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Le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois 1 (titre subsidiaire : « Loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles ») a été déposé à la Chambre des communes le 15 juin 2021 par l’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Il est mort au Feuilleton le 15 août 2021 à l’étape de la première lecture en raison de la dissolution de la 43e législature.
Le dépôt du projet de loi C-32 a été précédé du dévoilement, le 19 février 2021, d’un document de réforme intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada 2. Il a également été précédé de multiples pressions de la part de la société civile, des comités parlementaires et du commissaire aux langues officielles en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles 3.
La toute première Loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969 en réponse aux recommandations de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Elle avait pour but d’accorder au français et à l’anglais l’égalité de statut et d’usage, non seulement au Parlement et devant les tribunaux fédéraux, mais aussi dans l’administration fédérale.
En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) a reconnu un certain nombre de droits constitutionnels en ce qui concerne les langues officielles, ce qui a forcé le législateur à revoir son cadre législatif en la matière. La Loi sur les langues officielles (la Loi) de 1988 est venue remplacer celle adoptée en 1969, dans le but de se conformer au nouvel ordre constitutionnel en vigueur et d’en élargir la portée. Cette loi constitue la pièce maîtresse du régime linguistique canadien.
Les tribunaux se sont penchés sur l’interprétation de la Loi à maintes reprises et ont confirmé son statut quasi constitutionnel, du fait que ses objectifs fondamentaux sont étroitement liés aux valeurs et aux droits prévus par la Constitution 4. Les tribunaux ont également confirmé le caractère réparateur des droits linguistiques et le principe d’égalité réelle des deux langues officielles 5.
Depuis 1988, la Loi n’a connu qu’une seule modification de substance, en 2005, alors que les parlementaires ont pris l’initiative de renforcer le caractère exécutoire des obligations inscrites à la partie VII de la Loi 6. Depuis, les institutions fédérales doivent prendre des mesures positives pour favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuyer leur développement ainsi que pour promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage des deux langues officielles dans la société canadienne. À défaut de prendre de telles mesures, les institutions fédérales s’exposent à des plaintes auprès du commissaire aux langues officielles et sont passibles de poursuites devant les tribunaux.
Dans la foulée du 50e anniversaire de l’entrée en vigueur de la toute première Loi sur les langues officielles, des pressions pour procéder à sa modernisation ont émergé de toute part.
En 2017, des organismes, dont la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et l’Association canadienne-française de l’Alberta, ont soulevé la nécessité de moderniser la Loi. Le Quebec Community Groups Network et d’autres organismes issus de communautés de langue officielle en situation minoritaire se sont ralliés au mouvement peu de temps après. La même année, le Comité sénatorial permanent des langues officielles a amorcé une étude sur cet enjeu, étalée sur deux ans et divisée en cinq volets. Par ailleurs, le Commissariat aux langues officielles a fait de la modernisation de la Loi sa seule et unique recommandation dans son rapport annuel publié cette année-là 7. En 2018, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes a emboîté le pas en menant sa propre étude sur le sujet.
En 2019, ces intervenants ont publié des recommandations en vue de moderniser la Loi 8. De vastes à ciblées, les modifications proposées concernaient de nombreux aspects de cette loi. Un consensus s’est dessiné parmi les intervenants en vue de :
Durant la 42e législature, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie s’est vu confier le mandat de commencer l’examen de la Loi dans le but de la moderniser 9. En juin 2019, après avoir mené des consultations, le gouvernement fédéral a déposé un document synthèse résumant les propositions des parties prenantes 10.
Au cours de la 43e législature, le gouvernement fédéral s’est engagé à moderniser la Loi et à la renforcer. Ce mandat a été confié, à deux reprises, à la ministre du Développement économique et des Langues officielles. Il a été demandé à cette dernière d’améliorer la supervision et la coordination de la mise en application de la Loi à l’échelle pangouvernementale avec l’aide du président du Conseil du Trésor 11. Par ailleurs, le gouvernement a fait du renforcement de la Loi un engagement dans son discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020 en ouverture de la 2e session de la 43e législature 12. En outre, dans le budget de 2021, des montants de 6,4 millions de dollars et de 2,3 millions de dollars sur deux ans ont été alloués à Patrimoine canadien et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada respectivement pour moderniser la Loi 13.
À l’hiver 2021, le gouvernement du Québec pour sa part a publié sa propre position sur la modernisation de la Loi 14.
Le 19 février 2021, la ministre du Développement économique et des Langues officielles a dévoilé une réforme des langues officielles qui vise à « établir un nouvel équilibre en matière linguistique 15 ». Le document intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada fait état de dizaines de propositions législatives, réglementaires et administratives qui s’appuient sur les principes directeurs suivants :
Le Comité sénatorial permanent des langues officielles a étudié le document de réforme et a présenté les faits saillants de l’étude qu’il a menée avant le dépôt du projet de loi C-32 17. Ce comité sénatorial a par ailleurs précisé que plusieurs des engagements inscrits dans le document de réforme ont répondu aux recommandations formulées dans son rapport final de 2019. La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et le Commissariat aux langues officielles ont réagi positivement au document de réforme et y ont vu eux aussi le reflet de plusieurs de leurs recommandations de 2019 18.
De manière générale, les engagements qui visent à renforcer les dispositions de la Loi et la mise en application de celle-ci ont été applaudis. Un consensus s’est dégagé sur la reconnaissance de la réalité particulière du français et de son statut vulnérable, de même que sur la progression vers l’égalité réelle des deux langues officielles. L’idée de réconcilier l’appui aux langues autochtones et l’appui à la dualité linguistique a été bien accueillie. L’engagement du gouvernement fédéral à prendre un règlement visant précisément la partie VII de la Loi a soulevé l’enthousiasme.
Cela dit, le document de réforme a suscité des préoccupations, notamment de la part du Commissariat aux langues officielles et du Quebec Community Groups Network 19. Les craintes concernent l’ajout de composantes asymétriques dans la Loi, notamment les nouvelles obligations touchant seulement à la langue française dans les entreprises privées de compétence fédérale, qui pourrait contrevenir au principe d’égalité de statut du français et de l’anglais reconnu par la Charte.
En outre, certaines attentes ont été déçues, notamment du fait de l’absence, dans le document de réforme, d’engagements à l’égard des mesures suivantes :
Comme il lui a été demandé de le faire dans sa lettre de mandat supplémentaire, dévoilée le 15 janvier 2021, la ministre du Développement économique et des Langues officielles a procédé au dépôt du projet de loi C-32 avant la dissolution de la 43e législature. Celui-ci reflète la très grande majorité des propositions législatives énoncées dans le document de réforme. Le projet de loi C-32 modifie plusieurs aspects de la Loi sur les langues officielles et apporte des modifications connexes et corrélatives à cinq autres lois fédérales, à savoir le Code canadien du travail, la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, la Loi sur la commercialisation du CN et la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile 20.
Parallèlement au dépôt du projet de loi C-32 par le gouvernement fédéral, des initiatives ont cours ailleurs au Canada pour modifier les régimes linguistiques en vigueur dans certaines provinces.
Le 13 mai 2021, le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été déposé à l’Assemblée nationale du Québec 21. Certaines dispositions de ce projet de loi, qui modifie plusieurs dispositions de la Charte de la langue française du Québec, visent un objectif similaire à celui de quelques-unes des mesures prévues dans le projet de loi C-32, notamment en ce qui a trait aux obligations linguistiques relatives aux entreprises privées de compétence fédérale. Au moment de rédiger le présent résumé législatif, le projet de loi 96 en était à l’étape de l’étude en commission parlementaire.
Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les langues officielles prévoit la révision périodique de ses propres dispositions 22. La dernière révision a eu lieu en 2013 et celle qui est en cours se terminera au plus tard le 31 décembre 2021. Pour mener cette révision, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a nommé deux commissaires qui recommanderont des améliorations en matière d’apprentissage de la langue seconde dans cette province 23. Si des modifications législatives s’avéraient nécessaires, elles seraient déposées à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick au courant de l’année 2022.
Pour sa part, le gouvernement de l’Ontario a promis, à l’automne 2018, de se pencher sur la modernisation de la Loi sur les services en français 24. Ainsi, plusieurs projets de loi d’initiative parlementaire ont été déposés à l’Assemblée législative de l’Ontario durant la 1re session de la 42e législature, sans aboutir à des résultats concrets. À la fin du printemps 2021, la ministre des Affaires francophones de l’Ontario a mené des consultations en vue d’améliorer la prestation de services en français dans la province et d’examiner les enjeux législatifs qui en découlent 25. Elle rendra compte des résultats de ces consultations au courant de l’automne 2021.
Le projet de loi C-32 compte 70 articles. Il apporte des modifications à toutes les parties de la Loi sur les langues officielles (la Loi), à l’exception de la partie I, qui porte sur les débats et les travaux parlementaires. Il ajoute également deux nouvelles parties à la Loi sur la langue de service et la langue de travail des entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec et dans les régions à forte présence francophone.
L’article 2 du projet de loi C-32 ajuste le libellé de certains paragraphes du préambule de la Loi afin que les versions française et anglaise concordent, et ajoute une référence aux gouvernements territoriaux. De plus, il ajoute de nouveaux paragraphes au préambule afin d’élargir sa portée, notamment pour spécifier l’engagement du gouvernement fédéral à :
L’article 3 du projet de loi C-32 modifie l’un des trois objectifs de la Loi en ajoutant une référence au principe de protection des minorités francophones et anglophones ainsi qu’une nuance au principe de progression vers l’égalité de statut et d’usage des langues officielles, afin de reconnaître la réalité particulière du français (par. 3(1) du projet de loi). De cette façon, l’objet de la Loi admet un principe constitutionnel reconnu par les tribunaux – celui de la protection des minorités 34 – et atteste que le français est en situation minoritaire par rapport à l’anglais au Canada et en Amérique du Nord, ce qui justifie la prise de mesures par le gouvernement fédéral pour protéger et promouvoir son statut et son usage 35.
De plus, l’article 3 du projet de loi C-32 ajoute un objectif relatif à la promotion de l’usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale (par. 3(2) du projet de loi). Ce nouvel objectif s’appliquera d’abord aux entreprises situées au Québec, puis à celles situées dans les régions à forte présence francophone.
L’article 4 du projet de loi C-32 ajoute une mention au sujet de la coordination pangouvernementale de la Loi et du leadership dans la mise en œuvre de celle-ci, qui est attribué au ministre du Patrimoine canadien. Ce ministre, en consultation avec les autres ministres fédéraux, « suscite et encourage » la mise en œuvre de la Loi et des engagements inscrits à la partie VII de celle-ci. Il doit en outre adopter, en collaboration avec eux, une stratégie pangouvernementale sur les langues officielles qui énonce les grandes priorités en la matière. Cela s’accompagne d’une nouvelle mention dans la Loi concernant l’obligation de procéder au dépôt de la stratégie gouvernementale au Parlement et de rendre celle-ci publique.
Cette modification a pour effet de pérenniser une pratique en vigueur depuis 2003 concernant l’élaboration périodique d’une stratégie fédérale sur les langues officielles 36. Elle vise aussi à répondre à des propositions faites durant les débats sur la modernisation de la Loi, alors que des intervenants ont demandé de confier la coordination horizontale de la Loi à un organisme central 37. Le document de réforme de février 2021 énonçait l’intention du gouvernement fédéral de confier ce rôle à un seul ministre « afin d’assurer une gouvernance et une mise en œuvre efficaces 38 ».
L’article 6 du projet de loi C-32 apporte des ajustements à certaines définitions de la Loi pour corriger des divergences entre les versions française et anglaise. De plus, il ajoute deux nouvelles définitions. La première touche à la notion de « jour ouvrable » en lien avec les nouveaux pouvoirs accordés au commissaire aux langues officielles (art. 43 et 48 du projet de loi). La deuxième touche à la notion d’« entreprise privée de compétence fédérale » qui s’entend d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail 39, mais dont sont toutefois exclus :
L’article 7 du projet de loi C-32 ajoute deux principes d’interprétation de la Loi qui se fondent sur la jurisprudence en matière de langues officielles :
Les articles 8 et 9 du projet de loi C-32 apportent des ajustements au libellé des dispositions de la Loi portant sur les textes d’application, les traités et les accords conclus entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires, sans y faire de changement de fond. Le nouveau paragraphe 10(2) de la Loi et la note marginale qui l’accompagne ajoutent une référence expresse aux territoires (par. 9(2) et 9(3) du projet de loi).
Durant les débats sur la modernisation de la Loi, des intervenants ont demandé d’inscrire dans la Loi des obligations relatives à l’élaboration, la gestion et la mise en œuvre des ententes conclues entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, notamment dans le secteur de l’éducation. Selon le document de réforme de février 2021, des mesures administratives seront prises pour améliorer la transparence, la reddition de compte et la consultation dans le cadre de ces ententes 40.
L’article 10 du projet de loi C-32 ajoute l’option d’une publication bilingue aux dispositions de la Loi portant sur la publication, par les institutions fédérales, d’annonces et avis destinés au public. De plus, il précise que les obligations s’appliquent aussi aux versions électroniques.
L’article 11 du projet de loi C-32 modifie l’article 16 de la Loi de manière que la Cour suprême du Canada ne soit plus exclue de son application. Cela a pour effet d’imposer le bilinguisme institutionnel à ce tribunal et non le bilinguisme individuel de chacun des juges qui y sont nommés 41. Autrement dit, les juges de la Cour suprême qui entendent une affaire devront désormais comprendre le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète, comme c’est déjà le cas pour les autres tribunaux fédéraux. Dans les faits, la Cour suprême peut former des bancs de cinq, sept ou neuf juges pour entendre ses affaires 42.
Durant les débats sur la modernisation de la Loi, les intervenants ont réclamé de manière unanime que le gouvernement fédéral légifère pour rendre obligatoire le bilinguisme des juges de la Cour suprême. Il a été confirmé, dans le document de réforme des langues officielles, que le bassin de juristes compétents dans les deux langues officielles a augmenté depuis l’adoption de la Loi en 1988, et qu’il importe de reconnaître le statut égal du français et de l’anglais dans l’ensemble des tribunaux fédéraux 43. Ce document a également reconnu l’importance d’assurer la représentativité des peuples autochtones dans les plus hautes institutions du pays, dont la Cour suprême. Par conséquent, il y est affirmé que le gouvernement fédéral « tiendra compte de la jurisprudence portant sur la composition de la Cour suprême et les critères d’admissibilité à celle-ci dans l’élaboration de [la] proposition de modification législative 44 ».
En outre, comme le délai de cinq ans prévu au paragraphe 16(3) pour permettre à certains tribunaux de se conformer à l’obligation relative à la compréhension des langues officielles est déjà échu, l’article 11 du projet de loi C-32 élimine la notion de mise en œuvre progressive en lien avec cette obligation.
L’article 12 du projet de loi C-32 ajoute une condition en lien avec la publication simultanée dans les deux langues officielles des décisions définitives des tribunaux fédéraux, pour inclure celles qui « ont valeur de précédent ». Dans le document de réforme de février 2021, le gouvernement fédéral a reconnu que l’accès aux décisions des tribunaux fédéraux dans les deux langues officielles n’est pas garanti, notamment compte tenu des délais de traduction qui y sont associés 45. La volonté de circonscrire le délai de traduction des décisions faisait partie des attentes exprimées durant les débats sur la modernisation de la Loi 46.
Le projet de loi C-32 ne prévoit qu’un seul changement à la partie IV de la Loi de manière que les versions française et anglaise de l’article 33 de la Loi portant sur la prise de règlement concordent (art. 13 du projet de loi).
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les défis que doivent relever les institutions fédérales pour respecter leurs obligations en matière de communication avec le public et de prestation des services, ce qui a amené le commissaire aux langues officielles à présenter des recommandations en ce sens 47. Dans le document de réforme de février 2021, le gouvernement a laissé entendre que des mesures administratives seront prises pour aider les institutions fédérales à respecter leurs obligations lors des situations d’urgence 48.
Les articles 14 à 18 du projet de loi C-32 modifient – parfois dans une langue, parfois dans les deux – le libellé des articles 34 à 38 de la Loi portant sur la langue de travail. Ainsi, les articles modifiés correspondent davantage au libellé dans l’autre langue, ou utilisent le langage courant (p. ex. la version anglaise du par. 16(2) du projet de loi fait référence à l’expression « computer systems » plutôt qu’à l’expression « automated systems ») 49. Dans la version anglaise, la mention « officers » disparaît complètement de la partie V de la Loi.
Le seul changement notable du libellé des dispositions portant sur la langue de travail est celui visant à modifier l’alinéa 36(1)c) de la Loi sur les obligations minimales dans les régions désignées afin de préciser qu’elles s’appliquent aux « gestionnaires et [aux] superviseurs » (par. 16(3) du projet de loi).
Dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement a laissé entendre que des mesures administratives seront prises pour améliorer la place des langues officielles dans la fonction publique fédérale dans le but :
Ces changements découlent notamment des conclusions d’un rapport de 2017 préparé pour le greffier du Conseil privé et dans lequel étaient présentées des suggestions pour améliorer la place des deux langues officielles dans la fonction publique fédérale 51.
L’article 19 du projet de loi C-32 modifie le paragraphe 39(2) de la Loi pour faire référence à la Loi en général plutôt qu’à des parties spécifiques, ce qui aurait potentiellement pour effet d’en élargir sa portée.
L’article 20 du projet de loi C-32 modifie le libellé de l’article 40 de la Loi portant sur la prise d’un règlement d’application de la partie VI, afin que le libellé soit plus fidèle à celui utilisé dans le reste de la Loi.
L’article 21 du projet de loi C-32 ajoute des éléments à l’engagement énoncé au paragraphe 41(1) de la Loi. Ainsi, en plus de favoriser l’épanouissement et d’appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage des deux langues officielles, le gouvernement fédéral s’engage à :
L’article 21 du projet de loi C-32 prévoit aussi des ajouts au paragraphe 41(2) de la Loi qui porte sur la prise de mesures positives par les institutions fédérales. Il précise le champ d’application des mesures positives en mettant l’accent sur le rayonnement du bilinguisme partout au pays et en donnant des exemples précis de secteurs essentiels à appuyer, notamment :
Le nouveau paragraphe 41(2.1) précise que les mesures positives respectent le principe de protection et de promotion du français.
Le paragraphe 41(3) précise le rôle du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien pour recommander la prise d’un règlement d’application de la partie VII. Durant les débats sur la modernisation de la Loi, les demandes pour préciser la teneur des mesures positives par les voies législatives et réglementaires ont été unanimes. L’absence de règlement d’application de la partie VII a notamment été dénoncée par la Cour fédérale en 2018 55. Le document de réforme de février 2021 propose d’élaborer un règlement qui fixera les modalités d’exécution des mesures positives 56. Le gouvernement entend ainsi :
Le nouveau paragraphe 41(4) précise l’obligation qu’ont toutes les institutions fédérales de mettre en œuvre la partie VII 58.
L’article 22 du projet de loi C-32 ajoute à l’article 42 de la Loi l’engagement du gouvernement à favoriser l’usage des deux langues officielles et à promouvoir le français à l’étranger, et le rôle de mise en œuvre est confié au ministre des Affaires étrangères. Soulignons que le rôle de coordination attribué au ministre du Patrimoine canadien inscrit originellement à l’article 42 de la Loi apparaît maintenant dans l’objet de la Loi, au nouveau paragraphe 2.1(2), et s’étend au-delà de la partie VII (art. 4 du projet de loi).
L’article 22 du projet de loi C-32 ajoute le nouvel article 42.1 à la Loi afin de reconnaître le rôle de la Société Radio-Canada envers l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que la protection et la promotion des deux langues officielles, dans le respect, notamment, de l’indépendance en matière de programmation. Cet ajout est en lien avec la nouvelle mention inscrite au préambule de la Loi. Dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement a confirmé son intention de consolider dans la Loi le rôle d’institution culturelle du radiodiffuseur public ainsi que sa contribution à la protection et à la promotion du français 59.
Le paragraphe 23(1) du projet de loi C-32 modifie le paragraphe 43(1) de la Loi en substituant aux mesures énoncées aux alinéas b) à g) :
Le paragraphe 23(2) du projet de loi C-32 modifie l’alinéa 43(1)f) de la Loi afin d’y insérer une référence aux entreprises privées de compétence fédérale. Cette modification doit entrer en vigueur en même temps que la nouvelle partie VII.1 qui s’applique aux entreprises privées de compétence fédérale.
Le paragraphe 23(3) du projet de loi C-32 modifie le libellé du paragraphe 43(2) de la Loi afin de préciser l’obligation, pour le ministre du Patrimoine canadien, d’informer le public lors des consultations publiques sur les principes d’application et les programmes qui favorisent la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
L’article 24 du projet de loi C-32 ajoute le nouvel article 44.1 à la Loi pour y préciser l’obligation, pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, d’adopter une politique d’immigration francophone favorisant l’épanouissement des minorités francophones. Comme il est précisé dans le document de réforme des langues officielles, l’objectif est de maintenir le poids démographique des francophones à l’extérieur Québec, ce qui cadre avec la cible de 4,4 % d’immigrants d’expression française à l’extérieur du Québec d’ici 2023 que s’est fixé le gouvernement fédéral 61. L’article 24 entrera en vigueur à une date fixée par décret (par. 70(3) du projet de loi).
Selon le document de réforme de février 2021, des mesures administratives seront prises pour :
Cela s’ajoute aux mesures déjà prévues dans l’actuelle stratégie fédérale sur les langues officielles pour renforcer, par l’immigration, la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire 63. Le projet de loi C-32 n’inscrit pas de droit similaire pour les communautés d’expression anglaise du Québec en raison d’un accord conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec, dont l’un des objectifs est de promouvoir la langue française dans cette province 64.
L’article 25 du projet de loi C-32 modifie le libellé de l’article 45 de la Loi pour ajouter une référence aux gouvernements territoriaux. De plus, il ajoute le nouvel article 45.1 dans la Loi afin de :
En somme, les modifications prévues à la partie VII prévoient des obligations précises pour deux nouveaux ministres (Affaires étrangères et Citoyenneté et Immigration) et une nouvelle institution (Société Radio-Canada). Elles ajoutent de nombreux éléments aux responsabilités qui incombent déjà au ministre du Patrimoine canadien.
Le projet de loi C-32 ajoute la nouvelle partie VII.1 à la Loi qui porte sur les entreprises privées de compétence fédérale. Les modifications à la Loi seront mises en œuvre en deux temps :
L’article 26 du projet de loi C-32 précise que le seuil d’employés auquel s’applique la nouvelle partie VII.1 sera déterminé par règlement.
Le nouvel article 45.21 de la Loi énonce les droits concernant les communications et les services en français dont bénéficient les consommateurs au Québec qui transigent avec les entreprises privées de compétence fédérale situées dans cette province, et confirme que c’est à ces dernières qu’incombe la responsabilité de permettre aux consommateurs d’exercer ces droits. Les dispositions sont similaires à celles applicables aux institutions fédérales définies aux articles 21 et 22 de la Loi. Même si les obligations énoncées au nouvel article 45.21 de la Loi s’appliquent au Québec seulement et à la langue française seulement, le nouveau paragraphe 45.21(3) énonce que les consommateurs anglophones peuvent communiquer en anglais avec les entreprises concernées s’ils le souhaitent et si ces dernières sont aptes à le faire.
Le nouvel article 45.22 de la Loi énonce les droits en matière de langue de travail dont bénéficient les employés des entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec et confirme que c’est à ces dernières qu’incombe la responsabilité de permettre à leurs employés d’exercer ces droits. Les obligations sont similaires aux obligations minimales, définies à l’article 36 de la Loi, applicables aux institutions fédérales dans les régions désignées. Les droits des employés sont notamment les suivants :
Bien que les obligations du nouvel article 45.22 de la Loi s’appliquent au Québec seulement et à la langue française seulement, le paragraphe 45.22(3) énonce que les employés peuvent se voir offrir les communications ou la documentation en anglais, à condition que l’offre en français soit au moins équivalente celle faite en anglais.
Le nouvel article 45.23 énonce l’obligation de chaque entreprise privée de compétence fédérale dont des lieux de travail se trouvent au Québec de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, en informant les employés de leurs droits et des obligations qui incombent à l’entreprise en la matière et en établissant un comité pour appuyer la haute direction dans son mandat. Les entreprises respectent leurs obligations en tenant compte des cas exceptionnels, comme les employés qui sont près de la retraite, qui comptent de longues années de service ou dont la condition nuit à l’apprentissage du français 68.
Le nouvel article 45.24 de la Loi précise qu’aucun traitement défavorable n’est réservé aux employés des entreprises privées de compétence fédérale sous prétexte d’une connaissance insuffisante d’une autre langue que le français ou d’une plainte déposée auprès du Commissariat aux langues officielles. De plus, il contient une clause de droits acquis pour les employés des entreprises situées au Québec qui ont une connaissance insuffisante du français au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions. Ces employés ne peuvent être traités défavorablement pour ce motif. Si cela s’avère nécessaire, les entreprises doivent démontrer que la connaissance d’une autre langue que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir.
Le nouvel article 45.25 de la Loi stipule que les obligations de la nouvelle partie VII.1 ne s’appliquent pas au secteur de la radiodiffusion.
Le nouvel article 45.26 de la Loi prévoit que les obligations de la nouvelle partie VII.1 ne s’appliquent pas aux entreprises privées de compétence fédérale qui se sont volontairement assujetties à la Charte de la langue française du Québec 69. Dans cette province, les entreprises peuvent donc choisir de se conformer aux dispositions de la loi provinciale ou aux nouvelles dispositions de la Loi fédérale 70. L’application de cette loi provinciale se fait sur avis de l’entreprise. Le ministre du Patrimoine canadien peut conclure un accord avec le gouvernement du Québec pour y donner effet et ainsi exempter l’entreprise de l’application de la Loi.
Le nouvel article 45.27 de la Loi confirme que les obligations inscrites à la nouvelle partie VII.1 concernant les communications et les services s’appliquent tant à l’écrit qu’à l’oral.
Le nouvel article 45.28 de la Loi précise que le ministre du Patrimoine canadien est responsable de l’application des obligations inscrites aux paragraphes 45.21(1) et 45.22(1). De plus, le ministre doit sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale aux droits qui y sont prévus.
Le nouvel article 45.29 de la Loi permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour :
Aucun délai n’a été fixé pour la prise d’un règlement concernant les entreprises privées de compétence fédérale. Le document de réforme de février 2021 contenait plusieurs précisions sur les modifications législatives à venir, en soulignant qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune exigence relative à l’utilisation des langues officielles comme langue de service et de travail dans ces entreprises 71. En mars 2021, le gouvernement fédéral a nommé un comité d’experts pour évaluer les critères à considérer dans les futures législation et réglementation 72. Les conclusions du comité d’experts n’ont pas été rendues publiques.
Les dispositions de l’article 26 du projet de loi C-32 entreront en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi).
Les articles 27 à 31 du projet de loi C-32 apportent des modifications subséquentes aux paragraphes 45.21(1), 45.22(1), 45.23(1) et 45.24(1) de la nouvelle partie VII.1 de manière à en étendre l’application aux régions hors Québec à forte présence francophone. Ces modifications subséquentes entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la partie VII.1 par décret, donnant ainsi plus de temps aux entreprises visées de se soumettre aux nouvelles dispositions.
En outre, le paragraphe 31(2) du projet de loi C-32 ajoute le nouveau paragraphe 45.24(2.1) à la Loi. Ce paragraphe contient une clause de droits acquis pour les employés des entreprises situées dans une région à forte présence francophone qui ont une connaissance insuffisante du français au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions. Ces employés ne peuvent être traités défavorablement pour ce motif.
Le paragraphe 32 du projet de loi élargit quant à lui la portée de l’alinéa 45.29(1)b) de la Loi afin de permettre au gouverneur en conseil de désigner les régions à forte présence francophone. Il ajoute aussi le nouveau paragraphe 45.29(2.1) à la Loi pour préciser que le terme « région à forte présence francophone » est défini par règlement selon des critères quantitatifs (p. ex. nombre de francophones dans une région ou par rapport à la population totale de la région) et qualitatifs (p. ex. épanouissement et spécificité des minorités francophones). Ces dispositions sont similaires à celles concernant les règlements qui peuvent être pris pour encadrer les obligations des institutions fédérales pour ce qui est des communications et des services, prévues au paragraphe 32(2) de la Loi.
L’article 33 du projet de loi C-32 ajoute des responsabilités à celles qui incombent déjà au Conseil du Trésor en vertu des parties IV, V et VI de la Loi. Le paragraphe 33(1) du projet de loi contient une nouvelle obligation inscrite au paragraphe 46(1) de la Loi relativement à la coordination des principes et des programmes d’application du paragraphe 41(2) de la Loi. Soulignons que cette responsabilité ne vise pas toute la partie VII, mais seulement ce qui est prévu au paragraphe 41(2), soit l’obligation pour les institutions fédérales de prendre des mesures positives.
Les paragraphes 33(2) et 33(3) du projet de loi apportent des modifications aux mesures que le Conseil du Trésor peut prendre pour réaliser sa mission, en y ajouter une référence au paragraphe 41(2) de la Loi et en précisant que ces mesures se prennent en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien.
Les alinéas 46(2)d) à 46(2)f) de la Loi sont transférés au nouveau paragraphe 46(3) de la Loi (par. 33(3) et 33(4) du projet de loi). Ainsi, les dispositions relatives à la surveillance, à l’évaluation et à l’information du public et des employés pour l’application des parties IV, V et VI de la Loi deviennent des obligations, alors qu’elles étaient auparavant des attributions. À ces modifications s’ajoute l’obligation pour le Conseil du Trésor d’informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(2) de la Loi.
L’article 34 du projet de loi C-32 ajuste le libellé de l’article 47 de la Loi pour faire référence au nouvel alinéa 46(3)a). Il ajoute à l’article 48 de la Loi l’obligation, pour le Conseil du Trésor, de faire rapport annuellement sur l’exercice de ses attributions énoncées à la partie VII de la Loi, et non plus seulement sur l’exécution des programmes au sein des institutions fédérales.
Les articles 35 et 36 du projet de loi C-32 corrigent la version française des articles 51 et 53 de la Loi pour correspondre de plus près au libellé en anglais.
L’article 37 du projet de loi C-32 inscrit un nouvel élément à la mission du commissaire aux langues officielles énoncée au paragraphe 56(1) de la Loi. Ainsi, le commissaire doit assurer la reconnaissance des droits s’appliquant aux entreprises privées de compétence fédérale pour ce qui est des communications avec le public et de la langue de travail. Le paragraphe 56(2) de la Loi, qui décrit les pouvoirs d’enquête du commissaire, exclut de la portée de ce pouvoir les cas relatifs aux droits en matière de langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale. Ces dispositions entreront en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi).
L’article 38 du projet de loi C-32 modifie l’intertitre précédant l’article 58 de la Loi pour y ajouter les accords de conformité et les ordonnances. Soulignons que la référence aux plaintes disparaît de l’intertitre.
L’article 39 du projet de loi C-32 corrige le libellé anglais du paragraphe 58(2) de la Loi pour qu’il corresponde au libellé français. Il ajoute au paragraphe 58(4) de la Loi quatre conditions selon lesquelles le commissaire peut refuser ou cesser d’instruire une plainte, notamment pour tenir compte de la conclusion d’un accord de conformité.
L’article 40 du projet de loi C-32 ajuste le libellé du paragraphe 61(2) de la Loi, afin que les versions française et anglaise concordent.
L’article 41 du projet de loi C-32 ajoute des modes substitutifs de règlement des conflits comme moyens additionnels de règlement des plaintes. Il exclut l’arbitrage, qui se fonde sur un modèle accusatoire similaire à celui d’un litige, en lien avec les dispositions prévues à la nouvelle partie X.1 de la Loi qui confère au Conseil canadien des relations industrielles le rôle d’arbitre pour les plaintes relatives à la langue de travail dans le secteur privé (art. 50 du projet de loi). De plus, il ajuste le libellé du paragraphe 62(2) de la Loi, afin que les versions française et anglaise concordent.
L’article 42 du projet de loi C-32 ajoute le nouvel article 63.1 à la Loi pour autoriser la publication d’une partie des rapports d’enquête du commissaire, c’est-à-dire le sommaire, les conclusions et les recommandations, tout en préservant la confidentialité des plaignants. Le commissaire doit, au moins 30 jours ouvrables à l’avance, informer l’administrateur général de l’institution fédérale visée de son intention de rendre l’information publique.
L’article 43 du projet de loi C-32 ajoute de nouveaux articles à la Loi en lien avec les accords de conformité et les ordonnances. Le nouvel article 64.1 de la Loi prévoit la possibilité, pour le commissaire, de conclure un accord de conformité assorti de conditions avec une institution fédérale qui fait l’objet d’une enquête. Le nouvel article 64.2 de la Loi stipule que la conclusion d’un tel accord fait en sorte que le commissaire ne peut pas prendre d’autres types de mesures (p. ex. ordonnance, recours) et que le plaignant ne peut pas exercer d’autres recours.
Le nouvel article 64.3 de la Loi précise que le respect d’un accord de conformité entraîne le retrait de toute demande de recours en suspens. Le nouvel article 64.4 de la Loi prévoit que, dans le cas du non-respect d’un accord de conformité, le commissaire peut déposer à la Cour fédérale une ordonnance pour enjoindre l’institution fédérale de se conformer à l’accord, ou une demande de réparation ou de rétablissement. De plus, cet article autorise l’institution fédérale et le plaignant à comparaître comme partie à l’instance, permet au plaignant de demander réparation et précise que la demande à la Cour fédérale se fait dans l’année suivant l’avis donné par le commissaire ou selon un autre délai autorisé par le tribunal.
Le nouvel article 64.5 de la Loi prévoit la possibilité, pour le commissaire, de rendre une ordonnance, notamment au terme d’une enquête concernant les parties IV et V de la Loi ou si des contraventions identiques ont été faites dans le passé sans être réglées. De plus, cet article précise que le commissaire a l’obligation de proposer à l’institution fédérale fautive un accord de conformité en premier lieu. Il énonce que l’ordonnance peut être assortie de conditions, et oblige le commissaire à donner avis à l’institution fédérale avant de rendre l’ordonnance, en lui offrant 20 jours pour y répondre. L’institution concernée peut soit indiquer les mesures prises, soit indiquer les motifs pour ne pas y donner suite, soit conclure un accord de conformité avec le commissaire. Celui-ci donne un avis quand il rend l’ordonnance et informe les parties de leur droit de recours. L’ordonnance prend effet au trente et unième jour ouvrable après la réception de l’avis, lequel est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant la date qu’il porte.
Le nouvel article 64.6 de la Loi précise que l’ordonnance rendue par le commissaire peut, au besoin, être déposée devant la Cour fédérale, et qu’elle a, dès ce dépôt, le même poids que si elle avait été rendue par un juge de la Cour fédérale. Ainsi, le commissaire dispose des mêmes recours que la Cour pour faire exécuter l’ordonnance si l’institution fédérale ne s’y conforme pas.
L’article 44 du projet de loi C-32 ajoute le nouveau paragraphe 66(2) à la Loi pour préciser que le commissaire doit, dans son rapport annuel, inclure des éléments d’information concernant les plaintes, les modes substitutifs de règlement des conflits, les accords de conformité et les ordonnances.
L’article 45 du projet de loi C-32 ajoute le nouvel article 75.1 à la Loi, lequel étend aux entreprises privées de compétence fédérale les pouvoirs du commissaire concernant les plaintes et les enquêtes amorcées de la propre initiative. Dans le cas d’une enquête visant une telle entreprise, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise ou à la personne désignée par ce dernier. En outre, ce rapport n’est pas déposé au Parlement. Cet article entrera en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi).
En somme, les modifications prévues à la partie IX de la Loi prévoient une gradation des pouvoirs du commissaire et étendent le champ d’application aux entreprises privées de compétence fédérale dans certaines circonstances. Cela donne suite à une requête du commissaire lui-même, faite en 2016 et visant l’élargissement de la série d’outils à sa disposition pour assurer la conformité à la Loi 73.
L’article 46 du projet de loi C-32 prévoit plusieurs modifications à l’article 77 de la Loi portant sur le droit de recours. Il ajoute les nouveaux articles 45.21 à 45.24, qui traitent des entreprises privées de compétence fédérale, à la liste des droits pouvant faire l’objet d’un recours. Cette disposition entrera en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi). De plus, cet article du projet de loi modifie quelque peu le libellé du paragraphe 77(2) de la Loi afin que les versions française et anglaise concordent. Finalement, il ajoute les nouveaux articles 77(4.1) et 77(4.2) à la Loi afin de décrire deux voies à suivre en cas d’incompatibilité entre différentes ordonnances :
L’article 47 du projet de loi C-32 ajoute le nouveau paragraphe 78(1.1) à la Loi pour exclure le droit de recours du commissaire dans les cas où il rend une ordonnance. Cet article modifie le libellé anglais du paragraphe 78(3) afin qu’il corresponde au libellé français.
L’article 48 du projet de loi C-32 ajoute plusieurs articles après l’article 78 de la Loi. Le nouvel article 78.1 accorde un recours en révision d’une ordonnance du commissaire, à la fois au plaignant (nouveau par. 78.1(1) de la Loi) et à l’institution fédérale visée (nouveau par. 78.1(2) de la Loi).
Le nouvel article 78.2 de la Loi porte sur la suspension d’une ordonnance du commissaire. Si un recours est exercé, l’ordonnance est automatiquement suspendue (nouveau par. 78.2(1) de la Loi). Il revient toutefois au tribunal de lever la suspension de l’ordonnance (nouveau par. 78.2(2) de la Loi). La levée de la suspension est automatique pour toute question qui ne fait pas l’objet d’un recours (nouveau par. 78.2(3) de la Loi).
Le nouvel article 78.3 de la Loi énonce le droit de l’institution fédérale (nouveau par. 78.3(1) de la Loi) et du plaignant (nouveau par. 78.3(2) de la Loi) d’être partie à l’instance. Dans le cas où l’institution fédérale amorce le recours en révision, le plaignant à l’origine de l’avis d’intention de comparaître peut demander au tribunal de trancher des questions dont il aurait pu demander la révision (nouveau par. 78.3(3) de la Loi). En d’autres mots, on permet au plaignant qui désire être partie à l’instance de soulever des questions en révision, et ce même si l’institution fédérale est à l’origine de la demande de révision.
Le nouvel article 78.4 de la Loi confirme que le commissaire peut comparaître au nom du plaignant ou être partie à l’instance.
Le nouvel article 78.5 de la Loi précise que le plaignant qui exerce un recours en révision doit en aviser l’institution fédérale concernée (nouveau par. 78.5(1) de la Loi). De son côté, l’institution fédérale qui exerce un recours en révision doit en aviser le commissaire (nouveau par. 78.5(2) de la Loi).
Le nouvel article 78.6 de la Loi précise que le recours en révision est entendu et jugé comme une nouvelle procédure judiciaire, avec une nouvelle preuve et de nouveaux arguments, sans être limité par ce qui a été soulevé dans la plainte initiale.
Selon le nouvel article 78.7 de la Loi, le tribunal rend une ordonnance dans laquelle sont énoncées les dispositions que l’institution fédérale est tenue ou non de respecter ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Le nouvel article 78.8 de la Loi prévoit une situation où il est impossible de se conformer simultanément à l’ordonnance du tribunal et à celle du commissaire. La préséance est dans ce cas donnée à l’ordonnance du tribunal, et les dispositions incompatibles de l’ordonnance du commissaire sont annulées (nouveau par. 78.8(1) de la Loi). Le tribunal précise expressément quels aspects de l’ordonnance doivent être annulés pour cause d’incompatibilité (nouveau par. 78.8(2) de la Loi).
L’article 49 du projet de loi C-32 ajuste la version anglaise du paragraphe 81(2) de la Loi, qui porte sur les frais et dépens, pour faire référence au droit de recours en révision prévu au nouvel article 78.1 de la Loi. Soulignons que, actuellement, la version anglaise de ce paragraphe de la Loi énonce les articles auxquels s’appliquent les frais et dépens, alors que la version française ne le fait pas.
L’article 50 du projet de loi C-32 ajoute le nouvel article 81.1 à la Loi pour préciser que la partie X s’applique aux entreprises privées de compétence fédérale. Ces dispositions entreront en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi).
En somme, les modifications à la partie X de la Loi ajoutent de nouveaux droits de recours en vertu de la Loi.
L’article 50 du projet de loi C-32 ajoute la nouvelle partie X.1 à la Loi ainsi que plusieurs nouveaux articles tels qu’ils sont décrits ci-dessous. Cette partie porte sur les plaintes relatives à la langue de travail dans le secteur privé, en lien avec les nouvelles dispositions touchant aux entreprises privées de compétence fédérale. Ces dispositions entreront en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi).
Le nouvel article 81.2 de la Loi contient deux nouvelles définitions qui s’appliquent uniquement à la partie X.1. La première touche à la notion de « Conseil », qui réfère au Conseil canadien des relations industrielles. La deuxième touche à la notion de « parties », qui englobe le plaignant, l’entreprise privée de compétence fédérale ainsi que toute autre personne. Le deuxième paragraphe de cet article précise quels membres du Conseil canadien des relations industrielles sont appelés à appliquer la nouvelle partie X.1 de la Loi.
Le nouvel article 81.3 de la Loi définit le droit de porter plainte au commissaire dans un délai de 90 jours après la date où l’employé a eu ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance de l’acte ou de l’omission. Le commissaire peut prolonger ce délai dans certaines circonstances. Cet article de la Loi interdit au commissaire de faire enquête de sa propre initiative pour ce qui touche les droits en matière de langue de travail des employés des entreprises privées de compétence fédérale décrits à la nouvelle partie VII.1 de la Loi.
Le nouvel article 81.4 de la Loi prévoit :
Le nouvel article 81.5 de la Loi précise qu’à l’exception des cas où un accord de conformité a été conclu, le commissaire peut, sur préavis, renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles en fonction de sa nature ou de sa complexité, ou encore de la gravité de l’acte reproché, accompagnée des preuves pertinentes. La partie X de la Loi ne s’applique plus lorsque Conseil canadien des relations industrielles prend en charge la plainte.
Le nouvel article 81.6 de la Loi stipule qu’il revient au Conseil canadien des relations industrielles de décider du bien-fondé de la plainte que le commissaire lui a renvoyée. La plainte est ensuite instruite par un ou plusieurs membres du Conseil ou par un arbitre.
Le nouvel article 81.7 de la Loi stipule que l’instruction des plaintes par le Conseil canadien des relations industrielles se fait sans formalisme et avec célérité. Le Conseil n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.
Le nouvel article 81.8 de la Loi prévoit que le Conseil canadien des relations industrielles dispose de multiples pouvoirs, notamment pour ce qui est de l’assignation de témoins, la production de documents, la réception des éléments de preuve, la suspension ou la remise de l’instance, le traitement des plaintes et les décisions à prendre. Le Conseil peut déléguer à quiconque une partie de ses pouvoirs, réunir des plaintes qui traitent d’un même sujet ainsi que réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances. La liste de ces pouvoirs s’apparente à celle figurant à l’article 16 du Code canadien du travail.
Le nouvel article 81.9 de la Loi permet aux membres du Conseil canadien des relations industrielles et aux arbitres externes, relativement à une plainte dont le Conseil est saisi, de consulter les autres membres du Conseil ou les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Le nouvel article 81.91 de la Loi prévoit que le Conseil canadien des relations industrielles peut prendre des règlements pour définir ses attributions sous la nouvelle partie X.1 de la Loi, mais que le commissaire ne peut pas les examiner. La liste des attributions pouvant faire l’objet d’un règlement s’inspire en partie de celle figurant à l’article 15 du Code canadien du travail.
Le nouvel article 81.92 de la Loi énonce les sept conditions qui peuvent mener au rejet d’une plainte, en tout ou en partie, par le Conseil canadien des relations industrielles. Le Conseil doit aviser les parties des motifs du rejet.
Le nouvel article 81.93 de la Loi stipule que le Conseil canadien des relations industrielles peut prendre une ordonnance pour enjoindre à une entreprise privée de compétence fédérale de se conformer à la Loi. Au besoin, le Conseil peut enjoindre à l’entreprise de permettre au plaignant de reprendre son travail ou de réintégrer son emploi, de lui verser une indemnité ou de prendre toute autre mesure à l’égard de l’entreprise visée en vue de contrebalancer les effets de la contravention à la Loi.
Le nouvel article 81.94 de la Loi précise qu’une copie des décisions du Conseil canadien des relations industrielles relatives au bien-fondé d’une plainte ou à une ordonnance est remise au commissaire et aux parties, motifs à l’appui.
Le nouvel article 81.95 de la Loi énonce qu’une ordonnance rendue par le Conseil peut être suivie d’un recours devant la Cour d’appel fédérale dans les 14 jours suivant sa date de dépôt ou d’exécution. L’ordonnance est enregistrée par la Cour, ce qui lui confère une valeur de jugement auquel toutes les procédures d’exécution sont applicables.
Le nouvel article 81.96 de la Loi précise que l’employé peut exercer un recours civil contre son employeur en dépit des dispositions prévues à la nouvelle partie X.1 de la Loi.
Le nouvel article 81.97 de la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un règlement d’application de la nouvelle partie X.1 de la Loi.
En somme, le projet de loi C-32 prévoit une approche différente pour ce qui est de la réception, du traitement et du règlement des plaintes relatives à la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale, comparativement aux plaintes sur les communications et les services offerts par ces entreprises.
L’article 51 du projet de loi C-32 modifie l’article 83 de la Loi pour reconnaître l’importance du maintien et de la valorisation des langues autochtones et faire en sorte que la Loi ne porte pas atteinte aux droits en matière de langues autochtones, comme elle l’affirme déjà pour les langues autres que le français et l’anglais. Le document de réforme des langues officielles a établi une distinction entre le régime des langues officielles et celui des langues autochtones, ce dernier étant encadré par la Loi sur les langues autochtones de 2019, tout en reconnaissant les visions complémentaires de ces deux régimes 74.
L’article 52 du projet de loi C-32 modifie le libellé anglais du paragraphe 86(3) de la Loi afin qu’il corresponde au libellé français, tandis que l’article 53 du projet de loi modifie le libellé français du paragraphe 87(5) de la Loi afin qu’il corresponde au libellé anglais.
L’article 54 du projet de loi C-32 précise que les règlements d’application de la Loi sont eux aussi soustraits à l’application de la disposition du Code criminel touchant à la désobéissance à une loi fédérale 75.
L’article 55 du projet de loi C-32 ajuste le libellé de l’article 91 de la Loi portant sur la dotation en personnel pour faire référence à la Loi en général plutôt qu’à des parties spécifiques. En novembre 2020, le commissaire aux langues officielles a publié un rapport sur la mise en œuvre de l’article 91 de la Loi après avoir constaté des problèmes systémiques liés à son application et un volume élevé de plaintes reçues à cet effet 76. Le commissaire y avait présenté des recommandations pour revoir les pratiques et les politiques des institutions fédérales en la matière, après avoir constaté que les gestionnaires avaient de la difficulté à établir objectivement les objectifs linguistiques des postes qui relèvent d’eux. Près de 52 % des plaintes que le commissaire a reçues en 2020-2021 portaient sur l’article 91 de la Loi 77.
L’article 56 du projet de loi C-32 ajoute le nouvel article 93.1 à la Loi pour obliger le ministre du Patrimoine canadien à examiner les dispositions de la Loi et l’application de celle-ci tous les 10 ans, et à déposer un rapport au Parlement dans les 30 premiers jours de séance suivant l’établissement de ce rapport. Durant les débats sur la modernisation de la Loi, les demandes pour assurer un examen périodique de la Loi ont été unanimes. Elles s’inspiraient de dispositions semblables en vigueur dans d’autres provinces et territoires 78.
L’article 57 du projet de loi C-32 précise à l’article 104 de la Loi que les pouvoirs du commissaire aux langues officielles de conclure un accord de conformité et d’émettre une ordonnance concernant des entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec s’appliqueront à la date fixée par décret. L’article 58 du projet de loi C-32 ajoute des dispositions similaires à l’article 105 de la Loi pour les régions à forte présence francophone. Les dispositions de l’article 105 de la Loi entreront en vigueur deux ans après celles de l’article 104.
L’article 59 du projet de loi C-32 abroge les articles 107 et 108 de la Loi, du fait que ces dispositions sont devenues obsolètes.
Les articles 60 à 63 du projet de loi C-32 prévoient des modifications connexes au Code canadien du travail 79 afin :
Les dispositions des articles 60 à 63 du projet de loi C-32 entreront en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi).
L’article 64 du projet de loi C-32 ajoute le nouvel article 7.1 à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien 80 pour préciser que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre des mesures pour protéger et financer le volet Droits de la personne du Programme de contestation judiciaire, le volet Droits linguistiques de ce programme étant couvert dans la Loi elle-même (par. 23(1) du projet de loi).
L’article 65 du projet de loi C-32 prévoit une modification connexe au paragraphe 10(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada 81 afin de préciser que la nouvelle partie VII.1 de la Loi portant sur les entreprises privées de compétence fédérale ne s’applique pas à Air Canada.
L’article 66 du projet de loi C-32 prévoit une modification connexe à l’article 15 de la Loi sur la commercialisation du CN 82 afin de préciser que la nouvelle partie VII.1 de la Loi portant sur les entreprises privées de compétence fédérale ne s’applique pas au CN.
L’article 67 du projet de loi C-32 prévoit une modification connexe à l’article 96 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile 83 afin de préciser que la nouvelle partie VII.1 de la Loi portant sur les entreprises privées de compétence fédérale ne s’applique pas à NAV CANADA.
Les dispositions prévues aux articles 65 à 67 du projet de loi C-32 entreront en vigueur par décret (par. 70(1) du projet de loi). Les entreprises qui y sont visées correspondent à la définition d’« entreprise privée de compétence fédérale » prévue au paragraphe 6(3) du projet de loi, laquelle exclut les personnes morales assujetties à la Loi.
L’article 68 du projet de loi C-32 permet au gouverneur en conseil d’abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 84, qui excluait le CN de l’application du paragraphe 10(2) de la Loi sur les langues officielles de 1969. Ce décret touchait aux services au public, autre que le public voyageur, fournis ailleurs qu’au Canada. L’adoption de la Loi en 1988 est venue abroger celle de 1969, mais le décret, adopté le 11 juillet 1969, n’avait jamais été modifié, et ce même après l’adoption, en 1995 par le gouvernement fédéral, d’une loi pour privatiser cette ancienne société d’État 85.
L’article 69 du projet de loi C-32 contient une disposition de coordination en lien avec le projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois 86. Ce projet de loi est mort à l’étape du comité au Sénat et n’a, par conséquent, pas reçu la sanction royale pendant la 2e session de la 43e législature. S’il avait été adopté, le nouvel article 42.1 de la Loi portant sur la reconnaissance du rôle de la Société Radio-Canada aurait pris effet le jour où l’article 22 du projet de loi C-32 et l’article 45 du projet de loi C 10 seraient tous deux entrés en vigueur.
L’article 70 du projet de loi C-32 prévoit une entrée en vigueur progressive des paragraphes et articles portant sur les entreprises privées de compétence fédérale. Les dispositions touchant au Québec entreront en vigueur par décret. Pour leur part, les dispositions touchant aux régions à forte présence francophone entreront en vigueur deux ans plus tard. De plus, cet article précise que la disposition portant sur l’obligation d’adopter une politique d’immigration francophone entrera en vigueur par décret.
La plupart des organismes représentant les communautés francophones en situation minoritaire ont bien réagi à la proposition législative déposée en réponse au document de réforme des langues officielles. Le principal organisme porte-parole de ces communautés, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, a qualifié le projet de loi C-32 de « pas substantiel en avant […] qui donnera véritablement vie à la dualité linguistique » du Canada 87. L’organisme a publié un tableau pour comparer les éléments du projet de loi C-32 aux demandes faites par les communautés francophones et acadienne durant les débats sur la modernisation de la Loi 88. Dans ce tableau figure une série d’éléments à travailler d’ici l’adoption finale du projet de loi C-32. Ces éléments concernent, notamment :
De leur côté, les organismes représentant les communautés anglophones du Québec ont réagi de façon plus mitigée au projet de loi C-32. Le principal organisme porte parole de ces communautés, le Quebec Community Groups Network, a salué les mesures qui visent à appuyer le développement des communautés et les institutions qui les desservent, mais a dénoncé :
En marge du dépôt du projet de loi C-32, l’organisme anglophone a fait paraître une analyse préliminaire dans laquelle il souligne notamment ce qui suit :
Le commissaire aux langues officielles s’est engagé à suivre de très près le processus législatif à la suite du dépôt du projet de loi C-32. Dans son rapport annuel pour 2020 2021, il a appelé « les parlementaires à collaborer à l’adoption d’un texte de loi dans lequel la population canadienne y trouve son compte 91 ».
Le 15 juin 2021, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes a déposé un rapport au Parlement sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la capacité du gouvernement fédéral de communiquer avec le public dans les deux langues officielles. Bien que la question du projet de loi C-32 n’y soit pas directement abordée, ce rapport ajoute de nouvelles recommandations entourant la modernisation de la Loi, notamment en ce qui concerne ce qui suit :
Gouvernement du Canada, Un Canada plus fort et plus résilient : Discours du Trône ouvrant la deuxième session de la quarante-troisième législature du Canada (343 Ko, 38 pages), 23 septembre 2020, p. 32 :
[ Retour au texte ][L]e gouvernement du Canada doit également reconnaître que la situation du français est particulière. Il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 millions d’habitants principalement anglophones. Le gouvernement a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec.
En ce sens, 51 ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement s’engage notamment à renforcer cette loi en tenant compte de la réalité particulière du français.
Le premier ministre entreprend la révision de la présente loi, laquelle doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2021.[ Retour au texte ]
Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Radio-Canada, 2014 CF 849, par. 33 :
Dans le jugement final qui suit, la Cour déclare que la Société est assujettie à la [Loi sur les langues officielles], notamment à la partie VII (articles 41 à 45). Elle a l’obligation de prendre des mesures positives pour favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des [communautés de langue officielle en situation minoritaire] en vertu de la partie VII de la [Loi sur les langues officielles], notamment l’article 41, qui impose également l’obligation d’agir de façon à ne pas nuire au développement et à l’épanouissement des minorités anglophones et francophones du Canada.[ Retour au texte ]
Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.
Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
Loi sur le Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3, art. 23 :
Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l’usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.[ Retour au texte ]
16(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
16.1(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
16.1(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
17(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.
18(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
Soulignons que le projet de loi C-32 ne fait pas référence aux par. 19(2) et 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) qui s’appliquent au Nouveau-Brunswick.
[ Retour au texte ]Le gouvernement du Canada a adopté en 2003 sa première stratégie quinquennale en matière de langues officielles, le Plan d’action pour les langues officielles (2003-2008). D’autres ont suivi :
Durant les débats sur la modernisation de la Loi, les demandes pour officialiser ce mécanisme dans la Loi ont été unanimes.
[ Retour au texte ]Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, art. 2 :
[ Retour au texte ]Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :
- ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
- les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;
- les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
- les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
- les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
- les stations de radiodiffusion;
- les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;
- les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;
- les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi.
Il est indéniable, à mon avis, que la portée de l’obligation contenue à l’article 41 se trouve handicapée par l’absence de règlements. Et, il faut le dire, ce silence réglementaire et l’imprécision qui en découle le sont probablement au détriment des minorités linguistiques au Canada, qui perdent peut-être un bénéfice potentiel attendu de la partie VII.
Au moment de rédiger le présent résumé législatif, la Cour d’appel fédérale s’apprêtait à entendre l’appel de ce jugement.
[ Retour au texte ]Selon le document de réforme des langues officielles, cette mesure pourrait toucher environ 73 500 personnes travaillant dans ce type d’entreprises au Québec, représentant 1,7 % de la main d’œuvre de cette province. Voir Gouvernement du Canada, Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, 2021.
En 2013, le gouvernement fédéral a présenté un état détaillé de la situation pour le Québec concernant la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale. Ce rapport a montré que les employés de ces entreprises pouvaient généralement travailler en français et avoir accès à des outils en français, et ne soulevait pas le besoin d’assujettir les entreprises existantes à l’un ou l’autre des régimes linguistiques en vigueur à l’échelle fédérale ou provinciale. Cela dit, les employés qui ne sont couverts par ni l’un ni l’autre des régimes linguistiques et qui souhaitent faire valoir leur droit de travailler en français n’ont pas, à l’heure actuelle, d’assise juridique pour le faire. Voir Gouvernement du Canada, La langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec non assujetties à la Loi sur les langues officielles.
[ Retour au texte ]Québec, Charte de la langue française, c. C-11.
Au Québec, les entreprises peuvent obtenir volontairement un certificat de francisation de l’Office québécois de la langue française. Selon le document de réforme des langues officielles, près de 40 % de celles comptant 50 employés ou plus détenaient un tel certificat. Figurent notamment sur cette liste quelques-unes des grandes banques (p. ex. Banque Nationale, Banque Royale et Banque Scotia) et de grandes entreprises de télécommunications (p. ex. Bell Canada, Vidéotron et Rogers). Certaines institutions financières ayant pourtant un siège social au Québec, comme la Banque de Montréal, ne détiennent pas de certificat de francisation.
[ Retour au texte ]Gouvernement du Canada, Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, 2021.
Dans le passé, des projets de loi d’initiative parlementaire visant à modifier le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions ont été déposés au Parlement afin de préciser les exigences linguistiques devant s’appliquer aux entreprises privées de compétence fédérale. Durant la 2e session de la 43e législature, le projet de loi C-254, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions visait à préciser que la Charte de la langue française s’applique au Québec, notamment pour ces entreprises qui exercent leurs activités au Québec. Il est mort au Feuilleton à l’étape de l’étude en comité.
[ Retour au texte ]Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 126 :
[ Retour au texte ](1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :
- soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.
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