Résumé législatif du Projet de loi C-53

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-53 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et sociales
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et sociales
Christine Morris, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C53-F
PDF 559, (30 Pages) PDF
2015-10-23

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-53, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois (titre abrégé : « Loi sur les peines de prison à vie purgées en entier »), a été déposé à la Chambre des communes le 11 mars 2015 par le ministre de la Justice, l'honorable Peter MacKay. Cette mesure « fait suite à l'engagement pris en 2013 dans le discours du Trône de veiller à ce qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité signifie un emprisonnement à vie1 ». Le projet de loi est mort au Feuilleton à l'étape de la première lecture à la dissolution du Parlement en août 2015 en prévision de la 42e élection générale.

Le projet de loi modifie le Code criminel afin de rendre obligatoire la peine d'empri­sonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les crimes de haute trahison et de meurtre au premier degré commis avec préméditation et de propos délibéré dans des circonstances spécifiques, tel le meurtre d'un policier ou d'un agent correctionnel dans l'exercice de ses fonctions.

Il permet également au juge d'imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle au moment du prononcé d'une sentence pour meurtre au deuxième degré lorsque l'accusé n'en est pas à sa première condamnation pour meurtre. Dans sa décision, le juge tiendra compte de l'âge et du caractère de l'accusé, de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration, de même que de la recommandation du jury, s'il y a lieu.

Les nouvelles ordonnances obligatoires et discrétionnaires d'inadmissibilité à la libération conditionnelle sont intégrées au Code de discipline militaire de la Loi sur la défense nationale, de sorte qu'elles s'appliquent aussi aux personnes condamnées par un tribunal militaire.

Le projet de loi C-53 modifie aussi la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d'établir le processus par lequel un délinquant condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pourra présenter une demande de libération par décret au ministre de la Sécurité publique après avoir purgé au moins 35 ans de sa peine.

Enfin, des modifications à la Loi sur le transfèrement international des délinquants rendent les délinquants canadiens condamnés à l'étranger à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle inadmissibles à la libération conditionnelle au Canada dans la plupart des cas où les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise sont telles que, si l'infraction avait été commise au Canada, ils auraient été condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

1.1 Contexte international

Le gouvernement a indiqué qu'en proposant ce projet de loi, il cherchait à « aligner l'approche du Canada en matière de justice pénale sur celle de pays qui ont la même optique, comme le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Australie2 ».

Un survol des mesures en vigueur dans ces pays ou dans certains de leurs États3 révèle effectivement l'existence de lois autorisant l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'une peine minimale obligatoire automatique4. Autrement dit, les juges ne sont pas absolument forcés d'imposer une peine d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle et jouissent d'une certaine latitude à cet égard.

Dans certains endroits, la peine d'emprisonnement à perpétuité n'est pas une peine minimale. Dans d'autres, des dispositions permettent aux juges de déroger à la règle en réduisant la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle dans certaines circonstances. En Nouvelle-Zélande, par exemple, le juge peut réduire la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle s'il estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas le faire compte tenu des circonstances qui entourent l'infraction et des caractéristiques du délinquant5. En Angleterre et au Pays de Galles, bien qu'un juge soit tenu d'envisager la peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans des cas bien précis, il n'est pas tenu de l'appliquer s'il estime que la présence de facteurs atténuants ne justifierait pas l'application de cette peine6.

En outre, il importe de noter qu'en Angleterre et au Pays de Galles, l'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle ne peut être imposé à une personne qui avait moins de 21 ans au moment où elle a commis l'infraction7. Et bien que pareille peine ait déjà été imposée à des mineurs aux États-Unis, le 25 juin 2012, dans l'arrêt Miller v. Alabama8, la Cour suprême l'a jugée inconstitutionnelle9. Comme dans un jugement rendu en 2005 interdisant l'imposition de la peine de mort à des délinquants juvéniles, la Cour suprême des États-Unis a statué que la jeunesse du délinquant doit être considérée comme une circonstance atténuante. Au moment du jugement dans l'affaire Miller, 29 États américains de même que la législation fédérale autorisaient l'imposition d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération aux jeunes délinquants déclarés coupables de meurtre10.

1.2 Historique de la mise en liberté anticipée

Historiquement, il y a trois façons par lesquelles une personne condamnée à l'emprisonnement au Canada peut être libérée avant d'avoir purgé toute sa peine : la clémence, la remise de peine et la libération conditionnelle11.

1.2.1 Clémence

La clémence, aussi appelée « prérogative royale de clémence », est un pouvoir discrétionnaire découlant du droit du monarque de gracier un condamné. Ce pouvoir est exercé par le gouverneur général ou le gouverneur en conseil (c.-à-d. le Cabinet fédéral), sur recommandation ministérielle, généralement du ministre de la Sécurité publique du Canada. L'article 748 du Code criminel codifie la clémence en deux catégories : le pardon absolu et le pardon conditionnel.

Le pardon absolu est fondé sur l'innocence; on admet qu'une condamnation était une erreur et on efface les conséquences et les dossiers de la condamnation. Un pardon absolu peut être accordé si de nouvelles preuves démontrent l'innocence du condamné et que tous les mécanismes d'appel prévus dans le Code criminel ou les autres lois pertinentes sont épuisés.

Un pardon conditionnel consiste à libérer un détenu avant qu'il ne soit admissible à une libération aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)12. Pour recevoir un pardon conditionnel, un détenu doit être inadmissible à toute autre forme de libération sous le régime de la LSCMLC, et il ne doit pas y avoir de risque de récidive. Un pardon conditionnel peut également être accordé avant l'admissibilité aux dispositions de la Loi sur le casier judiciaire13. Un tel pardon entraîne le classement du dossier à part des autres dossiers judiciaires de la même façon qu'un pardon régulier (ce qu'on appelle maintenant une « suspension du casier14 »). De plus, le gouverneur général peut accorder la remise intégrale ou partielle d'une peine, un sursis ou l'interruption de l'exécution de la peine, et la levée d'une interdiction, par exemple l'interdiction de posséder une arme à feu15.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) examine les demandes de clémence, effectue les enquêtes ordonnées par le ministre de la Sécurité publique du Canada et présente à celui-ci ses recommandations sur les demandes de clémence. Pour que la clémence soit accordée, il doit exister des preuves claires et concluantes d'une injustice ou d'un châtiment trop sévère (p. ex. une souffrance mentale ou physique ou un préjudice financier excessifs compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction ou un châtiment plus sévère que celui qui est imposé à d'autres personnes dans des situations similaires)16.

1.2.2 Libération d'office

La libération d'office, définie à l'article 99 de la LSCMLC, est la « [m]ise en liberté sous surveillance, en conformité avec l'article 127, avant l'expiration de la peine que purge le détenu ». Elle intervient dès que le détenu a purgé les deux tiers de sa peine, mais peut être refusée s'il existe un risque que le délinquant commette une autre infraction grave s'il était libéré. La peine continue de courir pendant que le délinquant est dans la collectivité sous surveillance. La libération d'office peut être révoquée et le délinquant peut être réincarcéré s'il en enfreint les conditions. Les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'emprisonnement d'une période indéterminée ne sont pas admissibles à la libération d'office.

1.2.3 Libération conditionnelle

La libération conditionnelle apparaît dans le droit canadien dans la Loi des libérations conditionnelles de 189917.

Depuis 1992, elle relève de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Un des aspects les plus importants de la LSCMLC est l'expression de l'objectif et des principes de la libération conditionnelle, une forme de mise en liberté sous condition. Comme l'indique l'article 100 de la LSCMLC, la « mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois ».

Il existe deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. Grâce à la semi-liberté, un délinquant peut participer à des activités dans la collectivité, par exemple exercer un emploi ou faire du bénévolat, pendant la journée puis retourner dans un établissement chaque soir. La libération conditionnelle totale permet à un délinquant de purger le reste de sa peine sous surveillance dans la collectivité. Le délinquant est habituellement autorisé à vivre de manière indépendante, mais il doit se présenter devant son agent de libération conditionnelle régulièrement. S'il ne respecte pas les conditions de sa libération, celle-ci peut être suspendue ou révoquée et il peut être réincarcéré. La plupart des délinquants sont admissibles à la libération conditionnelle totale après avoir purgé un tiers de leur peine ou sept ans, selon la période la plus courte. La plupart des délinquants sont admissibles à une semi-liberté six mois avant d'être admissibles à la libération conditionnelle totale.

L'article 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition18 fixe les conditions qui s'appliquent à toute libération conditionnelle ou d'office. Ainsi, le délinquant peut être tenu de résider dans une région géographique donnée et de se présenter régulièrement devant son agent de libération conditionnelle ou bien il peut être tenu de signaler sans délai tout changement de résidence ou tout changement d'emploi, de cours ou de travail bénévole.

En outre, aux termes de l'article 133 de la LSCMLC, la CLCC peut imposer au délinquant les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Elle peut, par exemple, pour protéger une victime, interdire au délinquant d'avoir tout contact avec elle, y compris de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit ou de se rendre dans un lieu donné. La CLCC peut aussi ordonner que le délinquant habite dans un établissement résidentiel communautaire (p. ex. un foyer de transition).

1.3 Régime de libération conditionnelle applicable aux délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de durée indéterminée

1.3.1Règles applicables dans le cas des condamnations pour meurtre et haute trahison

Au Canada, les délinquants adultes reconnus coupables de meurtre au premier degré ou de haute trahison sont automatiquement condamnés à purger une peine d'empri­sonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle totale avant 25 ans. Ceux condamnés à la prison à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré deviennent admissibles à la libération conditionnelle totale après avoir purgé entre 10 et 25 ans, selon ce qu'aura décidé le juge lors du prononcé de la sentence. Cela dit, lorsque ces personnes n'en sont pas à leur première condamnation pour meurtre, la peine prévue aux termes des alinéas 745b) et 745b.1) du Code criminel est l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

De plus, en raison des modifications apportées au Code criminel en 2011, habilitant les juges à imposer des périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération condi­tionnelle aux auteurs de meurtres multiples perpétrés après le 23 mars 201119, un petit nombre de délinquants purgent actuellement des peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle totale avant au moins 25 ans et au plus 75 ans20.

Les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de durée indéterminée peuvent demander la semi-liberté21 trois ans avant leur date d'admis­sibilité à la libération conditionnelle totale.

1.4 Règles applicables aux délinquants dangereux

Depuis 1997, la désignation de « délinquant dangereux » lors du prononcé de la sentence entraîne automatiquement une peine d'emprisonnement de durée indéterminée22.

Le délinquant qui reçoit cette désignation est normalement admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé sept ans de sa peine. Son dossier est ensuite révisé tous les deux ans par la CLCC (art. 761 du Code criminel) afin de déterminer s'il répond aux critères de la mise en liberté sous condition. Cependant, les « délinquants dangereux » qui ont aussi été condamnés pour meurtre ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé entre 10 et 25 ans de leur peine, selon le type de peine23. C'est donc la période d'inadmissibilité attachée au meurtre qui s'applique. Notons que la période d'inadmissibilité peut même être plus longue si le délinquant s'est vu imposer des périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.

Enfin, comme on l'a vu précédemment, les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité, de même que ceux condamnés à une peine de durée indéterminée n'ont pas accès à la libération d'office.

1.5 Possibilité de ne jamais bénéficier d'une libération conditionnelle

En date du 14 avril 2013, 5 335 délinquants purgeaient une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de durée indéterminée dans le système correctionnel fédéral24. Ils représentaient 23 % des délinquants sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada (SCC)25. La majorité d'entre eux (64,4 %) purgeaient leur peine en prison. Ceux qui purgeaient leur peine sous surveillance dans la collectivité avaient majoritairement été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré (81,9 %)26.

Les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de durée indéterminée peuvent ne jamais bénéficier d'une libération conditionnelle et donc passer le reste de leur vie derrière les barreaux. Le régime actuel ne prévoit toutefois aucune garantie en ce sens au moment de la détermination de la peine. En vertu des dispositions du Code criminel et de la LSCMLC, les dossiers de ces délinquants font périodiquement l'objet d'une analyse de la part de la CLCC afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères de la mise en liberté sous condition.

Le délinquant qui continue de présenter un risque inacceptable pour la société demeurera en détention à perpétuité, tandis que celui qui satisfait aux critères de la libération conditionnelle pourra bénéficier d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle totale. La libération de ces détenus n'est jamais automatique. Elle découle obligatoirement d'une décision de la CLCC, qui est fondée sur l'évaluation du risque que représente le délinquant pour la société27. De plus, lorsque ces délinquants bénéficient d'une libération conditionnelle, ils continuent de purger leur peine dans la collectivité. Ils doivent donc respecter les conditions imposées par la CLCC et font l'objet d'une surveillance des autorités correctionnelles jusqu'à la fin de leur vie. Ils pourront être réincarcérés si les conditions de leur libération ne sont pas respectées ou si des informations portées à l'attention de la CLCC montrent que le délinquant présente désormais un risque trop grand pour la collectivité.

1.6 Quelques statistiques concernant la libération conditionnelle des délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité

Au Canada, les délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle totale avant 25 ans passent en moyenne 28 ans en détention avant d'obtenir une mise en liberté sous condition28. Les recherches indiquent par ailleurs que le taux de récidive des délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité est faible. Une étude réalisée par le SCC démontre que seulement 3,5 % de ces délinquants ont commis une nouvelle infraction au cours des cinq années qui ont suivi leur mise en liberté sous surveillance dans la collectivité29. L'étude révèle aussi que ce sont les délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour homicide qui étaient les plus susceptibles de se réinsérer avec succès dans la collectivité, comparativement à ceux condamnés à perpétuité pour d'autres types d'infractions. Ces résultats concordent avec ceux obtenus par la CLCC, qui indiquait dans son Rapport de surveillance du rendement 2008-2009 que, dans les 10 années précédentes, seulement 1 % des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour homicide ont été réincarcérés pour une nouvelle infraction après avoir bénéficié d'une semi-liberté30.

2 Description et analyse

2.1 Modifications du Code criminel

Le projet de loi C-53 modifie les dispositions du Code criminel concernant l'admissibilité à la libération conditionnelle des délinquants déclarés coupables de meurtre ou de haute trahison. Il rend obligatoire l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans certaines circonstances et en fait une peine discrétionnaire dans d'autres cas. L'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne s'applique pas aux jeunes délinquants déclarés coupables d'un meurtre ou d'un acte de haute trahison commis lorsqu'ils avaient moins de 18 ans (nouveau par. 744.1(1), art. 745 modifié et art. 745.1 en vigueur du Code criminel).

À l'heure actuelle, les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour une durée déterminée n'ont pas droit à la semi-liberté ni à une permission de sortir sans escorte, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de la période d'inadmissibilité. Comme l'illustre le tableau ci-dessous, aux termes du projet de loi C-53, les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne seront pas admissibles à une permission de sortir sans escorte, à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale.
Tableau 1 - Délai préalable à la mise en liberté sous condition pour les délinquants adultes purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de durée indéterminée
  Permission de sortir sans escortea
(LSCMLC, art. 115; Code criminel,
art. 746.1 et 747)
Semi-liberté
(LSCMLC, art. 119;
Code criminel,
art. 746.1,
744.1 et 745.31)
Libération conditionnelle totale
(LSCMLC, art. 120; Code criminel,
art. 746.1 et 747)
Libération
sur décret
(partie II.1
de la LSCMLC)
Meurtre au 1er degré et haute trahison 22 ans 22 ans 25 ans (Code criminel, art. 745)b s.o.
Meurtre au 2e degré 7 à 22 ans 7 à 22 ans 10 à 25 ans (Code criminel, art. 745.4) s.o.
Meurtre au 2e degré
avec condamnation antérieure pour meurtre
22 ans 22 ans 25 ans (Code criminel, art. 745) s.o.
Meurtres multiples 3 ans avant l'admissibilité
à la libération conditionnelle totale
3 ans avant l'admissibilité
à la libération conditionnelle totale
Possibilité d'ordonner que les périodes d'inadmissibilité
soient purgées consécutivement
(Code criminel,
art. 745.51)
s.o.
Délinquants dangereux 4 ans 4 ans 7 ans (Code criminel, art. 761) s.o.
Projet de loi C-53 – emprisonnement
à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle
s.o. s.o. s.o. 35 ans

Notes :  a. Les délinquants dits à « sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte (LSCMLC, par. 115(3)). [ Retour au texte ]

b. Après 15 ans de détention, il est possible de présenter une demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle (Code criminel, art. 745.6). Notons que la réduction de ce délai ne s'applique pas aux délinquants ayant commis un meurtre après le 2 décembre 2011. [ Retour au texte ]

Source : Tableau préparé par les auteurs à partir des dispositions du Code criminel, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et du projet de loi C-53.

2.1.1 Ordonnance obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (art. 6 et 7 du projet de loi)

Le nouveau paragraphe 744.1(1) du Code criminel dispose qu'un délinquant déclaré coupable de haute trahison ou de meurtre au premier degré commis avec prémédita­tion et de propos délibéré dans les circonstances précisées doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Plus précisément, l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s'applique à toute condamnation pour les infractions suivantes :

  • la haute trahison, ce qui comprend commettre un acte de violence contre la reine, faire la guerre contre le Canada ou accomplir un acte préparatoire à une telle guerre, aider un ennemi en guerre contre le Canada ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, comme il est précisé au paragraphe 46(1) du Code criminel;
  • le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré :
    • lorsque la victime était :
      • un officier ou un agent de police, un shérif, un shérif adjoint, un officier de shérif ou une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, dans l'exercice de ses fonctions,
      • un directeur, un sous-directeur, un instructeur, un gardien, un geôlier, un garde ou un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison, dans l'exercice de ses fonctions,
      • une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison, dans l'exercice de ses fonctions;
    • lorsque la mort est causée par l'accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration :
      • d'un détournement d'aéronef,
      • d'une prise d'otage,
      • d'une agression sexuelle,
      • d'une agression sexuelle armée, avec menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles,
      • d'une agression sexuelle grave,
      • d'un enlèvement ou d'une séquestration;
  • lorsque la mort est causée par l'accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une activité terroriste31;
  • lorsque le comportement de l'accusé, associé à la perpétration de l'infraction, est d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.

S'il a l'intention de demander que l'accusé soit condamné à une telle peine pour un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré, le poursuivant doit en aviser l'accusé avant la présentation du plaidoyer (nouveau par. 744.1(2) du Code criminel).

2.1.2 Ordonnance discrétionnaire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (art. 5, 7, 8, 9, 11 et 12 du projet de loi)

Dans les cas où l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération condi­tionnelle n'est pas obligatoire, le nouveau paragraphe 745.31(1) du Code criminel donne au juge qui impose la peine le pouvoir d'ordonner néanmoins que l'accusé purge ce type de peine lorsque celui-ci est déclaré coupable :

  • d'un meurtre au premier degré (qui n'appelle pas une ordonnance obligatoire);
  • d'un meurtre au deuxième degré, dans le cas où l'accusé a déjà été déclaré coupable de meurtre ou coupable de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre qui avaient pour origine le meurtre intentionnel.

Le juge exerce ce pouvoir discrétionnaire en tenant compte de l'âge et du caractère de l'accusé, de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, ainsi que de toute recommandation du jury sur la question de savoir si l'accusé doit purger une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (aux termes du nouvel art. 745.32 du Code criminel).

Avant que le tribunal puisse envisager une telle ordonnance, le poursuivant doit en faire la demande et en aviser l'accusé avant que celui-ci ne présente son plaidoyer (nouveau par. 745.31(2) du Code criminel)32.

2.1.3 Modifications corollaires par suite de l'ajout des ordonnances obligatoires et discrétionnaires d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (art. 7 et 12 du projet de loi)

L'article 7 du projet de loi modifie l'article 745 du Code criminel, qui fixe les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les changements apportés reflètent l'ajout des ordonnances obligatoires et discrétionnaires d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle que l'on retrouve dans les nouveaux paragraphes 744.1(1) et 745.31(1) du Code criminel et précisent par ailleurs que la possibilité de faire passer de 10 à 25 ans la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre au deuxième degré ne s'applique pas à un délinquant qui a déjà été déclaré coupable d'un autre meurtre, car dans ces cas-là, le délai minimal est de 25 ans (modifications de l'al. 745c)et de l'art. 745.4 du Code criminel).

2.1.4 Conclusions afférentes à l'application des ordonnances obligatoires ou discrétionnaires d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (art. 8 du projet de loi)

Le nouvel article 745.001 du Code criminel dispose que si l'accusé inculpé d'un meurtre subit son procès devant juge et jury, et que le poursuivant a donné préavis de son intention de réclamer l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, le juge qui préside le procès devra préciser, dans les instructions au jury, que si le jury déclare l'accusé coupable du meurtre dont il est inculpé, il devra indiquer au juge, au moment du verdict :

  • si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré;
  • dans le cas où il a été mis en preuve au procès des informations à ce sujet :
    • si la victime était :
      • un officier ou un agent de police, un shérif, un shérif adjoint, un officier de shérif ou une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, dans l'exercice de ses fonctions,
      • un directeur, un sous-directeur, un instructeur, un gardien, un geôlier, un garde ou un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison, dans l'exercice de ses fonctions,
      • une personne dans l'exercice de ses fonctions travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison;
    • si la mort a été causée par l'accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration :
      • d'un détournement d'aéronef,
      • d'une prise d'otage,
      • d'une agression sexuelle,
      • d'une agression sexuelle armée, avec menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles,
      • d'une agression sexuelle grave,
      • d'un enlèvement ou d'une séquestration;
  • si la mort a été causée par l'accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une activité terroriste;
  • dans le cas où le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, si le comportement de l'accusé était d'une nature brutale.

Aux termes de l'alinéa 745.001e), les jurés doivent déterminer si le comportement de l'accusé, associé à la perpétration de l'infraction, était d'une nature brutale, mais, le cas échéant, c'est au juge qu'il incombe de décider si ce comportement était d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement (nouveau par. 744.1(3))33.

2.1.5 Non-application des ordonnances imposant des périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle (art. 10 et 13 du projet de loi)

Le projet de loi C-53 dispose que lorsqu'un délinquant a été déclaré coupable de plus d'un meurtre, la disposition du Code criminel permettant d'ordonner que le délinquant purge la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent ne s'applique pas si l'accusé fait déjà l'objet d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (nouveaux par. 745.21(3) et 745.51(4) du Code criminel).

2.1.6 Appels (art. 2, 3 et 4 du projet de loi)

Un délinquant déclaré coupable d'un acte criminel peut interjeter appel, devant la cour d'appel, pour différents motifs. Il peut notamment interjeter appel :

  • d'une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle supérieure à la période de 10 ans obligatoire pour une condamnation pour meurtre au deuxième degré (par. 675(2) du Code criminel);
  • d'une ordonnance prévoyant que la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle soit consécutive à la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle imposée pour un autre meurtre (par. 675(2.3) du Code criminel).

Le projet de loi C-53 ajoute d'autres motifs d'appel relatifs aux nouvelles ordonnances obligatoires et discrétionnaires d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le délinquant visé par une telle ordonnance peut interjeter appel :

  • de la conclusion portant que le meurtre est un meurtre visé par la nouvelle ordonnance obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (nouveau par. 675(2.21) du Code criminel);
  • de l'imposition d'une ordonnance voulant que l'accusé purge une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle lorsque l'ordonnance a été rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal par le nouveau paragraphe 745.31(1) du Code criminel (nouveau par. 675(2.22) du Code criminel).

Par ailleurs, l'article 676 du Code criminel énonce les motifs pour lesquels le procureur général peut interjeter appel devant la cour d'appel, notamment :

  • dans les cas de meurtre au deuxième degré, le procureur général peut interjeter appel de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à 25 ans (par. 676(4) du Code criminel);
  • lorsque la peine imposée est pour meurtre, et que l'accusé a déjà été condamné pour un ou plusieurs meurtres, le procureur général peut faire appel de la décision du tribunal de ne pas rendre d'ordonnance portant que la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle doit être purgée consécutivement à la période d'inadmissibilité imposée pour un autre meurtre (par. 676(6) du Code criminel).

Le projet de loi C-53 ajoute à ces motifs que le procureur général peut interjeter appel :

  • de la conclusion portant que le meurtre n'est pas un meurtre visé par la nouvelle ordonnance obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (nouveau par. 676(5.1) du Code criminel);
  • de la décision du tribunal de ne pas rendre une ordonnance obligeant l'accusé à purger une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aux termes du nouvel article 745.31 du Code criminel (par. 676(6) modifié du Code criminel).

2.1.7 Permissions de sortir (art. 14 et 16 du projet de loi)

Une permission de sortir à des fins précises est habituellement la première forme de libération accordée à un détenu du système fédéral afin de faciliter sa réinsertion dans la communauté34. On dit des permissions de sortir qu'elles « permettent au Service correctionnel du Canada et à la Commission nationale des libérations conditionnelles d'évaluer, pour la première fois, si un délinquant s'adapte bien lorsque les restrictions du milieu carcéral sont retirées35 ». Les permissions de sortir se divisent en deux catégories : avec escorte et sans escorte; les deux sont des formes de libération dans la communauté d'une durée maximale de 15 jours en général.

À l'heure actuelle, les détenus purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'emprisonnement de durée indéterminée ne peuvent obtenir une permission de sortir sans escorte, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle totale. Une permission de sortir avec escorte peut, toutefois, être accordée pour des raisons médicales ou pour permettre au détenu d'assister à des procédures judiciaires ou à une enquête du coroner. Elle peut également être accordée pour d'autres raisons au cours des trois années précédant l'expiration de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle totale, avec l'approbation de la CLCC pour permettre, par exemple, d'établir des rapports familiaux ou en vue d'un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel (par. 746.1(1) et 746.1(2) du Code criminel et art. 17.1 de la LSCMLC).

Dans le projet de loi C-53, le nouvel article 747 du Code criminel dispose que les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne peuvent jamais recevoir de permission de sortir sans escorte. En outre, il ne peut leur être accordé de permission de sortir avec escorte que :

  • pour des raisons médicales ou pour assister à des procédures judiciaires ou à une enquête du coroner;
  • après que le délinquant a purgé au moins 35 années de sa peine et alors uniquement avec l'autorisation de la CLCC, pour des raisons administratives ou de compassion, en vue d'un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant ou encore pour permettre à ce dernier d'établir ou d'entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales.

2.2 Modifications de la Loi sur la défense nationale

2.2.1 Application de l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aux infractions au Code de discipline militaire de la Loi sur la défense nationale (art. 18, 19 et 20 du projet de loi)

La partie III de la Loi sur la défense nationale renferme le Code de discipline militaire, qui s'applique aux membres des Forces armées canadiennes, ainsi qu'à certaines autres personnes. Le Code de discipline militaire énonce les infractions propres aux forces armées (comme la mutinerie ou la désertion), de même que la procédure pour tenir une cour martiale. Aux termes de l'article 130 de ladite loi, tout acte ou omission punissable sous le régime du Code criminel ou de toute autre loi fédérale constitue une infraction au Code de discipline militaire, et lorsqu'un tribunal militaire condamne une personne pour une telle infraction, la peine minimale prescrite par le Code criminel ou toute autre loi fédérale – comme une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre et haute trahison – s'applique.

Selon le nouveau paragraphe 226.01(1) que propose d'ajouter le projet de loi C-53 à la Loi sur la défense nationale, l'ordonnance obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s'applique aussi à l'accusé déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur la défense nationale, d'une infraction de haute trahison ou de meurtre au premier degré commise dans les circonstances précisées au nouvel alinéa 744.1(1)b) du Code criminel. En outre, la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s'applique à l'accusé déclaré coupable d'une des infractions ci-après :

  • un manquement au devoir face à l'ennemi, ou une infraction relative à la sécurité ou aux prisonniers de guerre, si la personne s'est conduite en traître;
  • un meurtre au premier degré commis avec préméditation et de propos délibéré lorsque la mort est causée par l'accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une infraction grave aux termes de la Loi sur la défense nationale ou d'un acte criminel sous le régime de toute autre loi fédérale dont l'élément matériel – action ou omission – constitue également une activité terroriste36.

Comme c'est le cas dans la procédure en vertu du Code criminel, dans les affaires de meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré, le poursuivant doit donner un préavis à l'accusé s'il a l'intention de demander que l'accusé soit condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. De même, si le comité de la cour martiale générale indique, au titre de l'alinéa 226.11e), que le comportement de l'accusé, associé à la perpétration de l'infraction, est de nature brutale, il incombe au juge militaire de décider si ce comportement est d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement37.

Le nouvel article 745.31 du Code criminel, qui donne un pouvoir discrétionnaire aux juges d'ordonner l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, est également intégré au Code de discipline militaire, donnant ainsi aux juges militaires le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle lorsque le délinquant est déclaré coupable de meurtre au premier degré (autre qu'un meurtre au premier degré auquel s'applique une ordonnance obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle), ou de meurtre au deuxième degré, dans le cas où l'accusé a déjà été déclaré coupable de meurtre, de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre qui avaient à leur origine le meurtre intentionnel (par. 226.1(1) et 226.1(2) modifiés de la Loi sur la défense nationale).

Les modifications intègrent également les dispositions du Code criminel (avec les adaptations nécessaires) qui énoncent les facteurs dont un juge doit tenir compte lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et portent que :

  • le poursuivant doit donner un préavis à l'accusé de son intention de réclamer une ordonnance d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle;
  • le juge militaire doit demander au comité s'il souhaite formuler une recommandation sur la question de savoir si l'accusé doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle;
  • les permissions de sortir doivent être limitées;
  • les ordonnances prévoyant l'imposition de périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle ne s'appliquent pas lorsqu'un délinquant a été déclaré coupable de plus d'un meurtre et qu'il fait déjà l'objet d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (par. 226.1(2) modifié de la Loi sur la défense nationale).

Comme c'est le cas avec les nouvelles dispositions du Code criminel, le comité doit établir certaines conclusions dans le contexte de l'application des ordonnances obligatoires et discrétionnaires d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (nouvel art. 226.11 de la Loi sur la défense nationale). De plus, l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne s'applique pas aux jeunes délinquants déclarés coupables de certaines infractions commises lorsqu'ils avaient moins de 18 ans (nouveau par. 226.01(1) et art. 226.1 modifié de la Loi sur la défense nationale).

2.3 Modifications de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Les articles 15 à 17 du projet de loi C-53 modifient la LSCMLC. La partie II de la LSCMLC s'intitule « Mise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée ». Cette partie porte sur la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), ainsi que sur les règles qui s'appliquent à différentes formes de mise en liberté, notamment les permissions de sortir sans escorte, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d'office et la surveillance de longue durée.

2.3.1 Libération sur décret (art. 17 du projet de loi)

L'article 17 du projet de loi C-53 ajoute la partie II.1 à la LSCMLC, « Libération sur décret » (nouveaux art. 156.01 à 156.28). Comme le prévoit le nouvel article 156.02, un délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle peut, après avoir purgé au moins 35 ans de sa peine, présenter par écrit au ministre de la Sécurité publique une demande de libération sur décret.

À la réception de la demande, le ministre de la Sécurité publique peut exiger de la CLCC qu'elle procède à une évaluation du cas du délinquant au titre de l'article 156.03 de la LSCMLC, lequel dispose que la CLCC doit déterminer si la libération du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société. La CLCC doit également évaluer si la libération du délinquant contribuera à la protection de la société en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

Ces deux directives pour l'évaluation d'une demande de libération reflètent l'objet de la libération conditionnelle énoncé à l'article 100 de la LSCMLC, c'est-à-dire contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respec­tueux des lois. L'article 100.1 de la LSCMLC dispose que, dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la CLCC et les commissions provinciales des libérations conditionnelles.

Le nouvel article 156.03 de la LSCMLC dispose également que le SCC communiquera à la CLCC les renseignements dont elle a besoin pour évaluer le cas d'un délinquant en vue de son éventuelle libération. En vertu du nouvel article 156.04, ces renseigne­ments, ainsi que tout autre renseignement utile à l'évaluation de la demande de libéra­tion sur décret, doivent être fournis au délinquant. La CLCC peut refuser la communi­cation de renseignements au délinquant si elle conclut que cela mettrait en danger la sécurité ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

Le nouvel article 156.05 établit qu'il faut donner au délinquant une occasion raisonnable de présenter ses observations par écrit à la CLCC dans le cadre de l'évaluation de son cas. Le rapport d'évaluation de la CLCC est fourni au Ministre en application du nouvel article 156.06. La CLCC remet une copie du rapport au délinquant. Le nouvel article 156.07 dispose que le Ministre procède à l'examen de la demande de libération sur décret, sur réception du rapport d'évaluation de la CLCC ou, s'il n'a pas exigé de celle-ci qu'elle procède à une évaluation du cas, sur réception de la demande. Le SCC est tenu de communiquer au Ministre les renseignements qui lui seront utiles dans son examen de la demande.

L'évaluation du Ministre doit déterminer si l'objectif essentiel et les autres objectifs du prononcé des peines sont atteints par la partie de la peine que le délinquant a purgée. L'objet du prononcé des peines est énoncé à l'article 718 du Code criminel et inclut le fait de dénoncer le comportement illégal, de dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions, d'isoler les délinquants du reste de la société, de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, d'assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et de susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Le projet de loi C-32, devenu la Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois 38, a modifié l'article 718 pour, entre autres choses, réitérer que l'objectif fondamental du prononcé des peines est de protéger la société.

Des objectifs particuliers du prononcé des peines sont énoncés aux articles 718.01 et 718.02 du Code criminel. L'article 718.01 dispose que, lorsqu'un tribunal impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans, il accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement. Selon l'article 718.02, lorsqu'un tribunal impose une peine pour l'une des infractions prévues au para­graphe 270(1) (voies de fait contre un agent de la paix), à l'article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent de la paix), à l'article 270.02 (voies de fait graves – agent de la paix), ou à l'alinéa 423.1(1)b) (intimidation d'une personne associée au système judiciaire), il accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l'agissement à l'origine de l'infraction.

Il faut tenir compte de différents facteurs pour déterminer si l'objectif essentiel et les autres objectifs du prononcé des peines ont été atteints. Parmi eux, notons :

  • Le caractère du délinquant.
  • Le comportement du délinquant pendant qu'il purge sa peine.
  • Si le délinquant a assumé la responsabilité de l'infraction.
  • La nature de l'infraction.
  • Toute déclaration de la victime présentée au moment du prononcé de la peine ou soumise au Ministre au sujet de la demande39. Ce renvoi à une déclaration découle du libellé du nouvel article 156.12 de la LSCMLC qui prévoit la communication de renseignements sur un délinquant à sa victime qui en fait la demande. Le président de la CLCC ou le commissaire du SCC, selon le cas, peut communiquer certains renseignements, comme la date de la libération sur décret, si l'intérêt de la victime justifie nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant. Ces renseignements peuvent également être communiqués à quiconque a porté plainte officiellement au sujet de la conduite du délinquant, qu'il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci. Il suffit pour la victime de démontrer qu'elle a subi des dommages quelconques par suite des actions du délinquant.

Aux termes de l'article 156.07, l'existence de raisons d'ordre humanitaire ou de compassion peut justifier une libération sur décret, par exemple si la santé physique ou mentale du délinquant risque d'être gravement compromise si la détention se poursuit.

En plus de recevoir l'information que le SCC et la CLCC communiquent au Ministre, le délinquant a également la possibilité, selon l'article 156.09, de présenter ses observations par écrit au Ministre. La victime est aussi autorisée à présenter une déclaration à l'égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l'infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle. Tout plaignant visé au paragraphe 156.12(3) peut faire une déclaration similaire. La victime et le plaignant peuvent exprimer leurs préoccupations concernant leur sécurité advenant la libération du délinquant.

Selon le paragraphe 156.11(1), c'est le gouverneur au conseil qui rend la décision quant à la libération sur décret, sur recommandation du Ministre. Si la demande de libération sur décret est rejetée, le délinquant doit, pour en présenter une nouvelle, attendre l'expiration d'un délai de cinq ans. Si le délinquant est libéré, s'appliquent alors les conditions obligatoires et discrétionnaires de la libération sur décret fixées à l'article 156.14.

Outre les conditions obligatoires de libération énoncées à l'article 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la CLCC peut imposer au délinquant qui bénéficie d'une libération sur décret les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Ainsi, un délinquant peut être obligé, par exemple, de demeurer dans un établissement résidentiel communautaire.

L'article 156.13 précise que la CLCC a toute compétence et latitude pour imposer, modifier ou annuler l'une ou l'autre des conditions d'une libération sur décret, et mettre fin à la libération sur décret ou la révoquer. La CLCC peut également approuver les permissions de sortir avec escorte pour des raisons médicales ou pour permettre au délinquant d'assister à des procédures judiciaires ou à une enquête du coroner, pour des raisons administratives ou de compassion, en vue d'un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour permettre à ce dernier d'établir ou d'entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales. Les vastes pouvoirs de la CLCC concernant la libération sur décret correspondent à ceux que l'on trouve à l'article 107 de la LSCMLC. En vérité, bon nombre des dispositions du projet de loi C-53 sont très similaires à celles que l'on trouve déjà dans la LSCMLC.

Le nouvel article 156.24 requiert que, lorsque la libération d'un délinquant est imminente, le SCC donne préavis de la libération sur décret aux services de police du lieu où doit se rendre le délinquant, s'il lui est connu, et fournisse à ceux-ci tous les renseignements pertinents dont il dispose pour la surveillance du délinquant en question. Le nouvel article 156.25 précise qu'un délinquant qui bénéficie d'une libération sur décret continue, durant sa libération, de purger sa peine, et conserve sa liberté tant qu'il en respecte les conditions; il ne sera pas réincarcéré, à moins que la libération sur décret soit suspendue ou révoquée ou encore qu'on y mette fin.

Le nouvel article 156.26 applique à la libération sur décret, avec les adaptations nécessaires, bon nombre des dispositions de la LSCMLC qui s'appliquent à la libération conditionnelle. Par exemple, les délinquants qui bénéficient d'une libération sur décret peuvent faire l'objet d'une analyse d'urine si on suspecte qu'ils ont enfreint une condition de leur libération (art. 55 de la LSCMLC), et ils peuvent être forcés de porter un dispositif de surveillance à distance (art. 57.1 de la LSCMLC). Le nouvel article 156.26 applique également à la libération sur décret l'objet et les principes de la libération conditionnelle.

2.3.2 Suspension, cessation ou révocation de la libération sur décret (art. 17 du projet de loi)

Aux termes de l'article 156.16, en cas d'inobservation des conditions de la libération sur décret par le délinquant ou lorsque la CLCC est convaincue qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, celle-ci peut suspendre la libération, autoriser l'arrestation du délinquant ou ordonner la réincarcération du délinquant jusqu'à ce que la suspen­sion soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu'il y soit mis fin. Dans les 30 jours qui suivent, on doit examiner le dossier du délinquant et soit annuler la suspension, soit renvoyer le dossier devant la CLCC, accompagné, le cas échéant, d'une liste des conditions qui permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération sur décret.

Une fois saisie du dossier du délinquant, la CLCC l'examine et soit annule la suspen­sion, soit révoque la libération sur décret ou y met fin si elle est convaincue qu'une récidive du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société. On parle de cessation de la libération sur décret lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant, et de révocation dans tous les autres cas. Si la CLCC annule une suspension de libération, elle peut réprimander le délinquant ou modifier ses conditions de libération. Si le délinquant a contrevenu aux conditions de sa libération à plus d'une reprise, la CLCC peut différer, d'au plus 30 jours, l'entrée en vigueur de l'annulation de la suspension. Si la CLCC est convaincue, à un moment ou un autre, qu'une récidive durant la libération sur décret du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société, elle peut mettre fin à la libération.

Aux termes de l'article 156.2, dès révocation ou cessation de sa libération sur décret, le délinquant est réincarcéré et continue de purger sa peine. En cas de cessation de la libération sur décret, le délinquant doit attendre l'expiration d'un délai d'un an avant de pouvoir faire une nouvelle demande de libération sur décret, mais en cas de révocation, le délai est de cinq ans.

Le nouvel article 156.21 du projet de loi C-53 autorise la CLCC à tenir une audience pour examiner toute suspension, cessation ou révocation de la libération sur décret d'un délinquant. Des observateurs, y compris les victimes, peuvent assister à l'au­dience, à moins que leur présence ne soit susceptible de nuire au bon déroulement de celle-ci. Le délinquant peut être accompagné d'une personne de son choix à l'audience, personne qui pourra le conseiller et s'adresser aux membres de la CLCC. Les victimes et les plaignants qui assistent à titre d'observateurs peuvent présenter une déclaration à l'égard des pertes ou des dommages qui leur ont été causés par la perpétration de l'infraction ou par la conduite du délinquant, et des effets que celle-ci a encore sur eux et à l'égard de l'éventuelle libération du délinquant. Il n'est pas nécessaire que les déclarations soient présentées en personne, mais une copie écrite doit être soumise au préalable à la CLCC.

Tout comme lors de la décision originale d'accorder ou non une libération sur décret, selon le nouvel article 156.22, les renseignements évalués lors d'une audience sur la suspension, la cessation ou la révocation d'une libération sur décret sont communiqués au délinquant. Ils doivent lui être fournis au moins 15 jours avant l'examen de son cas. La CLCC peut refuser la communication de renseignements au délinquant si elle conclut que celle-ci mettrait en danger la sécurité ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

2.4 Dispositions de coordination (art. 24 à 28 du projet de loi)

Les articles 24 à 28 du projet de loi C-53 coordonnent l'entrée en vigueur de certaines de ses dispositions avec celles de trois autres projets de loi : C-12, C-479 et C-32.

La Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (projet de loi C-12) oblige la CLCC (ou une commission provinciale des libérations conditionnelles, le cas échéant) à annuler la libération conditionnelle accordée à un délinquant si, avant cette libération, le résultat de l'analyse d'urine du délinquant est positif ou si ce dernier refuse de fournir un échantillon d'urine ou n'y parvient pas et que la CLCC considère que les critères de libération ne sont plus satisfaits. Le projet de loi précise également que les conditions fixées par les autorités pour la libération conditionnelle, la libération d'office ou la permission de sortir sans escorte du délinquant peuvent comporter des conditions quant à l'utilisation de drogues ou d'alcool par le délinquant, notamment lorsqu'une telle utilisation a été jugée comme étant un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant. . Le projet de loi C-12 a été adopté et a reçu la sanction royale en juin 2015. La disposition de coordination ajoutera aux conditions générales d'une libération sur décret (au par. 156.14(2) de la LSCMLC) un énoncé indiquant que ces conditions peuvent toucher la consommation de drogues ou d'alcool par le délinquant.

La Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l'égard des victimes) (projet de loi C-479) concerne le rôle des victimes lors des audiences sur la libération conditionnelle des délinquants qui purgent des peines d'au moins deux ans pour des infractions comportant de la violence. Plus précisément, il traite de :

  • la présence des victimes et de membres de leur famille aux audiences de libération conditionnelle;
  • la prise en considération, par la CLCC, des déclarations des victimes dans ses décisions relatives à la libération des délinquants;
  • la communication aux victimes des renseignements pris en considération par la Commission;
  • la notification des victimes lorsqu'un délinquant bénéficie d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle ou d'office.

Le projet de loi C-479 a été adopté et a reçu la sanction royale en avril 2015. Les dispositions de coordination font en sorte que les changements relatifs au rôle des victimes lors des audiences concernant les libérations conditionnelles formulés dans le projet de loi s'appliqueront également aux audiences concernant les libérations sur décret.

La Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois (projet de loi C-32) met en œuvre la Charte des droits des victimes qui, entre autres choses, permet aux victimes d'obtenir de l'information sur :

  • le système de justice pénale;
  • l'état d'avancement de l'enquête;
  • la procédure criminelle;
  • l'examen du dossier du délinquant pendant que celui-ci est régi par le processus correctionnel;
  • les décisions rendues lors de ces examens et audiences.

La Charte donne également aux victimes les droits suivants :

  • le droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale;
  • le droit d'être protégées contre l'intimidation et les représailles;
  • le droit de demander des mesures visant à faciliter leur témoignage;
  • le droit de donner leur point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale qui les touchent;
  • le droit de présenter une déclaration et à ce qu'elle soit prise en considération;
  • le droit à ce que le tribunal envisage systématiquement la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement contre le délinquant.

Les dispositions de coordination font en sorte que les droits accordés aux victimes dans le système de justice pénale et le système correctionnel s'appliquent également au régime proposé de libération sur décret.

2.5 Loi sur le transfèrement international des délinquants (art. 22 et 23 du projet de loi)

La Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID) permet à un délinquant de purger sa peine dans le pays dont il est citoyen si le délinquant, l'entité étrangère et le Canada (par l'entremise du ministre de la Sécurité publique) y consentent. Après le transfèrement d'un délinquant, la peine de ce dernier est administrée conformément aux lois du pays qui le reçoit. L'objectif déclaré de la LTID est de renforcer la sécurité publique et de faciliter l'administration de la justice ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.

Dans le cas d'une condamnation rendue dans un pays étranger pour une infraction qui constituerait un meurtre au premier degré au Canada, le paragraphe 24(1) de la LTIDdispose que la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle totale est de 15 ans pour les infractions commises avant le 2 décembre 2011 et de 25 ans pour les infractions commises ce jour-là ou après.

Le nouveau paragraphe 24(1.1) de la LTID que renferme le projet de loi C-53 fait en sorte que les délinquants canadiens condamnés à l'étranger à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle sont également inadmissibles à la libération conditionnelle au Canada si, de l'avis du ministre de la Sécurité publique, les documents fournis par l'entité étrangère40 démontrent que les circonstances de la perpétration de l'infraction étaient telles que, si l'infraction avait été commise au Canada, elle aurait été visée à l'alinéa 744.1(1)a) ou à l'un des sous‑alinéas 744.1(1)b)(i) à 744.1(1)b)(iii) du Code criminel, qui concernent :

  • la haute trahison;
  • le meurtre au premier degré commis avec préméditation et de propos délibéré :
    • lorsque la victime était :
      • un officier ou un agent de police, un shérif, un shérif adjoint, un officier de shérif ou une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, dans l'exercice de ses fonctions,
      • un directeur, un sous-directeur, un instructeur, un gardien, un geôlier, un garde ou un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison, dans l'exercice de ses fonctions,
      • une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison, dans l'exercice de ses fonctions;
    • lorsque la mort est causée par l'accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration :
      • d'un détournement d'aéronef,
      • d'une prise d'otage,
      • d'une agression sexuelle,
      • d'une agression sexuelle armée, avec menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles,
      • d'une agression sexuelle grave,
      • d'un enlèvement ou d'une séquestration;
  • lorsque la mort est causée par l'accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une activité terroriste.

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Ministère de la Justice du Canada, Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour garder les criminels les plus haineux derrière les barreaux pour le reste de leur vie, communiqué, 11 mars 2015.[ Retour au texte ]
  2. Ministère de la Justice du Canada, Loi sur les peines de prison à vie purgées en entier, document d'information, mars 2015.[ Retour au texte ]
  3. Les comparaisons internationales présentent des défis importants, spécialement en matière de mise en liberté anticipée des délinquants compte tenu de la complexité des lois et du fait qu'elles évoluent sans cesse. Par exemple, au Canada, comme ailleurs, les détenus qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité sont couramment soumis à des procédures de mise en liberté sous condition différentes en raison de la date de leur condamnation.[ Retour au texte ]
  4. Cela dit, il existe des peines obligatoires automatiques            dans plusieurs États américains de même que dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Dans cet État, les juges n'ont d'autre choix que d'imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à une personne d'au moins 18 ans condamnée pour le meurtre d'un policier ( Crimes Act 1900, art. 19B). Il s'agit également de la peine appropriée dans le cas d'un meurtre ou d'une infraction grave relative au trafic de cocaïne ou d'héroïne si le tribunal estime que le niveau de culpabilité est tellement extrême que cette peine est la seule qui puisse répondre à l'intérêt général en ce qui a trait notamment au châtiment, à la dissuasion et la protection de la collectivité (Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, art. 61). Dans ces cas, les juges possèdent néanmoins une latitude qui ne se retrouve pas dans le cas du meurtre d'un policier. Mentionnons, enfin, qu'aux États-Unis, la peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est en vigueur au niveau fédéral et dans tous les États, à l'exception de l'Alaska. Pour de plus amples informations concernant les États-Unis, consulter Ashley Nellis, « Throwing Away the Key: The Expansion of Life Without Parole Sentences in the United States », Federal Sentencing Reporter, vol. 23, no 1, octobre 2010.[ Retour au texte ]
  5. Depuis juin 2010, en vertu des art. 86E et 103 du Sentencing Act 2002, le tribunal néo-zélandais qui condamne un délinquant de 18 ans et plus à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre peut ordonner que ce dernier purge la totalité de sa peine derrière les barreaux s'il estime qu'aucune période d'incarcération ne serait suffisante pour atteindre les objectifs suivants :
    • faire porter au délinquant la responsabilité des torts qu'il a causés à la victime et à la collectivité;
    • condamner les actes dont le délinquant s'est rendu coupable;
    • dissuader le délinquant et quiconque de commettre la même infraction ou une infraction similaire;
    • protéger la communauté.
                En vertu de l'art. 86E, le tribunal doit cependant imposer la peine d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle dans le cas où le meurtre constitue une deuxième ou une troisième infraction violente, à moins que les circonstances de l'infraction et les caractéristiques du délinquant rendent cette peine manifestement injuste. [ Retour au texte ]
  6. Pour de plus amples informations concernant la peine d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle en Angleterre et au Pays de Galles, voir Royaume-Uni, Criminal Justice Act 2003, 2003, ch. 44, art. 269 et l'annexe 21, du en vertu desquels le tribunal doit envisager la peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (« whole life order »), entre autres, dans les cas suivants
    1. le meurtre de deux personnes ou plus lorsque chacun des meurtres comporte l'un ou plusieurs des éléments suivants
      1. un degré substantiel de préméditation ou de planification,
      2. l'enlèvement de la victime,
      3. un comportement sexuel ou sadique;
    2. le meurtre d'un enfant si l'infraction comporte l'enlèvement de l'enfant ou des motifs sexuels ou sadiques;
    3. un meurtre commis afin de promouvoir une cause politique, religieuse, raciale ou idéologique;
    4. un meurtre commis par un délinquant ayant déjà été déclaré coupable de meurtre.
    De récentes modifications apportées à la loi obligent désormais le tribunal à envisager la peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle comme point de départ dans les cas de meurtre d'un policier ou d'un agent de prison dans l'exercice de ses fonctions. Cette nouvelle disposition s'applique aux meurtres commis à partir du 13 avril 2015. La période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle suggérée pour les meurtres commis avant le 13 avril 2015 est de 30 ans (Royaume-Uni, Ministère de la Justice, Criminal Justice and Courts Act 2015 pdf (774  Ko, 44 pages), Circular No. 2015/01, 23 mars 2015; Royaume-Uni, Ministère de la Justice, Police and prison officer killers to face life in prison, 8 mai 2014). Voir également Mark Pettigrew, « Whole of Life Tariffs in the Shadow of Europe: Penological Foundations and Political Popularity », The Howard Journal of Criminal Justice, juillet 2015. Le lecteur trouvera également des informations utiles dans le guide pratique sur l'imposition d'une peine d'emprisonnement à perpétuité aux termes de l'art. 269 et de l'annexe 21 du Criminal Justice Act 2003, Criminal Practice Directions pdf (1,4 Mo, 107 pages), [2013] EWCA Crim 1631. [ Retour au texte ]
  7. Royaume-Uni, Criminal Justice Act 2003, annexe 21.[ Retour au texte ]
  8. États-Unis, Miller v. Alabama et Jackson v. Hobbs, 132 S. Ct. 2455 (2012).[ Retour au texte ]
  9. Pour plus d'informations, voir le tableau intitulé « Legislative Responses to Miller v. Alabama pdf (307 Ko, 4 pages) », dans Joshua Rovner, Slow to Act: State Responses to 2012 Supreme Court Mandate on Life Without Parole, The Sentencing Project, juin 2014, p. 2.[ Retour au texte ]
  10. « États-Unis : la perpétuité pour les mineurs jugée anticonstitutionnelle », Le Monde, 25 juin 2012.[ Retour au texte ]
  11. Ce sont là les différents types de libération permanente. Un délinquant peut par ailleurs quitter un établissement grâce à une permission de sortir avec ou sans escorte, ou à une semi-liberté, mais dans chacun des cas, il doit revenir à l'établissement.

    [ Retour au texte ]
  12. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.[ Retour au texte ]
  13. Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47.[ Retour au texte ]
  14. Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence, 31 octobre 2014.[ Retour au texte ]
  15. Le pouvoir d'exercer la prérogative royale de clémence pour les infractions fédérales repose entre les mains du gouverneur général du Canada en raison des lettres patentes qui créent cette charge. Voir CLCC (2014).[ Retour au texte ]
  16. CLCC, « Prérogative royale de clémence », Fiches d'information.[ Retour au texte ]
  17. Loi concernant la libération conditionnelle des détenus ou Loi des libérations conditionnelles, 11 août 1899.[ Retour au texte ]
  18. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
    DORS/92-620, art. 161.[ Retour au texte ]
  19. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter Robin MacKay, Résumé législatif du projet de loi C-48 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence (Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples), publication no 40-3-C48F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 28 février 2011.[ Retour au texte ]
  20. Voir, par exemple, Colin Perkel, « No parole for 30 years for man who shot 2 dead in crowded Toronto mall »,La Presse canadienne, 17 avril 2015; R. v. Baumgartner, 2013 ABQB 761 (40 ans); R. c. Bourque, 2014 NBBR 237 (75 ans).[ Retour au texte ]
  21. La semi-liberté est une forme de mise en liberté sous condition qui a pour but de préparer le délinquant à la libération conditionnelle totale. La semi-liberté est plus limitée que la libération conditionnelle totale. À moins d'obtenir une autorisation spéciale de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, les délinquants en semi-liberté doivent retourner chaque soir dans un établissement correctionnel ou une maison de transition.[ Retour au texte ]
  22. La déclaration de « délinquant dangereux » s'applique à l'étape de la détermination de la peine sur demande du poursuivant dans les cas où la personne reconnue coupable a infligé des « sévices graves à la personne » (notion définie à l'art. 752 du Code criminel,L.R.C. 1985, ch. C-46). Pour déclarer un accusé « délinquant dangereux », le tribunal doit être convaincu que celui-ci fait preuve d'un comportement répétitif, persistant ou brutal qui démontre que son comportement est une menace pour la sécurité publique ou, lorsque l'infraction est de nature sexuelle, que le délinquant est incapable de refréner ses pulsions sexuelles et qu'il est susceptible de causer des sévices ou autres maux à d'autres personnes.[ Retour au texte ]
  23. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne (JUST), Témoignages, 2e session, 41e législature, 9 mars 2015 (Don Head, commissaire du Service correctionnel du Canada).[ Retour au texte ]
  24. Cette catégorie comprend les délinquants dangereux (les plus nombreux), de même que les repris de justice, les délinquants sexuels dangereux et les délinquants visés par une ordonnance de détention préventive ou un mandat du lieutenant-gouverneur. Les termes « repris de justice » et « délinquant sexuel dangereux » ont été remplacés par les dispositions législatives sur les délinquants dangereux en 1977. Sécurité publique Canada, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, décembre 2013.

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  25. Le SCC est responsable de l'administration des peines d'emprisonnement de deux ans ou plus. Les services correctionnels provinciaux et territoriaux sont pour leur part chargés de l'administration des peines d'emprisonnement de moins de deux ans, des personnes en détention provisoire (avant procès) et des jeunes contrevenants.[ Retour au texte ]
  26. Sécurité publique Canada (2013).[ Retour au texte ]
  27. La CLCC conserve par ailleurs le pouvoir d'approuver les sorties sans escorte des délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine de durée indéterminée. Notons cependant que les délinquants à « sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte (LSCMLC, par. 115(3)).[ Retour au texte ]
  28. JUST (2015) (Head).[ Retour au texte ]
  29. La récidive est définie comme étant la réincarcération du délinquant suite à la commission d'une nouvelle infraction, tandis que les échecs sont comptabilisés selon les deux catégories suivantes : les délinquants qui sont réincarcérés en raison de la commission d'une nouvelle infraction et ceux qui sont réincarcérés pour un manquement à une condition de leur libération ou parce qu'ils affichent des comportements qui peuvent laisser croire à un problème d'adaptation dans la collectivité. Une mise en liberté est considérée comme réussie quand le délinquant n'a toujours pas été réincarcéré après cinq ans. Parmi ceux qui ont été réincarcérés pendant la période de cinq ans (soit 28,5 % du groupe), 12,4 % l'ont été à la suite de la commission d'une nouvelle infraction. (Marsha Axford et Matthew Young, Résultat dans la collectivité des personnes purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité, document no R-264, Service correctionnel du Canada, mai 2012.) [ Retour au texte ]
  30. Commission nationale des libérations conditionnelles, Rapport de surveillance du rendement 2008-2009 pdf (3,1 Mo, 257 pages), p. 33.[ Retour au texte ]
  31. « Par "activité terroriste", on entend des actes précis qui ont été criminalisés par les traités internationaux ainsi que des actes criminels commis au Canada ou ailleurs et ayant pour but d'intimider le public, ou un segment du public, et de lui faire craindre pour sa sécurité, y compris sa sécurité économique, ou de forcer une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose » [traduction]. (Alan D. Gold, Criminal Offences and Defences,dans Halsbury's Laws of Canada, Sheila Nemet-Brown (dir.), Markham (Ont.), LexisNexis Inc., 2012, paragr. HCR-287; voir aussi le Code criminel, art 83.01.) [ Retour au texte ]
  32. Dans le cas où un délinquant accusé de meurtre au deuxième degré a déjà été déclaré coupable de meurtre, ou de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre qui avaient à leur origine le meurtre intentionnel, le procureur n'a pas à informer l'accusé qu'il réclamera une peine plus sévère en raison de ses condamnations passées (par. 727(5) modifié du Code criminel).[ Retour au texte ]
  33. Un libellé identique se trouve au sous-al. 753(1)a)(iii) du Code criminel, qui établit l'un des éléments nécessaires pour qu'un tribunal déclare un accusé un délinquant dangereux. La jurisprudence contient des interprétations de l'expression « nature brutale » dans le contexte d'instances concernant des délinquants dangereux : R. c. Dow, [1999] B.C.J. no 659 (B.C.C.A.); R. c. Langevin, [1984] O.J. no 3159 (Ont. C.A.); R. c. Melanson, [2001] O.J. 869 (Ont. C.A.), autres motifs [2001] O.J. no 1500 (Ont. C.A.). Pour déclarer un délinquant dangereux, le tribunal doit, conformément au Code criminel, entendre l'avis de psychiatres pour déterminer si, compte tenu de tous les faits, une désignation de délinquant dangereux est justifiée, les psychiatres fondant leur opinion sur toutes les données médicales pertinentes, ce qui peut comprendre notamment la version des faits de l'accusé qui n'a pas été soumise au jury (voir R. c. Melanson). Contrairement aux instances concernant les délinquants dangereux, aux fins de la peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, le juge n'est pas tenu de prendre en compte des preuves psychiatriques pour déterminer si le comportement du délinquant était d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.[ Retour au texte ]
  34. « La sortie peut durer quelques heures, si le détenu est escorté d'un agent de correction, quelques jours, s'il n'est pas escorté, ou plusieurs semaines, si la sortie a été autorisée pour permettre au détenu de participer à un programme de traitement dans la collectivité. » (Sara L. Johnson et Brian A. Grant, « Utiliser les permissions de sortir dans le processus de réinsertion sociale graduelle pdf (154 Ko, 3 pages) », Forum – Recherche sur l'actualité correctionnelle, vol. 13, no 1, Direction de la recherche, Service correctionnel du Canada, 2001.)[ Retour au texte ]
  35. Ibid., p. 42.[ Retour au texte ]
  36. Une « infraction grave » est toute infraction prévue dans la Loi sur la défense nationale ou tout acte criminel prévu dans une autre loi fédérale, passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée comme telle par règlement pris en vertu du par. 467.1(4) du Code criminel (art. 2 de la Loi sur la défense nationale). Le Règlement désignant des infractions comme infractions graves (DORS/2010-161) prescrit les infractions suivantes au Code criminel :
    • tenir une maison de jeu ou de pari (par. 201(1) et al. 201(2)b));
    • se livrer au bookmaking ou à la vente d'une mise collective, ou à l'entreprise ou à la profession de parieur (art. 202);
    • commettre une infraction reliée aux loteries et aux jeux de hasard (art. 206);
    • tricher en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant (art. 209);
    • tenir une maison de débauche (par. 210(1) et al. 210(2)c)).

    Les infractions ci-après prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) sont également des infractions graves :

    • faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe IV de la LRCDAS (al. 5(3)c));
    • faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II et à l'annexe VII de la LRCDAS, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe (par. 5(4));
    • importer ou exporter toute substance inscrite à l'annexe IV ou V de la LRCDAS (al. 6(3)c));
    faire la production d'une substance inscrite à l'annexe IV de la LRCDAS (al. 7(2)d)). [ Retour au texte ]
  37. Défense nationale et Forces armées canadiennes, « Chapitre 4 : Examen du système des cours martiales », dans Rapport annuel du Juge-avocat général 2008-2009 :
    Alors que les cours martiales se comparent aux procès criminels civils, elles conservent un caractère militaire distinct. Chaque cour martiale est composée soit d'un juge militaire seul, appelée cour martiale permanente (CMP), ou d'un juge militaire avec un comité de cinq membres des Forces canadiennes (FC), appelée cour martiale générale (CMG). Le comité d'une CMG accomplit des fonctions similaires à celles d'un jury dans le système de la justice civile.
    [ Retour au texte ]
  38. Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, L.C. 2015, ch. 13.[ Retour au texte ]
  39. Le terme « victime » défini à l'art. 2 de LSCMLC a été modifié par la Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois (projet de loi C-32). La nouvelle définition se lit comme suit : « "victime" Particulier qui a subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l'infraction. » Le projet de loi C-32 a également modifié l'art. 2 de la LSCMLC pour allonger la liste des personnes qui peuvent agir pour le compte d'une victime :
    Les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés par l'un ou l'autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d'agir pour son propre compte :
    1. l'époux de la victime ou la personne qui l'était au moment de son décès;
    2. la personne qui vit avec elle – ou qui vivait avec elle au moment de son décès – dans une relation conjugale depuis au moins un an;
    3. un parent ou une personne à sa charge;
    4. le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
    5. le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l'entretien d'une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
    [ Retour au texte ]
  40. Le terme « entité étrangère » est défini à l'art. 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. Il vise essentiellement un État étranger, ou province, État ou autre subdivision politique, colonie, dépendance, possession ou territoire géré en condominium d'un État étranger, ou territoire placé sous le protectorat, la tutelle ou, d'une façon générale, la dépendance d'un État étranger, ou territoire ou autre entité, notamment un tribunal pénal international, avec lesquels le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants ou une entente administrative.[ Retour au texte ]

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