Résumé législatif du Projet de loi C-50

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-50 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada
Dara Lithwick, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C50-F
PDF 345, (17 Pages) PDF
2015-01-08

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-50, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (titre abrégé : « Loi sur le vote des citoyens »), a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 10 décembre 20141.

Le projet de loi modifie les conditions auxquelles doivent satisfaire les Canadiens vivant à l’étranger pour voter à une élection fédérale, en plus d’introduire des mécanismes pour aider Élections Canada à radier du Registre national des électeurs le nom des non-citoyens, à savoir :

  • en supprimant le registre des électeurs qui résident temporairement à l’extérieur du Canada et en incluant les renseignements qui y figurent dans le Registre des électeurs;
  • en exigeant que les électeurs canadiens résidant à l’étranger présentent une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, après la délivrance des brefs, à chaque élection fédérale et en précisant que les électeurs ne peuvent recevoir un bulletin de vote spécial que pour leur dernière adresse de résidence au Canada;
  • en exigeant des demandeurs de bulletin de vote spécial qui résident au Canada ou qui résident temporairement à l’extérieur du Canada qu’ils incluent dans leur demande d’inscription une preuve d’identité et de résidence (ainsi qu’une preuve de citoyenneté canadienne s’ils présentent la demande de l’étranger);
  • en exigeant qu’un vérificateur externe produise, pour chaque élection, un rapport sur le respect, par le personnel électoral, des procédures et exigences qui s’appliquent aux électeurs pour ce qui est du vote par bulletin spécial;
  • en autorisant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections (DGE) des renseignements en vue d’aider celui-ci à radier du Registre des électeurs le nom des non-citoyens;
  • en créant des infractions dans le cas où une personne tenterait de voter par bulletin de vote spécial alors qu’elle sait qu’elle n’a pas la qualité d’électeur (pour les électeurs qui résident temporairement à l’extérieur du Canada et ceux qui résident au Canada), attesterait du lieu de résidence de plus d’un électeur et attesterait du lieu de résidence d’un électeur alors que son propre lieu de résidence a été attesté par un autre électeur.

1.1 Le droit de vote des Canadiens vivant à l’étranger

C’est aux soldats de la Première Guerre mondiale2 que le droit de vote a été accordé pour la première fois à des citoyens qui ne résidaient pas au Canada. Pour la plus grande partie du XXe siècle, seuls certains types de citoyens non-résidents, comme les membres des forces armées et les fonctionnaires en poste à l’étranger, avaient le droit de voter aux élections fédérales.

Aujourd’hui, la Loi électorale du Canada (LEC)3 régit les élections fédérales générales et partielles au Canada. Elle a été modifiée en 1993 pour permettre à tous les citoyens canadiens qui résident à l’extérieur du Canada de voter aux élections fédérales, à condition qu’ils soient absents du Canada depuis moins de cinq ans et qu’ils aient l’intention de revenir au pays (certains électeurs, comme les militaires et le personnel des ambassades, sont exemptés de la règle des cinq ans). L’article 11 de la LEC prévoit que les catégories suivantes de citoyens peuvent voter par la poste conformément à la procédure décrite à la partie 11 de la LEC :

  1. les électeurs des Forces canadiennes;
  2. les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;
  3. les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
  4. les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;
  5. les électeurs incarcérés au sens de [la partie 11 de la LEC];
  6. tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de [la partie 11 de la LEC].

1.1.1 Recommandation de 2005 du directeur général des élections : droit de vote des électeurs absents du pays depuis plus de cinq années consécutives

En septembre 2005, dans son rapport sur la 38e élection générale, le DGE a recom-mandé l’abrogation de la règle énoncée à l’alinéa 11d) de la LEC, qui refuse le droit de vote aux personnes absentes du Canada depuis plus de cinq années consécu-tives et ayant l’intention de revenir au pays. À son avis :

[A]ucun mécanisme de vote n’est prévu pour les personnes résidant à l’étranger depuis cinq années consécutives ou plus, ce qui les prive d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés4.

Il a ajouté :

Les Règles électorales spéciales à la Partie 11 de la Loi devraient par ailleurs être modifiées pour que les citoyens canadiens qui résident à l’étranger depuis cinq années ou plus et qui ont l’intention de revenir vivre au Canada puissent présenter une demande d’inscription ou demeurer inscrits dans le registre des électeurs absents du Canada, tenu par le directeur général des élections5.

1.1.2 Étude de 2006 du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et réponse du gouvernement

L’année suivante, en 2006, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de la Chambre des communes a effectué une évaluation de la LEC et de modifications possibles, en se fondant sur le rapport de septembre 2005 du DGE6. Le Comité était d’accord avec le DGE sur sa recommandation d’éliminer la période de cinq ans et il a ajouté :

La majorité du Comité convient que la limite de cinq ans est arbitraire et que cette restriction devrait être éliminée. Il irait même plus loin en proposant que tous les citoyens canadiens qui sont absents du Canada devraient avoir le droit de voter en vertu de la partie 11 de la Loi électorale du Canada. L’exigence concernant l’intention de revenir au Canada devrait être retirée7.

Dans sa réponse au rapport du Comité, le gouvernement du Canada a proposé que le Comité examine les règles électorales spéciales « dans le but d’explorer quelle serait la meilleure façon pour les électeurs d’exercer leurs droits démocratiques8 ». Il a aussi proposé que :

la recommandation du Comité concernant les restrictions imposées, en vertu des Règles électorales spéciales, au droit de vote des électeurs vivant à l’étranger depuis plus de cinq ans (recommandation 1.16), soit examinée par le Comité dans le cadre de cette même révision globale des Règles électorales spéciales plutôt que d’être mise en application9.

1.1.3 Rapport de 2011 du directeur général des élections à la suite de la 41e élection générale : commentaires sur la règle de résidence de cinq ans

Dans son rapport produit conformément à la loi après la 41e élection générale, qui s’était tenue en mai 2011, le DGE a expliqué les changements apportés à la façon de calculer l’exigence de résidence pour les Canadiens vivant à l’étranger en précisant qu’une visite au Canada ne serait plus considérée comme la reprise de la résidence au Canada et n’aurait donc pas l’effet d’interrompre la période de cinq ans :

Avant et pendant l’élection générale de 2006, toute personne qui était revenue au Canada, même pour un bref séjour, était présumée avoir « résidé » au pays, et le compteur était remis à zéro. Les électeurs concernés pouvaient ainsi voter par bulletin spécial.
Après l’élection générale de 2006, lors d’un réexamen des documents destinés aux électeurs internationaux, Élections Canada a modifié l’information afin de mieux respecter le texte législatif. Dorénavant, la période de cinq ans commencerait le jour où l’électeur quitterait le Canada pour aller vivre à l’étranger et resterait en vigueur jusqu’à ce qu’il retourne au Canada pour y demeurer. Une visite au pays n’est plus considérée comme la reprise de la résidence au Canada et n’a donc plus l’effet d’interrompre la période de cinq ans10.

1.1.4 L’affaire Frank et al. c. Procureur général du Canada

Dans un jugement rendu le 2 mai 2014, dans l’affaire Frank et al. c. Procureur général du Canada, le juge Michael Penny de la Cour supérieure de l’Ontario a conclu que les dispositions de la LEC empêchant les citoyens canadiens absents du Canada depuis plus de cinq ans de voter étaient contraires à leur droit démocratique de voter, garanti par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)11. L’article 3 de la Charte dispose que : « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales12. »

Le juge Penny a aussi conclu que la violation n’est pas légitimée par l’article premier de la Charte, puisqu’on ne peut justifier les limites prescrites par la LEC pour les citoyens canadiens absents depuis plus de cinq ans « dans le cadre d’une société libre et démocratique13 ».

Par conséquent, le juge Penny a déclaré sans effet les alinéas 11d), 222(1)b), 222(1)c), 223(1)f) et 226(f), de même que le mot « temporairement » à l’article 220, au paragraphe 222(1) et à l’alinéa 223(1)e) de la LEC14. La décision est entrée en vigueur immédiatement.

En réponse à ce jugement, le DGE a indiqué qu’Élections Canada n’appliquerait plus les dispositions invalidées et que, par suite de ce jugement :

Les citoyens canadiens d’au moins 18 ans résidant à l’étranger peuvent maintenant demander leur inscription au Registre international des électeurs et voter par la poste à l’aide d’un bulletin spécial à une élection générale, à une élection partielle ou à un référendum fédéral, pourvu qu’ils aient déjà résidé au Canada15.

Le procureur général du Canada a interjeté appel de la décision rendue dans l’affaire Frank, mais l’appel n’avait toujours pas été tranché au moment de la rédaction du présent résumé législatif. En juin 2014, le juge de la Cour d’appel Robert Sharpe a rejeté une requête présentée par le procureur général du Canada pour obtenir un sursis pendant l’appel du jugement16. Un sursis aurait suspendu la déclaration d’invalidité du juge de première instance en attendant le résultat de l’appel.

Selon le document d’information sur le projet de loi C-50 rendu public par le gouver-nement du Canada au moment du dépôt du projet de loi, la décision de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Frank sous-tendrait en partie la présentation du projet de loi. Le document dit notamment que :

Le 2 mai 2014, la Cour supérieure de l’Ontario, dans Frank et al. c. Procureur général du Canada, a invalidé les dispositions juridiques qui empêchaient les citoyens de voter s’ils résidaient à l’extérieur du pays depuis plus de cinq années consécutives ou s’ils n’avaient aucune intention de rentrer au pays. Selon les estimations, il pourrait y avoir jusqu’à 1,4 million de nouveaux électeurs admissibles, et le système de gestion de leur vote est désuet17.

Il convient de souligner que le projet de loi C-50 ne modifie pas les dispositions invalidées dans l’affaire Frank18.

1.2 Le projet de loi C-23, Loi sur l’intégrité des élections

Le projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur l’intégrité des élections »), a reçu la sanction royale en juin 2014 (et presque toutes ses disposi-tions sont maintenant en vigueur)19. Ce projet de loi a apporté des modifications importantes à la LEC20.

Parmi les modifications présentées dans le projet de loi C-23, il y avait des change-ments aux dispositions de la LEC à propos de l’identification de l’électeur. Le projet de loi a modifié la LEC de façon à éliminer la possibilité pour un électeur de prouver son identité par l’entremise d’un répondant. L’électeur doit dorénavant signer un serment écrit concernant son lieu de résidence, à condition que ce lieu de résidence ait été attesté, sous serment, par un autre électeur21. Le serment écrit doit comporter les déclarations suivantes :

  • l’électeur qui prête serment a reçu l’avis verbal prescrit du fonctionnaire électoral devant lequel il prête serment;
  • l’électeur connaît personnellement l’électeur en question;
  • l’électeur sait que l’électeur en question réside dans la section de vote;
  • l’électeur n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection;
  • sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

Le projet de loi C-50 comporte une attestation semblable pour établir la dernière adresse au Canada de l’électeur avant qu’il fasse une demande de bulletin de vote spécial parce qu’il vit à l’extérieur du Canada ou parce qu’il ne votera pas aux urnes le jour du scrutin.

2 Description et analyse

2.1 Mise à jour du Registre des électeurs (art. 2 du projet de loi)

L’article 2 du projet de loi C-50 ajoute l’article 46.01 à la LEC. Ce nouvel article permet au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, à la demande du DGE, de fournir à ce dernier certains renseignements contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, afin d’aider le DGE à mettre à jour le Registre des électeurs pour en radier le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs.

Selon son communiqué, le gouvernement du Canada estime que les noms d’environ 40 000 non-citoyens figurent dans le Registre national des électeurs22. Le DGE a répondu aux articles de journaux sur les non-citoyens dont les noms figureraient dans le Registre national des électeurs dans son rapport sur la 39e élection générale du 23 janvier 2006. Selon ce rapport :

Avant d’être inscrit au Registre national des électeurs ou sur une liste électorale, il faut fournir une preuve d’identité adéquate et certifier qu’on est citoyen canadien. Dans le cas des électeurs dont le nom est ajouté au registre à partir d’une liste électorale provinciale ou territoriale, on s’attend à ce que l’organisme source ait vérifié le statut de l’électeur avant de l’inscrire sur ses propres listes.
Pendant la 39e élection générale, certains journaux ont rapporté que des non-citoyens avaient été inscrits comme électeurs. Dans les quatre cas suffisamment détaillés pour mériter une enquête, nous avons découvert que les personnes en question avaient été inscrites à l’origine dans le cadre d’un recensement porte-à porte. Leur nom s’était retrouvé dans le registre par le biais de listes provinciales utilisées pour nos mises à jour, ou à la suite du dernier recensement fédéral en 1997. Toutes les inscriptions incorrectes que nous avons ainsi repérées ont été radiées. D’autres examens du registre ont révélé que 511 personnes qui nous avaient confirmé ne pas avoir la citoyenneté canadienne figuraient quand même sur les listes électorales préliminaires en raison d’une erreur administrative. Ces personnes ont été radiées des listes révisées, et en ont été informées.
Un nouvel électeur peut être inscrit au registre à partir des fichiers de Citoyenneté et Immigration Canada seulement après avoir obtenu sa citoyenneté et consenti à son inscription. Une personne peut aussi être ajoutée au registre à partir des données reçues des registraires automobiles ou de l’Agence du revenu du Canada, mais avant d’inscrire ces électeurs potentiels, nous leur demandons par écrit de confirmer qu’ils sont citoyens canadiens. Toute personne qui veut s’inscrire pendant la période électorale ou le jour du scrutin doit présenter une preuve d’identité et signer une déclaration de citoyenneté, qui rappelle clairement l’interdiction de faire un faux serment. Enfin, de grandes affiches dans les bureaux de scrutin rappellent que seuls les citoyens canadiens de 18 ans ou plus peuvent voter23.

2.2 Précision : preuve d’identité et de résidence (art. 4 du projet de loi)

L’article 4 du projet de loi ajoute à la LEC le nouveau paragraphe 143(2.11), qui précise que pour prouver l’identité et l’adresse d’un électeur, le DGE peut autoriser uniquement deux types d’identification délivrés par :

  • soit un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes;
  • soit une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou formée autrement au Canada.

2.3 Services d’un vérificateur retenus (art. 5 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi remplace le nouvel article 164.1 de la LEC édicté par la Loi sur l’intégrité des élections. Selon l’article 164.1, le DGE doit retenir les services d’un vérificateur qui sera chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont exercé correctement leurs attributions en vertu des dispositions de la LEC sur l’identification de l’électeur. Les modifications à cet article précisent que le vérificateur doit également indiquer dans son rapport si le personnel électoral a respecté les procédures et exigences concernant le vote par bulletin spécial (modifiées par le projet de loi C-50).

2.4 Règles électorales spéciales (partie 11 de la LEC)

La partie 11 de la LEC prévoit des règles électorales spéciales pour les électeurs des Forces canadiennes (section 2), les électeurs résidant à l’étranger (section 3), les électeurs qui votent par bulletin spécial (section 4) et les électeurs incarcérés (section 5). Le projet de loi apporte aux sections 3 et 4 des modifications impor-tantes, dont il est question ci-après.

2.4.1 Électeurs résidant temporairement à l’étranger (art. 6 à 12 et 16 du projet de loi) (partie 11, section 3 de la LEC)

Les électeurs canadiens qui résident à l’étranger seront dorénavant inscrits au Registre national des électeurs. En combinaison avec l’article 8 du projet de loi, le paragraphe 6(1) supprime le registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger en éliminant la définition de « registre » donnée à l’article 220 de la LEC. En conséquence, l’article 7 supprime l’article 221 de la LEC, qui traite des conditions d’inscription au désormais inexistant registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger.

Le paragraphe 6(2) ajoute, à la section 3 de la partie 11 de la LEC, de nouvelles définitions pour les expressions « lieu de résidence habituelle antérieure » et « autre électeur ». Ces deux expressions sont abordées plus loin.

L’article 8 reformule l’article 221 de la LEC, supprimé par le projet de loi, et place le nouveau libellé au début du paragraphe 222(1). Aux termes de la disposition révisée, pour avoir le droit de voter, les électeurs résidant temporairement à l’étranger doivent présenter une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après la délivrance des brefs (une exigence qui ne figurait pas dans l’art. 221 supprimé par le projet de loi) et avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin (cette exigence est la même que celle prévue dans l’actuel art. 221).

En modifiant l’article 223 de la LEC, l’article 9 du projet de loi ajoute de nouvelles exigences quant aux éléments à inclure dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. Alors que l’alinéa 223(1)a) actuel prévoit que l’électeur doit fournir une preuve suffisante de son identité, l’alinéa 223(1)a) modifié l’oblige à communiquer son nom et son lieu de résidence habituelle antérieure au Canada, et le nouvel al. 223(1)a.1), une preuve de sa citoyenneté canadienne.

Actuellement, l’alinéa 223(1)e) dispose que l’électeur résidant à l’étranger peut, pour déterminer la circonscription dans laquelle il lui est possible de voter, fournir une preuve de l’adresse :

  • soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger;
  • soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de l’une des personnes suivantes :
    • son époux ou son conjoint de fait;
    • un parent;
    • un parent de son époux ou de son conjoint de fait;
    • une personne à la charge de qui il est;
    • la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger.

Les alinéas 223(1)a) et 223(1)e) modifiés par le projet de loi disposent que l’électeur ne peut être inscrit que s’il communique son nom et l’adresse de son lieu de résidence habituelle antérieure au Canada, ainsi qu’une preuve de ce lieu de résidence. Bref, aux termes du projet de loi, les Canadiens qui vivent à l’étranger peuvent seulement voter dans la circonscription où se trouve leur dernier lieu de résidence au Canada.

Le nouveau paragraphe 223(1.1) de la LEC précise quels types de preuves d’identité doivent être fournies pour prouver l’identité de l’électeur ainsi que son dernier lieu de résidence au Canada. Deux options s’offrent à l’électeur :

  • Fournir une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse, ou encore deux pièces d’identité autorisées par le DGE qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une porte son adresse (nouvel al. 223(1.1)a)).
  • Fournir une copie de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom (nouvel al. 223(1.1)b)). Pour établir son lieu de résidence habituelle antérieure, l’électeur doit ensuite prêter serment ou faire une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit s’il satisfait aux conditions suivantes :
    • être en mesure d’établir l’identité et le lieu de résidence habituelle antérieure d’un autre électeur – ainsi que le prévoient les alinéas 143(2)a) ou 143(2)b) – qui attestera ensuite du lieu de résidence habituelle antérieure de l’électeur au Canada;
    • fournir une copie de l’attestation de cet autre électeur qui contient un serment ou une déclaration solennelle par écrit comportant les déclarations suivantes :
      • l’autre électeur a pris connaissance de l’avis donné au nouveau para-graphe 223(1.3) qui énonce la peine pouvant être infligée en vertu de la LEC dans le cas où une personne vote ou tente de voter à une élection aux termes des sections 3 ou 4 de la partie 11 de la LEC alors qu’elle sait qu’elle n’a pas qualité d’électeur (nouvel al. 281g.1) de la LEC, à l’art. 16 du projet de loi);
      • l’autre électeur connaît personnellement l’électeur qui vit à l’étranger;
      • l’autre électeur sait que la circonscription où il est habile à voter est celle où est situé le lieu de résidence habituelle antérieure de l’électeur;
      • l’autre électeur n’a pas, à l’élection, attesté du lieu de résidence habi-tuelle ou du lieu de résidence habituelle antérieure au Canada d’une autre personne qui est un électeur (conformément au nouveau par. 223(1.4));
      • le lieu de résidence habituelle de l’autre électeur n’a pas, à l’élection, fait l’objet d’une attestation par une autre personne (conformément au nouveau par. 223(1.5)).

Ces nouvelles exigences relatives à l’attestation reprennent le libellé du para-graphe 143(3) (autre preuve de résidence) ajouté à la LEC par la Loi sur l’intégrité des élections.

L’article 10 du projet de loi remplace les articles 224 et 225 de la LEC. Il ajoute également à celle-ci l’article 225.1. Le nouvel article 224 dispose que le DGE n’approuvera la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial d’un électeur que si celui-ci, conformément au paragraphe 222(1) modifié, a présenté sa demande dans le délai fixé et réunit les conditions suivantes :

  • avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;
  • résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;
  • avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial doit en outre contenir les renseignements d’identification prévus à l’article 223 modifié par le projet de loi.

Comme il a été mentionné plus tôt, les exigences selon lesquelles l’électeur doit résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et doit avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider ont été déclarées sans effet par la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Frank (voir la section 1.1.4 du présent résumé législatif), quoique cette décision fasse actuellement l’objet d’un appel par le gouvernement du Canada. Selon le nouvel article 225, le DGE doit informer le directeur du scrutin de la circonscription électorale en cause du fait qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial. Le directeur du scrutin doit indiquer ce fait sur la liste électorale de la circonscription.

Le nouvel article 225.1 dispose qu’une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée par le DGE, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la section 3 de la partie 11 de la LEC.

L’article 11 du projet de loi modifie l’article 226 de la LEC afin de tenir compte de l’élimination du registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger et du fait que les électeurs résidant à l’étranger seront dorénavant inscrits au Registre national des électeurs.

L’article 12 du projet de loi apporte une modification corrélative à l’article 227 (concernant la transmission d’un bulletin spécial et d’une enveloppe à l’électeur) afin d’en supprimer la mention du registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger, lequel a été éliminé par les articles 6 et 8 du projet de loi, et afin de préciser que le DGE doit envoyer un bulletin de vote spécial aux électeurs résidant à l’étranger dont la demande relative à un tel bulletin a été approuvée.

2.4.2 Électeurs résidant au Canada (art. 13 à 15 du projet de loi) (partie 11, section 4 de la LEC)

Tout électeur qui ne peut pas ou ne désire pas voter à un bureau de scrutin lors d’une élection peut voter par bulletin spécial. La section 4 de la partie 11 de la LEC décrit les procédures de vote par bulletin spécial pour les électeurs qui résident au Canada. Les modifications apportées à cette section visent à refléter les change-ments aux exigences en matière d’identification et de preuve de résidence introduits par la Loi sur l’intégrité des élections.

L’article 13 du projet de loi modifie l’article 231 de la LEC en y ajoutant une définition du terme « autre électeur », à savoir une autre personne qui est habile à voter dans la section de vote où est situé le lieu de résidence habituelle de l’électeur (aux fins de l’attestation du lieu de résidence habituelle de l’électeur).

L’article 14 du projet de loi modifie l’article 233 de la LEC en y ajoutant un certain nombre d’exigences relatives aux preuves requises pour établir l’identité et le lieu de résidence de l’électeur. Ces modifications reflètent celles apportées par l’article 9 à l’article 223 (en ce qui concerne les électeurs résidant à l’étranger).

L’article 15 du projet de loi ajoute à la LEC le nouvel article 233.1, selon lequel le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales n’approuvera la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial d’un électeur que si celui-ci a présenté sa demande dans le délai fixé et si cette demande contient les éléments de preuve d’identité et de lieu de résidence visés à l’article 233.

2.4.3 Interdictions (art. 16 du projet de loi) (partie 11, section 9 de la LEC)

L’article 16 ajoute à la LEC le nouvel alinéa 281g.1), qui interdit à quiconque de voter ou de tenter de voter à une élection en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 11 sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur.

2.5 Contrôle d’application (art. 17 du projet de loi)

L’article 17 du projet de loi modifie le paragraphe 491(2) de la LEC édicté par la Loi sur l’intégrité des élections (infraction exigeant une intention – déclaration sommaire) en ajoutant les nouvelles infractions qui suivent :

  • nouveau paragraphe 223(1.4) : attester de la résidence de plus d’un électeur résidant à l’étranger;
  • nouveau paragraphe 223(1.5) : attester de la dernière résidence au Canada d’un électeur résidant à l’étranger alors que sa propre résidence est attestée;
  • nouveau paragraphe 233(1.04) : attester de la résidence de plus d’un électeur;
  • nouveau paragraphe 233(1.05) : attester de la résidence d’un électeur alors que sa propre résidence est attestée.

2.6 Dispositions générales (art. 18 du projet de loi)

L’article 18 du projet de loi remplace le paragraphe 549(2) de la LEC par le paragraphe 549(1.1), selon lequel si le serment visé au paragraphe 549(1) autre que la déclaration solennelle est reçu dans un pays étranger, la personne tenue de le recevoir doit être une personne mentionnée à l’article 52 de la Loi sur la preuve au Canada.24 Le nouveau paragraphe 549(2) précise que tous les serments ou affidavits reçus au Canada en application de la LEC doivent l’être sans frais, alors que l’actuel paragraphe 549(2) dispose que tous les serments ou affidavits reçus en application de la LEC doivent l’être sans frais.

2.7 Disposition transitoire et entrée en vigueur (art. 19 et 20 du projet de loi)

L’article 19 du projet de loi est une disposition transitoire conformément à laquelle tous les renseignements contenus dans le registre des électeurs résidant tempo-rairement à l’étranger sont réputés être inscrits au Registre des électeurs à la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-50, et le DGE doit mettre le Registre à jour en conséquence.

L’article 20 du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur du projet de loi 60 jours après la date de sa sanction.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-50, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  2. La Loi des électeurs militaires de 1917 accorde le droit de vote fédéral aux membres des forces armées (y compris les femmes). Voir Élections Canada, « Chapitre 2 : Du privilège au droit, 1867-1919 pdf (2,9 Mo, 30 pages) », L’histoire du vote au Canada, Ottawa, 2007, p. 64. [ Retour au texte ]
  3. Loi électorale du Canada,L.C. 2000, ch. 9. [ Retour au texte ]
  4. Élections Canada, recommandation 1.16, « Vote des électeurs absents du pays depuis plus de cinq années consécutives », dans Parachever le cycle des réformes électorales – Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale, Ottawa, 2005. L’analyse suivante figurait dans le rapport :
    Compte tenu de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sauvé [Sauvé c. Canada (Directeur général des élections) [2002] 3 R.C.S. 519], il est loin d’être certain qu’un tribunal estimerait qu’interdire le vote à des citoyens canadiens établis à l’étranger depuis longtemps mais désireux de revenir vivre au Canada constitue une limitation raisonnable et justifiable de ce droit dans une société libre et démocratique. Il est en effet difficile d’expliquer pourquoi la distinction s’impose entre une absence de cinq ans et une absence de six, dix ou vingt ans. Bien qu’il soit plausible qu’après une longue absence du Canada la connaissance de l’actualité canadienne s’émousse, le lien entre l’éloignement du pays et le niveau de connaissance des affaires publiques du pays n’est pas assez clair pour justifier la privation du droit de vote. Il est à noter que les citoyens canadiens qui résident au pays ne sont pas tenus de connaître les affaires publiques du Canada pour voter. Enfin, l’extension des Règles électorales spéciales aux Canadiens établis à l’étranger depuis plus de cinq années consécutives ne pose aucune difficulté importante sur le plan opérationnel.
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  5. Ibid. [ Retour au texte ]
  6. Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Améliorer l’intégrité du processus électoral : recommandations de modifications législatives pdf (248 ko, 53 pages), treizième rapport, 1re session, 39e législature, juin 2006, p. 2. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., p. 11. [ Retour au texte ]
  8. Réponse du gouvernement au treizième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 1re session, 39e législature. [ Retour au texte ]
  9. Ibid. [ Retour au texte ]
  10. Élections Canada, Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 41e élection générale du 2 mai 2011 pdf (593 ko, 63 pages), Ottawa, août 2011, p. 31. [ Retour au texte ]
  11. Frank et al. v. AG Canada, 2014 ONSC 907 (Frank) [disponible en anglais seulement]. Les audiences relatives à l’appel ont eu lieu devant la Cour d’appel de l’Ontario les 6 et 7 janvier 2015 (no de dossier C58876). [ Retour au texte ]
  12. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11. [ Retour au texte ]
  13. Ibid., art. 1. Voir aussi Frank, par. 161 et 162. [ Retour au texte ]
  14. Frank, par. 162. [ Retour au texte ]
  15. Élections Canada, Élimination de la règle des cinq ans pour les électeurs canadiens résidant à l’étranger, communiqué, Gatineau (Québec), 13 mai 2014. [ Retour au texte ]
  16. Frank v. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 485 (CanLII) [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  17. Gouvernement du Canada (Réforme démocratique), Document d’information – La Loi sur le vote des citoyens, Ottawa, décembre 2014. [ Retour au texte ]
  18. Cela s’explique peut-être par le fait que la décision est toujours en appel. [ Retour au texte ]
  19. Loi sur l’intégrité des élections, L.C. 2014, ch. 12. [ Retour au texte ]
  20. Division des affaires juridiques et sociales, Résumé législatif du projet de loi C-23 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence, publication no 41-2-C23-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 11 septembre 2014. [ Retour au texte ]
  21. Voir la Loi sur l’intégrité des élections, art. 46, modifiant les art. 143 et suivants de la Loi électorale du Canada. [ Retour au texte ]
  22. Gouvernement du Canada (Réforme démocratique) (2014). [ Retour au texte ]
  23. Élections Canada, Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 39e élection générale du 23 janvier 2006 pdf (2,6 Mo, 162 pages), Ottawa, 2006, p. 125. [ Retour au texte ]
  24. L’art. 52 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985) ch. C-5, prévoit les catégories suivantes de personnes :
    1. les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants;
    2. les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires;
    3. les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
    4. les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
    5. les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;
    6. les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.
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