TABLE DES MATIÈRES
A. Projet de loi C-8 – Survol
1. Préambule
2. Définitions – Article 2
3. Obligation de Sa Majesté – Article 3
4. Mission du ministre – Article 4
5. Comité consultatif – Article 5
6. Interdictions – Article 6
7. Homologation des produits antiparasitaires – Articles 7 et 8
8. Limites maximales de résidus – Articles 9 à 11
9. Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer – Articles 12 à 15
10. Réévaluation et examen spécial – Articles 16 à 21
11. Autres motifs de révocation ou de modification – Articles 22 à 27
12. Consultation publique – Article 28
13. Contrôle de l’exportation – Articles 33 et 34
14. Examen des décisions – Articles 35 à 40
15. Autorisation d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué – Article 41
16. Accès à l’information – Articles 42 à 44
17. Protection des dénonciateurs – Article 47
18. Application de la loi – Articles 45 à 61
19. Droits et autres frais – Articles 63 et 64
20. Droits à payer pour l’utilisation de renseignements – Article 66
21. Règlements – Article 67
22. Infractions et peines – Articles 68 à 79
23. Rapport au Parlement – Article 80
24. Examen Parlementaire
PROJET DE LOI C-8 : LOI VISANT À PROTÉGER LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ HUMAINES ET L’ENVIRONNEMENT
EN RÉGLEMENTANT LES PRODUITS UTILISÉS
POUR LA LUTTE ANTIPARASITAIRE*
Le projet de loi C-8 : Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l’environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire, a été déposé à la Chambre des communes et réputé avoir été adopté par celle-ci après avoir franchi toutes les étapes du processus le 9 octobre 2002(1). Parrainé par le ministre de la Santé, ce projet de loi remplacera la Loi sur les produits antiparasitaires, promulguée en 1969.
CONTEXTELes produits antiparasitaires, également appelés pesticides, sont des produits chimiques, des organismes et des dispositifs conçus pour tuer ou réprimer les ravageurs. Ils englobent un large éventail de produits, dont les insecticides, les herbicides, les fongicides, les algicides, les insectifuges, les préservatifs pour le bois et les pièges à rongeurs.
Les produits antiparasitaires sont employés principalement en agriculture –environ 90 p. 100 des pesticides vendus au Canada – pour protéger les cultures des maladies et des autres risques. Les ventes dans les autres secteurs (environ 10 p. 100) se répartissent de la façon suivante : usage domestique (environ 56 p. 100), entretien des pelouses et aménagement extérieur (environ 16 p. 100), secteur forestier (environ 10 p. 100) et secteur industriel (environ 10 p. 100).
La réglementation des produits antiparasitaires au Canada est un domaine de compétence partagée. Le gouvernement fédéral est chargé :
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont chargés :
Le gouvernement fédéral tire son pouvoir de réglementer les produits antiparasitaires de la Loi sur les produits antiparasitaires, une loi brève qui ne comporte que 13 articles. Cette loi interdit la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation au Canada de tout produit antiparasitaire qui enfreint la Loi ou son règlement. En particulier, l’article 5 de la Loi interdit la vente et l’importation au Canada de produits antiparasitaires :
L’actuelle Loi sur les produits antiparasitaires est essentiellement une loi cadre appuyée par le Règlement sur les produits antiparasitaires, qui contient des dispositions détaillées en vertu desquelles les produits sont évalués et homologués pour utilisation au Canada.
Au début, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire était responsable de l’application de la Loi, mais cette responsabilité a été confiée au ministre de la Santé en vertu d’un décret du 28 mai 1995. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a été créée au sein de Santé Canada la même année; elle est chargée d’aider le ministre de la Santé à appliquer la Loi.
La Loi n’a pas subi de modifications importantes depuis son adoption en 1969, mais elle fait l’objet d’un examen suivi depuis une quinzaine d’années.
1987
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La Commission de réforme du droit du Canada a étudié la Loi et recommandé des changements majeurs dans un document intitulé Pesticides au Canada, Examen de la loi et de la politique fédérales.
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1990
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L’Équipe d’examen du processus d’homologation des pesticides, un groupe multidisciplinaire, créé en 1989 par le gouvernement fédéral pour étudier la réglementation des pesticides au Canada et recommander des moyens de l’améliorer, a publié un rapport intitulé Révision du système réglementaire fédéral de lutte antiparasitaire, rapport final, décembre 1990 (Livre bleu), qui recommandait un renouvellement complet du système.
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1994
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Le gouvernement fédéral a publié Proposition du gouvernement concernant le système de réglementation de la lutte antiparasitaire (Livre mauve), dans lequel il précisait comment il comptait mettre en œuvre les recommandations de l’Équipe d’examen du processus d’homologation des pesticides
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En juin 1999, le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes a entrepris une étude sur les pesticides, principalement pour répondre aux préoccupations croissantes exprimées au sujet de la sécurité de ces produits.
De fait, un nombre croissant d’études publiées établissent un lien entre l’exposition aux pesticides et une variété de pathologies et d’anomalies du développement, dont différentes formes de cancer (cerveau, sein, estomac, prostate et testicules), leucémie infantile, lymphome non hodgkinien, maladie de Parkinson, réduction de la fertilité, lésions aux glandes thyroïde et pituitaire, défense immunitaire réduite et problèmes de comportement. Les enfants, et surtout les enfants en très bas âge, seraient particulièrement vulnérables en raison de leurs caractéristiques physiologiques et de croissance spécifiques :
Le Comité a déposé un rapport de 200 pages intitulé Les pesticides : un choix judicieux s’impose pour protéger la santé et l’environnement en mai 2000. De manière générale, le Comité estime que le processus canadien d’approbation des pesticides insiste trop sur les besoins des producteurs et des agriculteurs et pas assez sur la santé et l’environnement. Le Comité exhorte le gouvernement à donner la priorité absolue à la santé et à l’environnement dans la prise de décisions et réclame d’autres recherches sur les pesticides pour établir leurs effets sur la santé des personnes et l’environnement, et en particulier sur les enfants et les autres groupes vulnérables (p. ex. les fœtus, les personnes âgées, les malades et les travailleurs fortement exposés).
Insistant sur l’importance de réduire l’emploi de pesticides, le Comité encourage la promotion et l’emploi de méthodes moins polluantes, par exemple l’agriculture biologique et la gestion intégrée des ravageurs.
En tout, le Comité a formulé 77 recommandations de changement. La première recommandation invite le gouvernement fédéral à déposer en priorité une nouvelle loi sur les pesticides. La deuxième recommandation exhorte le gouvernement à faire en sorte que la nouvelle loi se fonde sur les principes suivants :
Le Comité recommande que ces principes figurent non seulement dans le préambule de la nouvelle loi, mais aussi dans les articles exécutoires. Notamment, le Comité recommande également :
Cette dernière recommandation a suscité un vif débat public et a été la plus controversée des mesures recommandées par le Comité.
Le rapport du Comité n’a pas fait l’unanimité. L’Opposition officielle a déposé un avis de dissidence dans lequel, entre autres choses, elle estime que le rapport de la majorité a omis d’évaluer la nécessité et l’utilité des pesticides.
Le gouvernement fédéral a déposé sa réponse aux recommandations du Comité le 16 octobre 2000. La réponse est généralement favorable au rapport du Comité mais, dans de nombreux cas, elle n’examine pas les recommandations suffisamment en détail pour indiquer les mesures qu’elle préconise ou préciser si ces mesures devraient être incluses dans la nouvelle loi, dans le règlement ou dans les directives stratégiques. Il convient de signaler une exception, en ce qui concerne la recommandation du Comité d’interdire graduellement l’emploi de pesticides à des fins esthétiques. Le gouvernement fédéral rejette cette recommandation et propose plutôt de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à l’élaboration et à la promotion de méthodes de répression des ravageurs des pelouses selon les principes de la gestion intégrée des ravageurs. Le gouvernement s’engage par ailleurs à procéder en priorité à une réévaluation des insecticides et des herbicides les plus courants qui sont homologués pour l’entretien des pelouses.
Pour donner suite à cet engagement, l’honorable Allan Rock, alors ministre de la Santé, a annoncé le 16 octobre 2000 un plan d’action fédéral-provincial-territorial sur l’utilisation urbaine de pesticides. Ce plan comporte la stratégie « Pelouses Saines » et un site Web connexe.
En présentant le projet de loi C-53 (devenu depuis le projet de loi C-8), l’honorable Anne McLellan, ministre de la Santé, a indiqué dans le communiqué que cette mesure législative garantirait la sécurité des Canadiens, et en particulier des enfants, et contribuerait à assurer un approvisionnement abondant et sûr en produits alimentaires. Elle a également affirmé la volonté du gouvernement fédéral de faire en sorte que les Canadiens soient mieux protégés des risques pour la santé et l’environnement posés par les pesticides et a souligné que le projet de loi respecte cet engagement en modernisant et renforçant la réglementation des pesticides et en rendant le système plus transparent.
Contrairement à la Loi actuelle, qui ne contient que 13 articles, le projet de loi C-8 comporte plus de90 articles, dont sept apportent des modifications à d’autres lois (art. 82 à 88 inclusivement) et un est un article de transition (art. 81).
Le projet de loi contient un préambule relativement long comportant sept énoncés, dont le sixième est composé de dix paragraphes.
Le premier énoncé évoque les risques que peuvent présenter, directement et indirectement, les produits antiparasitaires et leur utilisation. Le deuxième énoncé indique que la lutte antiparasitaire joue un rôle important dans divers domaines de l’économie et d’autres aspects de la qualité de vie au Canada; le troisième souligne que les produits antiparasitaires présentant des risques et une valeur acceptables peuvent contribuer de façon importante à atteindre les objectifs d’une lutte antiparasitaire durable; le quatrième établit les objectifs de la lutte antiparasitaire durable; le cinquième reconnaît que la réglementation des produits antiparasitaires relève traditionnellement d’une compétence partagée par les gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux et souligne qu’il est important que ce partage demeure, pour que soient atteints de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements.
Le sixième énoncé est le premier à parler spécifiquement de la protection de la vie humaine et de l’environnement; le premier paragraphe affirme qu’il est dans l’intérêt national de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires; les autres paragraphes portent sur divers sujets relevant également de l’intérêt national, notamment :
Selon le dernier énoncé, le Canada doit être en mesure de remplir ses obligations internationales reliées à la lutte antiparasitaire.
L’article 2 définit quelques termes clés employés dans le projet de loi. En particulier, il définit les expressions « parasite » et « produit antiparasitaire » comme suit :
« parasite » Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d’un animal, d’une plante ou d’un autre organisme.
« produit antiparasitaire » a) Produit, substance ou organisme – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants etfabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants; b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments; c) toute chose désignée comme tel par règlement.
Le paragraphe 2(2) donne la définition qui suit des « risques acceptables », définition qui constitue la norme à respecter pour qu’un produit soit homologué :
2(2) Pour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit antiparasitaire sont aceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.
3. Obligation de Sa Majesté – Article 3
L’article 3 dispose que la Loi lie le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.
4. Mission du ministre – Article 4
L’article 4 porte que, pour l’application de la Loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires. À cet égard, le ministre doit :
L’article 4.1 est une disposition d’interprétation qui précise que la protection et la considération que la Loi accorde aux enfants s’étendent aux générations futures.
5. Comité consultatif – Article 5
L’article 5 autorise le ministre, pour l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par la Loi, à constituer un comité consultatif et à préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice. Ce comité doit présenter ses rapports, notamment ses recommandations et ses motifs, au ministre, qui les verse au Registre constitué en vertu de l’article 42.
Selon l’article 6, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de manipuler, d’utiliser, d’entreposer, d’annoncer, etc. un produit antiparasitaire si ce n’est en conformité avec la Loi et son règlement. L’article établit plusieurs moyens de défense et fixe des peines pour les infractions, sur déclaration de culpabilité :
Les peines prévues par la Loi actuelle sont les suivantes, sur déclaration de culpabilité :
Il convient de souligner que les peines prévues par l’article 6 ne s’appliquent qu’aux infractions prévues par cet article. D’autres infractions et contraventions sont prévues ailleurs dans la Loi (notamment aux art. 29 à 33, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 57 et 59). Les dispositions générales sur les infractions et les sanctions sont énoncées aux articles 68 à 80. Le paragraphe 68(4) prévoit la plus lourde amende du projet de loi. Quiconque, en contrevenant à la Loi ou à son règlement, intentionnellement ou par insouciance, soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente, soit risque de causer des dommages importants à l’environnement, soit cause des dommages à l’environnement encourt, sur déclaration de culpabilité :
7. Homologation des produits antiparasitaires – Articles 7 et 8
En vertu du paragraphe 7(1), les demandes d’homologation ou de modification d’homologation d’un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu’il précise. Lorsqu’il est convaincu qu’une demande répond aux exigences, le ministre est tenu par le paragraphe 7(3) de procéder à toute évaluation nécessaire portant sur :
Le ministre veille à l’exécution rapide des évaluations des produits présentant des risques réduits. Dans certains cas, il doit consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont les intérêts et les activités pourraient être touchés par le dispositif réglementaire fédéral (par. 7(3)).
Pour approuver une demande, le ministre doit être convaincu que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont « acceptables » (par. 8(1)). Comme il a déjà été mentionné, en vertu du paragraphe 2(2) les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit sont « acceptables » s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.
Pour déterminer si les risques que présente un produit sont acceptables, le ministre doit employer une approche scientifique. De plus, pour évaluer les risques sanitaires (mais pas les risques environnementaux) de certains produits, le ministre doit :
Comme il a déjà été mentionné, ces exigences ne s’appliquent qu’à certains produits. Il s’agit de produits qui, conformément à l’article 28, nécessitent l’une des décisions suivantes :
Voici d’autres dispositions ou exigences importantes relativement à l’évaluation d’un produit :
Après avoir terminé les évaluations et les consultations requises, le ministre doit homologuer le produit ou modifier son homologation, s’il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables (par. 8(1)). En revanche, le ministre rejette la demande visée, s’il n’arrive pas aux conclusions visées au paragraphe 8(1) (par. 8(4)).
Lorsqu’une demande est approuvée, le ministre doit préciser les conditions dans lesquelles le produit peut être fabriqué, manipulé, entreposé, transporté, importé, exporté, emballé, distribué, utilisé ou éliminé, ainsi que les conditions relatives à sa composition et à son étiquetage (par. 8(1)). En conformité avec les règlements applicables, le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire – notamment une fiche signalétique – aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué (par. 8(3)). Le titulaire d’un produit antiparasitaire transmet au ministre un rapport sur les ventes du produit homologué (par. 8(5)).
Un certificat d’homologation ou de modification d’homologation est valide pour une période fixée par le ministre et cette période peut être déterminée ou non (par. 8(1)).
8. Limites maximales de résidus – Articles 9 à 11
Le ministre continue de s’acquitter de ses fonctions actuelles qui consistent à fixer les limites maximales de résidus pour le produit ou ses composants ou dérivés qu’il estime appropriées dans les circonstances (c.‑à‑d. les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides sur les aliments) (art. 9 et 10). Dans certains cas, cependant, le ministre doit :
Comme pour le paragraphe 7(7), qui porte sur l’homologation initiale d’un produit ou la modification de l’homologation, les exigences qui précèdent relatives à l’évaluation des risques sanitaires d’un produit pour l’établissement des LMR ne s’appliquent qu’aux produits qui exigent ce qui a été appelé une décision « majeure », c’est-à-dire :
9. Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer – Articles 12 à 15
Le ministre peut exiger d’un titulaire qu’il effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant la valeur du produit et qu’il lui communique les renseignements sous la forme et dans le délai qu’il précise (art. 12).
Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire, la personne qui demande au ministre de fixer des limites maximales de résidus et le titulaire sont tenus de communiquer au ministre tout renseignement prévu par règlement qui touche à la valeur du produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente (art. 13). Après avoir étudié les renseignements qui lui ont été communiqués, le ministre décide s’il procède ou non à l’examen spécial (art. 14). Ses conclusions seront également versées au Registre et rendues publiques s’il estime que le produit antiparasitaire présente des risques sanitaires ou environnementaux importants ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire (art. 15).
10. Réévaluation et examen spécial – Articles 16 à 21
Le ministre peut procéder à la réévaluation d’un produit antiparasitaire homologué s’il y a eu un changement en ce qui touche les renseignements exigés ou la procédure à suivre pour l’évaluation de la valeur ou des risques sanitaires ou environnementaux (par. 16(1)). Lorsqu’un produit a toutefois nécessité ce qu’on a appelé une décision « majeure », il doit obligatoirement être réévalué. Ainsi, la réévaluation d’un vieux produit (c.‑à‑d. homologué avant le 1er avril 1995) doit obligatoirement être entreprise au plus tard le 1er avril 2005 ou, si cette date est postérieure, la date qui suit d’un an la période de quinze ans écoulée depuis la décision. La réévaluation des produits nouveaux (c.-à-d. homologués le 1er avril 1995 ou après cette date) doit être entreprise au plus tard la date qui suit d’un an la période de quinze ans écoulée depuis la dernière décision en la matière (par. 16(2)). Il convient de noter que, bien que cet article exige qu’une réévaluation soit entreprise dans les délais prescrits, aucun échéancier n’est fixé pour l’achèvement des travaux.
En plus des réévaluations, le projet de loi prévoit qu’un produit doit faire l’objet d’un examen spécial dans certains cas précis, à savoir :
Toute personne peut également faire une demande d’examen spécial au ministre. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande, le ministre décide s’il procède ou non à l’examen et il communique à son auteur sa décision en la motivant par écrit (par. 17(4) et (5)).
Les articles 16, 18 et 19 exposent la marche à suivre et les points à examiner pour la réalisation d’un examen spécial ou d’une réévaluation. Des consultations publiques peuvent être exigées dans certains cas, mais pas dans tous les cas.
L’article 20 dispose que, durant une réévaluation ou un examen spécial, l’homologation d’un produit peut être révoquée ou modifiée si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés, ou si le ministre a des motifs raisonnables de croire que ces mesures sont nécessaires pour régler une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, en prenant en compte le principe de prudence. Le principe de prudence est énoncé au paragraphe 20(2) comme suit : « En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures rentables visant à prévenir toute conséquence néfaste pour la santé ou la dégradation de l’environnement. » Il s’agit de la seule mention du principe de prudence dans le projet de loi.
Ensuite, au terme des évaluations et des consultations requises, le ministre doit confirmer, révoquer ou modifier l’homologation du produit en question. Cependant, la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre peut être différée pour des raisons précises, par exemple, lorsqu’il n’existe aucune solution de rechange satisfaisante et que le ministre juge que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont, jusqu’à la date de modification ou de révocation, acceptables (art. 21).
11. Autres motifs de révocation ou de modification – Articles 22 à 27
Les articles 22 à 27 précisent des motifs additionnels de révocation ou de modification de l’homologation d’un produit. On trouve parmi ceux-ci les cas où :
Le ministre peut aussi modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire en vue d’accroître sa valeur ou de diminuer les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente, mais il doit obtenir le consentement écrit du titulaire (art. 24).
12. Consultation publique – Article 28
Le ministre doit consulter le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et les préoccupations sont touchés par le système réglementaire fédéral, mais seulement relativement à certaines décisions, à savoir les décisions concernant :
Pour déclencher une consultation publique, le ministre rend public un « énoncé de consultation » contenant des renseignements précis (p. ex. un sommaire des rapports pertinents, le projet de décision et les données d’essai confidentielles considérées comme nécessaires dans l’intérêt public) et il invite les intéressés à faire part de leurs observations par écrit, que le ministre doit examiner avant de prendre une décision. Après avoir pris une décision, le ministre rend public un « énoncé de décision » contenant des renseignements précis (p. ex. les motifs de la décision, un sommaire des observations reçues et les données d’essai confidentielles considérées comme nécessaires dans l’intérêt public).
13. Contrôle de l’exportation – Articles 33 et 34
Les articles 33 et 34 prévoient l’établissement, par le gouverneur en conseil, d’une liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée et interdisent l’exportation des produits inscrits sur la liste, sauf en cas d’autorisation accordée en vertu de la Loi.
Des dispositions similaires, quoique plus détaillées, se trouvent aux articles 100 à 103 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 (LCPE 1999). Ces dispositions prévoient l’application de la Convention de Rotterdam de 1998 sur le mécanisme de consentement préalable donné en connaissance de cause relativement à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le cadre du commerce international (la Convention PIC).
14. Examen des décisions – Articles 35 à 40
Aux termes de l’article 35, toute personne peut déposer un avis d’opposition à certaines décisions visées par la Loi (p. ex. les décisions concernant l’exportation d’un produit antiparasitaire ou les décisions concernant l’homologation d’un produit contenant un principe actif non homologué, d’un produit qui risque d’augmenter sensiblement les risques sanitaires et environnementaux ou d’un produit ayant fait l’objet d’une réévaluation ou d’un examen spécial).
Après réception de l’avis d’opposition, le ministre peut constituer une commission d’examen dont le rôle est uniquement consultatif. Cependant, le ministre doit rendre publics les recommandations de la commission d’examen de même que la décision qu’il prend, les motifs de celle-ci et un sommaire des renseignements pris en compte, y compris les données d’essai confidentielles qu’il estime être d’intérêt public (art. 39).
15. Autorisation d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué – Article 41
Le ministre peut autoriser l’utilisation d’un produit non homologué à une fin déterminée, sous réserve des conditions qu’il précise et en conformité avec les règlements. Le ministre autorise l’utilisation du produit à cette fin s’il estime que cette utilisation, selon les conditions imposées, le cas échéant, ne présente pas de risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.
16. Accès à l’information – Articles 42 à 44
Le paragraphe 42(1) prévoit l’établissement d’un Registre des produits antiparasitaires qui contient, en conformité avec les règlements applicables, des renseignements sur les produits antiparasitaires, y compris des renseignements concernant les demandes, l’homologation, les réévaluations et les examens spéciaux. Le Registre doit contenir les informations précisées au paragraphe 42(2).
Cependant, le public n’a pas nécessairement accès aux renseignements contenus dans le Registre. Il a accès uniquement aux renseignements contenus dans le Registre (et pourrait en obtenir copie) s’il ne s’agit pas de données d’essai confidentielles ni de renseignements commerciaux confidentiels ou s’il s’agit de données d’essai confidentielles qui font l’objet d’une divulgation en conformité avec les règlements (par. 42(4)). Cependant, les données d’essai confidentielles versées au Registre et les renseignements commerciaux confidentiels peuvent être divulgués dans les circonstances précisées aux articles 43 et 44. Par exemple, des données d’essai confidentielles versées au Registre peuvent être inspectées par une personne qui, après présentation de la demande requise et d’un affidavit, y a été autorisée lorsque le ministre est convaincu que cette personne n’a pas l’intention d’utiliser les données pour obtenir l’homologation d’un produit (ou modifier l’homologation) ni pour les mettre à la disposition d’un tiers à cette fin (par. 43(2)). En conformité avec les règlements, les données d’essai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels peuvent aussi être communiqués à des parties précises à des fins précises, par exemple des professionnels de la santé qui demandent les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux, ou un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui demande les renseignements pour intervenir en cas de situation d’urgence (art. 44).
En plus de l’établissement du Registre, auquel l’accès du public est limité, le paragraphe 42(7) prévoit l’établissement d’un « registre public sous forme électronique ». Ce registre doit inclure les renseignements qui sont contenus dans le Registre et dont le public peut obtenir copie en vertu de la Loi ou du règlement. Il doit également contenir d’autres renseignements précis, y compris les protocoles d’entente intergouvernementaux et les rapports des activités d’harmonisation internationale visant la réglementation des produits antiparasitaires.
L’article 42.1 prévoit la consultation du public au sujet des politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires.
17. Protection des dénonciateurs – Article 47L’article 47 vise à protéger les dénonciateurs qui ont signalé une infraction réelle ou probable à la Loi ou aux règlements à un inspecteur. L’anonymat de ces personnes doit être préservé, si elles le demandent. Ces personnes sont aussi protégées à leur lieu de travail contre le congédiement, le harcèlement, la suspension, etc.
Cette protection au lieu de travail s’applique aussi à toute personne qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé (ou a fait part de son intention de refuser) d’accomplir un acte qui constitue ou pourrait constituer une contravention à la Loi, ou qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli (ou fait part de son intention d’accomplir) un acte qu’elle est tenue d’accomplir sous le régime de la Loi.
18. Application de la loi – Articles 45 à 61
L’article 45 prévoit la nomination d’inspecteurs et d’analystes. Les articles 48 à 56 regroupent les dispositions régissant les inspections, les perquisitions et les saisies de même que la disposition du matériel saisi. Étant donné qu’il s’agit de mesures d’application normales, elles ne feront pas ici l’objet d’une analyse plus poussée.
Aux termes de l’article 57, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner d’arrêter ou de cesser les activités qui font l’objet de la contravention. Ces ordres peuvent faire l’objet d’une révision suivant les dispositions de l’article 60. Cet article prévoit également la révision d’autres mesures d’application de la Loi.
19. Droits et autres frais – Articles 63 et 64Aux termes de l’article 63, le gouvernement peut recouvrer tout droit lié à l’application de la Loi ou des règlements. Par ailleurs, en vertu de l’article 64, le gouvernement peut recouvrer, auprès des parties précisées, les frais imposés sous le régime de la Loi ou les autres frais assumés par le gouvernement du fait de l’application de la Loi ou des règlements, y compris les frais engagés relativement à des actions précises (p. ex. les inspections, les essais, la saisie, la confiscation, l’élimination, les mesures de contrôle de risques, etc.).
20. Droits à payer pour l’utilisation de renseignements – Article 66
Aux termes de l’article 66, le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente Loi, ou se fonder sur eux. Ces ententes doivent être conclues conformément aux règlements et prévoient l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer. Certaines parties de la Loi sur l’arbitrage commercial régissent la procédure d’arbitrage en question, à moins d’avis contraire des parties.
L’article 67 confère de vastes pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil. Des règlements peuvent être pris relativement aux 32 points distincts figurant au paragraphe 67(1). Des règlements peuvent aussi être élaborés pour l’application de certains articles de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. Ces articles traitent des restrictions imposées à la divulgation des secrets commerciaux (ALENA seulement) et des données sur la sécurité et l’efficacité déposées à l’appui d’une demande d’homologation d’un produit chimique agricole (les deux accords).
22. Infractions et peines – Articles 68 à 79
Comme il est indiqué à l’article 6, les infractions précises et les peines connexes sont énoncées dans divers articles du projet de loi. Les articles 68 et 69 contiennent des infractions et des peines additionnelles, tandis que l’article 70 traite de la responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales.
Les autres articles traitent d’un éventail de sujets, y compris les questions relatives à la preuve et à la sentence. Par exemple :
23. Rapport au parlement – Article 80
Le ministre doit déposer un rapport annuel au Parlement portant sur l’application de la Loi au cours de l’année, y compris :
L’article 80.1 exige un examen parlementaire de la Loi tous les sept ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 1 (titre abrégé).
Au cours de la 1re session de la 37e législature, le projet de loi C-53 (devenu depuis le projet de loi C-8) a été renvoyé au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes. Le Comité a entendu plus de 40 groupes et intervenants de même que le ministre de la Santé et des fonctionnaires de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Comme le projet de loi C-8 est réputé avoir été adopté par la Chambre des communes le 9 octobre 2002, les observations qui suivent porteront essentiellement sur les activités concernant le projet de loi C-53, y compris les amendements et les délibérations de la Chambre des communes.
Globalement, les témoins appuyaient le projet de loi, qui était considéré comme une amélioration par rapport à la loi existante, qui datait de 30 ans. De nombreux témoins croyaient toutefois que le projet de loi pourrait être amélioré sous bien des rapports, mais aucun consensus ne se dégageait sur les changements qui devraient être apportés. Par exemple, les intervenants ne s’entendaient pas pour déterminer si le projet de loi devrait protéger les renseignements commerciaux confidentiels davantage ou dans une moindre mesure.
On s’inquiétait beaucoup de ce que le projet de loi n’entraîne pas l’abandon progressif ou l’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques. De nombreux témoins, surtout des secteurs de la santé et de l’environnement, soulignaient qu’il fallait adopter une approche pancanadienne et que les initiatives prises au niveau municipal, bien qu’elles soient heureuses, ne permettaient pas de protéger tous les Canadiens contre les effets nocifs des pesticides.
Bon nombre des membres du Comité étaient sympathiques à ces inquiétudes, mais ont voté contre l’interdiction de ces produits dans une loi fédérale principalement parce que le gouvernement fédéral était d’avis que la réglementation de l’utilisation des pesticides homologués relève de la compétence des provinces et des territoires.
D’autres personnes se souciaient de ce que le projet de loi ne définisse pas les expressions « risques acceptables » et « risques inacceptables ». On estimait que ces concepts, qui représentaient la norme d’homologation à respecter, étaient trop fondamentaux pour ne pas être définis dans la loi. Plusieurs définitions ont été proposées, mais on a finalement retenu la définition des « risques acceptables » avancée par le gouvernement et modifiée par la suite par le Comité afin de faire mention des « générations futures ». Cette définition vise essentiellement à obtenir « une certitude raisonnable qu’aucun dommage » n’est causé (par. 2(2)).
On a également critiqué le fait que le projet de loi ne mentionnait qu’une seule fois le principe de prudence, soit à l’article 20(2). Plusieurs témoins croyaient en effet que ce principe (ou une version remaniée de celui‑ci) devrait être inclus dans le préambule et appliqué dans d’autres parties de la Loi. Les fonctionnaires ont répondu que cette mesure était inutile parce que le projet de loi adopte déjà une approche prudente. Ainsi, il n’autorise l’homologation que des produits qui présentent des « risques acceptables ». Le projet de loi exige également l’application de marges de sécurité appropriées pour l’évaluation des risques. Par conséquent, tous les amendements proposés concernant le principe de prudence ont été rejetés.
Un amendement important qui a été approuvé concerne l’évaluation de l’exposition globale et des effets cumulatifs. Au départ, le projet de loi C‑53 exigeait qu’on tienne compte de ces facteurs seulement pour l’évaluation des risques sanitaires et dans le but de fixer des limites maximales des résidus dans les aliments (al. 11(2)a)). Pour tenir compte des préoccupations des groupes des milieux environnementaux et sanitaires qui souhaitent que ces facteurs soient pris en compte pour toutes les évaluations de produits (c.-à-d. les homologations, les réévaluations ou les examens spéciaux), le gouvernement a proposé un amendement au paragraphe 7(7) qui exige que l’exposition globale et les effets cumulatifs soient pris en compte lors de l’évaluation des risques sanitaires des produits subissant une première évaluation en vue d’une homologation ou d’une modification de l’homologation.
L’amendement qui a été adopté exige toutefois qu’on prenne en compte ces facteurs uniquement pour « certains » produits, c’est-à-dire ceux qui exigent ce qu’on a appelé une décision « majeure » :
De plus, en raison du libellé de l’amendement, les exigences antérieures qui figuraient au paragraphe 7(7) concernant l’application de marges de sécurité pour l’évaluation des risques sanitaires ont également été limitées à « certains » produits. Aucune limitation de ce genre n’était prévue dans le projet de loi original. On est donc en droit de se demander si le paragraphe 7(7) amendé constitue un progrès, parce qu’il exige qu’on tienne compte de l’exposition globale et des effets cumulatifs, ou encore un recul, parce que tous les facteurs à prendre en compte et les marges de sécurité à appliquer lors de l’évaluation des risques sanitaires se limitent maintenant à « certains » produits, c’est-à-dire ceux qui ont nécessité ce qu’on a appelé une « décision majeure ».
Un amendement connexe exigeant la prise en compte de l’exposition globale et des effets cumulatifs a également été apporté relativement à l’évaluation des risques sanitaires lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial d’un produit conformément au paragraphe 19(2).
Les témoins ont aussi insisté pour qu’on apporte un amendement afin d’établir un mécanisme d’homologation accéléré des produits présentant des risques réduits. L’article 7 a par conséquent été amendé afin d’obliger le ministre à accélérer l’évaluation des produits dont il peut raisonnablement prévoir que les risques sanitaires ou environnementaux seront réduits (al. 7(3)b)).
Un autre amendement qui a été apporté, principalement pour dissiper les inquiétudes du secteur agricole, concerne les produits à « usage limité ». Il s’agit de produits qui ne sont pas offerts au Canada parce que leur marché canadien est trop limité et que les fabricants ont donc peu de motifs d’ordre économique pour demander et maintenir leur homologation au pays. Plusieurs amendements détaillés ont été proposés afin de faciliter l’homologation de ces produits, mais ont été jugés irrecevables parce qu’ils allaient au-delà de la portée du projet de loi. On a plutôt retenu l’amendement beaucoup plus simple qui a été proposé par le gouvernement et qui modifie les pouvoirs réglementaires prévus à l’article 67 afin d’autoriser de manière expresse le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les usages limités (al. 67(1)f.1)).
Le dernier amendement qui mérite d’être souligné concerne l’examen périodique de la Loi par le Parlement. Le projet de loi original ne prévoyait rien à ce sujet. Compte tenu de la complexité et de l’importance de cette mesure législative, la plupart des intervenants étaient d’avis qu’il faudrait prévoir un examen périodique par le Parlement, même si on ne s’entendait pas sur l’intervalle entre chaque examen. La plupart des amendements proposés préconisaient un examen parlementaire tous les cinq ans, mais le gouvernement proposait un examen tous les dix ans. Dans un esprit de compromis, on est parvenu à s’entendre sur un examen parlementaire tous les sept ans et on a donc ajouté un nouvel article 80.1 à cette fin.
Pendant la 1re session de la 37e législature, environ 200 amendements ont été présentés durant l’étude du projet de loi C-53 par le Comité de la Chambre. De ce nombre, seulement 18 ont été retenus, dont certains sont d’ordre purement technique. De nombreux groupes et intervenants peuvent donc estimer que le projet de loi doit encore être amélioré. On ne sait toutefois pas trop s’ils préfèrent que le projet de loi soit adopté dans sa version amendée actuelle ou si d’autres amendements devraient, à leur avis, être apportés, ce qui pourrait en retarder l’adoption pendant encore assez longtemps.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
(1) Le projet de loi a été déposé pour la première fois au cours de la 1re session de la 37e législature sous le numéro C-53, mais il est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement le 16 septembre 2002. Par une motion adoptée le 7 octobre 2002, la Chambre des communes prévoit le rétablissement à la 2e session des projets de loi qui n’avaient pas reçu la sanction royale au cours de la session précédente. Les projets de loi seront donc rétablis à l’étape du processus législatif à laquelle ils étaient rendus au moment de la prorogation de la 1re session.
(2) L’alinéa 20(1)b) permet la prise de mesures correctives (comme l’annulation de l’homologation d’un produit) quand le ministre croit que cette mesure est nécessaire dans le cadre du processus de réévaluation ou d’examen spécial pour régler une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, en prenant en compte le principe de prudence.
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