Résumé législatif du projet de loi C-4

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu
Caroline Quesnel, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C4-F
PDF 336, (14 Pages) PDF
2016-02-09

1 Contexte

Le projet de loi C-4, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu, a été déposé à la Chambre des communes le 28 janvier 2016 par l’honorable MaryAnn Mihychuk, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail1.

Le projet de loi C-4 modifie le Code canadien du travail 2, la Loi sur les relations de travail au Parlement3 et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique4 afin de rétablir la méthode de la vérification des cartes pour l’accréditation et la révocation du titre d’agent négociateur. Cette méthode, qui implique la production d’une preuve de l’appui de la majorité des employés, a été remplacée par le scrutin secret obligatoire à l’entrée en vigueur du projet de loi C-525 le 16 juin 2015. Le projet de loi C-4 abroge aussi, dans la Loi de l’impôt sur le revenu5, les exigences de déclaration imposées aux organisations ouvrières et aux fiducies de syndicat par le projet de loi C-377. Les projets de loi C-525 et C-377 ont été édictés au cours de la 2e session de la 41e législature, et ils sont décrits ci-dessous.

1.1 Changements à l’accréditation et à la révocation des agents négociateurs : le projet de loi C-525

Le projet de loi C-525, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (accréditation et révocation – agent négociateur) (titre abrégé : « Loi sur le droit de vote des employés »)6, était un projet de loi d’initiative parlementaire parrainé par Blaine Calkins, député de Wetaskiwin. Il a été adopté en première lecture à la Chambre des communes le 16 octobre 2013 et renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées le 29 janvier 2014. Le Comité l’a étudié pendant deux réunions, puis en a fait rapport avec amendements le 24 février 20147. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014 et est entré en vigueur six mois plus tard, le 16 juin 2015.

Le projet de loi C-525 a modifié les articles du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail au Parlement et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui concernent la procédure d’accréditation et de révocation de l’accréditation d’un syndicat. Ces lois s’appliquent aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale8, au personnel du Parlement9 et aux fonctionnaires fédéraux10.

Le projet de loi C-525 prévoit que l’accréditation et la révocation de l’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur, aux termes de ces lois, sont subordonnées à l’obtention d’une majorité de votes exprimés lors d’un scrutin secret.

Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-525, l’accréditation se faisait sur produc-tion d’une preuve de l’appui de la majorité des employés, par exemple le versement des cotisations ou la signature des cartes de membre. Cette méthode, appelée « vérification des cartes », n’implique pas nécessairement la tenue d’un vote. Celle du scrutin secret obligatoire, au contraire, exige que le syndicat obtienne la majorité des voix exprimées lors d’un vote secret pour être accrédité11.

Selon le projet de loi C-525, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) ou la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) doit ordonner la tenue d’un scrutin de représentation secret lorsqu’il est convaincu, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres du syndicat, qu’au moins 40 % des employés désirent que le syndicat les représente12. Le syndicat est accrédité si la majorité des employés qui ont participé au scrutin désirent que le syndicat les représente.

Par ailleurs, le projet de loi C-525 abaisse le seuil de déclenchement du processus de révocation de l’accréditation. Il exige la tenue d’un scrutin de représentation secret si la preuve est faite qu’au moins 40 % des employés ne désirent plus que le syndicat les représente. Le CCRI ou la CRTEFP révoque l’accréditation s’il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par le syndicat qui en est l’agent négociateur.

Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-525, le processus de révocation de l’accréditation était déclenché lorsqu’un employé prétendant représenter la majorité des employés de l’unité de négociation demandait au CCRI ou à la CRTEFP d’ordonner la révocation de l’accréditation. Le Conseil ou la Commission déterminait alors, par la tenue d’un vote de représentation ou d’une autre manière, si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus être représentés par l’agent négociateur.

Le Comité avait amendé le projet de loi C-525 de façon à préciser que la majorité des employés qui ont participé au scrutin était nécessaire à l’accréditation ou à la révocation de l’accréditation. La version du projet de loi adoptée en première lecture13 exigeait plutôt, pour l’accréditation et la radiation, que la majorité des employés de l’unité se prononce en faveur.

1.2 Changements à la Loi de l’impôt sur le revenu imposant des exigences de déclaration aux organisations ouvrières et aux fiducies de syndicat : le projet de loi C-377

Le projet de loi C-377, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences appli-cables aux organisations ouvrières)14, était un projet de loi d’initiative parlementaire parrainé par Russ Hiebert, député de Surrey-Sud–White Rock–Cloverdale. Il a modifié la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à obliger les organisations ouvrières et les fiducies de syndicat à communiquer au ministre du Revenu national, afin qu’il les rende publics, des renseignements tels que les détails des opérations de plus de 5 000 $, les salaires de plus de 100 000 $ versés aux employés, et le pourcentage du temps que certaines personnes consacrent à la conduite d’activités politiques, d’activités de lobbying et d’autres activités non liées aux relations de travail. Le projet de loi précisait que l’organisation ou la fiducie qui omettait de fournir les renseigne¬ments exigés commettait une infraction passible d’amende15.

Pendant le débat en troisième lecture au Sénat, le sénateur Hugh Segal a proposé un amendement afin d’augmenter le seuil de déclaration des opérations et de rémunération des employés, de clarifier que l’exigence de déclaration ne porte pas atteinte au secret professionnel de l’avocat, et d’allonger la liste des organisations exemptées (comme les organisations ouvrières de moins de 50 000 membres16 ). L’amendement a été adopté au Sénat, mais il n’a pas été retenu dans la version du projet de loi rétablie la session suivante, puis adoptée par la Chambre des communes le 16 octobre 201317.

Le projet de loi C-377 a reçu la sanction royale le 30 juin 2015. Les exigences de déclaration devaient s’appliquer aux exercices financiers commençant le 31 décembre 2015 ou après, mais l’actuelle ministre du Revenu national les a levées pour 2016, vu l’intention du gouvernement actuel d’abroger le projet de loi C-37718.

Le projet de loi C-4 élimine les changements apportés par le projet de loi C-377 en abrogeant l’exigence de divulgation et l’infraction connexe ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-4 comprend 17 articles regroupés en fonction des quatre lois qu’ils modifient. Chacun des articles, et son effet, sont décrits dans la présente section du document.

2.1 Code canadien du travail (art. 1 à 4)

L’article premier du projet de loi élimine le scrutin de représentation secret obligatoire imposé par le projet de loi C-525. Plus précisément, il remplace l’article 28 du Code canadien du travail (le « Code »), qui concerne l’accréditation des syndicats par le CCRI. Le nouvel article 28 rétablit la procédure en place avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-525, c’est-à-dire que le CCRI doit accréditer un syndicat si les conditions suivantes sont réunies :

  • il a été saisi d’une demande d’accréditation;
  • il a déterminé que l’unité de négociation est habile à négocier collectivement;
  • il est convaincu que la majorité des employés de l’unité désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

En rendant le scrutin de représentation obligatoire, le projet de loi C-525 abrogeait les versions précédentes des paragraphes 29(1) et 29(2). L’article 2 du projet de loi C-4 rétablit l’article 29 du Code dans son libellé d’avant le projet de loi C-525. Le paragraphe 2(1) ajoute au Code le paragraphe 29(1), qui permet au CCRI – mais ne l’y oblige pas – d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

Le paragraphe 2(2) ajoute au Code le paragraphe 29(2). Ce dernier exige la tenue d’un scrutin d’accréditation si le CCRI est convaincu que de 35 à 50 % des employés de l’unité adhèrent au syndicat.

Les articles 3 et 4 du projet de loi rétablissent la procédure de révocation de l’accré-ditation qui existait avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-525. L’article 3 modifie les paragraphes 38(1) et 38(3) du Code, qui concernent les demandes de révocation de l’accréditation (lorsque le syndicat est accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité), et les demandes d’ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés d’une unité (lorsque l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité). Les modifications apportées par l’article 3 prévoient que la demande de révocation peut être présentée par un em¬ployé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation. Aux termes du projet de loi C-525, il suffisait qu’il représente 40 % des employés.

L’article 4 du projet de loi remplace l’article 39 du Code, qui énonce les conditions dans lesquelles le CCRI doit rendre une ordonnance révoquant l’accréditation ou déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés. Le nouveau paragraphe 39(1) oblige le CCRI à rendre ces ordonnances s’il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur. Pour arriver à cette détermination, le CCRI peut recourir à un scrutin de représentation, ou procéder autrement, selon ce qu’il juge pertinent. Aux termes du projet de loi C-525, la tenue d’un vote de représentation était obligatoire.

L’article 4 ajoute aussi au Code le paragraphe 39(2), qui dispose que, en l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, le CCRI ne peut rendre une ordonnance de révocation que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion. Ce paragraphe avait été supprimé par le projet de loi C-525.

2.2 Loi sur les relations de travail au parlement (art. 5 à 7)

Les articles 5 à 7 du projet de loi C-4 modifient la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) afin de rétablir les procédures d’accréditation et de révocation qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-525.

L’article 5 remplace l’article 25 de la LRTP, qui décrit la procédure d’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur. Il élimine le processus en deux étapes qu’avait créé le projet de loi C-525 : la présentation d’une preuve attestant que 40 % des employés veulent être représentés par l’organisation, puis la tenue obligatoire d’un scrutin de représentation secret.

Le nouvel article 25 exige que la CRTEFP accrédite une organisation syndicale lorsque, entre autres, elle a reçu une demande d’accréditation de l’organisation syndicale et qu’elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation les représente à titre d’agent négociateur.

L’article 6 modifie l’article 26 de la LRTP en y ajoutant le paragraphe 26(2), qui habilite la CRTEFP, à sa seule appréciation, à ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation. Le projet de loi C-525 avait supprimé ce paragraphe, puisque la tenue du vote de représentation secret était obligatoire.

L’article 7 remplace les paragraphes 29(1) et 29(3) à 29(5) de la LRTP. L’article 29 énonce la procédure de révocation de l’accréditation. Les modifications qu’apporte l’article 7 aux paragraphes 29(1) et 29(3) rétablissent l’obligation de représenter la majorité des employés d’une unité de négociation pour demander la révocation de l’accréditation. Le projet de loi C-525 exigeait de la personne qu’elle représente seulement 40 % des employés. En modifiant le paragraphe 29(4), l’article 7 habilite aussi la CRTEFP à utiliser son pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de la tenue d’un scrutin de représentation afin d’établir si la majorité des employés ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale. Ce vote était obligatoire sous le projet de loi C-525.

Le scrutin de représentation secret n’étant plus obligatoire, l’article 7 modifie le paragraphe 29(5) de manière à préciser que la CRTEFP révoque l’accréditation si elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation ne veulent plus être représentés par l’organisation syndicale.

2.3 Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (art. 8 à 11)

L’article 8 du projet de loi modifie le paragraphe 64(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Il élimine l’obligation de tenir le scrutin de représentation secret qu’avait imposé le projet de loi C-525 et charge la CRTEFP d’accréditer l’organisation syndicale si elle est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que cette organisation les représente.

L’article 9 ajoute à la LRTFP le paragraphe 65(1), afin d’habiliter la CRTEFP à tenir un vote de représentation, à sa discrétion. Ce paragraphe avait été supprimé par le projet de loi C-525.

Les articles 10 et 11 du projet de loi C-4 modifient la procédure de révocation de l’accréditation. Alors que les modifications apportées par le projet de loi C-525 autorisaient une personne prétendant représenter 40 % des employés de l’unité de négociation à demander la révocation de l’accréditation, le paragraphe 10 du projet de loi C-4 modifie le paragraphe 94(1) de manière à exiger de la personne qu’elle prétende représenter la majorité des employés.

L’article 11 du projet de loi remplace les articles 95 et 96 de la LRTFP. Le nouvel article 95 permet à la CRTEFP d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur. L’article 96 est modifié puisque le vote de représentation n’est plus obligatoire : il dispose désormais que la CRTEFP révoque l’accréditation si, après audition de la demande, elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité ne veulent plus être représentés par l’organisation syndicale.

2.4 Loi de l’impôt sur le revenu (art. 12 et 13)

L’article 12 du projet de loi abroge l’article 149.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui obligeait les organisations ouvrières à déclarer certains renseignements financiers (voir la section 1.2 du présent résumé législatif). L’article 13 abroge le paragraphe 239(2.31) de la même loi, qui créait une infraction en cas de contravention à l’obligation de produire ces renseignements.

2.5 Dispositions transitoires (art. 14 à 16)

Les articles 14 à 16 énoncent les dispositions transitoires qui régiront les demandes d’accréditation et de révocation d’accréditation reçues par le CCRI ou la CRTEFP pendant la période qui commence le 16 juin 2015, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-525, et qui se termine au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi C-4. Si la demande n’a pas fait l’objet d’une décision avant cette seconde date, elle est régie par la loi applicable dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du projet de loi C-4.

C’est donc dire que les modifications apportées par le projet de loi C-525 s’appliquent aux demandes reçues mais non décidées entre le 16 juin 2015 et l’entrée en vigueur du projet de loi C-4.

2.6 Entrée en vigueur (art. 17)

Selon l’article 17, les dispositions du projet de loi, à l’exception des articles 12 et 13, entrent en vigueur le troisième jour suivant la date de la sanction royale. Cela veut dire que les articles 12 et 13, qui modifient la Loi de l’impôt sur le revenu, entrent en vigueur à la date de la sanction royale19.

3 Commentaire

Les premiers commentaires sur le projet de loi C-4 reflètent les positions avancées sur les lois qu’il abroge, soit les projets de loi C-377 et C-525. Par exemple, pour le Congrès du travail du Canada, les syndicats « se félicitent que le gouvernement fédéral a déposé une mesure législative visant l’abrogation des controversées lois C-377 et C-525 »; selon l’organisme, ces projets de loi avaient pour but d’affaiblir les syndicats en les obligeant à produire des déclarations onéreuses et en les assu¬jettissant à des dispositions rendant l’adhésion à un syndicat dans les milieux de travail sous réglementation fédérale plus difficile20. De même, l’Alliance de la fonction publique du Canada s’est dite favorable au projet de loi C-4; selon elle, les projets de loi C-377 et C-525 sont « franchement [mauvais] », ils ont été déposés sans consultation adéquate et sapent les droits des travailleurs21.

Les sections ci-dessous résument les réactions suscitées par les projets de loi C-525 et C-377, dont les modifications sont abrogées par le projet de loi C-4.

3.1 Accréditation et révocation de l’accréditation des agents négociateurs

Les partisans du projet de loi C-525, comme la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, voient dans l’obligation de tenir un scrutin de représentation secret un renforcement du processus démocratique : les employés peuvent se réunir pacifiquement et tenir des discussions avant le vote22.

Selon l’Association InfoTravail du Canada, le vote de représentation obligatoire entraîne peut-être un taux de syndicalisation réduit parce qu’il reflète le choix des employés informés23. D’autres estiment que le vote secret prévient l’intimidation qui peut entacher la méthode de la vérification des cartes (exercer de la pression sur les employés pour qu’ils adhèrent au syndicat, leur dire faussement qu’une signature ne les engage qu’à recevoir de plus amples renseignements, etc.)24.

Pour les détracteurs du projet de loi C-525, comme l’Alliance de la fonction publique du Canada et l’Air Line Pilots Association, rien ne prouvait que les règles de l’accréditation et de la révocation devaient être changées25 ; le projet de loi aurait été « une solution à la recherche d’un problème26  ». Le Congrès du travail du Canada craignait que le projet de loi rende l’accréditation plus difficile dans les milieux de travail fédéraux, ce qui aurait porté atteinte à la liberté d’association et au droit de négocier collectivement protégés à l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés27.

Selon Unifor et le Congrès du travail du Canada, le vote obligatoire imposé par le projet de loi C-525 multiplierait les risques d’intimidation de la part des employeurs, puisqu’il augmenterait « la possibilité et l’efficacité des tactiques coercitives des employeurs28  ». On déplorait aussi que le vote doive se faire en personne, ce qui est difficile dans les secteurs où les travailleurs se trouvent rarement en un même lieu, et que la loi ne prescrive pas un délai rapide pour la tenue du scrutin29.

3.2 Exigences de déclaration imposées aux organisations ouvrières et aux fiducies de syndicat

Plusieurs partisans du projet de loi C-377, dont la Fédération canadienne des contribuables et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, ont invoqué l’argument de la transparence et de la responsabilisation30. Russ Hiebert, parrain du projet de loi, estimait que celui-ci donnerait à la population « les moyens d’évaluer l’efficacité, l’intégrité financière et la santé de tout syndicat31  ».

Plusieurs groupes, dont la Independent Contractors and Businesses Association of British Columbia et la Fédération des chambres de commerce du Québec, ont avancé que, si le paiement des cotisations syndicales est souvent obligatoire, il est juste que les renseignements financiers des syndicats soient rendus publiques32.

La Fédération canadienne des contribuables a rappelé que les organisations ouvrières reçoivent des exonérations fiscales : il serait donc dans l’intérêt public qu’elles divulguent leurs renseignements financiers. La Fédération a aussi signalé que les organismes de bienfaisance, eux aussi admis à une exemption de l’impôt, sont tenus de rendre publics des renseignements similaires à ceux qu’exige le projet de loi C-37733.

Par contre, un certain nombre d’experts du droit constitutionnel et autres intervenants ont mis en doute la constitutionnalité du projet de loi C-377, au motif qu’il pourrait empiéter sur les compétences qu’ont en général les provinces en matière de relations de travail. Pour certains, le projet de loi ne pouvait relever des compétences du gouvernement fédéral, puisqu’il n’avait pas de répercussions fiscales34. L’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache a fourni une opinion juridique à la demande d’un client, Merit Canada, qui représente huit associations provinciales de la construction. Selon l’ancien juge, le projet de loi relevait du champ de compétence fédéral parce qu’il modifiait la Loi de l’impôt sur le revenu à des fins de transparence fiscale35.

Au-delà des questions de compétence, des groupes comme le Congrès du travail du Canada36, le Barreau du Québec37 et l’Association du Barreau canadien38 ont fait observer que le projet de loi C-377 risquait d’enfreindre la liberté d’association garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu’il « interfère avec l’administration et les activités internes des syndicats, ce qui est contraire à la liberté d’association garantie par la Charte39  ». Ces groupes, de même que le commissaire à la protection de la vie privée, ont aussi dit que le projet de loi C-377 pourrait contrevenir au droit à la protection des renseignements personnels40.

Enfin, le Congrès du travail du Canada et l’Association canadienne des policiers estimaient que rien ne justifiait le projet de loi, et que le Code criminel prévoyait déjà des sanctions à l’encontre des représentants syndicaux qui détournent les fonds de leurs membres41.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-4, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu, 1re session, 42e législature.  [ Retour au texte ]
  2. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.).  [ Retour au texte ]
  4. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2.  [ Retour au texte ]
  5. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  6. Projet de loi C-525, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (accréditation et révocation – agent négociateur), 2e session, 41e législature (L.C. 2014, ch. 40).  [ Retour au texte ]
  7. Le projet de loi C-525 a été amendé de manière à ce que la « majorité » nécessaire soit celle des employés ayant participé au scrutin, et non celle de tous les employés de l’unité de négociation.  [ Retour au texte ]
  8. Code canadien du travail, art. 4. [ Retour au texte ]
  9. Loi sur les relations de travail au Parlement, art. 2. [ Retour au texte ]
  10. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, art. 2. [ Retour au texte ]
  11. Susan Johnson, « Card Check or Mandatory Representation Vote? How the Type of Union Recognition Procedure Affects Union Certification Success », The Economic Journal, vol. 112, 2002, p. 344.  [ Retour au texte ]
  12. Code canadien du travail, art. 28 et 29; Loi sur les relations de travail au Parlement, art. 25 et 26; et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, art. 64 et 65.  [ Retour au texte ]
  13. Projet de loi C-525, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (accréditation et révocation – agent négociateur), 2e session, 41e législature (L.C. 2014, ch. 40) (première lecture le 5 juin 2013).  [ Retour au texte ]
  14. Projet de loi C-377, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières), 2e session, 41e législature (L.C. 2015, ch. 41). La version originale du projet de loi C-377 – Projet de loi C-317, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières) – a été déposée à la 1re session de la 41e législature, mais son étude n’a pas pu aller de l’avant, le Président de la Chambre des communes ayant déterminé qu’elle nécessitait le dépôt d’une motion de voies et moyens. En effet, la version originale du projet de loi prévoyait le retrait de l’exonération d’impôt aux syndicats qui omettaient de produire les renseignements financiers exigés; elle constituait donc une mesure fiscale, puisque les cotisations des membres n’auraient plus été déductibles. Le projet de loi C-317 a été retiré de l’ordre de priorité, mais son parrain a reçu la permission d’y substituer le projet de loi C-377.  [ Retour au texte ]
  15. Loi de l’impôt sur le revenu, par. 239(2.31).  [ Retour au texte ]
  16. Sénat, Débats, 1re session, 41e législature, 26 juin 2013, p. 4503 et 4504.  [ Retour au texte ]
  17. Chambre des communes, Débats, 2e session, 41e législature, 16 octobre 2013, 1810; et projet de loi C-377.  [ Retour au texte ]
  18. Agence du revenu du Canada, La ministre du Revenu national renonce aux exigences en matière de déclaration prévues dans le projet de loi C-377, communiqué, 21 décembre 2015. [ Retour au texte ]
  19. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 5.  [ Retour au texte ]
  20. Congrès du travail du Canada, Le bon sens l’emporte : le gouvernement abroge les lois C-377 et C-525, communiqué, 28 janvier 2016.  [ Retour au texte ]
  21. Alliance de la Fonction publique du Canada, Le fédéral abroge deux lois antisyndicales : C-377 et C-525, communiqué, 28 janvier 2016.  [ Retour au texte ]
  22. Chambre des communes, Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA), Témoignages, 2e session, 41e législature, 11 février 2014 (M. Blaine Calkins, député de Wetaskiwin et parrain du projet de loi C-525); Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC), Témoignages, 2e session, 41e législature, 11 décembre 2014 (M. Larry Seiferling, avocat, McDougall Gauley LLP, à titre personnel).  [ Retour au texte ]
  23. LCJC (11 décembre 2014) (M. John Mortimer, président, Association InfoTravail du Canada). [ Retour au texte ]
  24. HUMA (11 février 2014) (Calkins); LCJC (11 décembre 2014) (Mortimer). [ Retour au texte ]
  25. HUMA (11 février 2014) (Mme Robyn Benson, présidente nationale, Alliance de la fonction publique du Canada); LCJC, Témoignages, 2e session, 41e législature, 10 décembre 2014 (capitaine Dan Adamus, président, Conseil canadien, Air Line Pilots Association, International). [ Retour au texte ]
  26. LCJC (10 décembre 2014) (M. Anthony Dale, conseilleur juridique, Unifor). [ Retour au texte ]
  27. HUMA (11 février 2014) (M. Hassan Yussuff, secrétaire-trésorier, Congrès du travail du Canada). [ Retour au texte ]
  28. HUMA (11 février 2014), 0950 (M. Kevin Banks, chargé d’enseignement, Faculté de droit, Queen’s University; et Yussuff); LCJC (10 décembre 2014) (Dale); LCJC (11 décembre 2014) (M. Chris Roberts, directeur, Services des politiques sociales et économiques, Congrès du travail du Canada). [ Retour au texte ]
  29. LCJC (10 décembre 2014) (Dale; M. Paul Moist, président national, Syndicat canadien de la fonction publique; et M. Brendan Kooy, directeur régional, Est de l’Ontario, Association ouvrière chrétienne du Canada); LCJC (11 décembre 2014) (Mme Sara Slinn, professeure agrégée, Osgoode Hall Law School, à titre personnel).  [ Retour au texte ]
  30. LCJC, Témoignages, 2e session, 41e législature, 7 mai 2015 (M. Aaron Wudrick, directeur fédéral, Fédération canadienne des contribuables); Chambre des communes, Comité permanent des finances (FINA), Témoignages, 1re session, 41e législature, 25 octobre 2012, 1635 (M. Dan Kelly, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante).  [ Retour au texte ]
  31. Chambre des communes, Débats, 1re session, 41e législature, 6 février 2012, 1105 (M. Russ Hiebert, député, Surrey-Sud–White Rock–Cloverdale). [ Retour au texte ]
  32. FINA (25 octobre 2012), 1635 (Kelly); Fédération des chambres de commerce du Québec, Le gouvernement fédéral renonce à la transparence syndicale, communiqué, 21 décembre 2015; FINA, Témoignages, 7 novembre 2012, 1550 (M. Youri Chassin, Institut économique de Montréal). [ Retour au texte ]
  33. FINA (25 octobre 2012), 1620 (M. Gregory Thomas, directeur fédéral et de l’Ontario, Fédération canadienne des contribuables); LCJC (7 mai 2015) (Wudrick). [ Retour au texte ]
  34. LCJC, Témoignages, 2e session, 41e législature, 22 avril 2015 (Paul Cavalluzzo, associé principal, Cavalluzzo Shilton McIntyre Cornish LLP); LCJC, Témoignages, 2e session, 41e législature, 23 avril 2015 (honorable Erna Braun, députée provinciale et ministre du Travail et de l’Immigration, Gouvernement du Manitoba); LCJC (7 mai 2015) (M. Bruce Ryder, professeur, Osgoode Hall Law School, à titre personnel; honorable Kelly Regan, ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire, gouvernement de la Nouvelle-Écosse); Robin Elliot, Réaction à l’opinion de M. Michel Bastarache sur la constitutionnalité du projet de loi C-377, 6 juin 2013. [ Retour au texte ]
  35. LCJC (23 avril 2015) (honorable Michel Bastarache, ancien juge de la Cour suprême du Canada, à titre personnel).  [ Retour au texte ]
  36. Congrès du travail du Canada, Submission by the Canadian Labour Congress to the Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs Regarding Bill C-377 An Act to Amend the Income Tax Act (Requirements for Labour Organizations) , avril 2015 (seule la version anglaise semble être disponible actuellement; on trouvera une introduction en français à Soumission par le CTC sur le projet de loi C-377, « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu »).  [ Retour au texte ]
  37. Barreau du Québec, Projet de loi C-377 modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières) : Une législation posant un sérieux problème de constitutionnalité, communiqué, 23 mai 2013. [ Retour au texte ]
  38. L’Association du barreau canadien, Lettre au sénateur Runciman, président du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (Objet : Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières, 4 décembre 2014 [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  39. Cristin Schmitz, « CBA takes tough stand on union bill », The Lawyers Weekly, 8 mai 2015 [traduction].  [ Retour au texte ]
  40. Congrès du travail du Canada pdf (4,4 Mo, 44 pages) (2015); L’Association du barreau canadien (2014); LCJC (7 mai 2015) (M. Daniel Therrien, commissaire à la protection de la vie privée). [ Retour au texte ]
  41. LCJC (22 avril 2015) (M. Hassan Yussuff, président, Congrès du travail du Canada); LCJC (7 mai 2015) (M. Tom Stamatakis, président, Association canadienne des policiers). [ Retour au texte ]

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