Résumé législatif du projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu)

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu)
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et sociales
Chloé Forget, Division des affaires juridiques et sociales
Pascale Robillard, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 44-1-C21-F
PDF 834, (35 Pages) PDF
2023-06-26

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1 Contexte

Le 30 mai 2022, l’honorable Kamal Khera, ministre des Aînés, a déposé à la Chambre des communes, au nom du ministre de la Sécurité publique, l’honorable Marco Mendicino, le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) 1. Le projet de loi a été considérablement amendé à l’étape de l’examen en comité 2 avant d’être adopté à l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes et de passer à l’étape de la première lecture au Sénat le 18 mai 2023. Le Sénat a terminé sa deuxième lecture du projet de loi C-21 le 21 juin 2023.

Le projet de loi C-21 a été initialement présenté à la Chambre des communes au cours de la 2e session de la 43e législature, le 16 janvier 2021, et sa première lecture a eu lieu lors de cette même journée. Le projet de loi, qui n’a jamais dépassé l’étape de la première lecture, est mort au Feuilleton lorsque des élections fédérales ont été déclenchées le 15 août 2021 3.

Le projet de loi C-21 modifie le Code criminel (Code), la Loi sur les armes à feu (LAF), la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 4.

1.1 Cadre canadien de réglementation des armes à feu 5

En 1995, le Parlement a adopté la LAF dont la majorité des dispositions sont entrées en vigueur en décembre 1998. La LAF et ses règlements régissent la possession, le transport, la cession et l’entreposage des armes à feu. Elle complète également la partie III du Code, « Armes à feu et autres armes », qui énumère et définit les classes d’armes à feu et les infractions relatives à l’usage, à la possession et au trafic d’armes à feu, entre autres infractions.

Dans le Code, les armes à feu sont réparties en trois classes 6 :

  • les armes à feu sans restriction comprennent toute arme à feu qui ne correspond pas aux définitions d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte données dans le Code, notamment les types les plus courants d’armes à feu longues qui n’ont pas été modifiées;
  • les armes à feu à autorisation restreinte comprennent les armes de poing qui ne sont pas des armes à feu prohibées, certaines armes à feu semi-automatiques et les armes à feu désignées comme des armes à feu à autorisation restreinte par règlement;
  • les armes à feu prohibées comprennent certaines armes de poing, les armes à feu longues qui ont été modifiées, les armes à feu automatiques et les armes à feu désignées comme des armes à feu prohibées par règlement.

Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) a été créé en 1996 afin de veiller à l’application de la LAF et de ses règlements, notamment en ce qui concerne les permis et les enregistrements d’armes à feu et le maintien des normes nationales de formation de sécurité en matière d’armes à feu. Le PCAF, dont la responsabilité a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada, fournit aussi un soutien opérationnel aux organismes d’application de la loi canadiens par l’intermédiaire de sa base de données, le Système canadien d’information relatif aux armes à feu, dans laquelle sont inscrits les noms des détenteurs de permis d’armes à feu (particuliers autorisés à posséder et à acquérir certaines classes d’armes à feu) et des détenteurs de certificats d’enregistrement (qui sont requis pour les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées).

La LAF et le Code mentionnent divers responsables dont relèvent la mise en œuvre et la surveillance du cadre de réglementation des armes à feu du Canada :

  • Contrôleur des armes à feu (CAF) – Un CAF est nommé par le gouvernement fédéral ou provincial et il est responsable du PCAF à l’intérieur d’une province ou d’un territoire en particulier.
  • Préposé aux armes à feu – Les préposés aux armes à feu exercent certaines attributions au titre de la LAF. Ces préposés peuvent être désignés par un ministre provincial ou, dans le cas d’un territoire, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 7. Dans une affaire où aucun préposé aux armes à feu n’a été désigné, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut en nommer un pour cette affaire. Le préposé aux armes à feu ainsi nommé est apte à exercer toutes les attributions du CAF s’il est désigné par écrit (art. 99 de la LAF). Le titre de « préposé aux armes à feu » peut être conféré à de nombreux préposés qui relèvent de l’autorité du CAF d’une province ou d’un territoire.
  • Directeur de l’enregistrement des armes à feu – Le directeur de l’enregistrement des armes à feu est nommé en vertu de l’article 82 de la LAF et a la responsabilité de constituer et de tenir le Registre canadien des armes à feu.
  • Commissaire aux armes à feu – Le commissaire aux armes à feu est nommé par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 81.1 de la LAF. Le commissaire aux armes à feu est responsable de l’administration de la LAF, dans la mesure où ces attributions lui sont déléguées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

En 2000, la Cour suprême du Canada a examiné la question de la constitutionnalité des dispositions de la LAF relatives à la délivrance de permis et à l’enregistrement. Dans son Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.) confirmant la constitutionnalité de la LAF, la Cour a conclu que la LAF « vise à améliorer la sécurité publique en régissant l’accès aux armes à feu, au moyen d’interdictions et de sanctions 8 ». Bref, le régime vise à dissuader et à réduire l’usage abusif des armes à feu 9.

Depuis l’adoption, en 2012, du projet de loi C-19, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (titre abrégé : « Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule ») 10, il n’est plus nécessaire d’enregistrer les armes à feu sans restriction au Canada.

Un permis autorisant la possession de la classe particulière d’arme à feu est requis afin de la posséder. En outre, les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées doivent être enregistrées, et il faut être titulaire d’un certificat d’enregistrement pour les posséder légalement 11.

En 2015, le projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois a reçu la sanction royale 12. Ce projet de loi a modifié, entre autres choses, des dispositions liées à la classification des armes à feu et a apporté divers changements au régime d’octroi de permis pour les armes à feu.

Les dernières modifications importantes apportées au régime sur les armes à feu au Canada faisaient partie du projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 13. Cette loi a apporté diverses modifications à la LAF et au Code relativement aux permis d’armes à feu, à la cession de certaines armes à feu et aux autorisations pour le transport d’armes à feu. Elle limitait également la capacité du gouvernement de modifier la classification des armes à feu en prenant des règlements.

1.2 Règlements

Le 1er mai 2020, le gouvernement du Canada a adopté par décret un nouveau règlement qui classifie certaines armes à feu comme des armes à feu prohibées, lesquelles étaient classifiées auparavant comme des armes à feu sans restriction ou à utilisation restreinte 14.

Le 2 mai 2022, le gouvernement du Canada a adopté par décret des règlements visant à renforcer le processus de vérification des permis pour la cession d’armes à feu sans restriction et les pratiques de tenue des registres par les entreprises relativement à ces armes 15.

Le 30 mai 2022, le gouvernement a déposé un projet de règlement à la Chambre des communes qui a pour effet de restreindre la cession et le transport des armes de poing en attendant que le projet de loi C-21 soit adopté par le Parlement. Le projet de règlement modifie l’article 5 du Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes 16 afin que le CAF ne puisse autoriser la cession d’une arme de poing que si ce dernier en a besoin :

  1. pour protéger sa vie ou celle d’autrui;
  2. pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
  3. pour s’entraîner, compétitionner ou être entraîneur dans l’une des disciplines de tir sportif à l’arme de poing visées par le programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, auquel cas le particulier fournit au [CAF] une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir indiquant les éléments suivants :
    1. qu’il s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une telle discipline,
    2. la discipline spécifique dans laquelle il s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur,
    3. que l’arme de poing qu’il désire acquérir est nécessaire pour s’entraîner, compétitionner ou être entraîneur dans cette discipline spécifique 17.

Le projet de règlement modifie également le Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées 18, de manière à ce que le CAF ne puisse délivrer à un particulier une autorisation de transport d’une arme de poing à partir d’un port d’entrée que dans certains cas précis, par exemple lorsque le particulier est titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme de poing délivré sur la base d’une demande conforme à l’article 54 de la LAF qui a été déposée avant l’entrée en vigueur du Règlement. Le Règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2022 19.

Le 19 août 2022, Affaires mondiales Canada a mis en place de nouvelles mesures temporaires visant à refuser, sauf exceptions, l’importation d’armes de poing à autorisation restreinte 20. Cette restriction s’appliquera jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi C-21.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-21 comprend 73 articles. La section suivante du présent résumé législatif porte sur les dispositions les plus importantes du projet de loi, sans toutefois passer en revue tous les articles du projet de loi.

2.1 Code criminel (art. 1 à 14.2)

2.1.1 Armes à feu prohibées (par. 1(1), 1(2) et 1(6) et art. 14.2)

Dans le Code, certaines armes à feu sont prohibées. Les paragraphes 1(1) et 1(2) du projet de loi ajoutent des précisions à la définition d’« arme à feu prohibée » du paragraphe 84(1) du Code. Conformément au paragraphe 1(1) du projet de loi, une « arme à feu prohibée » comprend désormais aussi toute « arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication ». Cet ajout vise à lutter contre les armes dites fantômes 21.

Le paragraphe 1(2) du projet de loi ajoute le libellé suivant à la définition d’« arme à feu prohibée » pour restreindre ce qui est parfois appelé une « arme d’assaut ». Une telle arme à feu est décrite comme étant une

arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :

  1. tire des munitions à percussion centrale de manière semi‑automatique,
  2. a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,
  3. est conçue ou fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date.

Cette définition d’« arme à feu prohibée » est tournée vers l’avenir et ne s’appliquerait qu’aux armes à feu fabriquées selon une nouvelle conception après l’entrée en vigueur de la définition modifiée. En d’autres termes, si une arme à feu est fabriquée après l’entrée en vigueur de la nouvelle définition, mais selon une conception qui existait antérieurement, cette arme à feu ne sera pas prohibée même si elle satisfait aux autres critères d’interdiction contenus dans la définition.

L’article 14.2 du projet de loi C-21prévoit que cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle définition d’« arme à feu prohibée » du paragraphe 1(2), un comité de la Chambre des communes doit effectuer un examen approfondi de la définition et remettre un rapport à la Chambre des communes, accompagné des modifications qu’il recommande d’apporter à la définition d’« arme à feu prohibée ».

Le paragraphe 1(6) du projet de loi définit également le terme « semi-automatique », introduit au paragraphe 1(2), de la façon suivante : « Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche ».

2.1.2 Répliques (par. 1(4))

Dans le Code, les répliques sont considérées comme des dispositifs prohibés 22. Le projet de loi C-21 ajoute des précisions sur la vitesse et l’énergie initiales à la définition de « réplique » au paragraphe 84(1) du Code pour la rendre compatible avec la définition au paragraphe 84(3) du Code, selon laquelle certaines armes sont réputées ne pas être des armes à feu. Le paragraphe 1(4) du projet de loi précise donc que les répliques qui présentent les caractéristiques ci-après sont considérées comme des dispositifs prohibés :

[t]out objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence [souligné par les auteures].

2.1.3 Pièces d’arme à feu (par. 1(5))

Le projet de loi C-21 apporte des ajouts importants au Code en ce qui concerne les armes fantômes. Le paragraphe 1(5) introduit une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) du Code, qui se lit comme suit :

Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire.

De nombreuses autres dispositions du projet de loi ajoutent le terme « pièce d’arme à feu » au libellé des dispositions pertinentes du Code, plus précisément celles qui concernent les ordonnances d’interdiction, les infractions et les exemptions.

2.1.4 Infraction : possession ou distribution de données informatiques (art. 1.4)

L’article 1.4 du projet de loi C-21 ajoute l’article 102.1 au Code, qui criminalise la possession de données informatiques qui permettraient la fabrication illégale d’armes fantômes (avec une imprimante 3D, par exemple), l’accès à ces données, ou la distribution ou la publication de données permettant de fabriquer des armes fantômes.

2.1.5 Infraction : modification d’un chargeur (art. 2 et 3)

L’article 2 du projet de loi C-21 crée une nouvelle infraction en ajoutant l’article 104.1 au Code. Cet article interdit la modification d’un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel. Cela pourrait signifier, par exemple, que le chargeur a été agrandi afin de contenir plus de dix cartouches pour une arme de poing et plus de cinq cartouches pour certaines armes comme les armes semi-automatiques à percussion centrale 23. Il s’agit d’une infraction mixte (punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation) qui, si la Couronne procède par voie de mise en accusation, pourrait être passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

En vertu du paragraphe 109(1) du Code, lorsqu’un contrevenant est trouvé coupable de certains crimes impliquant une arme à feu 24, le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il inflige au contrevenant, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pendant une certaine période. L’article 3 du projet de loi amende l’alinéa 109(1)b) du Code de manière à ajouter les nouvelles infractions prévues aux articles 102.1 et 104.1 du Code relative à la modification d’un chargeur à la liste d’infractions pour lesquelles le tribunal doit rendre cette ordonnance.

2.1.6 Interception de communications privées (art. 13)

La Partie VI du Code intitulée « Atteintes à la vie privée » comporte des dispositions visant l’interception de communications privées.

L’article 13 du projet de loi ajoute les trois infractions suivantes à la définition d’« infraction » qui s’applique à cette partie du Code :

  • possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée (article 92 du Code);
  • possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (article 95 du Code);
  • possession de données informatiques (nouvel article 102.1 du Code);
  • modification d’un chargeur (nouvel article 104.1 du Code).

2.1.7 Ordonnances d’interdiction d’urgence (art. 4 et 6)

L’article 4 du projet de loi ajoute au Code l’article 110.1, qui établit un nouveau régime concernant les ordonnances d’interdiction d’urgence. Ce nouveau régime est aussi appelé la loi « drapeau rouge » dans la stratégie du gouvernement visant à contrer la violence liée aux armes à feu 25. Le nouveau paragraphe 110.1(1) permet à toute personne de présenter à un juge d’une cour provinciale une demande ex parte (en l’absence de l’autre partie) afin qu’il rende une ordonnance d’interdiction d’urgence qui interdirait à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu ou certains autres types d’armes, de munitions ou de substances explosives si elle

a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

L’audition de la demande peut avoir lieu à huis clos si le juge estime que cette approche est nécessaire « pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances » (nouveau par. 110.1(2) du Code).

Le juge de la cour provinciale peut rendre une telle ordonnance aux termes du nouveau paragraphe 110.1(3) du Code afin d’assurer la protection immédiate de toute personne. L’ordonnance ne peut viser une période de plus de 30 jours.

Le nouveau paragraphe 110.1(5) du Code permet également à un juge d’une cour provinciale de délivrer un mandat de perquisition et de saisie. Ce mandat peut être délivré s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée par une ordonnance d’interdiction d’urgence a en sa possession tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit. Le mandat autorise un agent de la paix à procéder à la perquisition et à la saisie de l’objet visé, ainsi que des « autorisations, permis ou certificats d’enregistrement » afférents. Le nouveau paragraphe 110.1(6) du Code permet à un agent de la paix de procéder à la même perquisition et saisie sans mandat si les conditions pour l’obtention d’un mandat sont réunies, mais que « l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne […] ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable ». Un agent de la paix qui procède à une telle perquisition, en vertu d’un mandat ou sans mandat, doit en faire immédiatement rapport à un juge de la cour provinciale (nouveau par. 110.1(7) du Code). Ce rapport doit préciser les objets et les documents qui ont été saisis, le cas échéant. Si la perquisition a été effectuée avec un mandat, le rapport doit également indiquer la date d’exécution du mandat. Si aucun mandat n’a été délivré, le rapport doit indiquer les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.

Aux termes du nouveau paragraphe 110.1(8) du Code, tous les objets et documents saisis auprès d’une personne visée par une ordonnance d’interdiction d’urgence doivent lui être remis dès que possible à l’expiration ou à la révocation de l’ordonnance ou après la décision définitive portant sur une demande d’ordonnance d’interdiction d’urgence.

Aux termes du nouveau paragraphe 110.1(9) du Code, les articles suivants du Code s’appliquent aux ordonnances d’interdiction d’urgence :

  • l’article 113, qui permet la levée de l’interdiction de l’ordonnance aux fins d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille, ou de travailler dans son seul domaine possible d’emploi;
  • l’article 114, qui exige la remise de tout ce qui est visé par l’interdiction dans l’ordonnance, y compris les documents pertinents;
  • l’article 116, qui révoque ou modifie automatiquement des autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à un objet visé par l’interdiction de l’ordonnance en fonction des conditions de l’ordonnance et pour la durée de celle-ci.

L’article 4 du projet de loi ajoute également les articles 110.2 et 110.3 au Code afin de protéger la sécurité et l’identité du demandeur de l’ordonnance d’interdiction d’urgence ou de l’une de ses connaissances, si nécessaire. Le nouvel article 110.2 du Code permet à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ayant trait à l’ordonnance d’interdiction d’urgence, notamment les renseignements relatifs aux mandats, aux perquisitions et aux saisies. En vertu du nouvel article 110.3 du Code, le juge peut aussi déterminer les modalités des ordonnances d’interdiction d’urgence et d’accès aux renseignements. Par exemple, le juge peut décider de supprimer des renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande d’ordonnance ou celle de ses connaissances ou de procéder à la communication partielle de documents, si nécessaire. Comme l’indique la stratégie du gouvernement, le juge peut « supprimer toute information liée à l’identité du demandeur aussi longtemps que nécessaire, voire de façon permanente 26 ».

Une demande de révocation ou de modification de l’ordonnance, autant celle interdisant l’accès aux renseignements que celle interdisant la suppression de renseignements identificatoires, peut être présentée à un juge de la cour provinciale en vertu des nouveaux paragraphes 110.2(5) et 110.3(4) du Code.

L’article 4 du projet de loi ajoute l’article 110.4 au Code en vue de permettre à un juge de la cour provinciale qui délivre une ordonnance d’interdiction d’urgence de fixer une date d’audition de la demande d’ordonnance d’interdiction aux termes du paragraphe 111(1) du Code. Dans ce cas, la demande d’ordonnance d’interdiction d’urgence est considérée comme une demande d’ordonnance d’interdiction (nouvel al. 110.4(2)a) du Code). Une ordonnance d’interdiction aux termes du paragraphe 111(1) du Code peut viser une période plus longue qu’une ordonnance d’interdiction d’urgence. Effectivement, en vertu du paragraphe 111(5) du Code, elle peut avoir une durée maximale de cinq ans, plutôt que la durée maximale de 30 jours dans le cas d’une ordonnance d’interdiction d’urgence. Si une personne autre qu’un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un CAF présente une demande en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction d’urgence, selon le nouvel alinéa 110.4(2)b) du Code, le procureur général provincial, ou le procureur général du Canada dans le cas d’une demande présentée dans un territoire, devient le demandeur à sa place dans la demande d’ordonnance d’interdiction connexe (en vertu du par. 111(1) du Code).

Enfin, l’article 6 du projet de loi modifie l’article 112 du Code en vue de permettre à un juge d’une cour provinciale de révoquer une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance d’interdiction rendue contre une personne visée par une telle ordonnance, si le juge de la cour provinciale est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

2.1.8 Ordonnances de restriction d’urgence (art. 10 et 11)

L’article 10 du projet de loi C-21 ajoute le paragraphe 117.0101(1) au Code pour permettre à toute personne de présenter une demande ex parte à un juge d’une cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance de restriction d’urgence si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande « habite ou a des rapports avec » une personne qui est sous le coup d’une ordonnance, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu ou certains autres types d’armes, des munitions ou des substances explosives et « qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession ». Comme pour les demandes d’interdiction d’urgence, l’audition de la demande de restriction d’urgence peut avoir lieu à huis clos si le juge estime que cette approche est nécessaire « pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances » (nouveau par. 117.0101(2) du Code). Le juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance de restriction d’urgence s’il est convaincu qu’une telle ordonnance est requise pour assurer la protection immédiate de toute personne (nouveau par. 117.0101(3) du Code). Cette ordonnance permet au juge de la cour provinciale d’imposer toutes les conditions ou restrictions qui sont jugées nécessaires quant à l’utilisation et à la possession d’armes à feu, de munitions ou de substances explosives, entre autres objets, par un particulier lorsqu’il estime que cela est nécessaire afin d’empêcher un autre particulier qui est à proximité de cette personne d’y avoir accès aux fins de la sécurité de cette personne ou d’autrui. Cela pourrait comprendre, par exemple, l’imposition de restrictions relatives à l’utilisation et à la possession d’armes à feu par les parents d’un enfant adulte vivant dans la même maison, pour empêcher ce dernier d’avoir accès aux armes à feu dans le cas où il aurait proféré de graves menaces contre une autre personne.

L’ordonnance ne peut être d’une durée supérieure à 30 jours et le juge de la cour provinciale peut imposer toutes les conditions qu’il estime appropriées à l’égard de l’utilisation et de la possession d’armes par cette personne. Bien que cette ordonnance ne soit pas renouvelable, le nouvel article 117.0102 du Code confère au juge de la cour provinciale qui rend une ordonnance de restriction d’urgence le pouvoir de fixer une date pour l’audition de la demande d’ordonnance de restriction, laquelle est visée par l’article 117.011 du Code (soit les demandes d’ordonnance de restriction présentées par un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un CAF). Contrairement aux ordonnances de restriction d’urgence, les ordonnances de restriction aux termes de l’article 117.011 du Code peuvent être d’une durée supérieure à 30 jours. Les conditions imposées par le juge doivent toutefois être « aussi libérales que possible » aux termes du nouveau paragraphe 117.0101(5) du Code.

Les exigences liées à la perquisition et à la saisie, avec et sans mandat (nouveaux par. 117.0101(6) à 117.0101(7) du Code) et l’exigence liée à la remise des objets visés par l’ordonnance (nouveau par. 117.0101(9) du Code) sont semblables à celles pour les ordonnances d’interdiction d’urgence. Cependant, le nouveau paragraphe 117.0101(10) du Code impose une condition aux juges des cours provinciales : celle de délivrer un mandat de perquisition et saisie ou de rendre une ordonnance de remise à un agent de la paix « seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance » de restriction d’urgence rendue puissent raisonnablement être respectées. Selon le nouveau paragraphe 117.0101(11) du Code, un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un CAF peut remettre tout objet visé par l’ordonnance de restriction d’urgence avant l’expiration ou la révocation de celle-ci s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne respectera les conditions de l’ordonnance. Le nouveau paragraphe 117.0101(12) du Code précise les conditions liées à la remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance.

Comme c’est le cas pour les ordonnances d’interdiction d’urgence, lorsqu’une ordonnance de restriction d’urgence est rendue, le juge de la cour provinciale peut interdire l’accès à certains renseignements (nouvel art. 117.0102 du Code) ou supprimer certains renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ayant demandé l’ordonnance ou d’une de ses connaissances. L’ordonnance de restriction d’urgence interdisant l’accès aux renseignements cesse d’avoir effet à la date fixée pour l’audition de la demande présentée ou à la date de la révocation de l’ordonnance de restriction d’urgence rendue (nouveau par. 117.0102(3) du Code). Quant aux ordonnances de suppression de renseignements identificatoires, elles peuvent être rendues pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ayant demandé l’ordonnance ou celle d’une de ses connaissances (nouveau par. 117.0103(2) du Code).

Une demande de révocation ou de modification des ordonnances interdisant l’accès aux renseignements et de suppression de renseignements identificatoires peut être présentée à un juge de la cour provinciale (nouveaux par. 117.0102(5) et 117.0103(4) du Code).

L’article 10 du projet de loi ajoute l’article 117.0104 au Code en vue de permettre à un juge de la cour provinciale qui rend une ordonnance de restriction d’urgence interdisant l’accès aux renseignements de fixer une date d’audition de la demande d’ordonnance de restriction aux termes du paragraphe 117.011(1) du Code 27. Dans ce cas, la demande d’ordonnance de restriction d’urgence est considérée comme une demande d’ordonnance de restriction (nouvel al. 117.0104(2)a) du Code). Si une personne autre qu’un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un CAF présente une demande en vue d’obtenir une ordonnance de restriction d’urgence, selon le nouvel alinéa 117.0104(2)b) du Code, le procureur général provincial, ou le procureur général du Canada dans le cas d’une demande présentée dans un territoire, devient le demandeur à sa place dans la demande d’ordonnance d’interdiction connexe (par. 117.011(1) du Code).

L’article 11 du projet de loi modifie l’article 117.012 du Code pour y préciser que le juge de la cour provinciale peut révoquer une ordonnance de restriction d’urgence ou une ordonnance de restriction, sur demande de la personne visée par l’ordonnance, lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

2.1.9 Fonctionnaires publics (art. 12)

En vertu de l’article 117.07 du Code, divers fonctionnaires publics sont exonérés de toute responsabilité pour certaines activités liées aux armes, exercées dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, qui constitueraient autrement des infractions aux termes du Code ou de la LAF. L’article 12 du projet de loi C-21 ajoute les deux catégories ci-dessous à la liste des particuliers qui sont considérés comme des « fonctionnaires publics » au sens du paragraphe 117.07(2) du Code :

  • les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale canadienne qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités (nouvel al. 117.07(2)i) du Code);
  • les employés de toute agence fédérale ou de tout organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement (nouvel al. 117.07(2)j) du Code).

2.1.10 Peines maximales (art. 14)

L’article 14 du projet de loi C-21 fait passer de 10 à 14 ans la peine d’emprisonnement maximale pour différentes infractions liées aux armes à feu prévues par le Code. Les dispositions touchées sont énumérées ci-après :

  • l’alinéa 95(2)a) du Code (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions);
  • l’alinéa 96(2)a) du Code (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction);
  • les paragraphes 99(2) et 99(3) du Code (trafic d’armes);
  • les paragraphes 100(2) et 100(3) du Code (possession en vue de faire le trafic d’armes);
  • les paragraphes 103(2) et 103(2.1) du Code (importation ou exportation non autorisées – infraction délibérée).

2.2 Loi sur les armes à feu (art. 15 à 48)

2.2.1 Chargeurs

L’article 15.1 du projet de loi C-21 ajoute les « chargeurs » à l’alinéa 4b) de la LAF. Par conséquent, toute personne qui veut se procurer un chargeur devra désormais obtenir un permis d’armes à feu. Aux fins de la mise en œuvre de ce changement, le projet de loi C-21 apporte de multiples modifications subséquentes à la LAF.

2.2.2 Révocation de permis en cas d’ordonnance de protection ou de violence familiale (art. 15, 16 et 36, par. 38(1) et art. 41 et 45)

L’article 15 du projet de loi C-21 modifie le paragraphe 2(1) de la LAF qui comprend les définitions qui s’appliquent à la LAF afin d’y ajouter une référence au terme « ordonnance de protection ». En plus d’inclure « s’entend au sens des règlements », la définition de ce terme se lit comme suit :

vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :

  1. de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;
  2. de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;
  3. de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;
  4. de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;
  5. d’occuper un foyer familial ou une résidence;
  6. de recourir à la violence familiale.

L’article 45 du projet de loi modifie l’article 117 de la LAF, lequel prévoit les divers domaines visés par la LAF pour lesquels le gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements, notamment de manière à lui permettre de définir par règlement le terme « ordonnance de protection » (al. 117a) modifié).

Ensuite, les articles 5 à 12 de la LAF traitent de l’admissibilité à l’obtention d’un permis d’armes à feu. L’article 16 du projet de loi ajoute le nouvel article 6.1 à la LAF qui prévoit que, règle générale, un particulier visé ou ayant été visé par une ordonnance de protection « ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille » est inadmissible à l’obtention d’un permis d’armes à feu. Cette interdiction est assujettie aux exceptions énoncées dans le nouvel article 70.3 de la LAF, traité plus loin.

L’article 36 du projet de loi ajoute le paragraphe 70.2(1) à la LAF, lequel prévoit que le permis d’armes à feu d’un particulier visé par une ordonnance de protection est révoqué de plein droit, et que le particulier doit alors remettre les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix dans un délai de 24 heures suivant l’ordonnance de protection ou, s’il lui est impossible de le faire, dans un délai plus long fixé par le CAF (par exemple, si le particulier se trouve en dehors du pays). Pendant ce délai réglementaire alloué au particulier pour se départir de ses armes à feu, le particulier ne pourra être accusé des infractions liées à la possession illégale d’armes à feu prévues à l’article 91 (possession non autorisée d’une arme à feu), à l’article 92 (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée) ou à l’article 94 (possession non autorisée dans un véhicule automobile) du Code bien qu’il ne soit plus titulaire d’un permis valide. En vertu du nouveau paragraphe 70.2(2) de la LAF, le CAF devra notifier le particulier, de la manière réglementaire, de la révocation de son permis.

Puis, l’article 36 du projet de loi ajoute l’article 70.1 à la LAF, lequel exige que le CAF révoque le permis d’un particulier s’il détermine que ce dernier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.

Le nouvel article 70.1 de la LAF définit la violence familiale de la manière suivante :

toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille, y compris un partenaire intime, envers un autre membre de la famille ou un partenaire intime, qui est violente ou menaçante, ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille ou ce partenaire intime à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne, y compris :

  1. les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
  2. les abus sexuels;
  3. les mauvais traitements psychologiques;
  4. l’exploitation financière;
  5. les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
  6. les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
  7. le harcèlement, y compris la traque;
  8. le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
  9. le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.

Il est à noter que, dans la version anglaise du projet de loi C-21, le terme « domestic violence » est défini dans le nouvel article 70.1 de la LAF, mais que celui de « family violence », mentionné dans la nouvelle définition de « protection order » figurant au paragraphe 2(1) amendé, n’est pas défini.

En outre, l’article 36 du projet de loi ajoute également l’article 70.3 à la LAF, lequel prévoit certaines exceptions où un particulier pourra posséder légalement une arme à feu malgré une ordonnance de protection ou malgré le fait que le contrôleur est convaincu qu’il a participé à un acte de violence conjugale ou qu’il a traqué quelqu’un. En effet, sous réserve de l’article 5 de la LAF, qui prévoit les différents critères d’admissibilité à un permis d’armes à feu et malgré les nouveaux articles 6.1, 70.1 et 70.2 (susmentionnés), le CAF pourra, dans les circonstances réglementaires délivrer à un particulier un permis assorti des conditions qu’il estime indiquées, si le particulier le convainc « de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille ».

L’article 38 du projet de loi modifie le paragraphe 87(1) de la LAF en vue d’inclure aux registres des CAF l’information relative aux ordonnances de protection et aux suspensions de permis en vertu de l’article 69.1 de la même loi.

L’article 41 du projet de loi modifie l’article 89 de la LAF en vue d’obliger une autorité compétente d’aviser le CAF dans un délai de 24 heures lorsqu’elle rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection (nouveau par. 89(2) de la LAF).

2.2.3 Entreposage temporaire d’armes à feu pendant la période nécessaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable (art. 18)

L’article 18 du projet de loi C-21 ajoute le sous-alinéa 19(1)b)(iii.1) à la LAF en vue de permettre à un titulaire de permis d’entreposer ses armes à feu auprès d’un autre particulier ou entreprise titulaire d’un permis pendant la période qui lui est nécessaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable. Cet entreposage temporaire permet au titulaire de permis de remettre proactivement ses armes à feu et de demander de l’aide professionnelle sans craindre la confiscation de ses armes.

2.2.4 Armes de poing

2.2.4.1 Certificat d’enregistrement et transport des armes de poing à partir de tout port d’entrée (art. 17, 19 et 43)

Afin de posséder légalement des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte, il est nécessaire d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement 28. L’article 17 du projet de loi C-21 ajoute l’article 12.2 à la LAF, lequel prévoit qu’un certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier. En d’autres mots, de nouveaux certificats d’enregistrement pour une arme de poing ne pourront plus être délivrés à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit à la sanction royale du projet de loi. Entre-temps, des mesures réglementaires limitent la cession, soit la vente, l’échange et le don des armes de poing (aussi appelé « gel des armes de poing ») 29. L’article 19 de la LAF érige des règles concernant le transport d’armes à feu prohibées et à autorisation restreinte.

Particulièrement, le paragraphe 19(1) de la LAF prévoit actuellement qu’un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à transporter une arme entre des lieux précis pour une raison valable, notamment les suivantes :

a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

b) s’il :

  1. change de résidence,
  2. désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
  3. désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
  4. désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

L’article 19 du projet de loi ajoute l’article 19.1 à la LAF, lequel prévoit que, malgré le paragraphe 19(1) de la même loi, un particulier ne peut être autorisé à transporter une arme de poing à partir d’un port d’entrée, sauf s’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à cette arme.

L’article 43 du projet de loi ajoute l’article 97.1 à la LAF, lequel prévoit que les nouveaux articles 12.2 et 19.1 de la même loi ne s’appliquent pas à un particulier qui, selon le cas :

  1. est le titulaire d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing;
  2. satisfait aux critères réglementaires et fournit annuellement au contrôleur des armes à feu une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir précisant que le particulier s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une discipline de tir à l’arme de poing qui fait partie du programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, que l’arme de poing lui est nécessaire pour ce faire et la discipline en question.

Cette exception permet de déroger aux règles mises en place pour établir un gel des armes de poing, de manière à permettre à un athlète de tir sportif de haut niveau et à son entraîneur ou à toute personne possédant une arme de poing dans le cadre de son emploi, tel qu’un policier et un agent de sécurité, d’obtenir un certificat d’enregistrement et une autorisation de transport.

2.2.5 Cession d’armes de poing (art. 21 à 23 et 25)

Les articles 23 à 32 de la LAF prévoient des règles applicables, entre autres, à la cession d’armes à feu et de munitions. Particulièrement, le paragraphe 23.2(1) de la LAF précise que

[l]a cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

  1. le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
  2. le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
  3. le cédant en informe le directeur;
  4. le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;
  5. un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
  6. les conditions réglementaires sont remplies.

L’article 21 du projet de loi C-21 modifie le paragraphe 23.2(1) de la LAF en vue d’y ajouter l’alinéa d.1), qui prévoit une règle additionnelle visant à limiter la cession d’arme de poing aux particuliers titulaires d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing ainsi qu’aux athlètes et aux entraîneurs dans une discipline de tir de haut niveau qui satisfont aux critères réglementaires.

L’article 27 de la LAF prévoit les obligations du CAF lorsqu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2 de cette même loi. Au moment actuel, le CAF doit vérifier à l’égard du cessionnaire ou du particulier s’il est titulaire d’un permis, s’il y est toujours admissible et si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause. Si la cession est une arme à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998) de la LAF, le CAF doit également vérifier la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier, et déterminer si l’arme est appropriée.

L’article 22 du projet de loi modifie l’alinéa 27a) de la LAF en vue d’y ajouter le sous‑alinéa 27a)(iv), qui prévoit que, dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, le CAF doit également s’assurer que le cessionnaire est un particulier qui est soit titulaire d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing, soit un athlète ou un entraîneur dans une discipline de tir de haut niveau qui répond aux critères établis.

L’article 28 de la LAF prévoit les circonstances permettant au CAF d’autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998) de la LAF. Aux termes de l’alinéa 28a) de la LAF, le CAF ne peut autoriser la cession d’une telle arme à un particulier que s’il est convaincu que le particulier en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour un usage dans le cadre de son activité professionnelle légale. En vertu de l’alinéa 28b) de la LAF, le CAF peut également autoriser la cession d’une telle arme à un particulier s’il est convaincu que le particulier désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

  1. tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,
  2. collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

L’article 23 du projet de loi modifie l’alinéa 28b) de la LAF de manière à empêcher qu’un particulier puisse collectionner des armes de poing. En vertu du nouvel alinéa 28c) de la LAF, un particulier peut acquérir une arme à feu à autorisation restreinte qui n’est pas une arme de poing pour l’ajouter à sa collection dans certaines circonstances.

L’article 25 du projet de loi clarifie l’article 32 de la LAF de manière à préciser dans le cas d’une cession d’arme à feu par la poste, que les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30 et 31 de la LAF sont effectuées préalablement dans un délai raisonnable.

2.2.6 Importation de munitions, de pièces d’armes à feu et de chargeurs (art. 26)

L’article 26 du projet de loi ajoute les articles 37 et 38 à la LAF. Les nouveaux paragraphes 37(1) et 38(1) imposent les conditions suivantes à l’égard de l’importation de munitions :

  • les munitions ou les chargeurs ne doivent pas être prohibés;
  • le particulier qui importe des pièces d’armes à feu, des chargeurs ou des munitions doit être titulaire d’un permis valide au moment de l’importation et le présenter à un agent des douanes.

En ce qui concerne les non-résidents qui sont âgés d’au moins 18 ans et qui ne sont pas titulaires d’un permis, une déclaration remplie selon les modalités réglementaires et attestée par un agent des douanes peut être substituée à un permis aux fins d’importation de munitions, de pièces d’armes à feu ou de chargeurs non prohibés (nouveaux par. 37(2) et 38(2) de la LAF). Un agent des douanes peut choisir de refuser d’attester cette déclaration s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester ou si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire (nouveaux par. 37(5) et 38(5) de la LAF).

Dans le cas où les conditions prévues aux nouveaux paragraphes 37(1), 37(2), 38(1) et 38(2) de la LAF ne sont pas respectées, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions, des pièces d’armes à feu ou des chargeurs à partir du bureau de douane, ce qui signifie autoriser leur renvoi dans un autre pays, ou il peut les retenir et accorder au particulier importateur un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir (nouveaux par. 37(3) et 38(3) de la LAF). Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes est tenu de disposer légalement des munitions, des pièces d’armes à feu ou des chargeurs non exportés (nouveaux par. 37(4) et 38(4) de la LAF).

2.2.7 Permis, autorisations de port et de transport (art. 27 à 29, 32, 33 et 35)

2.2.7.1 Activité professionnelle légale

Les articles 27 à 29, 32, 33 et 35 du projet de loi C-21 modifient certaines dispositions de la LAF pour préciser que le pouvoir d’autorisation conféré au CAF de chaque province ou territoire portant sur le port d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing en particulier ne concerne que les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) de la LAF. L’alinéa 20b) autorise un particulier à posséder une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

L’article 27 du projet de loi modifie l’alinéa 54(2)a) de la LAF afin de préciser que le pouvoir conféré au CAF de recevoir les demandes d’autorisation de port d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing en particulier ne concerne que les autorisations prévues à l’alinéa 20b) de la LAF. L’article 28 du projet de loi modifie l’article 57 de la LAF pour préciser que le pouvoir conféré au CAF de délivrer des autorisations de port d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing en particulier ne concerne que les autorisations prévues à l’alinéa 20b) de la LAF. Le paragraphe 58(1) de la LAF en vigueur permet au CAF, lors de la délivrance de permis ou d’autorisations de port ou de transport d’armes à feu, de les assortir des conditions qu’il estime souhaitables « pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui ». L’article 29 du projet de loi modifie le paragraphe 58(1) de la LAF pour préciser que le pouvoir du CAF en la matière ne s’applique qu’aux autorisations prévues à l’alinéa 20b) de la LAF. Ce pouvoir est assujetti aux règlements app58licables (nouveau par. 58(1.1) de la LAF). Les articles 32 et 33 du projet de loi modifient les paragraphes 67(1) et 67(2) et l’article 68 de la LAF pour préciser que le pouvoir conféré au CAF de renouveler et de délivrer une autorisation de port ne s’applique qu’aux autorisations prévues à l’alinéa 20b) de la LAF.

Le paragraphe 35(1) du projet de loi modifie le paragraphe 70(1) de la LAF pour préciser que le pouvoir conféré au CAF de révoquer une autorisation de port ne s’applique qu’aux autorisations prévues à l’alinéa 20b) de la LAF. Ces modifications n’ont aucune incidence sur le pouvoir du CAF de révoquer un permis ou une autorisation de transport.

2.2.7.2 Protection de la vie

Les articles 27 à 29, 32 et 33 et 35 du projet de loi modifient également les pouvoirs du commissaire aux armes à feu. Ces articles lui confèrent les pouvoirs modifiés en ce qui a trait à l’alinéa 20a) de la LAF, lequel alinéa autorise un particulier à posséder une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, pour protéger sa vie ou celle d’autrui. L’article 27 du projet de loi ajoute l’alinéa 54(2)a.1) à la LAF, lequel exige que les demandes d’autorisations de port dans ces situations soient présentées au commissaire aux armes à feu. L’article 28 du projet de loi ajoute l’article 57.1 à la LAF afin de conférer au commissaire aux armes à feu le pouvoir de délivrer de telles autorisations de port. L’article 29 du projet de loi stipule que, en prenant la décision de délivrer ou non une telle autorisation de port, le commissaire aux armes à feu, sous réserve des règlements applicables, a le pouvoir d’assortir l’autorisation de toutes les conditions qu’il estime souhaitables « pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui » (nouveau par. 58(1.2) de la LAF). L’article 32 du projet de loi ajoute le paragraphe 67(1.1) à la LAF et l’article 35 du projet de loi modifie le paragraphe 70(1) de cette même loi. Ces dispositions confèrent respectivement au commissaire aux armes à feu le pouvoir de renouveler et de révoquer les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) de la LAF.

2.2.8 Suspension de permis (art. 34 et 35)

L’article 34 du projet de loi ajoute les articles 69.1 et 69.2 à la LAF. Le nouveau paragraphe 69.1(1) exige que le CAF suspende, relativement au permis d’un particulier, l’autorisation pour ce titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu pour une période d’au plus 30 jours, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le particulier n’y est plus admissible sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne, y compris « un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un infirmier praticien ou un médecin », ou qu’il recueille. Le CAF est tenu de notifier sa décision par écrit au titulaire du permis, en prenant soin d’indiquer les motifs de la décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension, et d’inclure une copie du texte des dispositions pertinentes de la LAF (nouveau par. 69.1(2) de la LAF). Cependant, le CAF n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne (nouveau par. 69.1(3) de la LAF). Le CAF doit mettre fin à la suspension à l’expiration de la période de suspension, ou plus tôt s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus; il doit informer le titulaire concerné par écrit de la fin de la suspension (nouveau par. 69.1(4) de la LAF).

Le nouvel article 69.2 de la LAF interdit à un particulier d’acquérir, d’utiliser ou d’importer des armes à feu pendant que ses autorisations de le faire sont suspendues en vertu du paragraphe 69.1(1). Le paragraphe 35(2) du projet de loi modifie le paragraphe 70(1) de la LAF pour ajouter le non-respect de cette interdiction à la liste des motifs pour lesquels un permis, une autorisation de port ou une autorisation de transport peut être révoqué (nouvel al. 70(1)a.1) de la LAF).

2.2.9 Renvoi à un juge d’une cour provinciale (saisine) (art. 37)

L’article 37 du projet de loi modifie les dispositions de la LAF relatives aux notifications exigeant que les particuliers touchés par un refus ou une révocation de leur permis ou certificat d’enregistrement se départissent légalement des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées qu’ils ont en leur possession. Il modifie aussi les dispositions relatives aux procédures de renvoi (aussi appelées « saisine ») par un particulier, à un juge d’une cour provinciale, de la décision en question.

Voici un résumé des règles couramment en vigueur :

  • En vertu de l’article 72 de la LAF, si une décision est prise de refuser ou de révoquer un permis, une autorisation ou un certificat d’enregistrement, le CAF ou le directeur de l’enregistrement des armes à feu accorde au demandeur ou au titulaire du permis, de l’autorisation ou du certificat un « délai raisonnable », comme il est indiqué dans la notification de la décision, pour remettre l’arme à feu en sa possession à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un CAF, ou pour se départir légalement de l’arme à feu et des autres armes ou munitions prohibées en sa possession (par. 72(4) sur les permis et par. 72(5) sur les certificats d’enregistrement de la LAF).
  • L’article 74 de la LAF prévoit, entre autres, qu’un demandeur ou un titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation peut soumettre à un juge de la cour provinciale la non-délivrance ou révocation, par le CAF ou le directeur, du document en cause.
  • Le paragraphe 72(6) de la LAF stipule que, si le demandeur ou le titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du permis ou du certificat à un juge, le délai raisonnable accordé par le CAF ne commence à courir qu’après la prise de la décision finale du juge de la cour provinciale.

L’article 37 du projet de loi modifie notamment le paragraphe 72(6) de la LAF de façon à exiger d’un particulier qui décide de saisir un juge d’une cour provinciale de la décision d’un CAF relative à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis de se départir légalement des armes à feu qu’il possède en les remettant à un agent de la paix dans un délai de 24 heures ou, s’il lui est impossible de le faire, dans un délai plus long fixé par le CAF (paragraphe 72(4) modifié). Cela signifie qu’un particulier sera probablement tenu de remettre à un agent de la paix une telle arme à feu ou de s’en départir légalement avant que le juge de la cour provinciale rende une décision sur le renvoi. Pendant cette période, les articles 91, 92 et 94 du Code, qui portent sur la possession illégale d’armes à feu ou d’autres armes, ne s’appliquent pas au particulier.

Le nouveau paragraphe 72(7) de la LAF précise que si la décision initiale de refuser ou de révoquer un permis, une autorisation ou un certificat d’enregistrement est confirmée, le juge peut ordonner que toute arme à feu ayant été remise à un agent de la paix doit être retournée au particulier pour qu’il puisse s’en départir légalement. Néanmoins, en vertu du nouveau paragraphe 72(9) de la LAF, l’ordonnance rendue en application du nouveau paragraphe 72(7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du CAF est confirmée en dernier ressort. Le nouveau paragraphe 72(8) de la LAF permet au juge d’imposer toutes les conditions à l’égard du retour au particulier de toute arme à feu qui avait été remise à un agent de la paix qu’il estime nécessaires pour protéger la sécurité du particulier ou d’autrui. Après avoir reçu l’arme ou les armes à feu, le particulier doit s’en départir légalement dans les 30 jours en application du nouveau paragraphe 72(10) de la LAF.

2.2.10 Communication de renseignements (art. 39)

L’article 39 du projet de loi ajoute l’article 88.1 à la LAF. Le nouveau paragraphe 88.1(1) de la LAF permet au commissaire aux armes à feu, au directeur de l’enregistrement des armes à feu ou au CAF de communiquer des renseignements à un organisme d’application de la loi aux fins d’enquête ou de poursuite s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l’offre de cession d’une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code (trafic d’armes et possession en vue de faire le trafic d’armes, respectivement). Les renseignements pouvant être communiqués permettent d’identifier le particulier et toute arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée pouvant lui appartenir. Le paragraphe 88.1(2) de la LAF précise que cette nouvelle disposition ne limite pas les pouvoirs conférés au commissaire aux armes à feu, au directeur de l’enregistrement des armes à feu ou au CAF par toute loi fédérale, par une loi provinciale ou par la common law de communiquer des renseignements à un organisme d’application de la loi.

2.2.11 Rapport au ministre fédéral (art. 42)

Aux termes de l’article 93 de la LAF, le commissaire aux armes à feu est tenu chaque année de transmettre un rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sur l’application de la LAF « dès que possible au début de chaque année civile » et lorsque le ministre fédéral lui en fait la demande. L’article 42 du projet de loi C-21 fixe la date limite annuelle pour la présentation de ce rapport au 31 mai (par. 93(1) modifié de la LAF).

Le projet de loi ajoute aussi à la LAF le paragraphe 93(1.1), lequel exige que le rapport contienne des renseignements relatifs aux communications faites à un organisme d’application de la loi aux fins d’enquêtes ou de poursuites en vertu du nouvel article 88.1 de la LAF. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de communications faites aux organismes d’application de la loi pendant la période visée.

2.2.12 Publicité (art. 44)

L’article 44 du projet de loi crée une nouvelle infraction à la LAF au moyen du nouvel article 112. Commet désormais une infraction quiconque, dans la publicité sur une arme à feu, « représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion » (nouveau par. 112(1) de la LAF). Cette infraction s’applique à une entreprise et aux personnes suivantes :

  • le propriétaire ou un associé de l’entreprise;
  • dans le cas d’une personne morale, l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise;
  • la personne qui est liée à une personne susmentionnée et qui « a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise ».

Il s’agit d’une infraction mixte. Si la personne ou l’entreprise qui commet l’infraction est coupable d’un acte criminel, la peine d’emprisonnement maximale est de deux ans pour une première infraction ou de cinq ans en cas de récidive (nouveau par. 112(2) de la LAF). La personne ou l’entreprise déclarée coupable de l’infraction sommaire est quant à elle passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines (en application du par. 787(1) du Code). Il convient de souligner qu’en application de l’article 735 du Code, une organisation, comme une entreprise ou une personne morale, qui est déclarée coupable d’une infraction est passible d’une amende au lieu d’une peine d’emprisonnement. Cela s’applique aux infractions aux termes de la LAF 30.

L’interdiction de publicité sur les armes à feu ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces armées canadiennes ou du personnel de la sécurité publique (nouveau par. 112(1.1) de la LAF).

2.3 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (art. 49 à 51)

2.3.1 Agents de sécurité nucléaire et sites à sécurité élevée (art. 49 et 50)

L’article 49 du projet de loi C-21 ajoute une série de définitions à l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), dont « site à sécurité élevée », qui s’entend d’une installation nucléaire où sont traitées, utilisées ou stockées certaines catégories de matières nucléaires.

L’article 50 du projet de loi ajoute les articles 27.1 et 27.2 à la LSRN. Le nouveau paragraphe 27.1(1) de la LSRN énonce la responsabilité en matière de sécurité du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée 31. En outre, les nouvelles dispositions permettent au titulaire de désigner des employés à titre d’agents de sécurité nucléaire qui sont chargés « de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée », entre autres fonctions, tant qu’ils sont désignés à titre d’agents de la paix (nouveaux par. 27.1(2) à 27.1(4) de la LSRN).

Aux termes du nouveau paragraphe 27.2(1) de la LSRN, le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne. En application de ce paragraphe, cette force doit être composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :

  • désignés à titre d’agents de la paix;
  • formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;
  • postés en permanence au site à sécurité élevée;
  • armés et équipés conformément aux règlements applicables.

Les titulaires de licence ou de permis sont exemptés de l’obligation de disposer d’une force d’intervention nucléaire interne s’ils prennent, soit des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée avec un service de police ou les Forces armées canadiennes qui satisfont aux exigences et que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) approuve, soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la CCSN approuve (nouveau par. 27.2(3) de la LSRN).

Aux termes du nouveau paragraphe 27.3(1) de la LSRN, la CCSN peut désigner un agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée, et suspendre ou révoquer cette désignation. Cette désignation fait de l’agent de sécurité nucléaire un agent de la paix au sens de l’article 2 du Code dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (nouveau par. 27.3(2) de la LSRN). Selon le nouveau paragraphe 27.3(3) de la LSRN, l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix peut exercer les pouvoirs suivants, mais uniquement au site à sécurité élevée en cause :

  • vérifier l’identité de tout individu;
  • fouiller les individus et les choses;
  • arrêter des individus, sans mandat, en conformité avec le Code, si l’agent trouve un individu en train de commettre une infraction à la LSRN, au Code ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;
  • saisir toute chose, soit dont il a les motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.

L’agent de sécurité nucléaire qui est désigné à titre d’agent de la paix est autorisé à faire usage de la force conformément aux paragraphes 25(1), 25(3) et 25(4) du Code uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné (nouveau par. 27.3(4) de la LSRN).

L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix doit prendre les dispositions nécessaires afin que la garde de l’individu arrêté ou des choses saisies soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie (nouveau par. 27.3(5) de la LSRN).

La CCSN est tenue de veiller à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire agissant en sa qualité d’agent de la paix (nouveau par. 27.3(6) de la LSRN).

Aux termes du nouveau paragraphe 27.4(1) de la LSRN, la CCSN peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés – et d’en disposer – pour assurer la sécurité du site. L’autorisation délivrée ne peut permettre la cession de telles armes qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de cette disposition ou à une agence de services publics (nouveau par. 27.4(2) de la LSRN). En outre, les nouveaux paragraphes 27.4(4) et 27.4(5) de la LSRN énoncent les exigences en matière de rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu et à la CCSN respectivement par les titulaires de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée. Finalement, lorsqu’un titulaire de licence ou de permis ayant obtenu une autorisation délivrée en vertu du nouveau paragraphe 27.4(1) de la LSRN acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés, il doit veiller à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir (nouveau par. 27.2(2) de la LSRN).

2.3.2 Règlements (art. 51)

L’article 44 de la LSRN permet à la CCSN de prendre des règlements, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans divers domaines. L’article 51 du projet de loi C-21 ajoute à l’article 44 de la LSRN des domaines dans lesquels des règlements peuvent être ainsi pris :

  • la désignation, ou la suspension et la révocation de la désignation, des agents de sécurité nucléaire, y compris de ceux désignés à titre d’agents de la paix (nouveaux al. 44(1)m.1) et 44(1)m.5) de la LSRN);
  • les attributions des agents de sécurité nucléaire (nouvel al. 44(1)m.2) de la LSRN);
  • le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les agents de sécurité nucléaire, dont ceux qui sont membres de la force d’intervention nucléaire interne et ceux qui n’en sont pas membres, dans l’exercice de leurs attributions, y compris l’équipement qui doit leur être fourni (nouveaux al. 44(1)m.3) et 44(1)m.4) de la LSRN);
  • la procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix (nouvel al. 44(1)m.6) de la LSRN);
  • la gestion des autorisations délivrées aux titulaires de licence ou de permis qui exploitent des sites à sécurité élevée afin de permettre l’acquisition, la possession, la cession et la disposition d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés, notamment les attributions du directeur de l’enregistrement des armes à feu en ce qui a trait à ces autorisations ainsi que l’obligation des titulaires de licence ou de permis de faire rapport à la CCSN (nouveaux al. 44(1)m.7) à 44(1)m.9) de la LSRN).

2.4 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (art. 52 à 63)

2.4.1 Criminalité transfrontalière (art. 52, 53 et 55 à 57)

En vertu de l’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile – contrairement au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, qui est responsable de l’essentiel de la LIPR – est chargé, entre autres choses, de l’établissement des orientations en matière d’interdiction de territoire au Canada pour raison de sécurité, pour activités de criminalité organisée ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux. L’article 52 du projet de loi modifie l’alinéa 4(2)c) de la LIPR pour ajouter la criminalité transfrontalière à la liste des motifs d’interdiction de territoire pour lesquels le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de l’établissement des orientations.

Le paragraphe 53(3) du projet de loi abroge l’infraction prévue à l’alinéa 36(2)d) de la LIPR, qui prévoit qu’un étranger est interdit de territoire pour criminalité transfrontalière s’il :

d) comme[t], à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

Néanmoins, le paragraphe 53(4) du projet de loi ajoute à la LIPR le paragraphe 36(2.1), selon lequel le fait de commettre, à son entrée au Canada, certaines infractions qui sont précisées par règlement qui constituent des infractions sous le régime d’une loi fédérale emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière.

De nombreuses autres dispositions de la LIPR sont également modifiées pour tenir compte de l’inclusion de la criminalité transfrontalière comme motif d’interdiction de territoire, notamment les suivantes qui sont modifiées respectivement par les articles 55, 56 et 57 du projet de loi :

  • l’alinéa 55(3)b) (motifs de détention à l’entrée);
  • l’alinéa 58(1)c) (mise en liberté par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié);
  • le paragraphe 68(4) (annulation d’un sursis de la mesure de renvoi).

2.5 Droits des peuples autochtones

En vertu du paragraphe 72.1(1) du projet de loi C-21, les dispositions du projet de loi « maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte ».

Notes

  1. Projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), 44e législature, 1re session (version en troisième lecture, le 18 mai 2023). [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), huitième rapport, mai 2023. [ Retour au texte ]
  3. Le contenu du présent résumé législatif est en grande partie tiré de Graeme McConnell, Résumé législatif du projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), publication no 43-2-C21-F, Bibliothèque du Parlement, 27 avril 2021. [ Retour au texte ]
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46; Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39; Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9; et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  5. Une partie importante de la section 1.1 du présent résumé législatif est tirée de Tanya Dupuis, Chloé Forget et Maxime-Olivier Thibodeau, « 2.1.1 Cadre canadien de réglementation des armes à feu », Résumé législatif du projet de loi C-71 : Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, publication no 42-1-C71-F, Bibliothèque du Parlement, 11 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 84(1). [ Retour au texte ]
  7. Bien que les portefeuilles de la Sécurité publique et de la Protection civile soient maintenant divisés entre deux ministres, la LAF fait référence à un seul ministre, soit l’ancien ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. [ Retour au texte ]
  8. Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, par. 4. [ Retour au texte ]
  9. Ibid., par. 24. [ Retour au texte ]
  10. Projet de loi C-19, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, 41e législature, 1re session (L.C. 2012, ch. 6). [ Retour au texte ]
  11. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 91. [ Retour au texte ]
  12. Projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois, 41e législature, 2e session (L.C. 2015, ch. 27). Voir aussi Tanya Dupuis et Christine Morris, Résumé législatif du projet de loi C-42 : Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois, publication no 41-2-C42-F, Bibliothèque du Parlement, 15 avril 2015. [ Retour au texte ]
  13. Projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, 42e législature, 1re session (L.C. 2019, ch. 9). Voir aussi Tanya Dupuis, Chloé Forget et Maxime-Olivier Thibodeau, Résumé législatif du projet de loi C-71 : Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, publication no 42-1-C71-F, Bibliothèque du Parlement, 11 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  14. Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction pdf (1 Mo, 69 pages), DORS/2020-96, 1er mai 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 1er mai 2020. Voir aussi Sécurité publique Canada, Document d’information : Liste des armes à feu de style armes d’assaut prohibées, 1er mai 2020. [ Retour au texte ]
  15. Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les armes à feu pdf (2.4 Mo, 191 pages), DORS/2022-91, 2 mai 2022, dans Gazette du Canada, Partie II, 11 mai 2022. [ Retour au texte ]
  16. Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes, DORS/98-202. [ Retour au texte ]
  17. Gouvernement du Canada, Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pdf (197 Ko, 5 pages), document parlementaire no 8560-441-492-01, Chambre des communes, 30 mai 2022. [ Retour au texte ]
  18. Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées, DORS/98-206. [ Retour au texte ]
  19. Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les armes à feu pdf (3.0 Mo, 255 pages), DORS/2022-219, 21 octobre 2022, dans la Gazette du Canada, Partie II, 9 novembre 2022. [ Retour au texte ]
  20. Gouvernement du Canada, Avis aux importateurs no 1090 – Exigences temporaires pour l’importation des armes de poing à autorisation restreinte au Canada jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les armes à feu proposées dans le projet de loi C-21, no de série 1090, 5 août 2022. [ Retour au texte ]
  21. Selon Sécurité publique Canada :
    [Le terme] « arme fantôme » est généralement utilisé pour désigner une arme à feu anonyme quant à ses origines et donc non traçable. Il s’agit d’armes à feu fabriquées ou assemblées à partir de composants dépourvus de numéro de série ou autres marques qui les identifieraient de façon unique, ce qui les empêche d’être tracées de façon conventionnelle. L’utilisation de certaines techniques de fabrication peut également empêcher de détecter l’arme à feu par des systèmes conventionnels à rayons X ou de détecteurs de métaux.
    Sécurité publique Canada, Notes des comités parlementaires : Armes fantômes et fabrication illicite au Canada. [ Retour au texte ]
  22. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 84(1). Voir la définition de « dispositif prohibé ». [ Retour au texte ]
  23. Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, annexe, partie 4 : « Dispositifs prohibés », art. 3. [ Retour au texte ]
  24. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, al. 109(1)b). L’al. 109(1)b) du Code criminel énumère les différentes infractions pour lesquelles le tribunal doit rendre une telle ordonnance, comme suit :
    b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées – infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel).
    [ Retour au texte ]
  25. Sécurité publique Canada, Une stratégie détaillée pour contrer la violence liée aux armes à feu et resserrer les lois sur les armes au Canada : projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu). [ Retour au texte ]
  26. Ibid. [ Retour au texte ]
  27. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. En vertu du par. 117.011(1) du Code :
    L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance [de restriction] s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
    [ Retour au texte ]
  28. Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, art. 12.1 et 13. [ Retour au texte ]
  29. Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les armes à feu pdf (3.0 Mo, 255 pages), DORS/2022-219, 21 octobre 2022, dans Gazette du Canada, Partie II, 9 novembre 2022. [ Retour au texte ]
  30. Voir Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, par. 34(2). [ Retour au texte ]
  31. En vertu de l’art. 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission canadienne de sûreté nucléaire « peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée. » Voir Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9, art. 26. L’art. 26 de la Loi prévoit ce qui suit :
    Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis :
    1. d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;
    2. de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à l’extraction minière de substances nucléaires;
    3. de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé;
    4. d’exploiter un service de dosimétrie pour l’application de la présente loi;
    5. de préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner;
    6. de construire, d’exploiter, de déclasser ou d’abandonner un véhicule à propulsion nucléaire ou d’amener un tel véhicule au Canada.
    [ Retour au texte ]


© Bibliothèque du Parlement