Le projet de loi C-46 : Loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 20 avril 2005(1). Il n’a franchi aucune autre étape et est mort au Feuilleton lors de la dissolution de la 38e législature le 29 novembre 2005.
Plusieurs des objectifs du projet de loi C-46 sont d’améliorer la sécurité publique, notamment grâce aux points saillants suivants :
D’autres aspects du projet de loi C-46 visent spécifiquement les intérêts des victimes, ainsi les points saillants suivants :
Le projet de loi C-46 reconnaît aussi les droits et les intérêts des délinquants, notamment grâce aux points saillants suivants :
Enfin, le projet de loi C-46 vise à simplifier certaines dispositions, à accroître l’équité en matière de procédure ou à améliorer l’efficience, grâce aux points saillants suivants :
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)(2) a été adoptée en 1992, en remplacement de la Loi sur les pénitenciers et Loi sur la libération conditionnelle(3). Elle vise notamment à atteindre à un équilibre entre la protection de la société, qui constitue le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel, et les droits et intérêts des délinquants, qui ont droit à l’application des mesures les moins restrictives possible d’une manière compatible avec la protection des autres, et qui conservent tous les droits et privilèges qu’ils ont en société sauf ceux qui font nécessairement l’objet d’une restriction en conséquence de leur peine d’emprisonnement(4).
La LSCMLC établit l’objet et les principes du système correctionnel, les fonctions du Service correctionnel du Canada (SCC) et les aspects qui régissent son fonctionnement (partie I – Système correctionnel). Elle constitue de plus le cadre législatif pour la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et pour le système des libérations conditionnelles partie II – Mise en liberté sous condition, maintien en détention et surveillance de longue durée. Enfin, la LSCMLC a officiellement créé le Bureau de l’enquêteur correctionnel (partie III – Enquêteur correctionnel). La LSCMLC est complétée par le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(RSCMLC)(5).
Le SCC est responsable pour les délinquants qui purgent des peines d’emprisonnement de plus de deux ans et qui, pour cette raison, sont dans un pénitencier fédéral(6). Il est dirigé par le commissaire du Service correctionnel du Canada, qui fait rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile(7). Créée en 1959(8), la CNLC est un tribunal administratif indépendant qui a compétence exclusive pour prendre des décisions sur les libérations conditionnelles, fondées sur les audiences qu’elle tient et/ou les renseignements que lui communique le SCC. La CNLC prend aussi des décisions sur les libérations conditionnelles des délinquants dans les provinces et les territoires qui n’ont pas leurs propres commissions des libérations conditionnelles(9).
L’enquêteur correctionnel, dont la fonction créée en 1973(10) n’était pas formellement prévue dans la loi avant l’adoption de la LSCMLC en 1992, agit comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale. Le Bureau de l’enquêteur correctionnel a pour fonction première de faire enquête sur les plaintes des particuliers et d’y donner suite, mais il lui incombe également d’examiner les politiques et les pratiques du SCC, afin de cerner les carences systémiques et d’y porter remède; il doit également faire des recommandations en ce sens(11).
Aux termes de la LSCMLC, un délinquant peut se voir accorder en tout temps après son admission au pénitencier la permission de sortir avec escorte; il peut aussi se voir accorder après la date d’admissibilité applicable une permission de sortir sans escorte, la semi‑liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office(12). Les critères pour accorder une permission de sortir sont : la permission doit être accordée à une fin autorisée; une récidive du délinquant ne présente pas de risque inacceptable pour la société; la conduite du détenu durant son incarcération ne justifie pas un refus; un projet de sortie structuré a été établi(13).
La décision d’accorder la semi-liberté est discrétionnaire et vise à permettre au délinquant de participer à des activités dans la collectivité pour se préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. La libération conditionnelle totale, également accordée en vertu d’une décision discrétionnaire, permet au délinquant de purger le reste de sa peine sous surveillance dans la collectivité. La libération conditionnelle peut être accordée, si une récidive du délinquant avant l’expiration de sa peine ne présente pas de risque inacceptable pour la société et si cette libération contribue à la protection de celle-ci en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois(14).
En vertu de la loi, la plupart des détenus sous responsabilité fédérale (sauf ceux qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée) ont droit à la libération d’office, qui est une mise en liberté sous surveillance, après avoir purgé les deux tiers de leur peine. La CNLC peut assortir la libération d’office de conditions spéciales et le délinquant peut être réincarcéré s’il viole une condition. La CNLC peut aussi ordonner le maintien en incarcération d’un délinquant autrement admissible à la libération d’office, s’il présente le risque de commettre, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, ou une infraction grave en matière de drogue. L’ordonnance doit faire l’objet d’un réexamen annuel(15).
Un délinquant doit généralement purger le premier tiers, ou les sept premières années, selon la période la moins longue, de toute peine d’emprisonnement avant d’être admissible à demander la libération conditionnelle totale. Des règles différentes s’appliquent au cas des délinquants qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou des peines à durée indéterminée(16) et aux cas où le tribunal chargé de la détermination de la peine impose une période d’admissibilité différente, par exemple pour les infractions avec violence, les infractions graves en matière de drogue ou les infractions d’organisation criminelle(17). Généralement, les délinquants deviennent admissibles à la semi-liberté six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, si leur peine d’emprisonnement est de trois ans ou plus, et trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, s’ils purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité. Pour les délinquants qui purgent des peines de deux à trois ans, et de moins de deux ans, l’admissibilité à la semi-liberté survient après six mois, et un sixième de la peine, respectivement(18).
La procédure d’examen expéditif permet à certains délinquants sous la responsabilité fédérale, en particulier ceux qui purgent leur première peine dans un pénitencier pour une infraction sans violence, de faire procéder à l’examen automatique de leur cas et de bénéficier de la libération conditionnelle totale à l’expiration du tiers de leur peine. Ces délinquants doivent bénéficier de la libération conditionnelle totale, sauf si la CNLC détermine qu’ils présentent le risque de commettre une infraction avec violence avant l’expiration de leur peine. Les délinquants admissibles peuvent se prévaloir de la procédure d’examen expéditif après avoir purgé six mois ou un sixième de leur peine, selon la période qui est la plus longue.
La LSCMLC prévoyait l’examen parlementaire de son application et de ses dispositions(19) et en mai 2000 le sous-comité de la Chambre des communes chargé de l’examen a remis son rapport contenant 53 recommandations(20). Le gouvernement du Canada a répondu en novembre 2000(21). Le gouvernement avait aussi procédé en 1998 à sa propre consultation publique sur la LSCMLC(22) qui s’était soldée par un rapport distinct sur d’éventuelles modifications(23). La LSCMLC n’a été modifiée qu’à certains égards depuis son adoption en 1992(24).
Le paragraphe 1(1) modifie la définition de « victime » pour l’étendre à toute personne qui a la garde ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à la charge de la victime principale, si celle-ci est décédée, malade ou incapable(25). Le reste de l’article premier, et les articles 15 et 54 apportent des modifications non substantielles aux autres définitions de la LSCMLC(26). L’article 2 ajoute la mention de « surveillance de longue durée », qui existe déjà(27), mais qui est expressément ajoutée pour indiquer qu’il s’agit d’un des contextes où l’obéissance aux règles et aux conditions est attendue des délinquants (l’un des principes servant à guider le SCC). L’article 3 apporte des modifications mineures(28).
L’article 4 modifie l’article 17 de la LSCMLC, qui détermine les motifs pour lesquels le SCC peut autoriser un détenu à sortir du pénitencier en étant escorté d’une personne – agent ou autre – habilitée à cet effet. Ces motifs comprennent déjà les raisons médicales, administratives ou de compassion, les responsabilités parentales, un service à la collectivité, les rapports familiaux, et le perfectionnement personnel lié à la réadaptation du détenu(29). L’article 4 ajoute la participation à un programme structuré de travail dans la collectivité (présentement considéré comme un placement à l’extérieur), à un programme d’éducation, de formation professionnelle ou de préparation à la vie active (nouveau), ou des activités de groupe favorisant la socialisation des délinquants (nouveau). L’article précise également que le directeur du pénitencier a le pouvoir exclusif d’autoriser une permission d’une durée indéterminée pour des raisons médicales et une permission d’une durée maximale de cinq jours pour les autres raisons. Des permissions de six à quinze jours pour des raisons autres que médicales peuvent être accordées avec l’agrément du commissaire du Service correctionnel.
L’article 5 abroge l’article 18 de la LSCMLC afin de supprimer le concept de placement à l’extérieur. Dans le projet de loi C-46, le travail dans la collectivité est assimilé à une permission de sortir avec escorte (voir l’art. 4) ou une permission de sortir sans escorte (voir l’art. 20). Les articles 7 et 11 retirent les mentions du placement à l’extérieur des autres articles de la LSCMLC(30).
L’article 6 modifie une disposition qui autorise la SCC à communiquer des renseignements déterminés aux victimes(31). Lorsque l’intérêt de la victime justifie nettement une violation du droit à la vie privée du délinquant, la victime peut maintenant aussi connaître les raisons du transfèrement du délinquant dans un autre pénitencier et le nouvel emplacement, les raisons du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale et le nouvel emplacement (et ceci, dans la mesure du possible, avant le transfèrement), et les programmes auxquels le délinquant participe et qui visent à répondre à ses besoins et à contribuer à sa réinsertion sociale(32).
L’article 8 permet au directeur du pénitencier d’autoriser, par écrit, la fouille de véhicules au pénitencier. Le directeur du pénitencier doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il existe une menace sérieuse à la vie ou la sécurité de quiconque en raison de la présence d’un objet interdit ou que la planification ou la perpétration d’une infraction criminelle a lieu au pénitencier. Une deuxième condition est qu’il soit nécessaire de fouiller les véhicules afin de saisir l’objet ou l’élément de preuve ou d’enrayer la menace.
L’article 9 modifie une disposition qui permet aux détenus d’entretenir des relations raisonnables avec des personnes de l’extérieur du pénitencier, dans les limites raisonnables permettant d’assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier(33). Il ajoute que ces limites peuvent aussi viser à empêcher la planification ou la perpétration d’une infraction criminelle.
L’article 10 modifie un article de la LSCMLC qui prescrit de donner préavis à une collectivité autochtone afin que celle-ci puisse soumettre un plan pour la libération d’un détenu et son intégration, si celui-ci exprime le souhait d’être libéré au sein de la collectivité autochtone et qu’il consent au préavis(34). Présentement seule la mise en liberté conditionnelle est prévue, mais l’article 10 prévoit aussi la possibilité de collaborer avec la collectivité autochtone en vue de la libération d’office.
Le paragraphe 12(1) modifie la version française d’un paragraphe de la LSCMLC pour la rendre conforme à l’anglaise(35). Le paragraphe 12(2) abroge un paragraphe portant sur la date de la libération conditionnelle totale d’un détenu, parce que le paragraphe n’est plus nécessaire(36).
L’article 13 apporte une modification pour permettre au directeur du pénitencier d’accorder la permission de demeurer temporairement au pénitencier à une personne qui a le droit à la libération conditionnelle, et non seulement lorsque celle-ci a déjà été mise en liberté conditionnelle (ou d’office)(37). Comme c’est déjà le cas, des séjours prolongés au pénitencier sont possibles afin de favoriser la réadaptation de la personne, mais seulement jusqu’à l’expiration de la peine.
Le paragraphe 14(1) modifie la version française d’une disposition pour la rendre conforme à l’anglaise(38). Le reste de l’article 14 élargit certains des pouvoirs de prendre des règlements prévus à l’article 96 de la LSCMLC. En ce qui concerne les publications, le matériel vidéo et audio, les films et les programmes informatiques, le paragraphe 14(2) prévoit la prise de règlements visant la sortie de matériel (et non seulement son introduction et son usage), et confère au directeur du pénitencier ou à l’agent que celui-ci désigne le pouvoir de limiter ou d’interdire le matériel, dans les circonstances précisées.
Le paragraphe 14(3) modifie le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du secteur productif pénitentiaire afin que des personnes puissent être nommées dans des comités consultatifs et remboursées pour leurs frais de déplacement et de séjour. Le comité consultatif actuel à l’égard de ce domaine des activités du SCC est celui de CORCAN(39). Le paragraphe 14(4) permet de prendre des règlements relativement au paiement du transport de la dépouille, des funérailles et de l’enterrement ou de l’incinération d’un détenu décédé.
Le paragraphe 14(5) modifie le pouvoir de prendre des règlements sur la surveillance et l’interception de communications entre un détenu et une autre personne, afin que l’autorisation de procéder à de telles surveillances et interceptions puisse être donnée au directeur du pénitencier ou à l’agent que celui-ci désigne aux conditions précisées. Il élargit aussi le pouvoir en permettant d’autoriser l’empêchement de communications et en retirant l’obligation de ne réglementer les communications que lorsque c’est raisonnable pour protéger la sécurité du pénitencier ou de quiconque(40). Enfin, le paragraphe 14(5), pour modifier le pouvoir de prendre des règlements relativement aux permissions de sortir avec escorte, retire la mention du concept abrogé de placement à l’extérieur et en prévoit la prise de règlements qui énoncent les conditions auxquelles le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir avec escorte.
L’article 16 apporte une modification visant à augmenter le nombre maximal de membres à temps plein de la CNLC de 45 à 60 (le nombre maximal de membres à temps partiel demeure indéterminé)(41). Les articles 16 et 17 changent le titre de « premier vice-président » de la Commission pour celui de « vice-président »(42).
L’article 18 apporte une modification relativement à la compétence de la CNLC. La Commission conserve le pouvoir d’accorder ou d’annuler les permissions de sortir sans escorte à l’égard des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée, mais elle n’a plus ce pouvoir à l’égard des autres délinquants(43). Pour ceux‑ci, les permissions de sortir sans escorte relèvent maintenant de la responsabilité du SCC(44).
L’article 19 apporte une modification non substantielle à une disposition de la LSCMLC(45). Le paragraphe 20(1) augmente et précise les motifs pour accorder une permission de sortir sans escorte à un détenu(46). Par exemple, un détenu peut maintenant également sortir pour un programme structuré de travail dans la collectivité (actuellement assimilé à un placement à l’extérieur) ou un programme d’éducation, de formation professionnelle ou de préparation à la vie active (nouveau)(47). Le paragraphe 20(2) ajoute que la surveillance constitue une partie nécessaire d’un projet structuré de sortie sans escorte.
Le paragraphe 20(3) indique que la permission de sortir sans escorte en vue de la participation à un programme de travail ou à un programme de perfectionnement personnel spécifique peut être accordée pour une période maximale de 60 jours, et renouvelée pour une ou plusieurs périodes maximales de 60 jours chacune, à la condition que la durée totale de la permission et des renouvellements n’excède pas 120 jours au cours d’une même année civile. Présentement, il n’y a pas de limite maximale à la durée d’un placement à l’extérieur ou d’un programme de perfectionnement personnel. Le paragraphe 20(3) précise aussi que, bien que la première permission de sortie doive être autorisée par la CNLC, le commissaire du Service correctionnel ou le directeur du pénitencier, selon le type de la peine, son renouvellement peut être accordé par la CNLC (pour les délinquants qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée), ou le commissaire ou une personne que celui-ci désigne (pour les délinquants qui purgent d’autres peines).
Le paragraphe 20(3) indique que la durée maximale d’une permission de sortir sans escorte est de 48 heures par mois pour un détenu à sécurité moyenne et de 72 heures par mois pour un détenu de niveau de sécurité minimale, sauf s’il s’agit d’une permission accordée pour des raisons médicales (elle pourra alors être d’une durée indéterminée), un travail ou un programme de perfectionnement personnel (dont il est question dans le paragraphe précédent), ou un service dans la collectivité ou un perfectionnement personnel qui n’est pas dans le cadre d’un programme spécifique (qui peut aller jusqu’à 15 jours trois fois par an pour un détenu à sécurité moyenne et jusqu’à 15 jours quatre fois par an pour un détenu de niveau de sécurité minimale)(48).
Le paragraphe 21(1) abroge un paragraphe qui permet à la CNLC de déléguer au SCC le pouvoir d’accorder les permissions de sortir sans escorte à certains délinquants(49). Aux termes du projet de loi C-46, la CNLC a compétence pour accorder les permissions de sortir sans escorte aux délinquants qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée et le commissaire du Service correctionnel ou le directeur du pénitencier a compétence pour accorder les permissions de sortir sans escorte aux délinquants qui purgent des peines à durée indéterminée (voir l’art. 18). Les paragraphes 21(2) et (3) et l’article 22 apportent des modifications corrélatives ou de forme(50).
Les délinquants ne bénéficient pas automatiquement de la libération conditionnelle à un certain moment de leur peine. Mais, ils peuvent demander un examen en vue de leur libération conditionnelle, ou peuvent avoir droit à une procédure d’examen expéditif (automatiquement). Aux termes de la LSCMLC, la plupart des détenus deviennent admissibles à un examen de liberté conditionnelle totale après avoir purgé un tiers de leur peine, ou sept ans, selon la période qui est la plus petite(51). Ils peuvent demander leur libération conditionnelle, ou devenir admissibles à une procédure d’examen expéditif (aucune demande n’est requise) après une période plus courte. Dans le cas d’un délinquant admissible à une procédure d’examen expéditif en raison de la nature de son infraction ou de sa peine (voir l’art. 26), la date d’admissibilité à la semi-liberté est déterminée par l’article 119.1 de la LSCMLC. Elle est actuellement postérieure à un temps d’épreuve de six mois ou un sixième de la peine, selon la période la plus longue.
L’article 23 modifie la date d’admissibilité prévue à l’article 119.1(52). Il fixe l’admissibilité à la semi-liberté après six mois, ou à la moitié de la période précédant l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale (dans la plupart des cas, ceci équivaut à un sixième de la peine), ou à un an avant l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, selon la période qui est la plus longue. L’effet de cette modification est de différer la date d’admissibilité à la procédure d’examen expéditif pour les délinquants qui purgent plus de six ans, car ils deviennent admissibles un an avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, plutôt qu’à la moitié du temps d’épreuve requis pour devenir admissible à la libération conditionnelle totale(53).
L’article 23 ajoute aussi un article pour préciser que, aux fins de déterminer l’admissibilité à un examen en vue de la libération conditionnelle, « peine » ne s’entend pas d’une peine qui résulte de la fusion de deux ou plusieurs peines (voir l’art. 44), sauf indication contraire du contexte. Les règles pour déterminer les dates d’admissibilité des délinquants qui purgent plus d’une peine sont plutôt prévues aux articles 120.1 à 120.3. L’article 24 remplace ces articles de la LSCMLC, mais les modifications ne visent qu’à apporter un éclaircissement et ne sont pas substantielles(54).
Le paragraphe 25(1) permet la libération conditionnelle d’un détenu malade en phase terminale qui serait inadmissible autrement à la libération conditionnelle, même s’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée. Le paragraphe 25(2) conserve la restriction qui interdit d’accorder à ces délinquants une libération conditionnelle anticipée exceptionnelle pour d’autres raisons(55).
L’article 26 ajoute l’article 121.1 à la LSCMLC, afin de préciser les délinquants qui ont droit à une procédure d’examen expéditif. Ce nouvel article est analogue à l’article 125 actuel, qui est abrogé(56). Un délinquant qui a été envoyé ou transféré pour la première fois au pénitencier(57) est admissible à une procédure d’examen expéditif, sauf s’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité qui n’est pas imposée à titre de peine minimale(58), ou une peine pour une des infractions suivantes : le meurtre, toute infraction mentionnée à l’annexe I poursuivie par mise en accusation (ou complot pour commettre une telle infraction)(59), toute infraction mentionnée à l’annexe II (infraction grave en matière de drogues) à l’égard de laquelle le tribunal a reporté l’admissibilité à la libération conditionnelle, toute infraction d’organisation criminelle (nouveau)(60), certaines infractions de terrorisme(61), la complicité à un meurtre après le fait(62), la tentative de perpétrer une infraction visée à l’annexe I ou la complicité à une telle une infraction après le fait(63), et certaines infractions prévues par la Loi sur la défense nationale(64).
Comme c’est déjà le cas dans la LSCMLC, l’article 26 prescrit au SCC de procéder automatiquement à l’examen du dossier des délinquants admissibles à une procédure d’examen expéditif et de communiquer les renseignements pertinents à la CNLC. L’article 26 autorise aussi le SCC à déléguer cette responsabilité aux provinces à l’égard des délinquants sous leur responsabilité mais qui purgent leurs peines dans un établissement correctionnel provincial.
L’article 30 abroge les articles 125 à 126.1 de la LSCMLC, qui régissent actuellement la procédure d’examen expéditif, car le projet de loi C-46 prévoit la procédure d’examen expéditif dans les articles nouveaux ou remplacés dont il est question plus haut.
L’article 27 remplace les dispositions qui régissent les délais applicables à l’examen des demandes de semi-liberté, l’éventualité d’ajournements, les facteurs à considérer pour accorder la semi-liberté et la durée de celle-ci(65). Ceci a pour effet de rassembler dans un même article les questions qui régissent l’examen en vue d’accorder la semi-liberté et la procédure d’examen expéditif. Comme c’est présentement le cas, le paragraphe 27(1) prescrit à la CNLC d’examiner, dans le délai réglementaire, les dossiers des délinquants admissibles qui demandent la semi-liberté régulière, ainsi que des délinquants qui sont admissibles à la procédure d’examen expéditif(66). Des ajournements peuvent être accordés pour les raisons autorisées et pour une période raisonnable n’excédant pas une durée maximale(67).
Pour décider s’il y a lieu d’accorder la semi-liberté, la CNLC doit déterminer si une récidive du délinquant ne présente pas un risque inacceptable pour la société et si sa libération favorisera sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois et contribuera ainsi à la protection de la société. Ce sont les critères prévus à l’art. 102 de la LSCMLC, que la CNLC doit maintenant considérer dans tous les dossiers. Présentement, dans le cas d’une procédure d’examen expéditif, la CNLC n’est tenue de considérer que la question de savoir si le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté(68).
Le paragraphe 27(2) fixe la durée maximale de la semi-liberté, qui est généralement de six mois et peut être renouvelée pour des périodes de six mois après réexamen du dossier. Dans le cas d’une procédure d’examen expéditif, le paragraphe 27(2) ajoute un paragraphe qui permet de prolonger la période de la semi-liberté jusqu’à la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale.
L’article 28 remplace les paragraphes qui régissent les temps d’épreuve requis avant un examen en vue d’une libération conditionnelle totale (par opposition à une semi‑liberté), la possibilité d’ajournements, et les facteurs à considérer pour accorder la libération conditionnelle(69). L’objectif est d’apporter des éclaircissements et de rassembler dans un même article certaines questions qui régissent la libération conditionnelle totale. Comme c’est déjà le cas, le paragraphe 28(1) prescrit à CNLC de procéder, au cours de la période prévue par règlement(70), à l’examen du dossier des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale des libérations conditionnelles en vue de leur libération conditionnelle totale, sauf si le délinquant y renonce(71). Le paragraphe 28(2) prescrit à la CNLC de toujours déterminer si le délinquant peut récidiver généralement, et non seulement s’il commettra une infraction accompagnée de violence. À la suite de l’examen, la CNLC peut décider d’accorder la libération conditionnelle totale ou seulement la semi-liberté, ou différer sa décision pour obtenir plus de renseignements.
Le paragraphe 28(3) modifie la version française d’une disposition pour la rendre conforme à l’anglaise(72). Le paragraphe 28(4) ajoute un paragraphe qui rend obligatoire la tenue d’un réexamen tous les deux ans en vue d’accorder la libération conditionnelle, en cas d’annulation ou de cessation de celle-ci(73). De même que le réexamen en cas de premier refus de la libération conditionnelle(74), le réexamen a lieu tous les deux ans jusqu’à la libération conditionnelle totale ou d’office du délinquant, l’expiration de sa peine ou jusqu’à ce qu’il reste moins de quatre mois avant la date de sa libération d’office. De même que lors d’un refus de la libération conditionnelle, une autre demande de libération ne peut être faite dans les six mois qui suivent l’annulation ou la cessation de la libération conditionnelle (sauf indication contraire des règlements ou de la CNLC).
Le paragraphe 29(1) apporte des modifications non substantielles à une disposition(75). Le paragraphe 29(2) modifie la version anglaise d’une disposition pour la rendre conforme à la française(76).
Sauf une ordonnance contraire à la suite d’un examen en vue du maintien éventuel en incarcération, tous les délinquants qui ne purgent pas des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée sont présumés avoir droit à être remis et à rester en liberté, après avoir purgé les deux tiers de leur peine, jusqu’à l’expiration de leur peine (ce qu’on appelle parfois « une expiration de mandat »)(77). L’article 31 précise la date à laquelle un délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office a été révoquée devient admissible à la libération d’office. Cette date survient le jour où le délinquant a purgé les deux tiers de la peine qui lui reste, ce qui inclut maintenant toute peine supplémentaire à laquelle le délinquant est condamné après avoir été réincarcéré. L’article 31 ajoute aussi un paragraphe qui détermine la nouvelle date de libération d’office du délinquant condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire après avoir été libéré, et dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue plutôt que révoquée(78). Le délinquant doit purger la partie de sa peine actuelle qui reste jusqu’à la date de la libération d’office, plus les deux tiers de la peine supplémentaire.
L’article 32 ajoute un paragraphe qui prescrit au SCC d’examiner le dossier de chaque délinquant préalablement à la date prévue pour la libération d’office, afin de décider s’il y a lieu de procéder au renvoi à la CNLC pour le maintien en incarcération ou de recommander d’assortir la libération de conditions. Un renvoi pour examen du dossier en vue d’un éventuel maintien en incarcération peut être fait directement à la CNLC dans le délai réglementaire (six mois avant la date de libération d’office), ou par le commissaire si ce délai est échu. La recommandation d’assortir la libération de conditions peut vraisemblablement se faire en tout temps avant la libération d’office, mais normalement elle se fait six mois auparavant. Aux termes de la LSCMLC actuelle, le SCC est tenu de n’examiner que les dossiers des délinquants qui ont commis des infractions graves (énumérées à l’annexe I ou II) en vue d’un éventuel maintien en incarcération et n’est pas obligé d’examiner tous les dossiers pour déterminer des conditions éventuelles spéciales. L’article 33 apporte des modifications de forme(79).
Le paragraphe 34(1) prescrit au SCC de procéder au renvoi du dossier des délinquants qui purgent deux ans ou plus à la CNLC pour un examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération et de transmettre les renseignements pertinents, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une des trois situations suivantes : le délinquant a commis une infraction visée à l’annexe I qui a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il commettra une telle infraction avant l’expiration légale de sa peine; le délinquant a commis une infraction visée à l’annexe I d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et commettra une telle infraction ou (ce qui est nouveau) une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne avant l’expiration légale de sa peine; le délinquant a commis une infraction grave en matière de drogue, visée à l’annexe II, et commettra une telle infraction avant l’expiration légale de sa peine.
Les paragraphes 34(2) et (3) apportent des modifications au libellé ou à la forme d’une disposition qui prescrit au commissaire du Service correctionnel de procéder aussi au renvoi du dossier à la CNLC, sans égard à l’infraction originale, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration légale de sa peine(80). Comme c’est présentement le cas, le renvoi doit normalement avoir lieu six mois avant la date de la libération d’office, mais peut survenir plus tard en raison de nouveaux renseignements, de la conduite du délinquant ou d’un nouveau calcul de la peine. Les paragraphes 34(4) et (5) ajoutent la pornographie juvénile et le leurre d’enfant à la liste des infractions qui constituent une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant(81).
L’article 35 apporte des modifications au libellé ou à la forme d’une disposition qui prescrit à la CNLC, lorsqu’elle est saisie d’un renvoi pour examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération, d’en informer le délinquant et de procéder à toutes les enquêtes nécessaires(82). Le projet de loi C-46 ne modifie pas la procédure actuelle, laquelle prévoit le maintien en incarcération du délinquant jusqu’à la tenue de l’examen par la CNLC, permet à celle-ci de refuser la libération d’office et de plutôt interdire la remise en liberté du délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine, et la tenue de réexamens annuels(83). Le projet de loi C‑46 augmente le nombre des infractions pouvant donner lieu à un examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération, mais il ne modifie pas les facteurs dont le SCC et CNLC doivent tenir compte aux fins d’examiner un cas de récidive éventuelle(84).
Seule une permission de sortir avec escorte peut être accordée aux délinquants assujettis à une ordonnance de maintien en incarcération jusqu’à l’expiration légale de leur peine. Le paragraphe 35(2) ajoute la possibilité d’une telle permission pour des raisons administratives ou de compassion, en plus des raisons médicales.
L’article 36 prescrit au SCC, lorsque celui-ci recommande d’assortir une libération d’office de conditions spéciales, d’informer la CNLC de la nature de celles-ci et de lui transmettre tout autre renseignement pertinent. Sauf s’ils en sont relevés, les délinquants sont déjà soumis à des conditions obligatoires, telles que rester au Canada, se présenter à leur surveillant de liberté conditionnelle ou à la police, donner avis de tout changement de leur lieu de travail ou de leur adresse résidentielle, et toujours avoir sur eux leur certificat de mise en liberté(85). La CNLC peut, pour protéger la société ou favoriser la réinsertion sociale du délinquant, imposer des conditions spéciales, y compris de demeurer dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique(86). Alors que la LSCMLC actuelle ne permet l’assignation à résidence que s’il est déterminé que le délinquant peut perpétrer une infraction visée à l’annexe I, l’article 37 permet également l’assignation dans les cas où l’on détermine que le délinquant peut perpétrer une infraction d’organisation criminelle(87).
L’article 38 modifie l’article 135 de la LSCMLC, qui régit la suspension, la cessation ou la révocation éventuelle de la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant qui viole une condition, ou commet une autre infraction et est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire. Le paragraphe 38(1) prévoit la suspension automatique lorsque le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire, autre qu’une peine discontinue ou qu’une peine purgée dans la collectivité, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire. La CNLC, le commissaire du Service correctionnel ou une personne désignée peut émettre un mandat d’arrestation à l’égard du délinquant et ordonner la réincarcération de celui-ci jusqu’à l’annulation de la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office ou jusqu’à l’expiration de la peine. Un mandat de transfèrement dans un pénitencier fédéral peut aussi être émis, si le délinquant a été incarcéré dans un autre établissement.
La suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office à la suite d’une condamnation à une nouvelle peine remplace la révocation automatique prévue par la LSCMLC actuelle(88), car la révocation sans la tenue d’une audience a été jugée non constitutionnelle(89). Les paragraphes 38(2) et 38(3) requièrent en conséquence qu’une suspension due à une peine d’emprisonnement supplémentaire fasse l’objet d’un renvoi à la CNLC dans la période réglementaire(90). Lorsque la suspension de la libération conditionnelle ou d’office est seulement due à la violation d’une condition, le SCC peut après examen annuler la suspension, qui ne fait l’objet d’un renvoi à la CNLC que si elle n’est pas annulée(91).
Comme c’est déjà le cas dans la LSCMLC actuelle, la CNLC peut décider d’annuler la suspension, éventuellement de réprimander le délinquant, d’imposer d’autres conditions ou de repousser l’annulation de 30 jours. Si elle détermine que la libération du détenu présente un risque inacceptable pour la société, la CNLC peut mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office (si les raisons de la suspension ne sont pas imputables au délinquant) ou la révoquer (dans tout autre cas)(92). La décision de mettre fin ou de révoquer la libération conditionnelle ou d’office a une incidence sur l’admissibilité à une future libération d’office et peut avoir pour effet de retarder le prochain examen en vue d’accorder la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale(93).
Le paragraphe 38(4) apporte des modifications de style et précise que, à la demande du délinquant, la CNLC peut ajourner une audience déjà commencée ou un membre du conseil ou une personne désignée peut reporter une audience non commencée. Il précise aussi que, si le délinquant n’est plus au moment de sa suspension admissible à la libération conditionnelle ou d’office, la CNLC peut néanmoins annuler la suspension plutôt que de révoquer la libération ou d’y mettre fin.
Le paragraphe 38(5) ajoute trois nouveaux paragraphes pour régir les cas d’annulation de la libération conditionnelle et prévoit une nouvelle date d’admissibilité à la libération conditionnelle à la suite d’une peine supplémentaire. Premièrement, le délinquant ne retrouve pas, avant la nouvelle date, la semi-liberté ou la liberté conditionnelle totale (selon celle dont il jouissait au moment de la suspension). Deuxièmement, préalablement à la remise en liberté conditionnelle et sur le fondement de nouveaux renseignements, la CNLC peut annuler la libération conditionnelle ou y mettre fin. Troisièmement, si la décision d’annuler la libération conditionnelle ou d’y mettre fin est rendue sans audience, elle doit faire l’objet d’une confirmation ou d’une annulation dans le cadre d’une audience tenue au cours de la période réglementaire(94).
Le paragraphe 38(6) a pour effet de supprimer des paragraphes qui ne sont plus nécessaires(95) et de donner une nouvelle numérotation aux paragraphes qui sont conservés(96). Les paragraphes conservés autorisent les provinces qui ont leurs propres commissions des libérations conditionnelles de participer au régime de suspension automatique qui remplace le régime de la révocation automatique(97). Les délinquants dans les établissements provinciaux auxquels la suspension automatique s’applique toujours, et les règles applicables aux provinces qui ne participent pas au régime, demeurent les mêmes que dans la LSCMLC actuelle(98).
L’article 39 modifie un paragraphe qui régit l’examen par la CNLC d’une suspension de surveillance de longue durée. La date limite prévue pour l’examen est changée de 60 jours après le renvoi à 90 jours après la réincarcération du délinquant. Un alinéa redondant est également supprimé(99). L’article 40 apporte des éclaircissements et modifie la mention d’un article dans une disposition qui permet d’émettre un mandat d’arrestation ou de réincarcération à l’égard du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office a pris fin, a été révoquée ou est devenue inefficace(100). L’article 41 apporte une modification corrélative(101). L’article 42 modifie la mention d’un paragraphe pour préciser que lorsque la libération conditionnelle ou d’office est révoquée, la date d’admissibilité du délinquant à la libération d’office est aux deux tiers de la peine restante et qu’elle n’est pas déterminée à compter du début de la peine.
L’article 43 remplace l’intertitre « Peines multiples » par « Fusion des peines ». L’article 44 apporte un éclaircissement à la règle prévue à l’article 139 de la LSCMLC, selon laquelle, aux fins de la LSCMLC et d’autres lois(102), un délinquant assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.
La LSCMLC prescrit à la CNLC de tenir une audience dans certains cas, tels que lors du premier examen en vue d’accorder la semi-liberté régulière dans les cas de délinquants qui purgent des peines de plus de deux ans, lors du premier examen en vue d’accorder la libération conditionnelle totale, les examens en vue du maintien en incarcération plutôt que la libération d’office, et les examens postérieurs à la suspension ou la cessation de la libération conditionnelle ou d’office(103).
Le paragraphe 45(1) ajoute des audiences obligatoires supplémentaires dans les cas de procédure d’examen expéditif en vue d’accorder la semi-liberté(104) et, pour les réexamens à chaque deux ans, dans les cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant. Le paragraphe 45(2) requiert la tenue d’une audience lorsque la CNLC a l’intention d’imposer l’assignation à résidence à titre de condition de la libération d’office, sauf si l’examen a lieu dans les 45 jours précédant la libération. Le paragraphe 45(3) prévoit que, si la CNLC impose l’assignation à résidence sans la tenue d’une audience, le délinquant peut dans les 30 jours requérir une audience dans le cadre de laquelle la décision est annulée ou maintenue.
Le paragraphe 45(4) ajoute des paragraphes à la LSCMLC qui autorisent les victimes à présenter des déclarations aux audiences de la CNLC(105). Si la victime assiste à l’audience, elle peut présenter des déclarations à l’égard des dommages ou des pertes qui résultent de l’infraction, des effets que celle-ci a encore sur elle et de l’éventuelle libération du délinquant. Si la victime n’assiste pas à l’audience, la CNLC peut permettre la présentation de la déclaration sous toute autre forme. Dans les deux cas, une transcription de la déclaration doit être envoyée à la CNLC préalablement à l’audience. La capacité de présenter une déclaration s’applique aussi à la personne qui a subi un dommage imputable à un acte du délinquant, même si cet acte n’a pas donné lieu à une poursuite ou à une condamnation, pourvu qu’une plainte ait été déposée ou qu’une accusation ait été portée(106).
Le paragraphe 46(1) apporte des modifications à la version anglaise d’une disposition pour la rendre conforme à la française(107). Le paragraphe 46(2) apporte une modification pour permettre à une personne désignée de reporter l’examen à une date raisonnable lorsque des renseignements sont communiqués à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il serait impossible au délinquant de s’y préparer. Présentement, seule la CNLC peut ordonner un report(108). Comme c’est actuellement le cas, le report doit être accordé à la demande du délinquant, sauf renonciation complète de celui-ci à son droit à l’information.
L’article 47 modifie une disposition qui autorise la CNLC à communiquer des renseignements déterminés aux victimes(109). Le paragraphe 47(1) ajoute, à la liste des éléments que la victime peut obtenir à sa demande, l’accès à l’enregistrement de la dernière audience tenue par la CNLC à l’égard du délinquant(110). Le paragraphe 47(2) supprime la mention de la communication par la CNLC des dates de permission de sortir avec escorte, car cette communication sera toujours accordée par le SCC (voir l’art. 62). Le paragraphe 47(3) ajoute que, lorsque l’intérêt de la victime justifie nettement une violation du droit à la vie privée du délinquant, la CNLC peut, lorsqu’elle est saisie du dossier de celui-ci, communiquer à la victime les programmes auxquels le délinquant a participé pour répondre à ses besoins et contribuer à sa réinsertion sociale.
L’article 48 apporte une modification pour permettre la nomination d’un nombre indéterminé de membres à temps partiel à la Section d’appel de la CNLC. Comme c’est le cas pour les six membres à temps plein actuels, les membres à temps partiel sont choisis parmi les membres de la CNLC. Les articles 48, 49 et 51 remplacent aussi le titre de « vice-président de la Section d’appel » par celui de « commissaire principal de la Section d’appel ». De plus, l’article 48 établit que les qualifications requises pour ce poste sont d’être avocat inscrit au barreau d’une province ou notaire membre de la Chambre des notaires du Québec depuis au moins cinq ans.
Les articles 50 et 51 remplacent le titre de « vice-président » d’une division régionale par celui de « commissaire principal » d’une division(111). Ils remplacent aussi le titre de « premier vice-président » du Bureau de la CNLC par celui de « vice-président ».
L’article 53 ajoute un article à la LSCMLC qui prévoit que les membres de la CNLC n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints, en ce qui concerne les questions dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs attributions. L’objectif est de permettre aux membres de la Commission de considérer la pertinence et la fiabilité des renseignements obtenus de témoins, et de faire leurs observations sur celles-ci, sans appréhender de devoir par la suite témoigner dans des procédures entre les parties.
L’article 55 prolonge le délai imparti à l’enquêteur correctionnel pour présenter un rapport annuel en vertu de l’article 192 de la LSCMLC. Ce délai est de cinq mois à compter de la fin de chaque exercice, plutôt que de trois mois.
L’article 56 modifie les dispositions qui s’appliquent aux cas où un aspect d’un rapport de l’enquêteur correctionnel pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme. Des délais sont ajoutés de sorte que tout commentaire, tout renseignement et (maintenant aussi) toute recommandation défavorable doit être communiqué à la personne ou à l’organisme dans les deux mois de l’exercice. Pour être jointe au rapport final, la réponse doit être reçue dans les quatre mois de l’exercice. Plutôt que de présenter dans son rapport final seulement le résumé fidèle de la réponse, l’enquêteur correctionnel doit y inclure les observations exactes du SCC, le cas échéant. Pour les autres organismes ou personnes, l’enquêteur correctionnel a l’option de joindre les observations exactes ou un résumé de celles‑ci.
L’article 56 apporte des modifications similaires en ce qui concerne les commentaires défavorables dans un rapport spécial de l’enquêteur correctionnel prévu à l’article 193 de la LSCMLC, qui porte sur des questions importantes ou urgentes qui ne peuvent pas attendre jusqu’au prochain rapport annuel. Cependant, aucun délai précis n’est prévu pour communiquer le commentaire défavorable, et la réponse doit être jointe ou résumée si elle est reçue « dans un délai raisonnable ».
L’article 57 abroge une disposition transitoire, adoptée en 1992, qui régit l’application des articles 125 et 126 (procédure d’examen expéditif) à certains délinquants(112). Le projet de loi C-46 abroge les articles 125 et 126.
L’article 58 modifie les mentions dans le titre de l’annexe I à la LSCMLC pour qu’elles correspondent aux bons paragraphes aux termes du projet de loi C-46(113). Les infractions visées par les annexes I et II sont celles pour lesquelles certains délinquants cessent d’être admissibles à la procédure d’examen expéditif, peuvent être maintenus en incarcération plutôt qu’être libérés d’office ou peuvent se voir assignés à résidence à la libération d’office.
L’article 59 ajoute de nouvelles infractions à l’annexe I, ou modifie les mentions existantes. Les infractions de haute trahison, exploitation sexuelle d’une personne ayant une déficience mentale ou physique, pornographie juvénile, leurre d’enfant, fait de causer intentionnellement des lésions corporelles (fusil ou pistolet à vent), fuite causant des lésions corporelles ou la mort, et torture sont ajoutées. Les mentions des actes de piraterie, de braquer une arme à feu, d’enlèvement et de séquestration(114) et de vol qualifié sont modifiées. L’article 60 ajoute l’infraction de braquer une arme à feu, si elle est poursuivie par mise en accusation en vertu d’une disposition antérieure du Code criminel.
L’article 61 modifie les mentions dans le titre de l’annexe II à la LSCMLC pour qu’elles correspondent aux bons paragraphes en vertu du projet de loi C-46(115).
L’article 62 abroge certains alinéas du Code criminel(116) afin de retirer l’obligation d’obtenir l’agrément de la CNLC pour accorder des permissions de sortir avec escorte dans le cas de personnes déterminées qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité dont la date d’admissibilité à la libération conditionnelle est distante de trois ans ou plus. Le SCC aura en conséquent le pouvoir exclusif d’accorder des permissions de sortir avec escorte à l’égard de tous les délinquants.
L’article 63 énonce que le placement à l’extérieur effectué au titre de la LSCMLC actuelle doit être assimilé à la participation à un programme structuré de travail dans la collectivité aux termes de la LSCMLC modifiée par le projet de loi C-46. L’article 64 prévoit que les permissions de sortir sans escorte qui ont déjà été accordées (soit par le SCC ou la CNLC) sont réputées avoir été accordées conformément à la LSCMLC modifiée(117). L’article 65 prévoit que les nouvelles dispositions relatives à l’admissibilité et à la procédure d’examen expéditif en vue d’accorder la semi-liberté ne s’appliquent qu’aux nouveaux détenus sous la responsabilité fédérale.
L’article 66 ajoute une disposition, pour déterminer la nouvelle date de libération d’office des délinquants condamnés à une peine supplémentaire après leur libération conditionnelle ou d’office, qui ne s’applique qu’aux seuls délinquants qui ont été condamnés à une peine supplémentaire après la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-46. L’article 67 autorise, pour tous les détenus quel que soit la date de leur incarcération, la tenue d’un examen par la CNLC en vue du maintien en incarcération sur le fondement qu’ils peuvent commettre une infraction causant la mort ou des dommages corporels ou une infraction de pornographie juvénile(118). L’article 68 prévoit que le nouveau régime à l’égard de la suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office ne s’appliquera qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire après avoir été libérés après la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-46.
Les articles 69 à 71 prévoient que les personnes qui occupent des fonctions à la CNLC dont les titres ont été changés aux termes de la LSCMLC modifiée continuent d’exercer leurs fonctions sous les nouveaux titres jusqu’à l’expiration de leur mandat.
L’article 72 prévoit que les dispositions du projet de loi C-46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Lorsque la substance du projet de loi C-46 a été présentée sous la forme du projet de loi C-19 au cours de la troisième session de la 37e législature, le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a déclaré que le gouvernement « témoigne de son engagement envers la sécurité publique »(119). Elle notait que le projet de loi augmentait le nombre des infractions qui rendent un détenu inadmissible à la procédure d’examen expéditif; supprimait la présomption de libération conditionnelle expéditive et requérait plutôt de la CNLC une décision délibérée dans tous les cas; retardait la procédure d’examen expéditif pour les délinquants qui purgent des peines de plus de six ans; prescrivait au SCC d’examiner tous les cas de libération d’office pour déterminer l’opportunité de les déférer à la CNLC en vue du maintien éventuel en incarcération du délinquant ou de l’imposition de conditions spéciales de libération(120).
Un membre du Parti conservateur a réagi à la présentation du projet de loi C‑19 en arguant que celui-ci n’améliorerait pas adéquatement le système de justice, puisque d’emblée trop de grands délinquants échappent à l’emprisonnement, notamment en raison de l’utilisation des peines conditionnelles(121). De concert avec un autre député du Parti conservateur, il a appelé à l’abolition de la présomption de la libération d’office aux deux tiers de la peine, la libération devant reposer sur les efforts de réadaptation(122). Le Parti conservateur a également demandé un plus grand respect des droits des victimes(123).
Quoiqu’il ait exprimé le soutien de son parti au projet de loi C-19, un député du Bloc québécois a déclaré que ce projet n’allait pas assez loin. Il a proposé par exemple que la décision de libérer un délinquant repose moins sur la gravité de l’infraction initiale, et davantage sur la réussite de la réadaptation et le degré du risque pour la collectivité. Le député a aussi soulevé la possibilité d’un processus plus ouvert et démocratique pour la nomination des membres de la CNLC(124).
Un membre du Nouveau Parti démocratique a aussi estimé que le projet de loi C‑19 était insuffisant et qu’on aurait dû porter une plus grande attention aux préoccupations touchant à la prévalence des maladies infectieuses et de santé mentale dans les prisons, aux besoins des délinquantes autochtones, à la santé et à la sécurité du personnel correctionnel et aux droits des victimes, notamment en ce qui concerne une indemnisation équitable pour les dommages causés par le délinquant. Il a proposé notamment des mesures pour améliorer les compétences professionnelles des détenus, des mécanismes plus efficaces pour superviser le système correctionnel, et la tenue automatique d’une enquête lorsqu’un délinquant libéré commet un crime causant de graves lésions corporelles ou la mort(125).
Au cours du seul débat suivant sur le projet de loi C-19, un membre du Parti libéral a donné un exemple de l’équilibre que la loi vise à atteindre. D’une part, il faut donner aux délinquants toutes les chances raisonnables de saisir les opportunités de se former et de s’éduquer afin qu’ils puissent réintégrer la collectivité à titre de citoyens honnêtes aussi rapidement que la sécurité le permet. D’autre part, il faut donner aux victimes la chance de faire entendre leurs inquiétudes et d’influer de manière à propos sur les résultats des décisions qui concernent le système correctionnel et la liberté conditionnelle(126).
Lors de la présentation du projet de loi C-46 en avril 2005, de nouvelles mesures de programme ont également été annoncées pour les victimes des délinquants sous responsabilité fédérale. Ces mesures comprenaient l’aide financière aux victimes qui désirent assister aux audiences de la CNLC, la création d’un bureau national pour renseigner sur les droits des victimes d’actes criminels en vertu de la LSCMLC et pour traiter les plaintes relatives au système correctionnel et à la mise en liberté sous condition(127). La création du Bureau national pour les victimes d’actes criminels et du Fonds d’aide aux victimes s’en est suivie en octobre 2005(128).
À la dissolution de la 38e législature, les médias n’avaient que peu commenté le projet de loi C-46, mais au moins un journal avait noté qu’il figurait au programme législatif de l’automne 2005(129). En plus de présenter le projet de loi C-46, le gouvernement fédéral a aussi demandé au Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile de la Chambre des communes de procéder à un examen général du système correctionnel et des questions relatives à la libération conditionnelle(130). Cet examen général n’avait pas été entrepris au moment de la dissolution de la 38e législature.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
(1) Loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, 1re session, 38e législature, 2005 (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile A. McLellan). Des versions du présent projet de loi ont été précédemment présentées mais elles sont également mortes au Feuilleton : le projet de loi C-19 : Loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, 3e session, 37e législature, 2004 (lu une première fois le 13 février 2004 et renvoyé le 23 février 2004 au Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, qui s’est réuni pour étudier le projet de loi le 11 mai 2004) et le projet de loi C-40 : Loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, 2e session, 37e législature, 2003 (lu une première fois le 4 juin 2003 sans franchir d’autre étape).
(2) Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20; version non officielle.
(3) Loi sur les pénitenciers, L.R.C. 1985, ch. P-5, abrogée par L.C. 1992, ch. 20, art. 214, et Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1985, ch. P-2, abrogée par L.C. 1992, ch. 20, art. 213.
(4) LSCMLC, art. 4 (principes servant à guider le Service correctionnel) et art. 101 (principes servant à guider les commissions des libérations conditionnelles). Pour une histoire de l’élaboration de la LSCMLC et du système correctionnel au Canada en général, voir Service correctionnel du Canada, division des droits de la personne, 50 ans de progrès des droits de la personne, Célébration du 50e anniversaire de la Déclaration des droits universels de l’homme des Nations Unies, Ottawa, août 1998; et Michael Jackson, Justice Behind the Walls: Human Rights in Canadian Prisons, Douglas & McIntyre, Vancouver, 2002.
(5) Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, SOR/92-620; version non‑officielle.
(6) Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement de plus de deux ans les purgent généralement dans un pénitencier fédéral et celles qui sont condamnées à des peines de deux ans ou moins les purgent dans une institution provinciale : Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 743.1. Des accords d’échange de services peuvent toutefois être conclus : LSCMLC, art. 16.
(7) Voir le site Web du Service correctionnel du Canada. Voir aussi Service correctionnel du Canada, Faits et chiffres sur le Service correctionnel du Canada, Ottawa, 2005.
(8) La CNLC a d’abord été créée en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle, L.C. 1958, ch. 38.
(9) Voir le site de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Seules les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec ont leurs propres commissions qui ont compétence pour accorder des libérations aux délinquants purgeant des peines d’emprisonnement de moins de deux ans.
(10) Le poste d’enquêteur correctionnel a d’abord été créé en vertu de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1970, ch. I-13.
(11) Voir le site Web du Bureau de l’enquêteur correctionnel.
(12) Voir « Les faits : les types de mise en liberté » sur le site Web de la Commission nationale des libérations conditionnelles, Ottawa, dernière révision le 2 mars 2005 (). Pour des données statistiques sur les populations carcérales canadiennes ainsi que sur le nombre et les types de libération de délinquants, voir Larry Motiuk, Roger Boe et Colette Cousineau, Le retour en toute sécurité des délinquants dans la collectivité, aperçu statistique, Service correctionnel du Canada, Direction de la recherche, Opérations et des programmes correctionnels, Ottawa, avril 2004.
(13) LSCMLC, art. 17 (permission de sortir avec escorte) et art. 116 (permission de sortir sans escorte).
(16) Les personnes condamnées pour meurtre au premier degré sont inadmissibles pendant 25 ans à un examen en vue de la libération conditionnelle totale, tandis que les personnes condamnées pour meurtre au second degré sont admissibles à un examen en vue de la libération conditionnelle après de 10 à 25 ans, selon la décision du juge qui impose la peine : Code criminel, art. 745. Si sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle est distante de plus de 15 ans, un délinquant peut après avoir purgé ce temps d’épreuve demander une réduction de période d’inadmissibilité : ibid., art. 745.6. Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement à durée indéterminée le 15 octobre 1977 ou plus tard est admissible à un examen en vue de la libération conditionnelle après sept ans et tous les deux ans après cela et une personne qui a été condamnée à une peine à durée indéterminée avant cette date est admissible à un examen en vue de la libération conditionnelle tous les ans : ibid., art. 761.
(17) Dans de tels cas, la cour peut ordonner que la partie de la peine qui doit être purgée préalablement à l’admissibilité à la libération conditionnelle soit de la moitié ou de 10 ans, selon la période qui est la plus courte : ibid., art. 743.6.
(18) Pour plus de renseignements, voir « Admissibilité à la libération conditionnelle » sur le site Web de la Commission nationale des libérations conditionnelles, Ottawa, dernière révision le 2 mars 2005.
(20) Chambre des communes, Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, En constante évolution : La loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Ottawa, mai 2000.
(21) Gouvernement du Canada, Réponse au rapport du sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du comité permanent de la justice et des droits de la personne : en constante évolution : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Ottawa, novembre 2000 (révisé).
(22) Solliciteur général du Canada, Pour une société juste, paisible et sûre : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition – Cinq ans plus tard, document de consultation, Ottawa, 1998.
(23) Solliciteur général du Canada, Pour une société juste, paisible et sûre : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition – Cinq ans plus tard, Ottawa, 1998.
(24) Par exemple, des modifications importantes au calcul de la peine ont été adoptées en 1995 (L.C. 1995, ch. 42) et certaines dates d’admissibilité à la libération conditionnelle ont été modifiées en 1997 (L.C. 1997, ch. 17). La LSCMLC a aussi été modifiée en conséquence de l’adoption d’autres lois : par exemple, la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24 et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1.
(25) « Victime » s’entend déjà de la personne qui a subi des dommages par le fait du délinquant et, si cette personne est décédée, malade ou incapable, également de son époux, de la personne qui vit avec elle, de l’un de ses parents, d’une personne à sa charge ou de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.
(26) Le par. 1(2) retire la mention de « placement à l’extérieur » de la définition de « détenu », car le concept de placement à l’extérieur est abrogé. Le par. 1(3) ajoute des définitions ou en incorpore de la partie II de la LSCMLC, pour « commission provinciale », « permission de sortir sans escorte » et « jour ouvrable » dans la partie I, car ces termes se retrouvent dans les deux parties. Comme la définition de « jour ouvrable » a été déplacée de la partie II à la partie I, on en trouve un renvoi croisé à l’art. 15. L’art. 54 incorpore dans la partie III de la LSCMLC une définition de « libération d’office » extraite de la partie II.
(27) Code criminel, art. 753.1 et 753.2; LSCMLC, art. 134.1 à 135.1. L’ordonnance de surveillance de longue durée créée en 1997 permet au tribunal de prolonger le temps durant lequel le SCC peut superviser et soutenir un délinquant sexuel dans la collectivité après l’expiration de sa peine régulière, soit pendant une période maximale de dix ans.
(28) Il y a une modification linguistique mineure et un numéro d’article du Code criminel est corrigé.
(29) Les motifs pour accorder une permission de sortir avec escorte sont énumérés à l’art. 9 du RSCMLC.
(30) L’art. 7 retire la mention du placement à l’extérieur de l’art. 55 de la LSCMLC, ce qui permet d’obliger un délinquant à fournir un échantillon d’urine à la suite d’une violation de ses conditions de libération. L’art. 7 précise aussi que l’échantillon d’urine peut-être exigé soit sur-le-champ lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner la contravention des conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool, soit régulièrement pour surveiller l’observation générale des conditions. L’art. 11 retire la mention de placement à l’extérieur de l’art. 88 de la LSCMLC, qui interdit d’administrer un traitement à un détenu sans son consentement libre et éclairé, mais précise que le consentement du détenu à un traitement n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée pour sa permission de sortir ou pour sa libération conditionnelle.
(31) LSCMLC, art. 26. Voir aussi l’art. 47, qui modifie l’art. 142 de la LSCMLC, une disposition qui permet à la CNLC (plutôt qu’au SCC) de communiquer des renseignements aux victimes. Les art. 26 et 142 donnent déjà tous les deux droit à la victime de connaître, à sa demande, le nom du délinquant, l’infraction, le tribunal qui impose la peine, le début et la fin de la peine et les dates d’admissibilité et d’examens en vue d’accorder les permissions de sortir et la libération conditionnelle. Lorsque l’intérêt de la victime justifie nettement la violation du droit du délinquant à la vie privée, la victime peut aussi savoir l’âge du délinquant, l’emplacement du pénitencier, les dates de libération temporaire ou permanente, les conditions assorties à la libération, la destination du délinquant, s’il se trouvera dans le voisinage de la victime, les dates de la tenue des audiences et si le délinquant est sous garde et, sinon, pour quelle raison. Dans le cas de la CNLC, une victime peut aussi savoir si une décision de la CNLC a fait l’objet d’un appel et le résultat de celui-ci.
(32) Les paragraphes 6(1) et (2) retirent aussi les mentions de placement à l’extérieur, car cette notion est abrogée.
(35) Ibid., par. 93(2), qui permet de libérer un détenu jusqu’à cinq jours avant la date de sa libération d’office ou l’expiration de sa peine. La version française actuelle suggère qu’une telle libération peut avoir lieu plus de cinq jours avant.
(36) Les modifications aux dispositions sur la procédure d’examen expéditif donneront apparemment à la CNLC suffisamment de latitude pour déterminer la date de libération.
(38) LSCMLC, sous-al. 96c)(i), permettant de prendre des règlements pour régir les indemnités qui peuvent être versées à un délinquant pour un décès ou une incapacité imputable à une participation dans un programme approuvé.
(39) CORCAN est un des éléments essentiels du programme de réadaptation du SCC, qui offre de la formation professionnelle aux délinquants et la possibilité d’acquérir des compétences qui améliorent leur employabilité afin qu’ils puissent devenir des citoyens productifs lorsqu’ils réintégreront la collectivité. CORCAN compte 36 unités de production dans tout le Canada, où il dispense des formations dans divers secteurs dont l’agroentreprise, les textiles, la fabrication, la construction et les services : voir « CORCAN » sur le site Web du Service correctionnel du Canada.
(40) Le pouvoir élargi peut viser à empêcher des communications à la demande d’une partie.
(42) Ibid., art. 104 et 105. La modification du titre tient au fait que les régions ne comporteront plus le poste de vice-président, mais de commissaire principal (voir les art. 50 et 51).
(43) La CNLC a présentement le pouvoir d’accorder les permissions de sortir sans escorte aux délinquants condamnés à des infractions précises énumérées aux annexes de la LSCMLC : ibid., art. 107.
(44) Le commissaire du Service correctionnel du ou le directeur du pénitencier a compétence pour accorder des permissions de sortir sans escorte aux délinquants qui ne requièrent pas l’autorisation de la CNLC : ibid., par. 116(2). En ce qui concerne les permis de sortir avec escorte, le SCC a compétence pour les accorder à l’égard de tous les détenus aux termes du projet de loi C-46 : voir les art. 4 et 62.
(45) LSCMLC, al. 115(1)c), qui détermine la date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte pour certains délinquants.
(46) Ibid., par. 116(1). Les motifs pour accorder une permission de sortir sans escorte sont énumérés à l’art. 155 du RSCMLC.
(47) Ces ajouts sont similaires à ceux portants sur les motifs des permissions avec escorte (voir l’art. 4). Il est à noter, toutefois, que les activités de groupe qui favorisent la socialisation du délinquant, ajoutées à l’art. 4, ne sont pas mentionnées à l’art. 20, et donc que toute permission de sortir pour une activité sociale de groupe doit être avec escorte. Les art. 4 et 20 précisent aussi tous les deux que les relations avec la famille visent à les entretenir et à les renforcer. Par ailleurs, l’exécution des responsabilités parentales est maintenant rapportée aux relations avec la famille plutôt qu’à des raisons de compassion.
(48) L’effet de cette modification est d’inclure les programmes de travail dans le groupe des permissions de sortie pour plus de 48 ou de 72 heures par mois. Les types de permissions de sortir qui ne peuvent pas dépasser 48 heures ou 72 heures sont celles qui sont accordées pour des raisons administratives ou de compassion, en vue de la participation à un programme d’éducation, de formation professionnelle ou de préparation à la vie active, pour entretenir les rapports familiaux ou pour les responsabilités parentales. Les délinquants de niveau de sécurité maximale n’ont pas droit aux permissions de sortir sans escorte : LSCMLC, par. 115(3).
(50) Le par. 21(2) retire la mention du par. abrogé 117(1) du par. 117(3), lequel permet de suspendre une permission de sortir sur le fondement de renseignements antérieurement ignorés. Le par. 21(3) ajoute, au par. 117(4) de la version anglaise seulement, la mention du par. 117(3). L’art. 22 retire la mention du par. abrogé 117(1) de l’art. 118, lequel prescrit l’émission d’un mandat pour qu’il soit procédé à l’arrestation d’un délinquant dont la permission de sortie a été suspendue ou annulée.
(51) LSCMLC, art. 120(1). Les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle sont plus longues dans les cas des peines d’emprisonnement à perpétuité pour certains meurtres et faits de tuer volontairement : Code criminel, art. 746.1 et 761; Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, par. 140.3(2); et Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, par. 15(2).
(52) L’art. 23 modifie aussi la mention d’un article dans l’art. 119.1, du fait que le projet de loi C‑46 énumère les délinquants inadmissibles à la procédure d’examen expéditif à l’art. 121.1, plutôt qu’aux art. 125 et 126 actuels.
(53) Par exemple, le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans devient admissible à la libération conditionnelle totale après six ans (un tiers de la peine). Aux termes du projet de loi C‑46, il deviendra admissible à une procédure d’examen expéditif pour la semi-liberté après avoir purgé cinq ans (un an de moins que six) plutôt que trois ans (un sixième de la peine).
(54) Les règles qui régissent l’admissibilité à la libération conditionnelle des délinquants qui purgent plus d’une peine s’appliquent aux délinquants suivants : le délinquant qui ne purge pas présentement une peine et qui est condamné à deux peines ou plus le même jour; le délinquant condamné à une peine qui doit être purgée consécutivement à une peine actuelle; le délinquant condamné à une peine qui doit être purgée consécutivement à une partie d’une peine totale actuelle; le délinquant condamné à une peine qui doit être purgée concurremment à une peine actuelle; le délinquant condamné à une peine à durée déterminée qui doit être purgée conjointement à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminé; le délinquant ayant obtenu une réduction dans la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’égard d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée et qui est condamné à une peine à durée déterminée qui doit être purgée en conjonction avec la peine actuelle; et la période maximale d’inadmissibilité à la libération conditionnelle totale (qui est de 15 ans à compter de la date de la dernière peine imposée, sauf si un tribunal a imposé une période d’inadmissibilité plus longue à la libération conditionnelle dans les cas de meurtre ou de fait intentionnel de tuer).
(55) Le délinquant qui ne purge pas une peine à perpétuité imposée à titre de peine minimale ou une peine à durée indéterminée peut bénéficier de la libération conditionnelle anticipée sur le fondement que sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit, que l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation ou qu’il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris au terme de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, et est incarcéré jusqu’à son extradition : LSCMLC, art. 121.
(56) Il est à noter, toutefois, que contrairement à l’actuel alinéa 125c) de la LSCMLC, l’art. 26 n’empêche pas une personne dont la semi-liberté a été révoquée d’être admissible à une procédure d’examen expéditif. Ceci découle sans doute d’une décision judiciaire pertinente : voir la référence à l’arrêt Illes c. Kent Institution à la note de bas de page 78.
(57) Cependant, la procédure d’examen expéditif n’est pas disponible aux délinquants qui ont été condamnés à moins de deux ans d’emprisonnement et qui normalement ne devraient donc pas être dans un pénitencier fédéral, mais qui y sont en vertu d’un accord d’échange de services avec une province : LSCMLC, al. 16(1)b). Ces délinquants sont assujettis à la libération conditionnelle aux termes de la loi provinciale applicable. Par souci de clarté, l’art. 26, de même que l’art. 125 actuel de la LSCMLC, indique que le délinquant qui commet une infraction additionnelle (pour laquelle la procédure d’examen expéditif est possible) avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement peut se prévaloir de la procédure d’examen expéditif, mais non le délinquant qui commet toute infraction additionnelle par la suite.
(58) Les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité non imposée à titre de peine minimale ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle totale pendant au moins sept ans : LSCMLC, par. 120(2). Ils n’ont vraisemblablement pas droit à la procédure d’examen expéditif en raison, puisqu’ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité, de la gravité des circonstances de l’infraction. L’art. 121.1 ne précise pas que les délinquants qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée sont inadmissibles à une procédure d’examen expéditif en vue de la semi-liberté, sans doute parce que ces délinquants auront commis l’une des infractions énumérées.
(59) Des exemples d’infractions citées à l’annexe I sont l’homicide involontaire coupable, la tentative de meurtre, la voie de fait, l’enlèvement, le vol qualifié, le détournement d’un aéronef et certains incendies criminels, les infractions avec usage d’armes à feu et les infractions d’ordre sexuel.
(60) Code criminel, par. 82(2) (possession d’explosifs), art. 467.11 (participation à une organisation criminelle), art. 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle), art. 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle) ou une infraction grave au profit d’une organisation criminelle, selon ce que le tribunal détermine aux termes de l’art. 2 du Code criminel.
(61) Code criminel, art. 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), art. 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), art. 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), art. 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), art. 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), art. 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), art. 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), art. 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou art. 83.23 (héberger ou cacher une personne qui se livre à une activité terroriste).
(63) Ibid., art. 463, sauf en ce qui a trait à la LSCMLC, annexe I, al. 1q) (tentative de meurtre).
(64) Le meurtre, une infraction visée à l’annexe I ou une infraction visée à l’annexe II pour laquelle la Cour martiale a prolongé la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle.
(65) LSCMLC, par. 122(1), (2), (3) et (5).
(66) Le détenu qui demande la semi-liberté (régulière) doit le faire au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de sa peine et la CNLC doit généralement examiner son dossier dans les six mois : RSCMLC, art. 157. La CNLC peut examiner aussi le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial si la province n’a pas de programme de semi‑liberté pour ces délinquants : LSCMLC, art. 122(2). La CNLC n’est pas tenue d’examiner le cas d’un délinquant qui demande la semi-liberté si sa peine est de moins de six mois (vraisemblablement parce que la libération est de toute façon prochaine) : ibid., art. 119(2). Lorsqu’un délinquant est admissible, la CNLC doit procéder à un examen expéditif au plus tard sept semaines avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale : RSCMLC, art. 159.
(67) Un ajournement est possible si la CNLC requiert plus de renseignements ou plus de temps pour rendre sa décision, mais ne peut pas excéder deux mois : ibid., par. 157(4).
(69) Ibid., par. 123(1), (2), (4) et (6).
(70) L’examen en vue de la libération conditionnelle totale doit avoir lieu dans les six mois précédant la date d’admissibilité : RSCMLC, par. 158(1). Un délinquant qui purge une peine de moins de deux ans d’emprisonnement et qui ne relève pas d’une commission provinciale peut demander la libération conditionnelle totale, auquel cas la CNLC doit généralement examiner le cas dans les six mois de la demande : LSCMLC, par. 123(3) et CCRR, par. 158(2). La CNLC n’est pas tenue de procéder à l’examen en vue de la libération conditionnelle totale dans le cas des délinquants qui purgent une peine de moins de six mois (sans doute parce que la libération est de toute façon imminente) : LSCMLC, par. 123(3.1).
(71) Le délinquant ne peut renoncer qu’à l’examen automatique en vue de la libération conditionnelle totale. La LSCMLC actuelle et le projet de loi C-46 ne contiennent aucune disposition indiquant qu’il est possible de renoncer à la procédure d’examen (expéditif) automatique.
(72) LSCMLC, par. 123(5), qui prescrit à la CNLC de procéder à un réexamen tous les deux ans si elle n’accorde pas la libération conditionnelle ou si elle ne procède pas à un examen initial.
(73) On « annule » la libération conditionnelle lorsque le délinquant n’a pas encore été libéré et on y « met fin », lorsqu’il a été libéré.
(75) Ibid., par. 124(1), qui prescrit des examens en vue de la libération conditionnelle à l’égard des délinquants illégalement en liberté dès que possible après leur réincarcération (plutôt que selon les délais habituels). La mention de l’art. 126 est retirée parce que celui-ci est abrogé et il est précisé que les délais habituels sont prévus par règlement plutôt que dans la loi.
(76) Ibid., par. 124(3), lequel permet la cessation ou l'annulation de la libération conditionnelle sur le fondement de renseignements antérieurement ignorés.
(78) Ce nouveau par. 127(5.1) de la LSCMLC, qui traite de la suspension plutôt que la révocation de la libération est rendu nécessaire du fait que la révocation automatique de la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire a été déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle n’est pas précédée d’une audience : Illes c. Kent Institution (2001), 160 C.C.C. (3d) 307, 2001 BCSC 1465 (Cour sup. de la C.-B.). L’art. 38 prévoit en conséquence la suspension automatique, plutôt que révocation de la libération conditionnelle ou d’office, lorsqu’un délinquant est condamné à une peine supplémentaire, suivie d’une audience de la CNLC.
(79) L’art. 33 corrige la mention d’un article dans une disposition relative à la date à laquelle une peine est réputée être purgée pour l’application des autres lois et ajoute que toute disposition du Code criminel est supplantée par la règle en vertu de laquelle les délinquants assujettis à une ordonnance d’expulsion sont inadmissibles à la semi-liberté ou aux permissions de sortir sans escorte jusqu’à leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.
(80) Aux par. 129(3) et (4) de la LSCMLC, le libellé est simplifié et les références à des paragraphes sont modifiées.
(82) Au par. 130(1) de la LSCMLC, les renvois à des paragraphes sont modifiées et les versions françaises et anglaises sont rendues conformes l’une à l’autre.
(84) Ces facteurs comprennent un comportement violent persistant, un comportement persistant d’ordre sexuel à l’égard des enfants ou une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, étant donné le nombre et la gravité des infractions passées; les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues; l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de récidiver; et l’existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public : LSCMLC, art. 132.
(85) LSCMLC, par. 133(2) et CCRR, par. 161(1).
(86) LSCMLC, par. 133(4) et (4.1).
(87) Les infractions d’organisation criminelle sont prévues au Code criminel à l’art 467.11 (participation à des activités d’une organisation criminelle), à l’art. 467.12 (commission d’une infraction pour une organisation criminelle) et à l’art. 467.13 (charger quelqu’un de commettre une infraction pour une organisation criminelle).
(89) L’arrêt Illes c. Kent Institution (voir note 78) conclut à une violation de l’art. 7 (droit à la liberté) de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.
(90) Le renvoi doit avoir lieu dans les 14 jours de la réincarcération pour les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans et dans les 30 jours de la réincarcération pour tous les autres délinquants : LSCMLC, par. 135(3). Sous réserve d’un ajournement auquel le délinquant consent, la CNLC doit tenir une audience dans les 90 jours du renvoi ou dans les 90 jours de la réadmission du délinquant dans un établissement correctionnel : CCRR, par. 163(3).
(92) Ibid., par. 135(5) et (6).
(93) Ibid., art. 138. Les délinquants assujettis à une révocation de leur libération conditionnelle ou d’office (plutôt qu’à une cessation) doivent purger les deux tiers de leur peine restante avant d’être admissible à la libération d’office : ibid., par. 127(5). Par dérogation aux délais habituels, leur examen en vue de la semi‑liberté ou de la libération conditionnelle totale ne peut avoir lieu avant un an : ibid., par. 138(5).
(94) La période sera vraisemblablement établie par un nouveau règlement.
(95) Par. 135(9.1) et (9.2) de la LSCMLC, qui prévoient la révocation automatique de la libération conditionnelle ou d’office ainsi qu’une exception, sont abrogés. La situation dont traitait le par. (9.3) est maintenant traitée aux par. (6.2) à (6.4) (voir l’art. 38(5)).
(96) Les par. 135(9.4) et (9.5) de la LSCMLC deviennent les par. 135(9.1) et (9.2).
(97) Une mention de paragraphe est donc modifiée pour (1.1), le nouveau paragraphe sur la suspension automatique.
(98) Le régime de la suspension automatique s’applique toujours aux délinquants qui purgent une peine fédérale dans un établissement provincial en conséquence d’un accord d’échange de services et aux délinquants dans un établissement provincial qui deviennent assujettis à une peine fédérale en conséquence d’une peine d’emprisonnement supplémentaire : LSCMLC, nouveau par. 135(9.1). Si une province ne participe pas au régime de suspension automatique et que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant est reportée à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire, la libération conditionnelle qui ne fait pas l’objet d’une révocation ou d’une cessation devient inefficace et reprend à la nouvelle date, sauf si elle est révoquée ou qu’il y met fin avant cette date : ibid., nouveau par. 135(9.2).
(99) Ibid., al. 135.1(6)b), qui permet à la CNLC d’assortir diverses conditions à la surveillance de longue durée lorsqu’il est décidé qu’elle peut être reprise.
(100) Un mandat peut être émis lorsque la libération conditionnelle est révoquée, qu’il y est mis fin ou qu’elle est rendue inefficace en vertu du nouveau par. 135(9.1) de la LSCMLC (lorsque les provinces ne participent pas au régime de suspension automatique) et lorsque la libération d’office est révoquée ou qu’il y est mis fin aux termes du nouveau par. 127(5.1) (modification de la date de la libération d’office due à une peine supplémentaire).
(101) La mention de l’art. 18 (placement à l’extérieur) est retirée de l’art. 137 de la LSCMLC, car l’art. 18 est abrogé.
(102) Le Code criminel, la Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P-20, et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21. (La Loi sur les prisons et les maisons de correction est la loi fédérale applicable aux prisons et aux établissements provinciaux.)
(103) LSCMLC, par. 140(1). La CNLC a la discrétion de tenir une audience si elle n’est pas obligatoire : ibid., par. 140(2).
(104) La CNLC procède actuellement sans audience à l’examen expéditif : ibid., par. 126(1) abrogé par le projet de loi C-46. Le par. 45(1) retire aussi la mention de l’examen prévu au par. 126(4) de la LSCMLC, qui prescrit présentement à la CNLC de transmettre sa conclusion de refus d’une procédure d’examen expéditif à un comité de la CNLC en vue d’une audience (dans le projet de loi C-46, la décision originale doit se faire dans le cadre d’une audience).
(105) LSCMLC, nouveaux par. 140(10), (11) et (12).
(106) Cette personne est mentionnée au par. 142(3) de la LSCMLC.
(107) LSCMLC, par. 141(2), qui prescrit à la CNLC de communiquer au délinquant les renseignements qu’elle entend considérer au cours de l’examen de son dossier.
(109) Ibid., art. 142. Voir aussi l’art. 6, qui amende l’art. 26 de la LSCMLC, la disposition qui permet au SCC (plutôt qu’à la CNLC) de communiquer des renseignements aux victimes. En ce qui concerne l’art. 6, voir à la note de bas de page 31, les renseignements que la victime a déjà droit de connaître aux termes des art. 26 et 142.
(110) Il ne s’agit vraisemblablement que de l’enregistrement audio, mais il n’y a pas de définition.
(111) Les divisions régionales sont les divisions de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, des Prairies et du Pacifique.
(113) Ibid., par. 121.1(1), 129(1), 130(3) et (4) et 133(4.1). L’art. 58 ajoute aussi les mentions du paragraphe 156(3), lequel permet de modifier l’annexe par règlement.
(114) L’ajout de « séquestration » ne concerne que la version anglaise, car la version française comportait déjà le terme de « séquestration ».
(115) Ibid., par. 121.1(1), 129(1) et (9) et 130(3) et (4). L’art. 59 aussi ajoute la mention du paragraphe 156(3), lequel permet de modifier l’annexe par règlement.
(116) Code criminel, al. 746.1(2)c) et 3c).
(117) Aux termes du projet de loi C-46, la CNLC a compétence pour accorder des permissions de sortir sans escorte aux délinquants qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée et le SCC a compétence pour accorder des permissions de sortir sans escorte aux délinquants qui purgent des peines d’emprisonnement à durée déterminée : voir l’art. 18.
(118) Il est à noter, toutefois, que l'ajout de certaines infractions aux annexes de la LSCMLC pour ce qui est de l'inadmissibilité à une procédure d'examen expéditif ou du maintien en incarcération ou à une assignation en résidence à l’égard de la libération d’office, ne s’applique pas rétroactivement. Il convient de noter aussi que l’art. 67 devrait aussi probablement mentionner le nouvel alinéa qui vise l’infraction de leurre d’enfant (par. 34(5)).
(119) Chambre des communes, Débats, 20 février 2004, 10h05 (Hon. A. McLellan).
(122) Ibid., 10h20 (J. Gouk) et 10h40 (J. Hill).
(123) Chambre des communes, Débats, 23 février 2004, 16h40 et 16h45 (R. White).
(124) Chambre des communes, Débats, 20 février 2004, 10h25 et 10h30 (Y. Loubier).
(125) Ibid., 10h45 et 10h50 (L. Nystrom).
(126) Chambre des communes, Débats, 23 février 2004, 17h05 (R. Simard).
(127) Ministère de la Justice du Canada, « Le gouvernement du Canada propose de nouvelles modifications à la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de nouvelles mesures à l’intention des victimes », Ottawa, 20 avril 2005. Voir aussi Ministère de la Justice du Canada, fiche documentaire, « Modifications à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et nouvelles mesures à l’intention des victimes », Ottawa, 20 avril 2005.
(128) Ministère de la Justice du Canada, « Aide financière aux victimes qui souhaitent assister aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles et création du Bureau national pour les victimes d’actes criminels », Ottawa, 20 octobre 2005; ministère de la Justice du Canada, fiche documentaire, « Bureau national pour les victimes d’actes criminels », Ottawa, dernière mise à jour le 20 octobre 2005; et Ministère de la Justice du Canada, « Fonds d’aide aux victimes, Fiche de renseignement, Aide financière aux victimes pour qu’elles assistent aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles », Ottawa, dernière mise à jour le 21 octobre 2005.
(129) Alec Castonguay, « La session de tous les dangers; Le rapport Gomery et les baisses d’impôt aux entreprises pourraient entraîner la chute du gouvernement Martin », Le Devoir [Montréal], 26 septembre 2005.
(130) Ministère de la Justice du Canada, communiqué général (20 avril 2005).
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