Le 8 octobre 2004, l’honorable Joe Volpe, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-5 : Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires. Le projet de loi a fait l’objet d’une première lecture la même journée. L’article 1 du projet de loi dispose que la future loi portera le titre abrégé de Loi canadienne sur l’épargne-études. (Dans le reste du présent document, nous parlerons indifféremment de « projet de loi » ou de « LCEE ».)
Un communiqué de presse diffusé par le gouvernement le jour du dépôt indique que le programme d’épargne prévu par celui-ci aidera les familles à revenu faible et moyen à épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants.
Le présent projet de loi encourage les familles à établir des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Celles qui le feront pourront être admissibles à l’obtention du nouveau Bon d’études canadien (BE).
1972 - Le gouvernement du Canada a lancé les REEE en 1972, pour aider les familles à épargner en vue des études de leurs enfants(1).
1996 - Une réforme est entamée en 1996. Le budget fédéral de 1996(2) propose de hausser la limite annuelle des cotisations aux REEE de 1 500 $ à 2 000 $ et la limite à vie des cotisations, de 31 500 $ à 42 000 $.
1997 - Le budget fédéral de 1997(3) propose de hausser la limite annuelle des cotisations de 2 000 $ à 4 000 $ et, ce qui a encore plus d’importance, élimine l’obligation d’investir tous les revenus des REEE dans les études. Les cotisants dont les enfants choisissent de ne pas poursuivre d’études postsecondaires peuvent conserver leur revenu d’investissement en le transférant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Si le REER ne peut recevoir cette cotisation, il est permis aux cotisants de toucher directement leur revenu, moyennant des frais de 20 p. 100 en plus des impôts ordinaires.
Le budget propose également de lever l’interdiction faite aux bénéficiaires des REEE de toucher des versements d’aide à l’éducation provenant de ce régime s’ils font des études à distance (p. ex. au moyen de cours par correspondance). Tous les étudiants à temps plein inscrits à des programmes d’études admissibles dans des établissements admissibles deviennent admissibles aux versements d’aide à l’éducation. Enfin, le budget contient une proposition destinée à corriger le fait que nombre de REEE collectifs sont établis d’une manière qui empêche les enfants désireux de poursuivre des études postsecondaires de toucher les revenus accumulés pour un frère ou une sœur qui a décidé de ne pas faire de telles études : permettre à ces frères et sœurs de bénéficier de ce revenu accumulé en retirant la pénalité pour cotisation excessive à un REEE associée à ce genre de transfert dans le cadre de régimes collectifs.
1998 - Le budget fédéral de 1998(4) annonce la création de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), qui est une cotisation du gouvernement du Canada aux REEE. La subvention s’élève à 20 p. 100 de la première tranche de 2 000 $ des cotisations annuelles faites à un REEE à l’intention d’enfants d’au plus 18 ans. La subvention annuelle maximale s’élève à 400 $ par enfant. Elle n’est pas incluse dans le calcul des limites annuelles et à vie des cotisations au REEE. Les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés aux années à venir. Toutefois, si aucun enfant ne bénéficie du REEE, la somme entière de la SCEE revient au gouvernement fédéral.
2004 - Le budget fédéral de 2004(5) propose l’introduction du BE, qui sera versé directement au REEE et consistera en 500 $, remis à la naissance, pour les enfants de familles admissibles au Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE). Les enfants qui ne sont pas, à la naissance, admissibles au BE, mais qui le sont au cours d’une année subséquente toucheront 500 $ à ce moment. Tous les enfants de familles admissibles au SPNE pendant les années suivant la réception de la subvention initiale toucheront un BE supplémentaire de 100 $ par an jusqu’à l’âge de 15 ans. Un versement unique de 25 $ sera ajouté au montant initial de 500 $ du BE pour compenser les frais d’établissement du REEE. La limite à vie du BE sera de 2 000 $ par enfant.
Le budget propose également des modifications au REEE. Le taux de la SCEE passera de 20 à 40 p. 100 pour les familles dont le revenu ne dépasse pas 35 000 $ et de 20 à 30 p. 100 pour celles dont le revenu se situe entre 35 000 $ et 70 000 $. Toutefois, les nouveaux taux ne s’appliqueront qu’à la première tranche de 500 $ versée annuellement au REEE d’un enfant.
Dans le discours du Trône prononcé le 5 octobre 2004, le gouvernement du Canada s’engage à déposer des mesures législatives de mise en œuvre de son « Bon d’études »(6).
Le 8 octobre 2004, M. Volpe dépose la LCEE à la Chambre des communes.
Les points saillants du projet de loi sont les suivants :
Le présent résumé législatif décrit certaines des principales dispositions du projet de loi C-5 et montre en quoi elles se distinguent des dispositions contenues dans les mesures législatives actuelles qui régissent la SCEE. Ces dernières sont la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (LMDRH)(7) et le Règlement sur les subventions pour l’épargne-études(8) (le Règlement), pris sous le régime de la LMDRH.
L’article 1 du projet de loi C-5 précise que la Loi sera connue sous le titre abrégé de Loi canadienne sur l’épargne-études.
L’article 2 définit des dispositions et des termes importants de la LCEE. Il est intéressant de noter, au sujet des définitions, que le seul terme nouveau défini uniquement en fonction de la LCEE est le « bon d’études » : « le bon versé ou à verser aux termes de l’article 6 »(9). Pour la plupart, les autres termes définis à l’article 2 le sont relativement à d’autres lois, l’unique exception étant, et dans la version anglaise seulement, le mot « prescribed » (prescrit), qui reçoit son sens habituel de « prescrit par règlement ».
Au paragraphe 2(1) du projet de loi, par exemple, les expressions « prestation fiscale pour enfants » et « supplément de la prestation nationale pour enfants » ont le même sens que dans divers articles de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)(10). Pareillement, « revenu modifié », « particulier admissible » et « personne à charge admissible » ont le même sens qu’à l’article 122.6 de la LIR (la partie de cette loiqui traite du calcul de la Prestation fiscale canadienne pour enfants), sauf indication contraire exprimée ailleurs dans la LCEE (al. 2(2)a)). De même, les mots et expressions « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » ont le sens que leur donne l’article 146.1 de la LIR (la partie de cette loi qui porte sur les REEE), sauf indication contraire exprimée ailleurs dans la LCEE (al. 2(2)b)). Toutes les autres expressions utilisées dans la LCEE ont aussi le sens que leur donne la LIR, sauf indication contraire exprimée ailleurs dans la LCEE (al. 2(2)c)). Le type de définition par renvoi du paragraphe 2(1) de la LCEE semble être utilisé pour tenir compte de ce que les dispositions de la LIR régissant la Prestation fiscale canadienne pour enfants et les REEE sont longues et compliquées et sujettes à changer fréquemment. En assujettissant les définitions de la LCEE à celles de la LIR, le législateur tente de réduire le nombre de modifications connexes qu’il faudra apporter à la LCEE par suite de modifications aux articles et définitions pertinents de la LIR.
Les autres expressions de la LCEE définies par rapport à d’autres lois sont « responsable » et « subvention pour l’épargne-études ». Le « responsable » est défini au paragraphe 2(1) de la LCEE : le particulier admissible à qui l’on verse la prestation fiscale pour enfants (comme nous l’avons déjà dit, la « prestation fiscale pour enfants » et le « particulier admissible » sont définis selon la LIR), soit le ministère fédéral ou provincial, le service fédéral ou provincial de protection de l’enfance ou toute autre personne (p. ex. un parent d’accueil) à qui une allocation spéciale est versée en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants(11).
La « subvention pour l’épargne-études » est, au sens du paragraphe 2(1) du projet de loi, une « subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 » de la LCEE ou de la partie III.1 de la LMDRH, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la LCEE. Cette définition est conforme à l’un des grands objectifs de la LCEE, soit d’abroger les dispositions de la LMDRH sur la SCEE et d’y substituer ses propres nouvelles dispositions.
L’article 3 de la LCEE dispose que celle-ci a pour but d’« encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution, dès le premier âge de ceux-ci, d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études ».
L’article 4 permet au gouverneur en conseil de donner à un membre du cabinet le titre de ministre responsable de la LCEE. On peut supposer qu’il s’agira du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Comme nous l’avons mentionné au début du document, c’est ce ministre qui, le 8 octobre 2004, a déposé le projet de loi C-5, en première lecture, à la Chambre des communes. Il est donc vraisemblable que le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sera chargé d’administrer la LCEE.
Comme nous l’avons dit plus tôt, la LCEE vise à abroger et à remplacer les dispositions de la partie III.1 de la LMDRH régissant la SCEE (voir l’art. 19 de la LCEE). Avant d’expliquer ce que font les nouvelles dispositions régissant la SCEE, principalement à l’article 5 de la LCEE, il peut être utile de décrire le fonctionnement actuel de la SCEE.
La partie III.1 de la LMDRH autorise le Ministre à verser la SCEE au fiduciaire d’une fiducie régie par un REEE, mais uniquement en présence des conditions suivantes :
La partie III.1 de la LMDRH, complétée par l’article 4 du Règlement, explique le calcul qu’effectue le Ministre pour déterminer le montant de la SCEE versé au titre des cotisations au REEE versées par le souscripteur au cours d’une année donnée. Essentiellement, si le souscripteur cotise au REEE conformément à la partie III.1 de la LMDRH et au Règlement au cours d’une année donnée, le gouvernement du Canada verse lui aussi une cotisation. Le gouvernement fédéral ne verse la SCEE qu’au titre des cotisations au REEE versées par les souscripteurs depuis 1998. D’autre part, le gouvernement fédéral est tenu de respecter, à l’égard d’un bénéficiaire et sans égard à la somme des cotisations versées au REEE par le souscripteur, un plafond pour ce qui est de sa cotisation au cours d’une année donnée à compter de 1998 et un plafond pour ce qui est de ses cotisations à vie .
Le montant de la SCEE qui peut être versé pour une année donnée est la moins élevée des sommes suivantes : 20 p. 100 de la cotisation versée par le souscripteur au REEE et 400 $ (al. 33.3(1)a) et sous-al. 33.3(1)b)(i) de la LMDRH). Toutefois, si la personne dispose de droits de cotisation à un REEE inutilisés au cours des années précédentes (depuis 1998), elle peut reporter certaines de ces sommes, si le bénéficiaire avait moins de 17 ans le 31 décembre de l’année précédant la cotisation du souscripteur. Toutefois, même quand il reste à un souscripteur des droits de cotisation au titre de la SCEE, le montant de la SCEE versé par le Ministre pour une année donnée ne peut dépasser 800 $ (al. 33.3(1)a) et sous-al. 33.3(1)b)(ii) de la LMDRH et art. 4 du Règlement). Le montant de la SCEE qui peut être versé aux termes de la LMDRH et du Règlement dépend donc : a) de la cotisation versée au REEE par le souscripteur pour une année donnée depuis 1998; b) des cotisations maximales permises en vertu de la LMDRH; et c) du report ou non, par le souscripteur, de droits de cotisation au REEE inutilisés depuis 1998, dont il pourrait se servir pour obtenir une SCEE plus élevée.
Si l’on prend pour exemple une famille qui a cotisé 3 000 $ au REEE de son seul enfant en 2003, le montant de la SCEE versé par le gouvernement au REEE du bénéficiaire pour 2003 sera la moins élevée des sommes suivantes : 20 p. 100 de 3 000 $ (600 $) et 400 $. Ainsi, le montant de la SCEE que peut verser le Ministre pour 2003 sera de 400 $, à moins que le souscripteur n’ait des droits de cotisation au REEE inutilisés pour les années antérieures. Dans ce cas, il serait possible, en fonction d’un certain nombre de facteurs (l’âge de l’enfant; les années, s’il en est, où le bénéficiaire (l’enfant) n’avait pas droit à la SCEE; les années où l’enfant ne résidait pas au Canada; la SCEE déjà versée au cours des années précédentes pour cet enfant), d’accroître le versement de la SCEE pour 2003 jusqu’à un maximum de 800 $(14).
Il faut également savoir qu’en vertu du régime actuel, le montant total de la SCEE que peut verser le Ministre pour un bénéficiaire donné pendant la vie de celui-ci ne peut dépasser 7 200 $ (c.-à-d. 400 $ par an pendant 18 ans, en supposant que l’enfant soit né en 1998 et que le souscripteur ait commencé à cotiser au REEE dès l’année de naissance du bénéficiaire)(15).
Selon le régime législatif proposé dans la LCEE, le type de SCEE actuellement prévu par la LMDRH et le Règlement continuera d’exister. LaLCEE prévoit en effet un versement de base de la SCEE, auquel est admissible tout souscripteur d’un REEE, pour l’avantage futur du bénéficiaire choisi par le souscripteur, pourvu que ce dernier cotise au REEE conformément aux modalités établies dans la LCEE. L’admissibilité à cette SCEE « de base » ne dépend pas du revenu gagné pendant une année donnée. Les dispositions de la LCEE régissant cette SCEE de base reprennent en grande partie les dispositions de la partie III.1 de la LMDRH et du Règlement.
La LCEE ajoute un nouveau type de SCEE – appelée dans le présent document « SCEE enrichie » – destiné aux familles à revenu faible ou moyen, en plus de la SCEE de base. Toutefois, il n’est possible de toucher la SCEE enrichie que sur une tranche de cotisation maximale de 500 $ au REEE, sans égard à la somme réelle des cotisations versées pour une année donnée. Autrement dit, peu importe la somme que le souscripteur verse dans le REEE au cours d’une année donnée, le montant de la SCEE enrichie est calculé sur la première tranche de 500 $ ou moins versée pour l’année. En ce qui concerne les familles à faible revenu, c’est-à-dire celles dont le revenu est de 35 000 $ ou moins au cours d’une année donnée, le montant de la SCEE enrichie qui peut être versé pour une année donnée ne peut dépasser 100 $. Dans le cas des familles à revenu moyen, c’est-à-dire celles dont le revenu dépasse 35 000 $ mais n’atteint pas 70 000 $, ce montant ne peut dépasser 50 $.
Il faut savoir que, tout comme les dispositions du régime actuel, le paragraphe 5(10) de la LCEE limite à 7 200 $ le montant total de la SCEE que peut verser le Ministre à un bénéficiaire donné au cours de la vie de celui-ci, peu importe que les versements du Ministre soient faits au titre de la SCEE de base ou de la SCEE enrichie.
Les conditions qui doivent être réunies pour que le Ministre puisse verser la SCEE aux termes la LMDRH devront l’être également aux termes de la LCEE. Autrement dit, pour que le Ministre fasse un versement au fiduciaire du REEE pour le compte du bénéficiaire :
Les conditions ci-dessus s’appliquent qu’il s’agisse d’un versement de SCEE de base ou d’un versement de SCEE enrichie.
Les paragraphes 5(2) et (3) de la LCEE reprennent essentiellement la formule établie aux alinéas 33.3(1)a) et b) de la LMDRH et à l’article 4 du Règlement (c.-à-d. les dispositions en vigueur à l’heure actuelle) pour le calcul du montant de la SCEE de base que le Ministre peut verser pour une année donnée. L’unique modification digne de mention est que, selon les dispositions proposées dans les paragraphes 5(2) et (3) de la LCEE, le calcul des droits accumulés au titre de la SCEE dont dispose le souscripteur pour une année donnée ne tient pas compte des montants de la SCEE enrichie que le Ministre a versés pour le bénéficiaire au cours des années précédentes (voir le sous-al. 5(2)b)(iii) et le par. 5(3) de la LCEE).
Autrement dit, tout comme sous le régime de la partie III.1 de la LMDRH et du Règlement actuellement en vigueur, si le souscripteur cotise au REEE conformément au paragraphe 5(1) et à l’article 7 de la LCEE pour une année donnée, le gouvernement fédéral versera également une cotisation. Le gouvernement fédéral ne verse la SCEE de base qu’au titre des cotisations au REEE faites par le souscripteur depuis 1998. D’autre part, les versements de la SCEE de base que peut faire le gouvernement fédéral pour une année donnée depuis 1998 sont assujettis à un plafond.
Le montant de la SCEE qui peut être versé pour une année donnée est la moins élevée des sommes suivantes : 20 p. 100 de la cotisation versée par le souscripteur au REEE et 400 $ (par. 5(2) et (3)). Toutefois, si la personne dispose de droits de cotisation à un REEE inutilisés des années précédentes (depuis 1998), elle peut reporter certains de ces droits, si le bénéficiaire a moins de 17 ans le 31 décembre de l’année précédant la cotisation du souscripteur (al. 5(2)b) et par. 5(3)). Toutefois, même lorsque des droits de cotisation inutilisés sont reportés, le montant de la SCEE que peut verser le Ministre pour une année donnée ne peut dépasser 800 $ (al. 5(2)b)). Le montant, s’il en est, des droits de cotisation à un REEE pouvant servir à accroître le montant de la SCEE de base qui peut être versé pour une année donnée dépend donc :
Si l’on reprend l’exemple de la famille comptant un seul enfant utilisé dans la section précédente, en supposant que la famille verse 3 000 $ au REEE de cet enfant en 2006 et que la LCEE soit en vigueur dans sa forme actuelle à ce moment, le montant de la SCEE de base que pourra verser le gouvernement au REEE du bénéficiaire pour 2006 sera la moins élevée des sommes suivantes : 20 p. 100 de 3 000 $ (600 $) et 400 $. Ainsi, le montant de SCEE de base que le Ministre pourra verser pour 2006 sera de 400 $, à moins que le souscripteur n’ait des droits de cotisation au REEE inutilisés dans les années antérieures, auquel cas le montant de la SCEE de base qui pourra être versé dépendra des facteurs énumérés plus haut. Les versements antérieurs de la SCEE enrichie ne seront pas pris en compte dans ce calcul. Tout comme sous le régime des dispositions législatives existantes, la LCEE pourra permettre d’accroître le versement de la SCEE pour 2006 jusqu’à un maximum de 800 $.
Les paragraphes 5(4) et (9) de la LCEE expliquent qui est admissible au versement de la SCEE enrichie par le Ministre et le calcul du montant de cette SCEE pour une année donnée.
Le paragraphe 5(9) prévoit que le versement de la SCEE enrichie ne peut se faire que relativement aux cotisations faites par les souscripteurs de REEE pour les bénéficiaires de ces REEE à compter de 2005. Autrement dit, en supposant que la LCEE entre en vigueur avant 2005, la SCEE enrichie au sens de la LCEE n’existera pas pour les années 1998 à 2004. Seule la SCEE de base pourra être versée pour ces années, quel que soit le niveau de revenu.
Pour ce qui est des personnes qui ont droit au versement de la SCEE enrichie, les sous-alinéas 5(4)a)(i) et (ii) de la LCEE disposent que pour toucher ces avantages, le bénéficiaire du REEE doit être une « personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer pour [une année donnée] le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur à 35 000 $ », ou une personne qui touche, pendant au moins un mois de l’année, une allocation spéciale en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, ou encore une « personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède 35 000 $ mais est égal ou inférieur à 70 000 $ ». Autrement dit, les personnes qui ont droit à ces versements sont des enfants pris en charge par les gouvernements fédéral ou provinciaux, ou des enfants de familles dont le revenu se situe dans les deux fourchettes fédérales de revenu inférieures pendant l’année d’imposition 2004 (et qui ont donc droit à la prestation fiscale pour enfants en vertu de la LIR). Le paragraphe 5(8) de la LCEE prévoit que ces montants (35 000 $ et 70 000 $) seront indexés conformément à l’article 117.1 de la LIR chaque année après 2004.
Le paragraphe 5(4) établit la façon dont le Ministre détermine le montant maximal de la SCEE enrichie qui peut être versé au titre des cotisations des souscripteurs aux REEE pour le compte de leurs bénéficiaires, en 2005 et par la suite, dans le cas des personnes dont le revenu modifié pour le calcul de la prestation fiscale pour enfants s’élève à 35 000 $ ou moins, ou dans le cas d’enfants pris en charge bénéficiaires de REEE et dont le responsable a touché au moins un mois d’allocations spéciales sous le régime de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au cours de l’année. Le montant qui peut être versé chaque année, s’il y a admissibilité, est la moins élevée des sommes suivantes :
Autrement dit, pour une année donnée, le montant de la SCEE enrichie qui peut être versé pour un enfant pris en charge bénéficiaire d’un REEE ou un enfant dont le responsable a gagné 35 000 $ ou moins pendant l’année en question peut se situer entre 0 $ et 100 $.
Pour ce qui est du montant maximal de la SCEE enrichie qui peut être versé au titre des cotisations des souscripteurs aux REEE pour le compte de leurs bénéficiaires, en 2005 ou par la suite, dans le cas des personnes dont le revenu modifié pour le calcul de la prestation fiscale pour enfants en vertu de la LIR dépasse 35 000 $ sans atteindre 70 000 $, le montant qui peut être versé est la moins élevée des sommes suivantes :
Autrement dit, pour une année donnée, le montant de la SCEE enrichie qui peut être versé pour un enfant dont le responsable a gagné plus de 35 000 $ mais moins de 70 000 $ pendant l’année peut se situer entre 0 $ et 50 $.
En plus des paragraphes 5(4), (8), (9) et (10) dont il a été question plus haut, la LCEE contient des dispositions permettant de calculer le versement d’une SCEE enrichie pour un nouveau-né ou pour un nouvel immigrant au Canada qui n’était pas inscrit au système de prestation fiscale pour enfants sous le régime de la LIR avant la fin de janvier de l’année pertinente, en raison de la date de naissance de l’enfant ou de sa date d’admission au Canada (par. 5(5)), ou parce que l’enfant est né en décembre (par. 5(6)). Ces dispositions sont importantes, parce que le paragraphe 5(4) fonde l’admissibilité à la SCEE enrichie sur le revenu d’une prestation fiscale pour enfants relativement à janvier d’une année donnée. Ces personnes (les enfants nés en décembre d’une année donnée, les enfants nés après la fin de janvier d’une année donnée et les nouveaux immigrants admis au Canada après la fin de janvier d’une année donnée) ne seraient pas admissibles à la SCEE enrichie immédiatement après leur naissance ou leur arrivée au Canada si ce n’était des paragraphes 5(5) et (6) de la LCEE(18).
Le paragraphe 5(7) et l’alinéa 7b) de la LCEE sont aussi importants. Le paragraphe 5(7) dispose que pour avoir droit au versement de la SCEE enrichie, le responsable du bénéficiaire (défini au par. 2(1) de la LCEE) doit désigner par écrit la fiducie de REEE à laquelle le versement doit être fait. L’alinéa 7b) dispose que le responsable doit communiquer au Ministre son NAS ou son numéro d’entreprise. Ces dispositions visent vraisemblablement à permettre le contrôle nécessaire du revenu du responsable, parce que le versement de la SCEE enrichie est lié au revenu et que le contrôle du revenu exige le consentement du responsable.
De plus, en vertu de l’article 8 de la LCEE, des intérêts pourront probablement être payés sur un versement de SCEE(19).
L’article 6 de la LCEE énonce les règles précises régissant le BE. Comme nous l’avons déjà dit, le BE est un type entièrement nouveau de cotisation que le gouvernement peut verser au REEE d’un bénéficiaire, si les critères d’admissibilité applicables sont réunis.
Le paragraphe 6(1) de la LCEE dispose que, pour être avoir droit au BE, il faut répondre aux critères suivants :
Le paragraphe 6(1) dispose également que, si on a satisfait à ces critères, le montant du BE auquel le bénéficiaire a droit pour une année donnée est versé au fiduciaire d’une fiducie régie par un REEE et que le versement est fait selon les modalités précisées dans la convention de REEE conclue par le Ministre avec le fiduciaire(22).
Il faut savoir que tous n’ont pas droit au BE. Selon le paragraphe 6(2) de la LCEE, pour être admissible au versement d’un BE au cours d’une année donnée, le bénéficiaire doit être une personne pour laquelle la Prestation nationale pour enfants (PNE) sous le régime de la LIR pouvait être versée pour au moins un mois de cette année ou pour laquelle une allocation spéciale pouvait être versée en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants pour au moins un mois de cette année. Comme nous l’avons déjà dit, les allocations spéciales peuvent généralement être versées à des enfants pris en charge. La PNE est un supplément à la Prestation fiscale canadienne pour enfants qui peut être versé à certaines familles à faible revenu en vertu de la LIR. À l’heure actuelle, le supplément de la PNE est soit versé en entier lorsque le revenu familial annuel est inférieur à 22 615 $, soit réduit du pourcentage par lequel ce revenu dépasse 22 615 $.
Pour ce qui est du montant du BE que le Ministre peut verser, 500 $ peuvent être versés relativement à la première année pendant laquelle la personne satisfait aux critères d’admissibilité précités et 100 $, pour chacune des années suivantes pendant lesquelles le bénéficiaire satisfait à ces critères, jusqu’à l’âge de 15 ans (al. 6(2)a) et b)). Par exemple, un bénéficiaire qui serait né au Canada en 2004 et aurait eu droit à la PNE ou à une allocation spéciale sous le régime de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants pendant au moins un mois en 2004 et pendant un mois de chaque année jusqu’à ses 15 ans pourrait recevoir du Ministre le montant maximal du BE, soit 2 000 $. Comme dans le cas du paiement de la SCEE, des intérêts pourront probablement être payés sur les cotisations du Ministre au BE (voir l’art. 8).
L’« année du calcul des prestations », pour le paiement du BE, est la période du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante (par. 6(3)). On peut supposer que cette période a été choisie parce qu’elle correspond à celle utilisée dans le calcul de la PNE aux termes de la LIR.
Par ailleurs, le responsable du bénéficiaire doit indiquer dans quelle fiducie de REEE le montant annuel du BE doit être versé (par. 6(4)). Une fois que le bénéficiaire atteint ses 18 ans, il peut se charger de cette désignation, mais doit le faire avant d’avoir 21 ans (par. 6(4)). Le responsable doit aussi communiquer son NAS ou son numéro d’entreprise au bénéficiaire (al. 7b)), probablement parce que ces numéros sont nécessaires au contrôle du revenu nécessaire à la détermination de l’admissibilité au BE.
En vertu de l’article 9 de la LCEE, toutes les sommes que le Ministre verse au titre du BE ou de la SCEE sont prélevées sur le Trésor.
Selon le paragraphe 12(1) de la LCEE, le Ministre peut conclure des ententes avec une province ou un territoire (selon le par. 35(1) de la Loi d’interprétation(23), tout renvoi à une « province », dans une loi, comprend les trois territoires) en vue de l’administration de programmes provinciaux compatibles avec l’objet de la LCEE, dans la mesure où le Ministre obtient pour cela l’approbation du ministre des Finances. On peut supposer que cette disposition vise à permettre la mise sur pied de programmes provinciaux parallèles à la SCEE et au BE en vertu de la LCEE. La disposition ne prévoit pas de façon explicite que de tels programmes doivent remplacer les programmes de la LCEE dans les provinces qui auraient négocié et signé de telles ententes avec le Ministre.
Le Ministre peut percevoir des droits pour la prestation de services dans le cadre de ces ententes, dans la mesure où de tels droits ne dépassent pas le coût de la prestation (par. 12(2) et (3)). Les droits ainsi perçus peuvent être affectés aux coûts de l’administration de ces programmes provinciaux, sous réserve des conditions imposées par le Conseil du Trésor (par. 12(4)).
En plus des dispositions de fond de la LCEE, qui ont pour effet de modifier le régime existant de la SCEE et de créer le BE, le projet de loi contient également certaines dispositions administratives.
L’article 10 de la LCEE, par exemple, dispose qu’en cas de versement excédentaire effectué sous le régime de la LCEE ou de recouvrement de toute autre somme, ces sommes, ainsi que les intérêts applicables, constituent une dette envers la Couronne recouvrable devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent. L’article 10, cependant, ne s’applique à aucune des ententes administratives fédérales-provinciales établies conformément à l’article 12.
La LCEE contient des dispositions sur l’accès aux renseignements personnels et sur la protection de ces renseignements. Les paragraphes 11(1) et (2) du projet de loi disposent que tout renseignement obtenu dans le cadre de l’administration de la LCEE, du programme de la SCEE, du programme du BE ou d’un programme mis sur pied par suite d’une entente provinciale conforme à l’article 12 de la LCEE, y compris le NAS d’une personne obtenu à ces fins, est de nature confidentielle et ne doit pas être divulgué, si ce n’est pour l’administration et l’observation de la LCEE, des programmes mis sur pied en vertu de la LCEE, ou de la LIR.
Cela dit, les paragraphes 11(1) et (2) sont assujettis au paragraphe 11(3) de la LCEE, en vertu duquel, sauf indication contraire, les articles 104 à 104.03, 104.05 à 104.08 et 104.11 du Régime de pensions du Canada(24) s’appliquent à la LCEE comme s’ils y figuraient expressément.
Les passages du Régime de pensions du Canada cités au paragraphe 11(3) de la LCEE permettent à une personne au sujet de laquelle des renseignements ont été fournis au gouvernement pour l’application de la LCEE, à son député agissant en son nom et à divers autres ministères fédéraux et provinciaux d’accéder, en présence de certaines conditions, aux renseignements la concernant. Le Ministre peut aussi rendre les renseignements concernant cette personne accessibles à des tiers, s’il estime que l’intérêt qu’a le public dans pareille divulgation l’emporte clairement sur l’atteinte à la vie privée ou que la divulgation est nettement favorable à la personne visée par les renseignements(25). En pareil cas (divulgation d’autres renseignements à des tiers en vertu de l’art. 104.07 du Régime de pensions du Canada), le Ministre est tenu d’aviser le Commissaire à la protection de la vie privée de la divulgation, soit avant celle-ci, soit immédiatement après, et le Commissaire doit en aviser la personne visée par les renseignements, s’il estime indiqué de le faire(26).
Le paragraphe 13(1) de la LCEE permet au gouverneur en conseil de prendre un certain nombre de règlements en application de la LCEE pour la réalisation de l’objet de celle-ci et la mise en œuvre de ses dispositions. Les alinéas 13(1)a) à k) donnent une liste précise de sujets sur lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment l’établissement des conditions auxquelles doivent satisfaire un REEE et une personne demandant une SCEE ou un BE avant que cette subvention ou ce bon soit versé (al. 13(1)b)) et les circonstances dans lesquelles une somme supplémentaire peut être versée en guise de participation aux coûts d’administration d’un REEE (al. 13(1)e)). Comme il ne s’agit pas d’une liste complète, il semble que le Ministre puisse prendre des règlements sur des questions autres que celles qui y figurent, dans la mesure où ils sont pris pour la réalisation de l’objet de la LCEE et la mise en œuvre de ses dispositions, et dans la mesure où tout règlement pris en application de l’alinéa 13(1)g) de la LCEE (qui prévoit la prise de règlements permettant au Ministre de renoncer, dans certains cas, aux exigences de la LCEE relativement à la SCEE ou au BE afin d’éviter un préjudice injustifié) ne déroge pas aux exigences de détermination de l’admissibilité à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, à la PNE ou à une allocation découlant de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
La LCEE contient également une disposition transitoire (art. 14) et un certain nombre de dispositions sur les modifications à d’autres lois, y compris la Loi sur l’accès à l’information(27), la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et la LIR.
L’article 14 de la LCEE dispose que chaque entente de SCEE conclue en vertu de la partie III.1 de la LMDRH est réputée constituer une entente en vertu de l’article 5 de la LCEE. L’article 19 de la LCEE abroge la partie III.1 de la LMDRH.
Au sujet des modifications connexes apportées à d’autres lois par la LCEE, la plupart font en sorte qu’il soit dorénavant fait renvoi à la loi pertinente, c’est-à-dire à la LCEE plutôt qu’à la LMDRH, permettent les ententes provinciales conclues aux termes de l’article 12 de la LCEE et y renvoient, et font en sorte que les renvois appropriés à la LCEE et à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants figurent dans les passages pertinents de la LIR(28).
Pour la plupart, les dispositions de la LCEE doivent prendre effet à la date ou aux dates fixées par le gouverneur en conseil, exception faite de l’article 12 sur les ententes provinciales, de certaines modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (art. 17) et des modifications connexes à la LIR (art. 20 à 22)(29), qui entreront en vigueur à la date de la sanction royale.
Le projet de loi C-5 a été déposé récemment devant la Chambre des communes et n’a pas encore beaucoup attiré l’attention des médias. Toutefois, les propositions de BE et de SCEE enrichie mentionnées dans le budget fédéral de 2004 ont suscité des discussions pendant les mois suivant leur annonce. Le 26 mars 2004, l’Association des élèves conseillers et conseillères de l’Ontario a critiqué le BE proposé, déclarant que bien qu’elles visent les familles à faible revenu, ces sommes ne tiennent pas compte des hausse imprévues mais inévitables des frais de scolarité et de l’indice des prix à la consommation(30). Les limites accrues des cotisations aux REEE ont aussi été jugées inadéquates, parce que les régimes enregistrés d’épargne-études ne peuvent être véritablement à la portée de familles à faible revenu, les niveaux de cotisation étant trop élevés et hors de proportion avec leur éventuel revenu disponible(31).
Le 1er avril 2004, le National Post publiait un commentaire de Jack M. Mintz, président et chef de la direction de l’Institut C.D. Howe et professeur à l’école de gestion Rotman de l’Université de Toronto. M. Mintz laissait entendre que le BE et la SCEE sont des programmes issus de bonnes intentions, mais qui n’auraient jamais dû voir le jour(32). Il justifie sa conclusion en affirmant que moins de 20 p. 100 des SCEE sont demandées par des familles dont le revenu annuel est inférieur à 50 000 $(33) et que le BE et la SCEE enrichie risquent aussi de profiter à des personnes auxquelles ils ne sont pas vraiment destinés. Il proposait plutôt des bourses ou des prêts étudiants enrichis qui seraient destinés aux étudiants à faible revenu et leur seraient versés lorsqu’ils s’engagent à fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire.
Le 25 juillet 2004, The Province signalait que de nombreux Canadiens ne connaissent pas le programme de la SCEE(34). En outre, ceux qui le connaissent tendent à avoir des revenus élevés. Par exemple, seulement 35 p. 100 des ménages dont le revenu est inférieur à 15 000 $ connaissent l’existence de la subvention, relativement à 69,5 p. 100 des ménages dont le revenu dépasse 40 000 $(35). L’auteur de l’article indiquait qu’il s’agissait là d’un problème tenace, à savoir que des sommes destinées à améliorer les possibilités pour les familles à faible revenu sont versées dans une proportion exagérée à des ménages à revenu élevé(36).
Le 13 août 2004, l’Edmonton Journal attirait l’attention sur un problème accessoire, rappelant que les bénéficiaires d’aide sociale de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique sont assujettis à des règles sur les biens susceptibles de les décourager de tirer parti du BE ou de contribuer aux REEE(37), puisqu’ils pourraient alors devenir inadmissibles aux prestations provinciales. On a signalé par la suite que l’Ontario avait modifié ses politiques en réponse à cette préoccupation(38).
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
(1) Ministère des Finances du Canada, Le budget de 1999 – Bâtir une économie forte grâce au savoir et à l’innovation, Ottawa, février 1999, p. 12.
(2) Ministère des Finances du Canada, Le budget de 1996 – Budget en bref, Ottawa, 6 mars 1996, p. 17.
(3) Ministère des Finances du Canada, Budget 1997 – Plan budgétaire, Ottawa, 18 février 1997, p. 195 à 197.
(4) Ministère des Finances du Canada, Le budget de 1998 – Stratégie canadienne pour l’égalité des chances : La Subvention canadienne pour l’épargne-études, Ottawa, février 1998, p. 2 à 4.
(5) Ministère des Finances du Canada, Le budget de 2004 – L’apprentissage : pierre angulaire du progrès économique et social au Canada, Ottawa, 23 mars 2004, p. 2 et 3.
(6) Discours du Trône prononcé lors de l’ouverture de la 1re session de la 38e législature du Canada, Ottawa, 5 octobre 2004, p. 20.
(7) L.C. 1996, ch. 11.
(8) DORS/98-528.
(9) Le par. 2(1) de la LCEE définit la « subvention pour l’épargne-études » à la fois en fonction de l’art. 5 de la LCEE et de la partie III.1 de la LMDRH, que la LCEE abrogera et remplacera. La définition donnée au par. 2(1) de la LCEE ainsi que la question de la SCEE de façon plus générale seront étudiées plus en détail plus loin dans le présent résumé législatif.
(10) L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
(11) L.R. 1992, ch. 48, annexe. Voir notamment les art. 3 et 4 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
(12) La forme et les modalités prescrites sont énoncées en entier dans le Règlement sur les subventions pour l’épargne-études pris en application de la LMDRH. Seul le fiduciaire de la fiducie régie par un REEE peut en faire la demande, à la requête du souscripteur du REEE. Voir à ce sujet l’art. 5 du Règlement.
(13) Les modalités de paiement de la SCEE sont énoncées à l’art. 5 du Règlement, tandis que les modalités qui doivent faire partie de toute convention de SCEE entre le fiduciaire du REEE et le Ministre sont établies à l’art. 7 du Règlement.
(14) Aux termes de la LCEE, le système fonctionnera exactement de la même façon pour ce qui est de la SCEE « de base », mais non pour ce qui est de la SCEE « enrichie ». La SCEE de base et la SCEE enrichie sont abordées en plus de détail plus loin dans le présent document.
(15) Voir l’art. 9 du Règlement.
(16) La forme et les modalités prescrites seront probablement énoncées dans le règlement pris en application du par. 13(1) de la LCEE.
(17) Vraisemblablement, les modalités de paiement de la SCEE, ainsi que les modalités qui doivent faire partie de toute convention de SCEE entre le fiduciaire du REEE et le Ministre, seront fixées dans le règlement pris en application des al. 13(1)b) et d) de la LCEE.
(18) Il est important de noter que les par. 5(5) et (6) de la LCEE ne modifient aucune des conditions énoncées au par. 5(4) relativement au droit à la SCEE enrichie.
(19) Les intérêts seront probablement calculés en conformité avec le règlement pris sous le régime du par. 13(1) de la LCEE. Le régime législatif actuel de la LMDRH prévoit également des intérêts sur la SCEE.
(20) La forme et les modalités approuvées seront probablement fixées dans le règlement pris en application du par. 13(1) de la LCEE.
(21) L’ajout de cette condition a probablement pour objet de permettre aux enfants dont les responsables n’ont jamais souscrit à un REEE pendant leur minorité d’ouvrir leur propre compte de REEE lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité et d’obtenir ainsi du Ministre des versements dans le cadre d’un BE.
(22) Ces modalités seront probablement fixées dans le règlement pris sous le régime du par. 13(1) de la LCEE.
(23) L.R.C. 1985, ch. I-21.
(24) L.R.C. 1985, ch. C-8.
(25) Voir le par. 104.07(1) du Régime de pensions du Canada.
(26) Voir le par. 104.07(2) du Régime de pensions du Canada.
(27) L.R.C. 1985, ch. A-1.
(28) Voir les art. 15 à 18 et 20 à 22 de la LCEE.
(29) Voir l’art. 23 de la LCEE.
(30) Association des élèves conseillers et conseillères de l’Ontario, Ontario students give Paul Martin’s budget a failing grade, communiqué, 26 mars 2004.
(31) Ibid.
(32) Jack M. Mintz, « Learning Bonds not the answer », National Post, 1er avril 2004.
(33) Ibid.
(34) Sarah Schmidt, « Parents not aware of grants: Educational plan for low-income families benefits better off », The Province [Vancouver], 25 juillet 2004.
(35) Ibid.
(36) Ibid.
(37) Sarah Schmidt, « Many children not eligible for savings plan: Campaign promise short-circuited », Edmonton Journal, 13 août 2004.
(38) Susan Pigott et David Pecaut, « Change in policy allows disadvantaged to save », Toronto Star, 11 octobre 2004.
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