Résumé législatif du Projet de loi C-12

Résumé Législatif
Projet de loi C-12 : Loi sur la mise en quarantaine
Sonya Norris, Division des sciences et de la technologie
Marlisa Tiedemann, Division du droit et du gouvernement
Publication no 38-1-LS-484-F
PDF 126, (19 Pages) PDF
2004-10-21

Contexte

Depuis son adoption, en 1872, la Loi sur la quarantaine (LQ) est demeurée presque inchangée, ne subissant que de légères modifications en 1985 et 1996.  Elle a contribué à prévenir l’importation au Canada ou l’exportation à l’étranger de maladies transmissibles, mais elle a été adoptée à une époque où les maladies se propageaient à une échelle beaucoup plus limitée et où les voyages intercontinentaux se faisaient strictement par bateau.  Le projet de loi C-12, qui l’abroge et la remplace, porte sur les voyages par avion plutôt que par bateau.

Après la flambée de cas de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) au printemps de 2003, on s’est mis à réclamer une modernisation des mesures de santé publique, non seulement au Canada, mais aussi dans le monde entier.  La flambée de grippe aviaire n’a fait qu’attiser le débat, tout comme les avertissements répétés des professionnels de la santé, selon lesquels une épidémie de grippe mortelle pourrait se déclarer à tout moment.  Le Comité consultatif national sur le SRAS et la santé publique a été institué en mai 2003 par la ministre de la Santé.  Présidé par le docteur David Naylor, il avait pour mandat de « faire une évaluation indépendante de la situation actuelle de la santé publique et des leçons retenues pour gérer les maladies infectieuses actuelles et futures ».  Le rapport Naylor rappelait les compétences des divers ordres de gouvernement en matière de santé publique : si cette compétence est avant tout provinciale, le fédéral est responsable de la mise en quarantaine et des frontières nationales, et le rapport lui recommandait de maintenir en permanence un effectif suffisant d’agents de quarantaine à tous les points d’entrée et de mieux collaborer avec les autorités portuaires et leur personnel de manière à préciser leurs responsabilités respectives dans l’éventualité d’une menace pour la santé publique.  Le projet de loi C-12 donne suite à ces recommandations.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) révise actuellement son Règlement sanitaire international de 1969 (RSI), qui aide à assurer une protection maximale contre la propagation internationale des maladies, tout en perturbant le moins possible les transports internationaux.  Le RSI prévoit :

  • la notification à l’OMS par les États membres des cas de maladies transmissibles énumérées;
  • des règles sanitaires relatives au commerce et aux voyages internationaux;
  • des méthodes d’hygiène et d’assainissement;
  • de la documentation en matière de santé à l’intention des voyageurs.

La révision proposée apporterait quatre grands changements au RSI.  Premièrement, les États membres devraient aviser l’OMS de tout fait qui pourrait causer une urgence en matière de santé publique d’envergure internationale, quelle qu’en soit la cause.  Deuxièmement, le RSI serait le cadre juridique d’une stratégie en matière de santé internationale établissant le moment où donner l’alerte en cas d’épidémie et les mesures d’intervention.  Troisièmement, chaque État membre devrait désigner un centre national des opérations d’urgence comme point de contact avec l’OMS.  Enfin, le RSI prescrirait les effectifs minimaux de surveillance et d’intervention qu’il faudrait maintenir au niveau national.  Le projet de loi C‑12 est compatible avec les obligations qui incombent au Canada aux termes du RSI et donne suite à la demande, faite par l’OMS en mai 2003, que les pays prennent des mesures pour améliorer, soutenir et accroître leurs moyens d’action de manière à endiguer la flambée du SRAS.

Le 12 mai 2004, l’honorable Pierre Pettigrew, alors ministre de la Santé, présentait le projet de loi C-36 : Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.  Ce projet de loi, qui aurait remplacé la LQ, a expiré au Feuilleton de la Chambre au déclenchement des élections fédérales de 2004.  Le 8 octobre 2004, il a été présenté de nouveau avec de légères modifications sous la forme du projet de loi C-12, lui aussi intitulé Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles (le titre abrégé est donné à l’art. 1 :  Loi sur la mise en quarantaine).

Description et analyse

Le projet de loi C-12 n’a pas de préambule.

   A.  Définitions (art. 2)

L’article 2 énonce un certain nombre de définitions pour l’application du projet de loi, dont celle de « maladie transmissible », expression qui s’entend de la « maladie inscrite à l’annexe ou de la maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique.  Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible. »  Autre définition importante : celle de « contrôle médical », qui s’entend de l’« évaluation de l’état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux et de l’historique de ses déplacements ainsi qu’en un examen physique, notamment l’examen de la tête, du cou et des extrémités et la prise de signes vitaux telles la température et la fréquence cardiaque et respiratoire ».

   B.  Objet (art. 4)

La Loi sur la quarantaine, ch. Q-1, n’a pas de disposition de déclaration d’objet.

L’article 4 du projet de loi énonce l’objet de la nouvelle loi, soit « la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles ».

Le projet de loi C-36 ajoutait à cette définition le membre de phrase « dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits ».

   C.  Pouvoirs du Ministre (art. 5 à 11)

      1.  Désignation des agents

L’article 5 crée un certain nombre de catégories de personnes participant à l’administration et à l’application de la nouvelle loi.  La LQ ne mentionne que les agents de quarantaine, qui assument une vaste gamme de responsabilités.  Le paragraphe 5(1) du projet de loi C-12 permet au ministre de la Santé de désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne à titre d’analyste, d’agent de contrôle ou d’agent d’hygiène du milieu.  Le paragraphe 5(3) crée la nouvelle catégorie de réviseur.  Le réviseur doit être médecin.

Le paragraphe 5(2) limite le nombre de personnes qui peuvent être agents de quarantaine en réservant cette désignation aux médecins ou autres professionnels de la santé.  Aux termes de la LQ actuelle, le Ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’agent de quarantaine.

Le paragraphe 5(4) oblige les agents de quarantaine, les agents d’hygiène du milieu et les agents de contrôle qui ne sont pas agents des douanes à présenter sur demande le certificat attestant leur qualité à toute personne qu’ils interrogent et à tout responsable des lieux ou des véhicules qu’ils inspectent.

      2.  Postes et installations de quarantaine

En vertu du paragraphe 6(1), le Ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.  Dans la LQ actuelle, c’est le paragraphe 3(1) qui lui confère ce pouvoir.  L’article 7 du projet de loi lui permet de désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine.

Le paragraphe 6(2) oblige l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane à fournir sans frais l’emplacement et le matériel nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine.  De même, si la protection de la santé publique l’exige, le paragraphe 8(1) oblige le responsable de tout lieu à en permettre l’utilisation comme installation temporaire de quarantaine.  Le paragraphe 8(3) permet au Ministre de l’indemniser pour l’utilisation temporaire du lieu.

      3.  Points d’entrée et de sortie

L’article 9 autorise le Ministre à désigner tout lieu au Canada comme point d’entrée. 

L’article 10 autorise le Ministre à désigner tout lieu au Canada comme point de sortie, s’il estime qu’il existe une urgence sanitaire d’intérêt international.

      4.  Accords

L’article 11 autorise le Ministre à conclure des accords relatifs à l’application et au contrôle d’application de la nouvelle loi avec les intervenants suivants :

  • un ministère ou un organisme public canadien;
  • un ministère ou un organisme public d’une province;
  • une autorité sanitaire.

   D.  Voyageurs (art. 12 à 33)

Cette partie du projet de loi énonce les obligations du voyageur lorsqu’il s’agit de divulguer des renseignements sur son état de santé ou de se soumettre à des contrôles et examens médicaux.  Elle énonce aussi les responsabilités des agents de contrôle et de quarantaine.

      1.  Obligations et responsabilités du voyageur

Le terme « voyageur » s’entend de la « personne – notamment un conducteur – qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir » (art. 2).  Le paragraphe 20(2) ajoute que, pour l’application des articles 21 à 33, le terme désigne aussi la personne tenue de subir un contrôle médical en vertu du paragraphe 20(1), lequel oblige la personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie à subir un contrôle médical, si l’agent de quarantaine a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une maladie transmissible ou infestée de vecteurs.  (Selon l’art. 2, le terme « vecteur » désigne « [t]out insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible ».)

En vertu du projet de loi, le voyageur doit respecter les obligations suivantes :

  • Se présenter à un agent de contrôle dès son arrivée au Canada, ou en quittant le Canada à un point de sortie (qui, aux termes de l’art. 10, peut être tout lieu au Canada désigné comme tel s’il « existe une urgence sanitaire d’intérêt international ») (art. 12 et 13).  La personne quittant le Canada peut aussi se présenter à un agent de quarantaine.
  • Répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et lui fournir les renseignements et documents en sa possession que l’agent peut valablement exiger (par. 15(1)).
  • Informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs (par. 15(2)).  Cette disposition a été modifiée par rapport à la disposition correspondante du projet de loi C-36, dont le paragraphe 16(1) aurait obligé le voyageur qui se serait su atteint d’une maladie transmissible – et non seulement qui aurait eu des motifs raisonnables de le soupçonner – à en informer un agent.
  • Se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible (par. 15(3)).  Cette disposition a été modifiée par rapport à la disposition correspondante du projet de loi C-36, dont le paragraphe 16(3) aurait obligé le voyageur à se conformer à toute mesure ne portant pas atteinte à ses droits plutôt qu’à toute mesure raisonnable.
  • Subir un contrôle médical :
    • Si l’agent de quarantaine a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs (al. 19(1)a)).  Cette disposition est similaire aux alinéas 8(1)b), c) et d) et 11a) et b) de la LQ, qui exigent l’examen médical des voyageurs atteints ou porteurs de maladies épidémiques ou de maladies dangereuses.
    • Si le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1) (al. 19(1)b)).
    • S’il contrevient aux paragraphes 15(1) ou (3) (al. 19(1)c)).
  • Subir un contrôle médical à un point d’entrée ou de sortie, si l’agent de quarantaine a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une maladie transmissible ou infestée de vecteurs (art. 20).
  • Subir une désinfestation et permettre celle de ses vêtements et effets personnels, si l’agent de quarantaine, à la suite d’un contrôle médical, a des motifs raisonnables de croire que le voyageur est infesté de vecteurs (par. 21(1)).  Cette disposition est similaire à l’article 15 de la LQ, qui prévoit la désinfestation du voyageur et de ses vêtements et bagages.
  • Subir un examen médical, si l’agent de quarantaine a des motifs raisonnables de croire qu’il est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs (par. 22(1)).
  • Se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible si l’agent de quarantaine, à la suite de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de croire qu’il est atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs (art. 26).

En vertu de l’article 23, le voyageur peut, à tout moment, demander à être examiné par un médecin de son choix, à ses frais et à son lieu de détention.  L’agent de quarantaine peut accepter la demande, s’il estime que l’examen ne retardera pas indûment l’application de la nouvelle loi.

      2.  Détention de voyageurs

Le paragraphe 28(1) est semblable au paragraphe 8(2) de la LQ actuelleet décrit les circonstances dans lesquelles un voyageur peut être détenu ou autorisé à se rendre à sa destination.  Le paragraphe 28(1) permet de détenir tout voyageur se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • le voyageur refuse de subir un contrôle médical ou de se faire désinfester;
  • le voyageur a reçu l’ordre de subir un examen médical;
  • le voyageur ne s’est pas conformé à un ordre lui enjoignant de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure;
  • il existe des motifs raisonnables de croire que le voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs, ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs et qu’il peut infecter d’autres personnes;
  • le voyageur a été arrêté pour ne pas s’être plié à un ordre lui intimant de se présenter à l’autorité sanitaire ou de suivre un traitement;
  • le voyageur a été arrêté sans mandat, parce qu’il a refusé d’être isolé ou de se conformer à certaines mesures.

L’article 31 traite des ordonnances judiciaires.  Le paragraphe 31(1) exige qu’un agent de quarantaine se trouvant dans certaines circonstances demande une ordonnance judiciaire obligeant le voyageur à subir un contrôle ou un examen médical, à subir un traitement, à se faire désinfester ou à se soumettre à toute autre mesure pertinente.

L’article 32 interdit à l’agent de quarantaine de détenir un voyageur, s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, que le voyageur est transféré à l’autorité sanitaire, que sa libération est ordonnée par un réviseur ou le Ministre, ou qu’il existe d’autres moyens raisonnables de prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique.

L’article 33 autorise le transfert d’un voyageur détenu aux soins de l’autorité sanitaire.

         a.  Confirmation et révision de la détention

Le paragraphe 29(1) accorde au voyageur détenu le droit de faire réviser la confirmation de sa détention et oblige l’agent de quarantaine à informer immédiatement le voyageur détenu de ce droit.  Si le voyageur demande une révision, le paragraphe 29(5) oblige l’agent de quarantaine à envoyer sans délai la demande au réviseur désigné, qui est tenu par le paragraphe 29(6) d’examiner la confirmation de détention dans les 48 heures suivant la réception de la demande.  Cette disposition exige également que le réviseur ordonne la libération du voyageur, s’il estime que ce dernier ne présente pas de danger grave pour la santé publique.

L’article 30 autorise le Ministre à réviser toute décision de l’agent de quarantaine de détenir le voyageur et à ordonner sa libération, s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique.

Le paragraphe 29(2) oblige l’agent de quarantaine à permettre au voyageur détenu d’être examiné par un médecin au moins tous les sept jours.  Le paragraphe 29(3) dispose pour sa part que l’agent de quarantaine confirme au moins tous les sept jours au voyageur que la détention doit se poursuivre et lui transmet les motifs de cette décision.

      3.  Obligations et pouvoirs des personnes autorisées et désignées

         a.  Personnes autorisées

Le paragraphe 14(1) permet à toute personne autorisée de soumettre les voyageurs à des mesures de détection des maladies transmissibles.  Le paragraphe 14(2) permet à la personne autorisée de signaler tout voyageur qui refuse de se soumettre à une mesure de détection à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.

         b.  Agent de contrôle

Le paragraphe 16(1) exige que l’agent de contrôle informe immédiatement l’agent de quarantaine de certaines circonstances et qu’il se conforme à ses directives.  En vertu du paragraphe 16(2), l’agent de contrôle peut isoler un voyageur jusqu’à ce qu’il puisse être évalué par l’agent de quarantaine.

L’article 17 exige que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine qui prend une mesure à l’égard d’un voyageur en informe ce dernier, dans la mesure du possible, avant de la prendre.

         c.  Agent de quarantaine

Le projet de loi autorise ou oblige l’agent de quarantaine à prendre les mesures suivantes :

  • détenir et désinfester des bagages (par. 21(2));
  • entrer dans tout lieu où se sont trouvés le voyageur ou les bagages qui ont été ou peuvent être désinfestés et le désinfester (par. 21(3));
  • ordonner à un voyageur de se présenter à l’autorité sanitaire (par. 25(1)), cette disposition étant semblable au paragraphe 8(2) et à l’alinéa 8(4)a) de la LQ actuelle, qui ensemble permettent à un agent de quarantaine d’autoriser un voyageur à se rendre directement à sa destination s’il accepte de se présenter devant le médecin régional compétent.
         d.  Agent de la paix

Le projet de loi C‑12 permet à un agent de la paix d’arrêter un voyageur sans mandat dans deux situations : à la demande de l’agent de quarantaine ou de l’agent de contrôle, s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur a refusé d’être isolé ou de se conformer à une mesure ordonnée par un agent de contrôle ou de quarantaine (par. 15(3)), et à la demande d’un agent de quarantaine, si le voyageur résiste à sa détention par l’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 28(1) (par. 28(2)).

   E.  Véhicules (art. 34 à 43)

Dans la LQ, les articles 5 à 7 précisent les pouvoirs d’un agent de quarantaine à l’égard des véhicules.  L’actuel Règlement sur la quarantaine (le Règlement), C.R.C., ch. 1368, répartit les dispositions relatives aux véhicules dans des articles séparés traitant du transport maritime (art. 12 à 18), du transport aérien (art. 19 à 22) et du transport terrestre (art. 23).

      1.  Obligations des exploitants

L’article 42 du projet de loi autorise le Ministre à obliger les exploitants de véhicules à verser un dépôt pour assurer le respect de la loi.  Le paragraphe 24(1) de la LQ contient une disposition semblable.

      2.  Obligations des conducteurs

Avant d’arriver au Canada ou de quitter le Canada par un point de sortie, les conducteurs (selon l’art. 2, les personnes responsables d’un véhicule ou les membres de l’équipage) sont tenus par les paragraphes 34(1) et 34(2) de déclarer tout motif raisonnable qu’ils ont de soupçonner 1) qu’une personne, les marchandises ou toute autre chose à bord de leur véhicule risquent de propager une maladie transmissible, 2) qu’une personne à bord de leur véhicule est décédée ou 3) qu’une circonstance prévue par règlement existe.  S’il leur est impossible de faire cette déclaration avant leur arrivée au point d’entrée ou de sortie, ils doivent le faire dès qu’ils arrivent à ce point (par. 34(3)).  L’article 34 est semblable aux articles 12, concernant le transport maritime, et 19, concernant le transport aérien, du Règlement.  Cependant, l’article 12 du Règlement précise les symptômes qui doivent être déclarés.  Il exige également du conducteur de déclarer s’il a séjourné récemment dans un pays contaminé ou présumé contaminé par la variole ou la peste.

L’article 38 du projet de loi oblige les conducteurs à fournir aux agents des renseignements ou des documents.  Cette disposition est semblable à celle qui oblige les voyageurs à fournir des renseignements aux termes du paragraphe 15(1) du projet de loi.  L’article 38 cadre avec le paragraphe 12(2) du Règlement, mais il est plus large, puisque le paragraphe 12(2) précise les renseignements à communiquer, alors que l’article 38 oblige les conducteurs à fournir n’importe quel renseignement ou document qu’un agent peut valablement demander.

Si le conducteur ne se conforme pas à l’article 38, son véhicule peut être retenu aux termes du paragraphe 37(2).

      3.  Pouvoirs des agents

Le paragraphe 37(2) autorise un agent de contrôle à retenir un véhicule, s’il soupçonne que le véhicule ou son chargement est une source de maladie transmissible.  Un agent de contrôle peut également empêcher quiconque d’entrer dans le véhicule ou d’en sortir ou de le déplacer jusqu’à ce qu’un agent d’hygiène du milieu l’inspecte.  Cette disposition est semblable à l’alinéa 5c) de la LQ, qui autorise un agent de quarantaine à retenir un véhicule et des marchandises jusqu’à ce que soit constaté le respect des dispositions de la LQ et de ses règlements.

Un agent d’hygiène du milieu a un certain nombre d’options aux termes du paragraphe 39(1), s’il croit que le véhicule ou toute autre chose à bord du véhicule pourrait être une source de maladie transmissible.  Par exemple, il peut ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule ou à toute personne utilisant le véhicule :

  • de prendre des mesures pour empêcher quiconque d’entrer dans le véhicule ou d’en sortir;
  • de déplacer le véhicule;
  • de désinfecter, désinfester, décontaminer ou fumiger le véhicule ou son contenu ou tout lieu où il s’est trouvé (cela est prévu à l’al. 7(1)a) de la LQ);
  • de détruire le véhicule ou son contenu;
  • de mettre en œuvre toute mesure nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible;
  • de sortir le véhicule du Canada et de présenter la déclaration de santé au pays de destination (cela est prévu à l’al. 7(1)b) de la LQ).

Aux termes du paragraphe 41(1), la personne visée par l’ordre paie les frais entraînés par son exécution et le véhicule et son contenu peuvent être retenus jusqu’au paiement des frais (par. 41(2)).  Ces dispositions relatives aux frais et à la possibilité de détenir un véhicule jusqu’à ce qu’ils soient payés figurent aux paragraphes 7(1) et 7(3) de la LQ.

Le paragraphe 40(1) prévoit qu’un agent d’hygiène du milieu peut exécuter l’ordre visé au paragraphe 39(1), si la personne refuse d’obtempérer.  (Cette mesure est prévue au paragraphe 7(2) de la LQ, mais seulement en ce qui concerne l’assainissement ou la sortie du véhicule.  Dans le projet de loi C-36, le paragraphe 41(1) aurait également exigé de la personne qu’elle paie les frais entraînés par l’exécution de l’ordre visé au paragraphe 40(1).  Ce n’est qu’une fois l’ordre exécuté que l’agent est tenu d’aviser la personne de l’exécution de l’ordre donné (par. 40(2)). 

      4.  Pouvoirs du Ministre

L’article 43 autorise le Ministre à indemniser les propriétaires des véhicules ou des biens endommagés ou détruits par l’exécution d’un ordre.

   F.  Cadavres, organes et restes humains (art. 44 à 46)

Le paragraphe 44(1) oblige un conducteur qui entre au Canada dans un véhicule à bord duquel se trouve un cadavre, un organe ou des restes humains à produire un certificat de décès.  En l’absence d’un certificat de décès ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les restes humains sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs (par. 44(2)), l’agent de contrôle doit en aviser un agent de quarantaine.  La présentation d’un certificat de décès est déjà requise par le paragraphe 27(1) du Règlement.

   G.  Pouvoirs généraux (art. 47 à 53)

En plus des pouvoirs qui peuvent être exercés lorsqu’on a des motifs raisonnables de croire qu’un voyageur, un véhicule ou toute autre chose est porteur d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs, le projet de loi prévoit un certain nombre de pouvoirs relatifs aux droits d’entrée, à l’inspection et à l’obligation de présenter des documents dans le but de déterminer si quelqu’un ou quelque chose est porteur d’une maladie ou est infesté de vecteurs.

Le paragraphe 47(1) autorise un agent de quarantaine ou un agent d’hygiène du milieu à ordonner l’immobilisation d’un véhicule, à le rediriger vers un lieu d’inspection et à procéder à l’inspection.  Les agents sont également autorisés à ouvrir et examiner n’importe quoi et à exiger la présentation de tout document nécessaire à l’inspection.  Les agents sont autorisés à effectuer des essais et à prélever des échantillons et prendre des mesures.  Pour entrer dans un local d’habitation et l’inspecter, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu doit obtenir un mandat, sauf s’il y est autorisé par l’occupant (par. 48(1)).

L’article 51 oblige quiconque a en sa possession des renseignements ou des documents sur un voyageur qu’un agent peut valablement exiger à les lui fournir.

   H.  Renseignements (art. 54 à 57)

Le paragraphe 54(1) permet de protéger l’identité de quiconque communique des renseignements concernant la contravention ou la probabilité de contravention à la nouvelle loi.  Le paragraphe 54(3) met une personne à l’abri des mesures que son employeur peut prendre contre elle pour avoir dénoncé une contravention à la nouvelle loi et lui assure une protection dans certaines autres circonstances.

L’article 55 autorise le Ministre à recueillir des renseignements médicaux pour l’application de la nouvelle loi.  L’article 56 autorise le Ministre à communiquer des renseignements personnels ou commerciaux confidentiels, pourvu que ce soit nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.  L’article 57 autorise le Ministre à communiquer certains renseignements à un agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction mettant en cause un agent infectieux ou biologique.

   I.  Urgences (art. 58 à 61)

Le paragraphe 58(1) autorise le gouverneur en conseil à interdire ou à assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger.  Pour prendre le décret, le gouverneur en conseil doit être d’avis :

  • que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible;
  • que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
  • que l’entrée au Canada des personnes qui ont séjourné dans le pays en question favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
  • qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada.

L’article 59 autorise le gouverneur en conseil à interdire ou à assujettir à des conditions l’importation de n’importe quoi au Canada pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible au Canada.  Si une intervention s’impose afin de parer à un risque appréciable pour la santé publique, le paragraphe 60(1) autorise le Ministre à prendre des arrêtés d’urgence qui feraient normalement l’objet d’un règlement.

   J.  Règlements (art. 62 et 63)

L’article 62 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant un certain nombre des dispositions de la loi.

L’article 63 autorise le Ministre à prendre des règlements pour modifier l’annexe de la loi et pour désigner l’autorité qui doit être avisée par le conducteur à son arrivée au Canada ou départ du Canada.

   K.  Infractions et peines (art. 65 à 72)

Les articles 65 à 72 créent un certain nombre d’infractions et fixent les peines connexes.  La plupart des infractions sont punissables par procédure sommaire et peuvent donner lieu à une amende maximale de 750 000 $ ou de 200 000 $ et à un emprisonnement maximal de six mois.  Seules les infractions prévues par les articles 67 et 72 sont punissables par mise en accusation ou par procédure sommaire.  Quiconque commet l’infraction prévue à l’article 67 (exposer autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à la loi ou aux règlements) encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.  Quiconque commet l’infraction prévue à l’article 72 (omettre de révéler qu’on est une personne atteinte d’une maladie transmissible ou infestée de vecteurs ou qu’on a récemment été en contact avec une telle personne; ou entraver volontairement l’action d’un agent ou lui faire une déclaration trompeuse) encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

   L.  Dispositions connexes (art. 73 à 80)

Un certain nombre des articles de cette section ont trait aux poursuites engagées en vertu du projet de loi, entre autres, à la prescription, à la preuve et aux ordonnances de détermination de la peine, ainsi qu’aux peines prévues aux articles 67 à 72.

L’article 73, en particulier, permet de poursuivre les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires d’une personne morale qui ont participé activement ou passivement à la perpétration de l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

   M.  Modification corrélative (art. 81)

L’article 81 ajoute à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés un paragraphe 100(5), qui prévoit que le délai à l’intérieur duquel un agent doit déférer une demande à la Section de la protection des réfugiés ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la nouvelle loi.

   N.  Abrogation (art. 82)

L’article 82 abroge la Loi sur la quarantaine, ch. Q-1.

   O.  Entrée en vigueur (art. 84)

L’article 84 dispose que les dispositions de la nouvelle loi, à l’exception de l’article 83 (soit la disposition de coordination concernant la Loi de 2002 sur la sécurité publique), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

   P.  Annexe du projet de loi

L’annexe du projet de loi énumère les maladies considérées comme transmissibles au sens de la nouvelle loi.


*       Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

 


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