Résumé législatif du Projet de loi 74

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-74 : Loi portant sur la mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et modifiant d’autres lois en conséquence
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Marc Leblanc, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C-74-F
PDF 990, (71 Pages) PDF
2015-09-03

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-74, Loi portant sur la mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et modifiant d’autres lois en conséquence1 (titre abrégé : « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent »), a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 18 juin 20152. Il constitue le pendant d’un projet de loi provincial déposé à l’Assemblée nationale du Québec le 11 juin 2015. Le projet de loi C-74 est mort au Feuilleton à la dissolution de la 41e législature, le 2 août 2015.

Le projet de loi C-74 établit un régime transitoire de gouvernance des activités pétrolières et gazières (exploration et production) dans des zones extracôtières délimitées du golfe Saint-Laurent. Il prévoit la gestion du régime foncier et la délivrance de permis et de licences. Il contient des dispositions sur la protection de l’environnement, sur la sécurité des travailleurs, sur les sanctions administratives pécuniaires et sur les mesures de prévention des rejets et d’intervention après un rejet. En cas de déversement ou de rejet d’hydrocarbures, le projet de loi prescrit l’application du principe du « pollueur-payeur » et impose une responsabilité illimitée à la personne responsable, par sa faute ou sa négligence, du déversement ou du rejet et une responsabilité pouvant atteindre 1 milliard de dollars, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, à la personne responsable des opérations pétrolières et gazières concernées.

La gestion conjointe des hydrocarbures comporte deux étapes. La première est une phase transitoire qui s’applique à la période précédant la découverte. Le gouverne­ment du Canada et le gouvernement du Québec établissent alors des fonctions de réglementation conjointes en coordonnant les activités des organes de réglementa­tion courants.3 La deuxième est une phase permanente qui commence après une découverte exploitable d’hydrocarbures et durant laquelle les gouvernements constituent, par voie législative, un office des hydrocarbures extracôtiers conjoint indépendant.

Il existe déjà deux autres accords fédéraux-provinciaux sur les ressources extr­côtières (les accords atlantiques) mis en œuvre par des lois fédérales – la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, promulguée en 19874, et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydro­carbures extracôtiers, promulguée en 19885 – qui ont mené dans chaque cas à la création d’un office conjoint fédéral-provincial chargé de gérer l’activité pétrolière extracôtière.

1.1 Frontières extracôtières

Aux termes de la Constitution canadienne, le plancher océanique de même que le sous-sol du plateau continental du Canada relèvent de la compétence du gouver­nement fédéral. Les accords fédéraux-provinciaux de gestion conjointe permettent aux provinces de prendre des règlements de concert avec le gouvernement fédéral au sujet des hydrocarbures extracôtiers et d’imposer des impôts, redevances et droits comme si ces ressources se trouvaient sur des terres provinciales. À l’heure actuelle, le ministère des Ressources naturelles du Canada et l’Office national de l’énergie régissent les activités de l’industrie pétrolière et gazière dans les zones extracôtières du golfe non visées par les accords atlantiques. L’estuaire du Saint-Laurent, considéré comme un territoire québécois et administré par la province, constitue la seule exception.6

Le projet de loi prévoit un mécanisme de règlement des différends frontaliers entre le Québec et les autres provinces ayant conclu un accord de gestion conjointe des ressources avec le Canada. En effet, le golfe du Saint-Laurent est bordé par les quatre provinces de l’Atlantique et la province de Québec, et il n’existe aucun accord officiel entre celles-ci sur les frontières extracôtières, même si les provinces de l’Atlantique avaient annoncé, il y a déjà longtemps, un projet d’accord à ce sujet dans une déclaration commune (1964) puis dans un communiqué conjoint avec le Québec (1972)7. Le projet de loi se fonde sur les limites concernant le Québec énoncées dans le communiqué de 1972 pour établir la zone de gestion conjointe dans le golfe.8

Figure 1 – Réglementation des ressources dans le golfe du Saint-Laurent

Figure 1 – Réglementation des ressources dans le golfe du Saint-Laurent

Source: Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2015. La figure a été créée à partir de données tirées de Office national de l’énergie, Devolution Boundaries, 2015, et de DIVA GIS, Administrative Boundaries, 2015. Le logiciel utilisé est Esri, ArcGIS, version 10.3.1. Le fond de carte des océans est la propriété intellectuelle d’Esri et est utilisé sous licence d’Esri; © 2015 Esri et ses concédants de licence.

Cela dit, il importe de noter que Terre-Neuve-et-Labrador ne reconnaît plus l’entente sur les limites extracôtières mentionnée dans la déclaration commune de 1964 ou dans le communiqué de 1972. La nouvelle position de la province à cet égard est à l’origine d’un différend sur les limites extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador qui a été tranché en 2001 par un tribunal d’arbitrage fédéral-provincial. Le tribunal s’est prononcé en faveur de Terre-Neuve-et-Labrador lorsqu’il a conclu que ni la déclaration commune de 1964 ni le communiqué de 1972 n’avaient établi d’accord sur les limites extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador9. Il a aussi fixé une nouvelle limite maritime entre les deux provinces en 2002, laquelle diffère de celle qui figure dans la déclaration commune et dans le communiqué.

1.2 Caractéristiques du golfe du Saint-Laurent

Vu qu’il est en partie isolé de l’Atlantique Nord, le golfe du Saint-Laurent est semblable à une mer intérieure10. Il se caractérise notamment par la présence de grandes quantités d’eau douce provenant des Grands Lacs et du bassin du Saint-Laurent, des glaces saisonnières, des variations de densité et de température de l’eau, des secteurs peu profonds, mais aussi des dépressions prononcées qui canalisent les courants océaniques profonds le long du chenal Laurentien et du détroit de Cabot. L’écoulement principal se fait dans le sens antihoraire et provient du fleuve Saint-Laurent. Il y a de nombreuses zones de remontée d’eau et de tourbillons.

Figure 2 – Voies navigables du golfe du Saint-Laurent

Figure 2 – Voies navigables du golfe du Saint-Laurent

Source: Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2015. La figure a été créée à partir de la carte « Atlas of the Marine Environment and Seabed Geology of the Gulf of St. Lawrence », présentée dans Pêches et Océans Canada, Le golfe du Saint-Laurent, un écosystème unique – Plateforme pour la gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent (GIGSL), 2005, et de données provenant de DIVA-GIS, Administrative Boundaries, 2015. Le logiciel utilisé est Esri, ArcGIS, version 10.3.1. Le fond de carte des océans est la propriété intellectuelle d’Esri et est utilisé sous licence d’Esri; © 2015 Esri et ses concédants de licence.

Les caractéristiques distinctives du golfe ont permis l’établissement d’un écosystème marin très productif qui assure la subsistance de divers organismes, notamment des plantes, des invertébrés, des poissons et des mammifères marins11. Bon nombre d’entre eux, comme les crustacés et mollusques (homard, crabe, crevette, pétoncle, huître, palourde et moule) et les poissons (morue, aiglefin, hareng, maquereau, poisson plat et sébaste) ont une valeur commerciale. Le golfe abrite de nombreux mammifères marins, dont plusieurs espèces de baleines et de phoques. Y vivent aussi des requins, la tortue luth et des oiseaux marins.

1.3 Exploration extracôtière de pétrole et de gaz

Le golfe comprend deux bassins sédimentaires très peu prospectés : le bassin d’Anticosti et le bassin des Maritimes. La géologie de ces bassins présente d’abondants réservoirs potentiels d’hydrocarbures12. Le gouvernement fédéral estime que « dans la région du golfe du Saint-Laurent et dans les environs […] il pourrait y avoir plus de 39 billions de pieds cubes de gaz et 1,5 milliard de barils de pétrole 13».

Figure 3 – Bassins sédimentaires dans le golfe du Saint-Laurent

Figure 3 – Bassins sédimentaires dans le golfe du Saint-Laurent

Source: Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2015. La figure a été créée à partir de données tirées de Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, On/Offshore Basins, 2015, et de DIVA-GIS, Administrative Boundaries, 2015. Le logiciel utilisé est Esri, ArcGIS, version 10.3.1. Le fond de carte des océans est la propriété intellectuelle d’Esri et est utilisé sous licence d’Esri; © 2015 Esri et ses concédants de licence.

Le premier forage marin dans le golfe, un forage d’exploration, a été effectué au large de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la baie Hillsborough, dans les années 194014. Depuis ce temps, moins d’une douzaine de puits ont été forés dans le golfe et aucun n’a mené à la production d’hydrocarbures. À ce jour, il n’y a eu aucune découverte importante de réserves d’hydrocarbures comparable à celles faites dans les zones extracôtières de l’Atlantique.

La majorité des activités d’exploration dans le golfe reposent sur la réalisation de levés sismiques, qui consiste principalement à émettre des ondes sonores à basse fréquence grâce à des canons à air comprimé fixés à des navires hydrographiques. L’énergie acoustique réfléchie est convertie en données sismiques qui servent à cartographier les ressources en hydrocarbures possibles sous le fond marin.

L’une des zones de prospection les plus prometteuses du golfe – dite Old Harry – a une superficie approximative de 30 km de long sur 12 km de large. Située dans le chenal laurentien, elle est à cheval sur la frontière contestée entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, une exploration sismique a été menée dans la partie de la zone relevant de Terre-Neuve-et-Labrador, mais il n’y a pas eu de forage d’exploration.

1.4 Considérations socioéconomiques et environnementales

Le golfe procure d’importants avantages commerciaux, culturels, récréatifs et esthétiques aux habitants de la région. Les quelque 400 collectivités côtières établies sur les rives du golfe du Saint-Laurent comprennent des communautés autochtones, notamment des Micmacs, des Montagnais (Innus), des Malécites et des Métis15. Le bien-être de bon nombre de ces collectivités est lié aux biens et services que leur procure le golfe : la pêche commerciale, la pêche de subsistance et la pêche récréative, la transformation du poisson, l’aquaculture et le tourisme constituent des activités économiques importantes dans la région.

Certains éprouvent de vives préoccupations quant aux conséquences éventuelles de l’accroissement des activités pétrolières et gazières sur l’écosystème du golfe, déjà mis à mal en raison du niveau actuel de l’activité humaine sur les eaux et les terres. Plusieurs espèces aquatiques sont menacées ou en voie de disparition, dont le saumon, la morue, le thon rouge, le sébaste atlantique et la tortue luth. Les réper­cussions sur les animaux aquatiques de l’usage d’ondes acoustiques à des fins d’exploration, ainsi que le risque de fuites et d’importants déversements d’hydro­carbures, dont les conséquences pourraient être graves pour la viabilité des indus­tries de la pêche et du tourisme, suscitent l’inquiétude, de même que l’augmentation du trafic maritime et les dommages possibles aux engins et aux navires de pêche. De nombreux groupes réclament l’imposition d’un moratoire sur l’exploration pétrolière et gazière et le forage dans le golfe.16

Le gouvernement du Canada a fait du golfe du Saint-Laurent l’une des cinq zones étendues de gestion des océans, des zones prioritaires exigeant une gestion concertée à grande échelle faisant intervenir tous les ordres de gouvernement et les groupes autochtones17. Pêches et Océans Canada « dirige le développement de plans de gestion intégrée et met en œuvre diverses initiatives pour améliorer la santé des écosystèmes marins 18» afin de protéger le milieu marin du golfe tout en tenant compte des besoins des utilisateurs des océans.

Le gouvernement du Québec maintient son moratoire sur les activités pétrolières et gazières dans la partie du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs qui relève de la province tant que certaines conditions n’auront pas été réunies, notam­ment l’adoption d’une loi provinciale semblable au projet de loi C-74 pour la gestion conjointe des hydrocarbures extracôtiers, la révision du régime de redevances et l’adoption d’autres mesures législatives visant la sécurité et la protection des biens et de l’environnement.19

2 Description et analyse

2.1 Dispositions précédant la partie 1 (art. 2 à 32 et, pour la partie 2, art. 183 à 186)

2.1.1 Objet et application (art. 5, 12 et 13) 6

Le projet de loi C-74 crée une loi distincte (la « Loi de mise en œuvre ») qui met en œuvre l’accord sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent signé le 24 mars 2011 par les gouvernements du Canada et du Québec. Sous le régime de la Loi de mise en œuvre, les gouvernements peuvent, de concert, modifier l’accord (art. 13). La Loi de mise en œuvre vise à encadrer la mise en valeur des hydrocarbures dans la zone de gestion conjointe des hydrocarbures du golfe du Saint-Laurent en favorisant la transparence, la gestion rationnelle et les pratiques exemplaires (art. 5).

La Loi de mise en œuvre lie les gouvernements fédéral et provincial (art. 12).

2.1.2 La zone de gestion conjointe des hydrocarbures (art. 2, 3, 4, 6, 11 et 14 à 16)

2.1.2.1 Description de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures (art. 2, 3 et 6, par.11(1))

Le projet de loi s’applique à la « zone de gestion conjointe des hydrocarbures » ou « zone ». Il s’applique également au transport des hydrocarbures par pipeline au-delà de la zone, mais pas au-delà du Québec (par. 11(1)). La description officielle de la zone figure à l’annexe 1 de la Loi de mise en œuvre (art. 2). Le ministre fédéral des Ressources naturelles et son homologue provincial (le « ministre provincial ») peuvent approuver ou publier des cartes indiquant tout ou partie des limites de la zone (par. 6(2)). Avec l’approbation du ministre provincial, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la description des limites figurant à l’annexe 1 (par. 6(1)) ou régir la division et la subdivision de la zone aux fins de l’application de la partie 1 de la Loi de mise en œuvre (al. 97a)).

Le projet de loi n’a pas pour effet de permettre au gouvernement d’une province de prétendre à une compétence législative sur la zone ou sur ses ressources (art. 3).

2.1.2.2 Préséance des dispositions du projet de loi C-74 applicables à la zone (art. 4 et 11)

Les dispositions de la Loi de mise en œuvre l’emportent sur les dispositions incom­patibles de toute autre loi fédérale portant sur le pétrole et le gaz applicables à la zone (par. 4(1)). Cependant, le projet de loi précise que ses dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de toute autre loi fédérale de mise en œuvre d’un accord fédéral-provincial portant sur la gestion conjointe des hydrocarbures (comme la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador) (par. 4(2)). De plus, sauf trois exceptions20, les dispositions de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ne s’appliquent pas à la zone (par. 11(3)).

2.1.2.3 Différends relatifs aux limites de la zone (art. 14 à 16)

Le projet de loi prévoit la procédure à suivre pour régler les différends relativement aux limites de la zone qui pourraient survenir entre le Québec et toute autre province partie à un accord avec le Canada sur les hydrocarbures extracôtiers. Les parties peuvent tenter de régler le différend par voie de négociation ou, si la tentative demeure vaine, elles peuvent convenir d’entreprendre un processus de médiation. Lorsque la négociation ou la médiation s’avèrent infructueuses, elles peuvent alors convenir, selon les conditions qu’elles fixent conjointement, d’entreprendre un processus d’arbitrage qui lie les parties (par. 14(2)).

Lorsque les parties ne peuvent régler le différend dans un délai raisonnable par les moyens décrits précédemment, le différend est soumis à un arbitrage qui les lie. L’une des provinces peut entreprendre le processus d’arbitrage en signifiant un avis aux autres provinces parties au différend et au ministre des Ressources naturelles (par. 14(3)).

Formé de membres neutres et indépendants nommés par chaque partie et d’un président nommé par le gouverneur en conseil à partir d’une liste de candidats dressée conjointement par les provinces parties au différend, le tribunal d’arbitrage règle le différend (par. 15(1), 15(2) et 15(4)). Lorsque les provinces ne fournissent pas de listes de candidats à la présidence dans les 60 jours, le gouverneur en conseil nomme le président après avoir consulté les parties au différend (par. 15(4)). Le président ne peut être résident d’une province partie au différend et est compé­tent en matière de délimitation des zones maritimes (par. 15(5)). Lorsqu’une province omet de nommer un membre du tribunal, le président procède à la nomination (par. 15(6)).

Le tribunal d’arbitrage régit la conduite de ses affaires internes et applique, avec les adaptations nécessaires, les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes (par. 15(7) et 15(9)). Les décisions du tribunal, prises à la majorité des voix, le président ayant une voix prépondérante (par. 15(8)), sont définitives et lient les parties (par. 15(10)).

Lorsque le différend est réglé par la négociation, la médiation ou l’arbitrage, le gouverneur en conseil modifie, par règlement, la description de la zone figurant à l’annexe 1 pour tenir compte du règlement intervenu. La prise d’un tel règlement ne requiert pas l’approbation du ministre provincial. Par ailleurs, tout règlement du différend porte uniquement sur les limites de la zone et ne modifie pas la compé­tence constitutionnelle sur celle-ci (art. 16).

2.1.3 Gestion et administration (art. 8 à 10 et 17 à 25)

2.1.3.1 Gestion conjointe par les ministres (art. 17)

Les décisions qui relèvent du ministre fédéral des Ressources naturelles et de son homologue provincial (les « ministres ») aux termes des dispositions de la Loi de mise en œuvre sont prises conjointement et tout document délivré à la suite de telles décisions doit être un document conjoint (par. 17(1) et 17(2)). Les ministres peuvent conclure entre eux ou avec les ministères ou organismes fédéraux et provinciaux compétents des ententes sur toute question, notamment la prise des décisions conjointes (par. 17(3)). Ils peuvent déléguer les attributions que leur confère la Loi de mise en œuvre (par. 17(4)) et constituer des organismes chargés de les conseiller sur toute question relative à l’application de cette loi (par. 17(5)).

2.1.3.2 Gestion conjointe par l’Office et la Régie (art. 18 à 21)

L’Office national de l’énergie et son pendant québécois, la Régie de l’énergie, exercent conjointement les pouvoirs et fonctions que leur attribue la Loi de mise en œuvre (par. 18(1)). Ils coordonnent leurs activités en favorisant la concertation et la collaboration en vue d’éviter la duplication des travaux et en établissant par entente leurs règles de fonctionnement (par. 18(2) et 18(3)). Ils peuvent conclure entre eux – avec l’approbation des ministres – ou avec les ministères ou organismes compé­tents des ententes sur toute question qu’ils estiment appropriée, comme l’évaluation environnementale, les mesures d’urgence, la réglementation maritime, la réglemen­tation aérienne, etc. Cependant, les ministres doivent être parties à toute entente de ce genre portant sur les avantages industriels et en matière d’emploi (par. 18(4) et 18(5)). L’Office et la Régie peuvent se déléguer l’un l’autre ou déléguer à leurs membres, dirigeants ou employés, de manière générale ou particulière, toute attribution que leur confère la Loi de mise en œuvre (par. 18(6))21.

Toutes les décisions de l’Office et de la Régie relevant de la Loi de mise en œuvre sont prises conjointement et conformément au processus suivant : dans les 12 mois qui suivent la date où le demandeur a fourni une demande complète, les deux organismes se communiquent l’un l’autre leur décision, confidentielle, puis prennent une décision conjointe qui respecte leurs décisions individuelles (par. 19(1) à 19(4)). La décision conjointe est définitive et communiquée à l’intéressé dans un document conjoint dans les 3 mois suivant la période de 12 mois (par. 19(6)). L’Office et la Régie peuvent réviser ou révoquer leurs décisions conjointes, sur demande ou d’office, après avoir permis à l’intéressé de présenter ses observations (art. 20)22. Tout autre acte – comme la délivrance d’un avis, d’un permis, d’une autorisation, d’une ordonnance ou d’une déclaration – issu d’une décision conjointe fait l’objet d’un document conjoint (par. 21(1)).

Aux fins de son contrôle judiciaire, une décision conjointe est réputée avoir été prise par la Régie de l’énergie et, lorsqu’ils prennent une décision conjointe, l’Office et la Régie ne constituent pas un « office fédéral » sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales (par. 19(7) et 19(8)). Tout document devant être adressé à l’Office et à la Régie en vertu de la Loi de mise en œuvre doit être acheminé au siège de la Régie de l’énergie ou à tout autre endroit qu’ils déterminent par un avis public (par. 21(2)).

2.1.3.3 Audiences publiques (art. 22 à 25)

L’Office et la Régie peuvent tenir des audiences publiques sous le régime de la Loi de mise en œuvre (art. 22). Sous réserve de certaines exceptions23, ils peuvent prendre, à ces audiences, les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui y seront probablement divulgués lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

  • la divulgation risque vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et le préjudice l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation (al. 23a));
  • il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle que les intéressés traitent comme tels de façon constante, et l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation (al. 23b));
  • il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes, et la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation (art. 24).

L’Office et la Régie peuvent aussi prendre des mesures pour assurer la confiden­tialité des renseignements figurant dans une ordonnance pour les raisons de sécurité décrites à l’alinéa c) ci-dessus (art. 24).

2.1.3.4 Recouvrement des coûts (art. 8 à 10)

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les droits et les frais à payer pour les services ou les produits que l’Office ou le ministre des Ressources naturelles fournit sous le régime de la Loi de mise en œuvre ou pour les activités exercées par eux sous le régime de la Loi de mise en œuvre ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le montant de ces droits et frais ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits ou ceux des activités exercées. Les règlements peuvent aussi régir le remboursement des droits et des frais (art. 8). Par ailleurs, les droits et frais perçus sont versés au receveur général (art. 10). La Loi sur les frais d’utilisation24 ne s’applique pas à ces droits ou frais (art. 9).

2.1.4 Comité des hydrocarbures (art. 26 à 31 et 183 à 186)

2.1.4.1 Attributions et constitution (art. 26 à 28)

Le ministre des Ressources naturelles et son homologue provincial peuvent consti­tuer le Comité des hydrocarbures (par. 26(1)). Les ministres peuvent soumettre au Comité une question relative aux opérations pétrolières et gazières (par. 26(2)). De plus, le Comité tient :

  • à la demande des ministres, les audiences que peut requérir une personne directement touchée par un projet d’arrêté de forage, de mise en valeur ou d’annulation de titres. Le Comité remet ensuite ses recommandations sur le projet d’arrêté (par. 26(3));
  • des audiences en matière d’accords de mise en commun, d’accords d’union et d’accords d’exploitation unitaire (par. 26(3)), comme il est indiqué à la section 2.3.9 du présent résumé législatif.

Le Comité des hydrocarbures est formé d’au plus cinq membres que les ministres nomment pour un mandat de trois ans. L’un des membres est désigné comme président pour le mandat fixé par les ministres. Les mandats sont renouvelables (art. 27).

Au moins deux membres du Comité des hydrocarbures ont des connaissances ou une expertise en matière d’hydrocarbures (par. 28(1)), et au plus trois membres sont des employés des administrations publiques fédérale ou provinciale (par. 27(1)). Une personne qui occupe un emploi dans une direction d’un ministère fédéral ou provincial des ressources naturelles dirigé par l’un ou l’autre des ministres et chargé de l’administration et de la gestion courante des ressources pétrolières et gazières ne peut être membre du Comité. Cependant, les ministres peuvent désigner une telle personne comme secrétaire du Comité (par. 28(2)). De plus, un membre du Comité ne peut avoir d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures en cause ni être propriétaire de plus de 5 % des actions émises par une société de ce secteur au Canada. Tout membre propriétaire d’actions d’une telle société s’abstient de participer aux travaux du Comité qui concernent la société en cause (par. 28(3)).

Les membres du Comité qui n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale ou provinciale reçoivent la rémunération autorisée par les ministres (par. 28(5)). Les membres ont droit à des frais de déplacement et de séjour raisonnables lorsqu’ils travaillent loin de leur résidence pour le compte du Comité (par. 28(6)).

Les ministres affectent du personnel au Comité et peuvent fournir au Comité, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique assuré par l’administration publique fédérale ou provinciale ou, avec l’approbation des ministres, par d’autres personnes (par. 28(4)).

2.1.4.2 Travaux du Comité des hydrocarbures (art. 29 et 30)

La majorité des membres du Comité, dont l’un n’appartient pas à l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum. Le Comité peut adopter des règles régissant la conduite de ses travaux et la tenue de ses réunions (art. 29).

Sous réserve de l’exception décrite au paragraphe suivant, le Comité est investi des pouvoirs d’une cour supérieure d’archives et peut faire des enquêtes et tenir des audiences dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la Loi de mise en œuvre. Lors d’une enquête ou d’une audience, le Comité peut instruire l’affaire en cause et en décider, ainsi que rendre des ordonnances et donner des instructions conformément aux dispositions de la Loi de mise en œuvre. La décision du Comité sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive et lie les intéressés (par. 30(1) à (3)).

Lorsque le Comité agit dans le cadre de son pouvoir légal, la personne qui ne se conforme pas à une ordonnance, qui refuse de répondre à une question ou de produire un document ou autre chose exigés par le Comité ou qui porte atteinte au bon déroulement d’une audience se rend coupable d’outrage au tribunal (par. 30(4)). Le Comité n’a pas le pouvoir de déclarer cette personne coupable d’outrage au tribunal ni de lui imposer une sanction, mais il peut demander à un juge de la Cour supérieure du Québec de le faire (par. 30(1)).

Le Comité peut charger l’un de ses membres de l’instruction d’une question; ce membre a alors les pouvoirs, les droits et les privilèges du Comité. Le membre présente ensuite au Comité un rapport des éléments de preuve et de ses conclusions, que le Comité peut entériner ou traiter autrement (par. 30(5) et (6)).
2.1.4.3 Appels (art. 183 à 186)

Sauf dans les cas précisés aux paragraphes suivants, les décisions ou ordonnances (y compris les procès-verbaux, dossiers ou documents) du Comité sont définitives et lient les intéressés (art. 183).

Le Comité peut demander l’avis de la Cour supérieure du Québec sur une question de droit ou de compétence. Le tribunal connaît de l’affaire et en décide, et la renvoie au Comité accompagnée de son avis (art. 184).

Les ministres peuvent modifier ou annuler toute décision ou toute ordonnance du Comité. L’arrêté qu’ils rendent est assimilé à une décision ou à une ordonnance du Comité (art. 185).

Une personne peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du Comité devant la Cour supérieure du Québec sur une question de droit, si la Cour accueille la demande d’appel déposée dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance (ou dans un délai supérieur, si la Cour l’autorise) (par. 186(1)). Une fois l’autorisation d’appel obtenue, l’exécution de l’ordonnance en question est suspen­due jusqu’à ce que l’appel ait été tranché (par. 186(2)). Après l’audition de l’appel, la Cour donne son avis au Comité et celui-ci prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis (par. 186(3)), mais cette mesure peut être modifiée ou annulée par les ministres (tel qu’il a été décrit précédemment), sauf si elle a déjà fait l’objet d’une telle modification ou d’une telle annulation (par. 186(4)).

2.1.4.4 Exécution (art. 31)

Une ordonnance du Comité peut être déposée25 à la Cour supérieure du Québec afin qu’elle soit considérée comme un jugement de la Cour pour son exécution. Une ordonnance peut être annulée par une ordonnance du Comité ou par un arrêté des ministres l’annulant ou la remplaçant, et toute ordonnance ou tout arrêté subséquent de ce genre peut également être déposé à la Cour à des fins d’exécution.

2.1.5 Règlements (par. 7(1) et art. 32)

Le projet de loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir général de prendre les règlements nécessaires à l’application des dispositions de la Loi de mise en œuvre qui précèdent la partie 1 (art. 32).

Sauf indication contraire dans le présent résumé législatif, le ministre des Ressources naturelles consulte son homologue provincial et obtient l’approbation de ce dernier au sujet des règlements projetés découlant de l’application de la Loi de mise en œuvre (par. 7(1)).

2.2 Partie 1 – Hydrocarbures (art. 33 à 98)

2.2.1 Introduction (par. 40(2) et art. 36)

La partie 1 du projet de loi régit les titres portant sur la zone, notamment la délivrance, l’exercice, le transfert, la cession, l’enregistrement et l’annulation des titres. Un « titre » est une licence d’exploration, une licence de découverte importante ou une licence de production (terme défini à l’art. 2). Un titre peut être limité à des formations géologiques et à des substances déterminées (par. 40(2)).

Le « titulaire » d’un titre est la personne qui détient le titre (l’« indivisaire ») ou le groupe d’indivisaires qui détient toutes les fractions du titre (voir les définitions à l’art. 33).

Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer un représentant ou, sur approbation des ministres, ils peuvent nommer plusieurs représentants à des fins différentes (par. 36(1)). À défaut par les indivisaires de nommer un représentant, les ministres peuvent désigner l’un d’eux comme représentant (par. 36(2)). Dans le cadre de son mandat, les actes et les omissions du représentant lient le titulaire (par. 36(3)).

2.2.2 Titres (art. 37 à 47 et al. 97d))

2.2.2.1 Délivrance des titres (art. 40 à 44 et 47, al. 97d))

Les ministres peuvent délivrer des titres, c’est-à-dire les licences régies par la partie 1 de la Loi de mise en œuvre, à l’égard de toute partie de la zone confor­mément aux dispositions décrites ci-dessous (par. 40(1)).

Avant de délivrer un titre à l’égard de réserves de l’État (soit des parties de la zone où aucun titre n’est en cours de validité; voir la définition à l’article 33), les ministres lancent un appel d’offres par publication d’un avis (par. 41(1))26. Pour le choix des parties de la zone à inscrire dans un appel d’offres, les ministres tiennent compte des demandes spéciales qui ont pu leur être adressées à ce sujet (par. 41(2)). Le projet de loi précise les renseignements que doit contenir l’appel d’offres, notamment les parties de la zone visées, les formations géologiques et les substances visées par le titre, les modalités de présentation des offres et le critère unique que les ministres retiendront pour l’appréciation des offres27 (par. 41(3)). Sauf disposition réglementaire contraire, l’avis doit prévoir une période de soumission d’au moins 120 jours (par. 41(4)). Le gouverneur en conseil peut – sur approbation du ministre provincial – prendre des règlements à l’égard des appels d’offres, notamment pour prévoir les conditions et le critère unique devant figurer dans l’appel d’offres (par. 7(1) et art. 47).

Les ministres ne peuvent retenir une offre que si elle respecte l’ensemble des conditions indiquées dans l’appel d’offres, y compris les modalités de présentation de l’offre. Celle-ci est sélectionnée sur la base du critère unique indiqué à l’appel d’offres (par. 42(1)). Les ministres font alors publier un avis indiquant les conditions de l’offre retenue (par. 42(2)). Les conditions du titre délivré doivent correspondre, pour l’essentiel, à celles du titre prévu à l’appel d’offres, et un avis indiquant les conditions du titre est publié (par. 42(3) et (4)).

Les ministres ne sont pas tenus de donner suite à un appel d’offres (par. 43(1)). S’ils délivrent un titre, ils doivent le faire dans les six mois suivant la date de clôture de l’appel d’offres. Une fois ce délai passé, ils sont tenus de lancer un nouvel appel d’offres avant de délivrer un titre (par. 43(2)).

Les ministres ne sont pas tenus de lancer un appel d’offres avant de délivrer un titre à l’égard de réserves de l’État dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • une partie de la zone est devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance et, dans l’année qui suit ce fait, le dernier titulaire d’un titre portant sur cette partie demande aux ministres de délivrer un titre;
  • les ministres délivrent le titre en échange de l’abandon par le titulaire, à leur demande, de tout autre titre, ou de toute fraction de titre, à l’égard de tout ou partie de la zone visée par ce titre ou cette fraction (par. 44(1)).

Lorsque les ministres envisagent de délivrer un titre sans lancer d’appel d’offres (c’est-à-dire en raison de l’une des exceptions précédentes), ils publient – au moins 90 jours avant la délivrance du titre – un avis indiquant les conditions s’y rattachant (par. 44(2)).

Sur approbation du ministre provincial, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le paiement des droits et autres sommes à verser relativement aux titres (al. 97d)).

2.2.2.2 Avis (art. 45 et 46)

Les ministres publient, dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication indiquée, les avis relatifs aux appels d’offres, aux offres retenues, aux titres délivrés ou aux modifications à des licences d’exploration visant à y ajouter une réserve de l’État. Un tel avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée aux ministres (art. 46). L’inobservation des contraintes de forme, de contenu ou de publication de l’avis ne porte pas atteinte à la validité du titre délivré (art. 45).

2.2.2.3 Dispositions générales sur les titres (art. 37 à 39)

Les ministres peuvent, par arrêté, interdire la délivrance de titres à l’égard de toute partie de la zone (art. 37). Ils peuvent aussi, par arrêté, interdire à un titulaire d’exécuter des activités dans la zone lorsqu’il y a un problème environnemental ou social grave ou si les conditions climatiques sont trop rigoureuses ou dangereuses (par. 39(1)). Un tel arrêté suspend les obligations qui ne peuvent être remplies jusqu’à la levée de l’interdiction, et la durée du titre et la période d’exécution des obligations sont prolongées d’une période correspondant à la durée de l’interdiction (par. 39(2) et (3)). Les ministres peuvent libérer toute personne de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées sous le régime de la partie 1 (par. 39(4)).

Un titulaire peut – sous réserve des règlements – abandonner un titre à l’égard de tout ou partie de la zone visée. Un tel abandon ne libère pas le titulaire des obligations qui le lient au gouvernement fédéral (art. 38).

2.2.3 Exploration, découverte et licence (art. 48 à 69 et 98)

2.2.3.1 Licences d’exploration (art. 48 à 53 et 98)

La licence d’exploration confère, sur les parties de la zone visées, le droit d’y chercher des hydrocarbures, ainsi que le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais à cette fin, le droit de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et le droit d’obtenir une licence de production (à condition de se conformer à la Loi de mise en œuvre) (art. 48).

Sous réserve des règlements, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’une licence d’exploration ne portant que sur une partie de la zone visée (art. 49). Les règlements prévoient les conditions impératives des licences d’exploration, mais les ministres et le titulaire de la licence peuvent s’entendre sur d’autres conditions (art. 50). Ces derniers peuvent convenir de modifier les conditions de la licence. Cependant, les ministres ne peuvent modifier la licence pour y inclure des réserves de l’État que s’ils ont le pouvoir de délivrer au titulaire un titre à l’égard de cette zone dans les cas prévus au paragraphe 44(1) de la Loi de mise en œuvre (résumés dans les puces de la section 2.2.2.1 du présent résumé législatif) et s’ils respectent l’obligation de publier un avis à cet égard (par. 51(1) et (2)). À la demande des titulaires de licence d’exploration, les ministres peuvent fusionner plusieurs de ces licences (par. 51(3)).

Une licence d’exploration a une durée de validité d’au plus neuf ans et ne peut être renouvelée. Une fois la licence expirée, les parties de la zone visées deviennent des réserves de l’État, sauf si elles font l’objet d’une licence de découverte importante ou d’une licence de production (art. 52). Si elle est censée expirer au cours du forage d’un puits, la licence d’exploration demeure en vigueur tant que le forage se poursuit avec diligence (les interruptions dues au mauvais temps ou à des difficultés techni­ques n’entrent pas en ligne de compte) et aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer si les résultats du forage indiquent une découverte importante (art. 53).

Abstraction faite de la procédure normale d’appel d’offres pour la délivrance d’une licence d’exploration décrite précédemment, un an après l’entrée en vigueur de l’article 98 du projet de loi, les ministres délivrent, sous le régime de la Loi de mise en œuvre, des licences d’exploration aux détenteurs de permis d’exploration délivrés sous le régime de la Loi sur les mines du Québec et mentionnés à l’annexe 2 de la Loi de mise en œuvre pour les parties de la zone visées par ces permis (par. 98(1)). Cependant, lorsque la limite de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures qui jouxte de telles parties fait l’objet d’un différend, aucune licence d’exploration pour cette partie ne peut être délivrée avant la résolution du différend conformément à la Loi de mise en œuvre, et la licence tient compte de toute modification apportée à cette limite (par. 98(2) et (3)). Lorsqu’une licence d’exploration ainsi délivrée mène à des procédures judiciaires et qu’un jugement définitif impose au gouvernement du Canada de payer des dommages, le gouvernement du Québec s’engage à l’indemniser (par. 98(4)).

2.2.3.2 Découvertes importantes (art. 54)

Une « découverte importante » est essentiellement une découverte qui révèle l’existence d’une accumulation d’hydrocarbures offrant des possibilités de production régulière (voir la définition à l’art. 33).

Lorsqu’une partie de la zone est l’objet d’une découverte importante, l’Office et la Régie peuvent faire par écrit, de leur propre initiative, une déclaration de cette découverte, et le font sur demande du titulaire du titre de la partie en cause (par. 54(1) et (2)). Cette déclaration délimite les parties de la zone visées, qui s’appellent alors le « périmètre de découverte importante » (par. 54(3) et définition à l’art. 33). Elle peut être modifiée ou annulée selon les résultats d’autres forages (par. 54(4)). Cependant, la déclaration ne peut être annulée ou modifiée pour réduire le périmètre de découverte importante avant l’expiration de la licence d’exploration en cause ou, en l’absence d’une telle licence, moins de trois ans après la prise d’effet de la licence de découverte importante en cause (par. 54(5)). Une copie de la déclaration, de sa modification ou de son annulation est transmise par courrier recommandé au titulaire intéressé (par. 54(6)).

Avant que l’Office et la Régie prennent une décision relativement à une déclaration de découverte importante, les personnes touchées directement par la décision ont la possibilité de demander la tenue d’une audience pour y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents (par. 54(7) à (11)). Une fois la décision rendue, l’Office et la Régie en avisent les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience et, sur demande, leur en fournissent les motifs (par. 54(12)).

L’Office et la Régie peuvent déléguer leurs attributions relatives à la déclaration d’une découverte importante à un de leurs membres, dirigeants ou employés (par. 54(13).

2.2.3.3 Licences de découverte importante (art. 55 à 58)

La licence de découverte importante confère, quant aux parties précises de la zone visées, le droit d’y chercher des hydrocarbures, ainsi que le droit exclusif d’y effec­tuer des forages et des essais à cette fin, de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et d’obtenir une licence de production (sous réserve du respect de la Loi de mise en œuvre) (art. 55).

Les ministres ne peuvent délivrer une licence de découverte importante que pendant la période de validité d’une déclaration de découverte importante. Lorsque le péri­mètre de découverte importante est visé par une licence d’exploration, les ministres délivrent, sur demande du titulaire de la licence d’exploration, la licence de décou­verte importante, et la licence d’exploration cesse alors d’avoir effet (par. 56(1) et 58(1)). La licence de découverte importante prend effet à compter du jour où la demande de licence est faite (par. 58(2)). Dans le cas où le périmètre de découverte importante s’étend à une réserve de l’État, les ministres peuvent lancer un appel d’offres pour choisir la personne à laquelle délivrer la licence de découverte importante pour cette réserve (par. 56(2)).

En cas d’agrandissement ou de réduction du périmètre de découverte importante à la suite d’une modification de la déclaration de découverte importante conformément au paragraphe 54(4), dont il a été question plus haut, la licence de découverte importante en cause est modifiée à l’avenant (art. 57). Celle-ci demeure valide tant que la déclaration qui y est associée demeure en vigueur ou jusqu’à la délivrance d’une licence de production pour la partie de la zone visée (par. 58(3) et 68(1)). À l’expiration de la licence de découverte importante, les parties de la zone visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État (par. 58(4)).

2.2.3.4 Arrêtés de forage (art. 59 et 60)

Les ministres peuvent ordonner au titulaire d’un titre de forer un puits dans toute partie du périmètre de découverte importante en cause, et l’arrêté peut préciser que le forage doit commencer dans l’année qui suit ou dans un délai plus long (par. 59(1)). Un tel arrêté ne peut être pris, à l’égard du titulaire qui a complété un puits sur la partie en cause du périmètre de découverte importante, dans les six mois qui suivent la date à laquelle le puits a été complété ou dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le puits qui a mis en évidence la découverte importante en cause a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue (par. 59(2), (3) et (5)). L’arrêté de forage ne peut pas exiger le forage de plus d’un puits à la fois dans la partie en cause du périmètre de découverte importante (par. 59(4)). Un tel arrêté est assujetti aux dispositions sur la tenue d’audiences et le contrôle judiciaire énoncées à l’article 96 et résumées à la section 2.2.7 du présent résumé législatif (par. 59(1)).

Malgré les dispositions du projet de loi visant la protection des renseignements (art. 93), les ministres peuvent fournir des renseignements relatifs à une découverte importante – ou demander à l’Office et à la Régie de les fournir – au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage (par. 60(1)). Le titulaire ne peut communiquer de tels renseignements, sauf pour se conformer à l’arrêté (par. 60(2)).

2.2.3.5 Découvertes exploitables et arrêtés de mise en valeur (art. 61 et 62)

Une « découverte exploitable » est, essentiellement, une découverte d’hydro­carbures qui justifie des investissements pour leur mise en production (voir la définition à l’art. 33).

Lorsqu’une partie de la zone est l’objet d’une découverte exploitable, l’Office et la Régie peuvent faire par écrit, de leur propre initiative, ou doivent faire par écrit sur demande du titulaire du titre de la partie en cause, une déclaration de découverte exploitable (par. 61(1) et (2)). Les dispositions relatives à la déclaration de découverte importante (voir la section 2.2.3.2 du présent résumé législatif), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration de découverte exploitable (par. 61(3))28. Les parties de la zone délimitées dans une déclaration de découverte exploitable constituent un « périmètre de découverte exploitable » (voir la définition à l’art. 33).

Lorsqu’une déclaration de découverte exploitable est faite et que la production commerciale n’est pas commencée, les ministres peuvent, sur préavis d’au moins six mois au titulaire intéressé, prendre un arrêté pour ramener la durée du titre à une période de trois ans ou à une période supérieure (par. 62(1) et (3)). Pendant que court le délai, ils donnent la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté (par. 62(2)). Après la prise de l’arrêté, les ministres peuvent prolonger la période qui y est mentionnée ou annuler l’arrêté (par. 62(6)). Si la production commerciale commence alors que le titre est en cours de validité, l’arrêté portant réduction de la durée du titre est annulé (par. 62(5)). Un tel arrêté est assujetti aux dispositions de l’article 96 sur la tenue d’audiences et le contrôle judiciaire, résumées à la section 2.2.7 du présent résumé législatif (par. 62(3)).

2.2.3.6 Licences de production (art. 63 à 68)

La licence de production confère, à l’égard d’une partie précise de la zone, le droit d’y chercher des hydrocarbures et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de l’aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits (par. 63(1)).

Les ministres peuvent autoriser un titulaire à produire des hydrocarbures sur les parties de la zone visées par son titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces hydrocarbures (par. 63(2)).

Les ministres délivrent une licence de production au titulaire qui en fait la demande et qui détient une licence d’exploration ou une licence de découverte importante visant tout ou partie du périmètre de découverte exploitable en cause (al. 64(1)a)). Ils peuvent, sur demande, délivrer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable et à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou de plusieurs périmètres de découverte exploitable (al. 64(1)b)). Dans le cas où une déclaration de découverte exploitable vise une réserve de l’État, les ministres peuvent lancer un appel d’offres en vue de retenir le soumissionnaire auquel sera délivrée la licence de production pour cette réserve (par. 64(2)).

Les titulaires de licences de production peuvent demander la fusion de leurs licences (art. 65). En cas d’agrandissement ou de réduction du périmètre de découverte exploitable à la suite de la modification de la déclaration de découverte exploitable aux termes des paragraphes (par. 54(4) et 61(3)), dont il a été question plus haut, la licence de découverte exploitable en cause est modifiée à l’avenant (art. 66). La licence de production est annulée lorsque la déclaration de découverte exploitable en cause est annulée ou modifiée par exclusion de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable en cause (par. 67(2)).

La licence de production a une durée de vie de 25 ans, mais si elle expire alors que la production commerciale d’hydrocarbures est en cours, sa durée est prolongée tant que dure la production (par. 67(1) et (3)). Les ministres peuvent prolonger la durée d’une telle licence à l’égard d’une partie de la zone lorsque la production commer­ciale est interrompue, ou sera vraisemblablement interrompue, mais qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle recommence après l’expiration de la licence (par. 67(4)). La délivrance d’une licence de production visant une partie de la zone annule les autres titres portant sur cette partie (par. 68(1)). À l’expiration de la licence de production, les parties de la zone visées deviennent des réserves de l’État (par. 68(2)).

2.2.3.7 Licences de stockage souterrain (art. 69)

Aux conditions qu’ils estiment indiquées, les ministres peuvent délivrer une licence autorisant le stockage souterrain d’hydrocarbures ou d’une autre substance dans la zone, à des profondeurs de plus de 20 mètres.

2.2.4 Redevances (art. 70 à 76)

2.2.4.1 Levée de redevances (art. 70 à 74)

Les indivisaires d’une licence de production et les personnes qui effectuent des essais d’écoulement prolongés (voir la section 2.3.3.5 du présent résumé législatif) doivent payer au receveur général des redevances et éventuellement des intérêts et des pénalités, calculés conformément à la Loi sur les mines du Québec(par. 70(1) à (3) et art. 73). De telles sommes sont des créances du gouvernement fédéral (art. 74). Ce dernier les remet au gouvernement du Québec sans délai (par. 70(4)) et peut pour ce faire en prélever le montant sur le Trésor, à la demande du ministre fédéral des Ressources naturelles (par. 70(5)). Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre fédéral peut conclure un accord avec le gouvernement du Québec concernant le recouvrement et la gestion des redevances, pour le compte du gouvernement fédéral (art. 72).

En cas de défaut de payer des redevances, les ministres peuvent refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant – ou annuler ses titres – pour toute partie de la zone, et ils peuvent lui interdire toute activité ou lui suspendre toute autorisation à cet effet; cependant, les ministres ne peuvent prendre de telles mesures que lorsque les recours prévus sous le régime de la Loi sur les mines du Québec ont été épuisés à l’égard du défaut de payer (art. 71).

2.2.4.2 Compte de recettes (art. 75 et 76)

Le « Compte québécois de recettes-zone de gestion conjointe des hydrocarbures » est ouvert parmi les comptes du Canada (par. 75(1)). Le ministre fédéral des Ressources naturelles est tenu de verser à ce compte les redevances, intérêts et pénalités perçus par le gouvernement du Québec, comme il a été mentionné précédemment, ainsi que les autres sommes reçues sous le régime des parties 1 ou 2 de la Loi de mise en œuvre et non sujettes au remboursement, s’il ne s’agit pas des droits et frais perçus pour recouvrer des coûts (voir la section 2.1.3.4 du présent résumé législatif). Les sommes versées au compte sont payées au gouvernement du Québec, pour chaque exercice, et prélevées sur le Trésor (par. 75(2) et (4))29. Lorsque le gouvernement du Québec reçoit un versement plus élevé que celui auquel il a droit, l’excédent est une créance du gouvernement fédéral et peut être déduit de toute somme que le gouvernement fédéral doit au gouvernement du Québec (par. 75(3)). Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les modalités de temps ou autres pour le versement ou le prélèvement des sommes (art. 76).

2.2.4.3 Compétence des tribunaux (art. 77)

Les tribunaux et les juges du Québec ont compétence en matière de redevances liées aux hydrocarbures et autres sommes à payer à l’égard de la zone, qui, à ces fins, est réputée située dans le district judiciaire de Montréal.

2.2.5 Transferts, cessions, enregistrement et annulation de titres (art. 78 à 92)

2.2.5.1 Transferts, cessions et autres formes de disposition de titres (art. 79 et 88)

Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu à un transfert, à une cession ou à une autre forme de disposition d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser les ministres et de leur transmettre un résumé ou une copie de l’accord (art. 79). Le transfert d’un titre ou d’une fraction n’est pas opposable au gouverne­ment avant son enregistrement (art. 88).

2.2.5.2 Enregistrement de titres (art. 78, 80 à 82 et 89 à 91)

Un registre public est constitué dans lequel sont enregistrés les titres délivrés conformément à la Loi de mise en œuvre et les actes relatifs à ceux-ci; les ministres nomment le directeur et le directeur adjoint, qui l’administrent (art. 80)30. À cet égard, un « acte » est un transfert de titre ou de fraction, un avis de sûreté ou un avis de mainlevée d’un avis de sûreté, une cession de sûreté, une cession de rang ou un avis de mainlevée d’une cession de rang (définition à l’art. 78).

Une « sûreté » est une obligation relative à un titre ou à une fraction qui garantit le paiement d’une créance, des titres – obligations, débentures ou autres – émis par une personne morale ou l’exécution des obligations d’un cautionnement contractées à l’égard d’une telle créance ou de tels titres (voir la définition à l’art. 78)31. À titre d’exemple, une institution financière peut consentir un prêt à un titulaire et obtenir, à titre de sûreté, le droit de prendre possession des hydrocarbures en cas de défaut de paiement. Une « cession de rang » est un document qui constate une cession de rang visant un avis de sûreté ou d’un privilège de l’exploitant (voir la définition à l’art. 78)32.

Seuls les titres et les actes peuvent être enregistrés (par. 81(1)). Par ailleurs, un acte ne peut être enregistré que s’il est présenté en la forme et la teneur prévue sous le régime de la Loi de mise en œuvre et qu’un avis de l’adresse officielle de significa­tion a été déposé chez le directeur (par. 81(2) et (3))33. Le projet de loi précise les renseignements supplémentaires nécessaires à l’enregistrement d’un avis de sûreté (par. 81(4)). Un avis de sûreté enregistré à l’égard d’un titre portant sur une partie de la zone demeure valide et s’applique à toute licence de découverte importante ou toute licence de production délivrées subséquemment et portant sur cette même partie de la zone (art. 82).

L’enregistrement d’un acte ne porte pas atteinte aux attributions des ministres et ne restreint pas les droits et les intérêts du gouvernement fédéral à l’égard de la zone (art. 89). Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’enregistrement, sous réserve de l’approbation du ministre provincial (art. 91).

2.2.5.3 Date de l’enregistrement et priorité des droits (art. 83 à 85)

Le directeur enregistre – selon l’ordre chronologique de leur réception – les docu­ments conformes à la Loi de mise en œuvre. L’acte est présumé enregistré lorsqu’il porte un numéro d’enregistrement ainsi que le jour et l’heure de l’enregistrement. L’enregistrement d’un acte vaut notification (art. 84). Le directeur retourne tout document qu’il refuse d’enregistrer, accompagné des motifs de son refus (art. 83).

Le droit relatif à un titre ou à une fraction a priorité sur un deuxième droit lorsque le droit a donné lieu à l’enregistrement d’un acte avant le deuxième droit ou, dans le cas où le deuxième droit ne peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte, lorsque le droit a donné lieu à l’enregistrement d’un acte avant l’acquisition du deuxième droit (par. 85(1)). Cependant, le privilège de l’exploitant a priorité sur tout autre droit – sans nécessité d’enregistrement –, peu importe le moment de l’acquisition de ce privilège (par. 85(5))34.

Dans le cas d’un droit (i) acquis avant l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi portant sur l’enregistrement des droits et (ii) enregistré dans les 180 jours suivant cette entrée en vigueur, la priorité s’établit comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés (par. 85(2)). Cependant, cette priorité ne s’applique pas lorsque la personne acquiert et enregistre un droit alors qu’elle connaissait l’existence d’un autre droit, non enregistré dans le délai de 180 jours, à l’égard du même titre ou de la même fraction (par. 85(3)).

2.2.5.4 Demande de renseignements (art. 86)

Lorsqu’un avis de sûreté est enregistré à l’égard d’un titre ou d’une fraction, le projet de loi prévoit un mécanisme qui permet à certaines personnes35 de signifier à une partie garantie une « demande de renseignements » relativement à cet avis. Pour ce faire, la personne envoie à la partie garantie, par courrier recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification, une demande lui enjoignant de lui permettre de consulter les documents en cause (ou des copies) dans un délai raisonnable et au cours des heures normales d’ouverture (par. 86(2) et (3)). La partie garantie peut donner suite à la demande de renseignements par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis d’une copie conforme des documents (par. 86(4)). Lorsque la partie garantie ne se conforme pas à la demande de renseignements sans excuse légitime, la personne qui a signifié la demande peut demander au tribunal d’ordonner à la partie garantie d’y donner suite. Si celle-ci ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire ou annuler l’enregistrement de l’avis de sûreté (par. 86(5) et (6)).

2.2.5.5 Reconnaissance de la sûreté revendiquée dans l’avis de sûreté (art. 87)

Les personnes qui peuvent signifier une demande de renseignements (voir la section précédente) peuvent également saisir le tribunal afin d’obliger une partie garantie à faire valoir pourquoi l’enregistrement de l’avis de sûreté ne devrait pas être radié (al. 87(1)b)). Par ailleurs, ces personnes peuvent signifier à une partie garantie – par courrier recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification – un « avis d’intenter des procédures ». Cet avis enjoint à la partie garantie, dans un délai donné, de saisir le tribunal pour que soit reconnue par ordonnance la sûreté revendiquée (al. 87(1)a) et par. 87(4)). Lorsque la partie garantie omet de saisir le tribunal ou lorsque les procédures sont abandonnées ou rejetées, l’enregistrement de l’avis de sûreté est susceptible de radiation (par. 87(5)). Le directeur radie l’enre­gistrement d’un avis de sûreté à la réception d’une ordonnance ou d’un jugement du tribunal à cet effet (par. 87(7)). Après la radiation, la partie garantie doit demander au tribunal l’autorisation de présenter à l’enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la même sûreté (par. 87(6)).

2.2.5.6 Annulation des titres (art. 92)

Lorsqu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas aux obligations de la Loi de mise en œuvre, les ministres peuvent l’aviser qu’il doit s’y conformer dans un délai de 90 jours ou dans un délai supérieur (par. 92(1)). En cas de défaut de se conformer à un tel avis, les ministres peuvent annuler le titre ou la fraction; cependant, l’annulation est assujettie au processus d’audience et de contrôle judiciaire prévu à l’article 96 et décrit à la section 2.2.7 du présent résumé législatif (par. 92(2)).

2.2.6 Renseignements (art. 34, 35, 93 à 95, al. 97b) et 97c))

2.2.6.1 Forme des avis, des documents et des demandes (art. 34 et 35, al. 97b) et 97c))

Les avis exigés par la partie 1 de la Loi de mise en œuvre sont donnés selon les modalités réglementaires et en la forme et la teneur précisées par les ministres (art. 34 et al. 97b)).

Les ministres peuvent établir la forme selon laquelle les documents sont produits sous le régime de la partie 1 (par. 35(1)). Sur approbation du ministre provincial, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • prévoir les renseignements à fournir dans les demandes de déclaration de découverte importante ou de découverte exploitable, de licence de découverte importante ou de licence de production (par. 35(3) et al. 97b));
  • prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et les indivisaires (al. 97c)).
2.2.6.2 Protection et communication de renseignements protégés (art. 93 à 95)

En règle générale, les renseignements fournis pour l’exécution et le contrôle d’application de la Loi de mise en œuvre sont des renseignements protégés qui ne doivent pas être communiqués sciemment sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis. Toutefois, il est possible de les communiquer sans ce consentement pour l’exécution et le contrôle d’application de la Loi de mise en œuvre ou dans le cadre de procédures judiciaires afférentes (par. 93(2)). Dans le cas d’autres types de procédures judiciaires, nul n’est tenu de témoigner au sujet de renseignements protégés (par. 93(3)).

Cette règle générale ne vise pas les documents enregistrés (par. 93(4)), comme il est mentionné à la section 2.2.5.2 du présent résumé législatif, les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique (par. 93(10))36, comme il est mentionné à la section 2.1.3.3 du même résumé, ou les renseignements relatifs :

  • à la personne qui demande un permis de travaux ou une autorisation d’activité (voir la section 2.3.2 du présent résumé législatif) ou aux activités projetées (par. 93(9))37;
  • au forage d’un puits d’exploration, de délimitation38 ou d’exploitation39 après l’expiration des diverses périodes précisées;
  • à des travaux de géologie ou de géophysique, à des recherches ou études techniques ou à des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique40, exécutés dans telle partie de la zone ou y ayant trait, après l’expiration des diverses périodes précisées;
  • à tout plan visant les situations d’urgence résultant d’opérations pétrolières et gazières;
  • à des travaux de plongée, à des observations météorologiques, à l’état d’avance­ment des travaux, à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ ou à la produc­tion dans ceux-ci, y compris aux quantités d’hydrocarbures extraits d’un gisement ou d’un puits;
  • à des accidents, à des incidents ou à des écoulements d’hydrocarbures, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour la production d’un rapport dans le cadre de la Loi de mise en œuvre;
  • à des études de l’environnement41, après l’expiration de la période précisée (par. 93(5)).

L’Office et la Régie peuvent communiquer tout renseignement obtenu au titre de la Loi de mise en œuvre au gouvernement fédéral ou à un gouvernement provincial ou étranger pour l’application d’une règle de droit portant sur des activités afférentes aux hydrocarbures (i) si le gouvernement qui les reçoit s’engage à en protéger la confidentialité, (ii) si la communication est effectuée selon les conditions convenues entre, d’une part, l’Office et la Régie et, d’autre part, le gouvernement qui les reçoit et (iii) dans le cas de communication à un gouvernement étranger, si les ministres consentent par écrit à la communication (par. 93(6)). L’Office et la Régie peuvent communiquer aux ministres les renseignements qu’ils ont communiqués à un gouvernement comme il vient d’être mentionné. Cependant, les ministres ne peuvent communiquer ces renseignements que si l’Office et la Régie y consentent par écrit (ce que ces derniers ne peuvent faire que s’ils sont eux-mêmes autorisés à commu­niquer ces renseignements) ou si une loi oblige l’un des ministres à les communiquer (par. 93(7) et (8)).

L’Office et la Régie peuvent communiquer des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à un permis de travaux ou à une autorisation d’activité comme il est mentionné à la section 2.3.3 du présent résumé législatif. Cependant, ils ne peuvent communiquer de tels rensei­gnements lorsque le préjudice découlant de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la communication (par. 93(11))42. Le projet de loi prévoit la procédure à suivre avant que l’Office et la Régie puissent communiquer ces types de renseignements. Ils doivent notamment donner avis à la personne qui a fourni les renseignements de leur intention de les communiquer, permettre à la personne de présenter des observations écrites quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication et, s’ils décident néanmoins de communi­quer les renseignements, permettre à la personne d’exercer un recours en révision de cette décision devant la Cour supérieure du Québec (art. 94).

Les ministres ont accès, avec ou sans le consentement de ceux qui les ont fournis, aux renseignements relatifs aux activités pétrolières et gazières dans la zone et fournis pour l’application de la Loi de mise en œuvre (par. 95(1)). De plus, l’Office et la Régie peuvent se communiquer ces renseignements sans le consentement de ceux qui les ont fournis (par. 95(2)). Chaque année, les ministres rendent publics les quantités d’hydrocarbures extraits par chaque titulaire ainsi que le montant des redevances que chacun a versées (par. 95(4)).

2.2.7 Audiences et contrôle judiciaire (art. 96)

Les arrêtés suivants, présentés précédemment dans le résumé législatif, sont assujettis au processus d’audience et de contrôle judiciaire : arrêté de forage, arrêté réduisant la durée d’un titre et arrêté annulant un titre. Au moins 30 jours avant de prendre un arrêté de ce type, les ministres donnent un avis écrit aux personnes directement touchées par l’arrêté (par. 96(1)). Ces personnes peuvent demander la tenue d’une audience – devant le Comité des hydrocarbures (voir la section 2.1.4 du présent résumé législatif) – et y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents (par. 96(2) et (3)). Après l’audience, les ministres tiennent compte des recommandations du Comité avant de prendre une décision quant au projet d’arrêté et avisent le requérant de l’arrêté et, à la demande de celui-ci, lui en communiquent les motifs (par. 96(4) à (6)). L’arrêté pris à la suite d’une audience est susceptible de contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec, conformément aux lois du Québec (par. 96(8)).

2.3 Partie 2 – Opérations pétrolières et gazières (art. 99 à 182, 187 à 233, 245 et 246)

2.3.1 Objet et application (art. 100 et 101)

La partie 2 de la Loi de mise en œuvre s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures dans la zone (art. 101). Elle a pour objet de favoriser la sécurité, la protection de l’environnement, la responsabilisation pour les dommages à l’environnement, la rationalisation de l’exploitation, la conclusion d’accords conjoints de production et l’efficience économique des infrastructures (art. 100).

2.3.2 Compétence et attributions de l’Office et de la Régie (art. 119 à 122)

L’Office et la Régie ont compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher, de leur propre initiative, les questions de droit ou de fait :

  • relatives au respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, à leurs ordon­nances ou instructions prises en vertu de la partie 2 ou à un permis de travaux ou à une autorisation d’activité;
  • soulevées dans les cas où ils estiment qu’il est nécessaire dans les circons­tances de prendre, dans l’intérêt public, une mesure (ordonnance, instruction ou approbation) qu’ils sont légalement autorisés à prendre ou à donner ou qui est visée à la partie 2 (art. 119).

L’Office et la Régie peuvent enjoindre à quiconque d’accomplir un acte imposé sous le régime de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, et ils peuvent interdire tout acte contraire aux dispositions de la partie 2 (art. 120).

Leur compétence et leurs attributions résumées dans les paragraphes précédents du présent résumé législatif ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou une ordonnance du Comité des hydrocarbures impose ou interdit (art. 121).

L’Office et la Régie peuvent reporter la prise d’effet d’un permis de travaux, d’une autorisation d’activité ou d’une ordonnance. Ils peuvent assujettir cette prise d’effet à la réalisation de toute condition, à toute approbation ou à toute obligation précisées et décider qu’un permis, une autorisation ou une ordonnance n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis. Ils peuvent rendre des ordonnances provisoires (art. 122).

2.3.3 Permis de travaux et autorisations d’activité (art. 104 à 109, 113 à 115 et 123, par. 142(1))

2.3.3.1 Renseignements généraux sur les permis et les autorisations (art. 104 à 109 et 123, et par. 142(1))

Pour exercer des activités liées aux hydrocarbures dans la zone, une personne doit obtenir auprès de l’Office et la Régie un permis de travaux ou une « autorisation d’activité » (art. 104 et par. 106(1)).

Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et la Régie et au dépôt des sommes prévues par règlement (par. 106(3)). Ce permis est valide jusqu’au 31 mars, mais il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an (par. 106(2)).

L’autorisation est assujettie aux approbations, aux conditions et au dépôt des sommes fixés par l’Office et la Régie ou prévus par règlement. Ces conditions peuvent concerner la responsabilité, les programmes en matière d’environnement et le paiement des frais engagés par l’Office et la Régie lors de l’approbation des installations et plateformes de production (par. 106(5) et al. 142(1)i)).

L’autorisation donne à la personne qui en est titulaire le droit de pénétrer dans une partie de la zone pour y exercer des activités; cependant, lorsque cette partie est légalement occupée par une autre personne, le consentement de cette dernière est requis pour que le titulaire de l’autorisation puisse y pénétrer. Si le consentement est refusé, un arbitre peut intervenir et donner accès à la partie de la zone en question sous réserve de certaines conditions, en conformité avec les règlements (art. 109 et al. 142(1)h)). L’Office et la Régie peuvent déléguer leurs attributions en matière de délivrance d’autorisation d’activité à un de leurs membres, dirigeants ou employés (par. 106(8)).

Le titulaire d’une autorisation délivrée relativement à la construction ou à l’exploi­tation d’un pipeline doit obtenir la permission de l’Office et de la Régie pour vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline susceptible d’être exploitée dans le contexte d’activités relatives aux hydrocarbures, pour acheter ou prendre à bail un autre pipeline, pour conclure un accord de fusion avec toute personne ou pour cesser d’exploiter un pipeline (par. 105(1) et 105(2)). De plus, le titulaire tient tout document, notamment tout dossier ou livre de comptes, que l’Office et la Régie estiment nécessaire pour l’application de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre. Il produit ces documents auprès de l’Office et de la Régie ou les met à leur disposition pour examen ou reproduction aux moments qu’ils fixent (art. 123).

Lorsqu’une demande d’autorisation d’activité ou une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur (voir la section 2.3.3.2 du présent résumé législatif) rend nécessaire une évaluation environnementale sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec – et, dans le cas d’une loi fédérale, lorsque l’Office national de l’énergie s’occupe de réaliser cette évaluation –, l’Office et la Régie ne peuvent délivrer l’autorisation ou l’approbation tant que les exigences en matière d’évaluation environnementale ne sont pas satisfaites (par. 107(1) et (3)). L’Office national de l’énergie doit mener à terme le processus fédéral d’évaluation environnementale dans les 12 mois suivant la présentation de la demande (par. 107(2)). Cependant, le temps pris par le demandeur pour remplir les exigences de l’Office relatives à la communication de renseignements ou à la réalisation d’études n’est pas compris dans la période de 12 mois (par. 107(4)). L’Office est habilité à créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public au processus fédéral d’évaluation environnementale (art. 108).

L’Office et la Régie peuvent modifier les permis de travaux et les autorisations d’activité et les suspendre ou les annuler en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions précisées dans le projet de loi (par. 106(6) et (7)).

2.3.3.2 Plans de mise en valeur (art. 113)

Comme il est mentionné dans la section précédente du présent résumé législatif, une autorisation d’activité est assujettie à d’autres approbations fixées par l’Office et la Régie ou prévues par règlement (par. 106(5)). Toute approbation de cette nature visant la mise en valeur d’un gisement ou d’un champ et prévue par règlement est assujettie à l’approbation, par l’Office et la Régie, du plan de mise en valeur (par. 113(1)).

Un plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première présente des renseignements précis sur la stratégie globale de la mise en valeur projetée. La deuxième contient les renseignements techniques et les propositions nécessaires à une analyse et à une évaluation complètes du projet (par. 113(3)). L’Office et la Régie approuvent le plan de mise en valeur sous réserve de l’agrément des ministres, dans le cas de la première partie du plan, et des exigences qu’ils estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement (par. 113(4)).

Une fois approuvé, le plan de mise en valeur peut être modifié – tout comme les exigences auxquelles l’approbation est assujettie – en suivant le même processus et en respectant les mêmes exigences que pour l’approbation du plan original par l’Office et de la Régie. Lorsque la modification concerne la première partie du plan de mise en valeur, l’approbation est assujettie à l’agrément des ministres (par. 113(5) et (6)).

L’Office et la Régie peuvent déléguer à un de leurs membres, dirigeants ou employés leurs attributions en matière d’approbation d’un plan de mise en valeur et d’imposition d’exigences connexes, mais ils ne peuvent se déléguer l’un l’autre ces attributions (par. 113(7)).

2.3.3.3 Déclarations, certificats, plans d’implantation et de localisation (art. 114 à 116 et par. 142(1))

L’Office et la Régie délivrent l’autorisation d’activité après avoir reçu une déclaration du demandeur attestant que les installations et l’équipement qui doivent être utilisés sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, que les méthodes d’exploitation sont adéquates, que le personnel a la compétence requise et qu’il veillera au maintien de ces conditions pendant la durée des activités (par. 114(1)). Une nouvelle déclaration doit être fournie dans le cas où les installations, l’équipement, les méthodes d’exploi­tation ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration (par. 114(2)). L’Office et la Régie ne peuvent être tenus responsables à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration (par. 114(3)).

Lorsque des installations ou de l’équipement ou certaines catégories d’installations ou d’équipement prévus par règlement doivent être utilisés, l’Office et la Régie ne délivrent l’autorisation d’activité qu’après réception d’un certificat délivré par l’autorité prévue par règlement (par. 115(1) et al. 142(1)j) et 142(1)k)). Le certificat doit attester que les installations et l’équipement sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, qu’ils peuvent être utilisés sans danger et qu’ils respectent les obligations et les conditions réglementaires (par. 115(3)). Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le certificat demeure valide aussi longtemps que les installations ou l’équipement sont utilisés pour mener les activités autorisées (par. 115(2)).

Le certificat est sans effet si l’autorité n’a pas respecté la procédure réglementaire ou, sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, si elle a conçu, construit ou mis en place les installations ou l’équipement en cause (par. 115(4)). Le demandeur de l’autorisation est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations ou à l’équipement visés ainsi qu’aux documents les concernant (par. 115(5)). L’Office et la Régie ne peuvent être tenus responsables à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat (par. 115(6)).

Le titulaire à la fois d’un permis de travaux et d’une autorisation d’activité veille à ce que des plans d’implantation et de localisation certifiés soient préparés, en vue de la confirmation de l’emplacement d’un puits sur le fond marin. Les plans sont préparés par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada et membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (par. 116(1)). Ils sont préparés conformément aux normes et exigences de la Loi de mise en œuvre et non conformément à ceux de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada (par. 116(2)). Une copie conforme des plans est transmise à l’Office et à la Régie ainsi qu’aux arpenteurs généraux du Canada et du Québec (par. 116(3)).

2.3.3.4 Plan de retombées économiques (art. 117 et 118)

Voici ce qu’on entend par plan de retombées économiques : « plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture de biens et services dans l’exercice d’activités43».

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, après consultation du ministre provincial, doit approuver le plan de retombées économiques (ou y renoncer) avant qu’un plan de mise en valeur puisse être approuvé et qu’une autorisation d’activité puisse être délivrée. Le ministre fédéral peut exiger l’inclusion d’un programme de promotion sociale au plan de retombées économiques (art. 117)44.

Dans les 30 jours suivant la délivrance de l’autorisation d’activité, le titulaire de l’autorisation constitue un comité qui suit le plan de retombées économiques afin de maximiser celles-ci de manière à intégrer les principes de développement durable (par. 118(1) et (2)). Le comité est constitué majoritairement de membres indépen­dants du titulaire. Le titulaire détermine la composition du comité et la méthode pour la sélection de ses membres et soumet le tout à l’approbation de l’Office et de la Régie (par. 118(3)). Le gouverneur en conseil peut, par règlement approuvé par le ministre provincial, régir le fonctionnement du comité (par. 118(4)). Le comité est maintenu jusqu’à la fin de l’exploitation du gisement ou du champ liée à l’autorisation (par. 118(1) et (2)).

2.3.3.5 Propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement prolongés (art. 124)

La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à l’autorisation d’activité, aux approbations et conditions auxquelles cette autorisation est assujettie et aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production (par. 124(1) et (2))45.

2.3.4 Transport par pipeline, droits et tarifs (art. 125 à 141)

2.3.4.1 Pouvoirs de l’Office et de la Régie et définitions (art. 125, 126 et 141)

L’Office et la Régie peuvent rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport par pipeline, aux droits ou aux tarifs (art. 126)46. On entend par « droits » notamment les taux, prix ou frais exigés pour l’usage d’un pipeline et le transport par pipeline de pétrole, de gaz ou d’une substance accessoire aux opérations de forage ou de production (« substance accessoire ») et pour, entre autres, le stockage de ces produits (définition à l’art. 125). On entend par « tarif » les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service de transport par pipeline (définition à l’art. 125). Dans ce contexte, la personne autorisée à construire ou à exploiter un pipeline est appelée « titulaire », car c’est elle qui détient l’autorisation d’activité portant sur la construction ou l’exploitation d’un pipeline (définition à l’art. 125).

Pour l’application des dispositions sur le transport par pipeline et les droits et tarifs, le gouverneur en conseil peut, par règlement, et sous réserve de l’approbation du ministre provincial, désigner comme pétrole ou gaz les substances qui résultent de la transformation de carbure d’hydrogène, à savoir de l’asphalte, des lubrifiants ou des sources d’énergie, seules ou combinées avec autre chose (art. 141).

2.3.4.2 Mécanismes de surveillance des droits, des tarifs et de la responsabilité (art. 127 à 137)

Le titulaire peut seulement exiger les droits qui sont spécifiés dans un tarif en vigueur produit auprès de l’Office et de la Régie ou qui sont approuvés par une ordonnance de ceux-ci (par. 127(1)). Si un titulaire transporte dans son pipeline du gaz qui lui appartient, il est tenu de fournir à l’Office et à la Régie une copie des contrats de vente de gaz qu’il conclut, et cette copie constitue un tarif (par. 127(2)). Si le tarif produit auprès de l’Office et de la Régie prévoit des droits pour l’usage d’un pipeline une fois que celui-ci est disponible et en mesure d’acheminer des produits, l’Office et la Régie peuvent fixer la date d’entrée en vigueur du tarif (art. 128).

Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux (art. 129). L’Office et la Régie peuvent déterminer si le titulaire exige des droits justes et raisonnables et s’il a fait des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux infrastructures (art. 130). S’ils ont, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits, l’Office et la Régie peuvent, par une ordonnance postérieure, ordonner au titulaire soit de rembourser soit de recouvrer un montant qui équivaut à la différence entre les droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire et les droits que l’Office et la Régie considèrent comme justes et raisonnables, plus les intérêts (art. 131).

L’Office et la Régie peuvent rejeter tout ou partie d’un tarif qu’ils estiment contraire aux dispositions de la Loi de mise en œuvre ou à leurs ordonnances. Ils peuvent suspendre un tarif et exiger qu’un tarif qu’ils jugent acceptable y soit substitué ou y substituer eux-mêmes d’autres tarifs (art. 132 et 133).

Il est interdit au titulaire de faire des distinctions injustes entre des personnes ou des localités quant aux droits, au service ou aux infrastructures (art. 134). Le titulaire qui fait une distinction doit démontrer qu’elle n’est pas injuste (art. 135). Le titulaire ou l’expéditeur ne peuvent, au moyen d’un rabais ou d’autres procédés (notamment par une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou tout autre artifice), permettre à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur. Aucune poursuite pour violation de cette disposition ne peut être intentée sans l’autorisation de l’Office et de la Régie (art. 136).

Les contrats, conditions ou avis qui restreignent la responsabilité du titulaire en matière de transport par pipeline de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire n’ont d’effet que s’ils font partie des catégories de contrats, conditions ou avis stipulées dans les tarifs que le titulaire a produits auprès de l’Office et de la Régie ou préalablement autorisées par une ordonnance de ceux-ci (par. 137(1)). L’Office et la Régie peuvent déterminer les limites de la responsabilité du titulaire et fixer les conditions auxquelles celui-ci peut transporter du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire (par. 137(2) et (3)).

2.3.4.3 Transport de pétrole ou de gaz (art. 138 et 139)

Sous réserve des autres dispositions de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, le titulaire peut transporter par pipeline du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire et prévoir les modalités et le délai de transport, ainsi que les droits à percevoir (art. 139).

Le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole est tenu de rece­voir, de transporter et de livrer tout le pétrole et toute autre substance accessoire qu’il lui est demandé de transporter, sous réserve des conditions ou exceptions déterminées par l’Office et la Régie (par. 138(1)). Ces derniers peuvent, par ordon­nance, obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, à transporter et à livrer le gaz et toute autre substance accessoire qu’il lui est demandé de transporter (par. 138(2)).

L’Office et la Régie peuvent obliger le titulaire à fournir les infrastructures voulues pour le transport ou le stockage de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire ou pour le raccordement de son pipeline à d’autres infrastructures s’ils jugent qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire et s’ils l’estiment dans l’intérêt public (par. 138(3)).

L’Office et la Régie peuvent obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à vendre du gaz à une localité ou à un distributeur de gaz autorisés à distribuer localement du gaz au public. Dans ce contexte, ils peuvent obliger le titulaire à étendre ou à améliorer ses infrastructures en vue de faciliter le raccorde­ment de son pipeline aux infrastructures d’une localité ou d’un distributeur de gaz et à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline. L’Office et la Régie ne peuvent imposer pareilles obligations que s’ils jugent qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire et s’ils les estiment dans l’intérêt public (par. 140(1)). Ils ne peuvent toutefois pas forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait la capacité du titulaire à fournir un service suffisant à ses clients existants (par. 140(2)).

2.3.5 Réglementation de l’exploitation (art. 142 à 164)

2.3.5.1 Règlement général (art. 142)

Le projet de loi prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement et avec l’approbation du ministre provincial, régir de nombreuses questions à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures (par. 142(1)). Voici certaines questions pouvant être prescrites par règlement :

  • les avis, les demandes, les requêtes, les rapports, les dossiers ainsi que les plans d’implantation et de localisation;
  • la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport d’hydrocarbures;
  • les interventions en cas de rejet, notamment l’utilisation d’agents de traitement47 et les enquêtes;
  • l’introduction de substances dans l’environnement;
  • les circonstances dans lesquelles il est possible de faire une recommandation quant à la limite de responsabilité en cas de rejet ou de déversement d’hydrocarbures (par. 142(1)).

Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre fédéral des Ressources naturelles, du ministre fédéral du Travail et de leurs homologues provinciaux, régir notamment les questions suivantes :

  • la sûreté des activités faisant appel à des explosifs ou effectuées en hauteur, au-dessus de l’eau ou sous l’eau ou dans des espaces clos;
  • les normes relatives à l’équipement, au matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par des employés, et à leur utilisation;
  • les normes relatives à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques ou biologiques et au rayonnement;
  • les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
  • les mesures de prévention des incendies et les mesures d’urgence;
  • la tenue et la conservation des documents et la communication de renseignements (par. 142(2)).

Les règlements peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs catégories de personnes (par. 142(4)). Tout document peut être incorporé par renvoi dans48 les règlements, et les documents ainsi incorporés n’ont pas à être publiés dans la Gazette du Canada (par. 142(5) et (6)).

2.3.5.2 Santé et sécurité au travail (art. 145)

Les lois, règlements et dispositions législatives qui suivent s’appliquent à tout ouvrage en mer utilisé pour les opérations pétrolières et gazières dans la zone : les lois du travail du Québec et leurs règlements, le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (pris en vertu du Code canadien du travail), ainsi que certaines dispositions49 du Code canadien du travail qui obligent l’employeur à mettre les règlements pertinents à la disposition des employés, à veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mise en danger par les activités et à fournir l’information sur les risques en milieu de travail.50 Les exigences fédérales ont préséance sur les lois du travail du Québec et leurs règlements, et la Loi de mise en œuvre l’emporte sur les dispositions incompatibles des lois du travail du Québec et de leurs règlements (par. 145(2), (3) et (5)). Ni la Loi sur la santé des non-fumeurs ni les parties I et III du Code canadien du travail ne s’appliquent dans ce contexte (par. 145(4)). Les plaintes ou recours sont déposés sous le régime des lois du travail du Québec, à moins qu’ils portent pour l’essentiel sur une question à laquelle s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (par. 145(6)).

Cependant, dès l’établissement d’un office conjoint et indépendant pour la gestion des hydrocarbures dans la zone, le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) et les dispositions pertinentes du Code canadien du travail cessent de s’appliquer aux ouvrages en mer, et ce sont les lois du travail du Québec régissant la santé et la sécurité des travailleurs qui trouvent application (par. 145(9)).

On entend par « ouvrage en mer » notamment les plateformes en mer, les installations sous-marines, les pipelines, les unités de logement, les stations de pompage, les unités d’entreposage et certains navires, mais les bâtiments qui desservent les ouvrages en mer sont exclus. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres fédéraux des Ressources naturelles, du Travail et des Transports ainsi que du ministre provincial responsable des ressources naturelles et du ministre provincial responsable de la santé et de la sécurité au travail, prendre un règlement pour préciser cette définition et y prévoir des exceptions (par. 145(1) et (8)).

2.3.5.3 Cas d’urgence (art. 146)

Dans les cas d’urgence prévus par règlement, le ministre fédéral des Ressources naturelles peut, s’il estime, d’une part, qu’il y a conflit entre telle des dispositions de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre et une règle de droit fédérale (autre que des dispositions de mise en œuvre de traités internationaux) et, d’autre part, que le respect des deux risque de menacer la sécurité des personnes ou des biens, délivrer une déclaration à cet effet (par. 146(1)). Les renseignements que doit comporter la déclaration sont expressément prévus (par. 146(2)). La déclaration fait en sorte que la partie 2 de la Loi de mise en œuvre l’emporte sur l’autre règle de droit fédérale dans la mesure prévue à cette déclaration, et ce, jusqu’à ce que le ministre des Ressources naturelles ou le gouverneur en conseil la révoque (par. 146(3)). Avant de délivrer la déclaration ou de la révoquer, le ministre des Ressources naturelles doit consulter le ministre responsable de l’autre règle de droit fédérale (par. 146(4)). Ce dernier peut demander au gouverneur général de révoquer la déclaration (par. 146(5)).

2.3.6 Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation (art. 102, par. 106(4), art. 110, 144 et 147 à 152)

2.3.6.1 Désignation et pouvoirs (art. 102 et 144)

L’Office et la Régie peuvent désigner un de leurs membres, dirigeants ou employés (à l’exclusion de leur président respectif) pour agir à titre de délégué à la sécurité et désigner un autre de leurs membres, dirigeants ou employés pour agir à titre de délégué à l’exploitation (art. 102).

Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent accorder toute dérogation à un règlement en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes et autoriser l’utilisation d’autres équipement, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement à la condition que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation de l’exploitation qui en résulte soit équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé (par. 144(1)). Le délégué à la sécurité peut exercer ces pouvoirs seul si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation, et le délégué à l’exploitation, pour sa part, peut exercer ces pouvoirs seul si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité (par. 144(2)).

2.3.6.2 Rôle du délégué à la sécurité quant aux autorisations (par. 106(4) et art. 110)

Lorsque l’Office et la Régie reçoivent une demande de délivrance ou de modification d’une autorisation d’activité, ils en fournissent une copie au délégué à la sécurité (par. 106(4)).

Avant de délivrer l’autorisation d’activité, l’Office et la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examinent, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments (art. 110).

2.3.6.3 Ordres relatifs à la production (art. 147 et 148)

Le délégué à l’exploitation peut ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures ou bien en ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension s’il estime, pour des motifs raisonnables, que l’ordre mettra fin au gaspillage (par. 147(1) et (2)). Avant de donner l’ordre, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle il donne aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations (par. 147(4)). Il peut, sans enquête, ordonner l’arrêt des travaux s’il l’estime nécessaire pour protéger des personnes, des biens ou l’environnement; il doit toutefois tenir une enquête dès que possible dans les 15 jours après avoir donné l’ordre (par. 147(5)). Après l’enquête, le délégué à l’exploitation peut annuler, modifier ou confirmer l’ordre d’arrêt (par. 147(6)), et la personne qui s’estime lésée peut demander à l’Office et à la Régie de réviser l’ordre. Ces derniers peuvent rendre toute ordonnance indiquée (art. 148).

Quiconque fait l’objet d’un tel ordre doit donner accès à ses locaux, dossiers et registres pour tout motif raisonnable lié à l’application de l’ordre (par. 147(3)).

2.3.6.4 Gaspillage (art. 149 à 152)

Le projet de loi interdit de faire du gaspillage (par. 149(1)). Le terme « gaspillage », en plus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s’entend notamment : (i) de l’utilisation inefficace de l’énergie du réservoir, (ii) de l’espacement d’un puits qui entraîne une réduction de la quantité d’hydrocarbures récupérable, (iii) de l’exploitation d’un puits d’une telle façon qu’il en résulte une perte excessive d’hydrocarbures après la production, (iv) du stockage inefficace des hydrocarbures, (v) d’une production d’hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, (vi) du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer ou d’utiliser, (vii) du défaut d’utiliser des procédés appropriés qui permet­traient manifestement d’augmenter la quantité d’hydrocarbures que l’on peut récupérer (par. 149(2)).

Si le délégué à l’exploitation estime, pour des motifs raisonnables, qu’il y a gaspillage, il peut prendre des mesures en fonction du type de gaspillage. Lorsqu’il s’agit d’un gaspillage autre que ceux mentionnés aux points (vi) et (vii) ci-dessus, il peut ordonner la cessation des opérations qui entraînent le gaspillage jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Avant de donner cet ordre, le délégué doit tenir une enquête semblable à celle décrite dans la section précédente (ordres relatifs à la production) (art. 150). Le pouvoir d’ordonner et le droit d’interjeter appel existent dans ce cas aussi (art. 150). Afin de faire exécuter l’ordre, le délégué à l’exploitation peut autoriser d’autres personnes à prendre en charge la direction des opérations et à prendre toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage (par. 151(1) et (2)). Les frais engagés sont à la charge du titulaire de la licence d’exploration ou de la licence de production et constituent une créance du gouvernement fédéral (par. 151(3)).

Lorsqu’il s’agit d’un gaspillage mentionné aux points (vi) ou (vii) ci-dessus, le délégué à l’exploitation peut demander à l’Office et à la Régie d’ordonner aux exploitants d’exposer, lors d’une audience, les raisons pour lesquelles l’Office et la Régie ne devraient pas se prononcer sur la question (par. 152(1)). Lors de l’audience, le délégué à l’exploitation, les exploitants et les autres intéressés ont la possibilité de faire valoir leurs observations (par. 152(2)). À l’issue de l’audience, si l’Office et la Régie estiment qu’il y a gaspillage, ils peuvent ordonner l’application d’un plan de gestion des gaz produits, ou la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression du gisement ainsi que l’injection de toute substance dans le gisement, ou encore l’arrêt de l’exploitation en cas de non-respect de l’ordonnance ou lorsque le plan approuvé n’est pas en cours d’application après un certain délai, ou bien la poursuite de l’exploitation, à certaines conditions, lorsque le plan ou des mesures sont en cours de préparation (par. 152(3) à (5)).

2.3.7 Rejets et débris (art. 111, 143, 143.1, 153 à 159, 245 et 246)

2.3.7.1 Intervention en cas de rejet (art. 154)

Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets d’hydrocarbures dans les limites de la zone (par. 154(1)). Les personnes qui exercent des activités liées aux hydrocarbures dans la partie de la zone où se produisent des rejets sont tenues de les signaler au délégué à l’exploitation et de prendre toutes mesures voulues en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation et de réduire ou de limiter les dommages ou les dangers (par. 154(2) et 154(3)). Si de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas alors qu’elles doivent être prises immédiatement, le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures ou ordonner qu’elles soient prises (par. 154(4)). Le délégué peut autoriser et obliger une personne à prendre en charge la direction des activités sur les lieux des rejets, et cette personne doit prendre toutes les mesures voulues en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation et de réduire ou de limiter les dommages et les dangers (par. 154(5) et (6)).

Les frais engagés lors de la prise en charge de la direction des activités sont à la charge du titulaire de l’autorisation relative aux activités qui ont provoqué les rejets (le « responsable ») et, jusqu’à leur règlement, ils constituent une créance du gouvernement fédéral (par. 154(7)). Toute personne, sauf s’il s’agit du responsable, peut recouvrer du gouvernement fédéral les frais qu’elle a raisonnablement engagés pour la prise de mesures à la suite de rejets (par. 154(8)).

La personne qui s’estime lésée par une mesure prise, ordonnée ou autorisée à la suite de rejets peut en demander la révision à l’Office et à la Régie (par. 154(9)). Après audition de la demande de révision, l’Office et la Régie peuvent prendre toute ordonnance qu’ils jugent indiquée (par. 154(10)). La personne qui omet de prendre ou qui prend des mesures à la suite de rejets est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou son inconduite délibérée, à sa négligence grave ou à sa faute lourde (par. 154(11)).

Le gouvernement fédéral n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a autorisé, par règlement, certains déversements d’hydrocarbures (par. 153(2)).

2.3.7.2 Utilisation d’agents de traitement (art. 111, 143, 143.1, 155 à 159, 245 et 246)

On entend par « agent de traitement » l’agent qui figure à la fois sur la liste établie par règlement par le ministre de l’Environnement et sur la liste établie sous le régime de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec (définition à l’art. 2 et art. 143.1). Après que le ministre de l’Environnement a, par règlement, établi ou modifié la liste, le ministre fédéral des Ressources naturelles en avise le ministre provincial ainsi que l’Office et la Régie (art. 158).

On peut utiliser un agent de traitement afin de procéder au nettoyage après des rejets lorsque l’autorisation d’activité en permet l’utilisation et lorsque le délégué à l’exploitation l’approuve. L’Office et la Régie ne peuvent, dans l’autorisation, permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si son utilisation procure vraisemblablement un avantage environnemental net (art. 111). Pour que le délégué à l’exploitation puisse approuver l’utilisation de l’agent, il doit au préalable avoir consulté le ministre fédéral des Ressources naturelles et l’homologue provincial de ce dernier, il doit considérer que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net, et le ministre fédéral des Ressources naturelles doit avoir consulté le ministre de l’Environnement (par. 155(3)).

Lorsque l’agent de traitement est utilisé de la façon autorisée, certaines dispositions de lois et de règlements fédéraux sur l’environnement énumérées aux annexes 3 et 4 de la Loi de mise en œuvre ne s’appliquent pas au dépôt de l’agent de traitement ou à l’égard du préjudice causé par le dépôt (par. 155(1)). Les dispositions énumé­rées à l’annexe 4 continuent de s’appliquer à l’égard du préjudice causé par le rejet ou par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté (par. 155(2)). Le gouverneur en conseil peut modifier les annexes 3 et 4 sur la recommandation du ministre fédéral des Ressources naturelles et de tout ministre chargé de l’application de la loi ou du règlement fédéraux visés par la modification (art. 143).

Certaines dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) qui interdisent l’importation ou l’exportation de substances et qui régissent le chargement de substances pour immersion en mer ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement (art. 156)51. Lorsqu’un agent de traitement nocif pour les poissons est déposé, à la suite de rejets, dans des eaux où vivent des poissons, l’article 42 de la Loi sur les pêches s’applique et tant le titulaire de l’autorisation dont les activités ont provoqué les rejets que les personnes qui sont à l’origine du rejet ou qui y ont contribué peuvent faire l’objet d’un recours civil afin de dédommager le gouvernement des frais engagés et les pêcheurs des pertes de revenus (art. 157).

Le ministre de l’Environnement peut autoriser le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substitut de pétrole dans le cadre d’un projet de recherche sur l’utilisation d’agents de traitement pour atténuer les impacts environnementaux des rejets et assujettir le dépôt à des conditions (art. 159).

2.3.7.2.1 Modifications futures de la Loi de mise en œuvre (art. 245 et 246)

Comme la plupart des dispositions du projet de loi, celles portant sur l’utilisation d’agents de traitement entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. Cependant, les règlements concernant les agents de traitement seront pris plus tard. Les modifications aux dispositions sur l’utilisation d’un agent de traitement qui donneront effet à ces règlements entreront en vigueur dans les cinq ans suivant la date de sanction de la Loi de mise en œuvre (par. 258(2)). Le futur règlement établira :

  • les facteurs dont l’Office et la Régie doivent tenir compte lorsqu’ils déterminent si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net et, par conséquent, si l’utilisation de cet agent sera permise dans une autorisation d’activité (l’art. 245 modifie l’art. 111);
  • les facteurs dont le délégué à l’exploitation doit tenir compte lorsqu’il détermine si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net et, par conséquent, s’il approuvera l’utilisation de cet agent (le par. 246(3) modifie le par. 155(3));
  • les conditions à remplir pour que l’utilisation d’un agent de traitement soit considérée comme un « essai à petite échelle » qui ne nécessite pas l’approbation du délégué à l’exploitation (le par. 246(1) modifie l’al. 155(1)b));
  • de façon générale, les conditions d’utilisation d’un agent de traitement (le par. 246(2) ajoute l’al. 155(1)d)).
2.3.7.2.2 Dispositions de coordination (art. 257)

La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique52, qui a reçu la sanction royale le 26 février 2015, a ajouté à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada une disposition (l’art. 14.2) prévoyant l’établissement d’une liste des agents de traitement. Comme l’article 143.1 de la Loi de mise en œuvre prévoit lui aussi l’établissement d’une liste des agents de traitement, le projet de loi comporte une disposition de coordination suivant laquelle, dès que ces dispositions seront toutes deux en vigueur, l’article 143.1 de la Loi de mise en œuvre sera abrogé et c’est la liste établie en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada qui sera utilisée pour l’application de la Loi de mise en œuvre (art. 257).

Soulignons que le nouvel article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est entré en vigueur le lendemain du dépôt du projet de loi C-74 à la Chambre des communes53. Par conséquent, l’article 143.1 du projet de loi est abrogé et la liste fédérale des agents de traitement est établie en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

2.3.7.3 Responsabilité à l’égard des de rejets et déversements d’hydrocarbures et des débris (art. 160)

En cas de rejets, ou de déversements d’hydrocarbures autorisés par règlement, dans la zone, la responsabilité s’établit ainsi :

  • Toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles le déversement ou le rejet est attribuable (ou les personnes responsables des personnes fautives ou négligentes) sont solidairement responsables54. Lorsque la faute ou la négligence est le fait d’un entrepreneur, la personne qui est tenue d’obtenir l’autorisation d’activité et qui a retenu les services de l’entrepreneur est solidairement responsable avec ce dernier.
  • La personne tenue d’obtenir l’autorisation pour les activités qui ont provoqué le déversement ou le rejet est responsable jusqu’à concurrence de 1 milliard de dollars en l’absence de preuve de faute ou de négligence (c’est le principe de la « responsabilité absolue »).

Ces personnes sont responsables des pertes ou dommages réels55, des frais raisonnablement engagés par toute personne à la suite du déversement ou du rejet56 et de la perte de la valeur de non-usage57 liée aux ressources publiques (par. 160(1), (4) et (5)).

Le projet de loi établit aussi la responsabilité liée aux pertes ou aux dommages causés par des débris ou par des mesures prises à leur égard. On entend par « débris » toute installation liée aux hydrocarbures qui a été abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché ou détaché au cours d’activités (définition au par 153(1)). Les personnes suivantes sont tenues responsables des pertes ou des dommages réels, des frais engagés par l’Office et la Régie ou l’un ou l’autre des gouvernements pour la prise de mesures à l’égard des débris et de toute perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques :

  • Toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles la présence de débris est attribuable (ou les personnes responsables de la personne fautive ou négligente) sont solidairement responsables. Lorsque la faute ou la négligence est le fait d’un entrepreneur, la personne qui est tenue d’obtenir l’autorisation d’activité et qui a retenu les services de l’entrepreneur est solidairement responsable avec ce dernier.
  • La personne tenue d’obtenir l’autorisation pour les activités qui ont provoqué la présence de débris est responsable jusqu’à concurrence de 1 milliard de dollars en l’absence de preuve de faute ou de négligence (par. 160(2), (4) et (5)).

Avec l’approbation du ministre provincial, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant de la limite de responsabilité absolue, laquelle s’élève à 1 milliard de dollars (par. 160(6)). La personne dont la responsabilité absolue est engagée, pour un même événement, au titre de la Loi de mise en œuvre et au titre de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée prévue dans ces deux lois. Cependant, lorsque l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue dans la Loi de mise en œuvre ne s’applique pas (par. 160(7)).

Les créances correspondant aux pertes, aux dommages et aux frais respectent l’ordre de priorité suivant :

  • les pertes ou dommages réels subis par les personnes, au prorata;
  • les frais engagés, au prorata;
  • les pertes de la valeur de non-usage (par. 160(10)).

Le fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction au titre de la section 2 de la partie 2 du projet de loi (qui régit les opérations pétrolières et gazières) ou qu’ils engagent la responsabilité décrite ci-dessus n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter les autres obligations ou recours légaux, les moyens de droit que le respon­sable est susceptible d’opposer à des poursuites ou l’application d’une règle de droit compatible avec le régime de responsabilité décrit ci-dessus (par. 160(11)).

Les poursuites se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des rejets ou des déversements ou après la date où s’est manifestée la présence de débris (par. 160(12)).

2.3.7.4 Enquête sur les rejets, débris, accidents ou incidents (art. 164)

Les ministres peuvent mandater une personne qualifiée (l’« enquêteur ») pour mener une enquête lorsque des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident entraînent la mort ou des blessures ou un danger pour la sécurité publique ou l’environnement (par. 164(1)). L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf celui de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal, ce qu’un juge de la Cour supérieure du Québec peut faire (par. 164(3)). Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à un ordre de l’enquêteur, qui refuse de répondre aux questions ou de produire des documents légalement exigés par l’enquêteur ou qui porte atteinte au bon déroulement de toute audience (par. 164(4)).

Les ministres doivent ordonner la tenue d’une enquête dans les circonstances prévues par règlement. Dans un tel cas, l’enquêteur ne peut pas faire partie du secteur de l’administration publique fédérale ou provinciale dont les ministres ont la responsabilité (par. 164(2)).

L’enquêteur peut consulter les autorités compétentes pour veiller à la compatibilité des modalités de l’enquête avec celles des enquêtes menées par ces autorités (par. 164(5)). Après l’enquête, il remet aux ministres dans les meilleurs délais un rapport accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il dispose (par. 164(6)). Les ministres publient conjointement le rapport dans les 60 jours et peuvent le diffuser (par. 164(7) et (8)).

2.3.8 Ressources financières et solvabilité (art. 112, 161 à 163)

La personne qui demande une autorisation d’activité pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures dans la zone doit fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité, qui s’élève à 1 milliard de dollars ou à tout autre montant supérieur fixé par règlement. (L’Office et la Régie peuvent fixer un montant supérieur, et les ministres peuvent approuver un montant inférieur sur recommandation de l’Office et de la Régie (par. 161(1), 163(1) et 163(2)). La personne qui demande une autorisation d’activité pour toute autre activité doit fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixent l’Office et la Régie (par. 161(2)). Lorsqu’ils fixent cette somme, l’Office et la Régie n’ont pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques qui pourraient être touchées par des rejets ou des déversements (par. 161(3)).

Toute personne qui demande une autorisation d’activité est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office et la Régie, d’une lettre de crédit, d’une garantie ou d’un cautionnement. Dans le cas d’opéra­tions de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans la zone, le montant du dépôt s’élève à 100 millions de dollars. (L’Office et la Régie peuvent fixer un montant supérieur, et les ministres peuvent approuver un montant inférieur sur recommandation de l’Office et de la Régie.) Dans tous les autres cas, l’Office et la Régie fixent le montant (par. 162(1) et 163(1) et (3)).

Avant de délivrer l’autorisation d’activité, l’Office et la Régie s’assurent que le demandeur s’est conformé à son obligation de prouver qu’il dispose des ressources financières nécessaires et qu’il est solvable (art. 112).

Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que la preuve de ses ressources financières et de sa solvabilité demeure valide durant les activités visées et un an après l’abandon du dernier puits. L’Office et la Régie peuvent réduire cette période et diminuer le montant correspondant aux ressources financières dont il faut maintenir la preuve pendant cette période (par. 161(4) et (5), 162(2) et (3)).

Lorsqu’une poursuite en recouvrement en cas de rejets, de déversements ou de présence de débris peut être intentée de la façon décrite dans la partie précédente du présent résumé législatif (qu’il y ait eu ou non poursuite), l’Office et la Régie peuvent exiger que des sommes soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité. Ces sommes ne peuvent pas excéder le montant fixé par règlement (par. 162(4)). Le règlement peut aussi prévoir les modalités du paiement ainsi que les personnes ou catégories de personnes au profit desquelles le paiement est effectué (par. 162(5)). En l’absence de règlement, l’Office et la Régie peuvent fixer le montant, les modalités et les bénéficiaires des paiements (par. 162(4) et (5)). Lorsqu’un demandeur intente une poursuite et qu’il se voit allouer une somme à l’égard des pertes, dommages ou frais engagés, il faut en déduire les sommes qu’il a déjà reçues au titre des paiements décrits dans le présent paragraphe (par. 162(6)).

2.3.9 Accords de production (art. 165 à 182)

2.3.9.1 Mise en commun (art. 165 à 170)

On entend par « mise en commun » le regroupement des titres sur une unité d’espacement (secteur attribué pour un puits). Il est interdit de produire des hydrocarbures, sauf à des fins d’essais, dans une unité d’espacement à l’égard de laquelle plus d’une licence de production a été délivrée ou plus d’une personne y détient des intérêts économiques directs58 sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu ou soit réputé avoir été conclu (art. 170).

Les détenteurs d’un intérêt économique direct distinct dans une unité d’espacement et les titulaires de redevance59 possédant la totalité des intérêts et des droits à redevance dans cette unité peuvent les mettre en commun dans cette unité soit pour effectuer des forages soit pour produire des hydrocarbures, ou les deux à la fois (par. 166(1)). Le cas échéant, ils doivent déposer une copie de l’accord de mise en commun auprès du délégué à l’exploitation (par. 166(2)). Les ministres peuvent conclure un accord de mise en commun pour le compte de leurs gouvernements (par. 166(3)).

En l’absence d’accord de mise en commun, le détenteur d’un intérêt économique direct peut demander aux ministres de prendre une ordonnance de mise en commun enjoignant aux autres détenteurs d’un tel intérêt et aux titulaires de redevance de l’unité d’espacement de mettre en commun leurs intérêts (par. 167(1)). Les ministres renvoient la demande au Comité des hydrocarbures pour la tenue d’une audience lors de laquelle tous les intéressés ont la possibilité de faire valoir leurs observations (par. 167(2)). Avant l’audience, le demandeur fournit un projet d’accord de mise en commun et les autres détenteurs d’un intérêt économique direct fournissent les renseignements que le Comité des hydrocarbures estime nécessaires (par. 167(3)). Après l’audience, le Comité peut ordonner que tous les détenteurs et les titulaires soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun conformément à l’ordonnance de mise en commun (par. 167(4) et art. 168).

Les ordonnances de mise en commun doivent prévoir le forage ou l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement, ou les deux, la désignation d’un exploitant responsable du puits, l’attribution des hydrocarbures produits dans l’unité d’espacement mise en commun, le paiement des frais engagés pour le forage, l’achèvement, l’exploitation et l’abandon du puits ou, si aucun hydrocarbure n’est produit, le paiement par le demandeur des frais engagés pour le forage et l’abandon du puits, et la vente, par l’exploitant, de la part des hydrocarbures d’un détenteur d’intérêt économique direct lorsque ce dernier ne prend pas sa part et n’en dispose pas (par. 167(5)). L’ordonnance de mise en commun peut prévoir une peine pécu­niaire pour le détenteur d’un intérêt économique direct qui ne paie pas sa part des frais de forage et d’achèvement du puits, mais la peine ne peut excéder la moitié de sa part des frais (par. 167(6)). Les frais et la peine pécuniaire ne sont recouvrables auprès du détenteur d’un intérêt économique direct que sur sa part de production de l’unité d’espacement (par. 167(7)).

Si les détenteurs de plus de 25 % des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun demandent au Comité des hydrocarbures de modifier ou d’annuler l’ordonnance de mise en commun, le Comité est tenu d’entendre la demande. Cependant, il peut, à sa discrétion, ordonner la tenue d’une audience à la demande de tout détenteur d’un intérêt économique direct ou de tout titulaire de redevance (par. 169(1)). Après l’audience, le Comité peut modifier ou annuler l’ordonnance de mise en commun (par. 169(2)). Soulignons qu’aucune modification ne peut changer la proportion de fractions parcellaires60 entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’ordonnance de mise en commun (par. 169(3)).

2.3.9.2 Union (art. 171 à 181)

Lorsque la superficie d’un gisement61 dépasse celle d’une unité d’espacement, les détenteurs d’un intérêt économique direct, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union afin d’unir les titres (l’« accord d’union »), et une copie de l’accord est déposée auprès du délégué à l’exploitation (par. 171(1) et (2); définition à l’art. 165). Les ministres peuvent conclure un accord d’union pour le compte de leurs gouvernements respectifs (par. 171(3)). Lorsqu’un accord d’union prévoit qu’un exploitant unitaire est le mandataire62 des parties à l’accord, l’exercice ou le défaut d’exercer des attributions par l’exploitant unitaire lie les autres parties quant aux attributions qui leur sont conférées (par. 171(4)).

S’il estime que l’exploitation unitaire d’un gisement préviendrait le gaspillage, le délégué à l’exploitation peut demander au Comité des hydrocarbures d’ordonner que les détenteurs d’un intérêt économique direct concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire63 (par. 172(1)). Le Comité tient alors une audience au cours de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations (par. 172(2)). Après l’audience, si le Comité est d’accord avec le délégué, il peut prendre l’ordonnance (par. 172(3)). Les détenteurs d’un intérêt économique direct et les titulaires de redevance disposent d’au moins six mois pour conclure les accords, lesquels doivent être approuvés par le Comité. À défaut de pareils accords, toute opération de forage et de production du gisement doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué à l’exploitation (par. 172(4)). Cependant, le Comité peut permettre, sous réserve de certaines conditions, la poursuite de l’exploitation du gisement après le délai imparti lorsque les accords sont sur le point d’être conclus (par. 172(5)).

Les détenteurs d’un intérêt économique direct peuvent demander aux ministres de prendre une ordonnance (l’« ordonnance d’union ») afin de faire de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire fournis dans la demande un contrat valide qui lie tous les détenteurs d’intérêts économiques directs dans le secteur visé par les accords (le « secteur unitaire »). Pour qu’ils puissent présenter cette demande, les détenteurs doivent posséder en tout 65 % au moins des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire (par. 173(1)). Le projet de loi prévoit ce que la demande d’ordonnance d’union doit comporter et ce que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire visés par l’ordonnance doivent comporter (art. 174). Les ministres saisissent le Comité des hydrocarbures de la demande, et ce dernier tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations (par. 173(2) et 175(1)). Après l’audience, le Comité peut prendre une ordonnance d’union (laquelle peut apporter des modifications aux accords) si, à la fois :

  • les accords tendraient à rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures de la formation géologique visée par l’accord d’union;
  • les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout 65 % au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire;
  • l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout 65 % au moins de l’ensemble des droits à redevance sur ce secteur unitaire (par. 175(2) et (4)).

L’ordonnance d’union prend effet au plus tôt 30 jours après la date où elle a été prise (par. 176(1)). Lorsqu’une ordonnance d’union modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire, le demandeur peut rendre l’ordonnance inopérante (le Comité annule alors l’ordonnance) si, avant la date de prise d’effet, il retire la demande au nom des détenteurs d’intérêts économiques directs (par. 176(2) et (3)). De la même façon, les détenteurs d’intérêts économiques directs et les titulaires de redevance qui ont signé la version initiale des accords déposés avec la demande peuvent rendre l’ordonnance d’union inopérante et la faire annuler. Pour ce faire, ils doivent posséder un pourcentage donné de l’ensemble des intérêts économiques directs et des droits à redevance dans le secteur unitaire et ils doivent s’opposer par écrit à l’ordonnance avant la date de prise d’effet de cette dernière (par. 176(2) et (3)). L’ordonnance d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication d’un avis relatif à la demande d’ordonnance (art. 177).

Le Comité des hydrocarbures peut modifier l’ordonnance d’union à la demande d’un détenteur d’un intérêt économique direct après la tenue d’une audience lors de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observa­tions (par. 178(1)). Lorsqu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout 65 % au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et un ou plusieurs titulaires de redevances qui possèdent en tout 65 % au moins des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’ordonnance en conséquence (par. 178(2)). Cependant, une telle modifica­tion ne peut changer la proportion de fractions parcellaires64 des parcelles (parties de secteur unitaire) qui remplissaient les conditions pour être incluses dans le secteur unitaire avant l’audience (art. 179).

Après la prise d’effet de l’ordonnance d’union, toute opération pétrolière et gazière dans le terrain65 doit être effectuée conformément à l’accord d’union et à l’accord d’exploitation unitaire (art. 180).

2.3.9.3 Unité d’espacement mise en commun – inclusion (art. 182)

Une unité d’espacement mise en commun en application d’une ordonnance de mise en commun et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité des hydrocarbures peut modifier l’ordonnance de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celle-ci et l’accord d’union (par. 182(1)). Sous réserve de certaines exceptions66, lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions de l’accord d’union, de l’accord d’exploitation unitaire et de l’ordon­nance d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance de mise en commun (par. 182(2)).

2.3.10 Exécution et contrôle d’application (art. 187 à 233)

2.3.10.1 Désignation des agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation (art. 187 et 192)

Les ministres désignent, à titre d’agent de la sécurité ou d’agent du contrôle de l’exploitation pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, la personne recommandée par l’Office et la Régie, choisie parmi leurs dirigeants et leurs employés, dans les 30 jours suivant la date de la recomman­dation (à moins qu’ils ne soient pas convaincus de la compétence de la personne en question) et ils avisent l’Office et la Régie de leur décision (par. 187(1) à (3)). L’Office et la Régie remettent à chaque agent ainsi qu’au délégué à la sécurité et au délégué à l’exploitation un certificat attestant sa qualité, certificat qu’ils présentent au responsable des lieux où ils se rendent pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la Loi de mise en œuvre de la façon décrite ci-dessous (par. 187(4)).

Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation qui exerce ses fonctions ou qui accomplit ses obligations au titre de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, ou de lui faire une fausse déclaration (art. 192).

2.3.10.2 Pouvoirs de vérifier le respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre dans un lieu (art. 188 à 191)

Le projet de loi accorde aux agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation et aux délégués à la sécurité et à l’exploitation de vastes pouvoirs afin qu’ils puissent vérifier le respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre. Ceux-ci peuvent ordon­ner à toute personne responsable du lieu visé de prendre les mesures suivantes : inspecter toute chose dans le lieu, poser des questions et effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu, prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements, accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsqu’il se trouve dans le lieu, communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, fournir des renseignements, veiller à ce que le lieu ne soit pas dérangé pendant une période donnée et emporter du lieu et fournir toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies (par. 188(1)).

Dès son arrivée sur les lieux afin d’y vérifier le respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, le délégué ou l’agent peut inspecter toute chose, poser des questions et effectuer des essais, prélever des échantillons, emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements, faire usage de tout système informatique pour examiner les données, établir un document à partir de ces données, faire usage du matériel de reproduction, se faire accompagner par des personnes ou obtenir de l’assistance de personnes lorsqu’il se trouve dans le lieu, avoir des entretiens privés avec toute personne qui se trouve dans le lieu et qui y consent et donner à toute personne qui se trouve dans le lieu tout ordre décrit au paragraphe précédent (par. 188(2) et (3)). Toute chose emportée est restituée sur demande à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites (par. 188(4)).

Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité ainsi que quiconque s’y trouve prêtent toute l’assistance que le délégué ou l’agent peut valablement exiger. Lorsque le lieu est un ouvrage en mer, la personne qui en est responsable fournit sans frais au délégué ou à l’agent et à toute personne qui l’accompagne le transport, les repas et l’hébergement (art. 189). Le délégué ou l’agent remet au titulaire de l’autorisation d’activité des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue dans le but de vérifier le respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre (art. 190).

Des règles spéciales s’appliquent lorsque le lieu à visiter est un local d’habitation (à savoir toute cabine fournie afin de pourvoir à l’hébergement et toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine) (par. 191(8)). Ni l’agent du contrôle de l’exploitation ni le délégué à l’exploita­tion ne peuvent entrer dans un local d’habitation pour vérifier le respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, et l’agent de la sécurité et le délégué à la sécurité doivent obtenir le consentement de l’occupant avant d’y entrer. En l’absence de consentement, l’agent de la sécurité et le délégué à la sécurité ne peuvent entrer dans un local d’habitation sans mandat, sauf pour vérifier que la structure du local d’habitation d’un ouvrage en mer est en bon état et ils doivent alors donner un préavis raisonnable à l’occupant (par. 191(1) et (2)). Cependant, l’agent de la sécurité et le délégué à la sécurité ne peuvent, sans mandat, ouvrir un casier qui se trouve dans le local d’habitation (par. 191(3)).

Sur demande ex parte67, un juge de paix peut décerner un mandat (notamment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication)68 autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu que les conditions ci-après sont réunies :

  • le local d’habitation sert à des activités visées par la partie 2 de la Loi de mise en œuvre ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve une chose visée par la partie 2 de la Loi de mise en œuvre;
  • l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre;
  • l’occupant a refusé l’entrée ou il est impossible d’obtenir son consentement (par. 191(4)).

Le délégué ou l’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage (par. 191(6)). Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier si le juge de la paix est convaincu que l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre et que l’occupant a refusé de l’ouvrir ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant (par. 191(5)).

2.3.10.3 Perquisition et saisie (art. 193 et 194)

Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat (notamment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication) autorisant un délégué, un agent ou toute autre personne à perquisitionner dans un lieu lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la partie 2 de la Loi de mise en œuvre. Le mandat peut autoriser la personne à saisir la chose désignée dans le mandat et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance, à prélever des échan­tillons, à prendre des photos ou à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements (par. 193(1), (2) et (8)).

Le délégué ou l’agent peut, sans mandat, perquisitionner dans un lieu et saisir quelque chose lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies (par. 193(3)). Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, soit d’entraîner la perte d’éléments de preuve (par. 193(4)).

La personne autorisée à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient, reproduire les données notamment en les imprimant, saisir tout imprimé ou sortie de données et utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données (par. 193(5)). Sur présentation du mandat, le respon­sable du lieu qui fait l’objet de la perquisition est tenu de permettre à l’individu qui y procède d’utiliser tout ordinateur et matériel de reproduction de la façon décrite ci-dessus (par. 193(6)).

Lorsque le lieu visé par le mandat de perquisition est un ouvrage en mer, le respon­sable fournit sans frais à l’individu qui exécute le mandat le transport, les repas et l’hébergement (par. 193(7)).

La chose saisie peut être entreposée sur le lieu de la saisie ou être transférée dans un autre lieu aux frais du propriétaire ou de la personne qui en a la possession (par. 194(1)). Lorsque la chose saisie est périssable, le délégué ou l’agent peut en disposer, notamment par destruction, et tout produit de la disposition est remis au receveur général (par. 194(2)).

2.3.10.4 Situation de danger liée aux opérations pétrolières et gazières (art. 195 et 196)

S’il estime, pour des motifs raisonnables, qu’une activité liée aux hydrocarbures dans la zone entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre (par. 195(1)). L’agent ou le délégué qui donne l’ordre est tenu de placer un avis de son ordre sur les lieux de l’activité. Si l’ordre émane de l’agent de la sécurité, celui-ci en avise le délégué à la sécurité, qui peut modifier ou annuler l’ordre (par. 195(2) et (4)).

L’ordre donné par l’agent de la sécurité cesse d’être en vigueur après 72 heures sauf s’il est confirmé par le délégué à la sécurité (par. 195(3)). Sur demande de la personne qui effectue l’activité visée par l’ordre ou qui a un intérêt pécuniaire dans celle-ci, le délégué à la sécurité communique l’ordre à l’Office et à la Régie pour révision (par. 195(5)). Ceux-ci étudient l’opportunité de l’ordre, mais il incombe au demandeur d’établir que l’ordre n’est pas nécessaire. L’Office et la Régie peuvent confirmer ou infirmer l’ordre, et leur décision est définitive (par. 195(6) et (7)).

Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation (art. 196).

2.3.11 Statut des ordres et ordonnances (art. 103)

Les ordres donnés ou les ordonnances prises par des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité des hydrocarbures ou l’Office et la Régie en vertu de la Loi de mise en œuvre ne sont pas des textes réglementaires (art. 103)69.

2.3.12 Chargé de projet (art. 197)

Lorsqu’un certain type d’installation désignée par règlement est utilisé pour des activités, le titulaire de l’autorisation pour ces activités confie à un chargé de projet la responsabilité de l’installation. Ce dernier, qui doit avoir la compétence prévue par règlement, est responsable de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent (par. 197(1)).

Le chargé de projet peut donner des ordres à quiconque se trouvant dans l’installa­tion ou ordonner la détention ou l’évacuation de quiconque s’y trouve, de même qu’obtenir des renseignements et des documents (sous réserve des lois fédérales) (par. 197(2)). Lors de certains types d’urgence prévus par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’appliquent également aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci (par. 197(3)).

2.3.13 Infractions et peines (art. 198 à 211)

2.3.13.1 Infractions et peines (art. 198, 200, 207 et 209)

Aux termes du projet de loi, constitue une infraction le fait :

  • de contrevenir aux dispositions de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre ou de ses règlements;
  • d’insérer une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé ou de détruire ou de falsifier un tel document;
  • de produire des hydrocarbures aux termes d’un accord d’union sans avoir déposé une copie de l’accord auprès du délégué à l’exploitation;
  • d’entreprendre une activité contrairement à l’autorisation d’activité concernée ou aux conditions ou aux approbations qui y sont rattachées;
  • de contrevenir soit aux ordres d’un agent ou d’un délégué ou du chargé de projet, soit aux décisions ou ordonnances du Comité des hydrocarbures, soit aux ordonnances de l’Office et de la Régie (par. 198(1)).

Le délai de prescription applicable aux poursuites par procédure sommaire concernant une infraction à la partie 2 est de cinq ans à compter du fait en cause (art. 207). Les poursuites ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada ou du Québec (art. 209).

Dans le cadre de poursuites, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration (par. 198(8))70. Les peines maximales encourues pour les infractions susmention­nées sont, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 300 000 $ et un emprisonnement de 18 mois, ou l’une de ces peines (mais la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée), et, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende de 6 millions de dollars et un emprisonnement de 4 ans, ou l’une de ces peines (par. 198(2) et art. 200).

Le Code criminel énonce les principes et les facteurs que le tribunal doit prendre en compte lorsqu’il détermine la peine à infliger à un délinquant71. Outre ces principes et facteurs, le tribunal qui détermine la peine à imposer en application de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre doit tenir compte des principes selon lesquels le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction et devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de celle-ci (par. 198(3)).

Aux termes du projet de loi, les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

  • L’infraction :
    • a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
    • a causé un dommage72 ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable.
  • L’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables.
  • Le contrevenant :
    • a agi de façon intentionnelle ou insouciante73;
    • a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
    • a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses (ou avait l’intention de le faire) en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration;
    • a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à l’environnement;
    • après avoir commis l’infraction, a tenté de dissimuler sa perpétration, a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier, ou a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables (par. 198(4)).

L’absence de circonstances aggravantes ne constitue pas une circonstance atténuante (par. 198(5)). Lorsque le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende malgré l’existence d’une ou de plusieurs circonstances aggravantes, il motive sa décision (par. 198(7)).

Une poursuite pour une infraction de gaspillage ne peut être intentée qu’avec l’autorisation de l’Office et de la Régie, et seulement si la personne fait du gaspillage après que l’Office et la Régie lui aient ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir celui-ci et qu’elle n’a pas respecté cet ordre (par. 198(9)).

2.3.13.2 Personnes morales contrevenantes (art. 199)

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la partie 2, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles d’une peine, que la personne morale ait été ou non poursuivie. Le fait d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé suffit pour la prouver, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

2.3.13.3 Ordonnance du tribunal (art. 201 à 203 et 205)

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction à la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, le tribunal peut, en plus de toute peine, lui imposer par ordonnance :

  • de s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
  • de s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue d’acquérir un titre sous le régime de la Loi de mise en œuvre ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.

Le tribunal peut également ordonner à la personne déclarée coupable :

  • de prendre les mesures indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant de l’infraction;
  • de mener des études de suivi quant aux effets sur l’environnement, ou de verser une somme d’argent à cette fin;
  • d’apporter des modifications à son système de gestion de l’environnement;
  • de faire effectuer une vérification environnementale et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
  • de verser à l’Office et à la Régie une somme d’argent appropriée pour la recherche, l’éducation et la formation dans les domaines de la protection de l’environnement, de la rationalisation de l’exploitation ou de la sécurité des opérations pétrolières et gazières;
  • de publier les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris les ordonnances rendues;
  • d’aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris les frais;
  • de donner un cautionnement ou de déposer une somme d’argent auprès du tribunal en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
  • d’exécuter des travaux d’intérêt collectif;
  • de verser une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
  • de verser à un établissement d’enseignement une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études dans un domaine lié à l’environnement;
  • de se conformer aux conditions visant à assurer sa bonne conduite;
  • de se conformer aux dispositions de la Loi de mise en œuvre ou de ses règle­ments pour la violation desquelles elle a été condamnée (par. 201(1) et art. 205).

L’ordonnance (autre que du type mentionné au dernier point de la liste précédente) demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans (par. 201(2)). En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office et la Régie peuvent procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant (par. 201(3)). Ces frais constituent des créances de l’Office et de la Régie dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent (par. 201(4)).

Si, après que le tribunal a rendu une ordonnance, il survient des changements dans la situation du contrevenant qui justifient la modification de cette ordonnance, le contrevenant ou l’Office et la Régie peuvent demander au tribunal une audition pour faire entendre leurs observations. Après l’audition, le tribunal peut modifier l’ordon­nance en modifiant les modalités fixées dans celle-ci pour une période déterminée ou en en prolongeant la durée de validité, sans toutefois excéder un an, ou en en raccourcissant la période de validité ou en dégageant le contrevenant de l’obligation de se conformer à telle obligation ou condition qui y est précisée (art. 202). Le tribunal peut par ailleurs faire donner préavis de la révision de l’ordonnance aux personnes intéressées, et il peut aussi les entendre. Après audition de la demande de modification de l’ordonnance, l’autorisation du tribunal est nécessaire pour le dépôt de toute nouvelle demande de modification d’ordonnance à l’égard du même contrevenant (art. 203).

2.3.13.4 Dispositions diverses relatives aux infractions et aux peines (art. 204, 206 et 208 à 211)

En cas de défaut de paiement d’une amende infligée pour une infraction ou d’une somme dont le paiement est ordonné, le poursuivant peut déposer74 la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance à la Cour supérieure du Québec. La déclaration de culpabilité ou l’ordonnance devient ainsi un jugement exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile (art. 204).

II est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se poursuit une infraction à la partie 2 de la Loi de mise en œuvre (art. 206). Dans le cadre de poursuites, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’un autre document apparemment pris et signé sous le régime de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son contenu (art. 208).

Même si des poursuites ont été intentées pour une infraction, les ministres peuvent engager d’autres procédures judiciaires visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction (par. 210(1)). Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la partie 2 de la Loi de mise en œuvre n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours civils engagés à leurs égards (par. 210(2)). Dans le cadre de poursuites, toute dénonciation75 peut viser plusieurs infractions commises par la même personne. Les infractions peuvent être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles (art. 211).

2.3.14 Sanctions administratives pécuniaires (art. 212 à 233)

2.3.14.1 Généralités

Une sanction administrative pécuniaire (SAP) est une sanction civile qui peut convenir dans certains cas où l’acte incriminé n’est pas assez grave pour justifier une poursuite criminelle, mais où un simple avertissement ne serait pas suffisam­ment dissuasif. Selon un document de consultation d’Environnement Canada :

La plupart des SAP sont remises directement par un ministère à un contrevenant en utilisant un simple formulaire qui indique l’infraction pour laquelle la SAP est émise, le montant de l’amende et les options pour faire le paiement […] Une SAP est conçue pour assurer le respect de la loi, et peut viser une série de problèmes de conformité dont certains sont mineurs et d’autres plus graves. La SAP enlève les incitatifs financiers associés au non-respect des règles, et enlève ainsi tout avantage financier, avantage ou gain que réalise une personne ou une entreprise en commettant une infraction. Cela aide l’application de la conformité future, et peut décourager toute autre personne ou entreprise de contrevenir à la loi76.
2.3.14.2 Désignation des violations (al. 212(1)a) et art. 214)

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de désigner comme « violation » la contravention à des dispositions spécifiées de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre ou des règlements pris en vertu de cette partie. Il peut également désigner comme violation la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordon­nance, instruction ou décision donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la partie 2, ou la contravention à toute condition ou modalité d’un permis de travaux délivré, d’une autorisation d’activité donnée ou d’une approbation ou d’une déroga­tion accordées sous le régime de la partie 2. Avant la prise de tels règlements, le ministre fédéral des Ressources naturelles est tenu de consulter le ministre provincial et d’obtenir son approbation (al. 212(1)a)). Quiconque commet une violation s’expose à une SAP, dont l’objet n’est pas de punir, mais de favoriser le respect de la Loi de mise en œuvre (art. 214).

2.3.14.3 Procès-verbal (violation) (art. 217 et 228)

Un procès-verbal peut être signifié à une personne lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une violation. Le procès-verbal mentionne :

  • le nom de la personne et les faits pertinents concernant la violation;
  • le montant de la pénalité et les modalités de paiement de celle-ci;
  • le droit qu’a la personne de demander une révision;
  • le fait que la personne qui ne fait pas de demande de révision ou ne paie pas la pénalité est réputée avoir commis la violation et est tenue au paiement de cette pénalité (art. 217 et 228).
2.3.14.4 Montant des sanctions administratives pécuniaires (al. 212(1)b) et par. 212(2))

Le gouverneur en conseil peut, avec l’approbation du ministre provincial, prendre des règlements régissant la détermination du montant de la pénalité – celle prévue pour les personnes physiques77 pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes – applicable à chaque violation (al. 212(1)b)). Toutefois, le montant de la pénalité applicable à une violation est plafonné à 25 000 $ dans le cas des personnes physiques et à 100 000 $ dans le cas des autres personnes (par. 212(2)).

2.3.14.5 Dirigeants, administrateurs, employés et mandataires (art. 215 et 216)

Lorsqu’une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, adminis­trateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation (art. 215). Il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi (art. 216).

2.3.14.6 Règles propres aux violations (art. 218 à 221, 223, 227 et 232)

Le projet de loi prévoit les règles suivantes en ce qui concerne les violations :

  • S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la partie 2 de la Loi de mise en œuvre, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre. Par conséquent, l’article 126 du Code criminel, qui érige en infraction le fait de désobéir à une loi fédérale, ne s’applique pas aux violations (art. 220).
  • Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnable­ment et en toute honnêteté à l’existence de certains faits l’exonérant. Toutefois, les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justifica­tion ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la partie 2 de la Loi de mise en œuvre s’appliquent également à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec cette partie (art. 218).
  • Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation (art. 219).
  • Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation (art. 221).
  • Tant que l’Office et la Régie ne sont pas saisis d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient (art. 223).
  • Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité (art. 227).
  • L’Office et la Régie peuvent procéder à la publication des faits concernant la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité (art. 232).
2.3.14.7 Révision (al. 213d), art. 222 et 224 à 226)

Le prétendu auteur de la violation dispose de 30 jours, ou du délai supérieur que l’Office et la Régie peuvent accorder, pour saisir ceux-ci d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits concernant la violation, ou des deux (art. 222). L’Office et la Régie – ou la personne désignée par eux – procèdent à la révision (par. 224(1) et al. 213d)). Celle-ci vise à déterminer si le demandeur a commis la violation, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements, ou les deux (par. 225(1)).

En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation (art. 226). Lorsqu’ils estiment que le montant n’a pas été déterminé conformément aux règlements, l’Office et la Régie, ou la personne qui effectue la révision, corrigent le montant de la pénalité (par. 225(3)). L’Office et la Régie ou la personne qui effectue la révision doivent rendre leur décision par écrit et signifier copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui (par. 225(2)). La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice (par. 225(5)).

2.3.14.8 Recouvrement des sanctions administratives pécuniaires (pénalités) (art. 229 et 230)

Le recouvrement d’une SAP se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible. Une SAP constitue une créance du gouvernement du Québec dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour supérieure du Québec (art. 229). Pour recouvrer la créance, l’Office et la Régie peuvent établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance et l’enregistrer auprès de la Cour supérieure du Québec, l’enregistrement conférant au certificat de non-paiement valeur de jugement de cette cour pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement (art. 230).

2.3.14.9 Documents et procès-verbaux (al. 212(1)c) et 213a) à 213c); art. 231)

Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu (art. 231). Le gouverneur en conseil peut prendre – avec l’approbation du ministre provincial – des règlements afin de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par diverses dispositions (al. 212(1)c)). L’Office et la Régie peuvent établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner les agents verbalisateurs et établir les sommaires caractérisant les violations dans les procès-verbaux (al. 213a) à c)).

2.4 Partie 3 – partage des recettes fiscales (art. 234 à 244)

2.4.1 Introduction (par. 234(3), 235(3), 236(3) et 237(3); art. 238, 241 et 242)

En ce qui a trait à la zone, la partie 3 du projet de loi permet aux gouvernements du Canada et du Québec de conclure, en vertu de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,un ou plusieurs « accords d’application » prévoyant l’établissement d’un impôt sur le revenu des sociétés, d’un impôt sur la masse salariale et d’une taxe relative aux primes d’assurance sous le régime des lois québécoises existantes, avec les adaptations nécessaires.78 Toutefois, les sommes correspondant à ces impôts et taxes, qui seraient autrement payables au ministre provincial du Revenu, doivent, aux termes du projet de loi, être perçues par le gouvernement du Canada par l’entremise du receveur général du Canada et elles constituent une créance du gouvernement fédéral (par. 235(3), 236(3) et 237(3) et art. 242).

Le ministre du Revenu national fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date à laquelle un accord d’application commence à s’appliquer (au plus tard 60 jours avant cette date) et un avis de la date à laquelle un accord d’application prend fin (au plus tard 60 jours après cette date)(art. 241).

Les dispositions suivantes du projet de loi ne s’appliquent pas relativement à la partie 3 :

  • les exigences, prévues à l’article 7, voulant que le ministre fédéral des Ressources naturelles consulte le ou les ministres provinciaux concernés au sujet des règlements projetés découlant de l’application de la Loi de mise en œuvre et que le ou les ministres provinciaux donnent leur approbation avant la prise d’un règlement;
  • la délimitation de l’application de la Loi de mise en œuvre à la zone, telle que précisée à l’article 11, et la non-application à la zone d’autres lois fédérales en matière d’hydrocarbures;
  • l’exigence énoncée à l’article 17 selon laquelle, pour l’application de la Loi de mise en œuvre, le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial doivent prendre des décisions et délivrer des documents conjointement (par. 234(3)).

2.4.2 Impôt sur le revenu des sociétés (art. 235)

Les sociétés doivent payer, relativement à la zone, un impôt sur le revenu pour toute année d’imposition commençant alors qu’un accord d’application est en vigueur (définition au par. 234(1) et 235(1)). Certaines dispositions de la Loi sur les impôts et de la Loi sur l’administration fiscale du Québec s’appliquent pour déterminer l’impôt établi à l’égard d’une société79. Ces dispositions sont incorporées par renvoi à la Loi de mise en œuvre avec les adaptations nécessaires (par. 235(2)). Lorsque, pour une année d’imposition, une société est tenue de verser un impôt sur le revenu en vertu de certaines dispositions de la Loi sur les impôts du Québec relativement à des activités exercées dans la zone, elle n’a pas à verser également un impôt sur le revenu aux termes de la Loi de mise en œuvre (par. 235(4)).

2.4.3 Impôt sur la masse salariale (art. 236)

En ce qui a trait à un établissement situé dans la zone, un impôt sur la masse salariale est établi à l’égard de l’employeur pour le travail exécuté par un employé lorsqu’un accord d’application est en vigueur (par. 236(1)). Certaines dispositions de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec et de la Loi sur l’administration fiscale du Québec s’appliquent pour déterminer l’impôt sur la masse salariale80. Ces dispositions sont incorporées par renvoi à la Loi de mise en œuvre avec les adaptations nécessaires (par. 236(2)). En ce qui concerne le salaire d’un employé qui se présente au travail principalement à l’extérieur de la zone, si un impôt sur la masse salariale est payable en vertu des dispositions particulières de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, cet impôt n’est pas à payer aux termes de la Loi de mise en œuvre (par. 236(5)).

2.4.4 Taxe sur les primes d’assurance (art. 237)

En ce qui concerne la zone, une taxe relative aux primes d’assurance doit être payée lorsqu’un accord d’application est en vigueur (par. 237(1)). Certaines dispositions de la Loi sur la taxe de vente du Québec et de la Loi sur l’administration fiscale du Québec s’appliquentpour déterminer la taxe relative aux primes d’assurance81. Ces dispositions sont incorporées par renvoi à la Loi de mise en œuvre avec les adaptations nécessaires (par. 237(2)). Dans le cas d’une prime qu’il est raisonnable d’attribuer à un risque susceptible de se produire à l’extérieur de la zone, lorsqu’une taxe est établie aux termes de la Loi sur la taxe de vente du Québec, cette taxe n’est pas à payer aux termes de la Loi de mise en œuvre (par. 237(5)).

2.4.5 Application et exécution de la partie 3 (art. 239 et 243)

Le ministre du Revenu national assure l’application et l’exécution de la partie 3 de la Loi de mise en œuvre. Le commissaire du revenu, nommé sous le régime de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada,peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre du Revenu national par la partie 3 de la Loi de mise en œuvre (par. 239(1)).

Le ministre du Revenu national peut déléguer à un fonctionnaire ou à un mandataire les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la partie 3 (par. 239(2)). Lorsque les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu un accord d’application visant un impôt ou une taxe, le ministre du Revenu du Québec peut agir au nom du receveur général du Canada ou du ministre du Revenu national, et le président-directeur général de l’Agence du revenu du Québec peut agir au nom du commissaire fédéral du revenu en vertu de l’article établissant l’impôt ou la taxe relativement auquel l’accord s’applique (par. 239(3)).

Les tribunaux et les juges du Québec ont compétence pour connaître des affaires concernant les taxes ou impôts à payer relativement aux activités exercées dans la zone, laquelle est, à cette fin, réputée située dans le ressort du district judiciaire de Montréal (art. 243).

2.4.6 Versement des taxes et impôts (art. 240)

Aux termes d’un accord d’application, pour chaque exercice :

  • le gouvernement du Québec est tenu de verser au gouvernement du Canada le total des sommes qu’il a perçues pour lui au titre de la partie 3, moins le montant des paiements connexes – comme les remboursements ou les remises – effec­tués par le gouvernement du Québec pour le compte du gouvernement du Canada (par. 240(1));
  • le ministre fédéral des Ressources naturelles est tenu de verser au « Compte québécois de recettes-zone de gestion conjointe des hydrocarbures » une somme égale à la somme versée au gouvernement du Canada par le gouver­nement du Québec mentionnée ci-dessus (al. 240(2)a));
  • le ministre fédéral des Ressources naturelles doit ensuite payer cette somme au gouvernement du Québec. Les paiements peuvent être faits sur le Trésor (al. 240(2)b) et par. 240(3)).

Le gouvernement fédéral pourra recouvrer les paiements en trop au gouvernement du Québec sur tout paiement à lui verser à l’avenir sous le régime de la Loi de mise en œuvre ou de toute autre loi fédérale (par. 240(4)).

2.4.7 Règlements relatifs à la partie 3 (art. 244)

La Loi de mise en œuvre habilite le gouverneur en conseil à prendre, sur recommandation du ministre des Finances ou du ministre du Revenu national, des règlements pour l’application de la partie 3. Les règlements peuvent porter sur la façon d’interpréter ou d’adapter une loi fiscale du Québec pour l’application de la partie 3; ils peuvent également incorporer par renvoi tout document (par. 244(1)). Les règlements ne peuvent avoir d’effet rétroactif que s’ils comportent une disposition en ce sens, et dans les cas suivants :

  • ils ont pour seul résultat d’alléger une charge;
  • ils corrigent une disposition réglementaire ambiguë ou erronée d’un précédent règlement;
  • ils mettent en œuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la Loi de mise en œuvre ou d’une loi fiscale du Québec;
  • ils mettent en œuvre une mesure – budgétaire ou non – annoncée publiquement (par. 244(2)).

Néanmoins, un règlement qui met en œuvre une mesure – budgétaire ou non – annoncée publiquement, et qui ne correspond à aucun des trois premiers cas qui précèdent, ne peut avoir d’effet avant la période d’imposition au cours de laquelle la mesure a été annoncée (si la mesure s’applique relativement à une période d’imposition) ou, dans les autres cas, avant la date où la mesure est ainsi annoncée (par. 244(2)). En outre, les règlements visant l’interprétation ou l’adaptation d’une disposition d’une loi fiscale du Québec ne peuvent avoir d’effet avant la date à laquelle la disposition commence à s’appliquer ou, dans les autres cas, avant la date de sanction de la Loi de mise en œuvre (par. 244(3)).

2.5 Modifications corrélatives (art. 247 à 256)

2.5.1 Régime de pensions du Canada (art. 247)

Le projet de loi crée l’article 4.01 du Régime de pensions du Canada82 de façon que cette loi ne s’applique pas aux emplois dans la zone et que ce soit plutôt la législation québécoise en matière de pensions qui s’applique à tout établissement d’un employeur situé dans la zone.

2.5.2 Loi sur l’Office national de l’énergie (art. 248)

Le projet de loi modifie la définition de « pipeline » énoncée à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie83 de manière à soustraire à l’application de cette loi les pipelines visés par le projet de loi.

2.5.3 Loi sur les opérations pétrolières au Canada (art. 249 à 251)

Le projet de loi modifie l’article 5.4 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada84 afin d’ajouter au Conseil d’harmonisation un membre nommé par le ministre provincial au sens de la Loi de mise en œuvre. Ce conseil veille à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et par les parties III respectives de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. Le projet de loi prévoit l’élargissement de ce rôle pour y inclure également l’harmonisation et l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la partie 2 de la Loi de mise en œuvre (art. 249 et 250). Par ailleurs, le projet de loi modifie l’article 5.5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin de porter à 10 le nombre maximal de membres du Conseil des normes extracôtières (art. 251).

2.5.4 Loi de l’impôt sur le revenu (art. 252 à 254)

Le projet de loi modifie la définition de « province », au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu85,afin d’y ajouter la zone de gestion conjointe des hydro­carbures en plus des zones qu’elle vise déjà, à savoir la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et la zone extracôtière de Terre-Neuve (par. 252(2)). Cette définition sert à interpréter le terme « province » au paragraphe 124(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel prévoit une déduction fiscale égale à 10 % du revenu imposable d’une société gagné au cours de l’année dans une province. Cette définition modifiée et cette déduction fiscale s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date d’entrée en vigueur d’un accord d’application prévoyant l’imposition, dans la zone, de l’impôt sur le revenu des sociétés du Québec (par. 252(3)).

En outre, le projet de loi modifie le sous-alinéa 241(4)d)(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre la communication de renseignements confidentiels à un fonctionnaire du gouvernement du Québec en vue de l’application des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés dans la zone en vertu de la Loi de mise en œuvre (par. 253(1)). Il modifie également le paragraphe 241(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre l’utilisation et la divulgation de renseignements confidentiels dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • dans le cadre de l’application et de l’exécution de la partie 3 du projet de loi;
  • à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’un employé aidant à l’application ou à l’exécution de la partie 3 de la Loi de mise en œuvre, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit (par. 253(2)).

2.5.5 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (art. 255 et 256)

Le projet de loi modifie l’alinéa 15b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)86 afin de confier à l’Office national de l’énergie la responsabilité de l’évaluation environnementale des projets qui sont régis par la Loi de mise en œuvre et qui exigent une évaluation environnementale fédérale (art. 255). Les déclarations faites par l’Office national de l’énergie au terme d’une évaluation environnementale sont réputées faire partie des autorisations délivrées ou approbations accordées sous le régime de la Loi de mise en œuvre (art. 256). Il s’agit là d’une disposition importante sur le plan de l’application de la loi, car la déclaration précise toutes les conditions que doit respecter le promoteur du projet.

2.6 Entrée en vigueur (art. 258)

Sous réserve des exceptions expliquées ci-dessous, les dispositions du projet de loi C-74 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret (par. 258(1)).

L’article 257 du projet de loi entre en vigueur à la date de la sanction royale. Cet article assure la coordination entre l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi concernant la liste des agents de traitement et l’entrée en vigueur d’une disposition similaire prévue à l’article 15 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique. Pour de plus amples renseignements, voir la section 2.3.7.2 du présent résumé législatif.

Les articles 245 et 246 entrent en vigueur cinq ans après la date de sanction de la Loi de mise en œuvre ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret. Ils ont pour effet de modifier certaines dispositions du projet de loi afin qu’elles fassent référence aux dispositions réglementaires concernant l’utilisation des agents de traitement une fois ces dispositions adoptées. Pour de plus amples renseignements, voir la section 2.3.7.2 du présent résumé législatif.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-74 : Loi portant sur la mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et modifiant d’autres lois en conséquence, 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  2. Projet de loi no 49 : Loi assurant la mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, Assemblée nationale du Québec, 1re session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  3. Ressources naturelles Canada, Le gouvernement Harper dépose un projet de loi pour mettre en œuvre l’accord Canada-Québec sur les hydrocarbures extracôtiers, communiqué, 18 juin 2015. [ Retour au texte ]
  4. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3. [ Retour au texte ]
  5. Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28. [ Retour au texte ]
  6. Pêches et Océans Canada, Gulf of St. Lawrence: Human Systems Overview Report pdf (6,0 Mo, 170 pages), série de publications d’Océans, habitat et espèces en péril, Région de Terre-Neuve et du Labrador, no 0002, 2010, p. 51. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., p. 51. [ Retour au texte ]
  8. Assemblée nationale du Québec, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 2e session, 39e législature, 24 mars 2011 (Jean Charest, premier ministre du Québec). [ Retour au texte ]
  9. Université du Nouveau-Brunswick, Bibliothèque de droit, Newfoundland and Nova Scotia Boundary Arbitration[ Retour au texte ]
  10. Pêches et Océans Canada, Le golfe du Saint-Laurent, un écosystème unique : Plateforme pour la gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent (GIGSL) pdf (3,2 Mo, 32 pages), 2005, p. 2. [ Retour au texte ]
  11. Ibid.[ Retour au texte ]
  12. Pêches et Océans Canada (2010), p. 53. [ Retour au texte ]
  13. Ressources naturelles du Canada (2015). [ Retour au texte ]
  14. Pêches et Océans Canada (2010), p. 53. [ Retour au texte ]
  15. Ibid., p. iv. [ Retour au texte ]
  16. Save Our Seas and Shores, Moratorium Needed on Exploration and Drilling in the Gulf of St. Lawrence[ Retour au texte ]
  17. Pêches et Océans Canada, « Zones étendues de gestion des océans », Océans[ Retour au texte ]
  18. Pêches et Océans Canada, Gestion des activités en milieu marin[ Retour au texte ]
  19. Québec, « La démarche », Plan d’action gouvernemental[ Retour au texte ]
  20. Les art. 5.4 et 5.5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada(L.R.C. 1985, ch. O‑7) s’appliquent à la zone. Ils constituent, respectivement, le Conseil d’harmonisation et le Conseil des normes extracôtières de formation. Quant à l’art. 5.2 de cette loi, qui porte sur un « plan de retombées économiques » prévoyant l’embauche de Canadiens et la fourniture de biens et services canadiens dans l’exercice des activités, il s’applique à la zone, avec les adaptations nécessaires comme il est prévu à l’art. 117 du projet de loi C-74. [ Retour au texte ]
  21. Les attributions suivantes ne peuvent être déléguées qu’aux membres, dirigeants ou employés : les questions relatives aux découvertes importantes visées à l’art. 54 ou aux découvertes exploitables visées à l’art. 61, l’autorisation d’activités prévue à l’al. 106(1)b) et l’approbation d’un plan de mise en valeur prévue au par. 113(4). [ Retour au texte ]
  22. Leur pouvoir de réviser ou de révoquer une décision conjointe ne s’applique pas aux décisions relatives à une découverte importante relevant de l’art. 54 ou à une découverte exploitable relevant de l’art. 61, aux décisions relatives aux permis de travaux et aux autorisations d’activité relevant de l’art. 106 et aux décisions relatives aux plans de mise en valeur relevant de l’art. 113. [ Retour au texte ]
  23. L’Office et la Régie ne peuvent prendre aucune mesure pour assurer la confidentialité des renseignements visés aux al. 93(5)a) à 93(5)e) et 93(5)i) du projet de loi (art. 25). Ces renseignements concernent généralement un puits d’exploration, de délimitation ou d’exploitation, des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans une partie de la zone, des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales exécutées dans une partie de la zone ou des études de l’environnement. Voir les dispositions pertinentes du projet de loi pour plus de détails. [ Retour au texte ]
  24. La Loi sur les frais d’utilisation, L.C. 2004, ch. 6, force les organismes de réglementation à consulter les clients ou les bénéficiaires des services et d’autres encore avant d’établir ou d’augmenter des frais d’utilisation. Elle prévoit aussi la procédure de règlement des plaintes. [ Retour au texte ]
  25. Le dépôt d’une ordonnance est le processus par lequel l’ordonnance est officiellement soumise au tribunal. [ Retour au texte ]
  26. Pour plus de renseignements sur l’avis requis par cet article, voir la section 2.2.2.2 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  27. L’idée de retenir une soumission selon un critère unique est commune dans les lois fédérales sur les hydrocarbures. Ce critère peut être, par exemple, le montant total que le soumissionnaire se propose de dépenser pour faire des travaux d’exploration pendant une période donnée ou le montant total d’une soumission sous la forme d’un versement unique non remboursable au receveur général du Canada. [ Retour au texte ]
  28. Exception : la disposition prévue au par. 54(5) ne s’applique pas à la déclaration de découverte exploitable. En effet, elle porte sur l’interdiction d’annuler ou de modifier la déclaration de découverte importante en vue de réduire le périmètre de découverte importante. [ Retour au texte ]
  29. L’obligation faite au gouvernement fédéral de verser les sommes au gouvernement du Québec « sans délai » (par. 70(4)) ne s’applique qu’aux redevances, intérêts et pénalités. Elle ne s’applique pas au total des sommes reçues sous le régime des parties 1 et 2 du projet de loi C-74 qui ne sont pas sujettes au remboursement ni perçues pour recouvrer des coûts au titre de l’art. 8 (par. 75(4)). [ Retour au texte ]
  30. Aucune procédure judiciaire ne peut être intentée contre le directeur, le directeur adjoint ou toute personne agissant sous leur autorité par suite d’un fait – acte ou omission – accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions (art. 90). [ Retour au texte ]
  31. Une « sûreté » ne comprend pas le privilège de l’exploitant. Le « privilège de l’exploitant » est une obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat et qui exige du titulaire d’effectuer à l’exploitant le paiement des fonds avancés pour financer les activités de recherche, d’exploitation ou de production d’hydrocarbures exécutées dans la partie de la zone visée (voir les définitions à l’art. 78). [ Retour au texte ]
  32. La définition de « privilège de l’exploitant » figure à la note précédente. [ Retour au texte ]
  33. Dans ce contexte, « signification » est un terme juridique qui a le sens de notifier. [ Retour au texte ]
  34. Le privilège de l’exploitant n’a pas priorité sur un autre droit lorsqu’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de rang (par. 85(5)). [ Retour au texte ]
  35. Les personnes suivantes peuvent signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté : le titulaire ou l’indivisaire, l’auteur de la sûreté, la partie garantie aux termes d’un autre avis de sûreté enregistré à l’égard du titre ou de la fraction en cause, la personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement et la personne autorisée à le faire par le tribunal (par. 86(1)). [ Retour au texte ]
  36. L’exemption ne vise pas les renseignements figurant aux deuxième et troisième puces qui suivent l’énoncé d’exemption. En effet, ces renseignements sont protégés jusqu’à l’expiration du délai prévu (par. 93(12)). [ Retour au texte ]
  37. L’exemption ne vise pas les renseignements figurant aux deux prochaines puces. En effet, ces renseignements sont protégés jusqu’à l’expiration du délai prévu (par. 93(12)). [ Retour au texte ]
  38. Un « puits de délimitation » est un puits foré dans un gisement en vue de déterminer la valeur exploitable du gisement (définition au par. 93(1)). [ Retour au texte ]
  39. Un « puits d’exploitation » est un puits foré aux fins soit de production ou d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci (définition au par. 93(1)). [ Retour au texte ]
  40. La définition des divers types de travaux et d’études figure au par. 93(1). [ Retour au texte ]
  41. La définition du terme « études de l’environnement » figure au par. 93(1). [ Retour au texte ]
  42. La disposition prévoyant que l’Office et la Régie peuvent communiquer des renseigne­ments en matière de sécurité et de protection de l’environnement et restreignant la communication des renseignements pouvant causer un préjudice ne s’applique pas à l’égard des renseignements figurant aux deuxième et troisième puces du deuxième par. de la section 2.2.6.2 du présent résumé législatif. De tels renseignements sont protégés jusqu’à l’expiration de la période précisée (par. 93(12)). [ Retour au texte ]
  43. Loi sur les opérations pétrolières au Canada[ Retour au texte ]
  44. Cette exigence est incorporée par renvoi à l’art. 5.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada avec les adaptations nécessaires. [ Retour au texte ]
  45. L’article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour déterminer le meilleur procédé de récupération pour le réservoir, la capacité de celui-ci ou les limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir (par. 124(3)). [ Retour au texte ]
  46. Dans le cadre de toute instance portant sur le transport, les droits ou les tarifs, l’Office et la Régie peuvent prendre des mesures pour assurer la confidentialité des renseigne­ments qui seront probablement divulgués au cours de l’instance. Ce pouvoir (énoncé aux art. 23 à 25 du projet de loi C‑74), tel qu’il s’exerce dans le contexte des audiences publiques, est décrit à la section 2.1.3.3 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  47. Les règlements qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux des Ressources humaines et de l’Environnement (par. 142(3)). [ Retour au texte ]
  48. L’incorporation par renvoi est le moyen par lequel un document (texte, information, etc.) est intégré à un texte législatif; au lieu de reproduire le document dans le texte, on renvoie au document en question. [ Retour au texte ]
  49. Il s’agit des alinéas 125(1)e), y) et z.14) du Code canadien du travail[ Retour au texte ]
  50. Les versions française et anglaise du par. 145(5) du projet de loi C‑74 ne concordent pas. Dans la version anglaise, « Canada Labour Code » est suivi de la conjonction « et ». Or, cette conjonction ne se trouve pas dans la version française. [ Retour au texte ]
  51. Il s’agit de l’art. 123 et des par. 124(1) à 124(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33. [ Retour au texte ]
  52. Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, L.C. 2015, ch. 4. [ Retour au texte ]
  53. Voir le Décret fixant à la date du lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi, TR/2015-0059,
    C.P. 2015-0845, 18 juin 2015. [ Retour au texte ]
  54. La responsabilité solidaire est un principe de common law et de droit civil (respective­ment jointly and severally liable et solidarily liable en anglais). Lorsque deux personnes ou plus sont responsables de dommages à la suite de déversements ou de rejets, le requérant peut se faire indemniser intégralement par n’importe laquelle d’entre elles. Les personnes sont alors responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective (par. 160(3)). [ Retour au texte ]
  55. « Perte ou dommages réels » Sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d’un revenu, notamment un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. Sont exclues de la présente définition les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale pouvant être recouvrées au titre du par. 42(3) de la Loi sur les pêches (définition au par. 153(1)). [ Retour au texte ]
  56. Les frais recouvrables par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec ne peuvent pas être aussi recouvrés au titre du par. 42(1) de la Loi sur les pêches (par. 160(8)). [ Retour au texte ]
  57. Les notions de valeur d’usage et de valeur de non‑usage sont définies dans le document Mesure des valeurs économiques pour l’environnement d’Environnement Canada :
    Les valeurs d’usage sont associées à l’utilisation directe de l’environne­ment, comme la pêche et la baignade dans un lac et la marche en forêt, ou à des utilisations commerciales comme l’exploitation forestière ou l’agriculture. Les valeurs de non-usage sont liées à la conscience de la pérennité de l’environnement (valeurs d’existence) ou à la nécessité de laisser des ressources environnementales aux générations futures (valeurs de legs). Seuls le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec peuvent engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non‑usage dans ce contexte (par. 160(9)). [ Retour au texte ]
  58. On entend par « intérêt économique direct » le droit de produire les hydrocarbures d’un puits et d’en disposer, et l’obligation connexe de payer tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération ainsi qu’à la disposition des hydrocarbures (définition à l’art. 165). [ Retour au texte ]
  59. On entend par « titulaire de redevance » la personne possédant un droit à redevance, à savoir un intérêt, à l’exclusion de l’intérêt économique direct, ou un droit sur des hydro­carbures produits et récupérés d’un champ ou d’un gisement ou sur le produit de leur vente (définition à l’art. 165). [ Retour au texte ]
  60. Dans les circonstances, on entend par « fraction parcellaire » la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une partie d’une unité d’espace­ment mise en commun (« parcelle mise en commun ») en vertu d’un accord de mise en commun ou d’une ordonnance de mise en commun (définition à l’art. 165). [ Retour au texte ]
  61. Dans la version anglaise, les notions de « gisement » et de « mise en commun » sont rendues par des termes semblables (respectivement « pool » et « pooling »). Précé­demment dans le présent résumé législatif, il était question de « mise en commun » (pooling). Dans le présent contexte, il sera plutôt question de « gisement » (pool) : « Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre » (définition à l’art. 2). [ Retour au texte ]
  62. En français, les notions de « agent » en common law et de « mandatary » en droit civil (Québec) se rendent par un seul et unique terme : « mandataire ». [ Retour au texte ]
  63. On entend par « accord d’exploitation unitaire » l’accord portant sur la gestion et l’exploi­tation d’un secteur unitaire et d’un terrain (formation géologique située dans le secteur unitaire) (définition à l’art. 165). [ Retour au texte ]
  64. Dans ce contexte, on entend par « fraction parcellaire » la part de production d’une formation géologique qui est attribuée à une partie du secteur unitaire (« parcelle unitaire ») en vertu d’un accord d’union ou d’une ordonnance d’union (définition à l’art. 165). [ Retour au texte ]
  65. « terrain » Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union (définition à l’art. 165). [ Retour au texte ]
  66. Malgré que l’accord d’union, l’accord d’exploitation unitaire et l’ordonnance d’union l’emportent sur l’ordonnance de mise en commun :
    • La part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’ordonnance de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité.
    • Les détenteurs d’un intérêt économique direct dans l’unité d’espacement mise en commun doivent payer les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espace­ment mise en commun dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’ordonnance de mise en commun.
    Les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel sont partagés par les détenteurs d’un intérêt économique direct, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’ordonnance de mise en commun (par. 182(3)). [ Retour au texte ]
  67. On entend par « demande ex parte » la demande présentée en l’absence d’une des parties ou de leur avocat. La partie absente est celle dont le lieu fera l’objet d’une perquisition. [ Retour au texte ]
  68. L’art. 487.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, établit les exigences qu’il faut remplir pour qu’un mandat soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication (par. 191(7)). [ Retour au texte ]
  69. Cela signifie que les exigences fédérales énoncées dans la Loi sur les textes réglementaires relativement à la prise de textes réglementaires, tels que des règlements, ne s’appliquent pas à délivrance de telles ordonnances. [ Retour au texte ]
  70. Nul ne peut invoquer la prise des précautions voulues dans le cas des infractions suivantes :
    • le fait de communiquer sciemment des renseignements protégés – lorsque le par. 93(2) le lui interdit – sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis;
    • le fait de participer en connaissance de cause à une fausse facturation, à une fausse classification ou à un faux rapport permettant de pratiquer un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur (al. 136(1)b));
    • le fait de falsifier un rapport, dossier ou autre document (al. 198(1)c)).
    [ Retour au texte ]
  71. Voir les art 718.1 à 718.21 du Code criminel[ Retour au texte ]
  72. « Dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage (par. 198(6)). [ Retour au texte ]
  73. Cette circonstance aggravante ne s’applique pas dans le cas des infractions visées à la note no 70. [ Retour au texte ]
  74. « Déposer » un document auprès d’un tribunal signifie le lui soumettre officiellement. [ Retour au texte ]
  75. Une « dénonciation » est une accusation formelle au pénal. [ Retour au texte ]
  76. Environnement Canada, Système de sanctions administratives pécuniaires – Document de consultation[ Retour au texte ]
  77. Le terme « personnes » est utilisé dans son sens juridique et désigne aussi les personnes morales. [ Retour au texte ]
  78. Le projet de loi C-74 fournit des indications très spécifiques quant à la manière d’adapter les lois fiscales québécoises de façon à ce qu’elles s’appliquent aux activités dans la zone (art. 238). [ Retour au texte ]
  79. Les dispositions pertinentes sont les suivantes : Loi sur les impôts, RLRQ, ch. I-3, partie I, partie II, partie III, partie III.0.0.1, partie III.0.1, partie III.0.1.1, partie III.0.2, partie III.9, partie III.9.0.1, partie III.9.0.2, partie III.10.1.1.2, partie III.10.9.2, partie III.10.10, partie III.14 et partie VI.3.1, et Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, ch. A-6.002, exception faite des art. 9 à 9.0.6, 16.1 et 94 à 94.0.4 et de la section VIII du chapitre III (définitions au par. 234(1)). [ Retour au texte ]
  80. Les dispositions pertinentes sont les sous-sections 1, 2 et 4 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, ch. R-5, et les dispositions de la Loi sur l’administration fiscale mentionnées à la note 79 (définitions au par. 234(1)). [ Retour au texte ]
  81. Les dispositions pertinentes sont les suivantes : Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, ch. T-0.1, titres III, VII et VIII,et les dispositions de la Loi sur l’administration fiscale mentionnées à la note 79 (définitions au par. 234(1)). [ Retour au texte ]
  82. Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. [ Retour au texte ]
  83. Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7. [ Retour au texte ]
  84. Loi sur les opérations pétrolières au Canada[ Retour au texte ]
  85. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  86. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, ch. 19, art. 52. [ Retour au texte ]

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