Résumé législatif du Projet de loi C-11

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-11 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
Sam Banks, Division du droit et du gouvernement
Monique Hébert, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-2-LS-437-F
PDF 384, (26 Pages) PDF
2002-10-10

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

   A.  L’essor des retransmissions sur l’Internet

   B.  Le régime de licence obligatoire en matière de retransmission

   C.  Réponse gouvernementale

   D.  Audiences du Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Article 1 – Renvoi au retransmetteur

   B.   Paragraphes 2(1) et 2(2) – Définition de retransmetteur et de retransmetteur de nouveaux médias

   C.  Paragraphe 2(3) – Conditions de la licence obligatoire

   D.  Articles 3 et 4 – Modifications corrélatives

   E.  Article 5 – Entrée en vigueur

COMMENTAIRE

ANNEXE A

Annexe A de l'avis public 1999-197

ANNEXE B


PROJET DE LOI C-11 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR*

 

CONTEXTE

Le projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, a été déposé à la Chambre des communes et réputé avoir été adopté par celle-ci après avoir franchi toutes les étapes du processus le 9 octobre 2002(1). Déposé en réaction aux activités de iCraveTV et JumpTV, le projet de loi, tel qu’il a été proposé initialement, établissait un cadre en vertu duquel les retransmetteurs non conventionnels d’émissions de radio ou de télévision auraient exercé leurs activités conformément au régime de licence obligatoire de retransmission prévu à l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur.  Un règlement aurait fixé les conditions d’application des nouvelles dispositions.  Toutefois, les amendements adoptés par le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes n’assujettissent pas les retransmetteurs par Internet au régime de licence obligatoire, du moins pour l’instant.

   A.  L’essor des retransmissions sur l’Internet

En décembre 1999, iCraveTV (société ayant son siège à Toronto) a commencé à « acheminer » des émissions sur l’Internet.  La société fournissait aux utilisateurs de l’Internet un accès à neuf signaux canadiens et à huit signaux américains de télévision en direct, ces signaux étant captés dans la région torontoise, convertis en format compatible avec l’Internet, puis acheminés par Internet.

Les réactions n’ont pas tardé.  Alléguant la violation du droit d’auteur, des entreprises et représentants du secteur – dont l’Association canadienne des radiodiffuseurs, Twentieth Century Fox, Disney Enterprises, Paramount Pictures, Time Warner Entertainment Co. et Universal City Studios – ont poursuivi ou menacé de poursuivre la société.

En février 2000, un tribunal américain a prononcé une injonction provisoire contre iCraveTV, lui interdisant d’acheminer ses signaux aux États-Unis.  Toutefois, les tribunaux canadiens n’ont pas eu l’occasion d’examiner la question parce que, à la fin de février, la société a cédé à la pression juridique et a accepté de cesser ses activités en échange de l’abandon de toutes les actions intentées contre elle.  La société a également accepté de retirer la demande qu’elle avait présentée en décembre 1999 à la Commission canadienne du droit d’auteur en vue d’obtenir un tarif provisoire de retransmission par Internet pour les années 1999 et 2000, un tarif final devant être établi en temps et lieu.  (Les mesures adoptées relativement aux retransmissions sont examinées ci-après.)

Quelques mois plus tard, JumpTV (une société canadienne) a décidé de suivre les traces de iCraveTV.  Contrairement à son prédécesseur, toutefois, JumpTV a présenté à la Commission du droit d’auteur une demande d’établissement d’un nouveau tarif de transmission par Internet avant de commencer ses activités.

   B.  Le régime de licence obligatoire en matière de retransmission

Avant 1988, la Loi sur le droit d’auteur du Canada conférait aux titulaires de droits d’auteur le droit exclusif de communiquer leurs œuvres par « radiocommunication ».  Selon l’interprétation qu’en a donnée la Cour de l’Échiquier du Canada (aujourd’hui la Cour fédérale), ce droit ne s’appliquait qu’aux communications effectuées par « ondes électromagnétiques ou hertziennes » (communément appelées signaux « en direct »)(2).

Aux termes de cette décision, les communications effectuées par d’autres moyens – tels que le câble coaxial – n’étaient pas visées par le droit de radiocommunication.  Par conséquent, les câblodistributeurs au Canada pouvaient librement retransmettre des émissions de radiodiffusion à leurs abonnés sans violer le droit d’auteur ou avoir à verser des redevances aux titulaires de droits d’auteur dont les émissions étaient ainsi retransmises.

Devant la progression du câble dans les foyers canadiens, cet avantage dont jouissaient les câblodistributeurs a commencé à susciter des inquiétudes.  Les titulaires américains de droits d’auteur se montraient particulièrement irrités parce que c’était surtout leurs émissions de télévision que retransmettaient les câblodistributeurs canadiens, qui captaient les signaux en direct de stations situées près de la frontière américaine pour les acheminer en franchise de redevances à leurs abonnés payants au Canada.

Dans un rapport de 1985 intitulé Une charte des droits des créateurs et des créatrices, un sous-comité de la Chambre des communes(3) – qui estimait que les titulaires de droits d’auteur devaient recevoir une compensation pour la retransmission de leurs œuvres – a recommandé l’introduction d’un droit de retransmission.  La création d’un tel droit est également devenue obligatoire aux termes de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis (article 2006 de l’ALE).

Afin de se conformer à cette obligation, le gouvernement canadien a présenté le projet de loi C-2 : Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, qui modifiait notamment la Loi sur le droit d’auteur.  Adopté en décembre 1988, le projet de loi C-2 remplaçait le droit restreint de radiocommunication par le droit, plus étendu et neutre du point de vue de la technologie, de communiquer une œuvre au public « par télécommunication ».  Le projet C-2 établissait également un régime de licence obligatoire (formulé en fait comme une exemption) qui autorisait la retransmission d’une émission de radiodiffusion moyennant certaines conditions, à savoir :

  • la communication devait consister en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;
  • la retransmission devait être licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
  • le signal devait être retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément;
  • dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur devait avoir acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la Loi.

En vertu de ce régime, les redevances n’étaient payables qu’à l’égard de la retransmission de « signaux éloignés ».  Aucune redevance n’était payable pour la retransmission de « signaux locaux », notamment parce que ces signaux pouvaient être captés en direct par l’auditoire normal du diffuseur, ce dont pouvait tenir compte le prix payé pour diffuser l’émission.  En revanche, le prix payé pour les droits de diffusion ne tenait pas compte de « l’élargissement » de l’auditoire que rendait possible la retransmission de signaux éloignés.  Ainsi, le régime de licence obligatoire prévoyait le versement de redevances uniquement pour les signaux éloignés, par opposition aux signaux locaux.

On a également apporté d’autres modifications pour élargir le mandat de la Commission du droit d’auteur en lui faisant expressément obligation d’établir le tarif (c.-à-d. les taux de redevances) pour la retransmission des « signaux éloignés ».  Ce tarif ne devait pas s’appliquer uniquement aux câblodistributeurs, mais aussi aux autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) engagées dans la retransmission de signaux éloignés, par exemple les systèmes de distribution par satellite de radiodiffusion directe et les systèmes de distribution multipoint sans fil.

Faute d’un tel régime de licence obligatoire, les câblodistributeurs et les autres EDR auraient dû obtenir l’autorisation de tous les titulaires de droits d’auteur dont ils se proposaient de retransmettre les émissions.  Devant la quasi-impossibilité de cette tâche vu le nombre considérable de titulaires de droits d’auteur en cause, on a estimé qu’un régime de licence obligatoire du type de celui qui a été adopté était justifié dans les circonstances.

   C.  Réponse gouvernementale

Lorsque iCraveTV et JumpTV ont demandé à la Commission du droit d’auteur de fixer un tarif de retransmission par Internet, on s’est demandé si les retransmissions par Internet tombaient de fait sous le coup du régime de retransmission établi à l’article 31 de la Loi.  On s’est également demandé si ces retransmissions devaient être visées par l’article 31 ou si elles devaient en être exclues.

En juin 2001, le gouvernement fédéral a publié un document de travail intitulé Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit d’auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet (le document de consultation).  On y trouve une analyse des arguments favorables et défavorables à l’extension du régime de licence obligatoire prévu à l’article 31 aux retransmissions par Internet.

L’une des raisons soulevées en faveur de l’exclusion des retransmissions par Internet du régime de licence obligatoire était la crainte des titulaires de droits d’auteur que l’inclusion de ces retransmissions compromette la commercialisation de leurs émissions dans d’autres territoires.  L’Internet pouvant être reçu partout dans le monde et les mesures de sécurité pour en restreindre l’accès en fonction du territoire n’étant pas totalement fiables, les titulaires de droits d’auteur ont fait valoir que l’importation de leurs émissions en territoire étranger par Internet pourrait réduire la valeur des droits étrangers pour ces émissions.

On a également fait valoir que les retransmetteurs par Internet n’étaient pas actuellement assujettis aux règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et qu’ils bénéficieraient ainsi d’un avantage concurrentiel par rapport aux EDR conventionnelles, lesquelles doivent se conformer aux exigences prescrites en matière de diffusion.  Ainsi, contrairement aux EDR conventionnelles, les retransmetteurs par Internet n’ont pas à diffuser des signaux spécifiés conformément aux obligations « réglementaires » de transmission.  Ils ne sont pas soumis à l’obligation de substitution simultanée des signaux dans les cas applicables.  Ils n’ont pas non plus à verser un pourcentage de leurs revenus bruts pour la création d’une programmation canadienne, comme doivent le faire les EDR conventionnelles de grande taille aux termes de la Loi sur la radiodiffusion.

Le fait que les retransmetteurs par Internet ne sont pas visés par la Loi sur la radiodiffusion découle d’une ordonnance d’exemption publiée en 1999 dans l’avis public CRTC 1999-197 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).  Cette ordonnance exemptait toutes les « entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias » (définies comme étant des entreprises qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur l’Internet) qui sont exploitées, en tout ou en partie, au Canada de la réglementation et de l’obligation d’être titulaire d’une licence conformément à la Loi sur la radiodiffusion.  L’ordonnance d’exemption est présentée à l’annexe A.

Selon un argument favorable à l’extension du régime de licence obligatoire aux retransmissions par Internet, l’Internet était simplement un nouveau moyen technique de fournir essentiellement le même type service que les EDR conventionnelles.  Par conséquent, les considérations de politique publique qui sous-tendent les licences obligatoires pour ces dernières entreprises devraient valoir tout autant pour les premières.

On a également avancé qu’exclure l’Internet du régime de licence obligatoire favoriserait les technologies plus anciennes au détriment des nouvelles.  Cela pourrait aussi limiter indûment la capacité des EDR conventionnelles d’adopter les technologies les plus efficaces.

Le gouvernement a donné au public jusqu’au 15 septembre 2001 pour soumettre ses commentaires sur les diverses questions soulevées dans le document de consultation(4). Quelques mois plus tard, soit le 12 décembre, il a déposé le projet de loi C-48 (devenu le projet de loi C-11) à la Chambre des communes.

Dans le communiqué ainsi que dans le feuillet documentaire publiés le jour du dépôt, le gouvernement a indiqué que le projet de loi C-48 (devenu le projet de loi C-11) établirait de nouveaux pouvoirs de réglementation en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, pouvoirs qui permettraient l’utilisation de nouveaux systèmes de distribution, notamment l’Internet, pour retransmettre des signaux de radiodiffusion, s’ils respectent les modalités et les conditions prévues par règlement.  Soulignant que les modifications établiraient des règles du jeu équitables pour les parties prenantes actuelles ou futures du système de radiodiffusion, le gouvernement a ajouté que les changements proposés créeraient de nouvelles possibilités pour les Canadiens dans l’économie du savoir et stimuleraient l’entrepreneuriat et l’innovation.

Le gouvernement a aussi souligné que le projet de loi C-48 (devenu le projet de loi C-11) n’entrerait pas en vigueur avant que le premier règlement ne soit prêt.  Ce règlement s’inspirerait des principes suivants :

  • les Canadiens doivent continuer d’avoir accès à un système de radiodiffusion dynamique;
  • il faut maintenir un équilibre juste entre les intéressés actuels et les nouveaux venus;
  • il faut respecter la neutralité sur le plan technologique et encourager l’innovation;
  • il faut qu’il y ait certitude en ce qui a trait aux règles en matière de retransmission.

   D.  Audiences du Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes

Le projet de loi C-48 (devenu le projet de loi C-11) a été renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes (le Comité), qui a tenu des audiences en mai et en juin 2002.

La plupart des témoins qui ont comparu devant le Comité ont vivement critiqué le projet de loi et se sont opposés à son adoption.  Leurs préoccupations portaient notamment sur les points suivants :

  • il n’existe actuellement aucune technologie sans faille garantissant que les retransmissions par Internet seraient limitées au Canada et ne déborderaient pas sur d’autres marchés;
  • l’intégration des retransmissions par Internet au régime de licence obligatoire nuirait au développement du nouveau marché de l’exploitation directe d’œuvres en ligne;
  • les recettes publicitaires des radiodiffuseurs locaux seraient gravement compromises étant donné que les émissions pour lesquelles ils ont obtenu des droits de diffusion exclusifs seraient concurrencées par les émissions retransmises par Internet à des heures éventuellement différentes compte tenu des six fuseaux horaires du Canada (problème du décalage horaire);
  • l’intégrité des signaux de radiodiffusion et de la programmation sous-jacente serait menacée davantage étant donné que les retransmissions par Internet pourraient être plus facilement manipulées et modifiées du fait de leur format numérique;
  • l’adoption du projet de loi équivaudrait à la signature d’un chèque en blanc étant donné que les conditions auxquelles les retransmissions par Internet seraient soumises conformément au régime de licence obligatoire seraient énoncées dans le règlement plutôt que dans la loi.

Des témoins favorables à la retransmission par Internet, y compris des représentants de JumpTV, ont comparu devant le Comité pour appuyer le projet de loi et ses dispositions.  Voici quelques-uns des arguments soulevés par ces témoins : 

  • la retransmission d’émissions par Internet est l’un des domaines où le Canada pourrait faire preuve de leadership pour ce qui est d’encourager le progrès technologique et l’établissement de nouveaux partenariats et modèles commerciaux et, en fin de compte, la création d’un contenu nouveau;
  • la retransmission par Internet, selon la société JumpTV, est une quatrième façon de capter des signaux de télévision, les trois autres, déjà bien établies, étant la réception en direct, la réception par câble et la réception par voie de satellite;
  • la société JumpTV a donné l’assurance qu’à titre de retransmetteur par Internet proposé, elle acquitterait toutes les redevances que doivent payer les retransmetteurs en général sous le régime de la licence obligatoire prévu à l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur;
  • la société JumpTV est prête à se soumettre aux mêmes règles et règlements que les autres retransmetteurs, y compris la substitution simultanée afin de protéger les revenus publicitaires canadiens, le paiement de la licence canadienne requise et la contribution au Fonds canadien de télévision;
     
  • si la réglementation mise en place exige des retransmetteurs par Internet qu’ils restreignent la diffusion de leurs signaux à l’intérieur du Canada, la société JumpTV sera tenue de s’y conformer et elle le fera;
  • il existe des technologies qui permettent de limiter la retransmission par Internet à des heures et à des régions géographiques particulières afin de protéger la valeur commerciale du contenu diffusé.

La plupart des témoins qui s’opposaient au projet de loi ont recommandé l’adoption d’une mesure qui exclurait explicitement les retransmissions par Internet du régime de licence obligatoire prévu à l’article 31 de la Loi.  Le Comité a partiellement donné suite à la recommandation en modifiant le projet de loi de manière à ce faire, du moins pour l’instant.  La Chambre des communes a adopté le projet de loi modifié sans y apporter d’autres amendements le 18 juin 2002.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi C-11 est court, puisqu’il ne contient que cinq articles.

   A.  Article 1 – Renvoi au retransmetteur

Aux termes de l’actuel paragraphe 2.4(3) de la Loi sur le droit d’auteur, il n’y a pas communication d’une œuvre au public par télécommunication en cas de retransmission du signal portant cette œuvre à un retransmetteur visé par l’article 31.

L’article 1 du projet de loi modifie ce paragraphe en remplaçant les mots « visé par l’article 31 » par les mots « au sens du paragraphe 31(1) ».  Cette modification est corrélative à la modification proposée au paragraphe 2(1) du projet de loi pour définir le terme « retransmetteur » au paragraphe 31(1) de la Loi.

   B.   Paragraphe 2(1) et 2(2) – Définition de retransmetteur et de retransmetteur de nouveaux médias

L’actuel paragraphe 31(1) de la Loi ne définit pas le terme « retransmetteur ».  Il ne fait qu’établir qui n’est pas un « retransmetteur » pour l’application de l’article 31.

Le paragraphe 2(1) du projet de loi, tel que proposé au départ, aurait changé cette situation en présentant une définition précise de « retransmetteur » qui aurait inclus les retransmetteurs par Internet satisfaisant aux conditions énoncées dans le règlement.  Toutefois, dans le contexte de la mesure d’exclusion touchant l’Internet, le Comité a adopté une nouvelle définition selon laquelle le « retransmetteur » est une « personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil ».

La définition révisée de « retransmetteur » a entraîné un autre amendement, soit le nouveau paragraphe 2(2) du projet de loi, qui définit le « retransmetteur de nouveaux médias » comme suit :

Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.

   C.  Paragraphe 2(3) – Conditions de la licence obligatoire

Le paragraphe 2(3) du projet de loi modifie l’actuel paragraphe 31(2) de la Loi en ajoutant une nouvelle condition, selon laquelle les retransmissions seront autorisées en vertu du régime de licence obligatoire établi par le paragraphe 31(2).  Cette nouvelle condition oblige le retransmetteur à respecter les conditions prévues par le règlement pris en vertu du nouvel alinéa 31(3)b) de la Loi.  Cette condition s’ajoute aux quatre conditions, qui sont énoncées au paragraphe 31(2) de la Loi et qui seront conservées dans leur forme actuelle, sauf la troisième, que le Comité a amendée en remplaçant le mot « intégralement » par l’expression « sans modification ».  Par conséquent, conformément au paragraphe 31(2) modifié de la Loi, l’obtention d’une licence de retransmission obligatoire exigera la réunion des cinq conditions suivantes :

  • la communication doit consister en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;
  • la retransmission doit être licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
  • le signal doit être retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;
  • dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur doit avoir acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la Loi;
  • le retransmetteur doit respecter les conditions applicables prévues à l’alinéa 31(3)b), le cas échéant.

Le paragraphe 2(3) du projet de loi modifie par ailleurs la version française de l’actuel paragraphe 31(2) en énonçant chacune des conditions dans un alinéa séparé, comme dans la version anglaise.  Dans la loi actuelle, toutes les conditions sont regroupées dans le même paragraphe.

Enfin, le paragraphe 2(3) du projet de loi élargit le pouvoir de réglementation prévu à l’actuel paragraphe 31(3) en permettant la prise de règlements relativement aux conditions que doit respecter le retransmetteur pour obtenir une licence obligatoire (nouvel alinéa proposé 31(3)b)), ces conditions pouvant s’appliquer à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux ci.

   D.  Articles 3 et 4 – Modifications corrélatives

Les articles 3 et 4 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 72(1) et le sous-alinéa 73(1)a)(i) de la Loi afin de préciser que les retransmetteurs visés dans ces dispositions sont des retransmetteurs « au sens du paragraphe 31(1) ».  L’insertion des mots « au sens du paragraphe 31(1) » est corrélative à la modification proposée au paragraphe 2(1) du projet de loi et visant à définir spécifiquement le terme « retransmetteur » au paragraphe 31(1) de la Loi.

   E.  Article 5 – Entrée en vigueur

L’article 5 du projet de loi prévoit que la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur entrera en vigueur à la date fixée par décret.

COMMENTAIRE

En présentant le projet de loi C-48 (devenu le projet de loi C-11), le gouvernement a indiqué qu’il était disposé à permettre les retransmissions par Internet sous le régime de la licence obligatoire.  Toutefois, en raison de l’opposition de plusieurs parties intéressées, le projet de loi a été amendé de manière à empêcher que cela ne se produise.  L’exclusion des retransmissions par Internet actuellement proposée dans le projet de loi n’est cependant pas définitive.  Les retransmissions par Internet pourraient faire l’objet d’une licence obligatoire si, compte tenu de la définition de retransmetteur de nouveaux médias énoncée au paragraphe 2(2) du projet de loi, elles deviennent licites aux termes de la Loi sur la radiodiffusion par des moyens autres que l’ordonnance d’exemption de 1999 du CRTC, modifiée de temps à autre.

Autrement dit, dans la mesure où les retransmissions par Internet demeurent licites en raison de l’ordonnance d’exemption de 1999 et où cette ordonnance est toujours en vigueur, dans sa forme initiale ou modifiée de « temps à autre », elles seraient exclues du régime de licence obligatoire étant donné qu’elles seraient exclues de la définition de « retransmetteur » énoncée au paragraphe 2(1) du projet de loi.  Toutefois, si l’ordonnance d’exemption était remplacée par une nouvelle ordonnance ou si elle était annulée par suite d’un nouveau règlement de la radiodiffusion s’appliquant à tout ou partie des aspects de la retransmission par Internet, l’obstacle lié à la définition du projet de loi serait supprimé.  Les retransmissions par Internet pourraient alors faire l’objet d’une licence obligatoire, sous réserve du respect des cinq conditions prévues au nouveau paragraphe 31(2).

Le 12 juin, le Cabinet fédéral a pris le décret C.P. 2002-1043 pour demander au CRTC de lancer un appel d’observations sur les questions suivantes et de présenter un rapport à cet égard au plus tard le 17 janvier 2003 :

a) le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct;

b)  l’opportunité de modifier l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée à l’annexe A de l’avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct;

c) toute autre mesure que le Conseil juge appropriée à cet égard.

Dans un avis public publié le 19 juillet 2002 (avis public CRTC 2002-38), le CRTC a invité le public à présenter des observations sur les questions soulevées dans le décret, de même que sur 16 questions particulières concernant les retransmissions par Internet.  Il a fixé la date limite de présentation des observations au 6 septembre 2002 et celle de présentation de répliques au 4 octobre 2002.  L’avis public CRTC 2002-38 se trouve à l’annexe B.

Pour l’instant, il revient donc au CRTC de trancher.  Selon les mesures que prendra l’organisme, le cas échéant, les retransmissions par Internet pourraient être assujetties au régime de licence obligatoire conformément à l’article 31 de la Loi, ou elles pourraient en être exclues pendant un certain temps.  Tout dépend de l’issue de l’examen de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias de 1999 du CRTC, lorsque l’organisme décidera si l’ordonnance d’exemption sera conservée telle quelle, modifiée ou annulée avec ou sans ordonnance de remplacement.


ANNEXE A

Avis public CRTC 1999-197

Ottawa, le 17 décembre 1999

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

Sommaire

Le Conseil rend une ordonnance qui exempte de la réglementation, sans modalités ni conditions, toutes les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui sont exploitées, en tout ou en partie, au Canada.  Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias sont des entreprises qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet.

 Ainsi, les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ne sont pas tenues d’obtenir une licence du Conseil.  Le Conseil signale que l’ordonnance d’exemption ne vise pas les sphères d’activité autorisées en radiodiffusion (par exemple la radiodiffusion ou la télédiffusion hertzienne) d’une société qui exploite également une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias.

Introduction

1.   Dans l’avis public CRTC 1999-118 du 19 juillet 1999 intitulé Appel d’observations concernant un projet d’ordonnance d’exemption pour les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, le Conseil a exposé le libellé d’un projet d’ordonnance qui exempterait les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias de la réglementation en vertu de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).  En réponse, le Conseil a reçu des mémoires d’un éventail de particuliers et d’entreprises des secteurs de la radiodiffusion, des télécommunications et des nouveaux médias.

2.   Le Conseil fait état des observations et des suggestions que ces mémoires renfermaient et il en a tenu compte dans l’élaboration des modifications au libellé du projet d’ordonnance d’exemption figurant dans l’avis public 1999-118.  Ces modifications sont intégrées dans l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (l’ordonnance) à l’annexe A du présent avis.

Observations

3.   La majorité de ceux qui ont présenté des mémoires ont convenu que la décision d’exempter les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias satisfait à toutes les exigences de la Loi, du fait que la réglementation de ces entreprises serait sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.

4.   Plusieurs parties ont déclaré craindre que, bien que l’exemption de la réglementation pour cette catégorie d’entreprises puisse convenir à l’heure actuelle, les conditions dans lesquelles elles sont exploitées et leurs incidences sur le secteur de la radiodiffusion en général puissent changer radicalement dans un avenir rapproché.  Ces parties ont soutenu que, dans le cas présent, le Conseil devrait modifier sa politique de réexaminer les ordonnances d’exemption cinq ans après avoir été rendues, de manière à exiger un réexamen de l’ordonnance dans un délai plus bref.

5.   L’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et d’autres ont soutenu que la création d’une catégorie distincte de services appelée entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias est inutile et pourrait porter à confusion.  D’autres étaient favorables à la création de cette catégorie distincte.

6.   Plusieurs parties ont déclaré craindre que les entreprises qui fournissent à la fois des services de radiodiffusion de nouveaux médias et des services de radiodiffusion conventionnels actuellement assujettis à la réglementation puissent croire qu’elles sont donc considérées exclusivement comme des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias et, ainsi, exemptées de la réglementation à l’égard de tous leurs services.

Conclusion

7.   Le Conseil est conscient que la conjoncture du marché des nouveaux médias évolue rapidement.  Selon lui, toutefois, un délai de réexamen plus bref pourrait entraîner, sur le plan de la réglementation, de l’incertitude qui pourrait nuire à la croissance des marchés des nouveaux médias et, ainsi, limiter l’accès des Canadiens à ces services.

8.   L’ordonnance à l’annexe A du présent avis exempte de la réglementation en vertu de la partie II de la Loi et des règlements applicables les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui offrent des services de radiodiffusion accessibles et distribués sur Internet.

9.   Le Conseil s’attend à ce que l’exemption de ces services favorise la poursuite de la croissance et de l’expansion des entreprises de nouveaux médias au Canada, contribuant ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de radiodiffusion, notamment l’accès à ces services par les Canadiens.

10. Le Conseil a modifié la description d’une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias par comparaison à celle proposée initialement.  L’ordonnance d’exemption précise maintenant que : « Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, conformément à l’interprétation du terme “radiodiffusion” établie dans l’avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84 / Télécom CRTC 99-14 du 17 mai 1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias ».  L’ajout des mots « distribués et accessibles » à la définition proposée dans l’avis public 1999-118 vise à définir plus clairement la classe d’entreprises exemptées.

11. Le Conseil tient à préciser que, pour les fins de la Loi, une entreprise (ou une autre personne) peut exploiter plus d’une entreprise de radiodiffusion distincte.  Il estime que les activités relatives aux nouveaux médias d’une société (ou d’une personne) mettent en cause une entreprise distincte de tout autre type d’entreprise de radiodiffusion que la société ou la personne est autorisée à exploiter.  Par exemple, la même société peut être titulaire d’une entreprise de programmation de télévision et d’une entreprise de programmation de service spécialisé distincte tout en exploitant une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias exemptée.  Ou encore, une société peut détenir une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution et une licence distincte d’exploitation d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande tout en exploitant une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias exemptée.

12. L’ordonnance ne touche ou ne modifie pas les obligations réglementaires actuellement imposées aux titulaires.

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur l'Internet.


Annexe A de l’avis public 1999-197

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

Le Conseil est convaincu que la conformité avec la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et des règlements applicables par la catégorie d’entreprises de radiodiffusion décrite ci-dessous n’aura pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.

Par conséquent, conformément à l’article 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et des règlements applicables les personnes qui exploitent en tout ou en partie au Canada des entreprises de radiodiffusion de la catégorie composée d’entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias.  Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, conformément à l’interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans l’avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84 / Télécom CRTC 99-14 du 17 mai 1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias.


ANNEXE B

Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-38

Ottawa, le 19 juillet 2002

Appel d’observations concernant la retransmission sur Internet (Décret C.P. 2002-1043)

 Le Conseil sollicite le point de vue du public dans le but de faire rapport au gouverneur en conseil sur le cadre réglementaire de radiodiffusion concernant la retransmission sur Internet des signaux de télévision et de radio en direct.

Le décret

1.   Le 12 juin 2002, le gouverneur en conseil a émis le décret C.P. 2002-1043, dont copie se trouve en annexe du présent avis public.  Le décret a été émis en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).  Cet article stipule que le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la Loi.

2.   Le décret demande au Conseil de procéder à une consultation publique et de soumettre un rapport au plus tard le 17 janvier 2003, concernant :

a)   le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct,

b)  l’opportunité de modifier l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée à l’annexe A de l’avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct, et

c)   toute autre mesure que le Conseil juge appropriée à cet égard, afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion,

afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.

Portée de l’appel d’observations

3.   Aux fins de cet avis, l’expression « retransmission sur Internet » signifie l’acte de retransmettre, par Internet, les signaux des entreprises de télévision ou de radio en direct.  Le Conseil sollicite des observations relatives à la retransmission sur Internet des services de radiodiffusion qui sont, au départ, transmis en direct, ce qui exclut, par exemple, la retransmission sur Internet des services spécialisés.

4.   De plus, le Conseil note que certaines entreprises de programmation transmettent déjà leurs propres services par Internet.  Étant donné que ces entreprises produisent une partie de leurs propres émissions ou achètent des droits spécifiques pour compléter leur programmation, ces pratiques sont assimilables à la transmission, plutôt qu’à la re-transmission.  Le Conseil demande donc que les observations se concentrent sur la retransmission sur Internet par des tiers des signaux d’entreprises de programmation en direct.

Questions

5.   Le Conseil sollicite des observations sur les questions soulevées dans le décret.  Afin de faciliter l’élaboration des mémoires des parties intéressées, sans toutefois en limiter la portée, exception faite de la précision susmentionnée, le Conseil énumère ci-après quelques questions à aborder.  Le Conseil demande aux parties intéressées de signaler dans leurs mémoires toutes les différences importantes dont il faudrait tenir compte entre la retransmission sur Internet des signaux de radio et celle des signaux de télévision.

a)   Quelles activités peut-on qualifier de retransmission sur Internet?  Quelles sont les caractéristiques définissant ces activités?

b)  Devrait-on considérer la retransmission sur Internet comme un substitut ou comme un complément aux activités des entreprises autorisées de radiodiffusion en direct et de distribution?

c)   Dans la mesure où la retransmission sur Internet peut, ou pourrait raisonnablement, être considérée comme un complément ou un remplacement des entreprises de radiodiffusion en direct ou des entreprises de distribution, quel en serait l’impact sur le cadre de réglementation actuel?

d)  Quel pourrait être l’éventuelle incidence sur le système de radiodiffusion de la retransmission sur Internet, et notamment sur les auditoires, les abonnés, les annonceurs, les producteurs et les radiodiffuseurs?

e)   Quels sont les modèles commerciaux et économiques, actuels et à définir, applicables à la retransmission sur Internet?  Quel impact produirait l’utilisation des méthodes d’affichage publicitaire propres à Internet, de style bannière déroulante ou publicité flash, sur les annonceurs et les radiodiffuseurs en direct?  Quel impact découlerait d’un modèle par abonnement, tant sur les annonceurs que sur les radiodiffuseurs en direct?

f)   La distribution à grande échelle de retransmissions sur Internet susciterait une forte demande de largeurs de bandes, particulièrement pour la retransmission de la vidéo; dans une telle situation, la capacité généralement disponible suffirait-t-elle pour assurer ce type de retransmission sur Internet?  Y aurait-il des goulots d’étranglement?  Quels dispositifs actuellement ou potentiellement disponibles seraient en mesure d’aplanir les préoccupations relatives à la capacité?

g)   Quel pourrait être l’impact de la retransmission sur Internet sur la création de contenus canadiens et sur la protection des droits de diffusion d’émissions?  Est-il nécessaire d’imposer des conditions visant la retransmission sur Internet pour moduler, s’il y a lieu, de tels impacts?  Dans l’affirmative, quelles seraient ces conditions?

h)   Quels dispositifs, actuellement ou potentiellement disponibles, pourraient garantir le respect des droits des ayants droit d’émissions?  Plus particulièrement, comment pourrait-on limiter la portée territoriale de la retransmission d’émissions sur Internet à une région donnée, ou à une clientèle spécifique?  De même, comment empêcher la propagation de ces émissions, par la clientèle ciblée, à d’autres utilisateurs d’Internet?

i)    Quels dispositifs, actuellement ou potentiellement disponibles, pourraient garantir aux détenteurs de droits la protection de leurs émissions et une rétribution adéquate pour la retransmission sur Internet de leurs émissions?

j)   Y a-t-il des dispositifs, actuellement ou potentiellement disponibles, qui garantiraient le maintien de l’intégralité des signaux (c’est-à-dire sans altération ni suppression)?

k)  Devrait-t-on imposer des obligations additionnelles à un retransmetteur sur Internet qui offre des signaux de radiodiffusion en direct comportant des éléments interactifs?

l)    La réglementation des entreprises offrant la retransmission sur Internet de signaux d’entreprises de programmation en direct contribuerait-elle sensiblement, ou nuirait-elle, à l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi?

m)  Si le Conseil devait conclure qu’il convient d’attribuer des licences aux entreprises de retransmission sur Internet en vertu de la Loi, quelles conditions, le cas échéant, devraient être imposées à ces entreprises?  Ces conditions devraient-elles être à l’image de celles généralement imposées aux entreprises de distribution de radiodiffusion, en conformité avec le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le libellé de leurs licences respectives?  Y a-t-il des obstacles pratiques à l’encontre de telles conditions, compte tenu des différences technologiques entre les méthodes de distribution traditionnelle et celles de la retransmission sur Internet?

n)   L’émission d’une ordonnance d’exemption, en conformité avec la Loi, visant la retransmission sur Internet des signaux des entreprises de radiodiffusion en direct, favoriserait-elle ou entraverait-elle l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi?

o)  Si une ordonnance d’exemption favorisait l’atteinte de ces objectifs, quelle devrait être la portée d’une telle ordonnance?  Quelles conditions spécifiques seraient requises lors d’une exemption?

p)  Comment la question de la retransmission sur Internet a-t-elle été traitée dans d’autres pays?  Laquelle de ces approches conviendrait, ou ne conviendrait pas, au système canadien, et pourquoi?

Appel d’observations

6.   Le Conseil sollicite de la part du public des observations sous forme écrite touchant les questions soulevées dans cet avis public.  Le Conseil tiendra le processus en deux temps pour ce qui est de la soumission des mémoires.  Dans un premier temps, le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 6 septembre 2002.

7.   Les parties intéressées, qu’elles aient soumis ou non des observations lors de la première étape, pourront alors déposer des répliques au plus tard le 4 octobre 2002.  Les répliques doivent uniquement viser les observations soumises lors de la première étape.

8.   Les observations reçues en réponse à Enquête sur la situation de l’interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2 novembre 2001, font partie du dossier de la présente instance.

9.   Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations.  Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d’observations

10. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d’imprimé, sur disquette ou par courriel.  Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

11. Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d’imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

12. Les parties qui veulent présenter leurs observations par courriel peuvent le faire en les faisant parvenir à procedure@crtc.gc.ca.

13. Les mémoires électroniques doivent être en format HTML.  Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

14. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire.  Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe.  Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission.

15. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées.  Les observations soumises sous forme d’imprimé ou en format électronique seront versées au dossier public pour consultation.

16. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu’elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil
pendant les heures normales d’affaires

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 – ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 – ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 – ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 – ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 – ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur l'Internet.

 

C.P. 2002-1043
12 juin 2002

Attendu que le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion énonce la politique canadienne de radiodiffusion;

Attendu que l’article 5 de la Loi sur la radiodiffusion énonce que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») est chargé de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

Attendu que l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée à l’annexe A de l’avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, précise que les personnes qui font la retransmission de signaux par Internet ne sont pas assujetties aux exigences de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de cette partie;

Attendu qu’aucune modalité ou condition n’est imposée aux personnes qui exploitent une entreprises aux termes de cette ordonnance d’exemption;

Attendu que, depuis la mise en vigueur de cette ordonnance d’exemption, des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ont été établies et qu’elles désirent peut-être se prévaloir des dispositions existantes de la Loi sur le droit d’auteur pour retransmettre les signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct;

Attendu que d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion sont assujetties à des obligations concernant la retransmission de signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct, notamment à des mesures limitant le changement ou la suppression d’un service de programmation ainsi qu’à la protection des droits de diffusion;

Attendu que le paragraphe 15(1) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que, sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence;

Attendu que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la radiodiffusion, la ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil au sujet de la présente demande;

À ces causes, sur recommandations de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la radiodiffusion, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de recueillir les commentaires du grand public et de faire rapport dans les meilleurs délais, et au plus tard le 17 janvier 2003, sur :

a)   le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct,

b)  l’opportunité de modifier l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias publiée à l’annexe A de l’avis public CRTC 1999‑197 du 17 décembre 1999, pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct, et

c)   toute autre mesure que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes juge appropriée à cet égard,

afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.

Mise à jour : 2002-07-19


*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1) Le projet de loi a été déposé pour la première fois au cours de la 1re session de la 37e législature sous le numéro C-48, mais il est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement le 16 septembre 2002.  Par une motion adoptée le 7 octobre 2002, la Chambre des communes prévoit le rétablissement à la 2e session des projets de loi qui n’avaient pas reçu la sanction royale au cours de la session précédente.  Les projets de loi seront donc rétablis à l’étape du processus législatif à laquelle ils étaient rendus au moment de la prorogation de la 1re session.

(2)  Canadian Admiral Corporation, Ltd. c. Rediffusion Inc., [1954] Ex. C.R. 382.

(3)  Le Sous-comité sur la révision du droit d’auteur de l’ancien Comité permanent des communications et de la culture de la Chambre des communes.

(4)  Les commentaires reçus ont été affichés sur le site web « strategis » d'Industrie Canada.


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