Résumé législatif du Projet de loi C-73

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-73 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence
Maxime Charron-Tousignant, Division des affaires juridiques et sociales
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C73-F
PDF 500, (33 Pages) PDF
2015-09-01

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le 16 juin 2015, l’honorable Peter MacKay, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-73, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies »). Le projet de loi est mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections générales le 2 août 2015.

1.1 Objets du projet de loi et principales modifications

Le projet de loi C-73 effectue une refonte des articles du Code criminel 1 (le Code) en matière d’infractions relatives aux moyens de transport, principalement en ce qui concerne les peines et la preuve. Ainsi, bien que la nature des infractions demeure généralement la même, le projet de loi augmente les peines minimales et maximales et, dans le cas de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies, restreint les moyens de défense de l’accusé - par exemple la « défense du verre d’après 2  » - et donne suite à la décision R. c. St-Onge Lamoureux 3 de la Cour suprême du Canada relativement à la « défense des deux bières 4  ».

Plus précisément, le projet de loi :

  • abroge l’infraction de course de rue (art. 4 du projet de loi);
  • harmonise les peines pour les infractions relatives aux moyens de transport (nouveaux art. 320.13 à 320.26 du Code), par exemple :
    • les peines maximales pour les infractions n’ayant pas causé de lésions corporelles ou la mort (les infractions « simples ») doublent;
    • les peines maximales pour toutes les infractions qui causent des lésions corporelles sont établies à 14 ans d’emprisonnement;
    • la peine minimale pour l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies (et le refus d’obtempérer à un ordre) causant la mort d’une personne passe d’une amende de 1 000 $ à six ans d’emprisonnement;
  • élimine la « défense du dernier verre 5  » (nouvel al. 320.14(1)b) du Code);
  • limite la « défense du verre d’après » (nouveau par. 320.14(4) du Code);
  • encadre la communication de la preuve en réponse à l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux (nouvel art. 320.35 du Code).

Bien que le projet de loi réforme la plupart des infractions relatives aux moyens de transport, il ne modifie pas les infractions de négligence criminelle (art. 219 à 221 du Code6 ou d’homicide involontaire coupable (art. 236 du Code7. Le projet de loi ne comprend pas non plus :

  • la diminution de la limite d’alcoolémie prévue dans le Code, qui demeure à 80 milligrammes (mg) d’alcool par 100 millilitres (ml) de sang (0,08) 8;
  • l’établissement de contrôles routiers aléatoires de l’alcoolémie, en dépit de la recommandation faite en ce sens par le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes en 2009 9 .

1.2 La conduite avec les facultés affaiblies au Canada

1.2.1 Statistiques

Malgré une baisse du nombre de cas depuis les années 1980, la conduite avec les facultés affaiblies demeure la principale cause criminelle de décès au Canada 10.

L’alcool est à l’origine de la très grande majorité (98 %) des affaires de conduite avec les facultés affaiblies 11.

La conduite avec les facultés affaiblies représentait 12 % - la proportion la plus élevée - de l’ensemble des causes devant les tribunaux de juridiction criminelle en 2010-2011 12 . Cependant, elle ne comptait que pour 3,64 % des infractions déclarées par la police en 2014 13.

Le taux de condamnation pour la conduite avec les facultés affaiblies (84 %) est plus élevé que pour les autres types d’infraction (64 %)  14. Il est resté relativement stable au cours de la dernière décennie.

Le temps nécessaire pour régler une affaire de conduite avec les facultés affaiblies est généralement plus long que celui pour toute autre cause devant les tribunaux de juridiction criminelle, soit plus de un an dans près du quart des dossiers 15.

Enfin, la peine imposée pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies est une amende dans la très grande majorité des cas (89 %) ou, plus rarement, l’emprisonnement (8 %) 16.

1.2.2 Historique du droit criminel en matière de conduite avec les facultés affaiblies

Les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis de conduire relèvent de la compétence des provinces. La majorité des provinces appliquent des sanctions administratives, notamment la suspension immédiate du permis de conduire, pour une alcoolémie supérieure à 0,05.

Pour sa part, le Parlement a décidé, en 1921, de s’appuyer sur son pouvoir d’ériger des infractions criminelles pour l’ensemble du pays afin de criminaliser la conduite en état d’ébriété. Quatre ans plus tard, il ajoutait au Code le fait de conduire avec les capacités affaiblies par la drogue.

Au fil des ans, les dispositions du Code en matière de facultés affaiblies ont fait l’objet de plusieurs modifications législatives qui ont rendu le régime particulièrement complexe. En 1991 déjà, la Commission de réforme du droit du Canada déclarait que certaines dispositions étaient « devenues carrément illisibles 17  ».

L’un des buts du projet de loi C-73 est justement de simplifier et de clarifier les articles du Code concernant les moyens de transport. Les rubriques qui suivent mettent en contexte certaines modifications qu’il apporte en matière de conduite avec les facultés affaiblies.

1.2.2.1 Les premiers alcootests (1969)

C’est avec l’avènement des alcootests (maintenant appelés « éthylomètres ») qu’a été établie, en 1969, l’infraction que l’on connaît aujourd’hui consistant à conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,08. En même temps, le Parlement a prévu, d’une part, l’obligation pour la personne interpellée de fournir des échantillons d’haleine et, d’autre part, un régime de preuve facilité par l’établissement de présomptions, notamment celles d’« exactitude » et d’« identité 18 ».

En 1979, afin d’aider les policiers à obtenir les motifs nécessaires pour ordonner au conducteur de subir l’alcootest au poste, le Parlement a prévu l’utilisation d’appareils de détection approuvés (ADA) sur les lieux de l’interpellation 19.

Depuis près de 50 ans, le Comité des analyses d’alcool 20 est chargé de s’assurer que l’équipement conçu pour analyser l’haleine au Canada (alcootests approuvés, puis ADA) respecte des spécifications rigoureuses. Il publie également des normes et procédures sur l’utilisation et l’entretien de cet équipement. Aujourd’hui, la fiabilité de ces appareils est reconnue par les communautés scientifique et juridique 21 .

1.2.2.2 La « défense des deux bières » et l’arrêt R. c. Carter (1985)

La « défense des deux bières » - ou « défense de type Carter » - tire son origine d’une décision de 1985 de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Carter 22. En présentant à la cour un scénario de consommation d’alcool (p. ex. « je n’ai consommé que deux bières » - malgré un alcootest contradictoire) corroboré par le témoignage d’un toxicologue, l’accusé pouvait soulever un doute raisonnable, contrecarrer les résultats de l’alcootest, faire échec aux présomptions et obtenir un acquittement. De plus, bien que le témoignage de l’accusé sur sa consommation ait pu être qualifié de souvenir subjectif et donc peu fiable, la jurisprudence empêchait d’évaluer la crédibilité de celui-ci au regard des résultats de l’alcootest 23.

La défense des deux bières, souvent fondée sur des assises chancelantes, s’est toutefois révélée efficace. En fait, selon les témoignages entendus par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles au cours de son étude du projet de loi C-2 (la future Loi sur la lutte contre les crimes violents) en 2008, cette défense entraînait un taux d’acquittement d’environ 50 % 24. En fait, dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux (voir la section 1.2.2.5 du présent résumé législatif), la Cour suprême était d’avis « qu’il est maintenant démontré que le taux de succès de cette défense est difficilement justifiable compte tenu de la fiabilité scientifique des appareils 25  ».

1.2.2.3 La « défense du dernier verre » et la « défense du verre d’après   » (1995)

Contrairement à la défense des deux bières, les défenses du « dernier verre 26  » et du « verre d’après 27  » ne remettent pas en cause le fonctionnement de l’alcootest, mais s’attaquent plutôt à la présomption d’identité. En effet, parce qu’il a consommé de l’alcool peu de temps avant de prendre le volant (un dernier verre) ou après s’être fait interpeller par la police (un verre après), l’accusé prétend que l’alcoolémie déterminée par l’alcootest ne correspond pas au taux au moment où il conduisait.

Rob Moore, alors secrétaire parlementaire du ministre de la Justice, a décrit ces types de défense à la Chambre des communes de la façon suivante :

L’accusé peut cependant être acquitté s’il peut prouver que son taux d’alcoolémie pouvait être de moins de 80 au moment où il conduisait, sans contester les résultats indiqués par l’instrument approuvé utilisé au poste de police. Une telle éventualité est possible si une personne a bu rapidement plusieurs consommations et a été arrêtée avant que l’alcool ne soit absorbé par son système. Il est également possible que, après avoir conduit mais avant l’alcotest, la personne ait consommé de l’alcool et que celui-ci ait été absorbé au moment où on a utilisé l’instrument approuvé pour mesurer son taux d’alcoolémie 28.

En 1995 dans l’affaire R. c. St. Pierre 29, l’accusée - qui avait consommé de la vodka entre le moment de son interception par la police et l’alcootest (défense du verre d’après) - a fait échec à la présomption d’identité et a été acquittée, car aucun élément de preuve autre que l’alcootest ne pouvait établir son alcoolémie lorsqu’elle était au volant. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour suprême du Canada a conclu que l’accusée pouvait repousser la présomption d’identité simplement en montrant qu’il y avait une différence entre l’alcoolémie au moment de la conduite et celle au moment de l’alcootest 30. L’accusée n’avait donc pas à présenter une preuve selon laquelle son alcoolémie était inférieure à 0,08 au moment où elle conduisait.

En réponse à cette décision, le législateur a modifié le Code en 1997 afin de restreindre les défenses du verre d’après et du dernier verre  31. Cette modification exige de l’accusé qui désire repousser la présomption d’identité qu’il présente une preuve tendant à démontrer que son alcoolémie au moment de conduire ne dépassait pas 0,08 32.

Bien que plus rares que la défense des deux bières, celles du dernier verre et du verre d’après seraient toutefois invoquées dans les cas les plus graves, soit dans ceux de décès ou de blessures graves 33. Ces types de défenses, comme le mentionne la Cour suprême, « dénotent soit un haut degré d’irresponsabilité à l’égard de la sécurité publique soit une réaction pathologique de la part de la personne accusée 34  ». L’accusé pourrait d’ailleurs s’exposer à une accusation d’entrave à la justice 35.

1.2.2.4 La Loi sur la lutte contre les crimes violents (2008)

L’acceptation généralisée par les tribunaux de la défense des deux bières allait à l’encontre du principe fondamental sur lequel se fonde la poursuite de l’infraction de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,08, c’est-à-dire la fiabilité et la primauté des résultats de l’alcootest 36 . La présomption d’exactitude était donc devenue, dans certains cas, pratiquement inutile :

[D]ans des affaires où l’accusé invoquait la défense de type Carter, les avocats de la poursuite ont partiellement cessé de s’appuyer sur l’article 258 et plutôt tenté de prouver les accusations en empruntant la voie plus longue, c’est-à-dire sans l’aide de la présomption d’exactitude établie par la loi ou, pour être plus précis, sans les inconvénients de la jurisprudence accompagnant cette présomption. Il est donc ironique de constater que la disposition législative même qui avait été conçue pour faciliter la preuve de l’état physique prohibé, afin d’aider à lutter contre la menace que constitue la conduite automobile avec les facultés affaiblies est devenue un obstacle que doit contourner la poursuite 37.

L’un des objectifs de la Loi sur la lutte contre les crimes violents 38, qui modifiait le Code et qui est entrée en vigueur en 2008, a donc été de restreindre la défense des deux bières. Ainsi, depuis son adoption, l’accusé ne peut plus repousser la présomption d’exactitude simplement en présentant son scénario de consommation d’alcool. Il doit :

  • soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’alcootest;
  • démontrer que le résultat d’analyse résulte du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest;
  • présenter une preuve selon laquelle son alcoolémie au volant ne dépassait pas la limite légale 39.

Cette modification répondait, selon la Cour suprême, « au grave problème de discordance découlant du taux de succès élevé de la défense de type Carter malgré la fiabilité scientifique reconnue des résultats 40 ».

De plus, la Loi sur la lutte contre les crimes violents a limité encore plus les défenses du « verre d’après » et du « dernier verre » - déjà restreintes en 1997. La nouvelle modification exigeait que la preuve donnée par l’accusé de sa consommation soit compatible avec les résultats de l’alcootest 41.

Enfin, ladite loi a facilité la détection et l’enquête dans les cas de conduite avec les capacités affaiblies par l’effet d’une drogue. Elle a octroyé aux policiers le pouvoir d’imposer aux automobilistes interpellés des tests physiques de sobriété normalisés le long de la route, de leur faire subir des évaluations au poste par un expert en reconnaissance de drogues et d’obtenir des échantillons de salive, d’urine ou de sang 42.

1.2.2.5 L’arrêt R. c. St Onge Lamoureux (2012)

Les dispositions du Code en matière de conduite avec facultés affaiblies ont fait l’objet de nombreuses décisions de la part des tribunaux. L’une des dernières en liste est l’arrêt R. c. St Onge Lamoureux, affaire dans laquelle la Cour suprême du Canada devait considérer la conformité de certaines dispositions du Code avec la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Selon le ministère de la Justice, certaines des modifications proposées par le projet de loi C-73 donnent suite à cette décision importante 43.

La Cour devait déterminer si certaines présomptions légales prévues aux alinéas 258(1)c), 258(1)d.01) et 258(1)d.1) du Code portaient atteinte au droit à une défense pleine et entière (art. 7 de la Charte), à la protection contre l’auto-incrimination (al. 11c) de la Charte) et à la présomption d’innocence (al. 11d) de la Charte). Dans l’affirmative, la Cour suprême devait déterminer si l’atteinte était raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte.

Les alinéas contestés renferment trois présomptions légales dont la réfutation par la personne accusée de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 doit satisfaire à certaines exigences. Le tableau 1 résume les exigences pour chaque présomption.

Tableau 1 - Présomptions en matière de conduite avec les facultés affaiblies et exigences pour leur réfutation, considérées dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux
Présomption (R. c. St-Onge Lamoureux, par. 15)  Exigences pour la réfutation(R. c. St‑Onge Lamoureux, par. 17 à 19) 
Une présomption d’exactitude des résultats d’analyses de l’alcoolémie (al. 258(1)c)).
Une présomption d’identité selon laquelle les résultats sont présumés correspondre à l’alcoolémie de la personne accusée au moment de l’infraction reprochée (al. 258(1)c)).


  1. Soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’appareil d’alcootest (al. 258(1)c) et 258(1)d.01)).
  2. Soulever un doute raisonnable démontrant que le résultat d’analyse résulte du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’appareil d’alcootest (al. 258(1)c)).
  3. Présenter une preuve soulevant un doute raisonnable sur le fait que l’alcoolémie dépassait 0,08.

Précision : Les deux premières exigences nécessitent une preuve reposant sur les circonstances entourant directement la prise des échantillons d’alcoolémie, alors que la troisième exigence requiert une défense de type Carter.

Une présomption d’identité selon laquelle une alcoolémie supérieure à 0,08 au moment de l’analyse est présumée correspondre à celle qui existait au moment de l’infraction reprochée (al. 258(1)d.1)).

  1. Démontrer que sa consommation d’alcool est compatible avec une alcoolémie ne dépassant pas 0,08 au moment de l’infraction.
  2. Démontrer que sa consommation d’alcool est compatible avec les résultats de l’alcootest.

Précision : Ces exigences requièrent une défense de type Carter.

Note: Les exigences indiquées en italique dans le tableau ont été jugées par la Cour suprême à la fois contraires à la présomption d’innocence prévue à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et non justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte.

Dans son analyse, la Cour suprême fait référence à la jurisprudence antérieure voulant qu’une présomption légale porte atteinte à la présomption d’innocence si elle a pour résultat qu’une personne accusée peut être déclarée coupable alors qu’il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du juge des faits  44.

En pratique, un mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte des appareils d’alcootest peuvent survenir 45 et le juge des faits serait lié par les présomptions légales, bien qu’il puisse entretenir un doute raisonnable quant à la validité des résultats d’analyses 46.

De l’opinion de la majorité de la Cour :

  • Le fait d’imposer à la personne accusée de soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’appareil, puis de démontrer un lien de causalité entre ce problème et l’indication d’une alcoolémie supérieure à la limite légale, est une atteinte sérieuse à la présomption d’innocence, non justifiée dans une société libre et démocratique 47.
  • De plus, exiger de la personne accusée qu’elle démontre également que son alcoolémie ne dépassait pas 0,08 au moment de l’infraction n’est pas justifié, puisqu’elle aurait démontré au préalable un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats 48.

Ainsi, la majorité a conclu que les alinéas 258(1)c), 258(1)d.01) et 258(1)d.1) du Code portent atteinte à la présomption d’innocence prévue à l’alinéa 11d) de la Charte, mais que seules les exigences de l’alinéa 258(1)c) ne se justifient pas dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte. L’alinéa 258(1)c) se trouverait donc amputé des mots :

en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Ceux-ci seraient remplacés par les mots « en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ». En d’autres termes, les deuxième et troisième exigences de l’alinéa 258(1)c) sont invalidées, et la majorité des juges estime qu’il est justifié d’exiger que la preuve contraire cible le fonctionnement ou l’utilisation de l’alcootest 49.

Bref, selon l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux, les alinéas 258(1)d.01) et 258(1)d.1), ainsi que l’alinéa 258(1)c) amputé des deuxième et troisième exigences, sont justifiés au sens de l’article premier de la Charte.

2 Description et Analyse

2.1 Modifications au Code criminel (art. 2 à 28 du projet de loi)

L’article 4 du projet de loi remplace la plupart des dispositions en matière de transport contenues dans le Code (art. 249 à 261) par la nouvelle partie VIII.1 intitulée « Infractions relatives aux moyens de transport » (nouveaux art. 320.11 à 320.41). Ces nouvelles dispositions harmonisent et renforcent les peines pour toutes les infractions liées au transport (conduite dangereuse, conduite avec facultés affaiblies, omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné, omission d’arrêter lors d’un accident, fuite et conduite durant l’interdiction).

Voici quelques faits saillants :

  • des peines minimales sont ajoutées pour les infractions de :
    • conduite dangereuse (acte criminel et infraction sommaire  );
    • conduite dangereuse causant des lésions (acte criminel et infraction sommaire); 50
    • omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné (acte criminel);
    • omission d’arrêter lors d’un accident (acte criminel et infraction sommaire);
    • omission d’arrêter lors d’un accident causant des lésions corporelles (acte criminel et infraction sommaire);
    • fuite (acte criminel et infraction sommaire);
    • conduite durant l’interdiction (acte criminel et infraction sommaire);
  • les infractions suivantes sont maintenant des infractions mixtes 51  :
    • conduite dangereuse causant des lésions corporelles;
    • conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles;
    • omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné alors qu’on sait ou devrait savoir qu’on a causé un accident entraînant des lésions corporelles;
    • omission de s’arrêter lors d’un accident causant des lésions corporelles.
  • les peines d’emprisonnement maximales (acte criminel) des infractions causant des lésions passent de 10 ans à 14 ans 52;
  • la peine d’emprisonnement maximale de l’infraction de conduite dangereuse causant la mort (acte criminel) passe de 14 ans à la perpétuité.

2.1.1 Définitions, reconnaissance et déclaration (nouveaux art. 320.11 et 320.12 du Code)

2.1.1.1 Définitions

Puisque les définitions du Code en matière de transport sont abrogées, le nouvel article 320.11 contient de nouvelles définitions s’appliquant aux infractions liées au transport. Plusieurs des définitions existantes sont actualisées, d’autres ne sont pas reprises, et de nouvelles définitions sont ajoutées :

  • la définition « Comité des analyses d’alcool » (qui se voit attribuer un rôle dans les nouveaux paragraphes 320.32(2), 320.35(1) et 320.35(5)) est créée;
  • la définition « moyen de transport » (véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire) est créée;
  • les définitions de « course de rue » et « aéronef » sont abrogées et ne sont pas reprises;
  • la définition « alcootest approuvé » est remplacée par « éthylomètre approuvé »;
  • la définition « conduire » est mise à jour pour inclure notamment les notions de « garde ou contrôle » qui se trouvaient plutôt dans le libellé des infractions au Code.
2.1.1.2 Reconnaissance et déclaration

Comme l’avaient recommandé le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes de juin 2009  53 et un document de travail de 2010 du ministère de la Justice (ci-après, le « document de travail de 2010 ») 54, le nouvel article 320.12 du Code reconnaît et énonce de façon déclarative certains principes :

  • le fait de conduire un moyen de transport est un privilège assujetti à des contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique telles que détenir un permis, respecter les règles et être sobre;
  • la prévention de la conduite de moyens de transport de façon dangereuse ou avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue contribue à la protection de la société;
  • les analyses d’échantillons d’haleine au moyen d’un éthylomètre approuvé indiquent l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
  • les agents évaluateurs (policiers) sont qualifiés pour évaluer si la capacité d’une personne à conduire est affaiblie.

Selon le document de travail de 2010, ces « dispositions législatives explicites » ont l’avantage d’être incluses dans le Code plutôt que dans le préambule d’une loi et sont ainsi plus accessibles aux tribunaux, aux poursuivants, aux avocats de la défense et aux accusés. À noter que le projet de loi contient également un préam¬bule énonçant certains principes et certaines valeurs afin de guider l’interprétation de ses dispositions et mettant l’accent sur :

  • le fait que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies sont inadmissibles et tuent ou blessent des milliers de personnes par année au Canada;
  • la sévérité des peines;
  • la simplification des règles de droit;
  • la protection du public contre le danger d’ingérer de grandes quantités d’alcool avant de conduire;
  • la dissuasion de consommer de l’alcool après avoir conduit si on a des raisons de croire qu’on aura à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
  • l’harmonisation :
    • des interdictions et des peines;
    • des lois fédérales et provinciales.

2.1.2 Infractions et déterminat ion de la peine (nouveaux art. 320.13 à 320.26 du Code)

2.1.2.1 Infractions et peines

La plupart des infractions en matière de conduite actuellement prévues dans le Code sont reproduites dans le projet de loi, hormis les suivantes (qui sont donc abrogées) :

  • causer la mort par négligence criminelle (course de rue) (art. 249.2);
  • causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue) (art. 249.3);
  • la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue) (art. 249.4);
  • l’omission de surveiller la personne remorquée (art. 250);
  • les infractions relatives à un bateau innavigable et à un aéronef en mauvais état (art. 251);
  • la fuite causant des lésions corporelles ou la mort (par. 249.1(3) et (4)) 55.

Les sections suivantes présentent les différentes infractions en matière de transport sous forme de tableaux comparant les peines actuellement prévues par le Code (le « droit actuel ») à celles prévues dans le projet de loi.

2.1.2.1.1 Conduite dangereuse
Tableau 2 - Conduite dangereuse : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-73
Infraction Peine
Droit actuel
(art. 249 et 787)
Projet de loi C-73
(nouveaux art. 320.13, par. 320.19(1)
, art. 320.2 et par. 320.21(3))
Conduite dangereuse Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et 6 mois Max. : 10 ans
Min.a : 30 jours;
120 jours; 1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $; 30 jours;
120 jours; 1 an
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans Max. : 14 ans
Min.a : 120 jours;
1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 30 jours;
120 jours; 1 an
Conduite dangereuse
causant la mort
Acte criminel Acte criminel
Max. : 14 ans Max. : Perpétuité

Note:  a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).

Le nouvel article 320.13 parle d’une conduite dangereuse pour le public « eu égard aux circonstances », sans toutefois définir ces circonstances, contrairement à l’alinéa 249(1)a) actuel du Code, selon lequel est une infraction le fait de conduire :

un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.
2.1.2.1.2 Conduite avec les facultés affaiblies
Tableau 3 - Conduite avec facultés affaiblies : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-73
Infraction Peine
Droit actuel (art. 253 et par. 255(1), 255(2), 255(2.1),
255(3), 255(3.1) et 255(3.3))
Projet de loi C-73
(nouveaux art. 320.14, par. 320.19(1) et
320.19(2), art. 320.2 et par. 320.21(1))
Conduite avec
facultés affaiblies
Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Max. : 18 mois
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Max. : 10 ans
Min.a : 30 jours;
120 jours; 1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a, b : 1 000 $;
30 jours; 120 jours; 1 an
Conduite avec facultés
affaiblies causant des lésions corporelles
Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Max. : 14 ans
Min.a : 120 jours;
1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 30 jours;
120 jours; 1 an
Conduite avec facultés
affaiblies causant la mort
Acte criminel Acte criminel
Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Max. : Perpétuité
Min. : 6 ans

Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).

  b. En cas de première infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool (nouvel al. 320.14(1)b)), la personne est plutôt passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à 120 mg d’alcool/100 ml de sang, ou de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à 160 mg d’alcool/100 ml de sang.

Actuellement, l’alinéa 253(1)b) du Code dispose que commet une infraction, quiconque conduit un véhicule à moteur lorsqu’il a une alcoolémie supérieure à 0,08. Le nouvel alinéa 320.14(1)a) prévoit la même infraction, mais lorsqu’une personne a une alcoolémie égale ou supérieure à 0,08.

En pratique, l’éthylomètre approuvé donne des résultats au milligramme près, mais ceux-ci sont arrondis à la baisse. Ainsi, un taux de 0,089 est ramené à 0,080. C’est ce que prévoit le nouvel alinéa 320.32(1)c) et ce que recommande le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires 56.

2.1.2.1.3 Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné
Tableau 4 – Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-73
Infractions Peine
Droit actuel(par. 254(5), 255(2.2),
255(3.2) et 255(3.3))
Projet de loi C-73
(nouveaux art. 320.15, par. 320.19(1), 320.19(3),
art. 320.2, par. 320.21(1) et 320.21(2))
Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 18 mois
Min.a : 1 000 $; 30 jours;
120 jours
Max. : 10 ans
Min.a : 30 jours; 120 jours;
1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 2 000 $; 30 jours;
120 jours; 1 an
Omission ou refus d’obtempérer
à un ordre donné alors que la personne
sait ou devrait savoir
qu’elle a causé un accident
entraînant des lésions corporelles
Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : 14 ans
Min.a : 120 jours; 1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an
Omission ou refus d’obtempérer
à un ordre donné alors que la personne
sait ou devrait savoir
qu’elle a causé un accident
entraînant la mort
Acte criminel Acte criminel
Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : Perpétuité
Min.b : 6 ans

Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente)

  b. En cas d’infraction d’omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné alors que la personne sait ou devrait savoir qu’elle a causé un accident ayant entraîné la mort d’une autre personne, conformément au nouveau par. 320.15(3), mais que cette personne fournit par la suite des échantillons au poste de police conformément au sous-al. 320.28c)(ii), elle n’est pas passible de la peine minimale si son alcoolémie était inférieure à 0,08.

2.1.2.1.4 Omission d’arrêter lors d’un accident
Tableau 5 – Omission d’arrêter lors d’un accident : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-73
Infractions Peine
Droit actuel
(art. 252 et 787)
Projet de loi C-73
(nouveaux art. 320.16, par. 320.19(1),
art. 320.2 et par. 320.21(3))
Omettre de s’arrêter
lors d’un accident
Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et 6 mois Max. : 10 ans
Min.a : 30 jours; 120 jours;
1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $; 30 jours;
120 jours; 1 an
Omettre de s’arrêter
lors d’un accident causant
des lésions corporelles
Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans Max. : 14 ans
Min.a : 120 jours; 1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an
Omettre de s’arrêter
lors d’un accident causant la mort
Acte criminel Acte criminel
Max. : Perpétuité Max. : Perpétuité

Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).

2.1.2.1.5 Fuite
Tableau 6 – Fuite : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-73
Infractions Peine
Droit actuel
(art. 249.1 et 787)
Projet de loi C-73
(nouveaux art. 320.17 et par. 320.19(1))
Fuite Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et
6 mois
Max. : 10 ans
Min.a : 30 jours; 120 jours;
1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $; 30 jours;
120 jours; 1 an
Fuite causant des lésions corporelles ou la mortb Acte criminel -
Max. : 14 ans (si lésions corporelles)
Max. : Perpétuité (si mort)

Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).

  b. Cette infraction n’est pas reproduite dans le projet de loi C-73.

2.1.2.1.6 Conduite durant l’interdiction
Tableau 7 – Conduite durant l’interdiction : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-73
Infractions Peine
Droit actuel
(par. 259(4) et art. 787)
Projet de loi C-73(nouveaux art. 320.18 et par. 320.19(1))
Conduite durant
l’interdiction
Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et 6 mois Max. : 10 ans
Min.a : 30 jours;
120 jours; 1 an; 2 ans
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $; 30 jours;
120 jours; 1 an

Note : Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).

Une personne inscrite à un programme provincial d’utilisation d’antidémarreur éthylométrique et s’y conformant ne commet pas l’infraction de conduite durant l’interdiction.

2.1.2.2 Détermination de la peine
2.1.2.2.1 Circonstances aggravantes

Actuellement, l’unique circonstance aggravante concernant les infractions commises au moyen d’un moyen de transport est prévue à l’article 255.1 du Code, soit le fait d’avoir une alcoolémie supérieure à 160 mg d’alcool/100 ml de sang. En fait, comme le mentionne le document de travail de 2010, les circonstances aggravantes prévues à l’article 718.2 du Code ne sont pas pertinentes pour les infractions en matière de transport 57.

Le nouvel article 320.22 du Code prévoit certains faits dont le tribunal doit tenir compte dans la détermination de la peine à infliger :

  • la perpétration de l’infraction a causé des lésions corporelles ou la mort à plus d’une personne;
  • le contrevenant était engagé dans une course avec au moins un autre véhicule ou dans une épreuve de vitesse;
  • un passager âgé de moins de 16 ans était présent à bord;
  • le contrevenant conduisait un moyen de transport contre rémunération;
  • le contrevenant avait une alcoolémie égale ou supérieure à 120 mg d’alcool/ 100 ml de sang;
  • le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur 58;

Selon le document de travail de 2010, plusieurs de ces circonstances pourraient être déjà prises en compte par les tribunaux dans la détermination de la peine 59. D’autres circonstances aggravantes sont également mentionnées dans ce document, mais ne figurent pas dans le projet de loi : causer des dommages matériels et le fait que l’infraction ait eu lieu lors de la conduite d’un véhicule d’urgence.

2.1.2.2.2 Report de la détermination de la peine

Actuellement, le paragraphe 255(5) du Code dispose que le tribunal peut absoudre une personne conformément à l’article 730, plutôt que de la déclarer coupable de l’infraction de conduite avec facultés affaiblies (art. 253), l’absolution étant accom¬pagnée d’une ordonnance de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue (si la preuve de la nécessité d’une telle cure est faite).

Le nouvel article 320.23 du Code prévoit plutôt la possibilité de reporter la détermi¬nation de la peine afin qu’un contrevenant reconnu coupable d’une infraction simple de conduite avec facultés affaiblies ou d’omission ou de refus d’obtempérer à un ordre donné participe à un programme de traitement approuvé par sa province de résidence 60. Advenant un tel report, une ordonnance d’interdiction de conduite est rendue par le tribunal pour cette période conformément aux nouveaux paragra¬phes 320.24(5) à 320.24(7). Dans ce cas, le tribunal n’est pas tenu d’infliger la peine minimale prévue au nouvel article 320.19 ou de rendre une ordonnance d’interdiction selon le nouvel article 320.24, mais il ne peut plus accorder l’absolution.

2.1.2.2.3 Ordonnances d’interdiction obligatoire

À l’heure actuelle, l’article 259 du Code dispose que le tribunal doit, en plus de la peine applicable, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant reconnu coupable selon les articles 253 ou 254, ou absous selon l’article 730, de conduire un véhicule à moteur pour une période variant de un à trois ans pour une première infraction, de deux à cinq ans pour une deuxième infraction et de trois ans au minimum pour toute infraction subséquente (par. 259(1)).

Selon le nouvel article 320.24 du Code, une ordonnance semblable doit être impo¬sée au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’un des nouveaux articles 320.13 à 320.18. Cette ordonnance prend effet au moment où elle est rendue, ou dans le cas d’une peine d’emprisonnement, lors de la remise en liberté. Le tableau 8 présente les différentes périodes d’interdiction prévues.

Tableau 8 – Période d’interdiction obligatoire de conduire un moyen de transport, selon le projet de loi C-73
Type d’infraction Durée

Infractions simples
(nouveaux par. 320.13(1), 320.14(1), 320.15(1),320.16(1), art. 320.17 ou par. 320.18(1))

Première infraction : de un à trois ans
Deuxième infraction : de deux à dix ans
Chaque infraction subséquente : au minimum trois ans

Infraction causant des lésions corporelles
(nouveaux par. 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2))

Première infraction : de deux à dix ans
Deuxième infraction : au minimum trois ans
Chaque infraction subséquente : au minimum cinq ans

Infractions causant la mort
(nouveaux par. 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3))

Première infraction : au minimum trois ans
Chaque infraction subséquente : au minimum dix ans

De plus, le nouveau paragraphe 320.24(7) du Code dispose que toute nouvelle ordonnance d’interdiction de conduire un moyen de transport s’applique consécutive¬ment à une ordonnance d’interdiction déjà en vigueur. Le paragraphe 259(2.1) actuel du Code laisse cette décision à la discrétion du tribunal.

Selon le nouveau paragraphe 320.24(8) du Code, une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques (voir le nouveau par. 320.18(2)) qu’à l’expiration d’un certain délai - la « période minimale d’interdiction absolue » -, selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive. Les paragraphes 259(1.1) et 259(1.2) actuels du Code contiennent des dispositions similaires. Le tableau 9 compare les différentes périodes minimales d’interdiction absolue, actuelles et instaurées par le projet de loi.

Tableau 9 – Période minimale d’interdiction absolue de conduire un moyen de transport, selon le droit actuel et le projet de loi C-73
Infraction / récidive Droit actuel
(par. 259(1.2))
Projet de loi C-73
(nouveau par. 320.24(8))

Première infraction

Trois mois suivant l’imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance

Toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance

 

Deuxième infraction Six mois suivant l’imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance Trois mois suivant l’imposition de la peine ou une période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance
Infractions subséquentes Douze mois suivant l’imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance

Six mois suivant l’imposition de la peine ou une période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance

Enfin, le paragraphe 259(2) du Code prévoit actuellement des périodes d’interdiction additionnelle que le tribunal peut ordonner, à sa discrétion, et qui varient selon la peine rendue ou selon la peine dont est passible un contrevenant. Cette disposition n’est pas reprise dans le projet de loi.

2.1.2.2.4 Effet de l’appel sur l’ordonnance

Le nouvel article 320.25 du Code permet au juge d’ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction rendue en vertu du nouvel article 320.24 si la condam¬nation ou la peine infligée fait l’objet d’un appel. L’article 261 du Code prévoit sensiblement la même chose.

2.1.2.2.5 Condamnation antérieure et récidive

À l’heure actuelle, le paragraphe 255(4) du Code dispose qu’une personne reconnue coupable d’une infraction prévue à l’article 253 (conduite avec les facultés affaiblies) ou au paragraphe 254(5) (refus ou omission d’obtempérer à un ordre donné) est réputée avoir récidivé si elle a antérieurement été reconnue coupable :

  • de conduite avec les facultés affaiblies simple, causant des lésions ou causant la mort (art. 253 et par. 255(2) et (3)), ainsi que de l’ancienne infraction de conduite pendant que la capacité de conduite est affaiblie (version antérieure du par. 258(4)) 61;
  • de refus ou d’omission d’obtempérer à un ordre donné (par. 254(5));
  • d’omission de surveiller la personne remorquée (art. 250);
  • d’une infraction relative à un bateau innavigable et à un aéronef en mauvais état (art. 251);
  • du défaut d’arrêter lors d’un accident (art. 252);
  • de conduite durant une interdiction (art. 259 et 260).

En vue de la détermination de la peine à l’égard des infractions prévues aux articles 320.13 à 320.18, le nouvel article 320.26 du Code dispose qu’il sera tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

  • des infractions prévues aux articles 320.13 à 320.18;
  • des infractions suivantes, si elles découlent de la conduite d’un moyen de transport :
    • causer la mort par négligence criminelle (art. 220);
    • causer des lésions corporelles par négligence criminelle (art. 221);
    • homicide involontaire coupable (art. 236);
  • des infractions en vigueur avant l’entrée en vigueur du projet de loi :
    • conduite dangereuse (art. 249);
    • fuite (art. 249.1);
    • causer la mort par négligence criminelle (course de rue) (art. 249.2);
    • causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue) (art. 249.3);
    • conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue) (art. 249.4);
    • défaut d’arrêter lors d’un accident (art. 252);
    • conduite avec facultés affaiblies (art. 253);
    • omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné (art. 254);
    • conduite durant l’interdiction (art. 259).

2.1.3 Questions relatives aux enquêtes (nouveaux art. 320.27 à 320.31 du Code)

2.1.3.1 Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue (sur la route)

Le nouvel article 320.27 reprend sensiblement ce que prévoit actuellement le paragraphe 254(2) du Code. Selon ces dispositions, un agent de la paix peut (sur la route), lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue ou d’alcool dans l’organisme d’une personne qui aurait conduit un moyen de transport dans les trois heures précédentes, lui ordonner de subir les épreuves de coordination du mouvement 62 ou selon le cas, de fournir des échantillons d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé, ou les deux.

Cependant, le nouveau paragraphe 320.27(2) ajoute une liste non exhaustive de motifs raisonnables permettant de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne, ce que ne prévoit pas le Code actuellement. Ces motifs sont :

  • la trajectoire irrégulière du moyen de transport;
  • l’admission par la personne qu’elle a consommé de l’alcool;
  • l’odeur d’alcool émanant de l’haleine de la personne ou du moyen de transport;
  • le fait que la personne ait été impliquée dans un accident entraînant des lésions corporelles ou la mort.

Le nouvel article 320.28 du Code prévoit des mesures particulières dans le cas où la personne impliquée dans un accident causant la mort ou des lésions corporelles mettant en danger la vie d’une autre personne omettrait ou refuserait d’obtempérer à un ordre donné en vertu du nouvel article 320.27 (subir les épreuves de coordina¬tion du mouvement ou fournir des échantillons d’haleine, ou les deux). Dans ce cas précis, l’agent de la paix doit :

  • l’informer de la peine minimale dont elle est passible (six ans) en cas de mort de l’autre personne;
  • l’informer de son droit de contacter un avocat;
  • l’amener au poste de police afin de retenir les services d’un avocat et de lui donner la possibilité de fournir les échantillons mentionnés aux nouveaux sous-alinéas 320.29(1)a)(i) (échantillon d’haleine) et 320.29(1)a)(ii) (échantillon de sang).
2.1.3.2 Prélèvements et évaluation d’échantillons (au poste de police)

Les nouveaux paragraphes 320.29(1) et 320.29(2) prévoient le prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang lorsqu’un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire d’une personne était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue alors qu’elle conduisait un moyen de transport.

Le nouveau paragraphe 320.29(3) s’applique dans le cas où une personne n’a pas reçu d’ordre en vertu du paragraphe 320.29(1) lorsqu’un agent évaluateur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a de l’alcool dans son organisme. L’agent évaluateur pourra alors ordonner le prélèvement d’échantillons d’haleine.

Le nouveau paragraphe 320.29(4) s’applique dans le cas où, une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur a des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs types de drogues énoncés au paragraphe 320.29(5), en combinaison ou non avec de l’alcool, ont affaibli la capacité de cette personne de conduire un moyen de transport. Il peut alors lui ordonner de fournir des échantillons soit de liquide buccal, d’urine ou de sang. Les types de drogues visés sont les dépresseurs, les inhalants, les anesthésiques dissociatifs, le cannabis, les stimulants, les hallucinogènes et les analgésiques narcotiques.

Les nouveaux paragraphes 320.29(6) à 320.29(9) précisent certains paramètres relatifs aux échantillons sanguins.

2.1.3.3 Mandat en vue d’exiger le prélèvement d’échantillons de sang

Les nouveaux articles 320.3 et 320.31 prévoient la possibilité qu’un juge décerne, par téléphone ou autre moyen de communication, un mandat autorisant le prélève¬ment d’un échantillon sanguin afin d’établir l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang d’une personne, ou les deux. Cette demande doit être faite suivant les modalités prévues à l’article 320.3, dont une des conditions est que la personne se trouve dans un état physique ou psychologique ne lui permettant pas de consentir au prélèvement de son sang.

Comparativement à l’article 256 actuel du Code, le projet de loi fait passer de quatre à huit heures la période pendant laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que la personne a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci 63. De plus, les nouvelles dispositions ne précisent plus si l’incapacité physique ou psychologique à consentir au prélèvement de son sang doit être le résultat de l’absorption d’alcool ou de drogue 64.

2.1.4 Questions relatives à la preuve (nouveaux art. 320.32 à 320.36 du Code)

Les nouveaux articles 320.32 à 320.36 décrivent différentes présomptions légales et les procédures en matière de preuve applicables aux infractions de conduite avec facultés affaiblies, pour ce qui est :

  • des échantillons d’haleine (nouveau par. 320.32(1)) et de sang (nouveau par. 320.32(3));
  • du bon fonctionnement de l’éthylomètre (nouveau par. 320.32(2));
  • des éléments ne constituant pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang a été effectuée incorrectement (nouveau par. 320.32(4));
  • des présomptions d’alcoolémie (nouveau par. 320.32(5)), ainsi que des présomptions en matière de drogues (nouveau par. 320.32(7));
  • de l’admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur (à titre d’expert) afin d’évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue (nouveau par. 320.32(6)) 65 ;
  • de l’admissibilité des résultats d’analyse d’un échantillon qu’une personne n’était pas tenue de fournir (nouveau par. 320.32(8));
  • de l’inadmissibilité de toute preuve de l’omission ou du refus de fournir un échantillon qu’une personne n’était pas tenue de fournir (nouveau par. 320.32(9));
  • de l’admissibilité d’une déclaration faite à un agent de la paix (nouveau par. 320.32(10));
  • de la preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre (nouveau par. 320.32(11));
  • de ce qui concerne le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié décrivant les procédures effectuées quant au prélèvement et à l’analyse d’échantillons de substances corporelles (nouvel art. 320.33);
  • du document imprimé par l’éthylomètre approuvé (nouvel art. 320.34);
  • de la communication de renseignements à l’accusé par le poursuivant (nouvel art. 320.35);
  • de la présomption relative à la conduite lorsqu’une personne occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport (nouvel art. 320.36).
2.1.4.1 Présomption d’exactitude des résultats

Le nouveau paragraphe 320.32(1) du Code prévoit une présomption d’exactitude des résultats de l’analyse des échantillons d’haleine, c’est-à-dire que l’alcoolémie de la personne au moment de l’analyse est présumée correspondre aux résultats. Certaines conditions doivent être réunies :

  • l’éthylomètre doit avoir été en bon état de fonctionnement;
  • les échantillons doivent avoir été prélevés à des intervalles de 15 minutes;
  • les résultats d’analyses sont arrondis à la dizaine inférieure et doivent démontrer une alcoolémie variant d’au plus 20 mg d’alcool/100 ml de sang.

Afin de déterminer si l’éthylomètre était en bon état de fonctionnement, le nouveau paragraphe 320.32(2) prévoit une présomption de bon fonctionnement, à condition que le technicien qualifié se soit conformé aux procédures opérationnelles déterminées par le Comité des analyses d’alcool. Le nouveau paragraphe 320.33(1) du Code dispose que le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin décrivant les procédures effectuées à l’égard d’un prélèvement fait preuve des faits allégués. Enfin, le nouvel article 320.34 dispose que le document imprimé par l’éthylomètre approuvé fait preuve des faits allégués.

Dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux, la Cour suprême avait confirmé que le Parlement pouvait, sans contrevenir à la Charte, exclure la défense des deux bières comme moyen de preuve permettant à lui seul de mettre en doute les résultats de l’alcootest 66. En plus de la défense des deux bières, l’accusé doit donc présenter une preuve visant directement l’utilisation ou le fonctionnement de l’éthylomètre. La Cour a ainsi précisé les éléments que peut soulever la défense pour réfuter la présomption d’exactitude :

Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever un doute sur ces aspects. En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle. En cas de refus, la personne accusée peut invoquer les règles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d’entretien de l’appareil révélant que celui-ci n’a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l’obtention de résultats erratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l’appareil 67 .

Selon le document d’information de 2015 du ministère de la Justice, la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux :

a résulté en un flot de demandes présentées par la défense pour la divulgation des manuels et des dossiers d’entretien et d’autres documents afférents à l’entretien des instruments approuvés. Ces conséquences inattendues de la décision de la Cour ont effectivement fait augmenter le temps que consacrent les tribunaux aux affaires de conduite avec facultés affaiblies. Le projet de loi proposé simplifierait l’établissement du taux d’alcoolémie et éliminerait la nécessité de faire déposer des expertises au procès. La mesure législative disposerait plus particulièrement que le taux d’alcoolémie serait réputé avoir été prouvé de façon concluante si les bonnes procédures du test d’haleine ont été suivies et qu’il suffit de divulguer de l’information scientifiquement valide pour une affaire de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale 68.

En effet, le projet de loi encadre la communication de la preuve que le ministère public doit divulguer à la défense. Le nouveau paragraphe 320.35(1) du Code dispose que le poursuivant doit communiquer à l’accusé les renseignements qui, d’après la documentation du Comité des analyses d’alcool, « permettent d’évaluer de façon satisfaisante le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé 69  ».

Le tribunal, sur demande de l’accusé, peut également tenir une audience pour déterminer si d’autres renseignements devraient être communiqués. Le tribunal doit décider si les renseignements demandés par la défense sont vraisemblablement pertinents pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé (nouveau par. 320.35(3) du Code). Afin de tenter de restreindre les délais, le projet de loi instaure des balises de temps pour tenir cette audience, soit au moins 30 jours avant la date fixée pour le procès (nouveau par. 320.35(4) du Code).

En matière d’analyse sanguine, le nouveau paragraphe 320.32(3) du Code prévoit une présomption d’exactitude des résultats d’analyse des échantillons de sang, c’est-à-dire que l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de la personne au moment de l’analyse est présumée correspondre aux résultats. Le nouveau paragraphe 320.32(3) prévoit pour l’accusé la possibilité de présenter une preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, et le nouveau paragraphe 320.32(4) décrit les éléments qui ne constituent pas une telle preuve.

2.1.4.2 Présomption d’identité

Une présomption d’identité est prévue au nouvel alinéa 320.14(1)b) et aux nouveaux paragraphes 320.21(2) et 320.32(5), soit que l’alcoolémie de la personne au moment de l’infraction est présumée correspondre de façon concluante à l’alcoolémie établie par les résultats d’analyse (échantillons d’haleine ou sanguins). Dans le cas où les prélèvements sont faits après une période de deux heures, les résultats seront majorés de 5 mg pour chaque période de 30 minutes excédant ces deux heures.

Les défenses du « dernier verre » et du « verre d’après » ne remettent pas en doute le fonctionnement de l’éthylomètre et la présomption d’exactitude. Elles s’attaquent plutôt à la présomption d’identité. Par l’effet combiné du nouvel alinéa 320.14(1)b) du Code et l’abrogation de l’alinéa 258(1)d.1) actuel du Code, le projet de loi élimine complètement la défense du « dernier verre  70  ».

De plus, le projet de loi limite la défense du « verre d’après » aux situations où l’accusé est de bonne foi. Plus précisément, le nouveau paragraphe 320.14(4) du Code dresse la liste des exigences qui donnent ouverture à cette défense :

  • l’accusé a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
  • l’accusé n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
  • sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie par l’éthylomètre approuvé ou par analyse sanguine et avec une alcoolémie inférieure à 0,08 lors de la conduite.

En matière de conduite avec facultés affaiblies par l’effet d’une drogue, le nouveau paragraphe 320.32(7) prévoit une autre présomption d’identité concernant la pré¬sence de drogues dans l’organisme de la personne, soit que :

  • cette drogue est présumée être la drogue qui était dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit (sauf preuve du contraire);
  • cette drogue est présumée être la cause de cette incapacité (sur preuve de l’incapacité de conduire).
2.1.4.3 Présomption relative à la conduite

Dans le cadre des poursuites pour conduite avec facultés affaiblies et d’omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné (nouveaux art. 320.14 et 320.15), le nouvel article 320.36 prévoit une présomption de conduite. Ainsi, dès qu’il est démontré que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit (sauf preuve du contraire). L’alinéa 258(1)a) actuel du Code prévoit une disposition similaire, mais le libellé précise plutôt que l’accusé est « réputé en avoir eu la garde ou le contrôle ».

Selon l’arrêt R. c. Appleby de la Cour suprême, l’accusé doit s’acquitter du fardeau de la preuve par une prépondérance de preuve ou par une balance des probabilités, et non seulement en soulevant un doute raisonnable, afin de réfuter cette présomption 71.

2.1.5 Dispositions générales (nouveaux art. 320.37 à 320.4 du Code)

Le nouvel article 320.37 interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues et d’utiliser ou de partager les résultats de leur analyse à des fins non autorisées 72. Commet une infraction (sommaire) quiconque contrevient à cette disposition.

Le nouvel article 320.39 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements afin :

  • d’établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur et de régir la formation des agents évaluateurs;
  • d’établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en application de l’alinéa 320.27(1)a);
  • d’établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.29(2)a) (afin de détecter la présence de drogues) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

2.1.6 Dispositions transitoires (art. 22 à 28 du projet de loi)

Les articles 22 à 28 ont pour fonction d’assurer la transition entre les procédures et les procès amorcés sous le régime actuel, au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi. À compter de ce moment, les nouvelles dispositions du Code s’appliqueront.

2.2 Modifications à la Loi sur le casier judiciaire (art. 29 à 31 du projet de loi)

Selon la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale doit attendre entre cinq et dix ans avant de présenter une demande de suspension du casier judiciaire (communément appelée « pardon ») 74. Cette loi prévoit également la nullité automatique ou la révocation de la suspension du casier lorsqu’une personne dont le casier a été suspendu commet une nouvelle infraction.

De façon générale, si la nouvelle infraction constitue :

  • un acte criminel (ou une infraction sommaire au Code et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances), la suspension du casier est annulée automatiquement  ;
  • une infraction sommaire à une loi fédérale, la Commission des libérations conditionnelles peut, à sa discrétion, révoquer ou non la suspension du casier 75.

La Loi sur le casier judiciaire comporte toutefois une exception à la nullité de la suspension du casier, soit dans le cas de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies simple (et de l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre). Ainsi, une personne dont le casier a été suspendu et qui est par la suite condamnée par procédure sommaire pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies simple (ou une infraction de refus) ne verra pas, à l’heure actuelle, la suspension de son casier frappée de nullité automatique 76.

L’article 31 du projet de loi abroge cette exception. Une condamnation subséquente pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies simple (ou une infraction de refus) - que ce soit par mise en accusation (acte criminel) ou par procédure sommaire - entraînera alors automatiquement la nullité de la suspension de casier.

2.3 Entrée en vigueur (art. 42 du projet de loi)

L’article 42 dispose que les dispositions du projet de loi, à l’exception de la dispo¬sition de coordination (art. 41), entreront en vigueur le 90e jour suivant la date à laquelle le projet de loi recevra la sanction royale.


Notes

* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code). [ Retour au texte ]
  2. Voir la section 1.2.2.3 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  3. R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. 187. [ Retour au texte ]
  4. Voir la section 1.2.2.2 du présent résumé législatif.[ Retour au texte ]
  5. Voir la section 1.2.2.3 du présent résumé législatif.[ Retour au texte ]
  6. Un document de travail de 2010 du ministère de la Justice (Ministère de la Justice Canada, La modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport, document de travail, 2010) faisant suite à un rapport de 2009 du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Mettre un frein à l’alcool au volant : une approche en commun, 2e session, 40e législature, juin  2009) proposait par ailleurs de créer une infraction de négligence criminelle simple, c’est-à-dire qui n’a pas causé de lésion corporelle ou la mort. Le projet de loi C-73 ne prévoit pas une telle infraction.[ Retour au texte ]
  7. Ainsi, bien que le projet de loi C-73 ne prévoie pas spécifiquement l’infraction d’« homicide au volant » – que l’on trouve comme telle dans d’autres pays, par exemple les États-Unis –, le fait de causer la mort d’une personne en conduisant pourra toujours faire l’objet de poursuites criminelles au Canada en vertu d’une multitude de dispositions du Code, notamment celles de conduite avec les facultés affaiblies, de négligence criminelle ou d’homicide. (À ce sujet, voir Projet de loi C-652, Loi modifiant le Code criminel (homicide au volant), 2e session, 41e législature, mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections en août 2015). Il est intéressant également de noter que le droit criminel canadien, contrairement à celui d’autres pays, ne prévoit pas d’infraction particulière de « détournement de voiture à main armée ». [ Retour au texte ]
  8. Le maintien de l’alcoolémie criminelle à 0,08 concorde avec les rapports du Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes qui, ni en 1999 ni en 2009, n’a recommandé au gouvernement fédéral de la réduire de 0,08 à 0,05 (Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Vers l’élimination de la conduite avec facultés affaiblies, mai 1999; Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne (juin 2009)). [ Retour au texte ]
  9. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne (juin 2009). Ce genre de contrôle, admis dans d’autres pays, comme l’Australie et certains pays d’Europe, permet à un agent de police d’ordonner à un conducteur de fournir un échantillon d’haleine n’importe quand, même en l’absence de motifs raisonnables de soupçonner qu’il a consommé de l’alcool. Pour plus d’information à ce sujet, voir Ministère de la Justice Canada (2010). [ Retour au texte ]
  10. Samuel Perreault, La conduite avec facultés affaiblies au Canada, 2011, Juristat no 85 002X au catalogue, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 10 janvier 2013, p. 4. [ Retour au texte ]
  11. Selon des données de 2010, l’alcoolémie moyenne des conducteurs reconnus coupables varie de 0,144 à 0,169. En dépit des changements législatifs de 2008, le nombre d’affaires de conduite avec facultés affaiblies par la drogue demeure faible, soit environ 2 % du total des affaires de conduite avec les facultés affaiblies (Perreault (2013), p. 5). [ Retour au texte ]
  12. Ibid., p. 13. [ Retour au texte ]
  13. Statistique Canada, « Tableau 1 – Crimes déclarés par la police, certaines infractions, Canada », Statistiques sur les crimes déclarés par la police, 2014, 22 juillet 2015, p. 6. [ Retour au texte ]
  14. Perreault (2013), p. 16. [ Retour au texte ]
  15. Ibid., p. 14. Par ailleurs, en janvier 2015, la Cour du Québec (district de Gatineau) a ordonné un arrêt des procédures dans plus de 50 dossiers de conduite avec les facultés affaiblies en raison de délais déraisonnables (Claudine Richard, « Plus de 50 personnes libérées d’accusations de conduite avec les capacités affaiblies », IciRadio-Canada.ca, 30 janvier 2015). [ Retour au texte ]
  16. La durée moyenne des peines a augmenté au cours de la dernière décennie, passant de 67 jours, en 2000-2001, à 90 jours, en 2010-2011; voir Perreault (2013), p. 17 et 18. [ Retour au texte ]
  17. Commission de réforme du droit du Canada, « Partie IV – Le dépistage de l’état alcoolique chez les conducteurs », dans Rapport pour une nouvelle codification de la procédure pénale, Volume premier : Les pouvoirs de la police, Titre premier : fouilles, perquisitions et matières connexes, 1991, p. 88. [ Retour au texte ]
  18. Selon la présomption d’« exactitude », on suppose que les résultats de l’alcootest sont exacts, et selon la présomption d’« identité », qu’ils correspondent à l’alcoolémie au moment de la conduite. Modifiées au fil du temps, ces présomptions figurent aujourd’hui aux al. 258(1)c), 258(1)d.01) et 258(1)d.1) du Code. Les exigences pour la réfutation de la présomption d’identité font l’objet de modifications apportées par le projet de loi C-73. Par ailleurs, une autre présomption prévoit qu’un accusé qui occupait la place ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle (al. 258(1)a)). Cette présomption, dont la validité a été confirmée par la Cour suprême du Canada en 1988 dans l’affaire R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3, demeure essentiellement inchangée dans le projet de loi (nouvel art. 320.36 du Code). [ Retour au texte ]
  19. Le policier doit, selon le par. 254(2) du Code, avoir des soupçons raisonnables pour ordonner à la personne interpellée de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA) au bord de la route. Le fait d’échouer au test de l’ADA ne constitue pas une infraction, mais sert simplement à fournir au policier les motifs raisonnables de croire que le conducteur dépasse la limite permise et permet au policier de l’amener au poste de police pour qu’il subisse l’alcootest. C’est uniquement le résultat de l’alcootest, administré par un technicien qualifié, qui peut servir de preuve de l’alcoolémie devant le tribunal. [ Retour au texte ]
  20. De 1967 à 1985, le Comité des analyses d’alcool portait un nom différent, soit « Comité sur l’analyse de l’haleine ». Pour plus d’informations, voir Société canadienne des sciences judiciaires, ATC-Alcohol Test Committee. [ Retour au texte ]
  21. R. c. St-Onge Lamoureux, par. 40. [ Retour au texte ]
  22. R. c. Carter, (1985), 19 C.C.C. (3d) 174; voir aussi R. c. Gilbert, (1994), 92 C.C.C. (3d) 266. [ Retour au texte ]
  23. Voir R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499. [ Retour au texte ]
  24. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Délibérations, « Fascicule no 9 », 2e session, 39e législature, 21 février 2008, p. 37 (témoignages d’Andrew Murie, chef de la direction, MADD Canada, et de Robyn Robertson, président et chef de la direction, Traffic Injury Research Foundation). [ Retour au texte ]
  25. R. c. St Onge Lamoureux, par. 45. [ Retour au texte ]
  26. « Le “dernier verre” est la défense invoquée lorsque l’accusé prétend avoir consommé rapidement plusieurs verres juste avant de conduire et prétend par conséquent que son taux d’alcoolémie n’était pas supérieur à 80 au moment où il conduisait » (Ministère de la Justice Canada, La Loi sur la conduite dangereuse et avec facultés affaiblies – Réformes du Code criminel pour les infractions liées au transport, document d’information, juin 2015). [ Retour au texte ]
  27. « La défense du “verre d’après” consiste en ce que l’accusé prétend avoir consommé de l’alcool après avoir été arrêté par la police ou après une collision et prétend par conséquent que son taux d’alcoolémie n’aurait pas été supérieur à 80 pendant qu’il conduisait » (Ministère de la Justice Canada (juin 2015)). [ Retour au texte ]
  28. Chambre des communes, Débats, 1re session, 39e législature, 30 janvier 2007, 1645. [ Retour au texte ]
  29. R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791. [ Retour au texte ]
  30. Ibid., par. 45. [ Retour au texte ]
  31. Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, ch. 18, par. 10(2). Par ailleurs, en 1999 le fait de conduire un véhicule avec une alcoolémie dépassant 0,160 devient une circonstance aggravante. De plus, le tribunal peut imposer au délinquant de suivre un traitement ou d’utiliser un antidémarreur avec éthylomètre (Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies et questions connexes), L.C. 1999, ch. 32). [ Retour au texte ]
  32. Code, sous-al. 258(1)d.1)(i). [ Retour au texte ]
  33. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (21 février 2008), p. 37 (témoignage d’Andrew Murie, chef de la direction, MADD Canada). [ Retour au texte ]
  34. R. c. St-Onge Lamoureux, par. 90. [ Retour au texte ]
  35. R. c. St. Pierre, par. 62. [ Retour au texte ]
  36. R. c. Powichrowski, 2009 ONCJ 490, par. 23, affaire citée par la Cour suprême dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux, par. 10. [ Retour au texte ]
  37. Ibid. L’art. 258 prévoit un régime de présomptions légales qui dispense la Couronne de faire la preuve de certains éléments. [ Retour au texte ]
  38. Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6. [ Retour au texte ]
  39. Code, al. 258(1)c) et 258(1)d.01). Dans l’affaire R. c. St Onge Lamoureux, la Cour suprême a invalidé les deuxième et troisième exigences. [ Retour au texte ]
  40. R. c. St Onge Lamoureux, par. 65. [ Retour au texte ]
  41. Code, sous-al. 258(1)d.1)(ii). Dans l’affaire R. c. St Onge Lamoureux, la Cour suprême a confirmé la validité de cette exigence. [ Retour au texte ]
  42. Pour plus d’informations sur les modifications apportées par la Loi sur la lutte contre les crimes violents, voir Laura Barnett et al., Résumé législatif du projet de loi C-2 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence, « Partie 3 – Conduite avec facultés affaiblies par la drogue », publication no LS-565F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 29 octobre 2007. [ Retour au texte ]
  43. Ministère de la Justice Canada (juin 2015). [ Retour au texte ]
  44. R. c. St Onge Lamoureux, par. 24. [ Retour au texte ]
  45. Selon le Comité des analyses d’alcool, constitué sous l’égide de la Société canadienne des sciences judiciaires, un mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte des appareils d’alcootest peut survenir au cours du processus de prélèvement et aux différentes étapes d’entretien de ces appareils. R. c. St Onge Lamoureux, par. 25 et 26. [ Retour au texte ]
  46. Ibid., par. 27. [ Retour au texte ]
  47. Ibid., par. 59. [ Retour au texte ]
  48. Ibid., par. 63. [ Retour au texte ]
  49. Ibid., par. 3. [ Retour au texte ]
  50. Dans le présent résumé législatif, la forme brève « infraction sommaire » remplace « infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire  », le terme utilisé dans le Code. [ Retour au texte ]
  51. Nombre d’infractions peuvent faire l’objet d’une poursuite soit par procédure sommaire ou par mise en accusation, au gré de la Couronne. Ces infractions sont dites « mixtes » ou « hybrides » et sont considérées comme faisant l’objet d’une mise en accusation jusqu’à ce que la Couronne fasse connaître sa décision. [ Retour au texte ]
  52. Sauf pour l’infraction de fuite causant des lésions ou la mort, qui ne figure pas dans le projet de loi, et l’infraction de conduite durant l’interdiction, qui n’est qu’une infraction simple. [ Retour au texte ]
  53. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne (2009), recommandation 9 :
    Le Comité recommande que le Parlement guide l’appareil judiciaire par l’adoption d’un préambule ou d’un énoncé de principes attestant les risques inhérents à la conduite avec facultés affaiblies et insistant sur l’importance d’imposer des sanctions significatives et proportionnelles à ceux qui mettent en danger la vie des autres et leur propre vie.
    [ Retour au texte ]
  54. Ministère de la Justice Canada (2010), p. 3 et 4 (voir note 6, ci-dessus). [ Retour au texte ]
  55. On peut présumer que cela tient au fait qu’une personne qui causerait des lésions ou la mort lors d’une fuite pourrait également être accusée d’une autre infraction, comme de conduite dangereuse ou de négligence criminelle. [ Retour au texte ]
  56. Société canadienne des sciences judiciaires, Comité des analyses d’alcool, Procédures opérationnelles recommandées, 2014, p. 5. Selon des informations fournies par le Comité, le terme « tronquer » signifie que la dernière décimale est remplacée par un zéro. [ Retour au texte ]
  57. Voir Ministère de la Justice Canada (2010), p. 8 et 9. [ Retour au texte ]
  58. Ce terme n’est pas défini dans le projet de loi; par contre, Ministère de la Justice Canada (2010) mentionne un camion semi-remorque (p. 9). [ Retour au texte ]
  59. Voir Ministère de la Justice Canada (2010), p. 8 et 9. [ Retour au texte ]
  60. Il semble que seuls les provinces et territoires suivants possèdent un tel programme : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Edouard, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest (Guy Cournoyer et Gilles Ouimet, Code criminel annoté 2015, Éditions Yvon Blais, par. 255(5), p. 545). [ Retour au texte ]
  61. L’al. 255(4)c) mentionne la version antérieure du par. 258(4) correspondant au par. 240(4) du Code tel qu’il apparaît dans les lois refondues de 1970. Voir Lois révisées du Canada (1985), « Table de concordance ». [ Retour au texte ]
  62. Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), DORS/2008-196. [ Retour au texte ]
  63. Code, al. 256(1)a). [ Retour au texte ]
  64. Ibid., sous-al. 256(1)b)(i). [ Retour au texte ]
  65. Dans l’affaire R. v. Bingley, 2015 ONCA 439, la Cour d’appel de l’Ontario avait conclu que le témoignage de l’agent évaluateur à titre d’expert était admissible sans la nécessité de tenir un voir-dire (étape d’un procès au cours de laquelle est vérifiée, entre autres, la capacité à témoigner d’un témoin dans l’affaire en cours; voir Bureau de la traduction, « Voir-dire », dans Juridictionnaire) et qu’il pouvait donc donner son opinion sur la question de la capacité de conduire de l’accusé. Il doit toutefois être un agent certifié qui est agréé par l’Association internationale des chefs de police (voir le Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool)). [ Retour au texte ]
  66. R. c. St-Onge Lamoureux, par. 80. [ Retour au texte ]
  67. Ibid., par. 78. [ Retour au texte ]
  68. Ministère de la Justice Canada (juin 2015).  [ Retour au texte ]
  69. La Société canadienne des sciences judiciaires, « L’Énoncé de position » du Comité des analyses d’alcool - Documents nécessaires pour évaluer l’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés. [ Retour au texte ]
  70. La Cour suprême avait toutefois jugé que l’al. 258(1)d.1) était valide eu égard à la Charte (R. c. St-Onge Lamoureux, par. 90). [ Retour au texte ]
  71. R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, confirmé dans l’affaire R. c. Whyte, dans laquelle la Cour suprême a précisé que cette présomption qui impose à l’accusé le fardeau de démontrer qu’il n’est pas monté dans le véhicule pour le mettre en marche est justifiée par l’article premier de la Charte, bien qu’il porte atteinte à l’alinéa 11d). [ Retour au texte ]
  72. Les résultats peuvent être utilisés en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale (nouveau par. 320.37(2)), ainsi qu’à des fins statistiques ou de recherche s’ils sont dépersonnalisés (nouveau par. 320.37(3)). [ Retour au texte ]
  73. Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47, art. 4. [ Retour au texte ]
  74. Ibid., al. 7.2a). [ Retour au texte ]
  75. Ibid., al. 7a) [ Retour au texte ]
  76. Ibid., sous-al. 7.2a)(ii). Il semble cependant que la Commission des libérations conditionnelles pourra toujours décider de révoquer sa suspension de casier (al. 7a) de la Loi sur le casier judiciaire). [ Retour au texte ]

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