Résumé législatif du Projet de loi C-76

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-76 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes législatifs
Andre Barnes, Division des affaires juridiques et sociales
Laurence Brosseau, Division des affaires juridiques et sociales
Michaela Keenan-Pelletier, Division des affaires juridiques et sociales
Alexandra Savoie, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 42-1-C76-F
PDF 4373, (61 Pages) PDF
2019-01-19

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1 Contexte

Le projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs (titre abrégé : « Loi sur la modernisation des élections »), a été déposé à la Chambre des communes par la ministre des Institutions démocratiques le 30 avril 2018 1. À la suite de la deuxième lecture le 23 mai 2018, il a été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui en a fait rapport à la Chambre des communes avec plusieurs amendements le 22 octobre 2018 2. Le 30 octobre 2018, le projet de loi amendé a été adopté par la Chambre des communes à l’étape de la troisième lecture.

Le projet de loi a été présenté au Sénat, où il a fait l’objet d’une première lecture le 31 octobre 2018. Le 7 novembre 2018, il a été lu une deuxième fois et renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Le 6 décembre 2018, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles en a fait rapport au Sénat avec un amendement et cinq observations 3. Le 10 décembre 2018, le projet de loi a été adopté par le Sénat avec cet amendement en troisième lecture, et un message a été envoyé à la Chambre des communes le même jour.

La Chambre des communes a examiné l’amendement du Sénat et a adopté une motion pour l’approuver le 13 décembre 2018 4. Le projet de loi a reçu la sanction royale le même jour.

Le projet de loi traite de quatre sujets relevant de la Loi électorale du Canada 5 (LEC) :

  • dépenses des tiers;
  • accessibilité et participation au processus électoral;
  • modernisation des services de vote, facilitation du contrôle d’application et amélioration de divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique;
  • protection de la vie privée et des renseignements personnels.

Bon nombre des amendements proposés donnent suite aux recommandations que le directeur général des élections (DGE) a formulées dans le rapport qu’il a présenté au Parlement en 2016 à la suite des 42es élections fédérales 6.

Le projet de loi C-76 annule certaines modifications législatives adoptées en 2014 dans le cadre de la Loi sur l’intégrité des élections 7, qui a modifié la LEC comme suit :

  • Elle a limité le mandat d’information et d’éducation populaire du DGE en ce qui concerne le processus électoral.
  • Elle a éliminé la possibilité de répondre de l’identité d’un électeur n’ayant pas les documents d’identification requis en vue d’obtenir un bulletin de vote et elle a introduit l’« attestation » de résidence seulement. Auparavant, l’électeur n’ayant pas les documents d’identification requis pouvait demander à un autre électeur de répondre de son identité et de sa résidence. Depuis l’édiction de la Loi sur l’intégrité des élections, l’électeur n’ayant pas les documents d’identification requis ne peut faire attester que sa résidence, ce qui signifie que l’électeur n’ayant pas les documents requis pour établir son identité ne peut recevoir son bulletin de vote.
  • Elle a interdit l’utilisation de la carte d’information de l’électeur comme preuve d’identité secondaire pour l’électeur dont la principale pièce d’identité ne comporte ni photo ni adresse.
  • Elle a transféré le Bureau du commissaire aux élections fédérales, l’organisme d’enquête d’Élections Canada, au Bureau du directeur des poursuites pénales 8.

Le projet de loi C-76 lève aussi une interdiction de voter de longue date pour les personnes absentes du Canada depuis cinq ans ou plus, et permet aux citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans de s’inscrire à titre de « futurs électeurs », de façon à faciliter leur inscription au Registre des électeurs lorsqu’ils auront atteint l’âge de voter, soit 18 ans.

1.1 Dépenses des tiers

À la suite des élections générales fédérales de 2015, le nombre de plaintes reçues en ce qui concerne la participation de tiers aux élections est passé de 12 en 2011 à 105 en 2015 9.

Dans son rapport de 2016, le DGE a recommandé de modifier le régime applicable aux dépenses des tiers, mais a formulé peu de recommandations précises, au motif que les dépenses engagées par les tiers avant le déclenchement des élections font partie des sujets qu’il « vaut mieux […] laisser aux parlementaires 10 ». 

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a publié un trente-cinquième rapport en réponse aux recommandations formulées par le DGE au lendemain des 42es élections générales fédérales. Dans son rapport adopté en juin 2017, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a formulé la recommandation suivante :

d’autres modifications devraient être apportées afin d’élargir la portée des dispositions de la Loi électorale du Canada applicables aux tiers afin d’assurer que ceux-ci, particulièrement les entités étrangères, ne minent pas les objectifs de transparence et d’égalité des chances lors des élections canadiennes.

La réglementation des activités des tiers devrait être étendue au-delà de la « publicité électorale » et inclure un plus grand éventail d’activités promotionnelles, comme les contacts directs avec les électeurs et les sondages à l’appui des activités de campagne 11.

1.2 Accessibilité et participation au processus électoral

1.2.1 Registre des futurs électeurs

Dans son rapport de 2016, le DGE a recommandé la création d’un registre des futurs électeurs 12. Dans ce rapport, il fait observer que l’inscription des électeurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, pour qu’ils puissent voter aux élections fédérales, représente un « défi constant » et que le groupe d’électeurs âgés de 18 à 34 ans est sous-représenté de manière disproportionnée dans les listes électorales. Par conséquent, le DGE a recommandé qu’il soit autorisé à recueillir des renseignements sur les citoyens âgés de 16 et 17 ans, de sorte que ceux-ci puissent être inscrits au Registre des électeurs aussitôt qu’ils atteignent l’âge de voter.

1.2.2 Mandat d’information et d’éducation du directeur général des élections

En 2014, la Loi sur l’intégrité des élections a imposé certaines restrictions relatives à la capacité du DGE à éduquer et à informer le public sur le processus électoral et les droits démocratiques en général. En conséquence, le DGE ne peut s’adresser qu’aux élèves du primaire et du secondaire et non pas au grand public. Avant l’adoption de la Loi sur l’intégrité des élections, le DGE pouvait mettre en œuvre des programmes d’éducation et d’information populaire et participer à des programmes de sensibilisation auprès de groupes d’électeurs en particulier, sans restriction, qui mettaient notamment l’accent sur les personnes et les groupes qui risquaient le plus d’éprouver des difficultés à exercer leurs droits démocratiques 13. 

Dans son rapport suivant les 42es élections générales fédérales, le DGE a formulé la recommandation suivante :

[i]l conviendrait de [lui] redonner […] le mandat de mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire pour mieux faire connaître le processus électoral à l’ensemble de la population, notamment aux personnes et aux groupes qui risquent le plus d’éprouver des difficultés à exercer leurs droits démocratiques. Ce mandat devrait englober précisément des activités de rayonnement auprès des groupes d’électeurs dont le taux d’inscription est inférieur à celui de la population générale 14.

1.2.3 Électeurs résidant à l’étranger et droit de vote

C’est aux soldats de la Première Guerre mondiale que le droit de vote a été accordé pour la première fois à des citoyens qui ne résidaient pas au Canada 15. Pour la plus grande partie du XXe siècle, seuls certains types de citoyens non-résidents, comme les membres des Forces canadiennes (FC) et les fonctionnaires en poste à l’étranger, avaient le droit de voter aux élections fédérales. La LEC a été modifiée en 1993 pour permettre à tous les citoyens canadiens qui résident à l’extérieur du Canada de voter aux élections fédérales, à condition qu’ils soient absents du Canada depuis moins de cinq ans et qu’ils aient l’intention de revenir résider au pays (certains électeurs, comme les personnes qui servent à l’étranger au sein des FC et celles qui travaillent dans des ambassades à l’étranger, sont exemptés de la règle des cinq ans).

En septembre 2005, dans son rapport sur les 38es élections générales fédérales, le DGE a recommandé l’abrogation de la règle énoncée à l’alinéa 11d) de la LEC, qui refusait le droit de vote aux personnes qui sont absentes du Canada depuis plus de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir vivre au pays 16.

En 2006, le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a publié un rapport souscrivant aux recommandations du DGE et affirmant que les citoyens canadiens qui sont absents du Canada doivent avoir le droit de voter et que l’exigence concernant l’intention de revenir au Canada doit être retirée 17.

Dans son rapport produit conformément à la loi après les 41es élections générales fédérales, qui s’étaient tenues le 2 mai 2011, le DGE a expliqué les changements apportés après les 39es élections générales fédérales en 2006 à la façon de calculer l’exigence de résidence pour les Canadiens vivant à l’étranger en précisant qu’une visite au Canada ne serait désormais plus considérée comme la reprise de la résidence au Canada et n’aurait donc pas l’effet d’interrompre la période de cinq ans 18.

Par la suite, deux Canadiens vivant aux États-Unis ont contesté devant les tribunaux la constitutionnalité de la limite de cinq ans imposée aux Canadiens vivant à l’étranger. Dans l’affaire Frank et al. v. AG Canada 19, la Cour supérieure de l’Ontario a conclu que l’interdiction de voter prévue dans la LEC, qui empêche les citoyens canadiens absents du Canada depuis plus de cinq ans de voter, était inconstitutionnelle au motif qu’elle contrevenait aux droits démocratiques des citoyens, garantis par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision du juge de première instance. Elle a conclu que bien que cette restriction contrevienne à l’article 3 de la Charte, elle était justifiée aux termes de l’article premier (la « clause des limites raisonnables ») 20. Les demandeurs initiaux ont obtenu l’autorisation d’interjeter appel du jugement devant la Cour suprême du Canada (la Cour suprême), qui a entendu leur affaire le 21 mars 2018. La Cour suprême a rendu sa décision le 11 janvier 2019. Elle a invalidé l’interdiction contestée à l’égard du vote après avoir conclu qu’elle portait atteinte à l’article 3 de la Charte et qu’elle ne pouvait pas être justifiée aux termes de l’article premier 21.

1.3 Modernisation des services de vote, facilitation du contrôle d’application et amélioration de l’administration des élections et du régime de financement politique

Le processus électoral fédéral est à l’origine un processus papier très décentralisé s’appuyant sur l’hypothèse selon laquelle les élections seraient menées par des équipes travaillant dans des collectivités rurales sans supervision centralisée. Ce n’est plus le cas dans les élections modernes 22.

1.3.1 Identification de l’électeur : établir l’identité et la résidence d’un électeur

Depuis 2007, chaque électeur doit, pour pouvoir voter, confirmer son identité et sa résidence auprès du scrutateur et du greffier du scrutin.

À l’heure actuelle, un électeur peut établir son identité et sa résidence en fournissant aux fonctionnaires électoraux les documents suivants :

  • une pièce d’identité délivrée par un gouvernement, quel qu’il soit, comportant sa photo ainsi que ses nom et adresse;
  • deux pièces d’identité qui établissent chacune le nom de l’électeur et dont au moins une établit son adresse.

L’électeur qui ne possède pas de pièce d’identité valable le jour du scrutin doit, avant de pouvoir voter, se conformer à une procédure d’exception prescrite par la loi et administrée par les fonctionnaires électoraux.

1.3.2 Commissaire aux élections fédérales

Le commissaire aux élections fédérales est le haut fonctionnaire indépendant chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la LEC et de la Loi référendaire 23. Au titre de l’article 511 de la LEC actuellement en vigueur, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales (DPP), qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

De 1974 à 2014, c’est le DGE qui nommait le commissaire. Par ailleurs, le commissaire relevait du DGE au sein d’Élections Canada. La Loi sur l’intégrité des élections a modifié cette structure et prévoit que le commissaire est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le DPP, sous réserve de révocation motivée de sa part. La Loi sur l’intégrité des élections énonce aussi que le DPP ne peut pas consulter le DGE lorsqu’il nomme le commissaire.

1.4 Protection de la vie privée et des renseignements personnels

La loi autorise les partis politiques à obtenir copie de listes d’électeurs tous les ans et en période électorale. Les grands partis utilisent ces listes pour mettre à jour leurs bases de données contenant les renseignements personnels de millions d’électeurs. Au Canada, les partis politiques fédéraux ne sont pas régis par les lois en matière de protection de la vie privée, comme la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 24. La Colombie-Britannique est la seule province où les partis politiques sont régis par une loi en matière de protection de la vie privée, à savoir la Personal Information Protection Act 25.

2 Description et analyse

Le présent résumé législatif décrit les principales modifications législatives du projet de loi C-76, mais n’examine pas chaque disposition individuelle.

2.1 Dépenses des tiers

De nouvelles mesures régissant les tiers visent à accroître la transparence quant à la participation des tiers au processus électoral fédéral et à assurer des règles financières justes et équitables pour les acteurs politiques 26. Les organismes tiers, comme les groupes de défense d’intérêts, se voient imposer aux termes du projet de loi C-76 un plafond des dépenses pendant les périodes de campagne officielles ainsi que de nouvelles exigences en matière de dépenses et de production de rapports sur la publicité partisane, les activités partisanes et les sondages électoraux.

2.1.1 Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers (par. 2(7) et art. 221)

L’article 221 du projet de loi C-76 modifie le titre de la partie 17 de la LEC; il remplace le titre actuel « Publicité électorale faite par des tiers » par « Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers ». Comme l’indique ce nouveau titre, le projet de loi impose des obligations aux tiers en ce qui concerne les activités partisanes et les sondages électoraux qui ne sont pas déjà régis par la LEC, en plus de modifier des dispositions encadrant actuellement la publicité des tiers.

Le projet de loi établit aussi la distinction entre les dépenses engagées en période électorale et celles engagées pendant la période préélectorale. Le paragraphe 2(7) du projet de loi définit la période préélectorale comme la période commençant le 30 juin précédant la date de l’élection prévue au paragraphe 56.1(2) de la LEC et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

  • le premier jour de la période électorale d’une élection générale fédérale;
  • le 37e jour précédant la date de l’élection.

Aux termes de l’article 2 de la LEC, la période électorale commence à la délivrance du bref et se termine le jour du scrutin.

2.1.1.1 Définitions (par. 2(7) et art. 222)

Le paragraphe 222(1) du projet de loi abroge les définitions de « dépenses de publicité électorale » et de « publicité électorale » en ce qui a trait à la publicité électorale faite par des tiers à l’article 349 de la LEC actuellement en vigueur. Ces expressions sont nouvellement définies au paragraphe 2(7) du projet de loi, qui modifie le paragraphe 2(1) (« Définitions ») de la LEC. La définition de « publicité électorale » demeure inchangée, tandis que celle de « dépenses de publicité électorale » est modifiée afin de désigner les dépenses engagées pour ce qui suit :

  1. la production de messages de publicité électorale;
  2. la diffusion de tels messages.

Le paragraphe 222(2) du projet de loi modifie l’article 349 de la LEC aux fins de préciser la définition de « tiers » selon ses diverses applications dans la LEC.

La nouvelle section 0.1 de la partie 17 de la LEC régit l’utilisation de fonds de l’étranger par les tiers. Tel qu’il est modifié par le paragraphe 222(2) du projet de loi, pendant la période électorale, le terme « tiers » désigne maintenant toute personne ou tout groupe autre qu’un candidat, un parti enregistré ou une association de circonscription d’un parti enregistré. Pendant toute autre période, les candidats potentiels et les candidats à l’investiture sont également exclus du statut de tiers.

La nouvelle définition de « tiers » pendant la période préélectorale dans le projet de loi C-76 vaut également pour l’application de la nouvelle section 1 de la partie 17 de la LEC, qui régit les activités partisanes, la publicité partisane et les sondages électoraux pendant la période préélectorale. La définition présentée à l’article 349 de la LEC actuellement en vigueur n’exclut pas les candidats à l’investiture ou les candidats potentiels de la définition de « tiers ». La définition de « tiers » dans le contexte des activités partisanes, de la publicité électorale et des sondages électoraux pendant les périodes électorales, qui est utilisée dans la nouvelle section 2 de la partie 17 de la LEC, s’applique également à la nouvelle section 0.1.

Le paragraphe 222(3) du projet de loi modifie l’article 349 de la LEC pour prévoir de nouvelles définitions relativement aux tiers. Dans l’article 349 modifié, le terme « sondage électoral » y est défini comme étant un sondage mené par un tiers pendant une période préélectorale ou une période électorale dont les résultats seront pris en compte par celui-ci dans sa décision d’organiser ou de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane. Le terme « activité partisane » quant à lui désigne toute activité tenue par un tiers qui favorise ou contrecarre un parti ou l’élection d’un candidat, d’un candidat potentiel ou d’un candidat à l’investiture, entre autres, comme le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements. Cette définition exclut toutefois la publicité, les activités de financement ou la prise d’une position sur une question à laquelle un parti ou une personne en cause est associé.

2.1.1.2 Utilisation de fonds de l’étranger par les tiers, activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale (art. 223)

L’article 223 du projet de loi C-76 modifie la LEC par adjonction à la partie 17, après l’article 349, d’une nouvelle section 0.1, intitulée « Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger »; et d’une nouvelle section 1, intitulée « Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale ».

Ces nouvelles sections créent des obligations applicables aux tiers. 

2.1.1.2.1 Plafond de dépenses

Le nouvel article 349.1 de la LEC fixe un plafond de dépenses à 700 000 $ applicable au tiers pendant la période préélectorale. Ce plafond englobe les dépenses se rapportant à des activités partisanes, à de la publicité partisane et à des sondages électoraux effectués pendant la période préélectorale. Cependant, le tiers peut engager des dépenses d’au plus 7 000 $ des 700 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection de candidats potentiels ou de candidats à l’investiture dans une circonscription donnée. Ce plafond de 7 000 $ ne s’applique pas aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible, sauf si elles le sont pour favoriser ou contrecarrer l’élection du chef dans une circonscription donnée.

2.1.1.2.2 Interdictions

Le nouvel article 349.2 de la LEC interdit au tiers d’esquiver les plafonds prévus en période préélectorale, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec d’autres tiers. Le nouvel article 349.3 de la LEC interdit au tiers d’agir de concert avec un parti enregistré, un candidat potentiel ou une personne associée pour influencer les activités partisanes, la publicité partisane ou les sondages électoraux du tiers.

Le nouvel article 349.4 de la LEC interdit au tiers étranger d’engager des dépenses qui se rapportent à des activités partisanes, à de la publicité partisane ou à des sondages électoraux pendant la période préélectorale. Un tiers étranger est soit :

  • un particulier qui ne réside pas au Canada et qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;
  • une personne morale ou une entité qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada (ou sa seule activité au Canada est de tenter d’influencer une élection) et qui n’est pas constituée ou formée au Canada;
  • un groupe dont aucun responsable ne réside au Canada ou a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent. 

Le nouvel article 349.02 de la LEC interdit aux tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère aux fins d’activité partisane, de publicité, y compris la publicité électorale, ou de sondage électoral. Il est en outre interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver cette interdiction. Le terme « publicité » est défini au nouvel article 349.01 de la LEC comme étant la diffusion d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti politique ou l’élection d’un candidat ou d’un candidat à l’investiture autrement que par une prise de position sur une question à laquelle un parti ou une personne en cause est associé, entre autres activités. Le terme « entité étrangère » s’entend pour sa part :

  • d’un particulier qui ne réside pas au Canada et qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
  • d’une personne morale ou d’une entité constituée ou formée ailleurs qu’au Canada qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada (ou dont les seules activités au Canada consistent à influencer une élection);
  • d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
  • d’un parti politique étranger;
  • d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires.

Le nouvel article 349.94 de la LEC interdit au tiers d’utiliser une contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux pendant la période préélectorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie.

2.1.1.2.3 Identification et enregistrement

Aux termes du nouvel article 349.5 de la LEC, le tiers est tenu de préciser son nom dans tout message de publicité partisane, qui doit par ailleurs indiquer que sa diffusion a été autorisée par un tiers.

Le nouvel article 349.6 de la LEC oblige le tiers à s’enregistrer auprès du DGE dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $ pendant la période préélectorale au titre des dépenses d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral.

Les nouveaux articles 349.7 et 349.8 de la LEC obligent le tiers enregistré (un parti ayant engagé des dépenses de plus de 500 $) à nommer un agent financier, et, s’il engage des dépenses préélectorales de 10 000 $ ou plus, un vérificateur. L’agent financier doit autoriser toute contribution faite par le tiers ou pour son compte pendant une période préélectorale, comme le prévoit le nouvel article 349.9 de la LEC.

2.1.1.2.4 Compte provisoire des dépenses

Les nouveaux articles 349.91 et 349.92 de la LEC obligent le tiers enregistré à présenter un compte provisoire de ses dépenses dans certaines circonstances, comme lorsqu’il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus pendant une période donnée. Le compte des dépenses du tiers doit comporter, entre autres éléments, une description des dépenses d’activité partisane, de publicité partisane et de sondage électoral engagées par le tiers pendant la période préélectorale (y compris les prêts), le montant des contributions que le tiers a reçues ainsi qu’une description des contributions par catégorie de donateurs (particuliers, entreprises, organisations commerciales, gouvernements, syndicats, personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats, organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats).

Le nouvel article 349.93 de la LEC interdit au tiers de présenter un compte provisoire des dépenses dont il sait qu’il contient des renseignements faux, trompeurs ou incomplets.

2.1.1.3 Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale (art. 223 à 230 et art. 232)

L’article 223 du projet de loi ajoute aussi la section 2 à la partie 17 de la LEC intitulée « Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période électorale ». Cette section comprend des versions modifiées des articles 350 à 358 de la LEC. Elle encadre les activités partisanes, la publicité électorale et les sondages électoraux pendant la période électorale.

2.1.1.3.1 Plafond de dépenses

Le paragraphe 224(1) du projet de loi modifie les paragraphes 350(1) à 350(4.1) de la LEC, qui énoncent les plafonds de dépenses applicables aux tiers pendant la période électorale d’une élection générale ou d’une élection partielle.

Le paragraphe 350(1) de la LEC est modifié pour faire passer de 150 000 $ à 350 000 $ le plafond des dépenses totales pendant une période électorale donnée. Cependant, bien que le plafond de 150 000 $ aux termes de la LEC actuellement en vigueur ne concerne que les dépenses de publicité engagées pendant la période électorale, le projet de loi C-76 élargit la portée des activités assujetties au nouveau plafond de dépenses. Le nouveau plafond de 350 000 $ s’applique aux dépenses se rapportant à une activité partisane, à une publicité électorale et à un sondage électoral pendant la période électorale. 

Parmi les dépenses de 150 000 $ autorisées en vertu du paragraphe 350(1) de la LEC actuellement en vigueur, des dépenses d’au plus 3 000 $ peuvent être engagées pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une circonscription donnée (par. 350(2) de la LEC). Le projet de loi C-76 fait passer le montant en dollars précisé au paragraphe 350(1) à 350 000 $. Le paragraphe 350(3) de la LEC précise que ce plafond ne s’applique pas aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible, sauf si elles le sont pour favoriser ou contrecarrer l’élection du chef dans une circonscription donnée. Bien que le projet de loi C-76 augmente le plafond des dépenses au total, le plafond des dépenses établi à 3 000 $ dans une circonscription donnée demeure inchangé. Le paragraphe 350(4) modifié de la LEC impose les mêmes conditions pour les élections partielles. Le paragraphe 350(4.1) de la LEC, qui est axé sur l’impossibilité d’annuler, est modifié pour ajouter les dépenses d’activité partisane et les dépenses de sondage électoral aux activités visées.

Le paragraphe 224(3) du projet de loi abroge le paragraphe 350(6) de la LEC, qui prévoit l’augmentation du plafond de dépenses pour les périodes électorales de plus de 37 jours.

2.1.1.3.2 Interdictions

L’article 225 du projet de loi modifie les articles 351 et 352 de la LEC, qui prévoient des interdictions applicables aux tiers.

L’article 351 de la LEC, qui interdit aux tiers d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, est modifié pour ajouter les dépenses d’activité partisane et les dépenses de sondage électoral aux activités visées.

Le nouvel article 351.01 de la LEC interdit à un tiers d’agir de concert avec un parti enregistré, un candidat ou une personne associée à la campagne d’un candidat pour influencer le tiers à l’égard de ses activités partisanes, de sa publicité électorale ou de ses sondages électoraux pendant la période électorale. La définition de l’expression « agir de concert » englobe l’échange de renseignements.

L’article 351.1 de la LEC actuellement en vigueur interdit aux tiers étrangers d’engager des dépenses de publicité électorale de 500 $ ou plus au total pendant la période électorale d’une élection générale fédérale ou d’une élection partielle. L’article 351.1 modifié de la LEC interdit aux tiers étrangers d’engager toute dépense se rapportant à une activité partisane, à une publicité électorale ou à un sondage électoral pendant une période électorale donnée. 

L’article 352 de la LEC est modifié de manière à prévoir que le tiers doit s’identifier dans les messages de publicité électorale – en indiquant son nom, son numéro de téléphone, son adresse municipale ou Internet – et y préciser que leur diffusion a été autorisée par un tiers.

Le paragraphe 230(3) du projet de loi abroge le paragraphe 357(3) de la LEC, qui interdit aux tiers d’utiliser des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie. Cette interdiction est remplacée par le nouvel article 357.1 du projet de loi, qui interdit d’utiliser des contributions destinées à une activité partisane, à la publicité partisane ou à un sondage électoral pendant une période électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie (particuliers, entreprises, organisations commerciales, gouvernements, syndicats, personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats, organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats) aux termes du paragraphe 359(6) de la LEC.

L’article 232 du projet de loi abroge l’article 358 de la LEC, qui interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’entités étrangères aux fins d’activité partisane, de publicité électorale ou de sondage électoral. Cette interdiction se trouve maintenant dans le nouvel article 349.02 de la LEC.

2.1.1.3.3 Identification et enregistrement

Le paragraphe 353(1) de la LEC prévoit actuellement que le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, pendant une période électorale. L’article 226 du projet de loi modifie le paragraphe 353(1) de cette même loi pour ajouter les dépenses d’activité partisane et les dépenses de sondage électoral au seuil de 500 $ pour l’enregistrement à titre de tiers. Si le tiers est une entité ayant un organe de direction, la demande d’enregistrement d’un tiers doit comprendre une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser ces dépenses (par. 353(5) modifié de la LEC).

L’article 226 du projet de loi modifie également le paragraphe 353(2) de la LEC, qui régit les demandes d’enregistrement de tiers, remplaçant l’exigence actuelle énoncée à l’alinéa 353(2)b) de la LEC selon laquelle les tiers doivent attester qu’ils entretiennent un lien avec le Canada et présenter une déclaration à cet égard.

L’article 227 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 354(1.1) à la LEC, qui ajoute une exception à l’exigence selon laquelle le tiers enregistré doit nommer un agent financier. Ce nouveau paragraphe permet de prolonger pendant la période électorale le mandat de l’agent financier nommé pendant la période préélectorale.

L’article 355 de la LEC actuellement en vigueur oblige le tiers enregistré à nommer un vérificateur si les dépenses engagées pendant la période électorale s’élèvent à un total de 5 000 $ ou plus. L’article 228 du projet de loi modifie cet article aux fins d’accroître le seuil de dépenses pour la nomination d’un vérificateur à un total de 10 000 $ ou plus et d’ajouter les dépenses d’activité partisane ainsi que les dépenses de sondage électoral à la liste des dépenses au moment du calcul pour déterminer si le seuil a été atteint.

L’article 228 du projet de loi crée dans la LEC le nouveau paragraphe 355(1.1), qui permet de prolonger pendant la période électorale le mandat du vérificateur nommé pendant la période préélectorale.

L’article 229 du projet de loi abroge l’article 356 de la LEC, qui exige du DGE qu’il tienne un registre des tiers pour la période qu’il estime indiquée.

Le paragraphe 230(1) du projet de loi modifie le paragraphe 357(1) de la LEC. Aux termes du paragraphe modifié, les contributions faites au cours de la période électorale au tiers aux fins d’activité partisane, de publicité électorale ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier, et toutes les dépenses de cette nature doivent être autorisées par ce dernier.

2.1.1.4 Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers (art. 233 à 238)

L’article 233 du projet de loi C-76 modifie la LEC par adjonction à la partie 17 de la section 3, intitulée « Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers ». Cette section s’applique aux dépenses engagées pendant la période préélectorale et pendant la période électorale.

Aux termes du nouvel article 358.1 de la LEC, le tiers enregistré doit ouvrir un compte bancaire unique pour ses besoins exclusifs en ce qui concerne les activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale ou la période électorale, sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux. Le compte doit être ouvert auprès d’une institution financière canadienne, au sens de la Loi sur les banques. Le compte doit être fermé après le jour du scrutin « dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées », et le tiers doit produire auprès du DGE l’état de clôture du compte.

Le nouvel article 358.2 de la LEC impose au DGE de tenir un registre des tiers enregistrés où sont consignés certains renseignements, notamment leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, une déclaration signée selon laquelle ils sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des résidents du Canada, et les noms, adresses et numéros de téléphone de leur agent financier et de leur vérificateur actuel, le cas échéant.

L’article 234 du projet de loi remplace les paragraphes 359(1) à 359(3) de la LEC actuellement en vigueur, qui précisent les exigences en matière de production du rapport des dépenses de publicité électorale, par de nouvelles dispositions concernant le compte des dépenses du tiers, y compris des exigences relatives au contenu du compte que les tiers doivent produire auprès du DGE dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

L’article 235 du projet de loi crée dans la LEC le nouvel article 359.1, qui interdit aux tiers de présenter un compte des dépenses contenant des renseignements faux, trompeurs ou incomplets.

L’article 236 du projet de loi modifie l’article 360 de la LEC pour obliger le tiers dont les dépenses d’activité partisane, de publicité partisane, de publicité électorale et de sondage électoral totalisent 10 000 $ ou plus à inclure un rapport du vérificateur dans son compte des dépenses du tiers.

L’article 237 du projet de loi modifie l’article 361 de la LEC pour ajouter des dispositions aux fins de permettre au DGE d’apporter des corrections mineures au compte des dépenses du tiers et de demander au tiers par écrit de corriger ou de réviser ce compte. Il permet également au DGE de fixer la date limite à laquelle la version corrigée ou révisée d’un tel compte doit être présentée. Le nouvel article 361.2 de la LEC prévoit qu’un tiers peut demander au DGE d’autoriser la correction ou la révision du compte des dépenses du tiers et de fixer les échéances applicables à de telles corrections ou révisions. Le nouvel article 361.3 de la LEC permet au tiers de demander à un juge de rendre une ordonnance le dispensant de corriger ou de réviser son compte des dépenses, prorogeant un délai ou lui permettant de corriger ou de réviser son compte des dépenses.

L’article 238 du projet de loi modifie l’article 362 de la LEC de manière à obliger le DGE à publier les comptes des dépenses des tiers dans les meilleurs délais et les comptes provisoires des dépenses des tiers dans l’année qui suit la délivrance des brefs.

2.1.2 Plafond des dépenses de publicité partisane des partis (art. 262)

L’article 262 du projet de loi crée dans la LEC le nouvel article 429.1 intitulé « Plafond des dépenses de publicité partisane ». Le nouvel article 429.1 fixe à 1 400 000 $ le plafond des dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré pour une période préélectorale.

Le nouvel article 429.2 de la LEC interdit à l’agent principal d’un parti enregistré d’engager des dépenses de publicité partisane dont le montant total est supérieur au plafond fixé au nouvel article 429.1 de la LEC pour la publicité partisane et interdit au parti d’esquiver ce plafond en agissant de concert avec un candidat potentiel ou un tiers. Le nouvel article 429.3 de la LEC oblige le parti enregistré à mentionner son nom dans tout message de publicité partisane. Le message doit aussi préciser le nom du parti qui a autorisé sa diffusion.

2.1.3 Infractions à la partie 17 (publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers) (art. 336 à 338)

Les articles 336 à 338 du projet de loi dressent la liste des infractions se rapportant aux activités partisanes, à la publicité partisane et aux sondages électoraux pendant la période préélectorale et la période électorale. Ces articles créent également des infractions concernant l’utilisation de fonds de l’étranger par les tiers, ainsi que des infractions liées aux comptes bancaires des tiers, à l’enregistrement des tiers et aux comptes des dépenses des tiers. Les infractions créées sont divisées en quatre parties, comme suit :

  • infractions à la nouvelle section 0.1 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger);
  • infractions à la nouvelle section 1 de la partie 17 (activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale);
  • infractions à la nouvelle section 2 de la partie 17 (activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale);
  • infractions à la nouvelle section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers).
2.1.3.1 Infractions à la nouvelle section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger) (art. 336)

L’article 336 du projet de loi crée des infractions en vertu du nouvel article 495.21 de la LEC qui correspondent soit à des infractions à responsabilité stricte (infractions n’exigeant pas une intention) soit à des infractions à double procédure (infractions exigeant une intention) pour les tiers qui utilisent des fonds provenant de l’étranger ou qui esquivent l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger (visées aux nouveaux art. 349.02 et al. 349.03a) de la LEC).

2.1.3.2 Infractions à la nouvelle section 1 de la partie 17 (activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale) (art. 336)

L’article 336 du projet de loi crée dans la LEC le nouvel article 495.3, qui dresse la liste des infractions se rapportant aux activités partisanes, à la publicité partisane et aux sondages électoraux pendant la période préélectorale. 

Le nouveau paragraphe 495.3(1) de la LEC énonce les infractions à responsabilité stricte (infractions pour lesquelles il n’est pas nécessaire de prouver la faute, la négligence ou l’intention) pour les tiers :

  • dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses préélectorales (nouveaux par. 349.1(1) à 349.1(3) de la LEC);
  • engagement de dépenses pendant la période préélectorale par des tiers étrangers (nouvel art. 349.4 de la LEC);
  • défaut de mentionner son nom dans la publicité (nouvel art. 349.5 de la LEC);
  • défaut de s’enregistrer (nouveau par. 349.6(1) de la LEC);
  • défaut de nommer un agent financier (nouvel art. 349.7 de la LEC) ou défaut de nommer un vérificateur (nouveau par. 349.8(1) de la LEC);
  • défaut de présenter un compte provisoire des dépenses (nouveau par. 349.91(1) ou 349.92(1) de la LEC) ou défaut de produire les pièces justificatives sur demande (nouveau par. 349.91(10) de la LEC);
  • présentation d’un compte provisoire des dépenses incomplet (nouvel al. 349.93b) de la LEC);
  • utilisation de contributions anonymes (nouvel art. 349.94 de la LEC).

Le nouveau paragraphe 495.3(2) de la LEC énonce les infractions à double procédure (c.-à-d. pouvant être poursuivies soit par voie de mise en accusation soit par voie de déclaration sommaire de culpabilité) exigeant une intention :

  • le tiers qui dépasse ou esquive les plafonds fixés pour les dépenses pendant la période préélectorale (nouveaux par. 349.1(1) à 349(3) ou nouvel art. 349.2 de la LEC);
  • le tiers ou le parti enregistré qui agit de concert pour influencer le tiers (nouveau par. 349.3(1) de la LEC);
  • le tiers ou le candidat potentiel qui agit de concert pour influencer le tiers (nouveau par. 349.3(2) de la LEC);
  • le tiers ou l’agent officiel d’un candidat potentiel qui agit de concert pour influencer le tiers (nouveau par. 349.3(3) de la LEC);
  • le tiers étranger qui engage des dépenses pendant la période préélectorale (nouvel art. 349.4 de la LEC);
  • le tiers qui omet de s’enregistrer (nouveau par. 349.6(1) de la LEC);
  • la nomination d’une personne qui agira comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisée (nouveaux par. 349.7(2) ou 349.8(3) de la LEC);
  • le défaut de présenter un compte provisoire des dépenses (nouveaux par. 349.91(1) ou 349.92(1) de la LEC);
  • la présentation d’un compte provisoire des dépenses contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire des dépenses incomplet (nouveaux al. 349.93a) ou 349.93b) de la LEC).
2.1.3.3 Infractions à la nouvelle section 2 de la partie 17 (activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale) (art. 337)

L’article 337 du projet de loi modifie l’article 496 de la LEC actuellement en vigueur, qui dresse la liste des infractions se rapportant à la publicité électorale faite par des tiers, en élargissant sa portée. L’article 496 modifié de la LEC s’applique désormais aux infractions se rapportant aux activités partisanes, à la publicité électorale et aux sondages électoraux pendant une période électorale.

Les alinéas 496(1)a) et 496(1)b) de la LEC actuellement en vigueur, qui énumèrent les infractions à responsabilité stricte, sont remplacés par ce qui suit :

  • engagement de dépenses pendant la période électorale dépassant les plafonds fixés (par. 350(1) à 350(4) modifiés de la LEC);
  • engagement de dépenses pendant la période électorale par des tiers étrangers (art. 351.1 modifié de la LEC);
  • défaut de mentionner son nom dans la publicité (art. 352 modifié de la LEC).

Le paragraphe 496(2) de la LEC actuellement en vigueur, qui énumère des infractions de tiers exigeant une intention (double procédure), est modifié de manière à prévoir les infractions suivantes :

  • le tiers qui dépasse ou esquive sciemment les plafonds fixés pour les dépenses pendant la période électorale (par. 350(1) à 350(4) modifiés ou art. 351 modifié de la LEC);
  • le tiers ou le parti enregistré qui agit sciemment de concert pour influencer le tiers (nouveau par. 351.01(1) de la LEC);
  • le tiers ou le candidat qui agit sciemment de concert pour influencer le tiers (nouveau par. 351.01(2) de la LEC);
  • le tiers ou l’agent officiel du candidat qui agit sciemment de concert pour influencer le tiers (nouveau par. 351.01(3) de la LEC);
  • le tiers étranger qui engage sciemment des dépenses pendant la période électorale (nouvel art. 351.1 de la LEC);
  • le tiers qui omet sciemment de s’enregistrer (par. 353(1) modifié de la LEC);
  • la nomination délibérée d’une personne qui agira comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisée (par. 354(2) ou 355(3) modifiés de la LEC);
  • le tiers qui omet sciemment de présenter un compte provisoire des dépenses (nouveaux par. 357.01(1) ou 357.02(1) de la LEC);
  • le tiers qui présente sciemment un compte provisoire des dépenses contenant des renseignements faux ou trompeurs ou un compte provisoire des dépenses incomplet (nouveaux al. 357.03a) ou 357.03b) de la LEC).
2.1.3.4 Infractions à la nouvelle section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers) (art. 338)

L’article 338 du projet de loi crée dans la LEC le nouvel article 496.1, qui énumère des infractions se rapportant aux comptes bancaires des tiers, au registre des tiers et aux comptes des dépenses des tiers.

Le nouveau paragraphe 496.1(1) de la LEC énonce les infractions à responsabilité stricte pour les tiers qui :

  • omettent d’observer les exigences relatives au compte bancaire (nouvel art. 358.1 de la LEC);
  • omettent de présenter le compte des dépenses des tiers (par. 359(1) modifié de la LEC) ou omettent de produire les pièces justificatives sur demande (par. 359(9) modifié de la LEC);
  • présentent un compte des dépenses des tiers incomplet (nouvel al. 359.1b) de la LEC);
  • omettent de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti (nouveau par. 361(3) de la LEC);
  • omettent de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé (nouveau par. 361.2(3) de la LEC).

Le nouveau paragraphe 496.1(2) de la LEC énonce les infractions exigeant une intention (double procédure) pour les tiers qui :

  • omettent sciemment de présenter le compte des dépenses des tiers (par. 359(1) modifié de la LEC);
  • présentent un compte des dépenses des tiers contenant des renseignements faux ou trompeurs ou un compte des dépenses des tiers incomplet (nouveaux al. 359.1a) ou 359.1b) de la LEC);
  • omettent sciemment de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti (nouveau par. 361(3) de la LEC);
  • omettent sciemment de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé (nouveau par. 361.2(3) de la LEC).

2.2 Réduire les obstacles et accroître l’accessibilité

2.2.1 Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs (par. 2(7) et art. 34, 36, 39, 40, 134 et 135)

L’article 36 du projet de loi modifie l’article 44 de la LEC en créant le Registre des futurs électeurs. L’article 44 modifié de la LEC, qui contient aussi des dispositions se rapportant au Registre des électeurs, autorise le DGE à recueillir de l’information sur les jeunes âgés de 14 à 17 ans ayant donné leur consentement (« futur électeur » ou « futurs électeurs » au sens du par. 2(1) modifié de la LEC), de sorte que ces derniers soient automatiquement inscrits au Registre des électeurs lorsqu’ils atteignent 18 ans. D’autres dispositions du projet de loi C-76 précisent des questions comme le contenu et la tenue des registres, entre autres choses.

2.2.1.1 Futurs électeurs et Registre des futurs électeurs (par. 2(7) et art. 34, 134 et 135)

Le paragraphe 2(7) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LEC (la disposition des définitions) en vue d’y ajouter deux nouvelles définitions :

  • « futur électeur » : citoyen canadien âgé de 14 à 17 ans;
  • « Registre des futurs électeurs » : Registre des futurs électeurs tenu en application du nouvel alinéa 44(1)b) (« un registre des personnes ayant qualité de futur électeur »).

L’article 34 du projet de loi remplace le titre de la partie 4 de la LEC « Registre des électeurs » par « Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs ».

L’article 134 du projet de loi remplace les articles 192 à 198 de la LEC par de nouvelles dispositions en ce qui a trait à l’inscription des membres des FC en tant qu’électeurs ou futurs électeurs. L’article 135 du projet de loi modifie le paragraphe 199(2) de la LEC relativement aux renseignements que l’agent coordonnateur doit fournir au DGE à propos des membres des FC en tant qu’électeurs ou futurs électeurs.

2.2.1.2 Tenue des registres (art. 36)

L’article 36 du projet de loi modifie l’article 44 de la LEC. Tout comme l’article 44 de la LEC actuellement en vigueur, l’article 44 modifié de la LEC précise que le DGE est responsable de la tenue du Registre des électeurs, qui contient les renseignements d’identification des électeurs, ainsi qu’un identificateur unique, généré de façon aléatoire, qui sert à suivre les changements apportés au dossier de l’électeur. Il y est également fait mention que l’inscription au registre est facultative. L’article 44 modifié de la LEC énonce que le DGE est également responsable de la tenue du Registre des futurs électeurs, qui contient le même type de renseignements que le Registre des électeurs, mais propres aux futurs électeurs (par. 44(2) modifié de la LEC). Il indique également que l’inscription à celui-ci est facultative (nouveau par. 44(5) de la LEC).

L’article 36 du projet de loi ajoute deux autres dispositions à l’article 44 de la LEC :

  • le nouveau paragraphe 44(4) de la LEC précise que le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs;
  • le nouveau paragraphe 44(6) de la LEC énonce qu’un futur électeur n’a pas à obtenir le consentement parental pour être inscrit au Registre des futurs électeurs.
2.2.1.3 Mise à jour des registres (art. 39 et 40)

Les articles 39 et 40 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 46(1) et les articles 46.1 et 46.2 de la LEC actuellement en vigueur pour ajouter l’entrée et la mise à jour des données dans le Registre des futurs électeurs.

Le paragraphe 46(1) de la LEC actuellement en vigueur indique les sources de renseignements que le DGE peut utiliser pour mettre à jour le Registre des électeurs. Il précise que les renseignements ainsi recueillis qui ne figurent pas au Registre peuvent être conservés pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent déjà au Registre.

L’article 39 du projet de loi indique que ces mêmes sources peuvent également être utilisées pour l’entrée et la mise à jour des renseignements dans le Registre des futurs électeurs et que les mêmes renseignements peuvent être conservés aux fins de corrélation. 

L’article 39 du projet de loi ajoute le paragraphe 46(1.01) à la LEC, qui prévoit que les renseignements contenus dans le Registre des futurs électeurs seront ajoutés au Registre des électeurs lorsque les futurs électeurs deviendront des électeurs. L’article 40 du projet de loi ajoute le nouvel article 46.01 à la LEC, qui autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au DGE, à la demande écrite de celui-ci, certains renseignements contenus dans les banques de données de son ministère au sujet de résidents permanents ou d’étrangers. Cette disposition vise à aider le DGE à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs 27.

Le projet de loi conserve les dispositions prévues aux articles 46.1 et 46.2 de la LEC actuellement en vigueur, qui permettent au DGE de recueillir de l’information sur les électeurs auprès du ministre du Revenu national. En effet, l’article 46.1 de la LEC autorise le ministre du Revenu national, en vue d’aider le DGE à mettre à jour le Registre des électeurs, à demander aux personnes qui produisent une déclaration au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu 28 d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne. L’article 46.2 de la LEC exige du ministre du Revenu national qu’il communique au DGE les nom, date de naissance et adresse de toute personne décédée si ses représentants légaux ont produit une déclaration de revenus et s’ils ont autorisé la communication de ces renseignements.

L’article 40 du projet de loi modifie les articles 46.1 et 46.2 de sorte qu’ils s’appliquent au Registre des futurs électeurs en plus du Registre des électeurs.

2.2.2 Amélioration de l’accessibilité au processus électoral

2.2.2.1 Aide d’un ami ou d’une personne liée (art. 165)

Aux termes de la LEC actuellement en vigueur, les électeurs votant dans le bureau du directeur du scrutin (DS) qui ne peuvent pas lire ou qui ont une limitation fonctionnelle peuvent recevoir uniquement l’aide d’un fonctionnaire électoral. Ils ne peuvent pas compter sur l’aide d’un ami ou d’un membre de leur famille, comme il est possible de le faire dans un bureau de scrutin.

L’article 165 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 243.01(1) à la LEC, qui permet à l’électeur ayant besoin d’aide pour voter dans le bureau du DS d’être accompagné à l’isoloir d’un ami, de son époux ou conjoint de fait, ou d’un membre de sa famille qui l’aide à marquer son bulletin de vote, sous réserve que la personne qui l’accompagne fasse une déclaration solennelle (nouveau par. 243.01(2) de la LEC). En outre, la disposition élimine l’exigence selon laquelle la limitation de l’électeur doit être fonctionnelle.

2.2.2.2 Vote à domicile (par. 166(1))

Aux termes de la LEC actuellement en vigueur, les seuls électeurs qui peuvent voter à domicile sont ceux qui ne peuvent pas lire, ou ceux qui ont une limitation fonctionnelle les empêchant de se rendre au bureau du DS ou dans un bureau de scrutin, et qui ont une limitation fonctionnelle les empêchant de marquer le bulletin de vote. Le fonctionnaire électoral marque le bulletin de vote au nom de l’électeur. Le paragraphe 166(1) du projet de loi modifie le paragraphe 243.1(1) de la LEC en vue d’éliminer l’exigence selon laquelle la limitation de l’électeur doit être fonctionnelle.

2.2.2.3 Bureaux des directeurs de scrutin et bureaux de scrutin accessibles (art. 49 et 84)

Les articles 49 et 84 du projet de loi prescrivent que les bureaux des DS et les bureaux de scrutin doivent être accessibles aux électeurs ayant une déficience (par. 60(1) et 121(1) modifiés de la LEC, respectivement). Lorsqu’il est impossible d’établir un bureau de scrutin accessible aux électeurs ayant une déficience, il faut obtenir au préalable l’approbation du DGE pour établir un bureau de scrutin non accessible (par. 121(2) modifié de la LEC).

2.2.3 Incitatifs financiers à la prise de mesures d’adaptation pour les électeurs ayant une déficience (art. 270)

L’article 270 du projet de loi modifie le paragraphe 444(1) de la LEC, qui prévoit des incitatifs financiers encourageant les partis politiques et les campagnes individuelles à prendre des mesures d’adaptation pour les personnes ayant une déficience. Aux termes du paragraphe 444(1) modifié de la LEC, 90 % des dépenses en matière d’accessibilité du parti enregistré peuvent être remboursées, jusqu’à concurrence de 250 000 $.

2.2.4 Traitement de certaines dépenses

2.2.4.1 Dépenses personnelles (par. 239(1) et art. 243 et 299)

Le paragraphe 239(1) du projet de loi modifie l’article 364 de la LEC, qui énonce des dispositions portant sur les contributions relatives à une campagne, à une course à l’investiture ou à une course à la direction. Le nouveau paragraphe 364(1.1) de la LEC indique clairement que les candidats ou les candidats à l’investiture peuvent choisir d’utiliser leurs fonds personnels pour payer les dépenses au titre de la garde d’un enfant ou en matière d’accessibilité, lesquelles seraient normalement considérées comme des dépenses de campagne, et ne sont pas tenus de les déclarer à titre de contributions, à condition qu’elles ne soient pas payées à partir des comptes bancaires de la campagne (nouveaux par. 476.65(1) de la LEC dans le cas d’un candidat à l’investiture, par. 477.46(1) de la LEC dans le cas d’un candidat, et 478.72(1) de la LEC dans le cas d’un candidat à la direction). Aux termes de l’article 243 du projet de loi qui ajoute le nouveau paragraphe 374.1(1) à la LEC, si la campagne choisit d’utiliser les fonds réglementés, les dépenses (et les contributions connexes) doivent être déclarées et devraient être admissibles à un remboursement à titre de dépenses personnelles. L’article 299 du projet de loi modifie les paragraphes 477.73(2) et 477.73(3) en vue d’autoriser le remboursement de ces dépenses à hauteur de 90 %.

2.2.4.2 Dépenses relatives à un litige (par. 239(1) et 282(1))

Dans la LEC actuellement en vigueur, les candidats qui engagent des dépenses relatives à un litige, comme celles liées à une contestation de l’élection, à un dépouillement judiciaire ou à une demande de révision d’un document de financement politique, doivent payer ces dépenses au moyen de fonds réglementés. En application de ce régime, une personne peut se voir refuser le droit d’être représenté par un avocat même si elle peut payer ces frais personnellement.

Le paragraphe 239(1) du projet de loi modifie l’article 364 de la LEC en vue d’indiquer clairement que les candidats peuvent choisir d’utiliser leurs fonds personnels pour payer leurs dépenses relatives à un litige (nouveau par. 364(1.1) de la LEC). Si ces dépenses sont payées au moyen de fonds personnels, elles ne sont pas considérées comme des dépenses personnelles au titre de l’article 378 de la LEC actuellement en vigueur et ne sont, par conséquent, pas remboursables ni assujetties au plafond de dépenses. Le paragraphe 282(1) du projet de loi modifie l’alinéa 476.75(2)a) de la LEC, qui exige que les campagnes produisent séparément un état des dépenses relatives à un litige avec le compte du candidat. Si les frais ne sont pas payés à même le compte bancaire de dépenses de campagne, l’état des dépenses doit préciser les sources de paiement.

2.2.4.3 Dépenses au titre du déplacement (art. 243, 249 et 252)

Aux termes de la LEC actuellement en vigueur, les dépenses engagées pour des déplacements effectués en dehors d’une période électorale sont remboursées. Les dépenses au titre du déplacement entrent actuellement dans la sous-catégorie des dépenses personnelles.

L’article 249 du projet de loi supprime l’alinéa 378(1)a) et remplace le paragraphe 378(2) de la LEC en vue de préciser que les dépenses au titre du déplacement et du séjour ne constituent pas des dépenses personnelles du candidat. En outre, l’article 252 du projet de loi modifie l’alinéa 382(3)a) en vue de préciser que les frais de déplacement et de séjour pour les déplacements seront considérés comme des dépenses électorales. Ils doivent être payés au moyen des fonds de la campagne, et seules les dépenses associées aux déplacements effectués en période électorale seront remboursées.

L’article 243 du projet de loi ajoute les articles 374.1 à 374.4 à la LEC, qui établissent les dépenses de course à l’investiture. Ces dispositions, qui ressemblent en grande partie à celles applicables aux dépenses de course à la direction englobent :

  • les catégories de dépenses considérées comme des dépenses de campagne d’investiture lorsqu’elles sont entraînées par la course à l’investiture (nouveau par. 374.1(1) de la LEC);
  • les frais, les contributions non monétaires et l’acceptation de la fourniture de produits et de services qui sont considérés comme des dépenses de course à l’investiture (nouveaux par. 374.2(1) et 374.2(3) de la LEC);
  • les exclusions (nouveaux par. 374.1(2), 374.2(2) et 374.4(2) de la LEC);
  • une définition de frais engagés (nouveau par. 374.2(4) de la LEC);
  • une définition de dépenses relatives à un litige (nouvel art. 374.3 de la LEC);
  • une définition de dépenses personnelles (nouvel art. 374.4 de la LEC).

2.2.5 Règles électorales spéciales pour les électeurs des Forces canadiennes

Les Règles électorales spéciales qui s’appliquent aux électeurs des FC ont été instaurées en 1915. Les membres des FC sont automatiquement inclus dans le régime électoral des FC en application de la section 2 de la LEC.

2.2.5.1 Inscription des membres des Forces canadiennes (art. 134 et 136)

L’article 134 du projet de loi prévoit que l’électeur des FC doit être informé de son droit d’être inscrit au Registre des électeurs ou de mettre à jour son inscription. Il existe des dispositions semblables pour les futurs électeurs des FC qui souhaitent être inscrits au Registre des futurs électeurs (nouveau par. 192(2) de la LEC). Un membre des FC doit fournir son numéro matricule au DGE aux fins d’identification dans le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs (nouveau par. 192(3) de la LEC).

L’article 134 du projet de loi abroge également les articles 194 et 195 de la LEC actuellement en vigueur, éliminant ainsi les délais imposés pour la mise à jour de la déclaration de résidence habituelle des électeurs des FC. Aux termes de la LEC actuellement en vigueur, la déclaration de résidence habituelle de l’électeur des FC constitue le fondement du processus de vote dans les FC.

Le projet de loi élimine de nombreux renvois aux processus papier. En outre, l’article 136 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 199.2(1) à la LEC, qui précise que les agents de liaison seront désignés pour travailler auprès du DGE et de l’agent coordonnateur au cours de la période électorale et entre les périodes électorales afin d’être formés et prêts au début de la période électorale.

2.2.5.2 Preuve d’identité : numéro matricule (art. 143)

L’article 143 du projet de loi modifie les articles 210 à 212 de la LEC. À son arrivée au bureau de scrutin, l’électeur des FC doit fournir ses renseignements personnels, dont son numéro matricule (nouveau par. 211.1(1) de la LEC) ainsi qu’il doit établir son identité à l’aide d’une pièce d’identité qui comporte son numéro matricule (nouveaux par. 211.1(3) et 211.2(1) de la LEC). La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial doit contenir, entre autres renseignements, le numéro matricule de l’électeur des FC (nouveau par. 211.2(2) de la LEC).

2.2.5.3 Aide à voter (art. 147)

L’article 147 du projet de loi précise qu’un fonctionnaire électoral d’unité aide l’électeur qui ne peut lire ou qui a une déficience le rendant incapable de voter (par. 216(1) modifié de la LEC). La LEC actuellement en vigueur ne prévoit pas explicitement que l’électeur des FC qui ne peut pas lire a le droit d’obtenir de l’aide.

2.2.5.4 Livraison des bulletins de vote portant la mention des Forces canadiennes (art. 145 et 149)

L’article 145 du projet de loi prévoit que les électeurs des FC doivent être informés de l’échéance à laquelle les bulletins de vote spéciaux doivent être reçus, selon les directives d’Élections Canada, ainsi que du service de livraison des bulletins de vote remplis qui est assuré par les FC (par. 214(1) modifié de la LEC).

L’article 149 du projet de loi prévoit que les bulletins de vote spéciaux remplis doivent être livrés au commandant à la fin de chaque journée de scrutin, puis acheminés à Élections Canada pour être comptés (par. 219(1) modifié de la LEC). Aux termes de la LEC actuellement en vigueur, les bulletins de vote remplis sont conservés jusqu’à la fin de la période de scrutin puis livrés tous en même temps.

2.2.6 Mandat du directeur général des élections : éducation populaire (art. 14)

L’article 14 du projet de loi modifie les paragraphes 18(1) à 18(2) de la LEC en vue de rétablir le pouvoir général du DGE d’éduquer et de renseigner la population sur le processus électoral et le droit de vote, et d’utiliser les divers médias pour renseigner la population sur le processus électoral.  

Cette disposition était formulée en ces termes avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’intégrité des élections :

18(1) Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

À l’époque, le DGE avait aussi beaucoup de latitude dans l’utilisation des moyens de communication pour diffuser des renseignements sur le processus électoral.

Aux termes du paragraphe 18(1) modifié et du nouveau paragraphe 18(1.2) de la LEC, les activités de communication du DGE peuvent à nouveau cibler des groupes d’électeurs « susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques », y compris des électeurs à l’étranger. Les messages publicitaires comprenant des renseignements sur l’exercice du droit de vote doivent être accessibles aux électeurs ayant une déficience (nouveau par. 18(2) de la LEC).

2.2.7 Électeurs résidant à l’étranger et droit de vote (art. 152)

L’article 152 du projet de loi remplace le paragraphe 222(1) de la LEC par le nouvel article 222 en vue d’éliminer les deux conditions que doivent respecter les électeurs non-résidents pour voter, à savoir que les électeurs doivent résider à l’étranger depuis moins de cinq ans et qu’ils doivent avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

2.2.8 Amélioration de l’accessibilité : modifications diverses

2.2.8.1 Ouverture des bureaux de vote par anticipation (art. 119)

Aux termes du paragraphe 171(2) de la LEC actuellement en vigueur, les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts uniquement de 12 h à 20 h. L’article 119 du projet de loi modifie le paragraphe 171(2) de la LEC en vue de préciser que les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h, au lieu de 12 h, à 21 h. 

2.2.8.2 Vote au moyen d’un bulletin de vote spécial : assouplissements touchant la remise des bulletins de vote aux électeurs (art. 155, 160, 182, 183 et 186 à 188)

À l’heure actuelle, au déclenchement d’une élection, Élections Canada envoie une trousse de vote aux électeurs à l’étranger. Elle comprend un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure. Cette trousse est aussi offerte aux électeurs locaux et nationaux qui demandent à voter par la poste. Le projet de loi C-76 apporte les modifications suivantes à la LEC :

  • le DGE n’a plus à fournir d’enveloppes aux électeurs dont le nom figure au registre des bulletins de vote spéciaux, ce qui permet aux électeurs d’utiliser leurs propres enveloppes (l’art. 155 du projet de loi, qui modifie le par. 227(1) et les al. 227(2)b) et 227(2)d) de la LEC); l’art. 182 du projet de loi, qui modifie l’art. 267 de la LEC; l’art. 187 du projet de loi, qui modifie l’art. 277 de la LEC; et l’art. 188 du projet de loi, qui modifie l’art. 278 de la LEC);
  • les mentions concernant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure que doivent signer les électeurs sont éliminées, lesquelles seront remplacées par une nouvelle exigence selon laquelle l’électeur doit signer la déclaration prescrite par le DGE, la placer dans l’enveloppe extérieure et sceller cette enveloppe lorsque les électeurs nécessitant un bulletin de vote spécial ne reçoivent pas d’enveloppe de bulletin de vote spécial par la poste (l’art. 155 du projet de loi, qui modifie l’al. 227(2)c) de la LEC; l’art. 160 du projet de loi, qui crée le nouveau par. 237(1) dans la LEC; l’art. 182 du projet de loi, qui modifie l’art. 267 de la LEC; l’art. 183 du projet de loi, qui modifie l’art. 272 de la LEC; l’art. 186 du projet de loi, qui modifie l’art. 276 de la LEC; l’art. 187 du projet de loi, qui modifie l’art. 277 de la LEC).

2.3 Modernisation des services de vote, facilitation du contrôle d’application et amélioration de l’administration des élections et du régime de financement politique

2.3.1 Nomination et tâches des fonctionnaires électoraux (art. 20, 29 et 86, et par. 320(1))

À l’heure actuelle, la LEC prescrit diverses tâches et fonctions devant être exécutées aux bureaux de scrutin et attribue chaque tâche à un fonctionnaire électoral en particulier.

L’article 22 de la LEC actuellement en vigueur dresse la liste des différents fonctionnaires électoraux. L’article 20 du projet de loi supprime la majorité de ces fonctionnaires (al. 22(1)d) à 22(1)k) et 22(1)o) de la LEC actuellement en vigueur) et les remplace par un poste générique qu’occupent les personnes à qui le DS a délégué des attributions (al. 22(1)c) modifié de la LEC). Les mentions des postes supprimés dans l’article 22 de la LEC actuellement en vigueur sont par conséquent remplacées dans l’ensemble de la LEC.

L’article 29 du projet de loi modifie l’article 32 de la LEC actuellement en vigueur de manière à accorder au DS le pouvoir de nommer, conformément aux instructions du DGE, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la LEC confère aux fonctionnaires électoraux (nouveau par. 32(1) de la LEC).

L’article 86 du projet de loi supprime les articles 123 et 124 de la LEC actuellement en vigueur, qui traitent de l’établissement d’un centre de scrutin par le DS et des différents postes aux centres de scrutin.

Le paragraphe 320(1) du projet de loi élimine le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat et le pouvoir d’employer la force pour expulser une personne. Le fonctionnaire électoral conserve le pouvoir de maintenir l’ordre aux lieux de scrutin et d’ordonner à une personne de quitter les lieux si cette personne commet ou si on a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet une infraction (par. 479(2) et 479(3) modifiés de la LEC).

2.3.2 Durée maximale d’une période électorale (art. 47)

L’article 57 de la LEC actuellement en vigueur prévoit que la période électorale doit durer au moins 36 jours après la délivrance des brefs, mais ne prévoit pas la durée maximale d’une période électorale. L’article 47 du projet de loi modifie l’alinéa 57(1.2)c) de la LEC afin de fixer à 50 jours la durée maximale d’une période électorale.

2.3.3 Embauche de fonctionnaires électoraux

2.3.3.1 Nomination de fonctionnaires électoraux qui ne résident pas dans leur circonscription ou qui ont moins de 18 ans (par. 20(5))

La LEC exige actuellement que les DS, les directeurs adjoints du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires résident dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés. Le paragraphe 20(5) du projet de loi modifie la qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux prévue au paragraphe 22(4) de la LEC actuellement en vigueur; il précise qu’une personne peut travailler comme fonctionnaire électoral dans une circonscription adjacente à celle où il réside.

La LEC établit aussi des restrictions à l’égard des personnes que peuvent embaucher les DS. Le paragraphe 20(5) du projet de loi modifie le paragraphe 22(5) de la LEC actuellement en vigueur en vue de permettre aux fonctionnaires électoraux âgés d’au moins 16 ans d’être nommés par le DS sans l’agrément du DGE.

2.3.3.2 Nominations partisanes aux postes de fonctionnaires électoraux (art. 29)

À l’heure actuelle, les articles 32 à 39 de la LEC encadrent l’embauche de fonctionnaires électoraux par le DS. Les dispositions actuelles précisent que les DS doivent demander aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de leur fournir les noms de personnes aptes à exercer certaines fonctions de fonctionnaires électoraux. Les DS doivent prendre en considération les candidatures proposées par les partis pour les postes de scrutateur, de greffier du scrutin et d’agent d’inscription jusqu’au 24e jour précédant le jour du scrutin, et pour les postes d’agent réviseur, jusqu’à trois jours après avoir présenté une demande de noms aux partis. Ainsi, les DS ne peuvent pourvoir les postes clés de scrutateur et de greffier du scrutin que lorsque la période électorale est bien entamée.

L’article 29 du projet de loi modifie ou abroge les articles 32 à 39 de la LEC. Il convient de souligner que le nouveau paragraphe 32(2) de la LEC permet maintenant au DS, conformément aux instructions du DGE, de nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il le souhaite afin de les former. Cependant, le nouveau paragraphe 32(3) de la LEC prévoit maintenant que le DS ne peut nommer plus de la moitié des fonctionnaires fédéraux avant le huitième jour suivant la délivrance du bref.

Selon les modifications apportées au paragraphe 33(1) de la LEC, le DS doit, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, demander aux personnes ou aux entités ci-après ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux :

  • les candidats de partis enregistrés;
  • les associations enregistrées de ces partis;
  • les partis enregistrés.

Le paragraphe 33(2) modifié de la LEC prévoit maintenant que le DS doit faire le compte des noms fournis au titre du paragraphe 33(1) modifié dans les sept jours suivant la délivrance du bref. Si le nombre de noms est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir, le DS doit nommer à titre de fonctionnaires électoraux les personnes dont les noms ont été fournis aux termes du paragraphe 33(1) modifié de la LEC. 

Par ailleurs, le paragraphe 33(3) modifié de la LEC prévoit maintenant que si le nombre de noms qui ont été fournis au DS dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pouvoir, il doit nommer les fonctionnaires électoraux à partir des noms fournis aux termes du paragraphe 33(1) modifié de la LEC en veillant à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés.

L’article 29 du projet de loi prévoit une nouvelle obligation au paragraphe 33(4) modifié de la LEC selon laquelle les fonctionnaires électoraux doivent remettre les documents électoraux et le matériel électoral en leur possession au DS ou à la personne autorisée si le DS les révoque ou les remplace à titre de fonctionnaire électoral.

L’article 29 du projet de loi conserve le pouvoir que le paragraphe 37(1) de la LEC confère actuellement au DS, qui lui permet de refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique. Il maintient aussi le droit des candidats, des associations de circonscription et des partis politiques de recommander une autre personne si le DS refuse d’embaucher une personne recommandée.

2.3.3.3 Obligation du directeur du scrutin de tenir un registre des attributions conférées aux fonctionnaires électoraux (art. 29)

L’article 29 du projet de loi impose une nouvelle obligation aux DS selon laquelle ils doivent tenir un registre dans lequel figurent les attributions conférées à chaque fonctionnaire électoral et la période au cours de laquelle chaque fonctionnaire électoral les a exercées (art. 38 modifié de la LEC).

2.3.4 Déclarations solennelles (par. 2(2), art. 21, par. 53(1), 88(3), 101(3) et 110(3), art. 196, 199, et 372)

Le projet de loi C-76 remplace dans de nombreuses dispositions de la LEC l’utilisation de serments par des déclarations solennelles. Le projet de loi prévoit l’utilisation de déclarations solennelles dans le processus visant à répondre d’une personne, et dans différentes situations, dans le processus électoral lorsqu’elles sont autorisées par le DGE.

Voici une liste non exhaustive des dispositions où les déclarations solennelles remplacent les serments :

  • une déclaration solennelle faite par les fonctionnaires électoraux avant d’exercer leurs attributions (art. 21 du projet de loi, qui modifie le par. 23(1) de la LEC); 
  • dans le cadre de la nomination d’une personne qui désire se porter candidat (par. 53(1) du projet de loi, qui modifie l’al. 66(1)a) de la LEC);
  • dans le cadre de l’admission du représentant d’un candidat ou d’un électeur représentant un candidat à un bureau de scrutin (par. 88(3) du projet de loi, qui modifie les par. 135(4) et 135(5) de la LEC);
  • lorsqu’une personne aide un électeur à marquer un bulletin de vote (par. 101(3) du projet de loi, qui modifie le par. 155(3) de la LEC);
  • dans le cadre des fonctions d’un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin (par. 110(3) du projet de loi, qui modifie les al. 162f) et 162g) de la LEC);
  • la tâche des fonctionnaires électoraux consistant à placer les déclarations solennelles dans une enveloppe (art. 196 du projet de loi, qui modifie les art. 288.01 et 288.1 de la LEC);
  • l’exigence de dresser la liste des noms des personnes qui ont fait une déclaration solennelle (art. 199 du projet de loi, qui modifie l’art. 292.1 de la LEC).

L’article 372 du projet de loi prévoit les déclarations solennelles que peuvent utiliser les électeurs pour la procédure de vote et pour répondre d’une personne (nouveaux par. 549.1(1) et 549.1(2) de la LEC, respectivement). Le nouveau paragraphe 549.1(1) prévoit que les personnes suivantes peuvent faire une déclaration solennelle pour voter :

  • les électeurs sans pièce d’identité acceptable qui cherchent à établir à la fois leur identité et leur résidence;
  • les électeurs sans pièce d’identité acceptable qui cherchent à établir uniquement leur résidence;
  • les personnes cherchant à établir qu’elles ont qualité d’électeur;
  • les personnes cherchant à établir qu’elles n’ont pas déjà voté lors de l’élection.

La déclaration solennelle doit comporter les déclarations suivantes :

  • l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;
  • il a ou aura atteint l’âge de 18 ans le jour du scrutin;
  • il est citoyen canadien;
  • il n’a pas déjà voté lors de l’élection;
  • il n’a pas vu sa demande de bulletin de vote spécial acceptée. 

Le nouveau paragraphe 549.1(2) de la LEC encadre la déclaration solennelle que peuvent utiliser les personnes répondant d’un autre électeur. En application de ce nouveau paragraphe, la déclaration solennelle doit comporter les déclarations suivantes :

  • l’autre électeur réside dans la section de vote;
  • il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance du répondant;
  • l’électeur connaît l’autre électeur;
  • il est un citoyen canadien au moment où l’autre électeur vote;
  • il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;
  • un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.

Pour les déclarations solennelles utilisées dans le cadre du processus électoral, le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie la définition du terme « prescrit » au paragraphe 2(1) de la LEC de manière à faire référence aux formulaires ou aux déclarations solennelles ayant été autorisés par le DGE.

2.3.5 Identification de l’électeur (art. 93 à 95, 107, 108, 117, 118 et 161)

2.3.5.1 Remplacement de l’attestation par le répondant pour établir l’identité et la résidence d’un électeur (pour les électeurs figurant sur la liste électorale) (art. 93)

Au titre du paragraphe 143(3) de la LEC actuellement en vigueur, si un électeur est en mesure d’établir son identité, mais pas sa résidence, au moyen de deux pièces d’identité d’un type autorisé, il peut établir sa résidence en suivant un processus d’attestation en deux étapes :

  • l’électeur peut prêter serment par écrit;
  • un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui a établi sa propre identité et sa propre résidence peut attester de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit (l’attestation).

Le paragraphe 143(3) de la LEC est modifié par le paragraphe 93(5) du projet de loi C-76, qui autorise un électeur sans pièce d’identité acceptable à établir son identité et sa résidence en suivant un processus semblable en deux étapes :

  • l’électeur peut faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) de la LEC;
  • un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote peut répondre de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle sous la forme prescrite au nouveau paragraphe 549.1(2) de la LEC.

Si l’électeur réside dans un établissement de soins de longue durée, un électeur qui est un employé du même établissement peut répondre de son identité et de sa résidence. Il n’est pas nécessaire que l’employé réside dans la même circonscription que l’électeur (nouveau par. 143(3.01) de la LEC).

En outre, le paragraphe 93(6) du projet de loi précise que si un fonctionnaire électoral, un candidat ou son représentant a des doutes raisonnables au sujet de la preuve de résidence fournie par un électeur aux termes du paragraphe 143(3.1) de la LEC actuellement en vigueur, l’électeur peut se faire demander de faire une déclaration solennelle afin d’établir sa résidence.

2.3.5.1.1 Formulaire de déclaration solennelle pour répondre d’un électeur (art. 94)

À l’heure actuelle, au titre du paragraphe 143.1(1) de la LEC, la personne devant laquelle un électeur doit prêter serment pour attester de sa résidence doit donner un avis verbal à l’électeur concernant sa qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter frauduleusement. L’article 94 du projet de loi modifie le paragraphe 143.1(1) de la LEC, remplaçant l’obligation qu’un avis verbal soit donné par l’obligation qu’un fonctionnaire électoral informe l’électeur par écrit des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur en vue de voter et la peine pouvant être infligée pour avoir voté frauduleusement, avant que ce dernier fasse la déclaration solennelle en vertu du nouveau paragraphe 549.1(1) de la LEC.

L’article 94 du projet de loi modifie aussi le paragraphe 143.1(2) de la LEC, qui exige actuellement qu’un avis verbal soit donné à la personne attestant de la résidence d’un électeur concernant la peine pouvant être infligée pour avoir attesté de la résidence de plus d’un électeur et pour avoir prêté faussement un serment. Il remplace cette disposition par l’exigence selon laquelle un fonctionnaire électoral doit informer le répondant par écrit de la peine infligée pour avoir contrevenu aux dispositions relatives aux répondants et à un vote frauduleux, avant que ce dernier fasse la déclaration solennelle en vertu du nouveau paragraphe 549.1(2) de la LEC.

En outre, l’article 94 du projet de loi modifie l’article 144 de la LEC en vue de préciser que si un fonctionnaire électoral, un candidat ou son représentant a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne, il peut être demandé à cet électeur de faire une déclaration solennelle afin d’établir sa résidence.

2.3.5.2 Levée de l’interdiction concernant l’autorisation de la carte d’information de l’électeur (par. 93(4))

Au titre du paragraphe 143(2.1) de la LEC actuellement en vigueur, il appartient au DGE d’autoriser les types d’identification que les électeurs peuvent utiliser pour établir leur identité et leur résidence. À l’heure actuelle, la LEC interdit expressément au DGE d’autoriser, à titre de pièce d’identité, l’utilisation de l’avis de confirmation d’inscription, aussi connue sous le nom de carte d’information de l’électeur. Le paragraphe 93(4) du projet de loi modifie le paragraphe 143(2.1) de la LEC en vue de lever l’interdiction concernant l’utilisation de la carte d’information de l’électeur à titre de pièce d’identité.

2.3.5.3 Électeur se présentant sous le nom d’un électeur ayant déjà voté (art. 95)

L’article 95 du projet de loi ajoute une nouvelle obligation pour les personnes demandant un bulletin de vote au bureau de scrutin après qu’une autre personne a voté sous son nom. Le nouveau paragraphe 147(2) de la LEC prévoit que le fonctionnaire électoral doit, en plus d’exiger que l’électeur fasse une déclaration solennelle, l’aviser par écrit de la peine pouvant être infligée pour le fait de voter ou de tenter de voter plus d’une fois.

2.3.5.4 Attestations multiples ou en série à une élection (par. 93(7), 107(6) et 117(5))

Les paragraphes 93(7), 107(6) et 117(5) du projet de loi abrogent les dispositions de la LEC qui interdisent, tant le jour du scrutin que les jours de vote par anticipation :

  • à une personne d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection (par. 143(5), 161(6) et 169(5) de la LEC);
  • à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection (par. 143(6), 161(7) et 169(6) de la LEC).
2.3.5.5 Remplacement de l’attestation par le répondant pour l’inscription le jour du scrutin (par. 107(3))

À l’heure actuelle, au titre de l’alinéa 161(1)b) de la LEC, un électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée (qui est dressée pour chaque section de vote avant le jour du scrutin) peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne s’il :

  • établit son identité au moyen de deux pièces d’identité d’un type autorisé;
  • établit sa résidence en prêtant serment par écrit;
  • est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui établit sa propre identité et sa propre résidence de la façon prescrite, et atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit.

Le paragraphe 107(3) du projet de loi modifie l’alinéa 161(1)b) de la LEC en vue de prévoir que l’électeur peut s’inscrire en personne s’il :

  • établit son identité et sa résidence en faisant par écrit une déclaration solennelle sous la forme prescrite au nouveau paragraphe 549.1(1) de la LEC;
  • est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de vote. Cet autre électeur doit présenter les pièces d’identité prescrites et répondre de l’électeur en faisant par écrit une déclaration solennelle, comme il est précisé au nouveau paragraphe 549.1(2) de la LEC. Ainsi, la personne ayant qualité d’électeur répond de l’électeur au lieu de prêter serment par écrit, et peut répondre non seulement de la résidence de l’électeur, mais aussi de son identité.
2.3.5.5.1 Formulaire de déclaration solennelle pour répondre d’un électeur lors de l’inscription le jour du scrutin (art. 108)

L’article 108 du projet de loi modifie les paragraphes 161.1(1) et 161.1(2) de la LEC en vue d’apporter des modifications aux procédures pour établir l’identité et la résidence d’un électeur avant de voter le jour du scrutin, qui sont identiques à celles de l’article 94 du projet de loi, et de les appliquer aux électeurs qui s’inscrivent le jour du scrutin.

2.3.5.6 Remplacement de l’attestation par le répondant pour l’inscription aux bureaux de vote par anticipation (par. 117(3))

À l’heure actuelle, au titre de l’alinéa 169(2)b) de la LEC, un électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur d’un bureau de vote par anticipation s’il :

  • établit son identité au moyen de deux pièces d’identité d’un type autorisé;
  • établit sa résidence en prêtant serment par écrit;
  • est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui établit sa propre identité et sa propre résidence de la façon prescrite et atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit. 

Le paragraphe 117(3) du projet de loi modifie l’alinéa 169(2)b) de la LEC en vue de prévoir qu’un électeur peut s’inscrire en personne auprès du fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation s’il :

  • établit son identité et sa résidence en faisant par écrit une déclaration solennelle sous la forme prescrite au nouveau paragraphe 549.1(1) de la LEC;
  • est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin. Cet autre électeur doit présenter les pièces d’identité prescrites et répondre de l’électeur en faisant une déclaration solennelle, comme il est précisé au nouveau paragraphe 549.1(2) de la LEC. Ainsi, la personne ayant qualité d’électeur agit comme répondant au lieu de prêter serment par écrit, et peut répondre non seulement de la résidence de l’électeur, mais aussi de son identité.

Lorsque l’électeur réside dans un établissement de soins de longue durée, l’autre électeur peut être un employé de cet établissement (nouveau par. 169(2.01) de la LEC). Il n’est pas nécessaire que cet employé soit inscrit sur la liste des électeurs de la même section de vote.

2.3.5.6.1 Formulaire de déclaration solennelle pour répondre d’un électeur aux bureaux de vote par anticipation (art. 118)

L’article 118 du projet de loi modifie les paragraphes 169.1(1) et 169.1(2) de la LEC en vue d’apporter des modifications aux procédures pour établir l’identité et la résidence d’un électeur, qui sont identiques à celles de l’article 94 du projet de loi, et de les appliquer aux électeurs qui s’inscrivent en personne à un bureau de vote par anticipation.

2.3.5.7 Attestations multiples ou en série lors d’un vote par bulletin spécial (par. 161(1))

La section 4 de la partie 11 de la LEC autorise les électeurs résidant au Canada à voter à l’aide d’un bulletin de vote spécial. Le vote par bulletin spécial est offert aux électeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas voter à un bureau de vote ordinaire ou à un bureau de vote par anticipation. Selon les paragraphes 237.1(3.1) et 237.1(3.2) de la LEC actuellement en vigueur, la pratique des attestations multiples ou en série est interdite lorsqu’un électeur se rend au bureau d’un DS pour y obtenir un bulletin de vote spécial. Le paragraphe 161(1) du projet de loi abroge ces deux dispositions. 

2.3.5.8 Infractions relatives au fait de répondre frauduleusement d’un électeur (art. 190, 328 et 331)

L’article 190 du projet de loi crée la nouvelle partie 11.1, intitulée « Interdictions liées au vote ». Il ajoute des interdictions liées au fait de répondre frauduleusement d’un électeur à la LEC, entre autres choses. Le nouveau paragraphe 282.1(1) de la LEC interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas où les électeurs résident dans un établissement de soins de longue durée. Le nouveau paragraphe 282.1(2) de la LEC interdit à toute personne de répondre d’une autre personne si elle : a) n’a pas qualité d’électeur; b) ne connaît pas personnellement l’autre personne; ou c) ne réside pas dans la même section de vote que l’autre personne. Le nouveau paragraphe 282.1(3) de la LEC interdit à une personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante d’agir elle-même à ce titre à la même élection.

Selon le paragraphe 489(2) et l’article 491 de la LEC actuellement en vigueur, tant le fait d’attester de la résidence de plus d’un électeur (respectivement les par. 143(5), 161(6) et 169(5), et le par. 237.1(3.1) de la LEC) que celui d’attester de la résidence d’un autre électeur lorsqu’un autre électeur a attesté de sa propre résidence (respectivement les par. 143(6), 161(7) et 169(6), et le par. 237.1(3.2) de la LEC) constituent des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

Les paragraphes 328(1) et 328(2) du projet de loi C-76 abrogent ces infractions.

L’article 331 du projet de loi modifie l’article 491 de la LEC pour ajouter que commet une infraction quiconque contrevient aux interdictions du nouvel article 282.1 de la LEC sur le fait de répondre frauduleusement d’une personne (nouvel al. 491.1j) de la LEC).

2.3.6 Vote par anticipation : modifications diverses apportées aux procédures

2.3.6.1 Élimination de l’exigence relative à la signature (art. 122)

À l’heure actuelle, les procédures applicables lors du vote par anticipation comportent quatre mesures de contrôle indépendantes visant à vérifier si l’électeur est admissible au vote. Parmi ces mesures, notons les suivantes : l’électeur doit établir son identité et sa résidence, ou prêter serment; le scrutateur doit biffer manuellement le nom de l’électeur dans la liste électorale; le greffier du scrutin écrit le nom et l’adresse de chaque électeur sur le registre du vote; l’électeur doit apposer sa signature à côté de son nom dans le registre du vote.

L’article 122 du projet de loi modifie les paragraphes 174(1) et 174(2) de la LEC en vue d’abroger l’exigence selon laquelle tous les électeurs votant par anticipation doivent signer le registre du vote.

2.3.6.2 Procédures de fermeture (art. 122)

La LEC actuellement en vigueur exige l’utilisation d’une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation, ainsi que d’une autre urne pour conserver le matériel. Le rapport du DGE de 2016 précise qu’il est souhaitable, dans certains cas, d’utiliser des urnes supplémentaires en raison du nombre d’électeurs, mais que l’emploi de plusieurs urnes complexifie les procédures d’ouverture et de fermeture des bureaux.

L’article 122 du projet de loi modifie les paragraphes 175(2) et 175(3) de la LEC en vue de prévoir qu’à la fermeture des bureaux de vote par anticipation, à chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité du vote en conformité avec les instructions que le DGE a données. En outre, si un fonctionnaire électoral le juge nécessaire, d’autres urnes peuvent être utilisées au besoin, en conformité avec les instructions du DGE et avec les étapes prévues dans le projet de loi.

2.3.6.3 Garde des urnes (art. 122)

En vertu de la LEC actuellement en vigueur, les scrutateurs se voient généralement confier la garde des documents électoraux, y compris les urnes et leur contenu. Ce n’est qu’avec l’autorisation préalable du DGE qu’un DS peut récupérer une urne laissée sous la garde d’un scrutateur si cela est jugé nécessaire pour assurer l’intégrité du vote. Selon le rapport du DGE de 2016, lorsque les DS doivent récupérer les urnes laissées sous la garde d’un scrutateur, l’obligation d’obtenir chaque fois l’autorisation du DGE est un obstacle administratif qui empêche les DS d’agir rapidement pour protéger les urnes.

L’article 122 du projet de loi modifie le paragraphe 175(6) de la LEC actuellement en vigueur (qui devient le nouveau par. 175(5) de la LEC) en ajoutant une disposition qui prévoit qu’un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde jusqu’au dépouillement des bulletins de vote le jour du scrutin, en conformité avec les instructions du DGE. En outre, aux termes du paragraphe 175(6) modifié de la LEC, dans le cas où le DS l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut récupérer toute urne laissée sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral. Le DS doit en informer le DGE dès que possible. 

Les paragraphes 175(7) et 175(8) de la LEC, dans leur version modifiée par le projet de loi, accordent au DS le pouvoir d’obtenir un mandat d’un juge de paix s’il remplit les conditions énoncées dans le projet de loi, pour entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule sans le consentement de l’occupant. Dans de telles circonstances, le DS doit être accompagné d’un agent de la paix. Le nouveau paragraphe 175(9) de la LEC prévoit que le DS peut obtenir un télémandat plutôt que de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat, s’il estime qu’il est peu pratique de le faire.

2.3.6.4 Dépouillement des votes avant la fermeture des bureaux de scrutin (art. 120 et 197)

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, le dépouillement des bulletins de vote par anticipation ne peut commencer qu’après la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin. Dans son rapport de 2016, le DGE a souligné qu’il peut être difficile de compter les bulletins de vote par anticipation en temps utile, particulièrement lorsqu’il y a un taux de participation élevé au vote par anticipation.

L’article 120 du projet de loi modifie le sous-alinéa 172a)(iv) de la LEC actuellement en vigueur pour qu’il soit possible de procéder au dépouillement des bulletins de vote par anticipation une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin, avec l’autorisation préalable du DGE. L’article 197 du projet de loi modifie le paragraphe 289(4) de la LEC actuellement en vigueur en y ajoutant une exception voulant qu’il soit aussi possible de procéder au dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation une heure avant la clôture du scrutin le jour du scrutin, avec l’autorisation préalable du DGE et lorsque certaines autres conditions sont remplies.

2.3.7 Commissaire aux élections fédérales

2.3.7.1 Bureau du commissaire aux élections fédérales (art. 351 et 352)

L’article 351 du projet de loi remplace les paragraphes 509(1) et 509(2) de la LEC, qui redonne la responsabilité de la nomination du commissaire aux élections fédérales au DGE, après consultation du DPP. De même, la rémunération doit être fixée par le DGE, après consultation du DPP. Le commissaire aux élections fédérales est nommé pour un mandat non renouvelable plus long, soit dix ans, sous réserve de révocation motivée de la part du DGE et non pas du DPP.

À l’heure actuelle, l’article 509.1 de la LEC prévoit que le commissaire aux élections fédérales occupe son poste au sein du Bureau du DPP. L’article 352 du projet de loi annule cette disposition prescrite par la Loi sur l’intégrité des élections et rétablit le libellé d’avant pour prévoir, comme c’était le cas auparavant, que le commissaire aux élections fédérales occupe son poste au sein du bureau du DGE (par. 509.1(1) modifié de la LEC).

L’article 352 du projet de loi modifie aussi l’article 509.2 de la LEC pour préciser les mesures que le commissaire aux élections fédérales peut prendre pour veiller à l’observation et au contrôle d’application de la LEC, notamment :

  • mener des enquêtes;
  • engager des poursuites;
  • conclure des transactions;
  • dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;
  • accepter des engagements à respecter la LEC.

Les décisions relatives au contrôle d’application en vertu de la partie 19 de la LEC doivent être prises de façon indépendante par le commissaire aux élections fédérales (nouveau par. 509.21(1) de la LEC), bien que le commissaire puisse consulter le DGE lorsque cela est indiqué (nouveau par. 509.21(2) de la LEC).

Le paragraphe 351(2) du projet de loi abroge les alinéas 509(3)d) et 509(3)e) de la LEC, qui prévoient que certaines personnes ne peuvent pas être nommées commissaire aux élections fédérales.

2.3.7.2 Pouvoirs du commissaire aux élections fédérales
2.3.7.2.1 Poursuites (art. 360 et 361)

Aux termes de l’article 511 de la LEC actuellement en vigueur, le commissaire aux élections fédérales n’a pas le pouvoir de déposer une accusation (ou d’« engager des poursuites »). Il doit plutôt obtenir au préalable l’autorisation du DPP pour le faire. De même, le paragraphe 512(1) de la LEC actuellement en vigueur interdit à quiconque, sauf au DPP, de déposer des accusations avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du DPP.

L’article 360 du projet de loi modifie l’article 511 de la LEC de manière à autoriser le commissaire aux élections fédérales à engager des poursuites de son propre chef. De plus, l’article 361 du projet de loi modifie le paragraphe 512(1) de la LEC pour prévoir que l’autorisation écrite du DPP doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire aux élections fédérales, avant que des poursuites pour infraction à la LEC ne soient engagées par une personne autre que le commissaire aux élections fédérales ou qu’une personne agissant sous son autorité. 

2.3.7.2.2 Ordonnance exigeant un témoignage (art. 357)

À l’heure actuelle, la LEC ne confère pas au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander au tribunal une ordonnance pour contraindre un témoin à fournir des éléments de preuve. L’article 357 du projet de loi ajoute des dispositions à la suite de l’article 510 de la LEC en vue de prévoir un processus permettant au commissaire d’exiger un témoignage ou une déclaration écrite, y compris les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés liés au compte des dépenses électorales d’un parti.

Le projet de loi C-76 ajoute le paragraphe 510.01(1) à la LEC, qui confère au commissaire aux élections fédérales ou à son représentant autorisé le pouvoir de présenter une demande à un juge pour ordonner à une personne soit de comparaître sous serment et d’être interrogée par le commissaire aux élections fédérales ou son représentant autorisé devant un « fonctionnaire d’instruction 29 », soit de préparer une déclaration écrite faite sous serment dans le délai que prévoit l’ordonnance. Cette ordonnance a effet partout au Canada (nouveau par. 510.01(8) de la LEC). Pour approuver une telle demande, le juge doit être convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu – ou qu’il y aura – contravention à la LEC et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question.

En outre, le nouveau paragraphe 510.01(4) de la LEC prévoit qu’un juge peut procéder à l’audition ex parte de la demande (sans exiger la présence de toutes les parties) et trancher en l’absence du particulier faisant l’objet de l’ordonnance dans certaines circonstances énoncées dans le projet de loi 30. Lorsque le juge accepte de procéder à l’audition ex parte, tous les documents relatifs à la demande sont placés dans un paquet scellé qui est gardé par le tribunal conformément aux modalités fixées par le juge (nouveau par. 510.01(5) de la LEC). En outre, le juge doit rendre une ordonnance interdisant à toute personne ou entité de révéler publiquement des renseignements sur la demande (nouveau par. 510.01(6) de la LEC).

Aux termes des nouveaux paragraphes 510.02(1) et 510.02(2) de la LEC, les particuliers qui font l’objet d’une ordonnance peuvent être contraints à témoigner. Ils ne peuvent pas être dispensés de se conformer à l’ordonnance au motif que le témoignage ou la déclaration écrite exigé pourrait tendre à les incriminer. Les témoignages forcés ou les déclarations écrites ne peuvent être utilisés ou admis contre le particulier dans le cadre d’actions civiles ou de poursuites pénales intentées contre lui sauf en ce qui concerne les poursuites pour certaines infractions, comme le parjure (nouveau par. 510.02(5) de la LEC). 

Le nouvel article 510.04 de la LEC prévoit que le fonctionnaire d’instruction a le pouvoir de recevoir les serments et que les interrogatoires doivent être effectués en privé. En outre, le fonctionnaire d’instruction doit autoriser le particulier interrogé aux termes d’une ordonnance à être représenté par un avocat (nouveau par. 510.02(8) de la LEC).

2.3.7.3 Sanctions administratives pécuniaires (art. 350 et 365)

À l’heure actuelle, la mise en application de la LEC s’appuie presque exclusivement sur des sanctions criminelles.

L’article 350 du projet de loi modifie la LEC de manière à y ajouter l’article 508.1, qui établit un régime de sanctions administratives pécuniaires administré par le commissaire aux élections fédérales. Ce régime s’appliquera à toute personne ou entité contrevenant aux parties 16, 17 et 18 de la LEC, qui portent sur les communications, sur la publicité, les activités partisanes et les sondages électoraux des tiers, et sur la gestion financière, ou aux nouveaux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 de la même loi, qui prévoient des interdictions liées au vote. Le nouvel article 508.4 de la LEC prévoit que l’imposition d’une sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la LEC.

Le nouveau paragraphe 508.6(1) de la LEC énonce les critères de détermination du montant de la sanction administration pécuniaire. Ces critères peuvent comprendre :

  • la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
  • la gravité du tort causé par la violation;
  • les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;
  • les efforts que l’auteur a déployés pour atténuer ou neutraliser les incidences de la violation;
  • tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.

Le nouveau paragraphe 508.5(1) de la LEC prévoit que le montant maximal de la sanction administrative pécuniaire pour une violation est de 1 500 $ si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $ s’il est une personne morale ou une entité. Ces plafonds sont assortis d’une seule exception qui s’applique pour les violations relatives à une contravention aux articles 363 (contributions) ou 367 (plafonds des contributions) de la LEC. Dans ces situations, les particuliers sont assujettis à un montant qui correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention à l’article 363 ou 367 de la LEC, plus 1 500 $, alors que les entités et les personnes morales sont assujetties à un montant qui correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article 363 de la LEC, plus 5 000 $.

L’article 365 du projet de loi ajoute l’article 521.3 à la LEC, qui prévoit que les sanctions administratives pécuniaires infligées à un particulier sont réputées infligées à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.

2.3.7.3.1 Processus applicable en cas de violation visée par le régime de sanctions administratives pécuniaires (art. 243, par. 244(3) et art. 251 et 365)

L’article 365 du projet de loi ajoute des dispositions à la LEC énonçant la procédure applicable en cas de violation visée par le régime de sanctions administratives pécuniaires. Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité a commis une violation à une disposition de la LEC pouvant entraîner l’application d’une sanction administrative pécuniaire, il peut dresser un procès verbal qu’il fait signifier à la personne ou à l’entité responsable de la violation (nouveau par. 521.11(1) de la LEC). Ce procès-verbal mentionne, entre autres choses :

  • la disposition de la LEC qui fait l’objet de la contravention, ou l’ordre ou la disposition de la transaction auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;
  • les faits reprochés;
  • le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;
  • la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du DGE ou du commissaire aux élections fédérales;
  • la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire aux élections fédérales, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure;
  • les conséquences du défaut de payer la sanction administrative pécuniaire, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire aux élections fédérales.

Le procès-verbal ne peut être dressé, tant pour une personne que pour une entité, plus de cinq ans après la date où le commissaire aux élections fédérales a eu connaissance des faits reprochés et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date où ces faits se sont produits (nouveau par. 521.12(1) de la LEC).

L’intéressé peut, dans les 30 jours suivant la date de la signification du procès-verbal, ou dans les 30 jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, demander au commissaire aux élections fédérales ou au DGE (selon le montant de la sanction administrative pécuniaire) la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux (nouvel art. 521.14 de la LEC). À la réception d’une demande de révision d’une sanction administrative pécuniaire, le nouveau paragraphe 521.15(1) de la LEC précise que le DGE ou le commissaire aux élections fédérales, selon le cas, doit :

  • décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable de la violation;
  • confirmer ou diminuer le montant de la sanction administrative pécuniaire;
  • décider que la violation ne devrait être passible d’aucune sanction.

À la suite de cette révision, si le montant de la sanction administrative pécuniaire est confirmé ou diminué, l’intéressé doit, dans un délai de 30 jours après la date de la signification de la copie de la décision, payer le montant de la sanction administrative pécuniaire prévu dans la décision (nouveau par. 521.15(5) de la LEC). Dès que l’auteur de la violation paie le montant de la sanction administrative pécuniaire, le paiement vaut déclaration de responsabilité et met fin à la procédure (nouveau par. 521.16(1) de la LEC). Si le DGE ou le commissaire détermine que l’intéressé n’est pas responsable de la violation, il est mis fin à la procédure (nouveau par. 521.15(4) de la LEC).

Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les 30 jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation : payer la sanction administrative pécuniaire prévue dans le procès verbal; demander une révision des faits reprochés ou de la sanction administrative pécuniaire; prendre un engagement auprès du commissaire aux élections fédérales (nouvel art. 521.18 de la LEC). De même, l’intéressé sera réputé avoir commis la violation énoncée dans le procès-verbal dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • son engagement n’a pas été accepté et il ne paie pas la sanction administrative pécuniaire ou ne demande pas une révision (nouvel art. 521.19 de la LEC);
  • il n’effectue pas le paiement prévu à l’issue d’une révision des faits reprochés ou de la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date où lui est signifiée la décision (nouvel art. 521.2 de la LEC).

Le nouveau paragraphe 521.31(1) de la LEC prévoit que les sanctions administratives pécuniaires impayées constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

L’article 243, le paragraphe 244(3) et l’article 251 du projet de loi excluent les sanctions administratives pécuniaires du calcul des dépenses suivantes :

  • dépenses de campagne d’investiture (nouveau par. 374.1(2) de la LEC);
  • dépenses de campagne (nouveau par. 375(2) de la LEC);
  • dépenses de campagne à la direction (nouveau par. 379.1(2) de la LEC).

2.3.8 Infractions

2.3.8.1 Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection (art. 61)

L’article 61 du projet de loi modifie les articles 91 et 92 de la LEC pour interdire l’acte de publier de fausses déclarations pendant la période électorale. L’interdiction vise toute fausse déclaration :


  • selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;
  • concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique (par. 91(1) modifié de la LEC);
  • portant qu’un candidat s’est désisté (art. 92 modifié de la LEC).

Cette interdiction s’applique, quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée (par. 91(2) modifié de la LEC).

2.3.8.2 Usurpation de qualité (art. 322 et 323)

À l’heure actuelle, commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement comme une des personnes énumérées dans la liste établie dans la LEC. Le rapport de 2016 du DGE indiquait que l’infraction d’usurpation de qualité prévue actuellement dans la LEC n’est pas suffisamment précise pour comprendre la distribution de faux matériel de communication, y compris la création de faux sites Web de campagne ou tout autre contenu en ligne ou destiné aux médias sociaux dans le but de se présenter faussement comme un parti ou un candidat.

L’article 323 du projet de loi étend la portée de l’infraction d’usurpation de qualité aux publications trompeuses, interdisant à toute personne ou entité de distribuer, de transmettre ou de publier du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit – ou paraissant distribué, transmis ou publié – par ou sous l’autorité d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat ou encore par le DGE ou le DS (nouveau par. 481(1) de la LEC). Cependant, cette infraction est assortie d’une exception s’il est établi que le matériel a été utilisé aux fins de parodie ou de satire (nouveau par. 481(3) de la LEC). 

L’article 322 du projet de loi ajoute une exception à l’infraction d’usurpation de qualité prévue à l’article 480.1 de la LEC actuellement en vigueur pour toute personne qui établit que la présentation était faite aux fins de parodie ou de satire (nouveau par. 480.1(2) de la LEC).

L’article 323 du projet de loi crée une nouvelle infraction relative à l’utilisation non autorisée d’un ordinateur avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection (nouveau par. 482(1) de la LEC). Cette infraction interdit notamment :

  • d’intercepter, directement ou indirectement, toute fonction d’un ordinateur au moyen d’un dispositif quelconque;
  • d’utiliser un ordinateur dans l’intention de détruire ou de modifier des données informatiques, de les rendre inutiles ou inopérantes, ou de les dépouiller de leur sens;
  • d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques;
  • de détenir, ou d’utiliser un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration d’une infraction, ou d’en faire le trafic ou de permettre à une autre personne ou entité de l’utiliser.

Les interdictions relatives à l’offre de pot-de-vin et à l’intimidation, énoncées actuellement aux articles 481 et 482 de la LEC, figurent maintenant aux nouveaux articles 282.7 et 282.8 de la partie 11.1 de la LEC, qui portent sur les interdictions relatives au vote.

2.4 Protection des renseignements personnels et de la vie privée

2.4.1 Politique sur la protection des renseignements personnels (art. 254 et 255)

L’article 255 du projet de loi ajoute l’article 385.1 à la LEC. Cet article prévoit que dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de cette disposition, le chef d’un parti politique doit fournir au DGE la politique du parti sur la protection des renseignements personnels ainsi que l’adresse Internet visée respectivement aux nouveaux alinéas 385(2)k) et 385(2)l) de la LEC si, selon le cas :

  • à la date de l’entrée en vigueur de l’article 385.1 de la LEC, le parti est soit un parti admissible, soit un parti enregistré;
  • avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 385.1 de la LEC, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti, mais à cette date, le DGE n’a pas encore avisé le chef du parti de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti à l’enregistrement.

L’article 254 du projet de loi précise que, aux termes du nouvel alinéa 385(2)k) de la LEC, la politique sur la protection des renseignements personnels du parti doit comprendre différentes déclarations, notamment :

  • une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il les recueille;
  • une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle;
  • une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à un tiers;
  • une déclaration indiquant la formation donnée aux employés du parti en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels;
  • une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne, et à l’utilisation de témoins par le parti.

Outre les déclarations mentionnées ci-dessus, la politique du parti sur la protection des renseignements personnels doit comprendre les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée.

Le nouveau paragraphe 385.1(2) de la LEC impose des conséquences si aucune politique sur la protection des renseignements personnels n’est établie. Les conséquences varient en fonction du statut du parti :

  • un parti qui a demandé l’enregistrement du parti à la date d’entrée en vigueur du nouveau paragraphe 385.1(1) de la LEC, mais n’est pas admissible à cette date, est inadmissible;
  • un parti qui est admissible, mais qui n’est pas enregistré à la date d’entrée en vigueur du nouveau paragraphe 385.1(1) de la LEC, ne peut pas devenir un parti enregistré;
  • un parti enregistré à la date d’entrée en vigueur du nouveau paragraphe 385.1(1) de la LEC fera l’objet d’une procédure de radiation non volontaire (voir les art. 415, 416 et 418 de la LEC). 

2.4.2 Politique sur la protection des renseignements personnels – obligations (art. 258 et 260)

L’article 258 du projet de loi ajoute l’article 405.1 à la LEC en vue de prévoir qu’après la production d’un rapport écrit auprès du DGE faisant état d’une modification de sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti doit publier sur son site Internet une version à jour de sa politique dans les meilleurs délais.

L’article 260 du projet de loi ajoute les paragraphes 412(2) et 412(3) à la LEC en vue de permettre au DGE de radier un parti politique si ce dernier omet soit de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels, soit de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels.

2.4.3 Contenu de la demande d’enregistrement du parti politique (art. 254)

Le paragraphe 385(2) de la LEC actuellement en vigueur dresse la liste des éléments que doit comporter une demande d’enregistrement d’un parti politique présentée au DGE.

Le paragraphe 254(1) du projet de loi ajoute deux éléments à cette liste :

  • la politique sur la protection des renseignements personnels du parti (nouvel al. 385(2)k) de la LEC, conformément à la description à la section 2.4.1 du présent résumé législatif);
  • l’adresse de la page – accessible au public – se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée (nouvel al. 385(2)l) de la LEC).

Le paragraphe 385(2) de la LEC actuellement en vigueur prévoit qu’un parti doit, dans sa demande d’enregistrement, fournir le nom du parti en sa forme abrégée ou l’abréviation de ce nom qui doit figurer sur les documents électoraux. Le paragraphe 254(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 385(2.1) à la LEC en vue d’accorder au DGE le pouvoir de fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée 31.

Le paragraphe 254(3) du projet de loi ajoute le paragraphe 385(4) à la LEC, qui prévoit que le parti politique est tenu de publier sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels avant que son chef de parti ne demande l’enregistrement du parti politique.

2.5 Modifications à d’autres lois (art. 378, 379, 391 et 393 à 397)

2.5.1 Loi sur le Parlement du Canada (art. 378)

L’article 378 du projet de loi ajoute le paragraphe 31(1.1) à la Loi sur le Parlement du Canada 32 pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) de la LEC pour la tenue d’élections générales fédérales.

2.5.2 Loi sur l’emploi dans la fonction publique (art. 379)

L’article 379 du projet de loi modifie l’article 50.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique 33 pour préciser que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du DGE, y compris ceux nommés par le commissaire aux élections fédérales, peuvent l’être pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

2.5.3 Loi sur l’accès à l’information (art. 391)

À l’heure actuelle, l’article 16.31 de la Loi sur l’accès à l’information 34 (LAI) prévoit, sous réserve de l’article 541 de la LEC, que le DPP peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la LEC. Comme le projet de loi C-76 réinstalle le commissaire aux élections fédérales en dehors du Bureau du DPP, un tel droit de refus n’est plus pertinent et l’article 16.31 de la LAI est donc abrogé (art. 391 du projet de loi).

2.5.4 Loi sur la gestion des finances publiques (art. 393 et 394)

Les articles 393 et 394 du projet de loi modifient l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (« Secteurs de l’administration publique centrale ») 35 pour garantir que le commissaire aux élections fédérales conserve ses pouvoirs relatifs aux ressources humaines lorsqu’il retournera au bureau du DGE.

2.5.5 Loi sur le directeur des poursuites pénales (art. 395 à 397)

Les articles 395 et 396 du projet de loi modifient la Loi sur le directeur des poursuites pénales 36 (LDPP) par suite de la réinstallation du commissaire aux élections fédérales du Bureau du DPP à celui du DGE.

À l’heure actuelle, le paragraphe 3(2) de la LDPP prévoit que, sous réserve des paragraphes 509.1(2) et 509.1(3) de la LEC, le DPP a rang et statut d’administrateur général de ministère. L’article 395 du projet de loi modifie le paragraphe 3(2) de la LDPP pour prévoir la même chose, mais supprime la réserve.

L’article 16 de la LDPP concerne le rapport annuel que le DPP doit présenter au procureur général du Canada au sujet des activités de son bureau pour l’exercice précédent. Le paragraphe 16(1.1) de la LDPP prévoit actuellement que ce rapport doit comporter une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la LEC pour le même exercice. L’article 397 du projet de loi abroge le paragraphe 16(1.1) de la LDPP et modifie le paragraphe 16(1) de la LDPP pour préciser par ailleurs qu’aucun rapport ne doit être établi en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) de la LDPP; ce paragraphe précise que le DPP engage et mène les poursuites relatives à toute infraction à la LEC.

2.6 Entrée en vigueur (art. 401)

Selon l’article 401 du projet de loi, à quelques exceptions près 37, les modifications contenues dans le projet de loi C-76 entrent en vigueur six mois après la sanction royale ou le jour avant celui où le DGE publie, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits.


Notes

  1. Projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs, 1re session, 42e législature (L.C. 2018, ch. 31). [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), Projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs, soixante douzième rapport, 1re session, 42e législature, 22 octobre 2018. [ Retour au texte ]
  3. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, vingt-neuvième rapport, 1re session, 42e législature, 6 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  4. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 13 décembre 2018, 1040. [ Retour au texte ]
  5. Loi électorale du Canada (LEC), L.C. 2000, ch. 9 (version en vigueur du 2016-01-01 au 2018-12-12). Les termes « actuellement en vigueur », « à l’heure actuelle » et « actuel » utilisés dans le présent résumé législatif font référence aux dispositions de la LEC en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 12 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  6. Élections Canada, Un régime électoral pour le 21e siècle : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale pdf (1,46 Mo, 103 pages), rapport, 26 septembre 2016. [ Retour au texte ]
  7. Loi sur l’intégrité des élections, L.C. 2014, ch. 12. [ Retour au texte ]
  8. Certaines mesures de la Loi sur l’intégrité des élections visées par le projet de loi C-76 ont fait l’objet d’un litige soulevé par le Conseil des Canadiens et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en octobre 2014. Les deux groupes ont contesté différentes parties de la Loi sur l’intégrité des élections au motif qu’elles contrevenaient à l’art. 3 (droits démocratiques) de la Charte canadienne des droits et libertés et étaient par conséquent sans effet. Plus précisément, ces groupes ont demandé à la cour d’invalider les dispositions de la Loi sur l’intégrité des élections portant sur l’attestation et l’identification des électeurs, sur le mandat d’information et d’éducation populaire du directeur général des élections (DGE) et sur le transfert du bureau du DGE au Bureau du directeur des poursuites pénales. La demande devait être entendue en octobre 2018, mais l’audience n’a pas eu lieu. Comme le projet de loi C-76 rétablit les dispositions invalidées telles qu’elles étaient avant la promulgation de la Loi sur l’intégrité des élections, le projet de loi C-76 donne les résultats recherchés par les demandeurs.

    Voir Charte canadienne des droits et libertés (Charte), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, art. 3.

    [ Retour au texte ]
  9. Mia Rabson, The Canadian Press, « Third-party election activities under scrutiny as complaints rise », CBC News, 23 mai 2017. [ Retour au texte ]
  10. Élections Canada (2016), p. 8. [ Retour au texte ]
  11. PROC, Troisième rapport provisoire en réponse aux recommandations du directeur général des élections concernant la réforme législative à la suite de la 42e élection générale pdf (803 Ko, 26 pages), trente cinquième rapport, p. 13. [ Retour au texte ]
  12. Élections Canada (2016), recommandation A6, p. 14 et 43. [ Retour au texte ]
  13. Voici le libellé des dispositions pertinentes de la LEC telles qu’elles existaient en 2013 avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’intégrité des élections :

    18(1) Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques […]

    18(2) il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.

    Voir Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (version en vigueur du 2012-04-01 au 2014-03-14).

    [ Retour au texte ]
  14. Élections Canada (2016), recommandation A5, p. 13 et 43. [ Retour au texte ]
  15. La Loi des électeurs militaires de 1917 a accordé le droit de vote fédéral aux membres des Forces canadiennes (y compris les femmes). Voir Élections Canada, « Des progrès inégaux, 1867-1919 », chap. 2 dans L’histoire du vote au Canada. [ Retour au texte ]
  16. Élections Canada, « 1.16 Vote des électeurs absents du pays depuis plus de cinq années consécutives, » Parachever le cycle des réformes électorales – Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale. Le DGE s’est exprimé en ces termes :

    [A]ucun mécanisme de vote n’est prévu pour les personnes résidant à l’étranger depuis cinq années consécutives ou plus, ce qui les prive d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

    Il a ajouté :

    Les Règles électorales spéciales à la Partie 11 de la [Loi] devraient par ailleurs être modifiées pour que les citoyens canadiens qui résident à l’étranger depuis cinq années ou plus et qui ont l’intention de revenir vivre au Canada puissent présenter une demande d’inscription ou demeurer inscrits dans le registre des électeurs absents du Canada, tenu par le directeur général des élections.
    [ Retour au texte ]
  17. PROC, Améliorer l’intégrité du processus électoral : Recommandations de modifications législatives pdf (248 Ko, 53 pages), treizième rapport, juin 2006, p. 11. [ Retour au texte ]
  18. Élections Canada, Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 41e élection générale du 2 mai 2011, Ottawa, 2011 pdf (593 Ko, 63 pages), p. 31. [ Retour au texte ]
  19. Frank et al. v. AG Canada, 2014 ONSC 907 (CanLII). [ Retour au texte ]
  20. Frank v. Canada (Attorney General), 2015 ONCA 536 (CanLII). [ Retour au texte ]
  21. Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1. Dans l’arrêt Frank c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada a soutenu que la restriction relative au vote pour les citoyens résidant à l’étranger depuis plus de cinq ans n’avait aucun lien rationnel avec l’objectif de tenir des élections justes; elle portait atteinte aux droits des citoyens plus que nécessaire; et ses effets négatifs l’emportaient sur les bons. Au moment où cette décision a été rendue, les dispositions pertinentes de la LEC n’étaient plus en vigueur étant donné que le projet de loi C-76 avait reçu la sanction royale. [ Retour au texte ]
  22. Élections Canada (2016), p. 11. [ Retour au texte ]
  23. Commissaire aux élections fédérales, « Le saviez-vous? », À propos de nous. Voir aussi Loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21; et Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5. [ Retour au texte ]
  25. Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, ch. 63. [ Retour au texte ]
  26. Institutions démocratiques, « Rendre le processus électoral plus transparent », document d’information, 30 avril 2018. [ Retour au texte ]
  27. La même disposition figurait à l’art. 2 du projet de loi C-50, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, 2e session, 41e législature. Ce projet de loi, qui a fait l’objet d’une deuxième lecture et qui a été renvoyé au PROC le 4 mai 2015, est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement en août 2015. [ Retour au texte ]
  28. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  29. Le nouveau par. 510.03(1) de la LEC prévoit que peut être désigné « fonctionnaire d’instruction » quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans. [ Retour au texte ]
  30. Le juge peut procéder à l’audition ex parte d’une demande d’ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite lorsque la communication des renseignements mentionnés

    • compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
    • compromettrait une enquête en cours,
    • mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
    • causerait un préjudice à un innocent,
    • serait préjudiciable aux fins de la justice.
    [ Retour au texte ]
  31. Élections Canada (2016), recommandation B31, p. 82. Le DGE a recommandé de pouvoir limiter la longueur du nom d’un parti, tel qu’il figure sur le bulletin de vote, soit sous sa « forme abrégée ». Selon le DGE, sans une telle limite, les partis pourraient choisir d’utiliser des noms abrégés de plus en plus longs (par exemple, en ajoutant un slogan), ce qui risquerait de nuire à la lisibilité du bulletin.[ Retour au texte ]
  32. Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1. [ Retour au texte ]
  33. Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (version en vigueur du 2018-11-05 au 2018 12 12). Les termes « actuellement en vigueur », « à l’heure actuelle » et « actuel » utilisés dans le présent résumé législatif font référence aux dispositions de cette loi en vigueur entre le 5 novembre 2018 et le 12 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  35. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. (version en vigueur du 2018-12-30 au 2019-03-31). [ Retour au texte ]
  36. Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, art. 121 (version en vigueur du 2014-10-01 au 2019-03-31). Les termes « actuellement en vigueur », « à l’heure actuelle » et « actuel » utilisés dans le présent résumé législatif font référence aux dispositions de cette loi en vigueur entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2019. [ Retour au texte ]

 


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