Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C‑16, Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du lait 1, a été déposé à la Chambre des communes le 13 mai 2020 par la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Ce jour‑là, il a fait l’objet d’une première et d’une deuxième lecture, a été renvoyé au comité plénier et a été adopté à l’étape du rapport pour ensuite faire l’objet d’une troisième lecture. Le 15 mai 2020, le projet de loi a été adopté par le Sénat, sans amendement, après avoir été renvoyé au comité plénier, et a ensuite reçu la sanction royale.
La Commission canadienne du lait (CCL) est une société d’État constituée en 1966 par la Loi sur la Commission canadienne du lait (la Loi) 2. Son mandat est de coordonner les politiques laitières fédérales et provinciales afin de stabiliser les revenus des producteurs et d’éviter les surplus de production, ainsi que d’assurer aux consommateurs un approvisionnement suffisant de produits laitiers de haute qualité. Dans le cadre du système de la gestion de l’offre, la CCL a un rôle à jouer en ce qui concerne deux des trois piliers : le contrôle de la production et l’établissement des prix 3.
La CCL gère aussi plusieurs programmes destinés aux producteurs et transformateurs de produits laitiers, y compris les Programmes intérieurs de saisonnalité, qui permettent d’assurer une offre constante de produits laitiers tout au long de l’année, malgré la variation de la consommation selon les saisons 4. Habituellement, la CCL achète des stocks de beurre des transformateurs durant les périodes où la consommation est plus faible (de janvier à septembre), les entrepose et les revend aux transformateurs lorsque la consommation augmente (d’octobre à décembre) 5.
Le projet de loi C‑16 vise à mettre en œuvre des mesures pour répondre à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19). La demande relative à de nombreux produits laitiers a connu des fluctuations importantes en raison de la fermeture de nombreux restaurants, hôtels et autres établissements au pays dans le but de ralentir la propagation de la maladie. Certains producteurs laitiers ont dû jeter du lait pour se débarrasser de l’excédent qui ne pouvait pas être vendu 6.
Dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, l’industrie laitière a demandé à la CCL d’acheter temporairement du fromage, comme cette dernière le fait déjà pour le beurre. Par exemple, la CCL pourrait conclure une entente contractuelle pour acheter du fromage auprès d’un transformateur, qui, de son côté, s’engagerait à racheter ce fromage dans un délai de deux ans 7.
Le 5 mai 2020, le premier ministre a annoncé l’intention du gouvernement d’augmenter le plafond d’emprunt de la CCL pour couvrir les coûts liés à l’entreposage temporaire du fromage et du beurre et ainsi éviter le gaspillage alimentaire 8.
L’article premier du projet de loi C‑16 modifie le paragraphe 16(2) de la Loi afin d’accroître le montant maximal des prêts consentis à la CCL ou des lignes de crédit qu’elle peut utiliser, faisant passer ce maximum de 300 millions à 500 millions de dollars.
Comme le prévoit le paragraphe 16(1) de la Loi, à la demande de la CCL, le ministre des Finances continuera de consentir à la CCL des prêts, sur le Trésor et selon les modalités qu’approuve le gouverneur en conseil, en vue de l’exercice des pouvoirs mentionnés aux alinéas 9(1)a) et 9(1)b), qui sont les suivants :
Comme le prévoit le paragraphe 16.1(2) de la Loi, la CCL peut, avec l’approbation du ministre des Finances, obtenir une ligne de crédit auprès de tout membre de l’Association canadienne des paiements, et l’utiliser. Les alinéas 9(1)f) à 9(1)i) de la Loi prévoient quant à eux que la ligne de crédit peut notamment être utilisée pour :
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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