Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-50, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique), a été déposé à la Chambre des communes par la ministre des Institutions démocratiques le 31 mai 2017. Il a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes le 15 juin 20171.
Actuellement, la Loi électorale du Canada (LEC)2 réglemente les dépenses engagées et les contributions reçues par les partis politiques, les candidats, les associations de circonscription, les candidats à l’investiture (personnes qui veulent obtenir le soutien d’un parti enregistré comme candidat dans une circonscription) et les candidats à la direction (personnes qui veulent être choisies comme chef d’un parti enregistré). Cependant, elle ne prescrit pas, dans l’ensemble, de règles régissant les moyens qu’emploient ces entités pour recueillir du financement.
Le projet de loi C-50 porte sur le financement politique. Il exige des partis politiques qu’ils annoncent publiquement les activités de financement auxquelles participent les ministres, les chefs de parti ou les candidats à la direction lorsqu’il faut faire une contribution d’au moins 200 $ pour y assister. Il édicte également un régime de production de rapports sur ces activités.
Par ailleurs, le projet de loi C-50 répond à un problème soulevé par le directeur général des élections (DGE) dans une note d’interprétation publiée en août 20153, et réitéré un an plus tard par ce dernier dans son rapport de recommandations à la suite de la 42e élection générale4. Le problème est que les définitions actuelles de « dépenses de campagne à la direction » et de « dépenses de campagne d’investiture » énoncées dans la LEC n’englobent pas certaines dépenses liées aux campagnes. En effet, ne sont visées que les dépenses engagées pendant la course à la direction ou à l’investiture, et entraînées par celle-ci. Les dépenses engagées avant le début ou après la fin d’une course ne sont donc pas réglementées, et ce, même si elles peuvent être liées à la course. Comme le faisait remarquer le DGE :
Cela n’est pas le cas pour les candidats, pour qui il existe deux types de dépenses réglementées : celles engagées pour les biens et les services utilisés pendant la campagne afin de promouvoir le candidat et plus largement, celles entraînées par une course. Dans un cas comme dans l’autre, le moment où la dépense a été engagée n’importe pas5.
Selon le DGE, les dispositions visant les candidats fonctionnent bien, mais celles visant les candidats à la direction et à l’investiture sont problématiques parce qu’elles « permettent de ne pas déclarer plusieurs dépenses et contributions pertinentes » et, de ce fait, « ne respectent pas l’objectif de transparence de la Loi6 ».
Dans le rapport qu’il a publié à la suite de la 42e élection générale, le DGE a recommandé la modification des définitions en question, afin de permettre une application plus cohérente des règles aux campagnes à la direction et aux campagnes d’investiture :
Les définitions de dépense de campagne à la direction et de dépense de campagne d’investiture devraient être modifiées afin de refléter la définition de dépense de campagne électorale du candidat énoncée dans la Loi. Cela permettrait de réglementer toutes les dépenses entraînées par une campagne de la même façon que le sont les dépenses entraînées par une campagne électorale. Par conséquent, toutes les contributions à une campagne à la direction et à une campagne d’investiture seront également déclarées et visées par les plafonds énoncés dans la Loi7.
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans le rapport qu’il a déposé à la Chambre des communes le 6 mars 2017, a accepté la recommandation du DGE sur les dépenses de campagne à la direction et de campagne d’investiture8. Le projet de loi C-50 modifie les définitions de manière à mettre en œuvre les recommandations du DGE.
En particulier, le projet de loi C-50 :
L’article 2 du projet de loi C-50 crée, à la partie 18 de la LEC, une nouvelle section 1.1, « Activités de financement réglementées », qui énonce les dispositions régissant une nouvelle activité réglementée, soit l’activité de financement réglementée9.
Le nouveau paragraphe 384.1(1) de la LEC définit comme suit le terme « activité de financement réglementée » :
Sont exclus de la définition d’« activité de financement réglementée » les congrès des partis, y compris les congrès à la direction (nouveau para. 384.1(2)), à moins que les activités de financement définies au nouveau paragraphe 384.1(3) n’en fassent partie. En effet, constitue une « activité de financement réglementée » l’activité organisée dans le cadre du congrès d’un parti qui vise à permettre au parti enregistré d’en retirer un gain financier et à laquelle assiste au moins une personne qui est tenue soit d’avoir fait une contribution supérieure à 200 $, soit d’avoir payé un montant de plus de 200 $ pour y assister.
Sont aussi exclues de la définition d’« activité de financement réglementée » les activités qui sont organisées dans le cadre d’un congrès uniquement « en gage de reconnaissance » envers les personnes qui ont fait une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses entités (nouveau para. 384.1(4)).
Le nouveau paragraphe 384.2(1) oblige le parti politique qui organise une activité de financement réglementée afin que lui-même ou l’une de ses entités associées en retire un gain financier à publier certains renseignements sur l’activité à un endroit bien en vue sur son site Internet au moins cinq jours avant le jour de l’activité. Les renseignements à publier sont les suivants (nouveau para. 384.2(2)) :
Si l’ensemble de l’activité de financement réglementée n’est pas organisée par le parti enregistré, mais plutôt par une autre entité, cette dernière doit communiquer les renseignements énoncés au nouveau paragraphe 384.2(2) au parti enregistré concerné (nouveau para. 384.2(3)). Le parti enregistré doit alors publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet au moins cinq jours avant le jour de l’activité (nouveau para. 384.2(4)).
Si des changements sont apportés à l’activité de financement réglementée (par exemple changement de l’heure, du lieu ou des personnalités présentes), le parti enregistré doit mettre à jour les renseignements publiés sur son site Internet dès que possible après avoir pris connaissance des changements (nouveau para. 384.2(5)). Si l’activité réglementée est organisée par une autre entité et que celle-ci prend connaissance de changements, elle doit en informer le parti enregistré concerné afin qu’il puisse mettre à jour son site Internet (nouveaux para. 384.2(6) et 384.2(7)).
Le nouveau paragraphe 384.2(8) prévoit une exception : la publication des renseignements ci dessus n’est pas exigée si l’activité de financement réglementée se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.
En plus de publier les renseignements exigés sur son site Internet avant la tenue de l’activité de financement réglementée, le parti enregistré doit aussi produire auprès du DGE un rapport sur l’activité, rapport qui doit ensuite être publié par le DGE (nouveaux para. 384.3(1) à 384.3(13)). Le contenu et le délai de production du rapport varient selon que l’activité a lieu pendant une période électorale ou non.
Si l’activité de financement réglementée se déroule en période non électorale, le parti enregistré doit en faire rapport au DGE dans les 30 jours suivant la date de l’activité (nouveau para. 384.3(1)). Ce rapport doit comporter les renseignements suivants (nouveau para. 384.3(2)) :
Par contre, le nom des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité, ainsi que le nom de leur municipalité et de leur province de résidence et leur code postal ne doivent pas figurer dans le rapport remis au DGE (nouveau para. 384.3(3)) :
Par ailleurs, si l’activité de financement réglementée est organisée entièrement par une entité autre que le parti enregistré et qu’elle se déroule en période non électorale, l’entité doit communiquer au parti enregistré concerné les renseignements énoncés au nouveau paragraphe 384.3(2), mais exclure les renseignements énumérés au nouveau paragraphe 384.3(3), afin que le parti enregistré puisse produire auprès du DGE un rapport sur l’activité dans un délai de 30 jours (nouveaux para. 384.3(4) à 384.3(6)).
Le nouveau paragraphe 384.3(7) précise que l’obligation de produire le rapport ci dessus ne s’applique pas si le parti enregistré ou une entité associée organise l’activité de financement réglementée en période électorale. En effet, le parti enregistré doit plutôt produire auprès du DGE, dans les 60 jours suivant le jour du scrutin, un seul rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qu’il a organisées au cours de la période électorale (nouveau para. 384.3(8)). Ce rapport doit comporter les renseignements énoncés au nouveau paragraphe 384.3(2) (et exclure ceux énumérés au nouveau para. 384.3(3)).
Si l’activité de financement réglementée est organisée entièrement par une entité autre que le parti enregistré et qu’elle se déroule en période électorale, l’entité doit communiquer au parti enregistré les renseignements énoncés au nouveau paragraphe 384.3(2), mais exclure les renseignements énumérés au nouveau paragraphe 384.3(3), afin que le parti enregistré puisse produire auprès du DGE le rapport exigé dans les 60 jours suivant le jour du scrutin (nouveaux para. 384.3(9) à 384.3(12)).
Le nouvel article 384.4 prévoit que le parti politique ou une de ses entités associées doit remettre aux donateurs les contributions visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle le parti ou son entité n’a pas respecté les obligations énoncées aux nouveaux paragraphes 384.2(1) (obligation d’afficher des renseignements sur le site Internet du parti) ou 384.3(1) (obligation de produire un rapport auprès du DGE). Si les contributions ne peuvent être remises aux donateurs, elles sont versées au DGE, qui les remet au receveur général.
Le DGE peut apporter des corrections aux rapports sur les activités de financement réglementées produits par les partis politiques, pourvu qu’elles n’en modifient pas le fond sur un point important (nouvel article 384.5).
Sur demande écrite de l’agent principal ou du chef d’un parti enregistré, le DGE autorise la prorogation du délai de production du rapport exigé en période électorale ou non électorale, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire (nouveau para. 385.6(1)). La demande de prorogation doit être présentée dans le délai prévu de production du rapport ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai (nouveau para. 385.6(2)).
Le nouvel article 384.7 énonce le processus par lequel le DGE autorise le parti enregistré à corriger ou à réviser un rapport pour assurer le respect des exigences de la LEC. La demande doit être présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction. La version corrigée ou révisée du rapport doit être présentée dans le nouveau délai donné.
Le nouveau paragraphe 384.8(1) précise que l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la prorogation visée au paragraphe 384.6(1) ou la correction ou la révision visée au paragraphe 384.7(1). Ce recours est possible dans certaines circonstances, si le délai de présentation de la demande est échu ou si le DGE a rejeté la demande de prorogation (nouveau para. 384.8(2)). La demande d’ordonnance doit être notifiée au DGE. Les nouveaux paragraphes 384.8(2) à 384.8(5) énoncent les délais de présentation des demandes au juge; les motifs de prorogation, de correction ou de révision; et les conditions dont le juge peut assortir son ordonnance.
Actuellement, le paragraphe 2(1) de la LEC définit comme suit le terme « dépense de campagne d’investiture » :
Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.
Au même paragraphe, le terme « course à l’investiture » est défini comme une « compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription ». Cependant, le terme « dépense de course à l’investiture » n’est pas défini dans la Loi. Comme il est indiqué à la section « Contexte » du présent résumé législatif, le terme « dépense de campagne d’investiture », tel qu’il est défini actuellement, ne vise que les dépenses engagées pendant la course et les fonds recueillis ou dépensés à l’extérieur de cette période ne sont donc pas réglementés, ce qui ne correspond pas à l’approche adoptée pour les dépenses de campagne en général. Qui plus est, la définition actuelle de « dépense de campagne d’investiture » manque de transparence, selon le DGE.
L’article premier du projet de loi C-50 abroge la définition actuelle de « dépense de campagne d’investiture », et l’article 3 la remplace par la définition suivante (nouvel art. 476.01) :
Les dépenses de campagne d’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à l’investiture entraînées par la course à l’investiture, notamment :
- leurs dépenses de course à l’investiture;
- leurs dépenses personnelles;
- les honoraires d’un vérificateur nommé en application du paragraphe 476.77(1).
Il n’est donc plus nécessaire, selon la nouvelle définition, que la dépense soit engagée pendant la course à l’investiture pour constituer une « dépense de campagne d’investiture ».
Ensuite, le nouveau paragraphe 476.02(1) précise que les « dépenses de course à l’investiture » s’entendent, pourvu qu’elles servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef, un candidat à l’investiture ou un candidat pendant une course à l’investiture :
Le nouveau paragraphe 476.02(2) précise que les frais engagés et les contributions non monétaires sont considérés comme des dépenses de course à l’investiture s’ils sont liés :
L’article 4 du projet de loi remplace, au premier paragraphe de l’article 476.67 actuel (plafond des dépenses électorales) de la LEC, le terme « dépenses de campagne d’investiture » par « dépenses de course à l’investiture ». La nouvelle définition de « dépenses de campagne d’investiture » est plus large que celle de « dépenses de course à l’investiture », celle-ci se limitant à la période de la course elle-même. L’article 5 du projet de loi apporte le même changement au paragraphe 476.68(1) (dépenses en trop).
Actuellement, le paragraphe 476.75(2) de la LEC énonce les renseignements qui doivent figurer dans le compte de campagne d’investiture. L’alinéa 476.75(2)a) en particulier précise que le compte doit comporter un état des dépenses de campagne d’investiture. L’article 6 du projet de loi remplace, dans ce paragraphe de la Loi, le terme « dépenses de campagne d’investiture » par « dépenses de course à l’investiture ». Le nouvel alinéa 476.75(2)a.1) stipule que le compte doit aussi comporter un état des dépenses de campagne d’investiture autres que les dépenses de course à l’investiture (soit les dépenses personnelles et les honoraires du vérificateur).
Actuellement, le paragraphe 2(1) de la LEC définit comme suit le terme « dépense de campagne à la direction » :
Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.
Au même paragraphe, le terme « course à la direction » est défini comme une « compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré ». Cependant, comme dans le cas des « dépenses de course à l’investiture » (voir ci-dessus), le terme « dépense de course à la direction » n’est pas défini dans la Loi. Le terme « dépense de campagne à la direction », tel qu’il est défini actuellement, ne vise que les dépenses engagées pendant la course et les fonds recueillis ou dépensés à l’extérieur de cette période ne sont donc pas réglementés (comme il est indiqué à la section « Contexte » du présent résumé législatif). Cette approche ne correspond pas à celle adoptée pour les dépenses de campagne en général. Quant au DGE, il déplore le manque de transparence de la définition actuelle de « dépense de campagne à la direction ».
L’article premier du projet de loi C-50 abroge la définition actuelle de « dépense de campagne à la direction », et l’article 7 la remplace par la définition suivante (nouvel art. 478.01) :
Les dépenses de campagne à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à la direction entraînées par la course à la direction, notamment :
- leurs dépenses de course à la direction;
- leurs dépenses personnelles;
- les honoraires d’un vérificateur nommé en application de la présente section.
Il n’est donc plus nécessaire, selon la nouvelle définition, que la dépense soit engagée pendant la course à la direction pour constituer une « dépense de campagne à la direction ».
Ensuite, le nouveau paragraphe 478.02(1) précise que les « dépenses de course à la direction » s’entendent, pourvu qu’elles servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat à la direction pendant une course à la direction :
Le projet de loi C-50, reprenant les mêmes dispositions que pour les dépenses de course à l’investiture, précise que les frais engagés et les contributions non monétaires sont considérés comme des dépenses de course à la direction (nouveau para. 478.02(2)) s’ils sont liés :
Actuellement, l’article 478.8 de la LEC énonce les renseignements qui doivent figurer dans le compte de campagne à la direction. L’alinéa 478.8(2)a) en particulier précise que le compte doit comporter un état des dépenses de campagne à la direction. L’article 8 du projet de loi remplace, dans ce paragraphe de la Loi, le terme « dépenses de campagne à la direction » par « dépenses de course à la direction ». Le nouvel alinéa 478.8(2)a.1) stipule que le compte doit aussi comporter un état des dépenses de campagne à la direction autres que les dépenses de course à la direction (soit les dépenses personnelles et les honoraires du vérificateur).
L’article 9 du projet de loi C-50 ajoute à la LEC le nouvel article 497.01, qui énonce une série d’infractions de responsabilité stricte, punissables par procédure sommaire, que commet le parti enregistré, l’agent principal, la personne ou l’entité (selon l’infraction) qui contrevient :
L’article 10 du projet de loi remplace, aux alinéas 497.3(1)f), 497.3(2)g) et 497.3(2)h) de la LEC, le terme « dépenses de campagne d’investiture » par « dépenses de course à l’investiture ». Ces alinéas modifiés énoncent les infractions consistant à engager des dépenses de course à l’investiture qui dépassent le plafond et à esquiver le plafond des dépenses de course à l’investiture.
L’article 11 du projet de loi ajoute à la LEC le nouveau paragraphe 500(1.1), qui précise que quiconque commet une infraction visée au nouvel article 497.01 de la LEC est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.
Les articles 12 à14 du projet de loi C-50 sont les dispositions transitoires. L’article 12 précise que, si l’article 2 (nouvelles obligations relatives aux activités de financement réglementées) entre en vigueur pendant une période électorale, la LEC, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des activités de financement menées.
L’article 13 énonce que, si l’article 3 (courses à l’investiture) entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la LEC s’applique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article. De même, les droits et obligations découlant de la course à l’investiture déclenchée avant l’entrée en vigueur de l’article 3 sont assujettis à la LEC dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Enfin, l’article 14 énonce la même disposition relativement à l’entrée en vigueur de l’article 7 (courses à la direction).
L’article 15 précise que le projet de loi C-50 entrera en vigueur six mois après réception de la sanction royale.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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