Résumé législatif du Projet de loi C-50

Résumé Législatif
Projet de loi C-50 : Loi modifiant le Code criminel en matière de cruauté envers les animaux
Robin MacKay, Division du droit et du gouvernement
Publication no 38-1-LS-509-F
PDF 109, (25 Pages) PDF
2005-08-18

Table des matières


Contexte

   A.  Généralités

Le projet de loi C-50 : Loi modifiant le Code criminel en matière de cruauté envers les animaux, a été déposé à la Chambre des communes le 16 mai 2005.  Il vise ceux qui, sciemment ou sans se soucier des conséquences de leurs actes, causent à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles, ou le font par négligence criminelle.  À cette fin, il propose l’ajout au Code criminel d’une nouvelle partie V.1 afin de regrouper les infractions concernant la cruauté envers les animaux et d’augmenter les peines maximales.  Les modifications apportées au Code criminel feront en sorte qu’on ne classera plus les infractions de ce genre parmi les crimes contre les biens.  Désormais, les animaux seront traités comme des êtres qu’il faut protéger en raison de leur capacité de ressentir la douleur et de souffrir. 

Voici les modifications que le projet de loi C‑50 apportera aux dispositions actuelles du Code criminel :

  • Retirer les dispositions relatives aux animaux de la partie du Code criminel qui traite des biens et créer une nouvelle partie consacrée exclusivement aux infractions en matière de cruauté envers les animaux.
  • Rendre illégal le fait de tuer sauvagement ou cruellement un animal.
  • Faire passer de six mois à cinq ans la peine maximale d’emprisonnement pour cruauté intentionnelle.
  • Autoriser les juges à hausser de 2 000 $ à 10 000 $ l’amende maximale imposée pour toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  • Faire en sorte que le fait de tuer, de maltraiter ou de négliger un animal, peu importe son espèce, constitue un acte criminel ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.  Aux termes du Code criminel actuel, de tels actes sont jugés criminels uniquement dans le cas des bestiaux et sont passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans.  Par contre, les crimes perpétrés contre n’importe quel autre animal ne représentent que des infractions punissables par procédure sommaire entraînant au plus six mois d’emprisonnement.
  • Prévoir la possibilité d’interdire à l’accusé d’être propriétaire d’un animal pour le reste de sa vie (la durée maximale de l’interdiction étant de deux ans à l’heure actuelle) et pendant au moins cinq ans en cas de récidive.
  • Donner aux juges le pouvoir d’ordonner à toute personne reconnue coupable de cruauté envers un animal de verser des dédommagements (honoraires des vétérinaires et frais d’hébergement) à l’organisme de protection des animaux qui s’en est occupé par la suite.

   B.  Dispositions canadiennes en matière de cruauté envers les animaux

      1.  Le Code criminel

Les articles actuels du Code criminel en matière de cruauté envers les animaux ont été adoptés initialement en 1892, puis modifiés légèrement au cours des années 1950.  Les articles 444 à 447 abordent la question des mauvais traitements infligés aux animaux.  Aux termes de ces articles, il est interdit :

  • de volontairement causer ou permettre que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
  • de négliger de fournir à un animal ou oiseau domestique ou encore à un animal ou oiseau sauvage en captivité les aliments, l’eau, l’abri et les soins suffisants;
  • de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier volontairement et sans excuse légitime des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;
  • de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier des bestiaux;
  • de poser divers actes précis, comme harceler un animal, participer à un combat d’animaux ou causer des dommages ou des blessures à un animal en le transportant de manière négligente.

Les infractions contre les animaux appartiennent à deux catégories : les actes intentionnels et malveillants qui visent en général à blesser ou à tuer un animal ou à le faire d’une manière jugée cruelle; et le fait de ne pas fournir à un animal, par négligence, les aliments, l’eau, l’abri ou les soins dont il a besoin.  Dans les deux cas, l’animal souffre inutilement; c’est pourquoi ces deux types de comportements sont illégaux.

Bien que le Code criminel prohibe certains actes précis jugés cruels, il interdit en général à quiconque de causer une douleur, une souffrance ou une blessure inutiles à un animal.  Le Code criminel ne définit pas l’adjectif « inutile », mais les tribunaux ont statué qu’il fallait une raison légitime pour blesser ou faire souffrir un animal; même dans ce contexte, on doit éviter toute douleur, souffrance ou blessure non nécessaire, compte tenu des circonstances telles que l’objectif visé, de l’existence d’autres moyens moins douloureux pour arriver au même but et de la possibilité de les utiliser(1).  Ainsi, les humains peuvent légalement tuer un animal si leur objectif est légitime, mais quand ils le font, ils doivent recourir à des méthodes et à de l’équipement qui lui épargnent toute douleur, souffrance ou blessure inutiles.

Au chapitre des défenses, il est prévu qu’aucun accusé ne peut être déclaré coupable d’un délit contre les animaux (sauf en ce qui concerne l’entretien d’une arène pour les combats de coqs) s’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec « apparence de droit »(2).  La détermination de ce qui constitue une excuse ou une justification suffisante doit se faire au cas par cas.  L’expression « apparence de droit » signifie qu’on croit honnêtement que l’état de fait, s’il s’avère vrai, constitue une justification ou une excuse légales.  Par exemple, on devrait en toute légitimité pouvoir tuer un animal qui en attaque un autre ou menace de le faire, mais laisser tranquille un animal qui ne représente aucun danger.  L’autorisation légale constitue également une justification légale et c’est pourquoi il n’est pas interdit, par exemple, de tuer un animal conformément aux règlements provinciaux sur la chasse.

Les dispositions actuelles qui visent à éliminer la cruauté envers les animaux reposent sur l’amalgame de deux principes distincts, à savoir que les animaux doivent être protégés, d’une part, contre les blessures ou la mort parce qu’ils appartiennent à leur propriétaire, et, d’autre part, contre la cruauté parce qu’ils sont capables de souffrir.  Le premier principe se reflète dans le fait que ces dispositions se trouvent dans la partie XI du Code, « Actes volontaires et prohibés concernant certains biens ».  Des expressions comme « animal domestique » et des animaux « gardés pour une fin légitime » indiquent que le Code criminel s’intéresse essentiellement aux animaux qui représentent un intérêt particulier pour les humains en tant que bien.  En même temps, le deuxième principe est illustré par le fait que certains des actes prohibés n’ont rien à voir avec la protection des intérêts propriétaux du propriétaire.  Ainsi, l’alinéa 446(1)a) prévoit qu’un propriétaire commet une infraction lorsqu’il permet que soit causée à son animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité, ce qui défend l’intérêt de l’animal d’être épargné du mal. 

À part l’infraction consistant à blesser des bestiaux ou à mettre leur vie en danger, toutes les autres sont punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et entraînent une peine maximale de six mois d’emprisonnement et une amende d’au plus 2 000 $, ou l’une des deux peines. 

      2.  L’incitation au changement

Malgré une série de modifications apportées au fil des ans, les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux n’ont pas beaucoup changé depuis l’adoption de la première version du Code criminel en 1892.  En réponse à l’insatisfaction exprimée par de nombreux groupes et individus à l’égard de ces dispositions, le ministère de la Justice a publié en septembre 1998 un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux.  Si le Ministère a pris cette mesure, c’est notamment en raison de l’accumulation de données scientifiques de plus en plus convaincantes sur l’existence d’un lien entre la cruauté envers les animaux, d’une part, et la violence familiale et la violence envers autrui en général, d’autre part(3).

Le document de consultation a toutefois fait remarquer que le Code criminel considère les animaux, du moins en partie, comme des biens, et les infractions commises à leur égard sont donc traitées à l’instar des infractions contre les biens.  Le document indique par ailleurs que puisque le Code met l’accent sur les biens, les opposants à cette approche soulignent que les tribunaux ont tendance à chercher le tort direct causé aux intérêts des humains plutôt que celui subi par l’animal, ce qui mène souvent à des peines très légères.  Selon ce même document, la modernisation des dispositions législatives concernant les mauvais traitements à l’endroit des animaux pourrait à la fois faciliter la poursuite des auteurs de ce genre d’infraction, et envoyer un message à tous les intervenants du système de justice pénale que les crimes commis contre les animaux devraient être traités de façon plus sérieuse.  Ces mesures pourraient constituer un moyen de dissuasion plus efficace contre les comportements moralement répréhensibles qui, selon le document, menacent non seulement le bien-être des animaux, mais aussi le bien-être moral et physique de la société dans son ensemble, puisque la cruauté intentionnelle peut être un indice de l’augmentation possible de la violence et de la dangerosité.

Le document de consultation faisait ressortir une autre critique à l’égard de la loi actuelle, à savoir qu’elle manque de cohérence et contient nombre de lacunes.  Le Code criminel répartit les infractions relatives aux animaux en quatre sections et établit des différences entre divers types d’animaux.  Le Code prévoit notamment une section distincte pour les infractions consistant à blesser les bestiaux ou à mettre leur vie en danger, ces actes étant passibles d’une peine maximale beaucoup plus sévère que les mêmes perpétrés contre n’importe quel autre animal.  Autre exemple : le Code interdit toutes les activités entourant la mise en liberté d’un oiseau captif pour qu’il essuie un coup de feu au moment de sa libération (al. 446(1)f)),même si tous les types d’animaux peuvent être traités de cette façon.  Pour remédier à ce problème, on pourrait regrouper les dispositions de sorte que tous les animaux puissent bénéficier de la même protection.

Le document a souligné une autre préoccupation, à savoir que les dispositions actuelles ne reflètent pas adéquatement la gravité de ces crimes.  Les détracteurs de la loi actuelle ont indiqué qu’elle doit prévoir des peines qui constituent un moyen dissuasif efficace contre le mauvais traitement des animaux, offrir un mécanisme susceptible de permettre d’identifier et peut-être de réadapter les contrevenants violents, et refléter la désapprobation sociale de tels actes.  Selon certains, la poursuite actuelle par procédure sommaire ne répond pas adéquatement aux cas plus graves de cruauté et de torture intentionnelles envers les animaux.  Si la cruauté à l’endroit des animaux constituait une infraction mixte, la Couronne disposerait d’une plus grande marge de manœuvre au moment de porter des accusations.

En plus des peines d’emprisonnement et des amendes, la loi actuelle permet à la cour d’interdire à une personne déclarée coupable d’une infraction envers les animaux d’être propriétaire ou d’avoir la garde et le soin d’un animal pour une période d’au plus deux ans.  Certains ont cependant soutenu que de nouvelles mesures législatives devraient autoriser les tribunaux à interdire à ces repris de justice de posséder des animaux pour une période plus longue, et peut-être même de façon permanente. 

Un autre sujet de préoccupation soulevé dans le document de consultation concerne le fait que dans bon nombre de cas de cruauté envers les animaux, les sociétés de protection des animaux confisquent l’animal que l’accusé a en sa possession si cet animal a besoin d’être sous traitement.  Le coût de la nourriture, de l’entretien, des soins généraux et vétérinaires peut être considérable.  À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen d’ordonner à un contrevenant de payer ces coûts.  Une mesure à cet effet permettrait notamment de tenir le contrevenant responsable des conséquences de ses actes, tout en aidant à garantir que les organismes de protection des animaux recouvrent des sommes suffisantes pour poursuivre leur travail.

      3.  Le projet de loi C-17

En réponse à ceux qui réclamaient des lois criminelles plus efficaces pour traiter les cas de cruauté envers les animaux, le gouvernement a déposé au Parlement, en décembre 1999, un projet de loi renfermant les modifications qu’on proposait d’apporter au Code criminel, le projet de loi C‑17 : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d’un agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles).  Ce projet de loi est mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections, en octobre 2000.

Le projet de loi C‑17 aurait retiré les dispositions relatives aux animaux de la partie relative aux biens du Code criminel (Partie XI – Actes volontaires et prohibés concernant certains biens) et les aurait regroupées dans une nouvelle partie V, qui aurait été intitulée « Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite et cruauté envers les animaux ».  Par conséquent, les animaux n’auraient plus été considérés essentiellement comme des biens, mais plutôt comme des êtres qui ressentent la douleur.  Ce point de vue se concrétisait d’ailleurs dans la définition d’un « animal » : « tout vertébré, à l’exception de l’être humain, et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur ».  Ce projet de loi aurait aussi interdit de tuer cruellement ou brutalement un animal, augmenté les peines des auteurs d’actes de cruauté ou de négligence envers les animaux, et autorisé les juges à ordonner à quiconque reconnu coupable de ces infractions de rembourser l’organisme qui a pris soin de l’animal par la suite, ainsi qu’à interdire à ces personnes d’être propriétaires d’un animal pour la durée qu’ils estiment indiquée.

Certains groupes de fermiers, de chasseurs et de pêcheurs se sont toutefois opposés à ce projet de loi parce qu’à leur avis, ils risquaient d’être poursuivis en justice pour des activités légitimes à cause de ces changements.  Leur inquiétude semblait découler de la possibilité d’une divergence d’opinions à l’égard de ce qu’on entend par tuer un animal « brutalement » ou « cruellement ».  Ils craignaient aussi d’être privés de leurs droits de propriété.  En réponse à leurs préoccupations, le ministère de la Justice a déclaré que les modifications ne changeraient pas l’application de la loi aux activités présentement légitimes qui touchent les animaux.

      4.  Les projets de loi C-15 et C-15B

Après les élections de 2000, le gouvernement a présenté le projet de loi omnibus C‑15 le 14 mars 2001.  Ce projet de loi incluait des modifications aux articles du Code criminel traitant de la cruauté envers les animaux qui ressemblaient beaucoup à celles du projet de loi C‑17, sauf qu’il ajoutait au Code criminel une nouvelle partie V.1 (« Cruauté envers les animaux »).  La Chambre des communes a adopté une motion le 26 septembre 2001 par laquelle elle ordonnait au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de scinder ce projet de loi en deux projets de loi distincts.  Par la suite, le projet de loi C‑15B s’est intitulé « Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu ».

Les audiences du Comité permanent de la justice et des droits de la personne sur le projet de loi C‑15B ont commencé le 16 octobre 2001.  Le Comité a entendu les témoignages de groupes comme l’Institut de la fourrure du Canada et la Canadian Cattlemen’s Association, qui ont dit craindre que ce projet de loi menace leurs industries.  Ils étaient aussi préoccupés par la possibilité de faire l’objet de poursuites futiles en vertu de cette nouvelle loi.  Le projet de loi a donc été amendé pour que les principes de la common law, qui font en sorte qu’on puisse invoquer toute circonstance comme justification ou excuse pour un acte ou une défense contre l’inculpation, continuent à s’appliquer aux infractions contre les animaux qui figurent dans la nouvelle partie V.1 du Code criminel.

Le projet de loi C‑15B a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes et de la première lecture au Sénat le 4 juin 2002.  Il a également été adopté en deuxième lecture au Sénat le 13 juin suivant, mais le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles n’a pas pu en terminer l’étude avant la prorogation du Parlement.

      5.  Les projets de loi C-10 et C-10B

Le 9 octobre 2002, le projet de loi C‑15B a été présenté de nouveau au Parlement sous le nom « projet de loi C‑10 ».  Ce jour-là, le nouveau projet de loi, identique en tous points à son prédécesseur, a franchi toutes les étapes à la Chambre des communes et, le lendemain, a été adopté en première lecture au Sénat.  Le 20 novembre suivant, il a franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat.  Il a ensuite été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, qui lui aussi a reçu l’ordre de scinder le projet de loi en deux parties.  Celle concernant la Loi sur les armes à feu est devenue le projet de loi C‑10A et celle sur la cruauté envers les animaux, le projet de loi C‑10B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux).

Le 29 mai 2003, le projet de loi C‑10B a franchi l’étape de la troisième lecture au Sénat après que les sénateurs y eurent apporté un certain nombre d’amendements.  Ceux-ci comprenaient notamment une nouvelle définition du terme « animal », à savoir « tout vertébré à l’exception de l’être humain », et l’ajout d’une nouvelle disposition selon laquelle on accorderait un traitement particulier aux pratiques traditionnelles autochtones de piégeage, de chasse et de récolte.  Le projet de loi a ensuite été renvoyé à la Chambre des communes afin que les amendements apportés par le Sénat fassent l’objet d’un vote, puis il est passé d’une chambre à l’autre avant de mourir au Feuilleton à la prorogation du Parlement, le 12 novembre 2003.

      6.  Le projet de loi C-22

Lorsque le Parlement a repris ses travaux au printemps 2004, le projet de loi C‑10B a été déposé de nouveau à la Chambre sous le nom « projet de loi C‑22 ».  Il a été adopté en première, deuxième et troisième lectures à la Chambre, le 8 mars 2004, puis en première lecture au Sénat, le lendemain.  L’adoption en deuxième lecture a eu lieu le 20 avril suivant, date à laquelle il a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.  Le Comité n’avait pas encore discuté du projet de loi lorsque le Parlement a été dissous le 23 mai 2004.

Même si les dispositions du projet de loi C‑22 étaient très semblables à celles proposées dans ses versions précédentes, deux changements y ont été introduits.  Entre autres, on définissait maintenant le terme « animal » comme étant « tout vertébré, à l’exception de l’être humain » (ce qui correspond à l’amendement apporté par le Sénat au projet de loi C‑10B).  Cette nouvelle définition supprimait toute mention d’un autre animal pouvant ressentir la douleur.  L’autre changement consistait à mentionner les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) du Code criminel.  Le projet de loi précisait que ces défenses s’appliqueraient à toute infraction relative à la cruauté envers les animaux.

Certains se sont dits préoccupés par le manque de garanties claires à l’égard de la protection des droits traditionnels autochtones de chasse, de pêche et de piégeage.  À leur avis, le projet de loi C‑22 pouvait éventuellement criminaliser les pratiques des Autochtones dont le mode de vie est au cœur de leur identité(4).  En outre, on craignait que les groupes de défense des animaux n’invoquent une nouvelle loi relative à la cruauté envers les animaux pour parvenir à leurs fins, à savoir l’interdiction éventuelle de la consommation des animaux, la contestation des pratiques légitimes d’utilisation des animaux et la création de précédents jurisprudentiels(5).

   C.  Lois d’autres pays en matière de cruauté envers les animaux

      1.  Angleterre et Pays de Galles

À l’heure actuelle, plus de 20 lois régissent le bien-être des animaux en Angleterre et au Pays de Galles.  La principale, la Protection of Animals Act 1911, établit la norme sous laquelle la conduite envers les animaux domestiques ou en captivité devient illégale, en définissant ce en quoi consiste la cruauté envers les animaux de ces catégories.  L’interdiction des actes de cruauté est définie de manière très générale; elle s’applique à tous les actes de ce genre commis à l’endroit des animaux domestiques ou en captivité sauf ceux accomplis légitimement en vertu de l’Animals (Scientific Procedures) Act 1986.  La loi régissant la conduite des gens envers les animaux est demeurée pratiquement inchangée jusqu’à l’adoption de l’Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act 1968.  Cette mesure portait principalement sur les animaux d’élevage et, pour la première fois, sur la question de leur bien-être – elle dépassait l’établissement de la norme minimale de conduite envers les animaux pour préciser comment il faut prendre soin de ceux-ci.  Première loi à parler du « bien-être » des animaux, l’Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act 1968,interdit de causer ou de permettre sciemment que soit causée à des bestiaux une douleur ou souffrance inutile.

En janvier 2002, le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a entrepris de consulter la population sur le genre de loi qu’elle souhaite voir adopter pour le XXIe siècle en matière de protection des animaux.  Cette consultation a donné lieu au projet de loi sur le bien-être des animaux, publié le 14 juillet 2004.  Ce texte législatif a pour but de combler les lacunes actuelles au chapitre de la protection juridique du bien-être des animaux de compagnie ou gardés, dont les animaux d’élevage.  Il vise à reconduire l’interdiction des actes de cruauté décrite dans la loi de 1911, mais aussi à rendre punissable l’omission de prendre des mesures raisonnables pour assurer le bien-être d’un animal.  Cette nouvelle infraction permettrait avant tout de faciliter les interventions pour assurer le bien-être de l’animal avant qu’il ne souffre.  À l’heure actuelle, les animaux de compagnie ou gardés ne sont protégés qu’en vertu de l’interdiction des actes de cruauté prévue par la loi de 1911, qui exige des preuves qu’un animal souffre inutilement avant que l’on puisse poursuivre un contrevenant.

Le projet de loi protège les vertébrés autres que les humains, mais les catégories d’animaux protégées sont déterminées en fonction de l’infraction.  L’interdiction des actes de cruauté peut s’appliquer à n’importe quel animal.  Le projet de loi qualifie d’infraction le fait d’agir ou de négliger de le faire, lorsqu’il en résulte une souffrance pour un animal.  On doit par ailleurs considérer que cette souffrance est « inutile », ce qui signifie qu’elle aurait pu être raisonnablement évitée ou réduite, ou que son but n’était pas légitime.  Aux termes de ce projet de loi, il devient également interdit d’opérer un animal sans lui prodiguer avec humanité les soins qui s’imposent, d’organiser un combat d’animaux et d’empoisonner un animal.

Le projet de loi rendrait aussi illégal le fait de ne pas prendre des mesures raisonnables pour assurer le bien-être d’un animal, mais cette disposition s’appliquerait uniquement dans le cas d’animaux qui appartiennent à quelqu’un ou sont à sa charge.  Assurer le bien-être d’un animal consisterait à répondre adéquatement à ses besoins, à savoir :

  • le besoin de boire et de manger en quantité suffisante à intervalles appropriés;
  • le besoin de vivre dans un environnement convenable;
  • le besoin de pouvoir se comporter normalement;
  • le besoin de vivre ou non avec d’autres animaux de sa propre espèce ou d’une autre espèce;
  • le besoin qu’on le protège adéquatement de la douleur, des blessures ou de la maladie, ou qu’on diagnostique et traite celles-ci, le cas échéant.

On prévoit distribuer un code de procédure d’application de la loi.  Le législateur accorde des pouvoirs considérables aux autorités concernées pour permettre la saisie et le soin des animaux en détresse.  Le projet de loi ne régit pas cependant les expériences scientifiques sur les animaux, effectuées dans le cadre de l’Animals (Scientific Procedures) Act 1986 et ne s’applique pas aux animaux sauvages.

Quiconque commet l’une des infractions décrites ci-dessus est passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus 51 semaines et d’une amende, ou de l’une des deux peines.  En outre, le propriétaire peut se faire confisquer l’animal en question et perdre indéfiniment son droit de garder des animaux.  Le fait de n’appliquer aucune de ces mesures doit être expliqué en audience publique.  Si un animal est saisi, on peut ordonner à la personne jugée inapte à le garder de rembourser toute dépense raisonnable.

      2.  États-Unis

Chaque État des États-Unis adopte ses propres lois en matière de cruauté envers les animaux.  On en trouve notamment un exemple dans la New York State’s Agriculture and Markets Law, au chapitre 69 des Consolidated Laws, articles 332 à 379.  Dans cette loi, « animal » s’entend de tout être vivant à l’exception de l’humain.  Une personne qui surmène, surcharge, torture ou bat cruellement un animal, ou le blesse, l’estropie, le mutile ou le tue sans justification, ou encore le prive de ce dont il a besoin pour sa subsistance, à savoir de manger ou de boire, est coupable d’un délit et passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an et d’une amende maximale de 1 000 $, ou de l’une des deux peines.

Les exclusions de responsabilité criminelle comprennent les tests, expériences ou recherches scientifiques effectuées à l’aide d’animaux vivants qui sont approuvés par le commissaire à la Santé de l’État.  Une personne est coupable de cruauté grave envers un animal si, volontairement et pour aucun motif valable, elle tue un animal de compagnie ou lui cause une blessure physique grave de manière très cruelle.  Dans ce cas, « cruauté grave » s’entend des actes : i) visant à causer une douleur physique extrême; ou ii) posés de manière particulièrement perverse ou sadique.  La cruauté grave envers un animal constitue un acte délictueux grave qui entraîne une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans.  Les activités licites de pêche, de chasse ou de piégeage ne sont pas considérées comme des actes de cruauté grave.

      3.  Nouvelle-Zélande

C’est l’Animal Welfare Act 1999(6) qui régit le bien-être des animaux en Nouvelle-Zélande.  Cette loi, qui a remplacé l’Animals Protection Act 1960,est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.  L’éventail des animaux protégés en vertu de cette loi a été élargi de manière à inclure tout membre vivant du règne animal qui est un mammifère, un oiseau, un reptile, un amphibien, un poisson et tout individu des populations de pieuvres, de calmars, de crabes, de homards et d’écrevisses.  Est également protégé par la loi, le fœtus d’un mammifère ou le petit d’un oiseau ou d’un reptile avant sa sortie de l’œuf, qui en est à la dernière moitié de la période de gestation ou de développement.  La Loi ne s’applique pas aux êtres humains.  Elle autorise le Ministre à désigner des organismes agréés pour appliquer la Loi et abattre, vendre ou reloger les animaux confiés à leur soin.  Des inspecteurs sont nommés sur la recommandation d’un organisme agréé.  Aux termes de la Loi, la Royal New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals est déjà considérée comme un organisme agréé.

Bien que la Loi prévoie encore des peines pour le mauvais traitement d’un animal, elle met davantage l’accent sur la prévention.  Les propriétaires d’un animal ou les personnes qui en ont la charge sont tenus de s’occuper convenablement de son bien-être en veillant à ses besoins sur le plan physique, comportemental et sanitaire.  Ils doivent notamment : 

  • lui donner de l’eau potable et de la nourriture de qualité en quantité suffisante;
  • lui fournir un abri convenable;
  • lui donner la possibilité de se comporter normalement;
  • le manipuler de manière à réduire au minimum la possibilité de lui causer une douleur ou souffrance excessive ou inutile;
  • le protéger de toute blessure ou maladie grave éventuelle et la faire diagnostiquer rapidement, le cas échéant.

Ces obligations sont restreintes, toutefois, parce que les besoins de l’animal sont évalués au cas par cas en fonction de critères appropriés à son espèce, à son environnement et à sa situation.

Des normes minimales détaillées et des recommandations sur les meilleures pratiques figurent dans des codes de bien-être développés par le Comité consultatif national pour le bien-être des animaux.  La transgression d’un code ne constitue pas une infraction en soi, mais elle peut déclencher une action en justice si l’Animal Welfare Act 1999 est violée en même temps. 

Il est interdit de tuer un animal de manière à lui causer une douleur ou souffrance excessive ou inutile.  Toutefois, il existe des moyens de défense opposables à toute poursuite pour une infraction à la disposition sur l’abattage sans cruauté : le fait d’avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter de contrevenir à l’obligation, le fait d’y avoir contrevenu parce qu’il s’agissait d’une situation d’urgence, ou le fait d’avoir respecté les normes minimales du code de bien-être pertinent ou d’avoir dépassé les attentes à cet égard.  Il est également interdit de maltraiter volontairement un animal.  Quiconque commet cette infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de trois ans d’emprisonnement et d’une amende d’au plus 50 000 $, ou de l’une des deux peines. 

L’Animal Welfare Act 1999 ne rend pas illégal le contrôle des animaux nuisibles, la chasse ou la pêche dans la nature, mais, en dehors de ces contextes, elle interdit de maltraiter les animaux sauvages.  La Loiimpose aussi des restrictions au type de pièges ou de dispositifs servant au piégeage ou à d’autres fins, et exige l’abattage sans cruauté des animaux capturés vivants.  En outre, la Loicomporte des dispositions concernant les interventions chirurgicales pratiquées sur les animaux, leur exportation et leur utilisation pour la recherche, les essais et l’enseignement.

La Loi décrit également les moyens de défense opposables aux poursuites.  On est certes tenu de veiller aux besoins d’un animal sur le plan physique, comportemental et sanitaire, mais on doit respecter cette obligation « selon les règles de l’art et les connaissances scientifiques ».  Par conséquent, le premier moyen de défense consiste à affirmer qu’il ne s’agit pas d’inobservation de l’obligation de base parce que la personne a agi selon les règles de l’art et les connaissances scientifiques.  De plus, le libellé de certaines infractions indique qu’elles sont commises si on fait quelque chose « sans excuse raisonnable ».  Dans ce cas, le ministère public doit établir prima facie que l’obligation n’a pas été respectée.  Le défendeur peut ensuite prouver qu’il avait une excuse raisonnable d’agir comme il l’a fait, étant donné les circonstances.

     4.  Australie

En Australie, les lois en matière de cruauté envers les animaux sont adoptées par les États.  Dans celui de Victoria, par exemple, la loi pertinente à cet égard est la Prevention of Cruelty to Animals Act 1986.  Elle incorpore bon nombre des modifications à la Protection of Animals Act 1966 qui avaient été recommandées par le Comité consultatif pour le bien-être des animaux.  La Loi définit un animal comme un être vivant appartenant à une espèce de vertébrés, y compris tout poisson, amphibien, reptile, oiseau ou mammifère (à l’exception de l’être l’humain), ou un crustacé vivant.

La partie 2 de la Loi s’intitule « Protection des animaux ».  L’article 9 de cette partie interdit de traiter un animal avec cruauté.  Cet article a bien des aspects en commun avec le projet de loi C‑50.  D’autres actes de cruauté y sont énumérés toutefois, comme l’abandon d’un animal appartenant à une espèce habituellement gardée en milieu confiné ou à une fin domestique, ou l’utilisation sur un animal d’éperons avec des molettes aiguisées.  Un manquement à cette disposition peut entraîner une peine d’emprisonnement de six mois.  Un acte de cruauté qui cause la mort d’un animal ou le rend très infirme peut donner lieu à 12 mois d’emprisonnement.  En outre, un tribunal peut interdire au contrevenant d’avoir la garde d’un animal pendant au plus cinq ans.  Constitue un moyen de défense opposable à une accusation de cruauté le fait que la personne a raisonnablement agi ou omis d’agir pour se défendre ou défendre une autre personne contre un animal qui l’attaque ou menace de le faire.

La Loi prévoit aussi la nomination d’inspecteurs.  En vertu d’une entente avec la RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté à l’égard des animaux), le ministère des Industries primaires limite ses activités d’inspection aux cas d’animaux d’élevage en général et achemine ceux d’animaux domestiques à la RSPCA.  La partie 3 de la Prevention of Cruelty to Animals Act 1986 a pour objet de faire en sorte que les animaux utilisés en recherche soient traités aussi humainement que possible.  La Loiexige l’obtention de divers permis avant qu’on puisse entreprendre toute expérience sur un animal.

La Loi interdit de provoquer des combats d’animaux, de harceler un animal ou de s’en servir comme appât.  D’autres infractions incluent le tir au vol d’oiseaux mis en liberté par actionnement d’une trappe et l’utilisation de certains pièges à mâchoires.  La violation de ces dispositions peut entraîner une peine d’emprisonnement d’au plus un an.

Description et analyse

Le projet de loi C‑50 comprend quatre articles.  La présente analyse en fait ressortir certains aspects sans passer en revue chacune de ses dispositions.

   A.  Article premier : Partie V.1 du Code criminel – Cruauté envers les animaux

L’article premier du projet de loi crée la nouvelle partie V.1 du Code criminel intitulée « Cruauté envers les animaux ».  Ainsi, le projet de loi propose d’y inscrire les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux qui se trouvent dans la partie XI (« Actes volontaires et prohibés concernant certains biens »).  Ce changement modifiera sensiblement la façon dont le Code criminel considère les animaux, puisque, pour la plupart, les infractions relatives à la cruauté envers ces derniers ne seraient plus traitées comme des crimes contre les biens, et que les animaux seraient essentiellement considérés comme des êtres susceptibles d’éprouver de la douleur(7).  Cette modification précise le principe voulant que, à titre d’êtres susceptibles d’éprouver de la douleur, les animaux doivent être protégés de la cruauté intentionnelle, qu’ils aient ou non un rapport de propriété avec quelqu’un.  La protection des animaux, même en partie, à titre de biens a été critiquée parce qu’elle « laisse entendre que le droit se préoccupe moins de la protection des animaux à titre d’êtres vivants capables de souffrir que de la protection des intérêts des propriétaires humains, et qu’elle ne véhicule pas de manière satisfaisante la responsabilité morale qui incombe aux humains d’éviter de causer des dommages sans nécessité »(8).  De plus, cette perspective négligerait « de faire ressortir quant aux divers intervenants du système de justice pénale, y compris les poursuivants et les juges, le caractère grave de l’infraction ».

      1.  Article 182.1 : Définition

Le nouvel article 182.1 définit « animal », pour l’application de la nouvelle partie V.1, comme « tout vertébré, à l’exception de l’être humain ».  Il s’agit d’un autre exemple de changement qui témoigne de la manière dont le Code criminel considérera désormais les animaux, non plus comme des biens, mais plutôt comme des êtres capables d’éprouver de la douleur.  De plus, tous les animaux qui répondent à cette définition seront protégés.  Dans certains cas, les dispositions actuelles s’appliquent seulement à certains types d’animaux (p. ex. le bétail et les animaux domestiqués).

      2.  Article 182.2 : Tuer ou blesser des animaux

Le paragraphe 182.2(1) proposé énumère les actes relatifs aux animaux qui confèrent une responsabilité criminelle s’ils sont le fait d’une personne qui les commet volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

  • causer à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permettre que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles (al. 182.2(1)a))(9);
  • tuer sauvagement ou cruellement un animal – que la mort soit immédiate ou non – ou, s’il en est le propriétaire, permettre qu’il soit tué ainsi (al. 182.2(1)b));
  • tuer un animal sans excuse légitime (al. 182.2(1)c))(10);
  • sans excuse légitime, empoisonner un animal, placer du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administrer une drogue ou substance nocive à un animal ou, dans le cas d’un propriétaire, permettre à quiconque de le faire (al. 182.2(1)d))(11);
  • encourager ou organiser le combat ou le harcèlement d’animaux, en faire la promotion, y assister ou recevoir de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal (al. 182.2(1)e))(12);
  • faire, entretenir ou garder une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’on possède ou occupe, ou permettre qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux (al. 182.2(1)f))(13);
  • organiser des activités relatives à la mise en liberté d’animaux captifs pour qu’ils servent de cibles à des tireurs au moment de leur mise en liberté (al. 182.2(1)g))(14);
  • dans le cas du propriétaire ou de l’occupant d’un local, ou de la personne en ayant la charge, permettre que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas 182.2(1)e) (combat ou harcèlement) et g) (mise en liberté d’un animal captif pour qu’il serve de cible à des tireurs) (al. 182.2(1)h))(15).

Le nouveau paragraphe 182.2(2) énonce les sanctions prévues pour les infractions ci-dessus.  Il s’agit d’infractions mixtes, punissables d’une peine maximale de cinq ans de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.  Si, par contre, le ministère public procède par procédure sommaire, la peine prévue est un emprisonnement maximal de 18 mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une des deux peines.

      3.  Article 182.3 : Omission d’accorder des soins ou une surveillance raisonnables

Le nouvel article 182.3 énonce la série d’infractions suivantes liées au fait de ne pas accorder des soins ou une surveillance raisonnables :

  • par négligence, causer à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles (al. 182.3(1)a))(16);
  • dans le cas d’un propriétaire d’un animal ou de la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonner volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, ou omettre par négligence de lui fournir les aliments, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants (al. 182.3(1)b))(17);
  • par négligence, causer une blessure à un animal lors de son transport (al. 182.3(1)c))(18)

Le nouveau paragraphe 182.3(2) définit l’expression « par négligence », pour l’application du paragraphe 182.3(1), comme tout comportement s’écartant de façon marquée du comportement normal adopté par une personne prudente.

Le nouveau paragraphe 182.3(3) énonce les sanctions applicables aux infractions prévues au paragraphe 182.3(1).  Là encore, il s’agit d’infractions mixtes, punissables d’une peine maximale de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d’une peine maximale de six mois ou d’une amende maximale de 5 000 $ ou des deux peines sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

      4.  Article 182.4 : Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

Outre les peines mentionnées plus haut, le tribunal peut, comme aux termes de la disposition actuelle, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de posséder un animal ou d’en avoir la garde ou le contrôle.  Un élément nouveau permet également au tribunal d’interdire à l’accusé de résider au même endroit qu’un animal.  En outre, l’interdiction n’est plus limitée à deux ans, comme à l’heure actuelle, ce qui permet au tribunal d’imposer toute période d’interdiction qu’il estime indiquée; en cas de récidive, la durée minimale sera de cinq ans(19).

L’alinéa 182.4(1)b) proposé ajoute également un nouvel élément aux dispositions relatives à la cruauté envers les animaux : le tribunal peut, à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.

Le paragraphe 182.4(2) prévoit que toute personne qui contrevient à une ordonnance d’interdiction rendue par le tribunal aux termes de l’alinéa 182.4(1)a) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois et d’une amende maximale de 2 000 $, ou de l’une des deux peines(20).

Le paragraphe 182.4(3) fait en sorte que les dispositions générales du Code criminel concernant les ordonnances de dédommagement soient applicables à celles prononcées en vertu de l’alinéa 182.4(1)b), à savoir que l’accusé paie les soins prodigués à l’animal.

      5.  Article 182.5 : Défense de common law

Cet article garantit que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction à la nouvelle partie V.1 du Code criminel.  Le paragraphe 429(2) dispose que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction qui concerne, en partie, la cruauté envers les animaux s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

      6.  Article  182.6 : Droits existants des Autochtones

Cet article peut être décrit comme une disposition de non-dérogation.  Il vise à garantir que la partie V.1 ne porte pas atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

      7.  Article 182.7 : Animaux d’assistance policière

Aux termes du paragraphe 182.7(2) proposé, commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un « animal d’assistance policière » pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public – ou toute personne assistant l’un ou l’autre – dans l’exercice de ses fonctions.  Au paragraphe 182.7(1) proposé, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.  Cette infraction entraîne une peine identique à celle prévue à l’article 182.2 – sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans et, par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une des deux peines.  En plus de ces peines, le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont « facilement déterminables ».

   B.  Article 2 : Modification à l’alinéa 264.1(1)c) du Code criminel

Selon l’alinéa 264.1(1)c) du Code criminel, commet une infraction quiconque menace de tuer, d’empoisonner ou de blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.  L’article 2 du projet de loi supprime les mots « ou un oiseau ».

   C.  Article 3 : Abrogation des dispositions actuelles

L’article 3 du projet de loi abroge les dispositions actuelles du Code criminel qui traitent de la cruauté envers les animaux.

   D.  Article 4 : Entrée en vigueur

L’article 4 du projet de loi prévoit que les dispositions du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Commentaire

Les avis sont partagés quant au projet de loi C‑50 et à ses versions antérieures.

Les groupes et particuliers qui revendiquent une meilleure protection des animaux y ont bien réagi en général.  Par exemple, la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux l’appuie, comme ses versions précédentes.  Liz White, de l’Alliance animale du Canada, aurait fait la déclaration suivante au sujet de l’une d’entre elles : « Cette mesure législative porte la question à un niveau plus élevé dans l’esprit des juges.  Elle indique à ces derniers qu’ils doivent la prendre au sérieux.  Le sort qui lui sera réservé par les tribunaux dépend surtout des gens qui intenteront des poursuites.  Mais c’est une excellente première étape. »(21)  Voici, par ailleurs, ce que la Société de protection des animaux de l’Ontario avait à dire au sujet du C‑50 : « Nous sommes encouragés de constater que ce projet de loi a retenu d’importants éléments de ses prédécesseurs – le C‑22 étant le plus récent – , à savoir le retrait des dispositions relatives aux crimes de cruauté contre les animaux de la partie du Code criminel consacrée aux biens afin de les regrouper dans leur propre partie, ainsi que l’augmentation des peines maximales […] Nous avons bon espoir […] que, grâce à ce nouvel instrument juridique, nos inspecteurs seront bien équipés pour accuser et poursuivre ceux qui maltraitent les animaux. » [traduction]

Toutefois, certains nouveaux aspects des dispositions relatives à la cruauté envers les animaux ont inquiété certains groupes – dont les agriculteurs et les chasseurs.  Ils étaient préoccupés notamment par le fait qu’on veuille ajouter une nouvelle partie au Code criminel dans laquelle seraient regroupées les infractions en la matière qui sont énoncées dans les articles du Code criminel relatifs aux biens.  Selon David Borth, directeur général de la B.C. Cattlemen’s Association : « On passe presque des droits relatifs aux biens à ceux de la personne.  Nous sommes préoccupés par ce que cela indique. »(22)  Un groupe d’associations de pêcheurs et de chasseurs a écrit au ministre Cotler pour manifester son opposition à l’alinéa 182.2(1)b), qui rend illégal le fait de tuer « sauvagement » ou « cruellement » un animal sans toutefois définir ces termes ni soustraire à son application les activités normales de chasse et de pêche.  Ces associations craignent que les défenseurs des droits des animaux en profitent pour entreprendre des poursuites privées contre des chasseurs et pêcheurs légitimes dans le but de les harceler(23).

À l’époque où le projet de loi C‑17 était à l’étude à la Chambre des communes, certaines personnes avaient dit redouter les différentes façons dont pourraient s’appliquer les nouvelles mesures législatives.  Les chasseurs, les trappeurs, les agriculteurs et les spécialistes de la recherche biomédicale craignaient que certains actes, comme le marquage, ne leur attirent des poursuites au criminel.  Certains groupes avaient demandé au Ministère de clarifier le libellé du projet de loi(24), en raison notamment des interprétations que l’on pourrait faire des passages « cause [...] une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » et « tue brutalement ou cruellement un animal ».  Le projet de loi C‑50 est rédigé de manière à admettre qu’on inflige certaines douleurs ou souffrances à des animaux, puisque son libellé inclut les mots « sans nécessité », mais cette expression est toujours sujette à interprétation.  Par conséquent, à cause de l’ambiguïté de ces termes dans une version antérieure du projet de loi, les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie avaient craint que des groupes de défense des animaux se servent de ces termes non définis pour poursuivre les scientifiques qui utilisent des animaux dans leurs recherches(25).

Certains intervenants se sont dits déçus que les projets de loi présentés en vue de moderniser les dispositions législatives relatives à la cruauté envers les animaux soient muets sur la question des méthodes de l’agriculture industrielle, comme le surpeuplement des stalles et des batteries de cage.  Stephanie Brown, porte-parole torontoise de la Canadian Coalition for Farm Animals, a déclaré : « Nous menons une lutte acharnée pour changer les choses au sein du secteur de la production des aliments d’origine animale. »(26)

 


*        Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     R. c. Ménard (1978), 4 C.R. (3d) 333, 43 C.C.C. (2d) 458 (C.A. Qué.).

(2)     Code criminel, par. 429(2).

(3)     Lettre d’accompagnement de Crimes contre les animaux, document de consultation, ministère de la Justice, septembre 1998.

(4)     Sénateur Charlie Watt, National Post, 30 octobre 2004, p. A23.

(5)     Bessie Borwein, National Post, 6 octobre 2004, p. A19.

(6)    Les dispositions actuelles n’ont pas toutes pour objet de protéger les intérêts des propriétaires.  Par exemple, l’al. 446(1)a) prévoit la protection de tous les animaux, qu’ils aient ou non un rapport de propriété avec quelqu’un.

(7)    Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux, document de consultation, « Partie trois : Nouvel examen du droit pénal », septembre 1998.

(8)    Ibid.

(9)    La disposition actuelle est semblable et exige également que la personne commette l’acte « volontairement ».  Voir l’al. 446(1)a) du Code criminel.  Le par. 446(3) dispose que « […] la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis […] ».  De plus, le par. 429(1) prévoit que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(10)    À l’heure actuelle, constitue un acte criminel le fait de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement du bétail ou de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques; voir les art. 444 et 445 du Code criminel.  Le par. 429(2) prévoit que « nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ».

(11)    Les dispositions actuelles sont semblables et s’appliquent aux personnes qui commettent ces actes volontairement.  Voir les al. 444a) et b) (bestiaux), 445a) et b) (autres animaux – gardés pour une fin légitime) et 446e) (animaux domestiques ou en captivité) du Code criminel.  Les dispositions proposées s’appliquent à tous les animaux et ne se limitent pas aux animaux désignés, comme c’est le cas actuellement.  De plus, le par. 429(1) dispose que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(12)    Cette disposition est semblable à la disposition actuelle.  Voir l’al. 446(1)d) du Code criminel : « […] encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste ».

(13)    Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui ne vise que les arènes pour combats de coqs.  Voir le par. 447(1) du Code criminel.

(14)    Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais sa portée est plus large et englobe tous les animaux et non seulement les oiseaux en captivité.  Voir l’al. 446(1)f) du Code criminel.

(15)    Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais cette dernière se limite à l’activité prévue à l’al. 182.2(1)g).  Voir l’al. 446(1)g) du Code criminel.

(16)    Cette infraction reprend pour l’essentiel le par. 446(3) actuel.

(17)    Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, dont la portée se limite aux animaux et aux oiseaux domestiqués et aux animaux et oiseaux en captivité.  Voir l’al. 446(1)c) du Code criminel.

(18)    Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui s’applique en cas de « négligence volontaire ».  Voir l’al. 446(1)b) du Code criminel.  Le par. 446(3) prévoit que « la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis […] par négligence volontaire […] ».

(19)    La disposition actuelle se trouve au par. 446(5) du Code criminel.

(20)    Voir l’art. 787 du Code criminel.

(21)    « Animal Rights Activists Applaud Tougher Laws », Ottawa Citizen, 14 mars 2001, p. A6 [traduction].

(22)    « Cruelty to Animals will bring Tougher Sentences and Heftier Fines » Vancouver Sun, 14 mars 2001, p. A4 [traduction].

(23)    Voir le texte de la lettre sur le site Web de la Hunting for Tomorrow Foundation.

(24)    Pour un exemple des préoccupations qui ont été exprimées au sujet de l’application de cette mesure législative, voir « Animal Cruelty Law Opens Legal Can of Worms », Ottawa Citizen, 24 mars 2000, p. A6.

(25)    Anthony Wilson, « Cruelty bill threatens research », Capital News, 15 février 2002.

(26)    Sharda Vaidyanath, « Justice Minister Introduces Bill to Protect Animal Rights – May 31st 2005 », 31 mai 2005, affiché sur le site Web de Réseau Action globale [traduction].


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