Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C‑17, Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID‑19 1, a été présenté à la Chambre des communes le 10 juin 2020 par l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et lu pour la première fois le même jour.
Contrairement aux autres mesures législatives présentées pendant la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19), la version du projet de loi présentée à l'étape de la première lecture n'a pas reçu le consentement unanime qui aurait été requis pour que le projet de loi franchisse de façon accélérée toutes les étapes nécessaires à son adoption 2.
Le 20 juillet 2020, le gouvernement a présenté le projet de loi C‑20, Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID‑19 3, qui reprenait certaines des mesures contenues dans le projet de loi C‑17 4. Le projet de loi C‑20 a reçu la sanction royale le 27 juillet 2020. Le projet de loi C‑17, quant à lui, est mort au Feuilleton au moment de la prorogation de la première session de la 43e législature, le 18 août 2020.
Comme l'indique son titre, le projet de loi C‑17 a pour objet de mettre en place des mesures supplémentaires liées à la pandémie de COVID‑19.
Le projet de loi C‑17 comporte quatre parties, y compris 16 articles, ainsi qu'une annexe :
Le présent résumé législatif donne une brève description des principales mesures proposées dans le projet de loi et résume l'essence de chacune des parties.
L'article 1 du projet de loi modifie le paragraphe 87(2) de la LIR pour permettre à une société issue de la fusion de deux sociétés ou plus de calculer ses revenus en additionnant les revenus des sociétés combinées aux fins d'être admissible à la SSUC (nouvel al. 87(2)g.6) de la LIR). La société fusionnée pourrait utiliser ce calcul, à moins que l'objet principal de la fusion n'ait été de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible à la SSUC.
La période de rémunération de base relative à la SSUC correspond à la période – qui, au moment du dépôt du projet de loi C-17 commençait le 1er janvier 2020 et se terminait le 15 mars 2020 – au cours de laquelle la rémunération moyenne de l'employé est calculée pour établir le montant de subvention auquel cet employé a droit. Le paragraphe 2(1) du projet de loi modifie le paragraphe 125.7(1) de la LIR de façon à créer une seconde période de rémunération de base relative à la SSUC en vue d'inclure les travailleurs saisonniers et d'autres travailleurs qui ne recevaient aucune rémunération de janvier 2020 à mars 2020. Cette modification permet aux employeurs de faire un choix entre la période de rémunération de base actuelle et la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019. Le paragraphe 2(1) du projet de loi prévoit également la possibilité que d'autres périodes de rémunération de base soient ajoutées au moyen d'un règlement.
En ce qui a trait à la SSUC, le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie la définition d'« entité déterminée » qui se trouve au paragraphe 125.7(1) de la LIR, aux fins de restreindre les types de fiducies admissibles à la subvention aux catégories suivantes :
Aux termes de la loi actuelle, pour avoir droit à la SSUC, les employeurs doivent avoir un compte de retenue sur la paie enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les employeurs qui ont recours à un fournisseur de services de la paie pour gérer la paie de leurs employés peuvent ne pas être admissibles à la SSUC, parce que c'est le fournisseur de services de la paie qui détient un tel compte, et non l'employeur.
Le paragraphe 2(3) du projet de loi modifie la définition d'« entité admissible », qui figure au paragraphe 125.7(1) de la LIR, en ce qui a trait à la SSUC, en vue d'inclure les entités dont le service de la paie est administré par un fournisseur de services de la paie possédant un compte de retenues sur la paie enregistré auprès de l'ARC pour les montants à remettre à l'égard des employés de l'entité.
Les articles 1 et 2 du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, relativement aux périodes visées aux alinéas a) et b) de la définition de période d'admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la LIR, les alinéas a) et b) de la définition du terme « entité déterminée » au paragraphe 125.7(1) de cette loi sont réputés avoir le libellé suivant :
- une société, à l'exception d'une société dont le revenu est exonéré de l'impôt prévu à la présente partie ou d'une institution publique;
- un particulier.
L'article 4 du projet de loi édicte la LDAP.
La LDAP a pour objet de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement, la suspension et la prolongation d'autres délais prévus sous le régime d'une loi fédérale afin d'éviter que certaines circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID‑19 n'en rendent le respect difficile ou impossible. Elle prévoit également la prolongation temporaire de certaines périodes afin d'éviter que leur expiration n'entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles (par. 5(1) de la LDAP). Dans le projet de loi, le terme « période » est défini de façon à inclure la période de validité d'une licence, d'un permis ou de toute autre autorisation (art. 2 de la LDAP).
Le projet de loi comprend également une annexe qui énumère les lois et règlements, ainsi que les dispositions dont les délais et périodes peuvent être suspendus ou prolongés. Cependant, l'article 4 de la LDAP précise que cette loi ne s'applique ni à l'égard des enquêtes sur les infractions ni à l'égard des instances concernant les infractions et qu'elle ne s'applique pas non plus à l'égard des autres délais prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
L'article 6 de la LDAP suspend tout délai de prescription du droit d'introduire une instance devant une cour, si le délai est prévu sous le régime d'une loi fédérale. Les délais en question sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice (par. 6(1) de la LDAP).
La cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d'un délai et prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets. La LDAP autorise également le gouverneur en conseil à lever la suspension au moyen d'un décret pris sur recommandation du ministre de la Justice (par. 6(2) à 6(4) de la LDAP).
L'article 7 de la LDAP prévoit que tout ministre chargé de l'application d'une loi fédérale ou d'un règlement figurant à l'annexe de la LDAP peut, par arrêté, suspendre ou prolonger les délais prévus ou prolonger toute autre période prévue sous le régime des dispositions de ces lois et règlements. Il peut également, par arrêté, prolonger la suspension ou la prolongation. Les arrêtés ministériels ne s'appliquent pas à l'égard d'un délai ou d'une autre période qui expire le 31 décembre 2020 ou après cette date et la durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois ni faire en sorte qu'un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Ces arrêtés sont également assujettis aux limites et conditions que le gouverneur en conseil peut imposer par règlement pris sur recommandation du ministre de la Justice (par. 7(1) à 7(4) et 7(7) de la LDAP).
Un arrêté peut également :
La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu des paragraphes 6(1) ou 6(4) de la LDAP, aux ordonnances rendues par la cour en vertu des paragraphes 6(2) ou 6(3) de la LDAP et aux arrêtés pris par un ministre en vertu des paragraphes 7(1) ou 7(2) de la LDAP (art. 8 de la LDAP).
Cependant, les décrets pris en vertu des paragraphes 6(1) ou 6(4) de la LDAP et les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou 7(2) de la LDAP, ainsi que les motifs en justifiant la prise, doivent être publiés aux endroits suivants :
Ces décrets et arrêtés doivent également être déposés devant chaque Chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de leur prise ou « le plus tôt possible » si une des Chambres ne siège pas. Le décret ou l'arrêté déposé devant une Chambre du Parlement est également renvoyé à un comité de cette Chambre (art. 11 de la LDAP).
Les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil ou à un ministre en vertu de la LDAP ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020 (art. 9 de la LDAP).
L'article 5 du projet de loi modifie le paragraphe 241(4) de la LIR, qui décrit les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires peuvent fournir des renseignements concernant les contribuables. Le nouvel alinéa 241(4)h.1) de la LIR permet à un fonctionnaire d'utiliser un renseignement concernant un contribuable ou de le fournir à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée à l'application ou à l'exécution d'un programme prévoyant le versement d'un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID‑19.
L'article 6 du projet de loi modifie et renumérote le paragraphe 10(2) de la LASE. Le programme fédéral des allocations spéciales pour enfants prévoit le versement de paiements aux établissements et organismes fédéraux et provinciaux qui dispensent des soins aux enfants. Le nouvel alinéa 10(2)a) de la LASE précise que les renseignements recueillis par le ministre du Revenu national ou pour son compte dans le cadre de cette loi peuvent être communiqués à condition qu'ils soient nécessaires à l'application ou à l'exécution de certaines lois. Le nouvel alinéa 10(2)b) de la LASE prévoit également que les renseignements peuvent être communiqués au ministère de l'Emploi et du Développement social si ces renseignements sont nécessaires à la mise en œuvre d'un programme prévoyant le versement d'un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID‑19.
Les articles 7 à 16 du projet de loi modifient la LPCU, qui a été édictée par la partie 2 de la Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID‑19 9. La LPCU est entrée en vigueur le 25 mars 2020. Elle autorise le versement d'une allocation de soutien du revenu, appelée Prestation canadienne d'urgence (PCU) par le gouvernement fédéral, aux travailleurs qui ont connu une perte de revenus pour des raisons liées à la COVID‑19. Le montant de la PCU s'élève à 500 $ par semaine et, au moment de la présentation du projet de loi C‑17, la prestation pouvait être demandée pendant une période maximale de 16 semaines 10.
L'article 7 du projet de loi modifie le paragraphe 5(1) de la LPCU de façon à changer le nombre de semaines pour lesquelles un travailleur peut demander une allocation de soutien du revenu. En vertu de cette loi, un travailleur peut demander une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020. L'article 7 du projet de loi modifie et renumérote cette disposition de façon à permettre à un travailleur de demander une allocation de soutien du revenu :
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur rétroactivement le 25 mars 2020, tel que le prévoit l'article 16 du projet de loi.
L'article 8 du projet de loi modifie l'article 6 de la LPCU, qui décrit les conditions d'admissibilité à l'allocation de soutien du revenu sous le régime de la LPCU aux fins de tenir compte des modifications apportées à la disposition de demande d'allocation de soutien du revenu abordée à la section 2.4.1 du présent résumé législatif. En vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LPCU, un travailleur est admissible à une allocation de soutien du revenu s'il a cessé d'exercer son emploi ou d'exécuter un travail pour son compte pendant au moins 14 jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020. Selon les dispositions modifiées et renumérotées, un travailleur est admissible à une allocation de soutien du revenu si :
Ces modifications sont également réputées être entrées en vigueur rétroactivement le 25 mars 2020, tel que le prévoit l'article 16 du projet de loi.
L'article 8 du projet de loi modifie également l'article 6 de la LPCU en vue d'élargir les circonstances qui font qu'un travailleur n'est pas admissible à l'allocation de soutien du revenu. Plus précisément, un travailleur n'est pas admissible à l'allocation de soutien du revenu s'il ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu'il est raisonnable de le faire ou lorsque son employeur le lui demande; s'il ne recommence pas à exercer un travail pour son compte lorsqu'il est raisonnable de le faire; ou s'il refuse une offre d'emploi raisonnable alors qu'il est en mesure de travailler (nouveaux al. 6(2.1)a) à 6(2.1)c) de la LPCU).
L'article 9 du projet de loi ajoute l'article 8.1 à la LPCU pour permettre à une personne ayant fait l'objet d'une décision relativement à une demande d'allocation de soutien du revenu de demander une révision de la décision. Cette demande de révision peut être présentée au ministre de l'Emploi et du Développement social dans les 30 jours suivant la date où la personne est informée de la décision ou dans un délai supplémentaire prescrit (nouveau par. 8.1(1) de la LPCU).
Au terme de la révision, le ministre confirme, modifie ou infirme la décision (nouveau par. 8.1(2) de la LPCU) et il informe le demandeur de la décision prise (nouveau par. 8.1(3) de la LPCU). Toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive (nouveau par. 8.1(4) de la LPCU).
Les nouvelles dispositions concernant les demandes de révision s'appliquent indépendamment de la date à laquelle la décision a été prise (art. 13 du projet de loi).
L'article 11 du projet de loi modifie et renumérote le paragraphe 13(6) de la LPCU de façon à suspendre le délai de prescription concernant une créance exigible au titre de la LPCU non seulement pendant la période au cours de laquelle il est interdit d'intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement, mais aussi pendant la période au cours de laquelle un recours formé contre la décision qui est à l'origine de la créance à recouvrer est en instance conformément à la LPCU (nouveaux al. 13(6)a) et 13(6)b) de la LPCU). Toute poursuite visant le recouvrement d'une créance au titre du paragraphe 13(1) de la LPCU se prescrit par six ans.
L'article 10 du projet de loi ajoute les articles 12.1 à 12.6 à la LPCU relativement aux pénalités. Plus précisément, aux termes du nouveau paragraphe 12.1(1) de cette loi, le ministre peut infliger une pénalité à une personne qui a présenté une demande d'allocation de soutien du revenu ou à une personne agissant pour le compte de cette dernière si cette personne a perpétré l'un des actes – actions ou omissions – suivants :
Le montant de la pénalité que le ministre peut infliger pour chaque acte ne dépasse pas le triple du montant de l'allocation de soutien du revenu pour une semaine (nouveau par. 12.1(2) de la LPCU).
Les pénalités constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre (nouveau par. 12.5(1) de la LPCU) et elle peut faire l'objet d'une saisie-arrêt (nouvel art. 12.6 de la LPCU). Cependant, les pénalités infligées au titre de cette loi ne portent pas intérêt, tel que le prévoit l'article 12 du projet de loi (art. 14 modifié de la LPCU). Des dispositions similaires s'appliquent aux créances à l'égard des sommes versées indûment ou en excédent.
Dans certains cas, par exemple si des faits nouveaux lui sont présentés, le ministre peut annuler ou réduire la pénalité infligée (nouvel art. 12.3 de la LPCU). Le ministre peut également décider de donner un avertissement en guise de pénalité (nouvel art. 12.4 de la LPCU). Les pénalités ne peuvent cependant pas être infligées plus de 36 mois après la date de perpétration de l'acte ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci (nouvel art. 12.2 de la LPCU).
L'article 14 du projet de loi précise que les nouveaux articles 12.1 et 12.4 de la LPCU s'appliquent indépendamment de la date de perpétration de l'acte. De la même manière, le nouvel article 12.6 de la LPCU concernant la saisie-arrêt s'applique indépendamment de la date à laquelle la créance a été formée (art. 15 du projet de loi).
L'article 12 du projet de loi ajoute les articles 14.1 à 14.3 à la LPCU en matière d'infractions. Plus précisément, aux termes des nouvelles dispositions, commet une infraction (nouveaux al. 14.1(1)a) à 14.1(1)f) de la LPCU) quiconque perpètre un des actes – actions ou omissions – précisés aux alinéas 12.1(1)a) à 12.1(1)f) de la LPCU, actes passibles de poursuites, sauf si une pénalité a déjà été infligée pour l'acte en cause (nouveau par. 14.1(2) de la LPCU). Quiconque commet une infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
En outre, commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la LPCU ou des règlements ou retarde ou entrave l'action des enquêteurs désignés pour faire le contrôle d'application de cette loi (nouveaux par. 14.2(1) et 14.2(2) de la LPCU). La personne ayant commis une infraction pour laquelle aucune pénalité n'est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines (nouveau par. 14.2(3) de la LPCU).
Toute dénonciation 11 ou plainte à l'égard d'une infraction à la LPCU peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités ou est trouvé, appréhendé ou détenu (nouveau par. 14.3(3) de la LPCU). Les poursuites visant une infraction se prescrivent au plus tard par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration (nouveau par. 14.3(4) de la LPCU).
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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