Résumé législatif du projet de loi C-93 : Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-93 : Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis
Julia Nicol, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C93-F
PDF 2048, (17 Pages) PDF
2019-04-03
Révisée le : 2020-04-20

1 Contexte

Le projet de loi C-93, Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis, a été présenté à la Chambre des communes le 1er mars 2019 par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et a fait l’objet d’une première lecture le même jour 1. Le 6 mai 2019, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes (le Comité), qui en a fait rapport, avec des amendements, le 28 mai 2019. La Chambre des communes a adopté le rapport, avec des amendements; le projet de loi a été lu une troisième fois, puis a été adopté par la Chambre des communes le 6 juin 2019. Le Sénat a adopté le projet de loi tel quel le 19 juin 2019. Le projet de loi C-93 a obtenu la sanction royale le 21 juin 2019.

Le dépôt de ce projet de loi fait suite à l’adoption de la Loi sur le cannabis 2, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 17 octobre 2018. Cette loi a légalisé plusieurs activités relatives au cannabis, comme la possession, dans un lieu public, d’au plus 30 g de cannabis séché ou l’équivalent, ainsi que la possession d’au plus quatre plantes de cannabis par maison d’habitation. Par conséquent, certaines personnes ont un casier judiciaire pour des activités passées qui ne sont maintenant plus considérées comme des infractions criminelles.

Le projet de loi C-93 modifie la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) 3 afin de permettre aux personnes qui ont été condamnées pour possession de produits de cannabis avant le 17 octobre 2018 de demander une suspension de leur casier (auparavant appelée réhabilitation) sans avoir à patienter pendant la période habituelle et sans être tenues de payer des frais 4. Le ministre de la Justice a publié un « énoncé concernant la Charte » dans lequel il déclare avoir étudié le projet de loi et n’avoir cerné aucun effet possible sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte5.

1.1  Admissibilité à la suspension du casier et révocation

Toute personne condamnée au Canada ou condamnée à l’étranger et transférée au Canada en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, après avoir purgé sa peine, demander une suspension de son casier à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission des libérations conditionnelles) 6. Pour les besoins d’une demande de suspension du casier, une peine est réputée avoir été purgée lorsque :

  • l’amende, la suramende compensatoire, les frais, la restitution et les ordonnances d’indemnisation applicables ont été acquittés;
  • la période d’incarcération, de libération conditionnelle et de libération d’office ou de la peine avec sursis est venue à échéance;
  • toute ordonnance de probation a été exécutée .

Compte tenu de l’arrêt rendu en 2018 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Boudreault, les suramendes compensatoires impayées qui ont été imposées à compter du 24 octobre 2013 ne sont pas prises en considération dans l’établissement du début de la période d’attente, puisqu’elles ont été jugées inconstitutionnelles 8.

Une personne qui a bénéficié d’une absolution inconditionnelle ou conditionnelle n’est pas tenue de demander une suspension de son casier, étant donné qu’aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée à son égard. Par ailleurs, une absolution accordée après le 24 juillet 1992 est automatiquement supprimée des systèmes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) un an après la décision du tribunal. En ce qui concerne les absolutions antérieures à cette date, il est nécessaire de présenter une demande à la GRC pour que l’information soit supprimée de ses systèmes 9. Dans le même ordre d’idées, un adolescent n’est pas tenu de demander la suspension de son casier, étant donné que ce dernier est détruit ou archivé selon les délais impartis dans la Loi sur les jeunes contrevenants ou dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, à moins que la personne ait aussi été condamnée en tant qu’adulte 10.

La suspension du casier peut être révoquée ou cesser d’avoir effet dans quelques situations 11. Par exemple, si un délinquant est condamné pour une nouvelle infraction, le casier qui avait été suspendu peut être réactivé dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) de la GRC. De plus, comme il est fait mention dans la prochaine section de ce résumé législatif, certains délinquants sont inadmissibles à la suspension du casier.

1.1.1  Modifications apportées en 2010 et 2012 aux règles qui régissent la suspension du casier

Des modifications de la LCJ datant de 2010 et 2012 ont apporté plusieurs changements aux règles qui régissent la suspension du casier, notamment :

  • le terme « réhabilitation » a été remplacé par l’expression « suspension du casier »;
  • la période d’attente après l’expiration de la peine avant qu’une demande de suspension du casier puisse être présentée a été prolongée;
  • les délinquants qui ont commis une infraction de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant (infractions visées à l’annexe 1 de la LCJ) et les récidivistes qui ont commis plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation et a été associée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus sont devenus inadmissibles à la suspension du casier 12.

Les frais à payer pour une suspension du casier ont été revus à la hausse, passant de 50 à 150 $ en 2010, puis à 631 $ en 2012, ce qui correspondait, à l’époque, au montant associé au recouvrement intégral des coûts 13. Ces frais s’établissent maintenant à 644,88 $ 14.

Comme le montre la figure 1, le volume de demandes de suspension du casier a diminué considérablement à la suite des changements apportés en 2010 et 2012. Chaque année au cours de la période allant de 2002 à 2012, la Commission des libérations conditionnelles recevait en moyenne environ 25 000 demandes, dont quelque 20 000 étaient acceptées en vue de leur traitement (80 %). En 2017-2018, elle a reçu 14 661 demandes, dont 11 596 ont été acceptées (79 %) 15.

Figure 1 – Nombre de demandes de pardon et de suspension du casier reçues et acceptées, 2008‑2018

La figure 1 illustre le nombre de demandes de pardon et de suspension du casier reçues et approuvées entre 2008 et 2018. On y constate une tendance à la baisse, avec une diminution considérable en 2012-2013.

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Commission des libérations conditionnelles du Canada, « Figure 42 : Demandes de pardon et de suspension du casier », Rapport de surveillance du rendement 2017 2018 pdf (5.14 Mo, 170 pages), p. 71.

Des contestations constitutionnelles de l’application rétroactive des changements ont été accueillies en Colombie Britannique et en Ontario 16. Pendant un certain temps, les personnes qui demandaient une suspension de leur casier en lien avec une infraction commise dans ces deux provinces avant les modifications de 2010 et 2012 étaient évaluées en fonction des critères de réhabilitation qui étaient en vigueur le jour où elles avaient commis l’infraction 17. Depuis une décision rendue le 19 mars 2020 par la Cour fédérale, la même règle s’applique dorénavant à l’échelle nationale 18.

1.2  Casiers judiciaires et dossiers locaux

La LCJ ne donne pas de définition de l’expression « casier judiciaire ». Elle emploie plutôt l’expression « dossier judiciaire relatif à la condamnation » pour désigner le dossier de condamnation d’une personne. Cette loi exige que, si la suspension du casier est accordée, le dossier judiciaire relatif à la condamnation soit tenu à part des autres dossiers judiciaires 19. Toutefois, la LCJ étant une loi fédérale, elle ne s’applique qu’aux dossiers que tiennent les organismes fédéraux et ne lie pas les corps de police municipaux ou provinciaux.

Les dossiers judiciaires relatifs à la condamnation ne sont pas entièrement centralisés au Canada. Ils peuvent être conservés dans le dépôt national de la GRC, mais ils peuvent aussi être tenus par les provinces et les territoires ou dans un palais de justice local 20. Cette dernière possibilité est fréquente dans le cas des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour lesquelles les empreintes digitales ne sont pas toujours prélevées. Les empreintes digitales sont nécessaires pour qu’un dossier soit versé dans le CIPC 21. C’est la raison pour laquelle une personne qui demande la suspension de son casier doit demander son dossier à la GRC, au tribunal qui l’a condamnée ainsi qu’au corps de police local de chaque municipalité où elle a habité pendant au moins trois mois au cours des cinq années précédentes. Elle doit par ailleurs payer les frais connexes avant de présenter sa demande 22.

1.3  Effet d’une suspension du casier

La suspension n’efface pas le casier judiciaire, mais elle fait en sorte que celui ci est tenu à part des autres casiers judiciaires, de manière à ce qu’une recherche dans le CIPC ne donne aucune correspondance pour ce casier en particulier. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit donner son autorisation pour qu’un organisme fédéral puisse transmettre de l’information au sujet de la condamnation une fois qu’une suspension du casier a été accordée 23. Même si la suspension du casier ne s’applique qu’aux casiers judiciaires tenus par des organismes fédéraux, la plupart des organismes de justice pénale provinciaux et municipaux limitent eux aussi l’accès à leurs dossiers dans les cas où une suspension du casier a été accordée 24.

La suspension du casier judiciaire peut avoir des effets dans de nombreux aspects de la vie. Elle peut aider un délinquant dans sa recherche d’emploi et de possibilités de s’instruire ainsi que dans sa recherche de logement 25. En outre, certaines incapacités découlant d’une condamnation, comme l’exclusion des marchés du gouvernement fédéral ou l’inadmissibilité à la citoyenneté canadienne, ne s’appliquent plus à la suite d’une suspension du casier 26. Il est également illégal, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), de faire une distinction fondée sur l’état de personne graciée dans les domaines de compétence fédérale 27. Le droit relatif aux droits de la personne varie considérablement entre les provinces et les territoires. En effet, si certaines administrations proposent la même protection que la LCDP contre la discrimination fondée sur l’existence d’un casier judiciaire pour lequel une suspension du casier ou une réhabilitation a été accordée, d’autres n’offrent qu’une protection partielle ou n’en offrent aucune contre cette forme de discrimination.

Par ailleurs, la suspension du casier ne garantit pas l’autorisation d’entrée ni l’accès au privilège d’un visa dans un autre pays 28.

La suspension du casier peut également contribuer à remédier aux iniquités dont sont victimes certains groupes dans le système de justice. Voici ce qu’indiquait le communiqué qu’a publié le gouvernement lors du dépôt du projet de loi C-93 : « Par le passé, l’application des lois sur le cannabis a touché de façon disproportionnée certains Canadiens, en particulier les membres des communautés noires et autochtones 29. » Même si le Canada ne dispose pas de données exhaustives selon la race en ce qui concerne cette question, cette affirmation semble être justifiée par les données disponibles. À titre d’exemple, en avril 2018, Vice News a publié de l’information reçue à la suite de demandes d’accès à l’information adressées à six corps de police en ce qui concerne les arrestations qui avaient donné lieu à un seul chef d’accusation pour possession de cannabis selon la race, parmi d’autres facteurs. La période visée allait de 2015 à 2017. L’organisme de presse a fait analyser ces données par deux experts de l’Université de Toronto, Akwasi Owusu Bempah et Alex Luscombe, qui ont constaté, par exemple, qu’à Regina, les Autochtones étaient neuf fois plus susceptibles que les Blancs d’être arrêtés pour possession de cannabis. En outre, à Halifax, les Noirs étaient cinq fois plus susceptibles que les Blancs d’être arrêtés pour ce motif. M. Owusu Bempah a affirmé ce qui suit à la lumière de cette recherche et d’autres travaux :

Nous savons que les taux de consommation de cannabis sont relativement similaires dans tous les groupes raciaux. Donc, le fait que des groupes en particulier aient été ciblés de façon disproportionnée dans le cadre de l’application de la loi en matière de stupéfiants, spécialement les populations noires et autochtones, renforce ce besoin d’amnistie et de réhabilitation […] Parce qu’en plus d’avoir été ciblés de manière disproportionnée, ces groupes ont subi des préjudices disproportionnés en raison de leur casier judiciaire 30.

1.4  Autres projets de loi devant le parlement et activités parlementaires récentes concernant la suspension du casier

Le projet de loi C-415, Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations liées au cannabis, a été déposé à la Chambre des communes par Murray Rankin, député fédéral de l’époque, et a fait l’objet d’une première lecture le 4 octobre 2018, mais a été rejeté à l’étape de la deuxième lecture 31. La principale différence entre le projet de loi C-415 et le projet de loi C-93 est que le projet de loi C-415 visait à radier le casier judiciaire plutôt qu’à le suspendre. La radiation entraîne la destruction définitive du dossier relatif à la condamnation des bases de données fédérales. La personne est ainsi réputée n’avoir jamais été condamnée pour l’infraction 32. Le document d’information du gouvernement sur le projet de loi C-93 explique que la radiation est une « mesure extraordinaire » réservée aux cas dans lesquels la loi n’aurait jamais dû exister, comme dans les situations où elle viole la Charte 33.

Le projet de loi S-258, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence, a été présenté au Sénat le 20 février 2019 par la sénatrice Kim Pate, mais il est mort au Feuilleton lorsque l’élection fédérale de 2019 a été déclenchée 34. Ce projet de loi proposait de remplacer l’expression « suspension du casier » par « expiration du casier judiciaire » et de rendre l’expiration du casier judiciaire automatique après une période de deux ou cinq ans, selon le type d’infraction et la peine. La Commission des libérations conditionnelles aurait continué d’évaluer les demandes dans certaines circonstances, comme dans le cas des demandes visant à faire déclarer le « casier expiré par anticipation », qui auraient été permises sous réserve de certaines conditions. Ce projet de loi se serait appliqué de façon beaucoup plus généralisée que le projet de loi C-93 et ne se serait pas limité à la possession de cannabis.

Le document d’information du gouvernement concernant le projet de loi C-93 explique que la décision a été prise de ne pas rendre automatique la suspension du casier judiciaire pour possession de cannabis dans le projet de loi; de cette façon, les demandeurs seront tenus de convaincre la Commission des libérations conditionnelles qu’ils ont été condamnés pour possession simple de cannabis seulement. La Commission des libérations conditionnelles disposera ainsi de renseignements complets et à jour lors du traitement du dossier 35. À ce sujet, Catherine Latimer, de la Société John Howard, a prévenu le Comité pendant son étude de 2018 sur les suspensions de casier que « [s]i ce n’est pas automatique, on pénalise les gens qui ont des déficiences cognitives, les personnes marginalisées, les pauvres ou les analphabètes » en raison de la complexité du processus de demande 36.

Comme il est mentionné précédemment, le Comité s’est penché récemment sur une motion concernant la suspension du casier. Le Comité s’est saisi de la motion 161 au cours de deux réunions tenues en novembre et décembre 2018, et il en a fait rapport à la Chambre des communes le 11 décembre 2018. Le Comité a formulé plusieurs recommandations, notamment que le gouvernement examine les frais pour la suspension du casier, la complexité du processus de suspension du casier et l’utilisation de l’expression « suspension de casier ». Dans son rapport, le Comité invite également le gouvernement à « envisage[r] de se doter d’un mécanisme permettant de rendre automatique la suspension du casier dans des conditions précises et appropriées 37 ».

Le 14 novembre 2017, le président du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a rédigé une lettre, entérinée par la majorité des membres de ce comité, aux ministres de la Sécurité publique et de la Protection civile, de la Justice et de la Santé, dans laquelle il décrivait plusieurs enjeux abordés par des témoins pendant les audiences sur le projet de loi C-45, qui portait sur la création de la Loi sur le cannabis. Dans sa lettre, ce comité pressait le gouvernement d’améliorer le mécanisme de suspension du casier judiciaire pour des condamnations liées au cannabis, en portant une attention particulière aux obstacles auxquels doivent faire face les personnes marginalisées 38. Par ailleurs, dans le rapport faisant suite à son étude de certaines parties du projet de loi C-45, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a lui aussi mentionné que des témoins avaient fait remarquer que ce projet de loi ne prévoyait aucun mécanisme particulier permettant de suspendre les casiers concernant des condamnations antérieures pour des infractions liées au cannabis. Il y était également précisé que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile se penchait sur la question 39.

2  Description et analyse

Le projet de loi C-93 contient neuf dispositions qui modifient la LCJ. Les dispositions clés sont examinées dans la section qui suit. Outre les principaux changements décrits ci dessous, le projet de loi modifie d’autres dispositions de la LCJ pour donner suite aux principales modifications.

2.1  Élimination des frais et de la période d’attente dans le cas de la suspension du casier pour possession de cannabis (art. 4)

L’alinéa 4(1)a) de la LCJ prévoit qu’une personne doit, avant de demander la suspension de son casier judiciaire, attendre dix ans après une condamnation pour une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou après une infraction d’ordre militaire qui a donné lieu à l’une des peines énoncées dans cette disposition 40. En vertu de l’alinéa 4(1)b), la période d’attente est de cinq ans pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa 4(1)a).

Le paragraphe 4(2) du projet de loi C-93 modifie l’article 4 de la LCJ de manière à permettre à une personne condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 du projet de loi (infractions de possession de cannabis) de demander la suspension de son casier judiciaire immédiatement après avoir purgé sa peine. En vertu de la version en première lecture du projet de loi, le nouveau paragraphe 4(3.2) de la LCJ prévoyait que, pour être admissible, la personne doit aussi avoir acquitté toutes les amendes qui lui avaient été imposées. En comité, toutefois, ce paragraphe a été amendé en ce qui concerne les infractions visées à l’annexe 3 de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire d’acquitter les amendes et les suramendes compensatoires pour être admissible à une suspension du casier judiciaire. Le Comité a également ajouté le nouveau paragraphe 4(3.11) aux termes duquel lorsqu’une personne a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions, le calcul de la période d’attente avant de présenter une demande de suspension du casier ne tient pas compte de toute infraction visée à l’annexe 3. Le nouveau paragraphe 4(3.2) précise que si le demandeur a été condamné pour plusieurs infractions et qu’une amende ou une suramende compensatoire a été imposée pour l’infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions, il n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier avant le paiement de ces amendes ou suramendes (nouveau par. 4(3.21)). En outre, le nouveau paragraphe 4(3.3) élimine les frais exigés pour une demande de suspension du casier liée à une infraction visée à l’annexe 3. Les autres frais pour les vérifications du casier judiciaire et les documents de cour demeurent en vigueur.

2.1.1  Infractions liées au cannabis auxquelles les nouvelles règles s’appliquent (par. 4(2) et annexe 3)

Comme le prévoit le paragraphe 4(2) du projet de loi, le nouvel article 4 de la LCJ édicte que seules les personnes qui ont été condamnées uniquement pour une infraction visée à la nouvelle annexe 3 de cette loi peuvent demander la suspension de leur casier sans attendre l’expiration de la période d’attente et sans avoir à payer les frais de demande. L’annexe 3 énumère trois catégories d’infractions qui sont toutes liées à la possession de cannabis :

  • les infractions visées au paragraphe 4(4) ou au paragraphe 4(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS), dans toute version antérieure au 17 octobre 2018 (date à laquelle la possession de cannabis est devenue légale), pour la possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de la LRDS 41;
  • les infractions visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les stupéfiants (LS), que la LRDS a remplacée, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 3 de l’annexe de la LS;
  • les infractions équivalentes aux deux catégories mentionnées ci dessus, mais poursuivies par le truchement du système de justice militaire sous le régime de la Loi sur la défense nationale 42 ou de toute version antérieure de celle-ci.

Avant la modification de la LRDS à la suite de l’adoption du projet de loi C-45 le 17 octobre 2018, l’annexe II comprenait l’article 1, où figuraient le cannabis ainsi que ses préparations et ses dérivés, tandis que les paragraphes 4(4) et 4(5) décrivaient les peines imposées pour la possession de substances inscrites à l’annexe II. L’adoption du projet de loi C-45 a entraîné l’abrogation de l’article 1 de l’annexe II. De plus, compte tenu des modifications apportées à l’article 4 par le projet de loi C-93, la période d’attente et les frais imposés habituellement ne s’appliquent pas aux demandes de suspension du casier liées à des infractions visées aux dispositions qui étaient en vigueur avant l’adoption de la Loi sur le cannabis.

Un certain nombre d’autres infractions de possession liées au cannabis, comme la possession de l’équivalent de plus de 30 g de cannabis séché dans un lieu public et la possession de plus de quatre plantes de cannabis, continuent de s’appliquer en vertu de la Loi sur le cannabis. Si une personne était condamnée pour possession simple de cannabis en application de cette loi, cette condamnation ne serait pas visée par les modifications apportées à la LCJ, et la période d’attente ainsi que les frais habituels s’appliqueraient.

Par ailleurs, les agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes, qui sont inscrits à l’article 2 de l’annexe II de la LRDS, demeurent illégaux. Les périodes d’attente et les frais continuent de s’appliquer dans le cas des délinquants qui ont été condamnés pour une infraction liée aux drogues visée à l’article 2 et qui désirent demander la suspension de leur casier.

La LS, qui était en vigueur avant la LRDS, ne faisait pas de distinction entre les agonistes de synthèse et le cannabis naturel, et englobait les deux à l’article 3 de son annexe. Comme toutes les substances visées à l’ancien article 3 de l’annexe de la LS et à l’ancien article 1 de l’annexe II de la LRDS sont identiques (à une exception près), les infractions de possession d’une substance énumérée à l’ancien article 3 de l’annexe de la LS ainsi qu’à l’ancien article 1 de l’annexe II de la LRDS ne donnent pas lieu à une période d’attente ni à des frais. La substance concernée par l’exception en question est le pyrahexyl, qui était inscrit à l’article 3 de l’annexe de la LS, mais qui figure à l’article 2 de l’annexe II de la LRDS (sous son autre appellation, à savoir parahexyl). Puisque, comme il est mentionné précédemment, les drogues visées à l’article 2 demeurent illégales, il semble donc que, sous le régime de la version en première lecture du projet de loi C-93, la suspension du casier aurait été possible sans frais et sans période d’attente dans le cas d’une infraction liée au pyrahexyl si la personne avait été condamnée en vertu de la LS, mais pas de la LRDS 43. L’annexe du projet de loi C-93 a été amendée en comité de manière à préciser que les mesures prévues dans le projet de loi ne s’appliquent pas aux formes synthétiques du cannabis qui demeurent illégales et qui ne sont pas identiques au cannabis d’origine végétale.

Comme le prévoit le paragraphe 4(3) du projet de loi C-93, le nouveau paragraphe 4(5) de la LCJ permet au gouverneur en conseil de modifier l’annexe 3, c’est à dire que le Cabinet peut modifier la liste des infractions pour lesquelles une suspension du casier peut être accordée sans frais et sans période d’attente après l’exécution de la peine.

2.2  Facteurs que la commission des libérations conditionnelles du Canada doit prendre en considération et mesures requises (art. 2, 5 et 6)

Même si les décisions concernant les demandes de suspension du casier sont habituellement rendues par un ou plusieurs membres de la Commission des libérations conditionnelles, l’article 2 du projet de loi C-93 prévoit que les demandes de suspension du casier pour possession de cannabis sont traitées par les employés de la Commission des libérations conditionnelles.

En vertu du paragraphe 4.1(1) de la LCJ, la Commission des libérations conditionnelles doit être convaincue que le demandeur s’est bien conduit pendant la période d’attente de cinq ou dix ans et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction à une loi du Parlement pendant cette période. Dans le cas d’une période d’attente de dix ans, elle doit aussi être convaincue que la suspension du casier « apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».

Le projet de loi C-93 ajoute le nouveau paragraphe 4.1(1.1) à la LCJ; en vertu de cette disposition, la Commission des libérations conditionnelles accorde la suspension du casier si le demandeur a été condamné uniquement pour une infraction prévue à l’annexe 3 du projet de loi (c.-à-d. possession de cannabis) et qu’il n’a pas été condamné pour une nouvelle infraction à une loi du Parlement. L’évaluation prévue au paragraphe 4.1(1) n’est ni exigée ni permise dans ces cas.

Le nouveau paragraphe 4(4.11) a été présenté en comité, puis amendé à la Chambre des communes. Selon cette nouvelle disposition, la Commission des libérations conditionnelles ne peut exiger de la personne qui présente une demande de suspension du casier qu’elle produise une copie certifiée des renseignements consignés dans les dossiers des tribunaux sauf si les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois 44. De plus, le Comité a ajouté le nouveau paragraphe 4.1(1.2) interdisant la révocation d’une suspension du casier pour possession de cannabis en vertu de l’alinéa 7b) de la LCJ.

Conformément à l’alinéa 4.2(1)a) de la LCJ, la Commission des libérations conditionnelles veille à la tenue d’enquêtes pour déterminer si le demandeur est admissible à présenter une demande de suspension du casier. En vertu de l’alinéa 4.2(1)b), la Commission des libérations conditionnelles veille également à la tenue d’enquêtes pour connaître la conduite du demandeur depuis la date de sa condamnation. En outre, dans le cas d’une infraction punissable par voie de mise en accusation 45, la Commission des libérations conditionnelles peut, conformément à l’alinéa 4.2(1)c), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’accorder la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’article 6 du projet de loi exclut les enquêtes décrites aux alinéas 4.2(1)b) et 4.2(1)c) dans le cas des demandes de suspension du casier pour possession de cannabis. Des amendements ont été présentés en comité afin que toute enquête menée aux termes de l’alinéa 4.2(1)a) ne tienne pas compte du défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3. Lorsque de multiples infractions ont été commises, dont une infraction visée à l’annexe 3, les enquêtes prévues aux alinéas 4.2(1)b) et 4.2(1)c) ne doivent pas tenir compte de toute infraction visée à l’annexe 3.

2.3  Autorisation du ministre – communication de renseignements (art. 6.1)

Le paragraphe 6(2) de la LCJ précise qu’une fois le casier suspendu, tout dossier détenu par le commissaire de la GRC ou par tout ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers relatifs à des affaires pénales. Ces dossiers et leur existence ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation du ministre. En comité, le projet de loi a été amendé de manière à ce que l’autorisation du ministre ne soit plus requise pour communiquer un casier suspendu, en application des articles 734.5 et 734.6 du Code criminel et de l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale, pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3 46.

2.4  Disposition transitoire (art. 8)

Dans le cas d’une demande présentée avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-93, mais à l’égard de laquelle « aucune décision définitive » n’a encore été rendue, le paragraphe 8(2) du projet de loi prévoit que la demande est traitée conformément aux dispositions du projet de loi. Dans un tel cas, toutefois, les frais de demande de 644,88 $ peuvent être exigés si les enquêtes ont déjà été réalisées en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur à présenter une demande de suspension de son casier.

La LCJ exige que les demandeurs attendent un an avant de présenter une nouvelle demande de suspension du casier si leur demande initiale a été rejetée. Le paragraphe 8(3) du projet de loi précise que cette disposition ne s’applique pas aux demandeurs condamnés pour possession de cannabis si le refus survient dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-93.

En comité, une exigence a été ajoutée concernant le rapport annuel prévu à l’article 11 de la LCJ dans l’année suivant l’entrée en vigueur du projet de loi C-93. L’amendement prescrit que le rapport doit contenir des renseignements sur le nombre de demandes traitées et à l’égard desquelles une décision définitive a été rendue, les coûts associés et le nombre de suspensions du casier ordonnées ainsi que le nombre de demandes de suspension refusées.

2.5  Entrée en vigueur (art. 9)

La loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-93, Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis, 1re session, 42e législature (L.C. 2019, ch. 20). [ Retour au texte ]
  2. Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur le casier judiciaire (LCJ), L.R.C. 1985, ch. C-47. [ Retour au texte ]
  4. Même si, dans son document d’information portant sur le projet de loi, Sécurité publique Canada emploie le terme « pardon », le projet de loi ne modifie pas l’expression juridique utilisée dans la LCJ et qui est la « suspension du casier ». Voir Sécurité publique Canada, Pardon pour possession simple de cannabis, document d’information. [ Retour au texte ]
  5. Ministère de la Justice, « Note explicative », Projet de loi C-93 : Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis, déposé à la Chambre des communes le 22 mars 2019. [ Retour au texte ]
  6. LCJ, par. 3(1). [ Retour au texte ]
  7. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Commission des libérations conditionnelles du Canada : Guide de demande de suspension du casier – Instructions étape par étape et formulaires de demande pdf (817 Ko, 28 pages), avril 2020, p. 1. [ Retour au texte ]
  8. R. c. Boudreault, 2018 CSC 58; et Gouvernement du Canada, « Renseignements à l’intention des demandeurs de suspension du casier concernant les suramendes compensatoires », Guide et formulaires de demande officiel[s] de la CLCC pour la suspension du casier. [ Retour au texte ]
  9. Gouvernement du Canada, Répondre 4 – Suspension du casier – outil d’autoévaluation en ligne. [ Retour au texte ]
  10. Commission des libérations conditionnelles du Canada (2020), p. 2. [ Retour au texte ]
  11. LCJ, art. 7 et 7.2. [ Retour au texte ]
  12. Les infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il a été infligé pour chacune au délinquant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, sont également prises en compte dans le total de trois infractions. Pour en savoir plus au sujet des modifications apportées en 2010 et 2012 ainsi que du droit sur les suspensions de casier judiciaire, voir « Modifications à la Loi sur le casier judiciaire (réhabilitation) [C-10, partie 3, art. 108 à 134, 137 à 146, 148 à 165 et l’annexe – ancien projet de loi C-23B] », section 7 dans Laura Barnett et al., Résumé législatif du projet de loi C-10 : Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois, publication no 41-1-C10-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 17 février 2012. [ Retour au texte ]
  13. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU), Témoignages, 1re session, 42e législature, 6 décembre 2018, 1530 (M. Daryl Churney, directeur général exécutif, Commission des libérations conditionnelles du Canada). Les frais de 644,88 $ sont exigés en vertu de l’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation, DORS/95 210. Ces frais ne sont pas les seuls droits exigés pour une suspension du casier. Voir la section 1.1.1 du présent résumé législatif pour en savoir plus. [ Retour au texte ]
  14. Gouvernement du Canada, Avant de demander une suspension du casier. [ Retour au texte ]
  15. SECU (6 décembre 2018), 1535 (Churney); et Commission des libérations conditionnelles du Canada, Rapport de surveillance du rendement 2017-2018 pdf (5.14 Mo, 170 pages), p. 71. [ Retour au texte ]
  16. Chu v. Canada (Attorney General), 2017 BCSC 630; et Charron/Rajab v. Canada, Cour supérieure de l’Ontario, 14 juin 2017 (décision non publiée) [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. [ Retour au texte ]
  17. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Rapport de surveillance du rendement 2017-2018, p. 71. [ Retour au texte ]
  18. P.H. c. Canada (Procureur général), 2020 CF 393. [ Retour au texte ]
  19. LCJ, al. 2.3b). [ Retour au texte ]
  20. SECU (6 décembre 2018), 1545 (Churney). [ Retour au texte ]
  21. SECU (6 décembre 2018), 1615 (Mme Brigitte Lavigne, directrice, Clémence et suspension du casier, Commission des libérations conditionnelles du Canada). L’art. 2 de la Loi sur l’identification des criminels précise quelles personnes peuvent être soumises à la prise des empreintes digitales et qui, de ce fait, ont un dossier dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Les seuls renseignements sur le casier judiciaire qui se trouvent dans le CIPC sont ceux qui concernent les infractions punissables par voie de mise en accusation et les infractions mixtes. Toutefois, une personne accusée d’une infraction mixte et soumise à la prise d’empreintes digitales avant que la Couronne ait fait le choix de poursuivre par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut tout de même avoir un casier judiciaire dans le CIPC. [ Retour au texte ]
  22. Commission des libérations conditionnelles du Canada (2020), « Le saviez-vous? ». [ Retour au texte ]
  23. LCJ, art. 6. [ Retour au texte ]
  24. Sécurité publique Canada, Pardon pour possession simple de cannabis, document d’information. [ Retour au texte ]
  25. Pour une analyse des conséquences possibles d’un casier judiciaire, voir Samantha McAleese et Catherine Latimer, Reforming the Criminal Records Act pdf (845 Ko, 32 pages), Société John Howard du Canada, p. 3 à 6 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. [ Retour au texte ]
  26. Commission des libérations conditionnelles du Canada (2020), p. 2. [ Retour au texte ]
  27. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H 6, par. 3(1). À noter que cette loi fait mention de l’état de personne graciée (personne physique qui a obtenu un pardon, et non une suspension du casier). [ Retour au texte ]
  28. Commission des libérations conditionnelles du Canada (2020), p. 2. [ Retour au texte ]
  29. Sécurité publique Canada, Pardon accéléré sans frais pour la possession simple de cannabis, communiqué. [ Retour au texte ]
  30. Rachel Browne, « Black and Indigenous people are overrepresented in Canada’s weed arrests », Vice News, 18 avril 2018 [TRADUCTION]. Le Toronto Star a également fait enquête sur cet enjeu à Toronto; voir « ‘The reality of racism’ : TPS data on marijuana arrests reveals stark racial divide pdf (771 Ko, 11 pages) », Toronto Star, 6 juillet 2017. Voir aussi Jenna Valleriani, Jennifer Lavalley et Ryan McNeil, « A missed opportunity? Cannabis legalization and reparations in Canada », Canadian Journal of Public Health, vol. 109, 2018. [ Retour au texte ]
  31. Projet de loi C-415, Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations liées au cannabis, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  32. Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, L.C. 2018, ch. 11, par. 5(1). [ Retour au texte ]
  33. Sécurité publique Canada, Pardon pour possession simple de cannabis, document d’information. Par exemple, la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques permet de radier des casiers pour certaines infractions de discrimination contre les communautés LGBTQ2 (lesbien, gai bisexuel, transgenre, queer et bispirituel). [ Retour au texte ]
  34. Projet de loi S-258, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  35. Sécurité publique Canada, Pardon pour possession simple de cannabis, document d’information. [ Retour au texte ]
  36. SECU (6 décembre 2018), 1710 (Mme Catherine Latimer, directrice générale, Société John Howard du Canada). [ Retour au texte ]
  37. SECU, Trentième rapport, 1re session, 42e législature, 13 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  38. Bill Casey, député et président du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, Lettre à l’honorable ministre Ralph Goodale, l’honorable ministre Ginette Petitpas Taylor et l’honorable ministre Jody Wilson-Raybould de Bill Casey, président du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes pdf (343 Ko, 5 pages), 14 novembre 2017. [ Retour au texte ]
  39. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Vingt troisième rapport pdf (195 Ko, 15 pages), 1re session, 42e législature, 1er mai 2018, p. 7. [ Retour au texte ]
  40. L’al. 4(1)a) de la LCJ énumère les peines pour lesquelles une personne condamnée pour une infraction d’ordre militaire doit attendre dix ans avant de demander la suspension de son casier :
    [une] condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale.
    [ Retour au texte ]
  41. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch.  19. [ Retour au texte ]
  42. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. [ Retour au texte ]
  43. Il est peu probable que les périodes d’attente représentent un facteur dans de nombreux cas en vertu de la Loi sur les stupéfiants, étant donné que celle-ci s’appliquait avant le 15 mai 1997; la plupart des demandeurs auront donc déjà rempli le critère relatif à la période d’attente. [ Retour au texte ]
  44. À noter que SECU a proposé d’apporter des amendements à l’art. 4.1 de la LCJ concernant une déclaration sous serment dans les cas où les documents ne peuvent être obtenus (parce qu’ils ont été perdus ou détruits, par exemple), mais ces amendements ont été rejetés par la Chambre des communes. Des députés libéraux à la Chambre des communes ont déclaré pendant le débat qu’un tel amendement aurait alourdi la charge de travail des employés de la Commission des libérations conditionnelles sans rendre les suspensions du casier plus accessibles. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 30 mai 2019, 1025-1030. [ Retour au texte ]
  45. Il est également possible de procéder à de telles enquêtes dans le cas d’une infraction d’ordre militaire pour laquelle le contrevenant a été condamné à une amende de plus de 5 000 $, à une peine de détention ou d’emprisonnement de plus de six mois, à la destitution du service militaire, ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au par. 139(1) de la Loi sur la défense nationale. [ Retour au texte ]
  46. L’art. 734.5 du Code criminel concerne le refus de délivrer ou de renouveler une licence ou un permis ou la décision de les suspendre pour défaut de paiement d’amendes. L’art. 734.6 porte sur l’exécution civile d’amendes et de confiscations. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. L’art. 145.1 de la Loi sur la défense nationale traite de questions similaires dans le contexte militaire. [ Retour au texte ]

© Bibliothèque du Parlement