Résumé législatif du Projet de loi C-29

Résumé Législatif
Projet de loi C-29 : Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence
Wade Raaflaub, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-3-LS-478-F
PDF 201, (54 Pages) PDF
2004-05-07

Table des matières


Introduction et points saillants

Le projet de loi C-29 : Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence, a été présenté par le ministre de la Justice et a passé l'étape de la première lecture à la Chambre des communes le 29 mars 2004(1).  Le 3 mai 2004, le projet de loi a été renvoyé avant la deuxième lecture au Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile.

Le projet de loi vise à élargir les pouvoirs des commissions d'examen provinciales et territoriales – qui sont les organismes chargés de prendre des décisions sur la détention, la supervision et la mise en liberté des personnes accusées atteintes de troubles mentaux – en leur permettant d'ordonner une évaluation psychiatrique, d'ajourner des audiences et de prolonger le délai de révision de la décision concernant un accusé (c.-à-d. la sentence).  Le projet de loi permet également de lire la déclaration de la victime au cours d'audiences et donne aux commissions d'examen le pouvoir de rendre des ordonnances de non-publication, comme le font les tribunaux.  Dans le cas de personnes accusées qui sont inaptes de façon définitive à subir leur procès, le projet de loi C-29 autorise la commission d'examen à recommander une enquête du tribunal, auquel cas le tribunal peut ordonner la suspension de l'instance, pourvu que l'accusé ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.  Les modifications proposées simplifient également les dispositions permettant le transfèrement d'un accusé dans une autre province ou un autre territoire et accroissent les possibilités dont dispose un agent de la paix qui arrête un accusé qui contrevient à une ordonnance d'évaluation ou à une décision.  Enfin, le projet de loi C-29 abroge des dispositions non en vigueur du Code criminel (le Code) relatives à la période maximale pendant laquelle une personne peut être détenue, aux accusés dangereux atteints de troubles mentaux et aux ordonnances de détention dans un hôpital(2).

Contexte

   A.  Les dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux(3)

      1.  Bref historique

Le premier Code criminel du Canada, qui date de 1892(4), accordait la défense fondée sur l'aliénation mentale à toute personne atteinte « d'imbécillité naturelle ou de maladie mentale », qui était de ce fait « incapable d'apprécier la nature ou la gravité de son acte ou omission » et de se rendre compte qu'elle se conduisait mal.  La défense s'appuie sur le principe voulant que, pour ordonner une condamnation, l'État doive prouver non seulement qu'un acte fautif a été commis, mais aussi qu'il ait été commis avec une intention coupable.  Ce principe découle de la défense en common law fondée sur « l'aliénation mentale », telle que la Chambre des lords britannique l'a formulée en 1843(5).

En 1991, le Parlement a adopté le projet de loi C-30(6), qui contenait des dispositions sur les troubles mentaux qui devaient faire partie de la nouvelle partie XX.1 du Code(7).  La réforme a été proposée et élaborée sur une période de plus de 15 ans, pendant laquelle une étude de la Commission de réforme du droit au Canada(8)et un examen du ministère de la Justice du Canada(9) ont été produits, un projet de loi a été proposé(10) et un arrêt de la Cour Suprême du Canada(11) concluait que la détention automatique de personnes déclarées non coupables pour cause d'aliénation mentale contrevenait aux articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés(12).

      2.  Survol du projet de loi C-30 et du projet actuel

Lorsque la plus grande partie du projet de loi C-30 a été proclamée en 1992, les mentions d'« imbécillité naturelle » et de « maladie mentale » ont été remplacées par la notion de « troubles mentaux » et la défense a été élargie aux cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus des cas d'actes criminels.  Au lieu d'être déclaré « non coupable pour cause d'aliénation mentale », un accusé pouvait dorénavant être déclaré « non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ».  Un tel verdict n'entraîne pas automatiquement une décision de garde stricte, comme c'était le cas auparavant lorsque le lieutenant-gouverneur de la province avait la responsabilité des personnes déclarées aliénées ou inaptes à subir un procès et pouvait ordonner leur détention selon son bon plaisir(13).

En vertu du Code, toute personne est présumée ne pas être atteinte de troubles mentaux (par. 16(2)) et est apte à subir un procès (art. 672.22).  La partie qui entend démontrer que l'accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver (par. 16(3)).  Le tribunal peut, d'office ou à la demande de l'accusé ou du poursuivant, ordonner que l'aptitude à subir un procès soit déterminée.  Lorsqu'une demande est présentée en ce sens, la charge de prouver l'inaptitude de l'accusé à subir son procès incombe à l'auteur de la demande (art. 672.23).

Lorsque le tribunal conclut qu'un accusé est non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou que l'accusé est inapte à subir son procès, il peut prendre l'une des trois décisions suivantes : libération inconditionnelle, libération conditionnelle (autorisation de vivre dans la collectivité, à certaines conditions) ou détention dans un hôpital (avec ou sans conditions).  Inversement, le tribunal peut laisser la décision à la commission d'examen du gouvernement provincial ou territorial concerné(14).  Même lorsque le tribunal rend une décision, sauf une libération inconditionnelle, la commission d'examen doit, dans les 90 jours, tenir sa propre audience pour examiner la décision.  Les tribunaux et les commissions d'examen doivent rendre la décision la moins privative de liberté, compte tenu de la nécessité de protéger le public, de l'état mental de l'accusé et de la nécessité de sa réinsertion sociale.  Toute décision de la commission d'examen qui n'est pas une libération inconditionnelle doit être revue à chaque année.  Le lieutenant-gouverneur n'a plus aucun rôle à jouer dans les procédures criminelles mettant en cause des accusés inaptes ou souffrant de troubles mentaux.

Le projet de loi C-30 indiquait les circonstances dans lesquelles le tribunal peut ordonner une évaluation psychiatrique, soit pour déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès, soit pour produire des preuves de son état mental au moment de l'infraction.  L'admissibilité des déclarations d'un accusé au cours d'une évaluation a été limitée.  De plus, le projet de loi C-30 fournissait aux tribunaux de nouveaux critères pour déterminer si un accusé est inapte à subir son procès.  Les tribunaux doivent revoir le cas d'un accusé jugé inapte tous les deux ans afin de déterminer s'il demeure des preuves suffisantes pour le traduire en justice (c.‑à‑d. s'il existe une preuve prima facie).  Dans la négative, l'accusé peut être acquitté.

Le tribunal chargé du cas d'un accusé souffrant de troubles mentaux ne peut ordonner un traitement psychiatrique ou autre à moins que l'accusé n'y consente et que ce traitement soit dans son intérêt.  Cependant, lorsqu'il a statué que l'accusé est inapte à subir son procès et n'a pas encore rendu sa décision, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner le traitement de l'accusé pendant une période ne dépassant pas 60 jours, dans le but de rendre l'accusé apte à subir son procès.  Une telle ordonnance de traitement nécessite des preuves médicales particulières, doit avoir l'appui de l'hôpital mais non de l'accusé et ne peut jamais entraîner un traitement interdit comme la psychochirurgie ou l'électroconvulsothérapie.

Lorsque le tribunal ou la commission d'examen ordonne la détention dans un hôpital, comme décision à l'égard d'un accusé souffrant de troubles mentaux, l'accusé n'est pas tenu de se soumettre à un traitement.  La décision est rendue dans le but de détenir l'accusé dans un milieu où il peut disposer d'un traitement médical et psychiatrique approprié.  Dans les cas où l'accusé refuse le traitement dont il peut avoir besoin pour demeurer en bonne santé mentale et que sa condition risque de se détériorer, un traitement peut être administré conformément à la loi ou à la politique provinciale ou territoriale relative à la santé mental(15).

La plus grande partie du projet de loi C-30 est entrée en vigueur le 4 février 1992.  Cependant, la proclamation n'a pas été faite pour trois grandes initiatives : les dispositions limitatives qui fixeraient une limite à la période pendant laquelle un accusé atteint de troubles mentaux peut être détenu, les dispositions relatives aux accusés dangereux atteints de troubles mentaux, qui permettraient au tribunal de prolonger la limite d'une peine à la prison à vie, et les dispositions relatives aux ordonnances de placement dans un hôpital à l'égard de condamnés qui, au moment de recevoir leur sentence, ont besoin d'un traitement aigu pour des troubles mentaux.  Ces dispositions et d'autres dispositions du Code relatives aux troubles mentaux sont examinées plus en détail dans la partie « Description et analyse », ci-dessous.

      3.  Statistiques récentes

En janvier 2003, le Centre canadien de la statistique juridique a publié les résultats d'une Étude spéciale sur les accusés atteints de troubles mentaux dans le système de justice pénale.  Le document indique qu'en 2001 le Canada comptait environ 139 nouveaux cas de personnes inaptes à subir leur procès devant des commissions d'examen et 581 nouveaux cas d'accusés déclarés non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux.  Le total des dossiers actifs au Canada s'élevait à 2 717.  Les mêmes statistiques pour 2000 étaient de 171, 585 et 2 665 respectivement.  Ces chiffres ne sont pas indicatifs du nombre total de cas dont les tribunaux sont saisis et mettant en cause des personnes atteintes de troubles mentaux, étant donné qu'une libération inconditionnelle n'entraîne pas un suivi par la commission d'examen(16).

   B.  Examen des dispositions relatives aux troubles mentaux

Le 10 juin 2002, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (le Comité permanent) présentait 19 recommandations dans son Examen des dispositions du Code criminel concernant les troubles mentaux (l'Examen).  En effet, le projet de loi C-30 prévoyait un examen parlementaire exhaustif du régime législatif(17).

Des témoignages, des mémoires ou les deux ont été présentés au Comité permanent par de nombreux intervenants dont l'Association of Canadian Review Board Chairs, la B.C. Forensic Psychiatric Services Commission, le Barreau du Québec, l'Association du Barreau canadien, l'Association canadienne pour la santé mentale, l'Association canadienne des policiers, l'Association des psychiatres du Canada, la Société canadienne de psychologie, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les troubles mentaux, l'Institut Philippe Pinel de Montréal, le ministère du Procureur général de l'Ontario, la Société pour les Troubles de l'humeur du Canada, la Nova Scotia Legal Aid, l'Office des affaires des victimes d'actes criminels, le Bureau de l'intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques et la Société canadienne de schizophrénie(18).

Le 7 novembre 2002, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes sa Réponse au 14e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne – Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux (la Réponse)(19).

Bon nombre des questions abordées par le Comité permanent et le gouvernement sont traités dans le contexte de certains articles du projet de loi C-29 dans la partie « Description et analyse » du présent résumé législatif.  Certaines questions examinées mais n'ayant pas donné lieu à des projets de modifications sont présentés sous les rubriques suivantes.

      1.  Défense et définition de « troubles mentaux »

Le Comité permanent proposait, dans sa première recommandation, de maintenir le libellé actuel de la définition de la défense « fondée sur les troubles mentaux », à l'article 16 du Code, et la définition de l'expression « troubles mentaux » donnée à l'article 2 du Code.  L'article 16 se lit comme suit :

16. (1) La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.

(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.

(3) La partie qui entend démontrer que l'accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.

L'expression « troubles mentaux » est définie à l'article 2 comme « toute maladie mentale ».  Son sens légal est interprété comme toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants et des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion(20).  Afin d'appuyer une défense fondée sur les troubles mentaux, la maladie doit, bien sûr, être d'une intensité telle qu'elle rende l'accusé incapable de différencier le bien du mal dans l'abstrait et d'appliquer de façon rationnelle cette distinction à l'acte criminel en cause(21).

Dans la Réponse, le gouvernement convenait qu'il ne devrait pas être apporté de modification à la défense ni à sa définition(22).  Il conclut que les tribunaux ont appliqué la loi de manière équitable et uniforme et ont su trouver le juste milieu entre les droits des personnes atteintes de troubles mentaux et la protection de la société.

      2.  Automatisme causé ou non par l'aliénation mentale

Le Comité propose, à la recommandation 2, de laisser les tribunaux baliser et appliquer le droit relatif à l'« automatisme », qu'il soit causé ou non par l'aliénation mentale.  L'automatisme désigne un acte inconscient et involontaire, où l'esprit ne sait pas ce qui se produit(23).  Il peut découler, par exemple, d'un trouble mental, d'une maladie ou d'un état physique, d'un coup à la tête ou d'un choc psychologique.  L'automatisme sans aliénation mentale est un acte involontaire qui ne découle pas d'une maladie mentale et donne à l'accusé le droit à l'acquittement.  L'automatisme causé par l'aliénation mentale découle d'une maladie mentale et entraîne un verdict en vertu de l'article 16 et l'application de la partie XX.1 du Code(24).

Un verdict d'automatisme sans l'aliénation mentale est chose rare et les tribunaux prennent plusieurs critères en considération pour déterminer si un tel verdict a été établi adéquatement, notamment la gravité du stimulus déclencheur, la réaction qu'on attendrait d'une personne normale et l'historique du comportement automatique, la présence d'un motif et la confirmation d'une preuve d'expert.  Un verdict d'automatisme avec aliénation mentale est plus probable si la cause de l'état de dissociation est interne ou si la conduite est susceptible de se reproduire et constitue un danger récurrent(25).  Cela dit, l'automatisme invoqué comme moyen défense doit être soumis à un jury, lorsque le caractère involontaire de l'acte est allégué et que cette allégation est appuyée par l'opinion logiquement probante d'un expert compétent(26).

Dans la Réponse, le gouvernement admet que la notion d'automatisme devrait être laissée aux tribunaux et ne devrait pas être codifiée sans une refonte complète des Dispositions générales du Code(27).

      3.  Aptitude à subir un procès

En vertu de l'article 672.22 du Code, un accusé est présumé apte à subir son procès, sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.  L'inaptitude à subir son procès est définie à l'article 2 : « incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de : a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites; b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites; c) communiquer avec son avocat. »  Lorsqu'il est décidé que l'accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont mis de côté et le jury est libéré (art. 672.31).

Le Comité permanent a proposé, à la recommandation 3, de revoir la définition de l'« inaptitude à subir son procès » et d'y ajouter tous les critères supplémentaires voulus pour établir l'aptitude réelle de l'accusé à subir son procès, notamment celui de l'aptitude réelle à communiquer avec son avocat et à lui donner des instructions rationnelles au sujet de sa défense.  Pour formuler cette recommandation, le Comité permanent estimait que le principe d'aptitude existant pouvait être trop large et risquer de soumettre à procès des personnes inaptes.

Dans la Réponse, le gouvernement a indiqué qu'il n'apporterait pas de changements, citant la nature appropriée du critère de la « capacité cognitive limitée » utilisé par les tribunaux(28).  En vertu de ce critère, un accusé est jugé apte à subir son procès s'il possède cette capacité limitée de comprendre le processus et de communiquer avec son avocat; il n'est pas nécessaire qu'il ait une aptitude analytique pour décider d'accepter les conseils d'un avocat ou pour pouvoir agir dans son intérêt(29).

      4.  Aptitude à se voir infliger une peine

Le Comité permanent a proposé, à la recommandation 4, que la notion d'« inaptitude à se voir infliger une peine » soit inscrite dans le Code, de sorte que l'aptitude d'un accusé puisse être prise en compte non seulement avant le verdict mais aussi jusqu'au prononcé de la peine.  Il recommande également que les tribunaux puissent ordonner une évaluation psychiatrique destinée à déterminer l'aptitude à se voir infliger une peine et de conférer la compétence à la commission d'examen dans les cas où des personnes deviendraient inaptes après le verdict mais avant le prononcé de la peine.

Dans la Réponse, le gouvernement a indiqué que l'introduction d'une nouvelle notion légale d'aptitude à se voir infliger une peine nécessiterait un examen plus approfondi et que les principes actuels régissant l'imposition d'une peine sont probablement assez souples pour s'adapter aux circonstances particulières d'un accusé(30).   Le gouvernement souligne que le Code n'autorise une évaluation que dans certains cas et s'interroge sur la participation des ressources provinciales et territoriales si les évaluations deviennent plus fréquentes.  En ce qui concerne la compétence des commissions d'examen, le gouvernement estime qu'il faudrait procéder à un examen plus poussé avant d'élargir leur pouvoir aux personnes reconnues coupables, mais dont la peine n'a pas encore été déterminée.

      5.  Examen des dispositions législatives

Le Comité permanent propose, à la recommandation 19, que les modifications apportées au Code prévoient un examen des dispositions de la partie XX.I et de leur application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi ou en 2007 si aucune mesure législative à cet effet n'est adoptée.  Le gouvernement a répondu qu'il revient au Parlement de décider s'il y a lieu de prévoir l'examen des dispositions contenues dans un projet de loi(31).

      6.  Recommandations non législatives

Le Comité permanent a proposé, aux recommandations 16, 17 et 18, que les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral étudient les ressources disponibles et les allocations budgétaires pour qu'elles répondent effectivement aux besoins des accusés et des délinquants atteints de troubles mentaux; améliorent les programmes de formation sur les services de santé mentale et de psychiatrie légale destinés aux juges, aux avocats, aux agents de la paix, aux employés des tribunaux et des services correctionnels et au grand public; collaborent avec les ministères et organismes appropriés, afin de recueillir, de traiter et d'analyser les données requises pour faciliter le prochain examen parlementaire de la partie XX.1 du Code.

Dans la Réponse, le gouvernement accepte de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet des budgets, des ressources et de l'éducation concernant les personnes atteintes de troubles mentaux(32).  Admettant que la collecte et l'analyse de données pourraient être améliorées, le gouvernement a souligné que certaines statistiques utiles sont déjà disponibles et que la qualité de la collecte dépendra des ressources disponibles.

Description et analyse

   A.  Ordonnance d'évaluation (art. 1 à 11 et 40)

      1.   Définition d'« évaluation », et émission d'une ordonnance d'évaluation (art. 1 et 2)

Le terme « évaluation » est défini comme suit à l'article 672.1 du Code : évaluation de l'état mental d'un accusé par un médecin en conformité avec une ordonnance d'évaluation.  Une ordonnance d'évaluation peut être rendue par le tribunal, en application de l'article 672.11 du Code, pour déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès, déterminer si l'accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle et déterminer la décision qui devrait être prise.

L'article 1 du projet de loi modifie la définition d'« évaluation » de manière à comprendre une évaluation ordonnée par la commission d'examen en vertu de l'article 672.121 proposé (voir l'art. 3 du projet de loi).  Il apporte également quelques changements stylistiques aux versions française et anglaise de la définition.  De plus, l'article 1 ajoute un paragraphe à la section des définitions de la partie XX.1, pour préciser que la mention du procureur général d'une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s'agit d'un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.

L'article 2 du projet de loi abroge l'alinéa 672.11e) du Code, qui permet au tribunal de rendre une ordonnance d'évaluation pour déterminer si une ordonnance d'hospitalisation doit être rendue en vertu du paragraphe 747.1(1), parce que ce paragraphe n'a jamais été proclamé en vigueur, en plus d'être abrogé par le projet de loi C-29 (art. 39).

      2.  Pouvoir de la commission d'examen de rendre une ordonnance (art. 3 à 6)

L'article 3 du projet de loi crée un nouvel article 672.121 autorisant la commission d'examen à rendre une ordonnance d'évaluation, ce que, dans l'état actuel de la loi, seul le tribunal peut faire.  L'article 3 autorise la commission d'examen ayant compétence à l'égard d'un accusé à rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de celui-ci, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve concernant son état mental est nécessaire : a) soit pour déterminer s'il y a lieu de faire une recommandation de suspension d'instance au tribunal (voir l'art. 672.851 proposé à l'art. 33 du projet de loi); b) soit pour rendre une décision en vertu de l'article 672.54 pour que l'accusé soit libéré inconditionnellement, libéré conditionnellement ou détenu dans un hôpital.

L'article 3 du projet de loi permet à la commission d'examen d'ordonner une évaluation pour déterminer la décision à prendre lorsque aucun rapport d'évaluation de l'état mental de l'accusé n'est disponible, aucune évaluation de son état mental n'a été faite au cours des 12 derniers mois ou l'accusé a fait l'objet d'un transfèrement interprovincial.  Dans les autres cas, il est supposé qu'un rapport d'évaluation disponible doit être utilisé.  La commission d'examen pourra ordonner une nouvelle évaluation pour faire une recommandation concernant une suspension d'instance dans le cas d'un accusé jugé inapte de façon définitive à subir son procès (voir l'art. 672.851 proposé à l'art. 33 du projet de loi).

L'article 4 du projet de loi prévoit que l'ordonnance d'évaluation peut être rendue au moyen de la nouvelle formule 48.1, « Ordonnance d'évaluation de la commission d'examen ».  Le contenu de la formule 48.1 correspond aux deux situations où la commission d'examen peut rendre une ordonnance d'évaluation en vertu de l'article 672.121 proposé (art. 3 du projet de loi).

L'article 5 du projet de loi permet à la commission d'examen, et non seulement au tribunal, de rendre une ordonnance d'évaluation qui demeure en vigueur pendant 60 jours, dans des « circonstances exceptionnelles ».  Normalement, une ordonnance d'évaluation ne peut être en vigueur que pendant 30 jours au maximum et seulement cinq jours quand il s'agit de déterminer l'aptitude à subir un procès.  Puisque la commission d'examen n'est pas actuellement habilitée à rendre une ordonnance d'évaluation, l'actuel article 672.14 du Code autorise seulement le tribunal à rendre une telle ordonnance.  L'article 5 apporte également des changements stylistiques aux versions française et anglaise du paragraphe 672.14(3).

L'article 6 du projet de loi permet à la commission d'examen, et non seulement au tribunal, de prolonger une ordonnance d'évaluation au besoin.  L'actuel article 672.15 du Code autorise une prolongation maximale de 30 jours, pourvu que l'ordonnance et ses prolongations ne dépassent pas 60 jours.  L'article 6 modifie également, en anglais seulement, la durée pendant laquelle l'accusé ou le poursuivant peut demander une prolongation : l'expression « during or after the period that the order is in force » est remplacée par « during or at the end of the period during which the order is in force », probablement pour faire en sorte que la demande soit présentée dès expiration de l'ordonnance et non quelque temps après.

      3.  Détention de l'accusé en attendant une évaluation (art. 7)

Le paragraphe 7(1) du projet de loi, en plus d'apporter une modification stylistique à la version anglaise, modifie l'article 672.16 du Code afin de faire en sorte que seul le tribunal et non la commission d'examen puisse ordonner qu'un accusé soit détenu en conformité avec une ordonnance d'évaluation dans certains cas, à savoir (par. 672.16(1)) : a) la détention de l'accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou, à la lumière du témoignage d'un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l'état mental de l'accusé et l'accusé y consent; b) l'accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d'une autre disposition du Code; c) le poursuivant démontre que la détention de l'accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(1) du Code, notamment pour assurer la présence de l'accusé en cour, pour assurer la protection et la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.

Le paragraphe 7(2) du projet de loi ajoute à l'article 672.16 du Code un paragraphe qui énumère les situations dans lesquelles la commission d'examen peut ordonner la détention d'un accusé en conformité avec une ordonnance d'évaluation.  Il s'agit des cas où a) l'accusé a été remis en liberté en vertu de l'alinéa 672.54b)à la condition qu'il soit présent ou demeure en un lieu donné; b) il a été décidé en vertu de l'alinéa 672.54c)que l'accusé sera détenu dans un hôpital; c) la détention de l'accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou, à la lumière du témoignage d'un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l'état mental de l'accusé et l'accusé y consent; d) l'accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d'une autre disposition du Code.  Un poursuivant ne pourrait faire valoir devant la commission d'examen (comme il pourrait le faire devant le tribunal) que la détention est justifiée pour un autre motif.  Le paragraphe 7(2) ajoute à l'article 672.16 du Code un paragraphe selon lequel le témoignage d'un médecin à l'appui de la détention peut, si l'accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d'un rapport écrit.

Le paragraphe 7(3) du projet de loi modifie le libellé de la version anglaise du paragraphe 672.16(3) du Code pour que, lorsqu'un accusé est détenu et non simplement accusé en vertu des paragraphes 515(6) ou 522(2) en conséquence de certaines infractions, l'ordonnance d'évaluation ordonne la détention dans les circonstances déjà énoncées.  Le paragraphe 7(3) ne modifie pas la version française de l'article 672.16(3) du Code, sans doute parce que la version française évoque plus généralement les paragraphes 515(6) et 522(2), sans faire mention du fait que l'accusé est « inculpé ».  Le libellé actuel de la version anglaise du paragraphe 672.16(3) sous-entend que si l'accusé a déjà démontré que sa détention n'était pas justifiée en vertu des paragraphes 515(6) ou 522(2), il devrait le faire encore une fois.  La modification indique clairement que l'accusé ne devrait être détenu en conformité avec une ordonnance d'évaluation que si la détention a déjà été ordonnée en vertu des paragraphes 515(6) ou 522(2), quoique, dans ce cas, il semble que l'accusé aurait une autre occasion de montrer que sa détention n'est pas justifiée, cette fois-ci pour l'ordonnance d'évaluation.

À titre d'information, le paragraphe 515(6) du Code énonce des situations dans lesquelles le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé, notamment lorsqu'il a commis : un acte criminel après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel; une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle; une infraction de terrorisme; un acte criminel, s'il ne réside pas habituellement au Canada; ou une infraction liée à la drogue pouvant entraîner l'emprisonnement à perpétuité.  Le paragraphe 522(2) du Code suppose la détention lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction mentionnée à l'article 469 (meurtre, trahison, crime contre l'humanité ou crime de guerre).  Pour l'application des paragraphes 515(6) et 522(2), et donc d'une ordonnance d'évaluation en vertu du paragraphe 672.16(3), un accusé peut démontrer que la détention n'est pas justifiée en montrant au sens du paragraphe 515(10) que la détention n'est pas nécessaire pour assurer sa présence en cour, pour protéger le public et assurer sa sécurité ou pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.

      4.   Primauté et modification des ordonnances d'évaluation (art. 8 et 9)

L'article 8 du projet de loi modifie l'article 672.17 du Code de telle sorte qu'une ordonnance d'évaluation a primauté sur l'issue de toute audience de cautionnement pendant sa période de validité seulement lorsqu'elle a été rendue par le tribunal, et non par la commission d'examen.  Si l'ordonnance d'évaluation a été rendue par la commission d'examen, l'accusé peut encore demander une mise en liberté provisoire par voie judiciaire et le poursuivant peut encore demander la détention conformément à la partie XVI ou à l'article 679 du Code.

L'article 9 du projet de loi modifie la version française de l'article 672.18 du Code pour qu'il soit clair que l'accusé ou le poursuivant peut demander une modification des modalités d'une ordonnance d'évaluation seulement lorsqu'elle a été rendue par le tribunal, et non par la commission d'examen.  Il n'est pas nécessaire de mentionner la commission d'examen, probablement parce qu'il est toujours possible de présenter une demande de mise en liberté ou de détention aux termes de la partie XVI ou de l'article 679 du Code dans les cas où la commission d'examen a rendu une ordonnance d'évaluation (voir l'art. 8 du projet de loi).  L'article 9 ne modifie pas la version anglaise de l'article 672.18 du fait que la version anglaise renvoie déjà à l'ordonnance d'évaluation rendue par le tribunal.

      5.   Fin de l'évaluation, rapports d'évaluation et formule 48.1 (art. 10, 11 et 40)

L'article 10 du projet de loi ajoute la commission d'examen à l'article 672.191 du Code pour que, lorsqu'une ordonnance d'évaluation est rendue par le tribunal ou la commission d'examen, l'accusé doive comparaître dans les plus brefs délais suivant la fin de l'évaluation, mais avant l'expiration de la période de validité de l'ordonnance.

Le paragraphe 11(1) du projet de loi ajoute la commission d'examen au paragraphe 672.2(2) du Code pour que, peu importe que ordonnance d'évaluation ait été rendue par le tribunal ou par la commission d'examen, le rapport d'évaluation soit déposé dans le délai fixé par le tribunal ou la commission d'examen.  De même, le paragraphe 11(2) ajoute la commission d'examen au paragraphe 672.2(4) pour que, peu importe que l'ordonnance d'évaluation ait été rendue par le tribunal ou par la commission d'examen, le rapport d'évaluation soit envoyé au poursuivant, à l'accusé et à l'avocat qui le représente, à l'exception des renseignements que le tribunal ou la commission d'examen estime nécessaire de retenir pour protéger la sécurité d'un tiers ou pour éviter de nuire au traitement de l'accusé.  L'article 11 du projet de loi apporte aussi quelques changements stylistiques aux versions anglaise et française du paragraphe 672.2(4) du Code.

L'article 40 du projet de loi modifie la formule 48 existante dans le cadre de la partie XXVIII (Divers) du Code en la renommant « Ordonnance d'évaluation du tribunal », puisque des ordonnances d'évaluation peuvent également être rendues par la commission d'examen au moyen de la nouvelle formule 48.1.  L'article 40 ajoute aussi un paragraphe qui peut être utilisé lorsque l'ordonnance d'évaluation du tribunal vise à déterminer si la suspension de l'instance doit être prononcée (voir l'art. 672.851 proposé à l'art. 33 du projet de loi).

      6.  Qui peut effectuer une évaluation (examiné mais non proposé)

Le Comité permanent a reconnu la pénurie de psychiatres dans certaines administrations et a proposé, à la recommandation 10, que des personnes autres que des médecins praticiens, par exemple des psychologues qualifiés, soient autorisées à évaluer l'aptitude d'un accusé à subir son procès.

Dans la Réponse, le gouvernement s'interroge sur la pertinence d'autoriser des psychologues à effectuer des évaluations étant donné que certaines maladies semblent être des maladies mentales mais ne le sont pas.  Les psychologues ne seraient pas en mesure de présenter une preuve médicale relativement à une ordonnance de traitement en vue de rendre l'accusé apte à subir son procès.  En outre, il semble également que les psychologues judiciaires qualifiés soient eux aussi peu nombreux(33).  Le gouvernement a indiqué que, quoi qu'il en soit, des consultations avec les provinces seraient nécessaires étant donné la nécessité de recourir aux ressources provinciales en santé mentale.  En conséquence, le projet de loi C-29 ne contient aucune modification concernant les personnes habilitées à effectuer une évaluation de l'état mental d'un accusé.

(L'article 12 du projet de loi est examiné à la section E, ci-dessous, portant sur la durée maximale et les accusés dangereux atteints de troubles mentaux.)

(L'article 13 du projet de loi est examiné à la section G, ci-dessous, portant sur les personnes déclarées inaptes à subir leur procès.)

   B.  Audiences pour déterminer la décision à rendre (art. 14, 19, 15 et 16)

      1.   Transmission des documents, moment de l'audience de la commission d'examen et avocat d'office (art. 14, 19 et 15 et par. 16(1))

Dans le cas où un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l'égard d'un accusé, l'article 672.45 du Code donne au tribunal la possibilité de tenir une audience pour déterminer la décision à rendre.  Si le tribunal n'a pas rendu de décision, l'article 672.47 exige que la commission d'examen tienne une audience et rende une décision au plus tard 45 jours après le prononcé du verdict, ou 90 jours dans les cas où le tribunal a prolongé le délai, s'il est convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles.  Aux termes du paragraphe 672.47(3), lorsque le tribunal rend une décision en vertu de l'article 672.54 autre que la libération inconditionnelle, la commission d'examen doit tenir une autre audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de validité de la décision qui a été rendue par le tribunal, mais dans tous les cas avant l'expiration de la période de 90 jours suivant celle-ci.  En d'autres termes, lorsque le tribunal ordonne la libération conditionnelle de l'accusé ou rend une ordonnance de détention dans un hôpital, la commission d'examen doit revoir la décision avant l'expiration de la période de 90 jours.

L'article 14 du projet de loi ajoute un paragraphe à l'article 672.45; ainsi, s'il ne tient pas audience pour déterminer la décision à rendre, le tribunal est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d'examen compétente tout procès-verbal ainsi que tous autres documents, renseignements et pièces.  De concert avec l'article 19, l'article 14 assure la communication rapide des documents, dans tous les cas, entre le tribunal et la commission d'examen.

L'article 19 du projet de loi modifie le paragraphe 672.52(2) du Code; ainsi, lorsque le tribunal tient une audience pour déterminer la décision à rendre en vertu du paragraphe 672.45(1), il est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d'examen compétente tout procès-verbal ainsi que tous autres documents, renseignements et pièces.  Le paragraphe 672.52(2) actuel exige la transmission des documents seulement lorsque le tribunal rend une décision.  L'article 19 apporte aussi quelques changements stylistiques aux versions anglaise et française du paragraphe 672.52(2).

L'article 15 du projet de loi modifie le paragraphe 672.47(3); ainsi, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l'accusé (c.-à-d. la libération conditionnelle ou la détention dans un hôpital), la commission d'examen tient l'audience au plus tard à la fin de la période de 90 jours, plutôt qu'avant l'expiration de la période visée par la décision du tribunal, si ce délai est plus court.  Il en est ainsi probablement parce que le délai de 90 jours est considéré comme raisonnable dans tous les cas.  En outre, le projet de loi C-29 abolit la limite de 90 jours dans le cas d'une décision portant détention de l'accusé dans un hôpital en vertu du paragraphe 672.55(2) (art. 22 du projet de loi).  L'article 15 apporte également des changements stylistiques à la version française du paragraphe 672.47(3).

L'article 16 du projet de loi précise ou modifie certains éléments de la procédure pour l'audience visant à déterminer la décision à rendre et figurant à l'article 672.5 du Code.  Notamment, le paragraphe 16(1) modifie le paragraphe 672.5(8), actuellement muet sur le moment où un avocat doit être désigné pour représenter un accusé qui n'est pas représenté, lorsque celui-ci est déclaré inapte à subir son procès ou si l'intérêt de la justice l'exige, pour indiquer clairement que le tribunal ou la commission d'examen peut désigner un avocat avant l'audience ou au moment de celle-ci.

      2.  Pouvoir de la commission d'examen d'ajourner l'audience (par. 16(2))

Le paragraphe 16(2) du projet de loi ajoute au Code un nouveau paragraphe 672.5(13.1) pour permettre à la commission d'examen d'ajourner l'audience pour une période maximale de 30 jours afin de s'assurer qu'elle possède les renseignements nécessaires ou pour tout autre motif valable.  Le tribunal possède déjà le pouvoir d'ajourner l'audience dans le cadre de sa compétence inhérente d'exercer un contrôle sur son fonctionnement conformément aux dispositions du Code et des autres lois(34).

      3.  Déclaration de la victime (par. 16(3))

Le paragraphe 16(3) du projet de loi ajoute trois nouveaux paragraphes à l'article 672.5 du Code; ainsi, la déclaration de la victime peut être présentée à l'audience pour déterminer la décision à rendre plutôt que d'être simplement déposée, en vertu du paragraphe 672.5(14), pour examen par le tribunal ou par la commission d'examen.  La modification suit la recommandation 8 du Comité permanent.  Aux termes du paragraphe 672.5(15.1), la victime peut lire la déclaration déposée ou en faire la présentation de toute autre façon jugée indiquée par le tribunal ou la commission d'examen, sauf si cette mesure devait nuire à la bonne administration de la justice(35).  Selon le paragraphe 672.5(15.2), le tribunal ou la commission d'examen doit s'enquérir auprès de la victime si celle-ci a été informée de son droit de présenter une déclaration.  La demande doit être faite dès que possible après qu'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu et avant qu'une décision soit rendue à l'audience.  Conformément au paragraphe 672.5(15.3), le tribunal ou la commission d'examen peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l'audience pour déterminer la décision à rendre afin de permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

Le paragraphe 16(3) du projet de loi modifie également le paragraphe 672.5(16) du Code de façon à ce que le terme « victime », défini au paragraphe 722(4), du Code s'applique aux nouveaux paragraphes 672.5(15.1) à (15.3).  Selon le paragraphe 722(4), une « victime » est la personne qui subit des pertes ou des dommages matériels, corporels ou moraux par suite de la perpétration d'une infraction, ou si la personne est décédée, malade ou autrement incapable de faire une déclaration, soit son époux ou conjoint de fait, soit l'un de ses parents, soit quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.

      4.  Obligation d'informer la victime de ses droits (examiné mais non proposé)

Le Comité permanent a proposé à la recommandation 6 de toujours aviser la victime de ses droits et des services offerts, par exemple le droit de présenter une déclaration de la victime et d'être informée de la tenue d'une audience pour la détermination de la décision à rendre si elle en a exprimé le désir.  Cependant, aux termes du projet de loi C-29, le tribunal ou la commission d'examen est tenu uniquement de demander à la victime si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration; en outre, le tribunal ou la commission d'examen peut ajourner les procédures pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.  Les nouveaux paragraphes reflètent les dispositions de l'article 722.2 du Code concernant la déclaration de la victime à l'audience pour la détermination de la peine.

Dans la Réponse, le gouvernement a indiqué que le fait de toujours aviser la victime du droit de présenter une déclaration et de la date de l'audience alourdirait le fardeau des organismes de la Couronne et des services aux victimes provinciaux et territoriaux, qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires(36).  Le gouvernement a signalé qu'il avait produit des fiches de renseignements, des guides et d'autres documents à l'intention des victimes et il a proposé d'encourager les services provinciaux et territoriaux aux victimes à préparer des documents d'information destinés au public qui traiteraient des droits des victimes et des services qui leur sont offerts.

      5.   Présence obligatoire d'un avocat du ministère public (examiné mais non proposé)

À la recommandation 11, le Comité permanent propose que les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Justice revoient la procédure afin de déterminer si l'intérêt public est mieux servi par la présence obligatoire d'un avocat du ministère public aux audiences pour déterminer la décision à rendre.

Dans la Réponse, le gouvernement met en doute la nécessité de la présence d'un procureur de la Couronne à toutes les audiences, étant donné que la Couronne est avisée de toutes les audiences des commissions d'examen et qu'elle peut y participer à titre de partie, si elle le souhaite, que les audiences sont souvent de nature non contentieuse et que le gouvernement ne connaît pas de cas où la sécurité du public ait été compromise parce qu'un procureur de la Couronne n'a pas assisté à une audience(37).  Compte tenu du fait que les provinces et les territoires sont responsables de l'administration de la justice et de l'allocation des ressources de la Couronne, le gouvernement a indiqué qu'il s'engageait à consulter les provinces et les territoires.  Le projet de loi C-29 ne contient aucune modification concernant la présence obligatoire d'un procureur de la Couronne aux audiences.

   C.  Ordonnances de non-publication (art. 17 et 18)

      1.   Pouvoir de la commission d'examen de rendre une ordonnance limitant la publication (art. 17)

L'article 17 du projet de loi ajoute le nouvel article 672.501 au Code, selon lequel la commission d'examen doit ou peut, dans certaines circonstances, rendre une ordonnance limitant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité d'une victime ou d'un témoin dans le cadre d'une audience pour déterminer la décision à rendre relativement à une personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou déclarée inapte à subir son procès.  Déjà, les tribunaux peuvent rendre une ordonnance de non-publication en vertu de l'article 486 du Code et les dispositions de cet article se reflètent dans l'article 672.501 proposé.

Suit un sommaire des 12 paragraphes du nouvel article 672.501 :

(1)    La commission d'examen doit rendre une ordonnance de non‑publication de l'identité de la victime et d'un témoin âgé de moins de 18 ans dans les cas où une accusation d'infraction à caractère sexuel ou autre infraction prévue au paragraphe 486(3) du Code (p. ex. contacts sexuels ou incitation à des contacts sexuels mettant en cause un adolescent, agression sexuelle, extorsion, taux d'intérêt criminel) est portée.

(2)    La commission d'examen doit rendre une ordonnance de non-publication de l'identité d'un témoin âgé de moins de 18 ans et d'une personne figurant dans une représentation constituant de la pornographie juvénile lorsqu'une accusation d'infraction relativement à la pornographie juvénile en vertu de l'article 163.1 du Code est portée.

(3)    La commission d'examen peut rendre une ordonnance de non-publication lorsqu'une accusation est portée pour toute autre infraction, à la demande du poursuivant, de la victime ou du témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l'exige.

(4)    L'ordonnance de non-publication ne s'applique pas à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.  Ce paragraphe vise probablement à permettre la divulgation de l'identité de la victime ou du témoin aux tribunaux, aux services policiers, aux autres commissions d'examen et peut-être aux tiers qui ont besoin de ces renseignements à des fins établies(38).

(5)    Une demande d'ordonnance de non-publication discrétionnaire en vertu du paragraphe (3) doit être présentée par écrit et le demandeur doit en donner avis au poursuivant, à l'accusé et à toute autre personne touchée.

(6)    La demande de non-publication discrétionnaire présentée en vertu du paragraphe (3) doit énoncer les motifs invoqués pour montrer que l'ordonnance demandée servirait la bonne administration de la justice.

(7)    La commission d'examen peut tenir une audience pour décider si l'ordonnance de non-publication discrétionnaire visée au paragraphe (3) doit être rendue et l'audience peut être à huis clos ou non.

(8)    Pour décider si elle doit rendre une ordonnance de non-publication discrétionnaire, la commission d'examen doit prendre en compte les facteurs suivants : le droit à une audience publique et équitable; tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée; la nécessité d'assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l'intimidation et les représailles; l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire; l'existence d'autres moyens efficaces de protéger l'identité; les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l'ordonnance de non-publication; les répercussions de l'ordonnance de non-publication sur la liberté d'expression des personnes touchées par celle-ci; et tout autre facteur pertinent.

(9)    Le président de la commission d'examen peut assortir l'ordonnance de non-publication discrétionnaire visée au paragraphe (3) de toute condition qu'il estime indiquée.

(10)  À moins que la commission d'examen ne refuse de rendre l'ordonnance de non-publication, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande, tout élément de preuve et tout renseignement présentés lors d'une audience concernant une ordonnance de non-publication, et tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou du témoin visé par la demande.

(11)  Quiconque transgresse une ordonnance de non-publication obligatoire ou discrétionnaire est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(12)  Il est entendu que, dans toute procédure relative à la transgression d'une publication de non-publication, l'ordonnance emporte également interdiction de diffuser quelque renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la personne que l'ordonnance vise à protéger.

      2.  Interdiction de diffusion de renseignements décisionnels retenus (art. 18)

L'article 672.51 du Code traite des circonstances où un rapport d'évaluation ou d'autres renseignements écrits présentés au tribunal pour qu'une décision soit rendue (les « renseignements décisionnels ») peuvent ne pas être communiqués à une partie.  Les renseignements décisionnels peuvent ne pas être communiqués à l'accusé en vertu du paragraphe 672.51(3), lorsque cette communication mettrait en danger la vie ou la sécurité d'un tiers ou nuirait au traitement ou à la guérison de l'accusé, pour autant que la communication ne soit pas essentielle dans l'intérêt de la justice en vertu du paragraphe 672.51(4).  Aux termes du paragraphe 672.51(5), les renseignements décisionnels peuvent ne pas être communiqués à une partie autre que la Couronne ou l'accusé, lorsque leur communication n'est pas nécessaire et pourrait causer un préjudice à l'accusé.  En vertu du paragraphe 672.51(7), les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une personne qui n'est pas partie aux procédures, lorsque les renseignements ne sont pas communiqués à aucune autre partie ou que leur communication causerait un préjudice sérieux à l'accusé et que la protection de l'accusé l'emporte sur l'intérêt public à la communication.  L'accusé peut être exclu en tout ou en partie d'une audience pour déterminer la décision à rendre en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii), pour éviter un effet préjudiciable sur son traitement ou sa guérison, protéger la vie ou la sécurité d'un tiers ou déterminer l'existence de motifs pour exclure l'accusé.

L'article 18 du projet de loi modifie le paragraphe 672.51(11) pour préciser que les renseignements utilisés dans le cadre d'une audience visant à déterminer la décision à rendre peuvent ne pas être publiés ou diffusés lorsque le tribunal ou la commission d'examen détermine que ces renseignements devraient être retenus.  Notamment, lorsque des renseignements ne sont pas communiqués à une partie aux termes d'un autre alinéa du paragraphe 672.51(11), ou lorsque l'accusé est exclu de l'audience en vertu du sous-alinéa 672.5(10)b)(ii) ou (iii), le paragraphe modifié dispose qu'il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués et la portion du procès-verbal concernant la partie de l'audience de laquelle l'accusé a été exclu.  Actuellement, le paragraphe 672.51(11) interdit seulement de radiodiffuser et de publier dans un « journal » au sens d'un autre article du Code.

Il convient de noter les dispositions de coordination de l'article 64 du projet de loi (section K, ci-dessous, portant sur les dispositions de coordination et l'entrée en vigueur) qui visent les articles 17 et 18.

(L'article 19 du projet de loi, qui traite de la communication opportune des documents à la commission d'examen, est analysé après l'article 14, à la section B, ci-dessus, portant sur les audiences pour déterminer la décision à rendre.)

      3.   Ordonnances de non-publication pour protéger un tiers  (examiné mais non proposé)

Le Comité permanent a souligné que les paragraphes 672.51(7) et (11) du Code tiennent compte de l'intérêt de l'accusé lorsqu'il s'agit de déterminer si des renseignements devraient être retenus et il a proposé, à la recommandation 7, de modifier les paragraphes pour mieux protéger la vie privée des victimes, des enfants et des membres de la famille.

Dans la Réponse, le gouvernement a indiqué que des modifications seraient apportées pour protéger les victimes et les témoins, à savoir que la commission d'examen serait autorisée à rendre des ordonnances de non-publication tout comme le tribunal (voir l'art. 17 du projet de loi), mais que l'attribution de pouvoirs plus larges aux tribunaux et aux commissions d'examen (p. ex. l'interdiction de publier d'autres renseignements) ne serait peut-être pas conforme aux règles actuelles de la common law, qui exigent la conciliation de tous les droits protégés par la Charte(39).

   D.  Décisions rendues par le tribunal ou la commission d'examen (art. 20 à 23)

L'article 672.54 du Code énonce les décisions que peut rendre le tribunal ou la commission d'examen lorsque l'accusé est déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou est déclaré inapte à subir son procès.  Le tribunal, lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe 672.45(2), ou la commission d'examen, lorsqu'elle rend une décision à la place du tribunal en vertu de l'article 672.47, peut ordonner : a) la libération inconditionnelle, lorsque l'accusé ne présente pas un danger important pour la sécurité du public; b) la libération (c.-à-d. la remise en liberté dans la communauté) conditionnelle; ou c) la détention sous garde dans un hôpital, sous réserve des modalités jugées indiquées.  Aux termes de l'article 672.54, le tribunal ou la commission d'examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu de la nécessité de protéger le public des personnes dangereuses, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale.

L'article 20 du projet de loi modifie l'article 672.54 du Code, pour qu'il soit clair que les décisions pouvant être rendues et les facteurs à prendre en considération s'appliquent également lorsque la commission d'examen révise une décision dans le cadre de l'article 672.83  (voir la section F, ci‑dessous, sur la révision des décisions).

L'article 21 du projet de loi modifie l'article 672.541 du Code, qui dispose que le tribunal ou la commission d'examen doit prendre en compte toute déclaration déposée par la victime en vue de rendre une décision dans le cas d'un accusé atteint de troubles mentaux, dans la mesure où la déclaration est pertinente, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 672.54.  Notamment, l'article 672.541 est modifié de manière à ce que la déclaration de la victime puisse être prise en compte non seulement au cours de l'audience initiale pour déterminer la décision à rendre dans le cadre de l'article 672.45 (par le tribunal) ou de l'article 672.47 (par la commission d'examen), mais aussi au cours d'une audience de la commission d'examen pour la révision de la décision rendue initialement aux termes de l'article 672.81 (révision obligatoire) ou de l'article 672.82 (révision facultative) (voir la section F, ci-dessous, sur la révision des décisions).

L'article 22 du projet de loi abroge le paragraphe 672.55(2), suivant lequel la décision rendue par le tribunal portant détention de l'accusé dans un hôpital en vertu de l'alinéa 672.54c) ne peut demeurer en vigueur pendant plus de 90 jours.  Il en est ainsi probablement parce que la commission d'examen doit revoir la décision rendue par le tribunal avant l'expiration de la période de 90 jours, et ce, dans tous les cas (voir le par. 672.47(3) à l'art. 15 du projet de loi).

L'article 23 du projet de loi précise la période pendant laquelle la décision demeure en vigueur en vertu de l'article 672.63 du Code.  En plus d'apporter quelques modifications stylistiques aux versions anglaise et française de l'article, l'article 23 indique clairement que la décision demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ultérieure soit effectivement rendue, après une audience pour révision, et non seulement jusqu'à ce qu'une audience en vertu de certaines dispositions du Code ait lieu.  En d'autres termes, il est clair que la décision initiale demeure en vigueur, si aucune nouvelle décision n'est rendue ou en cas de délai entre la tenue de l'audience et le prononcé d'une nouvelle décision.

   E.  Abrogation de dispositions non en vigueur (art. 24 à 26, 37 à 39, 41 et 12)

Les articles 672.64 à 672.66 du Code sur la durée maximale et sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux ont été adoptés en 1991 dans le cadre du projet de loi C-30 (Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants), mais n'ont jamais été promulgués.  De même, les dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital ont été adoptées dans les articles 747 à 747.8 à la partie XXIII (Détermination de la peine), mais n'ont jamais été promulguées(40).

      1.  Durée maximale

L'article 672.64 non en vigueur du Code aurait limité la durée de détention possible d'un accusé atteint de troubles mentaux, compte tenu de la nature de l'infraction.  Il contient une définition du terme « infraction désignée », à savoir une infraction mentionnée à l'annexe à la partie XX.1, certaines infractions à la Loi sur la défense nationale, ainsi que le complot ou la tentative de commettre une infraction et la complicité à l'égard d'une telle infraction.  L'annexe contient la liste de diverses infractions au Code et à d'autres lois qui sont considérées comme graves, par exemple le sabotage, le détournement d'aéronef, l'usage d'explosifs ou d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction, l'agression sexuelle, les voies de fait, l'enlèvement, le vol qualifié et l'incendie criminel.  La « durée maximale » est définie au paragraphe 672.64(1) : période maximale, calculée à compter du moment où le verdict est rendu, durant laquelle un accusé atteint de troubles mentaux fait l'objet d'une ou de plusieurs décisions rendues à l'égard d'une infraction.

Lorsqu'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu, l'article 672.64 prévoit les durées maximales suivantes : la perpétuité dans le cas de meurtre ou de haute trahison; dix ans ou la période maximale d'emprisonnement, si elle est plus courte, dont l'auteur de l'infraction est passible dans le cas d'une infraction désignée, poursuivie par voie de mise en accusation; et deux ans ou la période maximale d'emprisonnement, si elle est plus courte, dont l'auteur de l'infraction est passible dans le cas des autres infractions.  La période maximale est calculée en prenant en compte la peine la plus sévère dont l'accusé est passible, lorsque deux ou plusieurs infractions ont été commises.  De plus, une décision peut être consécutive à une décision antérieure, lorsque l'accusé fait déjà l'objet d'une décision autre qu'une libération inconditionnelle, même si la durée totale de toutes les décisions est supérieure à la période maximale calculée à l'égard de ces infractions.

Les dispositions relatives à la durée maximale ont pour but d'empêcher la détention d'un accusé atteint de troubles mentaux pendant une période plus longue que la peine de détention imposée après une déclaration de culpabilité.  Cependant, l'intention visée n'est pas la remise en liberté de personnes qui présentent un danger pour la sécurité du public à la fin de la période maximale de détention.  Il s'agit plutôt qu'un accusé toujours considéré comme étant dangereux à la fin de la période maximale prévue par la loi puisse être involontairement interné dans un hôpital sécuritaire en vertu de dispositions législatives provinciales en matière de santé mentale(41). Il est également possible que, s'il est établi que l'accusé est un « accusé dangereux atteint de troubles mentaux », la durée maximale puisse être allongée.  Afin de donner aux provinces le temps voulu pour apporter les changements nécessaires à leurs lois et à leurs pratiques administratives, le gouvernement fédéral a proposé de reporter la promulgation des dispositions relatives à la durée maximale.  En conséquence, aux termes des dispositions transitoires à l'article 10 du projet de loi C-30, tout mandat existant décerné par le lieutenant-gouverneur concernant la détention d'un accusé demeure en vigueur jusqu'à la proclamation en vigueur des dispositions concernant la durée maximale.

Les dispositions relatives à la durée maximale avaient pour but de répondre aux critiques soulevées par la possibilité qu'un accusé atteint de troubles mentaux soit détenu pendant une période indéterminée, mais la Cour suprême du Canada a déterminé que la période de surveillance éventuellement indéfinie en vertu de la partie XX.1 du Code ne contrevient pas aux articles 7 ou 15 de la Charte(42).  La Cour a expliqué que l'intention n'était pas de punir mais plutôt de traiter et de réhabiliter, que la révision annuelle de la décision protège les droits et la liberté de l'accusé, et que l'existence d'un danger important pour la sécurité du public est un facteur justifiant l'entrave à la liberté dans des circonstances appropriées.  En outre, la décision rendue relativement à un accusé atteint de troubles mentaux, et toutes les conditions qui s'y rattachent, doit être la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu des circonstances individuelles comme l'état mental de l'accusé et ses besoins, notamment la nécessité de sa réinsertion sociale(43).  Si l'accusé ne présente aucun danger important pour la sécurité du public, la Cour suprême a déterminé qu'il convient de lui accorder la libération inconditionnelle(44).

Le Comité permanent, à la recommandation 13, de même que le gouvernement, dans la Réponse(45), signalent que les provinces s'accordent à l'unanimité sur l'inutilité des dispositions concernant la durée maximale et sur le fait que, suivant les procédures actuelles, seules les personnes qui continuent de présenter un danger pour la sécurité du public sont gardées en détention.

      2.  Accusés dangereux atteints de troubles mentaux

L'article 672.65 non en vigueur du Code permet l'augmentation de la durée maximale de détention des accusés atteints de troubles mentaux.  Le terme « infraction grave contre la personne » y est défini comme une infraction ou la tentative de commettre une infraction grave précise pour laquelle l'accusé est passible d'une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus.  Les infractions en question sont diverses infractions à caractère sexuel et toute infraction désignée poursuivie par voie d'acte d'accusation faisant intervenir la violence ou la tentative d'utiliser la violence ou un comportement mettant en danger ou qui est susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou qui inflige ou est susceptible d'infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne.

Si l'article 672.65 avait été promulgué, un poursuivant aurait pu demander au tribunal de déclarer que l'accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux, à savoir un accusé qui a commis une infraction grave contre la personne et qui constitue une menace pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des autres personnes.  La détermination aurait dû se fonder sur la preuve établissant un comportement répétitif susceptible de mettre en danger les autres, un type de comportement agressif ou un comportement qui est tellement brutal qu'il force à conclure que le comportement de l'accusé à l'avenir ne pourra se contrôler par les normes habituelles de comportement.  Dans le cas d'une infraction pour agression sexuelle, le tribunal aurait aussi pu déterminer que le délinquant est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au motif qu'il est susceptible de causer des dommages à d'autres personnes en raison de son incapacité à contrôler ses pulsions.  Le tribunal qui aurait déterminé qu'un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux aurait pu augmenter la durée maximale de détention jusqu'à la perpétuité.

Aux termes de l'article 672.66 non en vigueur, la procédure pour la demande de détermination du statut de délinquant dangereux conformément aux articles 754 à 758 du Code s'applique à la présentation d'une demande de détermination du statut d'accusé dangereux atteint de troubles mentaux.

Les dispositions concernant les accusés dangereux atteints de troubles mentaux avaient pour but de répondre aux inquiétudes soulevées par les dispositions relatives à la durée maximale et les limites des lois provinciales concernant le placement des personnes dangereuses dans un établissement de soins psychiatriques.  En particulier, elles auraient permis aux tribunaux, dans des circonstances spéciales, de porter la durée maximale de détention jusqu'à la perpétuité.  Comme pour les dispositions concernant les délinquants dangereux, il aurait incombé au poursuivant d'établir que l'accusé avait été déclaré coupable d'une infraction grave contre la personne, que son comportement passé laissait présumer qu'il présentait un danger et qu'il était susceptible de causer des dommages à d'autres personnes à l'avenir.

Les dispositions transitoires du projet de loi C-30 prévoyaient la nomination d'un commissaire chargé d'examiner les dossiers de personnes faisant déjà l'objet d'ordonnances du lieutenant-gouverneur prévoyant la détention pour une période indéterminée, en vue de déterminer si ces personnes pouvaient être considérées comme des accusés dangereux atteints de troubles mentaux dans le cadre de la loi proposée.  Le cas échéant, le commissaire aurait alors eu le pouvoir d'ordonner la détention sous garde, et ce, jusqu'à la perpétuité.  La promulgation des dispositions concernant les accusés atteints de troubles mentaux a été reportée, parce qu'elles n'étaient pas nécessaires tant que les dispositions relatives à la durée maximale n'étaient pas en vigueur.

Le Comité permanent, à la recommandation 14, et le gouvernement, dans la Réponse(46), conviennent que les dispositions concernant les accusés dangereux atteints de troubles mentaux sont inutiles si les dispositions relatives à la durée maximale sont abrogées.

      3.  Ordonnances de détention dans un hôpital

Dans un rapport de 1976(47), la Commission de réforme du droit affirmait qu'une décision thérapeutique devrait être possible pour les personnes qui sont tenues criminellement responsables de leurs gestes et qui souffrent néanmoins de troubles mentaux.  Au moment de sa promulgation, l'article 747.1 du Code aurait conféré aux juges le pouvoir d'ordonner que la peine d'emprisonnement du délinquant commence par une période de détention maximale de 60 jours dans un centre de soins, lorsque celui-ci est atteint de troubles mentaux « en phase aiguë » et que le traitement immédiat de celui-ci s'impose d'urgence pour empêcher soit que survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu'il inflige à d'autres des lésions corporelles graves.

Diverses définitions sont énoncées à l'article 747, l'article 747.2 autorise le tribunal à choisir le centre de soins et l'article 747.3 exige que l'ordonnance de détention dans un hôpital ne soit rendue que si le délinquant et la personne responsable de l'établissement y consentent.  L'article 747.4 exclut l'ordonnance de détention dans un hôpital dans certains cas.  L'article 747.5 prévoit le transfèrement du délinquant à une prison ou à un autre centre de soins et l'article 747.6 dispose que le temps de détention en vertu d'une ordonnance de détention dans un hôpital compte dans la durée de la peine.  Enfin, l'article 747.7 autorise la détention en attente d'un appel et l'article 747.8 dispose qu'une copie de l'ordonnance et du mandat d'incarcération doit être transmis à la prison et au centre de soins.

Vu les préoccupations de certains gouvernements provinciaux relativement aux coûts élevés que comportent ces dispositions, leur promulgation a été reportée pour permettre d'effectuer des projets pilotes dans deux ou trois provinces et de collecter des données empiriques sur l'utilisation et sur les coûts(48).  Les dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital ne sont toutefois pas encore en vigueur à ce jour.

Le Comité permanent, à sa recommandation 15, et le gouvernement, dans la Réponse(49), ont souligné que le traitement des délinquants souffrant de troubles mentaux pouvait être assuré par d'autres moyens, notamment par un transfèrement administratif d'un établissement correctionnel à un établissement psychiatrique, et que l'ordonnance de traitement pour une période de 60 jours ne serait probablement pas efficace dans bon nombre de cas de troubles mentaux.  En outre, le Comité permanent et le gouvernement ont conclu que la proclamation des dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital imposerait un fardeau financier aux provinces et aux territoires, qui ne sont en général pas en faveur de la promulgation.

      4.  Modifications précises proposées (art. 24 à 26, 37 à 39, 41 et 12)

L'article 24 du projet de loi abroge les articles 672.64 à 672.66 du Code, qui portent sur la durée maximale des décisions et sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux.

L'article 25 du projet de loi modifie l'article 672.67(2) du Code sur le double statut en retirant la mention d'une ordonnance de détention dans un hôpital.  Un « accusé à double statut » est un accusé qui fait l'objet d'une peine d'emprisonnement à la suite d'une infraction et d'une décision de détention rendue en vertu de l'alinéa 672.54c) exigeant qu'il soit détenu dans un hôpital relativement à une autre infraction pour laquelle le verdict de non-responsabilité criminelle a été rendu pour raison de troubles mentaux ou parce que l'accusé a été jugé inapte à subir un procès.  L'article 672.67 dispose que, lorsque la commission d'examen rend une décision relativement au lieu de détention d'un accusé qui a un double statut, la décision la plus récente l'emporte, qu'il s'agisse d'une détention en milieu carcéral ou hospitalier en vertu de l'alinéa 672.54c).  L'article 25 retire du paragraphe 672.67(2) l'exception selon laquelle une ordonnance de détention dans un hôpital précédente rendue en vertu de l'article 747 (qui est abrogé) l'emporte sur la détention dans un hôpital en vertu de l'alinéa 672.65c).

L'article 26 du projet de loi abroge les articles 672.79 et 672.8 du Code, qui contiennent les dispositions sur l'appel interjeté de la détermination ou de la non-détermination qu'un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux.

(Les articles 27 à 36 du projet de loi sont examinés plus loin dans d'autres sections de « Description et analyse ».)

L'article 37 du projet de loi abroge l'annexe des « Infractions désignées » à la partie XX.1 du Code, qui énumère des infractions pour lesquelles une période particulière est établie et pour lesquelles il est possible de déterminer qu'un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux, lorsqu'il y a eu infraction causant des lésions corporelles graves.  L'annexe est inutile vu l'abrogation des dispositions sur la durée maximale.

L'article 38 du projet de loi retire la mention, à l'article 747.1 (ordonnances de détention dans un hôpital), de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » dans l'article 673 à la partie XXI (Appels – Actes criminels) du Code.

L'article 39 du projet de loi abroge les articles 747 à 747.8 de la partie XIII (Détermination de la peine) du Code, qui contiennent les dispositions sur les ordonnances de détention dans un hôpital.

(L'article 40 du projet de loi est examiné après l'article 11 dans la section A, ci-dessus sur les ordonnances d'évaluation.)

L'article 41 abroge la formule 51, « Ordonnance de détention dans un hôpital » à la partie XXVIII (Dispositions diverses) du Code.

L'article 12 du projet de loi abroge l'alinéa 672.21(3)c) du Code, qui autorise qu'une déclaration protégée soit admissible pour déterminer si l'accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au sens de l'article 672.65 (qui est également abrogé).  L'article 672.21 prévoit qu'une déclaration protégée, qui est faite par l'accusé dans le cadre d'une évaluation ou d'un traitement prévu par une ordonnance, n'est pas admissible comme preuve sans le consentement de l'accusé.

   F.  Révision des décisions (art. 27 à 32)

En vertu du paragraphe 672.81(1) du Code, la commission d'examen tient une nouvelle audience annuellement pour examiner une décision rendue relativement à l'accusé, à l'exception d'une libération inconditionnelle.  Selon les paragraphes 672.81(2) et (3), elle doit également tenir une audience de révision le plus tôt possible après avoir été avisée que la personne responsable du lieu où l'accusé est détenu a resserré de façon importante les privations de liberté de celui-ci pendant une période supérieure à sept jours(50), que cette personne demande une révision de l'ordonnance à la commission d'examen ou que l'accusé est condamné par la suite à une peine d'emprisonnement, c'est-à-dire qu'il devient un accusé à double statut.  L'article 672.82 prévoit une audience facultative de la commission d'examen à la demande d'une partie.

L'article 672.83 dispose qu'une audience de révision peut donner lieu à d'autres décisions que la commission d'examen juge appropriées dans les circonstances, sauf s'il est déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l'accusé est apte à subir un procès.  Dans ce cas, l'accusé devra retourner en cour pour que le tribunal rende son verdict sur la question de l'aptitude.

      1.   Pouvoir de la commission d'examen de proroger le délai préalable à la tenue de l'audience de révision et de tenir une audience de sa propre initiative (art. 27 et 28)

Le paragraphe 27(1) du projet de loi apporte des changements stylistiques à la version française du paragraphe 672.81(1)du Code.  L'article 27(2) modifie le paragraphe 672.81(2) relativement aux audiences obligatoires en autorisant la commission d'examen à tenir une audience au plus tard 12 mois après la décision à l'égard d'un accusé ou après l'examen le plus récent.  Le nouveau paragraphe 672.81(1.1) autorise la commission d'examen à proroger le délai préalable à la tenue d'une audience de révision jusqu'à un maximum de 24 mois après la décision ou sa révision, si l'accusé est représenté par un avocat et que ce dernier et le procureur général y consentent.  Une prorogation d'un maximum de 24 mois est également possible en vertu du nouveau paragraphe 672.81(1.2), sans le consentement des parties, si a) l'accusé fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard d'une infraction grave contre la personne, b) l'accusé fait l'objet d'une détention dans un hôpital en vertu de l'alinéa 672.54c), et c) la commission d'examen est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels et tout rapport d'évaluation fait à la suite d'une ordonnance d'évaluation, que l'état de l'accusé ne s'améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.

L'expression « infraction grave contre la personne » est définie dans le nouveau paragraphe 672.81(1.3) comme, d'une part, un acte criminel mettant en cause soit la violence ou la tentative d'utiliser la violence, soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou qui inflige ou risque d'infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne, et, d'autre part, un acte criminel ou la tentative de perpétrer un acte criminel visé par les articles 151 (contact sexuel d'un enfant de moins de 14 ans), 152 (invitation d'une personne de moins de 14 ans à des contacts sexuels), 153.1 (exploitation sexuelle d'une personne ayant une déficience physique), 155 (inceste), 160 (bestialité), 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 172 (corruption d'enfants), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) et 273 (agression sexuelle grave) du Code.

Le paragraphe 27(2) du projet de loi ajoute également le paragraphe 672.81(1.4)  au Code pour exiger que la commission d'examen donne un avis à l'accusé et à l'hôpital où ce dernier est détenu lorsqu'une prorogation est accordée pour cause d'infraction grave contre la personne.  Un appel de la décision de la commission d'examen de proroger le délai préalable à la tenue d'une audience de révision est prévu au nouveau paragraphe 672.81(1.5), qui dispose que les articles 672.72 et 672.78 s'appliquent à une telle décision de la commission.  L'article 672.72 énumère les raisons pour interjeter appel d'une décision prise en vertu de la partie XX.1 du Code et l'article 672.78 établit les pouvoirs de la cour d'appel.

L'article 28 du projet de loi modifie le paragraphe 672.82(1) du Code relativement aux audiences de révision facultatives en autorisant la commission d'examen à tenir une audience de sa propre initiative et non seulement à la demande d'une partie.  Dans ce cas, un nouveau paragraphe 672.82(1.1) exige que la commission d'examen en donne avis à toutes les parties.

      2.  Règles de procédure à l'audience de révision et par la suite (art. 29 et 30)

L'article 29 du projet de loi abroge le paragraphe 672.83(2) du Code, qui fait en sorte que certains autres articles du Code s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à une décision découlant d'une audience de révision.  Il s'agit des articles et paragraphes suivants du Code : 672.52(3) (la commission d'examen doit préciser les motifs), 672.64 (dispositions sur la durée maximale, qui seront abrogées), 672.71 (la détention d'un accusé à double statut à la suite d'une décision de placement détention compte dans la durée de la peine), 672.72 à 672.78 (dispositions sur les appels, qui s'appliqueront en vertu du nouveau par. 672.81(1.5)), 672.79 et 672.80 (dispositions sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux, qui seront abrogées), 672.81 (audiences de révision obligatoires) et 672.82 (audiences de révision facultatives).  Les renvois aux articles 672.81 et 672.82 seront probablement enlevés, puisqu'il est déjà prévu qu'une décision relative à une audience de révision peut elle-même faire l'objet d'une autre audience de révision.

L'article 30 du projet de loi abroge l'article 672.84 du Code, qui prévoit qu'une audience de révision tenue en vertu de l'article 672.81 ou 672.82 est assujettie aux mêmes règles de procédure qu'une audience prévue à l'article 672.5 pour la prise d'une décision.  Cet article est abrogé, probablement parce que le paragraphe 672.5(1) dit déjà que l'article s'applique à une audience que tient la commission d'examen en vue, selon la version anglaise, de rendre ou de réviser et, selon la version française, de déterminer la décision qui devrait être prise à l'égard d'un accusé.

      3.   Pouvoir de la commission d'examen d'obliger l'accusé à comparaître (art. 31 et 32)

L'article 31 du projet de loi ajoute le titre « Pouvoirs relatifs à la comparution » devant l'article 672.85 du Code, qui prévoit un mécanisme pour assurer la présence de l'accusé devant la commission d'examen.

L'article 32 du projet de loi modifie l'article 672.85 du Code, en vertu duquel la commission d'examen peut ordonner que la personne responsable de la garde de l'accusé l'amène à l'audience de révision ou peut délivrer une sommation ou un mandat pour contraindre un accusé qui n'est pas détenu à comparaître.  De façon plus précise, l'article 672.85 prévoit la présence d'un accusé devant la commission d'examen, non seulement dans le cas d'une audience de révision obligatoire en vertu de l'article 672.81, mais également dans celui de toute audience de la commission d'examen, y compris celui où l'accusé n'était pas présent à une audience précédente en contravention d'une sommation ou d'un mandat.  L'article 32 modifie également l'article 672.85 en autorisant la commission d'examen à contraindre l'accusé, en vertu du paragraphe 672.85(2), à comparaître « dès que possible » et non seulement à un moment donné.

      4.  Détention temporaire (examiné mais non proposé)

Puisque certains accusés ne se présentent pas aux audiences de la commission d'examen, le Comité permanent a proposé, à sa recommandation 9, que l'article 672.85 du Code soit modifié pour permettre la détention temporaire d'un accusé jusqu'à sa comparution.  Dans la Réponse, le gouvernement a indiqué que la recommandation nécessiterait un examen plus approfondi, particulièrement à la lumière des droits de l'accusé en vertu de la Charte(51).

   G.  Personnes déclarées inaptes à subir leur procès (art. 13 et 33)

Lorsqu'un accusé a été déclaré par le tribunal inapte subir un procès, l'article 672.32 du Code aborde la possibilité qu'il puisse y être déclaré apte par la suite.  Conformément à l'article 672.48, la commission d'examen qui rend ou révise une décision à l'égard d'un accusé déclaré inapte à subir son procès doit déterminer si l'accusé est devenu apte et, dans ce cas, ordonner son renvoi devant le tribunal.  Si le tribunal n'a pas rendu de décision relative à l'accusé, l'article 672.47 exige que la première audience de la commission d'examen ait lieu dans un délai de 45 jours, ou de 90 jours si le tribunal proroge ce délai.  Si le tribunal a rendu une décision autre que la libération inconditionnelle de l'accusé, l'audience doit avoir lieu dans un délai de 90 jours.  Si le tribunal a accordé une libération inconditionnelle à un accusé inapte à subir son procès, l'affaire n'est pas entendue par la commission d'examen.

      1.   Le tribunal peut proroger le délai pour tenir une audience sur une preuve prima facie (art. 13)

Si la commission d'examen détermine que l'accusé est toujours inapte, l'article 672.33 du Code prévoit que le tribunal doit tenir des audiences périodiques pour déterminer s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve pour tenir un procès, c'est-à-dire une preuve prima facie.  L'audience doit avoir lieu dans les deux ans après qu'un verdict d'inaptitude à subir un procès a été rendu et tous les deux ans par la suite, jusqu'à ce que l'accusé soit acquitté ou qu'il subisse son procès.  L'accusé peut demander que l'audience ait lieu plus tôt, s'il y a lieu de douter de l'existence d'une preuve prima facie.  Lorsque le tribunal tient une audience, le poursuivant a la charge de prouver qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès; dans le cas contraire, le tribunal doit acquitter l'accusé.  S'il reste suffisamment d'éléments de preuve et si l'accusé devient apte à subir son procès, le tribunal peut ordonner un procès.  S'il reste une preuve prima facie contre l'accusé, mais si ce dernier reste inapte à subir son procès, l'accusé ne sera ni jugé ni acquitté et une autre audience devra avoir lieu dans un délai de deux ans.

L'article 13 du projet de loi ajoute à l'article 672.33 du Code un paragraphe en vertu duquel le tribunal peut proroger de deux ans le délai pour tenir une audience si cela nécessaire pour servir la bonne administration de la justice.

      2.   Suspension d'instance dans le cas d'un accusé inapte de façon définitive (art. 33)

Lorsque l'accusé a été jugé inapte à subir son procès et qu'il est peu ou non probable qu'il devienne apte un jour, l'article 672.54 du Code écarte la possibilité d'une libération inconditionnelle.  Le tribunal ou la commission d'examen peut ordonner seulement une détention dans un hôpital ou une libération conditionnelle; dans ce dernier cas, l'accusé peut être autorisé à vivre dans la communauté.  Des audiences périodiques pour déterminer s'il existe toujours une preuve prima facie contre l'accusé doivent continuer d'avoir lieu.

L'article 33 du projet de loi ajoute au Code un nouvel article 672.851, en vertu duquel la commission d'examen peut recommander que le tribunal tienne une audience pour déterminer si la suspension d'instance doit être prononcée dans le cas d'une personne qui ne sera vraisemblablement jamais apte à subir son procès et qui ne présente aucun danger pour la sécurité du public.  Une suspension d'instance aurait pour effet de mettre un terme à toute poursuite en justice.  Cela n'équivaudrait pas à une libération inconditionnelle, ce qui était la décision suggérée par le Comité permanent, à sa recommandation 5, dans le cas des accusés témoignant d'une inaptitude permanente à subir leur procès.  Le Comité permanent a également suggéré que le tribunal puisse, de sa propre initiative, traiter le cas d'un accusé inapte de façon définitive à subir son procès.  Cela semble avoir été jugé inutile, puisque après que le tribunal a rendu un verdict d'inaptitude à subir son procès, l'accusé est supervisé par la commission d'examen, qui est mieux placée pour juger de son statut.  Néanmoins, le Comité permanent et le gouvernement, dans la Réponse(52), conviennent qu'une décision finale relativement à un accusé inapte de façon définitive doit être rendue par le tribunal.

Voici un résumé des huit paragraphes du nouvel article 672.851 du Code :

(1)    La commission d'examen peut, de sa propre initiative, recommander que le tribunal qui a compétence à l'égard de l'accusé tienne une audience pour décider si la suspension de l'instance doit être prononcée.  La commission d'examen peut faire la recommandation lorsqu'elle a tenu une audience en vertu de l'article 672.81 et qu'elle croit, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels et tout rapport d'évaluation, que l'accusé n'est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais et qu'il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

(2)    La commission d'examen qui recommande la tenue d'une audience en avise l'accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l'accusé (p. ex. les membres de la famille, les professionnels en santé mentale).

(3)    Dans les meilleurs délais possibles après réception de la recommandation, le tribunal peut tenir une audience.

(4)    S'il tient une audience, le tribunal rend une ordonnance d'évaluation visant l'accusé.

(5)    Les dispositions de l'article 672.51 sur la communication et la rétention des renseignements décisionnels et des dossiers d'instance s'appliquent à l'audience.  (Voir l'analyse de l'article 18 du projet de loi dans la section C ci‑dessus, sur les ordonnances de non-publication, où il est question des renseignements décisionnels.)

(6)    Le tribunal peut ordonner la suspension de l'instance, s'il est convaincu que l'accusé n'est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais, qu'il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et que la mesure servirait la bonne administration de la justice.

(7)    Pour décider si la suspension de l'instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l'accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants : la nature et la gravité de l'infraction reprochée; les effets bénéfiques et les effets préjudiciables d'une suspension d'instance, notamment en ce concerne la confiance du public envers l'administration de la justice; le fait qu'une audience a eu lieu ou non relativement à une preuve prima facie contre l'accusé en vertu de l'article 672.33; et tout autre facteur que le tribunal estime pertinent.

(8)    La suspension de l'instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l'égard de l'accusé.  Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d'inaptitude de l'accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu'à ce que la commission d'examen tienne une audience de révision et rende une autre décision en vertu de l'article 672.83.

Le nouvel article 672.852 proposé permettra d'interjeter appel contre une ordonnance de suspension d'instance dans le cas d'un accusé inapte de façon définitive.  Si la cour d'appel est d'avis que l'ordonnance est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve, elle peut annuler l'ordonnance de suspension d'instance et rétablir le verdict d'inaptitude de l'accusé à subir son procès et la décision.  Toutefois, un appel ne peut pas être interjeté si une suspension d'instance n'est pas accordée, puisque l'article 672.852 sera une disposition facultative que le tribunal peut utiliser à la suite d'une recommandation de la commission d'examen et non un processus déclenché par l'accusé(53).

   H.  Transfèrement interprovincial d'un accusé (art. 34)

L'article 672.86 du Code autorise le transfèrement à un autre lieu au Canada d'un accusé qui est détenu dans un hôpital ou qui doit s'y présenter à la suite d'une décision prise en vertu de l'alinéa 672.54c) ou qui fait l'objet d'une ordonnance de traitement dans le but de devenir apte à subir son procès en vertu de l'article 672.58.  Le transfèrement doit être recommandé par la commission d'examen de la province où il est détenu, et ce, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement.  L'article exige également le consentement des procureurs généraux des provinces d'origine et de destination de l'accusé.

L'article 34 du projet de loi modifie l'alinéa 672.86(1)b) du Code pour que le consentement pour le transfèrement puisse être donné par un fonctionnaire désigné par chacun des procureurs généraux.

L'article 34 modifie également les dispositions en vertu desquelles un accusé en liberté (p. ex. qui vit dans la communauté sans conditions) peut être transféré.  Le paragraphe proposé 672.86(2.1) du Code énonce clairement que le transfèrement doit être fait sur recommandation de la commission d'examen à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement.  Le transfèrement d'un accusé en liberté exige également le consentement des procureurs généraux concernés ou des fonctionnaires désignés.  Une ordonnance de détention et de transfèrement devra être rendue par la commission d'examen de la province d'origine, plutôt que par la commission d'examen de la province où l'accusé doit être détenu ou recevoir un traitement, s'il ne s'agit pas de la même province.  Comme c'est le cas actuellement, le transfèrement fera l'objet d'un mandat précisant le lieu au Canada où l'accusé est transféré.  Toutefois, l'ordonnance sera assujettie à toute condition jugée appropriée par la commission d'examen de chaque province et non seulement par celle de la province d'origine.  L'article 34 apporte également des modifications d'ordre stylistique aux versions anglaise et française du paragraphe 672.86(3).

Les articles 672.87 à 672.89 du Code ne seront pas visés par le projet de loi C-29.  Ces dispositions donnent au responsable de la garde de l'accusé le pouvoir d'appliquer le mandat de transférer l'accusé, accordent la compétence à la commission d'examen de la province d'arrivée, sous réserve d'une entente différente, et maintiennent la compétence de la commission d'examen originale lorsque le transfèrement n'est pas exécuté conformément à l'article 672.86, sous réserve d'une entente différente.

Les dispositions relatives au transfèrement de l'accusé ont également été l'objet de la recommandation 12 du Comité permanent.  Bien que le Comité permanent ait également suggéré la possibilité d'apporter des améliorations à la marche à suivre pour transférer des jeunes dans des centres de soins pour adultes, le gouvernement a indiqué dans la Réponse qu'un examen du traitement des adolescents atteints de troubles mentaux conviendrait davantage dans le contexte d'une révision visant particulièrement le système de justice pénale pour les adolescents(54).

   I.  Application des ordonnances en cas de contravention (art. 35 et 36)

      1.  Arrestation et comparution de l'accusé (art. 35 et 36)

L'article 35 du projet de loi modifie la version française de l'article 672.9 du Code pour qu'il soit question d'une ordonnance d'évaluation plutôt que d'une simple ordonnance.  L'article 672.9 prévoit qu'un mandat délivré par une province à l'égard d'un accusé relativement à une ordonnance d'évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté en tout lieu au Canada.

L'article 36 du projet de loi modifie les articles 672.91 à 672.94 du Code, qui permettent l'arrestation d'un accusé qui fait défaut de se conformer à une décision, exigent qu'il soit conduit devant un juge de paix, autorisent qu'il soit libéré ou amené devant la commission d'examen, et donnent à la commission d'examen le pouvoir de s'occuper de lui.

L'article 672.91 du Code autorise un agent de la paix à arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada, s'il a des motifs raisonnables de croire que l'accusé a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans l'ordonnance.  Les versions française et anglaise de cette disposition ne concordent pas parfaitement : le libellé français parle des conditions prévues dans l'« ordonnance », mais non dans la « décision », alors que l'inverse se vérifie dans l'anglais.  L'article 36 ajoute les éléments manquants dans chacune des deux langues et précise, dans la version française, qu'il s'agit d'une « ordonnance d'évaluation ».

L'article 672.92 du Code exige qu'un agent de paix conduise un accusé devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans les 24 heures qui suivent l'arrestation ou dès que possible si un juge de paix n'est pas disponible dans un délai de 24 heures.  L'article 36 du projet de loi modifie l'article 672.92 pour qu'un agent de la paix puisse mettre en liberté l'accusé dans certaines circonstances en donnant un avis de sommation plutôt que de conduire l'accusé devant un juge de paix.  Un agent de la paix pourra également livrer l'accusé au lieu de détention mentionné dans la décision ou l'ordonnance d'évaluation.

Les paragraphes du nouvel article 672.92 peuvent se résumer ainsi :

(1)    Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l'accusé qui est soupçonné de contrevenir à une décision ou à une ordonnance d'évaluation et l'obliger à comparaître devant la commission d'examen par voie de sommation ou de citation à comparaître.

(2)    L'agent de la paix donne avis de la sommation ou de la citation à comparaître à la commission d'examen de la province où la décision ou l'ordonnance a été rendue.

(3)    L'agent de la paix ne peut mettre l'accusé en liberté s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de le détenir sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité de procéder à son identification, d'établir les conditions de la décision ou de l'ordonnance d'évaluation et d'empêcher qu'une autre infraction ne soit commise.  La remise en liberté n'est pas autorisée s'il y a lieu de croire que l'accusé fait l'objet d'une décision ou d'une ordonnance d'évaluation du tribunal ou de la commission d'examen d'une autre province ou qu'il est raisonnable de croire que si l'accusé est remis en liberté, celui-ci se soustraira à l'obligation de comparaître devant la commission d'examen.

(4)    L'agent de la paix peut également livrer l'accusé au lieu mentionné dans la décision ou l'ordonnance, qu'il s'agisse d'une libération conditionnelle ou d'une ordonnance de détention dans un hôpital.

(5)    L'accusé qui n'est pas mis en liberté ou livré au lieu mentionné dans la décision ou l'ordonnance d'évaluation doit être conduit devant un juge de paix sans retard injustifié et dans tous les cas dans les 24 heures qui suivent l'arrestation.

(6)    Si aucun juge de paix compétent n'est disponible dans les 24 heures qui suivent l'arrestation, l'accusé doit être conduit devant un juge de paix le plus tôt possible.

L'article 672.93 du Code exige que le juge de paix remette l'accusé en liberté s'il n'est pas convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision.  Le juge de paix peut, dans le cas contraire, rendre à son égard l'ordonnance qu'il considère indiquée dans les circonstancesen attendant l'audience de la commission d'examen qui a rendu la décision; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.

L'article 36 du projet de loi ajoute le défaut de se conformer à une ordonnance d'évaluation comme motif sur lequel un juge de la paix peut s'appuyer pour ne pas libérer l'accusé en vertu de l'article 672.93.  Dans ce cas, l'ordonnance du juge de la paix serait faite en attendant une audience par le tribunal ou la commission d'examen, à qui il faudrait donner avis de l'ordonnance.  L'article 36 mentionne expressément une ordonnance de livrer l'accusé au lieu mentionné dans la décision ou dans l'ordonnance d'évaluation.

Selon l'article 672.94 du Code, lorsque la commission d'examen reçoit un avis qu'une personne est accusée d'avoir violé une ordonnance, elle doit exécuter les obligations énoncées dans les dispositions sur les audiences visant à déterminer la décision à rendre et les audiences de révision des décisions.  L'article 36 du projet de loi modifie cet article en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 672.92(2), selon lequel l'avis peut être donné par un agent de la paix plutôt que par le tribunal.  Enfin, l'article 36 apporte des changements d'ordre stylistique aux versions anglaise et française des articles 672.93 et 672.94.

      2.   Détention temporaire et infraction pour défaut volontaire de se conformer (examiné mais non proposé)

Le Comité permanent a suggéré, à sa recommandation 9, que l'article 672.91 du Code soit modifié pour autoriser la détention d'un accusé par un agent de la paix jusqu'à sa comparution devant un juge.  Il demande également la création d'une infraction pour défaut volontaire de se conformer à une ordonnance visant une décision.

Le gouvernement a indiqué dans la Réponse que, compte tenu des droits que la Charte confère à l'accusé et d'autres facteurs, un examen plus approfondi serait nécessaire pour envisager la détention temporaire(55).  La création d'une nouvelle infraction pour défaut volontaire de se conformer à une ordonnance décisionnelle exigerait également un examen plus approfondi, puisque des poursuites judiciaires additionnelles pourraient nuire au traitement et à la guérison.  Le gouvernement a fait remarquer la complexité d'un régime double selon lequel une personne pourrait être assujettie aux dispositions sur les troubles mentaux pour une infraction de base, tout en étant assujettie à des sanctions pénales (ou déclarée encore une fois non criminellement responsable en raison de troubles mentaux) pour violation d'une décision relative à une première infraction.

(Les articles 37 à 41 du projet de loi sont traités à la section E, ci-dessus, sur l'abrogation des dispositions non en vigueur.)

L'article 42 du projet de loi apporte des modifications d'ordre linguistique aux versions françaises de plusieurs articles du Code en remplaçant « audition » par « audience » dans la traduction du terme anglais « hearing ».

   J.  Modifications corrélatives (art. 43 à 63)

      1.  Lois diverses (art. 43 à 46, 62 et 63)

L'article 43 du projet de loi modifie les articles de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants(56), comme résultat de l'abrogation proposée des articles 672.64 à 672.66 du Code, qui sont les dispositions non en vigueur relatives à la durée maximale des décisions et à un accusé dangereux atteint de troubles mentaux (voir l'art. 24).

L'article 44 du projet de loi abroge une disposition de coordination de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence(57), concernant la définition de « peine » à l'article 673 du Code, comme résultat de l'abrogation proposée de l'article 747.1 non en vigueur du Code relativement aux ordonnances de détention dans un hôpital (voir l'art. 38).

L'article 45 du projet de loi modifie une disposition de coordination de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(58), comme résultat de la suppression d'un renvoi à l'article 747.1 (ordonnances de détention dans un hôpital) dans la définition de « peine » à l'article 673 du Code (voir l'art. 38).

L'article 46 du projet de loi abroge une disposition de coordination de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels) et une autre loi en conséquence(59), comme résultat de l'abrogation proposée à l'article 44.

L'article 62 du projet de loi abroge une disposition de coordination de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires(60), comme résultat de l'abrogation proposée du paragraphe 672.64(1) non en vigueur du Code relativement à la durée maximale des décisions et aux infractions désignées énumérées à l'annexe de la partie XX.1 (voir les art. 24 et 37 du projet de loi).

L'article 63 du projet de loi modifie le paragraphe 141(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents(61), qui fait en sorte que les dispositions du Code sur les troubles mentaux s'appliquent aux adolescents, avec les modifications nécessaires, sauf lorsqu'elles vont à l'encontre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.  Plus particulièrement, une exception selon laquelle les articles 672.65 et 672.66 du Code ne s'appliquent jamais aux adolescents sera supprimée, puisque les articles sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux seront abrogés (voir l'art. 24 du projet de loi).

      2.  Loi sur la défense nationale (art. 47 à 61)

Les articles 47 à 61 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à des articles de la Loi sur la défense nationale (la Loi)(62) qui sont comparables aux dispositions sur les troubles mentaux du Code en ce qui concerne les infractions militaires et les poursuites en cour martiale.

L'article 47 du projet de loi abroge l'article 149.1 non en vigueur de la Loi, qui permet à une cour martiale d'ordonner la détention au même titre que le tribunal qui prononce une ordonnance de détention dans un hôpital en vertu du Code.  Cela fait suite à l'abrogation proposée des dispositions sur les ordonnances de détention dans un hôpital dans le Code (voir l'art. 39).

L'article 48 du projet de loi ajoute un paragraphe avant le paragraphe 202.12(2) de la Loi.  Le nouveau paragraphe dispose que le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l'audience visant à déterminer s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour que l'accusé subisse son procès, c'est-à-dire de preuve prima facie, à la suite d'un verdict d'inaptitude à subir un procès (semblable à l'art. 13, examiné à la section G, ci-dessus, sur les personnes déclarées inaptes à subir leur procès).

L'article 49 du projet de loi ajoute à la Loi un nouvel article 202.121, en vertu duquel la commission d'examen peut recommander de convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l'instance devrait être prononcée dans le cas d'une personne qui ne sera vraisemblablement jamais apte à subir son procès et qui ne présente aucun danger important pour le public (semblable à l'art. 672.851 du Code proposé à l'art. 33 du projet de loi, dont il est question à la section G, ci-dessus, sur les personnes déclarées inaptes à subir leur procès).

Les articles 50, 51 et 52 du projet de loi modifient les paragraphes 202.17(1), 202.18(1) et 202.19(1) de la Loi pour préciser que les ordonnances d'évaluation dont il est fait mention sont rendues par une cour martiale et non par la commission d'examen.

L'article 53 du projet de loi modifie l'article 202.2 de la Loi pour préciser qu'une décision de la cour martiale relativement à un accusé atteint de troubles mentaux demeure en vigueur jusqu'à ce que la commission d'examen rende une nouvelle décision et non jusqu'à ce que la commission tienne simplement une audience (semblable à l'art. 23, décrit à la section D, ci-dessus, sur les décisions rendues par le tribunal ou la commission d'examen).  L'article 53 remplace également, dans l'article 202.2 de la Loi, un renvoi à l'article 202.25 de la Loi par un renvoi l'article 672.83 du Code, puisqu'une audience de révision de la commission d'examen est prévue par ce dernier.

L'article 54 du projet de loi supprime une mention des ordonnances de détention dans un hôpital à l'alinéa 202.21(3)a) de la Loi relativement à la préséance des décisions, comme résultat de l'abrogation proposée des dispositions sur les ordonnances de détention dans un hôpital (voir l'art. 39).

L'article 55 du projet de loi modifie le paragraphe 202.22(3) de la Loi pour assurer la transmission sans délai des procès-verbaux, documents, renseignements et pièces d'une cour martiale à la commission d'examen, que la cour martiale tienne ou non une audience ou rende ou non une décision (semblable aux art. 15 et 19, dont il est question à la section B, ci-dessus, sur les audiences pour déterminer la décision à rendre).

L'article 56 du projet de loi modifie le paragraphe 202.23(3) de la Loi pour autoriser un officier qui a arrêté un accusé atteint de troubles mentaux pour violation d'une disposition à le conduire au lieu de détention précisé dans la décision plutôt que devant un juge de paix ou un commandant (semblable à des parties de l'art. 36 dont il est question à la section I, ci-dessus, sur l'application des ordonnances en cas de contravention).

L'article 57 abroge l'alinéa 202.24(3)c) de la Loi, qui mentionne un accusé dangereux atteint de troubles mentaux dans le contexte des déclarations qui peuvent être admissibles comme preuves (semblable à l'art. 12, dont il est question à la section E, ci-dessus, sur l'abrogation des dispositions non en vigueur).  Cette abrogation est nécessaire parce que les dispositions portant sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux dans le Code seront également abrogées.

L'article 58 du projet de loi modifie l'article 202.25 de la Loi, qui autorise les commissions d'examen à exercer leurs pouvoirs et fonctions relativement aux personnes pour lesquelles la cour martiale rend un verdict d'inaptitude à subir leur procès ou non responsables pour cause de troubles mentaux.  Plutôt que d'énumérer les sections précises du Code qui s'appliquent, l'article modifié mentionne de façon générale le Codeet autorise les modifications au besoin.  Toutefois, l'article comprend une exception, selon laquelle les commissions d'examen ne peuvent pas exercer leurs pouvoirs en vertu des articles 672.851 (suspension d'instance) et 672.86 à 672.89 (transfèrements interprovinciaux).  Cela tient probablement à ce que la Loi elle-même contient des dispositions relatives à ces questions.  L'article 58 ajoute un paragraphe à l'article 202.25 de la Loi pour préciser que lorsque la commission d'examen rend une ordonnance d'évaluation en vertu du nouvel article proposé 672.121 du Code, c'est-à-dire afin de recommander ou non de tenir une audience sur une suspension d'instance, il faut entendre que cette disposition vise une audience sur la suspension d'instance en vertu de l'article pertinent de la Loi.

L'article 58 du projet de loi modifie également l'article 202.26 de la Loi, qui rend applicables certains articles du Code, avec les modifications voulues, lorsque la cour martiale rend un verdict d'inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.  Des parties de l'article 202.26 renvoyant aux dispositions du Code sur la durée maximale des décisions et sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux (art. 672.64, 672.65, 672.79, 672.8) sont supprimées, puisque ces dispositions du Code sont abrogées par le projet de loi C‑29.  Un renvoi à l'article 754 du Code, qui traite des demandes à la partie XXIV (délinquants dangereux) du Code, est également supprimé.  Après suppression de tous les renvois inutiles, l'article 202.26 ne contient plus de paragraphes et dispose simplement que les articles 672.67 à 672.71 du Code sont applicables et que la mention de la commission d'examen vise la commission d'examen de la province concernée.

L'article 59 du projet de loi ajoute un alinéa à l'article 230.1 de la Loi, qui prévoit un appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne certaines questions.  Il s'agit plus précisément de l'alinéa f.1), qui traite de l'ordonnance de suspension d'instance en vertu du nouveau paragraphe 202.121(5) proposé de la Loi (voir l'art. 49).

L'article 60 du projet de loi ajoute un article à la Loi, pour permettre d'interjeter un appel d'une ordonnance de suspension d'instance relativement à un accusé inapte de façon définitive (semblable au nouvel art. 672.852 du Code énoncé à l'art. 33, dont il est question dans la section G, ci-dessus, sur les personnes déclarées inaptes à subir leur procès).

L'article 61 du projet de loi apporte des changements d'ordre linguistique aux versions françaises de plusieurs articles de la Loi en remplaçant « audition » par « audience » dans la traduction du terme anglais « hearing » (semblable à l'art. 42).

   K.  Dispositions de coordination et entrée en vigueur (art. 64 et 65)

L'article 64 coordonne les modifications proposées dans le projet de loi C-12 : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve du Canada(63).  Puisque la teneur du paragraphe 486(3) du Code, qui énumère les infractions pour lesquelles une ordonnance de non-publication peut être justifiée, sera modifiée et deviendra le paragraphe 486.4(1) si le projet de loi C-12 est adopté, le paragraphe 64(2) du projet de loi remplace la mention du paragraphe 486(3) par celle du paragraphe 486.4(1) dans le nouveau paragraphe 672.501(1) proposé dans le projet de loi C-29 (voir l'art. 17 dans la section C, ci-dessus, sur les ordonnances de non-publication).  Le paragraphe 64(3) abroge soit l'article 18 du projet de loi C‑29 ou l'article 22 du projet de loi C-12, puisque les deux articles apportent la même modification au paragraphe 672.51(11) sur les ordonnances de non-publication de l'information non communiquée à une partie à une audience décisionnelle.

L'article 65 du projet de loi fait entrer en vigueur les dispositions du projet de loi C-29 à la date ou aux dates fixées par décret.

Commentaire

Lorsque le projet de loi C-29 a été présenté pour la première fois à la 3e session de la 37e législature, le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice a déclaré qu'il ne constituait pas une réforme globale de la loi, mais plutôt la prochaine étape pour assurer l'efficacité et l'équité de la législation visant les accusés atteints de troubles mentaux(64).  Un membre du Parti conservateur a convenu que, de façon générale, les modifications étaient appropriées, particulièrement l'utilisation des déclarations des victimes dans certaines circonstances, la rationalisation du transfèrement d'un accusé dans une autre province et l'abrogation des dispositions non en vigueur sur la durée maximale.  Toutefois, il a formulé une réserve relativement aux suspensions d'instance et à la nécessité d'assurer la sécurité du public, même lorsqu'une personne n'est pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux(65).  Un membre du Bloc Québécois a signifié l'appui de principe du parti à l'égard du projet de loi C-29, mais a déploré que toutes les recommandations adoptées à l'unanimité par le Comité permanent n'aient pas été suivies(66).  Un membre du Nouveau Parti Démocratique a affirmé que le projet de loi C-29 pourrait être amélioré, particulièrement en le rendant plus facile à comprendre pour un profane(67).

Au moment de la rédaction du présent résumé législatif, les commentaires sur le projet de loi formulés dans les médias étaient peu nombreux ou inexistants.  Toutefois, quand le gouvernement a publié sa réponse à l'Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux par le Comité permanent en novembre 2002, un article a parlé de l'augmentation du nombre de Canadiens qui utilisent avec succès les troubles mentaux comme défense depuis les modifications apportées en 1991 par le projet de loi C-30(68).  L'article mentionne une étude de Justice Canada indiquant que 615 accusés ont utilisé avec succès un tel moyen de défense en 1998 par rapport à 149 en 1991.  En outre, l'article ajoute que le nombre de personnes qui utilisent les troubles mentaux comme défense a augmenté pour passer de 1 232 à 2 418 au cours de la même période.  Puisque les modifications proposées au projet de loi C-29 concernent davantage la procédure, elles ne constituent peut-être pas le meilleur point de départ pour un débat sur la possibilité d'utiliser de façon générale les troubles mentaux comme défense.  Un examen plus précis s'impose pour répondre aux préoccupations  relatives à une augmentation du nombre de personnes qui esquivent avec succès leur responsabilité criminelle en donnant pour raison des troubles mentaux.  Néanmoins, les modifications proposées dans le projet de loi C-29 visent un équilibre entre, d'une part, les intérêts et le traitement d'un accusé atteint de troubles mentaux et, de l'autre, la protection de la société de tout danger.


*    Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu'un projet de loi peut faire l'objet d'amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il est sans effet avant d'avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d'avoir reçu la sanction royale et d'être entré en vigueur.

(1)   Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence, projet de loi C-29, 3e session, 37e législature, 2004 (ministre de la Justice I. Cotler.

(2)  Voir Ministère de la Justice du Canada, Le ministre de la Justice présente des mesures visant à moderniser les dispositions sur les troubles mentaux, communiqué, Ottawa, le 29 mars 2004.  Voir aussi Ministère de la Justice du Canada, Mesures visant à moderniser les dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux, fiche d'information, Ottawa, mars 2004.

(3)    On peut trouver un historique et un survol des dispositions canadiennes relatives aux troubles mentaux dans Marilyn Pilon, Troubles mentaux et droit pénal canadien, PRB 99-22F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, révisé le 22 janvier 2002.  Voir également Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 14e rapport, Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux, Ottawa, juin 2002.

(4)   L.C. 1892, ch. 29, art. 11.

(5)  Affaire Daniel M'Naghten's (1843), 8 E.R. 718 (H.L.).

(6)    Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C. 1991, ch. 43.  La plus grande partie de la loi a été proclamée le 4 février 1992.

(7)   Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 672.1 à 672.95.  Pour le présent résumé législatif, l'auteur a notamment utilisé le Martin's Annual Criminal Code, Aurora (Ontario), Canada Law Book, 2004,
p. 1132 à 1193.

(8)  Commission de réforme du droit au Canada, Processus pénal et désordre mental, document de travail 14, Ottawa, 1975; et Commission de réforme du droit au Canada, Désordre mental dans le processus pénal, Ottawa, mars 1976.

(9)   Gouvernement du Canada, Le droit pénal dans la société canadienne, Ottawa, août 1982; Ministère de la Justice du Canada, Projet sur le désordre mental, document de travail, Ottawa, septembre 1983; et Ministère de la Justice du Canada, Projet sur le désordre mental, Révision du droit pénal, Rapport final, Ottawa, septembre 1985.

(10)   Modifications proposées au Code criminel (troubles mentaux), datées du 23 juin 1986, Document parlementaire no 331-7/50, 1re session, 33e législature (ministre de la Justice J.C. Crosbie), déposé le
25 juin 1986.

(11)   R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.

(12)  Charte canadienne des droits et libertés, annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11.  La Cour Suprême a suspendu la déclaration d'invalidité de l'article visé du Code pour donner au Parlement l'occasion d'adopter une loi correctrice sous la forme du projet de loi C-30.

(13)  Code criminel, L.R.C. 1970, ch. C-34, par. 542(2).

(14)   Les commissions d'examen sont établies en vertu des articles 672.38 et suivants du Code.  La commission doit comporter au moins cinq membres, nommés par le lieutenant-gouverneur de la province ou du territoire.  Un membre doit être une personne autorisée à pratiquer la psychiatrie et un autre doit être autorisé à pratiquer la psychiatrie ou la médecine ou la psychologie et avoir de l'expérience du domaine de la santé mentale.  Le président doit être un juge ou un juge à la retraite ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste.

(15)   Centre canadien de la statistique juridique, Étude spéciale sur les accusés atteints de troubles mentaux dans le système de justice pénale (no de catalogue 85-559-XIF), ministre de l'Industrie (ministre responsable de Statistique Canada), Ottawa, janvier 2003, p. 15.

(16)   Ibid., p. 28 (annexe A).

(17)  Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, art. 36.

(18)   Pour obtenir la liste complète des témoins et des mémoires, consulter les annexes B (liste des témoins) et C (liste des mémoires) de l'examen du Comité permanent.

(20)   R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149 à 1159.

(21)   R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507, par. 21.

(22)   Réponse, p. 2 et 3.

(23)  Voir p. ex. R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290 par. 39, citant R. c. Rabey, [1980] 2 R.C.S. 513 à 518.

(24)   Voir p. ex. R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871 à 896.

(25)  Voir R. c. Stone, par. 59 et suivants, et R. c. Parks, p. 900 et suivantes.

(26)   R. c. Fontaine, 2004 CSC 27 par. 89.

(27)   Réponse, p. 4 et 5.

(28)   Réponse, p. 5 à 7.

(29)   R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914 à 934.

(30)   Réponse, p. 7 à 10.

(31)  Ibid., p. 38 et 39.

(32)   Ibid., p. 31 à 38.

(33)   Réponse, p. 22 à 24.

(34)  Voir p. ex. R. c. Keating (1973), 11 C.C.C. (2e) 133 (C.A. Ont.), cité dans R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262, par. 64.

(35)  La notion de « la bonne administration de la justice » figure également aux art. 13 (prolongation du délai pour révision lorsque l'accusé est déclaré inapte), 17 (ordonnances de non-publication) et 33 (suspension d'instance à l'égard d'un accusé inapte de façon définitive) du projet de loi.  Dans l'affaire La Société Radio-Canada c. Le procureur général du Nouveau-Brunswick (cf R. c. Carson), [1996] 3 R.C.S. 480 par. 59, la Cour suprême déclare : « L'expression “l'administration de la justice” figure dans un grand nombre de lois canadiennes, y compris la Charte.  En conséquence, la notion de “bonne administration de la justice”, qui a nécessairement fait l'objet d'interprétations par les tribunaux, constitue une norme pratique pour le pouvoir judiciaire. »  Dans le projet de loi C-29, une liste de facteurs précis est dressée à l'art. 33 concernant la bonne administration de la justice, lorsqu'il s'agit de déterminer s'il convient de suspendre l'instance à l'égard d'un accusé déclaré inapte de façon définitive.

(36)   Réponse, p. 13 à 16.

(37)   Ibid., p. 25.

(38)   Voir p. ex. R. c. J. (R.L.), 1999 CarswellSask 98 (C.P.), où le tribunal, aux termes du par. 486(3.1) libellé de façon identique, a autorisé la communication de l'identité des victimes à un conseil scolaire qui avait besoin de cette information pour déterminer si les victimes étaient des élèves de l'accusé, cette information ayant, en conséquence, une incidence sur l'emploi de l'accusé.  La juge a déterminé que l'expression « aux fins de l'administration de la justice » incluait le règlement impartial de demandes contradictoires, c'est-à-dire entre le conseil scolaire et l'accusé relativement à l'emploi de ce dernier.

(39)   Réponse, p. 17 et 18.

(40)  Le texte ci-dessous concernant les trois ensembles de dispositions est adapté de Pilon (2002) et de Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux (2002).

(41)  Ministère de la Justice du Canada, Modification des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux, document d'information, Ottawa, septembre 1991, p. 6.

(42)   Winko c. la Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Orlowski c. la Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733; et R. c. Lepage, [1999] 2 R.C.S. 744.

(43)   Voir aussi Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 CSC 21; Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général) et Tulikorpi, 2004 CSC 20; et R. c. Owen, 2003 CSC 33.

(44)   Winko c. la Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), par. 3.

(45)   Réponse, p. 27 à 30.

(46)   Réponse, p. 27 à 30.

(47)   Commission de réforme du droit au Canada, Désordre mental dans le processus pénal.

(48)  Edwin A. Tollefson et Bernard Starkman, Mental Disorder in Criminal Proceedings, Carswell, Scarborough (Ontario), 1993, p. 144.

(49)   Réponse, p. 30 et 31.

(50)   En vertu de l'article 672.56 du Code, la commission d'examen peut déléguer au responsable de l'hôpital le pouvoir d'assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l'accusé à l'intérieur des limites prévues par l'ordonnance et sous réserve des modalités de celle-ci.

(51)  Réponse, p. 20 à 22.

(52)   Réponse, p. 11 à 13.

(53)  Chambre des communes, Débats, 3 mai 2004, 13 h 25 (Hon. Paul Macklin).

(54)  Réponse, p. 26 et 27.

(55)   Réponse, p. 20 à 22.

(56)   L.C. 1991, ch. 43.

(57)   L.C. 1995, ch. 22.

(58)   L.C. 1999, ch. 5.

(59)   L.C. 1999, ch. 25.

(60)   L.C. 1997, ch. 9.

(61)   L.C. 2002, ch. 1.

(62)   L.R.C. 1985, ch. N-5.

(63)   Le projet de loi C-12 avait été adopté par la Chambre des communes et en était en première lecture au Sénat au moment de la dissolution de la 37e législature.

(64)   Chambre des communes, Débats, 29 avril 2004, 17 h 10 (Hon. Sue Barnes).

(65)   Ibid., 17 h 20 (Vic Toews, député).

(66)  Ibid., 17 h 25 (Benoît Sauvageau, député).

(67)   Chambre des communes, Débats, 3 mai 2004, 13 h 10 (Wendy Lill, députée).

(68)   Janice Tibbetts, « Justice minister plans to end limit on insanity sentences:  ‘Not criminally responsible' pleas have soared since '91, » Ottawa Citizen, 13 novembre 2002.


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