Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le 16 juin 2015, l’honorable Peter MacKay, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-73, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies »). Le projet de loi est mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections générales le 2 août 2015.
Le projet de loi C-73 effectue une refonte des articles du Code criminel 1 (le Code) en matière d’infractions relatives aux moyens de transport, principalement en ce qui concerne les peines et la preuve. Ainsi, bien que la nature des infractions demeure généralement la même, le projet de loi augmente les peines minimales et maximales et, dans le cas de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies, restreint les moyens de défense de l’accusé - par exemple la « défense du verre d’après 2 » - et donne suite à la décision R. c. St-Onge Lamoureux 3 de la Cour suprême du Canada relativement à la « défense des deux bières 4 ».
Plus précisément, le projet de loi :
Bien que le projet de loi réforme la plupart des infractions relatives aux moyens de transport, il ne modifie pas les infractions de négligence criminelle (art. 219 à 221 du Code) 6 ou d’homicide involontaire coupable (art. 236 du Code) 7. Le projet de loi ne comprend pas non plus :
Malgré une baisse du nombre de cas depuis les années 1980, la conduite avec les facultés affaiblies demeure la principale cause criminelle de décès au Canada 10.
L’alcool est à l’origine de la très grande majorité (98 %) des affaires de conduite avec les facultés affaiblies 11.
La conduite avec les facultés affaiblies représentait 12 % - la proportion la plus élevée - de l’ensemble des causes devant les tribunaux de juridiction criminelle en 2010-2011 12 . Cependant, elle ne comptait que pour 3,64 % des infractions déclarées par la police en 2014 13.
Le taux de condamnation pour la conduite avec les facultés affaiblies (84 %) est plus élevé que pour les autres types d’infraction (64 %) 14. Il est resté relativement stable au cours de la dernière décennie.
Le temps nécessaire pour régler une affaire de conduite avec les facultés affaiblies est généralement plus long que celui pour toute autre cause devant les tribunaux de juridiction criminelle, soit plus de un an dans près du quart des dossiers 15.
Enfin, la peine imposée pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies est une amende dans la très grande majorité des cas (89 %) ou, plus rarement, l’emprisonnement (8 %) 16.
Les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis de conduire relèvent de la compétence des provinces. La majorité des provinces appliquent des sanctions administratives, notamment la suspension immédiate du permis de conduire, pour une alcoolémie supérieure à 0,05.
Pour sa part, le Parlement a décidé, en 1921, de s’appuyer sur son pouvoir d’ériger des infractions criminelles pour l’ensemble du pays afin de criminaliser la conduite en état d’ébriété. Quatre ans plus tard, il ajoutait au Code le fait de conduire avec les capacités affaiblies par la drogue.
Au fil des ans, les dispositions du Code en matière de facultés affaiblies ont fait l’objet de plusieurs modifications législatives qui ont rendu le régime particulièrement complexe. En 1991 déjà, la Commission de réforme du droit du Canada déclarait que certaines dispositions étaient « devenues carrément illisibles 17 ».
L’un des buts du projet de loi C-73 est justement de simplifier et de clarifier les articles du Code concernant les moyens de transport. Les rubriques qui suivent mettent en contexte certaines modifications qu’il apporte en matière de conduite avec les facultés affaiblies.
C’est avec l’avènement des alcootests (maintenant appelés « éthylomètres ») qu’a été établie, en 1969, l’infraction que l’on connaît aujourd’hui consistant à conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,08. En même temps, le Parlement a prévu, d’une part, l’obligation pour la personne interpellée de fournir des échantillons d’haleine et, d’autre part, un régime de preuve facilité par l’établissement de présomptions, notamment celles d’« exactitude » et d’« identité 18 ».
En 1979, afin d’aider les policiers à obtenir les motifs nécessaires pour ordonner au conducteur de subir l’alcootest au poste, le Parlement a prévu l’utilisation d’appareils de détection approuvés (ADA) sur les lieux de l’interpellation 19.
Depuis près de 50 ans, le Comité des analyses d’alcool 20 est chargé de s’assurer que l’équipement conçu pour analyser l’haleine au Canada (alcootests approuvés, puis ADA) respecte des spécifications rigoureuses. Il publie également des normes et procédures sur l’utilisation et l’entretien de cet équipement. Aujourd’hui, la fiabilité de ces appareils est reconnue par les communautés scientifique et juridique 21 .
La « défense des deux bières » - ou « défense de type Carter » - tire son origine d’une décision de 1985 de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Carter 22. En présentant à la cour un scénario de consommation d’alcool (p. ex. « je n’ai consommé que deux bières » - malgré un alcootest contradictoire) corroboré par le témoignage d’un toxicologue, l’accusé pouvait soulever un doute raisonnable, contrecarrer les résultats de l’alcootest, faire échec aux présomptions et obtenir un acquittement. De plus, bien que le témoignage de l’accusé sur sa consommation ait pu être qualifié de souvenir subjectif et donc peu fiable, la jurisprudence empêchait d’évaluer la crédibilité de celui-ci au regard des résultats de l’alcootest 23.
La défense des deux bières, souvent fondée sur des assises chancelantes, s’est toutefois révélée efficace. En fait, selon les témoignages entendus par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles au cours de son étude du projet de loi C-2 (la future Loi sur la lutte contre les crimes violents) en 2008, cette défense entraînait un taux d’acquittement d’environ 50 % 24. En fait, dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux (voir la section 1.2.2.5 du présent résumé législatif), la Cour suprême était d’avis « qu’il est maintenant démontré que le taux de succès de cette défense est difficilement justifiable compte tenu de la fiabilité scientifique des appareils 25 ».
Contrairement à la défense des deux bières, les défenses du « dernier verre 26 » et du « verre d’après 27 » ne remettent pas en cause le fonctionnement de l’alcootest, mais s’attaquent plutôt à la présomption d’identité. En effet, parce qu’il a consommé de l’alcool peu de temps avant de prendre le volant (un dernier verre) ou après s’être fait interpeller par la police (un verre après), l’accusé prétend que l’alcoolémie déterminée par l’alcootest ne correspond pas au taux au moment où il conduisait.
Rob Moore, alors secrétaire parlementaire du ministre de la Justice, a décrit ces types de défense à la Chambre des communes de la façon suivante :
L’accusé peut cependant être acquitté s’il peut prouver que son taux d’alcoolémie pouvait être de moins de 80 au moment où il conduisait, sans contester les résultats indiqués par l’instrument approuvé utilisé au poste de police. Une telle éventualité est possible si une personne a bu rapidement plusieurs consommations et a été arrêtée avant que l’alcool ne soit absorbé par son système. Il est également possible que, après avoir conduit mais avant l’alcotest, la personne ait consommé de l’alcool et que celui-ci ait été absorbé au moment où on a utilisé l’instrument approuvé pour mesurer son taux d’alcoolémie 28.
En 1995 dans l’affaire R. c. St. Pierre 29, l’accusée - qui avait consommé de la vodka entre le moment de son interception par la police et l’alcootest (défense du verre d’après) - a fait échec à la présomption d’identité et a été acquittée, car aucun élément de preuve autre que l’alcootest ne pouvait établir son alcoolémie lorsqu’elle était au volant. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour suprême du Canada a conclu que l’accusée pouvait repousser la présomption d’identité simplement en montrant qu’il y avait une différence entre l’alcoolémie au moment de la conduite et celle au moment de l’alcootest 30. L’accusée n’avait donc pas à présenter une preuve selon laquelle son alcoolémie était inférieure à 0,08 au moment où elle conduisait.
En réponse à cette décision, le législateur a modifié le Code en 1997 afin de restreindre les défenses du verre d’après et du dernier verre 31. Cette modification exige de l’accusé qui désire repousser la présomption d’identité qu’il présente une preuve tendant à démontrer que son alcoolémie au moment de conduire ne dépassait pas 0,08 32.
Bien que plus rares que la défense des deux bières, celles du dernier verre et du verre d’après seraient toutefois invoquées dans les cas les plus graves, soit dans ceux de décès ou de blessures graves 33. Ces types de défenses, comme le mentionne la Cour suprême, « dénotent soit un haut degré d’irresponsabilité à l’égard de la sécurité publique soit une réaction pathologique de la part de la personne accusée 34 ». L’accusé pourrait d’ailleurs s’exposer à une accusation d’entrave à la justice 35.
L’acceptation généralisée par les tribunaux de la défense des deux bières allait à l’encontre du principe fondamental sur lequel se fonde la poursuite de l’infraction de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,08, c’est-à-dire la fiabilité et la primauté des résultats de l’alcootest 36 . La présomption d’exactitude était donc devenue, dans certains cas, pratiquement inutile :
[D]ans des affaires où l’accusé invoquait la défense de type Carter, les avocats de la poursuite ont partiellement cessé de s’appuyer sur l’article 258 et plutôt tenté de prouver les accusations en empruntant la voie plus longue, c’est-à-dire sans l’aide de la présomption d’exactitude établie par la loi ou, pour être plus précis, sans les inconvénients de la jurisprudence accompagnant cette présomption. Il est donc ironique de constater que la disposition législative même qui avait été conçue pour faciliter la preuve de l’état physique prohibé, afin d’aider à lutter contre la menace que constitue la conduite automobile avec les facultés affaiblies est devenue un obstacle que doit contourner la poursuite 37.
L’un des objectifs de la Loi sur la lutte contre les crimes violents 38, qui modifiait le Code et qui est entrée en vigueur en 2008, a donc été de restreindre la défense des deux bières. Ainsi, depuis son adoption, l’accusé ne peut plus repousser la présomption d’exactitude simplement en présentant son scénario de consommation d’alcool. Il doit :
Cette modification répondait, selon la Cour suprême, « au grave problème de discordance découlant du taux de succès élevé de la défense de type Carter malgré la fiabilité scientifique reconnue des résultats 40 ».
De plus, la Loi sur la lutte contre les crimes violents a limité encore plus les défenses du « verre d’après » et du « dernier verre » - déjà restreintes en 1997. La nouvelle modification exigeait que la preuve donnée par l’accusé de sa consommation soit compatible avec les résultats de l’alcootest 41.
Enfin, ladite loi a facilité la détection et l’enquête dans les cas de conduite avec les capacités affaiblies par l’effet d’une drogue. Elle a octroyé aux policiers le pouvoir d’imposer aux automobilistes interpellés des tests physiques de sobriété normalisés le long de la route, de leur faire subir des évaluations au poste par un expert en reconnaissance de drogues et d’obtenir des échantillons de salive, d’urine ou de sang 42.
Les dispositions du Code en matière de conduite avec facultés affaiblies ont fait l’objet de nombreuses décisions de la part des tribunaux. L’une des dernières en liste est l’arrêt R. c. St Onge Lamoureux, affaire dans laquelle la Cour suprême du Canada devait considérer la conformité de certaines dispositions du Code avec la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Selon le ministère de la Justice, certaines des modifications proposées par le projet de loi C-73 donnent suite à cette décision importante 43.
La Cour devait déterminer si certaines présomptions légales prévues aux alinéas 258(1)c), 258(1)d.01) et 258(1)d.1) du Code portaient atteinte au droit à une défense pleine et entière (art. 7 de la Charte), à la protection contre l’auto-incrimination (al. 11c) de la Charte) et à la présomption d’innocence (al. 11d) de la Charte). Dans l’affirmative, la Cour suprême devait déterminer si l’atteinte était raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte.
Les alinéas contestés renferment trois présomptions légales dont la réfutation par la personne accusée de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 doit satisfaire à certaines exigences. Le tableau 1 résume les exigences pour chaque présomption.
Présomption (R. c. St-Onge Lamoureux, par. 15) | Exigences pour la réfutation(R. c. St‑Onge Lamoureux, par. 17 à 19) |
---|---|
Une présomption d’exactitude des résultats d’analyses de l’alcoolémie (al. 258(1)c)). Une présomption d’identité selon laquelle les résultats sont présumés correspondre à l’alcoolémie de la personne accusée au moment de l’infraction reprochée (al. 258(1)c)). |
Précision : Les deux premières exigences nécessitent une preuve reposant sur les circonstances entourant directement la prise des échantillons d’alcoolémie, alors que la troisième exigence requiert une défense de type Carter. |
Une présomption d’identité selon laquelle une alcoolémie supérieure à 0,08 au moment de l’analyse est présumée correspondre à celle qui existait au moment de l’infraction reprochée (al. 258(1)d.1)). |
Précision : Ces exigences requièrent une défense de type Carter. |
Note: Les exigences indiquées en italique dans le tableau ont été jugées par la Cour suprême à la fois contraires à la présomption d’innocence prévue à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et non justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte.
Dans son analyse, la Cour suprême fait référence à la jurisprudence antérieure voulant qu’une présomption légale porte atteinte à la présomption d’innocence si elle a pour résultat qu’une personne accusée peut être déclarée coupable alors qu’il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du juge des faits 44.
En pratique, un mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte des appareils d’alcootest peuvent survenir 45 et le juge des faits serait lié par les présomptions légales, bien qu’il puisse entretenir un doute raisonnable quant à la validité des résultats d’analyses 46.
De l’opinion de la majorité de la Cour :
Ainsi, la majorité a conclu que les alinéas 258(1)c), 258(1)d.01) et 258(1)d.1) du Code portent atteinte à la présomption d’innocence prévue à l’alinéa 11d) de la Charte, mais que seules les exigences de l’alinéa 258(1)c) ne se justifient pas dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte. L’alinéa 258(1)c) se trouverait donc amputé des mots :
en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
Ceux-ci seraient remplacés par les mots « en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ». En d’autres termes, les deuxième et troisième exigences de l’alinéa 258(1)c) sont invalidées, et la majorité des juges estime qu’il est justifié d’exiger que la preuve contraire cible le fonctionnement ou l’utilisation de l’alcootest 49.
Bref, selon l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux, les alinéas 258(1)d.01) et 258(1)d.1), ainsi que l’alinéa 258(1)c) amputé des deuxième et troisième exigences, sont justifiés au sens de l’article premier de la Charte.
L’article 4 du projet de loi remplace la plupart des dispositions en matière de transport contenues dans le Code (art. 249 à 261) par la nouvelle partie VIII.1 intitulée « Infractions relatives aux moyens de transport » (nouveaux art. 320.11 à 320.41). Ces nouvelles dispositions harmonisent et renforcent les peines pour toutes les infractions liées au transport (conduite dangereuse, conduite avec facultés affaiblies, omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné, omission d’arrêter lors d’un accident, fuite et conduite durant l’interdiction).
Voici quelques faits saillants :
Puisque les définitions du Code en matière de transport sont abrogées, le nouvel article 320.11 contient de nouvelles définitions s’appliquant aux infractions liées au transport. Plusieurs des définitions existantes sont actualisées, d’autres ne sont pas reprises, et de nouvelles définitions sont ajoutées :
Comme l’avaient recommandé le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes de juin 2009 53 et un document de travail de 2010 du ministère de la Justice (ci-après, le « document de travail de 2010 ») 54, le nouvel article 320.12 du Code reconnaît et énonce de façon déclarative certains principes :
Selon le document de travail de 2010, ces « dispositions législatives explicites » ont l’avantage d’être incluses dans le Code plutôt que dans le préambule d’une loi et sont ainsi plus accessibles aux tribunaux, aux poursuivants, aux avocats de la défense et aux accusés. À noter que le projet de loi contient également un préam¬bule énonçant certains principes et certaines valeurs afin de guider l’interprétation de ses dispositions et mettant l’accent sur :
La plupart des infractions en matière de conduite actuellement prévues dans le Code sont reproduites dans le projet de loi, hormis les suivantes (qui sont donc abrogées) :
Les sections suivantes présentent les différentes infractions en matière de transport sous forme de tableaux comparant les peines actuellement prévues par le Code (le « droit actuel ») à celles prévues dans le projet de loi.
Infraction | Peine | |||
---|---|---|---|---|
Droit actuel (art. 249 et 787) |
Projet de loi C-73 (nouveaux art. 320.13, par. 320.19(1) , art. 320.2 et par. 320.21(3)) |
|||
Conduite dangereuse | Acte criminel | Infraction sommaire | Acte criminel | Infraction sommaire |
Max. : 5 ans | Max. : 5 000 $ et 6 mois | Max. : 10 ans Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours; 1 an |
|
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles | Acte criminel | Acte criminel | Infraction sommaire | |
Max. : 10 ans | Max. : 14 ans Min.a : 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an |
||
Conduite dangereuse causant la mort |
Acte criminel | Acte criminel | ||
Max. : 14 ans | Max. : Perpétuité |
Note: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).
Le nouvel article 320.13 parle d’une conduite dangereuse pour le public « eu égard aux circonstances », sans toutefois définir ces circonstances, contrairement à l’alinéa 249(1)a) actuel du Code, selon lequel est une infraction le fait de conduire :
un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.
Infraction | Peine | |||
---|---|---|---|---|
Droit actuel (art. 253 et par. 255(1), 255(2), 255(2.1), 255(3), 255(3.1) et 255(3.3)) |
Projet de loi C-73 (nouveaux art. 320.14, par. 320.19(1) et 320.19(2), art. 320.2 et par. 320.21(1)) |
|||
Conduite avec facultés affaiblies |
Acte criminel | Infraction sommaire | Acte criminel | Infraction sommaire |
Max. : 5 ans Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours |
Max. : 18 mois Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours |
Max. : 10 ans Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a, b : 1 000 $; 30 jours; 120 jours; 1 an |
|
Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles |
Acte criminel | Acte criminel | Infraction sommaire | |
Max. : 10 ans Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours |
Max. : 14 ans Min.a : 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an |
||
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort |
Acte criminel | Acte criminel | ||
Max. : Perpétuité Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours |
Max. : Perpétuité Min. : 6 ans |
Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).
b. En cas de première infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool (nouvel al. 320.14(1)b)), la personne est plutôt passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à 120 mg d’alcool/100 ml de sang, ou de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à 160 mg d’alcool/100 ml de sang.
Actuellement, l’alinéa 253(1)b) du Code dispose que commet une infraction, quiconque conduit un véhicule à moteur lorsqu’il a une alcoolémie supérieure à 0,08. Le nouvel alinéa 320.14(1)a) prévoit la même infraction, mais lorsqu’une personne a une alcoolémie égale ou supérieure à 0,08.
En pratique, l’éthylomètre approuvé donne des résultats au milligramme près, mais ceux-ci sont arrondis à la baisse. Ainsi, un taux de 0,089 est ramené à 0,080. C’est ce que prévoit le nouvel alinéa 320.32(1)c) et ce que recommande le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires 56.
Infractions | Peine | |||
---|---|---|---|---|
Droit actuel(par. 254(5), 255(2.2), 255(3.2) et 255(3.3)) |
Projet de loi C-73 (nouveaux art. 320.15, par. 320.19(1), 320.19(3), art. 320.2, par. 320.21(1) et 320.21(2)) |
|||
Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné | Acte criminel | Infraction sommaire | Acte criminel | Infraction sommaire |
Max. : 5 ans | Max. : 18 mois Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours |
Max. : 10 ans Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 2 000 $; 30 jours; 120 jours; 1 an |
|
Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné alors que la personne sait ou devrait savoir qu’elle a causé un accident entraînant des lésions corporelles |
Acte criminel | Acte criminel | Infraction sommaire | |
Max. : 10 ans Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours |
Max. : 14 ans Min.a : 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an |
||
Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné alors que la personne sait ou devrait savoir qu’elle a causé un accident entraînant la mort |
Acte criminel | Acte criminel | ||
Max. : Perpétuité Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours |
Max. : Perpétuité Min.b : 6 ans |
Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente)
b. En cas d’infraction d’omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné alors que la personne sait ou devrait savoir qu’elle a causé un accident ayant entraîné la mort d’une autre personne, conformément au nouveau par. 320.15(3), mais que cette personne fournit par la suite des échantillons au poste de police conformément au sous-al. 320.28c)(ii), elle n’est pas passible de la peine minimale si son alcoolémie était inférieure à 0,08.
Infractions | Peine | |||
---|---|---|---|---|
Droit actuel (art. 252 et 787) |
Projet de loi C-73 (nouveaux art. 320.16, par. 320.19(1), art. 320.2 et par. 320.21(3)) |
|||
Omettre de s’arrêter lors d’un accident |
Acte criminel | Infraction sommaire | Acte criminel | Infraction sommaire |
Max. : 5 ans | Max. : 5 000 $ et 6 mois | Max. : 10 ans Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours; 1 an |
|
Omettre de s’arrêter lors d’un accident causant des lésions corporelles |
Acte criminel | Acte criminel | Infraction sommaire | |
Max. : 10 ans | Max. : 14 ans Min.a : 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an |
||
Omettre de s’arrêter lors d’un accident causant la mort |
Acte criminel | Acte criminel | ||
Max. : Perpétuité | Max. : Perpétuité |
Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).
Infractions | Peine | |||
---|---|---|---|---|
Droit actuel (art. 249.1 et 787) |
Projet de loi C-73 (nouveaux art. 320.17 et par. 320.19(1)) |
|||
Fuite | Acte criminel | Infraction sommaire | Acte criminel | Infraction sommaire |
Max. : 5 ans | Max. : 5 000 $ et 6 mois |
Max. : 10 ans Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours; 1 an |
|
Fuite causant des lésions corporelles ou la mortb | Acte criminel | - | ||
Max. : 14 ans (si lésions corporelles) Max. : Perpétuité (si mort) |
Notes: a. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).
b. Cette infraction n’est pas reproduite dans le projet de loi C-73.
Infractions | Peine | |||
---|---|---|---|---|
Droit actuel (par. 259(4) et art. 787) |
Projet de loi C-73(nouveaux art. 320.18 et par. 320.19(1)) | |||
Conduite durant l’interdiction |
Acte criminel | Infraction sommaire | Acte criminel | Infraction sommaire |
Max. : 5 ans | Max. : 5 000 $ et 6 mois | Max. : 10 ans Min.a : 30 jours; 120 jours; 1 an; 2 ans |
Max. : 2 ans moins 1 jour Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours; 1 an |
Note : Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).
Une personne inscrite à un programme provincial d’utilisation d’antidémarreur éthylométrique et s’y conformant ne commet pas l’infraction de conduite durant l’interdiction.
Actuellement, l’unique circonstance aggravante concernant les infractions commises au moyen d’un moyen de transport est prévue à l’article 255.1 du Code, soit le fait d’avoir une alcoolémie supérieure à 160 mg d’alcool/100 ml de sang. En fait, comme le mentionne le document de travail de 2010, les circonstances aggravantes prévues à l’article 718.2 du Code ne sont pas pertinentes pour les infractions en matière de transport 57.
Le nouvel article 320.22 du Code prévoit certains faits dont le tribunal doit tenir compte dans la détermination de la peine à infliger :
Selon le document de travail de 2010, plusieurs de ces circonstances pourraient être déjà prises en compte par les tribunaux dans la détermination de la peine 59. D’autres circonstances aggravantes sont également mentionnées dans ce document, mais ne figurent pas dans le projet de loi : causer des dommages matériels et le fait que l’infraction ait eu lieu lors de la conduite d’un véhicule d’urgence.
Actuellement, le paragraphe 255(5) du Code dispose que le tribunal peut absoudre une personne conformément à l’article 730, plutôt que de la déclarer coupable de l’infraction de conduite avec facultés affaiblies (art. 253), l’absolution étant accom¬pagnée d’une ordonnance de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue (si la preuve de la nécessité d’une telle cure est faite).
Le nouvel article 320.23 du Code prévoit plutôt la possibilité de reporter la détermi¬nation de la peine afin qu’un contrevenant reconnu coupable d’une infraction simple de conduite avec facultés affaiblies ou d’omission ou de refus d’obtempérer à un ordre donné participe à un programme de traitement approuvé par sa province de résidence 60. Advenant un tel report, une ordonnance d’interdiction de conduite est rendue par le tribunal pour cette période conformément aux nouveaux paragra¬phes 320.24(5) à 320.24(7). Dans ce cas, le tribunal n’est pas tenu d’infliger la peine minimale prévue au nouvel article 320.19 ou de rendre une ordonnance d’interdiction selon le nouvel article 320.24, mais il ne peut plus accorder l’absolution.
À l’heure actuelle, l’article 259 du Code dispose que le tribunal doit, en plus de la peine applicable, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant reconnu coupable selon les articles 253 ou 254, ou absous selon l’article 730, de conduire un véhicule à moteur pour une période variant de un à trois ans pour une première infraction, de deux à cinq ans pour une deuxième infraction et de trois ans au minimum pour toute infraction subséquente (par. 259(1)).
Selon le nouvel article 320.24 du Code, une ordonnance semblable doit être impo¬sée au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’un des nouveaux articles 320.13 à 320.18. Cette ordonnance prend effet au moment où elle est rendue, ou dans le cas d’une peine d’emprisonnement, lors de la remise en liberté. Le tableau 8 présente les différentes périodes d’interdiction prévues.
Type d’infraction | Durée |
---|---|
Infractions simples |
Première infraction : de un à trois ans |
Deuxième infraction : de deux à dix ans | |
Chaque infraction subséquente : au minimum trois ans | |
Infraction causant des lésions corporelles |
Première infraction : de deux à dix ans |
Deuxième infraction : au minimum trois ans | |
Chaque infraction subséquente : au minimum cinq ans | |
Infractions causant la mort |
Première infraction : au minimum trois ans |
Chaque infraction subséquente : au minimum dix ans |
De plus, le nouveau paragraphe 320.24(7) du Code dispose que toute nouvelle ordonnance d’interdiction de conduire un moyen de transport s’applique consécutive¬ment à une ordonnance d’interdiction déjà en vigueur. Le paragraphe 259(2.1) actuel du Code laisse cette décision à la discrétion du tribunal.
Selon le nouveau paragraphe 320.24(8) du Code, une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques (voir le nouveau par. 320.18(2)) qu’à l’expiration d’un certain délai - la « période minimale d’interdiction absolue » -, selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive. Les paragraphes 259(1.1) et 259(1.2) actuels du Code contiennent des dispositions similaires. Le tableau 9 compare les différentes périodes minimales d’interdiction absolue, actuelles et instaurées par le projet de loi.
Infraction / récidive | Droit actuel (par. 259(1.2)) |
Projet de loi C-73 (nouveau par. 320.24(8)) |
---|---|---|
Première infraction |
Trois mois suivant l’imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance |
Toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance
|
Deuxième infraction | Six mois suivant l’imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance | Trois mois suivant l’imposition de la peine ou une période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance |
Infractions subséquentes | Douze mois suivant l’imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance |
Six mois suivant l’imposition de la peine ou une période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance |
Enfin, le paragraphe 259(2) du Code prévoit actuellement des périodes d’interdiction additionnelle que le tribunal peut ordonner, à sa discrétion, et qui varient selon la peine rendue ou selon la peine dont est passible un contrevenant. Cette disposition n’est pas reprise dans le projet de loi.
Le nouvel article 320.25 du Code permet au juge d’ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction rendue en vertu du nouvel article 320.24 si la condam¬nation ou la peine infligée fait l’objet d’un appel. L’article 261 du Code prévoit sensiblement la même chose.
À l’heure actuelle, le paragraphe 255(4) du Code dispose qu’une personne reconnue coupable d’une infraction prévue à l’article 253 (conduite avec les facultés affaiblies) ou au paragraphe 254(5) (refus ou omission d’obtempérer à un ordre donné) est réputée avoir récidivé si elle a antérieurement été reconnue coupable :
En vue de la détermination de la peine à l’égard des infractions prévues aux articles 320.13 à 320.18, le nouvel article 320.26 du Code dispose qu’il sera tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
Le nouvel article 320.27 reprend sensiblement ce que prévoit actuellement le paragraphe 254(2) du Code. Selon ces dispositions, un agent de la paix peut (sur la route), lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue ou d’alcool dans l’organisme d’une personne qui aurait conduit un moyen de transport dans les trois heures précédentes, lui ordonner de subir les épreuves de coordination du mouvement 62 ou selon le cas, de fournir des échantillons d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé, ou les deux.
Cependant, le nouveau paragraphe 320.27(2) ajoute une liste non exhaustive de motifs raisonnables permettant de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne, ce que ne prévoit pas le Code actuellement. Ces motifs sont :
Le nouvel article 320.28 du Code prévoit des mesures particulières dans le cas où la personne impliquée dans un accident causant la mort ou des lésions corporelles mettant en danger la vie d’une autre personne omettrait ou refuserait d’obtempérer à un ordre donné en vertu du nouvel article 320.27 (subir les épreuves de coordina¬tion du mouvement ou fournir des échantillons d’haleine, ou les deux). Dans ce cas précis, l’agent de la paix doit :
Les nouveaux paragraphes 320.29(1) et 320.29(2) prévoient le prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang lorsqu’un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire d’une personne était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue alors qu’elle conduisait un moyen de transport.
Le nouveau paragraphe 320.29(3) s’applique dans le cas où une personne n’a pas reçu d’ordre en vertu du paragraphe 320.29(1) lorsqu’un agent évaluateur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a de l’alcool dans son organisme. L’agent évaluateur pourra alors ordonner le prélèvement d’échantillons d’haleine.
Le nouveau paragraphe 320.29(4) s’applique dans le cas où, une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur a des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs types de drogues énoncés au paragraphe 320.29(5), en combinaison ou non avec de l’alcool, ont affaibli la capacité de cette personne de conduire un moyen de transport. Il peut alors lui ordonner de fournir des échantillons soit de liquide buccal, d’urine ou de sang. Les types de drogues visés sont les dépresseurs, les inhalants, les anesthésiques dissociatifs, le cannabis, les stimulants, les hallucinogènes et les analgésiques narcotiques.
Les nouveaux paragraphes 320.29(6) à 320.29(9) précisent certains paramètres relatifs aux échantillons sanguins.
Les nouveaux articles 320.3 et 320.31 prévoient la possibilité qu’un juge décerne, par téléphone ou autre moyen de communication, un mandat autorisant le prélève¬ment d’un échantillon sanguin afin d’établir l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang d’une personne, ou les deux. Cette demande doit être faite suivant les modalités prévues à l’article 320.3, dont une des conditions est que la personne se trouve dans un état physique ou psychologique ne lui permettant pas de consentir au prélèvement de son sang.
Comparativement à l’article 256 actuel du Code, le projet de loi fait passer de quatre à huit heures la période pendant laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que la personne a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci 63. De plus, les nouvelles dispositions ne précisent plus si l’incapacité physique ou psychologique à consentir au prélèvement de son sang doit être le résultat de l’absorption d’alcool ou de drogue 64.
Les nouveaux articles 320.32 à 320.36 décrivent différentes présomptions légales et les procédures en matière de preuve applicables aux infractions de conduite avec facultés affaiblies, pour ce qui est :
Le nouveau paragraphe 320.32(1) du Code prévoit une présomption d’exactitude des résultats de l’analyse des échantillons d’haleine, c’est-à-dire que l’alcoolémie de la personne au moment de l’analyse est présumée correspondre aux résultats. Certaines conditions doivent être réunies :
Afin de déterminer si l’éthylomètre était en bon état de fonctionnement, le nouveau paragraphe 320.32(2) prévoit une présomption de bon fonctionnement, à condition que le technicien qualifié se soit conformé aux procédures opérationnelles déterminées par le Comité des analyses d’alcool. Le nouveau paragraphe 320.33(1) du Code dispose que le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin décrivant les procédures effectuées à l’égard d’un prélèvement fait preuve des faits allégués. Enfin, le nouvel article 320.34 dispose que le document imprimé par l’éthylomètre approuvé fait preuve des faits allégués.
Dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux, la Cour suprême avait confirmé que le Parlement pouvait, sans contrevenir à la Charte, exclure la défense des deux bières comme moyen de preuve permettant à lui seul de mettre en doute les résultats de l’alcootest 66. En plus de la défense des deux bières, l’accusé doit donc présenter une preuve visant directement l’utilisation ou le fonctionnement de l’éthylomètre. La Cour a ainsi précisé les éléments que peut soulever la défense pour réfuter la présomption d’exactitude :
Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever un doute sur ces aspects. En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle. En cas de refus, la personne accusée peut invoquer les règles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d’entretien de l’appareil révélant que celui-ci n’a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l’obtention de résultats erratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l’appareil 67 .
Selon le document d’information de 2015 du ministère de la Justice, la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux :
a résulté en un flot de demandes présentées par la défense pour la divulgation des manuels et des dossiers d’entretien et d’autres documents afférents à l’entretien des instruments approuvés. Ces conséquences inattendues de la décision de la Cour ont effectivement fait augmenter le temps que consacrent les tribunaux aux affaires de conduite avec facultés affaiblies. Le projet de loi proposé simplifierait l’établissement du taux d’alcoolémie et éliminerait la nécessité de faire déposer des expertises au procès. La mesure législative disposerait plus particulièrement que le taux d’alcoolémie serait réputé avoir été prouvé de façon concluante si les bonnes procédures du test d’haleine ont été suivies et qu’il suffit de divulguer de l’information scientifiquement valide pour une affaire de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale 68.
En effet, le projet de loi encadre la communication de la preuve que le ministère public doit divulguer à la défense. Le nouveau paragraphe 320.35(1) du Code dispose que le poursuivant doit communiquer à l’accusé les renseignements qui, d’après la documentation du Comité des analyses d’alcool, « permettent d’évaluer de façon satisfaisante le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé 69 ».
Le tribunal, sur demande de l’accusé, peut également tenir une audience pour déterminer si d’autres renseignements devraient être communiqués. Le tribunal doit décider si les renseignements demandés par la défense sont vraisemblablement pertinents pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé (nouveau par. 320.35(3) du Code). Afin de tenter de restreindre les délais, le projet de loi instaure des balises de temps pour tenir cette audience, soit au moins 30 jours avant la date fixée pour le procès (nouveau par. 320.35(4) du Code).
En matière d’analyse sanguine, le nouveau paragraphe 320.32(3) du Code prévoit une présomption d’exactitude des résultats d’analyse des échantillons de sang, c’est-à-dire que l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de la personne au moment de l’analyse est présumée correspondre aux résultats. Le nouveau paragraphe 320.32(3) prévoit pour l’accusé la possibilité de présenter une preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, et le nouveau paragraphe 320.32(4) décrit les éléments qui ne constituent pas une telle preuve.
Une présomption d’identité est prévue au nouvel alinéa 320.14(1)b) et aux nouveaux paragraphes 320.21(2) et 320.32(5), soit que l’alcoolémie de la personne au moment de l’infraction est présumée correspondre de façon concluante à l’alcoolémie établie par les résultats d’analyse (échantillons d’haleine ou sanguins). Dans le cas où les prélèvements sont faits après une période de deux heures, les résultats seront majorés de 5 mg pour chaque période de 30 minutes excédant ces deux heures.
Les défenses du « dernier verre » et du « verre d’après » ne remettent pas en doute le fonctionnement de l’éthylomètre et la présomption d’exactitude. Elles s’attaquent plutôt à la présomption d’identité. Par l’effet combiné du nouvel alinéa 320.14(1)b) du Code et l’abrogation de l’alinéa 258(1)d.1) actuel du Code, le projet de loi élimine complètement la défense du « dernier verre 70 ».
De plus, le projet de loi limite la défense du « verre d’après » aux situations où l’accusé est de bonne foi. Plus précisément, le nouveau paragraphe 320.14(4) du Code dresse la liste des exigences qui donnent ouverture à cette défense :
En matière de conduite avec facultés affaiblies par l’effet d’une drogue, le nouveau paragraphe 320.32(7) prévoit une autre présomption d’identité concernant la pré¬sence de drogues dans l’organisme de la personne, soit que :
Dans le cadre des poursuites pour conduite avec facultés affaiblies et d’omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné (nouveaux art. 320.14 et 320.15), le nouvel article 320.36 prévoit une présomption de conduite. Ainsi, dès qu’il est démontré que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit (sauf preuve du contraire). L’alinéa 258(1)a) actuel du Code prévoit une disposition similaire, mais le libellé précise plutôt que l’accusé est « réputé en avoir eu la garde ou le contrôle ».
Selon l’arrêt R. c. Appleby de la Cour suprême, l’accusé doit s’acquitter du fardeau de la preuve par une prépondérance de preuve ou par une balance des probabilités, et non seulement en soulevant un doute raisonnable, afin de réfuter cette présomption 71.
Le nouvel article 320.37 interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues et d’utiliser ou de partager les résultats de leur analyse à des fins non autorisées 72. Commet une infraction (sommaire) quiconque contrevient à cette disposition.
Le nouvel article 320.39 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements afin :
Les articles 22 à 28 ont pour fonction d’assurer la transition entre les procédures et les procès amorcés sous le régime actuel, au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi. À compter de ce moment, les nouvelles dispositions du Code s’appliqueront.
Selon la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale doit attendre entre cinq et dix ans avant de présenter une demande de suspension du casier judiciaire (communément appelée « pardon ») 74. Cette loi prévoit également la nullité automatique ou la révocation de la suspension du casier lorsqu’une personne dont le casier a été suspendu commet une nouvelle infraction.
De façon générale, si la nouvelle infraction constitue :
La Loi sur le casier judiciaire comporte toutefois une exception à la nullité de la suspension du casier, soit dans le cas de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies simple (et de l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre). Ainsi, une personne dont le casier a été suspendu et qui est par la suite condamnée par procédure sommaire pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies simple (ou une infraction de refus) ne verra pas, à l’heure actuelle, la suspension de son casier frappée de nullité automatique 76.
L’article 31 du projet de loi abroge cette exception. Une condamnation subséquente pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies simple (ou une infraction de refus) - que ce soit par mise en accusation (acte criminel) ou par procédure sommaire - entraînera alors automatiquement la nullité de la suspension de casier.
L’article 42 dispose que les dispositions du projet de loi, à l’exception de la dispo¬sition de coordination (art. 41), entreront en vigueur le 90e jour suivant la date à laquelle le projet de loi recevra la sanction royale.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Le Comité recommande que le Parlement guide l’appareil judiciaire par l’adoption d’un préambule ou d’un énoncé de principes attestant les risques inhérents à la conduite avec facultés affaiblies et insistant sur l’importance d’imposer des sanctions significatives et proportionnelles à ceux qui mettent en danger la vie des autres et leur propre vie.[ Retour au texte ]
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