Après chaque recensement décennal – à savoir le dénombrement de la population totale du Canada effectué par le gouvernement fédéral tous les 10 ans –, le nombre de députés à la Chambre des communes et la représentation de chaque province sont révisés en fonction des règles indiquées à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le directeur général des élections (DGE) procède à un calcul pour déterminer le nombre de députés de la Chambre attribué à chacune des 10 provinces du Canada; comme ce calcul est mathématique, le DGE ne peut exercer aucun pouvoir discrétionnaire en la matière.
Les trois territoires du Canada, quant à eux, ont chacun un siège, conformément au paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, et sont donc exclus du processus de redistribution.
En vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une commission de délimitation des circonscriptions électorales indépendante composée de trois membres doit être constituée pour chaque province. Cette commission a pour mandat d’étudier la subdivision de la province en circonscriptions électorales, les limites et les noms de ces dernières, et d’en faire rapport.
La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales énonce également les règles régissant la subdivision d’une province en circonscriptions électorales. La population de chaque circonscription électorale d’une province doit correspondre le plus possible au quotient électoral de cette province, soit le chiffre obtenu en divisant la population de la province par le nombre de députés de la Chambre des communes qui lui sera attribué en vertu de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Les commissions sont légalement tenues de prendre en compte les communautés d’intérêts, la spécificité et l’évolution historique d’une circonscription électorale lorsqu’elles en établissent les limites. De plus, la taille des circonscriptions doit être raisonnable, en particulier s’il s’agit de régions rurales, peu densément peuplées ou septentrionales.
Une commission peut s’écarter de plus ou moins 25 % du quotient électoral pour tenir compte d’une communauté d’intérêts, de la spécificité et de l’évolution historique d’une circonscription, ou pour maintenir la taille raisonnable des circonscriptions peu densément peuplées. Une commission est autorisée à former, dans des circonstances qu’elle juge extraordinaires, des circonscriptions qui s’écartent de plus de 25 % du quotient électoral.
Dans le cadre de ses travaux, une commission doit tenir au moins une réunion publique pour recueillir les observations des personnes intéressées. Après la tenue de séances publiques, la commission rédige un rapport sur les limites et les noms des circonscriptions électorales de la province. Le rapport de chaque commission est déposé à la Chambre des communes et transmis au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (le Comité PROC). Les députés disposent de 30 jours civils après le dépôt pour présenter des oppositions aux propositions contenues dans l’un ou l’autre de ces rapports.
Le Comité PROC dispose ensuite de 30 jours de séance pour examiner les oppositions, à moins que la Chambre ne lui accorde une prolongation. Les rapports sur les oppositions des députés produits par le Comité PROC sont renvoyés aux commissions appropriées, après quoi chaque commission doit, dans les 30 jours civils suivants, examiner le bien-fondé de toute opposition et rédiger son rapport final.
Une fois que tous les rapports des commissions ont été achevés, le DGE prépare un projet de décret de représentation électorale exposant les limites et les noms des nouvelles circonscriptions électorales. Le tout est envoyé au gouverneur en conseil, qui doit en faire la proclamation dans les cinq jours suivants. Le décret de représentation prend effet sept mois après sa proclamation et s’applique à toute élection générale déclenchée après cette date.
Après chaque recensement décennal, la Chambre des communes du Canada procède à une révision du nombre de députés qui représentent chaque province et au redécoupage des limites de chaque circonscription électorale dans les provinces.
Pour leur part, les trois territoires du Canada ont chacun un siège à la Chambre en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 1 et sont donc exclus du processus de redistribution et de redécoupage.
Le directeur général des élections (DGE) a pour responsabilité de calculer le nombre de députés de la Chambre attribué à chaque province; comme il s’agit d’un calcul mathématique, le DGE ne peut exercer aucun pouvoir discrétionnaire en la matière.
Le travail de redécoupage des limites des circonscriptions électorales est effectué dans chaque province par une commission de délimitation des circonscriptions électorales indépendante et neutre composée de trois membres.
Le présent document décrit la formule utilisée pour déterminer comment les sièges sont attribués à chaque province ainsi que le travail effectué par les commissions pour redécouper et nommer chaque circonscription électorale dans les provinces.
Le fondement juridique de la redistribution des sièges à la Chambre des communes se trouve à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 2, qui confère au Parlement du Canada le pouvoir de réviser le nombre de députés à la Chambre des communes et à établir les modalités et la périodicité de cette révision.
Ce processus de redistribution a lieu après chaque recensement décennal et ne concerne que les 10 provinces; comme il a été mentionné, les trois territoires du Canada ont chacun un siège à la Chambre des communes en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 3.
Qui plus est, le Parlement fédéral a le pouvoir de modifier la formule constitutionnelle de répartition des sièges à la Chambre des communes. L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 4 accorde au Parlement le pouvoir d’agir de son propre chef (c.-à-d. sans l’accord des provinces) pour adopter des lois modifiant les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Toutefois, ce pouvoir ne s’applique pas aux questions constitutionnelles définies aux articles 41 et 42 de la Loi constitutionnelle de 1982 5, qui sont assujetties à des modes de révision distincts.
L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise que le Parlement du Canada peut, de son propre chef, augmenter le nombre de sièges à la Chambre des communes, pourvu que le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre reste intact 6.
La formule d’attribution des sièges à la Chambre des communes aux 10 provinces du Canada est énoncée aux paragraphes 51(1) et 51(1.1) et à l’article 51A de la Loi constitutionnelle de 1867. Le paragraphe 51(1) contient les six règles mises en place par la Loi sur la représentation équitable 7, qui est entrée en vigueur en décembre 2011. Le projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale), a eu pour effet de modifier la règle 2 en juin 2022.
À l’heure actuelle, une province peut se voir attribuer sa part de sièges à la Chambre selon quatre mécanismes qui découlent des six règles susmentionnées 8. Le mécanisme ou la combinaison de mécanismes permettant d’accorder à la province le plus grand nombre de sièges est celui qui s’applique à cette province. Voici ces mécanismes :
La règle de la représentation, ou l’application combinée des règles 3 et 4 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 : une province peut obtenir un nombre supplémentaire de sièges qui se rapproche le plus possible de la différence entre le pourcentage de députés qu’elle a à la Chambre et son poids démographique par rapport à la population totale des 10 provinces, sans toutefois lui être inférieur.
L’application des règles énoncées aux paragraphes 51(1) et 51(1.1) et à l’article 51A de la Loi constitutionnelle de 1867 détermine le nombre de députés à la Chambre des communes et la représentation de chaque province. Le tableau 1 présente les résultats de la révision des sièges en 2021.
Province/Territoire | Population de la province en 2011 | Sièges à la Chambre des communes en 2011 | Population de la province en 2021 | Sièges à la Chambre des communes en 2021 | Raisons de l’attribution des sièges en 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 510 578 | 7 | 520 553 | 7 | Population de la province ÷ Quotient électoral Clause sénatoriale Nouvelle clause de droits acquis |
Île-du-Prince-Édouard | 145 855 | 4 | 164 318 | 4 | Population de la province ÷ Quotient électoral Clause sénatoriale |
Nouvelle-Écosse | 945 437 | 11 | 992 055 | 11 | Population de la province ÷ Quotient électoral Clause sénatoriale Nouvelle clause de droits acquis |
Nouveau-Brunswick | 755 455 | 10 | 789 225 | 10 | Population de la province ÷ Quotient électoral Clause sénatoriale |
Québec | 7 979 663 | 78 | 8 604 495 | 78 | Population de la province ÷ Quotient électoral Nouvelle clause de droits acquis |
Ontario | 13 372 996 | 121 | 14 826 276 | 122 | Population de la province ÷ Quotient électoral |
Manitoba | 1 250 574 | 14 | 1 383 765 | 14 | Population de la province ÷ Quotient électoral Nouvelle clause de droits acquis |
Saskatchewan | 1 057 884 | 14 | 1 179 844 | 14 | Population de la province ÷ Quotient électoral nNouvelle clause de droits acquis |
Alberta | 3 779 353 | 34 | 4 442 879 | 37 | Population de la province ÷ Quotient électoral |
Colombie-Britannique | 4 573 321 | 42 | 5 214 805 | 43 | Population de la province ÷ Quotient électoral |
Nunavut | 34 666 | 1 | 39 403 | 1 | Paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 |
Territoires du Nord-Ouest | 43 675 | 1 | 45 504 | 1 | Paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 |
Yukon | 34 666 | 1 | 42 986 | 1 | Paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 |
Total | 34 482 779 | 338 | 38 246 108 | 343 | Sans objet |
Source: Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Élections Canada, Répartition des sièges à la Chambre des communes par province de 2022 à 2032. Voir l’annexe B de la présente Étude pour connaître les calculs mathématiques utilisés pour créer ce tableau.
La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales 9 (LRLCE) régit le processus appliqué à chaque recensement décennal pour la révision des circonscriptions électorales fédérales (aussi appelées circonscriptions) dans les provinces. Dans le cadre de ce processus, un nom est attribué à chaque circonscription électorale dans une province donnée.
Les limites des circonscriptions électorales pour chaque province sont établies par une commission indépendante et neutre composée de trois membres, soit :
La LRLCE précise qu’aucun parlementaire fédéral ni député d’une assemblée législative ou membre d’un conseil législatif en exercice d’une province ne peut être membre d’une commission 11.
Les décisions concernant les limites des circonscriptions électorales d’une province et le nom des circonscriptions électorales relèvent de chaque commission. Il convient de noter qu’Élections Canada n’intervient pas dans la prise de décisions sur les limites des circonscriptions électorales d’une province. Élections Canada joue néanmoins un rôle important dans le processus de redécoupage en aidant les commissions dans leur travail grâce à divers services professionnels, financiers, techniques et administratifs.
Les commissions sont légalement tenues de prendre en compte les communautés d’intérêts, la spécificité et l’évolution historique d’une circonscription électorale lorsqu’elles en établissent les limites. De plus, la taille des circonscriptions doit être raisonnable, en particulier s’il s’agit de régions rurales, peu densément peuplées ou septentrionales.
Dans ses instructions à chaque commission, la LRLCE précise que la population de chaque circonscription électorale de la province doit se rapprocher le possible du quotient électoral de cette province. Il s’agit du résultat obtenu en divisant la population de la province par le nombre de députés de la Chambre des communes qui lui sera attribué en vertu de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
La commission peut toutefois s’écarter de plus ou moins 25 % du quotient électoral pour tenir compte de la communauté d’intérêts, de la spécificité et de l’évolution historique de la circonscription électorale, ou pour maintenir la taille raisonnable des circonscriptions peu densément peuplées. Elle est autorisée à former, dans des circonstances qu’elle juge extraordinaires, des circonscriptions qui s’écartent de plus de 25 % du quotient électoral.
Le processus de délimitation des circonscriptions électorales exige que chaque commission fasse une proposition initiale pour diviser sa province en circonscriptions électorales et qu’elle donne les motifs de ses décisions.
Une fois cette étape terminée, une commission peut recevoir des observations du public et doit tenir au moins une réunion publique. Après avoir recueilli les observations, la commission doit rédiger un rapport exposant les circonscriptions électorales proposées et le nom de celles-ci qui sera déposé à la Chambre des communes. Les députés de la Chambre peuvent ensuite présenter des oppositions à l’égard d’une circonscription proposée, ou du nom proposé pour une circonscription 12. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (le Comité PROC) étudie ces objectifs et en fait rapport à la commission concernée.
Chaque commission produit ensuite un rapport final qui servira de base au décret de représentation établissant les nouvelles circonscriptions électorales et leurs noms.
Les commissions établissent les noms des circonscriptions électorales fédérales dans leur province respective dans le cadre du processus de redécoupage des limites des circonscriptions électorales. Pour décider du nom d’une circonscription, les membres de la commission reçoivent des observations de la part du public et de celle des députés de la Chambre des communes au sujet des noms proposés pour leur circonscription. De plus, depuis 1998, les commissions consultent la Commission de toponymie du Canada (CTC) pour obtenir des conseils en matière de dénomination 13. Le secrétariat de la CTC a d’ailleurs préparé un ensemble de lignes directrices pour aider les commissions provinciales à passer en revue les noms des circonscriptions fédérales et déterminer s’ils conviennent 14.
Ces principes et directives établissent les conditions à respecter au moment de déterminer le nom des circonscriptions fédérales. En nommant une circonscription fédérale, une commission doit tenir compte de ce qui suit :
Voici ce qu’il faut éviter au moment de nommer des circonscriptions fédérales :
Enfin, il convient de souligner qu’après les cinq derniers processus de redécoupage des limites des circonscriptions électorales, le Parlement a agi en dehors du processus prévu par la LRLCE et a adopté une loi qui a pour effet de modifier le nom d’un grand nombre de circonscriptions fédérales. Par exemple, la Loi de 2014 sur les changements de noms de circonscriptions 15 a permis de modifier le nom de 30 circonscriptions électorales et a été adoptée après le redécoupage des limites des circonscriptions électorales.
Cette pratique a été critiquée en 2000 par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (le Comité LCJC) dans ses septième et huitième rapports. Le Comité LCJC y fait remarquer « qu’il faut décourager 16 » la pratique consistant à renommer immédiatement les circonscriptions récemment nommées par les commissions. Il explique que la pratique entraîne de la confusion et des coûts, et qu’elle ne suit pas les procédures qui ont été clairement établies en vertu de la LRLCE.
La figure 1 ci-dessous donne un aperçu du processus de redécoupage des limites des circonscriptions électorales fédérales.
Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U); et Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3.
Cette section donne un aperçu, étape par étape, du déroulement du processus de redécoupage et de révision de 2021; la date ou la date prévue de chaque étape est indiquée, le cas échéant 17.
Dans cette affaire de 1991 19, la Cour suprême du Canada (CSC) s’est prononcée sur une contestation présentée par un groupe d’électeurs de Regina et de Saskatoon concernant la validité constitutionnelle des limites des circonscriptions électorales que la province de la Saskatchewan avait adoptées après l’entrée en vigueur de sa Representation Act, 1989.
La Representation Act, 1989 de la Saskatchewan répartissait les circonscriptions de la province entre zones du sud et du nord. La taille de la population des circonscriptions du sud pouvait varier de plus ou moins 25 % par rapport au quotient électoral de la province, en hausse par rapport à un écart de 15 % établi dans la version précédente de la loi. Dans les circonscriptions du nord, un écart de plus ou moins 50 % par rapport au quotient électoral était permis. De plus, l’Electoral Boundaries Commission Act de la province imposait un quota aux circonscriptions urbaines et rurales, et exigeait que les limites des circonscriptions urbaines correspondent à celles des municipalités existantes.
La CSC a cherché à déterminer si l’écart concernant la taille de la population entre les circonscriptions de la province portait atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Elle s’est également demandé si la répartition des circonscriptions entre les régions urbaines, rurales et nordiques portait atteinte aux droits garantis par la Charte.
La CSC a jugé que, pour définir des limites de circonscriptions électorales équitables, le dénombrement strict de la population ne devait pas être le seul facteur à prendre en considération. Elle a donc conclu que l’objet du droit de vote, prévu à l’article 3 de la Charte, est le droit à une représentation effective, et non pas forcément à l’égalité du pouvoir électoral.
La parité relative du pouvoir électoral peut être atteinte en tenant compte de facteurs comme la géographie, l’histoire, les intérêts de la collectivité et la représentation des minorités. La CSC a considéré que ces facteurs sont importants pour s’assurer que les assemblées législatives représentent effectivement la diversité de la mosaïque sociale du pays. Par conséquent, le droit de vote comprend de nombreux éléments, dont l’un est l’équité.
Il convient aussi de noter que la province de la Saskatchewan elle-même a proposé un écart de 25 % par rapport à son quotient électoral lors du redécoupage des circonscriptions provinciales. Chaque province est libre d’établir le pourcentage d’écart acceptable par rapport aux quotients électoraux, à condition que cet écart ne porte pas préjudice aux droits démocratiques garantis par la Charte.
Le 11 mai 2004, la Cour fédérale (la Cour) a rendu sa décision dans l’affaire Raîche c. Canada (Procureur général) 20. Dans cette affaire, les demandeurs alléguaient, entre autres, que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour le Nouveau Brunswick avait mal interprété la LRLCE et que, par conséquent, certaines communautés francophones placées par cette commission dans la circonscription de Miramichi auraient dû plutôt faire partie de la circonscription d’Acadie–Bathurst.
La Cour a conclu que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick était en droit de tenter de maintenir un écart de moins de 10 % entre les populations des diverses circonscriptions, mais qu’elle n’avait pas bien interprété l’esprit de la LRLCE en négligeant d’examiner la pertinence de maintenir un écart supérieur dans certaines circonscriptions vu la communauté d’intérêts et les particularités de la région. La Cour a donc déclaré invalides les limites des circonscriptions électorales de Miramichi et d’Acadie–Bathurst.
Le procureur général du Canada n’a pas interjeté appel de la décision Raîche. Toutefois, la décision n’a pas eu d’incidence sur l’élection générale fédérale du 28 juin 2004, puisque la Cour avait suspendu temporairement sa déclaration d’invalidité pour une période d’un an.
Le 19 octobre 2004, le gouverneur en conseil a établi, en vertu de la Loi sur les enquêtes 21, une commission d’enquête chargée d’étudier les limites des circonscriptions électorales de Miramichi et d’Acadie–Bathurst, en accordant une attention particulière aux paroisses d’Allardville et de Bathurst 22. Le décret instituant la commission d’enquête obligeait celle-ci à examiner les circonscriptions électorales de Miramichi et d’Acadie–Bathurst en suivant le même processus que celui que prévoit la LRLCE. Dans son rapport final, la commission a recommandé que les paroisses d’Allardville et de Bathurst soient intégrées dans la circonscription électorale d’Acadie–Bathurst 23.
Après la publication du rapport, le Parlement a promulgué la Loi modifiant les limites des circonscriptions électorales d’Acadie–Bathurst et de Miramichi 24, qui venait modifier le décret de représentation électorale de 2003 conformément à cette recommandation. L’élection générale fédérale du 23 janvier 2006 a eu lieu en tenant compte des nouvelles limites des circonscriptions électorales.
Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce les six règles qui servent à attribuer des sièges à la Chambre des communes aux 10 provinces :
Le quotient électoral qui a été appliqué lors de la révision précédente est de 111 166.
Ce tableau montre pour chaque province l’estimation de sa population de 2021, divisée par l’estimation de sa population de 2011.
Province | Estimation de la population utilisée pour la révision de 2021 (estimation au 15 octobre 2021) | ÷ | Estimation de la population utilisée pour la révision de 2011 (estimation au 16 décembre 2011) | Estimation de la population de 2021 ÷ estimation de la population de 2011 |
---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 520 553 | ÷ | 510 578 | 1,019536682 |
Île-du-Prince-Édouard | 164 318 | ÷ | 145 855 | 1,126584622 |
Nouvelle-Écosse | 992 055 | ÷ | 945 437 | 1,049308415 |
Nouveau-Brunswick | 789 225 | ÷ | 755 455 | 1,044701537 |
Québec | 8 604 495 | ÷ | 7 979 663 | 1,078303056 |
Ontario | 14 826 276 | ÷ | 13 372 996 | 1,108672731 |
Manitoba | 1 383 765 | ÷ | 1 250 574 | 1,106503893 |
Saskatchewan | 1 179 844 | ÷ | 1 057 884 | 1,115286742 |
Alberta | 4 442 879 | ÷ | 3 779 353 | 1,175566029 |
Colombie-Britannique | 5 214 805 | ÷ | 4 573 321 | 1,140266559 |
Total | 38 118 215 | s. o. | 34 371 116 | 10,96473027 |
Source: Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir des données tirées de Élections Canada, Répartition des sièges à la Chambre des communes par province de 2022 à 2032.
La somme des quotients obtenus en divisant la population de chaque province par la population de la même province au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations préparées aux fins de la redistribution précédente, est de 10,96473027.
La moyenne de ce chiffre est égale à 10,96473027 ÷ 10 provinces = 1,096473027.
Le quotient électoral de 2021 correspond au produit de 111 166 x 1,096473027. Si on arrondit le résultat de ce calcul à l’unité supérieure, on obtient un quotient électoral de 121 891 pour 2021.
En vertu de la règle 4 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Québec aurait pu obtenir au moins un siège supplémentaire à la Chambre des communes. La part du Québec des sièges à la Chambre parmi tous les sièges des provinces suivant le décret de représentation de 2013 (78 ÷ 335 = 0,23284) est supérieure à son poids démographique par rapport à la population totale des 10 provinces en 2011 (7 979 663 ÷ 34 371 116 = 0,23216).
Les sièges supplémentaires potentiels à la Chambre auraient été attribués au Québec par l’application de la règle 3 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
La part des sièges du Québec à la Chambre parmi tous les sièges des provinces après la révision de 2021 (75 ÷ 340 = 0,22058823) est augmentée jusqu’à ce que ce ratio de sièges se rapproche le plus possible du poids démographique du Québec par rapport à la population totale des 10 provinces en 2021, sans pour autant descendre sous ce ratio (8 604 495 ÷ 38 118 215 = 0,22573185). Par conséquent, le Québec reçoit deux sièges supplémentaires à la Chambre (77 ÷ 340 = 0,22647).
En vertu de la règle 4 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Manitoba aurait pu obtenir au moins un siège supplémentaire à la Chambre des communes. La part du Manitoba des sièges à la Chambre parmi tous les sièges des provinces suivant le décret de représentation de 2013 (14 ÷ 335 = 0,04179) est supérieure à son poids démographique par rapport à la population totale des 10 provinces en 2011 (1 250 574 ÷ 34 371 116 = 0,03638).
Les sièges supplémentaires potentiels à la Chambre auraient été attribués au Manitoba par l’application de la règle 3 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
La part des sièges du Manitoba à la Chambre parmi tous les sièges des provinces après la révision de 2021 (14 ÷ 340 = 0,04117647) aurait augmenté jusqu’à ce que ce ratio de sièges se rapproche le plus possible du poids démographique du Manitoba par rapport à la population totale des 10 provinces en 2021, sans pour autant descendre sous ce ratio (1 383 765 ÷ 38 118 215 = 0,03630193). Cependant, comme le premier ratio est plus élevé que le second, le Manitoba ne reçoit aucun siège supplémentaire.
En vertu de la règle 4 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, la Saskatchewan aurait pu obtenir au moins un siège supplémentaire à la Chambre des communes. La part de la Saskatchewan des sièges à la Chambre parmi tous les sièges des provinces suivant le décret de représentation de 2013 (14 ÷ 335 = 0,04179) est supérieure à son poids démographique par rapport à la population totale des 10 provinces en 2011 (1 057 884 ÷ 34 371 116 = 0,03078).
Les sièges supplémentaires potentiels à la Chambre auraient été attribués à la Saskatchewan par l’application de la règle 3 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
La part des sièges de la Saskatchewan à la Chambre parmi tous les sièges des provinces après la révision de 2021 (14 ÷ 340 = 0,04117647) aurait augmenté jusqu’à ce que ce ratio de sièges se rapproche le plus possible du poids démographique de la Saskatchewan par rapport à la population totale des 10 provinces en 2021, sans pour autant descendre sous ce ratio (1 179 844 ÷ 38 118 215 = 0,03095224). Cependant, comme le premier ratio est plus élevé que le second, la Saskatchewan ne reçoit aucun siège supplémentaire.
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