Résumé législatif du projet de loi C-6

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-6 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence
Julie Béchard, Legal and Social Affairs Division
Sandra Elgersma, Legal and Social Affairs Division
Publication no 42-1-C6-F
PDF 298, (10 Pages) PDF
2016-03-08
Révisée le : 2018-02-08

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence 1, a été déposé à la Chambre des communes par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable John McCallum, le 25 février 2016 et renvoyé au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre le 21 mars 2016. Le projet de loi apporte des modifications aux dispositions législatives portant sur l'attribution de la citoyenneté par naturalisation; les motifs de révocation de la citoyenneté, en instaurant notamment un nouveau processus de révocation; et le pouvoir du ministre en ce qui concerne les documents frauduleux.

Du 12 avril au 3 mai 2016, le Comité a étudié le projet de loi et, le 5 mai 2016, il en a fait rapport à la Chambre des communes avec deux amendements. D'autres amendements ont été apportés en troisième lecture au Sénat, et le projet de loi a été renvoyé à la Chambre le 3 mai 2017. La Chambre des communes a proposé un libellé différent à l'égard du processus de révocation, ce que le Sénat a accepté. Le projet de loi C-6 a reçu la sanction royale le 19 juin 2017.

1.1 Modifications récentes à la Loi sur la citoyenneté

Dans l’ensemble, le projet de loi C-6 modifie ou abroge des aspects de la législation canadienne sur la citoyenneté qui avaient été modifiés en 2014 par le projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi renforçant la citoyenneté canadienne ») 2. Les aspects de cette loi qui sont modifiés ou abrogés par le projet de loi C-6 sont décrits ci-dessous.

Le projet de loi C-24 a modifié les exigences alors en vigueur pour devenir citoyen canadien naturalisé et créé de nouvelles exigences. Ses dispositions sont venues préciser que la « résidence au Canada » signifiait la présence effective au Canada et ont fait passer la période de résidence requise de trois ans sur une période de quatre ans à 1 460 jours (quatre ans) sur une période de six ans. En outre, le temps passé au Canada avant de devenir résident permanent – à titre de résident temporaire ou de personne protégée – n'était plus pris en compte dans le respect de cette exigence, pas plus que le temps passé sous le coup d'une ordonnance de probation, en libération conditionnelle ou en détention dans un pénitencier ou une prison.

Le projet de loi C-24 a aussi élargi l'application des exigences selon lesquelles la personne demandant l'attribution de la citoyenneté doit avoir une connaissance suffisante du français ou de l'anglais ainsi qu'une connaissance suffisante du Canada et « des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ». Alors que les personnes de 55 ans et plus et les mineurs étaient auparavant exemptés du respect de ces exigences par les politiques en vigueur, le projet de loi C-24 y a assujetti les personnes de 55 à 64 ans et celles de 14 à 18 ans.

Le projet de loi C-24 a ajouté deux autres exigences relatives à la naturalisation. Premièrement, le demandeur devait respecter les exigences prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, comme la production de déclarations de revenus pour quatre des six années précédant la présentation de sa demande. Deuxièmement, le demandeur devait avoir l'intention de résider au Canada si la citoyenneté lui était attribuée.

Le projet de loi C-24 a accru le nombre de motifs de révocation de la citoyenneté canadienne en créant des motifs fondés sur la sécurité nationale. Auparavant, seule la fraude dans les demandes de citoyenneté ou de résidence permanente constituait un motif de révocation de la citoyenneté. À la suite de ce changement, il est devenu possible de révoquer la citoyenneté de personnes présumées posséder une double citoyenneté qui sont reconnues coupables de certaines infractions liées à la sécurité (p. ex. trahison ou terrorisme) ou qui ont été membres d'une force armée dans un conflit armé contre le Canada. Le projet de loi C-24 a modifié la Loi sur la citoyenneté(LC) 3 de façon à limiter la révocation lorsque celle-ci a pour effet de rendre une personne apatride (art. 10.4), tout en prévoyant qu'il appartient à la personne dont la citoyenneté pourrait être révoquée de prouver qu'elle n'a pas d'autre citoyenneté et qu'elle deviendrait ainsi apatride.

Le projet de loi C-6 abroge ou modifie toutes les dispositions dont il est question ci-dessus.

2 Description et analyse

2.1 Critères d’obtention de la citoyenneté par attribution (art. 1)

2.1.1 Élimination de l'âge minimal requis pour présenter une demande de citoyenneté  (par. 1(0.1) et 1(11))

Le paragraphe 1(0.1) du projet de loi C-6 abroge l'alinéa 5(1)b) de la LC, qui exigeait qu'une personne ait au moins 18 ans pour présenter une demande de citoyenneté. Le retrait de cette condition confère une plus grande souplesse, en permettant aux mineurs qui n'ont pas de parents ou de tuteur de présenter eux-mêmes une demande de citoyenneté.

Le paragraphe 1(11) du projet de loi abroge le sous-alinéa 5(3)b)(i) qui prévoyait une dispense à l'égard de la condition relative à l'âge énoncée à l'alinéa 5(1)b), étant donné qu'il n'est plus nécessaire.

2.1.2 Présence effective au Canada (par. 1(1), 1(2), 1(3) et 1(7), et art. 8 et 9)

Pour pouvoir présenter une demande de citoyenneté canadienne, le demandeur doit avoir été effectivement présent au Canada pendant un nombre déterminé de jours. Le paragraphe 1(2) du projet de loi raccourcit la période requise de 1 460 jours (quatre ans) sur une période de six ans, à un total de 1 095 jours (trois ans) sur la période de cinq ans qui précède immédiatement la présentation de la demande de citoyenneté (nouveau sous-al. 5(1)c)(i) de la LC).

Le demandeur de citoyenneté n'est plus tenu d'être effectivement présent au Canada pendant un nombre minimal de jours au cours de chaque année précédant la présentation de sa demande. La disposition exigeant la présence au Canada pendant 183 jours par année au cours de quatre des années comprises dans les six ans pris en compte dans la demande de citoyenneté est abrogée (par. 1(3) du projet de loi). Cette modification a une incidence corrélative sur l'alinéa 14(1)a) de la LC, qui prévoit l'examen des dossiers par les juges de la citoyenneté lorsqu'il peut y avoir des préoccupations quant au temps passé au Canada (art. 8 du projet de loi).

Le paragraphe 1(7) du projet de loi instaure une nouvelle façon de calculer les jours de présence effective qui tient compte du temps passé au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée (nouveau par. 5(1.001)). Pour les citoyens éventuels, il est compté un demi-jour pour chaque jour passé au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée, pour un maximum de 365 jours, et un jour pour chaque jour passé au Canada à titre de résident permanent. Par exemple, un étudiant étranger qui est présent au Canada pendant deux ans pour terminer une maîtrise et qui devient par la suite résident permanent peut compter le temps passé au Canada à titre d'étudiant (jusqu'à 365 jours) dans le total des trois années requises. Selon le projet de loi C-6, le demandeur doit avoir le statut de résident permanent lorsqu'il présente sa demande de citoyenneté (al. 1(1)c)).

La LC dispose que, dans certaines situations, certaines périodes ne peuvent pas entrer dans le calcul de la présence effective au Canada en vue de l'acquisition de la citoyenneté. L'article 21 de la LC dispose que le temps passé sous le coup d'une ordonnance de probation, en libération conditionnelle ou en détention n'est pas pris en compte pour la durée de la présence effective. Le paragraphe 9(2) du projet de loi modifie la disposition relative à l'emprisonnement, en remplaçant les mots « a été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction » par « a purgé une peine d'emprisonnement » (nouvel al. 21c)). Ce changement a pour effet d'englober toutes les formes d'incarcération, ce qui correspond au libellé de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 4.

2.1.3 L'intention de résider au Canada n'est plus requise (par. 1(5), 1(8), 1(11.1) et 1(12), et art. 7)

Le paragraphe 1(5) du projet de loi abroge l'exigence relative à l'intention de la personne de résider au Canada si la citoyenneté lui est attribuée (al. 5(1)c.1) de la LC). De nombreuses modifications corrélatives sont donc apportées en raison de l'abrogation de cette exigence.

  • Le paragraphe 1(8) du projet de loi abroge l'exigence faite au demandeur d'avoir l'intention continue de résider au Canada à partir de la date de sa demande (par. 5(1.1) de la LC).
  • Les paragraphes 1(11.1) et 1(12) du projet de loi abrogent des dispositions de la LC qui prévoyaient la dispense de l'exigence relative à l'intention de résider au Canada pour les mineurs (sous-al. 5(3)b)(iii) de la LC) et pour les personnes incapables de former une telle intention (al. 5(3)b.1) de la LC).
  • L'article 7 du projet de loi supprime le critère relatif à l'intention de résider au Canada des conditions de réintégration dans la citoyenneté à l'article 11 de la LC.

2.1.4 Connaissance d'une langue officielle et des responsabilités liées à la citoyenneté canadienne (par. 1(6), 1(9), 1(10) et 1(13), et art. 13)

Le paragraphe 1(6) du projet de loi réduit, pour l'adulte, la limite d'âge maximale qui s'applique aux exigences relatives à la connaissance suffisante de l'une des langues officielles ainsi que du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Selon les nouveaux alinéas 5(1)d) et 5(1)e) de la LC, les demandeurs qui ont moins de 55 ans – et non plus 65 ans – doivent satisfaire à ces exigences. Afin d'indiquer clairement que les exigences concernant les connaissances requises ne s'appliquent pas aux mineurs, les nouveaux alinéas 5(1)d) et 5(1)e) précisent que seuls les requérants âgés de 18 à 54 ans sont visés.

Le projet de loi abroge l'exigence faite à un mineur de faire la preuve de sa connaissance d'une langue officielle et du Canada, puisque le paragraphe 1(9) permet à un parent ou à une autre personne autorisée de présenter une demande au nom du mineur sans l'obligation de satisfaire à ces exigences (par. 5(2) modifié de la LC). Par conséquent, le paragraphe 1(10) du projet de loi supprime le renvoi à l'exemption pour des raisons d'ordre humanitaire dont bénéficie le mineur assujetti à cette double exigence (al. 5(3)a) de la LC). L'article 13 du projet de loi supprime des règlements toute mention des mineurs en ce qui concerne les connaissances requises pour l'attribution de la citoyenneté (al. 27.2c) de la LC).

Le paragraphe 1(13) du projet de loi ajoute également à la LC un nouveau paragraphe qui dispose expressément que le ministre est tenu de prendre en compte les mesures d'accommodement raisonnables pour répondre aux besoins d'une personne handicapée en ce qui concerne la vérification de la connaissance suffisante de l'une des langues officielles ou des responsabilités liées à la citoyenneté (nouveau par. 5(3.1) de la LC).

2.1.5 Déclarations de revenus (par. 1(4))

Le paragraphe 1(4) du projet de loi modifie la disposition actuelle exigeant du demandeur de citoyenneté qu'il satisfasse aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu afin que cette disposition tienne compte de la nouvelle période de résidence au Canada. Le nouveau sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la LC précise que la personne doit produire des déclarations de revenus pour trois des années comprises dans la période de cinq ans préalable à la demande de citoyenneté.

2.1.6 Demandes de citoyenneté concernant un mineur (par. 1(7.1) et 1(11.2))

Le paragraphe 1(7.1) ajoute le nouveau paragraphe 5(1.04) à la LC, afin de préciser qui peut présenter une demande de citoyenneté concernant un mineur. Les nouveaux alinéas 5(1.04)a) et 5(1.04)b) énoncent qu'une telle demande doit être faite par une personne qui a la garde du mineur et contresignée par le mineur si celui-ci est âgé de 14 ans ou plus à la date où la demande est présentée. Ces notions existaient, dans une forme plus simple, dans le Règlement no 2 sur la citoyenneté 5.

Le nouveau paragraphe 5(1.05) autorise le mineur à présenter une demande de citoyenneté si le ministre l'exempte de la condition prévue au paragraphe 5(1.04) en vertu du sous-alinéa 5(3)b)(v) (lequel est établi par le par. 1(11.2) du projet de loi).

2.1.7 Cas particuliers (par. 1(14))

Le paragraphe 5(4) de la LC confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d'attribuer la citoyenneté à une personne « afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada ». Le paragraphe 1(14) du projet de loi modifie ce paragraphe pour ajouter la « situation d'apatridie » aux motifs permettant au ministre d'exercer ce pouvoir discrétionnaire.

2.1.8 Interdiction de recevoir la citoyenneté ou de prêter le serment de citoyenneté (art. 10)

Selon la LC, le demandeur ne peut recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté lorsqu'il est sous le coup d'une ordonnance de probation, qu'il bénéficie d'une libération conditionnelle ou qu'il est détenu. L'article 10 du projet de loi modifie le libellé actuel (« est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction ») pour le remplacer par « purge une peine d'emprisonnement » (nouveau sous-al. 22(1)a)(iii) de la LC). Comme il a déjà été mentionné, ce libellé englobe toutes les formes d'incarcération et correspond à celui de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

2.2 Révocation et perte de la citoyenneté (art. 3, 4, 5, 5.1 et 26)

2.2.1 Motif unique de révocation de la citoyenneté (par. 3(1))

Le paragraphe 3(1) du projet de loi abroge le paragraphe 10(2) de la LC, qui énonçait les motifs fondés sur la sécurité nationale justifiant la révocation de la citoyenneté.

Le renvoi au paragraphe 10(2) est supprimé de nombreux articles de la LC en raison de cette modification (art. 2 du projet de loi :répudiation; art. 4 du projet de loi : effet de la déclaration de la Cour fédérale; art. 6 du projet de loi : jugements interlocutoires; et par. 10(3) du projet de loi : interdiction).

La disposition permettant la révocation de la citoyenneté lorsque l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d'une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels (par. 10(1) de la LC) demeure inchangée. Il s'agit désormais du seul motif de révocation de la citoyenneté.

2.2.2 Nouveau processus de révocation de la citoyenneté (par. 3(2) et 3(3), et art. 4 et 5.1)

Après que le projet de loi C-24 a pris force de loi en 2015, la plupart des cas de révocation de la citoyenneté au motif qu'elle avait été obtenue par la fraude ont été tranchés par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou les hauts responsables auxquels ce pouvoir était délégué. Une audience pouvait être tenue à la discrétion du décideur (c.-à-d. si la crédibilité de l'individu était mise en cause). La Cour fédérale du Canada s'est penchée sur des cas de révocation où la fraude a été invoquée afin d'interdire de territoire une personne pour des raisons de sécurité, pour atteinte aux droits de la personne ou pour criminalité organisée.

Les paragraphes 3(2) et 3(3) ainsi que les articles 4 et 5.1 du projet de loi C-6 énoncent un nouveau processus de révocation de la citoyenneté.

2.2.2.1 Avis

Le paragraphe 3(2) du projet de loi remplace le paragraphe 10(3) de la LC qui décrit le contenu de l'avis écrit devant être envoyé à la personne dont la citoyenneté pourrait être révoquée. En particulier, cet avis doit exposer non seulement les motifs et justifications à la base de la révocation, mais aussi les éléments de preuve sur lesquels le ministre fonde sa décision (nouvel al. 10(3)c)). De plus, le nouvel alinéa 10(3)d) exige que l'avis informe la personne que, sauf si elle demande au ministre de trancher l'affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour fédérale.

2.2.2.2 Réponse à l'avis

La personne qui reçoit l'avis de révocation de sa citoyenneté peut, dans les 60 jours suivant la date d'envoi de l'avis, présenter des observations écrites pour expliquer pourquoi elle devrait bénéficier de la prise de mesures spéciales, y compris en considération de l'intérêt supérieur d'un enfant directement touché ou du fait que la décision la rendrait apatride (nouvel al. 10(3.1)a)). Dans ces observations écrites, la personne peut également demander que la décision sur la révocation de sa citoyenneté soit tranchée par le ministre (nouvel al. 10(3.1)b)).

2.2.2.3 Renvoi à la Cour

Le paragraphe 3(3) du projet de loi ajoute à la LC le paragraphe 10(4.1) qui prévoit que toutes les affaires concernant la révocation de la citoyenneté doivent être renvoyées à la Cour fédérale, à moins que la personne ait demandé que le ministre prenne la décision aux termes du nouvel alinéa 10(3.1)b). Dans un tel cas, le ministre doit prendre en considération les observations écrites de la personne avant de rendre une décision. Si le ministre est convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, la personne n'a pas acquis sa citoyenneté de manière frauduleuse ou que la situation de la personne justifie la prise de mesures spéciales, l'affaire n'est pas renvoyée à la Cour fédérale (nouvel al. 10(4.1)a)).

Si aucune demande de cette nature n'est reçue, le ministre doit intenter une action pour obtenir que la Cour fédérale déclare que la personne a acquis sa citoyenneté par la fraude (nouveau par. 10.1(1) créé par le par. 4(1) du projet de loi). La déclaration de la Cour a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne (nouveau par. 10.1(3) créé par le par. 4(2) du projet de loi).

Le paragraphe 4(3) du projet de loi énonce qu'il suffit de faire la preuve qu'il y a eu fraude devant la Cour, même si la fraude concerne des faits rendant un ressortissant étranger interdit de territoire au Canada, comme l'espionnage (art. 34 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 6), les crimes de guerre (art. 35 de la LIPR) ou la criminalité organisée (art. 37 de la LIPR) (nouveau par. 10.1(4) de la LC). Toutefois, l'article 5.1 du projet de loi précise que si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté demandent à la Cour de rendre une décision sur l'interdiction de territoire (en fonction des motifs qui précèdent), il est possible d'obtenir un seul jugement qui viendrait à la fois révoquer la citoyenneté de la personne et constituer une ordonnance d'expulsion (nouveau par. 10.5(1) conjointement avec l'actuel par. 10.5(3)).

2.2.3 Effet de la révocation de la citoyenneté (art. 5 et 26)

Le projet de loi C-6 modifie également l'effet de la révocation de la citoyenneté : l'article 5 abroge l'article 10.3 de la LC, qui disposait que la personne dont la citoyenneté est révoquée dans certaines situations devient un étranger 7. À la place, l'article 26 du projet de loi modifie la LIPR afin de prévoir qu'une personne dont la citoyenneté est révoquée en vertu de la LC devient un résident permanent.

2.3 Nouveau pouvoir de saisie de documents (art. 11 et 12)

L'article 11 du projet de loi ajoute à la LC l'article 23.2. Ce nouvel article autorise le ministre à saisir et à retenir tout document présenté pour l'application de la LC s'il existe des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement. Il dispose également que le document peut être saisi afin d'en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse. L'article 12 du projet de loi prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la procédure à suivre en ce qui concerne la saisie, l'entreposage, la remise et la disposition du document (nouvel al. 27(1)i.2) de la LC).

2.4 Dispositions transitoires (art. 14 à 24)

Toutes les dispositions du projet de loi C-24 sont entrées en vigueur le 11 juin 2015. Le projet de loi C-6 contient de nombreuses dispositions transitoires selon lesquelles les critères relatifs à l'attribution et à la perte de la citoyenneté qu'il établit s'appliquent à toutes les demandes qui ont pu être touchées par l'entrée en vigueur du projet de loi C-24.

En particulier, les personnes dont la citoyenneté a été révoquée pour des raisons de sécurité nationale conformément au paragraphe 10(2) de la LC sont réputées ne pas l'avoir perdue (art. 20 du projet de loi).

De plus, les demandeurs qui ont présenté une demande de citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur du projet de loi C-6 sont réputés n'avoir jamais eu à respecter l'exigence relative à l'intention de résider au Canada (art. 16 du projet de loi).

Enfin, les nouveaux critères prévus par le projet de loi C-6 pour ce qui est de la présence au Canada ou de la limite d'âge applicable aux exigences relatives à la connaissance du Canada et d'une langue officielle s'appliquent aux demandes présentées après le 11 juin 2015, même si l'article pertinent n'a pas fait l'objet d'un décret d'entrée en vigueur.

2.5 Entrée en vigueur (art. 27)

L'article 27 du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de cinq groupes de dispositions au moyen de décrets distincts :

  • le paragraphe 27(1) concerne des dispositions sur le statut et la présence effective au Canada contenues dans les paragraphes 1(1), 1(3) et 1(7) et l'article 8;
  • le paragraphe 27(2) regroupe les paragraphes 1(2) et 1(4), qui portent sur la modification de la période de temps requis passé au Canada, soit trois années comprises dans une période de cinq ans;
  • le paragraphe 27(3) vise les nouvelles conditions d'âge liées aux exigences relatives à la connaissance d'une langue officielle et du Canada pour l'attribution de la citoyenneté;
  • le paragraphe 27(3.1) vise les dispositions portant sur le processus de révocation, ce qui comprend les avis devant être transmis ainsi que le renvoi de la grande majorité des affaires à la Cour fédérale;
  • le paragraphe 27(4) prévoit une date d'entrée en vigueur différente pour les dispositions relatives au nouveau pouvoir de saisie de documents.

Les autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction royale. Il s'agit notamment de celles établissant que l'intention de résider au Canada ne constitue plus une exigence et que le seul motif de révocation est la fraude. Les modifications corrélatives à la LIPR entrent elles aussi en vigueur à la date de la sanction royale.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, 1re session, 42e législature (L.C. 2017, ch. 14). [ Retour au texte ]
  2. Projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d'autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi renforçant la citoyenneté canadienne »), 2e session, 41e législature (L.C. 2014, ch. 22). [ Retour au texte ]
  3. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  5. Règlement no 2 sur la citoyenneté, DORS/2015-124, al. 4a) et 4b).  [ Retour au texte ]
  6. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  7. Selon la LIPR, un étranger ne peut demeurer au Canada que s'il a un statut valide, comme un visa de résident temporaire (art. 11) ou un permis de séjour temporaire (art. 24). [ Retour au texte ]

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