Le 23 novembre 2004, le projet de loi C-25 : Loi régissant l’exploitation de systèmes de télédétection spatiale, a été présenté à la Chambre des communes par l’honorable Pierre Pettigrew, ministre des Affaires étrangères, et a été adopté en première lecture le même jour. Le projet a été adopté en deuxième lecture et transmis au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international le 7 décembre 2004. Il est parrainé conjointement par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre de la Défense nationale et le ministre de l’Industrie.
La loi proposée vise à régir l’exploitation des satellites de télédétection spatiale. Selon un communiqué de presse émis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international le 23 novembre 2004, « le texte de loi vise à protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale, de défense nationale et de politique étrangère, tout en lui permettant de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la fourniture de données et de services de télédétection par satellite au gouvernement et à l’entreprise privée »(1). Le projet de loi encadre l’exploitation de ces systèmes par l’attribution de licences et prévoit des mesures restreignant la communication des données obtenues au moyen de ceux-ci. De plus, il accorde au gouvernement du Canada des pouvoirs spéciaux pour ce qui est de l’accès prioritaire aux services de télédétection spatiale et de l’interruption de ceux-ci lorsque cela est jugé nécessaire pour protéger la sécurité nationale, la défense nationale ou les intérêts en matière de relations internationales du Canada et respecter les obligations internationales de celui‑ci.
Le projet de loi C-25 est conforme aux dispositions de l’Accord concernant l’exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par satellite signé par le Canada et les États-Unis en 2000(2). Le fait que ces systèmes appartiennent de plus en plus souvent à des intérêts privés dans ces deux pays a incité ces derniers à conclure l’accord en question. Celui‑ci porte en particulier sur les opérations de RADARSAT‑2, un radar à synthèse d’ouverture canadien(3) qui sera mis en orbite en 2005 ou 2006 et qui appartient à des intérêts privés et est exploité par eux(4).
Le titre abrégé du projet de loi est Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (art. 1). Le projet de loi C-25 comporte 47 articles. Le présent document fournit un résumé de ses principales dispositions.
Les définitions des termes utilisés dans le projet de loi se trouvent à l’article 2. Les termes clés sont les suivants :
L’article 3 dispose que le Cabinet peut désigner un conseiller privé à titre de ministre pour l’application de la loi proposée (voir aussi la définition de « ministre » à l’art. 2).
L’article 4 indique dans quelles circonstances les personnes ou les systèmes de télédétection spatiale peuvent être exemptés des dispositions de la loi proposée ou des règlements de celle‑ci.
Le Cabinet, au moyen d’un décret, peut déterminer la mesure dans laquelle et les modalités selon lesquelles la loi et ses règlements s’appliquent aux systèmes de télédétection spatiale exploités par le ministère de la Défense nationale ou l’Agence spatiale canadienne. Le ministre peut, sous certaines conditions, prendre un arrêté pour soustraire une personne ou un système de télédétection spatiale (ou toute catégorie de personnes, de systèmes ou de données) à l’application des dispositions ou règlements de la loi proposée.
Cette section du projet de loi traite du régime d’attribution des licences pour l’exploitation de systèmes de télédétection spatiale : qui doit obtenir une licence, comment et par qui celle-ci est délivrée, approuvée, modifiée, renouvelée, suspendue ou révoquée, et les conditions en vertu desquelles le titulaire d’une licence peut être tenu d’interrompre le service ou de fournir un accès prioritaire au gouvernement du Canada.
L’article 5 dispose que seuls les titulaires d’une licence peuvent exploiter un système de télédétection spatiale. En ce qui concerne les activités que ceux‑ci mènent à l’étranger, l’article 6 précise que la présente obligation s’applique aussi aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux sociétés canadiennes et aux personnes appartenant à toute catégorie visée par règlement qui ont des liens significatifs avec le Canada en ce qui touche les systèmes de télédétection spatiale.
Selon l’article 8, le ministre peut, à l’égard des questions de sécurité nationale, de défense, de relations internationales, d’obligations internationales et de facteurs réglementaires, approuver provisoirement une licence, délivrer une licence, ou modifier ou renouveler une licence.
Les paragraphes 8(4) à 8(7) énumèrent les conditions auxquelles les licences sont assujetties. Ces conditions peuvent comprendre l’autorisation, par le ministre, de la communication de données brutes aux personnes autres que le titulaire de la licence ou les participants autorisés, ou les restrictions relatives à la fourniture de produits dérivés obtenus au moyen du système agréé à des personnes autres que le titulaire de la licence ou le participant autorisé.
L’article 9 dispose qu’une licence ne peut être délivrée à moins que le ministre n’ait approuvé un plan de disposition du système. Conformément à ce plan, le titulaire d’une licence ou l’ancien titulaire de celle-ci est tenu de disposer&mbsp;:
Le ministre peut, en ce qui concerne certains facteurs, modifier (sur demande ou de sa propre initiative) un plan de disposition du système.
L’article 10 dispose que le ministre peut, de sa propre initiative, et eu égard à divers facteurs, notamment la sécurité nationale, la défense, les relations internationales et les obligations internationales du Canada, modifier une licence relativement à toute condition énumérée à l’article 8. L’article 11 autorise le ministre à suspendre une licence pour une période maximale de 90 jours s’il est convaincu que l’exploitation d’un système agréé est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, à la défense ou à la conduite des relations internationales ou de contrevenir aux obligations internationales du Canada. Selon l’article 12, le ministre peut (eu égard aux facteurs pris en compte à l’art. 10) révoquer une licence.
L’article 13 précise qu’en cas de suspension, d’annulation ou d’expiration de la licence, le ministre peut ordonner au titulaire de la licence (ou à l’ancien titulaire de celle‑ci) de prendre des mesures relativement au système de télédétection spatiale qu’il juge indiquées eu égard a) à la sécurité nationale, à la défense, à la conduite des relations internationales et aux obligations internationales du Canada, et b) au plan de disposition du système.
Selon l’article 14, le ministre peut ordonner au titulaire de licence de limiter ou d’interrompre l’exploitation du système durant une période donnée s’il croit que la poursuite de l’exploitation pourrait porter atteinte aux relations internationales du Canada ou être incompatible avec les obligations internationales du Canada. Le ministre de la Défense nationale peut faire de même s’il croit que la poursuite de l’exploitation pourrait porter atteinte aux intérêts de la défense nationale. Le ministre en question peut assortir l’ordre de l’interdiction d’en communiquer la teneur, s’il est convaincu que la divulgation du contenu de l’ordre pourrait porter atteinte aux intérêts nationaux énumérés à l’article 14.
L’article 15 dispose que le ministre peut ordonner au titulaire de licence de fournir au gouvernement du Canada tout service au moyen du système de télédétection spatiale s’il croit que l’obtention du service est souhaitable pour la conduite des relations internationales du Canada ou l’exécution par le Canada de ses obligations internationales.
Le ministre de la Défense nationale peut faire de même s’il croit que l’obtention d’un tel service est souhaitable pour la défense des intérêts nationaux.
Le solliciteur général du Canada peut ordonner au titulaire de licence de fournir tout service a) à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’il croit que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par celle‑ci des fonctions visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité, b) au Service canadien du renseignement de sécurité, s’il croit que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par celui-ci des fonctions visées par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, ou c) au gouvernement du Canada, s’il croit que l’obtention du service est souhaitable en ce qui touche la protection des infrastructures essentielles ou les mesures et interventions d’urgence.
Le ministre en question peut assortir l’ordre de l’interdiction d’en communiquer la teneur, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise.
L’article 16 dispose qu’aucune commande ne peut être donnée de l’extérieur du Canada à un satellite de télédétection d’un système agréé ou par une autre personne que le titulaire de la licence (ou l’ancien titulaire de celle‑ci), sauf si ce dernier a) peut prendre des mesures de surpassement à l’égard d’une telle commande à partir du Canada, ou b) a obtenu l’approbation du ministre.
Les articles 17 et 18 autorisent la désignation d’inspecteurs et définissent leurs pouvoirs dans le cadre de la loi proposée.
Selon l’article 17, le ministre peut désigner toute personne, soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à titre d’inspecteur pour l’application de la loi proposée. Chaque inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
L’article 18 attribue certains pouvoirs à l’inspecteur, notamment le droit :
L’inspecteur peut procéder à la visite d’un local d’habitation uniquement s’il a l’autorisation de l’occupant ou s’il est muni d’un mandat. Un juge peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu qu’elle est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la loi proposée.
L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix. La personne responsable du lieu visité est tenue d’aider l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger. Il est interdit d’entraver volontairement le travail de l’inspecteur ou de lui fournir sciemment de faux renseignements.
Selon l’article 19, le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu’il croit être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la loi proposée, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne. Si la personne omet de s’exécuter dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge de la cour supérieure d’une province, ou de la Cour fédérale, de lui ordonner d’effectuer la communication des renseignements ou des documents. Le juge peut rendre l’ordonnance s’il conclut que la communication des renseignements ou documents est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la loi proposée et que l’intérêt public l’emporte sur les droits de l’intéressé.
L’article 20 autorise le Cabinet, sur recommandation du ministre, à établir des règlements relatifs à la loi proposée. Ceux‑ci peuvent viser différents points, notamment :
L’article 21 indique dans quelle mesure le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et le solliciteur général du Canada peuvent déléguer leurs pouvoirs dans le cadre de la loi proposée.
Le ministre des Affaires étrangères :
Le ministre de la Défense nationale :
Le solliciteur général du Canada peut déléguer ses pouvoirs uniquement :
Selon l’article 22, le gouvernement du Canada ne peut être tenu d’indemniser quiconque pour les pertes financières subies par suite de la prise – faite de bonne foi – de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
Le ministre peut verser au titulaire de la licence un montant (déterminé conformément aux règlements) pour la fourniture du service par accès prioritaire.
Cette section du projet de loi indique le montant des pénalités en cas de violation et traite de la désignation d’agents chargés d’appliquer la loi proposée. Elle explique le contenu des procès‑verbaux et son mode de signification. Elle indique la façon dont la responsabilité et les pénalités sont déterminées, et comment l’auteur présumé d’une violation peut interjeter appel.
Selon l’article 23, quiconque commet une violation (au sens des règlements) de la loi ou de ses règlements s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu par règlement; à défaut, la pénalité maximale est de 5 000 $ dans le cas des personnes physiques et de 25 000 $ dans les autres cas.
Selon l’article 24, pour l’application de la loi, le ministre peut désigner à titre d’agent verbalisateur toute personne, soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée. Chaque agent reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente sur demande à la personne à qui il demande des renseignements.
Selon l’article 25, l’agent verbalisateur peut dresser un procès-verbal et le faire signifier à l’auteur présumé d’une violation. Le ministre détermine la teneur du procès‑verbal, mais chacun doit contenir certains renseignements, notamment la pénalité prévue, et la mention que la personne peut soit payer la pénalité, soit présenter des observations à l’agent relativement à la violation ou à la pénalité, y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction (voir l’art. 27).
Les critères pris en compte pour déterminer la pénalité comprennent la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur présumé de la violation, la gravité du tort causé, les antécédents de l’auteur, à savoir les infractions à la loi qu’il a commises au cours des cinq années précédant la violation.
L’article 26 précise que le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Selon l’article 27, si l’auteur présumé de la violation lui présente des observations, l’agent verbalisateur :
L’agent peut, au nom du ministre, conclure avec l’auteur présumé de la violation une transaction, assortie des modalités qu’il estime indiquées, qui :
La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure à l’égard de l’acte en cause.
S’il ne se conforme pas à la transaction, l’intéressé peut se voir signifier par le ministre un avis de défaut d’exécution et devoir payer sans délai la somme prévue aux termes de la transaction, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.
Selon l’article 28, lorsque l’intéressé ne paie pas la pénalité ni ne présente d’observations à l’égard de la présumée violation, cela vaut un aveu de responsabilité et l’agent verbalisateur impose la pénalité mentionnée et en donne avis à l’intéressé.
Selon l’article 29, il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise relativement à la violation ou à la pénalité (au titre de l’art. 27). Le ministre, confirme, annule ou modifie la décision de l’agent verbalisateur.
Les articles 30 à 35 définissent les règles propres aux violations en vertu de la loi proposée, notamment les suivantes :
L’article 36 indique que la pénalité ou la sûreté imposée au titre de la loi proposée constitue une créance du gouvernement du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant le tribunal compétent. Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Selon l’article 37, le ministre peut établir un certificat confirmant le montant de la créance. L’enregistrement au tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Les articles 38 à 45 décrivent les faits qui constituent une infraction dans le cadre de la loi proposée, les pénalités encourues et les règlements propres aux infractions.
L’article 38 indique les faits qui constituent une infraction dans le cadre de la loi proposée :
Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne physique est passible d’une amende (maximale de 25 000 $ ou 50 000 $, selon l’infraction commise) et d’emprisonnement, ou de l’une de ces peines. Dans les autres cas, seules des amendes (maximales de 125 000 $ ou 250 000 $, selon l’infraction commise) sont imposées.
Les articles 39 à 45 définissent les règles propres aux infractions en vertu de la loi proposée, notamment les suivantes :
L’article 46 dispose qu’en cas de sanction royale du projet de loi C-6 : Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, le terme « solliciteur général du Canada » dans certaines dispositions du projet de loi C-25 sera remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » et le terme « sous‑solliciteur général du Canada », par « sous‑ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ».
L’article 47 indique que la loi proposée (sauf l’art. 46) entrera en vigueur à la date fixée par décret.
Les médias ont accordé peu d’attention au projet de loi C-25. Un des journaux du Sun Media Group(6) l’a abordé dans un éditorial sur RADARSAT-2 et la capacité du gouvernement d’avoir accès aux systèmes de télédétection spatiale en vertu de la loi proposée. L’article donnait à penser que le gouvernement fédéral pourrait se servir des capacités de RADARSAT-2 n’importe quand en vue d’appuyer le programme de défense contre les missiles balistiques que l’administration Bush a proposé pour les États-Unis.
Des préoccupations à propos d’un lien possible entre le projet de loi et le programme de défense en question ont aussi été soulevées à la Chambre des communes au cours de la deuxième lecture en décembre 2004. Durant le débat, des membres de l’opposition ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de la loi proposée, notamment des suivantes :
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
(1) Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Le Canada dépose un projet de réglementation des satellites de télédétection, communiqué, 23 novembre 2004.
(2) Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Le Canada et les États‑Unis signent un accord concernant l’exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par satellite, communiqué, 16 juin 2000.
(3) Un radar à synthèse d’ouverture (SAR) est un capteur radar perfectionné qui envoie des impulsions vers la Terre et traite celles qui lui sont renvoyées par réflexion. RADARSAT-2 sera le satellite muni de SAR le plus perfectionné au monde, étant donné qu’il pourra imager tant à la droite qu’à la gauche, avec une résolution allant jusqu’à trois mètres, et accéder à une zone de 800 km de chaque côté.
(4) La firme MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. est le principal entrepreneur de RADARSAT-2 et, en partenariat avec l’Agence spatiale canadienne, voit à l’élaboration, à la construction, à l’intégration et au lancement du satellite. Lorsque RADARSAT-2 deviendra opérationnel, la firme sera propriétaire du satellite et du secteur terrien et responsable de leur exploitation.
(5) « Sûreté » signifie un bien affecté en garantie au titre d’une obligation, donnant l’assurance au créancier qu’il sera remboursé par le débiteur du montant prêté ou crédité (habituellement avec des intérêts); Black’s Law Dictionary, 7e éd., Brian A. Garner (rédacteur), West Group, 1999, p. 1358 [traduction].
(6) Greg Weston, « I spy, with my eye in the sky... Greg Weston says a deal with the States on missile defence is good as done », Ottawa Sun, 5 décembre 2004.
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