Résumé législatif du Projet de loi C-63

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-63 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C63-F
PDF 557, (48 Pages) PDF
2017-12-15

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C-63, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d'autres mesures (titre abrégé : « Loi no 2 d'exécution du budget de 2017 ») 1, a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 27 octobre 2017. Après avoir fait l'objet de rapports sans amendement à la fois du Comité permanent des finances de la Chambre des communes et du Comité sénatorial permanent des finances nationales, le projet de loi C-63 a été adopté par les deux Chambres au début de décembre 2017, avant de recevoir la sanction royale le 14 décembre 2017.

Comme l'indiquent ses titres abrégé et intégral, le projet de loi a pour objectif de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 22 mars 2017. Conformément à la pratique législative actuelle, il s'agit du deuxième projet de loi d'exécution du budget de mars 2017. Le projet de loi C-44, premier projet de loi d'exécution du budget 2017, a été adopté le 22 juin 2017.

Le projet de loi C-63 se divise en cinq parties. La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l'impôt sur le revenu portant, entre autres, sur les règles anti-évitement, la comptabilité fondée sur la facturation et l'exonération des gains en capital lors de la vente d'une résidence principale (art. 2 à 105).

Les parties 2 et 3 mettent respectivement en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) (art. 106 à 164) et à l'accise (art. 165 à 168). Notons que la partie 2 comprend également une mesure annoncée le 8 septembre 2017 relative aux délais pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH présentées par des organismes de services publics.

La partie 4 porte sur la coordination avec les provinces de la taxation du cannabis (art. 169 à 171).

Finalement, la partie 5, qui est elle-même subdivisée en 13 sections, met en œuvre diverses mesures, notamment la modification de plusieurs lois, comme la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (pouvoir de surveillance de la Banque du Canada), le Code canadien du travail (assouplissement des conditions d'emploi et nouveaux congés) et la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015 (stages en milieu de travail) (art. 172 à 261).

Par ailleurs, la partie 5 édicte la Loi sur l'accord concernant la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (section 2) et met en œuvre l'Accord de libre-échange canadien conclu entre le gouvernement du Canada et celui de chaque province et territoire (section 10).

Le document qui suit décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l'essentiel de chaque partie. L'information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.

2  Description et Analyse

2.1  Partie 1 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à l'impôt sur le revenu proposées dans le budget de 2017

2.1.1  Élimination des coûts de forage d'un puits de découverte des « frais d'exploration au Canada »

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR2, les dépenses engagées pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada entrent dans la catégorie des frais d'exploration au Canada (FEC). À ce titre, les dépenses de forage sont entièrement déductibles dans l'année d'imposition au cours de laquelle elles ont été engagées ou dans une année d'imposition ultérieure.

L'article 20 du projet de loi modifie la définition des « frais d'exploration au Canada » au sens du sous-alinéa 66.1(6)d)(i) de la LIR en y ajoutant la nouvelle division (C). À la suite de cette modification, les dépenses liées au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte ne sont plus admissibles en tant que FEC.

Ces dépenses pourront toutefois être considérées comme des « frais d'aménagement au Canada » (FAC), définis au paragraphe 66.2(5) de la LIR. Les FAC, qui englobent les dépenses engagées dans le cadre d'activités d'exploitation minière, peuvent être déduits du revenu au taux de 30 % selon la méthode du solde dégressif alors que les FEC sont entièrement déductibles au cours d'une année donnée.

Selon le gouvernement du Canada, cette modification s'explique par le fait que les taux de réussite du forage d'exploration ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies; les puits de découverte mènent maintenant à des activités de production dans la majorité des cas, ce qui fait de ces puits des actifs de valeur durable 3. Pour cette raison, il est moins nécessaire pour les compagnies en question de déduire la totalité de leurs dépenses d'exploration au cours d'une même année.

La modification s'applique aux dépenses engagées après 2018, sous réserve de certaines dispositions d'antériorité.

2.1.2  Élimination de la possibilité de catégoriser des « frais d'aménagement au Canada » comme des « frais d'exploration au Canada »

Certaines sociétés qui engagent des FAC ou des FEC ont accès à un incitatif fiscal connu sous le nom d'« actions accréditives ». Ce mécanisme permet à ces sociétés de renoncer aux FAC et aux FEC, qui sont déductibles du revenu, et de céder la déduction inutilisée à des investisseurs qui achètent des actions accréditives dans l'entreprise. Ces dépenses sont ainsi réputées avoir été engagées par l'investisseur et non la société, et peuvent servir à réduire le revenu imposable de l'investisseur. L'objectif visé consiste à aider les petites entreprises d'exploitation des ressources qui ont souvent du mal à mobiliser des capitaux à financer leurs activités d'exploration et d'aménagement. De plus, ces sociétés n'ont souvent pas assez de revenus pour bénéficier pleinement des déductions au titre des FAC et des FEC.

À l'heure actuelle, les petites sociétés pétrolières et gazières (y compris toute société associée) dont le total du capital imposable employé au Canada est inférieur à 15 millions de dollars sont autorisées à renoncer à un maximum de 1 million de dollars en FAC par année civile et à les faire catégoriser comme des FEC au profit des détenteurs d'actions accréditives. Ce reclassement des dépenses augmente la valeur de la déduction pour les détenteurs d'actions accréditives, puisque les FEC sont déductibles à 100 %, tandis que les FAC sont déductibles à un taux de 30 % par année.

L'article 19 du projet de loi modifie le paragraphe 66(12.601) de la LIR de manière à retirer aux petites sociétés pétrolières et gazières le droit de catégoriser comme des FEC la première tranche de 1 million de dollars de FAC. La modification s'applique aux dépenses engagées après 2018, sous réserve d'un nombre limité de dispositions d'antériorité.

2.1.3  Révision des règles anti-évitement applicables à certains régimes enregistrés d'épargne

Les articles 67 à 72 du projet de loi apportent des modifications à la partie X1.01 de la LIR pour étendre aux régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) les règles anti-évitement qui y étaient déjà prévues à l'égard de certains régimes enregistrés, à savoir :

  • le compte d'épargne libre d'impôt (CELI);
  • les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER);
  • les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

Plus précisément, les articles 68 à 70 du projet de loi étendent aux REEE et aux REEI :

  • les règles d'avantage, qui visent généralement à empêcher l'exploitation des attributs fiscaux d'un régime enregistré. Par exemple, le transfert du rendement d'un placement imposable dans un régime enregistré non imposable (nouveaux par. 207.01(1) et art. 207.05);
  • les règles sur les placements interdits, qui garantissent généralement que les placements détenus par un régime enregistré sont des placements avec qui le souscripteur n'a pas de lien de dépendance (nouveaux par. 207.01(1) et art. 207.04);
  • les règles de placement non admissibles, qui restreignent les types de placements pouvant être détenus par un régime enregistré (nouveaux par. 207.01(1) et art. 207.05).

Ces règles anti-évitement visent à empêcher que les régimes enregistrés ne confèrent d'avantages fiscaux excessifs non liés à leurs objectifs respectifs.

Les articles 57 et 58 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux articles 146.1 et 146.4 de la LIR, respectivement. L'article 66 du projet de loi abroge la partie XI de la LIR qui traitait de l'imposition des régimes enregistrés.

De façon générale, ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 23 mars 2017.

2.1.4  Élimination de la possibilité d'avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation

L'article 34 de la LIR autorise les professionnels désignés (avocats, comptables, dentistes, médecins, chiropraticiens et vétérinaires), à recourir à la comptabilité fondée sur la facturation aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce type de comptabilité exclut le travail en cours du calcul du revenu pour l'année d'imposition; ce travail sera inclus dans le revenu lorsqu'il sera facturé au client.

L'article 7 du projet de loi limite l'application des dispositions de l'article 34 à l'année d'imposition commençant avant le 22 mars 2017, et abroge l'article 34 de sorte que les professionnels ne peuvent plus utiliser la règle de la comptabilité fondée sur la facturation. L'abrogation de l'article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

En outre, le paragraphe 10(14) de la LIR prévoit que les travaux professionnels en cours figurent normalement à l'inventaire d'une entreprise si la règle de l'article 34 ne s'est pas appliquée. Le paragraphe 2(1) du projet de loi abroge le paragraphe 10(14). Cette modification entre aussi en vigueur le 1er janvier 2024.

Le paragraphe 2(2) du projet de loi ajoute à la LIR le nouveau paragraphe 10(14.1), qui établit une règle transitoire de cinq ans aux fins de l'évaluation des travaux en cours d'une entreprise de services professionnels. Plus précisément, aux fins du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise, le coût et la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable sont réputés être de 20 % du coût et de la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable à la fin de la première année d'imposition qui commence après le 21 mars 2017. Ce pourcentage passe à 40 % pour la deuxième année d'imposition, à 60 % pour la troisième année d'imposition, à 80 % après la quatrième année d'imposition et à 100 % pour la cinquième année d'imposition. Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 21 mars 2017 et sera abrogée le 1er janvier 2024.

2.1.5  Traitement fiscal amélioré pour le matériel géothermique

La géothermie est une forme d'énergie récupérée à partir de la chaleur des couches profondes de la Terre, qui « permet de transformer l'énergie calorifique des formations rocheuses – comme le fait l'éolienne avec l'énergie du vent – en énergie mécanique, qui sera transformée elle-même en énergie électrique 4 ».

En vertu de la LIR, les entreprises canadiennes qui investissent dans la production d'énergie propre et dans le matériel écoénergétique peuvent déduire le coût des immobilisations admissibles de façon accélérée. Considérant que l'énergie géothermique représente une source d'énergie renouvelable, le projet de loi étend la déduction pour amortissement accéléré à un plus grand éventail de projets géothermiques et de frais connexes. De plus, il élargit les frais rattachés aux projets d'énergie géothermique admissibles à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada, ceux-ci pouvant être déduits en entier dans l'année où ils sont engagés.

Plus précisément, l'article 104 du projet de loi modifie l'article 1104 du Règlement de l'impôt sur le revenu 5 (RIR) en remplaçant le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II afin d'inclure un plus grand éventail de matériel géothermique à la liste des dépenses pour lesquelles il est possible d'obtenir une déduction pour amortissement accéléré de 30 % ou de 50 % par année.

Des modifications connexes sont apportées afin d'élargir les frais admissibles liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada, nonobstant certaines conditions. Par exemple, certaines dépenses relatives aux puits géothermiques sont maintenant admissibles (art. 1219 du RIR modifié par l'art. 92 du projet de loi).

Ces modifications s'appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

2.1.6  Élargissement des règles sur l'érosion de l'assiette fiscale applicables aux assureurs canadiens

L'article 53 du projet de loi modifie l'article 138 de la LIR, qui fait partie du régime canadien d'imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de manière à rendre imposable au Canada le revenu tiré d'activités menées à l'extérieur du Canada par les assureurs sur la vie canadiens. Plus précisément, le revenu tiré par une « entreprise d'assurance étrangère désignée » de l'assurance de « risques canadiens déterminés » doit entrer dans le calcul du revenu tiré des activités au Canada d'un assureur sur la vie canadien. Une « entreprise d'assurance étrangère désignée » est une entreprise d'assurance exploitée par un assureur sur la vie canadien dans un pays autre que le Canada dont plus de 10 % du revenu brut tiré des primes au cours de l'année d'imposition se rapporte à des risques canadiens déterminés. Le terme « risques canadiens déterminés » s'entend de risques visant une personne résidant au Canada, un bien situé au Canada, ou une entreprise exploitée au Canada.

D'autre part, l'article 53 du projet de loi ajoute aux paragraphes 138(2.2), 138(2.4) et 138(2.6) de la LIR de nouvelles règles anti-évitement visant à garantir que le revenu tiré par les assureurs sur la vie canadiens de swaps d'assurance (c.‑à‑d. des accords selon lesquels une société étrangère affiliée d'un assureur échange les risques canadiens déterminés qu'elle assure contre des risques étrangers) est assujetti à l'impôt canadien, que ces swaps soient effectués par l'entremise d'une société étrangère affiliée ou d'une entreprise d'assurance étrangère désignée.

L'article 53 s'applique aux années d'imposition postérieures au 21 mars 2017.

2.1.7  Clarification du contrôle de fait d'une société aux fins de l'impôt sur le revenu

De manière générale, la personne qui a le « contrôle de fait » d'une société est celle qui a une influence sur celle-ci et qui, si elle l'exerce, en contrôle les activités. Ainsi, une personne ou une société (appelée « contribuable ») peut exercer le contrôle de fait d'une société. La notion de contrôle de fait s'applique à diverses dispositions de la LIR, notamment pour déterminer si une société est une société privée sous contrôle canadien et si deux sociétés sont « associées » aux fins de l'application de la LIR.

L'article 79 du projet de loi crée le paragraphe 256(5.11) de la LIR afin de préciser que, pour déterminer qui exerce le contrôle de fait d'une société, on tient compte de la totalité des critères applicables dans les circonstances. De plus, il n'est pas tenu compte uniquement de la question – qui n'a pas à être l'un des critères applicables à la détermination – de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire ou la capacité de faire modifier le conseil d'administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d'exercer une influence sur l'actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

2.1.8  Possibilité pour les contribuables d'évaluer leurs produits dérivés admissibles à la valeur du marché

L'article 3 du projet de loi ajoute le nouvel article 10.1 à la LIR pour créer un choix relativement au mécanisme d'évaluation des produits dérivés admissibles à la valeur du marché, qui sont des contrats fondés sur le rendement – et donc la valeur – d'une entité sous-jacente. Les produits dérivés admissibles incluent :

  • les contrats d'échange;
  • les contrats d'achat ou de vente à terme;
  • les contrats de garantie de taux d'intérêt;
  • les contrats à terme normalisé;
  • les contrats d'option;
  • tout autre contrat similaire, tant qu'il est possible d'établir la juste valeur marchande des produits dérivés.

Les produits dérivés d'immobilisations, d'avoirs miniers canadiens, d'avoirs miniers étrangers et d'obligations faisant partie du capital d'un contribuable ne sont pas visés par le mécanisme de choix d'évaluation à la valeur du marché, pas plus que les produits dérivés détenus par une institution financière qui sont un « bien à évaluer » au sens du paragraphe 142.2(1) de la LIR.

Le mécanisme d'évaluation à la valeur du marché permet à un contribuable de choisir qu'il est réputé avoir disposé des produits dérivés admissibles immédiatement avant la fin de l'année d'imposition en échange de leur juste valeur marchande, de sorte que le contribuable peut déclarer avoir réalisé un bénéfice ou subi une perte relativement à ces produits. En vertu de ce choix, le contribuable ne dispose pas, dans les faits, des produits dérivés admissibles – par exemple en les vendant –, mais est simplement réputé en avoir disposé aux fins de l'impôt. Cependant, le nouveau paragraphe 10.1(7) de la Loi prévoit que l'on reporte la comptabilisation de ces bénéfices ou pertes jusqu'à l'année d'imposition durant laquelle le contribuable a bel et bien disposé des produits dérivés admissibles. Lorsqu'un contribuable a fait un choix à l'égard du mécanisme, il est réputé avoir acquis les produits dérivés de nouveau à la fin de l'année d'imposition pour un montant égal à celui du produit de disposition. S'il ne fait pas de choix, le contribuable sera réputé avoir réalisé des bénéfices ou subi des pertes sur ces produits dérivés admissibles après leur disposition effective.

Les nouveaux paragraphes 10.1(1) et 10.1(4) décrivent les processus de choix de recours au mécanisme d'évaluation à la valeur du marché pour les personnes et les institutions financières respectivement. Une fois arrêté, le choix s'applique à une année d'imposition donnée et à toutes les années d'imposition subséquentes, à moins que ce choix ne soit révoqué conformément aux dispositions du nouveau paragraphe 10.1(2). Quant au nouveau paragraphe 10.1(3), il limite la capacité d'un contribuable à faire un choix concernant le mécanisme d'évaluation à la valeur du marché pour l'année d'imposition courante au premier choix du contribuable. Tout choix subséquent s'appliquera de façon prospective afin d'empêcher un contribuable de faire un choix ou de le révoquer après coup, avec le recul, en fonction du rendement des produits dérivés admissibles.

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives aux dispositions 18(14)c), 85(1.12), 85(2), 87(2)e.41), 87(2)e.42), 88(1)e.2), 88(1)j), 96(3) et 97(2) de la LIR.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

2.1.9  Instauration d'une règle anti-évitement qui cible les opérations de chevauchement

On parle d'opération de chevauchement lorsqu'un contribuable prend simultanément deux positions ou plus (titres, produits dérivés, certaines prises de participation et créances, produits de base, obligations, devises, etc.) qui, ensemble, devraient générer des bénéfices et des pertes compensatoires. Le contribuable se départit ensuite de la position où une perte a été réalisée afin de la déduire de ses autres revenus, mais reporte à une année d'imposition ultérieure la déclaration du gain accumulé au titre de la position compensatoire. Ce faisant, le contribuable va à l'encontre du traitement fiscal prévu à l'égard des positions compensatoires.

L'article 5 du projet de loi crée une « règle sur la minimisation des pertes » aux nouveaux paragraphes 18(17) à 18(23) de la LIR. Cette règle vise à réduire la réalisation de toute perte sur la disposition d'une position une année d'imposition donnée en venant y soustraire le total du « bénéfice non constaté », et ce, pour chaque position compensatoire. Le « bénéfice non constaté » est le bénéfice qui aurait été réalisé si le contribuable avait disposé de la position compensatoire à sa juste valeur marchande avant la fin de l'année d'imposition. Le montant de la perte non admise est reporté à l'année d'imposition où est constaté le bénéfice sur la position compensatoire.

Le nouveau paragraphe 18(20) prévoit les trois exceptions suivantes à l'application de la règle sur la minimisation des pertes :

  • la position consiste en certaines ententes de couverture d'entreprise visant des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur de la position;
  • la position réputée compensatoire demeure détenue tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de l'autre position;
  • il est raisonnable de croire que le but de la vente de la position n'était pas d'éviter, de réduire ou de reporter un montant d'impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la loi.

Les nouveaux paragraphes 18(22) et 18(23) créent des règles anti-évitement destinées à reporter un montant dans les cas où des personnes ayant un lien de dépendance – personnes rattachées ou ayant conclu un partenariat – détiennent ensemble des positions compensatoires, mais que leurs années d'imposition ne se terminent pas toutes à la même date.

La règle sur la minimisation des pertes s'applique aux positions ou positions compensatoires acquises, prises, renouvelées, prolongées ou qui deviennent dues après le 21 mars 2017.

2.1.10  Autorisation de certaines fusions avec report de l'impôt

Au Canada, les fonds communs de placement peuvent être structurés sous la forme d'une société ou d'une fiducie. La LIR autorise les fusions entre deux fiducies de fonds communs de placement ou entre une fiducie de fonds communs de placement et une société de placement à capital, avec report de l'impôt, afin de permettre des économies d'échelle et d'éviter les dépenses en double. L'article 52 du projet de loi modifie l'article 132.2 de la LIR de manière à autoriser la réorganisation d'une société de placement à capital variable (ou fonds de substitution) en plusieurs fiducies de fonds communs de placement.

Ces dispositions s'appliquent aux fusions effectuées après le 21 mars 2017.

Les fonds réservés sont des fonds de placement vendus par des compagnies d'assurance qui s'apparentent à des fiducies de fonds communs de placement, mais présentent d'autres caractéristiques, telles que la protection d'un pourcentage donné du capital. L'article 54 du projet de loi modifie l'article 138.1 et l'article 55 ajoute l'article 138.2 à la LIR de manière à autoriser la fusion de fonds réservés, avec report d'impôt, à l'instar des fiducies de fonds communs de placement.

Les modifications apportées à l'article 138.1 s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2017, tandis que l'article 138.2 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2.1.11  Accroissement de la protection des fonds de terre écosensibles donnés à des organismes de bienfaisance de conservation et élargissement des types de dons permis

Le Programme des dons écologiques offre aux contribuables canadiens la possibilité de faire don d'une terre ou d'un intérêt foncier partiel à un organisme bénéficiaire admissible et de bénéficier, pour les particuliers, d'un crédit d'impôt ou, pour les entreprises, d'une déduction de leur revenu imposable. Le programme exonère aussi d'impôt les gains en capital associés au don d'un fonds de terre écosensible, sauf si le don est fait à une fondation privée 6.

Pour mieux protéger les dons de terre écosensibles et élargir les dons permis, le projet de loi modifie :

  • le paragraphe 43(2), les alinéas 110.1(1)d), 110.1(5)b), ainsi que l'alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1) de la LIR, pour que les dons de servitudes personnelles, au sens du Code civil du Québec, visant un fonds de terre écologiquement sensible et constituées pour une durée d'au moins 100 ans soient admissibles aux avantages fiscaux offerts par le Programme des dons écologiques (art. 11, 39 et 43 du projet de loi);
  • les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) et 110.1(1)d)(iii)(C) et le sous-alinéa b)(i) de la définition prévue au paragraphe 118.1(1) afin que les dons de biens écosensibles effectués à une municipalité ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, soient préalablement approuvés par le ministre de l'Environnement ou son délégué (art. 39 et 43 du projet de loi);
  • la division 110.1(1)d)(iii)(D) et le sous-alinéa b)(ii) de la définition prévue au paragraphe 118.1(1) afin d'empêcher que les dons de biens écosensibles effectués à des fondations privées soient admissibles au Programme des dons écologiques (art. 39 et 43 du projet de loi);
  • l'article 207.31 afin que tous les acquéreurs subséquents d'un bien écosensible ayant fait l'objet d'un don dans le cadre du Programme des dons écologiques soient assujettis à un impôt équivalent à 50 % de la juste valeur marchande du bien s'ils en modifient l'usage ou s'ils en disposent sans le consentement du ministre de l'Environnement ou son délégué (art. 73 du projet de loi).

Ces modifications s'appliquent aux dons, aux dispositions et aux changements d'utilisation effectués après le 21 mars 2017.

2.2  Partie 1 : mise en œuvre d'autres mesures relatives à l'impôt sur le revenu

2.2.1  Élimination d'échappatoires relatives à l'exonération des gains en capital lors de la vente d'une résidence principale

Le contribuable peut appliquer l'exonération pour résidence principale prévue dans la LIR pour éliminer tout gain en capital qui serait réalisé par la vente de sa résidence principale. De plus, une fiducie personnelle peut désigner une résidence comme étant sa résidence principale pour une année d'imposition et, par conséquent, se prévaloir de l'exonération à la vente de celle-ci. Le 3 octobre 2016, des modifications ont été annoncées afin de limiter le montant de l'exonération pour résidence principale si le contribuable est non résident et de restreindre le type de fiducies pouvant désigner une résidence comme une résidence principale 7.

Le paragraphe 10(1) du projet de loi modifie l'alinéa 40(2)b) de la LIR, qui établit la formule de calcul de l'exonération pour gains en capital relativement à la résidence principale. L'exonération permet qu'un seul bien soit désigné comme résidence principale pour une année d'imposition. Toutefois, la formule renferme une disposition, appelée la règle du « un plus », qui reconnaît qu'un contribuable peut avoir deux résidences principales dans la même année d'imposition lorsqu'une résidence est vendue et une autre, achetée. Cette règle permet donc au contribuable de profiter de la pleine exemption pour gains en capital sur la vente d'une résidence principale. L'article 10 du projet de loi élimine l'application de la règle « un plus » aux contribuables qui ne résident pas au Canada dans l'année où la résidence est achetée, de sorte que ceux-ci ne peuvent réclamer en totalité l'exemption pour gains en capital. Cette modification s'applique aux ventes réalisées après le 2 octobre 2016.

Le paragraphe 10(4) du projet de loi modifie le paragraphe 40(6) de la LIR afin de prévoir des règles transitoires pour les modifications concernant l'exonération pour résidence principale. Ces règles tiennent compte du fait que la règle n'autorisant qu'une seule résidence principale par année d'imposition ne s'applique que depuis 1981.

L'article 13 du projet de loi modifie l'article 54 de la LIR, qui définit différents termes aux fins des gains en capital imposables et des pertes en capital admissibles. La définition de « résidence principale » énonce les exigences à respecter pour qu'une résidence soit considérée comme la résidence principale du contribuable pour une année d'imposition. Dans le cas d'une fiducie, la résidence doit être désignée comme la résidence principale du fiduciaire pour l'année d'imposition, et la désignation doit identifier chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour cette même année. Le bénéficiaire déterminé est quelqu'un qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie et qui réside habituellement dans la résidence, ou dont l'époux ou conjoint de fait ou l'enfant réside habituellement dans la résidence. L'article 13 modifie l'expression « résidence principale » afin que, pour les années d'imposition qui commencent après 2016, seuls trois types de fiducies personnelles puissent désigner une résidence comme étant leur résidence principale :

  • certaines fiducies en faveur de soi-même, fiducies au profit de l'époux ou conjoint de fait, fiducies mixtes en faveur de l'époux ou conjoint de fait, fiducies de prestations à vie;
  • certaines fiducies testamentaires qui sont des fiducies admissibles pour personne handicapée;
  • les fiducies dont le bénéficiaire déterminé est un résident canadien dont les parents n'étaient plus vivants au début de l'année, qui est mineur, et dont le parent était l'auteur de la fiducie.

Le paragraphe 10(4) du projet de loi ajoute le paragraphe 40(6.1) à la LIR afin de prévoir des règles transitoires concernant l'application de l'exonération pour résidence principale et la nouvelle définition de résidence principale aux fiducies personnelles, plus particulièrement aux fiducies dont la résidence ne peut plus être désignée comme étant la résidence principale.

2.2.2  Octroi de pouvoirs supplémentaires aux infirmiers praticiens, à des fins fiscales

Un infirmier praticien est un infirmier agréé qui a obtenu un diplôme en sciences infirmières et qui satisfait aux exigences de la province ou du territoire où il exerce ses activités.

L'article 18 du projet de loi modifie l'alinéa 63(2)b) de la LIR afin d'autoriser un infirmier praticien à attester qu'un particulier est incapable de s'occuper d'un enfant en raison d'une infirmité physique ou mentale afin que ce particulier puisse déduire les frais de garde d'enfants de son revenu. Cette modification s'applique aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

L'article 44 du projet de loi modifie l'alinéa 118.2(2)l.9) de la LIR afin d'autoriser un infirmier praticien à prescrire et à superviser un plan de traitement donnant droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Cette modification s'applique aux dépenses engagées après le 7 septembre 2017.

L'article 44 du projet de loi modifie également l'alinéa 118.2(2)l.92) de la Loi afin d'ajouter les infirmiers praticiens à la liste des professionnels médicaux autorisés à prescrire et à superviser un plan de traitement donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux. Cette modification s'applique aux dépenses engagées après le 7 septembre 2017.

L'article 45 du projet de loi modifie l'alinéa 118.6(3)b) de la LIR afin d'autoriser un infirmier praticien à attester, aux fins de l'admissibilité au crédit d'impôt pour études, qu'un particulier a une déficience mentale ou physique et qu'on ne peut donc pas s'attendre à ce que ce dernier, qui est inscrit comme étudiant à temps partiel, puisse être inscrit comme étudiant à temps plein. Cette modification s'applique aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

L'article 58 du projet de loi modifie les paragraphes 146.4(1) et 146.4(1.1) de la LIR afin d'autoriser un infirmier praticien à attester que l'état de santé d'une personne est tel qu'il est peu probable qu'elle survivra plus de cinq ans. Cette attestation, qui est en ce moment effectuée par un médecin agréé aux termes des lois d'une province, permet à la personne de se soustraire à certaines limites relatives au montant des paiements pouvant provenir d'un régime enregistré d'épargne-invalidité. Ces modifications s'appliquent aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

Les articles 101 et 103 du projet de loi modifient le sous-alinéa 8302(4)b)(i) et la division 8517(6)b)(ii)(A) du Règlement de l'impôt sur le revenu, respectivement, afin d'autoriser les infirmiers praticiens à attester que l'espérance de vie d'une personne est beaucoup moins longue que la normale pour l'application de la règle relative à la pension normalisée, qui est liée au montant des prestations viagères que cette personne pourrait recevoir. Ces modifications s'appliquent aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

L'article 102 du projet de loi modifie les alinéas 8503(4)e) et 8503(4)f) du RIR afin d'autoriser les infirmiers praticiens à fournir tous les renseignements médicaux nécessaires à l'administrateur d'un régime de pension agréé pour qu'il puisse déterminer qu'un participant à ce régime a une invalidité totale et permanente ou qu'une période donnée est une « période d'invalidité » aux fins de ce régime. Ces modifications s'appliquent aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

2.2.3  Octroi aux agriculteurs et aux pêcheurs admissibles de la déduction accordée aux petites entreprises

La Loi no 2 d'exécution du budget de 2016 a modifié la LIR pour contrer les structures d'entreprises qui permettaient de multiplier l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises 8. Or, cette modification pourrait avoir pour effet de priver « une société agricole ou de pêche de se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises, dans le cas où cette société vend des produits agricoles ou de pêche à une société coopérative agricole ou de pêche 9 » dont elle est membre.

L'article 48 du projet de loi modifie le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7) de la LIR et ajoute la définition de « revenu de société coopérative déterminé » au même paragraphe afin de préciser que les sociétés agricoles ou de pêche peuvent se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises même lorsqu'elles vendent leurs produits à une société coopérative agricole ou de pêche dont elles sont membres.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 21 mars 2016.

2.2.4  Élargissement de l'application des règles sur l'acquisition du contrôle d'une société à certains types d'opérations de prise de contrôle inversée

La « prise de contrôle inversée » (PCI) désigne une série d'opérations ou d'événements suivant laquelle une société déficitaire (« l'acquéreur ») acquiert une entité produisant des revenus (« l'entité cible »). Les opérations qui constituent la PCI culminent généralement en un échange d'actions ou de parts entre l'acquéreur et l'entité cible (le « moment donné »). La PCI permet de verser ou d'attribuer les revenus de l'entité cible à l'acquéreur et de soustraire ces revenus à l'impôt en les déduisant des pertes reportées de ce dernier.

La PCI vise donc à contourner les règles applicables au changement de contrôle d'une société. Lors d'un changement de contrôle de société, l'année financière de cette société est réputée se terminer immédiatement avant le changement de contrôle, d'où la nécessité de produire une déclaration de revenus. Le changement de contrôle a également pour effet d'empêcher le report des pertes de la société en déduction des gains réalisés après la prise de contrôle.

Les alinéas 256(7)c) et 256(7)c.1) de la LIR ont pour objet de neutraliser les effets fiscaux de la PCI lorsque l'acquéreur et l'entité cible en cause ne font pas partie d'un groupe lié ou affilié avant la PCI. Suivant ces dispositions, le contrôle de l'acquéreur et chaque société qu'il contrôle est réputé « acquis » au moment donné. Ces alinéas ne s'appliquent cependant qu'aux PCI impliquant des sociétés de même qu'aux PCI impliquant une société et une fiducie ou une société de personnes cotées en bourse.

Le paragraphe 79(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 256(7)c.2) à la LIR afin d'étendre les règles applicables aux PCI aux cas où l'entité cible est une fiducie ou une société de personnes ordinaire.

Le nouvel alinéa 256(7)c.2) prévoit trois exceptions suivant lesquelles le contrôle de l'acquéreur ne sera pas réputé acquis en vertu de cet alinéa malgré la PCI :

  • Selon le sous-alinéa 256(7)c.2)(i) de la LIR, le contrôle d'une société n'est pas réputé acquis si une personne affiliée à l'entité cible était propriétaire, au moment donné, d'actions de la société dont la valeur marchande dépasse 50 % de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de la société immédiatement avant le moment donné.
  • Selon le sous-alinéa 256(7)c.2)(ii) de la LIR, le contrôle d'une société n'est pas réputé acquis si tous les titres de l'acquéreur ont été acquis avant ou durant la PCI par une seule personne qui, au moment donné, ne contrôlait pas l'acquéreur et dont la valeur marchande des titres de l'acquéreur qu'elle détient ne dépasse pas 50 % de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de la société immédiatement avant le moment donné.
  • Selon le nouveau sous-alinéa 256(7)c.2)(iii) de la LIR, le contrôle d'une société n'est pas réputé acquis si son contrôle fut déjà réputé acquis sous l'effet de l'alinéa 256(7)c.1) ou 256(7)c.2) lors d'une acquisition d'actions effectuées dans le cadre de la PCI.

Le nouvel alinéa 256(7)c.2) de la LIR s'applique aux opérations conclues après le 15 septembre 2016. Il ne s'applique pas à une opération que les parties ont l'obligation de conclure au terme d'une convention écrite qu'elles ont signée avant le 16 septembre 2017 (par. 79(4) du projet de loi).

2.2.5  des règles qui s'appliquent aux dépenses liées à la recherche scientifique et au développement expérimental

L'article 37 de la LIR permet la déduction de dépenses engagées au titre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS et DE) exercées au Canada.

Le paragraphe 8(2) du projet de loi modifie le paragraphe 37(11) de la LIR pour préciser les exigences concernant les renseignements qui doivent être produits à l'appui des déductions de dépenses pour des activités de RS et DE. Alors que l'ancien paragraphe 37(11) requérait uniquement du contribuable qu'il transmette au ministre qu'un formulaire contenant des renseignements prescrits, le demandeur doit désormais y ajouter des renseignements relatifs au préparateur au sens du paragraphe 162(5.3) de la LIR. Ces renseignements incluent l'identité du préparateur et les dispositions aux termes desquelles celui-ci s'est engagé à établir le formulaire prescrit de RS et DE en échange d'une contrepartie.

Suivant le paragraphe 162(5.1) de la LIR, l'omission de fournir les renseignements relatifs au préparateur à l'appui d'une demande pour déduction de dépenses de RS et DE peut entrainer une pénalité, mais elle n'aura pas pour effet d'empêcher le contribuable de déduire de telles dépenses. Le paragraphe 8(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 37(11.1) à la LIR, qui prévoit qu'une dépense de RS et DE ne sera déductible que si les renseignements prescrits relativement à la dépense sont présentés au ministre dans le formulaire prescrit.

Le paragraphe 8(3) du projet de loi précise finalement que les changements apportés par le paragraphe 8(2) ne s'appliquent qu'aux dépenses de RS et DE engagées après le 16 septembre 2016.

2.2.6  Formule de répartition du revenu imposable des caisses de crédit fédérales

Le paragraphe 87(1) du projet de loi modifie la LIR par adjonction de l'article 404.1, qui prévoit des règles pour déterminer le montant de revenu imposable qu'une coopérative de crédit fédérale est réputée avoir gagné dans une province pour les besoins de la réduction de 10 % de l'impôt fédéral. Ces règles reprennent les règles spéciales prévues à l'article 404 pour déterminer le revenu imposable réputé avoir été gagné par une banque dans une province.

Plus précisément, le paragraphe 404.1(1) prévoit que, malgré les règles générales énoncées aux paragraphes 402(3) et 402(4), le montant de revenu imposable qu'une coopérative de crédit fédérale est réputée avoir gagné au cours d'une année d'imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total de deux facteurs :

  • la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l'année que le total des traitements et salaires versés pendant l'année par la coopérative aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l'année par la coopérative;
  • la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l'année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l'année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la coopérative pour l'année.

Le paragraphe 404.1(2) prévoit que, aux fins du paragraphe 404.1(1), le montant des prêts pour une année d'imposition est le douzième du total des montants impayés sur les prêts consentis par la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l'année.

Le paragraphe 404.1(3) prévoit que, aux fins du paragraphe 404.1(1), le montant des dépôts pour une année d'imposition est le douzième du total des montants en dépôt à la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l'année.

Le paragraphe 404.1(4) prévoit que, aux fins des paragraphes 404.1(2) et 404.1(3), les prêts et les dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Le paragraphe 87(2) du projet de loi prévoit que ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 septembre 2016.

2.2.7  Application des règles sur l'impôt international du Canada

Les articles 27 à 30 et 75 du projet de loi modifient divers aspects des règles sur l'impôt international du Canada.

L'article 27 du projet de loi modifie l'article 90 de la LIR, qui énonce les règles relatives aux prêts en amont. Ces règles s'appliquent aux prêts d'une société étrangère affiliée à sa société mère au Canada. L'article 90 précise que le traitement fiscal des prêts en amont est équivalent à celui des dividendes versés par la société étrangère affiliée à la société mère. L'article 27 prescrit que les règles sur les prêts en amont continuent de s'appliquer après une réorganisation (unification, fusion, fusion étrangère, liquidation ou liquidation et dissolution) de la société créancière ou débitrice du prêt en amont. Essentiellement, selon les modifications, le nouveau créancier ou débiteur est réputé être le même que l'ancien créancier ou débiteur.

Ces modifications s'appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et à l'égard de toute portion d'un prêt reçu ou d'une dette contractée le ou avant le 19 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2014.

Le paragraphe 28(1) du projet de loi ajoute les paragraphes 91(1.1) à 91(1.5) à la LIR, qui modifient le régime d'imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Le REATB est un revenu passif, tel un loyer, des redevances ou des intérêts, gagné par une société étrangère affiliée (SEA) d'un contribuable canadien. Le REATB doit être inclus dans le revenu du contribuable canadien à la fin de l'année d'imposition de la SEA, et le montant du REATB à inclure dépend du pourcentage des actions que détient le contribuable. Par contre, à l'heure actuelle, quand la SEA est vendue ou que la société cesse d'être une SEA dans le courant de l'année par suite d'une diminution du pourcentage d'intérêt du contribuable canadien dans la SEA, aucun REATB n'est à inclure dans le revenu imposable. L'article 28 du projet de loi modifie cette règle afin que le montant approprié de REATB, appelé « REATB de la période tampon », soit inclus dans le revenu du contribuable lorsque la SEA est vendue ou cesse d'être une SEA. Suivant cette modification, l'année d'imposition de la SEA est réputée avoir pris fin au moment où celle-ci a été vendue ou a cessé d'être une SEA. Le nouveau paragraphe 91(1.4) offre au contribuable le choix d'opter pour que la règle relative au REATB de la période tampon s'applique lorsque les conditions d'inclusion du REATB dans le revenu ne sont pas remplies, tandis que le nouveau paragraphe 91(1.5) prévoit une période prolongée pour faire ce choix à l'égard d'années d'imposition antérieures. Le nouveau paragraphe 91(1.5) est toutefois abrogé pour les années d'imposition débutant le 8 septembre 2017 ou après cette date.

Les modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 juillet 2013.

Le paragraphe 28(3) du projet de loi modifie le paragraphe 91(4.5) de la LIR de manière à prévoir une exception aux règles sur le REATB qui empêchent les déductions au titre de l'impôt étranger, lorsque ces déductions résultent du fait que les entités ou les placements ne sont pas imposés de la même façon au Canada et dans d'autres pays.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 octobre 2012.

L'article 29 du projet de loi modifie l'alinéa 94(3)b) de la LIR, qui énonce les règles fiscales applicables aux fiducies non résidentes. Il précise que, aux fins du calcul des impôts étrangers aux termes de la LIR, le calcul du revenu de la fiducie dans le pays où elle réside exclut tout revenu provenant de sources au Canada, sauf si le revenu est reçu sous forme de dividendes ou d'intérêts.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

L'article 30 du projet de loi modifie le paragraphe 95(1) et les alinéas 95(2)a.1), 95(2)a.23), 95(2)f.13), 95(2)f.15) et 95(2)g.04) de la LIR et ajoute l'alinéa 95(2)a.24) à la Loi. En gros, l'article 95 renferme des définitions, des règles déterminatives, des règles relatives à la réorganisation et des règles anti-évitement dans le cadre du régime d'imposition du REATB. Voici certaines de ces modifications :

  • Une définition révisée de « société de fiducie » qui mentionne la Loi canadienne sur les paiements. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 octobre 2001.
  • Une précision selon laquelle le revenu tiré de certaines opérations sur titres entre une banque canadienne et ses sociétés étrangères affiliées est exclu du calcul du revenu brut de la société étrangère affiliée provenant de la vente de biens, lequel est habituellement inclus dans le REATB. Cette modification s'applique aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées prenant fin après octobre 2012.
  • La détermination que, dans des circonstances données, certains risques sont des « risques canadiens déterminés », c'est-à-dire liés à une personne, un bien ou une entreprise au Canada, pour une société étrangère affiliée. Ces circonstances comprennent les cas où une société affiliée a assuré ou réassuré les risques dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans le but d'éviter l'application du paragraphe 95(2), ou ceux où la société affiliée conclut un accord relatif à ces risques avec certaines entités ayant un lien de dépendance avec la société affiliée donnée. Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition débutant après le 21 mars 2017.
  • Des modifications touchant certaines règles relatives aux devises utilisées par les sociétés étrangères affiliées. Plus précisément, en raison du fait que la Banque du Canada n'affiche plus deux taux de change quotidiens, une société étrangère affiliée peut calculer ses gains en capital en dollars canadiens en utilisant le taux de change unique affiché par la Banque du Canada ou utiliser un autre taux de change que le ministre du Revenu national estime acceptable, si la Banque du Canada n'affiche pas de taux de change pour la devise en question. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mars 2017.
  • L'autorisation de la compensation des gains ou pertes en capital de change entre un créancier et un débiteur découlant d'un prêt en amont lorsque les montants visés par la compensation ne sont pas égaux et que le débiteur et le créancier sont des entités au sein d'un groupe de sociétés. Ces modifications s'appliquent à des gains ou pertes en capital de change découlant du remboursement d'une dette impayée au 19 août 2011 lorsque le remboursement est effectué au plus tard le 19 août 2016.

L'article 212.3 de la LIR énonce les règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. Essentiellement, ces règles empêchent les multinationales étrangères ayant des filiales canadiennes de réduire l'assiette fiscale canadienne en faisant en sorte que la filiale canadienne fasse des placements dans d'autres filiales étrangères, réduisant ainsi le revenu imposable de la filiale canadienne. Ces règles visent aussi à empêcher que de tels placements soient envoyés à la filiale étrangère sans que soit acquittée la retenue d'impôt sur des non-résidents, en prévoyant que soit la société canadienne est réputée avoir versé un dividende à la filiale étrangère (qui est assujettie à la retenue d'impôt sur des non-résidents), soit le capital versé de la société canadienne est rajusté à la baisse (le capital versé correspond au montant que la société a reçu en échange d'une participation).

L'article 75 du projet de loi modifie le paragraphe 212.3(1) de la LIR et ajoute le paragraphe 212.3(7.1) à la Loi pour préciser que les règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s'appliquent à la société résidant au Canada qui fait un placement dans une société non résidente qui n'est pas une société étrangère affiliée de la société canadienne et qui a un lien de dépendance avec celle-ci. D'autre part, l'article 75 prévoit les circonstances dans lesquelles les règles relatives aux opérations de transfert s'appliquent lorsque le placement est fait dans une société étrangère affiliée de la société canadienne ou dans une autre entité du même groupe de sociétés, ainsi que les circonstances où s'appliquent certaines règles relatives au capital versé qui réduisent le montant du dividende réputé.

Ces modifications s'appliquent aux opérations effectuées le 16 septembre 2016 ou après cette date et à certaines créances échues avant le 16 septembre 2016 qui demeurent impayées au 1er janvier 2017.

2.3  Partie 2 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée confirmées dans le budget de 2017

2.3.1  Modification des règles relatives à la TPS/TVH qui s'appliquent à certains régimes de pension et à certaines institutions financières

En vertu des règles actuelles prescrites par l'article 172.1 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA10, un employeur participant à un régime de pension est réputé avoir perçu la TPS/TVH auprès de l'entité de gestion d'un régime de pension au moment de l'utilisation ou de la consommation par l'employeur, des biens ou services relativement aux activités du régime de pension. De plus, les règles de l'article 172.1 de la LTA permettent à l'entité de gestion du régime de pension de demander un remboursement de 33 % relativement à la taxe qu'elle a payée dans le cadre de ses activités.

Les articles 106, 111 et 114 du projet de loi apportent des modifications techniques à l'application de l'article 172.1 de la LTA qui visent à préciser et à simplifier les règles applicables aux entités de gestion de fonds de pension. En particulier, ces modifications ont pour objectifs ce qui suit :

  • abolir le remboursement de 33 % à l'égard de la TPS/TVH réputée qui n'a pas été versée par une entité de gestion;
  • permettre aux organismes de bienfaisance participants à des régimes de pension de déduire la taxe nette des redressements de taxe liés à un régime de pension;
  • permettre aux entités de gestion de demander le remboursement de 33 % à l'égard de la taxe payée sur des fournitures importées;
  • éliminer la possibilité qu'une entité de gestion puisse transférer son droit à un remboursement à des employeurs participants du régime de pension après la limite de deux ans;
  • simplifier l'observation pour une entité de gestion en ce qui a trait au remboursement d'un droit à l'égard remboursement de pension lorsque ce montant a été réduit par un redressement de la taxe de l'employeur;
  • préciser le montant de TPS/TVH à l'égard d'une déduction de taxe nette lorsque le choix de transférer le droit à un remboursement d'une entité de gestion à l'employeur est effectué;
  • faire en sorte que les règles visant les fournitures réputées ne s'appliquent pas à la portion d'un régime de pension hybride qui confère des avantages au moyen d'un contrat d'assurance.

Ces mesures entrent généralement en vigueur le 22 juillet 2016. Cependant, certaines mesures d'allègement entrent en vigueur à compter de septembre 2009, le moment auquel les règles sur la fourniture réputée et le remboursement sont entrées en vigueur.

2.3.1.1  Modifications aux règles qui s'appliquent à certaines institutions financières

Les articles 107 à 109, 114 et 126 du projet de loi apportent des modifications techniques aux règles de la TPS/TVH qui s'appliquent aux institutions financières afin de refléter les modifications à la LIR et de simplifier l'observation des règles relatives à la TPS/TVH.

En particulier, ces modifications techniques ont pour objectifs ce qui suit :

  • harmoniser les règles de la TPS/TVH qui s'appliquent aux régimes de placement avec celles de la LIR (par. 149(5));
  • éliminer l'exigence que l'entité ait des membres dans certaines provinces pour se qualifier à titre de régime de placement (par. 149(5));
  • s'assurer que les arrangements qui s'apparentent à des fiducies au Québec soient assujettis au même traitement de la TPS/TVH que des fiducies dans les autres provinces où s'applique la common law (art. 130.1);
  • préciser les règles régissant l'autocotisation de la TVH par les régimes de placement, ou les séries de régimes de placement, créées pour les investisseurs d'une seule province (art. 217.1);
  • préciser la formule de calcul de la TVH utilisée par certaines institutions financières (art. 172.1);
  • faciliter l'observation relative à la formule de calcul de la TVH utilisée par certaines institutions financières (art. 172.1).

Ces mesures entrent généralement en vigueur le 22 juillet 2016. Cependant, certaines mesures d'allègement entrent en vigueur à compter de septembre 2009, le moment auquel les règles sur la fourniture réputée et le remboursement sont entrées en vigueur.

2.3.2  Application des règles relatives à la TPS/TVH aux régimes de pension qui font appel à des fiducies principales ou à des sociétés principales

Les articles 106, 111 et 114 du projet de loi modifient les articles 157 et 172.1 de la LTA de façon à appliquer les règles sur la fourniture réputée aux sociétés principales et aux fiducies principales.

Selon les règles sur la fourniture réputée, un employeur participant à un régime de pension est réputé, à la fin de chaque exercice, effectuer des fournitures des biens et services taxables qu'il a acquis pendant l'exercice, ainsi que des ressources internes qu'il a consommées ou utilisées pendant l'exercice relativement au régime de pension. L'employeur participant au régime de pension est réputé avoir perçu la taxe auprès de l'entité de gestion du régime de pension qui détient des unités dans une entité de gestion principale au moment de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture, par l'employeur, de ses biens ou services dans des activités liées à l'entité de gestion principale.

Ces modifications permettent aux entités de gestion principales d'obtenir le remboursement de 33 % de toute TPS/TVH payée relativement aux activités d'un fonds de pension.

Cette mesure entre généralement en vigueur le 22 juillet 2016. Toutefois, une modification de précision pour les opérations antérieures entre 2009 et le 22 juillet 2016 prévoit, que pour cette période, les règles sur la fourniture réputée ne s'appliquent pas à l'égard de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture par un employeur de ses biens et services dans des activités relatives à des entités de gestion principales.

2.3.3  Modification des règles relatives à la TPS/TVH qui s'appliquent aux livraisons directes

Des règles ayant pour objectif de rendre les fournisseurs canadiens plus concurrentiels sur le marché international sont actuellement prévues à l'article 179 de la LTA. Ces règles visent à permettre à des entreprises non résidentes au Canada qui ne sont pas inscrites aux fins de la TPS/TVH d'acquérir des biens ou des services au Canada en franchise de taxe de vente si les biens sont exportés ou s'ils sont cédés à une personne inscrite au Canada qui assume la responsabilité des taxes applicables, le cas échéant.

Afin de clarifier la législation et de pallier certaines lacunes dans les règles actuelles, le ministère des Finances a publié des propositions de modifications législatives relatives aux règles sur les livraisons directes le 22 juillet 2016 11. Ces dispositions modifiées sont maintenant intégrées au projet de loi et visent à assurer l'atteinte des objectifs de politique relatifs aux règles sur les livraisons directes.

Plus particulièrement, les articles 121, 122 et 125 du projet de loi viennent respectivement :

  • ajouter le paragraphe 179(2.1) à la LTA pour prévoir un nouveau certificat du propriétaire, qui offre plus de souplesse à son détenteur inscrit aux fins de la TPS/TVH que le certificat de livraison directe;
  • étendre l'application des règles visant la livraison directe à l'égard des biens loués au Canada par une entreprise non résidente;
  • préciser les règles de livraison directe et leurs applications.

Les modifications entrent généralement en vigueur après le 22 juillet 2016.

Les modifications liées aux biens loués entreront en vigueur lorsque le projet de loi recevra la sanction royale.

2.3.4  Application de la TPS/TVH aux fournitures de services municipaux de transport en commun

La partie VI de l'annexe V de la LTA porte sur les fournitures de services par des organismes du secteur public qui sont exonérées de la TPS/TVH. En vertu de l'article 24 de cette partie de la LTA, la fourniture, effectuée au profit d'un membre du public, de services publics de transport de passagers dans une municipalité et ses environs par une commission de transport fait partie des fournitures exonérées.

En apportant plusieurs modifications à cette partie de la LTA, le projet de loi C-63 ajoute le droit d'utiliser ces services à la description des services municipaux de transport. L'article 153 du projet de loi ajoute ce droit à la définition de « service municipal de transport » à l'article 1 de cette partie de la LTA. Il modifie en outre, au même article, la définition de « commission de transport » de manière à préciser que la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par la commission de transport sont soit des fournitures de services publics de transport de passagers, soit des fournitures de droits qui permettent l'utilisation par des particuliers de ces services.

L'article 155 du projet de loi ajoute à l'article 24 la fourniture d'un droit qui permet l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers exploités par une commission de transport. Il ajoute en outre à cette partie de la LTA le nouvel article 24.1 pour inclure la fourniture à une commission de transport d'un droit, constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable.

Par conséquent, si, par exemple, une commission de transport fournit à une université le droit pour ses étudiants d'utiliser ses services de transport, la fourniture du droit à l'université et les fournitures subséquentes aux étudiants sont exonérées de la TPS/TVH. De plus, la fourniture de laissez-passer par une commission de transport à une autre pour revente est exonérée de la TPS/TVH, de même que le retour de laissez-passer invendus.

Ces modifications s'appliquent à toute fourniture effectuée après le 22 juillet 2016 et à toute fourniture effectuée au plus tard à cette date, sauf si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la LTA relativement à la fourniture.

2.4  Partie 2 : révision des exigences en matière de délais pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH présentées par des organismes de services publics

Le paragraphe 139(1) du projet de loi modifie les exigences en matière de délais pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH présentées par des organismes de services publics. Cette mesure a pour effet d'ajouter à la LTA le nouveau paragraphe 259(6.1) qui prévoit que, si un remboursement prévu relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d'une personne ne fait l'objet d'aucune demande pour la période en question, le remboursement peut faire l'objet d'une demande pour une période ultérieure si les conditions ci-après sont remplies :

  • le remboursement n'a fait l'objet d'aucune demande pour une période de demande de la personne;
  • si la personne est un inscrit, la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans suivant la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande donnée ou, si la personne n'est pas un inscrit, dans les deux ans suivant la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;
  • à aucun moment de la période (appelée « période déterminée ») commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période de demande ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d'être une des personnes suivantes : un organisme de bienfaisance, une institution publique, un organisme à but non lucratif admissible, une personne désignée comme municipalité, ou un « organisme déterminé de services publics » au sens du paragraphe 259(1) de la LTA (p. ex. une administration hospitalière, une municipalité ou une école, une université ou un collège public constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives);
  • tout au long de la période déterminée, les pourcentages qui serviraient au calcul d'un montant remboursable aux termes du présent article relativement au bien ou au service, si la taxe relative au bien ou au service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeurent constants.

Le paragraphe 139(2) du projet de loi prévoit que cette mesure s'applique relativement aux périodes de demandes ultérieures se terminant après le 8 septembre 2017.

2.5  Partie 3 : modification de la Loi sur l'accise touchant la taxation de la bière faite de concentrés sur les lieux où elle est consommée

L'article 165 du projet de loi prévoit que la Loi sur l'accise (LSA12 ne s'applique pas à la transformation de concentré de bière en bière si elle est consommée sur les lieux où elle est transformée, par l'adjonction de l'article 1.2 dans la LSA. Ainsi, la taxation de la bière faite de concentrés sur les lieux où elle est consommée correspond maintenant à celle des autres produits de la bière.

L'article 166 du projet de loi modifie l'article 4 de la LSA pour ajouter des précisions techniques relatives aux termes « bière » et « liqueur de malt » et ajouter la définition de « concentré de bière ».

L'article 167 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 170(1.1) à la LSA afin de prévoir l'imposition des droits d'accise sur le concentré de bière selon la quantité maximale de bière qui pourrait avoir été obtenue à partir de ce concentré.

Les 75 000 premiers hectolitres de bière produits bénéficient d'un taux réduit de droits d'accise. L'article 168 du projet de loi ajoute le paragraphe 170.1(1.1) à la LSA pour préciser que ce taux réduit ne s'applique pas au concentré de bière ou à la bière obtenue à partir de concentré lorsque celle-ci est consommée en dehors du lieu de transformation.

Les modifications apportées par cette partie du projet de loi sont réputées être entrées en vigueur le 5 juin 2017.

2.6  Partie 4 : modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces touchant les accords de coordination de la taxation du cannabis

Le gouvernement fédéral entend légaliser le cannabis à des fins récréatives d'ici juillet 2018, à condition que la nouvelle loi soit adoptée par le Parlement et qu'elle reçoive la sanction royale 13. Comme le souligne un rapport du Bureau du directeur parlementaire du budget, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de percevoir une taxe sur les ventes de cannabis légal, ce qui aura pour effet de générer de nouvelles recettes 14.

L'article 169 du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP15 par adjonction de la définition d'« accord de coordination de la taxation du cannabis » pour préciser qu'il s'agit d'un accord ou arrangement concernant les taxes sur le cannabis conclu entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial.

L'article 170 modifie la LAFGFP par adjonction de la partie III.2 concernant les accords de coordination de la taxation du cannabis. Les paragraphes 8.8(1) et 8.8(2) de la partie III.2 donnent au ministre des Finances, après approbation du gouverneur en conseil, le pouvoir de conclure et de modifier des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces sur la taxation du cannabis. Selon le paragraphe 8.8(1) du projet de loi, les accords de coordination de la taxation du cannabis portent sur les points suivants :

  • la perception et l'application des taxes sur le cannabis;
  • la communication des renseignements obtenus lors de l'application des taxes sur le cannabis, ainsi que d'autres renseignements liés à la légalisation et à la distribution du cannabis, qui sont pertinents pour le régime de taxation;
  • la façon de rendre compte des taxes perçues;
  • la mise en œuvre du régime de taxation du cannabis et le passage à ce régime;
  • les versements effectués par le gouvernement fédéral à un gouvernement provincial relativement aux recettes de taxation du cannabis, les conditions d'admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement, le versement des paiements effectués en trop, et le droit du gouvernement fédéral d'appliquer ces paiements en trop en réduction d'autres montants à payer à une province;
  • le paiement et la façon de rendre compte des taxes sur le cannabis par le gouvernement fédéral et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par les gouvernements provinciaux et leurs mandataires et entités subalternes respectifs;
  • l'observation de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation du cannabis est appliqué et de ses règlements d'application;
  • d'autres questions concernant la mise en œuvre et l'application du régime de taxation du cannabis.

L'article 8.81 de la partie III.2 confère au ministre fédéral compétent le pouvoir de verser aux gouvernements provinciaux les taxes perçues, conformément aux accords de coordination de la taxation du cannabis. L'article 8.82 de la partie III.2 donne aussi l'autorisation d'effectuer ces paiements.

L'article 171 apporte des modifications corrélatives à l'alinéa 40b) de la LAFGFP afin d'autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant le calcul des paiements relatifs à la taxation du cannabis, en prescrivant à quel moment et de quelle manière faire ces paiements.

2.7  Partie 5 : mise en œuvre d'autres mesures diverses

2.7.1  Section 1 : modification de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

La section 1 de la partie 5 du projet de loi modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (LABWAC16. L'article 172 du projet de loi modifie le paragraphe 8(1) de la LABWAC en ajoutant deux façons pour le ministre des Finances d'accorder une aide financière aux institutions internationales qui y sont énumérées, soit par l'émission de garanties ou de toute autre façon que le ministre juge indiquée.

L'article 173 du projet de loi modifie le paragraphe 8.1(1) de la LABWAC de manière à porter à un milliard de droits de tirage spéciaux (DTS17 le prêt que peut accorder le ministre des Finances à une fiducie ou tout autre organisme constitué par le Fonds monétaire international (FMI); la LABWAC fixait précédemment à 550 millions de dollars la somme maximale que pouvait accorder le ministre.

L'article 173 du projet de loi, par l'ajout du paragraphe 8.1(1.1) à la LABWAC, permet au ministre des Finances de prêter au FMI, au taux d'intérêt et conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes nécessaires pour aider l'organisation à s'acquitter de sa mission de protection de la stabilité économique et financière mondiale. La somme maximale que peut accorder le ministre des Finances aux termes de ce paragraphe est plafonnée à 13 milliards de DTS, mais le paragraphe permet au gouverneur en conseil de fixer tout autre montant.

L'ajout à la LABWAC du paragraphe 8.1(4) par l'article 173 du projet de loi permet au ministre des Finances d'ordonner la réaffectation des sommes souscrites et des contributions faites par le Canada, ou de sommes dues au Canada par le FMI, à une mission similaire au sein de ce dernier.

L'article 174 du projet de loi, qui modifie la LABWAC par l'ajout de l'article 8.11, énonce que le ministre des Finances peut, conformément à des dispositions de la Loi sur la monnaie, effectuer des opérations financières visant les DTS.

2.7.2  Section 2 : édiction de la Loi sur l'accord concernant la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures

La section 2 de la partie 5 du projet de loi édicte la Loi sur l'accord concernant la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui confère les pouvoirs nécessaires en vue de l'adhésion du Canada à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (la Banque).

L'article 176 du projet de loi contient le texte de cette nouvelle loi. Il énonce que l'accord est approuvé (art. 3), que le gouverneur en conseil peut autoriser l'acceptation de cet accord par le Canada, et qu'il peut prendre toute mesure nécessaire visant son application, comme des décrets ou des nominations (art. 4). La Banque du Canada est dépositaire des biens de la Banque (art. 6). Le ministre des Finances peut payer à la Banque une souscription initiale pouvant aller jusqu'à 375 millions de dollars américains, ce montant pouvant être augmenté par toute loi de crédits (art. 7).

L'annexe du projet de loi contient les Statuts de la Banque régissant, entre autres, sa fonction, son capital, sa gouvernance, ainsi que l'adhésion et le retrait des membres de la Banque. Selon les Statuts de la Banque :

  1. La Banque a pour objet : (i) de favoriser le développement économique durable, de créer de la richesse et d'améliorer la connectivité des infrastructures en Asie en investissant dans les infrastructures et dans d'autres secteurs productifs, et (ii) de promouvoir la coopération et le partenariat régionaux pour traiter les enjeux de développement, en agissant en étroite collaboration avec d'autres institutions multilatérales et bilatérales du développement.

Selon les articles 37 et 39 de l'annexe, un pays membre a le droit de se retirer de la Banque en lui adressant un préavis d'au moins six mois; la Banque organise alors le rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l'apurement des comptes avec celui-ci.

2.7.3  Section 3 : responsabilité à l'égard d'accords de financement en matière de développement international

Les articles 177 à 179 accordent au ministre des Affaires étrangères la responsabilité de trois accords de financement en matière de développement international conclus par le gouvernement du Canada et la Société financière internationale (SFI) en 2011. Fondée en 1956, la SFI est l'une des cinq organisations qui forment le Groupe de la Banque mondiale. Elle appartient à ses 184 États membres, dont le Canada 18.

Deux des accords portent sur le Programme Canada-SFI en matière de changement climatique, créé pour promouvoir le financement du secteur privé dans les projets d'énergie propre, par l'utilisation de fonds concessionnels et la prestation de services consultatifs 19. Depuis 2011, ce fonds fiduciaire, d'une valeur de 274 millions de dollars américains, a pris des engagements de 193 millions de dollars américains dans des projets d'énergie propre dans les pays en développement 20.

Le troisième accord porte sur le soutien du gouvernement du Canada au volet du secteur privé de la SFI, qui fait partie du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, mécanisme multilatéral de financement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans les pays pauvres 21. Le volet du secteur privé offre du financement aux petites et moyennes entreprises agricoles et aux agriculteurs pour accroître leur productivité, favoriser l'innovation et réduire les risques 22.

2.7.4  Section 4 : modification de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

La Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (LSADC23 prévoit trois processus de règlement possibles en cas d'insolvabilité d'une institution financière de régime fédéral :

  • le règlement de la « banque ouverte », qui prévoit que la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) prend temporairement le contrôle de l'institution financière;
  • le règlement de la banque-relais, qui prévoit que la SADC attribue les actifs à une banque provisoire;
  • le règlement de la vente forcée, auquel cas la SADC attribue ou vend les actifs à des tiers.

L'article 180 du projet de loi modifie l'article 39.15 de la LSADC de manière à préciser ce qu'il advient des contrats financiers admissibles (CFA) lorsqu'une institution financière est déclarée insolvable. Les CFA – qui comprennent les ententes de financement et les accords de compensation relatifs à des contrats dérivés, à des contrats à terme ou à des titres – obtiennent un traitement spécial en cas d'insolvabilité de l'institution financière : leur résiliation est temporairement suspendue en raison de l'effet déstabilisateur que la résiliation de ces contrats pourrait avoir sur l'économie nationale et mondiale. Par suite de ces modifications, les contreparties à un CFA peuvent continuer à participer à certaines opérations associées au CFA, pourvu que celles-ci ne soient pas reliées à l'insolvabilité.

Les paragraphes 180(2) à 180(6) du projet de loi modifient les paragraphes 39.15(7), 39.15(7.01), 39.15(7.1), 39.15(7.101) et 39.15(7.102) de la LSADC de manière à préciser qu'une contrepartie peut exercer des recours pour défaut d'exécution d'une obligation en vertu du CFA, prendre des garanties financières pour honorer un paiement ou exécuter une obligation de livraison ou de règlement, et exercer tous droits de compensation, pourvu que ces opérations ne concernent pas le processus de règlement d'une institution financière insolvable.

Le paragraphe 180(7) du projet de loi modifie le paragraphe 39.15(7.11) de la LSADC de manière à rendre inopérante toute disposition d'un CFA qui est contraire au paragraphe 39.15(7.1) de la LSADC ou qui prive une institution financière ou une institution-relais du droit d'administrer les actifs de l'institution financière.

2.7.5  Section 5 : modification de la Loi sur la Banque du Canada

L'article 185 du projet de loi modifie l'alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada 24 de manière à indiquer que la Banque du Canada peut consentir des prêts aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements en grevant ces prêts d'une sûreté, y compris une sûreté sur tous biens, ou en se faisant céder ou transférer les droits d'un membre à l'égard de tous biens immobiliers, y compris une hypothèque.

L'article 187 du projet de loi est une disposition de coordination précisant que, lorsque l'article 266 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014 et l'article 185 du projet de loi C-63 seront tous deux en vigueur, l'alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada sera modifié afin d'y inclure une mention relative aux conditions sur les prêts de la Banque du Canada à une société coopérative de crédit centrale ou locale.

L'article 186 du projet de loi modifie le paragraphe 39.15(6) de la LSADC afin que la Banque du Canada et la SADC soient exonérées de toutes suspensions dans le règlement d'un cas d'insolvabilité à l'égard de leur contrat de garantie sur les droits aux biens immobiliers au Canada.

2.7.6  Section 6 : modification de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Les articles 188 à 193 du projet de loi modifient la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP25 afin d'élargir les pouvoirs de surveillance conférés à la Banque du Canada à l'égard du risque systémique pour le secteur financier canadien.

Le paragraphe 189(1) du projet de loi modifie les facteurs en vertu desquels le gouverneur de la Banque du Canada peut, en application du paragraphe 6(1) de la LCRP, donner une directive écrite à une chambre de compensation s'il estime que le contrôle du risque systémique est ou pourrait être compromis. Actuellement, ces facteurs se limitent aux suivants :

  • le fonctionnement du système de compensation et de règlement;
  • tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d'un établissement participant.

Le projet de loi ajoute d'autres facteurs à prendre en considération :

  • la conception du système de compensation et de règlement;
  • la propriété ou le contrôle du système;
  • les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d'entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;
  • la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation.

Le paragraphe 189(2) du projet de loi modifie le paragraphe 6(2) de la LCRP afin de permettre au gouverneur d'ordonner, par une directive écrite, à un établissement participant de prendre des mesures correctrices s'il estime que le contrôle du risque systémique « pourrait être » compromis. Selon le libellé actuel, des mesures peuvent être prises seulement si ce contrôle « est compromis ».

Le paragraphe 189(3) du projet de loi modifie l'alinéa 6(2)c) de la LCRP en remplaçant « est » par « pourrait être » et en ajoutant en incise « même escomptés » après « les agissements ou les omissions ». Autrement dit, le gouverneur peut fonder son avis sur les risques potentiels et les omissions escomptées, et non seulement sur les agissements et les omissions survenus dans les faits.

Le paragraphe 189(4) du projet de loi ajoute le paragraphe 6(2.1) à la LCRP. Conformément à cette nouvelle disposition, afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur tient compte de la nature, de la gravité et de l'imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu'il estime indiqué.

L'article 190 du projet de loi ajoute les paragraphes 6.1(1) et 6.1(2) à la LCRP. Le nouveau paragraphe 6.1(1) prévoit que le gouverneur, avant de donner une directive, donne à la chambre de compensation ou à l'établissement participant la possibilité de présenter des observations. Cependant, aux termes du nouveau paragraphe 6.1(2), le gouverneur a le droit de donner une directive en vertu de l'article 6, sans donner à la chambre de compensation ou à l'établissement participant la possibilité de présenter des observations, s'il estime que cela nuirait à l'efficacité de la directive. Le cas échéant, la directive est valide pour une période d'au plus 15 jours, mais peut être prolongée, par écrit et une seule fois, pour une autre période d'au plus 15 jours.

L'article 191 du projet de loi remplace l'article 9 de la LCRP et modifie le titre de la section dont il fait partie par « Avis et approbation » au lieu d'« Avis de changements ». L'article 9 en vigueur oblige la chambre de compensation à donner un « préavis en temps utile » à la Banque du Canada avant d'apporter des « changements importants » à son système de compensation et de règlement. L'article 191 modifie le paragraphe 9(2) de la LCRP afin d'obliger la chambre de compensation à donner un préavis suffisant avant d'apporter « tout changement » relatif au système de compensation et de règlement dans certains cas et « tout changement important » dans d'autres cas. Le paragraphe 9(1) modifié précise qu'un changement est important si on peut raisonnablement prévoir qu'il aura un effet important sur l'efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement. En outre, le nouveau paragraphe 9(3) exigea que le gouverneur approuve les changements importants s'il estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques. Enfin, le paragraphe 9(4) modifié fait obligation à la chambre de compensation d'informer le gouverneur de tout changement à la composition du conseil d'administration ou au vérificateur de la chambre, entre autres choses.

Conformément à l'article 13.2 de la LCRP, la Banque du Canada peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant des accords portant sur :

  • des arrangements en matière de compensation;
  • des mesures de partage et de contrôle des risques;
  • le caractère définitif des règlements et des paiements;
  • le type d'arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;
  • les systèmes d'exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;
  • toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.

L'article 192 du projet de loi ajoute à cette liste « l'exercice des attributions de la banque ».

L'article 193 du projet de loi modifie le paragraphe 22.1(2) de la LCRP en remplaçant les mots « pose ou posera vraisemblablement » par « pourrait poser » afin de permettre au gouverneur de déterminer si la participation d'une banque étrangère autorisée ou d'une institution étrangère à un système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique pour le système financier canadien.

2.7.7  Section 7 : modification de la Loi sur le pipe-line du Nord

L'Administration du pipe-line du Nord (l'Administration) a été établie en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord (LPN26,adoptée en 1978. L'Administration est l'organisme de réglementation fédéral de la portion canadienne du projet de gazoduc de la route de l'Alaska et exerce ses activités selon le principe du recouvrement complet des coûts.

Chaque exercice, l'Administration reçoit du financement au titre du Budget principal des dépenses pour prendre en charge ses frais de fonctionnement. La LPN autorise l'Administration à recouvrer les frais liés à ses attributions auprès de toute compagnie détentrice d'un certificat d'utilité publique en vertu de la LPN, conformément au Règlement sur le recouvrement des frais de l'Office national de l'énergie.

Le seul détenteur d'un certificat d'utilité publique délivré en vertu de la LPN est Foothills Pipe Lines Limited, filiale en propriété exclusive de TransCanada PipeLines Limited, elle-même une filiale de TransCanada Corporation.

Le projet de gazoduc de la route de l'Alaska vise l'aménagement d'un réseau de gazoduc pour transporter le gaz naturel du versant nord de l'Alaska vers les 48 États continentaux des États-Unis, en passant par le Yukon, la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan. Même si le tronçon sud a été achevé et est actuellement en exploitation, il reste encore à construire la portion nord de 1 555 km qui passerait par le Yukon et la Colombie-Britannique. En 2013, la société TransCanada PipeLines Limited a avisé l'Administration qu'aucune activité supplémentaire n'était prévue à l'égard de la portion nord du gazoduc pour l'instant, et qu'elle avait l'intention de continuer de préserver ses actifs du projet au Canada 27. Avant de reprendre le projet, TransCanada PipeLines Limited attend désormais un regain d'intérêt sur le plan commercial 28. Les frais de fonctionnement de l'Administration ont décliné sous l'effet de cette diminution des activités.

Le financement affecté annuellement à l'Administration au titre du Budget principal des dépenses est calculé sur la base de coûts estimatifs, conformément à une formule énoncée dans le Règlement sur le recouvrement des frais de l'Office national de l'énergie, l'Administration étant tenue de recouvrer en entier ses frais auprès des entreprises qu'elle régit. Or, le Règlement a été conçu pour tenir compte de multiples pipelines en exploitation, et non d'un seul pipeline non exploité dont le niveau d'activité projeté varie d'une année à l'autre. Par conséquent, il peut arriver que l'Administration reçoive du financement excédant ses frais de fonctionnement réels, que TransCanada PipeLines Limited doit néanmoins acquitter en entier. Ce financement excédentaire figure au solde des produits comptabilisés d'avance dans les comptes du gouvernement fédéral.

L'article 194 du projet de loi modifie les dispositions sur le recouvrement des frais de la LPN afin de permettre le recouvrement annuel des frais réels, au lieu du coût estimatif (art. 29 de la LPN).

La modification fait en sorte que tout certificat d'utilité publique délivré à une compagnie en vertu de la LPN est assujetti à la condition portant que la compagnie verse au Receveur général une somme égale aux frais afférents à l'exercice des attributions de l'Administration engagés à l'égard de cette compagnie au cours de l'exercice précédent. Ce paiement est versé chaque année, et on précise également les dispositions sur la facturation, la période d'exigibilité et le taux d'intérêt pour les sommes en souffrance.

2.7.8  Section 8 : modification du Code canadien du travail

La section 8 de la partie 5 du projet de loi modifie la partie III du Code canadien du travail (CCT29, afin d'assouplir les conditions d'emploi. La partie III du CCT établit les normes du travail fédérales s'appliquant aux employés et aux employeurs dans le cadre de travaux, d'ouvrages ou d'entreprises assujettis à la réglementation fédérale. Les employés de la fonction publique fédérale sont toutefois soustraits à l'application de la partie III du CCT.

2.7.8.1  Modifications des dispositions relatives à la modification de l'horaire de travail

Aux termes des paragraphes 170(1), 170(2), 172(1) et 172(2) actuels du CCT, l'employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail dont la durée est supérieure soit à la durée normale du travail (c.-à-d. huit heures par jour et 40 heures par semaine), soit à la durée maximale du travail (48 heures par semaine), sous réserve de l'approbation d'au moins 70 % des employés concernés ou d'un syndicat. Lorsque les employés ne sont pas liés par une convention collective, l'employeur est tenu d'afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés concernés pourront le consulter un avis de l'adoption du nouvel horaire pendant au moins 30 jours avant sa prise d'effet, conformément aux paragraphes 170(3) et 172(3) actuels du CCT.

Les paragraphes 195(1), 195(2), 196(1) et 196(2) du projet de loi modifient les paragraphes 170(1), 170(2), 172(1) et 172(2) du CCT de manière à préciser que les dispositions de l'horaire de travail modifié s'appliquent également dans le cas où il y a un seul employé, en substituant au terme « employés » l'expression « un ou plusieurs employés ».

Les paragraphes 170(2) et 172(2) du CCT sont également modifiés par les paragraphes 195(3) et 196(3) du projet de loi, qui précisent que, lorsque l'employé n'est pas lié par une convention collective, l'établissement, la modification ou l'annulation de l'horaire d'un employé doit être approuvé par écrit par cet employé (nouveaux sous-al. 170(2)b)(i) et 172(2)b)(i)). L'approbation d'au moins 70 % des employés concernés doit toutefois être obtenue lorsque l'horaire s'applique à plus d'un employé (nouveaux sous-al. 170(2)b)(ii) et 172(2)b)(ii)).

Enfin, les paragraphes 195(4) et 196(4) du projet de loi ajoutent les paragraphes 170(4) et 172(4), qui précisent que l'obligation d'afficher un avis ne s'applique pas lorsque l'établissement, la modification ou l'annulation d'un horaire de travail applicable à un seul employé résulte d'une demande d'assouplissement des conditions d'emploi.

2.7.8.2  Modifications des dispositions relatives aux heures supplémentaires

Aux termes de l'article 174 actuel du CCT, lorsqu'un employé travaille plus que les heures normales de travail (à savoir huit heures par jour et 40 heures par semaine), il a droit à une majoration de salaire pour heures supplémentaires d'au moins 50 %.

L'article 197 du projet de loi remplace le texte de l'article 174 par de nouvelles dispositions figurant sous les nouveaux intitulés suivants :

  • « Modifications à des quarts de travail » (nouveaux par. 173.1(1) à 173.1(3)).
  • « Heures supplémentaires  : majoration de salaire ou congé compensatoire » (nouveaux par. 174(1) à 174(6)).
  • « Droit de refus » (nouveaux par. 174.1(1) à 174.1(4)).

Plus précisément, lorsqu'un employeur apporte des modifications à une période ou un quart de travail, ou ajoute une autre période ou un autre quart de travail à l'horaire de l'employé, il doit en aviser ce dernier comme suit :

  • dans le cas d'un changement, il doit fournir un avis écrit au moins 24 heures avant le début de la période ou du quart de travail qui était initialement prévu ou qui a été modifié, selon la première de ces éventualités;
  • dans le cas d'un ajout, il doit fournir un avis écrit au moins 24 heures avant le début de la période ou du quart de travail qui a été ajouté (nouveau par. 173.1(1)).

L'avis n'est toutefois pas requis si la modification ou l'ajout est nécessaire pour parer à une situation que l'employeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir et qui présente, ou pourrait vraisemblablement présenter, une menace imminente ou sérieuse (nouveau par. 173.1(2)). Cette exigence ne s'applique pas non plus en ce qui concerne une modification ou un ajout découlant d'une demande d'assouplissement des conditions d'emploi (nouveau par. 173.1(3)).

Les employés qui font des heures supplémentaires ont droit à la majoration de salaire prévue par la loi ou, sous réserve de certaines conditions, à au moins une heure et demie de congé compensatoire pour chaque heure supplémentaire effectuée (nouveau par. 174(1)).

Plus précisément, l'employé a droit à un congé compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées si, à son initiative, il conclut par écrit avec son employeur un accord à cet effet et si le congé est pris dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de paie au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées. Une période plus longue s'applique si elle est prévue dans une convention collective ou, sinon, telle qu'elle est prévue dans un accord conclu par écrit entre l'employé et l'employeur (nouveau par. 174(2)). Dans ce dernier cas, la plus longue période ne peut dépasser 12 mois (nouveau par. 174(3)).

D'autre part, si tout ou partie du congé compensatoire n'est pas pris dans le délai applicable, l'employeur, dans les 30 jours qui suivent la date d'expiration de ce délai, verse à l'employé son salaire, au taux régulier majoré d'au moins 50 % (nouveau par. 174(4)). Les heures supplémentaires sont également rémunérées en cas de cessation d'emploi, dans les 30 jours qui suivent la date de celle-ci (nouveau par. 174(5)). Ces dispositions continuent de s'appliquer en cas de cession d'un employeur à un autre – notamment par vente, bail ou fusion – de tout ou partie de l'entreprise fédérale, la personne employée auprès de l'un et l'autre étant réputée n'avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur en vertu du CCT (nouveau par. 174(6)).

L'employé peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande d'effectuer pour s'acquitter de toute obligation familiale, à condition d'avoir pris les moyens raisonnables pour prendre d'autres dispositions et de demeurer tenu de s'acquitter de cette obligation (nouveaux par. 174.1(1) à 174.1(2)). Le droit de refuser d'effectuer des heures supplémentaires ne s'applique toutefois pas si les heures supplémentaires sont nécessaires pour parer à une situation que l'employeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir et qui présente, ou pourrait vraisemblablement présenter, une menace imminente ou sérieuse (nouveau par. 174.1(3)).

L'employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l'employé qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'une obligation familiale, ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte d'un tel refus de l'employé dans ses décisions en matière d'avancement ou de formation (nouveau par. 174.1(4)).

Enfin, l'article 198 du projet de loi abroge le paragraphe 175(2) du CCT. Cette disposition empêchait le gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à modifier l'application de certaines dispositions du CCT, ou de soustraire des catégories d'employés à l'application de dispositions données (y compris celles liées aux heures supplémentaires), à moins qu'une enquête sur les employés touchés n'ait été tenue et qu'il n'en ait été fait rapport 30.

2.7.8.3  Assouplissement des conditions d'emploi

L'article 199 du projet de loi prévoit l'assouplissement des conditions d'emploi en vertu du nouvel article 177.1 de la nouvelle section I.1 du CCT. En vertu des nouvelles dispositions, l'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois peut demander des changements relatifs au nombre d'heures qu'il doit travailler, à son horaire de travail, à son lieu de travail, ainsi qu'à toute autre condition d'emploi qui lui est applicable et est prévue par règlement (nouveau par. 177.1(1)). La demande est faite par écrit et comporte les renseignements précisés, dont une explication des répercussions qu'auraient, selon l'employé, les changements demandés pour l'employeur et de la manière dont l'employeur pourrait, selon l'employé, s'en accommoder (nouveau par. 177.1(2)).

L'employeur qui reçoit une demande d'assouplissement des conditions d'emploi peut soit faire droit à la demande de changements; soit offrir de faire droit partiellement à la demande ou de consentir à l'employé d'autres changements à ses conditions d'emploi; soit rejeter la demande de changements pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

  • les changements entraîneraient des frais additionnels qui représenteraient un fardeau pour l'employeur;
  • les changements auraient un effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de travail dans l'établissement de l'employeur, la capacité de répondre aux demandes de ses clients, ou tout autre aspect de sa performance;
  • l'employeur n'est pas en mesure d'embaucher du personnel additionnel ou d'ajuster le travail des employés actuels pour répondre aux changements demandés;
  • il n'y aurait pas assez de travail pour l'employé si les changements demandés étaient consentis;
  • toute raison prévue par règlement (nouveau par. 177.1(3)).

Au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, l'employeur donne à l'employé un avis écrit de sa décision. L'avis faisant état de la décision énonce les motifs pour lesquels l'employeur n'a pas consenti à tout ou partie des changements (nouveau par. 177.1(4)).

L'article 213 du projet de loi ajoute le paragraphe 251.01(4.1) au CCT, qui prévoit que le mécanisme actuel pour déposer une plainte par écrit auprès d'un inspecteur s'applique à un refus fondé sur des motifs autres que ceux énumérés ci-dessus, ou à l'omission de la part de l'employeur de donner un avis écrit de sa décision.

L'article 199 du projet de loi prévoit de plus que, lorsqu'une condition d'emploi figure dans une convention collective, l'employeur ne peut la changer que s'il s'entend par écrit avec le syndicat (nouveau par. 177.1(6)). De plus, lorsqu'une autre disposition de la partie III du CCT ou une disposition des règlements pris en vertu de cette partie confère à l'employeur le pouvoir de faire un changement aux conditions d'emploi en cause, l'employeur le fait au titre de cette disposition (nouveau par. 177.1(5)).

L'employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l'employé qui a fait une demande d'assouplissement de ses conditions d'emploi ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte du fait que l'employé a fait une telle demande dans ses décisions en matière d'avancement ou de formation (nouveau par. 177.1(7)). Par ailleurs, les demandes d'assouplissement des conditions d'emploi ne doivent pas avoir pour effet de restreindre toute obligation d'adaptation que peut avoir l'employeur à l'égard de l'employé sous le régime d'autres lois fédérales (nouveau par. 177.1(9)).

Les modifications apportées par l'article 199 du projet de loi confèrent en outre au gouverneur en conseil le pouvoir de limiter par règlement le nombre de demandes d'assouplissement des conditions d'emploi pouvant être faites par un employé au cours d'une même année et de préciser les renseignements que contient l'avis donné de la décision de l'employeur ou l'entente par écrit conclue entre l'employé et son employeur relativement à l'acceptation partielle de la demande ou à d'autres changements aux conditions d'emploi (nouveau par. 177.1(8)) 31.

2.7.8.4  Modifications apportées aux dispositions relatives aux congés annuels payés

En vertu des articles 184 et 185 actuels du CCT, tout employé a droit, par année de service accomplie auprès d'un employeur, à au moins deux semaines de congés payés, et à au moins trois semaines après six années de service. Ces congés doivent lui être accordés dans les 10 mois qui suivent la fin de l'année de service qui y donne droit, et l'employeur doit lui verser l'indemnité de congé annuel à laquelle il a droit. Les articles 200 et 201 du projet de loi modifient ces dispositions pour permettre aux employés de prendre leurs congés annuels en plus d'une période et de se voir verser le montant correspondant au produit de l'indemnité de congé annuel à laquelle ils ont droit par le rapport entre les congés pris et les congés annuels auxquels ils ont droit (nouvel art. 184.1 et al. 185b) modifié).

En vertu de l'article 187 actuel du CCT, l'employé peut prolonger son congé annuel d'autant de jours qu'il y a eu de jours fériés au cours de celui-ci, et l'employeur doit lui verser le salaire auquel il a droit pour ces jours fériés, en plus de l'indemnité de congé annuel. L'article 202 du projet de loi modifie cette disposition par adjonction des articles 187.1 et 187.2.

Plus précisément, en vertu des nouvelles dispositions, l'employé peut interrompre son congé annuel afin de prendre un autre type de congé, y compris un congé de maternité, un congé parental, un congé de soignant, un congé pour obligations familiales, un congé pour les victimes de violence familiale, un congé pour pratiques autochtones traditionnelles ou un congé de décès. L'employé peut également interrompre son congé annuel afin de s'absenter pour cause de maladie ou en raison d'un accident ou d'une maladie professionnels (nouveau par. 187.1(1)).

Si l'employé a interrompu son congé annuel afin de s'absenter et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de cette période, les protections actuellement prévues à l'article 209.1, aux paragraphes 239(1.1), 239.1(3) et 239.1(4), et aux articles 247.93 à 247.95 du CCT s'appliquent à lui comme s'il n'avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail (nouveaux par. 187.1(2) à 187.1(5)). En ce qui concerne un congé de maternité, par exemple, l'employée a le droit d'être réintégrée dans le poste qu'elle occupait lorsqu'elle est partie en congé.

D'autre part, l'employé peut également reporter ses congés annuels jusqu'à la fin du ou des congés mentionnés ci-dessus ou de son absence pour l'une des raisons susmentionnées (nouveau par. 187.2(1)) 32. L'employé qui compte interrompre son congé annuel ou simplement le reporter doit se conformer aux diverses exigences en matière de préavis (nouveaux par. 187.1(6), 187.1(7) et 187.2(2)).

2.7.8.5  Modifications apportées aux dispositions relatives aux jours fériés

En vertu de la partie III du CCT, les employés ont droit à un congé payé lors de chacun des jours fériés suivants : le 1er janvier, le Vendredi saint, la fête de Victoria, le jour du Canada, la fête du Travail, le jour de l'Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël. Aux termes des paragraphes 195(1) et 195(2) actuels du CCT, l'employeur peut remplacer les jours fériés par d'autres jours de congé, à la condition d'obtenir l'approbation d'au moins 70 % des employés concernés ou du syndicat. Si les employés sont liés par une convention collective, l'employeur est tenu d'afficher un avis de substitution dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter pendant au moins 30 jours avant sa prise d'effet, conformément au paragraphe 195(3) actuel du CCT. Dans l'un et l'autre cas, les jours de congé qui sont substitués aux jours fériés ont valeur de jours fériés au sens de la partie III du CCT.

Le paragraphe 203(1) du projet de loi modifie les paragraphes 195(1) et 195(2) du CCT de manière à préciser que les dispositions relatives à la substitution de jours fériés s'appliquent aussi dans le cas où il y a un seul employé, en remplaçant le terme « des employés » par l'expression « d'un ou de plusieurs employés ».

Il modifie en outre le paragraphe 195(2) du CCT pour préciser que si l'employé n'est pas lié par une convention collective, il doit approuver la substitution qui le concerne par écrit (nouvel al. 195(2)a)). L'obligation d'obtenir l'approbation d'au moins 70 % des employés concernés s'applique toutefois dès que la substitution touche plus d'un employé (nouvel al. 195(2)b)).

Les paragraphes 203(1) et 203(2) du projet de loi modifient également différents passages des paragraphes 195(1) à 195(3) pour remplacer le terme « jour de congé » par « jour » afin que n'importe quel autre jour (au lieu d'un autre jour de congé) puisse être substitué à un jour férié. Enfin, le paragraphe 203(3) du projet de loi ajoute le paragraphe 195(4) qui précise que l'obligation d'afficher un avis dans les cas où les employés ne sont pas liés par une convention collective ne vise pas une substitution qui résulte d'une demande d'assouplissement des conditions d'emploi présentée par un employé.

2.7.8.6  Création de nouveaux congés

L'article 205 du projet de loi modifie le titre de la section VII de la partie III du CCT, qui énumère divers types de congés, pour ajouter les nouveaux congés suivants :

  • congé pour obligations familiales;
  • congé pour les victimes de violence familiale;
  • congé pour pratiques autochtones traditionnelles.

En outre, l'article 206 du projet de loi ajoute les articles 206.6, 206.7 et 206.8, qui créent ces trois nouveaux congés, respectivement.

En vertu des nouvelles dispositions sur le congé pour obligations familiales, l'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d'au plus trois jours pour s'acquitter d'obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir, ou à l'éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de 18 ans (nouveau par. 206.6(1)). À cette fin, le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les membres de la famille de l'employé visés (nouveau par. 206.6(4)).

De plus, l'employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d'un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d'au plus 10 jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie, d'obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l'enfant, d'obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d'autre nature, y compris des services juridiques ou le soutien d'organismes chargés de l'application de la loi, ou de déménager de façon temporaire ou permanente (nouveau par. 206.7(2)). L'employé n'a pas droit au congé à l'égard d'un acte de violence familiale s'il est accusé d'une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu'il l'a commis (nouveau par. 206.7(3)). Aux fins de ce congé, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans, tandis que le parent est la personne qui est son père ou sa mère biologique ou adoptif, s'en est vu confier la garde ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption (nouveau par. 206.7(1)).

Enfin, l'employé qui est un Autochtone et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d'au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, dont la chasse, la pêche, la récolte ou la cueillette (nouveau par. 206.8(1)). Aux fins de ce congé, le terme « Autochtone » s'entend d'un Indien, d'un Inuit ou d'un Métis (nouveau par. 206.8(4)).

D'autres modifications permettent aux employés de prendre leur congé en une ou plusieurs périodes, sous réserve d'exigences particulières. Ces éléments et d'autres aspects de l'application des nouveaux congés décrits ci-dessus sont prévus par les nouveaux paragraphes 206.6(2) à 206.7(5), 206.8(2) et 206.8(3) 33.

Le paragraphe 209(3) du projet de loi modifie l'article 209.4 du CCT de manière à autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements à l'égard des nouveaux congés, notamment pour définir le terme « violence familiale », préciser les cas où l'employé n'a pas droit au congé pour victimes de violence familiale (outre les cas où il est accusé d'une infraction en lien avec l'acte de violence familiale ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu'il l'a commis), et préciser les documents que peut demander l'employeur (nouveaux al. 209.4h.1) à 209.4h.3)) 34.

2.7.8.7  Congé de décès

En vertu du paragraphe 210(1) actuel du CCT, l'employé a droit à un congé de décès en cas de décès d'un proche parent. Un congé d'au plus trois jours ouvrables suivant la date du décès est prévu dans un tel cas. En vertu du paragraphe 210(2) actuel du CCT, le congé de décès est payé aux employés ayant accompli au moins trois mois de service continu chez un même employeur, au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail.

L'article 210 du projet de loi modifie le paragraphe 210(1) du CCT de manière à ce que l'employé ait droit à un congé de décès d'au plus cinq jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles du proche parent, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée. D'autres modifications apportées par l'article 210 du projet de loi permettent aux employés de prolonger leur congé au-delà de cinq jours et de le prendre en une ou deux périodes, sous réserve de certaines exigences (nouveaux par. 210(1.1) à 210(1.3)).

L'article 210 du projet de loi modifie le paragraphe 210(2) du CCT de manière à préciser que si l'employé travaille pour l'employeur sans interruption depuis au moins trois mois, « les trois premiers jours du congé » lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail.

2.7.8.8  Dispositions de coordination

Le paragraphe 215(1) du projet de loi prévoit que, dès le premier jour où le paragraphe 267(3) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 et le paragraphe 209(2) du projet de loi sont tous deux en vigueur, l'alinéa 209.4g) du CCT est modifié pour s'appliquer aussi à l'égard du congé de maternité, du congé parental, du congé lié à la maladie grave d'un adulte, du congé pour obligations familiales, et du congé pour pratiques autochtones traditionnelles. En vertu de l'alinéa 209.4g) actuel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption, mais uniquement aux fins du congé lié à la maladie grave d'un enfant et du congé lié au décès ou à la disparition d'un enfant.

Le paragraphe 215(2) du projet de loi indique que, dès le premier jour où le paragraphe 356(1) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 et l'article 197 du projet de loi sont tous deux en vigueur, le texte du nouvel alinéa 246.1(1)a) du CCT est modifié de manière à s'appliquer à toute mesure de l'employeur contrevenant aux protections de l'employé relatives au refus d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'une obligation familiale ou à la demande d'un assouplissement de ses conditions d'emploi 35. L'alinéa 246.1(1)a) est édicté par la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 et n'est pas encore en vigueur. Il confère aux employés le droit d'adresser une plainte par écrit directement au Conseil canadien des relations industrielles s'ils estiment que leur employeur a pris certains types de représailles à leur endroit (telles qu'un congédiement, une suspension, une mise à pied ou une rétrogradation) pour des motifs interdits par certaines dispositions de la partie III du CCT.

2.7.8.9  Entrée en vigueur

Les paragraphes 216(1) et 216(2) du projet de loi prévoient l'entrée en vigueur des modifications du CCT décrites ci-dessus à la date fixée par décret. Les dispositions ont été réparties en deux groupes distincts, dont chacun peut entrer en vigueur à une date différente, à savoir :

  • les articles 195 à 204 et les articles 210 à 214 du projet de loi;
  • les articles 205 à 209 du projet de loi (qui créent trois nouveaux congés).

2.7.9  Section 9 : modification de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015

La section 9 de la partie 5 du projet de loi modifie le paragraphe 167(1.2) du CCT prévu par la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015 relativement aux stagiaires. Cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur.

Le paragraphe 167(1.2) du CCT précise que les garanties prévues à la partie III du CCT ne s'appliquent pas « à une personne qui n'est pas un employé et qui exerce pour un employeur […] des activités qui visent principalement à permettre à la personne d'acquérir des connaissances ou de l'expérience », si son stage vise à satisfaire aux exigences d'un programme d'études prescrit, ou si son stage répond aux critères suivants :

  • la personne n'exerce pas les activités en question pendant plus de quatre mois consécutifs ou l'équivalent au cours d'une période d'un an;
  • les avantages découlant des activités profitent principalement à la personne qui les exerce;
  • l'employeur supervise les activités;
  • les activités ne constituent ni une condition préalable à un futur emploi ni la promesse d'un tel emploi;
  • la personne ne remplace pas un employé;
  • la personne est avisée par écrit qu'elle ne sera pas rémunérée.

L'article 217 du projet de loi modifie le paragraphe 167(1.2) en supprimant l'exception comptant ces six critères. L'exception prévoyant que la partie III du CCT ne s'applique pas aux stages effectués pour satisfaire aux exigences d'un programme d'études officiel est cependant maintenue, sous réserve d'un nouvel ensemble de normes du travail devant être prescrit par règlement 36.

2.7.10  Section 10 : mise en œuvre de l'Accord de libre-échange canadien

L'article 219 du projet de loi édicte la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange canadien qui met en œuvre l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) annoncé le 7 avril 2017.

Les articles 3 et 8 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange canadien indiquent l'objet de la loi et prévoient la désignation de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de telle disposition de la présente loi.

Les articles 9 à 11 présentent une procédure et des conditions selon lesquelles une ordonnance rendue sous le régime du chapitre 10 de l'ALEC (Règlement des différends) peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale de nature exécutoire, définitive et qui lie les parties. Lorsque cela est justifié par l'article 1013 de l'ALEC, l'article 12 autorise le gouverneur en conseil à suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada a accordés à une province en vertu de l'ALEC ou d'un texte législatif fédéral ou, encore, à modifier ou à suspendre l'application d'un texte législatif fédéral à son égard.

Les articles 13 et 15 à 17 autorisent certaines nominations par le gouverneur en conseil ou le ministre désigné, notamment au Comité du commerce intérieur, aux comités, et aux groupes de travail de l'ALEC, ainsi qu'aux fins de l'inscription sur les listes de personnes aptes à faire partie de groupes spéciaux de règlement des différends de l'accord. L'article 14 exige que le gouvernement du Canada paie sa part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur.

Le paragraphe 224(1) et l'article 225 du projet de loi remplacent l'alinéa 22.1(3)b) et le paragraphe 22.2(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, afin qu'ils fassent référence à l'ALEC et à des dispositions précises de l'ALEC, plutôt qu'à l'Accord sur le commerce intérieur et aux dispositions de cet accord. L'article 226 apporte un changement similaire au Règlement concernant l'ombudsman de l'approvisionnement en remplaçant l'alinéa 9(1)a).

L'article 221 du projet de loi ajoute de nouvelles dispositions à la Loi sur l'efficacité énergétique (LEE37, notamment pour permettre au ministre des Ressources naturelles de modifier certains règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b), 20(1)d) ou 25b) de la LEE afin de maintenir l'harmonisation d'une exigence 38 prévue par ces règlements et celles d'un gouvernement provincial et étranger, de même que d'une organisation internationale d'État, entre autres. Par exemple, le ministre peut désormais :

  • mettre à jour des renvois erronés à des documents précis;
  • modifier les normes d'efficacité énergétique applicables;
  • prévoir certains essais sur le matériel consommateur d'énergie;
  • prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d'énergie qui doivent être communiqués par les fournisseurs qui expédient ces produits d'une province à l'autre ou qui les importent au Canada dans certaines circonstances.

L'article 222 du projet de loi abroge l'article 26 de la LEE, qui exige que les projets de règlements d'application des articles 20, 22 et 25 de la LEE soient publiés dans la Gazette du Canada au moins 75 jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur.

L'article 223 du projet de loi modifie l'article 89.3 de la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre au gouverneur en conseil, dans le cadre du paragraphe 89(1), de donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l'ALEC.

Par suite de la mise en œuvre de l'ALEC, l'article 228 du projet de loi abroge la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur le commerce intérieur. L'article 227 du projet de loi abroge la Loi sur le marquage des bois.

Conformément à l'article 229, les dispositions prévues dans la section 10 de la partie 5 du projet de loi sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2017.

2.7.11  Section 11 : modification de la Loi sur les juges

La section 11 de la partie 5 du projet de loi (art. 230 à 259) apporte principalement trois modifications à la Loi sur les juges 39.

Premièrement, elle modifie le titre de « juge principal » pour celui de « juge en chef » en ce qui concerne les cours supérieures de première instance des territoires et supprime la définition de « juge principal » de la Loi sur les juges.

Deuxièmement, elle autorise le versement d'un traitement au second juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

Troisièmement, elle permet le versement, dans certaines circonstances, d'une pension à des juges, à leurs survivants et à leurs enfants sans l'octroi de celle-ci par le gouverneur en conseil. En vertu de l'actuelle Loi sur les juges, le gouverneur en conseil octroie une pension aux juges qui démissionnent, prennent leur retraite ou sont révoqués. Aux termes de la Loi modifiée, un juge se voit verser une pension s'il démissionne ou prend sa retraite, tandis que le gouverneur en conseil octroie une pension au juge qui est révoqué ou dont la démission sert, de l'avis du gouverneur en conseil, l'administration de la justice ou l'intérêt national.

Les autres modifications de la section 11 visent à tenir compte du fait qu'une pension peut désormais être versée ou octroyée

2.7.12  Section 12 : modification de la Loi sur la Banque de développement du Canada

Le paragraphe 23(1) actuel de la Loi sur la Banque de développement du Canada 40 énonce que le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d'actions privilégiées sans valeur nominale. Cela dit, le total du capital versé de la Banque de développement du Canada, ainsi que du surplus d'apport qui s'y rapporte et du produit visé à l'alinéa 30(2)d) – produit des instruments d'emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements – ayant été désigné comme capitaux propres, ne peut jamais dépasser 3 milliards de dollars.

L'article 260 du projet de loi modifie le paragraphe 23(1) de manière à faire passer le capital autorisé de la Banque de développement du Canada de 3 milliards à 4,5 milliards de dollars.

2.7.13  Section 13 : modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

L'article 261 du projet de loi modifie le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques 41 qui traite du contrôle des engagements. Il permet la passation d'un marché ou d'une autre entente prévoyant un paiement seulement si l'un ou l'autre des quatre soldes ci-dessous est suffisant pour l'acquittement des dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l'exercice au cours duquel a lieu la passation :

  • le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;
  • le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses déposées devant la Chambre des communes, à l'égard duquel le paiement se rapportera;
  • le solde du montant des engagements, autorisés par une loi de crédits, à l'égard duquel le paiement se rapportera;
  • le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses sur lesquelles le paiement qui a été autorisé par une loi de crédit ou toute autre loi fédérale sera imputé.

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

**  Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-63, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d'autres mesures, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  2. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  3. Gouvernement du Canada, Bâtir une classe moyenne forte pdf (2.95 mB, 324 pages), budget de 2017, 22 mars 2017, p. 242. [ Retour au texte ]
  4. Hydro-Québec, « L'énergie géothermique », Développement durable. [ Retour au texte ]
  5. Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  6. Gouvernement du Canada, Programme de dons écologiques : aperçu. [ Retour au texte ]
  7. Ministère des Finances Canada, Le ministre Morneau annonce des mesures préventives pour le maintien d'un marché du logement solide, concurrentiel et stable, communiqué, 3 octobre 2016. [ Retour au texte ]
  8. Loi no 2 d'exécution du budget de 2016, L.C. 2016, ch. 12, art. 44. [ Retour au texte ]
  9. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement propose un allègement fiscal pour les agriculteurs et les pêcheurs qui approvisionnent des sociétés coopératives, communiqué, 5 mai 2017. [ Retour au texte ]
  10. Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. [ Retour au texte ]
  11. Ministère des Finances Canada, Période de consultation prolongée – Le ministère des Finances publie des propositions législatives et réglementaires concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée, communiqué, 22 juillet 2016. [ Retour au texte ]
  12. Loi sur l'accise, L.R.C. 1985, ch. E-14. [ Retour au texte ]
  13. Santé Canada, Le Canada prend des mesures afin de légaliser le cannabis et de le réglementer de manière stricte, communiqué, 13 avril 2017. Voir Projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois (titre abrégé : « Loi sur le cannabis »), 1re session, 42e législature, déposé le 13 avril 2017. [ Retour au texte ]
  14. Bureau du directeur parlementaire du budget, Légalisation du cannabis : considérations financières, 1er novembre 2016. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, L.R.C. 1985, ch. B-7. [ Retour au texte ]
  17. Le droit de tirage spécial est un instrument monétaire international créé en 1969 par le Fonds monétaire international pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. [ Retour au texte ]
  18. Société financière internationale (SFI), Our Governance [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  19. SFI, IFC-Canada Climate Change Program[disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  20. Ministère des Finances Canada, « 3. Priorités du Canada : S'attaquer aux changements climatiques », Le Canada au FMI et au Groupe de la Banque mondiale 2016-2017. [ Retour au texte ]
  21. Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), About GAFSP. [ Retour au texte ]
  22. GAFSP, Private Sector Window. [ Retour au texte ]
  23. Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-3. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. 1985, ch. B-2. [ Retour au texte ]
  25. Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. [ Retour au texte ]
  26. Loi sur le pipe-line du Nord, L.R.C. 1985, ch. N-26. [ Retour au texte ]
  27. Administration du pipe-line du Nord, Rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2016, p. 2. [ Retour au texte ]
  28. Administration du pipe-line du Nord, Plan ministériel 2017-2018. [ Retour au texte ]
  29. Code canadien du travail (CCT), L.R.C. 1985, ch. L-2. [ Retour au texte ]
  30. L'art. 214 du projet de loi précise que le par. 175(2) du CCT continue de s'appliquer relativement à la prise de règlements pour laquelle le ministre du Travail a, avant la date d'entrée en vigueur de l'art. 198 du projet de loi, fait procéder à une enquête. [ Retour au texte ]
  31. L'art. 204 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'al. 203(2)b) du CCT par l'adjonction d'une nouvelle section I.1, qui assouplit les conditions d'emploi. L'al. 203(2)b) actuel du CCT confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier par règlement certaines dispositions de la partie III (en ce qui concerne notamment les congés annuels, les jours fériés et les absences) de sorte que ces droits et indemnités soient également offerts aux employés qui sont au service de différents employeurs. [ Retour au texte ]
  32. Une modification corrélative apportée par l'art. 211 du projet de loi abroge l'art. 247.9 du CCT, qui énonce à l'heure actuelle le droit de reporter les congés annuels pour les employés qui s'absentent afin de participer à des opérations liées à la force de réserve. Une deuxième modification corrélative apportée par l'art. 212 supprime la mention de l'art. 247.9 de l'al. 247.97h) actuel, qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir de préciser par règlement les circonstances dans lesquelles diverses dispositions liées à l'absence de membres de la force de réserve ne s'appliquent pas. [ Retour au texte ]
  33. Les par. 207(1) et 207(2), l'art. 208 et les par. 209(1) et 209(2) du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux par. 207.3(1), 207.3(2) et 209.3(2) et aux al. 209.4a) et 209.4g) du CCT afin d'élargir l'application de ces dispositions générales en matière de congés relativement aux nouveaux congés. Ces dispositions obligent actuellement les employés à donner avis de leur congé ou d'un changement dans la durée de leur congé, interdisent à l'employeur de prendre certaines mesures à l'égard d'un employé s'étant absenté et autorisent le gouverneur en conseil à prendre certains règlements relativement à divers congés. [ Retour au texte ]
  34. En vertu de l'al. 209.4h) actuel du CCT, le gouverneur en conseil dispose de pouvoirs semblables à ceux que lui confère le nouvel al. 209.4h.2), mais en ce qui concerne le congé lié au décès ou à la disparition d'un enfant. [ Retour au texte ]
  35. L'art. 199 du projet de loi, qui édicte le nouvel art. 177.1 du CCT concernant les demandes d'assouplissement des conditions d'emploi, semble avoir été omis dans le libellé du par. 215(2) du projet de loi. [ Retour au texte ]
  36. Des modifications corrélatives sont apportées par l'art. 218 du projet de loi relativement aux al. 264a.2) à 264a.9) afin de tenir compte de la suppression des critères. Ces dispositions permettent au gouverneur en conseil de prescrire par règlement des exigences particulières relatives aux stages. [ Retour au texte ]
  37. Loi sur l'efficacité énergétique, L.C. 1992, ch. 36. [ Retour au texte ]
  38. Selon la définition donnée au nouveau par. 20.1(1) de la Loi sur l'efficacité énergétique, le terme « exigence » fait référence aux normes d'efficacité énergétique, aux essais ou aux renseignements concernant le matériel consommateur d'énergie qui doivent être communiqués par les fournisseurs qui expédient ces produits d'une province à l'autre ou qui les importent au Canada dans certaines circonstances. [ Retour au texte ]
  39. Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1. [ Retour au texte ]
  40. Loi sur la Banque de développement du Canada, L.C. 1995, ch. 28. [ Retour au texte ]
  41. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. [ Retour au texte ]

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