La Loi sur le cannabis 1 est entrée en vigueur le 17 octobre 2018. Plusieurs articles de journaux parus avant et après la légalisation du cannabis au Canada ont suscité certaines inquiétudes au sujet de l’achat de cannabis en ligne et de la protection des renseignements personnels. L’une des inquiétudes formulées est celle d’un possible examen des relevés de cartes de crédit de citoyens canadiens par les autorités américaines dans le but d’interdire leur entrée aux États‑Unis (É.‑U.) 2. Cette inquiétude découle de la possibilité que les données recueillies provenant d’achats faits en ligne avec une carte de crédit, y compris l’information relative à l’achat de cannabis, puissent se retrouver sur des serveurs situés aux É.‑U. 3.
Aux É.‑U., les autorités détiennent de larges pouvoirs en matière de collecte de données, entre autres, en vertu de la Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT Act) Act of 2001 (Patriot Act) 4. En effet, comme l’expliquait le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) dans un résumé d’enquête publié en 2005 :
Ce qui a changé avec l’adoption de la USA PATRIOT Act est le renforcement et la portée de certains outils américains de renseignement, de surveillance de la police et de collecte d’informations et une réduction au minimum des contraintes de procédure pour les organismes américains chargé [sic] de l’application de la loi 5.
L’article 215 de la Patriot Act a modifié les articles 501 à 503 de la Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 6 (FISA) en vue de permettre aux autorités américaines, dans certaines circonstances, de procéder à une collecte de données à l’insu des personnes concernées. Selon le libellé de l’article 501 de la FISA, modifié par l’article 215 de la Patriot Act, les autorités américaines peuvent seulement recueillir des données si celles‑ci sont liées à une enquête visant à protéger les États‑Unis du terrorisme international et des activités clandestines de renseignements 7.
Cependant, la Patriot Act a fait l’objet de plusieurs critiques, dont le fait qu’elle semble entraîner une collecte de données plutôt large. On lui a aussi reproché, entre autres, d’être largement utilisée par les autorités américaines à des fins qui ne présentaient aucun lien réel avec la lutte contre le terrorisme 8. Par exemple, les autorités américaines se sont reposées sur cette loi pour justifier l’interception en masse de millions de relevés téléphoniques de citoyens américains par l’Agence nationale de la sécurité américaine (the National Security Agency, ou NSA). Le programme de surveillance téléphonique, fait à l’insu des personnes concernées, a été révélé au grand jour par Edward Snowden et a été déclaré illégal par la Cour d’appel des États‑Unis en 2015 9.
Depuis 2015, les pouvoirs de collecte de données que détiennent les autorités américaines en vertu de la Patriot Act sont plus restreints en raison de l’adoption en 2015 de la USA FREEDOM Act 10 (Freedom Act). Cette loi a entre autres mis fin à l’interception en masse de relevés téléphoniques susmentionnée et a rendu plus difficiles pour les autorités américaines d’obtenir l’approbation nécessaire pour procéder à la collecte de données en vertu de l’article 215 de la Patriot Act. La Freedom Act encadre donc davantage la cueillette d’information et impose de nouvelles contraintes de procédure 11.
Par ailleurs, l’avocate en chef et vice‑présidente de l’Association des banquiers canadiens, Angelina Mason, a indiqué ce qui suit à l’égard du risque que des renseignements liés à l’achat de cannabis fait en ligne à l’aide d’une carte de crédit soient obtenus par les autorités américaines :
À ce sujet, si vous parlez de l’endroit où se trouvent les données transactionnelles – disons, par exemple, qu’elles se trouvent aux États‑Unis –, la seule façon d’accéder à ces données pour voir si vous répondez ou non à cette question serait de passer par un processus de mandat officiel en vertu de la Patriot Act.
Je ne pense pas que ce soit un problème réel. Je ne pense pas que ce serait appliqué de cette façon. Cette mesure législative vise vraiment à traiter des cas d’importance nationale, et non pas de la consommation d’une substance par une personne en particulier 12.
En effet, rien n’indique que les autorités américaines, à la suite de la légalisation du cannabis au Canada, aient mis en place des mesures spéciales pour suivre, au moyen de la surveillance électronique, les achats de cannabis faits en ligne par des citoyens canadiens. Rien n’indique non plus que les autorités américaines effectueront des vérifications de routine des achats de cannabis faits en ligne à l’aide d’une carte de crédit par des citoyens canadiens dans le but de les empêcher de voyager aux É.‑U.
Malgré ce qui précède, des risques en matière de protection des renseignements personnels liés à la consommation et à l’achat de cannabis pourraient survenir dans le contexte d’un passage à la frontière canado‑américaine.
Le gouvernement du Canada a publié de l’information visant à aider les voyageurs à comprendre les règles à la frontière à l’égard du cannabis et les conséquences qui pourraient en découler au moment de voyager à l’étranger. Dans son site Web, il informe les Canadiens que le cannabis est illégal dans la plupart des pays et que, par conséquent, « l’usage antérieur du cannabis, ou de toute substance interdite par les lois locales, pourrait empêcher un voyageur d’entrer dans son pays de destination 13 ».
À l’égard du passage à la frontière canado‑américaine, le gouvernement du Canada précise que :
Bien que la possession de cannabis soit légale dans certains états américains, elle demeure illégale en vertu des lois fédérales américaines, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit, rendant ainsi illégal le transport du cannabis à travers la frontière Canada–États‑Unis.
L’utilisation antérieure de cannabis, ou de toute substance interdite par les lois fédérales américaines, pourrait signifier que l’entrée aux États‑Unis vous est refusée. Les Canadiens qui voyagent pour des raisons en lien avec l’industrie du cannabis pourraient se voir refuser l’entrée aux États‑Unis.
N’essayez pas de franchir la frontière Canada–États‑Unis avec du cannabis, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit, même si vous voyagez vers un état américain qui a légalisé la possession du cannabis. Si vous le faites, vous pouvez vous attendre à des poursuites judiciaires et à des amendes, et possiblement à un emprisonnement 14.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aussi publié un feuillet pour les voyageurs portant sur le passage à la frontière avec du cannabis. Ce feuillet rappelle, entre autres, qu’il est interdit de passer la frontière en possession de cannabis, même s’il a été obtenu légalement et même si la destination finale se situe dans un pays ou un état ayant légalisé ou décriminalisé le cannabis 15.
L’Agence des services frontaliers des États‑Unis (U.S. Customs and Border Protection) a, quant à elle, publié un communiqué à l’égard de la légalisation du cannabis au Canada. Dans ce communiqué, elle indique que la loi américaine fédérale qui interdit la consommation ou la production de cannabis continue de s’appliquer aux gens qui entrent aux États‑Unis malgré sa légalisation au Canada. L’Agence américaine affirme également qu’un étranger arrivant au pays qui est réputé avoir une dépendance à la drogue ou qui a été déclaré coupable d’un acte qui viole une loi ou un règlement d’un État, des États‑Unis ou d’un pays étranger à l’égard d’une substance contrôlée (le cannabis étant l’une d’entre elles) sera interdit de territoire dans ce pays 16.
Le communiqué précise toutefois que les travailleurs qui œuvrent dans l’industrie du cannabis au Canada pourront généralement entrer aux États‑Unis s’ils y viennent pour des raisons non liées à cette industrie (p. ex. des vacances familiales) 17.
Par ailleurs, en septembre 2018, quelques semaines avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, un cadre supérieur de l’Agence des services frontaliers des États‑Unis, Todd Owen, a souligné en entrevue que les Canadiens ne devraient pas s’attendre à se faire poser des questions routinières liées au cannabis et que les agents des douanes ne vont pas demander à tous les voyageurs s’ils ont consommé de la marijuana. Il a toutefois ajouté que si les réponses à certaines questions posées par les agents des douanes soulèvent des questions liées au cannabis, ou par exemple s’il y a une odeur de marijuana qui émane de la voiture, ces derniers poseront peut‑être des questions à l’égard de la consommation de cannabis et pourraient procéder à des vérifications additionnelles 18.
Par conséquent, il existe encore certains risques associés au cannabis dans le contexte d’un passage à la frontière canado‑américaine, malgré le fait que l’achat d’une telle substance soit légal au Canada.
En octobre 2018, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie‑Britannique (le CIPVP) a publié un document d’orientation, intitulé Protecting Personal Information: Cannabis Transactions 19, qui offre des conseils sur la protection des renseignements personnels dans le cadre de transactions liées au cannabis.
Dans ce document d’orientation, le CIPVP note que le cannabis est illégal dans la plupart des juridictions à l’extérieur du Canada et que les renseignements personnels des acheteurs et consommateurs de cannabis sont donc sensibles. Il note aussi que certains pays peuvent refuser l’entrée à des personnes s’ils savent qu’elles ont fait l’achat de cannabis 20.
Le CIPVP indique également que le fait de fournir de l’information en ligne en lien avec l’achat de cannabis, tel un numéro de carte de crédit, peut comporter des risques additionnels à l’égard des renseignements personnels des acheteurs de ce produit. Il ajoute que ces acheteurs devraient envisager ces risques avant de faire un tel achat. Il conseille aux consommateurs inquiets à l’idée d’utiliser leur carte de crédit pour acheter du cannabis, de payer en espèces lorsqu’il est possible de le faire 21.
Enfin, il suggère aux consommateurs de ne faire affaires qu’avec des vendeurs qui stockent les renseignements personnels relatifs aux achats de cannabis qu’ils recueillent à l’intérieur des frontières canadiennes, afin d’assurer une protection accrue à ces renseignements 22.
En décembre 2018, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a aussi publié un document d’orientation, intitulé Protection des renseignements personnels : achat et vente de cannabis. Le document d’orientation est une adaptation du document préparé par le CIPVP, abordé précédemment 23.
Comme le CIPVP, le CPVP rappelle dans son document d’orientation que, puisque le cannabis demeure illégal dans la majorité des pays, les renseignements personnels des consommateurs de cette substance sont très sensibles. Il note aussi que dans certains cas, un pays pourrait refuser l’entrée à un Canadien qui a acheté du cannabis antérieurement, et ce, même si l’achat s’est fait légalement au Canada 24.
Le CPVP rappelle aux détaillants de cannabis l’importance de ne recueillir que l’information nécessaire pour effectuer une transaction et souligne que les renseignements personnels recueillis devraient être stockés par les détaillants de manière sécurisée. Il offre certains exemples de mesures de sécurité matérielles, technologiques ou organisationnelles, y compris verrouiller ou restreindre l’accès aux emplacements comprenant des dossiers contenant des renseignements personnels, utiliser des mots de passe difficiles à déchiffrer et assurer la formation obligatoire des employés 25.
Le CPVP présente aussi quelques conseils à l’intention des acheteurs de cannabis :
Lors de l’achat de cannabis, ne communiquez pas plus de renseignements personnels que nécessaire au détaillant. Vous devrez peut‑être montrer une pièce d’identité aux fins de vérification de votre âge.
Si vous êtes préoccupé à l’idée d’utiliser votre carte de crédit et que l’option est disponible, envisagez de payer en espèces pour acheter du cannabis.
Si vous fournissez des renseignements personnels pour adhérer à un club ou à une liste de diffusion, prenez en compte les risques encourus et demandez comment vos renseignements personnels seront stockés 26.
Avant la publication de son document d’orientation, le CPVP avait fait mention de risques liés au cannabis que devraient connaître les voyageurs canadiens dans sa page Web intitulée Votre droit à la vie privée dans les aéroports et aux postes frontaliers. Il y explique :
Les citoyens canadiens devraient savoir que, malgré la légalisation du cannabis au Canada, un agent des services frontaliers américains pourrait les juger inadmissibles aux États‑Unis s’il estime qu’ils ont consommé du cannabis, même légalement.
Compte tenu de ce fait, vous voudrez peut‑être supprimer de vos appareils électroniques toute information liée à la consommation légale de cannabis (par ex. photo) ou à l’achat légal de cannabis (par ex. reçus).
De plus, vous devriez être conscient que si les agents américains déterminent que vous avez fait une déclaration fausse ou trompeuse à la frontière, vous pourriez vous voir refuser l’accès aux États‑Unis 27.
Le CPVP semble donc reconnaître la possibilité que des agents des services frontaliers américains puissent, dans certaines circonstances, accéder à de l’information liée à l’achat de cannabis qui se trouve sur un appareil électronique.
Dans son document d’orientation, le CPVP soulève les risques liés au stockage de données à l’extérieur du Canada. Il indique :
N’oubliez pas qu’en cas de stockage de données dans le nuage ou dans un logiciel propriétaire, ces renseignements personnels sont probablement transférés ou stockés en dehors du Canada, et qu’ils pourraient ensuite être consultés par des organismes chargés de l’application de la loi de pays étrangers. Puisque l’utilisation du cannabis n’est pas légale dans la plupart des autres pays, l’accès potentiel à ces données par des gouvernements étrangers est à considérer. Du point de vue de la protection de la vie privée, il sera généralement préférable de stocker ces renseignements sur des serveurs se trouvant au Canada 28.
Le CPVP souligne que si les acheteurs de cannabis ont des préoccupations concernant la collecte, l’utilisation, le stockage, la divulgation ou la destruction de renseignements personnels par un détaillant, ils peuvent parler à l’agent de la protection de la vie privée de ce dernier. Le CPVP suggère en outre que les acheteurs demandent aux détaillants s’ils stockent les renseignements personnels qu’ils recueillent sur des serveurs situés à l’extérieur du Canada et leur conseille d’acheter du cannabis auprès de détaillants qui stockent les renseignements personnels de leurs clients au Canada 29.
Toutefois, des inquiétudes ont été soulevées au sujet de l’incidence que l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique (ACEUM) 30 pourrait avoir au Canada en ce qui concerne le stockage de données. L’accord de libre‑échange proposé semble interdire l’imposition d’exigences en matière de stockage de données à l’intérieur du territoire d’un pays membre 31.
L’ACEUM n’est pas encore en vigueur au Canada. Par conséquent, l’Accord de libre‑échange nord‑américain (ALENA) demeure en vigueur jusqu’à ce que l’ACEUM soit ratifié, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une loi visant la mise en œuvre de l’Accord au pays soit adoptée, ou jusqu’à ce que le Canada se retire de l’ALENA.
De plus, bien que l’article 19.2 de l’ACEUM, qui traite de commerce numérique, empêche vraisemblablement un pays membre d’exiger la localisation des centres de traitement de données sur son territoire comme condition pour qu’un autre pays membre y fasse affaires, l’article 32.1 du même Accord prévoit une exception à cette règle.
L’article 32.1 de l’ACEUM fait en sorte que les alinéas a), b) et c) de l’article XIV de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) 32, un accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sont intégrés et font partie intégrante de l’ACEUM. Ces alinéas prévoient, entre autres, que malgré les exigences prévues dans l’AGCS, un pays membre peut adopter et appliquer des lois qui se rapportent à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la dissémination de leurs données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel de leurs dossiers et comptes personnels.
Par conséquent, une loi qui exige le stockage de certains renseignements personnels au Canada devrait demeurer en vigueur même si l’ACEUM est ratifié au Canada.
Par exemple, l’article 30.1 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie‑Britannique et l’article 5 de la Personal Information International Disclosure Protection Act de la Nouvelle‑Écosse prévoient que les renseignements personnels détenus par le secteur public (p. ex. dossiers médicaux) doivent être stockés et traités à l’intérieur des frontières canadiennes 33. Ces deux lois devraient survivre à la ratification de l’ACEUM si elle a lieu.
Comme il est indiqué ci‑dessus, le CPVP et le CIPVP conseillent tous deux aux personnes qui sont préoccupées à l’idée d’utiliser une carte de crédit pour faire l’achat de cannabis d’opter pour le paiement en espèces lorsqu’il est possible de le faire.
Que l’achat soit effectué en ligne ou en personne, la façon dont une transaction liée à un achat de cannabis apparaît sur un relevé de carte de crédit ou dans un relevé bancaire peut varier d’une province à l’autre.
Par exemple, au Québec et en Ontario, contrairement à d’autres provinces, il appert que l’inscription au relevé bancaire ou de carte de crédit indique clairement « SQDC » ou « OCS/SOC », ce qui permet d’identifier la Société québécoise du cannabis ou la Société ontarienne du cannabis.
Par contraste, en Nouvelle‑Écosse et à Terre‑Neuve et Labrador, seul l’acronyme NSLC (Nova Scotia Liquor Corporation) ou NLC (Newfoundland Labrador Liquor Corporation) apparaît au relevé bancaire ou de carte de crédit, ce qui ne permet pas de déterminer quel type d’achat (alcool ou cannabis) a été fait par l’acheteur 34.
La nature et l’étendue du risque potentiel que l’achat de cannabis pourrait créer à l’égard de la protection des renseignements personnels peuvent donc varier selon la juridiction dans laquelle se trouve l’acheteur.
Il est à noter, par exemple, que la Société ontarienne du cannabis (SOC) exploite un magasin en ligne pour l’achat de cannabis récréatif. Cependant, le gouvernement de l’Ontario a adopté, en novembre 2018, un cadre législatif visant à permettre à certains points de vente appartenant au secteur privé de vendre du cannabis 35. Les premiers points de vente ont commencé à mener leurs activités commerciales le 1er avril 2019. Avant cette date, le seul moyen de se procurer du cannabis « légal » en Ontario était en ligne 36. Dans les villes où il y a un magasin qui appartient au secteur privé, les achats de cannabis peuvent maintenant être faits en personne plutôt que sur le site Web de la SOC.
Depuis le 17 octobre 2018, date de l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis au Canada, il ne semble pas y avoir de cas rapporté de citoyen canadien à qui on aurait refusé l’entrée aux États‑Unis spécifiquement en raison du repérage, par les autorités américaines, d’un achat de cannabis fait en ligne au moyen d’une carte de crédit.
Ainsi, rien ne semble indiquer que dès le moment où un citoyen canadien se procure du cannabis en ligne, il sera immédiatement et automatiquement fiché ou ciblé par les autorités américaines et qu’on lui refusera l’entrée dans ce pays lorsqu’il décide d’y voyager.
Cependant, comme l’indique le gouvernement fédéral, l’une de ses agences, l’ASFC, et le CPVP, la consommation ou l’achat actuel ou antérieur de cannabis pourrait effectivement empêcher l’entrée dans certains pays où il est toujours illégal de consommer ou d’acheter cette substance, comme les États‑Unis.
Les conseils offerts par le CPVP et son homologue de la Colombie‑Britannique pour atténuer les risques liés à la protection des renseignements personnels que peuvent poser l’achat de cannabis sont donc susceptibles d’être utiles pour les citoyens canadiens qui achètent ce produit et qui désirent franchir la frontière canado‑américaine.
† Les études générales de la Bibliothèque du Parlement sont des analyses approfondies de questions stratégiques. Elles présentent notamment le contexte historique, des informations à jour et des références, et abordent souvent les questions avant même qu’elles deviennent actuelles. Les études générales sont préparées par le Service d’information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque, qui effectue des recherches et fournit des informations et des analyses aux parlementaires ainsi qu’aux comités du Sénat et de la Chambre des communes et aux associations parlementaires, et ce, de façon objective et impartiale. [ Retour au texte ]
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