Résumé législatif du Projet de loi C-50

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-50 : LOI MODIFIANT LA LÉGISLATION RELATIVE AUX AVANTAGES POUR LES ANCIENS COMBATTANTS ET LES ENFANTS DES ANCIENS COMBATTANTS DÉCÉDÉS
Michel Rossignol, Division des affaires politiques et sociales
Publication no 37-2-LS-462-F
PDF 246, (11 Pages) PDF
2003-10-02

TABLE DES MATIÈRES

HISTORIQUE

DESCRIPTION ET ANALYSE

A. Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

B. Loi sur les pensions

C. Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

D. Loi sur les allocations aux anciens combattants

E. Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants

F. Dispositions transitoires

G. Entrée en vigueur


PROJET DE LOI C-50 : LOI MODIFIANT LA LÉGISLATION RELATIVE
AUX AVANTAGES POUR LES ANCIENS COMBATTANTS ET
LES ENFANTS DES ANCIENS COMBATTANTS DÉCÉDÉS*

HISTORIQUE

Le 12 mai 2003, l’honorable Rey Pagtakhan, ministre des Anciens combattants, a annoncé à la Chambre des communes qu’il avait l’intention de déposer une mesure législative et de prendre d’autres moyens pour s’attaquer aux besoins les plus pressants des anciens combattants du Canada. L’annonce suivait la conclusion d’une discussion très fructueuse entre le ministère des Anciens combattants et des organismes nationaux des anciens combattants – comme la Légion royale canadienne, le Conseil national des associations d’anciens combattants au Canada et le groupe Army, Navy and Air Force Veterans in Canada – sur des questions qui préoccupaient les anciens combattants. Ces organisations s’inquiètent toujours au sujet de la qualité des soins de longue durée pour les anciens combattants des deux guerres mondiales et de la guerre de Corée, mais elles ont demandé que se règlent rapidement d’autres questions, parce que ces anciens combattants ont aujourd’hui 70 ans ou plus.

Les mesures annoncées le 12 mai 2003 comportent sept points. Quatre d’entre eux peuvent être réglés presque entièrement en modifiant les règlements actuels ou en prenant d’autres mesures. Ainsi, des mesures ont été ou seront prises pour :

  • accorder aux anciens combattants qui touchent une pension d’invalidité se situant entre 48 et 77 p. 100 la possibilité de bénéficier des programmes de soins de santé dont bénéficient les anciens combattants qui touchent une pension d’invalidité de plus de 77 p. 100;
  • accorder le Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) et les prestations pour soins de santé à domicile aux anciens combattants qui ont servi outre-mer, lorsqu’ils sont en attente d’un lit d’accès prioritaire dans un centre de soins de santé de longue durée;
  • accorder des prestations de soins de longue durée et d’aide médicale aux anciens combattants alliés qui ont au moins 10 ans de résidence d’après-guerre au Canada;
  • prolonger à vie la période (actuellement d’un an) des avantages du PAAC, qui couvrent les coûts de l’entretien ménager et du terrain, pour les veuves dont le mari ou le partenaire était un ancien combattant bénéficiant de tels avantages.

Par exemple, dans le cas des avantages à vie du PAAC pour les veuves, le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants a été modifié, conformément à l’article 5de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, par le décret P.C. 2003-0952, daté du 13 juin 2003, qui prévoit l’entrée en vigueur de cette mesure le 18 juin 2003.

Pour les trois autres points, il faut apporter des modifications à la législation actuelle. Le projet de loi C-50 ne propose de modifications que pour les trois points en question et ne touche pas directement les mesures prises concernant les quatre autres points, par exemple l’extension des avantages du PAAC aux veuves. Le projet de loi modifie :

  • la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés pour rétablir le Programme d’aide à l’éducation du ministère des Anciens combattants afin de fournir de l’aide financière pour aider à payer les études postsecondaires des enfants des membres des Forces canadiennes et des anciens combattants morts en service ou qui bénéficiaient de prestations d’invalidité au moment de leur décès;
  • la Loi sur les pensions, afin de mettre à jour le barème des indemnités pour les anciens combattants qui ont été des prisonniers de guerre;
  • la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pour clarifier la définition de ce qui constitue un ancien combattant de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale.

Le projet de loi apporte aussi des modifications mineures à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

DESCRIPTION ET ANALYSE

A. Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

La Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés autorisait la prestation du Programme d’aide à l’éducation du ministère des Anciens combattants. Ce programme a été en vigueur entre 1953 et 1995 pour aider à payer les études supérieures des enfants des membres des Forces canadiennes et des anciens combattants qui sont morts en service ou des suites de leur service ou qui recevaient une pension d’invalidité de 48 p. 100 ou plus au moment de leur décès. Le programme a été interrompu en 1995 et une des modifications apportées par la Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants(1) de 2000 prescrivait l’abrogation de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés. Cependant, cette modification n’est jamais entrée en vigueur et le projet de loi C-50 rétablit le Programme de soutien à l’éducation pour aider à payer les frais de scolarité et de subsistance (voir aussi l’art. 11). Tout en continuant d’apporter de l’aide aux enfants des membres des Forces canadiennes et des anciens combattants qui sont morts dans les circonstances précisées, le programme s’appliquera dorénavant aussi aux cas futurs où des membres des Forces armées mourront en service ou des suites de leur service ou pendant qu’ils toucheront une pension d’invalidité de 48 p. 100 ou plus.

L’article 1 du projet de loi modifie l’alinéa 2d) de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés. Les alinéas 2a), 2b), 2c) et 2d) de la Loi donnent des définitions du terme « étudiant ». La modification proposée par le projet de loi change très peu le libellé original de l’alinéa 2d) : elle supprime simplement le renvoi à l’article 27 de la Loi sur les pensions, mesure nécessaire parce que cet article a été abrogé par la Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants de 2000(2).

L’article 2 du projet de loi C-50 abroge l’article 3.1 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés,qui dispose qu’« aucun paiement ne peut être fait pour un étudiant qui n’y a pas droit le 27 février 1995 ». Une fois en vigueur, cette modification rétablira la possibilité de fournir de l’aide aux enfants des membres défunts des Forces canadiennes et des anciens combattants, y compris ceux qui ont terminé leurs études après que le programme d’aide a été interrompu en 1995. L’article 3 du projet de loi porte le montant mensuel de l’allocation de subsistance fixé à l’alinéa 4(1)a) de 125,76 $ à300 $. Ce montant, entré en vigueur le 1er septembre 2003 (voir le par. 14(1)), s’ajoute au nouveau montant maximal de 4 000 $ par an d’aide au paiement des frais de scolarité, entré en vigueur la même date (voir le par. 13(2)).

L’article 12 de la Loi permet au gouverneur général de prendre des règlements. L’article 4 du projet de loi modifie cet article en y ajoutant le nouvel alinéa 12a.1) pour que le gouverneur général en conseil puisse fixer le montant maximal des frais qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant et y faire un ajustement annuel selon l’indice des prix à la consommation. L’article 5 du projet de loi remplace le libellé de l’article 1 de l’annexe de la Loi par un libellé presque identique, dont est retiré le renvoi à l’article 33 de la Loi sur les pensions, abrogé en 1995. L’article 6 du projet de loi remplace l’article 6 de l’annexe de la Loi, qui renvoyait à l’article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, abrogé en 2000(3). Le nouvel article 6 de l’annexe renvoie à l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui traite de mesures d’allocation de commisération grâce auxquelles des compensations peuvent être versées même quand « le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue » selon les critères exigés. Le paragraphe 34(6.1) indique que la Loi sur les pensions s’applique aux enfants d’une personne décédée à qui avait été accordée une allocation de commisération.

B. Loi sur les pensions

Les modifications apportées à la Loi sur les pensions par l’article 8 du projet de loi amélioreront les indemnités accordées aux anciens combattants qui ont été prisonniers durant les deux guerres mondiales et la guerre de Corée. Le régime actuel de compensation existe depuis longtemps et fait l’objet d’un nombre croissant de demandes de révision. Par exemple, les anciens combattants qui ont été incarcérés pendant moins de 89 jours ne reçoivent aucune indemnité sous le régime actuel. Il semble aussi souhaitable de hausser les indemnités pour les prisonniers de guerre qui ont été détenus pendant trois ans ou plus, vu les effets à long terme d’une pareille épreuve sur leur état de santé.

Le paragraphe 8(1) du projet de loi instaure une indemnité équivalente à 5 p. 100 de la pension de base pour les anciens combattants qui ont été des prisonniers de guerre au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale pendant une période de 30 à 88 jours. Autrement, le régime de compensation pour les anciens combattants qui ont été prisonniers de guerre au Japon reste le même : 20 p. 100 de la pension de base pour les personnes qui ont été emprisonnées pendant une période de 89 à 364 jours et 50 p. 100 pour une période d’incarcération d’au moins 365 jours.

Le paragraphe 8(2) du projet de loi traite des indemnités pour les anciens combattants qui ont été prisonniers de guerre d’une puissance autre que le Japon. Cette catégorie inclut les personnes qui ont pris part à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale (y compris les anciens combattants de la marine marchande), les militaires canadiens qui ont participé aux opérations qui ont suivi les guerres mondiales et les anciens combattants de la marine marchande pendant la guerre de Corée. L’échelle actuelle des indemnités est la suivante : 10 p. 100 de la pension de base pour les périodes d’incarcération allant de 89 à 545 jours; 15 p. 100, pour des périodes de 546 à 910 jours et 25 p. 100 pour des périodes totalisant au moins 911 jours. Le paragraphe 8(2) établit une échelle à six niveaux :

  • 5 p. 100 de la pension de base pour des périodes d’incarcération de 30 à 88 jours;
  • 10 p. 100 de la pension de base pour des périodes d’incarcération de 89 à 545 jours;
  • 15 p. 100 de la pension de base pour des périodes d’incarcération de 546 à 910 jours;
  • 30 p. 100 de la pension de base pour des périodes d’incarcération de 911 à 1 275 jours;
  • 35 p. 100 de la pension de base pour des périodes d’incarcération de 1 276 à 1 641 jours;
  • 40 p. 100 de la pension de base pour des périodes d’incarcération d’au moins 1 642 jours.

Ainsi, tous les anciens combattants qui ont été emprisonnés pendant au moins 30 jours auront droit à une certaine indemnisation. De plus, ceux qui ont été prisonniers de guerre d’une puissance autre que le Japon pendant 911 jours ou plus recevront une meilleure indemnité pour l’épreuve qu’ils ont subie, notamment ceux qui ont été en prison pendant plus de trois ans. Le date d’entrée en vigueur de ces nouveaux taux d’indemnité est le 1er avril 2003 (par. 14(2)).

C. Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

L’article 9 du projet de loi propose une modification mineure au texte français de l’alinéa 32.1(2)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. En 2002, la GRC a transféré au ministère des Anciens combattants la responsabilité du processus de sélection et d’évaluation relatif aux prestations d’invalidité pour ses membres.

D. Loi sur les allocations aux anciens combattants

Le paragraphe 10(1) du projet de loi modifie le sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants de façon à rectifier certaines ambiguïtés dans la définition des « anciens membres des forces canadiennes de Sa Majesté » qui ont servi au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. La modification ajoute en substance les termes « ayant été enrôlés dans ces forces et leur enrôlement ayant été attesté » au sous-alinéa ainsi que les termes « et qui ont été libérés du service pour lequel ils ont été enrôlés ». Cette modification a été proposée à la lumière du cas de Hugh Trainor de Summerside, Î.-P.-É., qui s’est vu accorder des avantages destinés aux anciens combattants grâce à une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), en mars 2003, après une longue série d’appels et de décisions judiciaires. M. Trainor avait voyagé dans une zone de guerre désignée durant la Seconde Guerre mondiale pour s’enrôler dans les Forces canadiennes, mais sa demande avait été rejetée pour des raisons médicales. Certains anciens combattants, dont M. Chadderton et le Conseil national des associations d’anciens combattants au Canada, se sont élevés contre le fait qu’une personne qui ne s’était pas enrôlée dans les Forces et qui n’avait pas servi dans la marine marchande puisse avoir droit aux avantages destinés aux anciens combattants. Le nouveau libellé du sous-alinéa fera en sorte que seuls ceux qui se sont réellement enrôlés auront le droit de revendiquer les avantages réservés aux anciens combattants.

Cependant, le projet de loi C-50 ne révoque pas les décisions qui ont accordé des avantages réservés aux anciens combattants à des personnes qui ne se sont jamais enrôlées et qui n’ont jamais servi dans la marine marchande. Le paragraphe 10(2) du projet de loi dispose que la modification proposée au sous-alinéa 37(3)a)(i) ne changera aucune décision prise par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur la question de savoir qui répondait à la définition d’« ancien combattant » avant que le projet de loi C-50 reçoive la sanction royale.

E. Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants

La Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés a été abrogée par l’article 100 de la Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants(4). Cependant, cette modification n’a jamais été en vigueur. De façon à rétablir le Programme d’aide à l’éducation, l’article 11 du projet de loi abroge ledit article 100.

F. Dispositions transitoires

Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, les articles 1 à 6 du projet de loi C-50 rétablissent le Programme d’aide à l’éducation qui avait été interrompu en 1995. Ce rétablissement permettra verser une allocation mensuelle et de rembourser les frais de scolarité aux enfants des membres des Forces canadiennes et des anciens combattants qui sont morts en service ou qui recevaient une pension d’invalidité de 48 p. 100 et plus au moment de leur décès. Toutefois, des mesures s’imposent aussi pour aider les étudiants qui ont terminé leurs études postsecondaires entre 1995 et 2003, période durant laquelle le programme n’était plus en vigueur.

Ainsi, le paragraphe 12(1) du projet de loi dispose que le ministre des Anciens combattants peut verser l’allocation mensuelle et rembourser les frais de scolarité des étudiants visés par l’article 3.1 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, article qui empêchait ce versement et ce remboursement entre le 28 février 1995 et l’entrée en vigueur de l’article 2 du projet de loi C-50 (abrogeant l’art. 3.1). Le paragraphe 12(2) fixe à 167,47 $ l’allocation mensuelle à verser pour la période entre le 28 février 1995 et le 31 août 2003, au lieu du montant de 125,76 $ précisé aux alinéas 4(1)a) et b) de la Loi, et à 300 $, conformément à l’article 3 du projet de loi, l’allocation pour la période commençant le 1er septembre 2003 (voir le par. 14(1)). Le paragraphe 12(3) du projet de loi fixe à 1 500 $ par année scolaire le montant d’aide aux frais de scolarité pour la période entre le 28 février 1995 et le 31 août 2003. Enfin, le paragraphe 12(4) du projet de loi indique que le paragraphe 4(4) de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, qui permet au Ministre de prolonger la période des allocations et du remboursement, ne s’applique pas aux dispositions du paragraphe 12(1).

L’article 13 fixe à 4 000 $ par année scolaire le montant maximal des frais de scolarité qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant à partir du 1er septembre 2003, nonobstant le maximum de 1 500 $ prévu à l’alinéa 5(3)a) de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés.

G. Entrée en vigueur

Selon le paragraphe 14(1) du projet de loi, la modification prévue à l’article 3, fixant à 300 $ la nouvelle allocation mensuelle du Programme d’aide à l’éducation, est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 2003. Le paragraphe 14(2) indique que les modifications prévues à l’article 8 pour fixer de nouveaux taux d’indemnité pour les anciens combattants qui ont été prisonniers de guerre sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2003. Le reste du projet de loi entrera en vigueur quand il recevra la sanction royale.


* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1) L.C. 2000, ch. 34.

(2) Ibid., art. 22.

(3) Ibid., art. 56.

(4) L.C. 2000, ch. 34.

 

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