, certaines exigences de déclaration sont imposées aux sociétés résidant au Canada au sujet de leurs investissements dans une fiducie résidant en Australie. Ces règles s’appliquent aux sociétés canadiennes qui répondent à certaines conditions de propriété relatives aux sociétés affiliées étrangères et qui ont indiqué par écrit au ministre du Revenu national leur choix de soumettre à un régime d’imposition spécial leurs sociétés affiliées pour les années d’imposition après 2005 et avant le 12 juillet 2013.

2.1.19 Opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées

Comme on l’a expliqué à la section 2.1.18, la LIR ne permet pas aux sociétés multinationales ayant leur siège à l’étranger de recourir à leurs succursales canadiennes pour investir dans des sociétés étrangères parentes au moyen de prêts inter-sociétés. Selon les règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées, les intérêts sur ces prêts sont généralement réputés être des dividendes aux fins de l’impôt et sont assujettis à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la LIR.

Afin de faciliter la vente d’actions et le transfert de créances entre sociétés, les articles 65, 66, 68, 76, 77, 88 et 91 du projet de loi modifient les articles 212.3, 219.1, 227, 256 et 261 de la LIR, et l’article 88 modifie l’article 5907 du Règlement de l’impôt sur le revenu afin de mettre les sociétés à l’abri des règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées lors de prises de contrôle. Divers choix sont autorisés quant aux transactions effectuées au cours de l’année d’imposition précédente. L’article 91 autorise le ministre du Revenu national à établir, pour une année d’imposition, l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable aux termes du paragraphe 152(4) de la LIR, et ce, après avoir tenu compte de l’entrée en vigueur rétroactive d’une disposition de la LIR prévue à l’article 77 du projet de loi ou de tout choix permis par l’article 88 du projet de loi.

2.1.20 Pays non admissible et Îles vierges britanniques

Le REATB d’une société étrangère affiliée inclut le revenu de la société affiliée pour l’année qui est tiré d’une entreprise non admissible. Une entreprise est non admissible si elle est exploitée par la société affiliée par l’entremise d’un établissement stable dans un « pays non admissible ».

Le paragraphe 25(2) du projet de loi ajoute à la LIR l’alinéa 95(1)a.1) afin de modifier la définition de « pays non admissible ».

La modification fait en sorte que, après février 2014, un pays ou autre territoire ne sera pas un pays non admissible si, à cette date, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale était en vigueur et exécutoire à l’égard de ce pays ou territoire. En conséquence de la modification, un pays non admissible est un pays ou autre territoire auquel s’appliquent toutes les conditions suivantes :

  • le Canada n’a pas de convention fiscale avec le pays ou autre territoire, ni n’a signé avec lui un accord qui aboutira à une convention fiscale;
  • la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale n’est ni en vigueur ni exécutoire à l’égard du pays ou autre territoire;
  • le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux avec le pays ou autre territoire;
  • le Canada a, plus de 60 mois auparavant, engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux avec le pays ou autre territoire, ou tenté de le faire, au moyen d’une invitation écrite en ce sens.

Le paragraphe 25(4) ajoute à la LIR le paragraphe 95(1.1) afin que, au regard de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible », le territoire d’outre-mer britannique des îles Vierges britanniques soit réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014. Par conséquent, le territoire en question n’est pas considéré comme un pays non admissible pendant cette période. Un accord entre le Canada et les îles Vierges britanniques est entré en vigueur le 11 mars 2014.

2.1.21 Règles applicables au régime du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Les articles 41 et 70 du projet de loi simplifient les règles entourant le calcul du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, qui correspond généralement à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par une société admissible. Pour qu’une production soit admissible au crédit d’impôt, elle doit bénéficier d’un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, lequel est délivré par le ministre du Patrimoine canadien.

Les modifications visent les productions dont les travaux d’élaboration ont débuté après le 13 novembre 2003 ou les premières dépenses de main-d’œuvre ont été engagées après 2003.

Dans le cas des productions dont les travaux d’élaboration ont débuté avant le 14 novembre 2003 et les premières dépenses de main-d’œuvre ont été engagées au cours de l’année d’imposition 2003, la société a le choix de se prévaloir ou non des nouvelles règles.

2.1.22 Règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes des fiducies

La LIR interdit à une société ou une fiducie d’utiliser, à ses propres fins fiscales, une perte ou quelque autre attribut fiscal - comme un crédit ou une déduction - d’une société dont elle a fait l’acquisition. De plus, aux termes de la LIR, quand une société en acquiert une autre, son année d’imposition est réputée prendre fin immédiatement avant l’acquisition de sorte qu’elle est tenue de produire sa déclaration de revenus et d’acquitter ses impôts pour l’année. Il s’agit des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes.

L’article 75 du projet de loi modifie l’article 251.2 de la LIR pour soustraire une fiducie de fonds commun de placement à l’application des règles relatives au fait lié à la restriction des pertes, de sorte que l’année d’imposition de la fiducie ne serait pas réputée prendre fin avant l’acquisition d’une société. Cette exemption est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013, à moins que la fiducie choisisse de ne s’en prévaloir qu’à partir du 1er janvier 2014.

2.1.23 Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

Les articles 32, 33, 39, 55, 59 et 89 apportent des changements au crédit d’impôt non remboursable pour la condition physique des enfants, qui s’élève actuellement à 500 $. À partir de l’année d’imposition 2014, le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants sera porté à 1 000 $ et, à partir de l’année d’imposition 2015, il deviendra remboursable.

Pour être admissibles au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, les dépenses doivent être engagées à l’égard d’un enfant de moins de 16 ans pour un programme d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui ne fait pas partie du programme d’études d’une école. Par ailleurs, seuls les coûts des programmes, et non les autres frais reliés aux activités physiques comme les coûts d’hébergement et de déplacement, constituent des dépenses admissibles.

2.1.24 Retenue de l’impôt sur le revenu sur les paiements faits à certaines personnes

L’article 78 modifie le paragraphe 102(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour élargir la liste des employeurs qui ne sont pas tenus de retenir l’impôt sur le revenu sur les paiements versés à certains employés. La liste est élargie aux paiements versés par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales internationales visées par règlement aux employés qui n’ont pas la citoyenneté canadienne et qui ne sont pas résidents permanents du Canada.

2.2 Partie 2 : Taxe sur les biens et services/Taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)

2.2.1 Les régimes de pension agréés collectifs

L’employeur qui cotise à un régime de pension agréé est tenu de rendre compte de la TPS/TVH perçue sur les biens et les services taxables qu’il offre dans le cadre d’une fiducie de pension ou d’une société de gestion de pension.

Les articles 92, 93, 94 et 97 du projet de loi précisent que les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) relatives aux régimes de pension agréés s’appliquent également aux régimes de pension agréés collectifs. Les régimes de pension agréés collectifs sont des régimes de pension à cotisation déterminée regroupant plusieurs entreprises que les employeurs sous réglementation fédérale peuvent offrir à leurs employés. Il importe de noter que les travailleurs autonomes peuvent contribuer à un régime de pension agréé collectif pour leur propre compte.

2.2.2 Logements résidentiels

Les logements résidentiels nouvellement construits ou ayant fait l’objet de rénovations majeures sont assujettis à la TPS/TVH lorsqu’ils sont vendus par le constructeur avant d’être occupés à titre résidentiel. Toutefois, si l’habitation est louée ou occupée par le constructeur en tant que lieu de résidence avant d’être vendue, c’est au constructeur qu’il revient de payer la TPS/TVH. S’il s’agit d’un logement subventionné, le montant de la TPS/TVH dont le constructeur est redevable est égal aux crédits de taxe sur les intrants ou aux remboursements de la taxe sur les intrants auxquels il a droit à l’égard de la construction de l’habitation en question.

L’article 92 du projet de loi modifie le paragraphe 123(1) de la LTA de telle manière que le terme « constructeur » englobe les personnes qui font des rénovations majeures à des logements en copropriété, et le terme « rénovations majeures » inclut les rénovations apportées à une partie seulement d’un immeuble d’habitation.

De plus, l’article 95 modifie les règles fiscales concernant les logements subventionnés de sorte que, si le taux de la TPS/TVH payable par le constructeur diffère du taux de taxe appliqué au crédit de taxe sur les intrants ou au remboursement de la taxe sur les intrants, les taux de taxe sont réputés équivalents. Les taux peuvent différer si le taux de la TPS/TVH est abaissé ou si les matériaux de construction utilisés ont été acquis hors de la province où le logement est situé.

2.2.3 Remboursements de la TPS/TVH aux organismes de services publics

Des remboursements de TPS/TVH de différents pourcentages sont accordés aux organismes de services publics, dont les municipalités, les universités, les hôpitaux, les organismes de bienfaisance et certains organismes à but non lucratif. Les organismes à but non lucratif qui exploitent des établissements de soins de santé peuvent réclamer un remboursement à titre d’organismes de services publics puisqu’ils sont classés comme organismes de bienfaisance aux fins du remboursement.

L’article 96 du projet de loi modifie l’article 259 de la LTA afin de préciser qu’un organisme à but non lucratif considéré comme un organisme de bienfaisance a droit à un remboursement à titre d’organisme de services publics uniquement pour la TPS/TVH qu’il a acquittée dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de soins de santé.

2.2.4 Affinage de métaux précieux pour le compte de personnes non-résidentes

Certains services à des personnes non-résidentes qui sont fournis en totalité ou en quasi-totalité au Canada, notamment les services de réparation d’urgence des wagons de chemin de fer, peuvent faire l’objet d’un taux de TPS/TVH de 0 %.

L’article 98 du projet de loi ajoute à l’annexe VI de la LTA l’article 6.3 en vertu duquel les services d’affinage de métaux précieux fournis à des personnes non-résidentes non inscrites auprès de l’Agence du Revenu du Canada font l’objet d’un taux de TPS/TVH nul. À l’heure actuelle, les métaux précieux importés au Canada pour y être affinés ne sont pas assujettis à la TPS/TVH aux termes du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).

2.3 Partie 3 : Modifications de la Loi de 2001 sur l’accise

La Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2014 adoptée par le Parlement en 2014 modifiait la Loi de 2001 sur l’accise afin d’imposer une taxe sur les stocks de cigarettes. La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 12 février 2014, mais d’autres entreront en vigueur le 1er décembre 2019.

Les articles 100 et 101 du projet de loi apportent de nouvelles modifications à la Loi de 2001 sur l’accise. Ainsi l’article 100 ajoute les paragraphes 181(2) et 181(3) afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks de cigarettes payée à l’égard de cigarettes produites au Canada qui sont détruites ou façonnées de nouveau par un titulaire de licence de tabac ou de cigarettes importées qui sont détruites par une personne donnée. Le remboursement, qui doit être réclamé dans un certain délai, est assujetti à certaines conditions. Ces dispositions sont réputées être entrées en vigueur le 12 février 2014.

En vertu d’une disposition qui entrera en vigueur le 1er décembre 2019, il sera précisé au paragraphe 181(3) que le remboursement à une personne donnée qui détruit des cigarettes importées vise les cigarettes imposées autres que les cigarettes assujetties au droit spécial prévu aux termes de l’article 53 de la Loi de 2001 sur l’accise. Ce droit spécial est imposé sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.

Parallèlement, l’article 101 du projet de loi ajoute le paragraphe 181.1(2) aux termes duquel il sera accordé à un exploitant agréé de boutique hors taxes assujetti au droit spécial susmentionné un remboursement de la taxe sur les stocks de cigarettes payée à l’égard des cigarettes importées qu’il détruit. L’exploitant devra réclamer le remboursement dans un certain délai et respecter certaines conditions. La disposition entrera en vigueur le 1er décembre 2019.

2.4 Partie 4 : Modification de plusieurs lois pour mettre en œuvre diverses mesures

2.4.1 Section 1 : Propriété intellectuelle

Le 27 janvier 2014, le gouvernement canadien a déposé au Parlement cinq traités internationaux concernant la propriété intellectuelle, accompagnés chacun d’une note explicative 7.

Quelques jours plus tard, le gouvernement proposait dans le budget de 2014 de « moderniser le cadre de protection de la propriété intellectuelle du Canada afin qu’il s’accorde davantage avec les pratiques en cours à l’échelle internationale 8 ». Selon le gouvernement, l’harmonisation projetée vise à faciliter aux entreprises canadiennes l’accès aux marchés internationaux, à réduire les coûts et à attirer des investissements étrangers au Canada, « en allégeant le fardeau réglementaire et la paperasserie administrative imposée aux entreprises 9 ».

La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, par laquelle ont été mises en œuvre certaines dispositions du budget, a modifié la Loi sur les marques de commerce dans le but d’incorporer à la législation canadienne les trois traités internationaux déposés au Parlement qui concernent les marques de commerce. Le décret prévoyant l’entrée en vigueur de ses dispositions relatives aux marques de commerce n’a pas encore été publié.

La section 1 de la partie 4 du projet de loi vise notamment à incorporer à la législation canadienne les deux autres traités internationaux qui ont été déposés au Parlement : l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye) et le Traité sur le droit des brevets.

Par conséquent, cette section modifie, d’une part, la Loi sur les dessins industriels (LDI) dans le but de la rendre conforme à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye et, d’autre part, la Loi sur les brevets (LB) pour l’harmoniser avec le Traité sur le droit des brevets.

La LDI régit le volet du régime de propriété intellectuelle canadien relatif aux dessins industriels. Ces derniers correspondent aux caractéristiques d’un produit qui permettent de le reconnaître au premier coup d’œil 10. Entre autres mesures, les modifications à la LDI élargissent les pouvoirs du gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de la LDI, afin, notamment, d’y ajouter le pouvoir de mettre en œuvre l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye, par dérogation aux autres dispositions de la LDI (art. 111 du projet de loi). Le projet de loi modifie également les dispositions relatives au contenu des demandes d’enregistrement des dessins, aux demandes de priorité (notamment à l’art. 105 du projet de loi) et à la durée du droit exclusif attribué au propriétaire d’un dessin enregistré (art. 106 du projet de loi) laquelle correspond désormais à la période de 10 ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de 15 ans suivant la date de dépôt de la demande.

La LB régit le volet du régime de propriété intellectuelle canadien relatif aux brevets. Un brevet est un droit exclusif accordé par la loi à l’égard d’une invention qui permet d’empêcher la fabrication, l’emploi ou la vente de cette invention par des personnes qui n’y sont pas autorisées 11.

Entre autres mesures, les modifications apportées à la LB élargissent les pouvoirs du gouverneur en conseil de régir, par règle ou règlement, certains aspects du système de brevets en conférant notamment à celui-ci le pouvoir de mettre en œuvre le Traité sur le droit des brevets (art. 118 du projet de loi). La LB prévoit d’ailleurs déjà (au par. 12(2)) que toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il figurait dans la LB. Le projet de loi modifie également les exigences relatives à l’établissement de la date de dépôt d’une demande de brevet (art. 121 du projet de loi) et aux demandes de priorité (art. 125 du projet de loi). Il ajoute en outre de nouvelles dispositions, comme celles prévoyant l’envoi au demandeur d’un préavis de l’expiration du délai pour satisfaire à une exigence (art. 121 du projet de loi), celles concernant le rétablissement d’une demande de brevet (art. 137 du projet de loi), et celles prévoyant la validité d’un brevet malgré le fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui ne respectait pas certaines exigences (art. 138 du projet de loi).

2.4.2 Section 2 : Modifications de la Loi sur l’aéronautique

La section 2 prévoit l’ajout à la Loi sur l’aéronautique de nouvelles dispositions concernant l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation. L’article 143 du projet de loi ajoute l’article 4.31 à la Loi sur l’aéronautique afin d’autoriser le ministre des Transports à prendre un arrêté pour interdire l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation si la sécurité aérienne ou l’intérêt public sont compromis. L’arrêté ministériel n’est pas soumis aux exigences générales d’examen, d’enregistrement et de publication prévues dans la Loi sur les textes réglementaires. L’article 144 du projet de loi ajoute à la Loi sur l’aéronautique les alinéas 4.9k.1) et 4.9k.2) afin de permettre au gouverneur en conseil de prendre un règlement concernant :

  • l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;
  • les consultations que doivent mener les promoteurs désireux de construire ou d’agrandir un aérodrome ou les exploitants d’un aérodrome qui veulent apporter un changement à son exploitation.

Ces modifications de la Loi sur l’aéronautique ont pour but d’accroître la capacité du gouvernement à faire face à l’augmentation du trafic aérien, à protéger les aérodromes de certains obstacles (p. ex. les parcs éoliens) et à peser les conséquences sociales, économiques et environnementales qu’a l’aménagement d’un aérodrome sur les localités touchées. À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral ne dispose d’aucun pouvoir à cet égard, et il n’existe aucune exigence officielle en matière de consultation.

2.4.3 Section 3 : Édiction de la Loi sur la station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

L’article 145 du projet de loi édicte la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, qui porte sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (la SCREA) qui sera construite à Cambridge Bay, au Nunavut. La SCREA, un établissement public, a pour mission d’établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien afin d’approfondir les connaissances sur cette région en vue d’améliorer les perspectives économiques, la gérance environnementale et la qualité de vie.

En vertu de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, la SCREA devra notamment effectuer des recherches scientifiques et développer des technologies, publier et diffuser des études, ainsi que promouvoir la commercialisation de technologies (art. 6 de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique). Ses pouvoirs sont notamment les suivants :

  • construire, gérer et exploiter des installations;
  • offrir des services;
  • employer les recettes provenant de ses activités;
  • conclure des contrats et des accords;
  • acquérir ou investir de l’argent;
  • acquérir des immeubles, en disposer ou acquérir des permis au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
  • rendre disponibles les brevets ou les autres droits de propriété semblables détenus par la SCREA, et recevoir des paiements à cet égard.

Un conseil d’administration, dont les membres seront nommés par le gouverneur en conseil, surveillera la SCREA. Les neuf membres du conseil d’administration devront posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la SCREA à réaliser sa mission. La composition du conseil tiendra compte de la diversité ethnique, linguistique et régionale de l’Arctique canadien (art. 8 de la Loi sur la SCREA).

L’article 169 du projet de loi abroge la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et nomme les membres actuels du conseil d’administration de la Commission au conseil d’administration de la SCREA à titre de disposition transitoire. Les personnes qui occupent un poste à la Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada seront transférées à la SCREA lorsque l’article 149 du projet de loi entrera en vigueur.

Il y a deux différences notables entre la nouvelle Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires qui a été abrogée. En vertu de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (art. 7), le ministre peut exiger de la SCREA qu’elle lui fournisse des rapports sur son fonctionnement et mettre ceux-ci à la disposition du public. L’article 21 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, quant à lui, exige que la Commission présente au ministre des rapports sur ses activités, y compris les états financiers afférents, et qu’elle tienne ses rapports annuels à la disposition du public. La Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires oblige aussi le ministre à déposer les rapports de la Commission devant le Parlement.

La deuxième différence notable concerne l’interprétation du terme « connaissances ». La définition de ce terme figurant à l’article 2 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires précise qu’il comprend les connaissances traditionnelles et autochtones. La nouvelle Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique ne contient aucune définition du terme « connaissances ».

2.4.4 Section 4 : Loteries à des fins charitables ou religieuses

Selon l’alinéa 207(1)b) du Code criminel (Code), un organisme de charité ou un organisme religieux peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans une province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses. Toutefois, l’alinéa 207(4)c) du Code interdit, entre autres, certaines loteries exploitées à l’aide d’un ordinateur.

L’article 171 du projet de loi modifie l’article 207 du Code en y ajoutant le nouveau paragraphe (4.1) de façon à permettre à un organisme de charité ou un organisme religieux d’utiliser un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort ou d’un tirage moitié-moitié visé par une licence provinciale.

2.4.5 Section 5 : Modifications de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Les articles 172 et 173 du projet de loi modifient respectivement l’alinéa 24.3(1)b) et l’article 25.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de restreindre la portée de la norme nationale en matière d’admissibilité à l’assistance sociale. Cette norme interdit actuellement aux provinces et aux territoires d’exiger de leurs résidents un délai minimal de résidence pour qu’ils soient admissibles à l’assistance sociale, sous peine de ne pas recevoir le plein montant de leur quote-part du Transfert canadien en matière de programmes sociaux. En vertu du projet de loi C-43, cette norme s’applique dorénavant uniquement à certains résidents des provinces et des territoires, à savoir les citoyens canadiens, les résidents permanents, les victimes de la traite de personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire et les personnes protégées.

Ces changements permettront aux provinces et aux territoires d’exiger des personnes qui ne sont pas visées par la nouvelle norme nationale en matière d’admissibilité à l’assistance sociale - principalement les demandeurs d’asile au Canada qui attendent une décision - un délai minimal de résidence pour qu’elles deviennent admissibles à l’assistance sociale.

Ces changements sont similaires à ceux qui sont proposés dans le projet de loi C-585 : Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (délai de résidence), déposé à la Chambre des communes le 4 avril 2014 par le député Corneliu Chisu12.

2.4.6 Section 6 : Modifications de la Loi sur la radiocommunication

La section 6 du projet de loi modifie la Loi sur la radiocommunication (LRC). Cette loi régit au Canada la fabrication et l’usage d’appareils de radiocommunication, tels que les émetteurs et les récepteurs radio, les téléphones cellulaires, ainsi que les appareils - petits ou gros - dotés d’une technologie de communication sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, etc.).

La section 6 renforce et clarifie les pouvoirs d’application énoncés dans la LRC en :

  • instaurant un régime de sanctions administratives pécuniaires permettant au ministre d’imposer des amendes à une personne (25 000 à 50 000 $) ou une entreprise (10 à 15 millions de dollars) qui contrevient à la LRC, et ce, sans avoir recours aux tribunaux (art. 182 du projet de loi);
  • rendant obligatoire le respect des règles d’adjudication des autorisations de radiocommunication et faisant du non-respect de ces règles une infraction à la LRC (art. 176 et par. 180(1) du projet de loi);
  • interdisant explicitement l’utilisation, la possession, la fabrication et la vente d’appareils de brouillage au Canada (art. 174, 175, 179 et 181 et par. 180(2) du projet de loi);
  • modernisant les dispositions de la LRC relatives aux pouvoirs des inspecteurs et en en ajoutant d’autres permettant à ces derniers d’exiger qu’une personne leur fournisse les renseignements qu’elle possède au sujet du respect ou du non-respect de la LRC, ainsi que de saisir des appareils qui ne sont pas conformes à la LRC (art. 178 du projet de loi);
  • ajoutant à la LRC des dispositions qui permettent au ministre de l’Industrie de communiquer des renseignements en sa possession à un organisme d’application de la loi fédéral, provincial, municipal ou étranger s’il croit que ces renseignements pourraient être utiles dans le cadre de l’application de la LRC ou d’une loi similaire d’un pays étranger (art. 177 du projet de loi).

2.4.7 Section 7 : Modifications de la Loi sur les fonds renouvelables

La Loi sur les fonds renouvelables attribue la responsabilité de dépenser les fonds destinés aux services de passeport et autres documents de voyage. À la suite de modifications entrées en vigueur le 2 juillet 2013, cette responsabilité a été transférée du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC13. Cette décision a été prise notamment parce que les services de passeport et autres documents de voyage s’inscrivent davantage dans le mandat de CIC et que le système de technologie de l’information de ce dernier, avec ses composantes de sécurité et sa capacité et sa viabilité supérieures, offre une solution de rechange rentable au système de passeport vieillissant géré par le MAECI 14.

Toutefois, bien que les paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi sur les fonds renouvelables aient été modifiés de façon à remplacer « ministre des Affaires étrangères » par « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », l’intertitre qui précède l’article 4 est, par erreur, demeuré le même. L’article 183 du projet de loi corrige donc l’intertitre afin qu’il renvoie au « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

2.4.8 Section 8 : Modifications de la Loi sur la monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne, constituée en 1969 aux termes de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, « a pour mission la frappe de pièces en vue de réaliser des bénéfices; elle exerce en outre des activités connexes 15 ». L’article 185 du projet de loi modifie l’article 3 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin d’éliminer le fait, pour la Monnaie royale canadienne, d’avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises et de services au gouvernement fédéral. Cette modification interdit à la Monnaie royale canadienne de réaliser des bénéfices sur la production de pièces de circulation canadiennes. Ainsi, le coût que doit assumer le ministère des Finances pour les pièces de circulation canadiennes diminuera et le seigneuriage 16 obtenu par le gouvernement fédéral augmentera.

Selon le Rapport annuel 2013 de la Monnaie royale canadienne, les revenus obtenus par la Monnaie royale canadienne du ministère des Finances pour la production, la gestion et la livraison de pièces de circulation canadiennes étaient d’environ 104 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 17.

2.4.9 Section 9 : Modifications de la Loi sur investissement Canada

La Loi sur Investissement Canada (LIC) oblige les investisseurs étrangers à déposer un avis chaque fois qu’ils acquièrent le contrôle d’une entreprise canadienne. Cependant, la LIC ne s’applique pas dans certains cas, entre autres dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la LIC (al. 10(1)c)). Le paragraphe 186(1) du projet de loi modifie l’alinéa 10(1)c) en y ajoutant la condition que l’acquisition soit assujettie à une approbation en vertu de certaines lois 18.

Par ailleurs, aux termes des modifications apportées par le projet de loi, la partie IV de la LIC (qui concerne les investissements sujets à examen) ne s’applique pas à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de l’exécution d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la LIC et si elle n’est pas assujettie à une approbation en vertu de certaines lois 19.

L’article 187 du projet de loi modifie la LIC afin d’autoriser le ministre de l’Industrie à divulguer certains renseignements relatifs à la sécurité nationale, mais à la condition que celui-ci informe au préalable le Canadien ou le non-Canadien concerné de son intention. Si le Canadien ou non-Canadien convainc le ministre que cette communication pourrait lui être préjudiciable, le ministre doit alors s’abstenir de la faire.

2.4.10 Section 10 : Modifications de la Loi sur la radiodiffusion

L’article 192 du projet de loi modifie la Loi sur la radiodiffusion en y ajoutant les articles 34.1, 34.2 et 34.3.

Le premier interdit à un radiodiffuseur d’imposer à ses abonnés des frais pour l’obtention de factures papier (par opposition à des factures sous forme électronique). Le second énonce les amendes imposées aux personnes physiques (25 000 $ pour la première infraction et 50 000 $ en cas de récidive) et aux personnes morales (250 000 $ pour la première infraction et 500 000 $ en cas de récidive) qui contreviennent à l’article 34.1, tandis que le troisième précise que la poursuite d’une infraction visée à l’article 34.1 est frappée de prescription deux ans après la perpétration alléguée de l’infraction.

Les paragraphes 191(1) et 191(2) du projet de loi ajoutent un renvoi au nouvel article 34.1, ainsi qu’une précision au sujet des pouvoirs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

2.4.11 Section 11 : Modifications de la Loi sur les télécommunications

La section 11 du projet de loi modifie la Loi sur les télécommunications afin de stimuler la concurrence dans le secteur des télécommunications et de faire bénéficier les consommateurs de prix moindres, d’une prestation de services uniformes de la part des fournisseurs de services de télécommunications et d’une plus grande sécurité dans l’utilisation des appareils de télécommunications.

La section 11 apporte des changements aux activités du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de quatre façons :

  • L’article 193 du projet de loi ajoute à la Loi sur les télécommunications l’article 24.1 afin que le CRTC puisse faire en sorte que toutes les entreprises non canadiennes (les entreprises canadiennes sont déjà visées par l’art. 24 de cette loi) qui fournissent des services de télécommunications, dont les détaillants, respectent certaines exigences, telles que l’obligation de renseigner les clients sur une mesure réglementaire ou des services de télécommunications.
  • L’article 194 du projet de loi ajoute à la Loi sur les télécommunications un article, qui porte sur les pratiques de « facturation de la facturation », afin d’interdire aux fournisseurs de services de télécommunications d’imposer des frais aux abonnés qui demandent une facture papier.
  • L’article 195 du projet de loi modifie l’article 39 de la Loi sur les télécommunications afin que le CRTC puisse transmettre au Bureau de la concurrence certains renseignements, si ces derniers sont nécessaires à la lutte contre de possibles pratiques anticoncurrentielles.
  • Les articles 201 à 208 du projet de loi élargissent les pouvoirs qu’a le CRTC d’imposer des sanctions administratives pécuniaires à des particuliers ou à des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la Loi sur les télécommunications et à ses règlements ainsi qu’aux décisions du CRTC prises sous le régime de cette loi. Sous le nouveau régime, l’amende maximale pour une personne morale s’élève à 10 millions de dollars dans le cas d’une première contravention et à 15 millions de dollars en cas de récidive. Pour une personne physique, l’amende maximale s’élève à 25 000 $ dans le cas d’une première contravention et à 50 000 $ en cas de récidive.

Les articles 196 à 200 du projet de loi confèrent au ministre de l’Industrie de nouveaux pouvoirs pour ce qui est des appareils de télécommunications, tels les appareils téléphoniques destinés aux particuliers et aux entreprises, les télécopieurs et les modems. Ils permettent au ministre d’instaurer un système d’enregistrement et de réviser les procédures, dont les pouvoirs d’inspection, qui permettent de vérifier la conformité des appareils de télécommunications aux exigences techniques.

2.4.12 Section 12 : Modifications de la Loi sur la Banque de développement du Canada

La section 12 du projet de loi modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada (LBDC) afin de préciser les services financiers et de gestion que la Banque de développement du Canada (BDC) est autorisée à fournir. L’article 211 du projet de loi modifie l’article 2 de ladite loi pour ajouter les coentreprises à la définition de « personne ».

L’article 217 du projet de loi modifie l’article 14 de la Loi sur la Banque de développement du Canada afin de permettre à la BDC d’octroyer du crédit ou de fournir des liquidités à une personne dans le cadre de certains types de transactions réglementaires. Ces services viennent compléter, au lieu de concurrencer, ceux fournis par les institutions financières commerciales et peuvent être offerts par l’entremise d’intermédiaires. Il autorise par ailleurs la BDC à consentir des prêts à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada et à investir dans une personne à l’extérieur du Canada. La personne doit être une entité dont au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou dont au moins la moitié des membres sont Canadiens et au moins l’un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada. Enfin, il permet à la BDC d’investir dans des fonds de capital-risque étrangers qui répondent à certains critères de gestion.

L’article 218 du projet de loi modifie l’article 17 de la LBDC afin de permettre à la BDC de fournir des services de recherche, de mentorat et d’autres services de gestion prévus par règlement. Ces services doivent être un complément de ceux qu’offrent les fournisseurs de services de gestion du secteur privé.

Les articles 211 à 215 du projet de loi modifient les articles 2, 6, 7, 9 et 11 de la LBDC afin :

  • d’abroger la définition de « bureau »;
  • de permettre à un administrateur d’exercer les fonctions de président du conseil, et à un dirigeant ou à un employé de la BDC d’exercer les fonctions de président, pendant au plus 180 jours sans l’approbation du gouverneur en conseil;
  • de supprimer le rôle du bureau de la BDC pour ce qui est de constituer les comités du conseil et de le conserver en tant que prérogative du conseil;
  • d’obliger certaines personnes associées aux filiales de la BDC à prêter serment ou à faire une affirmation solennelle.

2.4.13 Section 13 : Modifications de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

L’article 224 du projet de loi modifie l’article 65 de la nouvelle Loi sur les Territoires du Nord-Ouest 20 en faisant de l’article 65 le paragraphe 65(1) et en y ajoutant un paragraphe 65(2). Cette modification vise à éviter que la période électorale de la prochaine élection générale qui se tiendra après l’entrée en vigueur de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ne chevauche la période électorale d’une élection générale fédérale. Aux termes du paragraphe 9(3) de l’ancienne version de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, une élection devait se tenir au plus tard tous les quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale. L’article 65 de la nouvelle Loi sur les Territoires du Nord-Ouest maintient ce délai, en n’offrant toutefois aucun recours dans l’éventualité d’un chevauchement avec une élection générale fédérale. Le nouveau paragraphe 65(2) prévoit que la période durant laquelle les députés de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest peuvent poursuivre leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne version abrogée de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, dans l’éventualité où la période électorale de l’élection générale chevaucherait celle d’une élection générale fédérale 21.

2.4.14 Section 14 : Modifications de la Loi sur l’assurance-emploi

L’article 225 du projet de loi modifie la Loi sur l’assurance-emploi par l’ajout du paragraphe 96(8.97) créant un crédit de cotisation à l’assurance-emploi pour les petites entreprises dont la cotisation patronale pour 2015 et pour 2016 est de 15 000 $ ou moins. Cette mesure annoncée le 11 septembre 2014 22 a pour effet de ramener le taux de cotisation de 1,88 à 1,60 %, soit une réduction de 0,28 %. Puisque la cotisation patronale est 1,4 fois supérieure à la cotisation ouvrière (art. 68 de la Loi sur l’assurance-emploi), la cotisation patronale réelle passe donc de 2,63 à 2,24 %, soit une réduction de 0,39 %. Le remboursement sera calculé automatiquement par l’Agence du revenu du Canada qui l’inclura dans la déclaration de revenu de l’entreprise 23. Le paragraphe 96(13.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est révisé pour préciser qu’aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés grâce à cette nouvelle mesure.

L’article 226 du projet de loi modifie la Loi sur l’assurance-emploi en y ajoutant l’article 112.1, lequel porte que les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi en vertu de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi relatif à la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet d’une révision.

2.4.15 Section 15 : Modifications de la Loi de mise en œuvre de l’accord de libre-échange Canada-Chili

La section 15 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Chili. L’article 227 supprime le renvoi à l’article N-09 figurant à l’article 14 de la Loi et y ajoute le paragraphe 14(2) afin d’autoriser le ministre du Commerce international à nommer un membre, à proposer des candidats à la présidence ou à désigner le président d’un groupe spécial arbitral établi en vertu du Chapitre N de l’Accord de libre-échange Canada-Chili.

Ces modifications reflètent les changements apportés en 2013 aux procédures de règlement des différends entre États de l’Accord de libre-échange Canada-Chili.

2.4.16 Section 16 : Modifications de la Loi maritime du Canada

La section 16 modifie la Loi maritime du Canada. Cette loi permet notamment la création d’administrations portuaires canadiennes 24 et prescrit leurs pouvoirs et leur mode de gouvernance.

Les articles 229 à 231 du projet de loi accordent de nouveaux pouvoirs de réglementation au gouvernement fédéral. Les nouveaux articles 64.1 à 64.93 de la Loi maritime du Canada permettent au gouverneur en conseil de prendre des règlements, notamment au sujet du développement des ports, de leur utilisation et de la protection de leur environnement, concernant les entreprises qui y sont situées. Ces règlements pourront plus particulièrement prescrire l’application, à ces entreprises, de lois provinciales, ainsi que de règlements provinciaux ou municipaux. De plus, les nouvelles dispositions permettent au ministre de déléguer l’application de ces règlements à une province, une municipalité ou tout autre organisme.

L’article 228 du projet de loi modifie l’article 46 de la Loi maritime du Canada de manière à autoriser les administrations portuaires canadiennes à acquérir des immeubles appartenant au gouvernement fédéral.

2.4.17 Section 17 : Modifications de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

La section 17 modifie la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (LIEG) afin de créer, dans la Banque nationale de données génétiques 25, de nouveaux fichiers qui contiendront le profil d’identification génétique de personnes disparues, de leurs parents et de restes humains, en vue de faciliter leur localisation et leur identification (par. 236(1) du projet de loi, qui modifie le par. 5(1) de la LIEG). Les nouvelles dispositions ont également pour effet de créer un nouveau fichier qui contiendra le profil d’identification génétique de victimes d’infractions désignées 26, qui sera utilisé conjointement avec le fichier de criminalistique et le fichier des condamnés pour faciliter les enquêtes relatives aux infractions désignées.

Est aussi créé un nouveau fichier qui contiendra des profils d’identification génétique fournis volontairement pour faciliter les enquêtes relatives à des personnes disparues ou à des infractions désignées. De plus, les nouvelles dispositions énoncent les critères d’ajout, de conservation et de retrait de profils d’identification dans les nouveaux fichiers. Elles établissent également quels profils d’identification génétique se trouvant dans les divers fichiers seront comparés les uns aux autres. Par exemple, les profils du fichier des parents de personnes disparues ne peuvent être comparés qu’aux profils du fichier des personnes disparues et du fichier des restes humains (art. 238 du projet de loi; nouveau par. 5.5(2) de la LIEG). Sont également précisées les fins pour lesquelles le résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique peut être communiqué, ainsi que l’utilisation qui pourra être faite du résultat de ces comparaisons.

Enfin, les dispositions courantes sur l’inaccessibilité des renseignements figurant dans le fichier des condamnés et sur la destruction des substances corporelles entreposées en cas d’absolution inconditionnelle ou sous conditions sont abrogées (art. 241 et 243 du projet de loi, qui modifient les par. 9(2) et 10(7) de la LIEG).

2.4.18 Section 18 : Modifications de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La section 18 modifie l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En particulier, l’article 250 du projet de loi ajoute à la définition du terme « entité étrangère » certaines entités étrangères qui se livrent à des activités de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, ou qui offrent des services semblables.

La définition du terme « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » a été élargie par le premier projet de loi d’exécution du budget adopté par le Parlement en 2014 afin d’inclure les entreprises qui se livrent au commerce d’une monnaie virtuelle. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur et aucun règlement définissant le terme « monnaie virtuelle » n’a encore été présenté.

2.4.19 Section 19 : Modifications de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

La section 19 modifie certaines dispositions relatives aux membres du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) qui entend les appels portant sur le Régime de pensions du Canada, les prestations d’invalidité, l’Assurance-emploi et la Sécurité de la vieillesse. À l’heure actuelle, le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social limite à un maximum de 74 le nombre des membres à temps plein du Tribunal de la sécurité sociale (TSS). Le paragraphe 45(3) limite aussi le nombre d’heures que peuvent consacrer les membres à temps partiel à leurs fonctions au TSS selon la formule suivante : « [L]e cumul de temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs attributions [ne doit pas excéder] celui qu’y consacreraient onze membres à temps plein. »

L’arriéré dans le traitement des dossiers du TSS préoccupe le Parlement 27. L’article 252 du projet de loi modifie le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin que le nombre de membres à temps plein du TSS ne soit plus plafonné et abroge le paragraphe 45(3) de sorte que les membres à temps partiel ne sont plus limités quant au nombre d’heures qu’ils peuvent consacrer à leurs fonctions au TSS.

2.4.20 Section 20 : Modifications de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada

La section 20 modifie la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada (LASPC) afin de créer un nouveau poste de « président » au sein de l’Agence de la santé publique du Canada et de modifier quelque peu le statut de l’« administrateur en chef de la santé publique ».

L’article 253 du projet de loi définit le terme « président », tandis que l’article 254 crée le poste de président et précise que la personne qui l’occupe est le premier dirigeant de l’Agence et qu’il a rang et statut d’administrateur général de ministère. Le gouverneur en conseil nomme le président et fixe sa rémunération. Le président occupe son poste à titre amovible pendant un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

L’article 255 du projet de loi modifie l’article 6 de la LASPC pour changer le rang et le statut de l’administrateur en chef de la santé publique. Ainsi, ce dernier n’est plus le premier dirigeant, mais plutôt un membre du personnel de l’Agence. L’article 256 du projet de loi ajoute aux attributions de l’administrateur en chef de la santé publique la responsabilité de fournir au ministre de la Santé et au président de l’Agence des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.

L’article 257 du projet de loi abroge l’article 9 de la LASPC, qui conférait à l’administrateur en chef de la santé publique le rang et le statut d’administrateur général de ministère. L’article 258 abroge le paragraphe 10(2) de la LASPC en vertu duquel l’administrateur en chef de la santé publique était indemnisé des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par ses absences de son lieu de travail habituel.

L’article 259 du projet de loi apporte une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques en remplaçant le terme « Administrateur en chef de la santé publique » par « Président » pour désigner l’administrateur des comptes de l’Agence.

Enfin, l’article 260 du projet de loi précise que les modifications de la LASPC entreront en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.21 Section 21 : Réorganisation des sociétés d’État fédérales responsables des ponts internationaux

La section 21 modifie les dispositions de la section 8 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 de façon à ce qu’elles s’appliquent aux sociétés issues de la fusion d’au moins deux des quatre sociétés d’État fédérales suivantes : La Société des ponts fédéraux Limitée, la Société du pont de la rivière Ste Marie, La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée et l’Administration du pont Blue Water. Ces dernières exploitent des ponts internationaux entre le Canada et les États-Unis. La Société du pont de la rivière Ste Marie et La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée sont des filiales à 100 % de La Société des ponts fédéraux Limitée tandis que l’Administration du pont Blue Water est une société d’État mère autonome.

L’article 252 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 prévoit que la société issue de la fusion d’au moins deux de ces quatre sociétés d’État sera dirigée par le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée. L’article 263 du projet de loi abroge les articles 253 à 260 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 et l’article 264 du projet de loi y ajoute de nouvelles dispositions qui précisent notamment que toute société issue de la fusion sera autorisée à percevoir des droits pour l’usage des ponts qu’elle exploite et à contracter des emprunts pour financer ses activités jusqu’à concurrence de 130 millions de dollars.

L’article 262 du projet de loi ajoute à la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 l’article 250.1 pour que des dispositions de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water dans l’éventualité où celle-ci demande sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

2.4.22 Section 22 : Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales

La section 22 modifie plusieurs lois afin d’éliminer des moyens d’intervention des autorités fédérales à l’endroit des coopératives de crédit provinciales.

En particulier, l’article 267 du projet de loi modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de permettre à la Banque du Canada de consentir un prêt à une société coopérative de crédit centrale ou une société coopérative de crédit locale si une province a consenti à indemniser la Banque du Canada pour toute perte potentielle découlant du prêt, ou encore, si le prêt est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement au sens de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

L’article 268 du projet de loi abroge l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, aux termes duquel la Société d’assurance-dépôts peut consentir des prêts à court terme aux institutions provinciales qui garantissent ou assurent les dépôts. Quant à l’article 292 du projet de loi, il abroge les dispositions de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC) concernant les prêts consentis à des associations par la Société d’assurance-dépôts du Canada 28.

L’article 278 du projet de loi modifie la LACC afin d’établir une distinction entre une confédération fédérale et une confédération provinciale, et ce, afin de différencier les dispositions de la LACC qui s’appliquent à l’un et à l’autre type de confédération de coopératives.

En abrogeant la partie XVI de la LACC, l’article 291 du projet de loi élimine la possibilité, pour le Bureau du surintendant des institutions financières, de superviser une coopérative de crédit centrale provinciale par la voie d’une ordonnance rendue sur demande aux termes de la LACC. En conséquence de ce dernier changement, les renvois au paragraphe 473(1) de la partie XVI de la LACC sont éliminés des lois suivantes : la Loi sur les banques, la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances.

Enfin, les articles 270 à 277 du projet de loi modifient la Loi sur les banques pour faciliter la conversion des coopératives de crédit provinciales en coopératives de crédit fédérales par la simplification des processus de prorogation et de fusion qui leur sont applicables.

2.4.23 Section 23 : Modifications de la Loi sur la gestion des finances publiques

L’article 304 du projet de loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques par l’ajout d’un nouvel article 155.2 qui autorise Sa Majesté du chef du Canada à ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur. Ainsi, les modifications permettent à un ministre de ne pas payer ni percevoir certaines sommes de peu de valeur, sauf les sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à une telle personne, les sommes à percevoir ou à payer en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, et les sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci.

De plus, les modifications apportées autorisent le Conseil du Trésor à établir le seuil des sommes de peu de valeur et à prévoir les circonstances pour le cumul et l’exclusion de certaines sommes. Selon le Rapport ministériel sur le rendement 2013-2014 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, le receveur général du Canada a géré « les opérations du Trésor fédéral en effectuant plus de 315 millions de paiements et de règlements fédéraux et provinciaux et en percevant les recettes pour le compte de tous les ministères 29 », et le coût moyen par paiement s’est élevé à 0,32 $ 30.

2.4.24 Section 24 : Modifications de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

La section 24 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin de mettre en œuvre certains aspects du Programme des travailleurs étrangers temporaires annoncés en juillet 2014 31. Les modifications portent sur la terminologie, les frais et les pénalités et fournissent des précisions concernant la collecte de données et la communication de renseignements.

À moins d’indication contraire du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un employeur voulant embaucher un travailleur étranger temporaire doit obtenir, auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada (EDSC), une évaluation des besoins du marché du travail relativement à ce travailleur. Cette évaluation, appelée « étude d’impact sur le marché du travail », repose sur des critères différents de ceux de l’avis relatif au marché du travail qu’elle remplace. Les articles 307 et 310 du projet de loi modifient les paragraphes 30(1.43), 30(1.44), 30(1.6) et 89(1.1) de la LIPR afin d’y refléter la nouvelle terminologie.

Les articles 311 et 312 du projet de loi prévoient la prise de règlements qui autorisent explicitement l’imposition de frais pour la réalisation de l’évaluation par EDSC et à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs qui ne sont pas tenus d’obtenir une étude d’impact sur le marché du travail lorsqu’ils embauchent un étranger. Ces règlements préciseront les moyens de paiement, électroniques ou autres, ainsi que les cas de dispense de paiement. Ces frais ne sont pas assujettis à la Loi sur les frais d’utilisation.

Les articles 306, 308 et le paragraphe 309(1) du projet de loi confèrent au gouvernement le pouvoir d’inscrire les employeurs fautifs sur une liste noire. L’ajout à la LIPR de l’article 30.1 et de l’alinéa 32b.1) permet au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou au ministre de l’Emploi et du Développement social de publier une liste des employeurs ayant été déclarés coupables d’une infraction à une disposition de la LIPR désignée par règlement ou à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés. La liste prévue initialement dans le règlement ne visait que les employeurs ayant été déclarés coupables de non-conformité aux conditions d’embauche de travailleurs temporaires étrangers.

Les paragraphes 309(2) et 309(3) du projet de loi autorisent la prise de règlements précisant qui peut faire l’objet d’une inspection et de quelle façon un employeur peut donner suite à une demande de renseignements relativement à l’autorisation pour un étranger de travailler pour eux au Canada. Les numéros d’assurance sociale doivent dorénavant être recueillis et leur utilisation par le ministre de l’Emploi et du Développement social au regard de l’emploi de ressortissants étrangers et de résidents permanents est régie par des dispositions réglementaires (par. 313(1) et 313(2) du projet de loi).

Le paragraphe 313(3) du projet de loi élargit les dispositions de la LIPR en matière de communication de renseignements aux fins de coopération en permettant, par voie réglementaire, la communication de renseignements entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.

2.4.25 Section 25 : Protonotaires de la cour fédérale

La section 25 modifie la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales afin de mettre en œuvre la réponse du gouvernement au rapport du conseiller spécial sur la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale 32. Les protonotaires sont des fonctionnaires judiciaires de la Cour fédérale 33 qui sont actuellement réputés être des fonctionnaires aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).

L’article 318 du projet de loi ajoute à la Loi sur les juges l’article 10.1, selon lequel les protonotaires reçoivent un traitement égal à 76 % du traitement d’un juge de la Cour fédérale, et l’article 317 du projet de loi inclut les protonotaires dans la Loi sur les juges aux fins de l’administration de la Loi sur les juges (nouvel art. 2.1 de la Loi sur les juges). Le traitement à verser aux protonotaires dont il est question plus haut est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012 (art. 333 du projet de loi). L’article 317 du projet de loi prévoit aussi que les protonotaires actuels peuvent décider de continuer d’être réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la LPFP et continuer d’accumuler de l’ancienneté et d’être protégés par le régime d’assurance-invalidité.

Le caractère adéquat de la rémunération des protonotaires sera désormais décidé par la Commission d’examen de la rémunération des juges 34, plutôt que dans le cadre d’un processus distinct. Les plaintes sur le comportement des protonotaires seront traitées selon les procédures disciplinaires établies pour les juges des cours supérieures administrées par le Conseil canadien de la magistrature 35 (art. 326 du projet de loi, modifiant l’al. 69(1)a) de la Loi sur les juges). L’administration courante de la rémunération des protonotaires, ainsi que des frais de déplacement et des frais connexes, sera assurée par le Commissariat à la magistrature fédérale 36 (art. 328 du projet de loi, modifiant le par. 12(4) de la Loi sur les Cours fédérales).

2.4.26 Section 26 : Modifications de la Loi canadienne sur les paiements

La section 26 modifie la Loi canadienne sur les paiements quant à la structure de gouvernance et d’autres obligations administratives de l’Association canadienne des paiements.

Actuellement, l’Association canadienne des paiements peut constituer un comité de direction composé du président et d’administrateurs. Le paragraphe 334(1) du projet de loi abroge cette disposition et l’article 347 prévoit la création d’un comité de nomination ayant pour rôle de proposer la candidature de personnes qualifiées à l’élection au conseil d’administration.

L’article 335 du projet de loi permet à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province d’être membre de l’Association, et l’article 336 prévoit que le quorum est atteint si la majorité des membres y est représentée.

Les articles 337 à 339 du projet de loi modifient la composition du conseil d’administration de l’Association ainsi que le processus de sélection du président et du vice-président. L’article 337 précise également qui est admissible à siéger au conseil et qui ne l’est pas.

L’article 341 du projet de loi énonce l’obligation de diligence à laquelle sont tenus tous les administrateurs et dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent notamment agir de bonne foi et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente.

L’article 346 du projet de loi autorise le ministre des Finances à donner par écrit à l’Association l’instruction de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer. Le ministre consulte le conseil avant que ne soit donnée l’instruction. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si l’instruction porte sur la mise en œuvre d’un système de compensation et de règlement.

L’article 350 du projet de loi donne au président du comité consultatif des intervenants le mandat de présenter un rapport annuel au conseil d’administration. Cet article énonce également la mission du comité consultatif des membres qui, composé de personnes nommées par le conseil, doit être, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres de l’Association.

L’article 351 du projet de loi énonce des exigences supplémentaires, en matière de production de rapports, que doit respecter le conseil au regard des dépenses en capital projetées de l’Association ainsi que d’autres éléments du plan d’entreprise et du rapport annuel d’activités.

Les paragraphes 358(1) à 358(8) du projet de loi renferment diverses dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur des modifications.

2.4.27 Section 27 : Modifications de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

La section 27 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP) afin d’étendre les pouvoirs conférés à la Banque du Canada en matière de surveillance des risques que présente, pour l’économie canadienne, la perturbation, ou la défaillance, d’un système de compensation et de règlement d’obligations de paiement et d’autres opérations financières. Elle modifie également la LCRP afin de permettre au gouverneur de la Banque du Canada de donner des directives aux chambres de compensation et aux établissements participant aux systèmes de compensation et de règlement.

L’article 360 du projet de loi modifie l’article 2 de la LCRP afin d’élargir la définition du terme « risque systémique » et d’ajouter la définition du terme « risque pour le système de paiement ». Il revient désormais à la Banque du Canada de surveiller ce dernier risque.

Les articles 362, 364, 368, 369, 370, 371 et 373 du projet de loi modifient les articles 4, 5, 6, 12, 13, 14 et 22 de la LCRP afin d’étendre les pouvoirs de la Banque du Canada comme suit :

  • augmenter les types de risques que le gouverneur peut prendre en considération lors de la désignation d’un système de compensation et de règlement, ou lors de la révocation de la désignation d’un tel système, aux fins de la partie 1 de la LCRP, pour inclure les risques pour le système de paiement;
  • élargir la portée du pouvoir du gouverneur de donner des directives aux chambres de compensation et aux établissements participant aux systèmes de compensation et de règlement désignés afin de parer aux risques systémiques et aux risques pour le système de paiement, sous réserve de certaines restrictions relatives aux participants à un système de compensation;
  • préciser que la Banque peut agir à titre de dépositaire ou d’agent de règlement pour une chambre de compensation sans que les services de dépôt et de règlement soient obligatoirement pour un système de compensation et de règlement;
  • autoriser la Banque à conclure des accords avec les chambres de compensation qui participent à des systèmes de chambres de compensation non désignés ainsi que des ententes de surveillance et de partage d’information avec les autorités administratives et les organismes de réglementation;
  • permettre à la Banque d’obtenir auprès d’une chambre de compensation des renseignements pour un système de compensation et de règlement non désigné;
  • autoriser la Banque à demander à une cour supérieure d’enjoindre à une chambre de compensation, à un établissement participant ou à une personne de se conformer à une interdiction ou à une condition imposée par la LCRP;
  • élargir le pouvoir qu’a la Banque d’obtenir auprès de banques et d’institutions étrangères des renseignements sur l’application des lois étrangères ainsi que d’interdire leur participation à un système de compensation et de règlement ou d’y imposer des conditions.

L’article 372 du projet de loi modifie l’article 18 de la LCRP afin d’obliger la Banque du Canada à conclure au préalable un accord ou une entente sur les conditions de la communication avant de communiquer des renseignements à une autorité administrative ou un organisme de réglementation à l’extérieur du Canada.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la Banque du Canada.

À la suite de la publication du rapport final du Groupe de travail sur l’examen du système de paiements, en mars 2012, le gouvernement fédéral s’est engagé à revoir le cadre de gouvernance du secteur des paiements. Les modifications proposées dans la section 27 du projet de loi découlent de cette mission menée par le ministère des Finances et la Banque du Canada.

2.4.28 Section 28 : Édiction de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif

L’article 376 du projet de loi édicte la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) dans l’objectif déclaré de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption 37 par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif, notamment pour favoriser la transparence et imposer l’obligation de faire rapport sur des paiements faits par des entités 38. La LMTSE établit un fondement législatif par lequel le Canada adhère à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 39 (ITIE) (un système international de déclaration de paiements, de vérification et de publication auquel participent des entreprises, des gouvernements et des organismes non gouvernementaux) en incorporant dans une loi canadienne certaines des exigences de déclaration de l’ITIE.

La LMTSE oblige les entités au sens de l’article 2 à signaler certains paiements 40 faits aux bénéficiaires suivants (au sens de l’article 2) :

  1. tout gouvernement au Canada ou à l’étranger;
  2. tout organisme établi par au moins deux gouvernements;
  3. tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire;
  4. tout autre bénéficiaire désigné par règlement.

À moins d’avis contraire, les entités sont tenues de conserver les documents relatifs aux paiements pendant sept ans (art. 13 de la LMTSE) et de prendre des dispositions pour que les renseignements qu’elles déclarent soient mis à la disposition du public (art. 12). Les articles 14 à 28 de la LMTSE prévoient les mécanismes de vérification et de contrôle d’application. Enfin, en vertu de l’article 15, un ministre peut désigner une personne pour l’exécution et le contrôle d’application de la LMTSE.

L’article 29 porte que la LMTSE s’appliquera également aux gouvernements autochtones au Canada et à certains organismes établis par des gouvernements autochtones deux ans après l’entrée en vigueur de l’article 2 de la LMTSE, qui contient les définitions.

2.4.29 Section 29 : Modifications de la Loi sur l’emploi et la croissance économique

La section 29 du projet de loi modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin de faciliter la restructuration de la gestion des laboratoires nucléaires d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). Ces modifications font suite à l’annonce, faite en février 2013, de l’intention du gouvernement fédéral d’implanter dans les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) un « modèle où l’État détient la propriété des Laboratoires et le secteur privé en assure l’exploitation, c.-à-d. un organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur (OGEE) », pour y apporter « la rigueur et l’efficacité du secteur privé 41 ».

Les articles 378 à 381 du projet de loi modifient les articles 2147 et 2148 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique pour assurer la transition de la Caisse de retraite de la fonction publique advenant la mutation de LNC en OGEE. Le paragraphe 378(1) du projet de loi prévoit que LNC est un mandataire de Sa Majesté, mais perdra cette désignation le jour où EACL cédera ses titres de LNC. L’article 379 du projet de loi remplace l’article 2148 de manière que, si cette cession a lieu, LNC continuera de faire partie de la fonction publique et sera tenu de verser au compte de pension de retraite les montants déterminés conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique pour une période de trois ans à compter de la date de la cession. Pendant cette période, les employés de LNC peuvent, sans y être tenus, contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique. Toutefois, au terme de cette période de transition, ils n’auront plus le droit de le faire.

Le paragraphe 381(2) du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 378(2) et de l’article 380 du projet de loi à la date où EACL cède ses titres de LNC, date dont l’avis doit, par la suite, être publié dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais.

2.4.30 Section 30 : Relations de travail dans la fonction publique

La section 30 apporte à la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 certaines modifications relatives aux relations de travail dans la fonction publique.

L’article 382 du projet de loi abroge le paragraphe 333(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. Ce paragraphe apportait une modification aux pouvoirs de l’arbitre de grief dans l’instruction d’une affaire dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

L’article 383 apporte certaines modifications et corrections au processus de plainte dont peut se prévaloir un candidat non reçu dans le cadre d’un processus de nomination interne.

  • Dans le cas d’un candidat non reçu qui possède les qualifications essentielles pour le poste, on ajoute aux motifs de plainte l’abus de pouvoir par l’administrateur général (art. 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique).
  • Dans le cas d’un candidat non reçu qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le poste, on apporte certaines précisions et on fait passer le nombre de motifs de plainte de deux à quatre, lesquels mettent en cause l’administrateur général et la Commission de la fonction publique (art. 78 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique).

L’article 384 du projet de loi a pour effet d’étendre la portée de l’article 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique permettant à un individu de présenter une plainte lorsque la Commission de la fonction publique a procédé à une nomination en appliquant une mesure corrective ordonnée par le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Cette disposition s’applique donc aux individus ayant présenté une plainte ou ayant fait l’objet d’une proposition de nomination en vertu de l’article 77, mais aussi, désormais, en vertu de l’article 78 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

L’article 385 du projet de loi est une modification de coordination relative à l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. Cette disposition corrige un renvoi erroné à l’article 422 de la Loi d’exécution du budget de 2009 et est présumée être entrée en vigueur le 12 décembre 2013 (art. 386 du projet de loi).

2.4.31 Section 31 : Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

L’objectif général des articles 387 à 401 du projet de loi est de transférer le service ouvrant droit à pension de certains membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), régi par la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC), au Régime de pension de retraite de la fonction publique. Le projet de loi assimile aussi les participants au Régime de pension de la GRC à ceux de la catégorie 1 du Régime de pension de retraite de la fonction publique (art. 388 du projet de loi).

Aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, la catégorie 1 se compose des personnes qui contribuaient au Régime de pension de retraite de la fonction publique le 31 décembre 2012 ou avant. Ces personnes sont admissibles à une prestation de retraite non réduite à l’âge de 60 ans avec au moins deux ans de service ouvrant droit à pension, ou à l’âge de 55 ans avec 30 ans de service ouvrant droit à pension 42. Le projet de loi établit les conditions de transfert de la pension de retraite d’un système à l’autre dans différentes circonstances.

Toutefois, seulement certains participants au Régime de pension de la GRC verront leurs contributions transférées au Régime de pension de retraite de la fonction publique. C’est le Conseil du Trésor qui détermine dans quelles catégories de membres de la GRC 43 les employés seront réputés avoir été nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et pourront transférer leur pension (art. 387). Cette détermination n’a pas encore été faite.

Le projet de loi abroge également les paragraphes 11(7) à 11(10) et 11(12) de la LPRGRC relatifs aux membres de la GRC qui n’ont pas de grade (art. 397). Ces paragraphes touchent, entre autres, le paiement des prestations de retraite pour ces membres, notamment en cas de retraite faisant suite à une invalidité et de renvoi pour inconduite.

En dernier lieu, l’article 400 du projet de loi prévoit une mesure transitoire qui permet aux officiers et aux membres de la GRC qui travaillent pour le Service canadien du renseignement de sécurité 44 en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version du 28 juin 1984, ainsi qu’aux membres de la GRC qui n’ont pas de grade et qui ont pris leur retraite avant la date publiée 45, de continuer de faire partie de la GRC et de bénéficier de l’application des dispositions abrogées de la LPRGRC.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

**  Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

  • Zachary Alaoui - Section 2.4.21
  • Sam Banks - Section 2.4.29
  • Julie Béchard - Section 2.4.24
  • Maxime Charron-Tousignant - Sections 2.4.14 et 2.4.30
  • Chantal Collin et Shauna Troniak - Section 2.4.31
  • Raphaëlle Deraspe - Sections 2.1.8, 2.1.12, 2.1.21 et 2.1.23
  • June Dewetering - Section 2.1.2
  • Sylvain Fleury - Sections 2.1.3, 2.1.4, 2.1.16, 2.1.17 et 2.1.20
  • Mathieu Frigon - Sections 2.4.9 et 2.4.22
  • Sandra Gruescu - Sections 2.4.4 et 2.4.7
  • Isabelle Lafontaine-Émond - Section 2.4.19
  • Alexandre Lavoie - Sections 2.4.6 et 2.4.16
  • Alexandre Lavoie et Allison Padova - Section 2.4.2
  • Dara Lithwick - Section 2.4.13
  • Mark Mahabir - Sections 2.1.5, 2.1.6, 2.1.11, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.22 et 2.1.24
  • Lindsay McGlashan - Sections 2.4.8 et 2.4.23
  • Robin McKay - Sections 2.4.17 et 2.4.25
  • Thai Nguyen - Section 2.4.3
  • Sonya Norris - Section 2.4.20
  • Édison Roy-César - Section 2.4.5
  • Brett Stuckey - Sections 2.3, 2.4.12, 2.4.18 et 2.4.27
  • Dillan Theckedath - Sections 2.4.10 et 2.4.26
  • Maxime-Olivier Thibodeau - Section 2.4.1
  • Terrence Thomas - Section 2.4.11
  • Pascal Tremblay - Section 2.4.15
  • Adriane Yong - Sections 2.1.1, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.13 à 2.1.15 et 2.2
  • Mohamed Zakzouk - Section 2.4.28

Retour au texte ]

  1. Pour établir l’existence d’une fiducie ou d’une succession, il faut se reporter à des principes de common law et de droit civil, et notamment à la définition de « succession » en droit civil. Pour avoir un aperçu des types de fiducies, voir Agence du revenu du Canada, Genres de fiducies. [ Retour au texte ]
  2. L’art. 38 modifie l’art. 122 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de maintenir l’application de l’imposition à taux progressifs à la « fiducie admissible pour personne handicapée ». [ Retour au texte ]
  3. Ainsi que le précise le par. 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les donataires reconnus englobent les entités suivantes :
    • un organisme de bienfaisance enregistré, y compris un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts;
    • une association canadienne enregistrée de sport amateur;
    • une société d’habitation située au Canada créée uniquement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées, dont le nom figure sur la liste;
    • une municipalité canadienne dont le nom figure sur la liste;
    • une municipalité ou un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, dont le nom figure sur la liste;
    • une université située à l’étranger et visée par règlement, dont la population étudiante inclut généralement des étudiants du Canada, et dont le nom figure sur la liste;
    • un organisme de bienfaisance situé à l’étranger qui a reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada par le passé, dont le nom figure sur la liste;
    • Sa Majesté du chef du Canada, d’une province ou d’un territoire;
    • l’Organisation des Nations Unies et ses organismes. [ Retour au texte ]
  4. On entend, par « hydrolienne » « le matériel servant à générer de l’électricité à l’aide de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou en utilisant des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage ». Voir Ministère des Finances Canada, Notes explicatives concernant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et des textes connexes, août 2014. [ Retour au texte ]
  5. On entend, par « combustibles résiduaires admissibles utilisés pour la production de gaz de gazéification », selon la nouvelle définition ajoutée au par. 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
    un combustible dont la composition, à l’exception de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est produit seulement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de combustibles fossiles.
    Voir Ministère des Finances Canada (août 2014). [ Retour au texte ]
  6. Pour un examen des règles relatives à la capitalisation restreinte et aux sociétés multinationales, voir Jennifer Blouin et al., Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Capital Structure pdf (637 ko, 37 pages), document de travail no WP/14/12 du Fonds monétaire international, janvier 2014. [ Retour au texte ]
  7. Il s’agit du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 et modifié les 3 octobre 2006 et 12 novembre 2007; du Traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006; de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, adopté à Nice le 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, et modifié le 20 septembre 1979; de l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 (« l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye »); et du Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000. [ Retour au texte ]
  8. Ministère des Finances Canada, Plan d’action économique 2014 - Sur la voie de l’équilibre : Créer des emplois et des opportunités pdf (4 Mo, 487 pages), 11 février 2014, p. 123. [ Retour au texte ]
  9. Ibid. [ Retour au texte ]
  10. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Qu’est-ce qu’un dessin industriel? [ Retour au texte ]
  11. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Qu’est-ce qu’un brevet? [ Retour au texte ]
  12. Projet de loi C-585 : Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (délai de résidence). Ce projet de loi est à l’étape de la première lecture. [ Retour au texte ]
  13. Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, TR/2013-57. [ Retour au texte ]
  14. Passeport Canada, Rapport annuel 2012-2013, 2013. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur la Monnaie royale canadienne, L.R.C. 1985, ch. R-9. [ Retour au texte ]
  16. Le « seigneuriage », pour les pièces de circulation canadiennes, est généré au moment de leur vente par la Monnaie royale canadienne et correspond à la différence entre la valeur d’une pièce et le coût de production de cette pièce. [ Retour au texte ]
  17. Monnaie royale canadienne, Rapport annuel 2013 pdf (7 Mo, 100 pages), p. 81. [ Retour au texte ]
  18. Ces lois sont la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. [ Retour au texte ]
  19. Ibid. [ Retour au texte ]
  20. Le projet de loi C-15, Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, a reçu la sanction royale le 25 mars 2014, et certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2014 (voir le Décret du C.P. no 2014-0305). Cette loi donne effet à l’Entente sur le transfert des responsabilités entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest et rationalise le régime de réglementation du territoire conformément aux engagements établis dans le Plan d’action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord de 2010 du gouvernement fédéral. La partie 1 de la nouvelle loi crée une nouvelle Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et modifie de nombreux textes de loi fédéraux et territoriaux en vue de mettre en œuvre l’Entente sur le transfert : Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, L.C. 2014, ch. 2. [ Retour au texte ]
  21. Il faut noter que les dispositions pertinentes précisent également que le commissaire peut dissoudre l’Assemblée législative avant la fin de la période de prolongation. [ Retour au texte ]
  22. Plan d’action économique du Canada, Crédit pour l’emploi visant les petites entreprises. [ Retour au texte ]
  23. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement Harper instaure le crédit pour l’emploi visant les petites entreprises, communiqué, 11 septembre 2014. [ Retour au texte ]
  24. Les administrations portuaires canadiennes sont des sociétés à régie partagée (voir Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, « Aperçu des types d’institutions et définitions »), qui administrent 18 ports canadiens et les propriétés fédérales qui s’y trouvent. [ Retour au texte ]
  25. La Banque nationale de données génétiques est actuellement constituée de deux catégories de profils d’identification génétique, appelés « fichiers ». Le fichier des condamnés est un fichier électronique créé au moyen des profils d’identification génétique recueillis auprès des contrevenants reconnus coupables d’une infraction primaire ou secondaire désignée prévue à l’art. 487.04 du Code criminel. Le fichier de criminalistique est un fichier électronique distinct contenant des profils d’identification génétique obtenus à la suite d’enquêtes sur des infractions désignées au sens de la loi. [ Retour au texte ]
  26. Les infractions désignées sont définies à l’art. 487.04 du Code criminel. Il s’agit des infractions pour lesquelles un mandat relatif aux analyses génétiques peut être délivré. Une condamnation pour une infraction désignée justifie également le prélèvement d’un échantillon d’ADN qui sera conservé dans le fichier des condamnés. [ Retour au texte ]
  27. Voir, par exemple, Chambre des communes, Débats, 2e session, 41e législature, 9 octobre 2014, 1750, 29 septembre 2014, 2050 et 16 juin 2014, 1445. [ Retour au texte ]
  28. On entend, ici, par « association », une association constituée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit. [ Retour au texte ]
  29. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Rapport ministériel sur le rendement 2013-2014 pdf (1 Mo, 101 pages), 2014, p. 45. [ Retour au texte ]
  30. Ibid. [ Retour au texte ]
  31. Emploi et Développement social Canada, « Réforme globale du PTET », Améliorer la clarté. [ Retour au texte ]
  32. Le 26 juillet 2013, le conseiller spécial chargé d’étudier les questions entourant la rémunération des protonotaires a publié son rapport et formulé des recommandations sur un certain nombre de sujets, dont le salaire et le régime de retraite des protonotaires. Le 27 février 2014, le gouvernement a publié sa réponse : Ministère de la Justice, Réponse du ministre de la Justice au rapport du conseiller spécial sur la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale. [ Retour au texte ]
  33. En tant que fonctionnaires judiciaires, les protonotaires bénéficient des protections de l’affaire des juges de l’Î.-P.-É., à l’origine de la règle selon laquelle la rémunération des juges et des fonctionnaires judiciaires doit être soumise à l’examen périodique d’une commission « indépendante, objective et efficace ». (Voir Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3.) [ Retour au texte ]
  34. La Commission d’examen de la rémunération des juges a été créée en vertu de la Loi sur les juges afin d’examiner, au moins tous les quatre ans, si les traitements et autres prestations prévues par la loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges, sont adéquats. [ Retour au texte ]
  35. Le Conseil canadien de la magistrature est un organisme fédéral créé en vertu de la Loi sur les juges. Il est présidé par le juge en chef du Canada. Il compte 38 autres membres, qui sont les juges en chef et les juges en chef associés des cours supérieures du Canada, les juges principaux des cours territoriales et le juge en chef de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada. Le Conseil a pour mandat d’enquêter sur les plaintes concernant la conduite des juges des cours supérieures. [ Retour au texte ]
  36. Le Commissariat à la magistrature fédérale offre des services administratifs aux juges nommés par le gouvernement fédéral, notamment en matière de salaire et d’avantages sociaux. [ Retour au texte ]
  37. Les mesures contenues dans la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) « visent à décourager et à détecter la corruption, notamment les formes de corruption visées à l’un ou l’autre des articles 119 à 121 et 341 du Code criminel et des articles 3 et 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers » (LMTSE, art. 6). [ Retour au texte ]
  38. On entend, par « entité » :
    une personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui :
    1. soit s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger;
    2. soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger [LMTSE, art. 2]. [ Retour au texte ]
  39. Initiative pour la transparence dans les industries extractives. [ Retour au texte ]
  40. On entend, par « paiement » :
    un paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :
    1. taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;
    2. redevances;
    3. frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais - ou autre contrepartie - relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;
    4. droits découlant de la production;
    5. primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;
    6. dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;
    7. paiements pour l’amélioration d’infrastructures;
    8. toute autre catégorie de paiement prévue par règlement [LMTSE, art. 2].
    De plus, en vertu de l’art. 9, doivent être déclarés tous paiements de plus de 100 000 $ et tous paiements faits au titre d’une catégorie de paiement prescrite par règlement. [ Retour au texte ]
  41. Ressources naturelles Canada, Le gouvernement Harper annonce une nouvelle orientation pour les Laboratoires nucléaires, communiqué, 28 février 2013. [ Retour au texte ]
  42. Gouvernement du Canada, Votre pension et vos avantages sociaux de la fonction publique. [ Retour au texte ]
  43. Voir Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, art. 20.1, et Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, par. 86(1). [ Retour au texte ]
  44. Voir Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (version du 28 juin 1984), par. 66(4). [ Retour au texte ]
  45. La « date publiée » est définie, à l’art. 387 du projet de loi, comme la date à laquelle le Conseil du Trésor aura déterminé quels membres ne font partie d’aucune catégorie de membres et seront réputés avoir été nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. [ Retour au texte ]

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