Résumé législatif du Projet de loi C-70

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-70 : Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C70-F
PDF 330, (13 Pages) PDF
2016-10-06

1 Contexte

Le projet de loi C-70 : Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (titre abrégé : « Loi visant la protection des collectivités contre le commerce en évolution des drogues dangereuses ») a été déposé à la Chambre des communes par la ministre de la Santé le 11 juin 20151. Le projet de loi modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances2 (LRCDAS) afin, entre autres choses :

  • de donner au ministre de la Santé le pouvoir d’ajouter temporairement une substance qui est potentiellement dangereuse à une annexe de cette loi;
  • d’élargir l’infraction de possession, de production, de vente ou d’importation afin qu’elle vise aussi le transport et qu’elle s’applique à toute chose destinée à être utilisée pour la production ou le trafic d’une substance désignée; cette infraction s’applique notamment aux précurseurs, qui sont des substances synthétiques ou naturelles qui peuvent servir à créer d’autres drogues;
  • de simplifier la disposition des substances désignées, des précurseurs et des biens infractionnels chimiques ou non chimiques qui ont été saisis, trouvés ou obtenus de toute autre manière;
  • d’ajouter un régime de sanctions administratives pécuniaires;
  • d’élargir le pouvoir de réglementation en matière de renseignements afin qu’il s’applique à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et au retrait de ceux-ci.
Le projet de loi apporte aussi des modifications connexes au Code criminel3 et à la Loi sur l’administration des biens saisis4.

1.1 L’état actuel du droit

La LRCDAS régit certains types de drogues et de substances connexes, énumérés à ses annexes I à VIII. Les infractions prévues dans la LRCDAS comprennent la possession, l’obtention d’ordonnances multiples5, le trafic, l’importation et l’exporta-tion, ainsi que la production de substances énumérées dans ses annexes. La peine imposée dépend de l’annexe où est inscrite la drogue en question; à l’heure actuelle, la LRCDAS prévoit des peines d’emprisonnement obligatoires, et la peine maximale, pour les infractions les plus graves en matière de drogue, est l’emprisonnement à perpétuité.

Figurent à l’annexe I de la LRCDAS les drogues généralement considérées comme les plus « dangereuses », par exemple l’opium, la cocaïne et la méthamphétamine. L’annexe II comprend le cannabis et ses dérivés, et l’annexe III, le diéthylamide de l’acide lysergique (LSD), la psilocybine et la mescaline. L’annexe IV comprend les barbituriques, les benzodiazépines et les stéroïdes anabolisants, tandis que l’annexe V ne mentionne qu’une seule drogue, la propylhexédrine. L’annexe VI énumère des précurseurs, dont l’éphédrine, le permanganate de potassium, l’acide sulfurique et le toluène. Enfin, les annexes VII et VIII fixent les quantités de résine de cannabis et de cannabis (marijuana) associées aux infractions de possession et de trafic de stupéfiants.

La LRCDAS permet au Canada de remplir ses obligations aux termes de plusieurs protocoles internationaux. Trois conventions internationales sur les drogues illicites traitent du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne, d’autres substances psychoactives et de leurs précurseurs : la Convention unique sur les stupéfiants de 19616, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes7 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes –19888. La Convention unique de 1961 requiert des États qu’ils limitent la production et le commerce des substances prohibées aux quantités nécessaires pour répondre à leurs besoins médicaux et scientifiques. Chaque État doit adopter les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour établir sur son propre territoire les contrôles correspondant aux engagements de la Convention. Aux termes de la Convention de 1971, les substances psychoactives (comme le THC de la marijuana) doivent être assujetties à des contrôles similaires à ceux qui s’appliquent en vertu de la Convention de 1961. Enfin, conformément à la Convention de 1988, les parties doivent agir en vue de réduire la culture, la production et la distribution illicites des drogues en question.

Les lois canadiennes sur les drogues n’interdisent pas toute possession ou tout usage de drogues et substances désignées. Ainsi, le Règlement sur les stupéfiants9 autorise la distribution de stupéfiants par les pharmaciens, les médecins praticiens et les hôpitaux, et décrit les renseignements à consigner pour rendre compte de cette distribution. Par exemple, conformément au paragraphe 53(3) du Règlement, un praticien peut administrer de la méthadone s’il bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la LRCDAS relativement à ce produit. En effet, l’article 56 de la LRCDAS autorise le ministre de la Santé à exempter toute personne ou toute sub¬stance désignée de l’application de la LRCDAS si cette exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou si, par ailleurs, l’intérêt public le justifie. Le Ministre peut également délivrer un permis permettant de cultiver, de récolter ou de produire du pavot somnifère ou de la marijuana à des fins scientifiques10.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-70 compte 61 articles. Le texte qui suit met en relief les aspects les plus importants du projet de loi; il n’en fait pas une analyse article par article.

2.1 Possession, production, vente, importation ou transport d’une substance (art. 7)

L’article 7.1 de la LRCDAS interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamines11. La peine maximale pour une infraction à l’article 7.1 est un emprisonnement de dix ans moins un jour.

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 7.1 de la LRCDAS de différentes façons. Pour la première fois, l’infraction vise aussi le transport de substances et précise qu’il doit y avoir une intention de produire ou de faire le trafic de ce qui est maintenant appelé une « substance désignée » (plutôt que le simple fait de savoir que cela va se produire). De plus, l’infraction ne se limite plus aux seules méthamphétamines. Une « substance désignée » est définie au paragraphe 2(1) de la LRCDAS comme une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. Enfin, cette infraction, qui était jusqu’à présent dans tous les cas considérée comme un acte criminel, devient une infraction hybride (infraction constituant un acte criminel ou infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire), et la peine varie en conséquence. La peine dépend aussi du type de substance désignée qui est en cause. La peine la plus lourde, un emprisonnement maximal de dix ans, est réservée à l’infraction constituant un acte criminel qui concerne des substances inscrites à l’une ou l’autre des annexes I, II, III ou V. La peine maximale est de 18 mois pour les infractions concernant les substances relevant des mêmes annexes lorsqu’elles sont punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Pour ce qui est des substances relevant de l’annexe IV, la peine maximale est un emprisonnement de trois ans pour un acte criminel et un emprisonnement maximal de 12 mois pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2.2 Modification des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (art. 36 et 38)

L’article 38 du projet de loi a pour effet de supprimer le contenu de l’annexe V de la LRCDAS, lequel sera reconstitué suivant les modalités énoncées à l’article 36 du projet de loi. Ainsi, le nouvel article 60.1 de la LRCDAS autorise le ministre de la Santé à ajouter, par arrêté, à l’annexe V tout article pour une période maximale d’un an, ou à prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
  • soit que l’article est susceptible de comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.

Le Ministre peut aussi supprimer de l’annexe V tout article qui y est mentionné.

Le recours à un arrêté ministériel pour l’adjonction d’articles à l’annexe V ou la suppression d’articles qui y figurent constitue un mécanisme plus rapide que le processus normal de prise de règlements prévu à l’article 60 de la LRCDAS au sujet des annexes I à IV et VI à VIII. Le document de référence qui accompagne le projet de loi signale que cette nouvelle démarche permettra de réagir plus rapidement aux nouvelles drogues12. Le changement apporté au processus permettant d’ajouter des articles à l’annexe V est important compte tenu des nombreuses autres modifications prévues dans le projet de loi qui renvoient à cette annexe : en effet, le projet de loi modifie l’article 5 de la LRCDAS (Trafic de substances), l’article 6 (Importation et exportation), l’article 7 (Production) et l’article 10 (Objectif de la détermination de la peine) pour y ajouter un renvoi aux articles inscrits à la nouvelle annexe V.

2.3 Modifications concernant la disposition des biens (art. 2 et 10 à 25)

À l’heure actuelle, les dispositions de la LRCDAS qui portent sur les biens infrac-tionnels sont divisées en deux volets. La partie II de la LRCDAS, intitulée Exécution et mesures de contrainte, traite des perquisitions, des fouilles, des saisies et de la rétention (art. 11 à 13), des ordonnances de blocage (art. 14 et 15) et de la confisca¬tion des biens infractionnels (art. 16 à 22), tandis que la partie III porte sur la disposi¬tion des substances désignées. Ainsi, la partie II porte en général sur tous les types de biens qui sont jugés de nature infractionnelle, tandis que la partie III porte expressément sur la façon de disposer des substances désignées qui ont été saisies. L’article 13 de la LRCDAS dispose que les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent aux biens saisis (à l’exception des substances désignées, ces dernières étant assujetties aux dispositions de la LRCDAS et de ses règlements), mais, dans le cas particulier des biens infractionnels, sous réserve des articles 16 à 22 de la LRCDAS portant sur la confiscation. L’article 489.1 du Code criminel traite de la disposition des biens saisis par un agent de la paix, tandis que l’article 490 fixe la procédure à suivre lorsque des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait et qu’une ordonnance de prolongation de la saisie est demandée.

Les modifications apportées par le projet de loi préservent une division en deux volets des biens saisis, et ajoutent deux nouveaux termes, définis à l’article 2 du projet de loi, à savoir les termes « bien infractionnel chimique » (un bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur) et « bien infractionnel non chimique ».

Dans la LRCDAS modifiée par le projet de loi, la partie II (Exécution et mesures de contrainte) va seulement de l’article 11 au nouvel article 12.1, lequel établit des exigences détaillées en matière de rapport lorsqu’un agent d’application de la loi obtient une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique.

La nouvelle partie III de la LRCDAS, intitulée « Disposition », commence à l’article 13, modifié pour préciser que les articles du Code criminel traitant de la restitution et de la détention de biens saisis s’appliquent aux biens infractionnels non-chimiques, tandis que la LRCDAS et ses règlements s’appliquent aux biens saisis qui sont une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique. La section I de cette partie (art. 14 à 22) décrit la façon dont seront traités les biens infractionnels non-chimiques, tandis que la section II (art. 23 à 29) précise comment traiter les substances désignées, les précurseurs et les biens infractionnels chimiques.

L’article 14 de la LRCDAS actuelle concerne les ordonnances de blocage, à savoir des ordonnances qui peuvent être rendues par un juge pour interdire à une personne d’effectuer une opération à l’égard d’un bien infractionnel autrement que de la ma¬nière précisée dans l’ordonnance. Le projet de loi limite la portée des ordonnances de blocage aux biens infractionnels non-chimiques. L’article 14.1 de la LRCDAS actuelle traite des ordonnances de prise en charge, c’est-à-dire des ordonnances rendues par un juge pour nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge et d’administrer des biens infractionnels. Les pouvoirs de l’administrateur incluent explicitement le pouvoir de vendre les biens périssables ou qui se dépré¬cient rapidement et, dans le cas de biens qui n’ont pas ou que peu de valeur, celui de les détruire. Le projet de loi ajoute à cette disposition, renumérotée 15.1, le pouvoir de faire confisquer un bien (autre qu’un bien immeuble) au profit de l’État. L’administrateur de biens infractionnels doit alors donner un avis de son intention en y précisant un délai de 60 jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien. Si aucune demande en ce sens n’est présentée dans le délai prescrit, le bien en question est confisqué.

Dans leur libellé actuel, les articles 16 à 22 de la LRCDAS prévoient la confiscation des biens infractionnels après déclaration de culpabilité pour une infraction concer-nant une substance désignée13. Ces articles sont modifiés par le projet de loi de la manière suivante :

  • Les dispositions sur la confiscation s’appliquent désormais seulement aux biens infractionnels non-chimiques. C’est le cas pour les confiscations réelles aussi. Les confiscations réelles s’appliquent lorsqu’un prévenu a été accusé (mais pas reconnu coupable) d’une infraction concernant une substance désignée et qu’il est décédé ou qu’il est en fuite.
  • La confiscation est maintenant possible même lorsqu’il y a eu absolution en vertu de l’article 730 du Code criminel14, et non plus seulement lorsqu’il y a eu condamnation.
  • Les dispositions de confiscation spéciales énoncées à l’article 19.1 de la LRCDAS qui concernent une maison d’habitation s’appliquent maintenant aussi bien en cas d’absolution en vertu de l’article 730 du Code criminel qu’en cas de condamnation. Il est maintenant clair qu’un avis raisonnable doit être donné avant toute confiscation afin de permettre à un membre de la famille immédiate de la personne accusée, reconnue coupable ou absoute qui réside dans la maison d’habitation de se manifester.
  • L’article 20 de la LRCDAS est modifié pour préciser que quiconque a été absous d’une infraction relative à une substance désignée en vertu de l’article 730 du Code criminel et dont un bien a été confisqué ne peut pas demander à ce que le bien lui soit restitué.

Les articles 24 à 29 de la LRCDAS actuelle traitent de la disposition des substances désignées. L’article 24 dispose qu’une demande peut être faite au tribunal pour obtenir une ordonnance de restitution de la substance désignée saisie. Si le tribunal est convaincu que l’auteur de la demande est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et que la substance n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure, la substance désignée doit être restituée à l’auteur de la demande. Aux termes de l’article 25, à défaut de demande de restitution dans le délai de 60 jours prévu, la substance désignée, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure judiciaire, est remise au Ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables. Aux termes de l’article 26, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée qui a été saisie risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le Ministre peut à tout moment demander au tribunal d’ordonner que la substance soit confisquée au profit de la Couronne. L’article 27 prévoit la disposition d’une substance désignée à l’issue d’une procédure judiciaire, alors que l’article 28 prévoit la disposition d’une substance désignée avec le consentement de son propriétaire légitime.

Les articles 23 à 25 du projet de loi ont pour effet de modifier les articles 24 à 29 de la LRCDAS par la création de la section 2 de la partie III concernant les substances désignées, les précurseurs et les biens infractionnels chimiques. À l’article 23 du projet de loi, le nouvel article 23 de la LRCDAS reprend le libellé de l’article 489.1 du Code criminel et porte que lorsque la propriété légitime d’un bien saisi n’est pas en doute et que la détention prolongée du bien n’est pas requise aux fins d’une procédure judiciaire, le bien est restitué à son propriétaire légitime. Les autres modifications élargissent la portée des mesures de disposition pour inclure, outre les substances désignées, les précurseurs et les biens infractionnels chimiques. En ce qui concerne les biens dont l’entreposage ou la manutention pose un risque pour la santé ou la sécurité, peut désormais légalement en disposer non plus seulement le Ministre, mais aussi un agent de la paix ou une personne visée par règlement (nouvel art. 26), sans doute pour faciliter la disposition des substances dangereuses. Le nouvel article 29 de la LRCDAS exige l’établissement d’un rapport détaillé dès lors qu’il y a disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, rapport qui doit être remis au Ministre au plus tard 30 jours après la disposition. Ce type de rapport est actuellement exigé au sujet des saisies de biens en vertu d’un mandat : aux termes de l’article 489.1 du Code criminel, un rapport préparé suivant la formule 5.2 doit être fait au juge qui a décerné le mandat en question.

2.4 Pouvoirs accrus des inspecteurs (art. 27)

La partie IV de la LRCDAS (Contrôle d’application [art. 30 à 32]) énonce les pouvoirs des inspecteurs désignés par le Ministre pour l’application de la LRCDAS et traite des infractions relatives aux inspections. Aux termes de l’article 31 de la LRCDAS, un inspecteur peut procéder à la visite de tout lieu où s’exerce l’activité commerciale ou professionnelle d’un titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs et y saisir des biens; cependant, dans le cas d’un local d’habitation, il ne peut procéder à la visite qu’avec le consentement de l’occupant ou, si celui-ci le lui refuse, sous l’autorité d’un mandat. Outre l’infraction d’entrave au travail d’un inspecteur, l’article 32 de la LRCDAS érige en infraction le fait de faire une déclara-tion fausse ou trompeuse à un inspecteur ou de déplacer les biens saisis ou retenus ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

L’article 27 du projet de loi modifie l’article 31 de la LRCDAS pour préciser qu’un inspecteur peut entrer aussi dans un moyen de transport pour vérifier l’application de la LRCDAS et qu’il peut ordonner que le moyen de transport soit saisi ou que ses mouvements soient restreints. Les inspecteurs peuvent aussi maintenant ordonner à une personne d’interrompre ou de reprendre une activité et obliger les personnes trouvées dans le lieu visé à s’identifier. Enfin, le paragraphe 31(2) de la LRCDAS est remplacé par le paragraphe 31(1.1) qui énonce les conditions dans lesquelles un inspecteur est habilité à entrer dans un lieu, y compris dans un lieu où avait cours une activité autorisée, mais dont le permis est maintenant échu. Par ailleurs, tout mandat de perquisition dans une maison d’habitation doit maintenant faire mention des conditions d’entrée.

2.5 Sanctions administratives pécuniaires (art. 29)

La partie V de la LRCDAS (Ordonnances administratives pour violation de règle-ments spéciaux [art. 33 à 43]) fixe la procédure par laquelle le Ministre peut exami-ner toute infraction présumée aux règlements spéciaux en signifiant un avis de comparution15. Dans les cas où l’infraction entraîne un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le Ministre peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire pour interdire toutes activités qui seraient normalement permises aux termes d’un permis, d’une licence ou d’une autorisation. Le Ministre envoie l’avis de comparution et l’ordonnance provisoire à un arbitre, qui doit entendre l’affaire le plus rapidement possible. Si l’arbitre détermine que le contrevenant présumé a enfreint le règlement spécial, il avise celui-ci de son droit de présenter des observations au Ministre.

Après examen de la décision de l’arbitre et des observations du contrevenant, le Ministre peut prendre une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités ou pour assujettir les activités en cause aux conditions précisées; à cet effet, le Ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou auto-risation accordé à cette personne. Toute contravention à l’égard d’une ordonnance ou d’une ordonnance provisoire constitue une infraction aux termes de la partie V de la LRCDAS. L’article 46 de la LRCDAS précise qu’il s’agit d’une infraction hybride qui peut être soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Le projet de loi remplace le titre de la partie V par « Sanctions administratives pécuniaires ». Cette partie institue une procédure simplifiée pour poursuivre les contrevenants à la LRCDAS et à ses règlements, procédure qui ne repose pas sur le droit criminel. Le nouvel article 34 dispose que chaque infraction à la LRCDAS ou à ses règlements doit être qualifiée, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave. Le plafond de la sanction est porté à 30 000 $. Le nouvel article 35 énonce les critères dont il doit être tenu compte pour déterminer le montant de la sanction (sauf s’il s’agit d’une sanction dont le montant est fixé par ailleurs), notamment le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la LRCDAS ou de ses règlements, la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou à la santé publiques et les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise.

Le nouvel article 38 de la LRCDAS modifie le régime des sanctions pour infraction aux règlements spéciaux. Si l’auteur présumé de l’infraction paie le montant de la sanction, le paiement vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure. S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, si la sanction est de 5 000 $ ou plus, demander au Ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause, ou contester devant le Ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction. Si l’auteur présumé ne paie pas la sanction et qu’il ne se prévaut pas de son droit de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause ou de contester devant le Ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction, cela vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Aux termes du nouvel article 39 de la LRCDAS, la conclusion d’une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause met fin aux procédures pour la violation du règlement spécial et peut mener à la réduction partielle ou totale du montant de la sanction. Si la transaction est inexécutée, la sanction peut être dou-blée ou il peut y avoir confiscation de la sûreté. Par ailleurs, quand il y a contestation, le nouvel article 41 de la LRCDAS porte que le Ministre peut soit déterminer qu’il n’y a pas eu violation du règlement spécial, auquel cas la procédure prend fin, soit modifier le montant de la sanction imposée s’il juge que celui-ci n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la LRCDAS et de ses règlements. Dans ce dernier cas, une fois que la sanction confirmée ou corrigée a été payée, toutes les procédures concernant la violation prennent fin.

Les nouveaux articles 43.1 à 43.91 de la LRCDAS fixent certaines règles propres aux violations. Bien que les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction16 s’appliquent aux violations (nouveau par. 43.1(2)), l’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient (nouveau par. 43.1(1)). Le nouvel article 43.4 rend l’employeur responsable de toute violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire. Le nouvel article 43.7 indique que les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le Ministre a eu connaissance des faits reprochés.

2.6 Arrêtés ministériels et règlements (art. 31 à 35)

La partie VI de la LRCDAS (Dispositions générales) renferme plusieurs dispositions portant, entre autres choses, sur les infractions et les peines (art. 46), sur la preuve et la procédure (art. 47 à 54), sur les règlements, les exemptions et les interdictions (art. 55 à 59) et sur la modification des annexes (art. 60).

Le projet de loi ajoute à la LRCDAS une nouvelle disposition, l’article, 45.1, intitulé « Arrêtés du ministre ». Cet article donne au Ministre le pouvoir de rendre des arrêtés pour ordonner à une personne autorisée à exercer des activités relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de lui fournir les renseignements voulus pour lui permettre de vérifier le respect de la LRCDAS ou de ses règlements ou de régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques. Le Ministre peut aussi par arrêté ordonner à une personne autorisée à exercer des activités relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre toute mesure visant à prévenir un manquement à la LRCDAS ou à ses règlements. Encore une fois, il semble s’agir d’une procédure conçue pour pouvoir réagir promptement en cas de risque pour la santé publique. Ces arrêtés peuvent être révisés à la demande de la personne à qui on a ordonné de fournir de l’information ou de prendre des mesures.

Trois modifications substantielles sont apportées aux pouvoirs de réglementation énoncés à l’article 55 de la LRCDAS. La première est un renvoi explicite aux propriétés de résistance à l’altération que certaines substances désignées ou catégories de substances désignées doivent posséder. La deuxième est la mention explicite des policiers militaires dans le contexte des activités policières. La troisième est une explicitation de l’incorporation par renvoi de documents externes dans les règlements. Ainsi, lorsqu’un document technique, explicatif ou procédural est incorporé dans les règlements par renvoi, il est précisé que cette incorporation est faite avec ses modifications successives.

2.7 Modifications connexes (art. 41 à 59)

Le projet de loi modifie les dispositions du Code criminel portant sur la saisie ou le blocage d’un bien (art. 83.13) pour qu’elles correspondent au nouveau libellé des dispositions concernant les ordonnances de blocage et les ordonnances de prise en charge de la LRCDAS. Par exemple, les dispositions sur la confiscation de biens saisis sont désormais très similaires. De même, les dispositions sur les ordonnances de prise en charge énoncées à l’article 462.331 du Code criminel sont modifiées pour correspondre aux dispositions sur les ordonnances de prise en charge de la LRCDAS; ainsi, le terme « shall be » remplace « may be » dans la version anglaise de la disposition autorisant le tribunal à ordonner la destruction de biens si le juge est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre, et une nouvelle disposition facilite la confiscation des biens (des modifications du même ordre sont apportées à l’article 490.81 du Code criminel sur les ordonnances de prise en charge).

La Loi sur l’administration des biens saisis autorise le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à gérer certains biens saisis en lien avec des infractions désignées, saisis aux termes d’un mandat, bloqués aux termes d’une ordonnance de blocage ou confisqués par la Couronne. Lorsqu’un bien est confisqué et qu’il en est disposé, cette loi autorise le partage du produit de la disposition. Là encore, toujours par souci d’harmonisation, le paragraphe 7(2.4) de la Loi sur l’administration des biens saisis est modifié de manière à remplacer les mots « may be » par le mot « shall » dans la version anglaise de cette disposition portant sur la destruction de biens saisis lorsque le tribunal est convaincu qu’ils n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre, et le nouveau paragraphe 7(2.5) autorise la confiscation des biens saisis lorsqu’un avis est donné et que personne ayant un intérêt dans le bien ne se prévaut de son droit dans les 60 jours.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-70, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  2. Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), L.C. 1996, ch. 19. [ Retour au texte ]
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur l’administration des biens saisis, L.C. 1993, ch. 37. [ Retour au texte ]
  5. Par « obtention d’ordonnances multiples » on entend le fait d’obtenir d’un médecin une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III ou IV sans lui dévoiler que l’on a obtenu la même substance d’un autre médecin au cours des 30 jours précédents. [ Retour au texte ]
  6. Voir Nations Unies, Convention unique sur les Stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 pdf (681 ko, 30 pages). La Convention est entrée en vigueur au Canada le 13 décembre 1964, le Protocole, le 4 septembre 1976. [ Retour au texte ]
  7. Voir Nations Unies, Convention de 1971 sur les substances psychotropes pdf (749 ko, 41 pages). La Convention est entrée en vigueur au Canada le 9 décembre 1988. [ Retour au texte ]
  8. Voir Nations Unies, Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes – 1988 pdf (1,2 Mo, 41 pages). La Convention est entrée en vigueur au Canada le 11 novembre 1990. [ Retour au texte ]
  9. Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041. [ Retour au texte ]
  10. Ibid., art. 67. [ Retour au texte ]
  11. L’art. 7.1 renvoie aussi au « paragraphe 1(9) de l’annexe III », mais l’art. 1 de l’annexe III de la LRCDAS a été abrogé par l’art. 45 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1. Son contenu (amphétamines) figure désormais à l’art. 19 de l’annexe I de la LRCDAS[ Retour au texte ]
  12. Gouvernement du Canada, Principales caractéristiques de la Loi visant la protection des collectivités contre le commerce en évolution des drogues dangereuses, document d’information, juin 2015. [ Retour au texte ]
  13. Le terme « infraction désignée » est défini à l’art. 2 de la LRCDAS comme toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du par. 4(1). Cela inclut l’obtention d’ordonnances multiples de substances, ainsi que le trafic, l’importation et l’exportation, et la production, mais pas la possession simple, de substances. [ Retour au texte ]
  14. Aux termes de l’art. 730 du Code criminel, un accusé peut être absous inconditionnellement ou avec conditions au lieu d’être reconnu coupable d’une infraction. Ce choix en matière de détermination de la peine est possible si la loi ne prescrit pas de peine minimale pour l’infraction en question ou si l’infraction n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans. L’absolution a pour résultat d’éviter à l’accusé d’avoir un dossier criminel en raison de l’infraction. [ Retour au texte ]
  15. Un avis de comparution est un avis officiel qui avertit un accusé qu’il doit se présenter à un endroit et à une heure précis pour répondre d’une accusation au criminel. Si l’accusé ne se présente pas, un mandat d’arrestation peut être délivré contre lui et il peut être accusé d’une autre infraction (défaut de comparaître). [ Retour au texte ]
  16. Un exemple de moyen de défense en common law est la nécessité. Ce moyen de défense est accepté lorsqu’un accusé allègue qu’il n’a pas agi de son plein gré, mais plutôt sous la menace immédiate qui ne lui a laissé aucune solution légale et raisonnable que celle de contrevenir à la loi. Un autre de moyen de défense en common law est la diligence raisonnable. Dans ce cas-là, l’accusé essaie de prouver qu’il a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour éviter de commettre l’infraction dont il est accusé. [ Retour au texte ]

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