Résumé législatif du Projet de loi C-48

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-48 : Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et d’autres lois en conséquence
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Khamla Heminthavong, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C48-F
PDF 330, (16 Pages) PDF
2015-01-30

1 Contexte

Le projet de loi C-48, Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la modernisation de l’industrie des grains au Canada »), a été présenté à la Chambre des communes par le ministre d’État (Finances) au nom du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et a franchi l’étape de la première lecture le 9 décembre 2014.

Les modifications apportées à la Loi sur les grains du Canada (LGC)1 modernisent la législation appuyant le secteur céréalier canadien. En effet, celui-ci a évolué de manière importante au cours des années, comme l’a souligné le commissaire en chef de la Commission canadienne des grains (la Commission) – l’organisme fédéral responsable d’établir les normes de qualité et de réglementer le réseau de manutention des grains du Canada – lors de sa comparution devant le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes :

Au cours des 20 dernières années, nous avons été témoins des changements suivants : l’augmentation du nombre de silos en béton de grande capacité, l’élimination des subventions au transport, la modification des modèles de transport et des options liées aux moyens de transport, la fusion d’entreprises céréalières, l’augmentation des demandes liées à l’assurance de la qualité et de la salubrité du grain et l’évolution des besoins et des préférences des utilisateurs finaux2.

D’après la Commission, les changements apportés à la LGC permettront de :

Renforcer les mesures de protection des producteurs
  1. Élargir l’accès des producteurs à la détermination exécutoire par la Commission canadienne des grains du grade et du taux d’impuretés (droit connu sous l’appellation « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur ») pour les livraisons de grain aux silos de transformation, aux négociants en grains et aux installations de chargement de conteneurs […]
  2. Permettre à la Commission canadienne des grains de créer et administrer un fonds d’indemnisation afin d’indemniser les producteurs en cas de défaut d’un titulaire de licence de payer une livraison de grain […]
Améliorer l’assurance de la qualité et de la salubrité des grains
  1. Créer une nouvelle catégorie de licence pour les installations de chargement de conteneurs […]
  2. Permettre à la Commission canadienne des grains de surveiller, analyser et assurer la salubrité des grains dans les silos de l’Est du Canada, au besoin, là où il n’existe aucun pouvoir provincial à cet égard […]
Moderniser la Loi sur les grains du Canada
  1. Clarifier le fait que la Commission canadienne des grains agit dans l’intérêt de tous les Canadiens, y compris le secteur céréalier et les producteurs de grain […]
  2. Établir un processus non exécutoire de révision des décisions afin d’examiner certaines décisions de la Commission canadienne des grains, comme les exemptions, la suspension de licences, et le refus d’accorder des autorisations […]
  3. Conférer au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire le pouvoir de nommer et de réintégrer tout membre d’un comité de normalisation des grains, sur recommandation de la Commission […]
  4. Rendre certaines infractions à la Loi sur les grains du Canada sujettes à des sanctions administratives pécuniaires aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire […]
  5. Permettre aux titulaires de licence de refuser des variétés de grain qui ne sont pas enregistrées pour la vente ou l’importation au Canada aux termes de la Loi sur les semences3.

1.1 Les réformes législatives

Bien qu’elle ait été modifiée à quelques reprises, la LGC n’a pas fait l’objet d’une révision majeure depuis 1971. D’autres réformes législatives importantes ont cependant eu lieu afin de tenir compte des changements dans le secteur céréalier.

La première a été opérée dans le cadre du projet de loi C-18, Loi réorganisant la Commission canadienne du blé et apportant des modifications corrélatives et connexes à certaines lois, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2011. Cette loi a mis fin au système de commercialisation à guichet unique de la Commission canadienne du blé pour l’orge et le blé de l’Ouest canadien le 1er août 2012.

Le projet de loi C-45, l’un des projets de loi d’exécution du budget de mars 2012, apportait des modifications à la LGC; il a reçu la sanction royale le 14 décembre 20124. L’objectif des dispositions visant la LGC était de rationaliser les activités et les services de la Commission et de réduire les coûts assumés par le secteur céréalier.

Le projet de loi C-48 s’appuie sur ces réformes, et il vise à donner suite aux observations des intervenants de l’industrie. Durant les discussions sur le projet de loi C-45, le 1er novembre 2012, la Commission a lancé un processus de consultation de 30 jours auprès de différents intervenants de l’industrie céréalière concernant les nouveaux frais d’utilisation, normes de services et mesures de rendement proposés5. Au cours des consultations, bon nombre de participants ont indiqué qu’il fallait modifier la LGC pour que le secteur céréalier canadien demeure moderne, concurrentiel et rentable6. Après l’adoption du projet de loi C-45, les intervenants de l’industrie ont souligné la nécessité d’apporter d’autres changements à la LGC afin de poursuivre la modernisation de l’industrie des grains au Canada7.

2 Description et analyse

Le projet de loi contient 92 articles qui, pour la plupart, apportent des modifications à la LGC. Dans le présent résumé législatif, la plus grande partie des modifications est présentée selon l’ordre des articles modifiés de la LGC.

2.1 Définitions (art. 2 et 3 et 66 à 70)

L’article 3 du projet de loi modifie certaines définitions de l’article 2 de la LGC et en ajoute d’autres.

L’une des définitions modifiées de façon importante est celle de « négociant en grains », à laquelle a été ajoutée la mention de « grains livrés dans la région de l’Ouest » (au sens de la LGC, toute la partie du Canada située à l’ouest de la limite est de la ville de Thunder Bay, en Ontario) :

« négociant en grains » Toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention, soit de grains de l’Ouest, soit de grains livrés dans la région de l’Ouest.

Le nouveau terme « violation » est ajouté à plusieurs dispositions de la LGC. Il est défini comme suit :

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Ce terme constitue un ajout non négligeable, car il permet d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour certaines contraventions à la LGC.

Le paragraphe 3(7) du projet de loi définit également le terme « installation de la région de l’Est », qui est ajouté à certaines dispositions de la LGC, et qui s’entend de toutes les installations de la région de l’Est – la partie du Canada située à l’est de la limite est de la ville de Thunder Bay, en Ontario –, sauf celles qui se trouvent sur les bords des lacs Supérieur, Huron, Sainte Claire, Érié, Ontario ou des canaux et autres voies navigables reliant ces lacs, ou du fleuve St Laurent ou des eaux de marées, ou qui servent à la manutention et au stockage des grains de l’Ouest seulement.

Afin de tenir compte des changements dans le secteur céréalier, la définition suivante d’« installation de chargement de conteneurs » ou « silo de chargement de conteneurs » a été ajoutée à la LGC : « Silo destiné principalement à la réception des grains pour expédition par conteneur ».

Le paragraphe 3(1) du projet de loi abroge les définitions de « accusé de réception » et de « récépissé », et le paragraphe 3(8) les remplace par le terme « reçu » et sa définition. Cette modification touche plusieurs articles du projet de loi (le présent résumé législatif ne traitera pas de chacun).

2.2 Ministre et Sa Majesté (art. 4 et 64)

L’article 4 du projet de loi ajoute à la LGC les nouveaux articles 2.1 et 2.2.

L’article 2.1 dispose que le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la LGC.

L’article 2.2 indique que la LGC lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. De façon connexe, l’article 64 du projet de loi abroge l’article 119 de la LGC, selon lequel cette loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

2.3 Modifications à la partie I de la Loi sur les grains du Canada : Commission canadienne des grains (art. 5 à 9)

L’article 5 du projet de loi modifie l’article 10 de la LGC relatif à la nomination des dirigeants et du personnel de la Commission.

Le paragraphe 6(1) du projet de loi modifie l’alinéa 12c) de la LGC, qui concerne le pouvoir qu’a la Commission d’adopter des règlements administratifs afin de préciser les fonctions de ses cadres et dirigeants. Le paragraphe 6(2) ajoute l’alinéa 12h) à la même loi pour habiliter la Commission à adopter des règlements administratifs sur le traitement à verser aux membres des comités de révision visés au nouvel article 113 (voir à ce sujet la section 2.10 du présent résumé législatif).

L’article 7 du projet de loi élargit la mission de la Commission énoncée à l’article 13 de la LGC, précisant que la Commission agit aussi bien dans l’intérêt de tous les Canadiens que dans celui des producteurs de grain.

L’article 8 du projet de loi modifie le paragraphe 14(1) de la LGC pour préciser que la Commission peut entreprendre de la recherche en matière de surveillance et d’évaluation de la qualité et de la salubrité des grains, la subventionner et l’encou-rager. À cette fin, elle peut « exiger » de tout négociant en grains – et non simple-ment lui « demander » – qu’il fournisse des échantillons. L’article ajoute que les exploitants d’une installation de la région de l’Est sont assujettis à ces exigences.

L’article 9 du projet de loi supprime l’actuel article 15 de la LGC, qui exige que la Commission présente au Parlement un rapport d’activité, pour le remplacer par un article selon lequel « la Commission peut conclure des contrats, accords ou autres arrangements au nom de Sa Majesté du chef du Canada ».

2.4 Modifications à la partie II de la Loi sur les grains du Canada : Classement et inspection des grains (art. 10 à 20)

Les articles 10 et 11 du projet de loi modifient respectivement l’article 20 et le para-graphe 21(2) de la LGC afin de préciser que la recommandation de la Commission est nécessaire pour que le ministre désigné par le gouverneur en conseil puisse nommer, suspendre, révoquer ou réintégrer dans leurs fonctions les membres des comités de normalisation des grains et fixer la durée de leur mandat.

L’article 12 du projet de loi modifie l’alinéa 22a) de la LGC afin de préciser que les commissaires n’ont pas le droit de percevoir de traitement à titre de membre d’un comité de normalisation des grains.

Les articles 13 à 20 du projet de loi modifient les articles 23, 24, 26, 27, 31, 32 et 41 de la LGC, relatifs à l’établissement des grades de grain. Aux articles 23, 26 et 27, les termes « échantillons-types normaux » et « échantillons-types d’exportation » sont remplacés par « échantillons-types ». L’article 20 du projet de loi autorise la Commission à demander, aux fins de recherches liées à la qualité et à la salubrité des grains, des échantillons de grains à la personne qui fait une demande d’enregistrement d’une variété de grain en vertu de la Loi sur les semences.

2.5 Modifications à la partie III de la Loi sur les grains du Canada : Licences et titulaires (art. 21 à 29 et 83, 84, 87 et 88)

Les articles 21 et 22 du projet de loi créent une nouvelle catégorie de licence d’ex-ploitation pour les installations et silos de chargement de conteneurs, qui doivent satisfaire aux mêmes exigences que les silos primaires, les silos de transformation et les négociants en grains.

L’article 23 ajoute les nouveaux paragraphes 45.1(1) et 45.1(2) à la LGC. Ceux-ci établissent que le titulaire de licence – défini dans la LGC comme « détenteur d’une licence d’exploitant d’une installation ou de négociant en grains » – doit obtenir et maintenir une garantie afin de couvrir ses obligations financières éventuelles envers les producteurs détenteurs de reçus ou de bons de paiement. Le titulaire de licence doit également, sur demande, fournir une preuve de garantie à la Commission. Les titulaires de licence disposent de 90 jours pour obtenir ou fournir cette garantie, ladite période commençant à la date d’entrée en vigueur de cette exigence (art. 87 du projet de loi). Les garanties données avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 peuvent être retenues et utilisées pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser 180 jours (version française8 de l’art. 88)9.

Aux termes de l’article 24 du projet de loi, qui modifie les paragraphes 46(1) à 46(3) de la LGC, le titulaire de licence doit, sur demande, fournir une preuve de garantie à la Commission, qui peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu ou fourni cette garantie. La Commission peut également refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la LGC ou responsable d’une violation dans les 12 mois qui précèdent la demande.

La version anglaise du paragraphe 25(2) du projet de loi remplace le terme « ticket » de l’alinéa 49(3)a) de la LGC par « cash purchase ticket », plus précis. L’article substitue également la formulation « commençant le jour de la livraison » à « suivant la livraison » au paragraphe 49(3) de la LGC.

Le paragraphe 25(4) du projet de loi modifie le paragraphe 49(1) de la LGC, qui prévoit que la Commission peut, par arrêté, exiger une garantie supplémentaire si elle estime que la garantie donnée est insuffisante. Il ajoute que la garantie en question peut être « obtenue » en plus d’être « fournie » comme le prévoyait à l’origine cette disposition.

L’article 26 du projet de loi traite de la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada. Il modifie l’article 49.1 de la LGC en remplaçant « Commission » par « Sa Majesté du chef du Canada ». Le projet de loi établit que Sa Majesté du chef du Canada n’est pas engagée à l’égard :

  • d’un producteur qui fait affaire avec un exploitant non titulaire de licence;
  • d’un producteur qui n’a pas obtenu un reçu ou bon de paiement du titulaire.

Sa Majesté du chef du Canada est également dégagée de toute responsabilité dans le cas où le titulaire de licence ne respecte pas ses obligations de paiement ou de livraison envers les détenteurs de reçus ou de bons de paiement.

L’article 27 du projet de loi abroge les paragraphes 51(3) à 51(5) de la LGC concer-nant le plafond temporaire des droits et la période de validité de l’ordonnance, étant donné que ces paragraphes ont cessé d’être en vigueur le 31 juillet 1996.

Les articles 28 et 29 du projet de loi remplacent certains termes des paragraphes 52(1) et 53(1). Par exemple, les mots « un wagon ou autre véhicule de transport » sont remplacés par « tout véhicule ».

2.6 Fonds d’indemnisation des producteurs (art. 30)

L’article 30 du projet de loi ajoute à la LGC la nouvelle partie III.1, qui contient les nouveaux articles 54.11 à 54.16. Ces articles permettent la création du « fonds d’indemnisation des producteurs » dans les comptes du Canada et établissent le cadre pour son fonctionnement. Le fonds assure une protection aux producteurs en les indemnisant en cas de défaut de paiement d’un titulaire de licence.

2.7 Modifications à la partie IV de la Loi sur les grains du Canada : Installations – négociants en grains – manutention du grain par des titulaires de licence et autres personnes (art. 31 à 41)

L’article 31 du projet de loi abroge les paragraphes 55(2) et 55(3) de la LGC, modifie le paragraphe 55(1) en conséquence et fait de ce paragraphe l’article 55. En outre, il modernise le libellé de la version anglaise en remplaçant les expressions « heretofore or hereafter constructed » et « are and each of them is » par : « All existing and future elevators in Canada are collectively and individually works for the general advantage of Canada ».

L’article 32 du projet de loi introduit dans l’article 58 de la LGC la possibilité, pour un exploitant d’une installation agréée, de refuser des variétés de grains qui ne sont pas enregistrées en vertu de la Loi sur les semences pour la vente ou l’importation au Canada.

Les articles 33 à 38 du projet de loi portent sur la marche à suivre après réception du grain ainsi que sur les restrictions concernant la réception et le déchargement. L’article 33, qui modifie l’article 61 de la LGC, précise que la personne qui livre le grain au nom d’un producteur peut tomber d’accord ou non sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient. Il dispose également que le détenteur du reçu a droit :

  • soit à la livraison des mêmes type, grade et quantité de grain que ceux qui y sont mentionnés;
  • soit, dans le cas d’un reçu délivré pour des grains stockés en cellule, à la livraison de ceux-ci.

Les articles 39 à 41 du projet de loi ajoutent à la LGC des dispositions permettant au producteur insatisfait du grade ou du taux d’impureté attribué à sa livraison de grain d’en faire examiner un échantillon par un inspecteur. Le producteur ou l’exploitant qui est insatisfait du rapport de l’inspecteur a le droit de demander à l’inspecteur en chef des grains du Canada de réexaminer l’échantillon. Ce droit s’étend aux livraisons effectuées dans l’installation de transformation agréée, l’installation de chargement de conteneurs agréée et les locaux du négociant en grains. La conclusion de l’inspecteur en chef des grains du Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.

2.8 Modifications à la partie V de la Loi sur les grains du Canada : Transport du grain (art. 42 à 44)

Les articles 42 à 44 du projet de loi modifient les articles 84, 85 et 86 de la LGC pour apporter des précisions sur le transport du grain de l’étranger au Canada, le transport du grain du Canada à l’étranger, l’inspection des véhicules et l’interdiction de décharger du grain dans un véhicule défectueux.

2.9 Modifications à la partie VI de la Loi sur les grains du Canada : Contrôle et procédures d’application (art. 45 à 59)

Le paragraphe 88(1) de la LGC dispose qu’un inspecteur de la Commission peut pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploita-tion d’une installation ou de négociant en grains afin d’examiner les lieux et l’équipe-ment, les grains, les produits céréaliers et les criblures ou tout registre ou autre document qui s’y trouve.

L’article 45 du projet de loi modifie le paragraphe 88(1) de manière à préciser que de telles mesures doivent être prises à une fin liée à la vérification du respect de la LGC. Cette disposition permet à l’inspecteur de la Commission de pénétrer dans toute installation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est exploitée sans licence, ou dans tout local où il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce la profession de négociant en grains sans licence. L’article 45 ajoute égale-ment à la LGC le paragraphe 88(1.01), qui dispose que, lorsqu’il pénètre dans toute installation ou tout local aux fins précédemment mentionnées, l’inspecteur peut prélever des échantillons du grain, des produits céréaliers et des criblures. Il peut en outre examiner tout registre ou autre document et en faire des copies ou des extraits.

L’article 46 du projet de loi ajoute à la LGC les nouveaux paragraphes 88.1(1) et 88.1(2), qui autorisent la Commission à demander à un négociant en grains ou à l’exploitant d’une installation ou d’une installation de la région de l’Est de lui fournir un échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures, et qui précisent que le négociant en grains ou l’exploitant est tenu de fournir cet échantillon.

L’article 47 du projet de loi abroge le paragraphe 89(2) de la LGC, qui concerne les fausses déclarations.

Le paragraphe 90(1) de la LGC permet à l’inspecteur de saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction. Ce paragraphe exige aussi que, en tout état de cause, l’inspecteur fasse rapport à la Commission des faits qu’il a constatés. Le paragraphe 48(1) du projet de loi est l’une des dispositions qui ajoutent la mention d’une violation; il prévoit que le pouvoir de saisie et de rapport s’applique également à la commission d’une violation. Le paragraphe 48(2) ajoute la pesée inexacte en tant que motif de saisie. En vertu du paragraphe 48(3), le délai maximal de rétention des registres ou autres documents est augmenté de 30 à 180 jours après la saisie. Le paragraphe 48(4) établit que le délai maximal de rétention s’applique également dans le cas de procédures en violation.

Les articles 49 à 56 du projet de loi apportent des changements aux dispositions concernant la restriction de l’exploitation et la suspension de la licence, l’interdiction de faire un faux énoncé, les infractions et les peines.

L’article 56 du projet de loi modifie les peines prévues à l’article 107 de la LGC en cas d’infraction :

  • La personne physique qui commet une infraction à la loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, comparativement aux peines actuelles qui consistent en une amende maximale de 9 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
  • La personne physique qui commet une infraction à la loi encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, comparativement aux peines actuelles qui consistent en une amende maximale de 18 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.
  • La personne morale qui commet une infraction à la loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $, comparativement à la peine actuelle qui consiste en une amende maximale de 30 000 $.
  • La personne morale qui commet une infraction à la loi encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $, comparativement à la peine actuelle qui consiste en une amende maximale de 60 000 $.

L’article 57 du projet de loi modifie l’article 108 de la LGC, qui a trait à l’infraction commise par un directeur ou tout autre employé ou mandataire, en y ajoutant la mention de « violation ».

Aux termes de l’actuel article 109 de la LGC, un document qui a apparemment été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans le cadre de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Le paragraphe 58(1) du projet de loi modifie l’article 109 afin d’ajouter que ces dispositions s’appliquent également dans les procédures en violation.

Le paragraphe 58(2) ajoute à la LGC l’article 109.1, qui prévoit que le tribunal peut ordonner au contrevenant déclaré coupable de :

  1. s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
  2. se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.

L’article 59 modifie le paragraphe 110(1) de la LGC, qui établit le délai de prescrip-tion pour intenter une poursuite en cas d’infraction à cette loi. Ce délai est prolongé d’une année : il passe de deux à trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.

2.10 Modifications à la partie VII de la Loi sur les grains du Canada : Dispositions générales (art. 60 à 65)

L’article 61 du projet de loi ajoute à la LGC l’article 113, qui établit un processus non exécutoire de révision de certaines décisions de la Commission. Quiconque est insatisfait de la décision de celle-ci concernant, par exemple, les exemptions, la suspension de licence et le refus d’accorder des permis peut demander une révision. La Commission doit tenter de régler l’affaire dans le délai réglementaire. En l’absence de règlement entre les parties, un comité de révision est formé et procède à l’examen de la décision. Trois membres forment le comité de révision, dont un représentant choisi par le demandeur, un représentant choisi par la Commission et un représentant choisi par les deux parties. Après avoir étudié les recommandations du comité de révision, la Commission rend sa décision.

Le paragraphe 62(1) du projet de loi modifie le paragraphe 116(1) de la LGC, afin de donner à la Commission le pouvoir de prendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements lui permettant d’exiger de tout négociant en grains, exploitant d’une installation ou exploitant d’une installation de la région de l’Est qu’il lui fournisse un échantillon de grains. Le nouvel alinéa 116(1)p.1) donne à la Commission le pouvoir de prendre des règlements pour régir les déclarations que sont tenus de faire les titulaires de licences ou les personnes qui leur vendent ou leur livrent du grain.

L’article 63 du projet de loi modifie l’article 117 de la LGC afin de clarifier les exemp-tions relatives à l’obligation de licence qui peuvent s’appliquer lorsqu’une partie d’une installation ou d’une opération de manutention de grain n’est pas essentielle pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada.

L’article 65 du projet de loi abroge les articles 120.1 et 121 de la LGC. L’article 120.1 exige que le Ministre commande un examen indépendant de la Commission et de ses activités dans l’année suivant son entrée en vigueur.

2.11 Modifications corrélatives et dispositions transitoires (art. 71 à 82, 85 et 86)

Ainsi qu’il est mentionné à section 2.1 du présent résumé législatif, l’ajout du terme « violation » à la LGC permet d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour certaines contraventions à cette loi. Les articles 72 à 74 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire10.

Comme autre conséquence de la nouvelle définition de « violation », les articles 75 à 80 du projet de loi abrogent les dispositions non en vigueur d’une loi adoptée en 1998 qui auraient eu pour effet d’établir un lien entre la LGC et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire11 à des fins d’application de la loi.

L’abrogation de ces dispositions de la loi de 1998 fait qu’il est nécessaire d’abroger l’article 109 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada12 (art. 82 du projet de loi). Cet article aurait coordonné l’entrée en vigueur d’un article de cette loi avec un article de la loi de 1998 qui est abrogé.

De manière semblable, l’article 85 du projet de loi abroge l’article 14 de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain13. Cet article aurait coordonné l’entrée en vigueur d’une disposition de cette loi avec l’article 21 de la loi de 1998, lui aussi abrogé par le projet de loi.

Comme il est indiqué à la section 2.1 du présent résumé législatif, le projet de loi remplace le terme « récépissé » par « reçu ». Selon l’article 86, les récépissés et les accusés de réception continuent de produire leurs effets après l’entrée en vigueur de la définition de « reçu » et sont simplement désignés comme reçus. Le projet de loi modifie la Loi sur les banques14 en conséquence (art. 71).

2.12 Dispositions de coordination (art. 89 à 91)

Aussi bien le projet de loi C-48 que le projet de loi C-18, Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire15, remplacent la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Le projet de loi C-48 contient une modi-fication coordonnant l’entrée en vigueur des articles pertinents, à savoir l’article 73 du projet de loi C-48 et l’article 113 du projet de loi C-18. Selon l’article 89 du projet de loi C-48, la définition prévue dans ce projet de loi l’emportera advenant l’entrée en vigueur des deux nouvelles définitions.

En 2011, le Parlement a adopté la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation16, qui apportait une modification – non en vigueur – à l’article 55 de la LGC. Étant donné que le projet de loi C-48 modifie lui aussi cet article, une disposition de coordination fait qu’aucune des deux modifications n’annule l’autre si les deux entrent en vigueur (art. 90).

L’article 91 du projet de loi C-48 coordonne l’entrée en vigueur de dispositions de ce projet de loi et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Les dispositions de chacune de ces lois modifient le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ainsi que la définition de « loi agroalimentaire » à l’article 2 de cette loi. La disposition de coordination fait en sorte que ces modifications ne s’annulent pas l’une l’autre.

2.13 Entrée en vigueur (art. 92)

La majorité des dispositions du projet de loi C-48 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Les dispositions qui entrent en vigueur à la date de la sanction royale sont les suivantes :

  • le titre abrégé de la loi;
  • la nouvelle définition de « ministre »;
  • le nouveau pouvoir, pour la Commission, de conclure des arrangements au nom du gouvernement fédéral;
  • des modifications mineures;
  • des modifications corrélatives abrogeant des dispositions non en vigueur d’autres lois;
  • des dispositions transitoires et de coordination.

Le paragraphe 92(4) prévoit la latitude nécessaire pour que deux modifications distinctes au paragraphe 90(2) de la LGC entrent en vigueur à différents moments, si c’est cela qui est désiré, sans que l’une abroge l’autre :

  • Le paragraphe 48(3) du projet de loi prolonge délai maximal prévu au para-graphe 90(2) relativement à la rétention des registres ou autres documents, en le faisant passer de 30 à 180 jours.
  • La modification apportée par le paragraphe 48(4) fait partie d’une série de modifications corrélatives établissant un lien entre la LGC et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire pour l’application de la loi. Cette modification intègre également la modification précédente ayant pour effet de prolonger le délai maximal de rétention des registres ou autres documents saisis.

Selon le paragraphe 92(4) du projet de loi, la modification comportant les deux changements (par. 48(4)) – ainsi que toutes les modifications connexes – entrera en vigueur après celle qui n’apporte qu’un seul changement (par. 48(3)).

De façon similaire, le paragraphe 92(3) du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur décalée de deux changements distincts aux articles 45 et 49 de la LGC – qui concernent l’ajout des nouveaux termes « reçu » et « silo de chargement de conteneurs » et les exigences relatives à la garantie – pour qu’elles puissent entrer en vigueur à différents moments sans que la deuxième n’annule la première.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur les grains du Canada, L.R.C. 1985, ch. G-10. [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Témoignages, 1re session, 41e législature, 6 novembre 2012, 1850 (Elwin Hermanson, commissaire en chef, Commission canadienne des grains). [ Retour au texte ]
  3. Commission canadienne des grains, Principales modifications proposées à la Loi sur les grains du Canada. [ Retour au texte ]
  4. Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures, L.C. 2012, ch. 31 (titre abrégé : Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance). [ Retour au texte ]
  5. Commission canadienne des grains, 2013-2014 – Rapport sur les plans et les priorités pdf (499 ko, 46 pages). [ Retour au texte ]
  6. Chambre des communes (novembre 2012). [ Retour au texte ]
  7. Chambre des communes, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Témoignages, 1re session, 41e législature, 6 décembre 2012, 0850 (Kevin Hursh, directeur général, Inland Terminal Association of Canada). [ Retour au texte ]
  8. La version française de l’art. 88 prévoit que la garantie peut être retenue pour au plus 180 jours, ce qui semble être le libellé voulu. La version anglaise, cependant, contient ce qui semble être une double négation accidentelle (« in no case for no more than 180 days »). [ Retour au texte ]
  9. Le projet de loi abroge, à titre de modification corrélative, les art. 361 à 364 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, qui ne sont jamais entrés en vigueur (art. 83). Ces articles auraient eu pour effet de modifier les art. 45, 46 et 49 de la LGC, et d’ajouter l’art. 45.1 à celle-ci. Le projet de loi abroge également des dispositions transitoires connexes de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance en conséquence (art. 84). [ Retour au texte ]
  10. Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire,L.C. 1995, ch. 40. [ Retour au texte ]
  11. Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme pdf (111 ko, 20 pages), L.C. 1998, ch. 22. [ Retour au texte ]
  12. Loi sur la salubrité des aliments au Canada, L.C. 2012, ch. 24. [ Retour au texte ]
  13. Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, L.C. 2014, ch. 8. [ Retour au texte ]
  14. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. [ Retour au texte ]
  15. Projet de loi C-18, Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, L.C. 2011, ch. 25. [ Retour au texte ]

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