Résumé législatif du projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)
Robert Mason, Division des affaires juridiques et sociales
Julian Walker, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C36-F
PDF 1050, (25 Pages) PDF
2021-09-08

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.


1 Contexte

1.1 Résumé du projet de loi C-36

Le projet de loi C‑36, Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux), a été déposé à la Chambre des communes le 23 juin 2021 par l’honorable David Lametti, ministre de la Justice 1. Il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement le 15 août 2021.

Le projet de loi C‑36 modifie le Code criminel 2 (le Code), la Loi canadienne sur les droits de la personne 3 (LCDP) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 4 (LSJPA) afin d’instituer de nouvelles mesures législatives pour contrer la propagande haineuse et protéger la population contre les crimes haineux. Il ajoute le nouvel article 13 à la LCDP, lequel qualifie d’acte discriminatoire le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication. Il permet à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) d’examiner les plaintes fondées sur le nouvel article et confère au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) le pouvoir de trancher les plaintes et d’ordonner des mesures de réparation, que ce soit ordonner à une personne de mettre fin à un acte discriminatoire ou de prendre des mesures de redressement, d’indemniser la victime ou de payer une pénalité.

De plus, le projet de loi C‑36 modifie le Code de manière à permettre à une personne (le dénonciateur) de demander une ordonnance judiciaire (un engagement) si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne (le défendeur) commettra une des infractions énumérées. Si le juge accepte d’imposer l’engagement, le défendeur ne doit pas troubler l’ordre public et doit se conformer à d’autres conditions jugées souhaitables dans les circonstances. Les infractions énumérées sont celles motivées par des préjugés ou de la haine et comprennent les infractions de propagande haineuse énoncées à l’article 318 et aux paragraphes 319(1) et (2) du Code ainsi que l’infraction de méfait à l’égard d’un bien religieux ou d’un établissement d’enseignement (par. 430(4.1)). Les modifications apportées à la LSJPA permettent d’ordonner qu’un engagement soit contracté lorsqu’il existe des motifs de craindre qu’une jeune personne âgée de 12 à 17 ans commettra une des infractions visées.

Lorsqu’il a annoncé le projet de loi C‑36, le gouvernement fédéral a déclaré que ce texte sera complété par un cadre réglementaire à venir. Ce dernier assujettira à des règles additionnelles les exploitants de plateformes de médias sociaux afin de les rendre plus transparents et responsables « tout en luttant contre le contenu préjudiciable en ligne » (contenu qui englobe les discours haineux, la propagande terroriste, les propos qui incitent à la violence et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la distribution non consensuelle d’images intimes). Le gouvernement a promis de « mobilise[r] les Canadiens relativement à un document de travail technique détaillé » dans lequel il exposera ses propositions 5. Bien que le projet de loi C‑36 ne mentionne pas le cadre proposé, il précise bien, comme il est expliqué dans le présent document, que certaines nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux personnes et aux entités qui possèdent un permis ou qui diffusent du contenu sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion 6.

1.2 Propagande haineuse et crimes haineux au Canada

De nombreux groupes et communautés au Canada ont subi les effets préjudiciables de discours et de crimes haineux, souvent fondés sur des caractéristiques personnelles telles que la couleur, l’origine ethnique, la religion, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Internet procure de nouveaux moyens de propager des messages haineux, lesquels peuvent parfois provoquer des violences physiques. Les manchettes récentes sur des crimes haineux commis au Canada et à l’étranger ont éveillé la population à ces questions 7. Une majorité des Canadiens sondés récemment s’est dite inquiète de voir se répandre les discours haineux en ligne et favorable à la prise de nouvelles mesures de prévention par le gouvernement 8.

En 2019, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a publié un rapport intitulé Agir pour mettre fin à la haine en ligne, dans lequel il adresse neuf recommandations au gouvernement du Canada, dont celles d’élaborer une définition législative du terme « haine » et d’établir un recours civil pour les personnes qui estiment que les droits que leur garantit la LCDP ont été violés 9. On y souligne que les discours haineux en ligne précèdent souvent des actes de violence et que, depuis 2009, les services de police au Canada ont signalé chaque année entre 1 167 et 2 073 crimes haineux 10.

Selon des données plus récentes, le nombre de crimes haineux au Canada est en hausse, 2 669 de ces crimes ayant été déclarés par la police en 2020, et on constate une augmentation notable des crimes ciblant les populations noires, autochtones et d’Asie orientale ou du Sud‑Est 11. Qui plus est, le nombre réel de crimes haineux au Canada serait considérablement plus élevé que ne l’indiquent les données recueillies par les corps de police, notamment parce que de nombreux incidents ne sont pas signalés à la police. Un sondage réalisé en 2014 révèle que les Canadiens ont déclaré avoir été victimes, au cours des 12 mois précédents, de plus de 330 000 incidents criminels qui leur avaient semblé motivés par la haine; les deux tiers de ces incidents n’avaient pas été signalés à la police 12.

Ailleurs dans le monde, diverses démarches législatives visent à concilier la liberté d’expression et la responsabilité de protéger les personnes et les groupes vulnérables contre les discours haineux 13. Compte tenu de la nature mondiale d’Internet et de l’expression en ligne, le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de déployer des efforts multilatéraux pour lutter contre les discours haineux en ligne 14.

En 2019, le Canada a signé l’Appel à l’action de Christchurch 15, un engagement non contraignant entre gouvernements et fournisseurs de services Internet selon lequel les gouvernements ont notamment promis d’appliquer des lois contre la production et la diffusion de contenus terroristes et extrémistes en ligne, tout en respectant la liberté d’expression. En outre, le droit international proscrit depuis longtemps certaines formes de discours haineux, notamment tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence 16.

Par ailleurs, l’un des principes de la charte du numérique proposée par le gouvernement du Canada – laquelle a été annoncée en 2019 et contient 10 principes conçus pour orienter le travail du gouvernement dans le domaine du numérique – veut que « les plateformes numériques ne servent pas à diffuser des discours haineux ou du contenu criminel, ou à promouvoir l’extrémisme violent 17 ».

1.3 Contexte juridique canadien

1.3.1 Aperçu

Diverses lois canadiennes visent à contrer les torts causés par la propagation de la haine. En 1970, une infraction de propagande haineuse a été inscrite dans le Code après avoir été adoptée par le Parlement pour lutter contre les activités des groupes suprémacistes blancs qui sévissaient au Canada à l’époque. Depuis, le débat se poursuit sur la façon d’empêcher la propagation de la haine, que ce soit dans le cadre de contestations judiciaires de la constitutionnalité des lois canadiennes contre la propagande haineuse, devant les tribunaux des droits de la personne autorisés à instruire les plaintes concernant la propagande haineuse, ou dans l’arène parlementaire pendant l’étude de projets de modification de ces lois. De l’avis de certains commentateurs, on devrait éviter de restreindre la liberté d’expression dans le but de contrer la propagande haineuse, mais si cela s’avère nécessaire, on doit la restreindre le moins possible. Selon ce point de vue, un forum libre permet d’aborder ouvertement toutes les idées, y compris les idées négatives, et d’y opposer des arguments plus convaincants. D’autres croient que la protection des groupes vulnérables l’emporte sur le droit d’exprimer des propos haineux qui peuvent causer des torts importants à autrui 18.

Même si l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) garantit la liberté d’expression 19, cette liberté n’est pas absolue : elle peut être limitée par la loi et ces restrictions peuvent être confirmées par les tribunaux si elles se justifient dans une société libre et démocratique 20. Le Code contient d’autres exemples de telles restrictions de la liberté d’expression, dont les infractions concernant le libelle diffamatoire, l’interdiction de conseiller le suicide, le parjure et la fraude 21.

D’autres lois fédérales contiennent des dispositions traitant de communications et de matériel qui fomentent la haine. Des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion interdisent la diffusion d’images ou de propos offensants qui exposent une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris 22. En outre, le Tarif des douanes interdit l’importation de propagande haineuse 23. Le sous‑alinéa 718.2a)(i) du Code prévoit la possibilité d’infliger des peines plus sévères lorsque l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine à l’endroit de groupes identifiables 24.

La LCDP interdit diverses formes de discrimination fondée sur certains motifs qui y sont énumérés, dont la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle, l’origine nationale et la déficience. Jusqu’en 2013, l’ancien article 13 de la LCDP interdisait d’aborder par téléphone ou par Internet des questions susceptibles d’exposer des personnes à la haine ou au mépris fondés sur des motifs de distinction illicite. Cet article a été abrogé par un projet de loi d’initiative parlementaire, le projet de loi C‑304, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés), qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2013 25.

La Cour suprême du Canada s’est penchée sur les principales dispositions de lutte contre la haine que contiennent le Code, l’ancien article 13 de la LCDP et l’article 14 de l’ancienne version du Saskatchewan Human Rights Code 26. Elle a statué que même si ces dispositions portent atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte, ces restrictions sont raisonnables et justifiables 27. Comme on le verra, ces arrêts ont contribué à définir la haine pour les besoins de l’application de ces dispositions.

Bien qu’un examen exhaustif des dispositions canadiennes de lutte contre la haine dépasse la portée du présent résumé législatif, une analyse plus détaillée de ces dispositions législatives et un survol historique sont présentés dans une publication de la Bibliothèque du Parlement intitulée Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada 28.

1.3.2 Code criminel

Les infractions liées à la propagande haineuse et les dispositions connexes sont énoncées aux articles 318 à 320.1 du Code 29. Voici certains de leurs principaux éléments :

  • Selon la définition qu’en donne le paragraphe 318(4), « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.
  • L’article 318 érige en infraction le fait de préconiser ou fomenter le génocide, terme qui s’entend ici du fait de tuer des membres d’un groupe identifiable ou de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique. Le paragraphe 318(3) exige d’obtenir le consentement du procureur général compétent 30 avant d’engager des poursuites.
  • Le paragraphe 319(1) interdit de communiquer dans un endroit public des déclarations qui incitent à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix (p. ex. une émeute, un acte de violence ou d’autres inconduites).
  • Aux termes du paragraphe 319(2), commet une infraction quiconque communique, autrement que dans une conversation privée, des déclarations qui fomentent volontairement la haine contre un groupe identifiable. Comme c’est le cas pour les infractions visées à l’article 318, le consentement du procureur général est requis avant d’engager des poursuites pour une infraction prévue au paragraphe 319(2).

Une personne inculpée en application du paragraphe 319(2) du Code peut invoquer l’une des défenses énoncées au paragraphe 319(3), à savoir :

  • les déclarations communiquées étaient vraies;
  • la personne a, de bonne foi, exprimé une opinion ou un argument portant sur un sujet religieux ou fondé sur un texte religieux auquel elle croit;
  • les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public et il existait des motifs raisonnables de les croire vraies;
  • la personne voulait, de bonne foi, attirer l’attention sur des questions provoquant des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable, afin qu’il y soit remédié.

Cela constitue un renversement du fardeau de la preuve et oblige la personne accusée à répondre aux accusations en invoquant une défense, mais la Cour suprême a statué qu’il s’agissait d’une limite justifiable du droit à la présomption d’innocence consacrée à l’alinéa 11d) de la Charte 31.

Les articles 320 et 320.1 autorisent un juge à ordonner la saisie et la confiscation de matériel de propagande haineuse, notamment lorsqu’il est emmagasiné et rendu accessible au public au moyen d’un ordinateur ou d’un outil technologique similaire.

1.3.3 Législation canadienne en matière de droits de la personne

La LCDP interdit, dans le champ de compétence fédéral (c’est‑à‑dire au sein du gouvernement du Canada, des sociétés d’État et d’autres entreprises et entités sous réglementation fédérale), les actes discriminatoires fondés sur les motifs qui y sont énumérés :

[…] la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience 32.

La Commission peut être saisie de plaintes concernant des allégations d’actes discriminatoires. Elle a le pouvoir d’enquêter sur les plaintes pour discrimination et est la gardienne du processus du tribunal des droits de la personne. Si la Commission estime qu’une instruction est justifiée et si la plainte n’est pas réglée autrement (par la médiation, par exemple), le Tribunal peut en être saisi. Ce dernier procède ensuite à une instruction afin de déterminer s’il y a eu discrimination et, le cas échéant, la réparation qui convient. Le Tribunal peut rendre une ordonnance à l’encontre de la personne qu’il juge responsable d’un acte discriminatoire. Il peut notamment ordonner de cesser l’acte discriminatoire et de prendre des mesures pour empêcher une telle discrimination à l’avenir, d’indemniser la victime pour les pertes de rémunération ayant découlé de la discrimination, d’indemniser la victime à hauteur de 20 000 $ pour préjudice moral, et d’indemniser la victime à hauteur de 20 000 $ si la personne responsable de la discrimination a agi de manière délibérée ou inconsidérée 33.

Jusqu’à son abrogation en 2013, l’article 13 de la LCDP prévoyait un mécanisme pour contrer la propagande haineuse dans les télécommunications. Alors que le Code imposait une sanction criminelle dans les cas les plus flagrants de propagande haineuse, la LCDP traitait les discours haineux en tant qu’actes discriminatoires et offrait une instance plus accessible pour porter plainte contre une personne ayant communiqué du matériel haineux.

L’article 13 avait été adopté en réponse à la communication de messages téléphoniques haineux par des sympathisants néonazis dans les années 1970. À partir des années 1990, l’article 13 a également été utilisé pour contrer la propagande haineuse sur des sites Web et pour sévir contre les exploitants de ces sites. Cet article a été modifié en 2001 de manière à préciser que les messages haineux sur Internet relèvent de la Commission et du Tribunal.

Au fil des années, cette approche à l’égard du discours haineux a suscité un tollé grandissant, et de plus en plus de voix se sont élevées pour réclamer l’abrogation de l’article 13. Certains dossiers très médiatisés ont attiré l’attention sur le fait que même si les plaintes ne répondaient pas aux critères permettant de considérer les propos comme des discours haineux, les personnes mises en cause devaient néanmoins répondre aux plaintes 34. Certains redoutaient donc que la crainte de faire l’objet d’une plainte n’ait un effet paralysant sur la liberté d’expression 35.

En réponse à ces préoccupations, la Commission a publié deux rapports, l’un en 2008 et l’autre en 2009. Le premier rapport a été commandé à Richard Moon, spécialiste de la liberté d’expression. Ce dernier a recommandé que l’article 13 soit abrogé et que la police et les procureurs aient davantage recours à l’article 320.1 du Code pour engager des poursuites contre les auteurs de crimes haineux 36. À la suite de ce rapport, la Commission a adressé son Rapport spécial au Parlement : Liberté d’expression et droit à la protection contre la haine à l’ère d’Internet, dans lequel elle recommandait d’apporter des modifications, dont les suivantes :

  • ajouter une définition légale des termes « haine » et « mépris » conforme celle utilisée dans la jurisprudence de la Cour suprême;
  • permettre au Tribunal d’allouer des dépens dans des circonstances exceptionnelles s’il considère qu’une partie a abusé de ses procédures;
  • ajouter une disposition permettant, au début du processus, le rejet d’une plainte déposée en vertu de l’article 13 si les messages en cause ne correspondent pas à la définition étroite des termes « haine » et « mépris »;
  • abroger la disposition permettant d’imposer des amendes aux personnes qui contreviennent à l’article 13 37.

L’article 13 a été abrogé quelques années après la parution de ces rapports, mais la nouvelle version de l’article 13 qui figure dans le projet de loi C‑36 donne suite à la plupart de ces recommandations 38.

Les lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne interdisent également dans diverses circonstances – comme le logement, l’emploi et la prestation de services – la discrimination fondée sur des motifs sensiblement comparables à ceux énoncés dans la LCDP. Chacune des lois sur les droits de la personne au Canada, sauf au Yukon, contient une interdiction quelconque d’exposer en public, de diffuser ou de publier des messages annonçant une intention de faire preuve de discrimination, ou incitant autrui à faire preuve de discrimination, sur le fondement d’un motif de distinction illicite 39. Les lois de la Colombie‑Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord‑Ouest contiennent en outre une interdiction quelconque de fomenter la haine ou le mépris 40.

1.3.4 Interprétation judiciaire du terme « haine » et constitutionnalité des lois pour lutter contre la haine

La jurisprudence traitant des lois canadiennes pour lutter contre la haine n’est pas abondante, mais les décisions judiciaires pertinentes comprennent d’importantes interprétations que les tribunaux ont faites de l’alinéa 2b) de la Charte 41. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle des dispositions pertinentes du Code, de l’ancien article 13 de la LCDP, et du Saskatchewan Human Rights Code (qui a été actualisé en 2018). Ces arrêts portaient en outre sur l’objet et le bien‑fondé de ces lois et ont contribué à préciser la portée des interdictions contre la fomentation de la haine. En résumé, ces arrêts ont reconnu l’importance de restreindre les discours haineux en raison de leurs effets préjudiciables sur des groupes vulnérables et sur la démocratie canadienne. La Cour suprême a également souligné le fait que ces lois doivent être proportionnées et équilibrées afin de ne pas restreindre excessivement la liberté d’expression. Elle a établi par ailleurs en quoi consiste l’expression de la haine qu’il convient d’interdire ainsi que les raisons pour lesquelles les propos qui sont seulement offensants, blessants, controversés ou répugnants ne sont pas suffisamment extrêmes pour tomber sous le coup de ces lois 42.

En 1991, dans l’affaire R. c. Keegstra 43, la majorité des juges de la Cour suprême a reconnu que l’infraction prévue au paragraphe 319(2) du Code portait atteinte à la liberté d’expression, mais elle a néanmoins confirmé la validité de la disposition au motif qu’il s’agissait d’une restriction raisonnable au regard de l’article 1 de la Charte (c.‑à‑d., raisonnable dans une société libre et démocratique). La Cour a souligné entre autres les torts considérables que causent les discours haineux et le fait que ceux‑ci ne contribuent pas au « développement d’une démocratie dynamique qui accepte et encourage la participation de tous 44 ». La Cour a statué que la disposition était « proportionnée » par ses objectifs et ses effets, les diverses protections prévues portant le moins possible atteinte au droit. Ces protections comprennent l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites criminelles ainsi que les quatre moyens de défense énoncés au paragraphe 319(3).

La Cour a également abordé la question de la définition de la « haine » pour l’application de cette disposition. Elle a souligné que la haine « désigne une émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation ». Elle a ajouté ceci :

La haine suppose la destruction et il s’ensuit que la haine contre des groupes identifiables se nourrit de l’insensibilité, du sectarisme et de la destruction tant du groupe cible que des valeurs propres à notre société. La haine prise dans ce sens représente une émotion très extrême à laquelle la raison est étrangère; une émotion qui, si elle est dirigée contre les membres d’un groupe identifiable, implique que ces personnes doivent être méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce, à cause de leur appartenance à ce groupe 45.

Dans l’affaire Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, la Cour suprême a statué en 1990 que l’ancien article 13 de la LCDP visait également un objectif « suffisamment urgent et réel pour justifier certaines restrictions à la liberté d’expression 46 ». Cependant, dans le jugement dissident rédigé par l’ancienne juge Beverley McLachlin, cette dernière et deux autres juges ont conclu à l’invalidité de l’ancien article 13. La juge McLachlin trouvait excessive la portée de l’article, notamment parce qu’il englobait des conversations privées entre participants consentants et des propos qui ne se voulaient pas nécessairement discriminatoires. Elle a écrit ceci :

Bien que l’effet paralysant de lois en matière de droits de la personne soit probablement moindre que celui d’une interdiction criminelle, l’imprécision de la loi a pour conséquence qu’elle pourrait décourager plus de conduites que ne le justifient ses objectifs 47.

Dans Lemire c. Canada (Commission des droits de la personne), la Cour d’appel fédérale a examiné les dispositions relatives aux sanctions de la LCDP qui prévoyaient l’imposition d’une amende pour les infractions à l’ancien article 13 et a conclu que ces dispositions n’étaient pas de nature pénale et qu’elles représentaient

une voie, d’une part, d’imposer une responsabilité financière au titre du dommage causé par le fait de diffamer des groupes ciblés, et d’autre part, de décourager la communication de discours haineux afin de réduire la discrimination à l’endroit de ces groupes 48.

Dans l’affaire Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, la Cour suprême a confirmé la validité de l’interdiction visant la haine à l’alinéa 14(1)b) du Saskatchewan Human Rights Code en vigueur à l’époque en tant que restriction raisonnable de la liberté d’expression, en partie du moins 49. Cette disposition interdisait « toute représentation » (à savoir, messages ou autres publications) qui, « pour un motif de distinction illicite, expose ou tend à exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine, les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité 50 ». Dans ses motifs, la Cour a passé en revue ses arrêts antérieurs en rappelant les effets préjudiciables du propos haineux, en particulier « sa tendance à réduire au silence les membres du groupe visé » au détriment des valeurs sous‑jacentes à la liberté d’expression. Elle explique que seuls les propos de nature « virulente et extrême » doivent être considérés comme répondant à la définition de la haine. En particulier, elle a jugé qu’exposer des groupes vulnérables à la détestation ou au mépris constituait le type d’expression qui peut être qualifié de haineux et est visé à juste titre par le Saskatchewan Human Rights Code. En revanche, la Cour a statué que le libellé de l’alinéa 14(1)b) évoquait des propos qui rabaissent une personne ou qui portent atteinte à sa dignité et n’étaient pas suffisamment flagrants pour justifier de restreindre la liberté d’expression; la Cour a invalidé cet alinéa, qui a été abrogé par la suite.

2 Description et analyse

2.1 Modification du Code criminel

2.1.1 Définition de la haine (art. 2 du projet de loi)

L’article 2 du projet de loi C‑36 apporte deux modifications à l’article 319 du Code criminel (le Code), auquel il ajoute une définition de la haine qui est conforme aux arrêts susmentionnés de la Cour suprême du Canada.

Le nouveau paragraphe 319(7) du Code définit ainsi la haine : « Sentiment plus fort que l’aversion ou le dédain et comportant de la détestation ou de la diffamation. » Le nouveau paragraphe 319(8) précise qu’il est entendu qu’une déclaration n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas « pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense ».

Ces nouvelles dispositions visent à circonscrire la portée des propos à considérer comme étant haineux et devant entraîner une sanction pénale. Les communications qui ne font qu’exprimer l’aversion ou le dédain, ou encore qui discréditent, humilient, blessent ou offensent ne doivent pas être considérées comme une expression illégale de la haine. Pour être considérée comme un propos haineux, la communication doit comporter de la détestation ou de la diffamation. Elle doit également répondre aux autres critères énoncés à l’article 319, ceux‑ci n’étant pas modifiés.

2.1.2 Engagement de ne pas troubler l’ordre public – propagande haineuse (art. 1, 3 et 8 du projet de loi)

Le nouvel article 810.012 autorise un juge à ordonner à une personne de contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public en ce qui concerne la propagande haineuse et les crimes haineux 51.

2.1.2.1 Engagements

La personne (le dénonciateur) qui a des motifs raisonnables et probables de craindre qu’une autre personne (le défendeur) ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut présenter une requête à un tribunal pour obtenir que le défendeur contracte un engagement, c’est‑à‑dire une promesse faite par le défendeur au tribunal de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. Le défendeur peut se voir imposer des conditions de type probation, comme une interdiction de communiquer avec le dénonciateur ou de se trouver à une certaine distance du lieu de domicile ou de travail de ce dernier. S’il enfreint ces conditions, le défendeur peut faire l’objet d’accusations aux termes de l’article 811 du Code (manquement à ’engagement).

Les articles 810 à 811.1 du Code concernent les engagements qui peuvent être imposés dans diverses circonstances et d’autres questions de procédure connexes. À l’heure actuelle, les raisons d’accorder un engagement comprennent la crainte, pour des motifs raisonnables, de ce qui suit :

  • des lésions personnelles ou des dommages à la propriété causés à une personne, à son enfant ou à son partenaire intime (art. 810 du Code);
  • l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste, un acte de gangstérisme ou une infraction de terrorisme (art. 83.3, 810.01 et 810.011 du Code);
  • certaines infractions d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de 14 ans (art. 810.1 du Code);
  • des sévices graves à la personne (art. 810.2 du Code).

Il n’est pas nécessaire qu’une infraction ait été commise pour qu’un engagement soit ordonné. Une personne peut présenter ce type de requête sans recourir à la police lorsqu’elle craint pour sa propre sécurité ou pour celle d’un partenaire intime, d’un enfant, d’un grand‑parent, d’un ami proche, etc. 52. De même, quand la police estime ne pas disposer de preuves suffisantes pour porter des accusations, elle peut recommander que le dénonciateur demande un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Lorsque des poursuites criminelles ont été engagées, le procureur de la Couronne peut les abandonner à la suite de la signature d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Bien que la marche à suivre puisse différer d’une province ou d’un territoire à l’autre, en règle générale, la personne qui fait la demande doit se présenter au bureau d’un juge de paix pour fournir tous les renseignements utiles et un relevé des incidents. L’imposition d’un engagement n’étant pas automatique, le juge de paix peut rejeter la demande, ou le défendeur peut nier les faits et contester l’ordonnance 53. L’engagement n’est pas consigné au casier judiciaire d’une personne, mais il est conservé dans le système informatique de la police tant qu’il reste en vigueur.

2.1.2.2 Engagements liés à des crimes haineux

L’article 3 du projet de loi ajoute au Code le nouveau paragraphe 810.012(1) qui permet à une personne de demander un engagement lorsqu’elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne commette l’une des infractions prévues à l’article 318 ou aux paragraphes 319(1), 319(2) ou 430(4.1), ou toute « infraction motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre 54 ».

Le paragraphe 430(1) du Code définit le méfait comme étant la destruction ou la détérioration volontaire d’un bien, ou encore le fait d’empêcher ou de gêner l’emploi ou la jouissance d’un bien. Les paragraphes 430(4.1) et 430(4.101) criminalisent les méfaits à l’endroit d’un bien religieux, d’un établissement d’enseignement ou d’un autre bien utilisé par un groupe identifiable et motivés par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.

2.1.2.3 Détails et éléments de procédure

L’article 3 du projet de loi crée également les paragraphes 810.012(2) à 810.012(11) du Code, qui fournissent des précisions sur le nouvel engagement et les aspects procéduraux connexes.

Selon le nouveau paragraphe 810.012(11), le paragraphe 810(5) actuel s’applique aux engagements dont il prévoit l’imposition. Ce dernier paragraphe précise que « [l]a présente partie s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article ». Lorsqu’elle s’est penchée sur cette disposition, la Cour suprême a expliqué que le paragraphe 810(5) incorpore toutes les dispositions de la partie XXVII du Code, et a ajouté que « [l]e législateur a adopté un parcours plutôt sinueux pour incorporer les dispositions nécessaires afin de faire comparaître les parties » 55. Bref, l’incorporation de l’ensemble de la partie dans les procédures relatives aux engagements signifie que les dispositions concernant diverses règles et options additionnelles, telles que les règles pour déposer une dénonciation ou pour comparaître par vidéoconférence ou par audioconférence, s’appliquent aux nouveaux engagements.

Le nouveau paragraphe 810.012(2) permet à un juge de la cour provinciale de faire comparaître le dénonciateur et le défendeur. Si, après avoir examiné la preuve, le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de craindre la perpétration d’une des infractions susmentionnées, il peut, en vertu du nouveau paragraphe 810.012(3), ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. La durée de l’engagement peut être d’un maximum de 12 mois, à moins que le défendeur n’ait été reconnu coupable auparavant d’une infraction prévue au paragraphe 810.012(1), auquel cas la durée maximale de l’engagement peut être de deux ans (nouveau par. 810.012(4)).

Conformément au nouveau paragraphe 810.012(5), le défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement s’expose à une peine d’emprisonnement maximale de 12 mois 56.

Les nouveaux paragraphes 810.012(6) à 810.012(8) énoncent les types de conditions dont l’engagement peut être assorti. Le paragraphe 810.012(6) contient une liste non exhaustive de conditions qui, si elles sont imposées, exigent du défendeur qu’il porte un dispositif de surveillance à distance, reste à son domicile aux moments précisés ou évite d’aller dans des lieux précisés ou de communiquer avec une personne, notamment. L’actuel paragraphe 810(3.02) précise déjà que la cour ou le juge peut « assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur ». La Cour suprême a expliqué que les conditions doivent avoir un lien avec la crainte exprimée par le dénonciateur et qu’elles ne doivent pas être sévères au point de vouer le défendeur à l’échec (p. ex. imposer la condition de s’abstenir de consommer des drogues et de l’alcool à un défendeur aux prises avec un problème connu de toxicomanie) 57.

Les nouveaux alinéas 810.012(6)c) et 810.012(6)e) confèrent au juge le pouvoir d’exiger que le défendeur s’abstienne de consommer des substances intoxicantes, des drogues sans ordonnance médicale ou de l’alcool et qu’il fournisse, sur demande, aux personnes désignées par règlement (voir ci‑dessous) un échantillon d’une substance corporelle. Des échantillons peuvent être exigés à intervalles réguliers afin de vérifier le respect de l’ordonnance ou lorsqu’une personne désignée a des motifs de croire que le défendeur a manqué à la condition. D’autres règles concernant ces échantillons sont énoncées aux articles 4 et 5 du projet de loi.

Le nouveau paragraphe 810.012(7) autorise le juge à ajouter une condition de sécurité provisoire interdisant au défendeur de posséder des arbalètes, armes à feu, munitions ou autres armes prohibées et substances explosives. Selon le nouveau paragraphe 810.012(8), le juge indique la manière dont on disposera de ces articles une fois remis, si cette condition est imposée. En vertu du nouveau paragraphe 810.012(9), si cette condition n’est pas imposée, le juge consigne ses motifs au dossier. En outre, le nouveau paragraphe 810.012(10) permet au juge de modifier les conditions de l’engagement à la demande du dénonciateur.

L’article 1 du projet de loi modifie le paragraphe 264(4) du Code de manière à permettre à un juge de considérer le manquement, par un contrevenant, aux conditions d’un engagement contracté en vertu de l’article 810.012 comme circonstance aggravante lors de la détermination de la peine pour l’infraction de harcèlement criminel.

L’article 8 du projet de loi actualise la formule 32 du Code de sorte qu’elle puisse être utilisée pour les engagements contractés en vertu de l’article 810.012. Un greffier de cour provinciale, un juge de paix ou un juge remplit cette formule lorsqu’un défendeur contracte un engagement. Elle contient les détails pertinents concernant le défendeur et les conditions imposées, ainsi que l’engagement signé de se conformer aux conditions.

2.1.3 Prélèvement d’échantillons de substances corporelles (art. 4 à 6 et 9 du projet de loi)

Les articles 4 à 6 du projet de loi remplacent les articles actuels du Code portant sur le prélèvement et l’emploi d’échantillons de substances corporelles et sur les données connexes. Le seul changement est l’ajout du nouvel article 810.012 ou de certaines de ses dispositions à diverses procédures actuelles.

L’article 810.3 actuel se rapporte au prélèvement d’échantillons de substances corporelles. Les nouveaux alinéas 810.012(6)d) et 810.012(6)e) autorisent ce prélèvement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un défendeur a enfreint une condition de l’engagement de s’abstenir de consommer des drogues sauf sur ordonnance, y compris de l’alcool et d’autres substances intoxicantes (l’engagement pouvant être assorti de cette condition aux termes de l’al. 810.12(6)c) du Code).

Sous réserve des règlements d’application, l’article 810.3 autorise notamment le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire à désigner les personnes qui ont la responsabilité d’exiger, de prélever, d’analyser et de détruire des échantillons, ainsi qu’à préciser la manière dont elles peuvent le faire. L’article 810.4 limite l’emploi de tout échantillon prélevé à la vérification du respect par le défendeur de la condition de s’abstenir de consommer prévue dans l’engagement. L’article 811.1 donne des précisions quant au certificat de l’analyste désigné déclarant la présence ou l’absence de substances chez le défendeur.

L’article 9 du projet de loi modifie la formule 51 du Code, qui donne avis à la l’intéressé de son obligation de fournir des échantillons de substances corporelles. Cet article ajoute l’alinéa 810.012(6)e) à la liste des dispositions du Code pour l’application desquelles la formule peut être utilisée.

La partie 3 du Règlement sur les échantillons de substances corporelles 58 énonce divers éléments de procédure liés aux échantillons de substances corporelles fournis par les défendeurs conformément aux conditions dont leur engagement est assorti.

2.2 Modification de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (art. 10 et 11 du projet de loi)

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) constitue le cadre du système judiciaire pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans et « vise à protéger le public, en obligeant les adolescents à répondre de leurs actes, en favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale et en contribuant à la prévention du crime 59 ». Le système est fondé sur le principe selon lequel il faut présumer que le degré de culpabilité morale des jeunes est inférieur à celui des adultes et qu’il convient de traiter les jeunes d’une manière qui tient compte de leur état de dépendance et de leur niveau de maturité. Bien que les infractions prévues dans le Code s’appliquent aux jeunes, ce sont les dispositions de la LSJPA qui régissent le traitement de leurs cas.

Conformément à la LSJPA, un tribunal de la jeunesse a une compétence exclusive à l’égard des ordonnances exigeant qu’une jeune personne contracte un engagement en application des articles 810, 810.01, 810.011 ou 810.02 du Code. Les articles 10 et 11 du projet de loi C‑36 ajoutent les engagements visés à l’article 810.012 du Code à ceux énumérés au paragraphe 14(2) et à l’alinéa 142(1)a) de la LSJPA.

2.3 Modification de la Loi canadienne sur les droits de la personne (art. 12 à 22 du projet de loi)

2.3.1 Le discours haineux en tant qu’acte discriminatoire (art. 13, 15, 19 et 21 du projet de loi)

L’article 13 du projet de loi ajoute un nouvel article 13 à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Cet article définit l’acte discriminatoire que constitue le fait de communiquer un discours haineux. Plus précisément, selon le nouvel article 13,

[c]onstitue un acte discriminatoire le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où le discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un motif de distinction illicite.

Le nouveau paragraphe 13(10) précise que le contenu de la communication ne constitue pas un discours haineux « pour la seule raison qu’il exprime une aversion ou du dédain ou qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense ». Comme en ce qui concerne la définition de la haine que l’article 2 du projet de loi C‑36 ajoute au Code, cette définition est conforme à l’interprétation faite par la Cour suprême de la version de l’article 13 de la LCDP qui a été abrogée en 2013 et à la définition de la haine dans la jurisprudence dont il est question précédemment.

L’article 19 du projet de loi ajoute un nouvel article 53.1 à la LCDP. Celui‑ci énonce les ordonnances que peut rendre le Tribunal à l’encontre d’une personne trouvée coupable de l’acte discriminatoire consistant à communiquer un discours haineux 60. Ces ordonnances comprennent celles de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, d’indemniser à hauteur de 20 000 $ toute victime qui est personnellement identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire, et de payer en outre une pénalité maximale de 50 000 $, selon la portée et la gravité du discours haineux et l’intention de son auteur, entre autres.

De plus, l’article 19 du projet de loi ajoute le nouvel article 53.2 à la LCDP, lequel permet au Tribunal d’adjuger des dépens en cas d’abus de procédure. Le paragraphe 41(1) de la LCDP confère déjà à la Commission le pouvoir de déclarer irrecevable toute plainte qui lui paraît « frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi ». Le paragraphe 15(2) du projet de loi ajoute à la LCDP le nouveau paragraphe 41(1.1), qui précise que la Commission refusera d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’article 13 s’il lui paraît « manifeste et évident » que la plainte ne vise pas de discours haineux. La possibilité d’une condamnation aux dépens en vertu du nouvel article 13 pour abus de procédure pourrait contribuer aussi à dissuader les parties de déposer des plaintes frivoles ou de mauvaise foi.

Selon l’article 21 du projet de loi, le fait de contrevenir à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 52(1) ou 52(2) de la LCDP constitue une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ (par. 60(1) de la LCDP).

L’article 13 du projet de loi précise en outre les types de communication qui ne constituent pas des discours haineux pour l’application du nouvel article 13 de la LCDP :

  • Selon le nouveau paragraphe 13(3), une personne ne communique pas un discours haineux du seul fait qu’elle héberge ou met en cache le discours haineux ou indique l’endroit où il se trouve.
  • Le nouveau paragraphe 13(4) exonère le fournisseur de services de télécommunication de la responsabilité lorsqu’un tiers utilise ses installations ou ses services pour communiquer le discours haineux.
  • Le nouveau paragraphe 13(5) précise que l’article 13 ne s’applique pas aux communications privées, ce qui remédie à l’un des principaux défauts reprochés à l’ancien article 13 61.
  • Le nouveau paragraphe 13(6) exclut le discours qui est déjà assujetti à la Loi sur la radiodiffusion; celle‑ci impose aux titulaires de permis des obligations similaires en matière de discours haineux. Dans le cadre de ces obligations, les titulaires de permis ne doivent pas diffuser de contenus offensants qui « risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale 62 ».
  • Une exception est prévue au nouveau paragraphe 13(7) pour les fournisseurs d’un service de communication en ligne. Selon le nouveau paragraphe 13(8), il s’agit d’un service « accessible au Canada » et qui a pour objet principal de permettre aux utilisateurs de communiquer par Internet à l’échelle interprovinciale ou internationale 63. Le gouvernement du Canada a indiqué que cette exclusion s’explique par le fait que les exploitants de plateformes de médias sociaux feront l’objet d’une séance de mobilisation promise par le ministère du Patrimoine canadien « en vue de définir une approche qui serait proposée pour réglementer les médias sociaux et le contenu préjudiciable en ligne, y compris les discours haineux 64 ».

2.3.2 Protection de la confidentialité des victimes (art. 14, 17 et 21 du projet de loi)

Le paragraphe 14(2) du projet de loi ajoute à la LCDP le nouveau paragraphe 40(8), qui autorise la Commission à examiner une plainte relevant du nouvel article 13 sans révéler l’identité de la victime présumée, du plaignant ou d’autres personnes ayant apporté leur soutien à la Commission, s’« il y a un risque sérieux que ces individus fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination ».

Le paragraphe 14(2) du projet de loi ajoute également à la LCDP les nouveaux paragraphes 40(9) et (10), en vertu desquels la Commission peut ordonner à d’autres qui ont eu connaissance de l’identité d’une victime présumée, d’un plaignant ou d’une autre personne ayant apporté son soutien à la Commission de ne pas révéler l’identité de cette personne, sauf si la communication est exigée par la loi ou si elle est nécessaire pour les besoins d’une enquête, de la conciliation ou d’un règlement visés par la LCDP. L’article 21 du projet de loi érige en infraction le fait de contrevenir à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40(9); quiconque se rend coupable de cette infraction s’expose, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à une amende maximale de 50 000 $.

De même, même si l’instruction se déroule généralement en public, l’article 17 du projet de loi modifie l’article 52 de la LCDP afin de permettre au Tribunal de prendre des mesures, sur demande, pour préserver la confidentialité de l’instruction, s’il existe « un risque sérieux » que la victime présumée, le plaignant ou une personne qui témoigne ou collabore de quelque autre façon à l’instruction « fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination ».

D’autres nouvelles dispositions créées par le paragraphe 14(2) du projet de loi traitent de diverses questions de procédure liées à ces ordonnances, notamment le moment où elles peuvent être révoquées ou celui où elles cessent d’avoir effet.

2.4 Dispositions de coordination, modifications corrélatives et entrée en vigueur (art. 16, 20 et 23 du projet de loi)

À l’heure actuelle, le nombre de membres du Tribunal est plafonné à 15. Le paragraphe 426(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 prévoit l’ajout, à compter de son entrée en vigueur, de trois membres additionnels à compter de son entrée en vigueur 65. D’autre part, en vertu de l’article 16 du projet de loi, deux membres de plus se joindraient au Tribunal, portant ainsi le nombre total de ses membres à 20, si les deux dispositions devaient entrer en vigueur.

L’article 20 du projet de loi apporte une modification corrélative à l’article 57 de la LCDP afin que les ordonnances rendues en vertu des nouveaux articles 53.1 et 53.2 puissent être exécutées selon la même procédure que les ordonnances rendues en vertu de l’article 53.

Le paragraphe 23(1) du projet de loi précise que les modifications apportées au Code criminel et à la LSJPA entrent en vigueur 90 jours suivant l’octroi de la sanction royale au projet de loi C‑36. Aux termes du paragraphe 23(2) du projet de loi, les dispositions relatives à la LCDP entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Notes

  1. Projet de loi C‑36, Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux), 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]
  2. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C‑46. [ Retour au texte ]
  3. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1. [ Retour au texte ]
  5. Ministère de la Justice Canada, Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger les Canadiens contre les discours et les crimes haineux, communiqué, 23 juin 2021. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. [ Retour au texte ]
  7. Voici des exemples d’articles de presse canadiens sur des crimes haineux perpétrés au Canada : « Reported hate crimes rising in Canada. Here’s how police investigate and prosecute them », CBC News, 25 juillet 2021; Miriam Katawazi, « ‘How many deaths need to happen?’: Canada has a troubling anti‑Muslim hate problem », CP24.com, 18 juin 2021; Nick Boisvert, « Canada’s LGBTQ population now 1 million – but hate crimes are rising too: Statistics Canada », CBC News, 15 juin 2021; Laurent Lavoie, « Record de crimes haineux ciblant l’orientation sexuelle », Le Journal de Montréal, 2 avril 2021; Stephanie Liu, « Reports of Anti‑Asian hate crimes are surging in Canada during the COVID‑19 pandemic », CTV News, 18 mars 2021; « Hausse des incidents haineux à l’endroit de la collectivité asiatique à Ottawa », Radio‑Canada, 18 mars 2021; Maija Kappler, « Racism In Canada Is Ever‑Present, But We Have A Long History Of Denial », HuffPost, 1er juin 2020; et Sébastien Tanguay, « Québec, une des pires villes du pays pour ce qui est des crimes haineux », Radio‑Canada, 29 novembre 2020. [ Retour au texte ]
  8. Fondation canadienne des relations raciales et Abacus Data, Haine et racisme en ligne : vécu des Canadiens et opinions sur ce qu’il convient de faire pdf (361 Ko, 50 pages); Associés de recherche EKOS, « Results: Poll on Online Hate – Conducted by the Canadian Anti‑Hate Network and Ekos Research », Antihate.ca, blogue du Canadian Anti‑Hate Network, 22 mars 2021 [disponible en anglais seulement]; et Angus Reid Institute, Blame, bullying and disrespect: Chinese Canadians reveal their experiences with racism during COVID‑19, 22 juin 2020. [ Retour au texte ]
  9. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Agir pour mettre fin à la haine en ligne pdf (2,9 Mo, 80 pages), vingt‑neuvième rapport, juin 2019, recommandations 6 et 7, p. 3. [ Retour au texte ]
  10. Ibid., p. 19. [ Retour au texte ]
  11. Statistique Canada, « Après cinq années de hausses, le nombre de crimes déclarés par la police au Canada a diminué en 2020, mais le nombre d’affaires de crimes haineux a fortement augmenté », Le Quotidien, 27 juillet 2021. [ Retour au texte ]
  12. Greg Moreau, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2019, Juristat, Statistique Canada, 29 mars 2021. [ Retour au texte ]
  13. À titre d’exemple, la loi allemande sur l’application de la loi dans les réseaux sociaux exige des plateformes qu’elles retirent les contenus « manifestement illégaux » dans les 24 heures; ces contenus comprennent les discours qui fomentent la haine ou qui portent atteinte à la dignité humaine d’une manière propre à troubler l’ordre public. En France, la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet visait à imposer des obligations similaires aux plateformes en ligne, mais a été invalidée en grande partie par le Conseil constitutionnel. Quant à la Racial Discrimination Act 1975 de l’Australie, elle interdit les actes publics fondés sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique qui sont raisonnablement susceptibles d’offenser, d’insulter, d’humilier ou d’intimider; les plaintes sont adressées à la commission des droits de la personne de l’Australie. [ Retour au texte ]
  14. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, La Charte numérique du Canada en action : un plan par des Canadiens, pour les Canadiens. [ Retour au texte ]
  15. Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, Le Canada se joint à l’Appel à l’action de Christchurch pour lutter contre le contenu en ligne à caractère terroriste et lié à l’extrémisme violent, communiqué, 15 mai 2019. [ Retour au texte ]
  16. Nations Unies, Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 20; et Nations Unies, « Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale pdf (6,5 Mo, 134 pages) », 1966, art. 4. [ Retour au texte ]
  17. Charte canadienne du numérique : La confiance dans un monde numérique. Le 17 novembre 2020, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C‑11, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois (titre abrégé : « Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique »), dont le texte vise à mettre en œuvre des aspects centraux de la Charte du numérique, au moyen, principalement, de réformes des lois fédérales de protection de la vie privée. Voir Projet de loi C‑11, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]
  18. Pour des exemples de telles discussions, voir Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, « Chapitre 3 – Établir un juste équilibre entre des droits et libertés protégés par la Charte », Agir pour mettre fin à la haine en ligne pdf (2,9 Mo, 80 pages), vingt‑neuvième rapport, juin 2019; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; et Comité spécial de la propagande haineuse au Canada, Rapport soumis au ministre de la Justice par le Comité spécial de la propagande haineuse au Canada, 1965. [ Retour au texte ]
  19. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  20. Pour en savoir plus, voir Gouvernement du Canada, « Alinéa 2b) – Liberté d’expression », Chartepédia; et Julian Walker, « Chapitre 2 : La liberté d’expression et la Charte canadienne des droits et libertés », Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada pdf (487 Ko, 30 pages), publication no 2018‑25‑F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018. [ Retour au texte ]
  21. Dans un arrêt de la Cour suprême, le juge Antonio Lamer a traité des infractions du Code qui apportent certaines limites à l’expression. Voir Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123. [ Retour au texte ]
  22. Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/97‑555, art. 8. Voir aussi Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86‑982, art. 3; Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87‑49, art. 5; et Règlement sur les services facultatifs, DORS/2017‑159, art. 3. [ Retour au texte ]
  23. Pour en savoir plus, voir Agence des services frontaliers du Canada, Mémorandum D9‑1‑15 : Politique de l’Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison, 12 juillet 2017; et Agence des services frontaliers du Canada, Mémorandum D9‑1‑17 : Procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada sur la détermination de matériel obscène et de propagande haineuse, 20 septembre 2018. Voir aussi Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.); et Agence des services frontaliers du Canada, « Chapitre 98 – T2018 : Dispositions de classification spéciale – non commerciales », Tarif des douanes 2018, numéro tarifaire 9899.00.00. [ Retour au texte ]
  24. Pour en savoir plus, voir Julian Walker, « Section 3.3. – Crimes motivés par la haine », Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada pdf (487 Ko, 30 pages), publication no 2018‑25‑F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018. [ Retour au texte ]
  25. Projet de loi C‑304, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de l  personne (protection des libertés), 41e législature, 1re session (L.C. 2013, ch. 37). Voir aussi Julian Walker, « Section 4.2 – Ancien article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne », Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada pdf (487 Ko, 30 pages), publication no 2018‑25‑F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018. [ Retour au texte ]
  26. Le Saskatchewan Human Rights Code pdf (222 Ko, 28 pages), S.S. 1979, ch. S‑24.1, a depuis été remplacé par le Saskatchewan Human Rights Code, 2018 pdf (195 Ko, 26 pages), S.S. 2018, ch. S‑24.2, art. 14. [ Retour au texte ]
  27. Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11; et Whatcott v. Saskatchewan (Human Rights Tribunal), 2010 SKCA 26 (CanLII) (appel accueilli en partie, Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott). [ Retour au texte ]
  28. Julian Walker, Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada pdf (487 Ko, 30 pages), publication no 2018‑25‑F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018. [ Retour au texte ]
  29. Non seulement la haine est‑elle au cœur des crimes haineux dont traitent ces dispositions, mais elle est également considérée comme une circonstance aggravante dans la détermination de la peine pour toute infraction criminelle aux termes du sous‑al. 718.2a)(i) du Code. Pour en savoir plus, voir Julian Walker, Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada pdf (487 Ko, 30 pages), publication no 2018‑25‑F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018. [ Retour au texte ]
  30. Le Code définit ainsi le terme « procureur général » : « […] le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ». Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2. [ Retour au texte ]
  31. R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. [ Retour au texte ]
  32. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, par. 3(1). [ Retour au texte ]
  33. Tribunal canadien des droits de la personne, « Mesures de redressement », Guide explicatif du Tribunal canadien des droits de la personne. [ Retour au texte ]
  34. Voir, par exemple, Commission canadienne des droits de la personne, Decision of the Commission: Canadian Islamic Congress v. Rogers Media Inc. (20071008) pdf (321 Ko, 4 pages), 25 juin 2008 [disponible en anglais seulement]; Commission ontarienne des droits de la personne, Communiqué de la Commission concernant les questions soulevées par les plaintes contre le magazine Maclean’s, 9 avril 2008; et Elmasry and Habib v. Roger’s Publishing and MacQueen (No. 4) pdf (210 Ko, 49 pages), 2008 BCHRT 378. [ Retour au texte ]
  35. Pour en savoir plus, voir Julian Walker, « Section 6 – Débat sur l’inclusion de dispositions anti‑haine dans les lois sur les droits de la personne », Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada pdf (487 Ko, 30 pages), publication no 2018‑25‑F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018. [ Retour au texte ]
  36. Richard Moon, Rapport présenté à la Commission canadienne des droits de la personne concernant l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la réglementation de la propagande haineuse sur Internet pdf (382 Ko, 61 pages), octobre 2008. [ Retour au texte ]
  37. Commission canadienne des droits de la personne, Rapport spécial au Parlement : Liberté d’expression et droit à la protection contre la haine à l’ère d’Internet pdf (2,3 Mo, 70 pages), juin 2009. [ Retour au texte ]
  38. La principale exception est la possibilité d’imposer, au moyen d’une ordonnance rendue en vertu du nouvel art. 13, une amende maximale de 50 000 $. Voir la section 2.3.1 du présent document. [ Retour au texte ]
  39. Voir Colombie‑Britannique, Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 7; Alberta Human Rights Act, R.S.A. 2000, ch. A‑25.5, art. 3; The Saskatchewan Human Rights Code, 2018 pdf (195 Ko, 26 pages), S.S. 2018, ch. S‑24.2, art. 14; Manitoba, Code des droits de la personne, C.P.L.M., ch. H175, art. 18; Ontario, Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 13; Québec, Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., ch. C‑12, art. 10 et 11; Nouveau‑Brunswick, Loi sur les droits de la personne pdf (153 Ko, 23 pages), L.R.N.‑B. 2011, ch. 171, art. 7; Nouvelle‑Écosse, Loi portant modification de la législation sur les droits de la personne pdf (177 Ko, 17 pages), L.R.N.‑É. 1989, ch. 214, art. 7; Île-du-Prince-Édouard, Human Rights Act pdf (654 Ko, 19 pages), L.R.P.E.I. 1988, ch. H‑12, art. 12; Terre-Neuve-et-LabradorHuman Rights Act, 2010, S.N.L. 2010, ch. H‑13.1, art. 19; Territoires du Nord‑Ouest, Loi sur les droits de la personne pdf (339 Ko, 51 pages), L.T.N.‑O. 2002, ch. 18, art. 13; et Nunavut, Loi sur les droits de la personne, L.Nun. 2003, ch. 12, art. 14 (CanLII). [ Retour au texte ]
  40. Voir Colombie‑Britannique, Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 7; Alberta Human Rights Act, R.S.A. 2000, ch. A‑25.5, art. 3; The Saskatchewan Human Rights Code, 2018 pdf (195 Ko, 26 pages), S.S. 2018, ch. S‑24.2, art. 14; et Territoires du Nord‑Ouest, Loi sur les droits de la personne pdf (339 Ko, 51 pages), L.T.N.‑O. 2002, ch. 18, art. 13. [ Retour au texte ]
  41. Les principales causes judiciaires canadiennes concernant les dispositions de lutte contre la haine comprennent les suivantes : Regina v. Buzzanga and Durocher, 1979 CanLII 1027 (ON CA); Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Andrews, [1990] 3 R.C.S. 870; R. v. Harding, 2001 CanLII 21272 (ON CA); R. c. Krymowski, 2005 CSC 7; Mugasera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40; R. c. Presseault, 2007 QCCQ 384 (CanLII); R. v. Ahenakew, 2009 SKPC 10 (CanLII); Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11; et R. v. Sears, 2019 ONCJ 104 (CanLII).

    Pour en savoir plus, voir Julian Walker, « Section 5 – Constitutionnalité des dispositions anti‑haine », Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada pdf (487 Ko, 30 pages), publication no 2018‑25‑F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018.

    [ Retour au texte ]
  42. Voir, par exemple, Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, par. 39 à 46. [ Retour au texte ]
  43. R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. [ Retour au texte ]
  44. Ibid. [ Retour au texte ]
  45. Ibid. [ Retour au texte ]
  46. Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892. [ Retour au texte ]
  47. Ibid. [ Retour au texte ]
  48. Lemire c. Canada (Commission des droits de la personne), 2014 CAF 18, par. 104. [ Retour au texte ]
  49. Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11. [ Retour au texte ]
  50. Ibid., par. 3. [ Retour au texte ]
  51. Un engagement de ne pas troubler l’ordre public se distingue de l’injonction ou de l’ordonnance interdictive; ces dernières sont le plus souvent imposées par un tribunal de la famille en vertu de règles provinciales, et non par un tribunal pénal. [ Retour au texte ]
  52. Pour en savoir plus, voir Gouvernement du Canada, « Engagements de ne pas troubler la paix publique », Droits des victimes au Canada. [ Retour au texte ]
  53. Ibid. [ Retour au texte ]
  54. À noter que ces caractéristiques personnelles sont les mêmes que celles énumérées au par. 318(4) du Code, si ce n’est que la « langue » a été ajoutée. [ Retour au texte ]
  55. R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, par. 28 et 29. [ Retour au texte ]
  56. En vertu du nouveau par. 810.012(11) du Code, le par. 810(4) actuel s’applique à l’engagement prévu à l’article. Ce nouveau paragraphe précise que le mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement doit être rédigé selon la formule 23 du Code. [ Retour au texte ]
  57. Voir R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, par. 78 à 80. [ Retour au texte ]
  58. Règlement sur les échantillons de substances corporelles, DORS/2014-304. D’autres règlements d’application du Code comprennent les suivants : Règlement sur les concentrations de drogue dans le sang, DORS/2018-148; Arrêté sur le matériel de détection des drogues approuvé, DORS/2018-179; Arrêté sur les alcootests approuvés, TR/85-201; Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang), DORS/2005-37; et Arrêté sur les appareils de détection approuvés, TR/85-200. [ Retour au texte ]
  59. Gouvernement du Canada, Aperçu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. [ Retour au texte ]
  60. L’art. 12 du projet de loi modifie l’art. 4 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui dispose également que tout acte discriminatoire décrit aux art. 5 à 14.1 peut donner lieu à une ordonnance. La modification ajoute que les ordonnances qui peuvent être rendues comprennent celles prévues au nouvel art. 53.1. [ Retour au texte ]
  61. Voir Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, juge McLachlin (dissidente en partie). [ Retour au texte ]
  62. Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/97-555, al. 8(1)b). À noter que le 3 novembre 2020, l’honorable Steven Guilbeault, à titre de ministre du Patrimoine canadien, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Ce projet de loi propose d’apporter à la Loi sur la radiodiffusion des modifications qui l’actualisent de manière à confirmer qu’elle s’applique à la radiodiffusion en ligne et qui modernisent les pouvoirs d’application de la loi du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Pour en savoir plus, voir Projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 43e législature, 2e session; et Isabelle Brideau et al., Résumé législatif du projet de loi C‑10 : Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, publication no 43‑2‑C10‑F, Bibliothèque du Parlement, 14 décembre 2020. [ Retour au texte ]
  63. Le projet de loi C‑36 n’explique pas la pertinence du fait que le service décrit permettrait aux utilisateurs de communiquer par Internet « à l’échelle interprovinciale ou internationale ». Ce libellé ne figure ni dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ni dans la Loi sur la radiodiffusion. On peut présumer que cela tient à la sphère de compétence fédérale et au champ d’application de ces deux lois. [ Retour au texte ]
  64. Gouvernement du Canada, Lutte contre les discours et les crimes haineux : Modifications législatives proposées de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code criminel. [ Retour au texte ]
  65. Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 27. [ Retour au texte ]


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