Résumé législatif du Projet de loi C-23

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-23 : LOI SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Robin MacKay, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-2-LS-446-F
PDF 334, (27 Pages) PDF
2003-01-29
Révisée le : 2003-11-25

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

    A.  Registres existants des délinquants sexuels
      1.   États-Unis
      2.   Royaume-Uni
      3.   Ontario
      4.   Autres mesures provinciales

   B.   Groupes de travail interministériel et
         fédéral-provincial-territorial sur les délinquants à risque élevé

   C.  Initiatives fédérales récentes concernant les délinquants sexuels

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Objet du projet de loi

   B.   Articles 20 et 21 – Modifications au Code criminel

   C.  Articles 4 à 7 – Obligations imposées aux délinquants sexuels

   D.  Articles 8 à 12 – Devoirs des préposés

   E.   Articles 14 et 15 – Conservation des renseignements dans la banque de données

   F.   Articles 16 et 17 – Interdictions et infractions

   G.  Articles 22 et 23 – Modifications corrélatives

   H.  Article 25 – Entrée en vigueur

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-23 : LOI SUR L’ENREGISTREMENT
DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS*

Le projet de loi C-23 : Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels), a été présenté à la Chambre des communes le 11 décembre 2002 et adopté en troisième lecture le 5 novembre 2003.  Le projet de loi vise à aider les services de police à faire enquête sur les crimes à caractère sexuel en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels.  Il le fait essentiellement en ajoutant un certain nombre de dispositions au Code criminel(1).  Le projet de loi apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information(2) et à la Loi sur le casier judiciaire(3), ainsi que des dispositions de coordination modifiant le Code criminel, pour le faire concorder avec les dispositions du projet de loi C‑20 : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada.

CONTEXTE

   A.  Registres existants des délinquants sexuels

      1.  États-Unis

Il existe des registres des délinquants sexuels dans certains États des États-Unis depuis un certain temps.  Le premier État qui a exigé que les délinquants sexuels s’inscrivent auprès des services locaux d’application de la loi a été la Californie, qui a adopté ces exigences en 1947(4).  Toutefois, il n’y avait aucune exigence nationale d’inscription des délinquants sexuels avant la promulgation, en 1994, de la Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act(5).  Cette loi a reçu le nom d’un garçon de 11 ans qui a été enlevé de chez lui, à Saint Joseph (Minnesota), en 1989.  Ni lui, ni le ravisseur n’ont jamais été retrouvés.  La Wetterling Act ordonne au procureur général d’établir des lignes directrices à l’intention des États pour exiger : 1) que toute personne reconnue coupable d’un crime contre un mineur ou de délits sexuels violents contre quiconque fournisse son adresse à un organisme désigné d’application de la loi de l’État pendant au moins 10 ans; 2) que toute personne considérée comme un prédateur sexuel violent s’inscrive auprès d’un organisme désigné d’application de la loi de l’État pendant toute sa vie.  La Wetterling Act prévoit une exception à cette dernière exigence lorsque le tribunal qui a prononcé la peine établit, après avoir reçu un rapport d’un groupe d’experts de l’État en matière de comportement et de traitement des délinquants sexuels, qu’une personne ne souffre plus d’une anomalie mentale ou d’un désordre de la personnalité qui la dispose à adopter un comportement prédateur ou à commettre un délit sexuel violent.  Les États peuvent décider quand évaluer le délinquant, soit au moment de la détermination de la peine, soit lorsque le délinquant a purgé une peine d’emprisonnement et est sur le point d’être libéré.

La Wetterling Act exige la collecte centralisée des données par les États et la communication des données au Federal Bureau of Investigation (FBI) et aux autorités locales.  Elle permet la divulgation de ces renseignements aux organismes d’application de la loi, aux organismes gouvernementaux qui font des vérifications confidentielles des antécédents et aux collectivités locales.  Les États qui ne se conforment pas aux dispositions de la Wetterling Act risquent de perdre une partie du financement fédéral pour leur système de justice pénale.  En juin 2000, tous les États s’y étaient conformés.

Bien que la Wetterling Act n’exige pas que les collectivités soient prévenues, certains États ont légiféré pour exiger que le public soit informé lorsqu’un délinquant sexuel s’installe dans leur région.  En octobre 1994, par exemple, le New Jersey a adopté la « Megan’s Law », pour mettre en place un système de notification dans l’ensemble de l’État.  L’élément déclencheur de cette initiative législative a été le viol et le meurtre d’une enfant de sept ans, Megan Kanka, au New Jersey, en 1994.  Elle a été tuée par un agresseur d’enfants qui avait déjà été condamné deux fois pour des agressions sexuelles et qui avait emménagé en face du domicile familial de la fillette à l’insu des parents.  La mère de Megan a fait campagne pour faire modifier la loi et donner aux parents accès à de l’information sur les pédophiles de leur quartier.  Le 17 mai 1996, le président Clinton a signé une version fédérale de la Megan’s Law qui exige que les collectivités soient prévenues de la présence de délinquants sexuels dans leur milieu(6).  La version fédérale a modifié la Wetterling Act de deux façons : 1) elle a éliminé l’exigence générale voulant que les renseignements recueillis en vertu des programmes d’enregistrement des États soient traités comme des renseignements personnels; 2) elle a affirmé que l’organisme d’application de la loi désigné devait communiquer les renseignements pertinents nécessaires à la protection du public au sujet d’une personne tenue de s’inscrire sur un registre des délinquants sexuels.  Par contre, l’identité de la victime du délit sexuel ne doit pas être rendue publique.  Le 3 octobre 1996, le président Clinton a également signé la Pam Lychner Sexual Offender Tracking and Identification Act(7).  Cette loi prévoit un système de suivi à l’échelle du pays, pour que les délinquants sexuels qui se déplacent d’un État à un autre soient toujours tenus de s’inscrire.

Grâce à cette loi fédérale et aux lois qui l’ont modifiée, les 50 États, le district de Columbia et le gouvernement fédéral imposent une forme quelconque d’inscription aux délinquants sexuels.  Toutefois, de nombreuses questions liées à l’inscription des délinquants sexuels restent à la discrétion des législateurs des États, notamment les suivantes : 1) quels sont les délinquants visés; 2) quels renseignements sont recueillis; 3) quels renseignements sont divulgués; 4) quelles normes et procédures servent à déterminer quels renseignements sont recueillis et la mesure dans laquelle ils sont divulgués.  Les dispositions en matière de communication vont des situations où le public doit demander des renseignements à celles où la police ou le délinquant sont tenus d’informer les résidents.  Les renseignements que renferment le plus souvent les systèmes d’inscription comprennent le nom du délinquant, son adresse, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, sa photo, ses empreintes digitales, ses antécédents criminels, son lieu de travail et le numéro d’immatriculation de son véhicule.  Huit États exigent des échantillons sanguins pour recueillir les empreintes génétiques, tandis que le Michigan exige le profil d’ADN.

Selon la Wetterling Act, le programme d’inscription d’un État doit exiger qu’un agent responsable informe le délinquant de son obligation de s’inscrire, recueille les renseignements nécessaires à l’inscription et informe le délinquant que, s’il déménage, il doit signaler son changement d’adresse.  L’agent doit également prélever les empreintes digitales et obtenir une photographie du délinquant.  Le délinquant libéré est ensuite tenu de lire et de signer un formulaire dans lequel il affirme qu’on lui a expliqué son obligation de s’inscrire au registre.

L’État où habite le délinquant sexuel détermine la longueur de la période pendant laquelle ce dernier doit être inscrit, et le délinquant peut contester cette décision.  Lorsqu’un délinquant sexuel s’établit dans un nouvel État, il dispose d’un délai variant entre 48 heures et 70 jours (selon l’État) pour informer les autorités de sa nouvelle adresse, sans quoi il est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement.  Le Wetterling Act exige de façon plus générale que les États imposent des sanctions pénales à toute personne qui, en toute connaissance de cause, omet de se faire inscrire conformément à leurs exigences visant les délinquants sexuels et de tenir à jour les renseignements le concernant conservés au registre.

Les États adoptent normalement l’un des quatre modèles suivants en ce qui concerne la communication des renseignements :

  • Un organisme désigné par l’État (p. ex. un organisme d’application de la loi ou de libération conditionnelle) établit le niveau de risque que présente le délinquant pour la collectivité, puis applique le plan de communication correspondant à ce niveau de risque.
  • La loi de l’État précise les types de délinquants qui doivent être visés par les dispositions sur la communication des renseignements ainsi que la méthode de communication à employer.  Un organisme désigné – par exemple un organisme d’application de la loi, le service de probation et de libération conditionnelle – ou encore le bureau local du procureur se charge de la communication.
  • Les délinquants eux-mêmes sont tenus de prévenir la collectivité, bien qu’ils puissent être surveillés par un organisme du système de justice pénale.
  • Les groupes communautaires et les particuliers doivent demander des renseignements pour savoir si un délinquant sexuel habite dans leur collectivité ou demander de l’information sur une personne donnée.

Le plus souvent, les États font une distinction entre trois groupes qui doivent ou peuvent être prévenus : organismes, résidents et médias.  Dans tous les États, les écoles sont prévenues lorsque des délinquants sexuels s’installent dans leur quartier.  Certains États préviennent également leurs services de logements sociaux, les bibliothèques publiques, les vigiles de quartier, les Églises et tout autre organisme qui s’occupe de femmes ou d’enfants.  Dans la plupart des États, les organismes locaux peuvent décider quels médias contacter.  La Megan’s Law permet aux citoyens américains de faire deux types de recherche : 1) une recherche par localité, pour trouver les délinquants sexuels inscrits qui se trouvent dans une région donnée; 2) une recherche par nom, pour voir si une personne est un délinquant sexuel enregistré.  L’État établit le type de recherche permis et décide si la recherche se fait par ordinateur (p. ex. en Californie) ou par présentation d’une demande écrite aux bureaux locaux de l’application de la loi (p. ex. en Pennsylvanie)(8).

Divers motifs juridiques ont été invoqués pour contester devant les tribunaux d’État et fédéraux les lois prévoyant l’inscription des délinquants sexuels et l’obligation de faire connaître leur présence dans une collectivité, notamment le respect des renseignements personnels et l’interdiction faite par le Huitième amendement de pratiquer des châtiments cruels et inusités.  Les contestations les plus sérieuses ont invoqué les dispositions sur les lois rétroactives.  En effet, la Constitution américaine interdit l’adoption de lois à effet rétroactif, c’est-à-dire de lois qui punissent des personnes rétroactivement pour des méfaits commis avant leur adoption(9).  Ainsi, il y a eu des contestations lorsque les exigences concernant l’inscription des délinquants et l’obligation de faire connaître leur présence dans une collectivité ont été imposées à des personnes reconnues coupables d’infractions sexuelles avant la promulgation de la loi en cause.  Le 5 mars 2003, la Cour suprême des États-Unis a publié les motifs de ses décisions dans deux affaires où elle a été appelée à examiner la constitutionnalité des lois de inspirées de la Megan’s Law.

Dans l’affaire Connecticut Department of Public safety et al. v. Doe(10), la Megan’s Law du Connecticut, qui prévoit l’obligation de faire connaître au public la présence de délinquants sexuels, a été contestée comme étant une violation de la disposition du Quatorzième amendement relative à l’application régulière de la loi.  La Cour suprême a statué que le simple préjudice porté à la réputation ne constitue pas une privation de la liberté; que même si un délinquant sexuel était privé de sa liberté, l’avis public au Connecticut ne précisait pas que le délinquant était toujours dangereux, seulement qu’il avait été déclaré coupable d’une infraction à caractère sexuel dans le passé; et que le délinquant avait déjà eu l’occasion de s’opposer à la déclaration de culpabilité en se prévalant de la procédure prévue à cet effet.  Dans l’affaire Smith et al. v. Doe et al.(11), la Cour suprême a examiné la Alaska Sex Offender Registration Act, dont les dispositions concernant l’inscription des délinquants sexuels et l’obligation de faire connaître leur présence dans une collectivité sont rétroactives.  La Cour a statué que la loi en question n’étant pas de nature punitive, son application rétroactive ne violait pas les interdictions relatives aux lois fédérales rétroactives.  La Loi se voulait un système de réglementation au civil seulement et ne visait pas à punir rétroactivement les délinquants sexuels.  L’issue des prochaines contestations de la constitutionnalité des lois concernant l’inscription des délinquants sexuels et l’obligation de faire connaître leur présence ce dans une collectivité dépendra, dans chaque cas, de l’esprit et du libellé de la loi contestée.

      2.  Royaume-Uni

Le 1er septembre 1997, le Royaume-Uni a mis en application la Sex Offenders Act 1997(12).  Cette loi exige que toute personne reconnue coupable d’une infraction à caractère sexuel (selon la liste des infractions à l’annexe 1 de la Loi), jugée non coupable de l’infraction en raison de l’alinéation mentale ou d’un handicap mais ayant commis l’acte reproché ou « avertie officiellement » (c.-à-d. qui voit son identité notée) par un policier à l’égard d’une infraction sexuelle qu’il a avouée, informe la police de son nom, de sa date de naissance et de son adresse.  Le délinquant doit fournir ces renseignements dans les trois jours et en personne.  La police est alors autorisée à prélever ses empreintes digitales et à prendre sa photographie.  Le délinquant sexuel doit également informer la police dans les 14 jours de tout changement de nom ou d’adresse et de tout séjour de plus de 14 jours dans une année à une adresse qui n’a pas été communiquée à la police.  Il doit également informer la police de son intention de quitter le Royaume-Uni pour une période de huit jours ou plus et de son retour, ainsi que des détails de son voyage(13).  L’exigence de notification s’applique rétroactivement aux personnes qui sont toujours en contact avec le système de justice pénale, qu’elles soient en train de purger une peine d’emprisonnement, d’attendre le prononcé de la sentence ou de purger une peine dans la collectivité ou qu’elles soient sous surveillance dans la collectivité.

La période pendant laquelle le délinquant doit se présenter à la police est d’au moins cinq ans.  S’il est condamné à six mois d’emprisonnement ou moins, la période est de sept ans.  Si la peine est de six à 30 mois, la période est de dix ans.  Lorsque la peine d’emprisonnement est de 30 mois ou plus, ou que le délinquant est admis dans un hôpital en vertu d’une ordonnance d’interdiction, la période pendant laquelle il doit communiquer des renseignements à la police est de durée illimitée.  Pour les jeunes contrevenants (moins de 18 ans), les périodes de dix, sept et cinq ans sont réduites de moitié.  La période débute à la date de la condamnation ou de l’avertissement officiel.  Tout manquement aux exigences en matière de rapport constitue une infraction, et le délinquant est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois ou des deux.  Lorsqu’il y a déclaration de culpabilité par mise en accusation, la peine maximale est une amende, une peine d’emprisonnement de cinq ans ou les deux.  Les délinquants de moins de 18 ans ne peuvent être emprisonnés s’ils omettent d’informer la police.  En décembre 2001, 97 p. 100 des délinquants tenus de s’inscrire s’étaient exécutés(14).

Un acte commis à l’extérieur du Royaume-Uni qui constitue une violation des lois en vigueur dans le pays étranger et qui constituerait un délit sexuel prévu par la loi s’il était commis au Royaume-Uni sera considéré comme ledit délit sexuel au Royaume-Uni.  Toutefois, il n’y aura pas de poursuites en vertu du Sex Offenders Act 1997, à moins que l’auteur de l’acte ne soit un citoyen ou résident britannique.

Au Royaume-Uni, le public n’a pas accès, actuellement, au registre des délinquants sexuels.  La divulgation à des tiers de renseignements personnels sur des délinquants constitue une exception à une politique générale de respect du caractère confidentiel des renseignements personnels(15).  Toutefois, la police peut divulguer l’information dans le cadre d’un plan global de gestion du risque que présente un délinquant et lorsqu’il faut protéger un enfant, un groupe d’enfants ou d’autres personnes vulnérables.  Le gouvernement britannique est d’avis que le fait d’autoriser les parents à consulter directement le registre des délinquants sexuels pourrait encourager les attaques de justiciers, comme celles qui se sont produites en 2000, après que le tabloïde News of the World avait publié des noms de délinquants sexuels(16).  On craint aussi que cette publicité ne force les délinquants à entrer dans la clandestinité et qu’ils n’aient plus de contacts avec les services de soutien, ce qui pourrait exposer les enfants à un risque encore plus grand.

Le 20 novembre 2003, la sanction royale a été donnée à la Sexual Offences Act(17).  La partie 2 de la Loi édicte de nouveau la partie 1 du Sexual Offenders Act 1997, avec plusieurs changements.  La Loi prévoit que les exigences d’information s’appliquent aussi aux délinquants reconnus coupables d’infractions sexuelles à l’étranger.  Il s’agit d’étendre l’application de la loi aux adeptes du tourisme sexuel, qui échapperaient aux exigences de l’inscription faute d’avoir été condamnés au Royaume-Uni, et aux ressortissants étrangers dont la police sait qu’ils ont été reconnus coupables d’infractions sexuelles dans leur propre pays.  La Loi exige encore que les délinquants informent la police dans les trois jours, et non plus 14, de tout changement d’adresse ou de nom et de l’informer également s’ils passent sept jours ou plus au cours d’une année civile à l’extérieur de chez eux.  Une autre modification exige que le délinquant s’inscrive chaque année, que ses renseignements personnels aient changé ou non.  Enfin, la Loi prévoit une période d’inscription de deux ans pour quiconque a reçu un avertissement au sujet d’une infraction sexuelle.

      3.  Ontario

L’Ontario a été la première province canadienne à établir un registre des délinquants reconnus coupables d’infractions à caractère sexuel.  La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels(18) a été proclamée le 23 avril 2001.  Son titre rappelle le souvenir de Christopher Stephenson, un garçon de 11 ans tué en 1988 par un pédophile condamné qui avait été libéré d’office par les autorités fédérales.  Au cours de l’enquête de 1993 sur sa mort, le jury du coroner a recommandé la création d’un registre national des délinquants sexuels condamnés qui exigerait leur inscription auprès du service de police local.

Le registre des délinquants sexuels est un système provincial d’inscription des délinquants sexuels qui ont été remis en liberté.  Ils doivent se présenter chaque année à la police.  La police consigne les renseignements sur ces personnes dans une banque de données : nom, date de naissance, adresse, photographie récente, délits sexuels commis par le délinquant.  Le public n’a pas accès à ce registre.  La banque de données fournit aux services de police des renseignements importants qui améliorent leur capacité de faire enquête sur des crimes sexuels et de surveiller et retrouver des délinquants sexuels dans la collectivité.

L’inscription est obligatoire pour les résidents ontariens qui ont été reconnus coupables d’une infraction sexuelle visée par la loi au Canada et qui purgeaient une peine le jour de la proclamation de la Loi ou qui ont été reconnus coupables d’une infraction sexuelle le jour de l’entrée en vigueur de la Loi ou après.  Ainsi, la Loi a un effet rétroactif.  Les infractions sexuelles visées sont les suivantes : contacts sexuels; incitation à des contacts sexuels; exploitation sexuelle; inceste; bestialité; pornographie juvénile (fabrication, possession, distribution); rôle d’entremetteur d’un parent ou tuteur; exhibitionnisme; agression sexuelle; agression sexuelle armée, menaces à un tiers ou fait d’infliger des lésions corporelles; agression sexuelle grave.  L’obligation s’applique également aux résidents ontariens qui ont été jugés non criminellement responsables d’une infraction sexuelle visée pour motif de trouble mental le jour de l’entrée en vigueur de la Loi ou après, ou les jeunes contrevenants reconnus coupables par un tribunal pour adultes d’une des infractions sexuelles visées.

Tout délinquant qui a commis une infraction sexuelle visée doit se présenter en personne au service de police de l’endroit où il réside, au lieu et au moment établis par la police.  Il doit se présenter au plus tard 15 jours après sa mise en liberté, après sa condamnation s’il n’a pas reçu de peine de détention, après avoir été jugé non criminellement responsable et avoir reçu une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, après un changement d’adresse ou après être devenu résident de l’Ontario, ou 15 jours avant de cesser d’être un résident de l’Ontario.  Le délinquant doit également se présenter chaque année, entre le 11e et le 12e mois suivant la dernière fois où il s’est présenté.  Les personnes reconnues coupables d’une infraction sexuelle ou jugées non criminellement responsables d’une infraction sexuelle pour motif de trouble mental sont tenues de se conformer aux exigences relatives à l’inscription pendant dix ans si la peine maximale pour cette infraction n’est pas supérieure à dix ans.  Si le délinquant est reconnu coupable de plus d’une infraction visée ou si la peine maximale est supérieure à dix ans, le délinquant doit se conformer à ces exigences pendant toute sa vie.

Tout manquement à ces obligations constitue une infraction.  La première infraction est punissable d’une amende maximale de 25 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou des deux.  Toute infraction subséquente est punissable d’une amende maximale de 25 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou des deux.

Le registre des délinquants sexuels est tenu et géré par la Police provinciale de l’Ontario pour le ministère ontarien du Solliciteur général.  Il incombe aux services de police locaux de choisir l’endroit où les délinquants peuvent se présenter.  Les services policiers doivent également inscrire sur le registre les délinquants qui se présentent, et ce, en consignant les renseignements voulus dans la banque de données, y compris une photographie de chaque délinquant.  Les services de police locaux doivent non seulement inscrire les délinquants, mais aussi faire respecter la Loi.  La Loi sur les services policiers(19) autorise les chefs des polices locales à rendre publique l’information sur les délinquants qui présentent un risque appréciable pour la collectivité(20).  Par contre, le public n’a pas accès à la banque de données du registre, et toute divulgation non autorisée du contenu du registre constitue une infraction.

Si un délinquant est réhabilité à l’égard de toutes les infractions sexuelles visées, son nom et ses renseignements personnels sont retirés du registre.  Il doit présenter au service de police local l’attestation de sa réhabilitation.  Seul le personnel du registre central des délinquants sexuels peut retirer un délinquant du registre.

      4.  Autres mesures provinciales

En février 1995, le Manitoba a mis sur pied le Comité consultatif sur la divulgation de renseignements à la collectivité (CCDRC), chargé d’étudier le cas des délinquants sexuels condamnés qui semblent présenter un risque élevé de récidive(21).  Il s’agit d’un mécanisme plus structuré d’information du public que les protocoles qui existaient jusque-là.  Le Comité conseille la police en lui disant s’il y a lieu d’avertir le public au sujet des délinquants qui habitent dans la collectivité.  Il se compose de représentants du système de justice pénale et du système de santé mentale qui ont les compétences voulues pour établir le risque de récidive.  Un simple citoyen siège également au comité, où il représente les intérêts du public.  Si la police croit qu’un délinquant qui est sur le point d’être libéré risque de commettre une autre infraction sexuelle, elle renvoie le cas au Comité pour savoir s’il recommande que le public soit informé.  Si possible, on fait savoir aux délinquants que leur cas a été renvoyé au Comité et que le public pourrait être informé.  Ils ont la possibilité de remettre une note écrite au Comité ou de prendre des dispositions pour que quelqu’un le fasse à leur place.

Diverses possibilités s’offrent au Comité.  La mesure la plus énergique consiste à communiquer toute l’information au public.  Il s’agit d’un avertissement qui est lancé à tous les Manitobains et qui comporte un communiqué à l’intention des principaux médias, qui peut comprendre une photographie du délinquant, une description de son physique et la liste de ses infractions passées.  Le Comité peut également lancer des avertissements qui visent une collectivité ou un groupe particulier, ou bien décider qu’aucune divulgation n’est nécessaire.  Il peut encore recommander que la police prenne d’autres mesures propres à garantir la sécurité de la collectivité, comme la surveillance ou la demande d’une ordonnance judiciaire interdisant au délinquant tout contact avec des enfants.  Toutefois, ce sont les services policiers qui, en fin de compte, doivent décider des mesures à prendre.  Le Comité est une initiative conjointe du Manitoba, de la GRC, de la police de Winnipeg, de la police de Brandon et du Service correctionnel du Canada.  Des initiatives analogues ont été lancées dans quelques autres provinces, où on informe le public de la présence de délinquants dangereux dans la collectivité.

En mai 2002, le solliciteur général de l’Alberta a affiché sur l’Internet des renseignements sur les « délinquants à risque élevé »(22).  Une personne est considérée comme à risque élevé lorsqu’un chef de police ou le commissaire adjoint de la GRC en Alberta prend la décision, en vertu de l’article 32 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act(23) de l’Alberta, qu’une personne présente un « risque de préjudice important ».  Le but déclaré des pages Web est de fournir de l’information sur les délinquants à risque élevé, pour que le public puisse prendre des précautions.  Les renseignements fournis sont le nom du délinquant, l’infraction commise et la région où le délinquant a été remis en liberté ou habite.  Le site Web est censé donner des renseignements uniquement sur les délinquants qui ont commis les infractions les plus graves et qui sont réputés présenter un risque de préjudice appréciable à la sécurité du public.  Il n’affiche pas le nom de tous les délinquants dangereux ou coupables d’infractions graves et donne l’avertissement suivant : dans aucune circonstance, les renseignements affichés ne peuvent servir de prétexte pour blesser ou harceler les personnes nommées ni pour commettre un acte criminel contre elles.

   B.   Groupes de travail interministériel et
         fédéral-provincial-territorial sur les délinquants à risque élevé

En 1993, les ministères fédéraux du Solliciteur général, de la Santé et de la Justice ont mis sur pied un groupe de travail interministériel chargé d’étudier la possibilité d’établir un registre des personnes reconnues coupables d’infractions sexuelles.  Au terme de ses consultations, le groupe de travail a tiré un certain nombre de conclusions :

  • Au mieux, un registre distinct ferait double emploi avec une partie de ce qu’on peut déjà obtenir du Centre d’information de la politique canadienne (CIPC).
  • L’accès à tous les antécédents criminels des délinquants reconnus coupables serait plus utile que le critère étroit des infractions sexuelles.
  • Un système distinct coûterait cher et serait difficile à administrer, notamment en ce qui concerne la vérification de l’identité.
  • L’accès public à toute forme de registre soulève de graves problèmes de respect des renseignements personnels.
  • L’information contenue dans un registre (y compris celui du CIPC) présente un intérêt limité, à moins qu’on ne puisse compter sur un processus de filtrage plus complet qui devrait être adopté par ceux qui s’occupent de protéger et d’aider les enfants et d’autres groupes vulnérables(24).

À la suite de ce rapport, le gouvernement fédéral a annoncé en novembre 1994 la création d’un Système national de filtrage des bénévoles et employés qui occupent des postes de confiance auprès des enfants et d’autres groupes vulnérables (voir plus loin).

Un Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les délinquants à risque élevé a également été mis sur pied pour vérifier l’efficacité des systèmes d’information existants, dont le Système national de filtrage, et étudier de nouveaux moyens de renforcer la protection des enfants et d’autres personnes vulnérables, dont un registre national.  Le Groupe de travail a tiré comme conclusion générale qu’un nouveau registre national des pédophiles ou des délinquants sexuels n’améliorerait pas notablement la protection des enfants et des autres personnes vulnérables contre les prédateurs sexuels.  Il a signalé les limites d’un registre national des délinquants sexuels : la crainte que l’existence d’un registre ne pousse les délinquants sexuels à entrer dans la clandestinité; la mauvaise identification des délinquants sexuels si aucune information unique comme les empreintes digitales n’est soumise avec une demande; le manque d’exhaustivité d’un registre, car il ne contiendrait pas d’information sur les personnes non reconnues coupables; le risque de conséquences sociales comme l’intervention de justiciers, la propagation de la peur ou, au contraire, d’un faux sentiment de sécurité, lorsqu’une demande reçoit une réponse négative.

Le Groupe de travail a conclu qu’il existait (en 1998) des éléments solides permettant d’atteindre les objectifs de protection du public :

  • le système national de données sur les antécédents criminels (CIPC);
  • le filtrage actif des bénévoles et d’autres personnes occupant des postes de confiance à partir notamment de la vérification des casiers judiciaires;
  • les programmes d’information qui existent presque partout(25).

Le Groupe de travail a admis qu’il était possible d’apporter des améliorations sur tous ces plans.  Il a notamment recommandé que toute nouvelle ressource débloquée pour améliorer les systèmes d’information pour la protection des enfants et des autres personnes vulnérables soit consacrée au renforcement du CIPC, à sa modernisation, à l’amélioration de sa capacité de transmettre des renseignements policiers confidentiels pour aider les forces policières en ce qui concerne les personnes à risque élevé.

   C.  Initiatives fédérales récentes concernant les délinquants sexuels

En 1994, un système national de filtrage a été mis en place au CIPC.  Il permet à un organisme qui s’occupe d’enfants de demander à la police locale de vérifier, au moyen du CIPC, les antécédents criminels de quiconque veut travailler avec l’organisme, qu’il s’agisse d’un employé ou d’un bénévole.  L’information est communiquée à l’organisme conformément aux lois provinciales sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels.  Les données que le CIPC peut communiquer à un organisme sont les suivantes : données sur toutes les personnes reconnues coupables d’infractions sexuelles, ainsi que l’information sur les injonctions prohibitives dans les cas de violence familiale, les engagements de ne pas troubler l’ordre public et les ordonnances d’interdiction concernant des délinquants sexuels; l’information sur l’âge et le sexe de la victime, dans les cas d’infractions sexuelles contre des enfants; les empreintes digitales de personnes reconnues coupables d’infractions sexuelles « mixtes » contre des enfants (déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation).  En 2000, la Loi sur le casier judiciaire a été modifiée pour que le casier judiciaire des délinquants sexuels réhabilités qui postulent des emplois qui les placeraient en situation de confiance auprès d’enfants puisse être révélé.  Cette vérification se fait lorsque le candidat au poste a approuvé la vérification et que le solliciteur général du Canada a approuvé la divulgation(26).

Le projet de loi C-55 : Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général, est entré en vigueur le 1er août 1997.  Il créait la désignation de « délinquant à contrôler », qui vise les délinquants sexuels et permet une période de surveillance dans la collectivité qui peut aller jusqu’à dix ans après la libération du délinquant(27).  Si, pendant la période de surveillance, le délinquant contrevient à une condition de sa surveillance, il est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans.  En outre, il existe une catégorie de « délinquant dangereux », à laquelle les juges sont tenus d’imposer des peines de durée indéterminée(28).  Le projet de loi a également instauré une nouvelle contrainte judiciaire concernant les personnes dont on juge qu’elles exerceront probablement des sévices graves sur autrui.  Cette disposition figure à l’article 810.2 du Code criminel et permet aux juges d’ordonner à ces personnes de contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public prévoyant des conditions spéciales, comme une surveillance électronique ou l’obligation d’éviter les contacts avec les enfants.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition exige que le Service correctionnel du Canada fournisse de l’information sur l’identité et le casier judiciaire des délinquants à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux ou aux commissions provinciales de libérations conditionnelles ou à tout autre organisme autorisé à surveiller les délinquants.  La Loi prévoit également que les forces de police doivent être prévenues avant la libération d’un détenu sous responsabilité fédérale, qu’il s’agisse d’une permission de sortir ou d’une libération d’office.  Ces dispositions s’appliquent à tous les détenus sous responsabilité fédérale, et non seulement à ceux qui sont désignés comme délinquants dangereux ou délinquants à contrôler.  Lorsque le Service correctionnel du Canada a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu sur le point d’être libéré constituera une menace pour une autre personne, il est tenu de prendre des mesures, avant la libération, pour communiquer à la police toute l’information dont il dispose et qui se rapporte à la menace perçue(29).  La Loi permet en outre de détenir les délinquants sexuels et d’autres délinquants violents jusqu’à la fin de leur peine(30).

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi C-23 comprend 25 articles.  La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions.

   A.  Objet du projet de loi

L’article 2 du projet de loi en décrit l’objet en ces termes : aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels.  Le même article dit que cet objectif doit être atteint conformément à un certain nombre de principes.  L’un d’eux est que les services de police doivent avoir un accès rapide à certains renseignements sur les délinquants sexuels pour les aider dans leurs enquêtes sur des crimes de nature sexuelle.  Un autre principe veut que soient respectés la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public à l’égard de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois.  Pour cela, il faut que les renseignements soient recueillis uniquement pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle.  L’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation doivent être restreints.

   B.  Articles 20 et 21 – Modifications au Code criminel

Il faut ajouter plusieurs articles au Code criminel dans le cadre de la création d’une banque de données nationale sur les délinquants sexuels.  Le nouvel article 490.011 définit l’« infraction désignée » en énumérant les infractions pour lesquelles peut être imposée une ordonnance obligeant un délinquant sexuel à s’inscrire auprès de la banque de données.

L’article 490.12 du Code criminel est au cœur du projet de loi C-23.  Il dispose que le tribunal doit, sur demande du poursuivant, ordonner au délinquant de fournir les renseignements exigés par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.  L’ordonnance est rendue après imposition d’une peine pour une infraction désignée ou après que le tribunal a rendu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.  Le tribunal rend cette ordonnance lorsque le poursuivant a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’acte a été perpétré avec l’intention de commettre une des infractions « sexuelles » désignées.  Le tribunal n’est pas tenu de rendre l’ordonnance si le délinquant établit que les conséquences pour lui, sa vie privée ou sa liberté, seraient alors nettement démesurées par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’inscription de ses propres données au registre.  Ainsi, l’article 490.012 précise la part que les juges doivent faire entre l’intérêt du délinquant et celui de la société à protéger contre lui.  L’article exige que le tribunal motive par écrit sa décision relative à l’ordonnance d’enregistrement.

L’article 490.013 fixe la durée de l’ordonnance.  Celle-ci prend fin après 10 ans s’il y a eu déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou si l’infraction est punissable d’une peine maximale de deux ou cinq ans.  Si l’infraction est punissable d’une peine maximale de 10 ou 14 ans, la durée de l’ordonnance est de 20 ans.  Enfin, l’ordonnance s’applique à perpétuité si l’infraction est punissable d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.  Toute ordonnance subséquente s’applique à perpétuité au délinquant sexuel.

L’article 490.014 permet au poursuivant et au délinquant sexuel d’appeler de la décision du juge d’obliger ou non le délinquant à s’inscrire au registre.  L’article 490.015 permet au délinquant de demander d’avancer la fin de l’ordonnance.  L’article 490.016 oblige le tribunal à révoquer l’ordonnance si le délinquant le convainc que son maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, son inscription au registre.  L’article 490.017 permet d’interjeter appel des décisions rendues sur les demandes de révocation d’ordonnance.

L’article 490.019 affirme que le contrevenant à qui on signifie l’avis établi selon la formule 53 est tenu de se conformer à la Loi.  L’article 490.02 précise que toute personne qui reçoit l’avis au moyen de la formule 53 ne peut être visée par la formule 52 délivrée en application de l’article 490.012.  La formule 53 vise le délinquant coupable d’une infraction désignée – ou non responsable pour cause de troubles mentaux – et qui purge encore une peine pour cette infraction le jour de l’entrée en vigueur de la Loi.  Ainsi, le registre a un effet rétroactif.  L’article 490.02 prévoit également l’enregistrement dans la base de données nationale des délinquants inscrits dans la base de données l’Ontario, à moins qu’ils ne soient finalement acquittés ou réhabilités pour toutes les infractions pertinentes.

L’article 490.022 précise que l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 490.019 commence un an après la signification au délinquant de l’avis établi selon la formule 53.  L’obligation prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres : le jour où la dispense est accordée, le jour où l’obligation découlant de la loi ontarienne prend fin, ou le jour où le délinquant obligé à l’enregistrement par cette loi fournit une preuve de réhabilitation.  Si aucun cas ne s’applique, l’obligation prend fin après 10 ou 20 ans ou s’applique à perpétuité, selon la peine maximale dont l’infraction était punissable.  L’obligation d’inscription à perpétuité s’applique si le délinquant est reconnu coupable ou non responsable pour cause de troubles mentaux de plus d’une infraction désignée.

L’article 490.023 du Code criminel permet au délinquant visé par l’ordonnance au titre de l’article 490.019 de demander une dispense à la cour, à condition de ne pas être sous le coup d’une ordonnance au titre de l’article 490.012.  La cour doit accorder la dispense si le délinquant prouve que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, son inscription au registre.  Le critère est le même que pour la révocation d’une ordonnance au titre du paragraphe 490.012 en vertu du paragraphe 490.016.  L’article 490.024 prévoit l’appel, par le procureur général ou l’intéressé, d’une décision relative à une demande de révocation.

L’article 490.026 permet à la personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019, mais non à une ordonnance au titre de l’article 490.019, de demander à un tribunal une ordonnance de révocation.  Les délais sont les mêmes que pour une demande concernant une obligation en vertu de l’article 490.012, tout comme le critère de l’effet démesuré à l’égard du délinquant (art. 490.027).  L’article 490.029 permet l’appel de la décision.

Aux termes de l’article 490.031 du Code criminel, quiconque se soustraira à l’ordonnance au titre de l’article 490.12 ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 commettra une infraction.  La première infraction est punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou des deux.  Les récidives sont punissables, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 10 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou des deux, ou, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou des deux.

L’article 21.1 du projet de loi exige qu’un comité parlementaire examine le fonctionnement du registre deux ans après l’entrée en vigueur de la loi proposée.  Le comité devra déposer son rapport au Parlement dans les six mois du début de l’examen, et y formuler ses recommandations relatives à d’éventuelles modifications à la Loi ou à son application.

   C.  Articles 4 à 7 – Obligations imposées aux délinquants sexuels

L’article 4 du projet de loi oblige le délinquant sexuel visé par une ordonnance à se présenter pour la première fois en personne au bureau d’inscription qui dessert le territoire de sa résidence principale.  Il doit le faire dans les 15 jours suivant l’ordonnance, s’il a été déclaré coupable de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et n’a pas reçu de peine d’emprisonnement.  Il doit également se présenter au bureau d’inscription s’il a reçu une absolution pour l’infraction à l’origine de l’ordonnance ou s’il a été déclaré non responsable criminellement de l’infraction pour cause de troubles mentaux, s’il est mis en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction ou s’il est mis en mis en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine infligée pour l’infraction à l’origine de l’ordonnance.  Par la suite, le délinquant sexuel doit se présenter au bureau d’inscription le plus près de chez lui dans les 15 jours suivant le changement d’adresse de son sa résidence principale ou secondaire, dans les 15 jours suivant un changement de nom ou de prénom et entre 11 mois et un an après la première fois où il s’y est présenté.

L’article 5 du projet de loi énumère les renseignements que le délinquant sexuel doit fournir : nom, prénom et tout nom d’emprunt, date de naissance et sexe, résidence principale, toute résidence secondaire, adresse de tout lieu où il occupe un emploi ou accomplit un travail de bénévole, adresse de toute maison d’enseignement où il est inscrit, numéros de téléphone, taille, poids et description de ses marques physiques distinctives.  L’article 5 prévoit que le préposé à la collecte peut, à sa discrétion, prendre la photo du délinquant.

L’article 6 exige que le délinquant sexuel avise le bureau d’inscription desservant sa résidence principale de ses absences de cette résidence ou d’une résidence secondaire pendant au moins 15 jours consécutifs.  Il doit fournir des renseignements sur l’adresse ou le lieu où il entend séjourner et les dates réelles ou prévues du départ et de son retour à sa résidence principale ou à une résidence secondaire.  S’il quitte le Canada, il doit indiquer la date réelle ou prévue de son départ.  Il doit également déclarer la date réelle de son retour à sa résidence principale ou à une résidence secondaire au plus tard 15 jours après son retour.  Le délinquant sexuel ne peut être tenu de fournir cet avis en personne.

   D.  Articles 8 à 12 – Devoirs des préposés

L’article 8 fait allusion à l’obligation faite au tribunal qui déclare la culpabilité d’un délinquant sexuel de faire parvenir copie d’une ordonnance obligeant le délinquant à fournir des renseignements pour le registre au service de police qui a inculpé le délinquant de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.  Lorsque le service reçoit l’ordonnance, le préposé à l’enregistrement de ce service consigne dans la banque de données seulement certains renseignements contenus dans l’ordonnance : nom du délinquant; référence au dossier d’empreintes digitales; toute infraction visée par l’ordonnance avec lieu et date de l’infraction; lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux; âge et sexe de toutes les victimes et lien avec le délinquant; date et durée de l’ordonnance et tribunal qui l’a rendue.  Ces renseignements sont consignés d’une manière garantissant le respect de leur caractère confidentiel.  La même information doit être enregistrée par le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où le délinquant a reçu l’avis établi selon la formule 53.

L’article 9 oblige le préposé à la collecte des renseignements du bureau d’inscription à informer immédiatement le délinquant sexuel de la nature de ses obligations aux termes des articles 4 à 6 et de la nature des renseignements à produire, ainsi que de l’objet pour lequel les renseignements sont recueillis.  Si le préposé a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente n’est pas le délinquant sexuel et à défaut d’autres preuves satisfaisantes de son identité, il peut prendre ses empreintes digitales à cette fin.  Si les empreintes confirment l’identité, elles doivent être détruites sans délai.  L’article souligne encore que le préposé doit veiller au respect de la vie privée du délinquant sexuel et à la protection du caractère confidentiel des renseignements.  L’article 10 dispose que les seuls renseignements à consigner dans la banque de données sont ceux qui sont produits en application de l’article 5 ou de l’article 6.

Aux termes de l’article 11, le préposé à la collecte des renseignements, au bureau d’inscription, est tenu de remettre une copie des renseignements au délinquant sexuel.  L’article 12 reconnaît au délinquant sexuel le droit de demander à faire rectifier dans la banque de données tout renseignement à son sujet qu’il estime erroné.

   E.  Articles 14 et 15 – Conservation des renseignements dans la banque de données

L’article 14 dit clairement que la banque de données sur les délinquants sexuels fait partie du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la GRC.  Ce système s’appelle le Centre d’information de la police canadienne.  L’article 15 dispose que les renseignements de la banque de données sont conservés pour une période indéterminée, à trois exceptions près.  La première est la prise d’un règlement par le gouverneur en conseil relativement à la radiation des renseignements.  La deuxième est l’ordonnance d’exemption du tribunal.  La troisième est le fait que le délinquant sexuel soit acquitté de l’infraction à l’origine de l’ordonnance, ou encore la réhabilitation inconditionnelle accordée en vertu de la prérogative royale de clémence ou du Code criminel à l’égard de l’infraction.  Après l’acquittement ou la réhabilitation, la fiche du délinquant doit être radiée définitivement de la banque de données.

   F.  Articles 16 et 17 – Interdictions et infractions

L’article 16 interdit à quiconque de consulter le registre des délinquants sexuels à moins d’être un membre ou un employé d’un service de police qui fait enquête sur un crime particulier, un préposé à la collecte ou à l’enregistrement des renseignements dans la banque de données, une personne autorisée en vertu de l’article 13 à consulter la base pour des travaux de recherche ou de statistique ou un policier ou employé de la GRC qui est autorisé à consulter la banque de données pour la gérer et qui la consulte à cette fin.  Il est également interdit à quiconque de comparer un renseignement contenu dans la banque de données avec d’autres données, à moins que ce ne soit pour faire enquête sur un crime particulier dont le service de police à des motifs raisonnables de croire qu’il est de nature sexuelle.  Enfin, l’article 16 interdit la divulgation de tout renseignement contenu dans la banque de données, sauf au délinquant sexuel concerné, aux personnes autorisées par l’article 13 à consulter la base pour des recherches ou des études statistiques ou aux services de police qui en ont besoin pour remplir leurs fonctions.

L’article 17 dispose que quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse en fournissant un renseignement visé aux paragraphes 5(1) ou 6(1) (exigences faites aux délinquants sexuels de fournir des renseignements sur eux-mêmes, leur adresse et tout changement de lieu) est coupable d’une infraction et encourt, pour la première fois, une amende maximale de 10 000 $, un emprisonnement maximal de six mois ou les deux.  Pour toute récidive, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les sanctions sont les mêmes.  S’il y a déclaration de culpabilité par mise en accusation, le délinquant est passible d’une amende maximale de 10 000 $, d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou des deux.  En outre, toute personne qui contrevient sciemment à l’interdiction des consultations, divulgations ou utilisations non autorisées de la banque de données sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois, une amende maximale de 10 000 $ ou les deux.

   G.  Articles 22 et 23 – Modifications corrélatives

L’article 24 de la Loi sur l’accès à l’information dispose que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.  Celle-ci énumère les interdictions de divulgation qui figurent dans les diverses lois.  L’article 22 du projet de loi C-23 ajoute à la liste de l’annexe II la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, avec, en regard, un renvoi au paragraphe 9(3), qui traite de la destruction des empreintes digitales pour confirmer l’identité d’un délinquant, et au paragraphe 16(4), qui interdit la divulgation de tout renseignement de la banque de données, sinon au délinquant, à un chercheur et aux policiers qui en ont besoin pour remplir leurs fonctions.

Une deuxième modification corrélative du projet de loi C-23 porte sur la Loi sur le casier judiciaire.  L’alinéa 5b) de cette loi décrit les effets de la réhabilitation accordée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, qui comprend le classement du dossier judiciaire à part des autres casiers judiciaires et la suppression de toute incapacité découlant de la condamnation.  Certaines restrictions juridiques peuvent cependant subsister, même après la réhabilitation.  Ces restrictions comprennent en ce moment les ordonnances obligatoires interdisant la possession d’armes (art. 109 du Code criminel), les ordonnances discrétionnaires interdisant la possession d’armes (art. 110 du Code criminel), les ordonnances interdisant de se tenir près des lieux où se trouvent de jeunes personnes (art. 161 du Code criminel), les ordonnances interdisant l’utilisation d’un véhicule motorisé, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire (art. 259 du Code criminel), et les ordonnances interdisant la possession d’armes après un passage en cour martiale (par. 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale).  La modification de la Loi sur le casier judiciaire ajoute les nouveaux articles 490.012 et 490.019 du Code criminel à la liste des restrictions qui peuvent subsister, même après la réhabilitation.  Ainsi, l’obligation faite à un délinquant sexuel de s’inscrire dans la banque de données sur les délinquants sexuels peut être maintenue.

   H.  Article 25 – Entrée en vigueur

Les dispositions du projet de loi entreront en vigueur à une date fixée par décret.

COMMENTAIRE

Le gouvernement fédéral s’inquiétait de la possibilité que la base de données rétroactive donne lieu à la double incrimination et contrevienne à la Charte des droits et libertés.  Après réunion avec les ministres de la Justice des provinces et territoires, le gouvernement a changé sa position : le projet de loi visera tous les délinquants sexuels qui purgent une peine au moment de son entrée en vigueur, soit tous les contrevenants en prison, en liberté conditionnelle ou en probation à ce moment-là, mais non ceux qui ont fini de purger leur peine.  Certaines provinces veulent toutefois une base de données complètement rétroactive, incluant tous les délinquants vivants, peu importe qu’ils aient ou non fini de purger leur peine.  Selon l’Alberta, par exemple, 27 contrevenants sexuels qui risquent de récidiver ne seront pas inscrits dans la base parce qu’ils ont déjà purgé leur peine(31).

Une autre préoccupation manifestée est que l’information du registre proposé ne sera pas à la disposition du grand public.  Un certain nombre d’éditorialistes ont demandé que le registre soit mis à la disposition du public, comme aux États-Unis.  Cet accès priverait de leur anonymat les prédateurs sexuels, qui auraient plus de mal à trouver des victimes qui ne sont pas informées(32).  L’opinion contraire a également été exprimée : la publication des noms de tous les délinquants sexuels dans une région donnée obligerait ces délinquants à se déplacer continuellement et même à entrer dans la clandestinité.  Les autorités auraient donc plus de mal à suivre leurs déplacements(33).  Le sergent-chef Charles Young de la Sûreté provinciale de l’Ontario, qui gère le registre ontarien, attribue en partie le taux élevé d’observation de la loi (93 p. 100) au fait qu’il n’y a pas d’avis public permettant aux citoyens de savoir qui est inscrit sur le registre, comme c’est le cas dans plusieurs États américains, où le taux d’observation de la loi est beaucoup plus faible(34).

La John Howard Society conteste l’utilité des registres de délinquants sexuels, leurs coûts et même l’exactitude de leur information.  La Société affirme qu’aucune étude récente ne porte sur ces questions(35).  On s’est demandé si le fait de tenir une liste d’anciens délinquants aiderait vraiment la police dans le secteur d’un enlèvement à intervenir suffisamment rapidement pour sauver des vies.  On a réclamé un examen de la Loi après trois ans, afin d’établir si elle a permis de prévenir et de résoudre des crimes, et même de soulager les craintes du public(36).


*          Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)        L.R.C. 1985, ch. C-46.

(2)        L.R.C. 1985, ch. A-1.

(3)        L.R.C. 1985, ch. C-47.

(4)        California Department of Justice, California’s Megan’s Law, juillet 2000, p. 5.

(5)        La Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act est le Titre XVII, Sec. 170101 de la Violent Crime Control and Law Enforcement Act de 1994 (P.L. 103-322 Sec. 170101; 108 Stat. 2038; 42 U.S.C. 14071).

(6)        P.L. 104-145; 110 Stat. 1345; 42 U.S.C. 14071(e).

(7)        P.L. 104-236; 110 Stat. 4093; 42 U.S.C. 14072(b).

(8)        Alison M. Siskin et David Teasley, Sex Offender Registration:  Issues and Legislation, Congressional Research Service report for Congress, 19 avril 2001, p. CRS-11.

(9)        Constitution des États-Unis, Art. I. Sec. 9, cl. 3 (interdiction de lois fédérales rétroactives), et Art. I, Sec. 10, cl. 1 (interdiction de lois d’État rétroactives).

(10)      No 01-1231.

(11)      No 01-729.

(12)      1997, ch. 51, modifiée par la Criminal Justice and Courts Services Act 2000, 2000, ch. 43.

(13)      Home Office Circular 20/2001.

(14)      BBC News World Edition, 12 décembre 2001.

(15)      Home Office Circular 39/1997.

(16)      Guardian Unlimited, 4 août 2000.

(17)      Sexual Offences Act 2003, 2003, ch. 42.

(18)      L.O. 2000, ch. 1.

(19)      L.R.O. 1990, ch. P.15, par. 41(1.1).

(20)      Voir le Règlement 265/98 de l’Ontario, qui autorise un chef de police à divulguer des renseignements personnels s’il croit qu’une personne présente un risque important de préjudice pour autrui et que la divulgation des renseignements peut atténuer ce risque.

(21)      Voir le site Web du ministère de la Justice du Manitoba.

(22)      Voir le site Web du solliciteur général de l'Alberta.

(23)      S.A. 2000, ch. F-25.

(24)      Solliciteur général, Santé et Justice Canada, Rapport du groupe de travail interministériel spécial concernant les systèmes d’information sur les délinquants sexuels qui s’en prennent à des enfants, 1994.  Les conclusions sont résumées sur le site Web de la John Howard Society of Alberta.

(25)      Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les délinquants à risque élevé, Rapport aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux sur les systèmes d’information sur les délinquants sexuels qui s’en prennent à des enfants et à d’autres personnes vulnérables.

(26)      Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47, art. 6.3.

(27)      Code criminel, art. 753.1.

(28)      Code criminel, art. 753.

(29)      Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 25.

(30)      SS. 129-132.

(31)      The Kingston Whig-Standard, 20 octobre 2003, p. 11.

(32)      The New Brunswick Telegraph Journal, 16 décembre 2002, p. A6.

(33)      The Chronicle-Herald [Halifax], 3 janvier 2003, p. D1.

(34)      The Record [région deWaterloo], 16 septembre 2003, p. A1.

(35)      The Star Phoenix [Saskatoon], 4 juin 2003, p. A11.

(36)      Edmonton Journal, 7 octobre 2003, p. A14.

 


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