Résumé législatif du Projet de loi C-5

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-5 : LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Kristen Douglas, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-2-LS-438-F
PDF 538, (53 Pages) PDF
2002-10-10

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

A. Dispositions générales

Préambule et article 1

Article 2 – Définitions

Article 3 – Droits des Autochtones

Article 4 – Organismes vivants sédentaires

Article 5 – Obligation de Sa Majesté

Article 6 – Objet

  B. Structure du régime de protection des espèces

Article 7 – Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril

Article 8 – Application de la loi

Article 8.1 – Conseil autochtone national sur les espèces en péril

Article 9 – Comités consultatifs : ministre

Article 10 – Accords sur l’application de la loi

Articles 10.1 et 10.2 – Plan d’action national pour la bonne intendance

Articles 11 à 13 – Intendance

Articles 14 à 23 – Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)

Articles 24 à 26 – Révision et rapports

Articles 27 à 31 – Liste des espèces en péril

Articles 32 à 36 – Interdictions

Articles 37 à 46 – Programmes de rétablissement

Articles 47 à 55 – Plans d’action

Articles 56 à 64 – Protection de l’habitat essentiel

Articles 65 à 72 – Gestion des espèces préoccupantes

Articles 73 à 78 – Accords et permis

Article 79 – Révision des projets

Articles 80 à 82 – Décrets d’urgence

Articles 82 à 83 – Exceptions aux interdictions

  C. Contrôle d’application

Articles 85 à 86 – Agents de l’autorité et visites

Articles 87 à 89 – Destination des objets saisis

Articles 90 à 92 – Aide à donner aux agents de l’autorité

Articles 93 à 96 – Enquêtes

Article 97 – Infractions et peines

Article 98 – Dirigeants d’une personne morale

Article 99 – Infraction : agent ou mandataire

Article 100 – Disculpation

      Article 101 – Ressort

Article 102 – Facteurs à considérer

Article 103 – Confiscation

Article 104 – Rétention ou vente d’objets saisis

Article 105 – Ordonnance du tribunal

Article 106 – Condamnation avec sursis

Article 107 – Prescription

D. Mesures de rechange

Article 108 – Application

Article 109 – Conditions de l’accord

Article 110 – Durée de l’accord

Article 111 – Dépôt auprès du tribunal et accès du public

Article 112 – Suspension d’instance

Article 113 – Demande de modification de l’accord

Article 114 – Dossier des suspects

Article 115 – Communication par un agent de la paix ou un agent de l’autorité

Article 116 – Dossiers gouvernementaux

Article 117 – Accès au dossier

Article 118 – Accord d’échange d’information

Article 119 – Règlements

  E. Registre public

Articles 120 à 124 – Registre

Article 125 – Frais et droits

  F. Rapports et examen de la loi

Articles 126 à 129 – Rapports et examen de la loi

  G. Évaluation transitoire des espèces sauvages

Articles 130 à 133 – Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes

  H. Modifications connexes

Articles 134 à 136 – Loi sur les espèces sauvages du Canada

Article 137 – Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Article 138 – La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Articles 139 à 141 – Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et
      la réglementation de leur commerce international et interprovincial
(LPEAVSRCII)

I. Entrée en vigueur

J. Annexes

 COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-5 :
LOI SUR
LES ESPÈCES EN PÉRIL

CONTEXTE

Le projet de loi C-5 : Loi sur les espèces en péril, a été déposé à la Chambre des communes et est réputé avoir été adopté par celle-ci après avoir franchi toutes les étapes du processus le 9 octobre 2002. Il est la version rétablie et identique d’un projet de loi portant le même numéro et le même titre, mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement en septembre 2002, après avoir été déposé au début de la 1re session de la 37e législature, en février 2001(1). Ce projet de loi était la première mesure législative fédérale traitant de l’inscription, de la protection et du rétablissement des espèces en voie de disparition et des autres espèces en péril qui relèvent de la compétence fédérale.

Deux autres projets de loi avaient précédé le projet de loi C‑5 – C‑33 : Loi sur les espèces en péril, déposé en avril 2000 et mort au Feuilleton au déclenchement des élections générales de 2000, et C‑65 : Loi sur les espèces en péril au Canada, déposé en octobre 1996 et mort au Feuilleton au déclenchement des élections générales de 1997.

Le projet de loi C-5 s’inscrit dans une stratégie fédérale en trois volets visant à protéger les espèces en péril, les deux autres volets étant, d’une part, l’intendance et les programmes d’encouragement, et, d’autre part, l’Accord pour la protection des espèces en péril, auquel les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont parties. Le projet de loi :

  • donnerait une assise législative à l’organisme scientifique qui évalue la situation des espèces en péril au Canada;
  • interdirait de tuer les espèces classées dans les catégories disparues du pays, en voie de disparition et menacées, et de détruire leurs résidences;
  • accorderait le pouvoir d’interdire la destruction de l’habitat essentiel des espèces sauvages inscrites partout au Canada;
  • entraînerait automatiquement, par l’inscription d’une espèce en péril, la planification de son rétablissement et la mise en place de plans d’action;
  • prévoit des pouvoirs en cas d’urgence pour protéger les espèces en danger imminent, dont celui d’interdire la destruction de leur habitat essentiel;
  • prévoit le financement et des mesures d’encouragement de l’intendance et de la conservation;
  • prévoit le paiement d’indemnités, s’il y a lieu.

Le projet de loi C-5 est virtuellement identique à la version originale du projet de loi C-5 déposée à la dernière session et semblable à son prédécesseur, le projet de loi C-33, malgré des changements et des corrections mineurs. Ces deux projets de loi antérieurs étaient fidèles au projet de loi C-65, mais comportaient par rapport à lui certaines différences importantes. Leur portée était différente, ainsi que l’approche adoptée pour ce qui est de l’exercice de la compétence fédérale dans le secteur de la protection des espèces. D’autres différences seront décrites dans le présent résumé, qui contient des renseignements comparatifs au sujet des versions antérieures du projet de loi C‑5.

DESCRIPTION ET ANALYSE

A. Dispositions générales

Préambule et article 1

Le préambule énonce une série de principes, fait connaître l’esprit du projet de loi et le contexte dans lequel il s’inscrit. Bon nombre de ses énoncés, y compris ceux concernant la valeur de la nature et de la faune pour les Canadiens, figuraient également dans le préambule du projet de loi C-65. Le préambule mentionne que la faune a une valeur internationale et que la protection juridique des espèces en péril répondrait en partie aux obligations du Canada découlant de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, que le Canada a ratifiée. Le principe de prudence prend la forme de l’énoncé suivant : « s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne peut être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance ». D’autres énoncés concernent l’importance de la coopération entre les divers ordres de gouvernement, qu’il reviendra au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril de promouvoir. Le rôle des peuples autochtones et des autres personnes et collectivités du Canada est également considéré comme important pour la conservation des espèces sauvages.

Plusieurs énoncés du préambule étaient nouveaux dans le projet de loi C-33, notamment la coopération entre les différents ordres de gouvernements, le rôle de direction que doit jouer le Conseil canadien pour la protection des espèces en péril, les activités d’intendance, les connaissances et les intérêts des collectivités, les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada et l’importance des aires protégées du Canada, particulièrement les parcs nationaux.

Deux énoncés ont été ajoutés au préambule du projet de loi C-5. L’un – le onzième – reconnaît que le coût de la conservation d’une espèce doit parfois être partagé. L’autre – l’avant-dernier – reconnaît que l’habitat des espèces est essentiel à leur conservation. Ces deux ajouts reprennent des suggestions de témoins aux audiences sur le projet de loi C-33. Le premier article donne le titre abrégé du projet de loi : Loi sur les espèces en péril.

Article 2 – Définitions

L’article 2 présente une série de définitions qui s’appliquent aux dispositions du projet de loi. De nombreuses définitions sont semblables à celles du projet de loi C-65, dans sa forme originale ou modifiée.

Le terme « espèce aquatique » signifierait espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches (y compris les mollusques, les crustacés et les animaux marins, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits de ces espèces), ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi. Le projet de loi ajouterait une définition simple de « moyen de transport ». « Habitat essentiel » s’entendrait de l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite et désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. La définition de « habitat » comprendrait plus précisément, s’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, les aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et les routes migratoires, et, s’agissant des autres espèces sauvages, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouve. Entreraient aussi dans la définition, pour les deux types d’espèce, les aires dont leur survie dépend, directement ou indirectement, ou les aires où elles se sont déjà trouvées et où il est possible de les réintroduire.

Conformément à la définition du projet de loi C-65 modifiée, la définition proposée d’« individu » désignerait un individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement, y compris le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le pollen et les spores. Comme le recommande le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), la définition inclurait également les larves et les propagules asexuées. La définition de « résidence », conformément à la version élargie par le Comité, désignerait un gîte spécifique – terrier, nid ou autre aire, lieu ou structure – occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pour la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentationou l’hibernation.

« Espèce sauvage » désignerait une espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui est indigène du Canada ou s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins 50 ans. La proposition d’exclure les bactéries et les virus est nouvelle dans le projet de loi. La définition reconnaît, en plus de toute espèce ou sous-espèce, toute « variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte », expression qui remplace la notion de populations génétiquement distinctes. Cette dernière expression, proposée pour la première fois dans le projet de loi C‑5, a été critiquée par plusieurs scientifiques et autres témoins qui ont comparu devant le Comité au cours de la 1re session de la 37e législature.

Le terme « espèce en péril » désignerait une espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Chacun de ces termes serait également défini. « Espèce en voie de disparition » désignerait une espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète. Une « espèce disparue » serait une espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. Une « espèce menacée » serait une espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. Une « espèce préoccupante » (désignée par « espèce vulnérable » dans le projet de loi C-65 et jusqu’en 2000 par le COSEPAC) peut devenir menacée ou en voie de disparition à cause de caractéristiques biologiques ou de menaces signalées. Le libellé a été rendu conforme à la définition qu’en donne le COSEPAC. Le « Conseil de gestion des ressources faunique » serait défini comme tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages.

Selon l’article 2, le « ministre compétent » serait le ministre du Patrimoine canadien en ce qui concerne les individus présents dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les autres lieux patrimoniaux protégés; le ministre des Pêches et des Océans, en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne se trouvent pas dans les parcs; et le ministre de l’Environnement, en ce qui concerne tout autre individu.

Comme dans le projet de loi C-65, la définition de « territoire domanial » est déterminante pour la portée du projet de loi. Elle inclurait les terres appartenant au gouvernement fédéral, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada et les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens.

Article 3 – Droits des Autochtones

Cet article prévoit que le projet de loi ne porterait pas atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Article 4 – Organismes vivants sédentaires

L’article 4 étendrait l’application du projet de loi aux « organismes vivants sédentaires » définis au paragraphe 4(2) qui se trouvent à l’extérieur de la mer territoriale du Canada. Il s’agit d’organismes qui demeurent en contact avec le fond, par exemple les pétoncles, les homards ou les concombres de mer. L’extension des dispositions du projet de loi à ces organismes est conforme aux pouvoirs du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Article 5 – Obligation de Sa Majesté

Cet article prévoit que le projet de loi lierait les gouvernements fédéral et provinciaux.

Article 6 – Objet

L’article 6 énonce l’objet du projet de loi, soit de prévenir la disparition – de la planète ou du Canada seulement – des espèces sauvages et de permettre le rétablissement des espèces en péril. Le but ultime – favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées – ne figurait pas dans l’article correspondant du projet de loi C-65.

B. Structure du régime de protection des espèces

Article 7 – Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril

Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (« le Conseil ») se composerait des ministres fédéraux de l’Environnement, des Pêches et des Océans et du Patrimoine canadien, ainsi que des ministres provinciaux et territoriaux responsables des espèces sauvages. Son rôle consisterait à diriger d’une façon générale les activités du COSEPAC, l’élaboration des programmes de rétablissement et l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action; et à coordonner les activités de protection des espèces en péril exercées par les divers gouvernements. Ce rôle de coordination a été ajouté à cet article du projet de loi C-65 à l’étape du comité. La participation à ce conseil a été acceptée par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des espèces sauvages dans l’Accord pour la protection des espèces en péril de 1996.

Article 8 – Application de la loi

Le paragraphe 8(1) confierait la responsabilité de l’application de la loi au ministre de l’Environnement, même si les autres ministres recevraient également des responsabilités précises en vertu du projet de loi. Le paragraphe 8(2) autoriserait chacun des trois ministres compétents, après consultation des deux autres ministres, à déléguer à tout gouvernement au Canada les pouvoirs ou fonctions d’application de la loi que lui conférerait le projet de loi. En vertu du projet de loi C-65, ce pouvoir se limitait à l’application des pouvoirs de délivrance de permis. Le paragraphe 8(3) exigerait que la délégation se fasse par la conclusion d’un accord entre le délégant et le délégataire stipulant que ce dernier doit faire rapport annuellement au premier sur les activités qu’il exerce dans le cadre de l’accord. La notion de la délégation du rapport a été introduite dans cette disposition du projet de loi C-65 à l’étape du comité. Le projet de loi C-5 exigerait en outre que l’accord de délégation et les rapports annuels figurent au registre (paragraphe 8(3)) dans les 45 jours suivant sa conclusion ou son établissement.

Article 8.1– Conseil autochtone national sur les espèces en péril

L’article 8.1, ajouté au projet de loi C‑5 à l’étape du comité, créerait le Conseil autochtone national sur les espèces en péril. Cet organisme se composerait des ministres de l’Environnement, des Pêches et des Océans, et du Patrimoine canadien, ainsi que de six représentants des peuples autochtones choisis par le ministre de l’Environnement. Sa mission serait de fournir des conseils et des recommandations au Conseil.

Article 9 – Comités consultatifs : ministre

Cet article permettrait au ministre de l’Environnement de constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application du projet de loi. Le ministre de l’Environnement pourrait également, après avoir consulté les autres ministres et le Conseil, constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.

Article 10 – Accords sur l’application de la loi

L’article 10 permettrait à un des ministres compétents, après consultation des autres ministres compétents, de conclure – avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation – un accord relatif à l’application des dispositions de la nouvelle loi dont il serait responsable, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion. En vertu de l’article 123, ces accords devraient être mis dans le registre public.

Articles 10.1 et 10.2 – Plan d’action national pour la bonne intendance

L’article 10.1 établirait le plan d’action national pour la bonne intendance. Ce plan prévoit des incitatifs et d’autres mesures destinées à appuyer les activités volontaires d’intendance menées par tout gouvernement au Canada ou toute personne ou organisation. Le plan devrait comporter des éléments précis qui seraient exigés en application de l’article 10.2.

Articles 11 à 13 – Intendance

Ces articles élargiraient la notion d’intendance par rapport à celle de l’article 8 du projet de loi C-65, qui prévoyait des accords de financement concernant les espèces sauvages. L’article 11 du projet de loi C-5 permettrait à un ministre compétent, après consultation des autres ministres compétents et du Conseil, de conclure avec un gouvernement, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation d’une espèce en péril. L’article 11 exigerait que de tels accords prévoient des mesures de conservation et d’autres mesures compatibles avec l’objet du projet de loi et que les accords touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, profitent à l’espèce ou soient nécessaires à l’augmentation des chances de survie de celle‑ci à l’état sauvage. En outre, les accords sur la conservation porteraient sur le suivi de la situation de l’espèce, l’éducation et la sensibilisation du public, les programmes de rétablissement, les plans d’action et de gestion, la recherche et la protection de l’habitat essentiel. L’article 12 permettrait également la conclusion de tels accords pour une espèce qui n’est pas en péril. L’article 13 permettrait à un ministre compétent de conclure avec un gouvernement, une organisation ou une personne un accord sur les coûts des mesures de conservation, y compris le financement des accords d’intendance.

Articles 14 à 23 – Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)

Les articles 14 et 15 énoncent les fondements législatifs et les fonctions du COSEPAC – un organisme scientifique qui existe déjà au Canada – et qui aurait notamment pour fonction :

  • d’évaluer la situation de toute espèce sauvage et de signaler les menaces à son égard;
  • de classer l’espèce comme disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, ou d’indiquer qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classer ou que l’espèce n’est pas actuellement en péril;
  • de déterminer quand évaluer une espèce, en donnant priorité à celles qui sont le plus en péril;
  • de réévaluer la situation des espèces en péril, d’établir des critères en vue d’évaluer la situation des espèces sauvages et d’effectuer leur classification, et de recommander ces critères au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril;
  • de conseiller le ministre et le Conseil et d’exercer les autres fonctions que le ministre, après avoir consulté le Conseil, pourrait lui confier.

On a proposé de petits changements au libellé des alinéas 15(1)b) et c) pour respecter l’usage du COSEPAC; d’autres changements à l’alinéa 15(1)c) ne concernent que la version anglaise.

Même si le projet de loi C‑5 ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles obligations concernant les espèces transfrontalières, le paragraphe 15(1) ferait en sorte que le COSEPAC doive mentionner dans les évaluations si l’espèce visée est une espèce qui migre à l’extérieur du Canada ou dont l’aire de répartition s’étend au‑delà d’une frontière internationale du Canada.

Le paragraphe 15(2) prévoit que le COSEPAC exécuterait sa mission en se fondant sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce en question, notamment des données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Il devrait également prendre en compte, lorsqu’il y a lieu, les traités et les accords sur les revendications territoriales.

En vertu de l’article 16, le COSEPAC serait formé de membres nommés par le ministre de l’Environnement, après consultation du Conseil et des experts que le ministre estimerait compétents. Le paragraphe 16(2) exigerait que les membres du COSEPAC possèdent une expertise liée à une discipline scientifique ou à d’autres disciplines. Les membres seraient nommés pour des mandats renouvelables d’au plus quatre ans (en vertu du projet de loi C-65, les mandats auraient été de trois ans). Ils ne feraient pas partie de la fonction publique et leur rémunération serait fixée par le ministre de l’Environnement. Le projet de loi C‑5 n’inclut pas l’exigence proposée dans le projet de loi C-65 selon laquelle les membres du COSEPAC devraient représenter l’ensemble des régions du Canada.

En vertu de l’article 17, le ministre pourrait, après consultation du Conseil et du COSEPAC, prendre des règlements et élaborer des directives en ce qui concerne la nomination des membres et l’exécution de la mission du COSEPAC.

Selon l’article 18, des sous-comités de spécialistes devraient être établis pour exécuter diverses fonctions découlant des responsabilités du COSEPAC. Les sous-comités seraient présidés par un membre du COSEPAC et pourraient être composés de personnes qui n’en sont pas membres. Le président et les membres du sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des Peuples autochtones seraient nommés par le ministre après consultation des organisations autochtones (paragraphe 18(3)).

L’article 19 permettrait au COSEPAC d’établir des règles régissant la tenue de ses réunions, le choix des personnes devant présider ses réunions et le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités. Le ministre serait tenu de fournir au COSEPAC le personnel et les installations et fournitures nécessaires à l’exécution de sa mission (article 20).

En vertu du paragraphe 21(1), l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage par le COSEPAC se fonderait obligatoirement sur le rapport de situation qu’il a rédigé ou fait rédiger à son sujet. Le ministre de l’Environnement, pourrait, par règlement pris après consultation du COSEPAC et des ministres compétents, prévoir le contenu des rapports de situation.

Le paragraphe 22(1) permettrait à une personne de présenter au COSEPAC une demande d’évaluation ou de réévaluation de la situation d’une espèce sauvage. Le paragraphe 22(2) permettrait au ministre de l’Environnement, après consultation des autres ministres compétents et du Conseil, de prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe 22(1). En vertu du paragraphe 23(1), le COSEPAC serait tenu d’évaluer, motifs à l’appui, la situation d’une espèce sauvage dans l’année suivant la réception d’un rapport de situation. Si l’évaluation fait suite à une demande, le COSEPAC serait tenu de la communiquer, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande.

Articles 24 à 26 – Révision et rapports

Le COSEPAC serait tenu de réviser la classification de chaque espèce en péril, s’il a des motifs de croire que sa situation a changé de façon significative, et, quoi qu’il en soit, au moins une fois tous les dix ans (article 24). Les évaluations et les motifs à l’appui devraient être fournis au ministre de l’Environnement et au Conseil, et mis dans le registre public. Le paragraphe 25(3) exigerait que le ministre mette dans le registre, dans les 90 jours après avoir reçu l’évaluation du COSEPAC, une déclaration énonçant les modalités de sa réponse à l’évaluation et, dans la mesure du possible, un échéancier de mise en œuvre.

L’article 26 obligerait le COSEPAC à présenter annuellement un rapport sur ses activités au Conseil. Le paragraphe 25(2) et l’article 26 obligeraient le COSEPAC à déposer une liste annuelle de toutes les espèces qu’il a évaluées et à la verser, avec son rapport annuel, dans le registre.

Articles 27 à 31 – Liste des espèces en péril

L’article 27 prévoit l’établissement d’une liste légale des espèces sauvages en péril. Sur recommandation du ministre de l’Environnement, le Cabinet pourrait modifier la liste conformément aux paragraphes 27(1.1), (1.2) et (3), soit pour inscrire une espèce sauvage, soit pour reclasser ou radier une espèce inscrite. Conformément au paragraphe 27(1.1), le Cabinet pourrait, dans les neuf mois suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC, examiner l’évaluation et inscrire l’espèce, décider de ne pas inscrire l’espèce ou renvoyer la question au COSEPAC pour réexamen. Dans les deux derniers cas, le ministre serait tenu, avec l’agrément du Cabinet, de mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prise de mesures. Avant de faire des recommandations au Cabinet, le ministre devrait prendre en compte l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC, consulter le ou les ministres compétents, et, s’il y a lieu, consulter le conseil de gestion des ressources fauniques responsable de l’espèce. Conformément au paragraphe 27(3), si, dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation du COSEPAC, le Cabinet n’a pas pris de mesures aux termes du paragraphe 27(1.1), le ministre serait tenu de modifier la liste en conformité avec cette évaluation.

En vertu de l’article 28, toute personne estimant que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente pourrait demander au COSEPAC d’évaluer la menace en vue de faire inscrire d’urgence l’espèce parmi les espèces en voie de disparition. Le ministre pourrait consulter les autres ministres compétents et le Conseil et prendre des règlements concernant la présentation de ce genre de demandes. Le COSEPAC devrait fournir des copies de l’évaluation à l’auteur de la demande, au ministre et au Conseil. Une copie de la notification serait mise dans le registre.

Si le ministre est d’avis que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente, il serait tenu, après consultation des autres ministres compétents, de recommander d’urgence au Cabinet de modifier la Liste pour y inscrire l’espèce comme espèce en voie de disparition (article 29). Le ministre pourrait fonder son avis soit sur l’information à laquelle il a accès, soit sur l’évaluation du COSEPAC. Le paragraphe 29(3) exempterait le ministre et le Cabinet des exigences habituelles de publication et de consultation pour l’établissement de listes d’urgence. En vertu de l’article 30, le COSEPAC devrait faire préparer un rapport de situation concernant l’espèce sauvage dès que possible après une inscription d’urgence fondée sur l’article 29 et, dans l’année, confirmer la classification de l’espèce, ou recommander au ministre sa reclassification ou sa radiation de la Liste. Ce délai d’un an est un resserrement des deux ans prévus par le projet de loi C-33. En cas de reclassification ou de radiation, le ministre pourrait recommander que le Cabinet modifie la Liste des espèces en péril (article 31).

Articles 32 à 36 – Interdictions

Les articles 32 et 33 établiraient les interdictions cruciales contre le fait de tuer des individus d’une espèce et d’endommager les résidences, et les articles 34 et 35 limiteraient leur application dans les provinces et les territoires. Les espèces aquatiques ou les espèces d’oiseaux migrateurs inscrites et protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs seraient protégées partout où elles se trouvent.

Le paragraphe 32(1) interdirait de tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre. Il faut noter qu’en vertu de la Loi sur l’interprétation, les tentatives d’infraction ou les infractions incomplètes seraient également punissables en vertu du présent projet de loi. Le paragraphe 32(2) interdirait de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu – y compris une partie d’un individu ou un produit qui en provient – d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

L’article 33 interdirait d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.

Le projet de loi C-65 proposait une interdiction spécifique accordant la protection automatique aux espèces transfrontalières internationales, mais le projet de loi C-5 ne comporte aucune interdiction de ce genre.

Les articles 34 à 36 décrivent le mode d’application des interdictions du projet de loi C-5. L’article 34 prévoit que, s’agissant des individus d’une espèce sauvage inscrite autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur, les interdictions prévues aux articles 32 et 33 ne s’appliqueraient dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret du Cabinet prévoyait une telle application en vertu du paragraphe 34(2). En d’autres mots, les interdictions s’appliqueraient automatiquement aux espèces aquatiques et aux espèces d’oiseaux migrateurs où qu’elles soient, ainsi qu’à toutes les espèces sur un territoire domanial situé dans une province. L’application des interdictions pourrait s’étendre à d’autres espèces ailleurs sur les territoires provinciaux par décret du Cabinet. Aux termes du paragraphe 34(2), le Cabinetpourraitprévoir, par décret, sur recommandation du ministre, l’application de l’article 32, de l’article 33 ou de ces deux articles dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l’égard d’une espèce ne relevant pas du fédéral (c.‑à‑d. une espèce autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs). Les articles 34(3) et (4) obligeraient le ministre, s’il estime que le droit de la province ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus, à recommander au Cabinet de prendre un décret, après avoir consulté le ministre provincial compétent, tout conseil de gestion des ressources fauniques autoriséet le public.

De même, aux termes de l’article 35, les interdictions ne s’appliqueraient sur les terres d’un territoire ou sur les terres domaniales situées dans un territoire que si le Cabinet a pris un décret à cet effet. Les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 s’appliqueraient toujours aux espèces aquatiques et à leur habitat, aux oiseaux migrateurs et aux terres relevant de la compétence du ministre de l’Environnement ou de l’Agence Parcs Canada, nonobstant l’article 35. S’il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence de ses individus, le ministre de l’Environnement serait tenu de recommander la prise du décret. Le ministre ne recommanderait la prise du décret qu’après avoir consulté le ministre territorial et les conseils de gestion des ressources fauniques compétents.

Le paragraphe 36(1) pourrait étendre l’application des interdictions fédérales pour protéger une espèce sauvage non inscrite mais classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée. Si le Cabinet prenait un tel décret en vertu du paragraphe 36(2), cet article interdirait de tuer, de posséder ou d’échanger un individu de cette espèce, ou d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs de ces individus se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.

Articles 37 à 46 – Programmes de rétablissement

L’article 37 obligerait le ou les ministres compétents à élaborer un programme de rétablissement pour toute espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée. En élaborant les programmes de rétablissement, les plans d’action ou les plans de gestion, les ministres compétents devraient tenir compte de l’engagement qu’a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe de prudence (article 38).

Selon l’article 39, le ministre compétent devrait élaborer les programmes de rétablissement en collaboration avec le ministre provincial ou territorial compétent, tout ministre fédéral dont relève le territoire où se trouve l’espèce, tout conseil de gestion des ressources fauniques concerné et toute autre personne ou organisation qu’il estimerait compétente. S’il y a lieu, les programmes de rétablissement devraient être préparés conformément aux dispositions des accords sur des revendications territoriales.

Pour l’élaboration du programme de rétablissement, l’article 40 obligerait le ministre compétent à vérifier si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonderait sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC. En vertu de l’article 41, si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement devrait traiter des menaces à la survie de l’espèce et à son habitat, et inclure d’autres types d’information sur l’espèce. Le programme de rétablissement devrait comporter la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information fournie par le COSEPAC ou un calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel lorsque l’information disponible est insuffisante. Si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme devrait expliquer pourquoi et comporter des renseignements sur l’espèce et son habitat essentiel.

En vertu du paragraphe 41(3), le ministre compétent pourrait viser plusieurs espèces simultanément ou tout un écosystème pour l’élaboration d’un programme de rétablissement. Le paragraphe 41(4) permettrait au Cabinet, sur recommandation faite par le ministre de l’Environnement après consultation des autres ministres compétents, de prévoir par règlement les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.

En vertu de l’article 42, un projet de programme de rétablissement devrait être terminé et mis dans le registre l’année suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l’inscription d’une telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays. En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1, le ministre compétent serait tenu de mettre le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 27, dans le cas d’une espèce en voie de disparition, ou dans les quatre ans suivant cette date, dans le cas d’une espèce menacée. Au plus tard 90 jours suivant la mise dans le registre, le ministre compétent serait tenu, en vertu du paragraphe 43, de considérer les commentaires reçus, d’apporter au projet les modifications qu’il estime indiquées et de publier le texte définitif du programme de rétablissement. En conséquence des changements apportés au projet de loi C-5, l’échéance de 90 jours se subdiviserait en une période de 60 jours pendant laquelle le public pourrait faire connaître par écrit ses observations au ministre (paragraphe 43(1)) et une période de 30 jours pendant laquelle le ministre apporterait les modifications qu’il estimerait indiquées et mettrait le texte final dans le registre (paragraphe 43(2)).

En vertu de l’article 44, un plan existant considéré comme conforme aux exigences de l’article 41 pourrait être adopté par le ministre compétent pour tenir lieu de programme proposé de rétablissement de l’espèce et être mis dans le registre. L’article 45 permettrait au ministre compétent de modifier les programmes de rétablissement en tout temps et exigerait que toute modification soit mise dans le registre. Si une modification portait sur le délai pour terminer un plan d’action, le ministre compétent serait tenu de donner ses motifs et d’en mettre une copie dans le registre. Les exigences concernant la période de consultation et de commentaires énoncées aux articles 39 et 43 s’appliqueraient, sauf si le ministre compétent jugeait la modification mineure.

Il incomberait au ministre compétent d’établir un rapport sur la mise en oeuvre du programme de rétablissement à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre. Il devrait aussi mettre son rapport dans le registre.

Articles 47 à 55 – Plans d’action

En vertu de l’article 47, les ministres compétents responsables d’un programme de rétablissement seraient tenus d’élaborer un ou plusieurs plans d’action basés sur ce programme. Le projet de loi C-5 diviserait l’étape de la planification du rétablissement en deux parties – d’abord, l’élaboration du programme, suivie du plan d’action (en vertu du projet de loi C-65, les deux composantes auraient été combinées dans le plan de rétablissement). Les plans d’action établiraient les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les programmes de rétablissement, fixer les échéances et évaluer les coûts socioéconomiques et les avantages de l’application des mesures.

Les plans d’action devraient être élaborés en collaboration avec le ministre provincial ou territorial compétent, tout ministre fédéral dont relève le territoire où se trouve l’espèce, les conseils de gestion des ressources fauniques et les organisations autochtones concernés, et toute autre personne que le ministre estimerait compétente (article 48). Les plans d’action devraient être élaborés en respectant les accords sur les revendications territoriales applicables et, en vertu du paragraphe 48(3), en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes touchées.

L’article 49 établirait les composantes du plan d’action, notamment la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce et les mesures envisagées pour le protéger, les méthodes de surveillance et l’évaluation des répercussions socioéconomiques de la mise en œuvre du plan. D’autres éléments pourraient être ajoutés à la liste par règlement.

L’article 50 exigerait la mise du projet d’un plan d’action dans le registre. Après la mise du projet dans le registre, toute personne pourrait déposer par écrit des observations relativement au projet auprès du ministre compétent qui, dans les 30 jours suivants pourrait apporter au projet des modifications et mettre le texte définitif du plan d’action dans le registre. Aux termes du paragraphe 50(4), si le plan d’action n’est pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent pourrait mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui ont été élaborés. Aux termes du paragraphe 50(3), dans les 90 jours suivant la mise au registre d’un projet de plan d’action, le ministre compétent pourrait modifier le projet de plan et en mettre le texte définitif dans le registre. En vertu de l’article 51, une partie ou la totalité d’un plan existant pourrait être adoptée comme plan d’action à l’égard d’une espèce sauvage et, en vertu de l’article 52, des plans d’action pourraient être modifiés (en consultation, sauf pour les modifications mineures). Toute modification devrait être mise dans le registre.

Le ministre compétent serait tenu de prendre par règlement les mesures qu’il estime indiquées pour la mise en oeuvre d’un plan d’action à l’égard des espèces aquatiques ou des espèces d’oiseaux migrateurs, peu importe où elles se trouvent, ou à l’égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial. Toutefois, les règlements concernant la protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial ne pourraient être pris qu’en vertu de l’article 59. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien devrait être consulté relativement à tout règlement touchant une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. S’il y a lieu, le conseil de gestion des ressources fauniques devrait également être consulté. Les règlements pris en application de l’article 53 pourraient incorporer par renvoi les lois provinciales ou territoriales, ou tout autre document. Les paragraphes 53(5) et (6) obligeraient le ministre à consulter le ministre territorial avant de prendre un règlement touchant une terre qui concerne ce dernier, sauf dans le cas des espèces réputées fédérales – soit les espèces aquatiques et les oiseaux protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention les oiseaux migrateurs – et dans celui des terres relevant du ministre de l’Environnement ou de l’Agence canadienne des parcs.

L’article 54 permettait au ministre compétent d’exercer, en vue de la mise en oeuvre d’un plan d’action, tout pouvoir qui lui est conféré au titre d’une autre loi fédérale.

En vertu de l’article 55, il incomberait au ministre compétent d’assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’action et d’évaluer celle-ci cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’action. L’article 55 obligerait le ministre compétent à faire rapport sur la réalisation du plan et sur ses impacts écologiques et socioéconomiques après cinq ans. Le rapport devrait être versé au registre.

Articles 56 à 64 – Protection de l’habitat essentiel

En vertu de l’article 56, le ministre compétent pourrait, après consultation du Conseil et de toute personne qu’il estimerait compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel.

L’article 57 prévoit que l’article 58 a pour objet de faire en sorte que, dans les 180 jours suivant la mise dans le registre d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, ce dernier soit protégé par des dispositions de toute loi fédérale, notamment les accords conclus au titre de l’article 11, ou par l’application du paragraphe 58(1) du projet de loi C-5.

Aux termes de l’article 58, il serait interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée – ou comme espèce disparue du pays si sa réinsertion a été recommandée – dans le territoire domanial, et à l’extérieur si l’espèce est une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. L’interdiction serait obligatoire si l’habitat essentiel se trouve dans une zone protégée par le gouvernement fédéral telle qu’un parc national. Aux termes du paragraphe 58(2), si l’habitat essentiel se trouve dans un parc national, une zone de protection marine, un refuge d’oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune, le ministre compétent serait tenu, dans les 90 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action, de publier dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel. L’interdiction prévue au paragraphe 58(1) s’appliquerait à cet habitat essentiel après les 90 jours suivant la publication dans la Gazette du Canada.

Aux termes du paragraphe 58(4), l’interdiction énoncée au paragraphe 58(1) s’appliquerait à l’habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un parc national, un refuge ou une réserve de la faune selon ce que précise un arrêté pris par le ministre compétent. Dans les 180 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action, le ministre compétent serait tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, de prendre un tel arrêté pour protéger l’habitat essentiel si celui-ci n’est pas protégé légalement par une loi fédérale ou un accord conclu au titre de l’article 11. Toutefois, s’il ne prenait pas l’arrêté, le ministre compétent pourrait, aux termes de l’alinéa 58(5)b) mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel est protégé par d’autres mesures. Le paragraphe 58(5.1) précise en outre que, ence qui concerne une espèce d’oiseaux migrateurssituée hors du territoire domanial, l’interdiction du paragraphe 58(1) ne s’appliquerait qu’à l’habitat essentiel qui est considéré comme un habitat au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et qui est précisé par décret du Cabinet. Les paragraphes 58(6) à (9) énoncent diverses conditions de consultation.

L’article 59 permettrait au Cabinet, sur recommandation faite par le ministre compétent, de prendre, par règlement, des mesures de protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial. Le ministre compétent serait tenu de consulter tout autre ministre compétent, puis de faire la recommandation si, d’une part, un programme de rétablissement ou un plan d’action désigne une partie de l’habitat essentiel comme non protégée et, d’autre part, il estime qu’il est nécessaire de la protéger. Le cas échéant, le ministre compétent serait tenu de consulter les ministres territoriaux, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande ou les comités de gestion concernés.

L’article 60 créerait une nouvelle interdiction protégeant l’habitat d’une espèce se trouvant sur le territoire domanial, mais classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, pourvu que l’habitat soit désigné par décret du Cabinet.

L’article 61 interdirait de détruire l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition inscrite ou d’une espèce menacée inscrite ne relevant pas de la compétence fédérale et se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial. Le paragraphe 61(2) limiterait l’interdiction aux parties de l’habitat essentiel désigné par décret par le Cabinet. Le ministre de l’Environnement pourrait recommander un tel décret sur demande ou recommandation d’un ministre provincial ou territorial ou du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Le ministre serait tenu de faire la recommandation s’il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent, qu’aucune mesure ne protège l’habitat essentiel. La durée d’application du décret visé au paragraphe 61(2) serait de cinq ans, sauf prorogation par décret, et le décret pourrait être abrogé si le ministre estimait que son application n’est plus nécessaire pour la protection de l’habitat essentiel visé.

En vertu de l’article 62, un ministre compétent pourrait conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l’acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l’habitat essentiel. En vertu de l’article 63, si le ministre estime que l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite n’est pas encore protégé à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action dans lequel cet habitat a été désigné, il serait tenu de présenter régulièrement un rapport sur les mesures prises pour le protéger.

En vertu d’un nouveau pouvoir proposé dans l’article 64, le ministre pourrait, en conformité avec les règlements, indemniser d’une manière juste et raisonnable toute personne des pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l’application des articles 58(interdiction de détruire un habitat essentiel sur le territoire domanial), 60 (interdiction de détruire l’habitat d’une espèce classée par une province ou un territoire et se trouvant sur le territoire domanial) ou 61 (interdiction de détruire l’habitat essentiel d’une espèce inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial) ou d’un décret d’urgence. En vertu du paragraphe 64(2) le Cabinet serait tenu de prendre des règlements relativement à la marche à suivre, au droit à l’indemnité, au montant de l’indemnité et aux modalités de paiement de l’indemnité.

Articles 65 à 72– Gestion des espèces préoccupantes

Les « espèces préoccupantes » étaient les « espèces vulnérables » au sens du projet de loi C-65. (« Vulnérable » était le terme employé par le COSEPAC pour cette catégorie jusqu’en 1999.) En vertu de l’article 65, le ministre compétent serait tenu d’élaborer un plan de gestion pour une espèce préoccupante dans les trois ans suivant son inscription. Le plan devrait comporter des mesures de conservation de l’espèce et de son habitat et pourrait s’appliquer à plus d’une espèce. L’article 66 exigerait que le plan de gestion soit élaboré en collaboration avec les ministres provinciaux ou territoriaux compétents, les ministres fédéraux, les conseils de gestion des ressources fauniques et toute autre personne ou organisation que le ministre estimerait compétente. Le plan devrait être élaboré conformément à tout accord sur les revendications territoriales qui s’applique à l’aire où se trouve l’espèce. En vertu du paragraphe 66(3), le plan de gestion serait élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataireset les autres personnes directement touchées, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.

Un plan de gestion pourrait être élaboré en tenant compte de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème. Une fois le plan de gestion terminé, une copie devrait être mise dans le registre (article 68)et,dans les 30 jours suivant une période decommentaires de 60 jours, le ministre pourrait examiner le plan de gestion et lui donner sa forme définitive.

L’article 69 permettrait au ministre compétent de mettre dans le registre une copie d’un plan de conservation existant pour tenir lieu de plan de gestion à l’égard de l’espèce. En vertu de l’article 70, le ministre compétent pourrait modifier le plan de gestion en tout temps, et une copie de la modification devrait être mise dans le registre. Les exigences relatives à la consultation énoncées à l’article 66 s’appliqueraient aux plans de gestion, sauf si les modifications sont mineures.

En vertu de l’article 71, le Cabinet pourrait, sur recommandation du ministre compétent, prendre des règlements pour la mise en oeuvre du plan de gestion à l’égard des espèces aquatiques ou des espèces d’oiseaux migrateurs protégées, peu importe où elles se trouvent, ou à l’égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial. Si des terres situées sur des réserves sont touchées, le ministre serait tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande. Pareillement, il serait tenu de consulter tout conseil de gestion des ressources fauniques concerné. Les lois provinciales ou territoriales, ou tout autre document, pourraient être incorporés par renvoi dans les règlements. Les paragraphes 71(5) et (6) obligeraient le ministre à consulter le ministre territorial avant de prendre un règlement touchant des terres territoriales, sauf dans le cas des espèces aquatiques ou des oiseaux visés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseux migrateurs ou des terres relevant du ministre de l’Environnement ou de l’Agence canadienne des parcs.

Il incomberait au ministre compétent d’assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d’évaluer celle-ci cinq ans après avoir mis le plan de gestion dans le registre (article 72), et tous les cinq ans par la suite.

Articles 73 à 78 – Accords et permis

Cette série d’articles porte sur les accords et les permis autorisant les activités qui seraient autrement interdites en vertu du projet de loi. Elle est très similaire aux propositions comprises dans les articles 46 à 48 du projet de loi C-65 amendé.

L’article 73 permettrait à un ministre compétent de conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou sa résidence, ou de lui délivrer un permis à cet effet, mais uniquement s’il estime que l’activité visée constitue des recherches scientifiques sur la conservation des espèces, profite à l’espèce ou ne touche l’espèce que de façon incidente. L’activité devrait être considérée comme la meilleure solution compte tenu des facteurs en cause. Toutes les mesures possibles devraient être prises afin de réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce; l’activité ne devrait pas mettre en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce. Le paragraphe 73(3.1) exigerait que le ministre compétent mette dans le registre les raisons pour lesquelles l’accord a été conclu ou le permis délivré. Si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité à gérer des espèces sauvages, le ministre compétent serait tenu de consulter ce conseil, et si l’espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre indienne, le ministre compétent serait tenu de consulter la bande. L’accord ou le permis devrait comporter les conditions nécessaires pour protéger l’espèce, réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ou permettre son rétablissement. Les accords et les permis devraient être révisés si un décret d’urgence était pris à l’égard de l’espèce. La durée maximale de la validité d’un permis serait de trois ans et celle d’un accord, de cinq ans. Le ministre pourrait, après consultation des autres ministres compétents, régir par règlement la conclusion des accords et la délivrance des permis.

L’article 74 permettrait de reconnaître, en vertu de l’article 73, tout accord, permis, licence ou arrêté conclu, délivré ou pris en vertu d’autres lois. Un tel document aurait le même effet qu’un document visé à l’article 73 si, avant sa production, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6) sont remplies et, après sa production, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7). En vertu de l’article 75, le ministre compétent pourrait ajouter, révoquer ou modifier des conditions aux documents en application d’autres lois pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus en prenant en compte les traités et les accords sur des revendications territoriales applicables

En vertu de l’article 76, le Cabinet pourrait, pendant l’année suivant l’inscription d’une espèce sauvage, soustraire à l’application des interdictions en vertu du projet de loi (articles 32, 33, 36, 58, 60 ou 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71) tout accord, tout permis, toute licence ou autre document semblable ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant l’espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. L’article 77 exigerait que quiconque est habilité par une autre loi fédérale à accorder un permis ne puisse le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime que toutes les solutions de rechange susceptibles de réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées et que toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce. Le paragraphe 77(2) prévoit que l’article 58 (protection obligatoire de l’habitat essentiel relevant de la compétence fédérale) s’appliquerait même si une autorisation a été délivrée ou un agrément donné en conformité avec le paragraphe 77(1).

L’article 78 prévoit la reconnaissance des accords, des permis, des licences ou des arrêtés conclus, délivrés ou pris en application des lois provinciales ou territoriales, aux conditions qui s’appliqueraient aux documents en vertu des lois fédérales selon l’article 74.

Article 79 – Révision des projets

L’article 79 obligerait toute personne effectuant, sous le régime d’une loi fédérale, une évaluation des effets environnementaux à notifier sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. Une disposition similaire figurait dans l’article 49 du projet de loi C-65. La personne devrait déterminer les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet était réalisé, veiller à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de prévenir ces effets ou de les atténuer et de les contrôler. L’ajout de « nocifs » avait été suggéré par plusieurs témoins au cours de l’étude du projet de loi précédent. Pour l’application de l’article 77, « projet » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Articles 80 à 82 – Décrets d’urgence

Ces articles permettraient au Cabinet, sur recommandation du ministre compétent, de prendre un décret d’urgence visant la protection d’une espèce sauvage inscrite. Le ministre compétent serait tenu de faire la recommandation après avoir consulté tous les ministres compétents, s’il estime que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement. En vertu de l’alinéa 80(4)a), les décrets d’urgence pourraient désigner l’habitat et créer des interdictions ou imposer des mesures afin de protéger une espèce aquatique. En vertu de l’alinéa 80(4)b), ces décrets pourraient inclure les mêmes types de dispositions pour les oiseaux migrateurs se trouvant sur le territoire domanial ou d’autres territoires. Dans le cas des autres espèces (ni espèces aquatiques, ni oiseaux migrateurs) se trouvant sur le territoire domanial, les décrets d’urgence pourraient inclure le même type de dispositions (sous‑alinéa 80(4)c)(i)). Ailleurs que sur le territoire domanial, les décrets d’urgence concernant les autres espèces ne pourraient désigner que l’habitat essentiel et pourraient interdire les activités susceptibles de nuire aux espèces (sous-alinéa 80(4)c)(ii)).

Le paragraphe 80(5) soustrairait les décrets d’urgence à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires,qui prévoit l’examen du règlement proposé par le greffier du Conseil privé, en consultation avec le sous-ministre de la Justice.

En vertu de l’article 81, le ministre compétent ne serait pas tenu de recommander la prise d’un décret d’urgence s’il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d’une autre loi fédérale pour protéger l’espèce sauvage. Si le ministre compétent estime que l’espèce sauvage visée par un décret d’urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il serait tenu de recommander au Cabinet de l’abroger.

Articles 82 à 83 – Exceptions aux interdictions

Les articles 82 et 83 traitent des circonstances à l’égard desquelles ne s’appliqueraient pas les interdictions en vertu du projet de loi. Aucune des interdictions prévues aux articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61, aux règlements pris en vertu des articles 53, 59 et 71, ou dans les décrets d’urgence, ne s’appliquerait aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques, de sécurité nationale ou de santé des animaux autorisées sous le régime d’une loi fédérale; des activités conformes aux mesures de conservation des espèces sauvages dans le cadre d’un accord sur des revendications territoriales; ou des activités autorisées par un accord ou un permis aux termes du projet de loi. Les activités de conservation de la faune autorisées par des mesures prévues dans des ententes sur des revendications territoriales auraient figuré au paragraphe 83(1) du projet de loi C-33; elles se trouvent maintenant au paragraphe 83(3) du projet de loi C-5. Les activités relatives à la sécurité ou à la santé publiques, à la sécurité nationale et à la santé des animaux seraient exemptées de l’application des interdictions seulement si cette exemption est autorisée par la loi et si la personne qui l’autorise conclut que les activités sont nécessaires à la protection de la sécurité ou de la santé (y compris celle des animaux et des végétaux) publiques ou de la sécurité nationale, et si la personne respecte dans la mesure du possible l’objet du présent projet de loi. Les interdictions ne s’appliqueraient pas aux personnes exerçant des activités autorisées par un programme de rétablissement ou des plans d’action ou de gestion, ou autorisées sous le régime d’une loi fédérale, notamment au titre d’un règlement pris en vertu du présent projet de loi. Conformément au paragraphe 83(5), les exceptions supplémentaires suivantes s’appliqueraient à la personne qui possède un individu d’une espèce sauvage ou un produit qui en provient :

  • si la personne avait déjà l’individu ou l’article en sa possession au moment de l’inscription de l’espèce;
  • si l’individu ou l’article est utilisé à des fins cérémonielles ou médicinales;
  • si la personne a légalement acquis l’individu ou l’article à l’extérieur du Canada, puis l’y a importé légalement;
  • si l’individu ou l’article a été hérité de quelqu’un qui le possédait légalement;
  • si la personne ne l’a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, à un jardin zoologique, à un établissement d’enseignement, à une association scientifique ou à un gouvernement;
  • si la personne bénéficie par ailleurs d’une exemption réglementaire en vertu du paragraphe 84 du projet de loi.

Une disposition du projet de loi C-33 ne figure pas dans le projet de loi C-5. Elle aurait créé ce que les fonctionnaires d’Environnement Canada considèrent comme une distinction involontaire dans l’application de la Loi aux provinces et aux territoires. Sauf pour les espèces aquatiques, les oiseaux migrateurs et les terres relevant du ministre de l’Environnement ou de l’Agence canadienne des parcs, les dispositions visant les stratégies de rétablissement et les plans de gestion ne se seraient appliquées aux territoires que si le Cabinet l’avait décrété, sur recommandation du ministre de l’Environnement. Ce dernier aurait dû consulter son homologue du territoire et les conseils de gestion des ressources fauniques, et aurait dû juger que la loi territoriale ne protégeait pas l’espèce.

C. Contrôle d’application

Articles 85 à 86 – Agents de l’autorité et visites

L’article 85 permettrait à un ministre compétent de désigner des personnes qui feraient fonction d’agents de l’autorité aux termes du présent projet de loi. La désignation des fonctionnaires provinciaux ou territoriaux serait toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement intéressé. Les agents seraient munis de certificats attestant leur désignation en tant qu’agents de l’autorité, certificats qu’ils devraient présenter sur demande à la personne responsable du lieu visité. En vertu du paragraphe 85(4), les agents auraient tous les pouvoirs d’un agent de la paix, sous réserve des limitations précisées par le ministre lors de la désignation. Le paragraphe 85(5) prévoit que le ministre compétent pourrait soustraire à l’application des dispositions du projet de loi, des règlements ou des décrets d’urgence tout agent, ainsi que le personnel de celui-ci, exerçant des fonctions conformément au projet de loi.

L’article 86 régirait les visites effectuées en vertu du projet de loi. Aux termes de l’article 86(1), en vue de faire observer toute disposition du présent projet de loi, les agents de l’autorité pourraient procéder à la visite de tout lieu s’ils ont des motifs raisonnables de croire que s’y trouve ou peut être saisi un objet qui a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à prouver qu’il y a eu contravention. Les agents de l’autorité pourraient notamment ouvrir des contenants, examiner des objets et en prélever des échantillons, exiger la communication de documents et saisir des objets. Le paragraphe 86(2) autoriserait les agents à immobiliser un véhicule ou tout autre moyen de transport afin de procéder à une visite. Ils ne pourraient pénétrer dans une maison d’habitation que s’ils y sont autorisés par l’occupant ou le responsable, ou s’ils sont munis d’un mandat (paragraphe 86(3)).

Le paragraphe 86(4) prévoit les conditions pour la délivrance d’un mandat de perquisition. Un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale pourrait décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment (document d’inculpation), que les circonstances prévues au paragraphe 86(1) existent (motifs raisonnables de croire que la preuve d’une contravention peut y être trouvée), que la visite de la maison d’habitation est nécessaire et qu’on lui a opposé un refus, ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. Le mandat pourrait être assorti de conditions.

Bien qu’un mandat ne soit pas requis, en vertu du paragraphe 86(3), pour pénétrer dans un lieu autre qu’une maison d’habitation, le paragraphe 86(5) énonce les circonstances à l’égard desquelles un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pourrait émettre un mandat autorisant l’agent à pénétrer dans un tel lieu. Les conditions sont identiques à celles qui sont prévues à l’article 86(4) (mandat de perquisition), sauf qu’elles comprennent les cas où l’agent ne peut pénétrer dans le lieu sans recourir à la force et où le lieu a été abandonné et le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire ou toute autre personne responsable du lieu en question. L’obligation d’aviser le propriétaire ou l’exploitant pourrait être levée en vertu du paragraphe 86(6), si le juge est convaincu que l’envoi d’un avis se révélera infructueux ou n’est pas dans l’intérêt public. L’agent ne pourrait recourir à la force dans l’exécution du mandat sauf si celui-ci en autorise expressément l’usage.

Selon les nouveaux pouvoirs dévolus par le paragraphe 86(8), les agents de l’autorité effectuant la visite pourraient utiliser les ordinateurs se trouvant sur les lieux pour vérifier les données, reproduire un document sous forme d’imprimé ou tout autre enregistrement, et utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document. Le responsable du lieu visité serait tenu, en vertu du paragraphe 86(9), de collaborer de manière à ce que l’agent de l’autorité puisse procéder à la recherche informatisée.

Articles 87 à 89 – Destination des objets saisis

Conformément à l’article 87(1), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliqueraient en cas de saisies d’objets en vertu d’un mandat ou du projet de loi; la garde de ces objets incomberait à l’agent de l’autorité sous réserve d’une ordonnance obligeant leur restitution aux termes de l’article 490 du Code criminel. L’article 489.1 du Code traite de l’aliénation des objets saisis par un agent de la paix en vertu d’un mandat ou ainsi que l’autorise une loi fédérale. L’article 490 porte sur la garde et la restitution des objets saisis.

Si le propriétaire d’un article saisi par un agent de l’autorité ne peut être identifié, l’objet ou le produit de son aliénation serait confisqué au profit du gouvernement, fédéral ou provincial, qui emploie l’agent de l’autorité, conformément au paragraphe 87(2). Le paragraphe 87(3) permettrait aux agents de l’autorité d’aliéner les objets périssables et de remettre le produit de leur aliénation à son propriétaire légitime ou de le garder jusqu’à ce que le règlement de l’affaire soit connu. Le paragraphe 87(4) autoriserait les agents de l’autorité à remettre à l’état sauvage tout individu d’une espèce en péril. Le paragraphe 87(5) permettrait au propriétaire d’un objet saisi d’abandonner celui-ci au profit du gouvernement fédéral ou provincial. En vertu de l’article 88, le ministre compétent pourrait prendre des mesures à l’égard des objets confisqués ou abandonnés.

Le propriétaire et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués, une fois condamnés en vertu du présent projet de loi, seraient responsables solidairement, selon l’article 89, de tous les frais liés à la visite, à la saisie, à l’abandon, à la confiscation ou à l’aliénation qui sont supportés par le gouvernement, dans la mesure où ces frais excèdent le produit réalisé de l’aliénation.

Articles 90 à 92 – Aide à donner aux agents de l’autorité

L’article 90 permettrait à un agent de l’autorité, dans l’exercice des fonctions que lui confère le projet de loi, de pénétrer dans une propriété privée sans encourir de poursuites pour violation de droit de propriété. L’article 91 exigerait que le propriétaire du lieu visité en vertu de l’article 86 ainsi que quiconque s’y trouve prêtent toute l’assistance possible à l’agent de l’autorité et lui fournissent tous les renseignements dont il a besoin. Conformément à l’article 92, il serait interdit d’induire en erreur ou d’entraver l’intervention d’un agent qui agit dans l’exercice des fonctions que lui confèrent les dispositions du projet de loi.

Articles 93 à 96 – Enquêtes

L’article 93 permettrait à toute personne résidant au Canada de demander au ministre compétent d’ouvrir une enquête visant à vérifier s’il y a eu infraction ou tentative d’infraction au sens du projet de loi. La demande à cet égard, dont la forme serait approuvée par le ministre compétent, comprendrait notamment des renseignements concernant l’auteur de la demande, la nature de l’infraction reprochée et des éléments de preuve à l’appui, ainsi que des renseignements relatifs à d’autres témoins ou à des documents pertinents. Ce type d’intervention découlant de l’initiative de citoyens avait été proposé à l’article 56 du projet de loi C-65. L’article 94 obligerait le ministre compétent à accuser réception de la demande dans les 20 jours et à faire enquête, à moins qu’il ne juge la demande est futile ou vexatoire. S’il décide qu’une enquête n’est pas requise, le ministre serait tenu d’en donner avis à l’auteur de la demande dans les 60 jours suivant la réception de la demande. Le ministre ne serait pas tenu de donner un avis si l’infraction reprochée faisait l’objet d’une enquête indépendante de la demande.

En vertu de l’article 95, les documents et éléments de preuve pourraient, à toute étape de l’enquête, être transmis au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l’être. Dans le projet de loi C-33, cet article aurait obligé le ministre à informer l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête à intervalles des 90 jours. Cette exigence a disparu.

Les enquêtes pourraient être suspendues ou prendre fin en tout temps, si le ministre compétent estime que l’infraction reprochée ne justifie plus la poursuite de l’enquête ou que cette dernière ne permet pas de conclure à la perpétration d’une infraction (paragraphe 96(1)). L’auteur de la demande devrait être informé par écrit des motifs de l’interruption, tout comme il devrait être avisé d’une reprise de l’enquête (paragraphe 96(2)). Une fois l’enquête close, le ministre devrait, aux termes du paragraphe 96(3), en aviser par écrit l’auteur de la demande et les personnes dont la conduite a fait l’objet de l’enquête, en faisant état des motifs de la clôture de l’enquête et des mesures proposées. Le nom ou l’adresse, ou toute autre information concernant l’auteur de la demande, ne pourraient être dévoilés à la personne qui a fait l’objet de l’enquête.

Article 97 – Infractions et peines

Les infractions créées par la présente disposition seraient des infractions mixtes, ce qui signifie, qu’au gré de Sa Majesté, la personne qui commet ce type d’infractions encourrait sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation des amendes maximales allant de 50 000 $ à 1 000 000 $, et davantage en cas de récidive. En vertu du paragraphe 97(1), quiconque contreviendrait aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1), 61(1), aux articles 91 ou 92, ou à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence, ou encore, contreviendrait à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la loi, commettrait une infraction conformément au présent projet de loi. Si des poursuites sont intentées par procédure sommaire, et que le défendeur est une société autre qu’un organisme à but non lucratif, l’amende maximale serait de 300 000 $. Toute autre personne ou un organisme à but non lucratif trouvé coupable d’une infraction par procédure sommaire encourrait une amende maximale de 50 000 $ ou une peine maximale d’emprisonnement d’un an, ou les deux. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende maximale serait de 1 000 000 $ dans le cas d’une personne morale et, dans le cas d’une personne physique ou un organisme à but non lucratif, l’amende maximale serait de 250 000 $ et l’emprisonnement maximal, de cinq ans. Le règlement et les décrets d’urgence pourraient préciser lesquelles de leurs dispositions créeraient une infraction. Les amendes prévues à l’article 97 du projet de loi C-5 correspondent à celles qui auraient été établies par les projets de loi précédents, y compris le projet de loi C-65 amendé.

En vertu du paragraphe 97(3), une personne déclarée coupable d’une infraction pour une seconde fois ou une fois subséquente serait passible de payer le double des amendes maximales prévues au paragraphe 97(1). Il serait compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction. Le paragraphe 97(5) prévoit qu’une amende imposée pour une infraction visant plusieurs végétaux, animaux ou autres organismes pourrait être calculée comme si chaque végétal, organisme ou individu avait fait l’objet de dénonciations distinctes. Le paragraphe 97(6) autoriserait le tribunal, si ce dernier constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, à infliger à celui-ci une amende supplémentaire correspondant au montant de ces avantages, et ce, même si cette amende excède le montant maximal imposé en vertu du projet de loi.

Article 98 – Dirigeants d’une personne morale

Les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires d’une personne morale qui ont ordonné ou autorisé la perpétration d’une infraction en vertu du projet de loi, ou qui y ont consenti ou participé, seraient considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourraient la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Article 99 – Infraction : agent ou mandataire

Aux termes de l’article 99, il suffirait, dans les poursuites, de prouver qu’une infraction a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Article 100 – Disculpation

Cet article prévoit que la prise des précautions voulues pourrait être opposée en défense à toute accusation portée au titre du présent projet de loi.

Article 101 – Ressort

En vertu de l’article 101, la poursuite d’une infraction pourrait être intentée, entendue et jugée soit sur les lieux où l’infraction a été commise, sur les lieux où a pris naissance l’objet de la poursuite, ou encore sur les lieux où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Article 102 – Facteurs à considérer

L’article 102 établit une série de facteurs dont devrait tenir compte le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé. Il pourrait s’agir de facteurs liés au dommage causé, au caractère intentionnel de l’infraction et à tout élément de preuve incitant le tribunal à croire que le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois portant sur la protection des espèces sauvages. Le tribunal devrait examiner toutes les sanctions applicables et prêter une attention particulière aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones

Article 103 – Confiscation

Aux termes de cette disposition, un tribunal condamnant une personne accusée en vertu du projet de loi pourrait prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets saisis. Le paragraphe 103(2) exige que tout objet saisi et non confisqué soit restitué à son propriétaire.

Article 104 – Rétention ou vente d’objets saisis

Lorsqu’une amende est imposée, l’article 104 prévoit que les objets saisis pourraient être retenus jusqu’au paiement de l’amende ou vendus; le produit de leur aliénation serait affecté au paiement de l’amende.

Article 105 – Ordonnance du tribunal

Cette disposition autoriserait un tribunal qui a condamné une personne et imposé une amende à rendre d’autres ordonnances en vue d’empêcher le contrevenant de récidiver. Les types d’ordonnances permises en vertu de cette disposition incluraient une ordonnance:

a)  obligeant la personne à s’abstenir de poursuivre ou de répéter les activités qui ont entraîné la perpétration de l’infraction;
b) obligeant la personne à réparer tout préjudice causé;
c)  exigeant la tenue d’une vérification environnementale;
d) obligeant la personne à publier les faits relatifs à l’infraction;
e)  obligeant la personne à exécuter des travaux d’intérêt collectif;
f) obligeant la personne à fournir certains renseignements au ministre compétent;
gconcernant le paiement des frais afférents à la réparation ou à la prévention des dommages;
h) concernant le versement d’une somme d’argent destinée à la recherche;
i)  concernant le versement d’une somme d’argent destinée à créer des bourses octroyées à des étudiants inscrits dans un programme d’études en environnement;
j) obligeant le dépôt d’un cautionnement pour assurer l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;
k) obligeant la personne à satisfaire à toute autre exigence.

Article 106 – Condamnation avec sursis

Le paragraphe 106(1) prévoit qu’un tribunal qui sursoit au prononcé de la peine d’un contrevenant, conformément à l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, pourrait rendre une ordonnance de probation en vertu du Code de même que des ordonnances en vertu de l’article 105. Si le contrevenant ne se conforme pas aux modalités de l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent, le paragraphe 106(2) permettrait au tribunal de prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

Article 107 – Prescription

Cet article empêcherait les poursuites par procédure sommaire d’être engagées plus de deux ans à compter de la date à laquelle l’objet de la poursuite est venu à la connaissance du ministre compétent. Dans le cas des infractions en vertu du présent projet de loi, cette disposition remplacerait l’article 786 du Code criminel, qui établit un délai de prescription de six mois pour des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il n’y a aucun délai de prescription d’application générale pour les poursuites par voie de mise en accusation, même si dans de pareils cas l’accusé bénéficie du paragraphe 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit que tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, et de l’article 7, qui protège des délais indus pendant les poursuites judiciaires.

D. Mesures de rechange

Les articles 108 à 119 établiraient un processus permettant de régler la question des violations des articles du projet de loi, de ses règlements et des décrets d’urgence qui ont trait aux interdictions, afin de mettre en place un mécanisme autre que le système de justice pénale pour donner suite aux infractions en vertu du projet de loi. On a eu recours pendant de nombreuses années à un pareil mécanisme de règlement extrajudiciaire en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants(2), dans le cas de jeunes contrevenants accusés d’avoir commis des infractions criminelles. Certains ont contesté, pour des motifs d’ordre constitutionnel, les dispositions de cette loi concernant les mesures de rechange, alléguant qu’elles allaient au-delà des pouvoirs du Parlement, mais la Cour suprême du Canada a conclu, en 1990, qu’il s’agissait d’un exercice valide du pouvoir que confère le droit pénal (R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254).

Article 108 – Application

 Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu du projet de loi, l’article 108 prévoit l’application de mesures de rechange, pourvu qu’elles soient conformes à l’objet du projet de loi et que les conditions suivantes soient réunies :

a)  les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;
b) une dénonciation (document d’inculpation) a été déposée;
cle procureur général est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l’infraction et d’autres facteurs relatifs à l’accusé et à la protection des espèces en péril;
d) le suspect a librement manifesté sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
e)  il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les 180 jours suivant la signification d’une sommation à comparaître;
f) il a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
gil se reconnaît responsable de l’acte à l’origine de l’infraction;
h) il existe des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à l’infraction.

Le paragraphe 108(2) indique clairement qu’il ne pourrait y avoir de mesures de rechange si le suspect nie sa culpabilité ou préfère qu’un tribunal entende la cause. En vertu du paragraphe 108(3), aucun aveu ou aucune déclaration fait par une personne pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne serait recevable en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre son auteur.

Le tribunal serait tenu de rejeter, aux termes du paragraphe 108(4), une accusation portée contre le suspect si celui-ci a respecté l’accord relatif aux mesures de rechange ou si le tribunal est convaincu que la poursuite est injuste compte tenu de la mesure dans laquelle le suspect a respecté l’accord. Aux termes du paragraphe 108(5), cependant, le recours aux mesures de rechange n’empêcherait pas l’exercice de poursuites en vertu du présent projet de loi. Le paragraphe 108(6) précise que l’article n’aurait pas pour effet d’empêcher les dénonciations ou l’engagement de poursuites pour toute infraction en vertu de la loi. Cette disposition ferait en sorte que les poursuites judiciaires suivraient leur cours si l’accusé ne satisfaisait pas aux conditions prévues dans l’accord sur les mesures de rechange.

Article 109 – Conditions de l’accord

Cet article permettrait qu’un accord sur des mesures de rechange soit assorti de conditions, telles que les types d’ordonnance visés à l’article 105, ou d’autres conditions qui pourraient être précisées dans les règlements. Tout organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, pourrait contrôler le respect des accords sur des mesures de rechange.

Article 110 – Durée de l’accord

Conformément à l’article 110, un accord sur des mesures de rechange pourrait demeurer en vigueur pendant au plus trois ans.

Article 111 – Dépôt auprès du tribunal et accès du public

L’article 111 obligerait le procureur général à consulter le ministre compétent avant de conclure un accord sur des mesures de rechange et à déposer cet accord auprès du tribunal dans les 30 jours suivant sa conclusion. Cet accord ferait partie du dossier judiciaire, et le public y aurait accès. Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord devrait être déposé dès que les conditions de l’accord ont été exécutées ou que les accusations ont été rejetées. Certains types de renseignements, tels que des secrets industriels, pourraient figurer dans une annexe confidentielle du rapport. Le ministre compétent ne pourrait communiquer les renseignements contenus dans l’annexe que conformément à la Loi sur l’accès à l’information.

Article 112 – Suspension d’instance

Par dérogation à l’article 579 du Code criminel (qui régit la capacité du procureur général à suspendre et à reprendre des procédures criminelles), l’article 112 obligerait le procureur général à suspendre les poursuites à l’égard d’une infraction reprochée relativement à laquelle a été déposé un accord sur des mesures de rechange, ou à demander au tribunal de les ajourner jusqu’à au plus tard un an après l’expiration de l’accord. En vertu du paragraphe 112(2), le procureur général pourrait reprendre les poursuites suspendues aux termes du paragraphe 112(1), sans qu’il y ait une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, en donnant simplement avis de la reprise au greffier du tribunal. Si un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, la poursuite serait réputée n’avoir jamais été engagée.

Article 113 – Demande de modification de l’accord

Conformément à cet article, une personne accusée pourrait demander une modification des modalités d’un accord sur des mesures de rechange. Le procureur général, après consultation du ministre compétent, pourrait modifier l’accord si cela lui paraît justifié par tout changement important en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord. Des modifications pourraient raccourcir la période de validité de l’accord ou dégager la personne de l’obligation de se conformer à certaines conditions de l’accord. L’accord modifié devrait être déposé auprès du tribunal.

Article 114 – Dossier des suspects

Les articles 115 à 117, qui traitent des dossiers criminels, ne s’appliqueraient qu’aux personnes qui ont conclu des accords sur des mesures de rechange.

Article 115 – Communication par un agent de la paix ou un agent de l’autorité

Pour les besoins de la conduite d’une enquête relative à une infraction, l’article 115 permettrait à un agent de la paix ou à un agent de l’autorité de communiquer à un ministère ou à une agence d’un gouvernement au Canada l’information (y compris les empreintes digitales) contenue dans le dossier relatif à une infraction reprochée. Il pourrait aussi communiquer l’information à une société d’assurances dans le cadre d’une enquête sur une réclamation découlant d’une infraction.

Article 116 – Dossiers gouvernementaux

En vertu de cette disposition, les personnes physiques ou morales suivantes – le ministre compétent, un agent de l’autorité et tout ministère ou organisme public avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de l’article 10 – pourraient conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser l’information qu’ils contiennent pour des visites et des enquêtes effectuées en vertu du projet de loi, des poursuites engagées en vertu du projet de loi, l’administration de programmes de mesures de rechange et l’application du projet de loi. Les personnes qui contrôlent le respect d’accords sur des mesures de rechange pourraient conserver des dossiers et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Article 117 – Accès au dossier

L’article 117 établit certaines catégories de personnes qui pourraient, en vertu des dispositions sur les mesures de rechange, accéder aux dossiers à des fins précises. Il y est prévu que les dossiers visés aux articles 115 et 116 pourraient être portés à la connaissance :

a)  de juges dans le cadre de poursuites relatives à des infractions à toute loi commises par la personne visée par le dossier;
b) d’un agent de la paix ou d’un agent de l’autorité dans le cadre d’une enquête sur d’autres infractions commises par la même personne ou dans le cadre de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
cde tout représentant du gouvernement chargé de l’application des mesures de rechange concernant la personne accusée ou de l’établissement d’un rapport relatif à cette dernière;
d) de toute personne qu’un juge estime avoir un intérêt valable dans le dossier, si la communication de l’information est souhaitable dans l’intérêt public à des fins de recherche, et si la personne qui reçoit le dossier s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication postérieure.

Article 118 – Accord d’échange d’information

Cet article permettait à un ministre compétent de conclure un accord avec un ministère ou un organisme relativement à l’échange d’information en vue de l’administration des mesures de rechange ou de la préparation d’un rapport concernant le respect par une personne d’un accord sur des mesures de rechange.

Article 119 – Règlements

L’article 119 permettrait au ministre compétent de prendre un certain nombre de règlements concernant les mesures de rechange, notamment des règlements visant :

a)  la forme et l’échéance des demandes de participation aux mesures;
b) les modalités de préparation et de dépôt des rapports sur l’application des accords;
cles frais entraînés par le respect de ces accords;
d) les conditions dont peuvent être assortis ces accords.

E. Registre public

Articles 120 à 124 – Registre

L’article 120 obligerait le ministre de l’Environnement à établir un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par le présent projet de loi. L’article 121 permettrait au Cabinet d’établir des règlements relatifs à la forme du registre et à son accès, après avoir consulté le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans. Aux termes de l’article 122, Sa Majesté, le ministre ou son représentant bénéficierait de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication de documents faite de bonne foi par la voie du registre. L’article 123 énumère tous les documents qui devraient être mis au registre, tels que les règlements et les décrets adoptés dans le cadre du projet de loi, les accords, les critères de classification établis par le COSEPAC, la Liste des espèces en péril et tous les rapports annuels et généraux que le ministre de l’Environnement doit préparer sur la situation des espèces en application des articles 126 et 128. D’autres dispositions du projet de loi exigeraient également l’ajout d’autres documents. L’article 124 permettrait au ministre de l’Environnement, sur l’avis du COSEPAC, de décider de ne pas diffuser l’information concernant l’aire où se trouve une espèce ou son habitat, si cela est à l’avantage de l’espèce.

Article 125 – Frais et droits

L’article 125 permettrait au Cabinet d’adopter des règlements prévoyant des frais et des droits afférents aux accords et permis visés à l’article 73, ainsi qu’aux copies de documents et à l’ajout de documents dans le registre public. Ces règlements pourraient également exempter certaines catégories de personnes de l’obligation d’acquitter des frais et des droits, ou porter sur d’autres questions relatives au paiement des frais et des droits. Ces règlements pourraient être recommandés par le ministre de l’Environnement et le président du Conseil du Trésor, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans.

F. Rapports et examen de la loi

Articles 126 à 129 – Rapports et examen de la loi

L’article 126 obligerait le ministre de l’Environnement à préparer chaque année un rapport sur l’application du présent projet de loi et à le déposer devant chaque chambre du Parlement dans les 15 premiers jours de séance suivant son achèvement. Cet article reprend l’article 101 de l’ancien projet de loi C-65, y compris les amendements qui ajoutaient plusieurs paragraphes précisant les éléments qui devraient figurer dans le rapport du ministre. Le rapport annuel devrait comporter un résumé des documents ou activités suivants :

  • évaluations effectuées par le COSEPAC et réponse du ministre;
  • élaboration et mise en oeuvre de programmes de rétablissement, plans d’action et plans de gestion;
  • accords conclus en vertu des articles 10 à 13;
  • permis délivrés et accords conclus en vertu des articles 73, 75 et 76;
  • enquêtes, activités d’application et d’observation;
  • règlements et décrets d’urgence.

L’article 127 obligerait le ministre de l’Environnement à convoquer une table ronde d’experts tous les deux ans pour le conseiller sur la protection des espèces en péril. Le ministre serait tenu de répondre dans les 180 jours aux recommandations écrites de cette table ronde; les recommandations et les réponses devraient figurer au registre. Ce mécanisme a été ajouté au projet de loi, selon les fonctionnaires d’Environnement Canada, pour répondre aux critiques qui affirment que le libellé du projet de loi laisse trop de latitude au ministre.

L’article 128 obligerait le ministre à préparer un rapport général sur la situation des espèces sauvages tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article. Ce rapport devrait également être déposé devant chaque chambre du Parlement. En vertu du projet de loi C‑65, le premier de ces rapports annuels aurait dû être produit trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Un suivi parlementaire de la loi devrait avoir lieu cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 129.

G. Évaluation transitoire des espèces sauvages

Articles 130 à 133 – Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes

L’annexe 1 établirait la liste des espèces sauvages en péril, contenant 233 espèces réparties dans les quatre catégories de risque selon que l’espèce est disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Une fois ces espèces réévaluées par le COSEPAC en fonction des critères les plus récents, c’est à elles que s’appliqueraient, dès la proclamation de la Loi, les mesures de protection qui y sont prévues. L’annexe 2 contiendrait les autres espèces – dans les trois catégories de risque plus élevé – qui n’ont pas encore été évaluées par le COSEPAC. L’annexe 3 contiendrait les espèces préoccupantes qui n’ont pas encore été réévaluées. Plusieurs espèces nouvellement inscrites ou reclassées ont été ajoutées dans les annexes à l’étape du rapport. L’article 130 obligerait le COSEPAC à évaluer la situation de chaque espèce figurant dans les annexes 2 et 3, à signaler les menaces encourues par celle-ci et à la classer selon qu’elle est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Sinon, il devrait indiquer qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classer ou qu’elle n’est pas actuellement en péril. Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 2, l’évaluation devrait être terminée dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 14. Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 3, l’évaluation devrait être terminée dans l’année suivant la date à laquelle le ou les ministres compétents en ont fait la demande. Les espèces qui ne sont pas classées dans le délai imparti seraient réputées être classées telles qu’elles le sont dans les annexes, à moins que le délai d’évaluation ne soit prorogé par un décret du Cabinet. En effectuant ces évaluations, le COSEPAC pourrait se fonder sur les rapports qui ont été élaborés dans les deux ans précédant l’entrée en vigueur de la loi.

En vertu de l’article 131, l’article 27 (liste) du projet de loi s’appliquerait à une espèce sauvage classée par le COSEPAC en vertu de l’article 130.

Si le Cabinet, par suite d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 130, ajoutait une espèce à la liste, l’article 132 exigerait que le programme de rétablissement soit élaboré dans les trois ans suivant l’inscription pour une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans pour une espèce menacée. Lorsqu’une espèce a été classée parmi les espèces préoccupantes en application de l’article 130, le plan de gestion devrait être élaboré dans les cinq ans suivant l’inscription (article 133).

H. Modifications connexes

Articles 134 à 136 – Loi sur les espèces sauvages du Canada

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada prévoit que le ministre de l’Environnement dispose de certains pouvoirs à l’égard de l’utilisation des terres domaniales dont l’administration lui a été confiée en vertu d’une loi fédérale parce qu’elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant des espèces sauvages. L’article 134 ajouterait le paragraphe 4(3) qui s’appliquerait à des terres domaniales dont la gestion relève d’un ministre fédéral autre que le ministre de l’Environnement et qui sont nécessaires à des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant des espèces sauvages. Dans ce cas, le Cabinet pourrait, sur recommandation des deux ministres, autoriser le ministre de l’Environnement à exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe 4(2) à l’égard de ces terres.

L’article 135 modifierait la Loi sur les espèces sauvages du Canada en y ajoutant l’article 4.2 pour que le ministre puisse déléguer ses pouvoirs prévus par cette loi à tout autre ministre fédéral, sous réserve des conditions qu’il préciserait.

L’article 12 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada énonce les pouvoirs de réglementation du Cabinet aux termes de cette loi, y compris le pouvoir de prendre des règlements « interdisant, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l’accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre » (alinéa 12a)). Le paragraphe 136(1) du projet de loi C-5 ajouterait à l’alinéa 12a) ce qui suit : « des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3) ». Le paragraphe 136(2) ajouterait aux alinéas 12i) et j) les terres visées au paragraphe 4(3); ces alinéas énoncent les pouvoirs de réglementation relatifs aux mesures de conservation et à la mise sur pied d’installations destinées à des activités de recherche ou de conservation sur les terres domaniales ou dans les zones marines protégées qui relèvent de l’autorité du ministre.

Article 137 – Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Cette disposition ajouterait à la définition des « effets environnementaux » de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale les répercussions de changements à l’environnement sur une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Article 138 – La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Cette disposition permettrait au ministre de déléguer à tout gouvernement ou employé d’un gouvernement au Canada ses attributions en matière de contrôle d’application prévues par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,sous réserve des conditions qu’il préciserait.

Articles 139 à 141 – Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et
      la réglementation de leur commerce international et interprovincial
(LPEAVSRCII)

L’article 139 permettrait au ministre de déléguer à tout gouvernement au Canada ses attributions prévues en matière de contrôle d’application par la LPEAVSRCII, sous réserve des conditions qu’il préciserait. Les végétaux et les animaux sont définis, en vertu de cette loi, en fonction de leur inclusion dans les annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction des Nations Unies,ratifiée par le Canada le 10 avril 1975. En vertu de l’article 141, le ministre pourrait recommander au Cabinet de modifier par décret la définition des termes « animal » ou « végétal » de la LPEAVSRCII, afin de prévenir l’importation d’un spécimen d’espèce animale ou végétale qui mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens. Cette modification s’appliquerait pour la période d’au plus un an fixée par le décret.

I. Entrée en vigueur

En vertu de l’article 142, les dispositions du projet de loi entreraient en vigueur à la date ou aux dates fixée(s) par décret du Cabinet.

J. Annexes

L’annexe 1 établirait la liste des espèces sauvages en péril, contenant 233 espèces réparties dans les quatre catégories de risque selon que l’espèce est disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Une fois ces espèces réévaluées par le COSEPAC en fonction des critères les plus récents, c’est à elles que s’appliqueraient, dès la proclamation de la Loi, les mesures de protection qui y sont prévues. L’annexe 2 contiendrait les 40 autres espèces – dans les trois catégories de risque plus élevé – qui n’ont pas encore été réévaluées par le COSEPAC. L’annexe 3 contiendrait les espèces préoccupantes – soit la catégorie d’espèces en péril qui présente le risque le plus faible – qui n’ont pas encore été réévaluées.

COMMENTAIRE

L’idée d’adopter une loi fédérale visant à protéger les espèces en péril gagne du terrain au Canada depuis de nombreuses années – à tout le moins depuis 1992, date à laquelle le Canada a signé la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique au Sommet de la Terre de Rio. Les écologistes et d’autres personnes engagées dans le processus menant à l’élaboration du projet de loi C-65 : Loi sur la protection des espèces en péril au Canada, ont été déçus lorsque, à la suite d’un examen et d’amendements en profondeur effectués par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, le projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement en 1997. Le projet de loi C-33, objet lui aussi de beaucoup de critiques, a suscité de nouvelles déceptions quand il est mort au Feuilleton au déclenchement des élections de 2000. Le projet de loi C-5, bien qu’il diffère considérablement du projet de loi C-65 à certains égards, comporte bon nombre d’éléments identiques, y compris certaines améliorations ajoutées au projet de loi C-65 à l’étape du comité.

Beaucoup d’observateurs considèrent la protection des espèces en péril comme une composante essentielle d’une stratégie de conservation de la biodiversité au Canada et soutiennent que l’adoption d’une loi fédérale visant à protéger ces espèces serait une première étape cruciale(3). La liste des espèces en péril établie par le COSEPAC compte actuellement 402 espèces sauvages, races sauvages ou populations d’espèces sauvages exposées à diverses catégories de risque(4). Depuis 1978, le COSEPAC a examiné plus de 570 espèces.

Pendant un certain nombre d’années, les sondages d’opinion ont révélé que les Canadiens expriment, de façon constante, beaucoup d’inquiétude au sujet du problème des espèces en voie de disparition. Ils croient en général que la protection de ces espèces est un domaine dans lequel le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle de premier plan. La plupart des espèces en péril le sont en raison de la menace que l’activité humaine fait planer sur leur habitat.

L’expression « diversité biologique » (ou biodiversité) désigne la diversité de la vie dans une aire donnée, qui peut être aussi restreinte qu’un tronc d’arbre en putréfaction et aussi vaste que le pays au complet. L’expression inclut par ailleurs la diversité des espèces et des écosystèmes sur la terre ainsi que les différences génétiques des organismes, des biocénoses et des populations. De nombreuses raisons militent en faveur de la préservation de la biodiversité : sa valeur intrinsèque, le rythme auquel elle disparaît, sa valeur en tant que source de connaissances scientifiques et de plaisir esthétique, la dépendance de l’être humain à son égard sur le plan alimentaire et pour l’élaboration de médicaments et d’autres produits, sa contribution à la modération du climat, à la préservation du sol, à la lutte contre les ravageurs et au contrôle des maladies, ainsi que l’insuffisance de nos connaissances au sujet de la biodiversité au Canada et des conséquences de ne pas la préserver. Le Canada a été le premier pays industrialisé à ratifier la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui a été signée au Sommet de la Terre de 1992 et qui est entrée en vigueur en décembre 1993.

La Stratégie canadienne de la biodiversité prévoyait notamment, comme moyen d’atteindre ses objectifs, que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux examinent leur législation existante afin de déterminer s’il fallait créer de nouvelles lois pour protéger les espèces en péril. La préparation de cette stratégie était l’un des principaux engagements du Canada en tant que signataire de la Convention sur la diversité biologique. Après l’avoir publiée en 1995, le gouvernement fédéral a fait paraître un document de discussion intitulé Une Approche nationale pour la conservation des espèces en péril au Canada, suivi d’une proposition législative intitulée « La Loi sur la protection des espèces en péril au Canada » et du projet de loi C-65.

Le 2 octobre 1996, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la gestion de la faune ont convenu en principe d’un Accord pour la protection des espèces en péril(5). En vertu de l’Accord, les ministres se sont engagés à adopter, pour la protection de ces espèces, une approche nationale fondée sur le partage des compétences constitutionnelles pour ce qui est de légiférer dans le domaine de la protection de l’environnement. Ils ont convenu d’établir des lois et des programmes complémentaires pour protéger les espèces en péril et de collaborer afin de prendre des mesures à l’égard des espèces qui traversent les frontières à l’intérieur du Canada. Les différends doivent être renvoyés au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à présenter une nouvelle loi sur les espèces en péril dans son discours du Trône de 1999 et, en décembre 1999, il a rendu public le document Plan canadien pour la protection des espèces en péril : une mise à jour. Le projet de loi C-33 a été déposé le 11 avril 2000 et a fait l’objet de commentaires généralement négatifs. On ne croyait pas qu’il pourrait donner aux espèces en péril une protection suffisante à l’échelle nationale, et il a été comparé de manière défavorable au projet de loi C-65, ou même au vide législatif actuel. De même, selon les observations faites au sujet du projet de loi C-5 tel qu’il avait été déposé au cours de la 1re session de la 37e législature, il semblerait que les amendements apportés à cette étape aient été trop peu importants pour susciter des réactions nouvelles.

Le texte des deux versions du projet de loi C-5 et du projet de loi C-33 semble plus clair que celui du projet de loi C‑65 en ce qui a trait au rôle des gouvernements provinciaux et territoriaux en matière de protection des espèces, fort probablement parce que les négociations fédérales-provinciales/territoriales ont progressé depuis 1997. Cette raison pourrait expliquer que la portée proposée du présent projet de loi puisse être plus restreinte que celle du projet de loi C-65. Le projet de loi C-5 tel que proposé se serait appliqué aux espèces aquatiques et aux oiseaux migrateurs où qu’ils soient, mais son application à d’autres espèces aurait pu être restreinte à celles qui se trouvent sur le territoire domanial, à moins que le Cabinet n’en décide autrement. Le projet de loi ne s’appliquerait pas automatiquement aux espèces qui traversent les frontières internationales, comme l’aurait fait le projet de loi C-65. Selon l’issue du processus de consultation sur le filet de sécurité fédéral, les interdictions prévues par le projet de loi C‑5 auraient pu s’appliquer aux espèces ne relevant pas de la compétence fédérale dans les provinces et les territoires moyennant un décret pris en application des articles 34 et 35.

L’un des mécanismes proposés dans le projet de loi C-65 était une action en protection, soit un nouveau type d’action au civil qui aurait permis aux Canadiens de forcer le Ministère à agir. Bien que cette mesure ne fasse pas partie du projet de loi C-5, les membres du public disposeraient d’au moins trois types de recours en vertu de ce dernier. Ils pourraient :

  • demander au COSEPAC d’évaluer ou de réévaluer une espèce;
  • faire des commentaires sur les programmes de rétablissement avant que ceux‑ci ne soient approuvés;
  • demander une enquête sur une infraction présumée en vertu du projet de loi.

Le projet de loi C-5 ménage un rôle plus important à l’intendance que celui prévu dans le projet de loi C-65. Le ministre de l’Environnement l’a souligné lorsqu’il a annoncé chacune des versions du projet de loi. La Loi sur les espèces en péril favoriserait et permettrait le financement des activités et des ententes de conservation volontaires réalisées par des personnes, des organisations, des collectivités, des entreprises ou des gouvernements en vue de protéger les espèces et leur habitat. Les aspects volontaire et discrétionnaire de cette section du projet de loi ont fait l’objet de critiques de la part des écologistes, qui préféreraient un régime rigoureux, obligatoire et ne reposant pas sur la volonté politique. Par ailleurs, au moins un groupe représentant les propriétaires a affirmé que le projet de loi C-33 constituait une importante amélioration, puisqu’il reconnaissait que les agriculteurs sont de bons intendants de la terre et qu’ils ont intérêt à protéger la faune(6).

Certains éléments du projet de loi C-65 qui étaient considérés comme des points faibles, plus particulièrement par les écologistes, figuraient toujours dans le projet de loi C-5 au moment de son dépôt, y compris la protection des résidences plutôt que des habitats et l’inscription des espèces en péril par le Cabinet. Le projet de loi C-5 aurait continué d’accorder la priorité à l’interdiction d’endommager les résidences des individus appartenant à une espèce inscrite, même si on a reproché à cette approche d’être insuffisante en tant que mesure de protection réelle. En effet, les écologistes ont comparé la protection des résidences au fait de protéger la chambre à coucher d’une personne pendant que le reste de la maison et le voisinage tombent sous le pic des démolisseurs. De même, bien que, selon les deux projets de loi, le COSEPAC soit l’organisme scientifique responsable de l’identification des espèces en péril, les deux laissent néanmoins au Cabinet le soin de décider quelles espèces doivent être inscrites dans les règlements. Les programmes de rétablissement et les plans d’action seraient alors élaborés en fonction de l’inscription effectuée par le Cabinet plutôt qu’en fonction des conclusions scientifiques initiales. Le fait de séparer ainsi les processus scientifique et politique aurait pour objectif de mettre les scientifiques du COSEPAC à l’abri des activités de lobbying et des pressions politiques et de laisser aux décideurs élus la responsabilité de décider de l’inscription définitive des espèces. Cependant, on a reproché à cette approche l’immixtion de considérations non scientifiques dans ce qui devrait être un processus purement scientifique d’identification des espèces en péril.

Une question qui était demeurée en suspens au sujet du projet de loi C‑65 était l’indemnisation des propriétaires et des autres personnes dont les intérêts économiques souffriraient de l’application de la Loi. Le projet de loi C-5 propose l’indemnisation des personnes, des organisations, des peuples autochtones ou des entreprises qui subiraient des pertes par suite des conséquences extraordinaires que pourraient avoir les mesures interdisant la destruction des habitats essentiels. Des règlements devraient être promulgués en vertu de la Loi afin d’établir un processus d’indemnisation. D’ailleurs, le ministre de l’Environnement, David Anderson, a annoncé, lors de la présentation du projet de loi C‑33, qu’un processus de consultation avait été amorcé concernant l’élaboration de ces règlements. Depuis que ce projet de loi est mort au Feuilleton, Peter Pearse, professeur en sciences économiques et en foresterie à l’Université de la Colombie-Britannique, a fait rapport au ministre sur l’indemnisation des propriétaires et il a donné des conseils sur l’élaboration du régime d’indemnisation en vertu du projet de loi C-5(7). Ce rapport a fait progresser le débat sur l’indemnisation prévue.

Pendant la 1re session de la 37e législature, le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes (le Comité) a tenu des audiences sur le projet de loi C-5. Il l’a amendé en profondeur avant d’en faire rapport à la Chambre, mais plusieurs des principaux amendements ont été rejetés à l’étape du rapport. Il est particulièrement important de noter que le Comité avait modifié le processus d’établissement de la liste prévu à l’article 27 et qu’un élément mineur de ces modifications a été retouché à l’étape du rapport. Le Cabinet garderait la main-mise sur l’établissement de la liste en vertu du projet de loi, mais l’amendement prévoit qu’il pourrait modifier la liste, sur recommandation du ministre, dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation. Si le Cabinet n’a pas agi dans ce délai, le ministre de l’Environnement serait tenu de modifier la liste selon la recommandation du COSEPAC. Sans correspondre tout à fait au processus scientifique d’établissement de la liste prôné par de nombreux témoins, la modification reflète les préoccupations exprimées par les témoins au sujet de la dimension politique du processus. À l’étape du rapport, le délai d’intervention a été porté de six à neuf mois.

Au cours de la 1re session de la 37e législature, le Comité a modifié les articles 34 et 35 portant sur l’application des interdictions prévues aux articles 32 et 33. Les amendements ont été rejetés à l’étape du rapport. De façon générale, ils auraient fait en sorte que les interdictions se seraient appliquées dans les provinces et les territoires à toutes les espèces relevant du fédéral, et, par décret du Cabinet, à toute autre espèce que les lois de la province ou du territoire ne protégeaient pas. Après amendement à l’étape du rapport, l’application des interdictions prévue par les articles a été reprise dans sa version originale, qui a été conservée lorsque le projet de loi a été rétabli au début de la présente session. L’article 34 prévoit que les interdictions s’appliqueraient automatiquement aux espèces relevant de la compétence fédérale (espèces aquatiques et espèces d’oiseaux migrateurs) et à toutes les espèces inscrites se trouvant sur le territoire domanial. Leur application pourrait être étendue, par décret du Cabinet, à d’autres espèces sur des terres provinciales, sur recommandation du ministre de l’Environnement. De même, aux termes de l’article 35, les interdictions s’appliqueraient automatiquement aux espèces relevant de la compétence fédérale et se trouvant sur les terres domaniales situées dans un territoire et pourraient être étendues, par décret du Cabinet, à d’autres espèces se trouvant ailleurs sur les terres du territoire.

Les articles 57 à 61, portant sur la protection de l’habitat, ont aussi été modifiés en profondeur par la Chambre au cours de la dernière session de la législature, après un débat houleux entre le gouvernement et les tenants des amendements au projet de loi proposés par le Comité. Comme il est précisé ci-haut, l’article 58 prévoit une certaine forme de protection obligatoire de l’habitat si ce dernier relève de la compétence fédérale – c’est-à-dire que l’article interdirait, sous réserve de certaines exigences en matière de publication et de consultation, de détruire l’habitat essentiel des espèces inscrites sur le territoire protégé par le fédéral. D’autres règlements visant à protéger l’habitat essentiel pourraient être pris en application de l’article 59. L’article 61 interdirait de détruire un élément, désigné par décret du Cabinet, de l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition inscrite ou d’une espèce menacée inscrite, mais ne relevant pas de la compétence fédérale, se trouvant dans une province ou un territoire.

Après un long débat au cours de la 1re session de la 37e législature, l’article permettant d’indemniser les propriétaires fonciers et toute autre personne touchée par les mesures de conservation prises aux termes du projet de loi – auparavant l’article 64, maintenant l’article 63 – pour y ajouter l’expression « indemnité juste et raisonnable ».


(1) Par une motion adoptée le 7 octobre 2002, la Chambre des communes prévoit le rétablissement à la 2e session des projets de loi qui n’avaient pas reçu la sanction royale au cours de la session précédente et qui étaient morts au Feuilleton à la prorogation du Parlement le 16 septembre 2002. Le projets de loi seront donc rétablis à l’étape du processus législatif à laquelle ils étaient rendus au moment de la prorogation de la 1re session.

(2) Le projet de loi C-7 : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui a reçu la sanction royale en février 2002, a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants. La partie 1 du projet de loi traite des “ mesures extrajudiciaires », le nouveau terme proposé pour remplacer l’expression “ mesures de rechange » utilisée précédemment dans le système de justice pénale pour les adolescents. Ces mesures font que les jeunes contrevenants peuvent devoir répondre de leurs infractions sans faire l’objet d’une mise en accusation formelle devant les tribunaux.

(3) Pour plus de renseignements sur les espèces en péril, consulter Jean-Luc Bourdages et Christine Labelle, La protection des espèces sauvages en péril au Canada, PRB 00-19F, Ottawa, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 10 octobre 2000.

(4) On peut consulter en ligne la plus récente liste des espèces en péril du COSEPAC. La liste publiée en mai 2002 comprend 402 espèces en péril, dont 125 espèces en voie de disparition et 100 espèces menacées.

(5) Voir le texte de l'Accord.

(6) Ted Menzies, président de la Western Canadian Wheat Growers Association, cité dans l’article ” Farm Lobby Group Praises Species Act », Calgary Herald, 14 avril 2000, p. A12.

(7) Le rapport de Peter Pearse au ministre de l’Environnement sur les principes de l’indemnisation de la nouvelle loi a été rendu public en décembre 2000.


© Bibliothèque du Parlement